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Full text of "Recueil général des anciennes lois françaises : depuis l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789; contenant la notice des principaux monumens des Mérovingiens, des Carlovingiens et des Capétiens, et le texte des ordonnances, édits, déclarations, lettres-patentes, réglemens, arrêts du Conseil, etc., de la troisiéme race, qui ne sont pas abrogés, ou qui peuvent servir, soit à l'interprétation, soit à l'histoire du droit public et privé, avec notes de concordance, table chronologique et table générale analytique et alphabétique des matières"

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RECUEIL  GENERAL 

DES 

ANCIENNES  LOIS  FRANÇAISES. 


ABRÉVIATIONS. 


Le  Recueil  des  historiens  des  Gaules,  par  D.  Bouquet  et  les  Bénédictins, 
18  vol.  in-!'ol.,  est  indiqué  après  la  date  de  la  pièce  par  les  initiales,  Hist.;  le  chiffre 
romain  indique  le  tome,  et  le  chiffre  arabe  la  page. 

La  Collection  in-fol.  des  ordonnances  de  la  troisième  race,  par  Laurière, 
Secousse,  Villcvault ,  Brequigny  et  Pastoret,  est  désignée  sous  les  initiales 
C.  L.  (Collection  du  Louvre)  ;  le  chiffre  romain  désigne  le  volume,  et  le  chiffre 
arabe  la  page. 

Baluze  est  cité  en  toutes  lettres  avec  le  tome  et  la  page  des  deux  éditions, 
ainsi  que  les  autres  collections  académiques  ou  savantes  dans  lesquelles  on  a 
puisé. 

Les  notes  signées  L.  ou  Laur.,  sont  de  Laurière,  premier  éditeur  de  la  Col- 
lection dite  du  Louvre;  Sec,  de  Secousse;  Past.,  de  M.  de  Pastoret. 

Bien  que  ce  Recueil  soit  originairement  l'œuvre  de  la  collaboration  commune 
des  trois  personnes  indiquées  sur  le  titre,  il  a  néanmoins  paru  convenable  d'an- 
noncer au  public  la  part  que  chacun  d'eux  y  avait  prise  plus  spécialement,  en 
indiquant  par  leurs  initiales,  celles  des  notes  qui  leur  appartiennent,  et  dont  ils 
gardent  la  responsabilité. 

Celles  signées  ls.  sont  de  M.  Isarwbert; 

Celles  non  signées,  ou  signées  Dec.  de  M.  Decrusy; 

Celles  signées  J.  de  M.  Jourdan. 


On  a  suppléé  par  des  dissertations  (Préface  des  2e,  3e  et  subséquentes  livrai- 
sons) aux  moruimens  législatifs  de  toute  espèce,  qui  appartiennent  aux  Nations 
qui  ont  habité  la  France,  depuis  l'an  600,  avant  l'ère  vulgaire,  jusqu'à  Pavéne- 
ment  de  Philippe  de  Valois,  en  1028,  époque  depuis  laquelle  les  registres  publics 
nous  ont  été  conservés  presque  sans  interruption.  V .  préface  de  la  ire  livraison. 


IMPRIMERIE  DE  E.  POCHARD , 

RUE  DU  POT-DE-FER  ,  N°  l4,  F.  S. -G. 


RECUEIL  GÉNÉRAL 

DES 

ANCIENNES  LOIS  FRANÇAISES, 

Depuis  l'an  420  jusqu'à  la  révolution  de  1789; 

CONTENANT  LA  NOTICE  OU  LE  TEXTE  DES  PRINCIPAUX  MONUMENS  DES 
MÉROVINGIENS,  DES  CARLOVINGIENS  ET  DES  CAPETIENS, 

Qui  ne  sont  pas  abrogés,  ou  qui  peuvent  servir,  soit  à  l'interprétation,  soit  à 
l'histoire  du  Droit  public  et  privé, 

Avec  notes  de  Concordance,  Table  des  matières,  et  Dissertation 
sur  la  constitution  de  la  monarchie  à  la  mort  de  Clovis. 

PAR  MM. 

ISAMBERT,  Avocat  aux  Conseils  du  Roi  et  a  la  Cour  de  cassation; 

DEC  RUS  Y,  Avocat  a  la  Cour  royale  de  Paris  ;* 

JOURDAIN,  Docteur  en  Droit ,  Avocat  a  la  Cour  royale  de  Paris. 


ce  Voulons  et  Ordonnons  qu'en  chacune  Chambre  de  nos  Cours  de 
x  Parlement,  et  semblablement  ez  Auditoires  de   nos  Bailb's  et 
»  Sénéchaux  y  ait  un  livre  des  Ordonnances,  afin  que  si  aucune 
a  difficulté  y  survenait,  on  ait  promptement  recours  à  icelles.  a 
(Art.  79de?  Ordonn.  de  LO  UISXII^  mars  1 498,  Irc  d e  BZois.  ) 

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TOME  y. 

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i357  —  i58o. 
PARIS, 

Chez  /  BELIN-LEPRIEUR,  libraire-éditeur,  quai  des  augustins,n°55. 
(VERDIÈRE,  libraire,  quai  des  augustins,  n°  25. 

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JANVIER  l82/|. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2014 


https://archive.org/details/recueilgeneralde05fran 


ESSAI 


StlR 

L'ÉTABLISSEMENT  MONARCHIQUE 

DES 

MÉROVINGIENS  (0; 

PAR   M.  ISAMBERT. 

Jura  publica  certissitua  sunt  humanoe  vitic 
solatia,  infirmorum  auxilia  ,  potenlum  fïaena. 
(  Pi'oclamation  du  grand  Thèodoric  aux 
■peuples  des  Gaules ,  an  5lO.) 

Selon  nous,  on  n'a  point  encore  expliqué  la  constitu- 
tion politique  de  la  monarchie,  sous  la  première  race 
de  nos  rois.  Des  hommes,  d'une  vaste  érudition  et  de 
taîens  supérieurs,  l'ont  essayé;  mais,  ou  ils  ont  écrit  dans 
un  esprit  de  système,  et  n'ont  envisagé  la  question  que 
sous  un  point  de  vue,  ou  ils  ont  réuni,  dans  un  même 
tableau,  des  traits  qui  appartiennent  à  la  physionomie 
de  plusieurs  nations  diverses,  prises  à  des  âges  bien 
difFérens. 

Le  comte  de  Boulainvilliers ,  pour  donner  plus 
d'illustration  et  d'indépendance  a  la  noblesse,  a  pré- 
tendu qu'elle  n'était  autre  que  la  milice  de  Clovis,  et 
qu'ainsi  elle  a  conquis  ses  droits  à  la  pointe  de  l'épée, 
sans  rien  devoir  à  nos  Rois. 

Quand  cela  serait,  les  privilèges  de  toute  espèce  qu'a- 
vait obtenus  l'ancienne  noblesse  n'en  seraient  pas  plus 


(ï)  Il  fait  suite  à  l'Essai  sur  l'état  législatif  des  Gaules,  avant 
et  api ès  la  conquête  de  César.  V .  préface  de  la  2e  livraison. 
5.  a 


(  a  ) 

légitimes,  car  la  force  est  un  fart  et  non  un  droit;  mais 
il  n'est  pas  vrai  que  le  servage  général  de  la  Nalion,  au 
profit  d'un  petit  nombre  de  privilégiés,  remonte  si 
haut;  les  Gaulois  n'ont  point  été  réduits  en  servitude 
par  Clovis  et  ses  guerriers.  Nous  aurons  même  l'occa- 
sion de  prouver  que  Clovis  et  ses  successeurs  accueil- 
lirent les  riches  Gaulois,  qu'ils  les  admirent  au  rang 
de  leurs  Fidèles,  de  ceux  qui  s'engagèrent  envers  eux  par 
un  serment  spécial. 

La  noblesse  féodale  est  le  résultat  de  l'érection  des 
fiefs;  les  fiefs  sont  les  enfans  des  bénéfices;  et  les  béné- 
fices ne  remontent  pas  au-delà  du  septième  siècle.  La 
noblesse  n'a  gagné  ses  prérogatives  qu'à  la  fin  de  la 
seconde  race,  en  usurpant  les  droits  régaliens  sur  les 
descendans  dégénérés  de  Charlemagne. 

Le  comte  de  Boulainvilliers  n'a  vu  que  le  fait  de  la 
conquête,  et  toutes  ses  conséquences  ordinaires  dans 
des  siècles  de  barbarie.  L'abbé  Dubos  a  fait  un  livre 
pour  prouver  au  -contraire  que  Clovis  et  ses  successeurs 
n'obtinrent  la  souveraineté  dans  les  Gaules ,  que  par  une 
cession  authentique  d'Ànastase  et  de  Justinien.  Un 
seul  fait  est  prouvé,  c'est  que  Clovis  s'est  trouvé  maître 
de  toutes  les  provinces  occupées  par  les  Romains  pres- 
que sans  coup  férir;  il  ne  s'empara  pas  de  leurs  biens 
comme  avaient  fait  les  Bourguignons  et  les  Visigoths, 
qui,  en  abusant  du  droit  de  la  victoire,  ne  purent 
jamais  gagner  l'affection  des  vaincus. 

Dubos  a  raison  de  voir  dans  les  circonstances  de  l'é- 
tablissement de  la  monarc  hie  des  Franks,  plutôt  une 
soumission  volontaire  qu'une  conquête  véritable;  mais 
il  conclut  trop ,  quand  il  va  jusqu'à  prétendre  que  Clovis 
régna  sur  les  Gaules  avec  le  même  pouvoir  que  les  Em- 
pereurs. Son  pouvoir  fut  limité,  d'une  part  par  la  consti- 
tution démocratique  de  sa  Nation,  dont  il  ne  pouvait 


(S) 

ainsi  se  détacher  tout-à-coup,  et  par  le  pouvoir  du 
clergé  catholique,  représenté  par  des  assemblées  d'é- 
vêques  élus  par  le  peuple,  et  dont  la  personne  était 
inviolable. 

Mabiy  ne  voyant  à  la  surface,  paraître  et  agir  que  la 
nation  des  Franks,  suppose  que  les  Gaulois  sont  rede- 
venus libres,  en  s'incorporant  avec  les  vainqueurs,  et 
qu'ainsi,  non  seulement  ils  n'ont  rien  perdu  à  la  conquête, 
mais  qu'ils  y  ont  gagné  l'exemption  du  tribut  qu'ils 
payaient  à  l'empire, et  des  exactions  quienétaient  iasuite. 

La  constitution  de  la  monarchie  de  Clovis  et  de  ses 
successeurs  ne  fut  pas  républicaine,  quoique  composée 
de  deux  élémens  démocratiques. 

Montesquieu  ne  voulait  pas  établir  un  système; 
mais  en  examinant  isolément  les  opinions  de  ses  devan- 
ciers, et  en  censurant  avec  amertume  l'abbé  Dubos,  il 
a  prouvé  que  le  génie  seul  ne  suffit  pas  pour  découvrir 
les  vérités  historiques  et  législatives;  malgré  ses  criti- 
ques, le  livre  de  Dubos  n'en  est  pas  moins  resté  le  meil- 
leur ouvrage  relatif  aux  institutions  publiques  de  la 
monarchie  à  l'époque  qui  nous  occupe.  Montesquieu 
a  presque  toujours  combattu  son  adversaire  par  des 
argumens  tirés  des  monumens  de  la  seconde  race,  et 
par  suite  il  soutient  contre  l'évidence  des  faits  l'anti- 
quité de  la  noblesse  et  des  bénéfices.  Ce  qui  a  vivement 
piqué  Montesquieu  j  c'est  l'opinion  professée  par  l'abbé 
Dubos ,  que  dans  les  premiers  temps  de  la  monarchie 
il  n'y  avait  qu'un  seul  ordre  de  citoyens:  t  Prétention, 
»  s'écrie-t-il ,  injurieuse  au  sang  de  nos  premières  fa- 
»  milles,  et  qui  ne  le  serait  pas  moins  aux  trois  grandes 
»  maisons  qui  ont  successivement  régné  sur  nous.  L'ori- 
»  gine  de  leur  grandeur  n'irait  donc  point  se  perdre  dans 
«l'oubli,  la  nui:  el  le  temps  I  l'histoire  éclairerait  des 
«siècles  ou  elles  auraient  été  des  familles  communes!  » 

a* 


(  4  ) 

C'est-à-dire  que  pour  caresser  l'orgueil  nobiliaire  de 
quelques  familles,  et  des  maisons  royales  qui  se  sont 
successivement  emparées  du  trône  par  une  usurpation 
manifeste,  il  faudrait  dépouiller  le  reste  de  la  Nation 
de  cet  héritage  d'égalité  primitive,  attestée  par  les  mo- 
numens,  et  qu'elle  n'a  perdu  un  moment  que  sous  le 
règne  de  la  féodalité;  il  faudrait  admettre  les  fables 
dont  l'auteur  anonyme  des  Gestes  des  Franks  a  envi- 
ronné leur  berceau,  faire  remonter  l'origine  de  la  mai- 
son actuellement  régnante  à  Tros,  ou  à  l'un  des  fils  de 
Priam,  et  admettre  comme  une  vérité  historique  l'ab- 
surde généalogie  dont  le  comte  Fortia  d'Urban  s'est 
rendu  le  garant  et  le  défenseur  (i). 

Parmi  les  publicistes  (2)  récens  qui  se  sont  occupés 
de  l'examen  de  nos  origines  nationales ,  M.  Meyer,  dans 
ses  Prolégomènes  sur  les  institutions  judiciaires,  en  a  as- 
sez heureusement  tracé  le  tableau  général  ;  mais  par  cela 
qu'il  embrasse  tout,  on  ne  peut  pas  se  flatter  d'y  trou- 
ver un  exposé  précis  et  fidèle  de  la  constitution  parti- 
culière du  peuple  intéressant  qui  doit  nous  occuper. 

M.  Guizot,  dans  un  ouvrage  rempli  d'aperçus  fins 


(1)  V .  la  généalogie  de  la  maison  de  France,  dans  l'ouvrage 
de  M.  de  Courceiic  ,  récemment  présenté  au  Roi.  On  y  compte 
une  série  de  4<>  &ois  avant  Pharamond,  et  Ton  n'a  pas  trouvé 
de  difficulté  à  assigner  la  date  du  règne  de  chacun  d'eux.  On  y 
soutient  en  outre ,  que  la  maison  de  Capet  descend  de  lu  branche 
aînée,  par  l'un  des  fils  de  Mérovée. 

(2)  Malgré  notre  désir  de  rendre  hommage  à  nos  devanciers, 
nous  ne  pouvons  citer  ici  l'histoire  de  la  législation  de  M.  Bcr- 
nardi.  Dans  les  104  pages  qu'il  a  consacrées  aux  institutions  de 
la  première  race,  et  aux  temps  antérieurs,  il  n'a  approfondi  au- 
cune question;  il  ne  présente  aucune  idée  nouvelle;  heureux 
quand  il  ne  substitue  pas  ses  préjugés  à  l'opinion  de  ceux  qu'il 
abrège  en  les  copiant. 


(  5  ) 

et  ingénieux,  a  malheureusement  cru  qu'il  était  possible, 
de  renfermer  dans  un  seul  cadre,  l'ensemble  des  insti- 
tutions politiques,  en  France,  du  cinquième  au  dixième 
siècle,  c'est-à-dire  qu'il  embrasse  sous  un  seul  point 
de  vue  un  espace  de  cinq  cents  ans. 

Quoi  !  dans  les  temps  où  nous  vivons,  il  faut  à  peine 
dix  années  pour  voir  les  constitutions  politiques  s'alté- 
rer et  changer,  et  cet  habile  publiciste  n'a  pas  senti  d'a- 
vance le  danger  de  sa  méthode?  Peut-on  conclure  d'une 
institution  de  Charlemagne,  qu'elle  existait  sous  Clovis 
ou  sous  Charles-le-Chauve?  Peut-on  tirer  d'un  fait  lé- 
gislatif établi  au  commencement  ou  à  la  fin  du  cinquième 
siècle,  des  conséquences  décisives  sur  les  bases  de  l'or- 
ganisation politique  du  dixième? 

Malgré  toute  sa  sagacité,  M.  Guizot,  après  avoir  couru 
cette  longue  et  pénible  carrière,  n'y  a  vu,  de  son  aveu, 
que  le  "chaos.  «  Tout  s'y  rencontre,  dit-il,  les  principes 
»  comme  les  exemples  de  la  liberté,  du  despotisme  et  du 
»  privilège.  » 

Malgré  la  fixité  de  la  monarchie,  on  ne  trouverait  pas 
un  autre  résultat,  si  l'on  voulait  mêler  ensemble  les  ins- 
titutions françaises  sous  Henri  IV,  et  celles  de  la  fin  du 
règne  de  Louis  XYI  ;  et  cependant  il  n'y  a  qu'un  inter- 
valle de  deux  siècles  ! 

Loin  de  nous  la  folle  présomption  de  prétendre  à 
plus  de  sagacité  que  nos  devanciers  ;  mais  après  avoir 
bien  médité  sur  les  monumens  de  toute  espèce  échappés 
au  naufrage  des  temps  ,  après  les  avoir  classés  par  épo- 
ques, et  avoir  étudié  chacune  d'elles  avec  tout  le  soin 
dont  nous  sommes  capables,  il  nous  a  semblé  qu'il  était 
aussi  facile  d'expliquer  la  monarchie  des  Mérovingiens 
que  celle  de  Louis  XIV. 

Le  point  de  départ  seul  nous  a  paru  important  à  fixer. 
À  la  fin  du  cinquième  siècle,  deux  grands  faits  histo- 


(  6  ) 

riques  et  législatifs  s'offrent  à  l'observation;  une  Nation 
libre,  mais  barbare ,  occupe  les  Gaules  ;  elle  y  trouve  un 
peuple  civilisé  el  encore  organisé,  quoiqu'en  pleine  dé- 
cadence, dont  elle  maintient  les  lois  et  les  coutumes. 
Cette  nation,  conquérante  si  l'on  veut,  adopte  la  reli- 
gion et  la  langue  des  vaincus  ;  dès  lors  il  est  évident  que 
sa  constitution  doit  changer,  et  que  la  religion  exerce 
sur  elle,  à  peu  près  un  effet  semblable  à  celui  qu'elle 
produit  elle-même,  sur  les  peuples  qu'elle  soumet  à  sa 
nouvelle  domination» 

Le  double  fait  de  la  conquête  et  du  changement  de 
religion  n'a  point  encore  été  suffisamment  observé. 

D'un  autre  côté  il  s'est  trouvé  dans  la  loi  des  Franks 
une  disposition  ,  importante  puisqu'elle  se  rattache  à 
l'ordre  de  successibilité  au  trône,  qui,  pour  n'avoir  pas 
été  comprise,  a  mis  les  écrivains  dans  l'impossibilité 
de  nous  expliquer  la  constitution  Mérovingienne. 

Beaucoup  de  dissertations,  et  de  biens  savantes,  ont 
été  publiées  sur  la  loi  Saîique;  et  l'on  a  négligé  l'expli- 
cation la  plus  simple,  Sa  plus  naturelle,  celle  qui  se  pré- 
sentait la  première  à  l'esprit;  ou  s?  plusieurs  l'ont  en- 
trevue et  admise  ,  ils  n'ont  pas  su  en  tirer  toutes  les 
conséquences. 

L'ordre  de  successibilité  au  trône  n'a  pas  eu,  ni  pu 
suivre  d'autre  loi  que  celle  de  l'ordre  successif  ordi- 
naire; par  la  on  explique  les  partages  de  la  monarchie, 
îe  mélange  d'élection  et  d'hérédité  qui  caractérise  dans 
l'histoire  la  royauté  mérovingienne  ;  on  explique  les 
minorités,  l'absence  des  régences,  la  magistrature  des 
maires  du  palais,  et  plusieurs  faits  encore  obscurs  dans 
la  succession  de  la  dynastie  des  Carlovingiens. 

Si  la  loi  salique  a  de  même  régi  la  race  des  Capétiens , 
c'est  en  subissant  une  modification  importante,  que  per- 
sonne encore  n'a,  je  crois  ,  signalée. 


(  7  ) 

Nous  l'expliquerons  ailleurs;  mais  après  avoir  re- 
connu la  nécessiié  de  fixer  l'état  fie  toutes  les  parties  de 
la  monarchie  à  la  mort  de  Clovis,  de  saisir  la  Nation,  ou 
les  Nations  dont  elle  se  composait,  à  l'époque  de  la 
grande  révolution  qui  termine  le  cinquième  siècle,  au 
moment  du  passage  à  une  existence  nouvelle,  nous 
avons  dû  jeter  nos  regards  en  avant,  afin  de  reconnaître 
le  progrès  des  institutions,  et  de  rectifier  les  idées  trop 
absolues,  que  l'examen  isolé  dune  époque  aurait  pu 
nous  inspirer. 

Par  cet  examen  anticipé,  nous  avons  été  confirmés 
dans  l'idée  que  nous  nous  sommes  faite  de  la  consti- 
tution politique  de  la  France  à  !a  mort  de  Clovis. 

Depuis,  la  monarchie  n'est  pas  resiée  stationnaire  ; 
elle  a  reçu  tout  son  développement,  elle  a  eu  le  temps 
de  produire  se  s  bons  et  ses  mauvais  effets.  Deux  fois 
partagée,  deux  fois  réunie  dans  un  espace  de  cent  vingt- 
sept  ans,  on  en  voit  jouer  tous  les  ressorts.  C'est  dans 
cet  intervalle  qu'on  aperçoit  les  premières  traces  des 
bénéfices  militaires. 

Mais  après  la  mort  de  Dagobert  (en  638),  et  même 
un  peu  avant,  la  puissance  des  maires  du  palais  s'élève 
et  devient  une  régence  perpétuelle  sous  des  rois  ado- 
lescens  ou  imbécilles,  flétris  avec  raison  par  l'histoire 
du  nom  de  fainéans.  Celle-ci  est  une  époque  de  déca- 
dence; les  Leudes,  les  Fidèles,  les  Antrustions  ou  bé- 
néficiers,  commencent  à  former  une  aristocratie,  mais 
qui  n'a  encore  rien  de  féodal.  Par  cela  même  qu'une 
classe  s'élève,  la  classe  moyenne  s'abaisse,  le  nombre 
des  hommes  libres  diminue,  et  celui  des  esclaves  ou 
des  serfs  s'accroît. 

Lorsqu'en  687,  Pépin  de  Herstall,  maire  du  palais 
d'Auslrasic  réunit  cà  son  gouvernement  la  mairie,  c'csl-à- 


(  8  ) 

dire  la  suprême  autorité,  dans  les  royaumes  de  Neustrie 
et  de  Bourgogne,  la  dynastie  des  Mérovingiens  a  de  fait 
cessé  de  régner. 

«  Exhinc,  dit  un  historien  contemporain  (1),  exhinc 
»  lièges  nomen  ,  non  honorem  habere  cœperunt  (2).» 

On  ne  vit  plus  paraître  sur  le  trône  que  des  llois  en- 
fans,  et  même  il  y  eut  des  interrègnes. 

Cette  période,  qui  s'étend  jusqu'à  l'an  752,  est  une 
époque  d'usurpation  ;  c'est  la  maison  de  Pépin  qui  pré- 
side aux  destinées  de  la  Nation,  qui  la  représente  et  la 
fait  respecter  au  dehors,  et  qui  au  dedans  la  gouverne 
avec  les  pouvoirs  les  plus  étendus,  et  avec  tous  les  at- 
tributs de  la  souveraineté. 

Quand  Pépin-le-Bref  ceignit  le  bandeau  royal  au  mi- 
lieu du  septième  siècle,  la  seconde  dynastie  régnait  déjà 
depuis  plus  d'un  siècle  ;  Charlemagne  fut  le  dernier 
grand  homme  que  produisit  cette  famille  ;  sa  décadence 
s'annonce  sous  Louis-le-Débonnaire ,  et  se  continue 
sous  Charles-le-Chauve. 

Après  celui-ci  commence  une  nouvelle  race  de  Rois 
fainéans  :  le  trône  devient  électif  par  leur  faiblesse;  les 
usurpateurs  se  multiplient.  Malgré  l'anathême  foudroyé 
contre  celui  qui  oserait  se  substituer  à  la  race  de  Pépin, 
l'oint  du  Seigneur,  malgré  le  renouvellement  de  cet 
anaîhème  contre  son  chef,  la  maison  des  Capétiens  se 
rapproche  chaque  jour  du  trône.  Elle  y  est  portée  par 
la  noblesse  féodale,  qui  s'est  formée  en  se  rendant  hé- 
réditaire dans  la  possession  de  ses  bénéfices,  et  qui  veut 
ainsi  se  légitimer. 


(1)  Erchamifert ,  fragment  écrit  sous  Charles  Martel,  Recueil 
des  histor.  des  Gaules,  tom.  II,  page  690. 

(2)  V.  aussi  les  Annales  de* Metz,  même  Recueil,  page  676. 


(  9  ) 

Quand  Hugues  Capet  monta  sur  le  trône  vers  la  fin 
du  dixième  siècle,  trois  cents  ans  après  l'élévation  de  fa 
maison  de  Pépin,  il  ne  fut  envié  de  personne;  le 
changement  de  dynastie  se  fit  sans  efforts. 

Nous  nous  proposons  de  rechercher  successivement 
dans  les  monumens  législatifs,  les  causes  de  ces  révo- 
lutions, et  d'en  signaler  les  phases  et  les  progrès  (1). 

CHAPITRE  Ier.  —  Institutions  sous  Clovis. 

Nous  avons  partagé  la  série  mérovingienne  en  quatre 
époques.  Celle  qui  doit  nous  occuper  la  première,  est 
le  tableau  des  institutions  sous  Clovis. 

Les  Gaules  alors,  étaient  partagées  entre  quatre  na- 
tions principales,  dont  deux,  les  Bourguignons  et  les 
Visigoths,  conservaient  une  sorte  d'indépendance  au 
moins  nominale,  et  deux  autres,  l'une  conquérante, 
et  l'autre  sinon  conquise,  au  moins  soumise  par  la 
terreur  des  armes,  tendaient  à  ne  former  qu'un  seul 
peuple. 

Ce  sont  les  Franks,  et  les  Romains,  ou  plutôt  les 
Gaulois;  car  ce  nom  de  Romains  doit  disparaître,  au 
moment  de  la  chute  de  l'empire  d'Occident;  nous  de- 
vons restituer  à  nos  ancêtres  leur  vrai  nom  national, 
en  observant  toutefois ,  que  chez  les  historiens,  et  dans 
tous  les  monumens  de  cette  époque,  ils  sont  nommés 
Romains,  qualification  qu'on  oppose  toujours  à  celle 
de  Barbare. 

La  royauté  de  Clovis  ne  pouvait  pas  avoir  aux  yeux 


(1)  Nous  comblerons  ainsi  l'espèce  de  lacune  qui  existe  dans 
la  collection  à  laquelle  nous  donnons  nos  soins ,  puisqu'elle  ne 
commence  guère  qu'à  la  troisième  race. 


(  >o  ) 

du  guerrier  Frank,  accoutumé  à  délibérer  avec  son 
prince  sur  la  paix  et  sur  la  guerre  dans  l'assemblée  du 
Champ  de  Mars  ,  le  même  degré  de  grandeur  qu'aux 
yeux  des  Romains-Gaulois,  dès  long-temps  façonnés  au 
despotisme  des  empereurs. 

La  royauté  des  Mérovingiens,  eût  été  absolue  pour 
eux,  si  un  élément  démocratique  et  religieux,  n'était 
venu  s'y  mêler:  je  veux  parler  du  clergé  gallican,  qui 
dès  cette  époque  se  réunissait  dans  des  assemblées  sy- 
nodales, et  jouissait,  en  la  personne  des  évêques,  d'un 
pouvoir  et  d'une  vénération ,  que  les  Rois,  successeurs  de 
Clovis,  durent  d'autant  plus  respecter  qu'ils  étaient  plus 
ignorans. 

Le  clergé,  pendant  les  guerres  civiles  qui  déchiraient 
l'empire,  ne  s'était  pas  oublié;  il  avait  peu  à  peu  aug- 
menté ses  prérogatives,  acquis  de  nouveaux  biens;  et, 
si  des  schismes  ne  s'étaient  pas  élevés  dans  son  sein,  il 
se  fut  emparé  d'une  grande  partie  de  la  puissance  pu- 
blique; il  aurait  dès  lors  fondé  l'empire  de  la  Tiare. 

Nous  développerons  ailleurs  les  causes  de  sa  force; 
nous  devons  nous  attacher,  plus  particulièrement  ici, 
à  rechercher  les  causes  d'après  lesquelles  la  distinc- 
tion en  Nations  fut  maintenue  dans  les  Gaules  à 
l'époque  de  la  conquête,  distinction  qui  a  continué  de 
subsister  fort  avant  sous  la  seconde  race,  et  qui  ne  s'est 
effacée  qu'à  l'époque  de  l'établissement  du  système  féo- 
dal ;  tous  les  habitans  ayant  été  soumis  au  même  ser- 
vage, il  fut  dès  lors  impossible  de  distinguer  le  Gaulois 
du  Frank,  le  Bourguignon  du  Visigoth. 

Agobard,  archevêque  de  Lyon,  dans  une  lettre 
adressée  à  Louis-lc-Débonnairc ,  avait  engagé  ce  prince 
à  faire  cesser  celte  division  en  Nations. 

«  Je  laisse  à  votre  bonté,  dit-il,  à  juger  si  la  religion  et  la 
»  justicen'ont  pas  beaucoup  à  souffrir  decelle  diversiléde 


(  ) 

«lois  qui  est  si  grande,  qu'il  est  commun  de  voir  dans 
»\e  même  pays  ,  dans  la  même  cité,  dans  la  même  mai- 
»son,  des  personnes  qui  vivent  suivant  des  lois  diffé- 
»  rentes;  il  arrive  souvent  que  de  cinq  personnes  qui 
«conversent  ou  qui  se  promènent  ensemble  ,  il  n'y  en  a 
«point  deux  qui  suivent  la  même  loi  temporelle,  quoi- 
»  qu'elles  soient  toutes  de  la  même  religion. 

«  N'eut- il  pas  mieux  valu  ,  que  tous  les  Français,  qui 
«obéissent  au  même  prince,  soient  sujets  a  la  même 
•  loi  (1)  ?  » 

Pour  arriver  à  l'uniformité  ,  il  aurait  fallu  plus  de 
fermeté  de  caractère  que  n'en  possédait  le  prince  au- 
quel ceci  s'adressait.  On  ne  détruit  pas  ainsi  des  habi- 
tudes enracinées  depuis  trois  siècles. 

Nous  l'avons  éprouvé  nous-mêmes;  pour  abolir  les 
coutumes  et  les  privilèges  des  provinces,  il  a  fallu  con- 
voquer les  états  généraux. 

Clovis,  vainqueur  des  Gaules,  ne  fut  pas  sans  doute 
sans  s'apercevoir  combien  l'uniformité  de  droits  et  de 
législation  eût  été  désirable. 

Mais  le  chef  d'une  tribu  de  3ooo  guerriers,  pouvait- 
il  entreprendre  une  réforme  si  hardie  ? 

L'entreprise  eût  été  possible  sans  doute,  s'il  n'avait 
pas  eu  des  ennemis  extérieurs  et  intérieurs. 

Il  avait  conquis  les  provinces  occupées  par  les  Visi- 
goths;  mais  il  les  avait  parcourues  si  rapidement  qu'il 
ne  pouvait  les  regarder  comme  acquises;  il  avait  été 
obligé  de  laisser  subsister  le  trône  de  Bourgogne. 

Dans  de  telles  circonstances  politiques,  pouvait-on 
convoquer  une  assemblée  générale  des  Gaules?  Le  Frank 


(i)  Ut  Franci  sui?  Rege  uno,  unâ  omius  tenerentur  iege. 
V.  édilion  de  Baluzc ,  page  ni,  chap.  4. 


(    '2  ) 

aurait-il  délibéré  avec  le  Gaulois,  le  Visigoth  avec  le 
Bourguignon  ? 

D'un  autre  côté,  pouvait-on,  dans  l'assemblée  des 
Franks,  statuer  des  lois  pour  tout  le  pays?  Les  guer- 
riers de  Clovis  législateurs  de  toute  la  population  des 
Gaules,  il  leur  eût  été  plus  facile  de  réduire  leurs  nou- 
veaux sujets  en  esclavage  ! 

Quand  on  veut  affermir  des  conquêtes  faites  d'une 
manière  si  rapide  et  si  inespérée,  il  faut  laisser  aux 
vaincus  leurs  lt>is  civiles.  Il  est  facile  de  consoler  un 
peuple,  abruti  par  le  despotisme,  de  la  perte  de  ses 
institutions  politiques,  quand  depuis  long-temps  elles 
ont  cessé  de  le  protéger;  mais  il  n'en  est  pas  de  même 
des  lois  qai  maintiennent  la  paix  dans  les  familles,  et 
qui  garantissent  les  intérêts  de  tous  les  jours. 

Clovis  fit  ce  qu'il  pouvait;  il  tâcha ,  par  une  nouvelle 
rédaction  de  la  loi  Salique,  d'amener  peu  à  peu  sa  na- 
tion à  fraterniser  avec  les  autres  nations  des  Gaules; 
il  y  stipula  des  droits  particuliers  pour  les  Gaulois,  avec 
lesquels  ils  étaient  déjà  réunis  parle  lien  de  la  religion. 

Le  clergé  lui  était  dévoué;  il  se  servit  de  cet  instru- 
ment pour  statuer  des  lois  générales  ;  c'est  ce  que  prouve 
invinciblement  le  concile  de  l'an  5n  ,  tenu  l'année  de 
sa  mort,  et  fait  sous  son  autorité. 

Si  Clovis  n'était  pas  mort  à  la  fleur  de  son  âge,  il  eût 
sans  doute  fait  davantage. 

Ses  successeurs  en  avaient  les  moyens;  mais  la  loi 
pernicieuse  du  partage  de  la  monarchie  y  mettait  obs- 
tacle. Les  enfans  de  Clovis  tournèrent  les  armes  les  uns 
contre  les  autres,  après  la  conquête  définitive  de  laBour- 
gogne. 

Comment,  d'ailleurs,  aurait-on  établi  une  seule  loi, 
dans  un  pays  obéissant  à  plusieurs  souverains,  et  qui 


(  '3  ) 

tendait  toujours  à  se  fractionner  en  corps  de  nations 
séparées  ? 

Bien  loin  de  travailler  à  cette  uniformité,  Thierry,  fils 
de  Ciovis,  rédigea  la  loi  des  Ripuaires.  Childebert ,  son 
frère,  fit  une  nouvelle  rédaction  de  la  loi  salique. 

Clotaire,  réunissant  les  parts  de  ses  frères,  pouvait 
établir  des  lois  générales. 

Mais  il  était  si  éloigné  de  vouloir  effacer  la  distinction 
par  Nations,  que  par  sa  constitution  d^  l'an  56o,  il  la 
consacra  d'une  manière  formelle,  oubliant  ainsi  qu'une 
monarchie  n'est  puissante,  qu'autant  que  tous  les  ci- 
toyens sont  unis,  et  obéissent  à  la  même  loi. 

À  sa  mort  le  royaume  des  Frank  s  se  trouva  de  nou- 
veau partagé. 

Les  membres  épars  de  la  monarchie  se  réunirent  de 
nouveau  sous  Cîothaire  lï,  en  6i3;  et  dès  l'année  sui- 
vante nous  voyons  reparaître  une  loi  générale.  Cepen- 
dant en  63o,  Dagobert,  son  fils,  confirma  la  loi  Salique , 
la  loi  des  Ripuaires  ,  la  loi  des  Àlemands ,  et  la  loi  des 
Bavarois.  La  loi  des  Bourguignons  continua  de  subsister, 
ainsi  que  la  loi  romaine,  et  même  celle  des  Visigoths. 

Après  la  mort  de  Dagobert,  la  chose  ne  fut  plus  pos- 
sible ,  la  monarchie  fut  de  nouveau  partagée;  il  s'éleva 
des  rivalités  sanglantes  entre  les  Àustrasiens,  les  Neus- 
triens  et  les  Bourguignons. 

La  main  de  Pépin  d'Herstall,  celle  de  Charles  Mar- 
tel ,  et  de  Pepin-le-Bref,  étaient  sans  doute  assez  puis- 
santes pour  opérer  des  réformes;  mais  avant  tout  il  fal- 
lait fonder  la  dynastie. 

Nous  examinerons  plus  tard  les  motifs  pour  lesquels 
C  ha  rk  magne  crut  devoir  maintenir  les  lois  des  diverses 
nations  soumises  à  son  empire. 

Il  s'agit  maintenant  d'examiner  la  loi  particulière  de 


(  «4  ) 

chaque  Nation,  au  moment  de  la  conquête  faite  par 
Clovis. 

Nous  ne  pouvons  parler  que  de  celles  dont  il  reste  des 
monurnens.  Nous  serions  réduits  à  des  conjectures  re- 
lativement aux  diverses  tribus,  deTeiphales, de  Saxons, 
de  Bretons  insulaires,  d'Ampsivares  ,  de  Chattes  et  de 
Chamaves,  dont  il  n'est  parlé  que  dans  l'histoire,  et  en- 
core d  une  manière  vague  et  transitoire. 

Pour  obtenir  la  constitution  mérovingienne,  il  faut 
examiner  séparément  les  trois  élémens  dont  elle  se 
compose ,  savoir  :  i°  la  loi  des  Franks;  2°  la  loi  des  Gau- 
lois; 5°  et  la  constitution  ecclésiastique,  qui  en  forme 
le  lien  commun. 

Nous  parlerons  ensuite  des  Bourguignons  et  des  Vi- 
sigoths. 

§  ier.  —  Loi  des  Franks. 

Clovis  fut  reconnu  Roi  de  toutes  les  tribus  des  Franks 
sur  la  fin  de  son  règne.  Mais  cette  fusion,  obtenue  par 
la  force  autant  que  par  l'inclination  de  ces  tribus,  ne 
fut  pas  durable,  puisque  nous  voyons  paraître  bientôt 
après,  les  Franks  ripuaires,  les  Alemands  et  autres,  avec 
leurs  lois  personnelles. 

Nous  devons  donc  considérer  en  elle-même  la  cons- 
titution des  Franks,  à  laquelle  Clovis  appartenait,  et 
dont  sortit  aussi  Charlemagne. 

Leur  loi  doit  être  examinée  de  près,  parce  qu'étant 
celle  du  chef  de  la  dynastie,  elle  a  dû  naturellement 
prévaloir  sur  les  autres,  ou  du  moins  entrer  comme 
élément  principal  dans  la  constitution  mixle  qui  s'é- 
tablir. 

Il  paraît  certain  qu'avant  Clovis ,  la  tribu  s'assemblait 
tous  les  ans  au  mois  de  mars,  pour  délibérer  sur  la  paix 
et  la  guerre. 


(  .5  ) 

Celle  époque  était  bien  ehoisie;  si  l'on  décidait  de  se 
mettre  en  campagne,  on  avait  le  temps  de  faire  1<  s  der- 
niers préparatifs,  ou  de  recourir  encore  aux  négocia- 
tions. 

Sous  la  seconde  race,  ces  assemblées  furent  remises 
au  mois  de  mai,  mais  alors  les  moyens  pour  faire  la 
guerre  étaient  plus  grands;  c'était  plutôt  une  revue 
qu'une  véritable  délibération. 

De  noire  lemps,  une  assemblée  pareille,  indiquée  pour 
le  mois  de  mai,  s'est  trouvée  reculée  jusqu'au  mois  de 
juin,  et  les  hostilités  ont  commencé  presque  aussitôt. 

C'est  dans  les  assemblées  du  Champ  de  Mars  que  fut 
décrétée,  vers  l'an  420,  la  loi  Salique,  la  plus  ancienne 
des  lois  des  barbares.  De  nos  jours  l'acte  additionnel 
aux  constitutions  de  l'empire,  fut  promulgé  dans  une 
assemblée  qui  portait  le  même  nom.  Mais  ce  fut  une 
vaine  cérémonie.  Il  est  présumable  qu'il  en  était  de 
même  sous  Charlemagne. 

On  ne  sait  pas  qui  régnait  sur  les  Franks  en  420> 
la  loi  ne  le  dit  pas  ;  c'est  une  preuve  bien  forte,  que  les 
llois  n'exerçaient  alors  aucune  partie  de  la  puissance 
législative,  et  qu'ils  n'étaient  que  les  exécuteurs  des  ré- 
solutions de  l'assemblée. 

Grégoire  de  Tours  nous  apprend  (Liv.  II,  chap.  9.), 
que  l'on  ne  connaissait  pas  la  lignée  de  ces  Rois  ;  et 
qu'autrefois,  même  vers  la  fin  du  4e  siècle  (an  388), 
leurs  chefs  étaient  encore  appelés  ducs  ou  vice-rois  (1). 

Des  assemblées  nationales  qui  se  sont  tenues  sous 
Clovis,  l'histoire  ne  nous  a  conservé  que  bien  peu  de 
traces.  Nous  en  savons  pourtant  assez  pourêtre  certains 
qu'elles  ont  eu  lieu  annuellement. 


(1)  V.  pour  les  détails  antérieurs  à  Clovis,  le  §  3  de  la  Notice, 
préface  de  la  2e  livraison. 


(  »6  ) 

C'était  une  assemblée  nationale  que  celle  tenue  à  Sois- 
sons,  en  4^6,  pour  le  partage  des  dépouilles  provenant 
des  premières  conquêtes  de  Clovis. 

«  Transaclo  verô  anno,  jussit  omnem  cum  armorum 
»  apparatu  advenire  phalangem ,  ostensuram  in  Campa 
•  Marlio,  suorum  armorum  nitorem  ;  ubi  cunctos  cir- 
»  cuire  délibérât,  etc.»  (Grégoire  de  Tours,  liv.  II, 
chap.  27.  ) 

L'opposition  du  soldat  au  prélèvement  du  vase  dans 
le  partage  des  dépouilles  lors  de  la  première  assemblée, 
est  une  preuve  sans  réplique  que  le  Roi  n'était  que  le 
premier  entre  ses  égaux. 

La  vengeance  exercée  par  Clovis  sur  sa  personnedans 
l'assemblée  de  487,  prouve  que  le  général,  comme  grand 
juge  militaire,  avait  droit  de  vie  et  de  mort. 

L'action  de  Clovis  inspira  une  grande  terreur:  mais 
elle  n'était  pas  illégale;  le  pouvoir  de  juger  une  faute 
contre  la  discipline  lui  appartenait. 

Toutefois,  il  faut  en  convenir,  la  conduite  du  prince 
des  Franks,  dans  cette  circonstance ,  ressemble  beau- 
coup à  celle  du  chef  d'une  bande  de  brigands,  qui  ne 
peut  rien  soustraire  dans  le  partage  du  butin,  mais  qui, 
dans  l'exécution  de  ses  ordres,  ne  prend  conseil  que  de 
lui-même. 

Un  changement  de  religion  était  un  acte  trop  impor- 
tant pour  n'avoir  pas  besoin  d'être  sanctionné  par  une 
délibération  publique,  chez  un  peuple  où  le  pouvoir 
des  Rois  était  aussi  restreint. 

Aussi  voit-on,  qu'en  49^,  saint  Rcmy  prêcha  toute 
la  nation.  Clovis  se  rend  à  l'assemblée  avec  les  siens, 
convenions  cum  suis.  Ce  n'est  pas  Clovis  seul  qui 
statue,  omnis  popuius  adeiamavit.  (Grégoire  de  Tours, 
liv.  II,  chap.  5i,  p.  178.)  Si  les  Rois  franks  avaient  élé 
revêtus  de  la  puissance  législative,  se  serait-on  exprimé 


(  >7  ) 

ainsi.  Quand  Henri  VIII,  Roi  d'Angleterre,  rompit  avec 
le  pape,  appela-t-il  son  peuple  à  délibérer? 

Au  reste ,  un  changement  de  religion  est  un  acte  si 
important  qu'il  passe  même  les  pouvoirs  d'une  assem- 
blée nationale.  S'il  y  a  un  grand  nombre  de  dissidens, 
le  pacte  social  est  rompu;  c'est  ce  qui  arriva  du  temps 
de  Clovis;  trois  mille  seulement  des  siens  se  converti- 
rent. Le  reste  se  retira  auprès  des  Rois  des  autres  tribus. 
(V \  la  préface  de  la  2e  livraison.) 

La  dernière  assemblée  dont  parle  l'histoire,  est  de 
l'an  507.  Ciovis  y  fît  à  ses  guerriers  la  proposition  de 
porter  la  guerre  chez  les  Visigoths.  L'entreprise  était 
hardie.  Ciovis  affecta  le  zèle  religieux  d'un  nouveau  con- 
verti. 

«  Valdè  molesté  fero,  quod  hi  Ariani  partem  tenent 
»  Galliarum.  Earaus  cum  Dei  adjutorio,  et  superalis 
»  redigamus  terram  in  ditionem  nostram.  » 

L'espoir  du  butin  enflamma  tous  les  cœurs,  piacuit 
omnibus  hic  sermo,  dit  Grégoire  de  Tours,  livre  n  , 
chap,  37. 

C'est  dans  l'une  de  ces  assemblées,  on  ne  sait  la- 
quelle, parce  que  Grégoire  de  Tours  n'en  parle  pas, 
que  la  loi  saîique  fut  traduite  du  langage  barbare,  dans 
lequel  elle  était  écrite  (1),  et  qu'elle  fut  revisée  pour 


(1)  Montesquieu,  livre  28,  chap.  ier,  s'élève  contre  Leibftitz, 
qui  pense  que  cette  loi  fut  faite  avant  le  règne  de  Clovis;  «  elle 
s  ne  put  l'être,  dit-il,  avant  que  les  Franks  fussent  sortis  de  la 
»  Germanie;  ils  n'entendaient  pas  pour  lors  le  latin.  »  Si  cette 
dernière  raison  est  bonne,  elle  vient  à  l'appui  de  notre  assertion. 
Le  prologue  atteste  que  la  loi  existait  du  temps  que  les  Franks 
étaient  encore  payens,  dura  adhuc  teneretur  Barbarie;  elle  a 
donc  été  écrite  dans  la  langue  du  pays;  tudssquc  ou  autre,  les 
Franks  avaient  un  langage  ;  ce  qui  l'indique  c'est  celte  foule  de 
5.  {, 


(  «6  ) 

être  appropriée  au  changement  de  religion,  et  purgée 
de  toutes  les  superstitions  payennes. 

Le  fait  de  la  révision  est  attesté  par  le  préambule  de 
la  loi  salique  elle-même,  nuper  ad  cathoiicam  fidem 
conversa  (Voy.  pag.  25,  tom.  1er);  la  nécessité  en  est 
d'ailleurs  évidente. 

On  peut  dire  de  cette  révision  ce  qu'on  a  dit  de  celle 
des  Franks  ripuaires  :  «  Quidquid  Reœ  propter  vetus- 
»  tissimam  paganorum  consuetadinem  emendare 
nnon  potuit,  post  faœc  rex  Childebertus  inchoavit 
»  corrigere.  » 

Il  est  bien  fâcheux  qu'on  ne  nous  ait  conservé  que  la 
rédaction  faite  sous  Dagobert  en  63o;  celle  de  Clovis 
nous  eût  révélé  sans  doute  bien  des  détails  précieux 
pour  cette  époque  éloignée. 

Mais  nous  sommes  obligés  de  la  prendre  telle  qu'elle 
est.  Il  est  facile  pourtant  de  conjecturer  quels  sont  les 
changemens  principaux  amenés  par  le  changement  de 
religion. 

En  analysant  la  loi  salique  ,  nous  devons  négliger 
tout  ce  qui  n'appartient  pas  à  l'état  des  personnes  ,  aux 
fonctions  des  magistrats,  et  à  l'ordre  de  succession. 

Nous  ferons  seulement  ici  la  remarque  que  cette  loi, 
destinée  à  une  nation  toute  guerrière,  contient  plus  de 
dispositions  sur  la  culture  des  terres  qu'aucune  loi 
postérieure  de  la  monarchie.  Cela  prouve  que  les  Franks 
ne  faisaient  pas  toujours  la  guerre  ;  qu'ils  étaient  depuis 
long-temps  colonisés  dans  les  Gaules,  et  attachés  au 


mots  barbares  qu'on  fut  obligé  de  conserver,  chrenechruda,  sag- 
baron3grafion,  Werhgeld,  aefframire;  tous  ces  mots  n'étaient 
pas  romains.  On  l'a  donc  traduite  en  latin,  à  l'époque  de  la 
conversion;  les  évêques  durent  s'offrir  pour  ce  travail.  C'est 
aussi  l'opinion  de  M.  Guizot. 


) 


(  h  ) 

sol;  que  ce  sol  était  cultivé  (1)  :  il  l'était  sans  doute 
par  des  esclaves ,  suivant  l'usage  de  ce  siècle. 

Mais  on  ne  trouve  dans  ce  code  antique  aucune  trace 
de  féodalité,  aucune  prééminence  de  la  terre  ou  de 
l'homme. 

Point  de  cens,  point  de  redevances;  les  terres  des 
Franks  étaient  libres  comme  leurs  personnes. 

Comme  il  n'y  avait  pas  de  cour  à  entretenir ,  que  tous 
les  Franks  étaient  soldats,  que  la  justice  s'expédiait  som- 
mairement et  brièvement,  il  n'y  avait  pas  besoin  de  le- 
ver des  impôts  ;  quelques  amendes  ,  réservées  au  Roi  ou 
aux  juges,  suffisaient. 

La  part  dans  le  butin  était  sans  doute  proportionnée 
au  grade  que  chacun  occupait  dans  l'armée,  et  c'était 
là  le  seul  avantage  des  tungmans  (ou  dixainiers),  des 
centainiers,  des  grafions,  et  du  Roi. 

La  première  loi  du  premier  titre  (de  l'ajournement), 
si  quis  ad  mallum  iegihus  dominicis  mannitus  fue- 
ritj  nous  apprend  que  la  justice  civile  et  criminelle  se 
rendait  dans  une  assemblée  appelée  malberg  y  ou 
mallum  (depuis  piacitum),  en  vertu  des  ordres  du 
maître. 

Mallum  signifie  assemblée  publique;  on  ne  désigne 
pas  les  assemblées  générales  de  la  nation,  autrement  que 
les  assemblées  particulières  et  cantonales.  Qui  per  très 
mallos  convenientes >  dit  le  préambule  de  notre  loi,  en 
parlant  de  l'adoption  du  pacte  social  des  Franks ,  pro- 
posé par  les  quatre  principaux  d'entre  eux. 

Nous  croyons  qu'ici  par  maître >  il  faut  entendre  le 


(1)  Il  résulterait  du  titre  iv  de  la  loi  salique,  que  les  Franks- 
Saliens  avaient  établi  leurs  quartiers  entre  la  Loire,  la  mer  et  la 
forêt  Charbonnière.  Ce  qui  fit  plus  tard  donner  à  ce  pays  le  nom 
particulier  de  Fvancia. 

6* 


(  20  ) 

monarque  lui-même;  car  rien  n'est  plus  certain  qu'a- 
lors il  rendait  la  justice  en  personne  (1) ,  ce  qui  ne  veut 
pas  dire,  que  seul  il  participait  au  jugement,  mais  qu'il 
le  prononçait  et  le  faisait  exécuter. 

Cela  ne  veut  pas  dire  non  plus  que  le  Roi  jugeait 
toutes  les  causes,  quoiqu'elles  ne  fussent  pas  nom- 
breuses, mais  seulement  celles  qui  étaient  importantes 
par  elles-mêmes,  ou  qui  lui  venaient  par  appel  des  ra- 
chimbourgs ,  ou  autres  juges  inférieurs. 

«  Licet  apud  concilium  accusare  quoque,  et  discrimen 
»  capitis  intendere.  »  Tacite. 

«r  Principes  qui  jura  per  pagos  vicosque  reddunt,  » 
dit  un  ancien  historien. 

«  Si  quis  in  mallum  publicum  ierit,  et  aliquis  extrà 
»  ordinationem  Régis  restare  eu  m  facil,  aut  adsalire  pre- 
•  sumpserit.»  Art.  4  du  t it-  xvi  delà  loi  salique. 

Si  quis  hominem  absentent  apud  Regem  accusa- 
veritj  dit  l'art.  ieï  du  lit.  xxi.  On  pourrait  croire,  d'a- 
près cet  article,  que  le  jugement  était  prononcé  tant  en 
absence  que  présence;  mais  on  trouve  au  titre  nx,  De 
Despectionibus ,  l'indication  de  formes  très-solennelles 
pour  appeler  le  défaillant  devant  la  justice  du  Roi  qui 
recevait  l'appel  de  la  justice  du  tungman  et  des  cen- 
tainiers  (Loi  salique,  tit.  xlix). 

Ces  mêmes  solennités  sont  prescrites  à  l'égard  des 
antrustions ,  par  le  titre  lxxvi. 

Le  titre  xi  a  pour  objet  de  punir  le  vol  des  esclaves. 
L'esclavage  existait  chez  les  Franks  :  on  n'en  doit  pas 
être  étonné  ;  cette  violation  du  droit  naturel  a  été  l'er- 
reur de  toute  l'antiquité. 


(1)  Nos  Rois  n'ont  été  dépouillés  de  ce  pouvoir  qu'à  la  révolu- 
tion de  1789, 


(  3»  ) 

On  pouvait  vendre  sa  liberté  ou  engager  ses  services  à 
perpétuité;  ceux-là  avaient  un  nom  particulier,  iidus 
(Loi  saîique,  tit.  xiv,  art.  6). 

On  perdait  la  liberté  à  la  guerre  si  l'on  était  fait  pri- 
sonnier [V.  la  lettre  de  Ciovis,  écrite  en  5io  aux  évêques, 
où  il  renonce  en  leur  faveur  à  ce  droit). 

L'Église  elle-même,  qui,  dit-on,  a  tant  contribué  à 
l'abolition  de  l'esclavage ,  le  déclarait  légal,  et  même  elle 
poursuivait  d'anathême  ceux  qui  enlevaient  ses  esclaves. 
Cette  propriété  était  comme  les  autres  déclarée  par  elle 
imprescriptible  ;  tant  il  est  vrai  qu'il  y  a  des  préjugés 
d'époque,  contre  lesquels  la  raison  humaine  et  le  senti- 
ment inné  de  la  justice  ne  peuvent  rien. 

L'ingénu  qui  épousait  une  femme  esclave  devenait 
esclave  avec  elle  (Loi  salique,  art.  11,  tit.  xiv;  art.  5, 
tit.  xxix).  On  ne  pouvait  affranchir  un  esclave  qu'avec  de 
grandes  solennités  devant  le  Roi  (tit.  xxx). 

Comme  les  esclaves  n'avaient  rien  pour  payer  les 
compositions  pécuniaires,  on  les  punissait  à  coups  de 
fouet  pour  les  délits  légers,  et  pour  vol  on  les  soumet- 
tait à  l'infâme  peine  de  la  castration,  ou  à  la  peine  capi- 
tale. Le  moyen  de  conviction  était  la  torture  (tit.  xliii). 
L'esclave  n'est  jamais  cru  quand  il  accuse  son  maître. 

Les  esclaves  remplissaient  dans  la  maison  divers  of- 
fices, et  la  composition  était  plus  forte,  selon  que  les 
services  étaient  plus  importans;  l'un  avait  le  titre  de 
major,  maire  ou  majordome;  d'autres  celui  ftinfestor, 
sénéchal  ;  scantio  9  échanson  ;  maris caicus s  maréchal; 
strator,  écuyer  (tit.  xi,  art.  6). 

M.  Bemardi  cite  cette  loi  comme  une  preuve  de 
l'antiquité  de  la  dignité  du  sénéchal  (Hisl.  de  la  législ., 
ch.  6,  p.  47)-  Les  titres  des  grands  dignitaires  de  la  cou- 
ronne tirent  donc  leur  origine  des  fonctions  de  Tes-| 
clavage. 


(  ™  ) 

La  différence  de  la  composition ,  ou  Wehrgeld  (1  ) ,  in- 
dique évidemment  l'état  des  personnes  ;  M.  Guizot 
la  nié,  et  son  argument  est  fondé  sur  ce  que  la  composi- 


(1)  Pour  l'intelligence  de  ce  qui  va  suivre,  nous  en  donnons 
ici  le  tableau  général  selon  les  diverses  lois  des  barbares,  d'après 
M.  Guizot,  p.  198. 

i°  Pour  le  meurtre  d'un  barbare  libre,  dans  la  féaulé  du  Roi  ? 
(in  truste dominicâ) ,  tué  dans  sa  maison  par  une  bande 


armée, chez  les  Franks-Saliens  (titré  46,  ar- 
ticle 2  1,800  solidi. 

20  Leduc  chez  les  Bavarois. — 2,  20,  4« —  L'évêque 

chez  les  Allemands. — 12,2..  .   960 

3°  L'évêque  chez  les  Franks  ripuaires.  — 36,  9. — 
Le  Romain  dans  la  féauté  du  Roi  attaqué  et 
tué  dans  sa  maison  par  une  bande  armée  chez 
les  Saliens.  —  44?  4   9°° 

4°  Les  païens  du  duc  (membres  de  la  famille  prin- 

cière),  chez  les  Bavarois.  —  2,  20,  4   640 


5°  Tout  homme  in  truste  regiâ,  chez  les  Franks- 
Saliens.  —  44?  4*  —  Et  chez  les  Ripuaires.  — 
11,  1.  —  Le  comte  ou  grafion ,  chez  les  Ri- 
puaires.— 53,  i'.'- — Le  prêtre  né  libre  chez  les 
Ripuaires.  — 36,  8.  —Le  prêtre  chez  les  Alle- 
mands.— 12,  2.— Le  grafion  chez  les  Saliens. 
— 57,  1. — Le  sagibaron  libre  chez  les  Saliens, 
—  ibid.  2.  —  Le  prêtre  chez  les  mêmes  (nouv. 
rédaction),  —  58,  3.  —  L'homme  libre  attaqué 
et  tué  dans  sa  maison  par  une  bande  armée, 


chez  les  mêmes.  — 1[5  ,  1  *   600 

6°  Le  diacre  chez  les  Ripuaires. —  36,7.       .  .  .  5oo 
70  Le  sous-diacre  chez  les  Ripuaires, — ibid.  6.  — 
Le  diacre  chez  les  Allemands.  —  i4«  —  Le 
même  chez  les  Saliens  (rédac.  nouv.), —  58,  2.  4°° 
8°  Le  Romain  convive  du  Roi,  chez  les  Franks- 
Saliens.  —  44?  6.  — Le  jeune  homme  élevé  au 


*  Nous  prouverons  ci -après  que  celui-ci  est  supposé. 


(  ) 

tion  varie  à  l'égard  de  la  même  personne  ,  dans  des 
circonstances  différentes  ;  mais  il  ne  faut  rien  conclure 
de  cette  variation. 


service  du  Roi,  et  l'affranchi  du  Roi  qui  a  été  fait 
comte  chez  les  Ripuaires. —  55,  2.  — Le  prêtre 
chez  les  Bavarois, — 10,  2.  —  Le  sagibaron  qui 
a  été  élevé  à  la  cour  du  Roi,  chez  les  Saliens. — -, 
57,  2.  — Le  Romain  tué  par  une  bande  armée 
dans  sa  maison,  ibid., — 4^>  3.  (Douteux.).  .  3oo  solidi. 
Le  clerc  né  libre,  chez  les  Ripuaires. — 36,  5. — 
Le  diacre  chez  les  Bavarois.  —  ïo,  3.  —  Le 
Frank,  ripuaire  libre.  —  7. —  L'allemand  de 
condition  moyenne. — 68,  4*  —  Le  Frank  ou 
le  barbare  vivant  sous  la  loi  salique.  —  44? 

—  Le  Frank  voyageant  chez  les  Ripuaires. — 
36,  1.  —  L'homme  affranchi  par  îe  denier 

chez  les  Ripuaires.  —  52,2   200 

L'homme  libre  en  général, chez  les  Allemands. 

—  68,  1. — Le  même  chez  les  Bavarois.  —  i3, 
1.  —  Le  Bourguignon,  l'Allemand,  le  Bava- 
rois, le  Grisou  et  le  Saxon  chez  les  Ripuaires. 

—  36,  2  et  4* — L'homme  libre,  colon  d'une 
église  chez  les  Allemands. — g.   ......  160 

L'optimas  ou  Grand,  chez  les  Bourguignons, 
tué  par  l'homme  qu'il  avait  attaqué.  — 1,  2. — ■ 
L'intendant  d'un  domaine  du  Roi,  chez  les 
Bourguignons.  — 2.  —  L'esclave,  bon  ouvrier 
en  or,  ibid  •   i5o 

L'homme  de  condition  moyenne  (mediocris 
homo)  chez  les  Bourguignons,  tué  par  celui 
qu'il  avait  attaqué. — 1,  2. — Le  Romain  qui 
possède  des  biens  propres,  chez  les  Franks- 
Saliens.  —  44?  *5.  —  Le  Romain  voyageant 
chez  les  Ripuaires.  —  36,  3.  —  L'homme  du 
Roi  ou  d'une  église,  ibid.,  9,  10. — Le  colon 
(Lidus)  par  deux  capitulaires  de  Charle- 
magne.  (8o3,  2,  et  8i3.)  L'intendant  du  do- 


(  *4  ) 

Pourquoi  le  meurtre  du  Frank  est- il  puni  dans 
un  cas,  par  un  Wehrgeld  de  600  solidi,  et  dans  un 
autre  cas  de  200  ? 

Parce  que  dans  le  premier,  le  meurtre  est  accompagné 
de  violation  de  domicile,  premier  degré  d'aggravation, 
et  parce  qu'il  a  été  fait  par  une  bande  armée,  second 
degré  d'aggravation.  Dans  le  dernier  cas,  la  victime  a 


mairie  d'un  autre  que  le  Roi  chez  les  Bour- 
guignons. —  1,  2.  —  L'esclave  ouvrier  en  ar- 
gent,— ibid.,  10   100  solidi. 

i3°  Les  affranchis  en  présence  de  l'Eglise  ou  par 

une  charte  formelle  chez  les  Allemands.  — 17.  80 

140  L'homme  de  condition  inférieure  (minor  per- 

sona)  chez  les  Bourguignons.  — 1,2   ?5 

i5°  L'esclave  barbare  employé  au  service  personnel 
du  maître  ou  à  des  messages,  chez  les  Bour- 
guignons. —  10   55 

160  Le  forgeron  (esclave),  chez  les  Bourguignons, 

ibid   5o 

170  Le  serf  d'église  et  le  serf  du  Roi,  chez  les  Alle- 
mands. —  8. —Le  Romain  tributaire  chez  les 
Franks-Saliens. — 44?  7   45 

180  Le  simple  affranchi  chez  les  Bavarois. — -4?  1  *• 
—  Le  pâtre  qui  garde  4°  cochons  chez  les 
Allemands. — 79. — Le  berger  de  80  moutons, 
ibid.  —  Le  sénéchal  de  l'homme  qui  a  1 2  com- 


pagnons (  vassi  ) ,  dans  sa  maison ,  ibid.  — 
Le  maréchal  qui  soigne  12  chevaux,  ibid.  — 
Le  cuisinier  qui  a  un  aide  {junior),  ibid.  — 
L'orfèvre,  l'armurier,  le  forgeron,  ibid.  — 


Le  charron ,  chez  les  Bourguignons.  —  10,.  .  4° 
190  L'esclave,  chez  les  Ripuaires.  — 8. — L'esclave 

devenu  colon  tributaire,  ibid.,  62,  1   36 

20°  Le  gardeur  de  cochons  chez  les  Bourguignons. 

— 10.  .   .  :   3o 

ai0  L'esclave  chez  les  Bavarois. — 5,  18   20 


(  25  ) 

pu  se  défendre ,  le  combat  était  égal.  Chez  les  Franks, 
peuple  guerrier,  ou  devait  punir  la  lâcheté  jointe  au 
crime. 

La  preuve  que  l'élévation  du  Wehrgeîd  n'est  due 
qu'à  la  circonstance  aggravante,  c'est  qu'elle  se  repro- 
duit dans  la  même  proportion  à  l'égard  des  autres 
personnes. 

Ainsi  le  meurtre  simple  d'un  Romain  est,  selon  la 
législation  des  Salicns,  puni  de  100  solidi;  celui  d'un 
Frank,  de  200;  celui  d'un  antrustion,  de  600.  Ce 
meurtre,  avec  la  circonstance  aggravante,  est  puni  par 
la  même  loi,  à  l'égard  du  Romain  de  3oo  solidi,  du 
Frank  de  600  ,  et  de  i'antrustion  de  1800.  Cette  com- 
position est  la  plus  forte  de  toutes  celles  qu'on  trouve 
dans  la  loi  salique;  comme  elle  est  unique,  elle  serait 
suspecte,  si  l'induction  tirée  de  la  règle  de  proportion 
ne  venait  l'appuyer. 

Au  reste,  nous  sommes  convaincus  que,  sous  Clovis 
et  avant,  le  Wehrgeid  n'a  pas  pu  excéder  200  solidi, 
qui  est  le  prix  de  la  composition  pour  le  meurtre  d'un 
Frank  ou  d'un  homme  libre,  sauf  le  cas  de  circons- 
tance aggravante. 

La  nation  des  Franks  était  alors  trop  pauvre,  pour 
des  compositions  plus  élevées. 

Nous  croyons  que  tout  ce  qui  est  relatif  à  la  compo- 
sition des  antrustions,  a  été  introduit  dans  la  loi  à 
l'époque  de  sa  révision  sous  Dagobert  ,  et  nous  y 
sommes  autorisés,  puisque  le  titre  relatif  aux  antrus- 
tions ne  se  trouve  pas  dans  le  manuscrit  de  Wolfen- 
buttel ,  ni  dans  le  manuscrit  de  la  bibliothèque  royale 
qui  est  du  temps  des  Mérovingiens,  ni  même  dans  la 
rédaction  de  Charlemagne,  édition  de  Baluze.  Ce  titre 
est  le  76e.  On  ne  le  trouve  que  dans  l'édition  d'Eccard 
ou  d'Hérold,  et  l'on  sait  que  l'ancienne  loi  salique  n'a* 


(  ^6  ) 

vait  pas  80  litres ,  comme  on  le  voit  dans  cette  édition , 
mais  78  seulement,  y  compris  les  décrets  de  Childebert 
et  de  Clotaire;  et  lesquels  étaient  divisés  en  3  livres  (1). 

A  la  vérité,  dans  toutes  ces  éditions,  on  lit  au  titre , 
du  meurtre  des  ingénus  y  une  composition  particu- 
lière et  plus  élevée  pour  l'antrustion,  ou  ce  qui  est  évi- 
demment synonyme,  pour  celui  qui  est  dans  la  truste 
ou  la  foi  du  Roi;  mais  cette  disposition  a  pu  et  a  dû 
être  interpolée,  ainsi  que  celle  qui  accorde  au  Romain 
convive  du  Roi,  au  diacre,  au  sous-diacre,  et  plus 
tard  aux  évêques,  des  compositions  plus  élevées. 

Comment,  en  effet,  l'assemblée  nationale  des  Franks 
eût-elle  sous  Clovis  ,  accordé  de  tels  privilèges  aux  Ro- 
mains ,  ou  aux  prêtres  qui  vivaient  selon  la  loi  romaine? 
c'eût  été  recevoir  la  loi  du  vaincu;  et  on  voit,  au  con- 
traire, dans  cette  même  loi  une  séparation  bien  mar- 
quée entre  le  Romain  libre,  et  le  Frank  ou  barbare. 

Ces  privilèges  n'ont  donc  été  introduits  qu'après 
coup,  par  l'autorité  du  Roi,  à  une  époque  où  la  nation 
n'exerçait  plus  sa  puissance  législative;  ce  qui  l'indique 
c'est  que  tous  ces  privilèges  sont  accordés  à  raison  du 
poste  que  I  on  occupe  auprès  du  Roi. 

L'antrustion ,  ainsi  que  nous  l'apprend  une  formule 
de  Marcuif,  était  celui  qui  promettait  une  fidélité  in- 
violable au  Roi,  qui  engageait  toute  sa  fortune  à  ce 
service  personnel,  et  qui,  en  échange  ,  était  reçu  sous 
la  protection  du  Roi  {V.  liv.  n,  n°.  18). 

La  preuve  que  la  composition  pour  l'antrustion  ne 


(1)  Expliciunt  iegis  saiieœ ,  libri  m,  quant  Clodoveus 
Bex  Francorum  statuit  s  et  posteà  unà  cum  Francis  per- 
tractavit,  ut  ad  tituios  aiiquid  adderet  sicut  à  prima  usqut 
ad  j§A  perduxerit.  Inde  ver 'd  ,  Childebertus,  etc.  Recueil  de 
Dom  Bouq.,  tom.  iv,  pag.  1 13. 


(  37  ) 

résultait  pas  de  la  loi  ancienne,  c'est  que  dans  la  for- 
mule, elle  est  expressément  stipulée. 

Les  antrustions  formaient  un  ordre  ou  un  corps 
à  part  (1);  ce  n'étaient  pas  des  fonctionnaires,  comme 
les  grafions  ou  autres;  mais  ils  étaient  sans  doute  pré- 
férés dans  la  distribution  des  faveurs  et  des  comman- 
demens. 

Voilà  quelle  a  été  la  source  de  la  noblesse  sous  la  pre- 
mière dynastie,  noblesse  de  création  royale,  et  non 
de  race  ,  comme  l'a  prétendu  le  comte  de  Boulain- 
villiers. 

Sans  doute,  tous  les  Franks,  compagnons  de  Clovis, 
'qui,  au  lieu  de  jouir  dans  leurs  terres  des  fruits  de  la 
conquête,  voulurent  s'attacher  à  la  personne  du  mo- 
narque, ou  y  attacher  la  personne  de  leurs  enfans, 
composèrent  le  corps  des  fidèles  ou  des  ieudes;  ils 
obtinrent  un  nom  particulier,  celui  d'antrustions,  lors- 
qu'on les  soumit  à  la  formalité  d'une  réception  préa- 
lable et  d'un  serment  particulier. 

Mais  cette  faveur  ne  fut  pas  exclusive;  elle  fut  accordée 
à  ceux  des  Romains  riches,  qui  surent  se  ménager  la 
faveur  du  prince;  et  ce  sont  eux  que  la  loi  salique 
désigne  sous  le  nom  de  Romains,  convives  du  Roi; 
assimilation  adoptée  par  M.  Guizot,  et  que  nous  croyons 
exacte,  parce  qu'elle  s'accorde  avec  la  progression  des 
deux  tiers ,  en  cas  de  meurtre  par  bande  armée.  En 
effet,  de  même  que  l'antrustion  a  droit,  dans  ce  cas, 
à  une  composition  triple  du  Frank  libre,  c'est-à-dire 
de  1800  solidi,  au  lieu  de  600;  de  même  le  Romain 
convive  du  Roi>  a  droit  à  un  Werhgeld  de  5oo  sous 


(1)  In  numéro  antrustionum  computetur;  formule  de  Mar~ 
cutf. 


(  28  ) 

tandis  que  le  Romain  possesseur  de  terres  n'en  peut 
demander  que  100  (1). 

D'où  il  suit  aussi  que  Romain  possesseur  ou  Ro- 


(i)  M.  Guizot,  dans  son  tableau  du  Wehrgeld,  suppose  qu'il 
existe  dans  la  loi  salique  un  texte  précis,  d'après  lequel  la  compo- 
sition pour  le  meurtre,  avec  la  circonstance  de  bande  armée  et  de 
violation  de  domicile  envers  le  Romain  in  truste  regiâ,  est  fixée 
à  900  solidi  ;  ce  qui  trancherait  la  question  proposée  sur  l'exis- 
tance  d'antrustions  romains;  mais  c'est  une  fausse  citation. 

On  trouve  au  titre  45  cette  disposition  que ,  si  le  corps  d'un 
homme  tué  porte  trois  blessures  ou  plus,  et  si  on  trouve  trois 
coupables  du  meurtre  avec  la  circonstance,  ces  trois  hommes 
seront  tenus  de  subir  chacun  la  loi  fixée  par  les  articles  précé- 
dens,  c'est-à-dire,  600  solidi  pour  un  homme  libre,  ou  1800 
pour  un  antrustion.  Trois  autres,  s'ils  sont  trouvés  du  même  com- 
plot paieront  chacun  90  solidi.  Et  si  enfin  on  en  trouve  encore 
trois  autres  qui  aient  participé  au  complot,  chacun  sera  tenu  de 
payer  45  solidi. 

Puis  la  loi  ajoute  :  «Si  Romanus  vel  lidus  in  tali  contubernio 
«occisus  fuerit,  hujus  compositionis  medietas  solvatur.  » 

De  là  on  a  conclu  que  dans  la  circonstance  dont  il  s'agit  le 
meurtre  d'un  Romain  était  payé  900  solidi;  et  M.  Guizot  a  pensé 
que  cela  ne  pouvait  s'appliquer  qu'à  un  Romain  antrustion,  puis- 
que s'il  s'agissait  d'un  Romain  ordinaire,  d'après  la  progression 
triple ,  la  composition  ne  devrait  être  que  de  3oo,  et  non  de  900. 

On  peut  répondre  à  M.  Guizot  que  dans  le  passage  en  question, 
la  loi  n'est  pas  claire ,  puisqu'elle  n'inflige  aux  complices  qu'une 
amende  de  90  ou  même  de  45  sols  ;  d'où  il  suit  qu'il  n'est  pas  pos- 
sible de  supposer  que  les  trois  premiers  coupables  soient  punis  de 
900  solidi. 

On  répond  en  second  lieu  que  le  Romain  dont  il  est  ici  parlé, 
est  assimilé  à  l'homme  devenu  esclave  (lidus),  et  qu'ainsi  il  ne 
peut  pas  s'agir  d'un  Romain  antrustion,  qualité  trois  fois  supé- 
rieure à  celle  d'un  homme  libre. 

On  répond  enfin  qu'il  n'y  a  pas  danslaloi  ce  qu'il  y  a  lu ,  le  Ro- 
main in  truste  dominicâ;  la  première  chose  est  de  partir  d'im 


(  29  ) 

main  libre  est  synonyme;  et  que  le  Romain  convive  du 
Roi  j  ou  le  Romain  antrustion  sont  égaux. 

Par  où  l'on  voit  enfin,  que  la  différence  entre  un 
Frank  et  un  Gaulois,  est  toujours  de  moitié.  Le  con- 
vive du  Roi  n'est  estimé  que  la  moitié  d'un  antrustion  , 
et  le  Romain  propriétaire,  la  moitié  d'un  Frank. 

La  loi  salique  accordait  aussi  une  composition  par- 
ticulière au  grafion.  Elle  était  de  600  soiidi,  et  ce 
qu'on  a  pu  faire  ensuite  de  mieux  pour  les  antrus- 
tions,  a  été  de  les  assimiler  aux  grafions; 

Ce  titre  de  Grafion  correspondait  au  comte  ,  ainsi  que 
le  prouve  la  loi  des  Ripuaires  ,  c'est-à-dire  à  une  di- 
gnité romaine;  c'était  la  première  chez  les  Franks. 

Le  grafion  qui  entrait  au  service  personnel  du 
prince,  dérogeait.  La  composition  est  alors  réduite  à 
moitié,  c'est-à-dire  à  5oo  sous;  et  il  est  assimilé  au 
sagbaron  (1).  Cela  prouve  que  les  grafions  étaient 
d'abord  élus  par  l'assemblée  et  non  par  les  Rois ,  ce 
qui  est  conforme  aux  usages  de  la  Germanie. 

Il  résulte  de  cette  assimilation  que  sagbaron ,  ou 
sagibaron,  était  le  titre  d'une  dignité  inférieure;  les 
sagbarons  siégeaient  au  mallum;  quand  ils  étaient 
réunis  au  nombre  de  trois,  leur  jugement  ne  pouvait 
être  réformé  par  le  grafion  ;  il  n'existait  plus  de  re- 
cours qu'au  Roi  et  à  l'assemblée  nationale  (art.  4» 
tit.  ivn). 


texte  précis,  ou  d'une  démonstration ,  lorsqu'on  veut  fonder  un 
système. 

La  disposition  invoquée  ne  se  trouve  pas  dans  le  manuscrit  de 
Wolfenbuttel. 

Il  paraît  que  le  lidus  était  assimilé  au  Romain  tributaire. 

(1)  Si  guis  sagùaronem,  aut,  gravioncm  occidcvit,  qui  puer 
regius  fuerats  sol.  5oo,  cuipabUis  judicetur. 


(  3o  ) 

Voilà  la  première  interprétation  qui  résulte  du  texte 
de  l'édition  d'Hérold ,  suivie  par  Eccard. 

Mais  s'il  faut  lire  comme  dans  le  texte  de  Baluze  (ré- 
daction de  Charlemagne  ). 

«  Si  quis  sagbaronem  qui  puer  regius  fuerat,  occi- 
»  derit,  xiim  den.  qui  faciunt  solid.  ccc,  culp.  judi- 
»  cetur  ;  si  quis  sagbaronem  qui  ingenuus  est  et  se  sagba- 
»  ronem  posuit,  occiderit,  xiiiim  den.  qui  faciunt  solid. 
»  dc.  culp.  judicetur.  » 

Il  en  résultera  que  le  sagbaron  libre,  et  en  fonctions 
était  l'égal' du  grafion  ;  que  l'un  était  exclusivement 
magistrat,  et  l'autre  administrateur  et  chef  militaire. 

M.  Guizot  n'a  pas  cherché  à  expliquer  cette  difficulté; 
Savigny,  dont  l'opinion  est  embrassée  par  Meyer,  pense 
que  ces  sagbarons  étaient  des  comtes  nommés  par  le 
Roi,  lorsque  ces  charges  étaient  encore  remplies  par 
le  vœu  du  peuple  ,  et  que  le  changement  dans  la  cons- 
titution qui  se  fit  à  l'époque  où  les  Rois  s'attribuèrent 
exclusivement  le  droit  de  nommer  à  tous  les  emplois, 
a  fait  disparaître  cette  charge. 

Mais  le  texte  de  la  loi ,  et  se  sagbaronem  posuit ? 
semble  résister  à  cette  interprétation,  d'ailleurs  ingé- 
nieuse. Cependant  on  peut  encore  la  défendre,  car 
il  y  avait  des  sagbarons  parmi  les  officiers  domestiques 
du  Roi ,  puer  regius. 

Sous  Clovis  ,  toutes  les  magistratures  étaient  à  la  no- 
mination du  peuple.  L'exercice  permanent  des  fonc- 
tions judiciaires  devait  être  pénible  et  dangereuse  chez 
les  Franks ,  nation  turbulente ,  ayant  toujours  les  armes 
à  la  main.  On  leur  devait  des  garanties  particulières. 

Comme  le  Roi  était  le  chef  de  la  justice ,  il  est  na- 
turel de  penser  que  ces  magistrats  aient  été  tirés  de 
sa  maison  ;  mais  tant  qu'ils  étaient  sous  la  vassalité 


(  5>  ) 

du  Roi,  ils  ne  jouissaient  pas  de  la  plénitude  de  leurs 
droits. 

Du  reste,  rien  n'indique  que  la  dignité  de  sagbaron 
ait  péri  avant  celle  de  grafion  ,  puisqu'on  les  trouve 
toutes  deux  dans  la  rédaction  de  Charlemagne.  Les  his- 
toriens en  ont  peu  parlé,  parce  qu'ils  se  servaient  des 
dénominations  romaines. 

Il  ne  paraît  pas,  quoiqu'on  ait  écrit  à  ce  sujet,  que 
le  grafion  rendît  la  justice;  il  était  plutôt  l'exécuteur 
des  jugemens;  c'est  ainsi  qu'il  en  est  parié  au  tit.  xlvii, 
art.  2 ,  et  tit.  lui.  Il  était  chargé  de  la  convocation  des 
ratchimbourgs,  (titre  lu,  art.  2.)  Dans  ce  cas  la  réquisi- 
tion de  juger  s'adressait  non  à  lui,  mais  aux  ratchim- 
bourgs qui  seuls  étaient  passibles  du  déni  de  justice.  Il 
recevait  le  fredum,  c'est-à-dire  les  amendes  attribuées 
au  Roi  (tit.  tv).  Aussi  la  loi  des  Ripuaires  l'appelle 
juge  fiscal. 

La  loi  salique  parle  encore  de  ratchimbourgs  ,  de 
centainiers ,  et  de  tungman  ;  comme  aucune  compo- 
sition particulière  n'était  affectée  à  leur  dignité,  c'est, 
une  preuve  que  ces  magistratures  étaient  peu  élevées  , 
et  que  la  nation  était  avare  de  privilèges. 

Le  tungman  (tunginus)  paraît  être  un  dixainier 
ou  le  chef  de  dix  familles;  par  conséquent  cette  dignité 
est  celle  qui  se  rapproche  le  plus  de  celle  des  maires 
de  nos  communes  rurales.  Si  elle  était  plus  con- 
centrée ,  c'est  que  l'organisation  des  Franks ,  était 
principalement  militaire;  ils  réunissaient  les  fonctions 
civiles. 

Il  en  était  de  même  des  centainiers  ;  et  c'est  peut-être 
à  cause  de  leurs  habitudes  purement  militaires,  qu'ils 
étaient  assistés  de  ratchimbourgs ,  et  que,  pour  juger 
les  questions  difficiles,  on  avait  institué  la  cour  des 
sagbarons. 


(  8»  ) 

Le  tungman  et  le  centainier  tenaient  le  mallum  ou  l'as- 
semblée publique;  car  tout  se  faisait  collectivement;  et 
l'assemblée  générale  n'avait  pas  un  autre  nom. 

On  y  traitait  de  toutes  les  affaires  de  justice,  et 
d'administration  ,  des  mariages  ,  divorces,  etc.;  mais 
il  n'appartenait  qu'à  l'assemblée  suprême  de  délibérer 
sur  la  paix  et  sur  la  guerre,  et  de  faire  des  lois  géné- 
rales, comme  aussi  de  prononcer  sur  les  accusations 
de  trahison  et  autres  grands  crimes  contre  la  sûreté 
de  l'état,  et  de  prononcer  sur  les  affranchissements. 

Nos  ancêtres  étaient  avares  du  sang  humain;  il  était 
précieux  chez  une  nation  de  guerriers  qui  avait  tou- 
jours les  armes  à  la  main;  pour  tous  les  crimes 
même  capitaux,  on  admettait  une  composition.  On  ne 
mettait  à  mort  que  les  esclaves. 

Mais  le  Frank  qui  ne  pouvait  payer  le  prix  de  la  com- 
position, qui,  par  conséquent,  ne  pouvait  plus  s'en- 
tretenir comme  guerrier,  était  mis  à  mort,  à  moins 
que  ses  parens  ne  vinssent  à  son  secours  (Voy.  le  tit. 
lxi,  art.  5  de  Chrenechvuda). 

Le  supplice  usité  était  la  corde  (tit.  lxix);  mais  quand 
il  s'agissait  de  prononcer  sur  la  vie  d'un  Frank,  pour 
une  accusation  extraordinaire ,  c'était  l'assemblée  de  la 
nation  qui  prononçait.  A  la  vérité  le  tit.  xxi,  ne  parle 
que  du  Roi;  mais  il  ne  dit  pas  que  le  Roi  seul  est  juge. 
«  Si  quis  apud  regem  accusaverit  ;  »  et  nous  aurons 
occasion  de  remarquer  en  parlant  du  supplice  de  Bru- 
nehault  et  d'autres,  que  l'assemblée  nationale  eu  déli- 
bérait. 

«  Si  vero  taie  crimen  ei  imputaverit,  unde  mori  de- 
buisset  »  dit  la  même  loi. 

Donc  on  ne  se  rachetait  pas  toujours  d'une  accusation 
par  une  composition.  Il  paraît  qu'on  distinguait  dès-lors 
les  crimes  privés  des  crimes  publics. 


(  33  ) 

Dans  le  tableau  que  nous  donnerons  des  assemblées 
tenues  sous  les  premiers  successeurs  de  Cîovis,  nous 
ferons  voir  qu'elles  étaient  absolument  indépendantes, 
et  que  plus  d'une  fois  elles  rejetèrent  les  propositions 
de  la  couronne. 

Aussi  les  Rois  mérovingiens,  ayant  acquis  un  grand 
pouvoir  et  de  grandes  possessions,  cessèrent-ils  bientôt 
de  réunir  ces  assemblées  ;  mais  ces  détails  appartien- 
nent à  notre  seconde  période.  Contentons-nous  pour  le 
moment  d'indiquer  les  attributions  des  diverses  assem- 
blées locales  (i)  et  cantonnales,  d'après  le  texte  de  la  loi 
salique.  Celles-là  n'étaient  pas  redoutables,  et  elles 
continuèrent  de  subsister  jusques  fort  avant  sous  îa  se- 
conde race. 

Le  titre  Ier  prouve  que  les  citations,  devant  la  jus- 
tice souveraine  de  l'assemblée  générale  ;  se  taisaient 
par  les  ordres  du  prince  (  ie gibus  dominicis  )  ;  de 
même  c'étaient  le  îungman  et  le  centainier  qui  convo- 
quaient le  niallum ,  dont  ils  avaient  îa  présidence 
(tit.  xlvii,  art.  ier,  et  tit.  xlix). 

Ils  y  siégeaient  avec  leurs  boucliers ,  armes  défensives, 
ce  qui  prouve,  d'abord  l'existence  de  mœurs  guerrières, 
et  ensuite  la  nécessité,  où  quelquefois  le  juge  était  de 
résister  aux  attaques  du  justiciable  mécontent. 

Tout  porte  à  croire  que  les  assistans  siégeaient  aussi 
en  armes. 

Ces  assemblées  particulières  se  réunissaient  fréquem- 
ment,  comme  on  le  voit  par  le  tit.  xlvhi,  où  il  s'agit 
d'un  Frank  qui  veut  quitter  son  canton  et  se  faire  ins- 
crire dans  un  autre. 

Cela  ne  pouvait  se  faire  sans  l'assentiment  de  Tassem- 


(1)  La  loi  salique,  tit.  ierr  art.  3,  et  tit.  lui,  les  appelle 
Pagi. 

5>  c 


(  54  ) 

blée  locale;  on  le  conçoit  bien.  Au  moment  où  Ton  au- 
rait voulu  se  mettre  en  campagne,  les  centaines  et 
dixaines  eussent  été  désorganisées,  et  on  n'aurait  pas 
pu  remplir  les  cadres. 

Il  était  sî  important  de  maintenir  cette  règle,  que  la 
loi  faisait  intervenir  le  grafîon,  pour  expulser  celui  qui 
n'avait  pas  rempli  les  formalités,  et  qui  pour  cette  viola- 
tion était  puni  d'une  forte  amende. 

Les  tungmans  ou  centainiers  ne  pouvaient  rien  faire 
sans  l'assistance  de  trois  hommes  (tit.  déjà  cité);  de 
même  le  grafîon  était  obligé  de  se  faire  assister  de  sept 
ratchimbourgs  (tit.  lui). 

On  recourait  directement  de  l'assemblée  locale  du 
tungman  ou  du  centainier  au  Roi  (tit.  xux)  ,  et  cela 
s'appelait  recourir  au  rnaiium  légitime. 

Il  paraît  qu'on  pouvait  s'adresser  indistinctement 
à  rassemblée  du  tungman,  ou  à  celle  du  centainier, 
et  même  au  grafion  duquel  le  bourg  relevait;  lequel 
grafîon  était  alors  tenu  de  convoquer  ses  ratchimbourgs 
(tit.  Mil). 

Ces  ratchimbourgs  paraissent  avoir  rempli  des  fonc- 
tions analogues  à  celles  de  nos  jurés;  mais  comme  les 
peines  étaient  civiles,  ils  étaient  juges  civils  du  fait, 
comme  les  sagbarons  l'étaient  peut-être  du  droit.  Ils 
étaient  chargés  d'évaluer  les  indemnités  (  tit.  lui  , 
art.  3). 

Ils  participaient  réellement  au  jugement  (tit.  lix);  ils 
avaient  le  droit  d'ordonner  la  terrible  épreuve  par  l'eau 
bouillante  (ibid).  L'appel  de  leurs  décisions  ne  pouvait 
être  porté  qu'au  Roi  (iàid).  On  pouvait  attaquer  leur 
jugement  comme  n'étant  pas  conforme  à  la  loi  salique, 
c'est-à-dire  par  voie  de  cassation  ;  et  alors  ils  étaient 
condamnés  chacun  à  une  amende  de  quinze  solidi;  la 
partie  qui  succombait  dans  ce  pourvoi,  était  à  son  tour 


(  5b  ) 

condamnée  à  une  pareille  amende  envers  chacun  d'eux 
(tit.  lx). 

Le  déni  de  justice,  de  la  part  des  ratchimbourgs ,  est 
puni  après  trois  sommations;  nouvelle  preuve  que  le 
pouvoir  judiciaire  résidait  en  leur  personne,  et  qu'ils 
n'étaient  pas  seulement  des  experts  ou  des  prud'- 
hommes (ibid.). 

On  a  dit,  je  ne  sais  pourquoi,  que  la  cour  de  jus- 
tice, chez  les  Franks,  devait  être  composée  de  douze 
personnes,  et  qu'aux  sept  ratchimbourgs,  on  ajoutait 
des  hommes  du  pays  ,  probes  et  âgés,  qu'on  appelait 
boni  faomines.  Cette  opinion  fondée  sur  des  lois  étran- 
gères à  celle  que  nous  examinons,  ne  peut  recevoir  ici 
d'application.  Les  ratchimbourgs  sont  évidemment  les 
juges  du  pays  ;  il  n'est  question  nulle  part,  dans  cette  loi , 
d'ad  jonctions.  Le  tribunal  était  donc  complet  au  nombre 
de  sept. 

De  ce  que  la  peine  du  déni  de  justice  n'est  appliquée 
qu'aux  ratchimbourgs  ,  et  de  ce  qu'il  y  a  une  peine 
particulière  infligée  au  grafion  (tit.  lui,  art.  4)>  pour 
n'avoir  pas  fait  la  convocation;  il  en  résulte  que  le 
grafion  n'avait  pas  voix  délibérative.  Il  présidait  à  la 
séance;  cela  est  constant,  puisque  c'est  à  lui  que  les 
parties  s'adressent;  mais  rien  ne  prouve  que  sa  voix  fût 
comptée;  autrement,  il  aurait  pu  y  avoir  partage. 

Voilà  pourquoi  nous  avons  eu  raison  de  dire  que  les  ra- 
tchimbourgs, sont  des  jurés,  présidés  par  [un  magistrat. 

On  conçoit  qu'il  devait  y  avoir  peu  de  questions 
de  droit  chez  les  Franks,  de  questions  vraiment  épi- 
neuses, et  qu'ainsi  la  cour  des  sagbarons,  ne  devait  pas 
être  bien  occupée.  C'est  peut-être  pour  cela  qu'il  n'en 
est  question  qu'une  fois  dans  la  loi  saiique. 

Nous  avons  parlé  de  toutes  les  magistratures  saliques. 
La  dignité  de  duc  n'y  était  pas  connue;  c'était  le  Roi 

c* 


(  36  ) 

qui  en  faisait  les  fonctions ,  ce  qui  est  prouvé  par  le 
passage  où  Grégoire  de  Tours,  dit  que  les  Rois  por- 
taient autrefois  le  titre  de  ducs.  Le  prince  des  Bavarois, 
à  l'époque  dont  nous  nous  occupons  ne  prenait  pas  un 
autre  titre. 

Les  ducs  ne  furent  créés  qu'à  l'époque  où  les  Rois  j 
mérovingiens  cessèrent  de  commander  leurs  armées  en 
personnes. 

On  s'est  étonné  qu'il  n'y  eut  pas  de  composition  par-  ^ 
ticulière  pour  le  meurtre  du  Roi,  ou  des  princes  de  sa 
famille  ;  et  on  en  a  conclu  mal  à  propos  que  le  régi- 
cide n'était  pas  puni  comme  chez  les  Bavarois. 

Sans  doute  ce  cas  était  réputé  possible;  mais  la  loi  ^ 
salique  se  tait ,  parce  qu'il  était  réservé  à  la  souverai-  " 
neté  nationale  de  prononcer,  et  qu'ainsi  il  eût  été  inu-  ^ 
tile  de  le  prévoir  et  de  le  punir. 

Si  ce  crime  a  été  prévu  dans  les  lois  d'autres  peuples  ; 
barbares,  c'est  qu'ils  n'avaient  pas  ainsi  de  pouvoir  P 
permanent,  ou  qu'ils  l'avaient  perdu. 

De  la  Noblesse. 

■i  (] 

La  loi  salique  parle  en  plusieurs  endroits  (1),  de  j 
leudes  et  de  fidèles;  ce  mot  signifie  Frank,  et  rien  de  j  . 
plus;  plus  tard  ce  nom  fut  donné  aux  antrustions.  |  j 
{F.  la  formule  de  Marculf ,  iiv.  II,  n°  j8). 

Le  titre  de  baron,  qui  ,  depuis  ,  a  fait  trembler  J 
nos  ancêtres,  ne  signifie  pas  autre  chose  dans  la  loi  sa- 
lique ,  qu'un  homme  libre  (art.  ier  du  litre  xxxiv);  car 
il  est  opposé  à  une  femme  ingénue  (art.  2,  ibid.). 

Le  titre  d'optimales  ou  proceres  ,  ne  se  trouve  pas 

dans  le  texte  de  la  loi  (2);  ce  n'était  pas  un  litre  de  di- 
 .  ^ — . —  5, 

(1)  Tit.  xix,  art.  3  et  9;  tit.  xliv,  art.  1,  4j  6;  tit.  l,  article  } 
unique,  édition  d'Eccard. 

(2)  On  a  avancé  le  contraire  dans  la  Thémis,  tom.  11,  p.  019, 


(  57  ) 

gnité,  mais  une  qualification  donnée  aux  vieillards, 
seniores ,  ou  aux  principaux  officiers.  Quand  les  Rois 
successeurs  de  Cl©  vis,  enflés  de  leurs  nouvelles  préro- 
gatives, et  de  l'accroissemenl  de  leur  pouvoir,  ne  vou- 
lurent plus  délibérer  avec  la  foule  des  guerriers,  ils 
n'appelèrent  au  Champ  de  Mars  que  leurs  optimales, 
c'est-à-dire  qu'ils  formèrent  un  conseil  privé.  Les  Rois 
de  Bourgogne  n'en  avaient  pas  d'autre  (  V.  l'art.  ier. 
du  décret  de  Childebert,  de  532,  et  le  préambule  de 
la  loi  Gombette). 

Quand  ils  voulurent  se  montrer  un  peu  plus  popu- 
laires ,  ils  assemblèrent  les  ieudes  ;  mais  dès  lors  s'éta- 
blit une  différence  entre  les  assemblées  plénières,  adu~ 
natis  omnibus ,  et  les  assemblées  de  leudes,  un  à  cum 
ieudis  nostris  ,  qui,  alors,  n'étaient  qu'une  assemblée 
de  notables  (art.  L\  et  2  du  décret  de  55a). 

La  raison  de  cette  distinction  est  sensible;  à  chaque 
partage  de  la  monarchie  ,  la  nation  des  Franks  se  frac- 
tionnait ;  ils  choisissaient  dans  la  famille  royale  le  chef 
qui  leur  plaisait.  Le  titre  de  ieudes  ou  fidèles  était 
'donné  par  les  Rois  à  ceux  qui  les  suivaient.  C'était  une 
sorte  d'enrôlement;  on  s'obligeait  dans  les  traités  à  ne 
pas  se  débaucher  cette  milice  (Traité  d'Andeîaw,  en 
588;  Grégoire  de  Tours,  ix,  ch.  20). 

C'est  pour  renforcer  ce  lien ,  que  plus  tard  on  l'ac- 
compagna de  la  formalité  du  serment ,  et  qu'on  institua 
les  bénéfices. 

Tous  les  Franks  étaient  égaux,  c'est  ce  qui  résuite  de 
l'ensemble  de  la  loi  salique;  et  cette  égalité,  est  d'au- 


523,  4<>2?  4°4?  4°5.  M.  de  P...,  auteur  de  l'article,  ne  cite  pas 
le  titre  et  l'article  où  il  l'a  lu.  Cette  erreur  l'a  conduit  à  de 
fausses  conséquences;  du  reste,  nous  sommes  de  son  avis  sur 
bien  des  points. 


(  38  ) 

tant  plus  remarquable,  que  même  ceux  qui  exerçaient 
des  magistratures,  comme  les  tungmans,  les  cenlainiers, 
les  ratchimbourgs ,  n'avaient  pas  droit  à  un  Wehr- 
geld  plus  élevé. 

Il  n'y  avait  dans  l'exercice  du  droit  de  chasse  ,  aucun 
privilège  particulier,  pas  même  de  réserve  pour  les 
plaisirs  du  Roi  (  Voy.  le  tit.  xxxvi  de  venationibus  ). 
La  vengeance  exercée  plus  tard  (en  5go)  par  Gontran 
sur  Chundo,  l'un  de  ses  officiers,  pour  avoir  tué  une 
bête  fauve  dans  la  forêt  royale  des  Vosges,  n'est  justifiée 
par  aucune  disposition  de  la  loi  salique.  Il  résulte  du 
fait  que  le  Roi  avait  le  droit  exclusif  de  chasse  dans 
cette  forêt,  mais  parce  qu'il  en  était  propriétaire,  et 
non  en  vertu  de  sa  prérogative;  selon  le  droit  naturel, 
le  droit  de  chasse  est  l'accessoire  de  la  propriété;  mais 
l'usurpation  de  ce  droit  n'entraînait  pas  la  peine  ca- 
pitale. Le  combat  judiciaire  fut  ordonné,  parce  que 
Chundo  nia  le  fait;  il  périt  ensuite  misérablement, 
parce  qu'il  n'avait  pas  voulu  subir  la  loi  qu'il  s'était 
faite  à  lui-même,  et  parce  que  sa  lâcheté  révolta  tous 
les  spectateurs;  du  reste  Gontran  se  repentit  d'avoir 
donné  autant  d'importance  à  cette  affaire,  et  d'avoir 
perdu  un  de  ses  fidèles,  pour  une  cause  de  si  peu 
d'importance  (pro  parvuiœ  noxœ  causa).  (Grégoire  de 
Tours,  liv.  x,  page  569).  D'après  la  loi  salique,  la  plus 
forte  peine  qu'il  eût  encourue ,  était  une  amende  de 
quinze  solidi. 

Ceux  qui  ont  voulu  trouver  dans  la  loi  salique  le  prin- 
cipe de  la  noblesse  territoriale,  se  sont  appuyés  d'une 
part,  i°  sur  l'existence  d'un  corps  d'antrustions ;  nous 
avons  déjà  dit,  que  ce  corps  n'a  été  formé  que  sous 
Dagobert;  20  sur  l'existence  de  la  terre  salique,  qu'ils 
assimilent  à  un  fief;  nous  prouverons  tout  à  l'heure 
qu'au  contraire  la  terre  salique,  est  une  terre  franche, 


(  %  ) 

possédée  patrimonialement  ;  3°  enfin  sur  l'analogie  tirée 
de  la  loi  des  Bourguignons,  où  l'on  voit  les  nobles  Ro- 
mains assimilés  aux  optimates  Bourguignons. 

Mais  de  ce  que  chez  les  Bourguignons,  dont  l'orga- 
nisation politique  était  plus  avancée,  et  déjà  en  déca- 
dence, il  y  avait  une  classe  aristocratique,  séparée  du 
reste  de  la  nation  ,  il  n'en  faut  pas  conclure  que  le 
même  privilège  existât  chez  les  Franks,  nation  sortie 
des  forêts  de  la  Germanie  ,  avec  tous  les  élémens  d'une 
liberté  native. 

De  ce  que  la  loi  des  Frisons  parle  de  nobles  et  de 
non  nobles,  il  n'y  a  rien  à  en  conclure  relativement  aux 
Franks,  chez  lesquels  il  n'existe  pas  une  disposition 
semblable.  Cette  loi,  et  celle  des  Saxons  où  la  distinc- 
tion est  écrite  textuellement,  le  passage  tiré  de  Ni- 
thard,  historien,  petit-fils  de  Charlemagne,  et  le  capi- 
tulaire  de  797,  appartiennent  d'ailleurs  à  une  époque 
bien  éloignée  de  celle  dont  nous  faisons  le  tableau  po- 
litique. 

Qu'eût  été  chez  eux  une  noblesse  sans  privilèges  ni 
majorats?  un  fantôme.  Chez  nous  du  moins,  dans  notre 
vieille  France,  la  noblesse  existe  de  nom,  elle  vit  de 
souvenirs,  et  peut-être  de  l'espérance  de  recouvrer  ses 
anciennes  prérogatives.  Chez  les  Franks,  elle  n'aurait 
pas  eu  de  précédents. 

Boulainvilliers,  qui  n'a  pu  trouver  de  texte  pour  ap- 
puyer sa  noblesse  de  race,  a  été  obligé  de  considérer 
comme  noble,  toute  la  nation  conquérante;  mais  tout 
Français  peut  prétendre  à  cette  noblesse  là;  car  per- 
sonne ne  peut  affirmer  qu'il  descend  plutôt  d'un  af- 
franchi, ou  d'un  Romain  tributaire,  que  d'un  Frank. 

Les  familles  sénatoriales  dont  parle  Grégoire  de  Tours, 
sont  des  signes  de  notabilité,  et  non  de  noblesse.  Il  n'y 


(  4o  ) 

avait  pas  de  nobles  chez  les  Ripuaires,  nation  qui  s'est 
formée  d'une  fraction  des  Franks,  vingt  ans  après  la 
mort  de  Clovis. 

L'abbé  Dubos  a  donc  eu  raison  de  soutenir  qu'il  n'y 
avait  pas  de  corps  de  noblesse  chez  les  Franks. 

Montesquieu,  en  combattant  l'abbé  Dubos,  avec  une 
amertume  et  une  injustice  marquées,  tire  son  premier 
argument,  purement  d'analogie,  de  la  composition  ac- 
cordée au  Romain  convive  du  Roi;  mais  nous  avons 
fait  voir  que  cette  qualité  est  corrélative  à  celle  d'an- 
trustion ,  et  que  celle-ci  est  une  institution  postérieure  à 
la  conquête. 

Le  second  argument  est  tiré  des  textes  relatifs  aux 
anlrustions;  nous  avons  déjà  prouvé  que  ces  textes 
ont  été  interpolés. 

Le  troisième  argument  est  tiré  de  l'article  8  du  décret 
de  Childebert,  où  il  est  dit  que  le  Frank  accusé  de  vol 
sera  amené  devant  le  Roi ,  et  que  l'individu  de  condition 
inférieure,  debilîor  persona  ^  sera  pendu  sur  le  lieu 
du  délit. 

Debilior  persona ,  signifie  non  seulement  l'esclave, 
mais  l'individu  qui  a  vendu  sa  liberté,  iidus;  celui  qui 
a  été  affranchi,  le  Romain  tributaire,  le  Romain  posses- 
seur, en  un  mot,  tout  ce  qui  n'est  pas  Frank  de  nation. 
Impossible  d'en  conclure,  comme  le  fait  Montesquieu, 
qu'il  y  avait  une  noblesse;  ou  il  faudrait  en  revenir  à 
l'opinion  de  Boulainvilliers  que  tous  les  Franks  étaient 
nobles. 

Le  quatrième  argument  de  Montesquieu,  est  tiré  d'un 
passage  de  Thegan,  auteur  d'une  vie  de  Louis-lc-Débon- 
naire,  où  il  est  dit,  en  parlant  de  Hebon ,  que  le  Roi 
l'avait  fait  libre  et  non  noble,  noblesse  à  laquelle  on 
ne  pouvait  prétendre  quand  on  avait  vécu  dans  la 
servitude» 


(  4>  ) 

Mais  les  exemples  tirés  de  la  pratique  du  onzième  siè- 
cle, ne  peuvent  être  invoqués  à  l'égard  de  l'état  politi- 
que du  commencement  du  sixième;  s'il  y  a  eu  une 
noblesse  sous  Louis-le-Débonnaire ,  que  peut-on  con- 
clure relativement  à  l'époque  de  Clovis? 

Le  dernier  argument  de  Montesquieu  est  une  réponse 
à  l'objection,  que, y  eût-il  un  corps  d'antrustions,  cela 
ne  prouverait  pas  l'existence  d'une  noblesse  héréditaire, 
parce  que  les  bénéfices  ne  furent  d'abord  conférés  qu'à 
vie;  et  que  sans  hérédité  il  n'y  a  pas  de  noblesse  véri- 
table, il  n'y  a  que  des  honneurs. 

Montesquieu  ne  peut  y  répondre  autrement,  qu'en 
argumentant  des  passages  précédens,  et  en  disant  que 
les  antrustions  ont  précédé  les  fiefs,  et  que  les  fiefs  n'ont 
pas  précédé  les  an  trustions;  mais  on  n'a  point  prouvé 
l'existence  d'antrustions  avant  Dagobert,  et  comme  les 
bénéfices  ne  sont  venus  qu'après,  il  en  résulte  qu'il  n'y 
a  eu  de  véritable  noblesse  que  sous  la  seconde  race, 
quoique  beaucoup  de  distinctions  aient  été  accordées 
sous  Charlemagne,  et  même  sous  Charles  Martel. 

Mabiy  suppose  (liv.  i er,  chap.  5)  que  (es  leudes  , 
fidèles  ou  animations  existaient  chezies  Germains;  qu'on 
était  admis  à  ce  vasselage  envers  le  prince  après  quel- 
que action  d'éclat;  que  par  là  on  était  tiré  de  la  classe 
commune;  qu'ainsi  il  y  avait  une  noblesse  personnelle; 
que  les  leudes  occupaient  dans  les  assemblées  géné- 
rales une  place  distinguée;  qu'ils  possédaient  les  charges 
publiques,  qu'ils  formaient  le  conseil  toujours  subsis- 
tant de  la  nation,  ou  la  cour  du  Roi,  et  que  seuls  ils 
jouissaient  du  privilège  de  n'être  jugés  que  par  le  prince. 

S'il  en  eût  été  ainsi,  le  gouvernement  des  Franks  eût 
été  fortement  aristocratique;  et  Mably  lui-même  aurait 
renversé  son  système. 

Que  le  principe  organique  de  l'antrustionage  vienne 


(  4*  ) 

de  cette  ancienne  liaison,  qui  selon  Tacite,  se  formait 
entre  les  jeunes  guerriers  et  leur  chef,  on  le  conçoit; 
mais  qu'il  ait  été  développé  et  réduit  en  système  avant 
Dagobert ,  aucun  texte  ne  le  prouve,  et  Mably  ne  peut 
citer  que  la  formule  de  Marcuif,  qui  est  de  la  fin  de 
la  première  race. 

Quant  aux  bénéfices,  Mably  convient  qu'ils  sont  de 
création  plus  récente  (1),  et  très  postérieure  à  la  con- 
quête. Le  droit  de  justice  qui  y  fut  attaché,  est  une 
prérogative  récente  sur  laquelle  nous  aurons  occasion 
de  revenir,  et  dont  on  a  tort  de  fixer  l'époque  au  règne  de 
Childebert  Ier  ou  deGontran;  car  elle  forme  le  dernier 
degré  d'usurpation  de  la  noblesse  féodale,  et  c'est  pour 
la  détruire  que  Saint-Louis  établit  la  maxime  :  toute 
justice  émane  du  Roi. 

Montesquieu  voit  le  commencement  de  la  justice 
des  seigneurs,  dans  la  levée  du  fredum,  qu'il  regarde 
comme  une  espèce  d'épices.  Mais  nous  ferons  voir  que 
le  fredum  ne  se  levait  pas  par  le  juge,  ni  à  son  profit, 
qu'il  était  réservé  au  prince  ou  aux  dépenses  générales. 
Comme  Montesquieu  ne  rapporte  aucun  texte  à  l'appui 
de  son  opinion  sur  la  haute  antiquité  des  justices  patri- 
moniales, on  n'a  pas  besoin  de  la  réfuter  plus  long- 
temps. La  charte  !a  plus  ancienne  qu'on  ait  pu  alléguer 


(1)  On  ne  trouve  rien  à  cet  égard  avant  les  formules  de 
Marcutf,  et  les  annales  de  Metz,  ad  ann.  ?47*  0°  v0*1  bien, 
dans  un  passage  de  Grégoire  de  Tours,  liv.  ix ,  ch.  38,  que 
deux  personnages  furent,  par  suite  de  jugemens,  dépouillés 
des  choses  qu'ils  avaient  méritées  du  fisc,  à  reéus  quas  à  fisco 
oneruerant  ;  mais  une  concession  de  terres  prouve-t~elle  l'exis- 
tence d'un  bénéfice?  C'était  évidemment  une  confiscation  par 
suite  de  jugement.  Ce  fait  d'ailleurs  appartient  à  l'année  5895 
époque  voisine  de  Dagobert. 


(  43  ) 

à  cet  égard,  est  de  63o.  Il  sera  temps  de  l'examiner  en 
son  lieu. 

Meyer  (Inst.  judic. ,  ch.  7)  est  aussi  partisan  de 
l'idée  qu'il  a  existé  un  corps  de  noblesse  chez  lesFranks; 
il  convient  que  tel  n'est  pas  le  sens  du  mot  baro  ;  le  seul 
argument  qu'il  propose,  c'est  que  dans  la  loi  salique, 
on  oppose  les  tonsorati  aux  criniti,  expression  qui, 
vantlui,  ne  s'applique  pas  à  tous  les  Franks. 

Mais  alors,  pourquoi,  au  titre  xxvm  de  cette  loi, 
parle-t-on  des  filles  qu'on  tonsurait  sans  la  permission 
de  leurs  parens  {V .  l'art.  3)? 

Quand  la  loi  2  au  même  titre  statue  une  peine  de 
soixante-deux  solidi,  contre  celui  qui  coupe  la  chevelure 
d'un  enfant  sans  la  volonté  de  ses  parens,  c'est  une  dis- 
position générale  qui  s'applique  à  tout  le  monde. 

La  tonsure  était  chez  les  Franks,  le  signe  de  la  dégra- 
dation civique;  appliquée  aux  princes,  elle  était  une  dé- 
gradation politique  (1). 

Le  privilège  de  la  longue  chevelure  appartenait  donc 
à  tous;  et,  si  les  rois  Franks  ont  été  appelés  les  princes 
chevelus,  c'est  parce  que  c'était  le  signe  caractéristique 
de  leur  nation.  Mais  rien  ne  prouve  que  chez  les 
Franks  une  classe  particulière  eût  seule  droit  de  porter 
cette  longue  chevelure. 

Grégoire  de  Tours ,  il  est  vrai,  (  Liv.  2,  chap.  9)  dit 
que  les  Franks  choisissaient  leurs  rois  chevelus,  dans  la 
première  et  pour  ainsi  dire  la  plus  noble  famille.  Reges 
crinitos  super  se  de  prima,  et,  ut  itàdicam,  nobi- 
iiori  suorum  famiiiâ. 

L'expression  nobiiiori,  ne  veut  dire  que  notable, 


(1)  Il  serait  superflu  de  rapporter  ici  les  exemples  de  ces  dé- 
gradations, tant  ils  sont  nombreux  dans  l'histoire. 


(  44  ) 

illustre,  ou  si  Ton  veut  qu'elle  soit  un  signe  de  distinc- 
tion, elle  est  tirée  de  la  pratique  romaine;  c'est  ce  qu'in- 
dique Y  ut  ita  dicarn,  qui  prouve  qu'il  s'agit  là  d'une 
assimilation.  Les  ecclésiastiques  étaient  tous  Gaulois, 
et  Grégoire  de  Tours  parle  toujours  comme  un  Romain 
et  non  comme  un  Frank. 

M.  Guizot  a  très  bien  saisi  la  question,  et  l'a  résolue 
avec  beaucoup  d'esprit  et  de  sagacité. 

«  Les  barbares  libres  se  divisèrent;  les  uns  par  la 

*  possession  des  bénéfices,  des  offices  publics,  ou  des 
»  charges  de  cour,  passèrent  dans  la  classe  des  leudes, 
»  et  la  noblesse  de  leur  race  prit  sa  source  dans  la  per- 
»  pétuité  de  ces  avantages;  la  plupart  de  ceux  qui  ne 

•  purent  les  obtenir  ou  les  conserver,  virent  bientôt 
»  en  dépit  de  leur  origine,  leur  liberté  compromise,  et 
»  leurs  descendans  tombèrent  dans  la  condition  de  colons 
»  ou  de  serfs,  ensorte  que  si  l'on  veut  absolument  appli- 
»quer  l'idée  de  la  noblesse  qui  est  l'œuvre  du  temps, 
»  a  une  époque  où  le  temps  n'avait  encore  rien  reconnu 
»  ni  garanti,  il  faut  dire  que  les  hommes  libres  (les 
»conquérans)  étaient  une  noblesse  en  dissolution,  en 
«décadence.,  et  les  leudes  une  noblesse  en  progrès. 

«Tout  ce  qu'on  peut  affirmer,  d'une  part,  c'est 
«que  c'est  dans  la  classe  des  leudes,  plutôt  que  dans 
»  celle  des  Franks  ,  que  la  noblesse  moderne  a  pris 
»  naissance.  D'autre  part,  il  n'exista  du  cinquième  "au 
«dixième  siècle,  aucune  noblesse  véritable,  puisque 
«la  loi  des  Franks  ne  leur  garantissait  point  la  per- 
«  pétuité  des  prééminences  réelles  sur  lesquelles  la  no- 
»  blesse  se  fonde,  et  que  les  leudes  ne  les  possédaient 
»  encore  ni  depuis  un  temps  assez  long,  nia  une  manière 
«assez  stable,  pour  que  leur  supériorité  de  fait  fût  de- 
avenue  un  droit  héréditaire,  avoué  des  peuples,  et  re- 
»  connu  par  les  lois.  » 


(  45  ) 

L'opinion  relative  à  l'existence  d'une  noblesse  chez 
les  Franks,  à  cette  époque  reculée,  est  donc  insoute- 
nable. 

Titres  des  Rois  Franks, 

L'absence  dedispositions  sur  le  crime  de  lèse-majesté, 
quoiqu'elle  s'explique  parce  que  cette  matière  était  de 
la  connaissance  exclusive  de  l'assemblée  nationale,  n'en 
est  pas  moins  une  preuve  du  peu  de  pouvoir  des  Rois. 

On  a  remarqué  que  les  titres  dont  la  royauté  est  ac- 
compagnée, sont  presque  toujours  caractéristiques  de 
la  présence  et  de  l'étendue  de  leurs  prérogatives.  Dans 
les  titres  impériaux  des  souverains  de  l'Orient,  on  re- 
connaît tout  d'un  coup  un  autocrate,  ou  un  despote  (1). 

La  royauté  chez  les  Franks  était  bien  modeste;  Recc 
Franeorum  est  le  litre  des  Rois,  ils  étaient  les  chefs  de 
la  nation,  et  non  les  maîtres  du  pays,  ou  du  territoire. 

Homme  illustre,  vir  iniuster,  est  la  seule  qualifica- 
tion honorifique  ajoutée  à  leur  tilre,  qu'ils  prennent 
eux-mêmes  dans  leurs  diplômes  (2).  Les  maires  du 
palais,  quand  ils  eurent  obtenu  l'ad m inisf ration  géné- 
rale des  affaires,  prirent  la  même  qualification,  maïs  en 
sens  inverse,  Ulustris  vir  (5).  Cela  prouve  quelle  im- 
portance il  faut  attacher  aux  formules. 

Les  souverains  étrangers  en  écrivant  aux  Rois  des 
Franks,  ne  leur  donnent  pas  d'autre  titre,  que  celui  de 
votre  excellence,  votre  gloire,  votre  éminence  m)'.  Le 


(1)  On  connaît  l'emphase  des  titres  de  Justinien. 

(2)  Acte  authentique  de  Fan  5o8.  V.  pour  plus  de  détails  : 
Prolégomènes  de  la  première  livraison  ,  n°  96. 

(5)  Lettre  de  Charles-Martel,  de  l'an  74°  >  Recueil  des  Hist., 
tom.  îv,  p.  94. 

(4)  Lettres  du  grand  Théodoric  à  Glovis,  an  496  et  498. 
(Rec.  de  D.  Bouquet,  tom  iv,  p.  2  et  4.)  Lettre  de  saint  Remy, 


(  46  ) 

titre  de  majesté  est  moderne  :  Louis  IX  est  appelé 
dans  les  lois,  Monsieur  Saint-Loys. 

La  formule  par  la  grâce  de  Dieu ,  ne  fut  pas  en 
usage  avant  le  règne  de  Pépin,  et  à  cette  époque,  elle 
signifia  par  la  grâce  du  Saint-Siège.  Les  Mérovingiens 
devaient  leur  couronne  au  choix  de  la  nation  combiné 
avec  l'hérédité;  le  pouvoir  religieux  n'y  entrait  pour 
rien,  puisque  le  principe  d'hérédité  subsistait  déjà, 
lorsqu'ils  étaient  encore  payens.  Pépin  y  fit  entrer  cet 
élément  nouveau,  pour  consacrer  aux  yeux  du  peuple, 
son  pouvoir  usurpé. 

Lorsque  les  seigneurs  usurpèrent,  à  leur  tour,  tous 
les  droits  régaliens,  ils  prirent  tous  dans  leurs  chartes, 
le  titre  de  comte ,  duc  ou  baron  par  la  grâce  de 
Dieti,  pour  se  légitimer.  Ce  n'est  que  sous  le  règne 
de  Charles  VII,  qu'il  fut  défendu  au  duc  de  Bour- 
gogne d'adopter  cette  formule  de  chancellerie,  comme 
étant  l'attribut  exclusif  de  la  souveraineté. 

Dans  un  diplôme  de  l^g6  (rapporté  au  Recueil  des 
historiens,  tome  iv,  pag.  6i5),  on  donne  à  Clovis,  le 
titre  de  fortissimus  Reoc;  on  ajoute  la  date  du  règne 
avec  l'épithèle  de  magnus.  Mais  cet  acte  qui  a  paru 
suspect  aux  savans  bénédictins,  et  aux  académiciens 
Brequigny  et  la  Porte-Dutheil ,  est  évidemment  faux. 

Clovis  alors,  n'était  encore  que  le  chef  d'une  tribu  des 
Francks ,  il  n'avait  pas  fait  ses  conquêtes  ;  il  n'aurait 
pas  osé  prendre  le  titre  de  Grand,  celui  qui  était  obli- 
gé de  demander  l'aveu  de  sa  nation  pour  porter  la 
guerre  chez  les  Visigolhs. 

On  l'appelle  vir  iiiustris,  mais  la  qualification  est 


archevêque  de  Reims,  ibid.,  p.  5i.  Lettre  de  l'empereur  Mau- 
rice à  Childebert,  ibid.,  p.  88. 


(  47  ) 

<vir  iniuster ,  dans  les  diplômes  véritables,  et  cette  dif- 
férence n'est  pas  sans  importance ,  comme  on  vient 
de  le  remarquer  à  l'occasion  des  maires  du  Palais. 

Du  temps  de  Clovis  ,  on  gavait  pas  le  loisir  d'être 
verbeux  ,  et  ce  diplôme  est  excessivement  long.  On  met 
dans  sa  bouche  une  invocation  au  règne  céleste;  Clovis 
n'était  pas  dévot ,  et  ce  n'est  pas  là  le  langage  simple 
des  diplômes  authentiques. 

L'ordre  est  adressé  aux  abbés  et  autres  hommes 
illustres,  mais  alors  Clovis  était  à  peine  converti;  ces 
abbés  n'avaient  aucun  pouvoir;  il  suffît  pour  s'en  con- 
vaincre de  lire  les  conciles.  Les  évêques  eux-mêmes 
n'étaient  pas  des  fonctionnaires  publics,  capables  d'as- 
surer l'exécution  d'un  acte  royal;  il  est  adressé  aussi 
aux  ducs,  aux  comtes  et  même  aux  officiers  domestiques; 
et  en  496,  Clovis  ne  commandait  qu'à  ses  Franks;  la 
dignité  de  duc  était  encore  inconnue,  si  ce  n'est  chez 
les  Goths  (Grégoire  de  Tours,  11,  20).  Les  comtes 
étaient  des  fonctionnaires  romains  ,  qui  ne  pouvaient 
encore  obéir  à  Clovis. 

Il  est  parlé  dans  ce  diplôme  de  la  soumission  entière  des 
Gaules  ;  elles  ne  furent  pas  même  entièrement  conquises 
sous  son  règne. 

On  donne  à  Clovis  le  titre  d'Altesse  [nostrœ  cei- 
situdini) ,  et  cette  qualification  n'a  jamais  été  donnée 
aux  Rois  franks. 

Le  Roi  parle  de  sa  royale  magnificence;  Clovis  était 
pauvre,  en  496;  pouvait-il  donner  alors  à  des  moines 
dontlenombre  n'est  pas  même  déterminé,  toutes  les  cho- 
ses nécessaires  à  la  vie,  payables  sur  son  trésor  royal,  à 
une  époque  où  il  n'avait  pas  de  revenu  fixe? 

La  donation  de  5o8 ,  a  un  tout  autre  caractère;  nous 
sommes  assez  bien  informés  sur  les  monumens  du  temps 


(  4»  ) 

de  Clovis,  pour  demeurer  couvaincus,  que  le  diplôme 
de  49$»  est  une  de  ces  fabrications  pieuses,  si  com- 
munes, sous  les  deux  premières  races:  falsifications  dont 
les  antiquaires  ont  donné  tant  de  preuves.  (V .  la  préface 
de  la  première  livraison.  ) 

Anachaius ,  signataire  de  ce  diplôme  n'est  pas 
nommé  une  fois  dans  l'histoire. 

Le  diplôme  de  5o8,est  contresigné  par  Eusèbe, 
évêque  d'Orléans;  on  le  conçoit  :  le  bien  donné  était 
situé  dans  son  évêché,  et  cet  évêque  était  le  supérieur 
et  le  protecteur  naturel  des  donataires.  Dans  ce  di- 
plôme, Clovis  s'adresse  aux  saints  évêques,  pour  qu'ils 
fassent  des  vœux  au  ciel  pour  lui  et  pour  la  prospé- 
rité de  sa  race;  mais  quelle  différence  entre  cette  allo- 
cution, faite  d'un  ton  modeste  et  simple,  et  le  mande- 
ment emphatique  du  pseudo-diplôme  de  49^' 

Peut-être  aussi  qu'à  cette  époque ,  Clovis  n'avait  point 
encore  de  chancelier.  Le  diplôme  ne  porte  pas  de  signa- 
ture, ni  même  de  signe  (comme  le  faux  diplôme  de 
496.  )  Un  barbare  comme  Clovis  ne  pouvait  en  savoir  au- 
tant que  Charlemagne. 

La  lettre  écrite  en  5io,  par  Clovis  aux  évêques  (1) 
prouve  qu'il  ne  se  regardait  que  comme  l'exécuteur  des 
volontés  de  sa  nation,  et  qu'il  n'avait  pas  le  droit  de 
disposer  du  butin.  Il  promet  aux  évêques  de  leur  remet- 
tre les  prisonniers  qu'il  a  faits:  mais  il  exige  des  ga- 
ranties, non  pour  lui,  mais  au  nom  de  son  peuple. 

«  Sic  lamen  popuius  noster  petit  ...  Dicere  non 
«  tardetis  rem  veram  esse.  » 

Un  autocrate  n'eût-il  pas  cru  abdiquer  sa  souverai- 
neté, que  de  parier  ainsi? 


(1)  Yoyez  en  la  traduction ,  préface  de  la  2e  livraison,  p.  52. 


(  49  ) 


Les  Franks  exempts  d'impôts. 

Les  Franks  ont-ils  été  soumis  à  quelque  tribut  pu- 
blic, notamment  à  l'impôt  foncier,  depuis  la  conquête? 

Dubos  a  soutenu  l'affirmative;  mais  nous  croyons 
avec  Montesquieu  et  Mably,  qu'il  n'en  fut  rien. 

Ici  l'argument  négatif  qu'on  a  opposé  à  Dubos,  est 
!  aussi  puissant  que  celui  qu'il  a  proposé  lui-même 
i  pour  prouver  que  les  Gaulois  y  furent  soumis. 

En  effet,  c'est  un  point  constant  qu'avant  la  con- 
quête, les  Franks  ne  payaient  aucun  impôt;  ils  étaient 
chargés  du  service  militaire;  et  celte  charge  était  assez 
lourde.  Comment  d'ailleurs,  et  pourquoi,  un  peuple 
libre,  aurait-il  dans  ses  assemblées  accordé  un  subside 
au  prince  ,qui  n'avait  aucune  cour  à  entretenir,  et  qui 
n'avait  point  de  charges  publiques  à  supporter.  Les 
aieucc  furent  francs  d'impôt  dès  l'origine,  et  c'est  là  leur 
:  caractère  dislinctif  et  primordial  ;  c'est  a  cause  de  cette 
I  franchise,  qu'après  la  conquête,  beaucoup  de  biens 
devinrent  des  aïeux;  c'est  aussi  parce  que  cette  fran- 
)  chise  tendait  à  faire  successivement  passer  dans  les 
5  mains  des  Franks,  toutes  les  terres  des  Gaulois  soumises 
A  au  tribut,  que  les  princes  travaillèrent  à  diminuer  le 
.  nombre  des  aïeux;  ou  du  moins  qu'ils  les  convertirent 
.  en  bénéfices. 

Voyons  pourtant  les  argumens  par  lesquels  Dubos  pré- 
J  tend  que  les  biens  des  Franks  furent  soumis  à  l'impôt 
foncier. 

J  II  faut  d'abord  écarter  tous  ceux  qu'il  a  tirés  de  Cas- 
siodore,  parce  que  ce  chancelier  de  Théodoric  ne  nous 
a  pas  dit  un  mot  des  lors  particulières  aux  Franks 
qu'il  ne  connaissait  pas,  et  qu'il  ne  parle  que  de  l'état 
politique  des  Gaulois  sujets  des  Goths,  et  des  Visigoths 
5.  d 


(  5o  ) 

du  midi  de  la  France.  La  constitution  des  Visigoths 
n'était  pas  la  même  que  celle  des  Franks ,  ainsi  que 
nous  le  prouverons  bientôt.  Il  en  est  de  même  des 
Bourguignons. 

L'argument  tiré  de  l'assujettissement  des  biens  ecclé- 
siastiques, est  encore  mauvais;  car  les  ecclésiastiques 
et  leurs  terres  étaient  soumis  à  la  loi  romaine  ,  et  nous 
verrons  que  les  Romains  payaient  aux  Mérovingiens  les 
mêmes  impôts  qu'aux  Empereurs. 

Dubos  convient  qu'il  n'existe  aucun  texte  dans  les 
lois  et  monumens  de  la  première  race,  d'où  l'on  puisse 
conclure  que  les  Franks  payaient  le  tribut  pour  leurs 
terres.  Qu'importerait  donc  qu'ils  l'eussent  payé  sous  la 
seconde  race?  mais  ce  fait  même  n'est  pas  prouvé. 

Clovis  eût-il  osé,  après  la  conquête,  violer  les  fran- 
chises de  sa  nation  ,  au  point  de  la  soumettre  à  un  tri- 
but que  ces  peuples  fiers  regardaient  comme  l'apanage 
du  vaincu?  Il  ne  l'aurait  pas  pu,  légalement,  sans  le 
faire  décréter  par  l'assemblée  du  Champ  de  Mars;  et  alors 
comment  l'aurait-il  proposé?  aurait-il  allégué  des  be- 
soins nouveaux,  lorsqu'il  s'était  si  fort  enrichi  des  biens 
de  l'empire,  et  par  l'impôt  établi  sur  les  Gaulois? 

C'est  parce  que  les  Rois  Franks  ne  purent  pas  sou- 
mettre les  possessions  territoriales  de  leur  nation  à 
l'impôt  général  ,  qu'ils  s'opposèrent  prudemment  à 
l'augmentation  du  nombre  des  aïeux. 

Dubos  prétend  que  l'exemple  tiré  du  soulèvement 
des  Franks  contre  Parthénius,  ne  prouve  pas  contre 
l'existence  de  l'impôt,  parce  que,  dit-il,  il  s'agissait 
d'une  surcharge ,  et  non  de  la  création  d'un  impôt  in- 
connu jusqu'alors;  mais  le  texte  ne  par  le  pas  de  sur- 
charge. 

Le  reproche  fait  par  les  Franks  à  Parthénius,  était  de 


(  5.  ) 

leur  avoir  infligé  des  impôts  (i);  cela  était  révoltant 
pour  les  Franks,  puisque  c'était  les  soumettre  à  la 
même  loi  que  les  Romains  (2). 

On  conçoit  que  cette  tentative  ait  été  conseillée  par 
un  ministre  en  547  »  Pour  mettre  de  l'uniformité  dans 
l'administration;  mais  l'exemple  du  malheur  arrivé  à 
Parthénius,  prouve  qu'elle  n'était  pas  possible  sous 
Clovis ,  à  une  époque  où  la  conquête  n'était  pas  ter- 
minée. 

Dubos  a  également  traduit  avec  inexactitude  le  pas- 
sage relatif  au  juge  Audoin,  et  au  préfet  Mummol,  qui, 
sous  Childebert  ior  avaient  soumis  plusieurs  Franks 
libres,  au  tribut  public  (3).  Il  fallait  que  cette  entre- 
prise, faite  vers  Tan  58a ,  fût  bien  audacieuse,  puisqu'elle 
était  restée  comme  une  note  d'infamie  attachée  à  la 
mémoire  des  deux  conseillers, 

L'opinion  de  Dubos  est  donc  complètement  erronée, 
elle  est  fondée  sur  l'idée  que  les  Franks  après  la  con- 
quête ,  durent  suivre  la  même  loi  politique  que  les 


(1)  In  magno  odio  habebant  pro  eo  quod  tribut  a,  prœ- 
dicti  régis  tempore ,  inflixisset.  Grég.  de  Tours,  m,  ch.  36. 

(2)  Voyez  en  quels  termes  le  préambule  de  la  loi  salique 
parle  de  l'illustre  nation  des  Franks,  comparée  à  celle  des 
Romains  : 

«  Hsec  enim  gens,  quse  fortis  dum  esset  et  robore  valida,  Ro- 
»manorum  jugum  durissimum ,  de  suis  cervicibus  excussit 
«pugnando,  » 

Voilà  qui  combat  toute  idée  de  cession  diplomatique,  et  d'as- 
similation des  vainqueurs  et  des  vaincus. 

(3)  Multos  de  Francis,  qui  ingenui  f aérant ,  pubiico  tri- 
buto ,  subegit,  vu,  ch.  35.  Dubos  traduit  :  «  avait  obligé  plu- 
»  sieurs  Franks,  qui  avaient  été  affranchis  du  tribut  public, 
»à  payer  ce  tribut-là.  »  Il  n'y  a  point  de  grammairien  qui  ne 
pâlisse,  dit  Montesquieu,  en  voyant  traduire  ingenui  par 
affranchis. 

d* 


(  52  ) 

Gaulois ,  tandis  qu'il  est  prouvé  qu'ils  eurent  chacun 
une  constitution  séparée. 

Des  dons  faits  dans  V assemblée  nationale. 

On  prétend  que  les  Franks  faisaient  des  présens  à 
leurs  Rois  ,  dans  l'assemblée  du  Champ  de  Mars,  et  que 
c'était  là  un  des  revenus  du  Roi.  Il  est,  en  effet,  prouvé 
que  tel  était  l'usage  sous  Charlemagne  (i)  et  même  sous 
Pépin  (2) ,  et  les  derniers  Mérovingiens  (5);  mais  exis- 
tait-il sous  Clovis?  voilà  ce  dont  il  est  permis  de  douter, 
quoique  les  annales  d'un  pays  voisin  ,  sous  l'année  750, 
l'appellent  une  ancienne  coutume  (4). 

La  coutume  pouvait  être  antique  ,  sans  remonter  au 
cinquième  siècle;  or,  les  monumens  de  cette  époque 
n'en  parlent  pas.  On  sait  que  depuis  Clovis,  l'assemblée 
nationale  ne  fut  pas  régulièrement  convoquée. 

C'est  la  maison  de  Pépin  qui  les  rétablit,  pour  se  con- 
cilier la  faveur  de  la  nation.  Il  est  présumable  qu'à  celte 
époque  l'usage  commença  à  s'introduire  de  donner  et 

(1)  Dona  verd  tua,  écrit  ce  prince  à  Fulrad,  quœ  ad  pta- 
citum  nostrum  nobis  prœsentare  debes,  nobis  mense  maio 
transmitte  ad  iocum  ubicurnque  tune  fuerimus  (  Recueil  des 
Histor.,  v,  p.  633),  ut  quicumque  ei  dona  regia  cabatlos  prœ- 
sentaverity  in  manu  quemque  suum  nomen  scriptum  habeatj 
capitul.  de  8o3,  Baluze,  1 ,  400- 

(2)  Et  qualia  munera  ad  paiatium  dare  voluerînt  per  inissos 
suos  ea  dirigant  (Capitul.  de  755,  Baluze,  1  ,  171). 

(3)  Dans  le'  Champ  de  Mars  (disent  les  Annales  de  Fulde, 
sous  l'année  75 1),  celui  qu'on  appelait  Roi,  porté  sur  un  char 
traîné  par  des  bœufs,  séant  dans  un  lieu  élevé  ,  et  vu  une  fois  par 
an  de  ses  peuples,  y  recevait  les  dons  qui  lui  étaient  offerts 
solennellement. 

(4)  In  die  martis  campo  secundùm  antiquam  consuetu- 
dinem  dona  regibus  à  populo  offerebantur.  (Ann.  Hildesh.  , 
ad  ann.  ?5o,  apud  Leïbnitz,  Sciiptoresrer.  Brunsw-,  tom.  icr, 
P-  7»2.) 


(  53  ) 

d'accepter  des  présens.  C'était  une  conséquence  natu- 
relle du  principe  de  l'antrustionage.  Ce  devait  être  le 
prix  delà  protection  que  l'on  demandait  au  Roi,  protec- 
tion dont  il  existe  déjà  des  traces  dans  la  loi  salique ,  où 
il  est  question  (tit.  xiv,  art. 4)  d'un  fredum ,  payé  par 
une  jeune  fille,  pour  être  sous  la  protection  du  Roi.  Ce 
fredum  devait  être  offert  publiquement  dans  l'assem- 
blée nationale;  autrement  comment  aurait-on  su,  qu'en 
\iolant  la  protection  du  Roi,  on  était  soumis  à  une  peine 
plus  forte?  mais  il  ne  paraît  pas  que  cette  coutume  ait 
été  générale. 

On  voit  bien  dans  la  loi  salique  que  celui  qui  est 
cité  au  mallum,  et  qui  ne  comparait  pas,  doit  payer 
1 5  solidi  (  tit.  ier  et  tit.  xix ,  art.  6 ). 

On  lit  au  titre  xlvii,  art.  3,  que  dans  les  causes 
de  second  mariage  ,  le  fisc  succédait,  à  défaut  de  pa- 
rensau  septième  degré,  à  l'indemnité  mise  à  la  charge 
du  second  mari. 

On  voit  au  litre  lui,  art.  3,  que  le  tiers  des  biens 
expropriés  était  attribué  au  fisc  ,  et  perçu  par  le  grafion , 
à  titre  de  fred.  Le  titre  liv  punit  comme  exacleur  le 
grafion  qui  exige  plus  qu'il  ne  lui  est  dû. 

On  voit  au  titre  lvi,  que  l'accusé  soumis  à  l'épreuve 
du  jugement  par  l'eau  chaude,  qui  compose  avec  sa 
partie  ,  devra  également  le  fred  au  grafion. 

On  voit  au  titre  liv  qu'il  y  avait  confiscation  de  tous 
les  biens  contre  celui  qui  refusait  de  comparaître  de- 
vant le  Roi  après  avoir  été  cité  trois  fois,  et  que  le  fisc 
pouvait  disposer  de  ces  biens  à  volonté. 

On  voit  enfin  au  litre  lxv  que  le  fisc  succède  à  ceux 
qui  n'ont  pas  de  famille. 

Mais  était-ce  le  Roi  qui  profitait  de  ces  avantages? 
ou  les  deniers  se  versaient-ils  au  trésor  national  ou 


(  54  ) 

public?  voilà  ce  qui  n'est  pas  facile  à  déterminer.  L'ar- 
gument qu'on  pourrait  tirer  de  l'art.  4  du  titre  xiv, 
n'est  pas  suffisant  pour  établir  une  solution;  car  il  n'est 
pas  parlé  du  fisc  dans  cet  article. 

L'interprétation  donnée  par  M.  Meyer  (  ch.  3  des 
Institut,  jud.)  du  mot  freduin ,  qu'il  regarde  comme  | 
synonyme  de  paix*  ou  comme  indiquant  cette  sanction 
publique  qui  garantit  la  sûreté  et  la  paix  des  citoyens, 
ne  s'accorde  guère  avec  le  texte  de  la  loi  salique.  Il  pa- 
raît que  dans  celte  loi,  le  fred  est  la  composition  payée 
au  fisc,  comme  leWehrgeld  était  la  composition  due  à 
la  partie  lésée. 

Le  fred  était  reçu  par  le  grafion;  si,  comme  on  a 
lieu  de  le  présumer,  le  grafion  était  un  magistrat  popu- 
laire et  non  royal  i  il  en  résulterait  que  le  fred  lui  aurait 
appartenu,  et  non  au  Roi,  ou  que  ce  fred  aurait  été 
employé  aux  dépenses  publiques. 

Dans  ce  cas,  le  Roi  n'aurait  pas  eu  d'autre  revenu  que 
le  produit  de  ses  domaines,  et  sa  part  dans  le  butin. 

Que  le  trésor  public  ait  ensuite  été  confondu  avec  le 
trésor  du  Roi,  rien  n'est  plus  facile  à  concevoir  et  plus 
vraisemblable;  car,  n'y  ayant  pas  de  responsabilité  des 
ministres,  le  Roi  pouvait  disposer  des  valeurs  fiscales 
comme  de  sa  chose. 

Mais  nous  le  répétons ,  au  temps  où  la  nation  se  ras-  j 
semblait  annuellement ,  il  est  douteux  que  les  Rois  | 
franks  aient  perçu  à  leur  profit  exclusif  les  droits  de  , 
déshérence ,  les  amendes ,  et  autres  prestations  indiquées 
par  les  textes.  ( 

Il  n'est  donc  pas  prouvé  que  les  revenus  du  Roi  aient  \ 
été  aussi  étendus  que  l'ont  cru  Montesquieu  et  Mably.  \ 
Celui-ci  a  fait  une  erreur  grave,  quand  il  a  dit  que  le  a 
tiers  de  toutes  les  compositions  appartenait  au  Roi.  La  e 


i 


(  55  ) 

loi  salique  ne  lui  attribue  une  partie  de  la  compost  lion 
que  dans  deux  cas  déterminés ,  et  rien  au-delà. 

Du  paiement  de  ici  composition. 

Il  est  au  contraire  unanimement  reconnu  que  le 
Wehrgeld  appartenait  exclusivement  à  la  partie  lésée.  Il 
n'y  avait  point  alors  de  partie  publique. 

L'offensé  était  tenu  de  recevoir  la  composition. 
Loi  des  Saxons,  ch.  3,  §4;  des  Lombards,  liv.  ior,  ti- 
tre 37,  §  1  et  2;  des  Allemands,  litre  43,  §  1  et  2.  Cette 
dernière  loi  permettait  de  se  faire  justice  à  soi-même, 
en  cas  de  flagrant  délit. 

Chez  les  Franks,  il  Tut  défendu  plus  tard  de  dimi- 
nuer ou  d'augmenter  le  Wehrgeld,  et  de  traiter  hors  la 
présence  du  juge  (pacte  de  l'an  542  ,  et  décret  de  Clo- 
thaire,  art.  1 1  ). 

C'était  une  espèce  d'intervention  de  la  partie  pu- 
blique. 

Il  n'y  a  qu'un  cas  dans  la  loi  salique,  où  une  famille 
pouvait  refuser  la  composition,  et  rester  en  état  d'hos- 
tilité naturelle  contre  son  ennemi ,  c'est  lorsqu'on  avait 
exhumé  un  cadavre  pour  le  dépouiller  (  titre  lviii  , 
art.  icr,  titre  xviiï  ,  art.  3  ).  Ce  crime  était  regardé 
comme  tellement  abominable ,  que  le  coupable  était 
hors  la  loi,  jusqu'à  ce  que  les  parens  consentissent  à 
le  recevoir  à  composition;  il  était  défendu  même  à  sa 
femme  de  lui  donner  sa  subsistance,  ou  de  le  recevoir 
dans  sa  maison.  Cui  aquâ  et  igne  interdictum  erat. 

En  établissant  le  Wehrgeld  on  avait  dû  prévoir  le 
cas  où  le  coupable  serait  dans  l'impossibilité  ou  sans 
volonté  de  la  p  ayer  ,  ce  qu  on  a  ppeîait  en  langage  bar- 
bare Chrenchrud  ;  si  aucun  de  ses  parens  ne  venait 
à  son  secours,  on  le  livrait  à  la  partie  lésée  qui  pouvait 
en  disposer  à  sa  volonté,  même  lui  ôter  la  vie  (lit.  lxi). 


(  56  ) 

Il  paraît  que  Ton  pouvait  tenir  son  débiteur  en  char- 
tre  privée  ;  si  guis  hominem  ingenuum  sine  causa 
iigaverit ,  tit.  xxxv.  Une  telle  disposition  n'a  rien 
qui  doive  étonner  de  la  part  d'un  peuple,  qui  admet- 
tait l'esclavage ,  et  chez  lequel  il  était  permis  de  vendre 
sa  liberté.  Il  paraît  que  ce  droit  était  accordé  â  raison 
de  ce  qu'il  n'y  avait  pas  de  prisons  où  maisons  de  force; 
plus  tard  les  comtes  furent  obligés  d'en  établir  dans  les 
villes  de  leur  commandement  (Capitulaire  de  Tan  81 5, 
art.  11). 

Cette  loi  du  Chrenchrud  avait  ruiné  beaucoup 
de  familles,  et  elle  fut  abrogée  par  Childebert ,  lors- 
qu'on vint  à  substituer  peu  à  peu  des  peines  corporelles 
aux  compositions. 

Comme  il  y  avait  une  sorte  d'engagement  d'honneur  de 
la  part  d'une  famille  à  racheter  ainsi  la  liberté  ou  la  vie 
d'un  de  ses  membres,,  on  pouvait  renoncer  publiquement 
à  sa  famille  ,  en  faisant  une  déclaration  solennelle  dans 
le  rnailum,,  en  présence  du  tungman.  Dans  ce  cas  on 
ne  succédait  pas  à  la  famille  qu'on  venait  de  quitter; 
le  fisc  même  était  préféré  (  V.  le  tit.  lxv  ). 

Les  Franks  mesuraient  le  temps  par  le  nombre  des 
nuits  et  non  par  celui  des  jours,  c'est  ce  qu'on  voit 
notamment  au  titre  11  x  de  Despectionibus ,  et  ce  que 
nous  avons  déjà  remarqué  (  p.  89  des  prolégomènes 
de  la  première  livraison).  Cette  coutume  a  subsisté  jus- 
qu'au onzième  siècle. 

Les  Franks  étaient  bien  ignorans  et  par  suite  bien 
crédules;  leur  superstition  est  prouvée  par  les  dispo- 
sitions de  la  loi  salique,  contre  les  sorciers  et  les  malé- 
fices (tit.  11,  art.  G  et  tit.  xx)  ;  une  sorcière  qui  sera  con- 
vaincue d'avoir  mangé  un  homme  (dit  l'art.  3,  tit.  xlvii), 
payera  une  composition  de  200  solidi. 

On  trouve  dans  les  conciles  d'Àgde  et  d'Orléans  ,  des 


(  57  ) 

peines  très  sévères  contre  les  sorciers;  l'importance, 
qu'on  attache  à  leurs  sortilèges,  prouve  qu'on  y  croyait. 

Des  jugemens  par  ordalie. 

C'est  à  cause  de  cette  stupide  ignorance,  qu'on  remet- 
tait au  jugement  de  Dieu  ,  la  décision  des  affaires 
que  l'on  jugeait  difficiles.  La  loi  salique  ne  parle  pas 
du  combat  judiciaire,  mais  l'épreuve  par  l'eau  bouil- 
lante est  un  de  ses  moyens  de  preuve. 

M.  Weber,  clans  un  mémoire  sur  les  ordalies  (inséré 
dans  la  Thémis  ,  tom.  V,  p.  5i  et  suivantes),  pense  avec 
M.  Rogge ,  que  nos  ancêtres  ne  croyaient  pas  à  la  pos- 
sibilité d'une  justification  par  l'épreuve  de  l'eau  bouil- 
lante, mais  que  c'était  un  épouvantail  contre  la  mau- 
vaise foi  et  le  mensonge  ;  aussi  remplaçait-on  cette 
épreuve  par  une  composition  spéciale. 

La  loi  ordonnait  à  l'accusateur  d'entretenir  le  feu 
sous  la  chaudière  pendant  plusieurs  jours  ;  d'où  Ton  con- 
clut que  la  formalité  devait  être  rarement  ordonnée, 
parce  qu'elle  eût  été  trop  incommode. 

Le  demandeur  pouvait  la  proposera  son  adversaire; 
mais  si  celui-ci  adoptait  la  composition ,  elle  était 
moindre  que  n'eût  été  la  condamnation,  et  le  fisc  en 
percevait  une  partie  (tit.  lvi  et  lix). 

Montesquieu,  (1)  bien  loin  d'admettre  l'explication, 
de  M.  Weber,  croit  que  la  main  de  nos  ancêtres  était 
assez  endurcie  pour  supporter  cette  épreuve  ,  et  que 
les  efféminés  seuls  devaient  succomber. 

Ces  deux  opinions  s'écartent  également  de  la  vérité  ; 
l'épreuve  était  redoutable;  mais  on  croyait  à  son  effica- 
cité. 

Montesquieu  a  prétendu  que  la  loi  salique,  à  la 


(1)  Esprit  des  lois,  liv.  xxvm,  ch.  17. 


(  58  ) 

différence  de  la  loi  des  Ripuaires ,  rejetait  les  preuves 
négatives;  cependant  l'épreuve  par  l'eau  bouillante  est 
l'une  des  plus  absurdes  que  la  législation  d'aucun  peuple 
ait  autorisées. 

Grégoire  de  Tours  raconte  (1)  une  dispute  entre  un 
prêtre  Arien  et  un  diacre  catholique,  qui  se  termina  par 
l'épreuve  de  l'eau  bouillante.  L'eau  ne  fut  pas  chauffée 
plusieurs  jours  d'avance,  comme  le  dit  M.  Weber;  et 
Grégoire  de  Tours  n'en  trouve  pas  moins  miraculeux  , 
et  comme  l'effet  de  la  grâce  divine,  que  ie  catholique 
ait  pu  mettre  son  bras  tout  entier  dans  le  vase  d'airain 
sans  éprouver  aucun  mal;  tandis  que  le  bras  de  l'héré- 
tique fut  brûlé  jusqu'aux  os. 

Baiuze  (2)  rapporte  les  formules  des  prières  par 
lesquelles  cette  épreuve  était  accompagnée;  et  rien  ne 
prouve  mieux  combien  elle  était  terrible,  et  la  con- 
fiance que  les  magistrats  et  le  peuple  accordaient  à  ce 
mode  d'instruction.  L'autorité  ecclésiastique  bien  loin 
de  condamner  cette  méthode,  l'avait  consacrée  par  ses 
lois. 

Elle  fut  plus  tard  proscrite  parles  papes  Grégoire-le- 
Grand  et  Etienne  Y,  et  par  Frédéric  II;  on  prétend  ce- 
pendant qu'elle  fut  encore  ordonnée  en  i/p6  dans  la 
ville  de  Hanovre  (3). 

De  l'ordre  de  succession  chez  les  Franks,  et  du  pri- 
vilège de  masculinité. 

Il  nous  reste  à  expliquer  la  disposition  la  plus  im- 
portante de  la  loi  salique;  celle  relative  à  l'exclusion  des 


(1)  De  Gloria  martyr,  pag.  596,  tom.  iv,  des  Historiens. 

(2)  Recueil  des  Historiens,  tom.  iv,  pag.  597, 

(3)  M.  Weber,  dans  laïhémis  {ubi  suprà). 


(59) 

filles,  et  à  l'attribution  faite  aux  mâles,  de  la  succession 
de  la  terre  salique. 

C'est  parce  que  jusqu'à  ce  jour  on  n'a  pas  bien  com- 
pris cette  loi,  ni  comment  (1)  elle  s'appliquait  à  l'ordre 
de  successibilité  à  la  couronne,  qu'on  n'a  pas  pu  expli- 
quer l'un  des  points  fondamentaux  de  la  constitution 
Mérovingienne. 

Avant  d'exposer  les  différentes  opinions  qu'elle  a  fait 
naître,  il  faut  en  remettre  le  texte  entier  sous  les  yeux 
du  lecteur. 

Titulus  LXII.  De  alodis. 

«  i.  Si  quis  mortuus  fuerit,  etfilios  non  dimiserit,  si 
»  pater  aut  mater  superstites  fuerint,  in  ipsam  haeredi- 
»tatem  succédant. 

»  2.  Si  pater  et  mater  non  superfuerint,  et  fratrem 
»aut  sororem  dimiserit,  in  hœreditatem  ipsi  succédant. 

»  3.  Si  isti  non  fuerint,  tune  soror  matris  in  haere- 
»  ditate  succédât. 

»  4-  Si  verô  soror  matris  non  fuerit,  sic  soror  patris 
»  in  haereditate  succédât. 

»  5.  Et  posteà  sic  de  illis  generationibus  quicumque 
«proximior  fuerit,  ipsi  in  hsereditate  succédant  qui  ex 
»paterno  génère  veniunt. 


(2)  M.  Gmzot  a  cherché  à  l'expliquer  par  des  moyens  étrangers 
au  texte  de  la  loi  salique  (  pag.  294?  3o4  )  ;  c'est-à-dire  par  des  con- 
jectures plus  ou  moins  ingénieuses  ;  il  a  très  bien  vu  le  double  fait 
de  l'élection  et  de  l'hérédité;  mais  il  est  faux  que  le  principe  de 
l'élection  dominât  chez  les  Francs;  c'était  le  principe  d'héré- 
dité, de  même  que  chez  les  Goths,  les  Bavarois  et  d'autres  peuples. 
L'hérédité  du  trône  est  certainement  antérieure  à  Clovis,  quoi- 
qu'en  dise  M.  Guizot,  pag.  297;  Clovis  à  cet  égard  n'a  pas  innové  ; 
il  n'a  pas  fait  de  loi  de  succession. 


(  6o  ) 

»  6.  De  terra  vero  saiicâ  in  mulierem  nuiia  portio 
»  hœreditatis  transit,  sed  hoc  viriiis  sexus  acquirit; 
•hoc  est  fdii  ipsâ  in  hœreditate  succedunt. 

»Sed  ubi  inter  nepotes  aut  pronepotes  post  longum 

•  tempus  de  alode  terrse  contentio  suscitatur,  non  per 
«stirpes,  sed  per  capita  dividentur.  » 

Tel  est  le  texte  de  la  plus  ancienne  rédaction  de  la  loi 
salique,  d'après  Eccard  (Recueil  des  historiens,  t.  iv, 
p.  i56).  Le  manuscrit  de  Wolfenbuttel,  qui  est  très  an- 
cien aussi,  comprend,  sous  le  titre  lxi,  une  rédaction 
différente. 

«  De  terrâ  vero  illâ  quod  muliere  haereditas  est,  sed 
»  ad  vero  exugu  frater  fueret ,  tota  terra  permaniat.  » 
(Recueil  des  historiens,  tom.  iv,  pag.  178.) 

Un  manuscrit  de  la  bibliothèque  du  Roi,  qui  n'a  pas 
été  vu  par  Baluze,  nous  présente  la  rédaction  suivante: 

«  De  terrâ  vero  saiicâ  nulla  in  mulieris  hsereditatis 
»transeat  portio,  sed  ad  virile  sexus  tota  terra  proprie- 
»  tatis  suae  possideant.  »  (Recueil  des  historiens,  t.  iv, 
pag.  201.) 

Enfin  la  rédaction  de  Charlemagne,  plus  conforme 
aux  règles  de  la  grammaire,  et  dégagée  de  la  dernière 
disposition  sed  ubi*  etc.,  est  ainsi  conçue  : 

«  De  terrâ  vero  saiicâ  nulla  portio  haereditatis  mu- 

•  lieri  veniat,  sed  ad  virilem  sexum  tota  terrse  haereditas 

•  perveniat.  »  (Recueil  des  historiens,  tom.  iv,  pag.  226, 
et  Baluze,  Capitul.  ) 

La  loi  des  Franks  ripuaires,  rédigée  sous  Thierry, 
fils  de  Clovis  ,  en  53o,  qui,  sur  ce  point,  ainsi  que  l'a 
remarqué  Montesquieu,  suit  pas  à  pas  la  loi  salique, 
s'exprime  ainsi  au  titre  des  aïeux  :  «  Cura  viriiis  sexus 
»  exstiterit,  faemina  in  haereditatem  aviaticam  non  suc- 
»  cedat.  » 

On  trouve  dans  les  formules  de  Marculf,  liv.  11,  n°  i2, 


(  6i  ) 

le  protocole  d'un  acte  par  lequel  une  fille  peut  être 
rappelée  avec  ses  frères  au  partage  de  ïaieu  paternel: 
«  Diuturna  sed  impk,  inter  nos  consuetudo  tenelur, 
»ut  de  terra  paternâ  sorores  cura  fratribus  portionem 
»  non  habeant.  » 

Il  faut  conclure  nécessairement  du  rapprochement  de 
ces  textes  que  la  terre  saiique  est  la  même  chose  que 
la  terre  aviatique  des  ripuaires,  la  terre  paternelle  de 
Marculf,  et  que  cette  terre  est  un  aieu ,  puisque  par- 
tout cette  disposition  est  écrite  au  titre  de  Alodis. 

Or,  qu'est-ce  qu'un  aleu? 

«Est  praedium  liberum  ,  nulli  servituti  obnoxium, 

•  ideôque  feudo  oppositum,  quod  hoc  semper  alieni 
»  subjacet  servituti. 

»  Dicilur  etiam  alodium  terra  libéra,  quam  quis  à 
»nemine  tenet,  nec  recognoscit,  licet  sit  in  alieno  dis- 

•  trictu  et  jurisdictione;  ità  quod  solum  est  sub  domino 

•  distrielus,  quoad  protectionem  et  jurisdietionem.  » 
(Spelmann  voce  alodium.  V '.  aussi  Glossaire  de  Lau- 
rière,  Montesquieu,  Liv.  xxx ,  ch.  5,  et  le  2e.  appendix 
de  l'histoire  de  Hume). 

Dans  les  langues  germaniques,  et  particulièrement 
chez  les  Hollandais,  le  mot  aloud,  signifie  très  ancien. 
(Meyer).  Par  alexi  on  a  toujours  entendu,  un  patri- 
moine tenu  en  franchise  par  un  homme  libre  (Merlin, 
Nouv.  Rép.,  hoc  verbo)  (1). 

Il  est  donc  constant  que  la  terre  saiique  n'est  pas 
comme  on  l'a  dit  et  comme  on  devait  le  penser  natu- 


(1)  C'est  incroyable  combien  on  a  fait  d'efForts,  pour  chercher 
à  établir  contre  l'évidence ,  que  les  aïeux  étaient  des  terres  pri- 
vilégiées, des  bénéfices  ou  des  fiefs.  V.  à  cet  égard  les  étymolo- 
gistes,  au  Nouv.  Rép.  V°.  Aleu. 


(  6a  ) 

Tellement ,  un  fief  donné  par  le  souverain  à  la  charge 
du  service  militaire. 

D'une  part,  il  n'y  avait  pas  encore  (1)  de  fiefs;  et  rien 
n'indique  que  les  partages  des  terres  conquises  sur  l'em- 
pire, sous  Clovis,  aient  été  grevés  de  substitution  mas- 
culine, comme  on  l'a  vu  plus  tard  sous  le  régime 
féodal. 

D'un  autre  côté,  la  disposition  qu'il  s'agit  d'inter- 
préter, est  antérieure  de  près  d'un  siècle  à  la  conquête. 

Il  n'est  pas  prouvé  non  plus  que  le  mot  alod  vienne 
de  ioos,  sort  (2). 

M.  Meyer  voit  au  contraire  dans  l'article  iet  du  titre 
1er  de  la  loi  des  Bourguignons,  la  preuve  que  les  terres 
obtenues  par  le  partage  des  biens  des  vaincus,  qu'on 
appelait  sortes ,  sont  différens  des  biens  paternels  et  des 
acquêts  :  «  Ut  patri  de  communi  facultate  et  de  la- 
»bore  suo  cuiiibet  donare  iiceat,  absque  terra  sortis 
»  tituio  acquisita.  »  Par  où  l'on  voit  que  ces  derniers 
biens  seuls  étaient  ma joratisés,  et  hors  la  loi  ordinaire 
des  successions,  de  qua  prioris  legis  or  do  servabitur  ; 
c'est-à-dire,  qu'à  l'égard  de  ces  biens  on  observera  les 
dispositions  de  la  loi  politique ,  qui  en  Bourgogne  avait 
opéré  le  partage  par  moitié  entre  les  Romains  et  lesBour- 
guignons,  leurs  vainqueurs. 

Puisque  la  terre  salique  est  un  véritable  patrimoine 
et  non  un  don  usufructuaire  du  prince,  fait  à  la  charge 


(1)  Nous  avons  déjà  prouvé  que  les  bénéfices  sont  d'une  création 
plus  récente. 

(2)  V .  Guizot,  pag.  92,  qui  pense  que  les  aïeux  sont  les  terres 
provenant  des  partages  après  la  conquête;  explication  renversée 
par  ce  fait  qu'aieu  est  synonime  de  terre  paternelle  ou  patrimo- 
niale, et  parce  que  les  aïeux  sont  aussi  anciens  que  la  loi  salique, 
c'esl-à-dire  antérieurs  à  la  conquête. 


(  63  ) 

du  service  militaire,  quelle  est  donc  la  raison  qui  en 
a  fait  exclure  les  filles? 

L  etymologie  du  mot  ne  fait  rien  à  la  question;  que 
ce  soit  la  terre  des  Franks-Saliens ,  ou  bien  la  terre  qui 
entoure  la  maison  à  cause  du  mot  germain  sala,  peu 
importe. 

Il  y  a  une  raison  naturelle  de  cette  exclusion  des 
femmes,  que  Ton  n'a  pas  encore  donnée,  ou  du  moins 
que  l'on  n'a  pas  développée  de  manière  à  la  rendre 
assez  sensible.  Chez  les  Franks,  nation  qui  avait  presque 
toujours  les  armes  à  la  main,  et  qui  délibérait  sur  la 
paix  et  la  guerre  dans  les  assemblées  du  Champ  de 
Mars,  chaque  guerrier  était  obligé  de  s'armer  et  de  s'é- 
quiper à  ses  frais,  et  de  supporter  toutes  les  charges  du 
service  militaire;  leurs  princes  n'avaient  point  d'autres 
revenus  que  ceux  de  leurs  domaines  ,  ils  ne  levaient  pas 
de  tributs  ;  que  fit  donc  la  loi  salique?  Elle  disposa  que 
les  immeubles  paternels  seraient  mis  dans  le  lot  des 
mâles,  et  voilà  tout;  c'est-à-dire,  qu'au  lieu  de  vouloir, 
comme  le  législateur  moderne,  (Art.  852  du  Cod.  civ.) 
que  l'on  fasse  entrer  dans  chaque  lot,  celui  des  filles, 
comme  tout  autre,  et  s'il  se  peut,  la  même  quantité  de 
meubles,  d  immeubles  et  de  créances  de  même  nature 
et  valeur,  on  mettait  tous  les  aïeux,  c'est-à-dire  les 
propres  anciens,  dans  le  lot  des  mâles.  A  l'époque  où 
cette  disposition  a  été  faite,  les  Franks  ne  prévoyaient 
pas  qu'ils  deviendraient  conquérans  des  Gaules  ,  et  que 
cette  disposition  serait  une  source  d'injustice. 

Tous  les  mâles  succédaient  également  à  la  terre  salique 
parce  que  tous  étaient  soumis  au  service  militaire.  Les 
filles  n'étaient  pas  entièrement  exclues  de  la  succession 
paternelle.  Montesquieu  remarque  que  dans  les  deux 
premiers  degrés  de  succession,  les  avantages  des  mâles 
et  des  filles,  étaient  les  mêmes;  que  dans  les  troisième  et 


(64) 

quatrième  degrés  les  filles  avaient  la  préférence  ;  et  les 
mâles  dans  le  cinquième. 

Il  a  trouvé  l'explication  de  cette  bizarrerie  dans 
Tacite  (De  rnoribus  german).  «  Les  enfans  des  sœurs, 
»  dit  cet  historien  ,  sont  chéris  de  leur  oncle  comme  s'il 
«était  leur  propre  père.  Il  y  a  des  gens  qui  regardent 
*  ce  lien ,  comme  plus  étroit  et  même  comme  plus  saint  ; 
»  ils  le  préfèrent  quand  ils  reçoivent  des  otages.  » 
On  n'en  pouvait  donner  une  meilleure  preuve. 
La  sœur  de  la  mère  était  préférée  à  la  sœur  du  père; 
la  loi  salique  voulait  qu'après  la  sœur  du  père,  le  plus 
proche  parent  par  mâle  eût  la  succession;  mais  s'il  était 
parent  au-delà  du  cinquième  degré,  il  ne  succédait  pas; 
ainsi,  une  femme  au  cinquième  degré  aurait  succédé 
au  préjudice  d'un  mâle  du  sixième  degré;  et  cela  se 
voit  dans  la  loi  des  Franks  ripuaires,  interprèle  de  la 
loi  salique  au  titre  des  aïeux. 

Quoiqu'il  ne  soit  pas  très  exact  d'expliquer  une  loi  de 
succession  chez  un  peuple  par  une  autre,  on  peut  ce- 
pendant faire  de  ces  rapprochemens,  lorsqu'ils  tendent 
à  montrer  l'esprit  d'une  loi.  On  voit  dans  l'art. 5,  du  lit.  vi, 
de  la  loi  des  Angles  ou  Thuringiens,  que  l'on  donnait 
au  mâle,  avec  la  succession  immobilière,  les  armes  de 
guerre;  ad  qiiemcumque  hœreditas  lerrœ  pevveniat  * 
ad  iiium  vestis  beiiica  aut  (orica  débet  pertinere. 
Dans  ce  pays,  la  loi  attribuait  aux  filles  les  valeurs 
mobilières,  l'argent  et  les  esclaves  (titre  vi,  art.  1"). 

La  loi  des  Ripuaires,  et  la  loi  des  Saxons  (titre  vu, 
art.  1  et  8),  n'excluaient  les  filles  de  la  succession  im- 
mobilière qu'au  cas  où  elles  avaient  des  frères.  Elles 
succédaient  aux  immeubles  â  l'exclusion  des  collaté- 
raux. On  a  cherché  à  interpréter  la  dernière  disposition 
du  texte  ancien  de  la  loi  salique  dans  ce  sens. 

Nous  ne  sommes  pas  de  cet  avis;  il  nous  semble  que 


(  65  ) 

cette  assimilation  est  repoussée  par  la  dernière  disposi- 
tion. 

Sed  ubi  inter  nepotes  aut  pronepotes,  post  iongum 
tempuSjde  aiode  terrœ  contentio  suscitatur,  non  per 
stirpes,  sed  per  capita  dividentur. 

Il  en  résulle  que  les  collatéraux  mâles  succédaient 
toujours  à  la  terre  Salique  ou  à  l'aleu;  et  je  ne  suis  pas 
touché  de  l'argument  de  ceux  qui  disent  qu'ici  nepos  et 
pronepos ,  peuvent  s'entendre  des  filles  comme  des 
mâles,  lorsque  le  principedel'exclusiondes  filles  est  posé 
d  uce  manière  absolue ,  deux  lignes  plus  haut. 

Si  la  loi  des  Ripuaires  avait  eu  la  prééminence  sur  la 
loi  Salique,  c'est-à-dire,  si  la  branche  de  Thierry  était  de- 
venue la  maison  régnante,  nous  croyons  qu'en  vertu  de 
cette  loi,  les  filles  n'eussent  été  exclues  qu'au  premier 
degré,  et  qu'ainsi  les  prétentions  d'Edouard  au  trône 
de  France  eussent  été  fondées. 

Mais  la  loi  Salique  fut  celle  de  la  maison  régnante, 
et  c'est  pour  cela  que  les  filles  ont  été  exclues  de  la  cou- 
ronne, dans  tous  les  cas. 

Lorsque  les  circonstances  politiques  eurent  changé; 
c'est-à-dire ,  lorsque  la  charge  du  service  militaire  eut 
cessé,  sous  les  successeurs  de  Clovis,  de  porter  exclusi- 
vement sur  tous  les  Franks  ;  lorsque  les  rois  firent  la 
guerre  avec  les  Leudes  et  les  milices  des  cités,  et  que  le 
tribut  levé  sur  les  Gaulois  leur  permit  de  les  entretenir'; 
lorsque  les  Franks,  enrichis  par  les  avantages  de  toute 
nature  que  les  conquêtes  leur  avaient  procurés,  eurent 
converti  des  propriétés  considérables  en  aïeux,  l'exclu- 
sion des  filles  dût  paraître  bien  injuste. 

Les  rois  qui  voyaient  successivement  passer  les  terres 
tributaires  dans  la  classe  des  biens  libres,  et  par  suite 
leurs  revenus  diminuer,  durent  s'alarmer;  les  posses- 
seurs des  aïeux,  voulant  jouir  de  leur  fortune,  ne  fai- 
5.  e 


(  66  ) 

saienl  plus  de  service  militaire,  et  ne  voulaient  pas  les 
convertir  en  bénéfices  révocables.  Les  rois  travaillèrent 
sourdement  à  ruiner  la  franchise  des  aïeux;  pour  y  par- 
venir, il  n'y  avait  pas  de  meilleur  moyen  que  de  ré- 
tablir dans  l'ordre  civil  l'égalité  des  partages,  relative- 
ment à  celte  nature  de  biens. 

Ils  permirent  donc  que  l'on  dérogeât,  par  une  dis- 
position entrè-vifs  ou  testamentaire,  à  la  disposition  ab- 
solue et  irritante  de  la  loi.  Bientôt  l'usage  s'établit  si 
généralement,  que  les  praticiens  en  dressèrent  la  for- 
mule. 

Comment  Marculf  aurait-il  osé  dans  ses  actes ,  traiter 
une  loi  toujours  subsistante,  de  coutume  impie  et  sa- 
crilège, si  l'autorité  du  prince  n'avait  permis  aux  juges 
de  tolérer  ce  langage,  et  même  d'y  donner  le  sceau  de 
leur  autorité  (1). 


(i)  Cette  formule  est  si  remarquable,  que  nous  croyons  de-  ; 
voir  en  donner  ici  la  traduction  ,  d'autant  plus  qu'elle  consacre   î  c 
un  principe  de  droit  naturel  et  de  justice  éternelle.  î 

«Ma  très  chère  fille,  une  coutume  ancienne,  mais  impie,  a  i 
«statué  parmi  nous  que  les  sœurs  n'entreraient  point  en  par- 
»tage  avec  leurs  frères  dans  Vimmeuble  paternel  »  (preuve 
que  l'aleu  n'était  pas  un  bénéfice,  un  majorât  constitué  par  j  ï 
le  prince,  à  la  charge  d'un  service  public);  «mais  moi,  vou-  i 
»lant  remédier  à  cette  impiété,  et  sachant  que  tous  mes  enfans,  I  I 
>> puisqu'ils  m'ont  été  également  donnés  par  Dieu,  doivent  être  |  les 
•  également  traités  par  moi;  ie  veux  qu'ils  jouissent,  après  mon  j  ce 
«décès,  également  de  mes  biens.  C'est  pourquoi  par  cette  lettre,  j  les 
«ô  ma  chère  fille,  je  te  constitue,  à  l'égard  de  tes  frères,  mes  m 
«fils,  leur  égale  dans  mon  hérédité,  et  je  veux  que  tu  aies  une  part  ton 
»  égale  à  la  leur,  tant  de  cet  aleu  paternel ,  que  des  biens  que  j'ai  «u 
«acquis,  des  esclaves,  etc.  »  t 
Il  en  est  toujours  ainsi  des  lois  qui  contrarient  le  sentiment  tio 
naturel.  t 
Le  conquérant  de  notre  âge  a  voulu  fonder  aussi,  avec  des  ici 


(«7  ) 

Mais,  dira-t  on,  pourquoi  cette  loi  ne  fut-elle  pas 
abrogée  sous  Charlemagne?  Si  elle  neût  régi  qne 
l'ordre  civil,  elle  l'eût  été.  Mais  d'une  part  on  sait, 
quel  attachement  invincible  les  nations  non  éclairées 
ont  pour  leurs  anciennes  coutumes.  Il  fut  si  fort ,  que, 
même  sous  la  seconde  race,  toutes  les  nations  des  Gau- 
les conservèrent  leurs  lois  nationales,  quoique  profes- 
sant la  même  religion  ,  et  obéissant  aux  mêmes  princes 
;  depuis  plus  de  trois  siècles. 

Ne  voit-on  pas  en  Angleterre  conserver  de  vieilles 
pratiques,  celle  par  exemple,  de  vendre  sa  femme  sur 
un  marché,  sans  que  le  législateur  ait  cru  devoir  abolir 
une  pareille  infamie.  La  raison  publique  seule  en  fait 
justice. 

Charlemagne  avait  un  autre  motif,  pour  maintenir 
la  disposition  de  la  loi  salique.  Il  était  Frank  Salien ,  il 
s'en  glorifiait,  et  il  affectait  leurs  mœurs,  leurs  usages, 
et  jusqu'à  la  forme  extérieure  de  leurs  habits;  de  plus 
c'était  un  prince  guerrier,  il  devait  vouloir  le  maintien 
d'une  disposition  qui  favorisait  ses  leudes. 

Mais  une  raison  plus  puissante  encore  se  présentait  ; 


e 

r  biens  patrimoniaux,  avec  des  aïeux,  des  majorats  auxquels  il 
-  ia  attaché  le  privilège  de  masculinité  et  de  primogéniture.  Les 
,  filles  de  ceux  qui  par  vanité  ont  accepté  cette  faveur,  sont  comme 
e  les  filles  des  Saliens;  elles  sont  réduites  à  une  légitime:  mais 

i  ces  lois  de  privilèges  ne  sont  pas  vues  avec  faveur.  Déjà,  dans 
,  les  chambres  législatives,  en  discutant  la  loi  sur  les  dotations, 
3  |oft  a  proposé  d'abolir  la  substitution  masculine ,  et  de  rappeler 
t  tous  les  enfans  à  l'égalité  des  partages.  Le  principe  n'a  été  qu'a- 

ii  iourné,  mais  depuis,  on  a  annoncé  hautement  Pintention  de 
détruire  par  une  loi  l'égalité  des  partages;  ou  ce  qui  est  la  même 

t  chose ,  d'autoriser  tous  les  chefs  de  famille  à  établir  de  nouvelles 
substitutions;  personne  ne  doute,  que  par  ce  seul  établissement, 
5  la  constitution  du  royaume ,  ne  se  trouve  altérée  dans  son  essence. 

6* 


(  68  ) 

en  abrogeant  cette  loi,  il  aurait  ébranlé  le  principe  de 
Tordre  de  successibilité  à  la  couronne. 

Car  il  est  certain  ,  comme  l'a  dit  Montesquieu,  que 
la  loi  de  succession  dans  Tordre  civil,  fut  appliquée  à 
Tordre  de  succession  dans  l'ordre  politique  ,  et  à  la 
transmission  de  la  royauté. 

Rien  de  plus  naturel  que  de  considérer  la  royauté 
comme  une  sorte  de  patrimoine. 

Telle  fut  la  dignité  de  duc  dans  la  maison  des  Agilol- 
fînges,  chez  les  Bavarois,  droit  que  Louis-le-Débon- 
naire  confirma  comme  la  propriété  de  cette  famille. 

N'est-ce  pas  d'ailleurs  aujourd'hui  une  opinion  pro- 
fessée, sinon  par  la  partie  la  plus  éclairée,  au  moins  par 
la  majorité  des  états  de  l'Europe ,  que  la  royauté  est 
patrimoniale  de  sa  nature. 

Telle  étant  la  nature  de  la  royauté,  elle  devait  être 
considérée  comme  la  plus  noble  des  propriétés;  c'est-à- 
dire  comme  la  terre  salique,  l'ancien  patrimoine  des 
Saliens,  la  terre  des  ancêtres ,  la  terre  paternelle,  enfin 
comme  un  aleu. 

Et  c'est  pour  cela  que  le  plus  profond  de  nos  juris- 
consultes, Dumoulin,  a  dit  que  la  monarchie  fran- 
çaise était  un  franc-aieu  ;  ce  qui  n'était  pas  tout  à  fait 
vrai  de  son  temps,  puisque  l'aîné  seul  y  succédait; 
mais  ce  qui  est  d'une  vérité  rigoureuse,  à  l'égard  de 
la  première  et  même  de  la  seconde  race  de  nos  ïiois. 

Clovis  et  ses  prédécesseurs  ne  jouissaient  dans  la  na- 
tion d'aucun  privilège  particulier;  ils  étaient  donc  sou- 
mis eux  et  tout  ce  qui  leur  appartenait,  à  la  loi  com- 
mune. 

Chez  les  Visigoths ,  qui  admettaient  les  filles  à  succéder 
aux  terres  avec  leurs  frères,  les  femmes  furent  capables 
de  succéder  à  la  couronne. 

Chez  les  Bourguignons,  qui  excluaient  aussi  les  filles 


(  69  ) 

de  la  succession  aux  immeubles,  les  filles  ne  succé- 
I  dèrent  pas  à  la  couronne. 

C'est  par  la  loi  ordinaire  de  succession,  et  par  cette  loi 
seule  qu'on  peut  expliquer,  chez  les  Franks ,  la  perni- 
cieuse coutume  de  partager  la  couronne  entre  tous  les  en- 
fans  mâles  du  même  Roi.  Le  principe  des  partages  a  été 
en  vigueur  avant  Clovis  ;  autrement,  pourquoi  y  aurait- 
il  il  eu  tant  de  Rois  franks? 

Des  écrivains  ont  pensé  que  la  couronne  était  élec- 
tive chez  les  Franks  :  non;  mais  au  moment  où  se  faisait 
la  division  des  états  du  prince  décédé,  les  Franks  avaient 
le  droit  de  se  choisir  pour  chef  celui  qu'ils  préféraient 
dans  la  lignée  royale.  Voilà  ce  que  M.  Guizot  n'a  pas 
pu  expliquer  (  Voy.  p.  294  et  suiv.  ) ,  et  ce  qu'il  a  cepen- 
dant soupçonné.  «  Le  trône,  (dit-il , p.  299),  appartient 
héréditairement  à  une  famille;  mais  les  Franks  s'ap- 
partenaient à  eux-mêmes.  » 

C'est  là  le  double  fait,  qu'il  est  impossible  de  mécon- 
naître dans  les  passages  des  historiens  du  temps  qui  ont 
été  allégués,  pour  prouver  tantôt  l'hérédité,  tantôt 
1  élection  populaire  des  Rois  franks  (1).  Fiodoard , 


(1)  En  48  i,  Chiiderico  hereditario  jure  successit  Chiodo 
|  vœus  (  Aimoin  de  Gest.  franc.  ,  I*  12).  En  5^5,  tune  Franci  qui 
1  quondam  ad  Childebertum  aspexerant  seniorem,  ad  Sigiber 
i  tum  (egationemmittuntut  ad  eosveniens,  dereiieto  Chiiperico, 
super  se  ipsum  stabiiirent  (Grég.  de  Tours,  IV,  52).  En  638, 
Chlodoveum  fiiium  Dagoberti  Franci  super  se  regem  statuunt. 
(Gest.  franc.,  I,  43).  En  656,  decedente  prœfato  rege  Chiodo- 
i  veo,  Franci  Chiotarium  seniorem  puerum  ex  tribus  sihi 
!;  regem  statuunt  (ibid.  44  )•  En  684,  principes  sanè  Chilperici, 
è  quibus  A  nsoaidus  primus  erat,  acceptum  fiiium  ejus  Chio- 
tarium per  civitates  circumduxerunt,  et  sacramenta,  ex 
nomine  ipsius ,  susceperunt  (  ibid.  III,  58). 


(  70  ) 

dit  en  parlant  des  Francks  (iiv.  4),  morem  asserit  se- 
cutos  se  fuisse. 

Ce  choix  était  déterminé  par  l'élévation  sur  le  pa- 
vois, cérémonie  prouvée  par  la  médaille  d'inauguration 
de  l'un  des  Rois  de  la  première  race  ,  Pharamond  ou  un 
autre,  {Voy.  la  dissertation  publiée  en  1772,  réim- 
primée en  1822)  et  par  une  foule  de  passages  de  Gré- 
goire de  Tours,  historien  contemporain. 

Comment  aurait-on  pu  obliger  des  hommes  aussi 
indépendans  que  les  Franks ,  à  suivre  un  Roi  dont  ils 
n'auraient  pas  voulu  ! 

On  sait  qu'à  l'époque  où  Clovis  se  convertit  avec 
trois  mille  des  siens,  une  partie  de  ses  compagnons 
d'armes  usa  du  droit  qui  lui  appartenait  de  se  choisir 
un  autre  souverain,  et  se  retira  auprès  des  Rois  de 
Cambray ,  etc. 

C'est  sans  doute  à  cause  de  cette  variation  dans  le 
choix  du  souverain  qu'on  a  cru  le  trône  électif,  et  qu'il 
est  si  difficile  de  retrouver  la  lignée  des  princes  Méro- 
vingiens avant  Clovis,  surtout  celle  de  ce  Mérovée  qui 
a  donné  son  nom  à  toute  sa  race. 

Il  existe  à  cet  égard  deux  dissertations,  (Mémoires  de 
l'Académie  des  inscriptions  et  belles  lettres,  tome  xx, 
page  52  et  63  ). 

Le  savant  Freret  a  très  bien  démontré ,  contre  Gi- 
bert,  que  Mérovée  n'était  point  le  même  que  Maro- 
boclus;  et  qu'il  n'était  pas  besoin  de  chercher  si  loin 
l'origine  d'un  nom  barbare. 

Les  dynasties  royales  de  cette  époque  avaient  toutes 
adopté  un  nom  générique  qui  n'était  pas  nécessaire- 
ment celui  du  chef  de  la  race,  témoin  les  Carlovin- 
giens  ,  les  Agilolfinges  chez  les  Bavarois  ,  etc. 

Du  reste,  il  est  certain  que  malgré  ce  droit  que  les 
Franks  avaient  de  choisir  leurs  chefs,  l'ordre  de  succès- 


(  7'  ) 

sion  fut  établi  dans  la  race  mérovingienne,  par  droit 
d'hérédité  et  de  patrimonialilé.  Les  enfans  prennent  la 
royauté  de  leur  père,  dit  Agathias,  historien  contem- 
porain (Recueil  des  historiens,  page  4$).  Ce  principe 
fut  exécuté  après  la  conquête.  Après  la  mort  du  jeune 
Théodebald ,  Childebert  et  Clothaire,  les  plus  près  par 
leur  naissance  lui  succèdent      vertu  de  la  loi  (ovojuloç 
exaiXii.  Agathias,  page  71).  Childebert  était  déjà  vieux 
et  malade,  il  n'avait  pas  d'enfant  mâle  pour  lui  succé- 
der, mais  des  filles;  celles-ci  furent  exclues  (an  558). 
Et  Clotaire,  qui  avait  quatre  fils,  réunit  tout  l'empire 
des  Franks  (Agathias,  ibid.  et  Grégoire  de  Tours).  In 
PersarumFrancorumque  terra  reges  ex  génère  pro- 
deunt,  dit  le  pape  Grégoire-le-Grand,  aussi  contempo- 
rain (Homélie  X).  In  omnibus  penè  gentibus  notum 
fuerity  gentem  Francorum  reges  ex  successione  ha- 
here  consuevisse  (Flodoard,  Hist.  de  Rheims)  quorum 
mos  semper  fuerit>  ut  rege  decedentê  ,  aiium  de 
regiâ  stirpe  vei  successione,  eligerent.  Ibid.  liv  iv. 
ïhéophane,  auteur  du  huitième  siècle,  dit  que  c'était 
une  loi  chez  eux,  que  le  Roi  commande  par  droit  de 
naissance.  (  hato.  yevoç  ap^g/v.  Chronographie,  p.  337.) 

Ce  principe  de  succession  fut  si  respecté,  que  même 
les  usurpateurs  se  disaient  de  la  race  royale.  (Révolte 
de  Munderic,  en  Auvergne.  Grégoire  de  Tours,  liv.  III, 
chap.  14.) 

La  famille  de  Pépin  elle-même,  quoique  si  puissante, 
délibéra  pendant  un  siècle  pour  ceindre  le  bandeau 
royal,  et  pour  écarter  les  fantômes  de  Rois,  qu'elle  met- 
tait sur  le  trône.  On  sait  l'histoire  du  moine  Chilpéric, 
qu'on  lira  de  son  monastère,  en  715,  pour  le  placer  sur 
le  trône.  Mais  on  lui  donna  un  nom  royal,  et  on  eut  soin 
de  supposer  qu'il  était  de  la  lignée  royale  *  quia  defi- 
«  ciente  prosapiâ  regum  illum  qtiem  propinquiorem 


(  J»  ) 

»  Meroveis  inventre  poterant  statuere;  quia  Merovei, 
*  ut  aiunt,  sicut  antiquitùs  Nazareni,  nullo  capitis  crine 
»  inciso  erant.  »  (Fragment  d'Erchambert,  Recueil  des 
histor. ,  tom.  II,  p.  690.) 

Pour  légaliser  le  changement  de  dynastie,  sous  Pé- 
pin, il  fallut  l'intervention  du  ciel.  «  Sed  ut  non  pertur- 
»  baretur  ordo,  per  auctoritatem  apostolicam,  jussit 
»  Pippinum  parvum  regem  fieri  Francorum.  »(  Lettre 
du  pape  Zacharie ,  Recueil  des  hist.  ibid. ,  p.  698.  ) 

C'est  donc  parce  que  la  loi  d'hérédité  politique  avait 
sa  source  dans  la  loi  civile,  que  Charlemagne,  chef  d'une 
dynastie  nouvelle  ne  voulut  pas  changer  la  loi  Salique. 

Cette  loi  se  trouva  modifiée  sous  Hugues  Capet,  parce 
que  l'égalité  des  partages  avait  cessé  par  l'établissement 
du  système  féodal. 

A  cette  époque  la  loi  des  fiefs,  ou  des  bénéfices  mili- 
taires, prévalut  sur  la  loi  des  aïeux;  et  le  trône  devint 
lui-même  un  grand  fief.  (  Voyez  le  président  Henrion 
de  P ans ey ,  Autorité  judiciaire.  ) 

C'est  ainsi  que  tout  s'enchaîne  et  s'explique  sans  ef- 
fort,dans  l'histoire  des  institutions,  et  que  d'un  change- 
ment dans  le  mode  de  transmission  des  biens,  peut  ré- 
sulter un  changement  dans  la  constitution  d'un  em- 
pire. 

C'est  encore  par  la  loi  de  la  succession  civile,  et  par 
cette  loi  seule  qu'on  peut  expliquer  pourquoi  tant  de 
Rois  mineurs  siégèrent  sur  le  trône  des  Mérovingiens, 
et  gouvernèrent  en  leur  nom  dès  l'âge  le  plus  tendre, 
sans  qu'on  eût  établi  de  régence  par  aucune  loi. 

Puisque  la  royauté  était  unaleu,  un  patrimoine,  les 
enfans,  quelque  fût  leur  âge,  devaient  entrer  en  posses- 
sion de  ce  bien,  et  l'administrer  en  leur  nom,  la  ré- 
gence n'était  qu'une  tutelle. 

Ces  Rois  adolescens  ou  ces  Rois  enfans  avaient  pour 


(  73  ) 

tuteurs  naturels,  tantôt  la  reine-mère,  tantôt  le  maire 
du  palais.  Mais  leurs  attributions  étaient  arbitraires;  il 
n'y  a  rien  de  fixe  à  ce  sujet  dans  la  législation. 

Elle  est  donc  bien  erronée,  l'opinion  de  ceux  qui  se 
sont  refusés  à  voir  dans  le  titre  des  aïeux,  la  véritable  loi 
de  succession  à  la  couronne  ,  la  vraie  loi  Salique  ;  et  qui 
ont  prétendu  ,  contre  le  témoignage  de  nos  anciens  his- 
toriens, que  l'exclusion  des  filles  n'était  fondée  que 
sur  l'usage. 

Cette  opinion  a  été  défendue  par  Foncemagne,  dans 
un  mémoire  lu  à  l'Académie  des  inscriptions  et  belles 
lettres. 

Il  commence  par  reconnaître  en  fait,  que  les  filles  n'ont 
pas  succédé  à  la  couronne  sous  la  première  race;  deux 
filles  de  Clovis  ont  été  exclues  par  leurs  frères;  Thierry 
avait  laissé  une  fille,  qui  fut  exclue  par  son  oncle  CIo- 
thaire;  Théodebert  avait  deux  filles,  et  un  fils  nommé 
Théodebald ,  c'est  celui-ci  qui  succéda;  Childebert 
avait  également  deux  filles,  et  Clothaire,  leur  oncle  ob- 
tint sans  difficulté  de  succéder  à  Childebert;  Clothaire 
lui-même  laissa  une  fille  qui  ne  prétendit  rien  après 
sa  mort;  il  en  fut  de  même  de  la  fille  de  Caribert,  Roi 
de  Paris.  Gontran ,  quoiqu'il  eût  deux  filles,  présenta 
Childebert,  son  neveu,  comme  son  successeur.  Chil- 
deric  avait  deux  filles,  lorsqu'il  dit  aux  députés  de  Chil- 
debert que  n'ayant  pas  de  postérité  masculine,  celui-ci 
lui  succéderait  également.  Bathiide  enceinte  craignait 
d'accoucher  d'une  fille,  parce  que  le  trône  sortirait  de 
sa  maison  (i). 


(1)  Ob  hoc  regnum  succumberct ,  Vie  de  Saint  Eig.  Spicil; 
tom.  icr,  pag.  1 10. 


(  74  ) 

Au  contraire,  chez  les  Visigolhs,  Amalaric  succède  du 
chef  de  sa  mère  au  trône,  et  Théodat  par  son  mariage 
avec  Amalasonlhe,  fut  reconnu  Roi. 

Malgré  ces  exemples,  l'académicien  Foncemagne.croit 
que  l'exclusion  des  filles  n'était  pas  fondée  en  loi , 
mais  seulement  en  coutume;  et  il  prétend  que  Robert 
Gaguin  et  Claude  de  Seyssel,  sont  les  premiers  qui  aient 
fait  cette  application  ,  tandis  qu'il  est  prouvé  qu'elle  eut 
lieu,  après  la  mort  de  Louis  le  Hutin ,  en  novembre 
i5i6,  par  la  décision  d'une  assemblée,  à  l'exclusion  de 
la  princesse  Jeanne,  et  après  la  mort  de  Charles-le-Bel, 
à  l'avènement  des  Valois,  à  l'exclusion  du  Roi  d'An- 
gleterre. 

Foncemagne  croit  que  la  loi  de  succession  ordinaire 
n'a  pas  pu  être  appliquée  à  l'ordre  politique  ;  mais  il 
n'y  en  avait  pas  d'autre  chez  les  Franks.  Le  savant  aca- 
démicien prétend  que  les  terres  saliques  doivent  s'en- 
tendre des  terres  distribuées  après  la  conquête  à  la 
charge  du  service  militaire.  Nous  avons  démontré  que 
cette  interprétation  est  contraire  â  la  loi  des  Ripuai- 
res  ,  à  la  rubrique  du  litre  ,  et  à  la  formule  de  Marculf. 
D'ailleurs,  il  est  prouvé  que  les  bénéfices  sont  nés  plus 
tard  ;  l'aleu  est  l'opposé  de  fief. 

L'argument,  à  contrario ,  tiré,  par  lui  de  la  formule 
de  Marculf,  a  déjà  été  refuté  parXexplication  que  nous 
en  avons  donné.  On  a  pu  dans  l'ordre  civil,  permettre 
de  rappeler  les  filles  au  partage  des  aïeux,  sans  qu'on 
ait  voulu  changer  l'ordre  de  succession  à  la  couronne. 

Il  objecte  enfin  que  la  loi  Salique  est  une  loi  person- 
nelle ,  spéciale  à  la  tribu  des  Franks ,  et  qu'elle  n'aurait 
pu  obliger  les  autres  ;  mais  tous  les  Franks  étaient  sou- 
mis à  cette  loi  ;  les  Ripuaires  en  formant  plus  tard 
un  corps  de  nation  à  part,  ne  l'ont  pas  répudiée, 


(  75  ) 

puisqu'au  contraire  ils  ont  adopté  l'exclusion  des  filles, 
tout  en  la  restreignant  au  premier  degré  de  succession 
agnatique. 

Aussi  Foncemagne  est-il  obligé  d'en  revenir  à  dire 
qu'il  est  probable  que  ce  code  a  eu  une  application  in- 
directe à  la  couronne.  Selon  lui,  le  principe  a  plus  de 
force  étant  fondé  sur  la  coutume,  que  s'il  était  appuyé 
sur  la  loi  ;  comme  s'il  n'était  pas  plus  naturel  de  penser 
que  la  coutume  s'est  établie  en  exécution  de  la  loi. 

Vertot  a  soutenu  à  son  tour,  qu'il  résulte  de  la  loi 
Salique,  que  les  filles  étaient  exclues  de  toute  succes- 
sion, et  qu'ainsi  elles  n'avaient  pas  de  dot.  Mais  la 
loi  ne  les  prive  que  de  leur  part  dans  les  immeubles 
paternels,  nullement  dans  ceux  maternels,  et  dans  les 
valeurs  mobilières. 

Vertot  prétend  que  le  titre  62  de  la  loi  appelle  les 
filles  à  la  succession  des  aïeux  et  les  exclut  des  terres 
saliques,  d'où  il  suivrait  que  les  terres  saliques  seraient 
toute  autre  chose  que  des  terres  patrimoniales  , 
des  terres  franches,  des  terres  paternelles;  mais  son 
interprétation  est  contraire  à  tous  les  textes  que 
nous  avons  rapportés,  et  elle  est  fondée  sur  une  dis- 
position qui  n'existe  pas  dans  cette  loi,  savoir,  que  la  fille 
était  appelée  formellement  à  la  succession  de  l'aleu 
avec  ses  frères,  quand  c'est  le  contraire  qui  est  écrit. 
Il  suppose  donc  que  les  terres  saliques,  différentes  des 
aïeux,  quoique  placées  sous  la  rubrique,  étaient  des  bé- 
néfices ou  des  commanderies ,  et  alors,  il  ne  fait  aucune 
difficulté  de  l'appliquer  par  analogie  à  la  couronne. 
L'abbé  Dubos  (liv.  vi,  chap.  2),  adopte  l'avis  que  l'ar- 
ticle de  la  loi  Salique  s'applique  assez  directement  à  la 
couronne;  mais  il  prétend  que  les  terres  saliques  étaient 
des  biens  de  même  nature  que  les  bénéfices,  et  qu'ainsi 
elles  étaient  de  véritables  fiefs,  explication  détruite  par 


(  76  ) 

les  textes,  et  par  le  sens  du  mot  aleu,  partout  opposé  à 
celui  de  fief. 

C'est  ce  que  Montesquieu  (1)  a  très  bien  prouvé.  Il 
observe  que  tous  les  mâles  ne  succédaient  pas  aux  fiefs, 
et  qu'ainsi  on  ne  pouvait  expliquer  par  la  loi  des  fiefs 
l'ordre  de  succession  sous  les  deux  premières  races:  que 
les  fiefs  ne  furent  établis  qu'après  la  conquête  >  et  que 
les  usages  saliques  existaient  bien  avant;  enfin  que  ce  ne 
fut  pas  la  loi  salique  qui,  en  bornant  la  succession  des 
femmes,  forma  l'établissement  des  fiefs,  mais  l'établis- 
sement des  fiefs  qui  mit  des  limites  à  la  succession  des 
femmes  et  aux  dispositions  de  la  loi  Salique. 

a  Après  ce  que  nous  venons  de  dire,  on  ne  croirait 
»  pas,  dit-il,  que  la  succession  perpétuelle  des  mâles  de 
»  la  couronne  de  France  pût  venir  de  la  loi  salique  :  il 
»  est  pourtant  incontestable  qu'elle  en  vient.  La  disposi- 
»  tion  de  la  loi  civile  a  forcé  la  loi  politique.  » 

Cette  idée  est  juste;  elle  était  féconde  :  Montesquieu 
ne  la  pas  développée.  Aussi  a-t-il  été  fort  embarrassé 
pour  expliquer  la  majorité  des  Rois  franks.  Comme  on 
ne  peut  nier  le  fait  que  des  rois  enfans  (2)  ont  successi- 
vement régné  sans  difficulté  et  sans  régence,  il  est  obligé 
de  supposer  que  les  princes  pupilles  furent  déclarés 
rois  en  bas  âge  pour  arrêter  une  main  sacrilège,  né- 
cessité qu'aurait  fait  sentir  le  meurtre  des  enfans  de  Clo- 
domir.  Mais  ces  enfans  étaient  déjà  saisis  de  la  succes- 
sion de  leur  père,  et  voilà  pourquoi  leur  meurtre  fut 
un  crime  exécrable.  Ce  n'est  donc  pas  à  cause  de  cet 
assassinat  que  plus  tard  la  loi  fut  établie;  cette  loi  exis- 
tait. 


(1)  Esprit  des  lois,  liv.  xxm,  ch.  22. 

(2)  Tel  fut  Childebert  II;  il  régnait,  n'étant  âgé  que  de  cinq  ans. 


(  77  ) 

Du  reste,  on  a  très  bien  prouvé  contre  Montesquieu 
que  l'argument  tiré  de  l'étymologie  du  mot  Sala,  terre 
de  la  maison,  est  puérile,  puisque,  si  ce  mot  est  ger- 
manique, il  y  aurait  eu  des  terres  saliques  chez  toutes 
les  nations  germaniques. 

M.  Meyer,  dans  ses  institutions  judiciaires,  chap.  5, 
s'est  beaucoup  rapproché  de  l'opinion  de  Montesquieu; 
il  a  démontré  que  les  aïeux,  bien  loin  d'être  des  fiefs, 
ont  été  restreints  par  la  loi  des  fiefs.  Plus  la  féodalité 
devint  générale,  et  plus  le  nombre  des  aïeux  dut  dimi- 
nuer. Partout  où  l'on  reconnaissait  un  droit  de  pro- 
priété non  altéré  depuis  les  premiers  temps,  on  admet- 
tait cet  aleu. 

Ce  savant  pubiiciste  observe  avec  raison  que  la  terre 
salique  aurait  pu  être  appelée  Ripuaire,  Saxonne,  ou 
Angle,  si  ces  peuples  ne  s'étaient  contentés  de  la  dési- 
gner sous  le  nom  général  d'aîeu  ou  de  terre  paternelle 
et  héréditaire. 

M.  Meyer  a  bien  vu  que  la  succession  à  la  couronne 
a  toujours  été  régie  par  la  loi  Salique,  quoique  cette  loi 
eût  cessé  d'obliger  les  particuliers,  par  suite  des  chan- 
gemens  qui  ont  dénaturé  les  propriétés  particulières,  et 
qui  ont  même  fait  perdre  la  trace  des  anciens  usages. 

Celte  explication  l'amenait  à  entendre  comme  nous 
la  formule  de  Marcuif;  mais  après  s'être  fait  la  ques- 
tion de  savoir,  si  les  femmes  pouvaient  être  appelées  à  la 
succession  de  la  terre  salique  par  la  disposition  de 
l'homme,  il  répond  négativement,  et  cela  ,  parce  qu'il 
a  dit  plus  haut  que  la  disposition  de  la  loi  qui  exclut 
les  femmes  de  la  succession  n'avait  rien  d'injuste  ; 
opinion  que  nous  ne  pouvons  partager. 

Selon  M.  Meyer,  Marcuif  ne  mérite  pas  confiance, 
parce  qu'il  était  moine  et  Romain,  et  par  conséquent 
ennemi  de  la  loi  Salique.  Quel  est  le  monument  que 


(  7»  ) 

Ton  ne  pourrait  pas  écarter  d'une  discussion  par  des 
argumens  semblables? 

Nous  dirons  plutôt  que  Marculf  n'a  pu  rédiger  sa  for- 
mule que  sur  ce  qui  se  passait  de  son  temps;  que  bien 
évidemment  les  filles  pouvaient  être  rappelées  au  partage 
de  la  terre  salique,  que  la  disposition  s'applique  aux  terres 
des  Franks,  dont  la  loi  est  très  clairement  indiquée,  et 
non  aux  terres  romaines  ni  aux  biens  de  l'Église. 

La  raison  de  cette  différence,  M.  Meyer  lui-même  Ta 
donnée;  c'est  que  le  système  des  propriétés  avait  été 
dénaturé  depuis  plus  de  200  ans,  sans  que  pour  cela 
la  loi  politique  en  ait  été  affectée. 

M.  Guizot,  ainsi  que  nous  lavons  déjà  fait  remar- 
quer, s'est  trompé  en  assimilant  les  aïeux,  aux  terres 
partagées  après  la  conquête,  puisqu'il  est  prouvé  que  la 
terre  salique  est  au  contraire  une  terre  patrimoniale  et 
ancienne;  et  qu'il  n'est  nullement  prouvé  ou  reconnu 
par  les  étymologistes,  qwealode,  vienne  de  ioos,  sort. 

Il  y  avait  des  aïeux  bien  avant  la  conquête. 

M.  Guizot  a  bien  vu  la  cause  qui  fit  tomber  la  loi  en 
désuétude;  mais  il  s'est  encore  trompé  quand  il  a  dit 
que  le  service  militaire  ri'était  pas  primitivement  une 
obligation  inhérente  à  la  propriété  alodiale.  Ne  fallait-il 
pas  que  le  guerrier  frank  pût  s'armer,  s'équiper,  et 
entretenir  son  cheval,  et  n'était-ce  pas  une  raison  suffi- 
sante pour  lui  attribuer  la  terre  paternelle?  Lui-même 
remarqueque  la  possession  de  la  terre  était  si  intimement 
liée  au  système  de  recrutement,  que  Charlemagne  en  fit 
l'objet  d'une  loi  positive  (capitulaire  en  forme  d'ins- 
truction de  l'an  812). 

M.  Guizot  (i)  a  voulu  expliquer  la  loi  de  l'hérédité 


(  1)  4e  Essai ,  ch.  II ,  n°  icr,  pag.  297. 


(  79  ) 

dans  la  famille  mérovingienne,  par  le  fait  et  non  par  le 
droit;  il  suppose  même  que  l'hérédité  ne  commença  à 
prévaloir  qu'après  l'établissement  territorial;  aupara- 
vant la  royauté  eût  été  plutôt  élective. 

Mais  rien  n'indique  qu'il  se  soit  fait  aucun  change- 
ment à  cet  égard  dans  l'ordre  de  succession;  la  loi  de 
l'hérédité  existait  avant  la  conquête  comme  après.  Elle 
n  est  donc  pas,  comme  l'a  dit  M.  Guizot,  le  résultat  né- 
cessaire de  la  prépondérance  en  fait  que  possédait  la 
famille  royale  et  de  l'indépendance  des  chefs. 

La  monarchie  s'étant  divisée,  sous  les  enfans  de  Clovis  t 
d'après  la  loi  ordinaire  de  succession,  la  prépondérance 
n'existait  plus;  dès  lors  la  royauté  serait  redevenue 
élective  comme  avant. 

M.  Guizot  pourtant  a  bien  vu  que  le  caractère  fonda- 
mental et  distinclif  de  la  royauté  barbare,  c'est  qu'elle 
était  un  pouvoir  personnel,  et  non  un  pouvoir  public; 
par  conséquent,  ce  pouvoir,  dans  sa  transmission,  était 
nécessairement  soumis  à  la  loi  personnelle  de  la  nation 
à  laquelle  le  prince  appartenait. 

Voilà  pourquoi  il  nous  paraît  hors  de  doute  que  la 
loi  ordinaire  de  succession  a  régi  la  famille  royale, 
oomme  le  reste  de  la  nation. 

Résumé. 

Il  est  donc  pleinement  démontré  que  le  Pacte  de  la 
loi  salique,  loi  souveraine,  délibérée  et  sanctionnée 
dans  les  assemblées  de  la  Nation,  avant  sa  conversion  au 
christianisme,  n'est  pas  seulement  une  loi  rurale  et  fo- 
restière, ni  même  une  !oi  criminelle;  qu'elle  est  aussi 
«ne  loi  politique,  puisqu'elle  nous  a  donné  l'état  des  ma- 
gistratures, l'état  des  terres  et  des  personnes,  esclaves, 
affranchis,  Romains  tributaires  et  possesseurs,  et  des 


I 


(  8°  ) 

Franks  libres,  l'organisation  judiciaire  et  financière  des 
Franks,  la  formation  des  assemblées  locales,  la  compé- 
tence de  l'assemblée  générale,  dans  toutes  les  matières 
où  il  s'agit  de  la  vie  des  hommes  libres,  et  de  l'élévation 
d'un  homme  de  l'état  d'esclavage  à  l'état  de  liberté, 
l'inviolabilité  du  domicile,  et  enfin  l'ordre  de  successi- 
bilité  à  la  couronne.  Que  fallait-il  de  plus  à  un  peuple 
chez  lequel  il  existait  une  assemblée  permanente,  appelée 
à  délibérer  sur  tous  les  grands  intérêts  de  l'Etat? 

Cette  loi  est  donc  complète,  et  les  reproches  qui  lui 
ont  été  adressés,  ne  viennent  que  de  ce  qu'on  ne  l'a  pas 
étudiée  d'assez  près.  Elle  est  supérieure  à  la  loi  des 
Douze  Tables,  autant  du  moins  qu'on  peut  le  conjec- 
turer par  les  fragmens  qui  en  sont  parvenus  jusqu'à 
nous;  il  y  a  même  ceci  de  remarquable,  que  les  deux 
maximes  les  plus  importantes  de  la  loi  romaine  se  re- 
trouvent dans  la  loi  Salique. 

Privilégia  ne  inroganto  (1  )  ;  la  loi  des  Franks  n'ad- 
mettait pas  non  plus  de  privilège  d'aucune  espèce;  il 
en  doit  être  ainsi  dans  toutes  les  constitutions  démo- 
cratiques. 

De  capite  civis,  nisi  per  maximum  comitiatum 
ne  ferunto.  Nous  avons  vu,  que  de  même  chez  les 
Franks,  la  tête  d'un  citoyen  était  trop  précieuse  pour 
qu'on  la  mît  à  la  disposition  des  juges  ordinaires,  j 
Quand  un  homme  se  rend  l'ennemi  de  la  société,  n'est-  j 
il  pas  convenable  que  ce  soit  cette  société  tout  entière  ,  j 
qui,  par  ses  représentans ,  prononce  sur  son  sort. 

Quant  aux  lois  de  Moïse,  malgré  leur  antiquité  et  la 
divinité  de  leur  origine,  je  leur  préfère  la  loi  Salique; 
car  celle-ci  ne  parle  point  de  circoncision  (Exode,  ch.  12,; 

j 

(1)  Loi  des  Douze  Tables ,  tab.  9, 


(  8.  ) 

vers.  44  et  suiv.);  ni  de  consécration  des  premiers  nés 
(Exode,  ch.  i5,  verset  n°  2);  ni  de  la  défense  de  manger 
du  pain  avec  du  levain  (ibid.  vers.  3);  ni  du  sabbat 
qu'il  faut  garder,  parce  que  le  Seigneur  a  envoyé  une 
double  nourriture  le  sixième  jour  (ibid.,  ch.  16,  vers. 
29  et  5o);  ni  de  la  prohibition  du  culte  des  images 
!  (ibid.,  ch.  20,  verset  L\  J;  ni  des  passions  du  Dieu  fort  et 
|  jaloux,  qui  punit  sur  les  enfans  au  quatrième  degré, 
I  l'iniquité  du  père  (ibid.,  vers.  5);  ni  du  droit  que  le 
ij  maître  a  de  percer  i'oreiile  de  son  esclave  (ch.  21,  v.  6); 
|  ni  du  droit  d'avoir  des  concubines,  et  de  les  renvoyer  en 
}!  leur  payant  le  prix  de  leur  virginité  (vers.  10);  ni  du 
I  droit  de  battre  son  esclave,  pourvu  qu'il  ne  meure  pas 
sous  le  coup  (vers,  ai,  etc.);  ni  de  la  peine  de  mort 
portée  contre  celui  qui  n'a  pas  renfermé  son  bœuf 
(vers.  21,  etc.)  Nous  pourrions  pousser  le  parallèle  beau- 
coup plus  loin,  et  l'avantage  serait  à  la  loi  Salique. 

Qu'on  cesse  donc  de  nous  parler  de  la  barbarie  de  nos 
ancêtres.  Au  commencement  du  sixième  siècle,  il  y  avait 
plus  de  lumières  dans  les  Gaules,  que  dans  les  dix  siècles 
postérieurs  C'est  le  règne  féodal  qui  nous  a  plongés 
dans  les  ténèbres  de  la  barbarie,  en  ôtant  toute  dignité  à 
j  l'homme,  et  en  faisant  peser  sur  lui  le  double  joug  de 
;  la  superstition  religieuse,  et  du  pouvoir  permanent  de 
la  lance  et  de  la  justice  du  baron. 

Chez  les  Franks,  le  jugement  par  jury  tant  en  ma- 
'    tière  civile  qu'en  matière  criminelle,  formait  les  bases 
du  système  judiciaire. 

Les  affaires  de  peu  d'importance  étaient  décidées 
dans  chaque  localité,  publiquement,  par  trois  jurés, 
2'   présidés  par  le  centenier  ou  le  dizenier. 

Les  affaires  d'un  ordre  supérieur,  telles  que  les  com- 
positions pour  crimes  ou  délits,  etc.,  étaient  vidées 

5.  f 


(  M  ) 

par  sept  jurés,  nommés  rachimbouvgs  ,  présidés  parle 
grafion. 

Certaines  affaires  épineuses  étaient  jugées  par  une  cour 
composée  de  trois  magistrats  nommés  sagbarons. 

Enfin  ,  l'assemblée  générale  présidée  par  le  Roi,  con- 
naissait de  tous  les  appels,  des  accusations  capitales, 
des  affranchisseniens ,  etc. 

On  ne  pouvoit  se  pourvoir  par  appel  que  pour  déni 
de  justice,  et  pour  violation  de  la  loi  Salique,  et  en  cas 
de  cassation,  les  premiers  juges  étaient  punis.  Il  n'y 
avait  pas  deux  degrés  de  jurisdiclion. 

Tout  porte  à  croire  que  l'assemblée  judiciaire  prési- 
dée par  le  Roi  était  différente  de  l'assemblée  annuelle 
du  Champ  de  Mars;  car  celle-ci  était  une  revue  militaire 
générale,  autant  qu'une  assemblée  législative  et  poli- 
tique; tous  les  Franks  étaient  convoqués,  et  il  ne  leur 
était  pas  permis  de  s'absenter  :  c'eût  été  une  désertion. 

Le  Ptoi  tenait  ses  assemblées  particulières  avec  ses 
principaux  officiers,  optimales,  proceres  ,  ou  vieillards 
sicambres;  elles  étaient  publiques,  comme  les  assemblées 
du  grafion,  du  eentenier  et  dudizenier;  mais  personne 
n'était  tenu  de  s'y  rendre. 

Dès  que  l'on  eut  cessé  de  convoquer  les  assemblées 
du  Champ  de-Mars,  les  Rois  dont  les  prérogatives  étaient 
devenues  à  peu  près  celles  des  Empereurs,  conservèrent 
le  pouvoir  de  juger  seuls;  ils  eurent  par  conséquent 
droit  de  vie  et  de  mort  sur  leurs  sujets.  Les  successeurs 
de  Clovis  usèrent  de  ce  pouvoir  avec  autant  de  cruauté 
et  d'arbitraire  que  les  sultans  de  Constantinople;  les 
historiens  contemporains,  ou  n'ont  pas  aperçu ,  ou  n'ont 
pas  osé  signaler  cette  usurpation  de  pouvoir;  mais  la 
postérité,  indignée  de  tant  d'exécutions  ordonnées  de 
sang  froid,  par  les  princes  de  celte  familie,  sans  bien 


(  s">  ) 

démêler  ce  qu'il  y  avait  de  légal  ou  d'illégal  dans  ces 
actes  de  juridiction,  les  a  considérés  comme  des  as- 
sassinats; et  en  effet,  selon  Montesquieu,  un  roi  qui 
juge  ses  sujets  en  personne,  est  un  oppresseur. 

Les  rois  ne  voulant  pas  toujours  exercer  en  personne 
le  pouvoir  judiciaire,  le  déléguèrent  à  des  officiers  du 
palais  (1)  ,  mais  il  resta  comme  principe  de  droit  public, 
qu'ils  avaient  droit  de  juger;  et  cette  prérogative,  exer- 
cée jusque  sous  Louis  XIII,  n'a  réellement  été  abolie 
qu'en  1789  (Loi  du  5  octobre,  Nouv.  Rép.,  V°  Pouvoir 
judiciaire). 

L'établissement  judiciaire  des  Franks  n'avait  rien  que 
de  simple,  et  même  de  séduisant,  et  il  est  encore  des 
bons  esprits  qui  le  préfèrent  à  noire  système,  si  com- 
pliqué par  ses  formes,  et  qui  exige  un  si  grand  nombre 
de  magistrats.  Il  a  été  altéré  et  presque  détruit  par 
la  naissance  des  justices  seigneuriales,  qui  a  nécessité 
plus  tard  la  formation  du  parlement  et  des  cours  sou- 
veraines, c'est-à-dire  les  deux  degrés  de  juridiction; 
règle  qui,  au  surplus,  n'était  pas  sans  exception  avant 
la  révolution;  car  combien  d'affaires  étaient  portées  en 
premier  et  dernier  ressort  au  parlement,  omisso  meclio  ! 

Le  système  judiciaire  des  Franks  était  donc  fondé  sur 
le  jugement  des  pairs  :  il  a  subsisté  dans  les  Gaules  de- 
puis le  commencement  du  sixième  siècle,  et  peut-être 
plus  de  deux  cents  ans  auparavant,  jusqu'à  la  fin  du 
neuvième,  c'est-à-dire  pendant  six  cents  ans. 

Ce  n'était  donc  pas  une  si  grande  nouveauté  que  la 
proposition  faite  à  l'assemblée  constituante  d'établir  le 
jugement  par  jurés  en  matière  civile,  proposition  plutôt 


(1)  V.  M.  le  président  Rcnrion  de  Panscy,  Introduction  à 
l'Autorité  judiciaire. 

F 


(  84  ) 

ajournée  à  cause  des  difficultés  d'exécution  dans  notre 
vieille  civilisation,  qu'elle  n'a  été  réjetée. 

Mais  ce  qui  distingue  surtout  la  loi  des  Franks,  ce 
qui  la  rend  un  monument  de  droit  public,  de  la  plus 
haute  importance,  c'est  qu'elle  est  un  pacte  entre  la 
INation  et  les  princes  Mérovingiens,  pacte  renouvelé  à 
l'avènement  de  Pépin-le-Bref,  et  même  à  l'avènement 
de  Hugues  Capet,  ainsi  que  le  prouvent  des  textes  con- 
temporains, et  le  serment  de  ce  roi.  «  C'est  le  pacte 
«d'alliance  formé,  il  y  a  neuf  siècles,  entre  la  nation 
»  des  Franks  et  la  maison  royale  de  France,  alliance 
»  perpétuée  pendant  neuf  siècles,  entre  la  postérité  de  ces 
»  Franks  et  la  postérité  de  leurs  rois  (1).  » 

Tout  fait  présumer  que  les  Mérovingiens,  lorsqu'ils 
étaient  élevés  sur  le  bouclier,  prêtaient  le  serment  de 
respecter  et  faire  respecter  ce  pacte,  ainsi  que  les  droits 
du  peuple  (2). 

On  a  publié  en  1772,  une  dissertation  très  savante 
sur  le  sacre  des  Rois,  (3)  d'après  une  ancienne  médaille 
dont  la  description  avait  été  donnée  comme  authen- 
tique, sous  Louis  XIIÏ,  par  de  Bieet  Duval,  interprètes 
des  langues  orientales  avec  privilège  du  Roi,  et  après 
vérification  du  procureur-général  Mole;  elle  représente 
l'inauguration  d'un  roi  des  Franks,  par  l'élévation  sur 
le  bouclier.  On  pourrait  la  croire  authentique ,  en  effet, 


(1)  Manifeste  de  S.  M.  Louis  XVIIÏ,  délibéré  en  son  Conseil 
d'état,  à  Gand,  le  24  avril  18 i5,  sur  le  rapport  de  M.  de  Lally- 
Tolendal. 

(2)  Expressions  du  serment  de  Hugues 'Capet.  V.  tom.  1er  de 
cette  Collection. 

(5)  Réimprimée  par  M.  Dufey ,  de  l'Yonne,  avocat.  Paris, 
lVéchet,  1822.  Dans  la  préface,  il  désigne  Yves,  évêque  de 
Chartres,  sous  îe  titre  (VYvon-Carnot. 


(  85  ) 

si,  sur  l'une  des  faces  on  ne  lisait  cette  inscription  :  Fa- 
ramundus,  Franc,  Rex;  car,  s'il  avait  existé  un  chef 
des  Franks  de  ce  nom ,  Grégoire  de  Tours ,  le  seul  his- 
torien grave  que  nous  ayons  de  cette  époque,  l'aurait 
connu.  Si,  dès  ce  temps,  on  avait  frappé  des  médailles 
avec  cette  pureté  de  dessin,  comment  n'en  aurait-on  pas 
trouvé  dans  le  tombeau  de  Chilperic,  à  Tournay,  ou  dans 
ceux  de  Clovis  et  de  ses  successeurs  ? 

Du  resta,  le  symbole  de  l'élévation  sur  le  bouclier 
étant  historique,  devait  être  figuré  par  l'auteur  de  la 
médaille,  quelle  que  soit  l'époque  où  elle  fut  frappée. 

La  légende  du  revers  ,  unus  omnium  votis,  exprime 
bien  le  fait  de  l'élection  qui  accompagnait  l'élévation 
sur  le  bouclier;  mais  le  sceptre  et  le  glaive  paraissent 
des  inventions  presque  modernes,  à  l'égard  des  pre- 
miers rois  Franks,  qui  n'étaient  que  des  généraux.  La 
couronne  d'olivier  placée  sur  la  tête  du  personnage  est 
encore  une  invention  moderne,  ou  empruntée  des  Ro- 
mains. 

L'exergue,  fid.  et  axer, >  qu'on  traduit  par  fideiibus 
et  exercitibus  ;  ne  convient  pas  même  au  temps  de 
Clovis,  et  bien  moins  encore  à  l'an  420,  où  les  Franks 
n'avaient  qu'une  armée,  et  la  formaient  seuls. 

Du  reste,  les  cérémonies  du  sacre  y  sont  expliquées 
et  commentées  dans  un  très  bon  esprit;  c'est  le  fruit  de 
recherches  considérables,  et  il  y  a  des  rapprochemens 
assez  heureux.  Les  principes  de  l'auteur  se  retrouvent 
exposés  avec  plus  de  précision  dans  la  dissertation  lumi- 
neuse que  l'abbé  Guidon,  de  la  bibliothèque  Mazarine, 
a  donnée  sur  le  sacre  de  Pépin. 

Des  Franks  ripuaires. 

Ce  serait  ici  le  lieu  de  parler  des  lois  particulières  à 
cette  tribu,  s'il  était  vrai,  comme  l'ont  prétendu  l'abbé 


(  8G  ) 

Dabos  et  tant  d'autres1  sa  vans,  quelle  fut  alors  séparée 
des  Franks-Saliens. 

Mais  nous  croyons  pouvoir  établir  la  négative  de  cette 
question.  Il  nous  paraît  qu'à  la  mort  de  Clovis,  tous  les 
Franks  étaient  réunis  en  une  seule  tribu,  régis  par  la 
même  loi,  et  qu'avant  même  cette  réunion,  qui  n'est 
prouvée  historiquement  que  pour  les  dernières  années 
de  ce  régne  (  de  l'an  509  à  l'an  5 1 1  ;  Grégoire  de  Tours , 
liv.  II,  ch.  4°  à  43)  toutes  les  tribus  des  Franks  étaient 
régies  parla  loi  connue  depuis  sous  le  nom  de  loi  Salique. 

On  voit  en  effet  dans  le  préambule, qu'elle  gouvernait 
toutela  nation  des  Franks iGensFrancorum inclyta,etc. 
Frank-Salien,  Frank  ou  Barbare,  sont  des  termes  syno 
ny  mes;  on  n'y  voit  de  distinction  qu'à  l'égard  des  Romains. 

A  la  vérité,  les  historiens  parlent  des  Visigoths,  des 
Bourguignons ,  des  Th uringiens ,  des  Allemands ,  des  B: 
varois,  comme  de  nations  distinctes;  mais  aucun  d'eux, 
aucune  des  nombreuses  chroniques  rassemblées  par  les 
Bénédictins  (dans  le  tome  II  de  leur  Recueil),  ne  par 
lent  de  deux  ou  plusieurs  nations  des  Franks.  Tous,  i 
est  vrai ,  disent  qu'ils  étaient  divisés  en  plusieurs  tribus; 
mais  ce  qui  prouve  qu'elles  étaient  régies  par  la  même 
loi ,  c'est  qu'il  est  toujours  parlé  en  nom  collectif  de  leurs 
mœurs,  de  leurs  habitudes. 

La  division  en  tribus  est  u*ae  conséquence  de  la  divi- 
sion du  trône,  longtemps  pratiquée  avant  Clovis;  niais 
(  lie  n'en  opéra  dans  les  lois  que  sous  les  enfans  de  Clovis 
Voici  à  quelle  occasion  : 

En  5 11,  Thierry,  Clodomir,  Childebert  et  Glotaire 
se  partagent  le  trône  de  leur  père,  et  ce  par  égales  por 
tions  (1).  On  a  cru  que  la  division  était  territoriale 
tandis  que,  par  la  nature  même  de  la  royauté  Méro 
vingienne,  elle  fut  plutôt  personnelle;  car  Thierry 
indépendamment  des  provinces  du  Rhin,  et  des  pay 


(  87  ) 

entre  ee  fleuve  et  la  Moselle,  qui  formaient  le  noyau  de 
ses  états,  obtint  aussi  Rheims,  Châlons,  Troyes,  l'Au- 
vergne, le  Rouerguc,  Cahors,  Alby  et  Uzès,  tandis  que 
ijClodomir  avait  Sens,  Àuxerre ,  Orléans,  Tours,  le 
Mans,  Angers  et  la   Novem-Popuîanie;  Childebcrt, 
JlMeaux,  Paris,  Senlis  ,  Beauvais,  et  le  pays  voisin  jusqu'à 
{l'Océan,  le  Lyonnais,  la  Bretagne,  et  aussi  quelques 
.■villes  d'Aquitaine;  et  enfin  Clotaire,  Laon ,  Soissons, 
lie  Vermandois,  tout  le  pays  entre  la  France,  la  Meuse 
et  l'Océan  ,  et  encore  une  partie  de  l'Aquitaine  (2). 

Thierry  avait  un  fils;  il  pensaità  établir  une  monarchie 
séparée;  il  fallait  donc  pensera  donner  à  ceux  des  Franks 
0>qui  l'avaient  suivi,  une  loi  particulière.  Le  préambule  de 
s  la  loi  Salique,  en  rendant  compte  de  cette  circonstance , 
()j  conserve  aux  sujets  de  Thierry  le  nom  de -Franks  (3); 
Jce  n'est  que  par  la  suite  qu'on  leur  a  donné  celui  de 
A  Ripuaires,  pour  les  distinguer ]des  Franks  restés  sous 
Jie  commandement  de  Chiidebert  et  de  Clotaire. 

Le  nom  des  Ripuaires  ne  se  trouve  dans  aucun 
des  historiens  contemporains;  il  est  évidemment  em- 
prunté du  nom  donné  par  les  Romains  aux  colonies 
militaires  de  barbares  qu'ils  avaient  autrefois  établies 
sur  les  bords  du  Rhin.  Eccard  n'a  pu  trouver  les  Ri- 
puaires dans  aucun  monument  avant  le  règne  de  Char- 
lemagne. 

S'il  se  trouve  dans  leur  loi,  de  même  que  dans  ta  loi 

à  _ — _ — , 


(1)  JEquâ  lance  dividunt ,  Grégoire  de  Tours,  iiv.  III,  ch.  1. 

(2)  C'est  ce  qu'a  prouvé  le  P.  Pagi  ,  ad  ami.  5 14,  n°  11. 

(5)  Celte  expression  a  embarrassé  Eccard  et  Dubos  ,  qui  ont  pré- 
tendu qu'elle  s'appliquait  aux  Ripuaires  :  nous  sommes  de  leur 
avis,  quant  au  fond  de  la  question;  mais  de  l'emploi  du  mot 
frank,  nous  concluons,  que  la  loi  de  Thierry  n'était  que  la  loi 
générale  des  Franks  revisée. 


(  88  ) 

Salique  (titre  xuv  et  ailleurs),  des  termes  distinctifs 
des  deux  nations,  c'est  une  interpolation  qui  date  de 
l'époque  où  la  séparation  fut  bien  marquée  (  1  ) ,  et  où  ces 
lois  furent  confirmées  séparément,  c'est-à-dire  sous  Da- 
gobert.  Ripuaire  a  toujours  été  mis  à  la  place  de  Salien. 

Tout  concourt  à  prouver  que  la  loi  des  Ripuaires  n'est 
qu'une  rédaction  nouvelle  de  la  loi  Salique,  et  qu'on 
lui  chercha  un  nom  particulier,  parce  qu'elle  s'éloignait 
beaucoup  de  l'ancienne. 

Du  reste,  nous  aurons  occasion  de  remarquer  plus 
tard  l'influence  que  la  promulgation  de  cette  loi  eut 
sur  les  Franks  du  Nord ,  quand  nous  aurons  à  faire  le 
tableau  des  rivalités  entre  les  Franks  d'Austrasie  et  les 
Franks  de  Neustrie.  Cette  séparation  ne  fut  pas  sensible 
sous  Thierry,  parce  qu'il  mourut  avec  son  fils,  et  que 
sa  part  fut  de  bonne  heure  réunie  à  celle  de  Clotaire. 

Nous  en  avons  dit  assez  pour  prouver  que  la  loi  des 
Ripuaires  n'appartient  pas  à  l'époque  législative  dont 
nous  traçons  le  tableau. 

(Voy.  la  suite  de  cette  dissertation  a  la  quatrième  livraison;  nous  y 
parlons  de  la  loi  des  Romains  ,  de  la  constitution  du  clergé,  de  la  loi  des 
Bourguignons,  de  celle  des  Visigoths ,  et  enfin  de  l'état  politique  des 
Juifs;  ce  qui  complète  le  tableau  politique  de  l'état  des  institutions  en 
France,  au  commencement  du  VIe  siècle). 


(1)  Franci  duoshaùentiegespluriéus  inlocisvaidè  diversas, 
Eginhard,  ch.  29. 


VUWMWWWVWWWWlVVWWVWiUH 


(  8.  ) 

vers.  44  c*  suiv.);  ni  de  consécration  des  premiers  nés 
(Exode,  ch.  i3,  verset  n°  2);  ni  de  la  défense  de  manger 
du  pain  avec  du  levain  (ibid.  vers.  3);  ni  du  sabbat 
qu'il  faut  garder,  parce  que  le  Seigneur  a  envoyé  une 
double  nourriture  le  sixième  jour  (ibid.,  ch.  16,  vers. 
29  et  3o);  ni  de  la  prohibition  du  culte  des  images 
(ibid.,  ch.  20,  verset  4);  ni  des  passions  du  Dieu  fort  et 
jaloux,  qui  punit  sur  les  enfans  au  quatrième  degré, 
l'iniquité  du  père  (ibid.,  vers.  5);  ni  du  droit  que  le 
maître  a  de  percer  l'oreille  de  son  esclave  (ch.  21,  v.  6); 
ni  du  droit  d'avoir  des  concubines,  et  de  les  renvoyer  en 
leur  payant  le  prix  de  leur  virginité  (vers.  10);  ni  du 
droit  de  battre  son  esclave,  pourvu  qu'il  ne  meure  pas 
sous  le  coup  (vers.  21,  etc.);  ni  de  la  peine  de  mort 
portée  contre  celui  qui  n'a  pas  renfermé  son  bœuf 
(vers.  21,  etc.)  Nous  pourrions  pousser  le  parallèle  beau- 
coup plus  loin,  et  l'avantage  serait  à  la  loi  Salique. 

Qu'on  cesse  donc  de  nous  parler  de  la  barbarie  de  nos 
ancêtres.  Au  commencement  du  sixième  siècle,  il  y  avait 
plus  de  lumières  dans  les  Gaules,  que  dans  les  dix  siècles 
postérieurs  C'est  le  règne  féodal  qui  nous  a  plongés 
dans  les  ténèbres  de  la  barbarie,  en  ôlant  toute  dignité  à 
l'homme,  et  en  faisant  peser  sur  lui  le  double  joug  de 
la  superstition  religieuse,  et  du  pouvoir  permanent  de 
la  lance  et  de  la  justice  du  baron. 

Chez  les  Franks,  le  jugement  par  jury  tant  en  ma- 
tière civile  qu'en  matière  criminelle,  formait  les  bases 
du  système  judiciaire. 

Les  affaires  de  peu  d'importance  étaient  décidées 
dans  chaque  localité,  publiquement,  par  trois  jurés, 
présidés  par  le  centenier  ou  le  dizenier. 

Les  affaires  d'un  ordre  supérieur ,  telles  que  les  com- 
positions pour  crimes  ou  délits,  etc.,  étaient  vidées 
5.  f 


(  »2  ) 

par  sept  jurés,  nommés  rachimbourgs ,  présidés  par  le 
grafion. 

Certaines  affaires  épineuses  étaient  jugées  par  une  cour 
composée  de  trois  magistrats  nommés  sagbarons. 

Enfin  ,  l'assemblée  générale  présidée  par  le  Roi,  con- 
naissait de-  tous  les  appels,  des  accusations  capitales, 
des  affranchissemens  ,  etc. 

On  ne  pouvoit  se  pourvoir  par  appel  que  pour  déni 
de  justice,  et  pour  violation  de  la  loi  Salique,  et  en  cas 
de  cassation,  les  premiers  juges  étaient  punis.  Il  n'y 
avait  pas  deux  degrés  de  jurisdiction. 

Tout  porte  à  croire  que  l'assemblée  judiciaire  prési- 
dée par  le  Roi  était  différente  de  l'assemblée  annuelle 
du  Champ  de  Mars;  car  celle-ci  était  une  revue  militaire 
générale,  autant  qu'une  assemblée  législative  et  poli- 
tique; tous  los  Franks  étaient  convoqués,  et  il  ne  leur 
était  pas  permis  de  s'absenter  :  c'eût  été  une  désertion. 

Le  Roi  tenait  ses  assemblées  particulières  avec  ses 
principaux  officiers,  optimates,  proceres  ,  ou  vieillards 
sicambres;  elles  étaient  publiques,  comme  les  assemblées 
du  grafion,  du  centenier  et  du  dizenier;  mais  personne 
n'était  tenu  de  s'y  rendre. 

Dès  que  l'on  eut  cessé  de  convoquer  les  assemblées 
du  Champ  de-Mars,  les  Rois  dont  les  prérogatives  étaient 
devenues  à  peu  près  celles  des  Empereurs,  conservèrent 
le  pouvoir  de  juger  seuls;  ils  eurent  par  conséquent 
droit  de  vie  et  de  mort  sur  leurs  sujets.  Les  successeurs 
de  Clovis  usèrent  de  ce  pouvoir  avec  autant  de  cruauté 
et  d'arbitraire  que  les  sultans  de  Constantinople;  les 
historiens  contemporains,  ou  n  ont  pas  aperçu ,  ou  n'ont 
pas  osé  signaler  cette  usurpation  de  pouvoir;  mais  la 
postérité,  indignée  de  tant  d'exécutions  ordonnées  de 
sang  froid,  par  les  princes  de  cette  famille,  sans  bien 


(  83  ) 

démêler  ce  qu'il  y  avait  de  légal  ou  d'iHégal  dans  ees 
actes  de  juridiction,  les  a  considérés  comme  des  as- 
sassinats; et  en  effet,  selon  Montesquieu,  un  roi  qui 
juge  ses  sujets  en  personne,  est  un  oppresseur. 

Les  rois  ne  voulant  pas  toujours  exercer  en  personne 
le  pouvoir  judiciaire,  le  déléguèrent  à  des  officiers  du 
palais  (1) ,  mais  il  resta  comme  principe  de  droit  public, 
qu'ils  avaient  droit  de  juger;  et  cette  prérogative,  exer- 
cée jusque  sous  Louis  XIII,  n'a  réellement  été  abolis 
qu'en  1789  (Loi  du  5  octobre,  Nouv.  Rép.,  V°  Pouvoir 
judiciaire). 

L'établissement  judiciaire  des  Franks  n'avait  rien  que 
de  simple,  et  même  de  séduisant,  et  il  est  encore  des 
bons  esprits  qui  le  préfèrent  à  notre  système,  si  com- 
pliqué par  ses  formes,  et  qui  exige  un  si  grand  nombre 
de  magistrats.  Il  a  été  altéré  et  presque  détruit  par 
la  naissance  des  justices  seigneuriales,  qui  a  nécessité 
plus  tard  la  formation  du  parlement  et  des  cours  sou- 
veraines, c'est-à-dire  les  deux  degrés  de  juridiction; 
règle  qui,  au  surplus,  n  était  pas  sans  exception  avant 
la  révolution;  car  combien  d'affaires  étaient  portées  en 
premier  et  dernier  ressort  au  parlement,  omissomedio  ! 

Le  système  judiciaire  des  Franks  était  donc  fondé  sur 
le  jugement  des  pairs  :  il  a  subsisté  dans  les  Gaules  de- 
puis le  commencement  du  sixième  siècle,  et  peut-être 
plus  de  deux  cents  ans  auparavant,  jusqu'à  la  fin  du 
neuvième,  c'est-à-dire  pendant  six  cents  ans. 

Ce  n'était  dorïc  pas  une  si  grande  nouveauté  que  la 
proposition  faite  à  l'assemblée  constituante  d'établir  le 
jugement  par  jurés  en  matière  civile,  proposition  plutôt 


(1)  V .  M.  le  président  Henrion  de  Pansey,  Introduction  à 
l'Autorité  judiciaire. 

r 


(  84  ) 

ajournée  à  cause  des  difficultés  d'exécution  dans  notre 
vieille  civilisation,  qu'elle  n'a  été  réjetée. 

Mais  ce  qui  distingue  surtout  la  loi  des  Franks,  ce 
qui  la  rend  un  monument  de  droit  public,  de  la  plus 
haute  importance,  c'est  qu'elle  est  un  pacte  entre  la 
Nation  et  les  princes  Mérovingiens,  pacte  renouvelé  à 
l'avènement  de  Pépin -le-Bref,  et  même  à  l'avènement 
de  Hugues  Capet,  ainsi  que  le  prouvent  des  textes  con- 
temporains, et  le  serment  de  ce  roi.  «  C'est  le  pacte 
»  d'alliance  formé,  il  y  a  neuf  siècles,  entre  la  nation 
•  des  Franks  et  la  maison  royale  de  France,  alliance 
»  perpétuée  pendant  neuf  siècles,  entre  la  postérité  de  ces 
»  Franks  et  la  postérité  de  leurs  rois  (  i  ).  » 

Tout  fait  présumer  que  les  Mérovingiens,  lorsqu'ils 
étaient  élevés  sur  le  bouclier,  prêtaient  le  serment  de 
respecter  et  faire  respecter  ce  pacte,  ainsi  que  les  droits 
du  peuple  (2). 

On  a  publié  en  1772,  une  dissertation  très  savante 
sur  le  sacre  des  Rois,  (3)  d'après  une  ancienne  médaille 
dont  la  description  avait  été  donnée  comme  authen- 
tique ^  sous  Louis  XIII,  par  de  Bieet  Duvai,  interprètes 
des  langues  orientales  avec  privilège  du  Roi,  et  après 
vérification  du  procureur-général  Mole;  elle  représente 
l'inauguration  d'un  roi  des  Franks,  par  l'élévation  sur 
le  bouclier.  On  pourrait  la  croire  authentique ,  en  effet, 


(1)  Manifeste  de  S.  M.  Louis  XVIII,  délibéré  en  son  Conseil 
d'état,  à  Gand,  le  24  avril  i8i5,  sur  le  rapport  de  M.  de  Lally- 
TolendaL 

(2)  Expressions  du  serment  de  Hugues  [Capet.  V.  tom.  ier  de 
cstte  Collection. 

(3)  Réimprimée  par  M*  Dufey ,  de  l'Yonne,  avocat.  Paris, 
Béchet,  1822.  Dans  la  préface,  il  désigne  Yves,  évêque  de 
Chartres,  sons  le  titre  ^  Y  von- Car  no  t. 


(  85  ) 

si,  sur  l'une  des  façes  on  ne  lisait  cette  inscription  :  Fa- 

!  ramundus,  Franc.  Recc;  car,  s'il  avait  existé  un  chef 
des  Franks  de  ce  nom  ,  Grégoire  de  Tours  ,  le  seul  his- 
torien grave  que  nous  ayons  de  cette  époque,  l'aurait 
connu.  Si,  dès  ce  temps,  on  avait  frappé  des  médailles 
avec  cette  pureté  de  dessin,  comment  n'en  aurait-on  pas 

|  trouvé  dans  le  tombeau  de  Chilperic,  à  Tournay,  ou  dans 

I  ceux  de  Clovis  et  de  ses  successeurs  ? 

Du  reste,  le  symbole  de  l'élévation  sur  le  bouclier 
étant  historique,  devait  être  figuré  par  l'auteur  de  la 
médaille  ,  quelle  que  soit  l'époque  où  elle  fut  frappée. 

La  légende  du  revers  ,  unus  omnium  votis,  exprime 
bien  le  fait  de  l'élection  qui  accompagnait  l'élévation 
sur  le  bouclier;  mais  le  sceptre  et  le  glaive  paraissent 

i  des  inventions  presque  modernes,  à  l'égard  des  pre- 
miers rois  Franks,  qui  n'étaient  que  des  généraux.  La 
couronne  d'olivier  placée  sur  la  tête  du  personnage  est 
encore  une  invention  moderne,  ou  empruntée  des  Ro- 
mains. 

L'exergue,  fid.  et  exer.,  qu'on  traduit  par  fidelibus 
et  exercitibus  ;  ne  convient  pas  même  au  temps  de 
Clovis,  et  bien  moins  encore  à  l'an  420,  où  les  Franks 
;    n'avaient  qu'une  armée,  et  la  formaient  seuls. 
:       Du  reste,  les  cérémonies  du  sacre  y  sont  expliquées 
,    et  commentées  dans  un  très  bon  esprit;  c'est  le  fruit  de 
recherches  considérables,  et  il  y  a  des  rapprochemens 
assez  heureux.  Les  principes  de  l'auteur  se  retrouvent 
exposés  avec  plus  de  précision  dans  la  dissertation  lumi- 
neuse que  l'abbé  Quillon,  de  la  bibliothèque  Mazarine, 
a  donnée  sur  le  sacre  de  Pépin. 

Des  Franks  ripuaires. 

le      Ce  serait  ici  le  lieu  de  parler  des  lois  particulières  à 
celte  tribu,  s'il  était  vrai,  comme  l'ont  prétendu  l'abbé 


(  86  ) 

Dubos  et  tant  d'autres  savans,  qu'elle  fut  alors  séparée 
des  Franks-Saliens. 

Mais  nous  croyons  pouvoir  établir  la  négative  de  cette 
question.  Il  nous  paraît  qu'à  la  mort  de  Clovis,  tous  les 
Franks  étaient  réunis  en  une  "seule  tribu,  régis  par  la 
même  loi,  et  qu'avant  même  cette  réunion,  qui  n'est 
prouvée  historiquement  que  pour  les  dernières  années 
de  ce  régne  (  de  l'an  509  à  l'an  5 1 1  ;  Grégoire  de  Tours , 
liv.  II,  ch.  4o  à  43)  toutes  les  tribus  des  Franks  étaient 
régies  parla  loi  connue  depuis  sous  le  nom  de  loi  Saiique. 

On  voit  en  effet  dans  le  préambule, qu'elle  gouvernait 
toute  la  nation  des  Franks  :  GensFrancorum  inciyta,  etc. 
Frank-Salien ,  Frank  ou  Barbare,  sont  des  termes  syno- 
nymes ;  on  n'y  voit  de  distinction  qu'à  l'égard  des  Romains. 

A  la  vérité,  les  historiens  parlent  des  Visigoths,  des 
Bourguignons,  des  Thuringiens,  des  Allemands,  des  Ba- 
varois, comme  de  nations  distinctes;  mais  aucun  d'eux, 
aucune  des  nombreuses  chroniques  rassemblées  par  les 
Bénédictins  (dans  le  tome  II  de  leur  Recueil),  ne  par- 
lent de  deux  ou  plusieurs  nations  des  Franks.  Tous,  il 
est  vrai ,  disent  qu'ils  étaient  divisés  en  plusieurs  tribus; 
mais  ce  qui  prouve  qu'elles  étaient  régies  par  la  même 
loi ,  c'est  qu'il  est  toujours  parlé  en  nom  collectif  de  leurs 
mœurs,  de  leurs  habitudes. 

La  division  en  tribus  est  une  conséquence  de  la  divi- 
sion du  trône,  long-temps  pratiquée  avant  Clovis;  mais 
elle  n'en  opéra  dans  les  lois  que  sous  les  enfans  de  Clovis. 
Voici  à  quelle  occasion  : 

En  5n,  Thierry,  Clodomir,  Childebert  et  Clotaire, 
se  partagent  le  trône  de  leur  père,  et  ce  par  égales  por- 
tions (1).  On  a  cru  que  la  division  était  territoriale, 
tandis  que,  par  la  nature  même  de  la  royauté  Méro- 
vingienne, elle  fut  pluîôt  personnelle;  car  Thierry, 
indépendamment  des  provinces  du  Rhin,  et  des  pays 


(  87  ) 

entre  ce  fleuve  et  la  Moselle,  qui  formaient  le  noyau  de 
ses  états,  obtint  aussi  Rheims,  Châlons ,  Troyes,  l'Au- 
vergne, le  Rouergue,  Cahors,  Alby  et  Uzès,  tandis  que 
Clodomir  avait  Sens,  Auxerre ,  Orléans,  Tours,  le 
Mans,  Angers  et  la  Novem-Populanie;  Childebcrt, 
Meaux,  Paris,  Senlis  ,  Beau  vais,  et  le  pays  voisin  jusqu'à 
l'Océan,  le  Lyonnais,  la  Bretagne,  et  aussi  quelques 
villes  d'Aquitaine;  et  enfin  Clotaire ,  Laon,  Soissons, 
le  Vermandois,  tout  le  pays  entre  la  France,  la  Meuse 
et  l'Océan  ,  et  encore  une  partie  de  l'Aquitaine  (2). 

Thierry  avait  un  fils;  il  pensaità  établir  une  monarchie 
séparée  ;  il  fallait  donc  penser  â  donner  à  ceux  des  Franks 
qui  l'avaient  suivi ,  une  loi  particulière.  Le  préambule  de 
la  loi  Salique,  en  rendant  compte  de  cette  circonstance, 
conserve  aux  sujets  de  Thierry  le  nom  de  Franks  (3); 
ce  nest  que  par  la  suite  qu'on  leur  a  donné  celui  de 
Ripuaires,  pour  les  distinguer  des  Franks  restés  sous 
le  commandement  de  Childebert  et  de  Clotaire. 

Le  nom  des  Ripuaires  ne  se  trouve  dans  aucun 
des  historiens  contemporains;  il  est  évidemment  em- 
prunté du  nom  donné  par  les  Romains  aux  colonies 
militaires  de  barbares  qu'ils  avaient  autrefois  établies 
sur  les  bords  du  Rhin.  Eccard  n'a  pu  trouver  les  Ri- 
puaires dans  aucun  monument  avant  le  règne  de  Char- 
lemagne. 

S'il  se  trouve  dans  leur  loi,  de  même  que  dans  la  loi 


(1)  Mquâ  lance  dividunt ,  Grégoire  de  Tours,  liv.  III,  ch.  1. 

(2)  C'est  ce  qu'a  prouvé  le  P.  Pagi ,  ad  ann.  5 14,  n°  1 1. 

(3)  Cette  expression  a  embarrassé  Eccard  et  Dubos ,  qui  ont  pré- 
tendu qu'elle  s'appliquait  aux  Ripuaires  :  nous  sommes  de  leur 
avis,  quant  au  fond  de  la  question;  mais  de  l'emploi  du  mot 
frank,  nous  concluons,  que  la  loi  de  Thierry  n'était  que  la  loi 
générale  des  Franks  revisée. 


(  88  ) 

Salique  (titre  xliv  et  ailleurs),  des  termes  distinctifs 
des  deux  nations,  c'est  une  interpolation  qui  date  de 
l'époque  où  la  séparation  fut  bien  marquée  (  1  ) ,  et  où  ces 
lois  furent  confirmées  séparément,  c'est-à-dire  sous  Da- 
gobert.  Ripuaire  a  toujours  été  mis  à  la  place  de  Salien. 

Tout  concourt  à  prouver  que  la  loi  des  Ripuaires  n'est 
qu'une  rédaction  nouvelle  de  la  loi  Salique,  et  qu'on 
lui  chercha  un  nom  particulier,  parce  qu'elle  s'éloignait 
beaucoup  de  l'ancienne. 

Du  reste,  nous  aurons  occasion  de  remarquer  plus 
tard  l'influence  que  la  promulgation  de  celte  loi  eut 
sur  les  Franks  du  Nord,  quand  nous  aurons  à  faire  le 
tableau  des  rivalités  entre  les  Franks  d'Austrasie  et  les 
Franks  de  Neustrie.  Celte  séparation  ne  fut  pas  sensible 
sous  Thierry,  parce  qu'il  mourut  avec  son  fils,  et  que 
sa  part  fut  de  bonne  heure  réunie  à  celle  de  Clotaire. 

Nous  en  avons  dit  assez  pour  prouver  que  la  loi  des 
llipuaires  n'appartient  pas  à  l'époque  législative  dont 
nous  traçons  le  tableau. 

(Voy.  la  suite  de  cette  dissertation  à  la  quatrième  livraison;  nous  y 
parlons  de  la  loi  des  Ro  î.a  m  ,  de  la  coi  slitution  du  clergé,  de  la  loi  des 
Bourguignons,  de  celle  des  Visigoths,  et  enfin  de  l'état  politique  des  il 
Juifs  ;  ce  qui  complète  le  tableau  politique  de  l'état  des  institutions  en 
France,  au  commencement  du  VIe  siècle). 


(  1  )  Fran  ci  duoshabentiegespturiùus  iniocis  vaidè  cliver  sas, 
Eginhard,  ch.  29. 


ORDONNANCES     -  : 

DES 

VALOIS. 

wvwi  W  VWVWW  VWWVW  VW»(  VW  V  WW  VWM  WWWWlVlW  VWVWVV  W  VVVVVVVVUVvVVV\VVWV\VV\VVVVVVVV\l 

SUITE   DU  RÈGNE   DE  JEAN. 


RÉGENCE  DU  DUC  DE  NORMANDIE  (i), 

(LE  DAUPHIN)  , 

Du  14  mars  i357  au  4  octobre  i36o. 


N*.  268.  —  Lettres  du  Régent ,  portant  nomination  du  chan- 
celer (2)  de  France. 

Saint-Denis,  18  mars  1357.  (G.  L.  III,  212.) 

Charles  ainsnéz  fils  du  Hoy,  regent  le  royaume  de  France,  duc 
de  Normandie  et  dalphin  de  Viennois  : 

A  tous  ceulx  qui  ces  lettres  verront,  salut. 

Comme  par  meure  et  grant  délibération  que  nous  avons  eu 


(1)  Il  entrait  dans  sa  21e  année,  et  il  avait,  dit  FUiaret,  l'âgé  requis  par  les 
constitutions.  Jusque-là,  les  arrêts  du  parlement ,  et  autres  lettres  de  justice  , 
étaient  expédiés  au  nom  du  Roi ,  quoiqu'absent.  L'évêque  de  Tcrouane  ,  eban- 

',  celier  de  Jean,  cessa  d'en  exercer  les  fonctions,  parce  que  Jean  de  Dormans  , 
chancelier  du  duc  de  Normandie  ,  devint  chancelier  du  royaume.  Cette  régence 
ne  paraît  pas  avoir  donné  lieu  à  aucune  opposition  de  la  part  des  Etats, 
quoique  le  prince  n'eût  pas  de  lettres  du  Roi  son  père.  —  Les  Etats  l'obligèient 

;  seulement  à  prendre  un  conseil  de  régence  de  leur  choix.  (Is.) 

(2)  Ce  sont  les  premières  lettres  de  ce  genre.  (Idem.) 

1  5.  >  1 


II  i 


£  JE  AI?. 

avec  les  gens  du  grant  Conseil  de  monseigneur  et  de  nous,  et 
plusieurs  autres  prelaz ,  barons  et  bourgois  de  bonnes  villes  du 
royaume  de  France  ,  nous  aions  pris  pour  l'évident  nécessité  et 
profit  du  dit  royaume,  le  nom  de  regent  et  le  gouvernement  d'i- 
celli,  jusques  à  tant  qu'il  plaise  à  Dieu  que  monseigneur  puisse 
retourner  en  ycelli  et  estre  ors  de  la  maîn  de  ses  ennemis,  à 
laquelle  chouse  nous  veillons  et  entendons  de  tout  nostre, 
povoir  :  et  pour  ce  conviengne  de  mettre  une  pourveue,  sage  et 
lôyauî  personne  qui 'face  le  fait  de  la  chancellerie  : 

Savoir  faisons  que  nous  confiaus  à  plain  du  sens,  loyauté  et 
dilizence  de  nostre  amé  et  féal  chancelier  maislre  Jehan  Dor 
manz ,  par  délibération  -  te  avec  les  gens  de  nostre  grant  Conseil , 
ycelli  nostre  chaneeîîî y  avons  ordoné  et  par  ces  présentes  orde- 
nons  de  grâce  especiai,  certaine  science  et  autorité  royaul  dont 
nous  usons,  à  faire  le  fait  de  la  chancellerie  en  nostre  nom  et 
comme  regent  le  royaume  de  France,  et  dudit  fait  li  avons 
donné  et  baillé  la  charge  tant  comme  nous  aurons  le  gouverne- 
ment dudit  royaume,  aux  gaiges  de  deux  mille  livres  parisis  par 
an,  aux  bourses,  registres  et  autres  proffiz  et  droiz  que  ont  pris 
et  accoutumé  de  prendre  et  avoir  ou  temps  passé,  les  chancel- 
iers de  France,  oultre  et  avec  les  gaiges,  bourses,  registres  et 
autres  droiz  qu'il  prent  et  doit  prendre  à  cause  de  nostre  chancel- 
lerie de  Normandie. 

Si  dottcns  en  mandement  à  noz  amez  et  feaulx  les  gens  des 
comptes  et  trésoriers  de  monseigneur  et  de  mous  à  Paris,  et  à 
chascun  d'euix,  que  lesdiz  gaiges,  profliz  et  droits  accoustumez  à 
estre  bailliez  à  chancelier  de  France,  il  fassent  et  lessent  tant  par 
le  nottaire  audiancier  comme  par  touz  autres  à  qui  il  appartien- 
dra, baillier  et  délivrer  à  nostredit  chancelîier  tant  comme  nous 
aurons  ledit  gouvernement,  oultre  lesdiz  gaiges,  droits  et  autres 
profliz  de  noslredite  chancellerie,  et  que  ce  qui  pour  cette  cause 
M  aura  esté  baillé  par  ledit  audiencier  ou  par  quelconques  autres, 
il  allouent  ès  comptes  dudit  audiencier  et  de  tous  autres  à  qui  il 
appartiendra,  sens  aucune  difficulté. 

T outes-voyes  nostre  entente  n'est  pas,  ne  ne  voulons  en  au- 
cune manière  deroguer  en  ce  faisant,  à  nostre  amé  et  féal  con- 
seiller le  chancelîier  de  France  ne  à  son  droit,  que  il  ne  fasse  le 
l'ait  de  ladite  chancellerie  si-lost  comme  monseigneur  sera 
retournez,  et  que  nous  delairons  à  avoir  ledit  gouvernement. 

En  tesmoing  de  ce  nous  avons  fait  mettre  à  ces  présentes  nos- 
tre scel. 


RÉGENCE  t>TJ   DAUPHIN.    —    1  558.  S 

Donné  à  Saint  Denis  en  France,  le  dixhuilie'me  jour  de  mars 
Tan  de  grâce  mil  trois  cens  cinquante  et  sept. 

Ainsi  signées;  par  monseigneur  le  Regent,  en  son  Conseil, 
ouquel  estoient  messieurs  l'evesque  de  Laon ,  le  seigneur  de 
Louppy,  Fadmirault  de  France  el  le  connestables  de  Flandres. 


K°.  269.  —  Assemblée  des  États  de  Picardie  par  le  Régent, 

Senlis,  Pasques  fleuries  1057.  (Chronique  de  Saint-Denis.) 


N°.   270.         Lettres  du  Régent  qui  convoquent  tes  Étais 
généraux  à  Compiègne*,  pour  ie  4  mai  (1). 

Au  commencement  de  i558.  (Chronique  de  Saint-Denis,  et  ord.  du  \\  mai.) 


î>°.  271.  —  Lettres  du  Régent  au  prévôt  de  Paris,  pour  con- 
voquer (es  gens  d'église  et  tes  bourgeois  de  Paris  (2) ,  au 
sujet  du  subside. 

Compiègne,  i|  mai  1 358.  (C.  L.  IÏI ,  221,  note.) 

Charles  ainsné  fils  du  Roy  de  France,  regent  le  royaume,  duc 
de  Normandie  et  dauphin  de  Viennois,  au  prevost  de  Paris  ou  à 
son  lieutenant,  salut. 

Comme  pour  avoir  conseil  et  aide ,  tant  sur  le  fait  de  la  déli- 
vrance de  nostre  très  chier  seigneur  et  pere,  comme  sur  la  def- 
fense  dudit  royaume,  et  pour  résister  aux  ennemis  d'iceîuy,  et 
iceulx  débouter  hors  dudit  royaume,  nous  ayons  fait  pluseurs 
assemblées  des  prelas  et  autres  gens  de  sainte  Eglise,  dux,  con- 


(1)  Les  habitans  de  Paris  en  furent  très-irrités ,  ils  ne  s'y  rendirent  p««.  Celle 
assemblée  désavoua  en  quelque  sorte  l'ouvrage  de  celle  de  1 356.  Il  y  manqua 
les  députés  de  54  diocèses  et  de  i8  bailliages.  Le  Roi  y  envoya  de  Londres  des 
commissaires.  Les  lettres  de  convocation  sont  perdues  (is.) 

(?)  Ils  s'étaient  absentés  des  États  de  Conipiègne  à  dessein,  parce  qu'ils  sa- 
vaient que  le  Régent  y  aurait  toute  influence.  — FïUarci,  Ilist.  de  France, 
XI ,  oo4.  —  (Idem.) 

-  * 


4  JEAN. 

les,  barons,  baneretz  et  autres  nobles,  et  des  gens  des  bonnes 
villes  dudit  royaume,  et  à  l'assemblée  faitte  à  Compiegne  par 
nostre  mandement  le  quatiiesme  jour  de  ce  présent  mois  de  may, 
les  prelas  et  autres  personnes  d'Eglise,  les  dux,  contes,  barons, 
banerez,  chevaliers  et  autres  nobles  et  les  gens  des  bonnes  villes 
dudit  royaume  de  la  Languedoil,  nous  ayent  benignement  et 
gracieusement  octroie  pour  la  délivrance  de  nostredit  seigneur 
et  pere,  et  pour  la  deflfence  dudit  royaume,  etc. 

£t  comme  à  ladite  assemblée,  messire  Sohier  de  Voisins  cheva- 
lier ait  esté  esleus  de  Testât  des  nobles  pour  ladite  ayde  mettre  sus 
et  gouverner  en  la  ville  et  dioceze  de  Paris,  excepté  ce  que  d'i- 
celle  dioceze  est  de  la  prevosté  et  ressort  de  Meaulx;  et  de  Testât 
de  l'Eglise  ,  des  bonnes  villes  ne  du  plat  pays  n'ayent  aucuns  esté 
t.-ileuz  pour  nostre  ditte  ville  de  Paris,  nous  vous  mandons  et  es- 
tioiltement  enjoignons  et  se  mestier  est  commettons,  que  ces 
lettres  venès,  comme  la  chose  requière  célérité ,  et  que  il  est  né- 
cessité de  ce  faire  senz  delay,  que  vous  faciez  assembler  à  Paris 
des  genz  d'église  et  de  nostreditte  bonne  ville  de  Paris,  et  à  ce  les 
contraignez,  et  eulx  assemblez,  requérez  et  commandez  leur  de 
par  nostredit  seigneur  et  de  par  nous,  que  il  eslizent;  c'est  assa- 
voir de  Testât  de  l'église,  une  bonne  et  suffisante  personne,  et 
pour  les  genz  de  nostreditte  bonne  ville  et  du  pays,  un  bon  et 
souffisant  bourgois;  lesquels  deux  qui  ainsi  seront  esleuz,  gou- 
verneront et  mettront  sus  ce  fait  de  ladite  aide  bien  et  loiaument, 
et  à  ce  les  commettez  de  par  nous,  et  par  ces  présentes  les  y 
commettons  ovecques  ledit  chevalier,,  lequel  nous  y  avons  com- 
mis  et  député  et  ancores  commettons  et  deputtons  ;  et  se  ceulx 
qui  ainsi  seront  esleuz,  et  ledit  chevalier  estoient  refusans  ou  de- 
jaians  du  fais  de  ladite  besoigne  entreprendre,  nous  vous  man- 
dons, commandons  et  commettons  que  à  ce  vous  les  contrai- 
gnez (1)  ;  c'est  assavoir  lesdiz  chevalier  et  bourgois  par  prise  de 
corps  et  de  biens,  et  celuy  qui  par  l'église  sera  esleuz,  par  prise 
i?e  son  temporel:  et  se  lesdites  genz  d'église  et  bourgois  estoient 
dellaillanz,  refusanz  et  delayans  de  eslire,  esliziez  par  bon  con- 
seil deux  bonnes  et  soufisantes  personnes  à  ce  faire;  c'est  assavoir 


(1)  Hume  a  remarqué,  qu'en  a  exercé,  en  Angleterre,  la  même  contrainte 
contre  les  gens  des  communes,  pour  les  forcer  d'assistei  au  parlement;  ce  qui 
prouve  qu'on  ne  s'y  occupait  que  d'impôts;  et  que  l'autorité  de  ces  états, 
ou  parlemens,  n'avait  aucune  influence  permanente  sur  la  marche  du  gou~  j 
verncm.ent.  V»  M.  Hcnrion  de  Pansey,  autor.  judiciaire,  p.  72,  76  et  i85.  (ïs.) 


RÉGENCE  DÎT  DAUPHIN.   —    l558.  5 

de  cbascun  desdiz  estazun  avecques  ledit  chevalier  :  et  nous  don- 
nons en  mandement  à  tous  à  qui  il  appartient,  que  «à  ceulx  qui 
par  lesdiltes  genz  d'église  et  de  nostredite  ville  de  Paris  ou  par 
vous  en  leur  deffaut,  seront  esleuz,  et  audit  chevalier  soit  ohci  et 
entendu  diligemment ,  et  prestée  aide,  conseil  et  confort  se  mes- 
tier  en  ont ,  et  leur  donnons  povoir  de  faite  un  ou  pïuseurs  rece- 
veurs, et  de  leur  establir  et  tauxer  gages  par  le  conseil  desdites 
genz,  selon  ce  que  bon  leur  semblera.  Et  gardez  que  en  ce  n'ait 
aucun  deffaut  ;  quar  nous  nous  en  prendrions  à  vous,  et  vous  en 
punirions. 

Donné  à  Compiègne .  le  quatorzième  jour  de  may,  l'an  de  grâce 
mil  trois  cent  cinquante  et  huit.  Par  monsieur  le  Regenl  en  son 
Conseil 


N°.  272.  —  Ordonnance  en  conséquence  des  Étals-généraux  de 
Compiegne  (1). 

Compiègne,  i4  mai  i558.  (C.  L.  III,  221.) 

Charles  ainsné,  fds  du  Roy  de  France,  regent  le  royaume,  duc 
de  Normandie  et  dalphin  de  Viennois  : 


(1)  Le  Dauphin,  réfugié  à  Compiègne,  prit  îe  tilre  de  Régent  et  commen<;;i 
à  faire  paraître  cette  politique  adroite  qui  a  rendu  son  règne  si  célèbre.  N'ayant 
ni  les  moyens  d'assembler  une  armée,  ni  les  talcns  pour  la  commander,  i!  ne  fut 
point  tenté  de  prendre  ,  contre  les  mécontens,  le  seul  parti  que  l'esprit  d<.  che- 
valerie et  l'ignorance  du  temps  semblaient  lui  indiquer ,  et  que  son  père  aurait 
pris.  Au  lieu  de  les  réduire  par  la  force  en  rassemblant  ses  amis,  ressource  im- 
puissante qui  l'aurait  mis  dans  la  nécessité  de  conquérir  successivement  toutes 
les  provinces  septentrionales  de  son  royaume  ,  et  qui  aurait  infailliblement  aug- 
menté la  confusion  ;  il  fit  entendre  le  nom  des  lois,  nom  qu'on  peut  craindre  , 
mais  qu'on  n'ose  mépriser  publiquement,  et  qui  est  toujours  si  puissant  sur  les 
personnes  mêmes  intéressées  à  entretenir  les  désordres. 

Il  assembla  à  Compiègne,  au  commencement  de  1 558  ,  les  Etats  généraux  de 
la  Langtiedoyl  :  il  s'y  rendit  un  grand  nombre  de  prélats  et  de  seigneurs  dont  h 
vanité  souffrait  trop  impatiemment  les  abus  du  pouvoir  anarchique  que  le  peuple 
exerçait,  pour  imiter  les  barons  d'Angleterre  auteurs  de  la  grande  Cbarte,  et 
penser  qu'ils  n'affermiraient  leur  fortune  part iculièr  ;  qu'en  conciliant  les  intérêts 
de  tous  les  ordres  de  l'état.  Il  ne  tenait  qu'au  régent  de  se  faire  déclarer  le  seul 
juge  des  besoins  du  royaume,  et  le  maître  d'établir  à  son  gré  des  impositions; 
mais  il  sentit  que  pour  faire  respecter  df's  états  dont  il  attendait  le  rétablissement 
de  la  tranquillité  publique,  sans  laquelle  il  n'aurait  aucun  pouvoir,  il  fallait 
qu'ils  ne  révoltassent  pas  les  esprits  ,  cl  que  cel|e  assemblée  lui  donnerait  en  vain 


C  JEAN. 

Savoir  faisons  à  tous  présent  et  à  venir,  tjue  à  la  supplication 
fie  nos  chiers,  feauls  et  bien  amcz  les  pvrelatz  et  autres  personne* 
de  sainte  Eglise,  les  dux,  contes,  barons,  baneiez  (1),  cheva- 
liers et  autres  nobles,  et  les  habitans  de  bonnes  villes  du  royaume 
de  France  de  la  Languedoii ,  qui  à  nostre  mandement  (2)  ont  esté 


une  autorité  que  le  reste  de  la  nation  desavouerait.  En  effet,  s'il  était  indispen- 
sable de  ne  pas  irriter  de  plus  en  plus  les  provinces  révoltées  de  la  Languedoyl, 
il  était  nécessaire  de  ne  pas  effaroucher  celles  de  la  Languedoc  ou  du  Midi.  Quoi- 
que ces  dernières  eussent  eu  jusque-là  la  docilité  d'accorder  au  gouvernement 
tout  ce  qu'il  demandait ,  elles  n'avaient  pas  laissé  de  murmurer  contre  les  de- 
mandes trop  fréquentes  qu'on  leur  faisait.  Elles  se  plaignaient  qu'on  leur  eût  ôté 
la  liberté  de  refuser  ce  qu'elles  donnaient  4  et  que  leurs  subsides  ne  lussent  plus 
appelés  des  dons  gratuits. 

On  retrouve  dans  Tord,  publiée  à  la  clôture  des  Etats  de  Compiègne,  les  mêmes 
articles  qui  avaient  été  mis  dans  celle  de  1 355  et  de  l'année  suivante  ,  au  sujet  des 
roonnoyes  ,  des  généraux  des  aides,  des  élus  des  provinces,  du  droit  de  prise  , 
des  emprunts  forcés  et  des  autres  franchises  de  la  nation.  Les  subsides  y  sont 
encore  appelés  des  dons  gratuits  (art.  20),  et  le  1  dauphin  consent  à  n'inférer  de 
celte  libéralité  des  Etats ,  aucun  droit  pour  l'avenir.  Les  assemblées  précédentes 
avaient  voulu  prendre  part  à  l'administration  du  royaume;  celle-ci  l'abandonna 
toute  entière  au  Dauphin  ,  en  réglant  seulemeut  qu'il  n'ordonnerait  ni  ne  statue^ 
yait  lieu  sans  l'avis  de  trois  de  ses  ministres,  qui  contresigneraient  ses  ordres, 
ou  du  moins  y  mettraient  leur  cachet,  s'ils  ne  savaient  pas  écrire  leur  nom 
(art.  11).  Quels  garans  de  la  sagesse  des  lois,  de  la  justice  de  l'administration  ,  et 
<-da  stabilité  du  gouvernement,  que  des  hommes  cornplaisans  par  état ,  à  qui 
it  prince  ouvre  ou  ferme  à  sa  volonté  l'entrée  de  son  conseil,  qui  peuvent  trouver 
leur  avantage  particulier  à  donner  des  avis  contraires  au  bien  public,  ou  qu'on 
peut  du  moins  surprendre  et  tromper  ,  puisqu'ils  ne  savent  ni  lire  ni  écrire  1 

Le  Dauphin  savait  combien  il  lui  importait  d'avoir  la  disposition  entière  des 
finances  ,  pour  jouir  de  l'autorité  sans  bornes  qu'il  désirait  ;  mais  il  fallait  feindre 
d'y  renoncer,  pour  s'en  emparer  dans  la  suite  plus  sûrement.  En  faisant  régler 
que  tout  ie  produit  de  l'aide  qu'on  lui  accorde  sera  employé  aux  dépenses  de  la 
guerre  ,  il  se  fait  permettre  d'en  prendre  la  dixième  partie,  dont  il  disposera  à  son 
gré.  C'est  ainsi  qu'il  trompe  le  peuple  ,  toujours  inquiet  soupçonneux  sur  l'admi- 
nistration et  l'emploi  des  finances  ;  et  sans  doute  que  toutes  les  sommes  qu'il  fera 
verser  des  coffres  des  états  dans  les  siens  ne  seront  jamais  réputées  que  cette 
dixième  partie  qui  lui  appartient.  Etablit-on,  par  celte  ordonnance,  quelque 
règle  générale  qui  paraisse  fixer  l'état  des  choses?  on  ne  manquera  pas  d'y  ajouter 
quelque  clause  dont  on  abusera  pour  anéan tir  la  loi  (ait.  12.  Note.)  11  ne  fallait 
pas  plus  d*ai  t  dans  le  i4c  siècle  pour  tromper  et  gouverner  les  hommes  :  qu'on 
n'en  soit  pas  surpris,  cette  politique  grossière  a  eu  un  pareil  succès  dans  de^ 
temps  plus  éclairés.  —  Mabîy,Obs.  sur  l'Hist.  de  Fr.  ,  liv.  v,  yh.  v.  —  (Dec.) 

(1)  V.  sur  les  chevaliers  bannerets,  la  g?î  Dissert,  de  Du  Cangc,  edit.  de 
Joinville,  p.  180.  (Sec.) 

{*)  Ce  mandement  «M  perdu.  V,  ci-dessus,  p.  3.  (Is.) 


RÊeiSNCE  1>U  DAUPHIN.    —    1 5 58 «  7 

assemblez  à  Compieigne  au  quart  jour  de  cest  présent  mois  de 
may.  Tan  mil  trois  cens  cinquante  huit,,  nous  eu  avec  etrls  àvifc , 
et  deliberacion  avec  noz  amez  et  feauls  les  gens  du  grant  Conseil 
de  nostredit  seigneur  et  du  nostre,  avons  voulu  et  Ordené,  vouloirs 
et  ordenons  et  leur  avons  octroïë  et  oclroions  par  ces  présentes 
lettres,  de  certaine  science,  du  povoir  et  auctorité  royauls  dont 
nous  usons  à  présent,  les  choses  ,  modifications  et  octroiz,  qui  ci- 
aprés  s'ensivent. 

(1)  Prcmiercnient.  Pour  ce  que  nostre  peuple  estoit  grande- 
ment domagiez  pour  causes  de  noz  monnoies  qui  estoient  foibles, 
nous  voulons  et  ordenons  que  le  jeudi  avant  la  nativité  S.'  Jehan 
Baptiste  prochain  venant,  le  mouton  de  tin  or  que  nous  faisons 
l'aire,  vaille  viut-quatre  solz  parisis  ;  le  florin  à  l'eseu  du  coing 
nostredit  seigneur,  seize  sois  parisis,  et  autres  monnoyes  blan- 
ches et  noires  à  la  value.  Et  ferons  faire  monnoies  blanches  et 
noires  bonnes  et  de  bon  aîoy,  selon  le  pris  des  florins  d'essusdiz 
par  la  delibcracion  desdiz  prelaz  et  autres  gens  d'église,  nobles 
et  bonnes  villes,  et  de  nostre  grant  Conseil,  et  en  Testât  et  piè 
dessusdit,  les  tendrons,  et  promettons  en  bonne  foy  tenir  et  faire 
tenir  jusques  à  la  S.1  Jehan  Baptiste  qui  sera  l'an  treize  cens 
cinquante  neuf,  senz  ieelle  muer,  croistre  ou  abaissier  en  quelque 
manière  :  et  se  le  contraire  estoit  fait  par  inadvertance  ou  autre- 
ment,  nous  voulons  et  ordenons  que  ce  ne  vaille  ,  et  le  promet- 
tons à  faire  remettre  en  Testât  dessusdit  senz  délai  :  et  par  ces 
présentes  nous  dépendons  et  enjoignons  eslroiteraent  sur  toutes 
les  poines  en  quoi  il  pevent  encourir  envers  nostredit  seigneur  et 
envers  nous,  ans  mestres  de  wozmonoies  qui  à  présent  sont  et  ou 
temps  à  venir  seront,  que  pour  mandemens ,  lettres,  comman- 
démens  de  bouche  ou  autrement,  ieelies  il  ne  muent,  changent 
ou  afloibiissent ,  ne  ne  seuffrent  changier,  muer,  haussier  ou  af- 
fûibloicr  par  quelconques  soustivelez  ou  manière,  pour  quelcon- 
que cause ,  ne  de  quelconque  quantité.  Et  pour  ce  que  nostredit 
peuple  soil  de  ce  pourveu,  nous  vouïans  obvier  au  do  m  âge 
d  îeeiui,  ordenons  et  mandons  à  touz  noz  officiers  que  ce  que 
dit  est  ,  soit  crié  et  publié  le  samedi  après  le  Saint  Sacrement 
prochain  venant,  en  touz  les  lieux  notables  et  accoustumez  à  faire 
criz  en  tel  cas. 

(2)  llcm.  Pour  ce  que  plusieurs  personnes  de  ladite  Langue- 
doil,  ont  passé  et  enfraint  les  ordenances  faites  par  nostredit  sei- 
gneur et  par  nous  sur  le  fait  et  cours  des  monnoies,  nous  leur 
quictons,  remettons  et  pardonnons  et  à  chacun  d'euls  pleine- 


R  JEAN. 

ment,  de  nostre  grâce  spécial  et  de  l'auctorité  dessusdite,  toute 
poîne  criminele  et  amende  civile  ou  autre  que  pour  ce  il  pevent 
ou  pourroient  avoir  encouru  envers  nostredit  seigneur  et  envers 
nous ,  et  rappelions  touz  commissaires,  lettres  et  commandemens 
de  par  nostredit  seigneur  et  de  par  nous  sur  ce  députez  et  faiz. 
Toute  voye  nostre  entente  n'est  mie  que  nostredite  grâce  se  es- 
tande  à  ceuls  qui  ont  usé  de  fausses  monnoies,  porté  billon  hors 
du  royaume,  achaté  monnoie  hors  du  royaume,  Comp arguons , 
Tartes,  Vaiiians  ou  autres  monnoies  que  des  nostres,  et  qui  ont 
porté  des  monnoies  de  nostredit  seigneur  ou  des  nostres  au  billon 
hors  d'icelui  royaume  ;  mais  voulons  que  il  en  soient  puni  et  cor- 
rigié  selon  leurs  démérites. 

(5)  Item.  Nous  avons  voulu  et  ordené,  voulons  et  ordenons 
que  durant  l'aide  que  lesdessusdiz  prelaz  et  autres  genz  d'église, 
nobles  et  autres  genz  de  bonnes  villes  et  du  plat  pays  dudit 
royaume  de  ladite  Languedoil,  ont  octroïé  présentement  à  nos- 
tredit seigneur  et  à  nous,  pour  le  fait  des  guerres,  pour  la  déli- 
vrance de  nostredit  seigneur  et  la  deffense  dudit  royaume ,  la- 
quelle aide  doit  commencier  et  commencera  le  quinzième  jour 
de  cest  présent  mois  de  may,  toutes  autres  aides,  subsides  quel- 
conques generauls  et  especiauls,  cessent  et  cesseront  du  tout  à 
plain  ;  et  se  de  fait  elles  estoient  assises  ou  imposées,  ja  soit  ce 
que  elles  aient  esté  accordées  à  nostredit  seigneur  ou  à  nous, 
nous  voulons  et  ordenons  que  elles  cessent  et  que  elles  n'aiens 
aucun  efFect  ou  valeur,  et  que  il  ne  soit  obey  à  l'exécution  d'icel- 
les  en  quelque  manière,  et  que  pour  désobéir,  les  desobeissanz 
ne  soient  tenuz  ne  poursuiviz  de  meffait  ou  amende,  et  des- 
maintenant les  en  absolons  et  délivrons  :  et  se  aucuns  aides ,  sub- 
sides ,  m  on  louages  (1),  disiemes  ou  autres  ont  esté  octroiez  à 
nostredit  seigneur  ou  à  nous  pour  le  fait  desdites  guerres  ou  au- 
trement, à  aucunes  assemblées  à  Paris  ou  ailleurs,  nous  quic- 
tons  plainement  et  absolument  tout  ce  qui  en  est  et  peut  estre  deu, 
senz  ce  que  aucun  de  quelconques  estât  qu'il  soit  de  ladite  Lan- 
guedoil. en  soient,  doient  ou  puissent  estre  porsuiz,  contrains 
ou  exécutez  en  quelconque  manière  que  ce  soit,  nonobstant  que 
les  aucuns  en  aient  payé  leur  porcion  ;  et  deffendons  et  enjoi- 
gnons estroittement  à  touz  les  officiers  de  nostredit  seigneur  et 


(i)  Droit  sur  les  bestiaux  que  l'on  vend.  V.  Gloss.  du  Droit  François^  de 
Jûauriere.  (Sec.) 


RÉGENCE  DU  DAUPHIN.    —    l558.  9 

de  nous  et  à  leurs  iieuxtenans  ,  et  à  touz  esleuz ,  commis  et  dépu- 
tez à  ce  et  à  chascun  d'euls,  de  quelconques  povoir  et  auctorité 
qu'il  usent,  que  desoresenavant  il  ne  poursivent  ou  contraignent, 
facent  poursuir  ou  contraindre  aucuns  desdiz  prelaz  ou  outres 
gens  d'église,  nobles,  bourgois  ou  autres  de  bonnes  villes  ne  au- 
tres du  plat  pays,  et  que  en  paiant  la  nouvelle  aide  à  nous  oc- 
troiée  à  ladite  assemblée  de  Compieigne ,  il  les  laissent  et  tiei- 
gnent  paisibles,  et  se  aucunes  choses  ou  biens  en  ont  pris  ou 
arrestez,  levez  ou  fait  prendre,  saisir,  arrester  ou  lever,  il  les 
rendent,  délivrent  et  restituent  à  plain  et  sanz  delay  :  et  se  les- 
dits  esleuz  ou  receveurs  en  sont  delaians  ou  refusanz,  nous  man- 
dons ,  commandons  et  enjoignons  estroittement  aus  baillis  des 
lieux  et  autres  justiciers  ou  à  leurs  liextenans,  qu'il  les  rendent 
et  délivrent  ou  facent  rendre,  délivrer  ou  restituer  tantostet  senz 
delay,  non  contrestant  ordenances  faites  et  à  faire,  lettres  don- 
nées ou  à  donner,  commandemens  generauls  especiauls  de  bou- 
che ou  autrement,  au  contraire,  souz  quelconques  fourme  de 
paroles  que  ce  soit  :  quar  des-maintenant  nous  de  l'auctorité 
dessusdite  et  de  certaine  science,  les  en  quictons  ;  excepté  toute- 
voies  ce  qui  peut  estre  deu  des  disiêmes  oclroiez  par  nostre 
saint  pere  le  Pape  (i)  sur  lesdiz  prelaz  et  autres  gens  d'église, 
avant  l'assemblée  de  Paris  faite  ou  mois  de  février  l'an  treize 
cens  cinquante  six,  qui  se  lèvera  par  lesdiz  ordinaires,  selon  la 
fourme  des  bulles  sur  ce  faites, 

(4)  Item.  Nous  rappelions  toutes  lettes  et  commissions  par 
nous  données  tant  sur  le  fait  desdiz  subsides  et  aides  du  temps 
passé,  tanÇ  aus  generauls  à  Paris,  aus  esleuz  particuliers  par  les 
diocèses  et  autrement  :  et  aussi  toutes  manières  de  reformateurs 
à  Paris  et  ailleurs,  et  le  povoir  à  euls  et  à  chascun  d'euls  donné 
par  nostredit  seigneur  ou  nous,  soubz  quelconques  fourme  de 
paroles,  ne  pour  quelconque  cause  que  ce  soit,  et  leur  povoir 
remettons  et  retenons  en  nous,  et  leur  défendons  que  dores-en- 
avant  il  ne  s'en  entremettent  en  quelconque  manière,  et  les  re- 


(2)  A  cette  époque,  le  Roi  devait  donc  s'adresser  au  pape  pour  avoir  des  dé- 
cimes sur  le  clergé.  Le  pape  oclroyait  la  levée  et  en  prescrivait  la  forme.  — 
Tout  es  fois  ce  recours  au  pape  n'était  pas  nécessaire,  quand  le  clergé,  d'accord 
avec  la  noblesse  et  le  tiers-état,  consentait  à  la  lovée  d'un  subside  sur  la  vente 
des  denrées  ou  marchandises,  par  suite  de  quelque  tenue  d'Etats-généraux  ou 
provinciaux.  (Dec.) 


10  JIÎAN. 

puions  pour  estre  privées  personnes  :  qnar  lesdiz  preîaz  et  autres 
gens  d'egiisc,  nobles  et  yens  do  bonnes  villes  ont  esleu  et  eSlirout 
personnes  qui  gouverneront  le  fait  de  l'aide  à  nous  présentement 
octroié  eu  ladite  assemblée  de  Compieigne  :  et  aussi  avons  en- 
lencion  de  instituer  en  chascun  pays  dudit  royaume,  reforma- 
teurs qui  des  olïieiers  royauls  et  du  fait  des  mon  noies  selon  la 
fourme  et  manière  dessusdite,  conoistront  seulement,  afin  que 
selon  les  ordenances  royauls  que  nous  confermons  par  ces  pré- 
sentes ,  les  subgicz  dudit  royaume  ne  soient  traiz  hors  du 
pays  où  chascun  sera  demouranl,  et  où  il  auront  commis  les  deliz  : 
quar  mieux  seront  cogneuz leurs  meffaiz  là  où  il  les  auront  com- 
mis, et  à  moins  de  poineetdc  fiait  que  ailleurs  loin  desdiz  lieux  : 
et  niesmement  que  si  îoiutain  pays  ne  sont  pas  seur  pour  cause 
des  guerres,  par  quoi  les  demourans  en  iceuls  ne  vendroient  mie 
seulement  loins  tV iceuls  pays,  pour  double  des  ennemis  du 
royaume. 

(5)  Item.  Pour  ce  que  plusieurs  chastiaux,  fors-maisons  et 
autres  forleresees  eslanz  oudit  royaume,  ont  eslé  per<lus  par  def- 
faut  de  garde,  et  ancores  sont  pluseurs  en  donbte.de  perdicion, 
doïit  grans  dommages  sont  venuz  et  ancores  pourroient  venir 
plus  grans  se  brief  remède  n'y  estoit  mis,  nous  avons  ordené  et 
ordenons  que  chascun  capitaine  ou  pays  où  il  sera  députez,  ap- 
peliez avec  lui  bonnes,  sages  et  loyaux  personnes  de  Testât  de 
l'église,  des  nobles  et  des  bonnes  villes  en  ce  cognoissans ,  iront 
veoir  et  visiter  les  chastcaux  ,  forteresses  et  fors-maisons  du  pays 
où  il  sera  capitaine,  et  se  ii  y  en  a  aucuns  qui  ne  soient  garnis 
et  en  estât  de  delfense  ,  le  capitaine  contraindra  ou  fera  contrain- 
dre ceuls  à  qui  lesdiz  chastiaux,  forleresees  et  fors-maisons  se- 
ront, à  iceuls  mettre  ou  faire  mettre  en  estai  de  detïense,  et  à 
les  garnir  et  garder  souOisamcnt,  senz  grant  grief  de  ceuls  à  qui 
ils  seront,  euls  de  ce  sommez  avant  toute  euvre:  et  se  de  ce  sont 
refusariz,  desobeissans  ou  deïFaitlans,  par  quoi  il  puisse  appa- 
roir, ou  qu'il  soit  double  que  dommage  n'en  advieigne  ou  pays, 
le  capitaine  les  fera  emparer  el  incite  en  estai  de  deffense ,  et 
iceuls  garder  bien  et  diligemment  aus  frais  et  despens  de  cents  à 
qui  il  appartendra  :  et  de  ce  donnons  par  ces  présentes  mande- 
ment, ci  commandons  à  louz  nuz  capitaines  et  à  chacun  d'eu!  s , 
et  à  leurs  iieuxtenans  :  et  ou  cas  qu'ils  trouveront  que  ceuls  à  qui 
iceuls  chastiaux,  forleresees  ou  fors-maisons  seront,  ne  les  vou- 
dront ou  pourront  mettre  en  estât  de  delfense,  et  les  garnir  et 
garder  ou  faire  garder,  et  l'en  ne  trouve  ou  pays  de  leurs  biens 


KÉGEFTCE  DU  DAUPHIN.    1 558.  ïl 

pour  ce  faire  en  temps  deû  et  senz  délai,  nous  voulons  et  orde- 
îions  que  ïesdiz  capitaines  cliascun  ou  pays  où  il  sera  députez,  les 
a  bâtent  ou  facent  abhatre  et  araser,  si  que  dommage  n'en  v  iei- 
llie :  et  déclarons  que  se  en  ce  a  deflaut  par  faveur  ou  négligence  ? 
les  capitaines  seront  de  ce  puniz,  et  toutes  autres  ordenanees  sur 
ce  et  quant  à  ce  autrefoiz  faites  par  nous*  nous  rappelions  et 
mettons  au  néant,  et  voulons  que  ces  présentes  soient  tenues  et 
exécutées. 

(6)  Item.  Pour  ce  que  ou  temps  passé  ,  pluseurs  capitaines 
ont  esté  ordenez  en  diverses  parties  du  dit  royaume  senz  delibe- 
racion,  et  ont  grandement  fraie  et  despendu  des  deniers  de  nos- 
tredit  seigneur,  de  nous  et  du  peuple,  senz  ce  qu'il  ait  porté  grant 
profïit ,  nous  avons  ordené  et  ordenons  que  es  pays  de  frontière 
où  il  sera  nécessité  de  envoyer  et  ordener  capitaines,  nous  les  or- 
denerons  par  bonne  et  meure  deliberacion  de  Conseil  (1),  bons 
et  souffisans  et  non  autrement,  en  pourveant  au  pays  et  non  mie 
ans  personnes,  agréables  aus  pays  où  nous  les  envolerons  ,  et  qui 
ne  se  devront  meifaire. 

(7)  Item.  Pour  ce  que  pour  le  fait  et  debtes  recelées  (2)  et  au- 
tres des  Lombars  usuriers  tant  des  quatre  compagnies  comme 
autres,  les  subgiez  dudit  royaume  ont  moult  esîé  grevez  et  dom- 
m;igoz,  nous  qui  voulons  ledit  peuple  tenir  et  gouverner  en  pais 
et  faire  grâce  en  ce,  avons  rappelîé  et  rappelions  touz  commis- 
saires sur  ce  députez,  et  tout  ledit  fait  et  le  povoîr  desdiz  commis 
avons  adnuilé  et  adnullons,  et  mettons  du  tout  au  néant  à  tou- 
jours; non  conlrestant  ordenanees  faites  ou  à  faire  par  noytredit 
seigneur  ou  par  nous,  lesquelles  nous  rappelions  et  mettons  au 
néant  ;  et  non  contrestant  allegacions,  proposicions  et  raisons  que 
nostre  procureur,  Ïesdiz  Lombars  ou  autres  veulent  proposer  au 
contraire,  dont  nous  les  foreioons  et  boutons  de  tout  par 
présentes,  et  dépendons  à  tous  commis  et  députez  que  par  vertu 


(î)  Le  Conseil  d'État  ne  prend  aujourd'hui  aucune  part  aux  promotions  qui 
appartiennent  à  chaque  ministre,  (is.) 

(2)  Lorsqu'on  iaisoit  le  procès  aux  Lombards  pour  le  fait  d'usure 3  on  ordon- 
nait que  leurs  débiteurs  payeroient  au  Roy  ce  qu'ils  leur  dévoient,  moyennant 
une  certaine  remise.  Quelquefois  ces  débiteurs  s'accommodoient  avec  les  Lom- 
bards, et  moyennant  une  remise  plus  forte  que  celle  que  faisoil  le  Roy,  ils  ne 
declar  oient  pas  ce  qu'ils  leur  dévoient,  et  leur  en  payoient  une  modique  portion. 
Four  punir  leur  contravention  aux  ordres  du  Roy,  on  nommoit  des  commissaires 
pour  le  fait  des  debh»  des  Lombards  recelées.  (Sec.) 


12  JEAN. 

des  lettres  données  ou  à  donner,  commendemens  faiz  ou  à  faire 
sous  quelconque  fourme  de  paroles  qne  ce  soit,  il  ne  s'en  entrer 
mettent  dores-en  avant  :  quar  quant  à  ce,  nous  les  declairons 
estre  privées  personnes  :  sauf  à  nous  la  poursuite  et  punicion 
contre  lesdiz  Lombars,  et  contre  ceuls  qui  dudit  fait  se  sont  en- 
tremis de  par  nostredit  seigneur  ou  nous,  ou  par  vertu  de  nos 
lettres. 

(8)  Item.  Nous  rappelions  toutes  manières  de  commissaires  et 
reformateurs  donnez  sur  les  faiz  et  contraux  usuraires ,  et  don- 
nons en  mandement  à  tous  les  subgiez  et  officiers  dudit  royaume 
et  à  leurs  lieuxtenans,  que  se  il  treuvent  ou  scevent  aucuns  ser- 
genz  ou  autres  qui  de  par  lesdiz  reformateurs  tant  ceuls  de  Paris 
comme  autres,  ou  de  par  les  generauls  de  Paris  ou  des  autres 
csleuz  ès  diocèses  sur  le  fait  des  aides  et  subsides,  les  quiex  nous 
avons  remis,  pardonnez  et  quictez,  comme  dit  est,  qui  se  veu- 
lent efforcier  ou  efforcent  de  user  de  leurs  povoirs,  faisans  ou 
ayans  faiz  aucuns  exploiz  contre  la  teneur  de  ces  présentes  or- 
denances,  que  iceulx  exploiz  il  defacent  et  mettent  au  néant 
royaument  et  de  fait,  senz  autre  mandement  attendre;  et  avec- 
ques  ce,  deffendons  à  tous  les  subjez  dudit  royaume  de  quelcon- 
ques estât  et  condicion  qu'il  soient,  que  ausdiz  reformateurs, 
commissaires  generauls,  esleuz,  sergens  ou  autres,  pour  cause  de 
quelconque  subside  ne  obéissent,  mais  que  seulement  pour  la 
nouvelle  aide  à  nous  darrenierement  octroiée  à  ladite  assemblée 
de  Compieigne  :  et  deffendons  ancores  que  aus  adjournemens  des- 
diz  reformateurs  aucun  ne  voit  ou  envoie,  ne  à  euls  obéissent  en 
aucune  manière,  et  que  en  ce  cas  il  soient  reputez  pour  privées 
personnes. 

(9)  Item.  Comme  pluseurs  commissaires  députez  sur  le  fait 
des  monnoies,  se  soient  efforciez  et  efforcent  de  jour  en  jour 
pour  la  convoitise  du  prouffit  qu'il  y  prennent  autrement,  de 
chercher  les  marchanz  et  autres  passanz  par  les  pays  dudit 
royaume,  par  quoi  leur  estât  et  la  chevance  qu'il  portent  sont 
sceulzs  de  moult  de  genz,  et  s'en  pourroient  ensuir  moult  d'es- 
clandes  et  inconveniens ,  et  pluseurs  marchanz  et  autres  estoient 
espiez  et  murdriz  en  chemin  :  nous  avons  ordené  et  ordenons  et 
deffendons  que  aucuns  marchans  ou  autres  ne  soient  cherchiez 
en  chemin  ne  en  villages,  mais  seulement  aus  pors  et  passages 
qui  seront  par  nous  ordenez  en  lieux  notables  et  convenables,  ne 
leur  monnoie  arreslée  ne  empeschée,  s'il  ne  sont  trouvez  pre- 
nant ou  mettant  monnoie  fausse  ou  deffenduc,  ou  portant  billon 


RÉGENCE  DU  DAUPIIïN.    —    1 358.  l5 

ou  vaissele  hors  du  royaume .  selon  les  ordenances  qui  seront 
faites  sur  le  fait  et  cours  desdites  monnoies  ;  et  quant  à  ce,  nous 
avons  rappellé  et  rappelions  tous  lesdiz  commissaires  et  les  po- 
voirs  à  euls  donnez. 

(10)  Item.  Comme  par  importunité  de  requerans  et  autre- 
ment, pluseurs  dons  et  charges  tant  à  héritage  comme  à  vie,  à 
voulenté  ou  à  temps,  aient  esté  ou  pourroient  estre  faiz  senz 
cauze  nécessaire,  de  et  sur  le  domaine  de  nostredit  seigneur  et 
de  nous,  depuis  le  temps  de  nostre  très  chier  seigneur  le  Roy 
Philippe  le  Bel  que  Diex  absoille,  tant  par  nostredit  seigneur  et 
pere,  ses  prédécesseurs,  comme  par  nous,  nous  avons  rappellé  et 
rappelions  et  mettons  au  néant  par  ces  présentes,  touz  lesdiz 
dons  et  charges  faiz  depuis  le  temps  dudit  Roy  Philippe  le  Bel 
et  par  nostredit  seigneur  et  pere,  ses  prédécesseurs  et  par  nous, 
et  que  nous  ferons  ou  temps  à  venir,  se  aucuns  en  faisons,  et  les 
lettres  sur  ce  faites;  et  voulons,  ordenons  et  déclairons  tout  estre 
ramené  et  adjoint  audit  demaine  (1)  reaument  et  de  fait,  et  def- 
fendons  à  noz  amez  et  feauls  les  genz  de  noz  comptes ,  à  noz  tré- 
soriers, à  touz  baillis ,  receveurs  et  autres  ofïiciers  ou  à  leurs 
lieuxtenans,  que  à  lettres,  mandemens  ou  commandemens  sur 
ce  faiz  ou  à  faire  de  bouche  ou  autrement,  faisant  mencion  de 
telz  dons,  charges  ou  assignacions  ,  il  n'obéissent  en  quelque  ma- 
nière, sur  les  serments  qu'il  ont  à  nostredit  seigneur  et  à  nous; 
excepté  des  choses  qui  auroient  esté  données  et  baillées  à  Dieu  et 
à  Sainte  Eglise  deùement  sanz  préjudice  d'autruy,  ou  à  cause  de 
partage  à  aucuns  du  sanc  et  du  lingage  de  France,  ou  autres 
aucuns  dons  à  euls  faiz  ou  par  douaires  ou  pour  recompensacions 
d'aucuns  héritages  à  la  valuë,  senz  point  de  fraude  ne  de  fîccion  : 
eu  toutevoies  bons  advis  et  bonne  deliberacion  quant  aus  autres 
personnes  qui  ne  sont  mie  du  sanc  de  France ,  à  qui  aucuns  dons 
pourroient  avoir  esté  faiz;  quar  lesdites  personnes  pourroient 
estre  teleset  qui  si  bien  l'auroient  desservi  et  qui  tant  vaudroient, 
qu'il  ne  seroit  mie  juste  chose  du  rappeîler;  et  aussi  pourroient 
bien  estre  teles  personnes,  ès  queies  lesdiz  dons  seroient  et  sont 
si  mal  employés,  que  juxte  chose  et  honneste  seroit  du  rappeî- 
ler, et  des-maintenant  les  rappelions  et  mettons  au  néant  en 
ce  cas. 


(1)  Il  y  a  beaucoup  d'ordonnances  sur  cette  matière.  F.  Tord,  de  i566,  et  la 
loi  de  i$20,  sur  la  recherche  des  biens  domaniaux,  (Is.) 


1 

(i  1)  Item.  Pour  ce  que  par  importunité  de  requerans  ou  au- 
trement, nous  avons  passé  ou  pourrions  passer  et  acorder  ou 
temps  «à  venir,  senz  advis  et  deliberacion  de  nostre  Conseil  ou 
autrement,  plusieurs  choses  qui  ont  esté  et  sont  ou  poun  oient 
estre  ou  dommage  de  nostredit  seigneur,  de  nous  ou  du  peuple 
dudit  royaume ,  ou  d'aucun  d'icelui  contre  le  bien  de  justice, 
nous  avons  ordené  et  promis,  ordenons  et  promettons  que  dores- 
enavant  nous  ne  ferons  ou  passerons,  ferons  faire  ne  passer  au- 
cuns dons,  remission  de  crimes  ou  ordenances  d'officiers  ,  capi- 
taines ou  autres,  ou  autres  choses  quelconques  touchant  le  fait 
des  guerres,  le  demaine  du  royaume  et  la  finance  de  nostredit 
seigneur  et  de  nous  ,  senz  la  présence  advis  et  deliberacion  de 
trois  des  genz  de  nostre  grant  Conseil  ensemble  tout  du  moins, 
et  en  nostre  présence  (1)  ;  et  se  moins  de  trois  en  y  a ,  nous  vou- 
lons et  desclairons  les  lettres,  l'octroi  ou  octroiz  estre  nul  et  de 
nul  value ,  quelconques  fourme  de  paroles  que  elles  conlieignent  : 
et  voulons  et  ordenons  que  ès  lettres  qui  en  seront  faites,  lescîi- 
tes  genz  de  nostre  grant  Conseil,  c'est  assavoir  trois  du  moins  de 
ceuls  qui  auront  esté  ausdites  lettres  passer  et  acorder,  se  subs- 
cripsent  de  leurs  mains,  ou  qu'il  y  mettent  leurs  signez  se  il  ne 
scevent  escrire,  avant  que  les  secrétaires  ou  notaires  les  siguent: 
et  ou  cas  que  autrement  seroit  fait,  nous  deifendons  et  enjoignons 
si  estroittement  et  acertes  comme  nous  povons,  à  noz  amez  et 
feauls  les  chanceliers  de  nostredit  seigneur  et  de  nous,  et  à  chas- 
cun  d'euls  et  à  touz  autres  députez  en  lieu  de  euls  et  de  chascun 
d'euls,  sur  le  serment  qu'il  ont  à  nostredit  seigneur  et  à  nous  et 
sur  la  loiauté  de  euls,  que  lesdites  lettres  il  ne  scellent,  ne  facent 
ou  seuffrent  sceller,  nonobstant  quelconques  mandement  ou 
commandement  que  de  bouche  ou  par  lettres  signées  de  nosire 
main,  ou  autre  mandement  par  quelconque  voie  que  ce  soit  ou 
nwist  estre,  nous  leur  faciens  sur  ce  :  et  au  cas  que  le  contraire 
seroit  fait  par  quelconque  manière  ou  voye,  nous  voulons  que 
]  s  choses  et  lettres  soient  de  nulle  valeur  et  de  nul  effect,  et  déf- 
endons à  touz  baillis,  prevoz  et  officiers  de  nostre  dit  seigneur 
et  de  nous,  efe  à  tous  autres  et  à  chascun  d'euls  ,  et  à  leurs  lieux- 
tenans,  qu'il  n'y  obéissent  ne  ne  les  acomplissent,  comme  celles 


(i)  V.  Nouv.  Rép.  V".  Signature.  Les  décrets,  avant  d'être  soumis  à  la  si- 
gnature du  chef  du  dernier  gouvernement,  portaient  toujours  la  signature  du 
conseiller  d'État  rapporteur.  t.  l'ord,  du  19  avril  1817.  (Is.) 


REGENCE  Dtl  DAUPHIN.   —   1  "58.  l5 

que  nous  tenons  et  desclairons  estre  nulles  et  de  nulle  value 
comme  dit  est. 

(12)  Item.  Nous  avons  entendu  que  phiseurs  lettres  pendens 
ont  esté  ou  temps  passé  scellées  de  nostre  secret,  senz  ce  qarc 
elles  aient  esté  veues  ne  examinées  en  la  chancellerie,  nous  avons 
ordené  et  ordenons  que  dores-en-avant  aucunes  lettres  patentes 
ne  soient  scellées  pour  quelconque  cause  que  ce  soit  dudit  seeî. 
du  secret,  mais  seulement  lettres  closes  ;  et  ou  cas  que  aucunes 
lettres  patentes  en  seroient  scellées,  nous  voulons,  ordenons  et 
declairons  que  icelles  ne  vaillent,  et  dciTendons  à  touz  les  justi- 
ciers et  subgez  dudit  royaume  ,  qu'il  n'y  obéissent;  se  ce  n'est 
en  cas  de  nécessité,  et  les  cas  touchant  Testât  et  le  gouver- 
nement de  nostre  hostel,  et  autres  cas  (1)  là  où  l'en  a  acoustumé 
sceller  (a). 

(13)  Item.  Nous  avons  entendu  que  souvente-foiz  par  nostre  - 
dit  seigneur  et  nostre  très  chiere  dame  madame  la  Royne  (5), 
nous,  noz  lieuxlenans ,  capitaines,  connestables  et  autres  qui  se 
dient  avoir  de  ce  povoir,  aucuns  et  pluseurs  crimes  tant  d'occi- 
sions  comme  autres,  sont  et  ont  esté  remis  et  pardonnez  à  plu- 
seurs, souz  umbre  de  aucunes  excusacions  ou  detTenses  que  euls 
ou  leurs  amis  donnent  à  entendre  en  empêtrant  les  remissions 
et  pardons,  lesque  les  causes  sont  ou  pourroîeat  aucunes  ibiz 


(1)  On  voit  qu'il  n'est  pas  nouveau  de  consacrer  en  théorie  de  beaux  prin- 
cipes, et  de  mettre  à  côté  le  moyen  d'en  éluder  l'application.  Mably  l'ait,  à  ce 
sujet,  les  réflexions  suivantes  :  Celte  malheureuse  méîhode,  de  faire  des  lois 
inutiles,  ou  qui  ne  sont  propres  qu'à  laisser  la  liberté  de  tout  Taire  à  son  gré, 
n'a  que  trop  été  imitée  par  les  successeurs  de  Charles  V. 

L'ineonsidéralion  française  aime  à  espérer  contre  toute  raison;  elle  ne  voit: 
jamais  la  fraude  qu'on  prépare,  et  quand  elle  est  obiigée  enfin  de  l'aperce- 
voir, elle  croit  que  le  législateur,  entraîné  par  les  événemens,  fait  le  mal  malgré 
lui,  et  va  se  corriger.  IVous  avons  peu  d'ordonnances  qui,  à  la  faveur  de  quelque 
clause,  ou  de  quelque  malheureux,  etc. ,  ne  se  détruise  elle-même.  (Dec.) 

(2)  Il  y  a  aujourd'hui  beaucoup  d'ordonnances  qui  ne  sont  soumises  à  aucun 
contrôle,  et  ne  sont  pas  insérées  au  "Bulletin  des  lois.  (îs.) 

(3)  Les  Reines  joiiissoient  alors  du  privilège  d'accorder  la  grâce  à  un  criminel 
la  première  l'ois  qu'elles  eniroienl  dans  une  ville  depuis  quelles  esloknt  Reines; 

et  mêmes  les  lettres  estoient  expédiées  en  leurs  noms,  et  confirmées  ensuite  par 
le  Roy.  On  en  trouve  un  assez  grand  nombre  dans  les  registres  des  Chartres  de 

ces  temps-là.  (Sec.) 


l6  JEAN. 

estre  trouvées  fausses  :  et  quant  eux  ou  leurs  amis  présentent  ans 
bailliz  ou  à  autres  officiers  les  lettres  desdites  remissions  ou  par- 
dons, l'en  se  efforce  de  vouloir  estre  receuz  par  procureur  pour 
celui  ou  quel  nom  et  pour  qui  la  grâce,  remission  ou  pardon  sont 
faiz,  et  aussi  se  il  voient  ou  scevent  que  le  jugement  doie  venir 
pour  euls,  lors  il  se  traient  avant,  mais  se  il  doublent,  scevent 
ou  pensent  que  le  jugement  doie  venir  contre  euls,  il  n'y  ven- 
dront ja  ;  et  ainsi  ne  sera  faite  aucune  punicion  de  leurs  deliz, 
supposé  que  leurs  lettres  soient  surreptices  ou  de  nulle  valeur;  et 
qui  estcoritre  raison  et  contre  justice  et  chose  de  mauvais  exem- 
ple :  pour  ce  avons  nous  ordené  et  ordenons  que  dores-en-avant 
aucun  en  tel  cas  ne  soit  reçû  par  procureur  à  vérifier  les  lettres 
dont  il  se  voudroit  aidier;  mais  y  soient  tenuz  de  venir  et  viei- 
gnent  personnellement,  non  contrestant  droit,  usage,  coustume 
ou  stile  de  court  ou  de  pays  à  ce  contraire  ,  que  nous  ordenons  et 
dicernons  non  avoir  vertu  ne  valeur,  et  deffendons  à  touz  offi- 
ciers royauls  et  autres,  que  par  procureur  il  ne  reçoivent  l'em- 
pêtrant, nonobstant  lettres  quelconques  octroiées  ou  a  octroier  au 
contraire ,  que  nous  reputons  et  desclairons  estre  de  nulle  valeur 
et  les  mettons  au  néant  par  ces  présentes,  et  n'y  voulons  en  rien 
estre  obéi. 

(  1 4)  Item.  Comme  lesdi  tes  personnes  d'église ,  exemps ,  hospi- 
taliers et  autres  de  quelconque  condicion  qu'il  soient,  les  nobles, 
dux,  contes,  barons,  banerez  et  autres  nobles,  pour  euls,  pour 
leurs  gens,  hommes  et  femmes  de  corps  et  pour  leurs  subgez,  les 
genz  des  bonnes  villes  et  du  plat  pays  dudit  royaume  en  ladite 
Languedoil,  nous  aient  amiablement  et  gracieusement  octroïé  et 
acordé  à  ladite  assemblée  de  Compieigne  faitte  le  quatrième  jour 
de  ce  présent  mois  de  may,  pour  le  fait  des  guerres  soustenir; 
c'est  assavoir  les  genz  de  Sainte  Eglise  exemps  et  non  exempts, 
hospitaliers  et  autres  de  quelque  estât,  condicion  ou  religion 
qu'il  soient,  un  plain  et  entiers  disieme  de  touz  leurs  bénéfices 
tauxez,  et  quant  aus  bénéfices  non  tauxez,les  ordinaires  y  pour- 
veront  de  subside  convenable,  et  par  leur  main  le  feront  lever; 
excepté  toute-voyes  lesdiz  hospitaliers  qui  paieront  disieme  entier 
de  toutes  leurs  possessions  et  revenues,  ja  soit  ce  que  elles  ne 
soient  mie  tauxées  :  les  nobles  de  toutes  leurs  terres,  possessions, 
justices,  seigneuries,  héritages  et  revenues  quelconques,  douze 
deniers  pour  la  livre  de  rente  ;  rabatu  quant  ausdiz  nobles  seule- 
ment, ce  que  leurs  hommes  et  femmes  taillables  à  voulenlé  leur 


nÉCfiNCE  DTJ   DAITHIN.   —   l558.  17 

pourroient  valoir  (1)  à  pris  de  terre  pour  cause  de  leurs  tailles,  et 
ies  gages  des  officiers  à  leurs  terres  garder  :  desqueles  rentes  et 
revenues  lesdiz  nobîes  seront  creuz  par  leurs  loyautés  ;  et  se  il  ne 
le  veulent  dire,  elles  seront  prisées  justement  par  ceuls  qui  se- 
ront députez  au  pays  sur  ledit  subside  ou  aide  :  les  genz  des 
bonnes  villes  et  citez  fermées  et  non  fermées,  et  villes  marchan- 
des, autres  villes  où  il  a  marchié,  chastiaux  clos,  villes  bastices 
là  où  les  habitans  sont  riches,  oultre  le  commun  du  plat  pays, 
de  soixante  dix  feux  (2) ,  un  homme  d'armes  de  demi-escu  pour 
jour. 

(i5)  Item.  Lesdites  genz  d'église  et  les  nobles  (5)  de  et  sur 
leurs  hommes,  hostes  et  justiciables  de  leurs  bonnes  villes,  de 
soixante  et  dix  feux,  un  homme  d'armes  de  demi-escu  pour 


(1)  Les  personnes  de  condition  servile  payoîent  une  taille  à  leurs  seigneurs, 
qui  quelquefois  avoient  le  droit  de  l'imposer  à  leur  volonté,  et  celte  taille 
laisoit  partie  des  revenus  ordinaires  des  terres  des  seigneurs  :  mais  comme 
par  l'article  suivant,  il  est  porté  que  les  serfs  payeront  une  aide  au  Roy;  et 
que  moyennant  celte  aide,  ils  ne  dévoient  plus  payer  de  taille  à  leurs  sei- 
gneurs ,  parce  qu'il  leur  auroit  esté  impossible  de  payer  ces  deux  charges  en 
même  temps;  il  est  ordonné  par  cet  article  que  l'on  ne  comptera  point  dans 
le  revenu  de  la  terre  des  seigneurs,  la  taille  qu'ils  avoient  coustume  de  lever  sur 
leurs  serfs,  attendu  qu'ils  ne  la  percevront  pas.  (Seç.) 

(2)  Dans  cet  article,  il  faut  entendre  par  feux,  une  maison  ou  un  ménage.  Ce 
qui  me  le  persuade,  c'est  que  dans  l'art.  17  il  est  parlé  des  pupilles  et  des  veuves 
qui  n'ont  point  de  feux;  c'est-à-dire  qui  ne  sont  pas  censez  avoir  de  maisons 
ni  de  ménages.  (Idem.) 

(3)  Les  seigneurs  avoiçnt  dans  leurs  terres  deux  sortes  de  subjets,  des  per- 
sonnes franches  et  libres,  et  des  serfs.  Les  personnes  franches,  ou  demeuroient 
dans  les  villes  et  on  les  nommoit  alors  bourgeois,  ou  ils  habitoient  dans  les 
campagnes  ,  et  ils  estoient  appeliez  hostes. 

Les  personnes  franches  ne  payoîent  pas  de  taille  à  leurs  seigneurs  à  qui  ils 
n'estoient  redevables  que  d'un  cens  annuel ,  et  de  quelques  autres  devoirs 
seigneuriaux. 

Les  serfs  payoîent  tous  la  taille  :  mais  ou  le  seigneur  pouvait  la  lour  imposer 
à  sa  volonté ,  et  alors  on  les  nommait  tailiables  de  haut  et  bas  à  volonté ,  ou  il 
avoit  fait  avec  eux  une  convention,  par  laquelle  la  taille  estoit  fixée  à  une  cer- 
taine somme  par  an,  et  on  les  appelloit  alors  serfs  conditionnez  ou  abonnez; 
car  c'est  ainsi  qu'il  faut  lire  dans  nostre  arlicle ,  et  non  pas  èbonnez.  V .  cou- 
tume de  Troyes,  art.  2  à  7,  et  le  Comment,  de  Pithou;  les  Recherches  de  Pas- 
quier,  1.  4,  ch.  5,  6,  7;  les  coutumes  locales  de  Berry  et  de  Lorris ,  par  la 
T haumassierre ,  ch.  4  à  22  ;  Gloss.  de  Du  Cange  aux  mois  Burgenses ,  Hospes  , 
Scrvitus  Taiiia;  Glossaire  de  Laurîcre,  aux  mots  Abonnez ,  Bourgeois,  Serfs, 
Taiile.  (Idem.) 

5.  3 


l8  JEAN. 

jour,  comme  dit  est  :  et  des  genz  de  leur  plat  pays  ;  c'est  assavoir, 
des  franches  personnes  et  de  leurs  sers  ou  condicionnez,  puisque 
il  soient  ébonnez  ou  qu'il  ne  soient  taiilables  haut  et  bas  à  vou- 
lcntë  chascun  an,  et  autres  genz  habitanz  oudit  plat  pays  de 
quelconque  estât  ou  condicion  que  il  soient,  décent  feux,  un 
homme  d'armes  de  demi-escu  pour  jour  :  et  de  leurs  sers  demou- 
rans  en  plat  pays  qui  envers  eux  sont  astrains  de  tele  servitude , 
comme  taiilables  chascun  an  haut  et  bas  à  voulenté,  et  qui  telz 
seront  trouvez  loiaument  et  senz  fraude,  de  deux  cenz  feux,  un 
homme  d'armes  de  demi-escu  pour  jour,  en  tele  manière  que  le 
fort  portera  le  foible  ;  c'est  assavoir  que  toutes  manières  de  genz, 
contres-marregliers  (i)  lais,  monnoiers  et  autres  de  quelconque 
condicion  ou  estât  que  il  soient,  en  quelconque  lieu  que  il  de- 
meurent ,  et  en  quelconques  juridictions  oudit  royaume  en  la- 
dite Languedoyl ,  payeront  ladite  aide  en  la  manière  que  dessus 
est  dit,  non  contrestant  privilèges,  coustumes,  usages,  droitz, 
saisines  quelconques  et  pour  quelconque  cause  que  ce  soit. 

(16)  Item.  Touz  pupilles,  femmes  veuves  et  autres  qui  ne 
tiennent  feux,  douze  deniers  pour  livre  de  toutes  les  rentes  et 
revenues  que  il  tiennent  et  ont:  et  sur  touz  serviteurs  gaignanz 
salaires  et  non  tenant  feu,  douze  deniers  pour  livre  de  leurs 
loyers  ou  salaires;  excepté  seulement  dudit  subside,  personnes 
purement  mendianz  et  non  autres:  et  commencera  ladite  aide  le  ! 
quinzième  jour  de  cest  présent  mois  de  m  a  y  jusques  à  un  an,  et 
se  lèvera  de  troyx  mois  en  troyx  mois  :  et  à  la  S*.  Jean  Baptiste 
prochain  venant,  seront  cueilliz  et  levez  les  premiers  troyx  mois; 
sauf  et  reservez  toute-voies  que  ès  plaz  pays  de  ladite  Langue- 
doyl qui  ont  esté  couruz ,  et  là  où  les  ennemis  sont  ou  seront  aus 
termes  que  l'en  cueillera  ladite  aide,  li  esleu  desdiz  pays  pourront 
quant  aus  genz  autres  que  de  Sainte  Eglise,  faire  moderacion 
loiaument,  de  bonne  foi,  senz  fraude,  si  comme  il  verront  que 
fait  devra  estre,  eu  regart  à  Testât  dudit  plat  pays  :  et  quant  aus 
genz  de  Sainte  Eglise  deinouranz  esdiz  plaz  pays  couruz  et  qui 
leurs  bénéfices  y  auront ,  li  prelatz  du  lieu,  appeliez  avecques 
euls  les  esleuz  et  le  receveur  d'iceli  lieu,  il  pourront  modérer 


iotà 


(1)  Je  n'entends  point  ces  mots  qui  ne  sont  point  dans  des  lettres  du  i4  nia 
même  année,  où  on  lit  seulement,  toute  manière  do  gens,  monnoyers ,  etc.  Je 
soupçonne  qu'au  lieu  de  marreg tiers ,  il  faut  lire  marguUiiers  ;  et  l'on  peut, 
consulte»  Du  Cangc  au  mot  Matriauiarii.  (Sec.) 


Nie 
Pape  de 
fenr, 


URGENCE  DIT  DAUPHI5.    —    l353.  IQ 

quant  au  disieme  des  bénéfices  estant  esdiz  pays  courus ,  oiz  les- 
diz  esleuz  et  receveur,  et  faire  tele  modération  comme  il  ver- 
ront en  leurs  consciences  devoir  estre  faites,  eu  regart  au  béné- 
fice et  à  l'empirement  d'iceli  :  pour  tourner  et  convertir  toutes 
lesdites  aides  ou  fait  des  guerres  et  en  la  deffense  dudit  royaume, 
en  tele  manière  que  les  deniers  qui  en  istront  demourront  ès  pays 
là  où  ils  seront  cueilliz  et  levez,  afin  que  se  mestier  leur  est  et 
que  guerres  y  seui  vieignent,  iceuls  pays  en  puissent  estre  def- 
fenduz;  sauf  tant  que  se  les  aides  des  pays  qui  seront  en  fron- 
tière, ne  pouvoient  soufïire  à  la  deffense  des  frontières,  li  esleu 
des  pays  qui  ne  seront  mie  en  frontière,  seront  tenuz  de  aidieraus 
frontières  des  genz  d'armes  du  pays  aus  fraiz  de  l'aide;  pourvu 
que  nul  pays  ne  demeure  si  desgarniz  des  deniers  de  ladite  aide 
que  se  besoing  leur  seurvenoit,  il  se  peussent  et  puissent  aidier  et 
deffendre  :  senz  ce  que  nostredit  seigneur,  nostre  très  chiere 
dame  madame  la  Royne  de  France,  nous  ne  autres  de  par  nous 
puissions  ou  doions  aucune  chose  avoir,  prendre,  lever,  ne  rece- 
voir esdites  aides,  excepté  la  disieme  partie  en  celles,  que  lesdiz 
prelaz  et  autres  genz  de  Sainte  Eglise,  nobles  et  bonnes  vilks 
nous  ont  gracieusement  et  libéralement  donné  et  octroïé  pour 
'estât  de  nous  et  de  nostre  cliiere  compaigne  la  duchesse,  et  pour 
le  gouvernement  de  noz  hostelz  ;  sauf  à  nous  que  se  les  ennemis 
dudit  royaume  veuoient  par  icelui,  par  quoi  il  nous  fausist  à 
grosse  bataille  aler  contre  euls  en  nostre  propre  personne ,  les  ca- 
pitaines des  pays  seront  tenuz  de  venir  à  tout  ce  que  il  pourront: 
avoir  de  genz  d'armes  et  au  plus  efforciement  que  il  pourront, 
pour  combattre  à  nosdiz  ennemis  aus  frais  desdites  aides  :  et  se  il 
avenoit  que  nostredit  seigneur,  nous  et  nostredite  compaigne  par 
lettres,  mandemens  ou  autrement,  mandassent  aus  esleuz  gene  - 
rauls  ou  particuliers,  aus  receveurs  desdites  aides  ou  à  aucuns 
d'euls,  plus  grant  quantité  ou  somme  desdites  aides  que  ladite 
disieme  partie  à  nous  octroïée,  comme  dit  est,  nous  avons  ordené 
et  ordenons  et  leur  deffendons  sur  les  seremens  et  sur  poine  de 
en  faire  reslitucion  du  leur  propre,  que  il  n'y  obéissent;  qunr 
nous  desclairons  et  discernons  les  lettres,  mandemens  et  coin- 
mandemens,  se  aucuns  leur  estoient  faiz  oultre  la  disieme  par- 
tie, estre  nulz  et  de  nulle  valeur,  et  donnez  par  inadvertance.  Et 
parmi  ce,  nous  voulons  et  accordons  que  se  nostre  Saint  Pcre  le 
pape  de  son  mandement  ou  autrement,  donnoit  à  nostredit  sei- 
gneur, à  nous  ou  à  autres  pour  li  ou  pour  nous ,  disieme  ou  autre 
charge  sur  les  genz  de  l'Eglise  ou  sur  leurs  bénéfices  pour  le  fait 


20  JEAN. 

des  guerres  ou  autrement ,  que  ce  ne  nous  vaille,  et  que  lesdites 
genz  d'église  n'en  puissent  estre  contrains  ou  poursuiz,  et  leur 
promettons  que  il  ne  seroient  mie  levez,  et  dès  maintenant  les 
en  quictons  ou  cas  dessusdit  ;  quar  par  cesle  présente  aide 
nous  nous  tenons  pour  bien  contens  de  euls  pour  ceste  présente 
année. 

(17)  Item.  Et  que  certaines  personnes;  c'est  assavoir  un  de 
chascun  estât,  seront  esleuz  par  lesdites  genz  d'église,  nobles  et 
bonnes  villes,  et  commis  de  par  nous  pour  le  fait  desdites  aides 
ordeuer  et  mettre  sus  et  gouverner,  es  lieux  où  il  seront  commis 
et  receveurs  qui  recevront  les  deniers  de  ladite  aide;  lesquelz  re- 
ceveurs seront  ordenez  par  iceuls  esleuz  par  conseil  des  bonnes 
genz  du  pays,  et  feront  lesdiz  esleuz  et  receveurs  serement  à 
nous  ou  à  noz  genz,  de  bien  et  loiaument  faire  ledit  fait  :  liquel 
esleu  ne  pourront  aucune  grant  chose  faire  touchant  ledit  fait 
l'un  senz  l'autre  ,  mais  que  touz  les  troix  ensemble. 

Et  pour  ce  que  les  autres  aides  du  temps  passé  ont  esté  cueil- 
lies à  très  grans  frais  et  à  très  grans  dépens,  si  que  elles  en  sont 
très  grandement  appeticées,  et  ont  valu  pou  ou  néant  par  les 
grans  et  excessis  gages  et  salaires  des  esleuz,  particuliers  rece- 
veurs, sergenz,  generaulz  à  Paris  et  autrement,  nous  ordenons 
que  chascun  des  esleuz  aura  pour  ses  gaiges  ou  salaires,  cinquante 
livres  tournois  pour  l'année,  et  les  receveurs  au-dessouz  de  ladite 
somme  selonc  ce  que  lesdiz  esleuz  verront  estre  bon  par  le  con- 
seil des  bonnes  genz  du  pays  :  et  seront  les  sergens  royauls  et  au- 
tres des  lieux  et  pays,  tenuz  à  faire  les  adjournemens,  execucions 
et  contraintes  qui  seront  à  faire  pour  ledit  fait,  senz  aucun  salaire; 
mais  pour  leurs  poines  et  travauls  et  pour  leurs  despens,  seront 
quictes  de  ceste  présente  aide,  ne  ne  seront  mie  mis  en  nombre 
des  feux,  non  mie  touz,  mais  que  ceuls  qui  embesoignés  en 
seront  :  et  ne  pourront  les  receveurs  ne  leurs  clercs  prendre  ne 
avoir  que  quatre  deniers  pour  chacune  quictance,  ne  de  prendre 
quictanee  ne  pourra  aucun  estre  contrains  :  et  quant  aus  esciip- 
tures  que  il  faudra  faire  par  les  esleuz  pour  le  fait  desdites  aides 
mettre  sus,  elles  seront  prises  sur  lesdites  aides. 

(18)  Item.  Et  parmi  l'aide  dessusdite,  toutes  manières  de  pri- 
ses (î)  et  de  empruns  efforciez  cessent  et  cesseront  du  tout  et  les 


(t)  Pour  donner  une  idée  de  ces  prises  dont  les  peuples  demandoient  si  sou-jj 
veuilu  suppression,  l'on  a  jugé  à  propos  d'imprimer  icy  une  clause  des  lellresdu  j 


RÉGENCE  DTJ  DAt'PHIN.   —    l558.  21 

abaton?,et  défendons  tant  pour  garnisons  de  chasleaux ,  pour 
nostredit  seigneur,  pour  noslrcdite  dame  la  lloyne ,  pour  nous, 
jjour  nostredite  compaigne  ia  duchesse  et  pour  nos  hostiex,  pour 
noz  frères,  pour  noz  enfanz  et  autres  de  nostre  sanc,  connecta- 
bles, lieuxtcnans,  mareschaux,  capitaines  generauls  et  particu- 
liers, et  de  touz  autres  seigneurs  quelconques,  tout  en  la  fourme 
et  manière  contenues  en  noz  autres  ordenances  faites  à  l'as- 
semblée qui  de  nostre  commandement  fu  faite  à  Paris  ou  mois 
de  février  Tan  i356.  et  à  autres  assemblées  :  et  dépendons  dores- 
en-avant  à  touzjours  sur  la  fourme  et  manière  et  sur  toutes  les 
poines  contenues  esdites  ordenances,  que  nui  de  quelconque  es- 
tât que  il  soit,  ne  facenl  prises  quelconques  de  quelconque  chose, 
ne  sur  quelconque  personne,  autrement  ne  par  autre  manière 
que  contenu  est  en  nosdites  autres  ordenances. 

(19)  Item.  Touz  pardons  et  remissions  contenuz  esdites  autres 
ordenances  et  en  autres  lettres  de  nous  données  aus  genz  des 
bonnes  villes  en  gênerai  ou  en  especial ,  louons,  gréons,  acordons, 
promettons,  ratifions  et  confermons,  et  voulons  et  derechief  or- 
denons  que  lesdiz  pardons  et  remissions  leur  soient  tenues  et 
acomplies  de  point  en  point  ,  comme  se  tout  estoit  mot  à  mot  es- 
cript  et  exprimé  en  ces  présentes. 

(20)  Item.  Et  avons  octroié  et  octroions  (i)  ausdiz  preîaz  et 


mois  de  septembre  l357,  portant  exemption  de  prises  pour  les  habîtans  de  Serge 

près  Pon toise.  Avons  octroyé  auxdiz  habitons  que  pour  les  garnisons  ou 

pourveances  des  hostieulx  de  notre  très  cher  Seigneur  et  pere,  nostre  très  chère 
dame  la  Fioyne  sa  compaigne,  du  nostre,  de  celli  de  nostre  très  chère  et 
amée  compaigne  la  duchesse,  de  noz  très  chers  frères  ou  de  quelconques  autres 
de  nostre  lignage  aians  prinse»  ou  royaume,  ou  par  quelconque  autre  cause  que 
ce  soit,  on  ne  lieve ,  praigne,  saisisse,  ou  arreste  les  chevaux,  charretes,  blez, 
vins,  foins,  avennes,  Feurres,  coûtes,  coussins,  draps,  et  couvertures  de  liz, 
oreilliers ,  cuevrechiez  ,  tables,  tresteaux  ne  autres  choses  quelconques  des  biens 
desdiz  habitans  ou  d'aucun  d'iceulx ,  pour  quelconque  besoing  ou  nécessité  qui 
en  soit,  ores  ou  temps  à  venir,  se  ce  n'est  par  juste  et  convenable  pris;  du  quel 
pris  nous  en  ce  cas  voulons  que  pleniere  satisfacion  soit  faite  entièrement  des 
choses  prises  ou  arrestées  des  biens  desdiz  habitanz  ou  d'aucun  d'iceulx  ,  en  quel- 
conque lieu  que  ce  soit,  avant  que  les  preneurs  ou  arrestateurs  les  puissent  lever 
ou  faire  lever  des  lieux,  ou  lieu  où  elles  seront  arrestées,  à  oeulx  à  qui  lesdiles 
choses  seront. 

Ces  lettres  sont  au  trésor  des  Chartres,  reg.  89.  pièce  176.  (Sec.)  —  V .  Tord, 
du  28  décembre  1 355.  (Ts.) 

{1)  Si  l'on  compare  le  stile  de  cette  ordonnance  avec  celui  des  ordonnances 


22  JE  AN. 

a; lires  gens  d'cglise,  nobles,  bonnes  villes  et  p'az  pays  et  ans  ha- 
bitanz  dudit  royaume  de  ladite  Languedoil,  que  les  octroiz, 
aides,  dons,  subsides  et  Impositions  et  gabelles  autrefoiz  faiz  à 
nostredit  seigneur,  à  ses  devancieis,  à  nous,  ne  cesle  présente 
aide  ne  soient  traiz  ne  ramenez  à  conséquence,  à  debte,  ne  à 
servitude,  et  que  en  aucune  manière  ce  ne  face,  porte  ou  engen- 
dre à  euls  ne  à  aucun  d'euls  ne  à  leurs  successeurs,  servitude, 
dommage  ne  préjudice,  aucun  prouffit  ne  nouvel  droit  à  nostre- 
dit  seigneur,  à  nous  ne  aus  successeurs  de  lui  et  de  nous,  en 
saisine  ne  en  propriété ,  pour  le  temps  passé  et  à  venir,  et  confes- 
s  ons  pour  nostredit  seigneur,  pour  nous  et  pour  les  successeurs 
de  lui  et  de  nous,  que  ce  ont-il  fait  de  leur  libéralité  et  courtoisie, 
et  par  manière  de  pur  don. 

(21)  Item.  Nous  avons  ordené  et  ordenons  que  quiconques 
voudra  avoir  lettres  de  ces  présentes  ordenances ,  octroiz  et  mo- 
difications, que  elles  leur  soient  faites  et  baillées  en  cire  vert  et 
en  laz  de  soie,  franchement  senz  en  rien  payer  au  scel ,  et  que  se  il 
les  apportent  à  nostro  amé  etfcal  nostre  chancelier,  escriptes  puis 
que  elles  soient  signées  de  aucun  secrétaire  ou  notaire,  elles  leur 
soient  scellées  et  rendues  franchement,  comme  dit  est,  et  man- 
dons et  enjoignons  estroittement  à  touz  nos  secrétaires  et  notaires 
et  à  chacun  de  euls,  que  il  en  facent  collacion ,  et  que  il  les  si- 
gnent tantost  et  senz  delay,  et  senz  en  prendre  aucun  salaire  de 
ceuls  qui  escriptes  les  leur  porteront,  et  voulons  que  la  copie 
souz  scel  authentique  vaille  original. 

(22)  Item.  Il  est  nostre  entente  que  les  personnes  de  sainte 
église  soient  contrains  à  payer  ceste  présente  aide  par  leurs  or- 
dinaires ou  cas  que  les  ordinaires  en  feront  leur  devoir;  sauf  ce 
que  se  aucuns  par  vertu  de  la  contrainte  de  leurs  ordinaires, 
cessassent  longuement  à  païer  ladite  aide,  et  se  laissassent  en- 
dormir et  endurcir  en  excommuniment ,  li  bias  seculers  à  la  re- 
queste  de  leurs  ordinaires,  les  contraindra  deùement  à  eulz  met- 
tre en  estai  comme  bon  crestian ,  et  à  païer  ce  qu'il  devront  de 
ladite  aide» 

(25)  Item.  Nous  avons  ordené  et  encores  ordenons  et  pro- 
mettons en  bonne  foy,  que  nous  ne  ferons  dons  ou  assignacions 


nu^laises  ,  on  voit  que  les  successeurs  de  Philippe  k-Ikl  parlent  en  législateurs, 
et  que  ceux  de  Jean-Sau&Terre  partageât  avec  leur  nation  la  puissance  législa- 
tive. —  jViably,  Obs.  sur  THist  de  i<  rar.ee.  —  (Dec.) 


RÉGENCE  DU  DAUPHIN.    —    l558.  »3 

quelconques  pour  quelconque  oause  que  ce  soft  ou  pnist  estre 
ne  ne  ferons  faire  sur  les  aides  dessusdites  octroïées  à  ladite  as- 
semblée de  Compieigne;  et  se  nous  par  inadvertance,  importu- 
nité  ou  autrement,  faisons  ou  faisons  faire  aucuns  dons  ou  assi- 
gnations sur  lesdites  aides,  que  pour  commandemens  de  bouche, 
pour  lettres  ou  inandemens  quelconques  souz  quelconque 
fourme  de  paroles ,  nos  amez  et  feauls  les  trésoriers  de  nostredit 
seigneur  et  les  nostres ,  les  esleùz  à  ladite  aide  garder  et  gouvener 
et  mettre  sus  ,  les  receveurs  desdites  aides  ou  autres  ne  y  obéis- 
sent, ne  que  le  quantité  ou  somme  de  deniers  desdites  aides  ne 
paient,  baillent  ou  délivrent  à  ceuls  à  qui  nostredit  seigneur  ou 
nous  aurions  fait  dons  ou  assignacions  ;  mais  leur  delFendons  si 
estroittement  comme  plus  povons,  sur  leurs  seremens  et  sur 
toute  la  loyauté  qu'il  ont  à  nostredit  seigneur  et  à  nous,  tant  sur 
la  disieme  partie  desdites  aides  qui  octroïée  nous  a  esté  pour 
nous  et  pour  le  gouvernement  des  hostelz  de  nous  et  de  noslredite 
compaigne,  quant  sur  ce  qui  en  doit  tourner  à  la  defFense  dudit 
royaume  et  ou  fait  de  la  guerre;  et  se  il  avenoit  que  lesdiz  tré- 
soriers, lesdiz  esieuz,  lesdiz  receveurs  ou  aucuns  de  euls  obéis- 
sent ,  et  que  les  dons  ou  assignacions  il  paiassent  ou  feissent  païer 
sur  ladite  aide ,  ceuls  qui  lesdites  assignacions  paieront  ou  feroient 
païer,  soient  lesdiz  trosoriers  ou  autres,  seroient  ou  seront  tenuz 
et  contrains  par  la  vertu  de  ces  présentes  senz  autre  mandement 
attendre,  de  les  rendre  et  restituer  (1)  :  et  aussi  ceuls  à  qui  les- 
dites assignations  ou  dons  seroient  faiz  ,  seront  tenuz  à  nous 
rendre  et  restituer  plainement  ce  qu'il  en  auront  receu,  comme 
paiez  et  receuz  senz  cause  et  contre  nostre  ordenance  et  deffense  > 
et  à  ce  les  avons  condempné  et  par  ces  présentes  condempnons, 
et  avecques  seront  tenuz  de  nous  faire  et  paier  amende  pour  la 
transgression  de  ces  présentes  ordenances,  et  puniz  de  leur  sere- 
ment  enfraint;  quar  nous  avons  considéré  et  considérons  que 
miex  est  prendre  nostre  estât,  et  faire  les  fraiz  du  gouvernement 
des  hostiex  de  nous  et  de  nostredite  compaigne,  en  et  de  ce  qui 
est  nostre,  meesmement  sur  la  disieme  partie  de  ladite  aide  qui 
donnée  nous  est,  comme  dit  est,  et  le  surplus  d'icelle  aide  estre 
converti  en  la  deffense  dudit  royaume,  pourquoi  elle  a  esté  oc- 
troiée  et  ordenée,  et  fermement  tenir  les  convenances,  promesses 


(i)  Aujourd'hui,  ils  seraient  poursuivis  comme  concussionnaires,  en  vertu 
de  la  disposition  finale  de  toutes  les  lois  de  finance.  (Is.) 


24  JEAN,  r 

et  ordenances  que  nous  avons  à  nostredit  peuple  de  cesser  de 
toutes  manières  de  prises,  que  prendre  senz  païer  les  biens  de 
nostredit  peuple,  et  donner  ce  qui  est  nostre  ,  que  pour  les  ex- 
cessis  dons  que  nous  ferions  par  inadvertence  ou  par  l'imporlu- 
nité  et  convoitise  des  requeranz,  Testât  de  nous  et  de  nostredite 
compaigne  peut  diminuer. 

(24)  Item.  Nous  avons  ordené  et  ordenons  que  les  genz  des 
bonnes  villes  abiles  pour  les  armes  ,  soient  receuz  pour  genz 
d'armes,  puisqu'il  soient  souffisament  armez  et  montez,  et  que 
les  capitaines  ne  les  puissent  refuser  néant  plus  que  les  autres 
genz  d'armes,  et  ainsi  le  mandons  nous  par  ces  présentes  à  touz 
les  capitaines  et  autres  à  qui  il  apparlendra,  ou  à  leurs  lieux- 
tenans. 

(25)  Item.  Nous  parées  présentes  restreignons ,  modérons, 
ordenons  et  attrempons  ois,  chevauchiées,  mandemens,  bans, 
arrierehans,  tout  en  la  fourme,  manière  et  condicions  contenues 
en  nozdites  autres  ordenances. 

(26)  Item.  Que  les  capitaines  prendront  chascun  ou  pais  là 
où  il  sera  députez  et  envoiez  par  nous,  genz  d'armes,  senz  en 
prendre  nulz  ailleurs,  se  trouver  en  peven  t  ce  qui  leur  en  con- 
venra. 

(27)  Item.  Que  les  esleuz  facent  Pinquisicion  et  compte  du 
nombre  des  feux  es  bonnes  villes  et  citez,  appeliez  les  maires 
desdites  villes,  ou  atournez  (1)  là  où  il  aura  maires  ou  atournez, 
ou  des  plus  souffîsantes  personnes  d'icelles,  là  où  il  n'aura  maire 
et  escbevins,  et  pour  le  conseil  d'iceuls. 

(28)  Item.  Chascun  capitaine  ou  pays  là  où  il  sera  députez  de 
par  nous,  assemblera  et  pourra  assembler  les  genz  d'église,  les 
nobles  et  genz  de  bonnes  villes  dudit  pays,  là  où  il  sera  ordenez 
en  lieu  plus  emmi  (2)  marebié ,  et  là  où  îesdites  genz  d'église,  no- 
bles et  genz  de  bonnes  villes  ainsi  assemblez,  et  lesdiz  capitaines 
esliront  en  chascun  pays  troix  ou  quatre  personnes  ou  tant  que 
il  verront  que  bon  sera,  qui  lesdiz  capitaines  conseilleront,  senz 


(1)  Les  maires  sont  ainsi  nommez  dams  quelques  villes.  F.  Gloss.  de  Lnu- 
tiere  ,  V°.  Atiwr.  Atournez  signifie  quelquefois  aussi  Procureurs.  F.  du  Gange , 
V°.  Atxwnatus.  (Sec.) 

(2)  Je  crois  qu'il  manque  quelques  mots  entre  ydas  et  emmi.  Emmi  signifie 
au  milieu.  (Idem,) 


REGENCE  DU  DAUPHIN.   —    1 3 58 .  ?.5 

le  conseil  desquelz  li  capitaine  ne  pourront  ordener  du  fait  de  La 
mise. 

Et  toutes  les  choses,  modificacions ,  grâces,  promesses  et  or- 
denances  dessusdites  et  chacune  par  soi,  nous  de  grâce  especial, 
de  l'auctorité  royal  dont  nous  usons,  et  de  certaine  science,  con- 
siderans  la  1res  bonne  amour  et  affection  que  nous  avons  touz- 
jours  eu,  avons  et  aurons  audit  royaume,  et  au  peuple  d'iceli 
gouverner  doucement  et  aimablement,  et  la  très  bonne  subjec- 
cion  et  parfaite  amour  que  nous  avons  trouvé  es  prelaz  et  autres 
genz  d'église,  nobles  et  bonnes  villes  et  à  tout  ledit  peuple,  et  ce 
que  noslredit  seigneur,  ses  prédécesseurs  roys  de  France  et  nous 
les  avons  touzjours  trouvé  bons  et  loiaux  subgez,  et  trouverons, 
se  Diex  plait,  et  ont  à  nostredit  seigneur,  à  ses  prédécesseurs  et 
à  nous  fait  bonnes  et  souffisantes  aides  quant  requis  en  ont  esté  : 
acordons,  voulons  et  donnons  par  ces  présentes,  et  ycelles  et 
chascune  d'icelles  promettons  en  bonne  foy  tenir,  garder,  aconi- 
plir,  exécuter  et  entériner  de  point  en  point,  et  se  aucune  chose 
a  esté  ou  est  faite  au  contraire,  loy  remettre  ou  faire  remettre 
senz  delay  à  deu  estât,  et  à  punir  touz  ceuls  noz  officiers  ou  au- 
tres qui  en  aucune  manière  feroient  le  contraire;  et  mandons, 
commandons  et  enjoignons  et  commettons  très  estroittement  à 
touz  nos  officiers  et  à  touz  autres ,  et  à  leurs  lieuxtenans ,  sur  les 
seremens  que  il  ont  à  nostredit  seigneur  et  à  nous,  et  sur  poine 
de  encourre  en  nostre  indignacion  ,  et  de  perdre  leurs  offices, 
que  euîs  et  chascun  d'euls  en  droit  soit ,  tieignent  et  facent  tenir 
et  entériner  et  acomplir  les  choses  dessusdiles  et  chascune  d'i- 
celles de  point  en  point,  et  que  senz  autre  mandement  attendre, 
il  les  exécutent  et  facent  exécuter  chascun  en  droit  soi  senz  au- 
cun deffaut,  si  et  en  telle  manière  qu'il  n'en  soit  faite  plainte  à 
nostredit  seigneur  ne  à  nous;  quar  nous  les  punirions  si  que  touz 
autres  y  prendroient  exemple. 

Et  afin  que  ces  choses  soient  plus  diligemment  exécutées  et 
fermement  tenues,  nous  avons  à  ces  présentes  fait  mettre  nostre 
scel. 

Donné  à  Compieigne,  le  i4e.  jour  du  mois  de  may,  l'an  de 
grâce  mil  trois  cens  cinquante  et  huit. 

Par  monseigneur  le  Regent,  en  son  conseil. 


je  au. 


KQ.  273.  —  Mandement  (1)  au  prévôt  de  fermer  une  rue  de 
Paris,  pour  empêcher  des  désordres  publics,  et  pour  as- 
surer ia  tranquillité  des  études  de  la  [acuité  des  arts. 

Compiègne  ,  mai  i358.  (C.  L.  III,  207.) 

Karolus  régis  Francie  primogenilus  ,  regnum  regens  ,  dux 
Kormannie  et  Dalphinus  Yiennensis  : 

Notum  facimus  tam  presentibus  quam  futuris,  quod  cum  di- 
Icclis  filiis  nostris  magistris,  scolaribus  Parisius  sludentibus  in 
artium  facultate  et  à  principio  fundationis  studii  Parisiensis  vel 
quasi,  certus  vicus  ultra  parvum  Pontem  (2)  vocatus  gallice  ia 
rue  du  Feurre  (3),,  eisdem  magistris  ad  legendum ,  scolaribus 
vero  audiendum  et  proficiendum  fuerit  assignatus,  et  in  dicto 
vico  temporibus  retroactis  dicti  magistri  pacifiée  legerint  ,  ac 
seolares  audierint  sine  inquietatione  vel  notali  perlurbalione  : 
nunc  vero  descente  malilia  hominum  et  inimico  scientie  ziza- 
niam  inter  bonos  et  aiios  se  min  an  te,  in  dicto  vico  de  nocte  im- 
munditias  et  fecosa  (4)  portando  ac  ibidem  dimiltendo,  que 
corda  et  corpora  ibidem  inbabilantium  corrumpunt  et  infestant; 
sed  quod  horrendius  seu  deiestabilius  est  9  inter  studentes  et 
philosophos  reperiri  per  leones  (5)  et  spurcissimos  bomines  Deum 
nec  scieutiam  pre  oculis  habentes,  imo,  ut  presumendum  est, 
de  talibus  fïorem  et  margaritam  scientie  impedire  potius  cupien- 
tes,  de  nocte  vilissime  et  inhonestissime  ostia  scolarum  frangan- 
tur,  ac  in  eisdem  meretrices  communes  ac  mulieres  immunde 
adducuntur,  ac  in  eisdem  villissime  et  inbonestissime  aliquotiens 
pernoctando  et  remanendo,  immundicias  orribiles  tam  super 
calhedras  dictorum  magistrorum  quam  per  scolas  et  loca  in 
quibus  scoîares  sedent  et  sedere  debent,  faciunt  et  dimittunt , 
que  in  crastino  magistri  ad  legendum,  scolares  ad  proficiendum 
ibidem  accedentes,  et  tam  enormia,  turpia  ac  felida  reperienles, 
à  tam  fetido  ,  horrendo  et  immundo  loco  fugiunt  et  rece- 


(1)  Nous  donnons  le  texte  de  cette  ordonnance  à  cause  de  sa  rédaction, 
et  de  la  protection  accordée  par  le  Régent  aux  études  ,  et  aux  bonnes  mœurs. 

(a)  Le  Petit  Pont.  (Sec.) 

(5)  Du  Foiiare.  (Idem.) 

(4)  Matières  locales.  (Idem.) 

{■•>)  Il  yaroist  par  la  suite,  «tu'au  lieu  de  tcones  ,  il  faut  !ire  ienoncs.  (Idem.) 


RÉGENCE  DU  D A.UPIHN .    —    l558.  27 

dunt  :  quid  mirum,  cnm  philosophos  mundos  esse  deoeat  et  ho- 
nestos,  et  habitare  loca  munda  ,  decentia  et  honesta  ;  et  sic, 
quod  dolendum  est  et  dampnosum,  tuno  temporis  sepe  dictos 
magistros  et  scolares  à  suo  studio,  lectura  et  auditorio,  necnon 

j  a  fine  principaliter  intento,  scilicet  margarita  scientie,  defrau- 

i  dari.  Quibus  impedimentis,  perturbationibus  et  inquietationibus 
continuatis  et  durantibus,  iidem  supplicantes  dictum  vicum  din 
înhabitare  (i),  possunt  neque  possent  nisi  per  nos  et  de  nostra 
gratia  spetiali  eisdem  provideremus  de  remedio  opportuno.  Et 
cum  in  dicto  vico  sint  due  extremitates  vel  exilus  qui  ad  impedi- 
menta et  nociva  predicta  removenda  claudi  possent ,  ibidem 
portas  faciendo  que  de  nocte  clauderentur  et  de  die  apperirentur, 
prout  in  pluribus  aliis  locis  ville  Parisiensis  est  repertum ,  iidem 
magistri  et  scolares  nobis  humilime  supplicarunt,  quatinus  de 
hujusmodi  clausura  ac  portis  faciendis  de  nostra  gratia  speciali 

!  et  scientia  certa,  dignaremur  licentiam  impertiri,  maxime  cum 
hujusmodi  licentiam  claudendi  jam  diu  est,  habuerunt  à  domino 
fundi  terre.  Nos  igitur  qui  intima  cordis  affectione  voluntatem, 
transquilitatem,  bonum  honorem  et  quietem  dilecte  ac  dévote 
filie  nostre  Universitatis  Parisiensis ,  cujus  dicta  facultas  artiuni 
est  quarta  pars  nobilis  ac  quartum  membrum  nobile,  continua- 
cionem  dicti  studii  etiam  totis  visceribus  affectamus,  intendentcs 

i  insuper  dictam  facultatem  que  dicitur  facultas  seplem  artium  li- 
beralium,  esse  fundamenlum,  originem  et  principium  omnium 

i  aliarum  scientiarum ,  et  sine  qua  nulla  alia  scientia  haberi  potest 
perfecte,  commodo  nec  complète,  ut  de  cetero  sepedicti  magistri 
et  scolares  liberalius,  attentius  et  serius  studere  valeant  tam  le- 
gendo  quam  audiendo ,  eisdem  de  nostra  gratia  speciali ,  certa 
scientia  et  de  nostra  plenitudine  potestatis,  Concediimijs  et  Volu- 
mi:s  quod  ad  eoruni  et  tocius  vici  securitatem,  in  dictis  oxtremi- 
tatibus  seu  exitibus  vici  predicti ,  possint  et  eisdem  liceat  facere 
portas  et  clausuras  que  de  nocte  claudi  debeant  et  possint,  et 
tota  die  apperiri  per  bonos,  légitimes  et  certos  custodes  per  eos- 
cîem  supplicantes  ibidem  deputatos  :  dantes  preposito  Parisiensi 
presenti  pariter  et  futtiro,  ac  etiam  eommiltentes  tenore  presen- 
cuun  in  mandatis,  necnon  omnibus  nostris  justiciariis  ac  regni 
nostri  aut  eorum  locatenentibus  presentibus  pariter  et  futuris, 
et  eorum  cuilibet  prout  ad  eum  vel  eos  pertinere  poterit,  quali- 


m  JVon.  (Sec.) 


JEAN. 

nus  dictos  magistros  et  scolarcs  dicte  facultatis  arlium  faciant  et 
permutant  seu  sinant  et  gaudere  et  uti  pacifiée  et  sine  aliquoim- 
pedimento,  de  presenti  noslra  gratia  speciali,  non  obslantibus 
quibuscunque  lilteris  in  contrarium  impetratis  seu  ctiam  impe- 
trandis,  non  facientibus  plenani  et  expressam  de  verbo  adver- 
bum  de  hujusmodi  gratia  per  nos  eisdem  înagistris  et  scolaribus 
facta  et  concessa ,  mentionem  :  salvo  in  aliis  jure  nostro  et  in 
omnibus  quolibet  alieno. 

Quod  ut  firmum,  perpetuum  et  stabile  permaneat  in  futurum, 
nostrum  presenlibus  apponi  fecimus  sigillum. 

Datum  apud  compendium  ,  anno  domini  millesimo  trecen- 
tesimo  quinquagesimo  octavo  ,  mense  maii.  Per  dominum  re- 
gentem. 


N°.  274.  —  Lettres  du  Roi  aux  évêques,  baillis,  nobles, 
bourgeois,  etc.,  des  baiilages,  pour  ie  paiement  du  subside 
accordé  par  tes  états  de  Compiègne. 

Londres,  i5  juin  i358.  (C.  L.  III,  692.) 


N°.  975.  —  Lettres  du  lieutenant  du  Roi  en  Languedoc,  por- 
tant confirmation  des  résolutions  des  Etats  assemblés  (1)  à 
Toulouse,  en  vertu  d'une  lettre  du  Roi. 

Toulouse,  16  juillet  i558.  (C.  L.  IV,  1S7.) 


N°.  276.  —  Ordonnance  de  Jean,  Comte  de  Poitiers,  lieute- 
nant de  Roi  dans  ie  Languedoc,  en  conséquence  d'une  as- 
semblée de  partie  des  Etats  de  la  Languedoc ,  à  Toulouse. 

Toulouse,  26  juillet  i558.  (C.  L.  IV,  187.) 
SOMMAIRES. 

(1)  Le  subside  accordé  ne  (2)  Ce  subside  sera  levé  par 
pourra  estre  employé  qu'à  les  communaulez  ou  leurs  de- 
payer  ia  rançon  du  Roy.  puiez. 


(1)  Ils  stipulèrent  qu'ils  pourraient  s'assembler  jusqu'à  la  Toussaint,  quand 
ils  voudraient.  (Is.) 


REGENCE  DU  DATJ 

(5)  Les  cornmunautez  pour- 
ront contraindre  ceux  qui  ne 
voudront  pas  payer  ce  subside. 

(4)  Les  officiers  du  Roy  ne 
se  mesteront  point  de  ia  levée 
de  ce  subside,  s'ils  n'en  sont 
requis- 

(5)  Si  le  traité  fait  pour  ia 
rançon  du  Roy,  n'a  point  de 
lieu,  on  cessera  de  lever  le 
subside,  et  ce  qui  en  a  esté 
payé,  sera  restitué. 

Les  cornmunautez  ne  ren- 
dront point  de  compte  de  ce 
subside,  à  moins  que  quel- 
qu'un ne  se  plaigne. 

(6)  Moyennant  ce  subside, 
tous  les  autres  cesseront,  et 
on  ne  pourra  en  establir  de 
nouveaux ,  que  lorsque  les 
cornmunautez  le  jugeront  né- 
cessaire. 

(7)  Les  notaires  payeront 
ce  subside  à  proportion  de 
leurs  biens  ;  mais  on  ne  pour- 
ra les  contraindre  à  en  payer 
un  autre  pour  la  Rançon  du 
Roy,  à  raison  de  leurs  offices. 

(8)  Les  cornmunautez  pour- 
ront s'assembler,  lorsqu'ils  le 
jugeront  nécessaire,  pour  pren- 
dre des  arrangemens  pour 
l'imposition  et  la  levée  du 
subside. 

(9)  Les  coupeurs  de  mon- 
nayes seront  révoquez ,  à  l'ex- 
ception de  ceux  qui  sont  es- 
ta b  lis  sur  les  frontières  du 
royaume,  et  aux  ports  et 
passages. 

(10)  Tous  ceux  qui  ont  cous- 
tume  de  contribuer  aux  subsi- 
des, officiers  ou  autres ,  paye- 
ront celuy-cy. 

(11)  Les  réformateurs  et 
commissaires  généraux  seront 
rappeliez. 


phin.  —  i558.  29 

(  1 1)  On  n'envoyera  point  de 
commissaires  pour  la  fortifi- 
cation des  villes,  et  pour  la 
réparation  des  chemin*  ;  mais 
les  juges  ordinaires  y  pour- 
voteront. 

(13)  Remission  générale  des 
peines  portées  dans  les  ordon- 
nances ,  au  sujet  des  monnayes 
et  des  contracts  faits  au  marc 
d'argent,  ou  à  une  espèce  de 
monnoye;  laquelle  remission, 
cependant  n'aura  point  de 
lieu  pour  lesfaux-monnoyeurs 
et  pour  ceux  qui  ont  fait  sortir 
du  billon  hors  du  royaume. 

(14)  On  n'envoyera  pour 
faire  payer  ce  qui  est  dû  au 
Roy,  qu'un  commissaire  ou 
sergent,  auquel  on  fixera  un 
salaire  modéré.  On  pourra  en- 
voyer plusieurs  sergents  pour 
faire  payer  ceux  qui  refusent 
ou  qui  négligent  de  le  faire. 

(15)  Les  consuls,  syndics  et 
autres  qui  pour  l'avantage 
public  et  sans  fraude,  ont  dé- 
truit des  maisons,  et  se  sont 
emparez  de  places  et  de  maté- 
riaux, pour  bâtir  des  forti- 
fications,  ne  pourront  estre 
recherchez  à  ce  sujet,  quand 
même  ces  maisons  r devraient 
du  Roy  en  fief  ou  en  empliy- 
theose  :  mais  on  donnera  des 
dommages  et  interests  raison- 
nables à  ceux  qui  ont  souffert 
quelque  dommage  par  rap- 
port à  ces  fortifications. 

(16)  Le  produit  de  ce  subsi- 
de sera  payé  par  des  personnes 
nommées  par  les  cornmunau- 
tez ,  à  ceux  qui  auront  le  pou- 
voir de  remettre  le  Roy  en 
liberté,  et  en  même  temvs 
qu'il  y  sera  réellement  remis. 

(17)  II  sera  permis  de  faire 


5o  JE 
des  marchez  et  des  contracta  à 
une  certaine  espèce  de  mon- 
noyé  qui  ait  cours;  nonobstant 
ics  ordonnances  qui  le  dépen- 
dent, et  ceux  qui  y  auront 
contrevenu  à  cet  égard ,  ne 
seront  point  sujets  aux  peines 
qui  y  sont  portées. 

(18)  Les seneschaux et  autres 
juges  royaux ,  feront  restituer 


tes  salaires  eœcess-ifs  qui  ont 
esté  extorquez  par  tes  sergents 
ou  commissaires  envoyez  par 
les  officiers  royaux  pour  lever 
les  imposts,  ou  pour  visiter 
les  fortifications  et  tes  chemins . 

(  1 9)  On  ne  fera  plus  de  prises 
de  vivres,  sans  en  payer  le 
prix. 


Johatînes  (1)  etc.,  Ikriversis  présentes  litteras  inspecturis,  sa- 
lulem.  No t uni  facimus  quod  cum  de  et  pro  liberatione  persone 
dicti  domini  genitoris  nostri,  idem  dominus  genitor  noster  nobis 
per  suas  litteras  mandaverit  pro  somma  sexcentorum  millium  flo- 
renorum  auri  ad  scutum,  veterum,  ad  instans  festum  omnium 
sanctorum,  régi  anglie  est  solvenda  pro  liberacione  persone  pre- 
fati  domini  genitoris  nostri;  prout  inter  ipsum  et  regem  anglie 
extitit  concordatum,  nosque  predictis  et  aliis  in  dictis  litteris, 
communitabus  (2)  lingue  occitane  expositis,  communitates  in- 
frascripte;  videlicet,  capitulares  ïholose  pro  sua  universitate ,  et 
alii  consules  et  universitates  villarum  et  locorum  judicature  dicte 
senescallie,  de  dicta  summapro  liberacione  dicti  domini  genito- 
ris nostri  predicti,  quinquaginta  millia  denariorum  auri  ad  mu- 
tonem;  et  consules  Montispessulani,  Nemausi,  Bellicadri  et  qui- 
dam alii  missi  pro  senescallia  Bellicadri  ,  sepluaginta  millia 
florenorum  auri  ad  mutonem ,  et  consules  unitrersitatum  senes- 
callie  Ruthenensis,  sex  millia  auri  florenorum  ad  mutonem,  pro 
dicta  financia  et  liberacione,  ut  veri  fidèles,  nobis  graciose  obtu- 
lerunt ,  ut  hinc  ad  diclum  festum  omnium  sanctorum  solvere 
promiserunt;  salvistamen  retencionibus  ,  pactis  et  condicionibus 
et  protestationibus  infrascriptis. 

(1)  Primo.  Videlicet,  quod  dicta  pecuniarum  summa ,  ut 


(1)  C'est  le  fils  du  Roi,  son  lieutenant  en  la  Languedoc,  par-deça  la  rivière  de 
Dordoigne ,  comte  de  Poitiers.  (Is.) 

(2)  Les  Estats  du  Languedoc  s'assemblèrent  encore  l'année  suivante,  et  Ils  < 
accordèrent  un  nouveau  subside  :  l'ordonnance  qui  fut  faite  en  conséquence  , 
ne  s'est  pas  conservée,  mais  il  est  fait  mention  de  ces  Estats,  dans  les  lettres 
du  2  octobre  i36o.  (Sec.) 


REGENCE  BU   DU'PHSN.    —    1~58.  5ï 

prefertur,  ex  causa  predieta  oblaîa ,  in  predictis  et  non  in  aiiis 
usibus  ,  quomodolibet  convertatur  ,  nec  Universitales  predicte 
tradere  vel  assignare  cogantur,  nisi  pro  liberacione  eiïecluali  et 
reali  prefati  doinini  nosLri  régis. 

(2)  Item.  Quod  su  m  me  predicte  per  dictas  Universitales  et 
per  manus  earum  leventur,  seu  per  depulainîos  ab  eis  lem. 

(5)  Item.  Quod  Universitales  predicte  auctoritatc  régi  a  pîe- 
aain  compulsionem  et  cohercionem  habeant,  si  r*ecesse  fueriï, 
compellendi  et  cohercendi  il! os  qui  reperli  fuerint  desides  vel 
rebelles  in  solutione  summe  eis  imposite  pro  predictis. 

(4)  Item.  Quod  thesaurarius  seu  alii  oflic.  îegii  super  hoc 
se  nullalenus  intromittere  valeant  quoquomodo,  nisi  requisili. 

(5)  Item.  Quod  in  casu  quo  cessaret  (1),  quod  absit,  redemr  - 
tio  et  liberatio  antedicte,  su  m  ma  predieta  hujusmodi  occasione 
obîata,  prefatis  universilalibus  ,  prout  ad  ipsarum  quamlibet 
perlineret,  libère  remaneret  et  restituerctur,  si  forsan  facta  fuis- 
set  aliqualis  per  eas  vel  per  earum  aliquam  assignalio  seu  depo- 
situm  ubicunque  :  hoc  la  mon  expresse  acto,  quod  nec  ad  soî- 
vendum  nec  ad  deponendum  ultra  et  extra  manum  suam ,  nLsi 
pro  dicta  liberacione,  cogi  possint ,  nec  de  eis  compotum  red- 
dere,  nisi  sint  aliqui  conquerentes. 

(6)  Item.  Quod  cum  oblacione  predieta  ,  cessant  penitus 
omnia  alia  subsidia  ac  etiam  mutua  tam  universitatum  quani 
singularum  personarum,  nec  non  munie  ion  es  (2)  et  missiones 
propter. hec  servientium  (5)  gratis  ab  eis  procédèrent,  vel  néces- 
sitas eis  exponenda  et  cum  eis  concordanda,  alia  nova  subsidia 
seu  mutua  essent  necessario  imponenda. 

(7)  Item.  Quod  notarii  et  servientes  qui  cum  vi' lis  et  co  m  mu- 
ni ta  li  bus  contribuere  sunt  soliti,  et  in  exsolucione  dicte  summe 
contribuent  pro  rébus  et  possessionibus  suis,  ratione  suorum  oi~ 
ficiorum,  ad  aliam  contribucionem  pro  liberacione  predieta  , 


(1)  Si  le  traité  fait  pour  la  rançon  du  Roy  n'était  pas  exécuté.  (Sec.) 

(2)  Je  crois  qu'il  s'agit-là  de  sergents  mis  en  garnison  pour  faire  payer  les 
imposts.  (Idem.) 

(3)  Il  n'y  a  dans  le  registre  que  servien,  avec  une  marque  dabbreviatîon. 
Cet  endroit  est  corrompu  ;  et  je  soupçonne  qu'il  manque-là  quelques  mois. 
On  voit  cependant  bien  que  la  fin  de  cet  article  signifie,  qu'on  n'eslablira 
point  de  nouveaux  imposts  que  les  Estais  ne  lé  jugent  nécessaire.  Il  faut  le 
corriger  par  l'art  8  des  lettres  suivantes.  (Idem.) 


JEAN. 


nomine  mutui  seu  alio,  minime  compellanlur  ;  nisi  gratis  et  de 
eorum  mera  liberalitate  procederet  quod  ipsi  seu  aliquis  ex  eis, 
racione  dictorum  suorum  officiorum,  vellent  eidem  liberalitali 
subvenire. 

(8)  Item.  Quod  liceat  dictis  universitatibus  seu  communitati- 
bus  ,  se  congregare,  infradictum  festum ,  tociens  quoeiens  eis 
seu  earum  alteriV  ptd  tractando,  tailliando,  portando  et  con- 
gregando  dictas  pecunie  summas,  videbitur  expedire. 

(9)  Item.  Quod  ommes  couppatores  monetarum  revocentur 
et  amoveantur  ;  nisi  in  confinibus  regni  et  portuuin  passagiorum 
consuetis. 

(10)  Item.  Quod  in  summis  predictis,  solvant  et  contribuant 
cum  aliis  personis  villarum  et  locorum  predictorum  ,  ommes  hii 
qui  alias  et  actenus  in  aliis  subsidiis,  cum  ipsis  universitatibus 
contribuere  consueverant ,  sint  olïiciales  vel  alii. 

(11)  Item.  Quod  mediantibus  dictis  oblacionibus  9  cessent 
refïbrmatores  et  commissarii  générales  quicunque. 

(12)  Item.  Quod  multi  nitantur  impetrare  commissiones  ad 
visitanda  fortalicia  locarum,  et  ad  eadem  loca  muranda ,  val- 
landa  et  fortifficanda ,  et  itinera  reparanda,  qui  nullum  fructum 
faciunt,  nisi  sibi  ipsis  in  excessivis  sportulis  exigendis,  quod  de 
cetero  nullus  mittatur,  sed  ordinarii  qui  cum  requisiti  fuerint  , 
requirentibus  providebunt. 

(i5)  Item.  Quod  si  que  pene  commisse  sunt  per  quascunque 
personas  9  in  transgressionibus  ordinacionum  regiarum  super 
monetis  et  contractibus  (1)  editarum,  quod  omnes  sint  remisse; 
exceptis  falsonariis  et  extractoribus  billoni  extra  regnum. 

(14)  Item.  Quod  pro  dçbitis  fiscalibus  exigendis,  non  mit- 


tatur  per  thesaurarios  seu  aliôs  quoscunque,  nisi  unus  commis- 
sarius  seu  unus  serviens,  et  cum  salario  moderato,  juxta  regias 
ordinaciones  ;  nisi  contra  rebelles  et  in  solutiones  remissos. 

(i5)  Item.  Quod  consules,  sindici  seu  alii  quicunque  dicta- 
rum  universitatum  et  locorum ,  qui  pro  bono  publico ,  sine 
fraude  et  odio,  pro  fortifïicatione  et  securitate  locorum,  hospicia 
vel  alia  edificia  vel  feuda  dirruerunt  predia  rusticaseu  urbana  (2), 


(1)  Il  s'agit-là  de  la  deffense  de  faire  des  contrats  au  marc  d'argent ,  ou  à  une 
espèce  de  monnoye.  (Sec.) 

(2)  Ont  pris  des  places,  soit  dans  les  villes  ou  dans  les  campagnes,  pour  y  éle- 
ver des  fortifications.  {Idem.) 


RÉGENCE  DU  DAUPHIN.   —    l358.  33 

lapides  seu  sementa  pro  dictis  necessaria  acceperunt  et  dexstruxe- 
runt,  non  possint  ex  hoc  puniri;  licet  à  domino  nostro  rege  seu 
alio  quocunque,  in  feudum  vel  emphiteosim  teneantur  :  et  si  ex 
hoc  penam  aliquam  incurrerint,  eis  libère  et  totaliter  ipsa  pena 
sit  remissa  :  salvo  tamen  interesse  pecuniario  rationabiliter  mo- 
derando  et  taxando  illis  qui  dampnificati  fuerunt  de  predictis. 

(16)  Item,  Quod  dicta  peccunia  non  fuerit  levata  seu  exacta, 
apportetur  per  sumilas  communitates  cujuslibet  senescallie  et  ju- 
dicature,  ad  certum  locum  seu  certa  loca  cujuslibet  senescallie  et 
judicature,  per  ipsas  communitates  cujuslibet  senescallie,  con- 
cordatum  seu  concordala,  et  ibidem  tradatur  et  deponatur  in 
manibus  illius  communitatis  seu  certarum  personarum  idonea- 
lum  ab  ipsis  communitatibus  eligendarum,  per  ipsas  tenenda  et 
custodienda,  donec  liberari  et  solvi  debeat  pro  liberacione  per- 
sone  dicti  nostri  régis  :  et  quod  dictarum  peccuniarum  solucio 
fiât  per  certas  personasper  dictas  universitates  in  singulis  senes- 
calliis  deputatas,  personis  que  potestatem  habeant  dictum  do- 
minum  nostrum  regem  restituendi  et  tradendi  :  et  eo  tune  et 
cum  realiter  et  cum  effectu  tradetur  (1). 

(17)  Item.  Quod  quilibet  possit  mercari  et  negotiari  et  con- 
tractas inire  ad  monetas  firmas  et  stabiles  auri  et  argenti  regni 
Francie,  que  cursum  habebunt,  et  ad  dictas  firmas  monetas  et 
stabiles  valeant  incartare  (2)  ;  ordinacionibus  regiis  in  conlrarium 
factis  vel  faciendis,  non-obstantibus;  et  quod  sint  quitti  à  trans- 
gressione  ordinacionum ,  et  à  pénis,  si  £  uas  incurrerint  ipsarum 
occasione. 

(18)  Item.  Quod  cum  plures  commissarii  et  servientes  ad  le- 
vandas  décimas  Regias,  sigill.  Montispessulani,  et  ad  visitandos 
muros  et  fortalitia  locorum,  et  super  reparationibus  itinerum, 
et  levanda  subsidia ,  focagia ,  cappagia,  hactenus  in  senescalliis 
et  judicaturis  predictis,  per  officiarios  Ilegios  et  nostros  députâ- 
tes, plures  et  diversas  excessivas  exactiones  et  salaria  immode- 
rata  per  impressionem  et  potentiam  ofïiciorum  suorum,  extorse- 
rint,  de  quibus  nondumfuit  justitia  ministrata,  quod  committa- 
tur  senescallis,  vicariis  et  judicibus  cujuslibet  senescallie,  vicarie 


(1)  Et  on  ne  donnera  l'argent,  que  lorsque  le  Boy  sera  réellement  mis  en 
vi   liberté.  (Sec.) 

(2)  Je  crois  que  ce  mot  qui  n'est  pas  dans  Du  Cange,  signifie  faire  rédiger 
un  contract  far  écrit.  (Idem.) 

5.  5 


34  JEAN. 

et  judicature,  qui  sine  slrepitu  et  figura  judicii,  appellationibus 
et  recusationibus  remotis  et  non-obstantibus,  dampna  passis 
emendam  et  restitutionem ,  et  ad  emendandum  domino  nostro 
Régi  fieri  faciant  ;  et  idem  fieri  volumus  et  deputandis  in  poste- 
rum  à  predictis  offieialibus  Regiis  atque  dampnis. 

(19)  Item.  Quod  cum  ofïiciales  et  gentes  Regii  quandoque 
accipiunt  à  dictis  subditis,  blada,  vina  et  alia  victualia  absque 
solucione  dictorum  victualium  facienda ,  volumus  quod  abinde 
quod  dicte  captiones  cessent  penitus,  nisi  pretium  seu  valor  dic- 
torum victualium,  in  capcione  eorumdem  fieret  realiter  personis 
à  quibus  capientur. 

Nos  vero  predictas  obïacioncs  senescalliarum  predictarum 
Tholose ,  Bellicadri  et  Ruthen.  acceptantes,  et  eas  ratas  et  gratas 
habentes,  eisdem  oblacionibus  mediantibus,  predictas  retencio- 
nes,  convenciones  et  pacta  ac  condiciones  superius  expressatas, 
et  omnia  alia  et  singula  supradicta ,  predictis  universitatibus  et 
singulis  earumdem,  auctoritate  Regia  alque  nostra ,  concedimus, 
et  volumus  inviolabiliter  observari  :  promittentes  nostra  bona 
iide,  quod  dictas  convenciones  et  pacta  tenebimus  et  servabimus, 
tcnerique  faciemus ,  et  inviolabiliter  observari  :  mandantes  com- 
mittendo  senescallis  Tholose,  Bellicadri  et  Ruthen.  dictisque  vi- 
cariis,  judicibus,  ballivis  Regiis  quibuscunque  senescalliarum 
predictarum  et  eorum  cuilibet,  vel  Loca-tenenlibus  eorumdem, 
ut  predicta  omnia  et  singula  teneant  et  observent,  teneri  et  ob- 
servari faciant  infra  eorum  districtus  et  jurisdictiones,  si  et  cum 
f  uerint  requisiti,  nec  permittant  per  aliquem  conlrarium  attemp- 
tari  :  que  omnia  singula  supradicta  sic  fieri  volumus,  et  dictis 
communitatibus  et  singulis  earumdem,  tenore  presentium  con- 
cedimus dicta  auctoritate  Regia,  ex  certa  scientia  et  de  speciali 
gratia  et  ex  causa;  litteris  sub  speciali acgenerali  forma  impetra- 
tis  in  contrarium  vel  impetrandis,  non-obstantibus  quibuscun- 
que. In  quorum  fidem  testimonium,  sigillum  etc. 

Datum  Tholose,  vigesima-sexta  die  julii  anno  Domini  mille- 
simo  trecentesimo  quinquagesimo-octavo.  Per  dominum  Locum- 
tenentem,  ad  relacionem  consilii  in  quo  vos  et  domini  mei. 


RÉGENCE  DtJ  DAUPHIN.  — 


i358. 


35 


N\  277.  —  Ordonnance  (1)  du  lieutenant  du  Roi  dans  la 
Languedoc,  en  conséquence  des  Etals  particuliers  de  la 
sénéchaussée  de  Carcassonne  et  de  Beziers. 

Carcassonne,  dernier  juillet  i558.  (C.  L.  IV,  191.) 


N°.  278.  —  Traité  entre  le  Roi  de  Navarre  (2)  et  le  Roi 
d' Angleterre ,  au  sujet  des  affaires  de  France. 

i«  août  i358.  (Rymer,  III ,  p.  70.) 


N°.  279.  —  Lettres  du  Régent,  portant  abolition  (3),  en  fa- 
veur de  la  ville  de  Paris,  à  cause  des  derniers  troubles  (4). 

Paris,  10  août  i358.  (G.  L.  IV,  346.) 

Charles  ainsné,  fiîz  de  Roy  de  France,  regent  ie  royaume,  duc 
de  Normandie  et  dalphin  de  Viennois  : 

Sçavoir  faisons  à  tous  presens  et  advenir,  que  comme  à  l'insti- 
gation, enortement  et  promotion  de  feu  Estienne  Martel  n'ague- 
res  prevost  des  marchands  de  la  ville  de  Paris,  et  de  plusieurs  au- 
tres ses  alliez,  adherans,  collateraulx  et  conplices,  disans  et 
maintenans  en  tous  leurs  faictz,  pour  le  temps  qu'ils  ont  de  fait 
gouverné  la  bonne  ville  de  Paris,  et  li  plat  pays  d'environ,  que 
tout  quanques  ils  faisoient,  estoit  à  bonne  fin  et  pour  la  rédemp- 
tion et  dellivrance  de  nostredit  seigneur,  et  le  bien  publicque, 
plusieurs  et  grande  quantité  du  bon  peuple  et  loyal  commun  de 
ladite  ville  de  Paris,  sur  l'espérance  dessusdicte,  sans  l'aucto- 
rité,  volenté  ou  consentement  de  nostredict  seigneur  ou  de  nous, 


(1)  Les  dispositions  sont  les  mômes,  à  quelque  dïllérence  près,  que  dans 
l'ordonnance  du  26  juillet.  (Is.) 

(2)  Acte  de  défi  par  le  Roi  de  Navarre  au  Régent.  (Trésor  des  chartes,  reg.  9G, 
p.  219.)  (Idem.) 

(3)  Ce  mot  est  synonime  d'amnistie.  —  La  Charte  de  1814  semble  conférer  au 
Roi  le  droit  de  grâce  et  non  celui  d'amnistie.  V.  la  loi  du  12  janvier  1816.  (Idem.) 

(4)  V .  sur  ces  troubles  les  Mémoires  de  Secousse.  Académ.  des  ïnscrip. 
Belles-Lettres,  1732  et  i;33.  (Id«m.) 

5* 


56  JEAN. 

ignorant  les  grandes  trahisons  et  maléfices  que  les  prevostz  et 
ses  complices  secrètement  faisoient,  pourpensoient  et  à  faire  en- 
tendoient  contre  nostredit  seigneur,  nous  et  la  majesté  Royal  3  se 
soient  consentus  de  eslever  et  prendre  à  gouverneur  et  deffenseur 
et  capitaine,  le  Roy  de  Navarre;  de  faire  alliance  avec  lny  et  ses 
complices,  aydans  et  hadherans,  tant  par  lettres  comme  par  ser- 
remenz;  de  porter  fermellez  d'argent  mipartis  d'aimail  vermeil 
et  azeur,  au-dessoubz  avoit  escript,  à  bonne  fin;  et  chaperons  de 
drap  desdictes  couleurs ,  en  signe  d'alliance ,  de  vivre  et  mourir 
avec  ledit  prevost ,  contre  toute  personne;  d'aller  aux  assemblées 
et  congrégation  dudit  prevost  ;  de  eux  armer  contre  nous  ;  de  nous 
usurper  aucuns  droictz  royaulx;  d'estre  rebelles  contre  nostre- 
dict  seigneur  ;  de  dire  parolles  et  reproches  de  nostre  personne  ; 
de  mettre  à  mort  et  occire  en  nostre  présence  et  en  nostre  cham- 
bre, messire  Robert  de  Clermont  et  le  mareschal  de  Champai- 
gne,  et  M.  Regnault  Dacy  ailleurs  en  ladite  ville;  de  prendre  et 
occuper  de  faict  nostre  chastel  du  Louvre  ;  et  aussi  de  arrester  et 
prendre  nostre  artillerye  que  nous  faisions  amener  par  la  rivière 
de  Seine  en  certains  lieux ,  et  d'icelle  oster  de  la  puissance  de  nos 
gens  qui  Tamenoient,  et  l'applicquer  pardevers  eulx;  de  nous 
envoyer  à  Maulx  lettres  contenant  plusieurs  parolles  rudes,  lai- 
des et  mal  gratieuses  ;  de  estre  allez  ou  estre  consentans  de  l'allée 
des  gens-d'armes,  que  fu  Pierre  Gilles  mena  à  Meaulx  contre 
nous  et  nostre  très  chère  compaigne;  de  faire  par  manière  de 
monopole ,  une  grant  Compaignye  appellées  la  confrérie  Nostre- 
Dame,  en  laquelle  il  avoit  fait  et  faisoient  plusieurs  sermens, 
convenances  et  alliances,  sans  l'auctorité  et  licence  de  nous  ;  de 
avoir  soubz  umbre  et  couleur  de  justice,  mis  ou  faict  mettre  à 
mort  sans  cause  raisonnable,  Jehan  Perret  et  Thomas  Foquaut; 
de  prendre,  arrester  et  faire  emprisonner  et  questionner  et  mal- 
traicter  plusieurs  de  nos  gens  et  officiers ,  leurs  femmes  et  leurs 
familliers  et  mesnies  ;  de  prendre  plusieurs  des  biens  de  nos- 
dictes  gens  et  officiers ,  et  iceulx  biens  applicquer  au  proffit  de  la 
ville  ou  à  leur  singulier  proffit  ;  de  reffuser  et  constredire  la  mon- 
noye  pour  le  cours  que  nous  luy  avions  ordené  en  l'assemblée 
de  Compiegnc,  et  de  faire  monnoye  et  de  contraindre  nos  mon- 
noyez  à  ouvrer  et  monnoyer,  et  le  proufit  de  nos  monnoys  ap- 
plicquer à  leur  profit;  de  abatre  et  ardoire,  et  faire  abattre  et 
destruire  plusieurs  châteaux,  forteresses  et  autres  maisons  des 
nobles;  de  piller  et  faire  piller  leurs  biens;  et  de  plusieurs  au- 
tres crimes  et  delietz  et  maléfices  faits  contre  la  majesté  royal  et 


RÉGENCE  DU  DAUPHIN.    —    l358.  3? 

autrement,  pour  ce  qu'audit  peuple  donnoient  à  entendre  que 
nous  les  voullions  destruire  et  faire  piller  par  nos  gens-d'armes  ; 
que  abandonné  avions  ladite  ville  avec  les  autres  citez  et  plat 
pays  du  royaume  de  France,  à  iceulx  gens-d'armes,  et  que  en 
riens  du  monde,  n'avions  voulenté  de  entendre  à  la  dellivrance 
ne  rédemption  de  nostredit  seigneur  ;  combien  que  le  contraire 
des  choses  dessusdites ,  fust  vrai  et  appere  nottoirement  de  pré- 
sent: et  pour  ce  que  les  dessusditz  ou  plusieurs  d'eulx,  ne  se 
pouroient  excuser,  se  par  rigueur  de  droict  voullions  procéder, 
que  leurs  biens  et  corps  ne  fussent  forfaictz  à  nostredit  seigneur 
et  à  nous  ;  ou  au  moings,  que  de  ce  les  peussions  poursuir  et 
aprochier  et  traire  à  grands  punitions  ou  amendes,  nous  a-il  esté 
supplié  humblement  par  nos  bien  amez  Gentian  Tristan  à  pré- 
sent prevost  des  marchands,  les  eschevins,  bourgeois  et  habitans 
de  ladite  ville  de  Paris,  que  sur  ce  leur  voullions  estre  piteable  et 
miséricorde,  ou  autrement  pourvoir  de  remède  gratieux: 

Pourquoy  nous ,  considerans  la  bonne  amour  et  loyalté  que 
lesdicz  prevost ,  bourgeois  et  habitans  de  ladicle  ville,  ont  eu  tou- 
jours à  nostredict  seigneur  et  à  nous  et  comme  de  fait,  l'ont  bien 
démontré  en  la  prinse  et  destruction  des  traistres ,  rebelles  et  en- 
nemis de  la  couronne  de  France ,  inclinans  à  leur  supplication  ,  à 
tous  ceux  de  ladite  ville ,  habitans  et  ayant  leur  domicilies  ou  leur 
demourance  plus  continueille  en  icelle  qu'ailleurs,  ou  temps  des- 
dictz  delictz,  qui  ont  esté  consentant  d'iceulx  crimes,  delictz  et 
maléfices  ;  excepté  ceux  qui  estoient  et  auroient  esté  du  Conseil 
secret  sur  le  faict  de  la  grant  trahison  dudict  prevost  et  de  ses 
complices  ;  c'est  assavoir,  de  vouloir  empescher  de  faire  et  pour- 
chassier  la  dellivrance  de  nostredict  seigneur  ;  de  vouloir  occire 
monsieur  ou  nous ,  ou  mettre  et  tenir  en  prison  perpétuelle  ,  et  de 
faire  le  Roy  de  Navarre  Roy  de  France;  et  ainsy  interprétons 
nous  et  déclarons  par  ces  présentes,  le  faict  de  ladicte  grant 
trahison. 

Avons  pardonné,  remis  et  quitté,  remettons,  quittons  et  par- 
donnons de  nostre  plain  pouvoir,  certaine  science  et  grâce  espe- 
cial,  tous  lesdict  crimes ,  delictz  et  maléfices ,  et  tous  autres  quel- 
conques, comment  qu'ilz  puissent  estre  appeliez,  qui  des  cas 
dessusdits  dépendent  et  peuvent  deppendre  ;  excepté  le  faict  de 
ladicte  grande  trahison  dessus  déclaré,  que  on  leur  pourroit  im- 
poser au  temps  advenir  en  aucune  manière,  avec  toute  peine, 
tant  criminelle  que  civille  ,  en  laquelle  il  pourroient  pour  ce  estre 
encourus  envers  nostredict  seigneur  et  nous,  et  toutes  autres 


58  JEAN. 

choses  en  quoy  les  dessusdits  ou  aucuns  d'eux,  auroient  ou  pour- 
roient  avoir  mespris  ou  péché  contre  nostredit  seigneur  et  nous, 
pour  raison  des  choses  dessusdites,  et  des  deppandance  d'icelles; 
et  les  restituons  à  ladicte  ville  à  leur  bonne  renommée,  avec 
tous  leurs  bien  meubles  et  immeubles  quelconques,  que  de  nou- 
vel de  nostre  grâce  leur  donnons,  se  mestier  est  :  en  imposant 
silence  perpétuelles  au  procureur  de  nostre  très  cher  seigneur  et 
de  nous,  et  à  tous  autres  promoteurs,  juges  ou  commissaires  de 
nostredict  seigneur  ou  nostre. 

Sy  donnons  en  mandement  à  nos  aniez  et  féaux  les  gens  des 
comptes,  trésoriers  de  nostrdict  seigneur  et  nostres  à  Paris,  au  pre- 
vost  de  Paris  et  tous  autres  justiciers  royaulx  ou  commissaires 
depputtez  et  à  depputer  par  nostredict  seigneur  et  nous,  ou  à 
leurs  lieuxtenans,  et  à  chascun  d'eux  s'y  comme  à  luy  appartien- 
dra, que  contre  la  teneur  de  nostre  presante  grâce,  ne  les  moles- 
tent, contraignent ,  sue/Frent  estre  contrains  ou  aucuns  d'eulx,  en 
corps  ne  en  biens,  eu  aucune  manière  ;  mais  se  pour  ce,  aucuns 
de  leurs  biens  estoient  prens,  saisis,  arrestez  ou  mis  en  la  main 
de  nostredict  seigneur  et  nostre,  que  tantos  et  sans  delay,  leur 
soient  mis  au  délivre;  non-contrestant  que  don  ou  dons  en  ayent 
faietz  ou  facions  à  quelques  personnes  que  se  soit  :  lesquelz  oudit 
cas,  nous  rapellons  et  mettons  du  tout  au  néant  :  et  aussy  non- 
obestant  que  pour  ce  aucuns  se  soient  rendus  fugitif  ou  absent 
de  ladite  ville;  lesquelz  nous  de  nostre  grâce,  rappelions,  et  ne 
voulons  pour  ce  estre  molestez  en  corps  ne  biens  en  aulcune  ma- 
nière, se  coulpables  n'estoient  de  ladite  grand  trahison  dessus 
esclarcie  :  et  voulions  qu'ilz  puissent  jouir  et  user  de  ceste  pré- 
sente grâce  :  et  pour  ce  que  aucun  ou  aucuns  ne  puissent  igno- 
rer le  contenu  d'icelle,  voulions  qu'elle  soit  publiés  à  Paris,  et 
aillieurs  par  tous  les  lieux  où  il  plaira  au  dessusdit  prevost, 
eschevins,  bourgeois  et  habitans  de  la  ville;  et  que  la  coppie 
ou  le  vidimus  de  ceste  présente  grâce,  soubz  scel  royal  ou 
aulentique ,  vaille  autant ,  et  y  soit  autelle  foy  adjoustée  comme  à 
l'original. 

Et  que  se  soit  ferme  chose  et  estable  à  tousjours,  nous  avons 
faict  mettre  nostre  scel  à  ses  présentes  :  saouf  le  droict  de  nostre- 
dict seigneur  et  nostre  en  autres  choses,  et  l'autruy  en  toutes. 

Donné  à  Paris,  le  dix  jour  d'aoust,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens 
cinquante-huict. 

Signées  par  monsieur  le  Regent.  Et  seellées  de  son  grand  seel  en 
lacz  de  soye  et  en  cire  verte. 


RKGEÏCE  DU  DAUPHIN.    —    1 358. 


N".  280.  —  Ordonnance  du  Roi  Jean  (1),  swr  îa  fixation 
des  droits  à  l'exportation  des  marchandises ,  et  sur  (a  ju- 
risdiction  du  visiteur  général  des  ports  et  passages  du 
royaume. 

Londres,  septembre  i358.  (G.  L.  III,  264.) 

Jean  ,  par  la  grâce  de  Dieu ,  Roy  de  France  :  au  maistre-visi- 
teur  gênerai  des  ports  et  passages  de  nostre  royaume ,  ou  à  son 
lieutenant,  salut. 

(1)  Comme  ès  ordonnances  royaux  jadis  faites  par  nos  prédé- 
cesseurs par  délibération  du  grant  Conseil,  et  à  la  requeste  de 
plusieurs  prélats ,  nobles  et  communautés ,  et  pour  lo  profit  du 
commun  peuple  de  nostredit  royaume,  par  nous  après  confir- 
més, soit  entre  les  autres  choses  contenu,  accordé  et  defFendu 
que  laines  ,  quelles  qu'elles  soint,  traites  ou  menées  hors  de  nos- 
tre royaume  par  ailleurs  que  par  les  ports  et  passages  d'Aiguës- 
Mortes  et  de  S.*  Jean  de  Leuc,  auxquels  ports  et  passages  sont 
ordonnés  et  establis  de  par,  nous  à  certains  gages,  cartulaires  (2) 
qui  lesdites  laines  doivent  peser  ;  et  aussi  lesdits  marchands  qui 
lesdites  laines  veulent  traire  et  passer  hors  dudit  royaume, 
comme  dit  est,  sont  tenus  de  payera  toy  au  nom  de  nous,  pour 
chacune  charge  de  laine  prime  pesant  vingt-cinq  preries  ou  qua- 
tre quintaux  au  poids  de  Montpellier,  soixante  sols  tournois,  forte 
monoye  ;  et  des  autres  laines  du  pays  de  Languedoc ,  pour  cha- 
cune charge ,  quarante-cinq  sols  tournois  ;  et  des  laines  grosses  de 
montagne ,  trante  sols  tournois  par  charge. 

(2)  Item.  Que  nulles  toilles,  peaux  lanùes,  moutons,  brebis 
ne  soint  traites  ou  menées  hors  dudit  royaume,  sinon  par  certains 
ports  et  passages  par  tes  prédécesseurs  maistres  desdits  ports, 
ordonnés  et  establis;  auxquels  Ports  et  passages  se  doit  payer  à 
toy  ou  à  tes  députés  au  nom  de  nous,  pour  lesdites  toilles,  sept 


(1)  Cette  ordonnance  est  remarquable,  comme  l'une  des  plus  anciennes  et 
des  plus  détaillées  d'entre  les  lois  de  douanes ,  et  en  ce  qu'elle  émane  du 
Roi  Jean,  pendant  sa  captivité.  Celte  pièce  n'est  pas  au  Trésor  des  Chartres , 
ensuite  qu'il  est  douteux  qu'elle  ait  été  reçue  à  Paris.  (Is.) 

(2)  Je  crois  qu'il  faut  entendre  par  ce  mot,  des  commis  qui  tiennent  registic 
de  tout  ce  qui  entre  dans  le  royaume  ,  <*t  de  tout  ce  qui  en  sort ,  et  qui  font  payer 
les  droits.  (Sec.) 


4<>  JEAN. 

deniers  pour  livre  par  dessus  les  quatre  deniers  pour  la  reve  (1)  ; 
et  les  autres  quatre  deniers  pour  livre  de  la  boëte  aux  Lombards  ; 
et  pour  chacune  peau  laine,  et  pour  chacun  mouton  ou  brebis, 
trois  deniers  tournois. 

(3)  Item.  Que  nulles  teintures  ne  soint  traites  hors  du 
royaume,  sans  accorder  à  nos  amés  et  féaux  les  gens  de  nos 
comptes  à  Paris,  à  toi  ou  à  tes  députés. 

(4)  Item.  Que  nul  billon,  vaissellemente,  joyaux  d'or  et  d'ar- 
gent ne  soint  traits  hors  du  dit  royaume  par  personne  quelle  que 
ce  soit,  si  ce  n'estoit  vaissellemente  de  prélats,  ou  de  nobles,  ou 
d'autres  gens  d'église  pour  leur  service. 

(5)  Item.  Que  nuls  arnois,  grands  chevaux,  fer  ou  acier, 
suif  ou  sayn ,  draps  blancs,  fil  de  laine ,  de  lin  ou  de  chanvre , 
ou  draps  crus  ne  soint  traits  hors  dudit  royaume,  sans  congé  et 
licence  de  nous,  de  toy  ou  de  tes  députés. 

(6)  Item.  Que  nul  ne  doit  traire  ou  mener  hors  dudit  royaume, 
aucunes  marchandises,  quelles  qu'elles  soint,  sans  payer  les 
quatre  deniers  pour  livre  de  la  reve;  et  s'il  estoit  Transmontaing 
ou  Lombard ,  autre  quatre  deniers  pour  livre. 

(7)  Item.  Que  nul,  de  quelque  estât  ou  condition  qu'il  soit, 
ne  doit  mettre  de  dans  ledit  royaume,  monoyes fausses,  estran- 
geres  ou  contrefaites;  si  ce  n'estoit  pour  les  porter  à  nos  mo- 
noyes ,  pour  mettre  au  billon  et  pour  les  fondre,  sur  peine  de 
corps  et  d'avoir  qui  fairoit  ou  attempteroit  au  contraire  desdites 
ordonnances  et  deffenses  dessusdites,  lesquelles  ont  esté  criées 
et  publiées  par  les  bonnes  villes  de  nostredit  royaume  ;  neant- 
moins,  si  comme  nous  avons  entendu,  plusieurs  marchands  et 
autres,  tant  de  nostredit  royaume  que  dehors  ,  en  attemptant 
follement  contre  nos  ordonnances  et  deffenses  dessusdites,  et 
nous  et  icelles  méprisant,  ont  faites  et  menées,  ou  faites  traire  et 
mener  hors  de  nostredit  royaume  ,  par  autres  ports  et  passages 
que  par  les  deux  dessusdits  d'Aigues-Mortes  et  de  S1.  Jean  de 
Leone,  plusieurs  et  grandes  quantités  de  laines  aignelins  et  re- 
cours, sans  payer'à  nous,  à  toy  ou  à  autre  de  par  nous,  les  de- 


(1)  Ancien  droit  ou  imposition  qui  se  paye  sur  les  marchandises  qui  entrent 
en  France,  ou  qui  en  sortent.  F.  le  Dictionn.  de  commerce  de  Savary,  Y0** 
hwc  et  Traittc  foraine.  (Sec). 


RÉGENCE  DU  DAUPHIN.    —    l358.  41 

voirs  dessusdits ,  et  sans  congé  et  licence  de  nosdits  gens  des 
comptes  ou  trésoriers  à  Paris,  ou  de  toy,  ou  de  tes  députés,  ou 
de  tes  prédécesseurs;  et  les  autres  qui  ont  porté  ou  fait  porter 
hors  dudit  royaume,  billon ,  vaisselemente,  joyaux  d'or  et  d'ar- 
gent, et  mis  et  porté  dedans  icelluy  royaume,  monoyes  fausses, 
estrangeres  ou  contrefaites,  et  icelles  mises  en  payement ,  tant 
en  fait  de  change  que  autrement;  et  aussi  plusieurs  marchands 
lombards  ou  autres ,  qui  ont  trait  ou  fait  traire  hors  dudit 
royaume ,  guerdes,  guerances,  bresils  (i)  et  autres  teintures, 
grands  chevaux,  porceaux,  bestes  lanuës,  vins,  bleds  et  plu- 
sieurs autres  marchandises,  sans  congé  ou  licence  de  nous,  ou 
de  nosdites  gens  ou  de  toy,  ou  de  tes  députés,  ou  de  tes  prédé- 
cesseurs, et  sans  payer  les  devoirs  dessusdits. 

(8)  Item.  Nous  avons  entendu  que  aucuns  fermiers  arandeurs 
de  la  reve ,  tant  desdits  quatre  deniers  pour  livre ,  comme  pour 
la  boëte  aux  lombards,  par  leur  grande  fraude  et  malice,  sans  le 
congé  et  licence  de  toy  ou  de  tes  députés  ou  d'autre  ayant  pou- 
voir de  le  donner,  ont  prises  compositions  d'aucuns  marchants 
qui  avoint  passé  marchandises  hors  dudit  royaume,  et  autres  qui 
estoint  en  voye  de  passer,  sans  payer  ladite  reve  de  quatre  de- 
niers pour  livre,  ouïes  devoirs  accoustumés,  contre  les  ordon- 
nances et  defFenses  dessusdites;  lesquelles  marchandises ,  por- 
ceaux _et  bestes  estoint  à  nous  acquises  ;  et  les  corps  desdits 
marchands  à  nostre  volonté;  et  icelles  compositions  lesdits  fer- 
miers ont  appliquées  devers  eux,  en  nous  grandement  defrauder. 

(9)  Item.  Que  plusieurs  sub visiteurs,  gardes  et  autres  officiers 
desdits  ports  et  passages,  se  sont  portés  mauvaisement  et  frau- 
deleusement  en  leursdits  offices,  et  commis  plusieurs  crimes  et 
maléfices,  desquels  punition  ne  s'en  est  encore  ensuivie,  en 
grande  lésion  de  justice,  dommage  de  nous  et  de  tout  le  com- 
mun peuple,  de  quoy  nous  déplaît,  s'il  est  ainsi.  Pourquoy 


(1)  C'est  un  bois  dont  on  se  sert  pour  teindre  en  rouge,  et  qui  est  ainsi 
nommé ,  parce  qu'il  est  d'abord  venu  du  Brésil ,  province  de  l'Amérique. 
Mais  puisqu'il  paroist  par  ces  lettres,  que  le  bresil  qu'on  employé  dans  la 
teinture ,  estoit  connu  long-temps  avant  la  découverte  de  l'Amérique  ,  il  y  a 
grande  apparence  que  la  province  du  Bresil  n'a  esté  ainsi  nommée,  que  parce 
qu'on  y  trouva  une  grande  quantité  de  bois  de  Bresil  que  l'on  connoissoit  aupa- 
ravant. (Sec.) 


t\1  JEAN. 

nous  voulans  obvier  à  telles  fraudes  et  maléfices,  et  que  tels 
mauvais  faits  soint  punis,  et  afin  que  nosdites  ordonnances  soint 
tenues  et  gardées  de  point  en  point  et  sans  enfraindre,  te  man- 
dons, et  si  mestier  est,  commettons  que  tous  ceux  qui  te  appa- 
roitra  par  informations  faites  ou  à  faire  ou  autrement,  deûement 
avoir  fait  ou  attampté  contre  nos  ordonnances  dessusdites,  et 
estre  coulpables  des  choses  dessusdites  ou  d'aucune  d'icelles ,  et 
les  autres  qui  en  aurront  esté  consantans,  confortans  ou  aydans, 
soit  sub visiteurs ,  sergens,  gardes,  notaires,  commissaires  ou  au- 
tres quelsconques,  soint  punis  civilement,  selon  ce  que  le  cas 
le  requerra,  par  telle  manière  que  ce  soit  exemple  aux  autres; 
et  si  aucun  ou  aucuns  par  appellations  frivoles,  récusations,  de- 
clinatoires  ou  autres  diffuges,  se  vouloint  départir  de  ton  juge- 
ment, ou  de  tes  lieutenant  ou  députés,  nous,  afin  que  justice 
ne  soit  en  aucune  manière  dilayée ,  et  nos  droits  par  tels  diffuges 
relardés  ou  empeschés  ,  voulons  et  expressément  te  mandons 
que  nonobstant  lesdites  récusations,  appeaux  ou  autres  declina- 
toires  et  dhTuges,  lesquels  nous  rappelions  des-maintenant,  tu 
ailles  et  ne  laisses  d'aler  avant  contre  lesdits  malfaiteurs  et  leurs 
biens  civillement,  jusques  à  difïinitive  sentence  :  et  au  cas  que 
de  la  difïinitive  sentence  ils  appelloint,  nous  voulons  que  tu  ,  tes 
lieutenans  ou  députés,  les  envoyés  à  certain  jour  et  competant, 
pardevers  nos  amés  et  feals  les  gens  qui  tiendront  nostre  parle- 
ment à  Paris,  se  il  sied;  et  au  cas  ledit  parlement  ne  seroit,  par- 
devers nos  amés  et  feals  les  gens  de  nos  comptes  à  Paris,  avec 
les  procès  ,  enquestes  et  sentences  qui  contr'eux  auront  esté 
faites  ou  données;  et  nous  mandons  à  nosdites  gens  de  parlement 
se  il  sied,  et  au  cas  où  il  ne  seroit,  à  nosdites  gens  des  comptes, 
que  veus  lesdits  procès,  enquestes  et  sentences,  et  les  parties 
oûyes,  fassent  bon  et  brief  accomplissement  de  justice.  Mandons 
et  commandons  à  tous  seneschaux ,  baillifs,  prevosts,  viguiers, 
juges,  châtelains  et  autres  nos  officiers  et  justiciers,  que  des 
choses  dessudites  ne  des  dépendances  ou  d'aucune  d'icelles,  de 
toy,  ny  de  chose  touchant  à  ton  office,  de  tes  lieutenans,  subvi- 
siteurs, sergens,  gardes  ou  comis  ne  se  meslent  en  rien,  ne  en 
pregnient  aucune  cognoissance  quelle  qu'elle  que  ce  soit;  aincois 
te  donnent  conseil,  confort,  ayde,  et  baillent  prisons  et  territoire 
pour  juger  si  mestier  est,  toutesfois qu'ils  Cn  seront  requis  de 
par  toy,  tes  lieutenans  ou  députés  dessusdits. 

Car  ainsi  le  voulons  nous  estre  fait,  et  l'avons  ordonné  de 


RÉGENCE  DtJ  DAUPHIN.   —    l55&.  4^ 

nostre  certaine  science,  nonobstant  lettres  impetrées  ou  à  im- 
petrer,  us,  stille  ou  coutume  à  ce  contraires. 

Donné  à  Londres  ,  le  seizième  jour  de  septembre  ,  Pan  de 
grâce  mil  trois  cens  cinquante-huit. 

Par  le  Roy. 


N°.  281.  —  Lettres  qui  permettent  aux  couturiers  (tailleurs) 
de  faire  et  de  vendre  des  doublez. 

Paris,  septembre  i358.  (C.  L.  III,  262.) 
EXTÛAIT. 

Laquelle  information  et  le  procès  renvoiez  pardevers  nostre 
conseil,  et  depuys  de  nostre  commandement,  bailliez  a  veoir 
aus  procureurs  et  advocaz  de  monseigneur  et  de  nous  en  par- 
lement (1),  desquels  la  relacion  oye,  nous  par  bonne  délibé- 
ration et  par  le  prouffit  commun ,  etc. 


N°.  282.  —  Lettres  de  sauve-garde  pour  V ordre  de  Saint- Jean 
de  Jérusalem  (2). 

Paris,  septembre  i358.  (C.  L.  III,  263.) 


(î)  Remarquez  le  pouvoir  de  ces  magistrats  à  cette  époque.  —  Henrion  de 
Pansey,  aut.  jud.  —  Nouveau  Rép.  V°.  Avocat  général,  I,  kyH.  —  (Dec.) 

(2)  Les  corps  et  communautés  qui  étaient  sous  la  sauve-garde  du  Roi  avaient 
leurs  causes  commises  pour  eux  personnellement ,  et  pour  tous  les  biens  qui 
leur  appartenaient,  en  quelque  lieu  qu'ils  fussent  situés ,  pardevant  un  juge 
royal  qui  était  le  conservateur  de  leurs  privilèges,  et  qui  était  ordinairement 
nommé  dans  ces  lettres.  Il  paraît  par  celles-ci  que  lorsqu'un  pays  était  séparé  de 
la  couronne,  de  quelque  manière  que  ce  fût,  par  exemple,  lorsqu'il  était  donné 
à  un  prince  en  partage,  ou  assigné  à  une  princesse  pour  douaire,  etc.,  les  abbayes, 
et  autres  corps  qui  étaient  sous  la  garde  royale,  et  qui  étaient  dans  ce  pays,  ces- 
saient de  ressortir  devant  les  juges  royaux  pardevant  lesquels  ils  ressortissaient, 
avant  que  le  pays  eût  été  séparé  de  la  couronne,  et  qu'ils  obtenaient  des  lettres 
pour  ressortir  devant  un  autre  juge  royal  d'un  pays  qui  fût  resté  uni  à  la  couronne. 

Les  privilèges  des  gardes-gardiennes  ont  été  confirmés  par  l'art.  9  de  l'édit  de 
Gremieu.  Cet  art.  a  été  confirmé  par  l'art.  3  d'un  édit  de  juin  1 55g ,  qui  restreint 
cependant  ces  privilèges.  (Sec.) 


44 


r  JEAN. 


N°.  285.  —  Mandement  du  Régent  aux  présidens  et  conseillers 
du  dernier  parlement ,  de  juger  tes  affaires  en  état  9  jus- 
qu'à ce  que  le  nouveau  parlement  soit  assemblé  (1). 

Pari»,  18  octobre  i358.  (C.  L.  IV,  723.) 


N*.  284.  —  Lettres  sur  la  jurisdiction  et  les  droits  du  con- 
cierge du  Palais,  à  Paris. 

Au  Louvre,  janvier  i358.  (C.  L.  III,  3io.) 

Charles  aisné  fils  du  Roy  de  France,  régent  le  royaume,  duc 
de  Normandie  et  dauphin  de  Viennois  : 

Sçavoir  faisons  à  tous  presens  et  à  venir,  que  nostre  amé  et 
féal  escuyer  Philippes  de  Savoysi,  concierge  du  palais  Royal  à 
Paris,  nous  a  humblement  supplié  que  nous  les  libertez,  droits 
et  usages  de  concierge  et  de  ladite  çonciergerie  ,  que  à  luy 
comme  concierge  à  cause  de  ladite  conciergerie  dudit  palais 
Royal,  et  à  ses  devanciers  concierges  dudit  palais  ,  appartiennent 
et  ont  appartenu,  voussissions  confirmer,  louer  et  approuver,  et 
par  nos  lettres  déclarer,  afin  qu'au  temps  advenir  aucun  empê- 
chement ne  luy  fust  mis,  et  que  d'iceulx  il  peut  jouir  et  user 
paisiblement  ,  sans  ce  qu'au  temps  présent  ou  advenir,  aucun 
débat,  doubte  ou  question  luy  peut  estre  mis;  lesquels  libertez, 
droits  et  usaiges  avons  trouvez  et  déclarons  estre  telz  :  c'est  as- 
savoir, 

(1)  Que  ledit  concierge  à  cause  de  ladite  conciergerie,  a,  prend 
et  doit  prendre,  exercer  et  percevoir  seul  et  pour  le  tout,  pour 


(i)  II  n'y  eut  point  de  parlement  jusqu'au  i3  janvier  1060.  (Sec.)  —  V,  Tord, 
ci-après,  19  mars  135g.  (Is.) 

Les  affaires  se  multipliaient  de  jour  en  jour  dans  un  temps  où  Ton  n'avait  encore 
aucune  loi,  et  où  les  coutumes  n'étaient  pas  rédigées  par  écrit;  il  est  très-vrai- 
semblable que  l'ordre  établi  par  Philip  pe-le-Long,  en  i320,  subsista  constam- 
ment après  lui.  Tous  les  ans  on  nommait  un  nouveau  parlement,  c'est-à-dire, 
qu'on  faisait  une  nomination  des  magistrats  qui  devaient  tenir  cette  cour;  et 
sans  qu'il  y  eût  une  ordonnance  générale  qui  la  rendît  perpétuelle,  et  qui  changeât 
l'ordre  établi  par  Philippe-le-Bel,  on  lui  ordonna,  par  des  lettres  particulières, 
et  suivant  le  besoin,  de  continuer  ses  assises.  Cet  usage  subsistait  encore  en  1 558. 
—  Mably,  Obs.  sur  l'Hist.  de  France.  —  (Dec.) 


URGENCE   DU  DAUPHIN.    —    l358.  4^ 

1  lui  et  ses  officiers  audit  palais ,  et  dedans  le  pourpriz  et  apparte- 
S  tenances  d'iceluy  palais,  tout  ainsi  comme  il  se  comporte  et  es- 
j  tend  de  toutes  parts,  jusques  à  la  rivière  de  Seyne  d'un  costé  et 
!  d'autre;  et  pardevant,  depuis  le  ruissel  ou  goulet  qui  est  au  bout 
i|  du  grant  Pont,  ainsi  comme  ledit  palais  se  comporte  du  costé 
d'iceluy,  tant  ès  hostels  comme  ès  auvens  (1),  et  au-dessous  d'i- 
;  ceux  jusques  à  la  rivière  pardevant  Saint  Michel;  et  aussi  en  re- 
S  tournant  en  la  ruë  de  la  Kalandre,  et  ès  hostels  d'icelle  ruë  aussi 
comme  elle  se  comporte,  jusques  à  la  ruelle  que  l'on  dit  Lorbe- 
I  rie  ,  et  descendant  par  icelle  par-dessus  ladite  rivière  ,  tant 
I  comme  il  y  a  terre  sèche  tout  autour  dudit  palais,  ainsi  comme 
\  il  se  comporte  du  costé  vers  les  Augustin  s,  et  d'autre  part,  par- 
I  devers  le  Chastellet  de  Paris  jusques  au  grant  Pont  et  goulet  haut 
et  bas,  toute  justice,  jurisdiction  et  seigneurie  moyenne  et  basse 
en  tout  cas;  excepté  l'exécution  des  cas  criminels,  pour  lesquels 
1    il  conviendra  faire  exécution  corporelle;  auquel  cas  ledit  con- 
a  i  cierge  ou  ses  genz  gardans  et  exerceans  sa  justice,  sont  tenus  de 
rendre  le  malfaiteur  tout  jugé  ;  s'il  est  lay,  ou  prevost  de  Paris 
[j  !  dehors  la  porte  dudit  palais  sur  la  chaussée,  pour  en  faire  execu- 
ll5jj!tion,  en  retenant  les  meubles  du  malfaiteur,  s'aucuns  en  sont 
i  trouvez  sur  luy  ;  et  s'il  est  clerc  ou  prestre,  il  le  rend  à  l'ofïiciai 
de  Paris  ou  à  autres  juges  ses  ordinaires,  chargé  de  ses  meffaits. 
(2)  Et  a  et  doit  avoir  audit  palais ,  cour,  et  y  tient  ses  plaids 
I  et  jurisdiction  par  luy,  son  lieutenant  ou  garde  de  sa  justice,  ses 
lD  sergens  ou  ses  officiers  par  luy  et  en  son  nom,  soit  d'office  ou  à 
ez'  requeste  de  partie ,  de  quelques  persones  que  ce  soit,  nobles  ou 
5   autres,  trouvez  demeurans  ou  mefFaisans  ès  mettes,  pourpris, 

lieu  et  terme  cy-dessus  devisez  et  esclarcis. 
en  I     Et  a  et  doit  avoir  prisons  (2)  et  ceps  audit  palais ,  pour  y  mettre 
101    et  tenir  les  malfaicteurs  qui  se  meffont  ès  lieux  dessusdits ,  et  qui 
peuvent  estre  prins  et  détenus,  pour  punir  et  corriger  iceux  des- 
dits meffaits,  et  taxer  à  amendes  telles  qu'il  appartient  au  cas  et 
loti  jurisdiction  moyenne  et  basse. 

Et  ne  peut  ou  doit  aucun  de  quelque  estât  ou  condition  qu'il 
0  01  soit,  tenir  cour  ou  jurisdiction  temporelle  audit  palais,  pourpris 


(1)  Ce  mot  peut  désigner  les  échoppes  ou  petites  boutiques,  qui  étaient 
autrefois  appliquées  aux  murs  du  Palais  le  long  de  la  rue  de  la  Banlieue. 
V.  cy-dcssous  l'art.  4-  (J.) 

(2)  V.  Gloss.  du  Droit  françois  de  ]Lauricre,  V°.  Prison.  (Sec.) 


46  JEAN. 

et  appartenances,  sans  le  congé  et  licence  dudit  concierge  ou  de 
la  garde  de  sa  justice  ;  excepté  les  gens  des  comptes  de  monsei- 
gneur et  les  nostres,  de  parlement  et  des  requestes  du  palais,  ou 
aucuns  commissaires  députés  de  par  eux,  ou  aucuns  d'eux;  et 
aussi  exceptez  les  maistres  de  l'hostel  de  mondit  seigneur  et  les 
nostres,  tant  que  mondit  seigneur  et  nous  seront  audit  palais. 

Et  avec  ce,  a  ledit  concierge  et  doit  avoir  la  prinse  et  con- 
gnoissance ,  correction  et  punition  de  ceux  qui  se  meffont  audit 
palais,  pourpris  et  ès  lieux  dessus  esclaircis ,  soient  nobles  ou 
autres. 

Et  aussy  la  congnoissance  des  contracts ,  marchez ,  promesses 
que  audit  palais,  pourpris  et  appartenances,  ont  esté  et  sont  faits 
sur  toutes  personnes,  et  en  toutes  persones  foraines  ou  autres, 
quand  et  toutes  fois  que  audit  palais,  pourpris  et  appartenances, 
sont  trouvées ,  d'iceux  contraindre  à  y  respondre,  mesmement  les 
lais;  toutefois  qu'on  s'est  dolu  et  deult  pardevers  luy,  ses  gens 
et  officiers. 

Et  s'il  y  a  aucuns  qui  se  combattent,  ou  se  font  sang  ou  autres 
injures  ou  battements  ès  lieux  dessusditz,  et  il  vient  à  sa  co- 
gnoissance,  il  en  doit  avoir  la  prinse,  détention,  punition  et  cor- 
rection :  et  s'ils  s'absentent  ou  defuyent,  il  les  peut  et  doit  pour- 
suir  pour  cause  du  delict  et  meffait  au  palais  et  pourpris  des- 
susdit, et  en  doit  avoir  la  congnoissance  et  punition  en  sadite 
cour. 

Et  a  et  doibt  avoir  toutes  espaves,  trouveures  ou  choses  adirées 
qui  sont  ou  pourroient  estre  trouvées  comme  espaves,  au  palais, 
pourpris  et  appartenances  cy-dessus  déclarez,  et  les  peut  tourner 
à  son  profit. 

Et  avec  ce,  peut  et  doit  prendre  ou  faire  prendre  et  emprison- 
ner tous  ceux  et  celles  qui  ont  faict  ou  font  faire  audit  palais, 
pourpris  et  appaitenances,  faussetez,  larrecins  ou  mauvaistiez, 
et  les  tenir  et  garder  en  ses  prisons ,  jusques  à  ce  qu'il  soit  sçeu  si 
esdits  meffaicts  et  delicts  a  crime  capital;  et  si  les  cas  sont  civils, 
il  en  a  la  cognoissance ,  punition  et  correction,  et  en  a  prins  et 
doit  prendre  les  exploits  des  amendes  desdits  malfaiteurs,  quand 
convaincus  ou  condamnez  en  ont  esté;  et  taxe  et  fait  taxer  les 
amendes  par  luy  ou  son  conseil,  grandes  ou  petites,  ou  telles 
comme  bon  luy  semble,  selon  la  qualité  des  meffaicts,  et  les  de- 
niers d'icelles  doit  lever  et  recevoir,  et  tourner  à  son  singulier 
proffit. 


REGENCE  DD  DAUPHIN.   —    l558.  4? 

Et  avec  ce,  s'il  advient  que  aucuns  facent  contrefaire  ou  graver 
aucun  scel  ou  seaux,  contre  et  à  l'exemplaire  des  empraintes 
d'autres  sceaux,  et  il  sont  trouvez  qu'ils  les  ayent  fait  contrefaire 
audit  palais ,  pourpris  et  appartenances ,  ledit  concierge ,  ses  gens 
et  officiers  pour  luy  gardans  sa  justice,  les  prennent  et  doivent 
prendre  et  emprisonner,  et  les  contraindre  à  amender;  et  icelies 
amendes  taxer  à  telles  sommes  d'argent  comme  bon  luy  semble 
et  à  son  conseil,  soient  grandes  ou  petites,  eu  consideraciofr  au 
cas  et  à  la  qualité  des  personnes,  et  comme  des  cas  civils;  mes- 
mement  quand  lesdits  malfaiteurs  n'avoient  ne  n'ont  mie  usé 
desdits  seaux  contrefaicts. 

Et  outre  ledit  concierge  peut  et  doit  prendre  et  faire  prendre 
audit  palais  ,  pourpris  et  appartenances  ,  toutes  manières  de 
fausses  denrées  qui  y  ont  esté  et  sont  apportées  par  quelque  per- 
sonne que  ce  soit,  et  icelies  faire  ardre  et  faire  ardoir  devant  le 
perron  audit  palais,  quand  ce  est  venu  ou  vient  à  sa  congnois- 
sance,  et  des  vendeurs  ou  apporteurs  prendre  et  lever  amende  ou 
amendes  telle  qu'il  appartient  en  tel  cas. 

Et  advient  aucunes  fois  que  ledit  concierge  appelle  les  maistres 
commis  et  ordonnez  sur  la  Visitation  desdites  denrées  à  Paris, 
pour  visiter  audit  palais,  pourpris  et  appartenances,  et  s'ilz  y 
trouvent  aucunes  faussetez,  il  les  jugent  à  ardoir;  et  par  ledit 
concierge  et  ses  gens  en  est  faite  exécution  devant  ledit  perron, 
et  est  par  luy  levée  ladite  amende  ou  amendes;  ne  ny  peuvent 
visiter  lesditz  maistres  que  ce  ne  soit  à  la  requeste  dudit  concierge 
ou  de  ses  officiers. 

(3)  Item.  A  et  prend  ledit  concierge  à  la  cause  dessusdite ,  ès 
hostels  de  ladite  ruë  de  la  Galande  et  de  la  place  Saint  Michel , 
ainsi  comme  il  se  comporte  jusqu'à  ladite  ruelle  de  Lorberie,  le 
chantelage  de  vin  ;  c'est  assavoir  de  chacun  tonneau  de  vin  ven- 
dus esdits  hostels  et  en  chacun  d'eux,  quatre  deniers  parisis;  et 
de  chacun  muid  d'avoine,  quatre  deniers  parisis. 

Avec  ce ,  ledit  concierge  ou  ses  genz  pour  luy  et  en  son  nom  , 
prend  et  doit  prendre  chacun  jour  que  le  Roy  mondit  seigneur 
et  nous  pour  luy  (1) ,  sommes  au  palais,  un  septier  de  vin ,  douze 
pains  de  cour  et  un  de  bouche,  deux  poulies,  deux  pièces  de 


(1)  Quand  nous  le  représentons  en  qualité  de  son  lieutenant,  ou  de  régent 
(Sec.) 


48  JEAN. 

chair ,  et  deux  quahouers  de  candelle  à  coucher,  et  tout  le  vieil 
merrain  et  les  coupeaux  qui  demeurent  en  faisant  les  euvres 
dudit  palais  ;  et  aussi  le  charbon ,  bûches  et  cendres  qui  de- 
meurent ès  cuisines,  quand  mondit  seigneur  et  nous  se  partent 
dudit  palais. 

Et  outre,  a  et  peut  et  doit  prendre  ledit  concierge  un  cent  de 
haran  chascun  carême,  du  sous-aumônier  de  mondit  seigneur  et 
de  nous,  et  un  drap  de  bureau  pour  donner  pour  Dieu,  au* 
pauvres  valets  qui  nettoyent  l'hostei  dudit  pallais,  ou  là  où  il 
plaira  à  départir  et  donner  de  par  ledit  concierge. 

Et  aussi  le  clerc  des  euvres  dudit  palais,  doit  chacun  an 
payer  une  fois  seulement  audit  concierge  pour  son  varlet  qui 
nettoyé  ou  fait  nettoyer  la  court  dudit  palais,  trente  solz  pa- 
risis. 

Et  si  a  et  doit  avoir  ledit  concierge  les  feures  qui  demeurent 
audit  palais  des  licts  de  mondit  seigneur  et  de  nous,  et  ceux  des 
chambellans  :  et  ceux  de  l'Hostel-Dieu  ont  les  autres  feures  du- 
dit hostel. 

(4)  Item.  Ledit  concierge  à  la  cause  dessusdite ,  peut  mettre 
ou  faire  mettre  et  oster  les  auvants  tenants  aux  murs  dudit  palais, 
toutes  fois  que  bon  luy  semble  :  et  a  la  cognoissance  et  punition 
civille  de  tous  cas  qui  y  eschéent  ou  peuvent  escheoir  au  des- 
soubs  d'iceux,  mais  qu'ils  viennent  à  la  cognoissance  de  luy  ou 
de  ses  gens  et  officiers.  Et  peut  et  doibt  corriger  les  malfaicteurs 
aussi-bien  que  si  les  cas  fussent  advenus  audict  palais. 

Avec  ce ,  a ,  prend  et  doit  prendre  chascun  an ,  à  cause  de  la 
dicte  Conciergerie,  soixante  et  quatre  solz  parisis  de  rente,  surla 
maison  qui  fut  à  Supplice  le  Chasublier,  à  la  faute  de  Grand- 
Pont,  payez  en  deux  termes  en  l'an  ;  c'est  assavoir,  moitié  à  Noël, 
et  l'autre  moitié  à  la  Saint  Jean  ,  chascun  an  ;  et  deux  sols  parisis 
de  cens,  sur  les  maisons  qui  furent  à  Gaultier  Langlois ;  à  sçavoir, 
en  la  place  Saint  Michel. 

(5)  Item.  Ledit  concierge  à  cause  de  ladite  Conciergerie, 
peut  et  doit  mettre  au  palais  et  ès  allées  de  la  mercerie  en  haut  et 
en  bas  audit  palais ,  tels  merciers  ou  mercières  que  bon  luy  sem- 
ble, ou  à  ses  officiers,  bailler  places,  changer  icelles  et  iceux, 
ou  aucuns  d'eux  boutter  et  mettre  hors  de  leurs  places  et  rap- 
peller,  et  souffrir  vendre  iceulx  en  quelque  place  que  ce  soit , 
toutes  fois  qu'il  luy  plaira.  Et  s'il  advient  que  lesdits  merciers 
dudit  palais  veulent  faire  ensemble  ou  chacun  par  soy,  aucune 


REGENCE  DU  DAUPHIN.    l558.  49 

courtoisie  une  fois  en  Tan,  comme  aus  estraines  ou  autrement, 
ledit  concierge  le  peut  prendre  sans  offense,  et  ainsi  a  esté  faict  de 
long- temps. 

(6)  Item.  Ledit  concierge  à  cause  de  ladite  Conciergerie  des- 
susdite, a  et  prend  chacun  an  sur  treize  hostels  assis  à  Nôtre- 
Dame  des 'Champs,  en  certain  lieu  appellé  les  Mureaux,  et  en 
plusieurs  terres  appartenans  à  iceux,  assis  à  Nôtre  Dame  des 
Champs,  et  la  maladerie  apellée  la  Banlieue,  soixante-trois  sols 
neuf  deniers  parisis  de  menus  cens,  reçeus  à  la  Saint  Remy,  ou 
chief  d'octobre  chacun  an,  au  pressoir  devant  Saint  Estienne des 
Grez,  compté  en  seize  solz  parisis  que  les  religieux  de  Chaalis 
doivent  audit  concierge,  pour  une  grange  qu'on  appelle  Soissy, 
avec  les  vins,  ventes  desdiîs  hostels  et  les  terres  desdits  mu- 
reaux, toutes  fois  que  les  cas  y  eschéent ,  et  qu'on  les  vend. 

Et  aussi  a  et  doit  avoir  à  la  cause  dessusdite,  toute  justice  et 
seigneurie  moyenne  et  basse,  esdits  lieux  des  Mureaux  et  ès  terres 
et  appartenances  d'iceux,  et  sur  toute  la  chaussée  depuis  la  porte 
Saint  Jacques  jusques  à  ladite  maladerie  de  la  Banlieue  :  et  au- 
dit lieu  pour  luy  et  en  son  nom,  a  et  peut  avoir  maire  et  ser- 
gents pour  garder  sadicte  justice  et  seigneurie,  et  pour  prendre 
tous  malfaiteurs  qu'ils  trôuveroient  en  ladicte  terre  et  lieu ,  mès- 
faisant  en  aucune  manière  ,  et  iceux  amener  ès  prisons  dudit  pa- 
lais pour  les  punir  et  corriger  selon  ce  que  les  cas  le  requièrent, 
en  la  manière  qu'il  appartient  à  justice  moyenne  et  basse. 

Et  aussi  tous  espaves  et  choses  adhirées  quand  les  cas  y  écher- 
ront, et  les  rouages  (1)  des  vins  vendus  audit  lieu  ;  c'est  assavoir 
de  chascune  pièce ,  deux  deniers. 

(7)  Item.  Avec  ce  a  ledit  concierge  à  la  cause  dessusdite,  sur 
la  grange  à  l'evesque  d'Auxerre,  et  sur  un  petit  Courtil  (2) 
qui  est  derrière  ledit  hostel ,  quarante-deux  solz  six  deniers  do 
fonds  de  terre,  payez  par  chacun  an  à  la  Saint  Remy. 

Et  aussi  sur  plusieurs  héritages  assis  à  Baigneux  Saint 
Oeuf-Blanc  et  au  terroùer  d'environ,  trois  chapons  et  demy 
et  trois  pains  et  demy  payez  audit  palais  audit  concierge  , 


(1)  Droit  seigneurial  qui  se  prend  sur  le  vin  qui  est  vendu  en  gros,  et  trans- 
porté par  charrois.  F.Gloss.  du  Droit  françois.  V°.  Rouage.  (Sec.) 

(2)  Petite  maison  avec  un  jardin,  située  aux  champs.  V,  Gloss.  de  Du  Gange 
au  mot  Cortis.  {Idem.} 


50  JEAN. 

ou  à  ses  gens  ou  officiers  pour  luy,  le  lendemain  de  Noël  cha- 
cun an. 

(8)  îtcxjfi.  Ledit  concierge  a  et  doit  avoir  à  cause  de  ladite 
Conciergerie,  toutcsfois  que  Ton  fait  un  nouvel  boucher  en  la 
boucherie  de  Paris  devant  le  Chàtelet,  trente  livres  et  demie ,  la 
moitié  d'un  quarteron  et  la  moitié  de  demi-quarteron  pesant  de 
chair,  moitié  beuf  et  moitié  porc  ;  la  moitié  d'un  chapon  plumé, 
demi-septier  de  vin  et  deux  gasteaux  :  et  doit  donner  celuy  qui 
les  va  querre,  au  chanteur  qui  est  en  la  salle  aux  bouchers,  deux 
deniers. 

(9)  Item.  Ledit  concierge  à  la  cause  dessusdite ,  a  et  doit  avoir 
la  congnoissance  de  tous  ormes  et  arbres  qui  sont  et  demeurent 
secs  en  toutes  les  voiries  et  chemins  royaux  de  la  Banlieue  et  vi- 
comté  de  Paris ,  et  iceux  ormes  et  arbres  puis  qu'ils  soient  secs , 
faire  prendre,  lever  et  emporter,  ou  qui  luy  plaist  :  et  si  aucuns 
les  coupent,  il  les  peut  contraindre  à  amendes,  et  en  doit  avoir 
le  proffit. 

Avec  ce  ledit  concierge  à  la  cause  dessusdite ,  a  et  doit  pren- 
dre et  parcevoir  chacun  an  à  la  feste  de  Saint  Andrieu,  en  l'hos- 
tel  de  ladite  Conciergerie  à  Paris,  où  là  il  lui  plaist  en  ladite 
ville,  tout  le  gruage  (1)  de  tous  les  bois  d'Yveline  (2),  et  de 
toutes  les  appartenances  et  appendances  d'iceux,  et  de  tous 
voituriers  et  charbonniers  et  de  toutes  autres  manières  de 
gens  de  quelque  condicion  qu'ils  soient,  faisans  ou  voiturans 
charbon  et  escorces,  par  eux  ou  par  autres  ès  mettes  qui  s'en- 
suivent. 

C'est  assavoir,  du  pont  de  S.*  Cloud  jusqu'à  Poissy  :  de  Poissy 
jusqu'à  S.1  Legier  en  Yveline  :  dudit  S.1  Legier  jusqu'à  Nogent  de 
lès  Coulons  :  dudit  Nogent  jusqu'à  Voolon  :  de  Yoolon  jusqu'à 
S.1  Arnoui  en  Yveline  :  de  S.*  Arnoul  jusqu'à  Châtres  soubs  Mont- 
hlery  :  de  Châtres  jusqu'à  Lonjumel  :  et  en  tous  les  hayes  et  buis- 
sons assis  esdittes  mettes  et  ès  appartenances  d'icelles  jusques  à 
Paris,  et  en  tous  les  lieux  de  semblable  condition,  de  chacun 
voicturant  charbon  ou  escorce  à  char  ou  charrette  3  une  chartée 


(1)  Dans  la  coustume  d'Orléans,  ch.  l,  art.  82,  il  est  parlé  de  la  coustume 
de  gruage ,  selon  laquelle  il  faut  mesurer,  arpenter,  layer,  crier  et  lever  le  bois. 
V .  Gloss.  du  .Droit  françois  par  Lauriere,  au  mot  Grueric.  (Sec.) 

(2)  Ancienne  forests  dans  la  Beausse.  Elle  est  presque  entièrement  défrichée, 
près  de  Rambouillet.  {Idem.) 


RÉGENCE  DU  DAUPHIN.  l558.  6ï 

tïe  cîiarbon  ou  d'escorce  ;  et  de  chacun  voicturant  charbon  à  che- 
nal ou  autrement,  une  somme  de  charbon  rendu  audit  jour, 
toutesfois  que  le  cas  s'y  est  offert  et  offre  ;  et  iceux  contraindre 
par  la  prinse  de  leurs  biens,  à  payer  à  ladite  feste  8/*  Andrieu 
audit  hostel  de  la  Conciergerie,  lesdits  charbons  et  escorce  pour 
cause  du  dit  gruage  en  la  manière  dessusdite;  et  s'ils  sont  refu- 
sans  ou  contredisans,  ledit  concierge  les  peut  et  doit  contraindre 
ou  faire  contraindre  à  amender  à  mondit  seigneur,  à  nous  et  à 
luy,  d'amende  convenable.  Et  pour  lever  et  cueillir  ledit  char- 
bon et  escorce  ou  la  valeur  d'iceux,  ledit  concierge  y  peut 
commettre  pour  luy  et  en  lieu  de  luy,  tant  et  telles  personnnes 
comme  bon  luy  semble,  et  rappeller  iceux  touttesfois  qu'il  lui 
plaist. 

Et  aussi  s'il  advenoit  que  ledit  concierge  voulsist  envoyer  let- 
tres à  Gonesse  pour  faire  venir  bleds  ou  autre  chose  au  grenier 
du  Roy,  les  escorcheurs  de  la  boucherie  de  Paris  les  doivent  porter 
ouenvoier  à  leurs  propres  cousts  et  despens;  et  s'ils  le  refusent, 
ils  sont  tenus  de  l'amender  à  nostredit  seigneur  et  au  concierge 
dessusdit. 

(10)  Item.  Ledit  concierge  a  et  doit  avoir  toutes  les  clefs  de 
tout  le  palais ,  excepté  de  la  porte  de  devant ,  que  le  portier  garde 
par  jour;  et  toutefois  qu'il  y  a  faute  dudit  portier  ou  de  guettes 
dudit  palais,  de  faire  leur  services,  ledit  concierge  peut  arrester 
leurs  gages,  et  iceux  punir  selon  leurs  mesfaicts. 

Et  outre  ledit  concierge  à  cause  de  ladite  Conciergerie,  est 
voyer  de  toute  la  Caulendre  jusqu'à  la  ruelle  de  Lorberie  et  par 
dessous  devers  la  rivière ,  qui  fut  à  Jean  Legras,  et  de  la  place 
S.  *  Michel  ;  et  aussi  des  hostels  des  Mureaux  assis  à  Nostre-Dame 
des  Champs  :  et  ne  peut  aucun  massoner  ne  édifier  sur  la 
voyrie  (i)  ne  aucun  d'iceux,  si  ce  n'est  du  consentement,  vo- 
lonté et  licence  dudit  concierge,  ou  de  ses  gens  gardans  sa  justice  ; 
et  s'ils  font  le  contraire  ils  sont  tenus  de  l'amender  à  nostredit 
seigneur,  à  nous  et  audit  concierge.  Et  pour  l'amende  ledit  con- 
cierge les  peut  suir  en  sa  court  audit  palais. 

Et  a  et  doit  avoir  ledit  concierge  sur  nostre  recette  de 
Paris  aux  termes  accoutumez,  chacun  jour  trois  sols  pour  jour, 


(1)  Il  me  semble  qu'il  manque-là  quelques  mots,  comme  desdiU  liwaoï 
(Sec.) 

4* 


( 

h 


52  JEAN. 

qui  valent  par  an  cinquante-quatre  livres  unze  sols  parisis , 
et  un  muid  de  bled  prins  ès  greniers  royaux  ès  ailes  de  Paris. 

Nous  considerans  ledit  palais  royal  estre  et  avoir  esté  le  princi- 
pal hostel  de  nôtre  très  cher  seigneur  et  pere,  et  des  Roys  de 
France  ses  prédécesseurs  et  les  nostres,,et  aussi  à  la  requeste  et 
supplication  dudit  concierge  9  en  considération  aussi  aux  bons  et 
agréables  services  que  ledit  suppliant  a  fait  à  nostredit  seigneur 
et  à  nous,  et  fait  de  jour  en  jour  et  fera  encore,  si  Dieu  plaist, 
les  libertez,  droits  et  usages  dessusdits,  avec  toutes  les  choses 
dessusdites  et  chacune  d'icelles,  en  la  manière  que  cy-dessus  elles 
sont  divisées  et  déclarées,  de  nostre  grâce  especiale,  certaine 
science,  plaine  puissance  et  authorité  royale  de  quoy  nous  usons 
à  présent,  louons,  gréons,  ratifions  et  approuvons,  et  par  la  te- 
neur de  ces  mesmes  présentes,  confirmons,  et  d'abondant  en 
ampliant  nostredite  grâce. 

Nous  de  nostredite  grâce  spéciale,  toutes  les  choses  dessus- 
dites et  chacune  d'icelles,  avons  de  nouvel  donné  et  donnons  par 
la  teneur  de  ces  présentes,  audit  suppliant,  et  à  ceux  qui  auront 
cause  au  temps  advenir  à  ladite  Conciergerie,  se  mestier  est.  Et 
mandons  par  ces  présentes  au  prevost  de  Paris  et  au  procureur 
gênerai  de  nostredit  seigneur  et  le  nostre ,  et  à  tous  justiciers  et 
officiers  du  royaume  de  France ,  que  de  nostredicte  grâce  et  don 
acent  et  laissent  user  et  jouir  ledit  suppliant  et  les  autres  concier- 
ges qui  doresnavant  seront  en  ladite  Conciergerie,  sans  y  mettre 
ne  souffrir  estre  mis  empeschement  aucun  ,  et  s'aucune  chose  es- 
toit  faicte  au  contraire  au  temps  présent  ou  advenir,  que  tantost 
et  sans  délay,  soit  mis  au  premier  estât  et  deub.  Et  donnons  en 
mandement  à  nos  amez  et  feaulx  les  trésoriers  et  receveurs  de 
Paris,  de  mondit  seigneur  et  les  nostres,  qui  à  présent  sont,  et 
qui  pour  le  temps  advenir  seront,  que  audit  suppliant  et  aux  au- 
tres concierges  qui  pour  le  temps  advenir  seront,  ils  payent  les- 
dits  gages  aux  termes  accoustumez ,  et  leur  facent  délivrer  ledit 
muid  de  bled  sans  aucun  delay  ne  contredit,  nonobstant  que  les 
choses  dessusdictes  et  ledit  don  touchent  on  peuvent  toucher  en 
aucune  manière  le  patrimoine  de  nostredit  seigneur  et  le  nostre , 
ne  quelconques  autres  dons  autrefois  faits  audit  suppliant,  ne 
deffenses  ne  mandemens  à  ce  contraires. 

Et  nonobstant  aussi  que  aucuns  au  temps  passé  ayent  mis  ou 
se  soient  efforcés  de  mettre  empeschement  audit  concierge  ou  à 
ses  prédécesseurs ,  ès  choses  dessusdites  ou  en  aucunes  d'icelles, 
et  que  ledit  concierge  ou  ses  prédécesseurs  n'en  usent  ou  ayent 


RÉGENCE   DU  DAUPHIN.    —    l558.  53 

usé  si  pleinement  ou  si  continuellement  comme  dessus  èst  devisé  : 
car  ainsi  le  voulons  nous,  et  l'avons  octroyé  et  octroyons  audit 
concierge  et  à  ladite  Conciergerie,  de  grâce  especiale,  si  mestier 
est  :  et  que  ce  soit  chose  ferme  et  estable  à  tousjours,  nous  avons 
fait  sceller  ces  présentes  lettres  de  nostre  scel  :  sauf  en  autres  le 
droit  de  mondit  seigneur  et  le  nostre ,  et  en  toutes  le  droit  d'au- 
truy. 

Ce  fut  fait  et  donné  au  Louvre  lès  Paris ,  Tan  de  grâce  mil  trois 
cens  cinquante-huit ,  au  mois  de  janvier. 


N°.  ^85.  —  Lettres  de  sauve-garde  pour  t'évêque  de  Meaux, 
son  officiai,  etc. 

Paris,  10  mars  i358.  (C.  L.  III,  32J.) 
EXTRAIT. 

Dantes  dicto  preposito  Parisiensi  tenore  presencium  potes- 
tatem  deputandi  unum ,  duos  vel  très  aut  plures  servientes 
ydoneos  dicti  Domini  nostri ,  nostros  que,  dicto  episcopo,  et 
ipsos  ex  parte  nostra  deputandi  pro  premissis  débite  exeequen- 
dis  :  qui  rem  litigiosam  seu  contenuosam,  si  qua  in  casu  novi- 
tatis  fuerit  seu  evenerit  inter  ipsum  et  adversarios  suos  racione 
bonorum  suorum  quorum  cumque,  ad  manum  dicti  domini 
nostri  atque  nostram  tanquam  superiorem  ponant,  gentes  que 
carissime  domine  nostre  domine  Johanne  Francie  (1)  et  Navarre 
Régine,  domine  que  de  Greciaco  et  de  Columbariis,  et  Caris- 
simi  avunculi  nostri  ducis  Aurelianensis  comitis  que  Valesii, 
neenon  et  omeiarios  et  justiciarios  nostros  comitatus  campanie, 
super  opposicionibus  que  in  casu  novitatis  coram  ipsis  servien- 
tibus  facte  extiterint,  et  super  injuriis  et  violenciis  predictis  ad- 
jornent  coram  gentibus  nostris  in  parlamento  Parisiensi  ad  cer- 
tain eteompetentem  diem,  super  hoc  cum  dicto  episcopo  ut  fuerit 
racionis  et  alios  adversarios  dicti  episcopi  super  oppressionibus 
que  in  dicto  casu  novitatis  coram  ipsis  servientibus,  etc. 


(i)  Le  droit  d'avoir  le  parlement  pour  juge  immédiat,  et  de  ne  pouvoir  être 
traduit  devant  aucun  autre  tribunal ,  était  au  rang  des  plus  belles  prérogatives. 
Les  Rois  se  l'attribuèrent  pour  toutes  les  affaires  qui  intéressaient  leur  domaine 
ou  leur  couronne,  et  la  conférèrent  aux  grands  du  royaume  et  aux  établissemens 


54  JEAN. 

N°.  286.  —  Règlement  pour  ta  pêche  du  poisson  de  mer. 

Au  Louvre,  10  mars  i358.  (Rég.  de  la  marée,  f°.  207.)  —  Blanchard. 


N°.  287.  —  Nomination,  dans  une  assemblée  populaire,  du 
Roi  de  Navarre,  comme  capitaine  générai  du  royaume  (1). 

Paris,  i358.  (Viîlaret,  Hist.  de  France,  IX,  323.) 


N°.  288.  —  Défense  de  sonner  tes  cloches  après  vêpres,  pendant 
le  siège  de  Paris ,  pour  ne  pas  troubler  les  sentinelles  (2). 

i358.  (Froissard.  —  Spicileg.,  Cont.  de  Nangis.) 


N°.  289.  —  Ordonnance  faisant  défenses  aux  grands  officiers 
du  Roi  d'accorder  des  lettres  de  grâce  (3). 

i3  mai  i35g.  (Nouv.  Rép.  Y°.  Grâoe.) 


N°.  290.  —  Assemblée  (4)  des  Etats-généraux  (4). 

Paris,  a5  mai  135g.  (C.  L.  III,  347.) 


publics  qu'ils  voulaient  le  plus  favoriser.  (L'hôpital  général  de  Paris  en  jouissait 
encore  en  1789.)  —  Henrion  de  Pansey,  aut.  jud.,  p.  65.  —  (Dec.) 

(1)  Cette  nomination  ne  fut  pas  agréée  des  autres  villes,  auxquelles  il  fut  écrit 
au  nom  des  parisiens.  Cette  commission  lui  fut  même  retirée  par  les  parisiens, 
au  moment  de  sa  retraite ,  pendant  îe  siège.  (Villaret,  Hist.  de  Fr.,  IX,  p.  35o.) 
—  Il  y  eut  une  sédition  dans  Paris;  Marcel,  prevôt^des  marchands,  fut  tué,  et 
la  ville  ouvrit  ses  portes  au  Régent,  iéid,  p.  545.  (Is.) 

(2)  On  excepta  le  Gouvrefeu ,  ou  Angélus.  Villaret,  Hist.  de  France,  IX, 
35 1,  4oi.  —  (Idem.) 

(3)  Nous  n'avons  pu  trouver  le  texte  de  cette  ordonnance.  (Dec.) 

(4)  Le  Régent  ne  déguisa  pas  long-temps  ses  vrais  sentinaens-;  al  savait  que  plus 
les  peuples  se  sont  écartés  de  leur  devoir,  plus  ils  sont  impatiens  après  y  être 
rentrés.  La  division  qui  régnait  entre  les  diffère ns  ordres  des  citoyens ,  lui  donna 
de  la  confiance j  et  assemblant  les  Etats-généraux  de  la  Languedoyl ,  le  25  mat 


RECENCE  DU  DATJPI1IN.    —  l35g. 


55 


N°.  291.  —  Arrêt  ou  Ordonnance  portant  rétablissement  des 
officiers  destitués  à  ta  réquisition  des  États-généraux  (1). 

Paris,  28  mai  1059.  (C.  L.  III,  545.) 

Charles  ainsné  filz  du  Roy  de  France,  regent  le  royaume,  duc 
de  Normandie  et  dalphin  de  Viennois  : 

Savoir  faisons  à  tous  presens  et  à  venir,  que  comme  tantost 
après  la  très  douloureuse  et  adverse  fortune  de  la  bataille  de 
Poitiers  ,  ouquel  fait  il  pleut  à  Dieu  le  tout  puissant  seigneur 
pour  les  péchiez  commis  ou  royaume  de  France ,  ou  pour  autres 
causes,  souffrir  que  nostre  très  chier  seigneur  et  pere  fût  pris 
par  les  ennemis  de  li,  de  nous  et  du  royaume;  nous  sur  toutes 
les  choses  du  monde  desîrrans  la  brieve  délivrance  de  sa  per- 
sonne, eussions  mandé  et  fait  venir  à  Paris  pluseurs  notables 
personnes  de  touz  estaz  du  royaume  de  la  Langue-Doil ,  et  leur 
eussiens  requis  que  il  nous  vousissent  donner  loial  conseil  et 
bonne  et  preste  aide  sur  le  fait  de  la  délivrance  dessus-dite ,  et  à 
la  deffense  et  seurté  du  royaume ,  lesqueles  choses  il  nous  eussent 
promis  à  faire  en  offrant  à  ce  leurs  corps  et  leurs  biens  en  gê- 
nerai, et  pour  trouver  les  voies  et  manières  especiauls  à  ce  con- 
venables ,  eussent  eu  pluseurs  traittiez  ensemble  par  pluseurs 
assemblées  et  continuacions  de  journées,  esqueles  assemblées 
estoient  aucuns  qui  avoient  entre  les  autres  grant  auctorité  et 


i359,  il  s'y  rendit,  non  pas  comme  trois  ans  auparavant,  pour  traiter  avec  eux, 
mais  pour  leur  déclarer  que  les  Etats  de  1 356  n'avaient  été  qu'une  faction  de 
séditieux  et  de  traîtres,  qui  avaient  conspiré  la  ruine  de  la  monarchie,  et  on  n'au- 
rait dû  leur  reprocher  que  d'avoir  pris  de  fausses  mesures  pour  corriger  des  abus 
intolérables.  Le  Dauphin  rétablit  dans  leurs  charges  les  officiers  qu'on  l'avait  con- 
traint de  déposer  ;  et  des  hommes  couverts  d'ignominie ,  et  qui ,  par  leurs  ra- 
pines, avaient  causé  tant  de  malheurs,  furent  honorés  comme  les  martyrs  et 
les  défenseurs  de  la  patrie.  —  Mably,  Obs.  sur  l'Hist.  de  Fr.  —  (Dec.) 

Le  Régent  se  rendit  au  Palais,  sur  la  pierre  de  marbre,  en  la  Cour,  et  là, 
en  présence  de  tout  le  peuple,  il  ht  lire  le  traité  fait  par  le  Roi  à  Londres.  Ce 
traité  révolta  tout  le  peuple  du  royaume  de  France  ,  et  les  Etats  le  rejetèrent. 
Pendant  ces  Etats,  le  Régent  dit,  le  27  mai,  en  personne,  que  c'était  injuste- 
ment que  les  Etats  avaient  demandé  la  destitution  de  22  de  ses  officiers  ,  et  il  les 
rétablit.  —  Le  2  juin,  on  statua  sur  le  subside.  Les  dépntés  de  plusieurs  villes  ne 
voulurent  rien  octroyer  sans  parler  à  leurs  villes.  On  les  renvoya;  plusieurs  ne 
voulurent  rien  donner.  (Is.) 

(1)  Nouv.  Rcp.  V°.  Office,  p.  729.  et  V°.  Avocal-giniral.  —  V.  art.  n  de 
l'oidon.  de  mars  i55G.  [Idem.) 


56  JEAN. 

puissance,  pour  ce  qu'il  faisoient  très  grant  semblant  de  parole 
de  vouloir  la  bonne  etbrieve  délivrance  dessus-dite,  et  l'onneur 
et  le  bon  estât  de  nostrc  très  chier  seigneur  et  pere,  de  nous  et 
de  touz  le  royaume,  pourquoi  les  autres  bonnes  personnes  inno- 
cenz  et  de  bonne  foy,  estant  èsdittes  assemblées,  adjoustoient 
très  grant  foy  à  leurs  diz  et  à  leurs  opinions,  cuidans  que  il  feus- 
sent  loiauls  preudomeset  tels  comme  il  dévoient  estre,  et  que  il 
tendissent  de  tout  leur  cuer  aus  droites  fins  dessus  dittes;  les- 
queles  choses  alloient  tout  autrement,  si  comme  depuis  par  leur 
envies  et  par  l'issue  des  besoignes  est  à  touz  apparu,  et  encore 
appert  cterement  et  notoirement  que  aucuns  d'euls  comme  traî- 
tres et  conspirateurs  encontre  la  majesté  de  Monsieur  et  de  nous, 
et  de  l'onneur  et  bien  de  la  couronne  et  royaume  de  France,  en 
ont  esté  depuis  justiciez  et  mors  vilainement,  et  les  autres  s'en 
sont  fouiz  qui  n'ont  osé  attendre  la  voie  de  la  justice,  et  se  sont 
rendus  nos  ennemis  de  tout  leur  povoir  publiquement  et  notoire- 
ment :  et  comme  tant  par  mauvaise  hayne  et  par  envie  comme 
pour  venir  plus  aisiement  à  leurs  emprises,  eussent  conspiré  en- 
contre pluseurs  des  conseilliers  et  officiers  de  nostre  très  chier 
seigneur  et  pere,  c'est  assavoir  mestre  Pierre  de  la  Forest  qui  pa- 
ravant  avoit  esté  chan cellier  de  France  etarcevesque  de  Rouen, 
et  estoit  fait  cardinal  de  la  sainte  église  de  Rome  et  ancores  est, 
mestre  Regnauls  Meschin  pour  le  temps  abbé  de  Falloise,  lors 
président  de  la  chambre  des  enquestes  du  parlement  de  Monsieur 
et  de  nous,  mestre  Estienne  de  Paris  et  mestre  Pierre  de  la  Cha- 
rité clercs-conseillicrs  et  mestres  des  requestes  de  l'ostel  de  Mon- 
sieur et  de  nous,  messire  Anceau  Choquart  clerc-conseillier  et 
mestre  des  requestes  de  l'ostel  de  Monsieur  et  de  nous,  messire 
Symon  de  Rucy  chevalier,  premier  président  dudit  parlement  et 
mestre  des  requestes  de  l'ostel  et  du  grant  et  secret  conseil  de 
Monsieur  et  de  nous,  messire  Robert  de  Lorriz  chevalier,  du 
grant  et  secret  conseil  de  Monsieur  et  de  nous,  messire  Nicolas 
Braque  chevalier,  mestre  de  l'ostel  de  Monsieur  et  de  nous  et  du 
grant  et  secret  conseil ,  mestre  Jehan  Challemait  et  mestre  Pierre 
d'Orgemont  presidens  oudit  parlement  et  mestres  des  requestes 
de  l'ostel  de  Monsieur  et  de  nous  ,  messire  Jehan  Taupin  seigneur 
en  lois,  clerc  et  conseiller  de  ladite  chambre  des  enquestes  de 
Monsieur  et  denous,  feu  Engerran  du  Petit-Celier  lors  vivant, 
et  Rernart  Fermant  trésoriers  de  Monsieur  et  de  nous,  Jehan 
d'Auceurre  mestre  de  la  chambre  des  comptes  de  Monsieur  et  de 
nous ,  Jehan  Poillcvilain  mestre  aussi  de  ladite  chambre  des 


BÉGEKCE  DU  DAUPHIN.    —    lo5ç).  £>7 

comptes  ,  et  gênerai  et  souverain  mestre  des  monnoyes  du 
royaume  de  France,  de  Monsieur  et  de  nous,  Jehan  Chauvel  et 
Jaques  l'Empereur  trésorier  des  guerres  de  Monsieur  et  de  nous,, 
feu  maistre  Regnaut  Daci  lors  vivant  gênerai  advocat  en  parle- 
ment, et  aussi  especial  advocat  de  Monsieur  et  de  nous  oudik 
parlement,  maistre  Robert  de  Preaux  clerc  et  nottaire  de  Mon- 
sieur et  de  nous,  Gieffroy  le  Masurier,  le  Borgne  de  Viaux  et  Je- 
han de  Bahayne  noz  escuiers  et  de  nostre  hostel,  contre  lesquelz 
il  controuverent  et  semèrent  esdites  assemblées  pluseurs  men- 
conges  et  paroles  fausses  et  mauvaises,  par  lesquelz  il  s'effor- 
çoient  de  les  diffamer,  et  donnoient  entendre  aux  autres  bonnes 
gcnz  desdites  assemblées,  que  grant  prouffit  seroit  que  il  feussent 
déboutez  perpetuelment  de  touz  consauls  et  offices  royauls  et 
des  nostres  :  quar  bien  savoient  que  il  ne  pourroient  accomplir 
leur  mauvaise  intencion  tant  comme  îesdiz  officiers  qui  estoient 
bons  et  loyaux,  preudes  hommes  et  sages  et  expers  ès  besoignes 
du  royaume,  demourroient  en  leurs  estaz,  et  que  nous  les  ap- 
pellerions à  nos  consauls  :  et  finablement  pour  venir  à  leur  em- 
prise, et  pour  euls  vengier  d'aucuns  desdiz  officiers  et  conseil- 
leurs ausquelz,  senz  cause  raisonnable,  il  estoient  haynneux  et 
avoient  conçu  particulièrement  haynes  et  malivolences,  tant  eus- 
sent pouchacié  que  sur  le  fait  de  l'aide  et  du  conseil  par  nous  re- 
quis, nous  furent  de  par  euls  dis  de  bouche  et  bailliez  par  es- 
cript  pluseurs  poins  et  articles  touchant  nostre  estât  et  nostre 
gouvernement,  entre  lesquelz  il  en  y  avoit  aucuns  moult  préju- 
diciables aus  droiz  et  noblece  de  la  couronne  de  France,  à  nos- 
tredit  seignieur  et  à  nous  :  et  avec  ce  y  estoit  contenu  que  nous 
priverions  de  tous  offices  et  consauls  royauls  et  nostres  à  touzjours, 
les  dessus  nommez  comme  mains  souffisanz  et  indignes;  tous 
lesquelz  poins  et  articles  il  vouloient  que  nous  leur  accordissiens 
par  nos  lettres  et  accomplissiez  de  fait,  ou  autrement  l'octroi 
des  aydes  par  euls  advisiez,  estre  nul  et  cesseroit  sitost  que  nous 
ferions  le  contraire  d'aucuns  des  poins  et  articles  dessus-diz,  ou 
que  nous  ne  les  accomplirions  en  tout  et  par  tout.  Et  combien 
que  nous  apparceussiens  bien  que  Iesdiz  poins  et  articles  estoient 
moult  préjudiciables  à  noslredit  seigneur  et  à  nous,  et  que  à  mau- 
vaise occhoison  nous  requeroient  la  privacion  des  dessus  nom- 
mez, et  pour  ce  eussiens  délayé  le  plus  que  nous  peusmes  à  leur 
accorder  l'article  de  ladite  privacion  cl  aucuns  autres,  cuidans 
toujours  que  il  s'en  départissent,  neantmoins  par  leur  malice  et 
à  leur  instigation,  convint  comme  par  nécessité  et  pour  esc  hiver 


58  JEAtf. 

plus  grands  périls;  (  quar  autrement  nous  failliens  à  touz  aydes,. 
et  ne  trouviens  qui  nous  aidast  à  résister  à  leur  maie  concepcion 
et  voulenté  ) ,  que  nous  leur  accordissions  ladite  privacion  et 
tous  les  poins  et  articles  dessus-diz,  en  la  fourme  et  manière  que 
il  les  voudront  tailler  et  escrire  et  baillier  en  un  roîle,  lequel  il 
firent  lire  et  publier  en  la  chambre  de  nostre  parlement  devant 
le  peuple  à  ce  appellé,  en  la  présence  de  nous  et  de  pluseurs 
prelaz,  nobles  et  autres  de  tous  estaz,  et  depuis  à  la  table  de 
marbre  ou  grant  palais  et  ou  chastelet  de  Paris,  lesqueles  choses 
nous  desplaisoient  deslors  de  tout  nostre  cuer  et  à  très  bonne 
cause;  quar  bien  cognoissons  que  icelle  privacion  estoit  procurée, 
non  pas  de  bonne  intencion  ne  pour  le  bien  de  justice,  mais  de 
mauvais  courage,  par  hayne ,  envie  et  pour  vengence  torconniere 
et  injuste,  tant  pour  deffaut  de  toute  vraie  et  juste  cause;  (quar 
oncques  n'en  apparu  ne  ne  fu  proposée  contre  euls  ne  lors  ne 
depuis  ) ,  comme  aussi  pour  deffaute  de  tout  ordre  de  droit  et  de 
coustume,  qui  en  riens  n'y  estoit  gardée,  mais  estoit  tout  fait 
euls  non  appeliez,  non  oyz,  non  convaincus,  combien  que  il 
nous  eussent  offert  à  euls  deffendre  et  respondre  à  tout  ce  que 
l'en  vourroit  dire  ou  proposer  contre  euls  pardevant  nous;  et 
aussi  aucuns  d'euls  estans  notoirement  et  nécessairement  à  Bor- 
deaux avec  Monsieur  de  son  commandement  et  du  nostre,  pour 
le  fait  de  sa  délivrance  et  pour  le  traittié  de  la  pais ,  par  quoi 
toutes  leurs  causes  especialement  touchant  Testât  et  l'onneur  de 
leurs  personnes ,  dévoient  estre  tenues  en  estât  jusques  après 
leur  retour. 

Pour  toutes  les  causes  dessus-dites ,  nous  combien  que  à  très 
grant  desplaisance  et  comme  contrains,  toutes  voies  nous  encli- 
nasmes  pîustostà  leur  voulenté,  et  autrement  jamais  ne  l'eussions 
fait,  mais  quar  bien  savons  que  tout  yceli  fait  ne  se  povoit  sous- 
tenir  à  la  parfin  ,  mais  seroit  encore  cassé  et  rappellé  par  nous  et 
briefment,  et  telle  estoit  et  a  touzjours  esté  nostre  ferme  cnten- 
cion ,  ne  lesdiz  officiers  ne  conseilliers  pour  cause  de  ladite  pri- 
vacion ,  nous  en  noslre  cuer  n'esloignasme  oncques  de  nostre 
amour,  mais  desirriens  touzjours  comment  nous  les  poussions  re- 
traire devers  nous,  avoir  et  tenir  en  leurs  estaz,  ny  oncques  ne 
1rs  teinsmes  ne  reputârnes  pour  privez  ne  pour  souspeccionez  ou 
diffamez  en  riens  :  et  pour  ce  est-il  que  eu  par  nous  sur  ces  choses 
grant  et  meure  deliberacion  avec  le  grant  conseil  de  Monsieur  et 
de  nous,  en  la  grant  chambre  de  parlement  à  Paris,  ouquel  es- 
toient  des  gens  de  noslre  lignage,  ducs,  contes,  barons,  prelaz 


REGENCE  DO  DATJPI11N.    i55g.  5p) 

et  autres  gens  d'église,  nobles  et  autres  genz  des  bonnes  villes  du 
royaume  en  grant  nombre,  de  nostre  pleine  puissance  et  aucto- 
rité  royal  da  laquele  nous  usons  comme  régent  le  royaume,  non 
pas  à  l'instance  ou  pourchaz  d'aucun,  mais  de  nostre  pur  et  noble 
office  auquel  appartient  rappeller  et  corrigier  tant  nostre  fait 
comme  l'autruy,  toutesfoiz  que  nous  cognoissons  que  en  icelui 
justice  a  esté  bleciée  ou  pervertie,  especialment  en  grevant  et 
oppriment  l'innocent  par  fausse  et  calompnieuse  subgestion,  nous 
en  persévérant  et  continuant  en  la  droite  entencion  en  laquelle 
nous  avons  touz jours  esté  en  cestui  fait,  comme  dit  est,  considé- 
rées diligemment  les  causes  et  raisons  dessus-diles,  et  pluseurs 
autres  justes  et  raisonnables. 

Par  arrest  avons  de  nostre  propre  bouche  prononcié ,  dit  et  de-  . 
clarié,  prononçons,  disons  et  déclarons  ladite  privacion  et  les  pu- 
blicacions  d'icelle,  et  toutes  les  chosez  qui  s'en  sont  ensuivies, 
avoir  esté  faite  de  fait  tant  seulement,  et  pourchaciées  fraudu- 
leusement et  calompnieusement,  et  optenues  par  fausse  sugges- 
tion, par  très  grant  importunité  comme  par  impression  et  non 
pas  de  nostre  franche  vouienté  ,  mais  à  nostre  grant  desplaisir,  et 
avoir  esté  et  estre  nulles ,  vaines,  torçonnieres  et  injurieuses,  et 
faites  senz  loi ,  senz  jugement,  senz  cognoissance  ou  existence  de 
cause  ,  et  non  avoir  eu  de  droit  aucun  efFect  de  privacion ,  suspen- 
cion,  infamacion,  diminucion  ou  lésion  quelconques  desdiz  con- 
seilliers  et  officiers  en  leurs  personnes,  estaz,  honneurs,  renom- 
mée, offices,  gages,  droiz  ou  autres  biens  quelconques  ne  de 
aucun  d'euls;  et  neantmoins  icelles  privacions  et  publicacions 
en  tant  comme  elles  ont  esté  faites  de  fait  et  tout  ce  qui  s'en  est 
ensuivi,  annulions,  cassons,  rappelions  et  condempnons  à  tous- 
jours-mais  perpetuelment ,  et  lesdiz  conseilliez  et  officiers  et 
chascun  d'euls,  disons,  déclarons  et  prononçons  avoir  esté  touz- 
jours  devant  ladite  privacion,  et  après  estre  bons  et  loiaux  en- 
vers Monsieur,  nous,  le  royaume  et  couronne  de  France,  souffi- 
sans,  et  dignes  d'avoir  et  tenir  les  offices  et  estaz  paravant  et  de- 
puis à  euls  donnez  et  commis  par  Monsieur  et  par  nous,  et  de 
bonne  et  entière  famé  et  renommée,  senz  aucune  mauvaise  sus- 
peçon,  reprouche  ou  tache  de  desloiauté  quelconque,  et  se  mes- 
tier  est ,  lesdiz  officiers  et  conseillers  et  chascun  d'euls,  restituons 
entièrement  et  réintégrons  plenierement  en  leurs  estaz,  offices, 
honneurs  et  bonne  faîne,  et  deffaçons  et  abolissons  toute  note  et 
tache  que  il  pourroient  avoir  encouru  de  fait  ou  autrement,  pour 
occasion  des  choses  dessus -dites  ,  et  ancores  leur  rendons  et 


Co  J  E  À  ÏC. 

restituons  à  plain  leurs  gages,  dïoiz  et  émolument  quelconques  ; 
lesquelz  gages,  droiz  et  emolumens  nous  décernons  et  déclarons 
leur  avoir  esté  et  estre  deuz  pour  tout  le  temps  couru  depuis  la- 
dite privacion  comme  devant ,  nonobstant  que  il  n'aient  exercé 
leurs-diz  offices  depuis  ladite  privacion  ,  et  de  iceuls  gages,  droiz 
et  emolumens  leur  voulons  et  commandons  estre  baillées  cedules, 
et  leur  voulons  et  commandons  estre  comptez  et  paiez  par  nos 
amez  et  feauls  les  gens  des  comptes  et  les  trésoriers  de  Monsieur 
et  de  nous,  senz  délai  ou  empeschement  quelconque,  et  aussi 
les  restituons  et  réintégrons  à  touz  leurs  biens  donnez  ou  occu- 
pez par  nous  ou  par  autre  personne  quelconque. 

Toutes  lesqueles  choses  faites  par  nous  contenues  en  ces  pré- 
sentes, nous  voulons  et  commandons  estre  signifiées  et  publiées 
à  nostre  saint  Pere  le  Pape,  au  collège  des  cardinauls  de  la  sainte 
église  de  Rome,  à  nostre  très  chier  oncle  l'Empereur,  à  touz  pre- 
laz,  nobles,  bonnes  villes,  especialment  à  ceuls  et  ès  lieux  es- 
quelz  lesdiles  privacions  furent  signifiées  et  publiées:  mandons 
et  commandons  à  touz  nos  subgiez,  prians  et  requerans  nostre 
saint  pere,  le  collège  et  nostre  oncle  dessus-diz  et  tous  autres  > 
que  pour  occasion  de  la  privacion  et  des  publications  dessus-dites, 
ne  de  choses  qui  en  soit  ensuivie,  il  ne  aient  aucune  senestre 
soupeçon  contre  lesdiz  officiers  et  conseilliers  ;  et  se  aucune  en 
ont  eue ,  que  il  la  déposent  et  mettent  hors  de  leurs  cuers  du 
tout,  et  tiengnent  et  reputent  lesdiz  officiers  et  conseilliers  avoir 
esté  et  estre  bons  et  loiaux,  et  adjouster  pleine  foi  aus  choses 
faictes,  dictes  et  prononciées  par  Nous,  et  contenues  en  ces  pré- 
sentes, et  les  accomplissent  entièrement  chascun  en  droit  soi» 
si  comme  il  leur  appartendra,  et  que  toutes  les  lettres  passées 
par  nous  ou  par  autres  sur  le  fait  de  la  privacion  et  des  publica- 
cions  dessus-dites,  il  les  despiecent  et  ardent  par  telle  manière 
que  jamais  ou  temps  à  venir  ne  puissent  estre  occasion  d'aucun 
reprouche  ou  tache  à  nosdiz  conseilliers  et  officiers,  ne, à  leurs 
posteritez,  hoirs  ou  successeurs  d'iceuls  ou  d'aucun  d'euls  :  et 
que  ce  soit  ferme  chose  et  estable  à  touzjours,  Nous  avons  fait 
mettre  nostre  scel  à  ces  présentes  lettres  :  sauf  en  autres  choses 
le  droit  de  mondit  seigneur,  le  nostre  et  l'autrui. 

Donné  à  Paris,  en  la  chambre  du  dit  parlement,  le  28e.  jour 
de  may,  l'an  de  grâce  mil  trois  cent  cinquante  et  neuf. 
Par  arrest  prononcié  par  monsieur  le  Regent. 


RÉGENCE  DU  DAUPHIN.    —    l35g.  6l 

ÎSTo.  292.  —  Lettres  qui  établissent  IV....  juge  des  Juifs  (1),  et 
gardien  de  leurs  privilèges. 

Toulouse,  5  juillet  1359.  (CL.  III,  35 1.) 


N°.  293.  —  Lettres  d'érection  en  pairie,  du  comté  de  M âcon, 
en  faveur  d'un  frère  du  régent  (2). 

Saint-Denis,  septembre  i55c).  (Lancelot,  Preuves  du  Mémoire  des  pairs, 

p.  549.) 

Carolus  primogenitus  Régis  Francorum ,  regnum  regens  (3) , 
dux  Normanise,  ac  Delphinus  Viennensis. 

Celsitudo  regiae  majeslatis  illos  majoribns  prserogativis  et  ho- 
noribus  insignire,  et  inter  caeteros  attollere  consuevit,  quibus 
eu  m  praecellenti  nobililate  generis,  quà  alios  antecellunt,  con- 
currentia  virtutum ,  et  insolitorum  actuum  mérita  suffragantur. 
Nos  igitur  antiquas  mémorise  (lignas  progenitorum  nostrorum 
Regum  Francorum  ordinationesad  memoriam  rovocantes,  qui  ad 
conservationem  honoris coronse  Francise,  ac  consiliumet  juvamen 
reipublicse,  in  eodem  regno  duodecim  Pares,  qui  regni  Francise 
in  arduis  consiliis  et  judiciis assistèrent,  et  in  factis  arniorum  stre- 
nué,  ad  tutamentum  regni  et  reipubliese,  regem  ipsum  paritate 
fideli  inter  collatérales  suos  splendidius  comitarent,  considera- 
tione  providâ  statuerunt,  inter  quos  cornes  Tholosanus  unus  esse 
solebat,  cujus  successio  ad  coronam  Francise  jure  hsereditario 
pervenisse  noscitur  ab  antiquo  loco ,  cujus  quantum  ad  parri;e 
et  parriatus  honorem  et  nomen  attinet,  alium  seque  vel  magis 
idoneum,  prsesertim  his  temporibus  quibus  in  eodem  regno  vi- 
guerunt  et  vigent  guerrse  à  statore  zizanise  et  humani  inimico  ge- 
neris  procuratse,  subrogare  volentes,  ut  saltem  quantum  ad 
illum  numerus  deficiens  suppleatur. 


(1)  V.  note,  vol.  III,  pag.  287,  et  les  ordon.  de  mars  1060,  et  26  avril  1 36 1 . 
(Dec.) 

(2)  Nous  donnons  cette  pièce,  parce  qu'elle  contient  des  notions  sur  l'impor- 
tance qu'avait  la  pairie ,  alors  à  son  second  âge.  V.  les  lettres  d'érection  de  la 
Bourgogne,  6  sept.  1 363.  (Is.) 

(3)  On  a  pensé  que  le  régent  n'avait  pas  le  droit  de  créer  des  pairies;  ques 
c'était  une  prérogative  toute  royale.  (Idem.) 


I 


$2  JEAN. 

Communicato  magnat um  et  praelatorum  aliorumquc  sapien- 
tium  coronœ  Francis;  fidclium  consilio;  et  délibérât ione  super 
bis  habita  diligent!;  ad  personam  charissimi  fratris  nostri  Ger- 
mani  domini  Joanuis  Matisconensis  et  Pictaviensis  comitis,  qui 
ad  dimicandum  contra  hostes  charissimi  et  metuendi  domini  nos- 
tri Joannis  Dei  gralid  Francorum  régis,  et  regni  non  solùm  ejus- 
que  genitoris  nosLri  et  sui,  verum  et  fidelem  naturâ  légitima  fi- 
lium  se  exhibuit;  imo  pro  tuitione  regni  et  reipublica3  se  pugi- 
lem  et  defensorem  evicîenti  virtutum  et  actuum  strenuorum 
judicio  demonstravit ,  et  praecipuè  in  partibus  oxitanis  nostrae 
considerationis  aciem  dirigentes. 

Nofcum  facimus  universis,  prœsenlibus  pariter  etfuturis,  nos 
praefatus  regnum  regens,  jure  et  aulhoritale  régis  quibus  utimur 
in  hac  parte ,  et  de  plenitudine  potestatis  regiae  nobis  in  absen- 
tid  prœfali  genitoris  nostri  attributae  et  débita?  competentis , 
constituisse  et  créasse  dominum  Germanum  nostrum  ex  utro- 
que  fraterna  lined  nobis  junctum  parent  Franciœ,  et  in  numéro 
parium  collo camus  3  ut  comitem  Matisconensem  constituimus 
et  parem  Franciœ  creamus;  decernentes,  pronunciantes ,  ac 
etiam  statuentes  authoritate.,  jure  et  pleniîudine  supradictae 
potestatis,  ut  idem  Germanus  noster ,  ut  cornes  Matisconensis, 
et  sui  successores  de  ejus  sanguine  in  eodem  comitatu  Matisco- 
nensi  paternâ  lineâ  descendentes,  omnibus  et  singulis  praeroga- 
tivis,  juribus,  privilegiis,  libertalibus  et  honoribus  gaudeant  et 
utantur  quibus  caeteri  pares  Franciae  gaudere  et  uti  sunt  soliti 
praeleiitis  temporibus  et  modérais,  nec  de  personis  eorum,  vel 
causas  in  quantum  ad  comitatum  et  ballivatum  Matisconensem, 
eorumque  ressoria,  vel  ressorti  dependentias ,  vel  appendentias 
attinet,  velattinere  pote  rit,  possitperquemcumque,  quâcumque 
authoritate  comissione  vel  poteslate  fugentes;  sed  solummodo 
per  reges,  vel  régentes  regnum  Franciae.,  vel  de  eorum  speciali 
mandaio,  in  regip  parlamento  cognosci,  ac  etiam  judicari ,  salvo 
ressorto  causarum  et  negotiorum  quo  ad  partes  jurisdictionem 
suam  in  suo  foro  tangentes,  per  viam  appellationis  deducendo 
ad  dictum  regium  parlamentum,  sicut  decausis  et  negotiis  ca¥tê~ 
rorum  Franciae  Parium  fuit  et  hactenus  consuetum,  non  obstan- 
tibus  si  comitatus  et  ballivatus  Matisconensis  alias  non  consue- 
vcrint  teneri  in  parriam,  nec  censeri  honore  vel  nomine  paritatis, 
consuelu  dinibus,  usibus,  stylis  et  drdinationibus  contrariis  qui- 
buscumquc  non  obstantibus,  etiamsi  authoritate  regidsint  firmatae. 

Mand  antes  authoritate  ,  jure,  et  poiestate  régis  quibus  supra, 


RÉGENCE  DU  DAUPHIN.    —    i55q.  63 

universis  et  singulis  ducibus,  principibus  et  praeiatis,  comitibus 
et  baronibus  et  aliis  subditis  regni  Francia?,  quocumque  nomine 
censeantur,  quod  dominuin  Germanum  nostrum  comitem  Ma- 
tisconensem,  et  alios  ejus  saccessores  comités  Matisconenses 
ex  suâ  posteritate  ut  praemittitur  descendentes,  ut  pares  Fran- 
ciae  tractent,  recipiant  et  honorent;  inhibentes  eisdem  et  eo- 
rum  singulis  authoritate,  jure  et  p.otestale  praedictis,  sub  om- 
nibus pœnis  quas  ei  possumus  comminari,  ne  ipsum  vel  ejus 
praedictos  successores  in  praemissis  impediant ,  vel  perturbent,  aut 
praesenti  gratiae  detractare  praesumant;  si  offensam  et  ultionem 
effugere  voluerint  regiae  majestatis. 

Quod  ut  perpetuam  roboris  firmitatem  obtineat,  litteras  prae- 
sentes  sigilli  nostri  fecimus  appensione  muniri,  saivoin  aliis  jure 
regio  et  quolibet  alieno. 

Datum  apud  S.  Dyonisium  in  Franciâ,  anno  Domini  mccclix 
mense  septembri. 


N°.  294.  —  Obdonnance  sur  ie  serment  des  clercs  (1)  de  la 
chambre  des  comptes. 

4  décembre  135g.  (C.  L.  III,  593.) 

Juramentum  clericorum  camere  Compotorum. 

Die  4a  decembris  i35o,,  elerici  camere  Compotorum  superius 
colligati  (2)  juraverunt  servare  ordinationes  camere  que  sc- 
cuntur. 

(1)  Primo.  Quod  ipsi  bene,  fideliter  et  diligenter  tenebunt 
et  servabunt  sécréta  domini  Régis  et  camere  Compotorum. 

(2)  Item,  Quod  officium  suum  et  omnia  que  ad  ipsum  spec- 
tant,  diligenter  et  fideliter  facient,  tam  pro  Rege  quam  pro 
aliis,  quod  habebunt  facere  cum  ipsis  racione  Compotorum 
suorum. 

(3)  Item.  Quod  ea  que  ad  Compotos  et  eorum  audicionem  (3), 


(1)  Ce  sont  les  référendaires  actuels.  (Is.) 

(2)  Il  paraît  que  pendant  les  troubles,  la  chambre  avait  cessé  ses  fonctions. 
Elle  fut  rétablie  par  le  régent ,  le  4  novembre  îoôg.  Aussitôt  la  nomination,  ils 
prêtèrent  le  serment  suivant,  qui  indique  leurs  devoirs.  (Idem.) 

(3)  Je  crois  que  cela  signifie  le  jugement  du  compte,  dont  le  rapport  est  fait 
par  un  auditeur  des  comptes,  devant  les  présidens  et  les  maistres.  (Sec.) 


04  J  E  A  N. 

et  fines  (i)  eorum  fideliter  redigendos  in  scriptis,  spectant,  se- 
crète tenebunt. 

(4)  Item.  Quod  dictos  fines  Compotorum  rédigent  in  debitis, 
et  correcciones  (2)  eorum  facient  prout  fieri  debenl,  nec  revela- 
bunt  aliqua  débita  aut  aliqua  domania  aliquibus  personis  aîiis 
quam  magistris  camere  Compotorum,  nec  fines  vel  correcciones 
predictas,  nec  tradent  copiam  eorum  alicui ,  nec  de  aliis  scriptis 
camere,  nisi  de  licencia  magistrorum  vel  alterius  eorum. 

(5)  Item.  Quod  dicta  scripta  et  Compotos  camere  diligenter 
ordinabunt,  et  ordinata  servabunt,  et  quociens  pro  aliqua  neces- 
sitate  amovebuntur  de  locis  suis,  statim  quam  cito  polerunt,  re* 
ponent  ea  in  locis  suis. 

(6)  Item.  Quod  tam  Compotos  et  scripta  quam  etiam  doma- 
nia vel  expletta  seu  revenutas  Regni  vel  débita  quecunque,  non 
ostendent  vel  revelabunt  alicui  persone  extranee,  nisi  solis  gen- 
tibus  Compotorum. 

(7)  Item.  Quod  nullam  collationem  de  vidimus  facient  de 
aliquibus  litteris  vel  scriptis  prejudicialibus,  sine  licentia  duorum 
vel  alterius  eorumderm 

(8)  Item.  Quod  nullus  faciet  avaluacionem  monetarum,  nisi 
ad  hoc  fuerit  per  cameram  deputatus. 

(9)  Item.  Quod  deputati  super  Compolis  guerrarum  et  litteris 
eorum  recipiendis,  diligenter  et  sollicité  caveant  de  cautela  etdup- 
plicitate  et  deceptione  clericorum  thesaurarii  guerrarum,  tam  in 
receptis  et  compotis,  quam  litteris  recipiendis. 

(10)  Item.  Quod  venient  manè  ad  cameram  hora  débita  et 
suCficiente,  et  quod  non  recèdent  ante  horam  sine  licentiac 


(1)  C'est  ce  qu'on  appellait  asseoir  V estât  final  du  comyte;  c'est-à-dire,  fixer 
le  total  de  la  recepte  et  de  la  dépense ,  et  la  somme  à  laquelle  monte  l'excé- 
dent de  la  recepte  au-dessus  de  la  dépense;  ce  qui  constitue  le  débet  du  comp- 
table. (Sec.) 

(2)  Lorsque  les  comptes  sont  rendus,  ils  sont  de  nouveau  examinez  et  cor- 
rigez; et  ce  n'est  que  lorsque  l'arrcst  de  correction  a  esté  rendu ,  que  le  compta- 
ble a  sa  décharge  entière.  (Idem.) 


RÉGENCE  DU   DAUPHIN.    —    1J0().  G5 

N°.  295.  —  Lettres  du  Régent,  portant  que  les  pairs  de  France, 
et  leurs  sujets,  ne  doivent  ressortir  que  devant  (es  juges 
royaux. 

Melun,  décembre  1 35g.  (Mss.  de  Brienne  ,  vol.  236,  f°.  97.  — Lancelot, 
preuves  du  Mémoire  des  pairs,  p.  55i.) 


N°.  20,6.  —  Ordonnances  du  conseil  de  régence,  sur  le  rétablis- 
sement des  officiers  du  parlement,  des  guerres ,  des  mon- 
naies,  des  eaux,  et  forêts ,  des  notaires;  sur  les  attribu- 
tions du  conseil  du  Roi,  les  grâces,  tes  sceaux,  la  sus- 
pension des  receveurs ,  ia  prohibition  de  cumul  des  offices, 
la  rédaction  des  ordonnances  (1),  etc. 

Paris,  27  janvier  1.359.  (C.  L.  III,  586.) 

Ce  sont  les  ordenances  faites  sur  la  restitucion  du  nombre  de 
nos  officiers,  et  sur  pluseurs  autres  choses  contenues  ci-dessous 
après  le  nombre  desdiz  officiers:  lesqueles  ordenances  furent 
lues  en  la  présence  de  nous  et  de  nostre  Conseil  à  Paris, 
le  vintg  et  sepliesme  jour  de  janvier,  l'an  mil  trois  cens  cin- 
quante-neuf, et  par  nous  et  nostredit  Conseil  passées  en  la  ma- 
nière qui  s'ensuit. 

Premièrement.  Quant  à  l'office  des  presidens  en  parlement, 
ordené  est  que  de  ceuls  qui  à  présent  sont  presidens,  demour- 
ront  ancores  quatre:  et  ou  lieu  de  celui  qui  premiers  laissera  le- 
dit office,  ne  sera  mis  nul  autre,  mais  y  demourront  les  trois 
autres  tanl-seulemenL,  ne  plus  de  troix  dès-lors  en  avant  n'aura 
oudil  office. 

(2)  Item.  En  l'office  des  requestes  de  l'ostel  (2) ,  seront  à 


(1)  V.  Nouv.  Rép.  V°.  Régence.  —  Henrion  de  Pansey,  autor.  jurîic,  p.  77. 
(té.) 

(2)  Les  fonctions  des  maîtres  des  requêtes  de  l'hôtel  étaient  de  recevoir  les  pla- 
cets  présentés  au  Roi,  de  les  examiner,  de  rejeter  les  demandes  déraisonnables; 
et,  quant  à  celles  qui  leur  paraissaient  j listes,  de  faire  dresser  les  lettres  nécessaires 
par  le  notaire  du  Roi,  qui  faisait  les  fonctions  de  greffier  auprès  d'eux.  Ces  lettres 
étaient  terminées  par  cette  formule  :  in  rcquestis  faospitii;  ou  ès  requêtes  de 
V hôtel.  Elles  étaient  ensuite  portées  au  conseil  du  Roi ,  où  ,  après  une  nouvelle 
discussion  ,  elles  étaient  définitivement  re jetées  ou  admises. 

Ces  lettres,  ainsi  rédigées  par  les  maîtres  des  requêtes,  corrigées  et  adoptées 

5.  5 


66  EAN. 

présent  et  dores-en-avant  quatre  elers  et  quatre  lais  tant-seule- 
ment. 

(3)  Item.  En  l'office  des  conseillers  de  la  grant  chambre  de 
parlement,  seront  à  présent  et  dores-en-avant  tant -seulement 
quinze  clers  et  quinze  lais;  exceptéz  les  prelaz,  princes  et  ba- 
rons (1),  dont  il  y  en  aura  tant  comme  il  nous  plaira,  pour  ce 
qu'il  ne  prennent  nulz  gages. 

(4)  Item.  En  l'office  de  la  chambre  des  enquestes,  seront  à  pré- 
sent et  dores-en-avant  tant-seulement  vingt-quatre  clers  et  seize 
lais  ;  exceptez  les  prelaz,  dont  il  y  aura  tant  comme  il  nous  plaira 
pour  la  cause  dessusdite. 

(5)  Item.  En  l'office  des  requcstes  du  palais,  seront  à  pré- 
sent et  dores  -  en  -  avant  tant -seulement  cinq  clers  et  troix  lais. 

(t>)  Item.  En  l'office  de  la  chambre  des  comptes,  seront  à  pré- 
sent tant-seulement  neuf  mestres;  c'est  assavoir  cinq  clers  et 
quatre  lais  et  douze  petiz  clers  ;  et  en  lieu  de  celui  des  clers 
qui  premiers  laissera  ledit  office,  ne  sera  mis  nul  autre,  mais 
y  demourront  les  quatre  autres ,  ne  plus  de  quatre  clers  et 


par  le  conseil ,  étaient  envoyées  au  sceau.  Le  chancelier  avait  encore  Je  droit 
de  les  examiner,  et  d'y  faire  les  corrections  qu'il  croyait  convenables,  suivant 
l'art.  44  de  l'ordon.  de  mars  i356.  {V .  Tome  4,  pag.  838.)  L'une  des  fonctions 
de  ce  premier  magistrat  était  devoir  et  examiner,  corriger,  passer  et  sceller  les 
lettres  qui  seront  à  passer  et  à  sceller;  et  par  l'art.  12  de  l'ordon.  du  14  mai  i55S 
{V .  pag.  1  5  de  ce  vol.) ,  il  lui  est  enjoint  de  ne  pas  sceller  les  lettres  passées  au 
conseil,  lorsqu'elles  ne  seront  pas  revêtues  des  formalités  prescrites  par  cet 
article. 

Quelques-unes  des  lettres  ainsi  dressées  par  les  maîtres  des  requêtes,  approu- 
vées par  le  conseil  et  scellées ,  avaient  force  de  loi  dans  tout  le  royaume.  Tels 
étaient  les  privilèges  accordés  à  des  villes.  Il  était  encore  dans  les  attributions  des 
maîtres  des  requêtes  de  faire  les  réglemens  que  les  corps  de  communautés  de- 
mandaient au  Roi. 

Les  maîtres  des  requêtes  avaient  aussi  une  jurisdiction.  V.  l'art.  18  de  l'ordon. 
de  décembre  i363. 

Le  Roi  était  toujours  accompagné  de  quelques  maîtres  des  requêtes;  aussi 
sont-ils  désignés,  dans  quelques  ordonnances,  sous  la  dénomination  de  pour- 
suivants le  Roi;  et,  comme  ils  auraient  pu  abuser  de  cette  prérogative,  il  leur 
était  expressément  défendu  de  rien  demander  ni  pour  eux,  ni  pour  leurs  parens 
ou  amis.  V '.  l'art.  47  de  Tord,  de  mars  i356.  —  Henrion  de  Pansey,  aut.  jud., 
p.  71.  —  (Dec.) 

(1)  Ils  composaient  la  Cour  des  pairs.  (Is.) 


RÉGENCE  DU   DAUPHIN.    —    loOO,.  67 

quatre  lais  et  douze  petits  ciers  n'aura  dès-lors-en-avant  oudit 
office. 

(7)  Item.  En  l'office  des  trésoriers  de  France  et  de  Norman- 
die, seront  à  présent  et  dores-en-avant  troix  tant-seulement. 

(8)  Item.  En  l'office  des  trésoriers  des  guerres,  seront  à  pré- 
sent et  dores-en-avant  deux ,  et  non  plus. 

(9)  Item.  En  l'office  de  la  clergie  des  arbaleslriers ,  sera  à  pré- 
sent et  dores-en-avant  un  tant-seulement. 

(10)  Item.  En  l'office  des  monnoies  ,  seront  à  présent  et 
dores-en-avant  huict  generauls-mestres  des  monnoies  tant-seu- 
lement. 

(11)  Item.  Un  clerc  pour  tout  l'office  des  monnoies,  et  en 
chascune  monnoie  deux  gardes. 

(12)  Item.  En  l'office  de  la  mestrie  des  eaues  et  des  forez, 
seront  à  présent  et  dores-en-avant  quatre  pour  la  Languedouyl, 
et  un  pour  la  Languedoc  (1)  tant-seulement. 

(13)  Item.  En  l'office  des  nottaires,  seront  à  présent  et  dores- 
en-avant  cinquante  nottaires  tant-seulement,  comptez  dedans 
les  secrétaires  :  desquelz  pour  certaines  causes  nous  avons  rete- 
nuz  en  leursdiz  offices  de  secrétaire  jusques  au  nombre  de  dix- 
huict,  dont  les  douze  ont  esté  faiz  par  Monsieur  et  les  six  par  nous, 
et  ne  ferons  nul  secrétaire  jusques  à  tant  qu'il  seront  ramenez  au 
nombre  de  six. 

(14)  Item.  En  l'office  des  huissiers  de  parlement^  comptez  de- 
denz  le  portier  de  palais  les  deux  huissiers  des  requestes  et  des  en- 
questes,  seront  à  présent  et  dores  en-avant  douze  des  plus  souffi- 
sans  tant-seulement. 

(15)  Item.  Comme  jadis  nostre  très-chier  seigneur  et  ayeul  le 
Roy  (2)  Philippe,  dont  Diex  ait  l'ame ,  considerans  que  le  nombre 
des  sergens  d'armes  estoit  trop  grant  et  excessif,  et  que  souvent 
estoit  pressez  de  en  faire,  eust  par  bonne  et  meure  deliberacion 
de  Conseil,  restraint,  lauxé  et  ordené  le  nombre  des  sergenz- 
d'armes  au  nombre  de  cent  :  nous  semblablement  par  ces  pré- 
sentes ordenances,  le  taxons  et  ordenons  estre  ramené  au  nombre 


(1)  Le  Languedoc  était  alors  beaucoup  moins  considérable  que  plus  tard,  et 
que  la  Languedoyl;  voilà  pourquoi  on  appelait  états  généraux,  ceux  de  la  Langue- 
doyl  seulement.  (Is.) 

(2)  Philippe  de  Valois,  art.  3,  ordon.  du  18  avril  1042.  V.  Tom.  4,  pag.  466. 

(Idem.) 

5* 


68  S  È  A  N. 

(le  cent  dessusdit .,  et  ne  ferons  sergeiifc-  d'armes  jusques  à  tant  que 
il  seront  ramenez  à  ce  nombre. 

(16)  Item.  Nous  avons  taxé  et  ordené  le  nombre  des  huissiers- 
d'armes  estre  ramené  au  riombre  de  (16). 

(17)  Item.  Nous  avons  ordené  que  dores  en-avant  nulz  des 
officiers  de  Monsieur  ou  de  nous,  de  quelque  estât  ou  con- 
dicion  qu'il  soit ,  ne  porra  tenir  deux  offices ,  se  ne  sont 
offices  qui  aient  accoustumé  estre  ensemble,  et  qui  puissent  bien 
et  convenablement  estre  desservi  et  gouverné  par  une  per- 
sonne (1). 

(î8)  Item.  Que  nous  tendrons  requestes  en  la  présence  de 
nostre  Conseil,  chascune  semaine  deux  fois  ou  une  foiz  se 
nous  n'avons  empeschement  :  et  lors  par  nous  seront  délivrées 
en  la  présence  de  nostre  Conseil  ce  qui  ce  porra  bonnement 
délivrer  des  requestes  qui  nous  doivent  estre  réservées  (2). 

(  1 9)  Item.  Que  dores  en-avant  nulz  de  nos  officiers  de  quelque 
estât  ou  condicion  que  il  soit,  exceptez  tant-seulement  nostre 
chancellier,  nos  conseilliers  du  grant  Conseil,  noz  chambellans, 
les  mestres  des  requestes  de  nostre  hostel,  nostre  confesseur  ou 
son  compaignon  en  s'absence,  et  nostre  aumosnier  ou  le  souz- 
aumosnier  en  l'absence  de  l'aumosnier,  ne  nous  ferons  requestes, 
se  n'est  pour  leurs  personnes,  et  en  la  présence  de  trois  ou  de 
deux  au  moins  des  genz  de  nostre  Conseil,  ou  se  ce  n'est  de  béné- 
fices de  sainte  église. 

(20)  Item,.  Que  noz  confesseur  ou  son  compaignon ,  aumos- 
nier ou  souz-aumosnier  ne  nous  ferons  nulles  requestes;  fors  des 
choses  qui  pevent  touchier  leurs  offices,  et  aux  heures  accoustu- 
mées  (3). 


(1)  Le  cumul  des  fonctions  a  été  souvent  interdit  par  la  législature.  Sous  ces 
règnes  faibles,  il  a  été  porté  à  l'excès.  V.  Ford,  de  002,  celle  de  Charles 
VII,  en  i446;  les  ordon.  de  Blois  et  de  Moulins,  et  de  François  Ier,  de  1 535 ; 
loi  du  i5  octobre  1794.  (Is.) 

(2)  Encore  aujourd'hui,  le  Roi  est  réputé  présent  au  Conseil  d'étal  à  toutes 
jes  décisions.  Dissertation  sur  les  arrêts  du  conseil,  Rec.  Isambert ,  1821, 
p.éfacc.  (Idem.) 

(5)  On  sait  que  c'est  à  l'influence  du  père  Lachaise,  confesseur  de  Louis 
\IV,  que  sont  dues  les  persécutions  dirigées  contre  les  protestans.  sur  la  fin 
de  son  règne.  C'est  à  quoi  l'on  a  voulu  remédier  ici.  —  Aujourd'hui  le  grand- 
irnonier  a  la  feuille  des  bénéfices,  c'est-à-dire  la  pvésentation  aux  évèchés 

{Idem.) 


RÉGENCE   DU  DAUPHIN-    —    lo5ç).  69 

(21)  Item.  Que  nulle  requeste  de  don ,  quictance ,  rémission 
ou  autre  grâce ,  ne  sera  par  nous  passée  senz  la  deliberacion  de 
nostre  Conseil,  ouquel  Conseil  en  ait  deux  à  tout  le  moins,  les- 
quelz  seront  nommez  en  la  lettre;  et  se  autrement  la  passons, 
elle  sera  de  nulle  valeur,  et  n'en  sera  point  signée  ne  scellée  la 
lettre,  et  se  elle  l'est,  l'en  y  obéira  point. 

(22)  Item.  Que  nulz  de  noz  secrétaires  ou  notaires  sous  poine 
d'estre  privez  de  leurs  offices,  et  d'eslre  autrement  condempnez 
et  puniz ,  ne  prendront  ne  consentiront  eslre  pris  à  leur  proufïit 
dores-en-avant,  or  ne  argent  ou  autre  chose  de  quelconque  let- 
tre qu'il  facent,  se  ne  sont  choses  permises  de  droit  (i)  ou  de 
ordenance  royal;  exceptez  les  lettres  de  sanc  et  les  Chartres  (2) 
dont  il  porront  prendre;  c'est  assavoir  des  lettres  de  sanc, 
les  seauls,  et  des  Chartres  attrempecment ,  non  pas  en  la  manière 
que  aucuns  l'ont  fait  depuis  aucun  temps,  mais  selon  l'ancienne 
coustume,  ou  selon  ce  qu'il  sera  taxé  raisonnablement  par  nostre 
chan  cellier. 

(23)  Item.  Que  nul  de  noz  conseillers,  chambellans,  mestres 
des  requestes,  secrétaires,  notaires  ou  autres  officiers  quelcon- 
ques, souz  poine  d'eslre  privez  de  leurs  offices,  et  d'estre  au- 
trement griefment  condempnez  et  puniz,  ne  prendront  or  ne 
argent  ne  chose  que  le  vaille,  de  empêtrer  ou  procurer  par- 
devers  nous  aucunes  lettres  ou  besoignes  de  quelque  chose  que 
ce  soit,  se  ne  sont  choses  permises  de  droit  ou  de  ordenance 
royal. 

(24)  Item.  Que  l'en  ne  scellera  nulles  lettres  ou  cedules  ou- 
vertes de  nostre  scel  secret,  se  ne  sont  lettres  très-hasîives  tou- 
chant Monsieur  ou  nous,  et  en  absence  du  grant  scel  et  du  scel 


(1)  Je  crois  que  la  disposition  du  droit  qui  est  icy  rappellée,  est  !a  Loy  18, 
§.  deofficiis  prœsidis,  laquelle  porte,  plébiscite*  continetur,  ut  ne  rjuis  frœsidum 
munua  donumve  ca-pvre,  nisi  c se  aient  uni ,  powiientumvc ,  quod  inf'ra  dies  prooei- 
t)<os  prodi/jatur.  (Je lie  dciTense  se  trouve  aussi  dans  plusieurs  ordonnances. 

(Sec.)  " 

(2)  Je  ciois  que  ce  sont  les  lettres  de  grâces  obtenues  par  ceux  qui  avaient 
répandu  du  sang,  soit  en  tuant,  soit  en  blessant. 

Par  Chartres  on  entendait  les  lettres  d'anuobiissement ,  d'amortissement ,  d.e 
légitimation,  et  de  naturalité ,  et  quelques  autres.  V.  dans  le  Recueil  lutin- 
beit,  1821,  j'ordon.  du  16  .septembre  >8i.4,  sur  les  formes  des  actes  de  l'au- 
torité royale.  (I*.) 


70  JEAN. 

du  Chastellet,  non  autrement,  n'en  autre  cas  :  et  se  autres  ne 
autrement  en  sont  scellées,  l'en  n'y  obéira  point. 

(a5)  Item.  Que  touz  receveurs  de  Monsieur  et  de  nous  seront 
suspendus  de  leurs  offices,  jusqnes  à  tant  qu'il  aient  compté  et 
qu'il  soient  affiné  et  acquitté  entièrement  envers  nous  et  nos  sub- 
giez  de  ce  qu'il  leur  seront  tenuz  de  leurs  receptes,  dont  le 
payement  sera  alloué  en  leurs  comptes;  mais  après  leur  compte 
et  affinement,  s'il  sont  trouvez  souffisans  et  quictes  envers  Mon- 
sieur et  nous  et  envers  nozdiz  subgiez,  il  seront  remis  en  leurs 
offices. 

(26)  Item.  Que  dores-en-avant  les  mestres  et  les  clers  de  la 
chambre  des  Comptes,  trésoriers  ,  mestres  de  monnoies ,  rece- 
veurs et  autres  officiers  qui  regardent  fait  de  compte  ou  de  fi- 
nance ,  seront  mis  par  nous  en  nostre  Conseil  ,  et  en  seront  après 
portées  les  lettres  qu'il  en  auront,  en  la  chambre  des  comptes, et 
passées  par  les  gens  de  ladite  chambre,  avant  qu'il  usent  de  leurs 
offices. 

(27)  Item.  Semblablement  dores-en -avant  les  genz  du  par- 
lement et  des  requestes,  touz  baillifs,  notaires  et  officiers  royauls 
qui  seront  menistres  du  fait  de  justice,  seront  mis  par  nous, 
eu  sur  ce  premièrement  l'avis  et  deliberacion  des  genz  de  nostre 
Conseil  ;  se  ce  ne  sont  sergenteries  senz  gages  accoustumées  à 
donner  par  nostre  chanceilier,  et  par  les  mestres  des  requestes  de 
nostre  hostel. 

(28)  Item.  Que  touz  dons  faiz  et  octroiez  par  nous  à  héritage, 
à  vie,  à  temps  ou  à  voulenté,  seront  veus  et  visitez  par  ceuls 
que  nous  ordenerons  à  ce,  afin  que  tout  ce  qui  en  sera  trouvé 
avoir  esté  fait  raisonnablement  et  attrempeement ,  tieigne, 
vaille  et  soit  confermé,  se  mestier  est  ;  et  ce  qui  aura  esté 
fait  sanz  desserte  ou  cause  raisonnable,  ou  trop  excessivement , 
soit  retraitié  et  rappellé  du  tout,  ou  attrempé  et  modéré  raison- 
nablement. 

(29)  Item.  Que  dores-en-avant  nous  ne  ferons  aucunes  orde- 
nances,  ne  n'ottroierons  aucuns  privilèges  que  ce  ne  soit  par  de- 
liberacion de  ceuls  de  nostre  Conseil  (1). 

(30)  Item.  Nous  retenons  en  l'amour,  en  la  grâce  et  en  la 


(i)  Cette  importante  disposition  se  retrouve  dans  l'ordon.  royale  du  19  avril 
1817,  mais  elle  n'a  jamais  été  bien  exécutée.  (Is.) 


RÉGENCE   DU  DAUPHIN.    —    ï35g.  71 

provision  de  Monsieur  et  de  nous,  toutes  les  personnes  qui  par 
la  restrinction  du  nombre  faite  par  nostre  présente  ordenance, 
ne  demeurent  plus  en  office;  et  ne  voulons  que  ce  leur  puisse 
tourner  à  reprouche,  lésion  ou  diminucion  aucune  de  leur  re- 
nommée par  quelque  manière  que  ce  soit;  mais  voulons  que 
quant  aucuns  lieux  où  offices  vaqueront,  esquels  selon  Porde- 
nance  dessusdites,  aucuns  devront  estre  subrogiez;  que  devant 
touz  autres  qui  autrefoiz  n'auront  esté  es  lieux  et  offices  des- 
susdiz,  il  soient  avanciez,  préférez,  mis  et  instituez  en  iceuls , 
si  comme  il  seront  trouvez  convenables ,  eu  regart  à  la 
condicion  des  offices  et  à  la  qualité  et  souffisance  de  leurs  per- 
sonnes. 

Donné,  comme  dessus  (1). 


N°.  297.  —  Lettres  qui  portent  qu'attendu  ta  perte  des  titres 
de  l'abbaye  de  Saint-Martin  de  Seez,  la  possession  de  40 
ans  lui  servira  de  titres  pour  tous  les  droits  et  héritages 
dont  elle  jouit. 

Paris ,  janvier  i35c).  (C.  L.  VII,  459.) 


N°.  298.  —  Ordonnance  du  Régent,  portant  qu'il  sera  perçu 
un  droit  sur  toutes  tes  marchandises  qui  sortiront  de  Paris. 

Melun,  11  février  135g.  (C.  L.  IV,  357.) 


(1)  Le  28  nov.  i35g,  le  Régent  avoit  fait  une  nomination  des  officiers  du 
parlement,  de  la  chambre  des  comptes,  et  il  avoit  réduit  leur  nombre  à  celuy 
qu'il  fixa  dans  la  suite  par  cette  ordonnance. 

La  liste  de  ces  officiers  se  trouve  dans  le  Mémor.  de  la  chambre  des  comptes 
immédiatement  avant  cette  ordonnance ,  et  on  la  trouve  en  la  Coll.  du  Louvre 
III,  3go,  avec  la  liste  de  quelques  officiers  de  la  Maison  du  Roy.  (Sec.)  — 
V .  l'Histoire  des  avocats,  par  Fournel. 


J  E  4  K. 


N°-  299-  —  Edit  (i)  portant  entre  autres  dispositions:,  dé- 
fense à  tous  les  officiers  du  Roi  de  lui  présenter  requêtes 
autrement  que  par  ies  gens  de  son  conseil,  sous  (es  seules 
exceptions  y  portées. 

27  février  i35<j.  (Du  Gange  sur  Joinville,  p.  69,  iid.  1819.) 
EXTRAIT. 

«  Nous  tiendrons  requestes  en  la  présence  de  nostre  grant  con- 
»seil  chasque  semaine  deux  fois.  Nui  de  nos  officiers  de  quelque 
»  estât  qu'ils  soient  ne  nous  feront  lequesîes,  si  ce  n'est  pas  leurs 
«personnes,  sinon  nostre  chancelier,  et  nos  conseillers  du  grant 
»  conseil,  nos  chambellans,  nos  maîstres  des  requestes  de  nostre 
»  hostel ,  nostre  confesseur,  et  nostre  aumônier.  »  > 


W.  5oo.  —  Traité  de  pacification  entre  ie  Régent  et  le  Roi  de 

Navarre  (2). 

i4mars  135g.  (Trésor  des  ch. ,  reg.  87  et  107. — Chambre  des  comptes,  mémor. 
D.  — Blanchard,  compil.  chren.  — Villaret,  Hist.  de  Fr.,  IX,  Û71.) 


N°.  5oi.  —  Mandement  du  lieutenant  du  Roi  aux  présidais 
du  parlement,  déjuger,  pendant  ta  suspension  du  parle- 
ment (5),  toutes  les  affaires,  et  de  rendre  justice 'sans  égard 
aux  lettres  du  Roi ,  lesquelles  sont  déclarées  subreptices. 

Paris',  19  mars  1359.  (G.  L.  IV,  726  ;  enregistré  au  parlement  le  20  avril 

i36o.) 

Charles  ainsné,  filz  du  I\oy  de  France,  duc  de  Normendie, 
et  dauphin  de  Vieil ti. 

A  noz  amez  et  féaux  conseilliers  de  nostre  très  chier  seigneur  et 


(1)  Nous  n'avons  pu  trouver  cet  edit  important,  mentionné  par  Du  Cange. 
(Dec.) 

(2)  Ce  traité  fut  soumis  à  l'assemblée  dupeupleparisien  .  qui  y  donna  son  con- 
sentement par  l'organe  de  Jean  Desmarcs ,  avocat.  —  Villaret,  Hist.  de  France, 
IX,  375.  —  (Is.) 

(3)  V.  Hen.  Abr.chr.  (Dec.) 


RÉGENCE  DU  DAUPHIN.    —    i35q.  ?5 

pere,  et  les  noslres,  les  présidons  par  nous  députez  en  la  cham- 
bre du  parlement  à  Paris,  salut  et  dilection. 

Comme  pour  le  fait  et  occupacion  des  présentes  guerres,  qui 
lonctemps  ont  esté  et  encore  sont,  lesqueles  croissent  et  multi- 
plient de  jour  en  jour;  le  parlement  qui  touztemps  a  esté ,  et  est, 
quant  il  se  tient,  la  justice  capital  et  souveraine  de  tout  le 
royaume  de  France,  représentant,  sanz  moyen,  la  personne  de 
mondit  seigneur  et  la  nostre,  n'ait  pas  esté  tenuz  par  certainnes 
années  derrenierement  passées,  et  encore  pour  la  cause  dessus- 
dicte,  ne  puisse-l'en  savoir  bonnement  ,  quant  il  se  pourra  tenir,  et 
pour  ce,  nous,  par  noz  autres  lettres  faites  et  données  à  Paris,  le  i8.° 
jour  d'octobre,  l'an  i558,  vousenssions  commis,  deputezet  establiz 
président  oudit  parlement,  pour  faire  et  exercer  et  maintenir  en 
lieu  d u dit  parlement,  et  ycelui  vaccant,  ladicte  justice  capital,  si 
comme  plus  à  plain  est  contenu  en  nozdictes  lettres:  toute-voiz, 
nous  avons  entendu  que  de  plusieurs  faiz  et  causes  civiles  et  cri- 
minelles ,  qui  depuis  sont  avenues  et  escheuës,  et  de  jour  en  jour 
aviennent  et  eschient,  vous  n'avez  voulu  ne  ne  voulez  cognoistre, 
ganz  en  avoir  de  nous,  mandement  et  commission  par  nos  lettres 
patentes:  et  comme  depuis  la  date  de  noz  lettres  dessusdictes, 
et  n'agaire,  Nous,  par  grande  et  meure  deliberacion  de  nostre 
Conseil,  pour  le  bien  principalment  de  justice,  qui  est  lumière 
et  conservaeion  de  pais,  et  pour  le  proufit  évident  de  la  chose  et 
du  bien  publique  ,  qui  est  à  préférer  devant  toutes  choses  terrien- 
nes, aïans  entre  les  autres  choses,  fait  certainne  ordenance  (1) 
sur  le  fait  et  estât  dudit  parlement,  et  sur  Peleccion  et  nombre 
des  personnes  qui  seront  et  continueront  dores-en-avant ,  en 
iceiui  parlement,  pour  faire  et  exercer  laditte  justice  capital;  du- 
quel nombre,  combien  que  à  présent,  ledit  parlement  nonséant 
vous  soïez  nommez  et  appelez  président,  vous  avez  esté  et  estes 
nommé  et  eslu  pour  le  grant  bien,  prudence,  science,  loyauté  et 
diligence  qui  sont  en  vous:  pourquoy,  considérées  les  choses 
dessusdictes ,  et  mesmement,  que  selon  toute  raison ,  et  les -drditz 
qui  parlent  et  traittent  de  conservaeion,  seurîé  et  union  de  peu- 
ples, royaume  et  régions,  justice  est  plus  neccessaire  ,  et  doil  eslre 
plus  diligemment  et  asprement  faite,  maintenue  et  gardée  en 
temps  de  guerre,  que  de  pais,  Nous,  qui  sommes  grandement 
occupez  à  veiilicr  et  entendre  neccessairement  et  continu  élurent , 

  |   

(i)  C'est  celle  du  r>.j  janvier  i35<).  (Sec.) 


T4  JEAN. 

au  fait  desdictes  guerres,  et  au  bon  gouvernement  du  dit  royaume , 
pour  la  seurté  d'icelui,  et  la  bonne  et  brève  délivrance  et  recou- 
vrance  de  mondit  seigneur  et  pere  principalement;  confians  aussi 
à  plain  de  voz  discrecions,  sens,  prudences,  loyautezet  diligences 
dessusdictes. 

Avons  commiz,  député  et  enchargié,  et  par  la  teneur  de  ces 
présentes  lettres,  vous  commettons ,  députons  et  enebargons  par- 
dessus touz ,  tout  le  fait,  la  charge  et  l'exercice  entièrement  de 
toute  ladicte  justice  capital  dudit  royaume,  sanz  aucunnes 
causes  ou  personnes  quelconques  en  excepter;  et  quant  à  ce, 
nous  en  deschargons  nostre  conscience  et  en  chargons  les  vostres. 

Si  vous  mandons,  commettons  et  estroUement  commandons  et 
enjoignons ,  sur  les  loyautez  et  sercmens  que  vous  avez  à  mondit 
seigneur  et  à  nous,  que  en  touz  cas,  et  en  toutes  causes  civiles 
et  criminelles,  avenues  et  à  avenir,  meuës  et  à  mouvoir,  entre, 
pour  et  contre  quelques  personnes  que  ce  soit,  de  quelque  estât 
et  condicion  que  elles  soient,  nobles  ou  non  nobles,  de  nostre 
sanc,  des  hoslelz  de  nous,  de  nostre  très  chiere  compaigne  la  du- 
chesse,  ou  d'autres,  vous  faciez  raison  et  justice,  sanz  faveur, 
delay,  ne  déport,  et  sans  acceptation  de  personnes  grandes, 
moïennes,  au  petites,  selon  ce  et  par  la  manière  que  vous  verrez 
qu'il  sera  à  faire,  et  que  les  cas  les  requerront,  tout  en  la  fourme 
et  manière  que  vous  feriez  ,  pourriez  et  devriez  faire  par  la  justice 
ordinaire,  souveraine  et  capital  dudit  parlement,  se  il  seoit. 

Et  oultre,  se  par  aucune  aventure,  par  importunité  de  reque- 
rans,  par  inadvertence  ou  autrement,  comment  que  ce  soit  ou 
feust,  nous  ou  noz  lieutenans,  connestables ,  mareschaulx,  mes- 
tres  des  arbalestriers,  au  capitaines,  avons  fait,  ont  fait  ou  temps 
passé,  faisons  ou  facent  ou  temps  avenir,  aucunes  remissions, 
grâces,  dons  ou  pardons,  soit  en  cas  civil  ou  criminel,  qui  aient 
esté  ou  soient  ottroïées  et  passées  sans  cause  juste  et  raisonnable  , 
ou  contre  bien  de  justice,  ou  au  préjudice  et  dommage  de  mon- 
dit seigneur,  de  nous,  ou  d'autre  personne  quelconques,  nous 
voulons  et  vous  deffendons  estroittement,  que  aus  lettres  paten- 
tes ou  closes  qui  en  sont  ou  seront  faites,  et  scellées,  soit  en  las 
de  soie  et  cire  vert,  en  jaune  ou  vermeille  cire,  signées  de  nostre 
propre  main  ou  autrement,  ne  à  quelconques  mandemens  de 
bouche  que  nous  vous  en  facions,  vous  n'y  obbeissiez  en  aucune 
manière;  maiz  icelles  lettres^comme  injustes,  subreptices,  torsio- 
neres  et  iniques,  cassés  et  annulées  sanz  difficulté  aucune,  et  sanz 
de  nous  avoir,  ne  attendre  autre  mandement  sur  ce:  et  nous 


RÉGENCE   LJ5  DAUPHIN.    —    l£6o.  ?5 

icelles  leltres  oudil  cas,  comme  obtenues  et  empêtrées  par  impor- 
tunité,  inadverlence,  et  contre  nostre  conscience,  les  cassons, 
irritons  et  anullons  par  ces  présentes;  et  tant  ce  que  vous  avez 
fait  et  ferez  d'ores-en-avant,  ou  fait  de  justice  et  ès  choses  dessus- 
dictes  et  en  leur  dépendances,  nous  voulons,  décernons,  declai- 
rons  et  ordenons,  que  il  tiegne  et  vaille,  et  ait  aulele  force  et 
vertu,  et  soit  miz  à  execucion  ,  comme  s'il  avoit  esté  et  feust  fait 
par  vous,  ledit  parlement  séant.  Car  ainsi  le  voulons  nous,  et 
l'avons  ordené  et  ordenons  pour  considcracion  des  choses  dessus- 
dictes,  par  la  délibération  de  nostre  grant-Conseil,  de  certaine 
science ,  et  de  l'auttorilé  royal  dont  nous  usons- 

En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  seeller  ces  lettres  de  nostre 
seel. 

Donné  à  Paris,  le  19.*  jour  de  mars,  l'an  de  grâce  i55g. 
Publicata  ad  hostium  camere  Parlamenti,  die  lune,  20  die 
aprilis,  anno  domini  i56o. 


N°.  5o2.  —  Lettres  de  convocation  par  ie  Régent^  des  Etats- 
généraux,  pour  ie  19  mai,  afin  de  délibérer  sur  ie  traité 
négocié  en  Angieterre. 

t359.  (Ghron.  de  Saint-Denis,  f°.  187.) 


3N°.  3o3  Mandement  -portant  défense  aux.  capitaines  et  au- 
tres, de  rien  toucher  des  revenus  domaniaux. 

Paris,  i5  avril  i36o.  (C.  L.  III,  404.) 


N°.  3o4-  —  Traité  entre  la  France  et  V Angleterre,  pour  ia 
déiivrance  du  Roi  Jean  (1). 

Bretigny,  8  mai  i36o.  (Corps  diplom.  de  Dumont,  III,  7.) 

Charles  ainsne,  filz  du  Roy  de  France,  regent  le  royaume,  duc 
de  Normandie,  et  dauphin  de  Vienne,  a  tous  ceux  qui  ces  pré- 
sentes lettres  verront,  salut. 


(1)  Les  peuples  des  pays  cédés  ne  voulaient  pas  consentir,  disant  qu'ils 


j6  JEAN. 

Nous  vous  faisons  savoir  que, 

De  touz  les  debaz  et  descorz  quelconques,  menez  et  démenez, 
entre  monsire  le  Roy  de  France  et  nous  d'une  part, 


étaient  incorporés  au  royaume ,  et  que  c'est  une  maxime  fondamentale  en 
France  que  celle  qui  n'admet  pas  le  démembrement.  (ïs.) 

On  ne  peut  comprendre  comment  tous  nos  historiens  ont  eu  la  simplicité  d'as- 
surer que  le  roi  Edouard  III,  étant  venu  pour  recueillir  le  fruit  des  deux  victoires  de 
Crecy  et  de  Poitiers ,  s'étant  avancé  jusqu'à  quelques  lieues  de  Paris ,  fut  saisi 
tout-à-coup  d'une  si  grande  frayeur,  à  cause  d'une  grande  pluie,  qu'il  se  jeta 
à  genoux,  et  qu'il  fit  vœu  à  la  Sainte-Vierge  d'accorder  la  paix.  Rarement 
la  pluie  a  décidé  de  la  volonté  des  vainqueurs  et  du  destin  des  états  ;  et  si 
Edouard  III  fit  un  vœu  à  la  Sainte-Vierge,  ce  vœu  était  assez  avantageux 
pour  lui.  Il  exige  pour  la  rançon  du  roi  de  France,  le  Poitou ,  la  Saintonge , 
l'Agenois,  le  Périgord ,  le  Limousin,  le  Quercy,  l'Angoumois ,  le  Rouergue  . 
et  tout  ce  qu'il  a  pris  autour  de  Calais  ,  le  tout  en  souveraineté  ,  sans  hom- 
mage. Je  m'étonne  qu'il  ne  demanda  pas  la  Normandie  et  l'Anjou ,  son  an- 
cien patrimoine.  Il  voulut  encore  trois  millions  d  ecus  d'or. 

Edouard  cédait  par  ce  traité  à  Jean  le  titre  de  roi  de  France  ,  et  ses  droits 
sur  la  Normandie  ,  la  Touraine  et  l'Anjou.  Il  est  vrai  que  les  anciens  domaines 
du  roi  d'Angleterre  en  France  étaient  beaucoup  plus  considérables  que  ce  qu'on 
donnait  à  Edouard  par  cette  paix;  cependant  ce  qu'on  cédait  était  un  quart 
de  la  France.  Jean  sortit  enfin  de  la  tour  da  Londres  ,  après  4  ans  ,  en  don- 
nant en  otage  son  fi  ère  et  deux  de  ses  fils.  Une  des  plus  grandes  difficultés  étoit 
de  payer  la  rançon.  Il  fallait  donner  comptant  600,000  écus  d'or  pour  le 
premier  paiement.  La  France  s'épuisa  et  ne  put  fournir  la  somme.  On  fut 
obligé  de  rappeler  les  juifs  et  de  leur  vendre  le  droit  de  vivre  et  de  com- 
mercer. {V .  Note  ,  Vol.  III  ,  p.  287.  )  Le  roi  môme  fut  réduit  à  payer,  ce 
qu'il  achetait  pour  sa  maison,  en  une  monnaie  de  cuir  qui  avait  au  milieu  un 
petit  clou  d'argent.  Sa  pauvreté  et  ses  malheurs  le  privèrent  de  toute  autorité 
et  le  royaume  de  toute  police. — >Volt.  Essai  sur  les  mœurs. — Le  Roi,  dit 
Villani,  fut  réduit  à  vendre  pour  ainsi  dire  sa  propie  chair  à  l'encan.  Il  vendit 
sa  fille  à  Galeas  Visconti,  tiran  de  Milan ,  600,000  florins,  pour  être  mariée 
à  Galeas  qui  avait  alors  n  ans. 

Ce  traité  fut  ratifié  par  les  deux  Rois  ,  à  Calais,  le  24  octobre  suivant,  à  la 
réserve  du  seul  art.  12,  qui  n'y  est  pas  rappelé.  Cependant  ces  princes  convien- 
nent, par  des  lettres  signées  le  môme  jour,  d'envoyer  à  Bruges,,  à  la  Saint- 
André  i36i,  les  renonciations  que  par  le  traiîé  de  Rretigny,  on  avait  projeté 
de  l'aire  à  Calais  ;  mais  cette  dernière  convention  n'eut,  pas  lieu,  car  Jean  ayant 
envoyé  à  Bruges ,  suivant  la  parole  qu'il  en  avait  donnée  ,  porter  ses  renoncia- 
tions ,  et  les  députés  d'Edouard  ne  s'y  étant  pas  trouvés,  les  choses  demeu- 
rèrent par  rapport  à  la  souveraineté  de  la  Guyenne,  dans  l'état  où  elles  étaient 
avant  le  traité  de  Bretigny,  et  Edouard  fut  mis  en  possession  de  la  Guyenne,  etc. 
1  énervant  les  commissaires  du  Roi ,  dit  le  Songe  du  Verger,  lu  snuvermnetô  , 
le  ressort  et  les  sujets,  sans  que  ceux  d'Edouard  s'y  opposassent:  leur  raison 
ctait  qu'il  eût  fallu  qu'Edouard  eût  renoncé  ,  suivant  le  môme  article,  ^u  titre 


RÉGENCE  DU  DAUPHIN.    —    l56o.  77 

Et  le  Roy  d'Engleterre  d'autre  part, 

Pour  bien  de  pais,  est  accorde  le  VIII,  jour  de  may,  l'an 
de  grâce  mill.  ccc  soixante,  à  Bretigny  de  les  Chartres,  en 
la  manière  qui  s'ensuit, 

(1)  Premièrement.  Que  le  Roy  d'Engleterre,  aveuc  ce  que  il 
tient  en  Guyenne  et  en  Gascoigne,  aura,  pour  lui,  et  pour  ses 
hoirs,  parpetuelment  et  a  touz  jourz  ,  toutes  les  choses  qui 
s'ensuivent,  a  tenir  par  la  manière,  que  le  Roy  de  France  et 
son  filz,  ou  aucun  de  ses  ancestres,  Roys  de  France,  les  tin- 
drent,  c'est  asçavoir, 

Ce  que  en  souvereineté  en  souvereineté  ,  ce  que  en  demainb 

EN  DEMAINE  , 

Et  par  les  temps  et  manières  au  dessouz  déclares, 

La  cité  et  le  chaste!,  et  la  conte  de  Poitiers,  et  toute  la 

terre  et  le  paiis  de  Poitou,  ensamble  les  fiez  deThoart  et  la  terre 

de  Celeville, 

La  cité  et  le  chastel  de  Xainctes,  et  toute  la  terre  et  le  pais 
de  Xainctonge,  par  deçà  et  par  delà  la  Charente, 

La  cité  et  le  chastel  d'Agen ,  et  la  terre  et  le  paiis  d'A- 
genois, 

La  cité,  et  le  chastel,  et  toute  la  conte  de  Pierregort  et  la 
terre  et  le  paiis  de  Pierreguys,  / 

La  cité  et  le  chastel  de  Limoges,  et  la  terre  et  le  paiis  de 
Limosin , 

La  cité  et  le  chastel  de  Caours  et  la  terre  et  le  paiis  de 
Caourcin , 

La  cité,  et  le  chastel,  et  le  paiis  de  Tarbe,  et  la  terre,  paiis 
et  conte  de  Bigorre, 

La  conte,  la  terre  et  le  pays  de  Gaure, 

La  cité  et  le  chastel  d'Engolesme,  la  conte,  la  terre,  et  le 
paiis  d'Engolesmois, 

La  cité  et  le  chastel  de  Rodeis, 

Et  la  terre  et  le  pays  de  Rovergue , 

Et  s'il  y  a  aucuns  seigneurs,  comme  le  conte  de  Foix.  le 


de  roi  de  France  :  ainsi  Edouard  resta  vassal  du  Roi.  En  conséquence  du  frail  1 
de  Bretigny,  le  roi  Jean  fut  mis  en  liberté  après  \  ans  de  prison.  —  lien.  Abr, 
Chr.  —  (  Dec.) 


?8  JEAN. 

conte  d'Armignac,  le  conte  de  Lille,  le  conte  de  Pierregort,  le 
viconle  de  Limoges,  ou  autres  qui  tiegnent  aucunes  terres  ou 
lieux,  dedenz  les  metes  des  diz  lieux,  il  feront  hommage  au 
Roy  d'Engleterre ,  et  touz  autres  services  et  devoirs  ,  deuz  à  cause 
de  leurs  terres  ou  lieux,  en  la  manière  que  il  ont  fait  ou  temps 
passé. 

(2)  Item.  Aura  le  Roy  d'Engleterre  tout  ce  que  le  Roy  d'En- 
gleterre  ou  aucun  des  Roys  d'Engleterre  anciennement  tindrent 
en  la  ville  de  Monstereel  sur  la  mer,  et  les  appertenances. 

(5)  Item.  Aura  ledit  Roy  d'Engleterre  toute  la  conte  de  Pon- 
tieu  tout  entièrement  ;  sauf  et  excepte  que ,  se  aucunes  choses 
ont  été  aliénées,  par  les  Roys  d'Engleterre  qui  ont  esté  pour  le 
temps  de  la  dite  conte  et  appartenances,  et  a  aulres  personnes, 
que  aus  Roys  de  France,  le  Roy  de  France  ne  sera  pas  tenu 
de  les  rendre  au  Roy  d'Engleterre. 

Et,  se  les  dites  aliénations  ont  esté  faites  aus  Roys  de  France, 
qui  ont  esté  pour  le  temps,  senz  aucun  moien  ,  et  le  Roy  de 
France  les  tiegne  ad  présent  en  sa  main,  il  les  lessera  au  Roy 
d'Engleterre  entièrement;  excepté  que,  se  les  Roys  de  France 
les  ont  euz  par  eschange  pour  autres  terres,  le  Roy  d'Engleterre 
délivrera  au  Roy  de  France  ce  que  l'on  a  eu  par  eschange,  ou 
li  lessera  les  choses  ainsi  aliénées. 

Mais,  se  les  Roys  d'Engleterre  qui  ont  esté  pour  le  temps, 
en  avaient  aliène,  ou  transporte,  aucunes  choses  en  autres 
personnes,  que  es  Roys  de  France,  et  depuiz  soient  venues 
es  mains  du  Roy  de  France,  ou  aussi  par  partage,  le  Roy  de 
France  ne  sera  paz  tenu  de  les  rendre. 

Aussi,  se  les  choses  dessus  ditles  doivent  homage,  le  Roy 
les  baillera  a  autre,  qui  en  fera  hommage  au  Roy  d'En- 
gleterre; et,  se  il  ne  doivent  hommage,  le  Roy  de  France 
baillera  un  tenant ,  qui  li  en  fera  le  devoir  dedenz  un  an  pro- 
chein,  après  ce  que  il  sera  partie  de  Calais. 

(4)  Item.  Le  Roy  d'Engleterre  aura  le  chastel  et  la  ville  de 
Calais, 

Le  chastel,  la  ville,  et  seignourie  de  Merch, 

Les  villes,  chasteaux,  et  seignouries  de  Sangate,  Couloigne, 

Hames  ,  Wale  et  Oye , 

Aveuc  terres,  bois,  marios,  rivières,  rentes,  seignouries, 

advoiaisons  d'esglises,  et  toutes  autres  appartenances,  et  lieuz, 

entregisanz  dedenz  les  metes  ou  boundes  qui  ensuivent,  c'est 

asçavoir, 


RÉGENCE   DU   DAUPHIN.    —    l5tëo.  79 

De  Calais  jusques  au  fil  de  la  rivière ,  par  devant  Gravelînghes  : 
et  aussi,  par  le  fil  de  mesme  la  rivière,  tout  enlour  langle  : 
et  aussi  par  la  rivière  qui  va  par  delà  Poil  :  et  aussi,  par 
mesme  la  rivière,  qui  chiet  ou  grant  lac  de  Guignes,  et  jus- 
ques a  Fretun;  et  d'illeuc  par  la  vallée  entour  la  montaigne  de 
Calkully,  encloant  mesme  la  moniaingne,  et  aussi  jusques  a  la 
mer. 

Avec  Sangate  et  toutes  ses  appartenances. 

(5)  Item.  Ledit  Roy  d'Engleterre  aura  le  chastel,  et  la  ville, 
et  tout  entièrement  la  conte  de  Guignes,  aveuc  toutes  les  terres, 
villes,  cliasteaux,  forteresses,  lieux,  hommes,  hommages,  sei- 
gnouries,  bois,  forez,  droitures  d'icelles ,  aussi  entièrement 
comme  le  conte  de  Guignes,  derrenement  mort,  les  tint  ou 
temps  de  sa  mort  :  et  obéiront  les  églises  et  les  bonnes  genz, 
estans  dedenz  les  limitations  dudit  conte  de  Guignes,  de  Calays 
et  de  Merch,  et  des  autres  lieux  dessus  diz  ,  au  Roy  d'Engle- 
terre,  aussi  comme  il  obeissoient  au  Roy  de  France,  et  au 
conte  de  Guignes  qui  fuz  pour  le  temps. 

Toutes  les  quelles  choses,  de  Merch  et  de  Calais,  contenues 
en  cest  présent  article  et  en  l'article  prochein  précédant ,  le  Roy 
d'Engleterre  tendba  en  demaine  :  excepté  les  héritages  des  églises, 
qui  demourront  aus  dittes  églises  entièrement,  quelquepart  qu'il 
soient  assiz;  et  aussi  exceptés  les  héritages  des  autres  genz  des 
paiis  de  Merch  et  de  Calais  ,  assiz  hors  de  la  ville  de  Calays, 
jusques  à  la  value  de  cent  livres  de  terre  par  an  de  la  monnoye 
courant  ou  paiis,  et  ou  dessouz;  lesquels  héritages  leur  demour- 
ront jusques  a  la  value  dessus  ditte ,  et  au  dessouz; 

Mais  les  héritages  et  heritations,  assisez  en  ladite  ville  de 
Calays,  aveuc  leur  appartenances  demourront,  en  demaine, 
au  Roy  d'Engleterre,  pour  en  ordonner  à  sa  voulante;  et  aussi 
demourront  aux  heritanz,  en  la  conte,  ville,  et  terre  de  Gui- 
gnes, touz  leurs  demeines  entièrement,  et  revendront  plaine- 
ment  ;  sauf  ce  que  dit  est  des  confrontations,  metes,  et  bondes 
en  l'article  prochein  précédant. 

(6)  Item.  Accordé  est  que  le  dit  Roy  d'Engleterre,  et  seis 
hoirs,  auront  et  tendront  toutes  les  illes,  adjacenz  aus  terres, 
paiis,  et  lieux  avant  nommez,  ensamble  aveuques  toutes  les  autres 
illes,  lesquelles  le  dit  Roy  d'Engleterre  tient  a  présent. 

(7)  Item.  Est  accordé  que  ledit  Roy  de  France,  et  son  ainsné 
fdz,  le  regent,  pour  euls,  et  pour  touz  leurs  hoirs  et  successeurs, 


So  JEAN. 

au  plutost  que  bien  pourra,  senz  fraude  et  senz  mal  engin , 
et  au  plustart  dedenz  la  teste  Saint-Micliiel,  prochein  venir, 
en  un  an,  rendront,  bailleront,  et  délivreront  audit  I\oy  d'En- 
gleterre,  et  a  touz  ses  hoirs  et  successeurs,  et  transporteront 
en  euls,  toutes  les  honneurs,  obédiences,  hommages,  ligean- 
ces,  vassauïs,  fiez,  services,  recognoissances ,  droitures,  mère 
et  mixte  impere,  et  toutes  manières  de  jurisdictions  hautes  et 
basses,  ressorz  et  sauvegardes,  avoaisons  et  patronnages  d'églises, 

et  TOUTES  MANIERES  DE  SEIGNURIES  ET  SOUVERE1NETEZ  ,  et  tout  le  droit 

qu'il  avoient  ou  povoient  avoir,  appartenoient,  appartienient , 
et  povent  appartenir  pour  quelque  cause,  tiltre,  ou  couler  de 
droit,  a  euls,  aus  Roys  et  a  la  couronne  de  France,  pour  cause 
des  citez,  contes,  chastiaux,  villes,  terres,  paiis,  iiles  et  lieux 
avant  nommez,  et  de  toutez  leur  appartenances  et  appendences, 
quelque  part  qu'il  soient,  et  chascune  d'icelles,  senz  y  riens  re- 
tenir a  euls,  a  leurs  boires  ne  successeurs,  aus  Roys  ne  a  la 
couronne  de  France  : 

Et  aussi  manderont  le  diz  Roy  et  son  ainsné  filz.,  par  leurs 
lettres  patentes,  a  touz  arcevesqnes,  evesques,  et  autres  prelaz 
de  sainte  église,  et  aussi  aus  contes,  viscontes,  barons,  nobles, 
citoienz,  et  autres  quelconques  des  citez,  contes,  terres,  paiis, 
iiles,  et  lieux  avant  nommez ,  qu'il  obéissent  au  Roy  d'Englelerre, 
et  a  ses  hoirs,,  et  a  leur  certain  commandement,  en  la  manière 
qu'il  ont  obéi  aus  Rois  et  à  la  couronne  de  France  : 

Et,  par  mesures  les  lettres,  leur  quittront  et  absoldront,  au 
mielx  qu'il  se  pourra  faire,  de  touz  hommages,  fois,  seremenz, 
obligations,  subjections  et  promesses,  faiz,  par  aucun  d'euls, 
au  Roy  et  a  la  couronne  de  France  en  quelque  manière. 

(8)  Item.  Accordé  est  que  le  Roy  d'Engleterre  aura  les  citez, 
contez,  chasleaux,  terres,  paiis,  ylles  ,  et  lieux  avant  nommez, 
aveuc  toutes  les  appartenences  et  appendences,  quelque  part 
qu'il  soient,  a  tenir  a  iuy,  et  touz  ses  hoirs  et  successeurs, 
heritablement  et  perpetuelement,  en  demaine,  ce  que  le  Roy 
de  France  y  avoit  en  demaine  et  aussi  en  fié,  service,  sou- 
vereinete  ou  ressort,  ce  que  les  Rois  de  France  y  avoient; 
sauf  tout  ce  que  dit  est  par  dessus  en  l'article  de  Calais  et 
de  Merch. 

Et,  se  des  cites,  contes,  chasteaux,  terres,  paiis,  iiles  et 
lieux  avant  nommez,  souvereinetez,  drOis,  mere  et  mixte  im- 
pere, jurisdictions  et  profiz  quelconques  que  tenoit  aucuns  Roys 
d'T.ngleterre  illovecques,  et  en  leur  appartenances  et  appen- 


HÉGENCE  DU  DAUPHIN.    1  Z6o.  8l 

dences  quelconques.,  aucunes  aliénations,  donations,  obliga- 
tions ,  ou  charges  ont  este  faitez  par  aucuns  des  Roys  de  France , 
qui  ont  esté  pour  le  temps  puiz  lxx.  anz  en  ca,  par  quelque 
fourme  ou  cause  que  ce  soit,  toutes  teîes  donations,  aliéna- 
tions, obligations,  et  charges  sont  dessores,  et  seront  du  tout, 
rappelées,  cassées,  et  annullees  et  toutes  choses,  ainsi  don- 
nées, aliénées»,  ou  chargées,  seront  reatment  et  de  fait  ren- 
dues et  baillées  au  dit  Roy  d'Engîeterre ,  ou  a  ses  députes  espe- 
ciauls,  a  mesrne  l'entierete,  comme  ils  furent  aus  Roys  d\En- 
gleterre  depuis  lxx.  anz  en  ca,  au  plutost  que  l'en  pourra,  sanz 
mal  engin,  et  au  plus  tart  dedenz  la  Saint  Michiel,  prochein 
venant,  en  un  an,  a  tenir  au  dit  Roy  d'Engîeterre ,  et  a  touz 
ses  hoirs  et  successeurs,  parpetuelment  et  heritablement,  par 
manière  que  dessus  est  dit  :  excepté  ce  qui  est  dit  par  dessouz 
en  l'article  de  Pontieu  qui  demourra  en  sa  force  :  et  sauf  et  ex- 
cepte toutes  les  choses  donnés  et  aliénés  aux  églises,  qui  leur 
demourront  paisiblement  en  tous  les  paiis  et  lieux,  ci-dessus 
et  dessouz  nommez;  si  que  les  personnes  des  dittes  églises  prient 
diligement  pour  les  dizRoys,  comme  pour  leurs  fondeurs;  sur 
quoy  leur  consciences  en  seront  chargées. 

(9)  Item.  Est  accordé  que  le  Pioy  d'Engîeterre  toutez  les  citez, 
villes,  chasteaux  et  paiis  dessous  nommez,  qui  anciennement 
n'ont  este  des  Roys  d'Engîeterre,  aura  et  tendra,  en  Pestât  et 
aussi  comme  le  Pioy  de  France,  ou  ses  fdz,  les  tiennent  à  présent. 

(10)  Item.  Est  accordé  que,  se,  dedenz  les  metes  des  diz 
paiis,  qui  furent  anciement  des  Roys  d'Engîeterre,  auroiement  au- 
cunes choses,  que  autrefoitz  n'eussent  este  des  Roys  d'Engîe- 
terre, dont  le  Roy  de  France  estoit  en  possession  le  jour  de  la 
bataille  de  Poitiers  (qui  fu  le  xix.  jour  de  septembre,  l'an  mill 
ccclvi.)  elles  seront  et  demourront  au  Roy  d'Engîeterre,  et  a  ses 
hoirs  en  la  manière  que  dessus  est  dit. 

(11)  Item.  Est  accordé  que  le  Roy  de  France,  et  son  ainsné 
fiiz,  le  regent,  pour  euls,  et  pour  leurs  hoirs,  et  pour  touz  les 
Roys  de  France,  et  leurs  successeurs,  à  touz  jours,  au  plustost 
que  pourra  faire,  sanz  mal  engin,  et  au  plustart  dedenz  la  Saint 
Michiel,  prochein  venant,  en  un  an  ,  rendront  et  bailleront  au 
dit  Pioy  d'Engîeterre,  et  a  touz  ses  hoirs,  et  successeurs,  et  trans- 
porteront en  euis  touz  les  honneurs  regalites,  obédiences,  hom- 
mages, ligeances,  vassauls,  fiez,  services,  recognoissances,  se- 
rements,  droitures,  mere  et  mixte  impère,  toutes  manières  de 
jurisdictions  hautes  et  basses,  ressors,  sauvegardes,  etSEicxouaiES, 

5.  6 


?3  JEA*. 

et  socvereinetes  qui  appartenaient,  appartieucut ,  on  pourraient 
en  aucune  manière  aparleuir,  ans  Roys ,  et  a  ia  couronne  de 
France,  ou  a  aucune  autre  personne,  a  cause  du  Roy  et  de  la 
couronne  de  France,  en  quelque  temps,  es  eilez ,  conles, 
ch  isleaux  ,  terres,  paiis,  illes  et  lieux  avant  nommez,  ou  en 
aucun  d'euls,  et  a  leur  appartenances  et  appcmlruccs  quelcon- 
ques, ou  es  personnes,  vassauls  ou  suiviez  quelconques  d'iceuls, 
S  ient  princes,  dus,  conles,  montes,  ai cevesques ,  evesques, 
et  autres  pielaz  d'églises ,  barons,  nobles,  el  autres  qui  Icon  pu  s, 
s  i  z  riens  a  euls,  leurs  hoirs,  et  successeurs,  la  cour  une  de 
France,  ou  auhe  que  te  soit,  reienir  ne  réserver  en  yceuls,  pour 
q  ,oy  iiz,  ne  leurs  hoirs,  et  successeurs,  ou  autres  llovs  de 
Franee.  ou  autre  que  ce  soit,  a  cause  du  Roy  ou  de  la  couronne 
de  France,  aucune  chose  ne  pourront  ehalen^ier  ou  demander, 
ou  temps  avenir,  sur  le  Roy  d'Eugleterre*  ses  hoirs,  et  succes- 
seurs, ou  sur  aucun  de  vassauls  et  snobiez  avant  dilz,  poi;r  cau^e 
des  paiis  et  lieux  avant  nommez, 

Einsi  <pie  lous  les  avant  nommez  personnes,  et  leurs  hoirs  et 
Successeurs  pei  prtuelcmenl  seront  hommes  b*geS  et  suiviez  du 
Roy  d' F  ni;  le  terre  cl  a  louz  ses  hoirs,  et  successeurs , 

Kl  (pie  le  dit  Roy  d'Fngielerre,  ses  hoirs  el  successeurs,  (ouïes 
les  personnes,  citez,  conhz,  terres,  paiis,  illes,  ch;tsleaulx,  et 
lieux  awuil  nommez,  et  toutes  les  appartenances  el  appendan- 
ces,  trndionl,  auront,  el  a  eulzj  demourrout  pleinement, 
pai  pelueh  nient  et  Ira  ut  heincnt .  en  leur  SeignouHik  ,  Souverei- 
HRt£  el  Obéissance,  ligeance  et  subje  lion  ,  comme  les  Roys  de 
Fiance  les  avoient  el  lenoient  en  au-Cull  lenij  s  passe', 

El  que  le  cl i  1  R  vy  dsFn^lelerre ,  ses  hoirs  et  successeurs,  auront 
et  tendront,  perpetuelettierit  touz  les  paiis  avant  nom  niez  aveuc 
leur  appartenances  et  appeudenees,  et  les  autres  choses  avant 
remuiez,  en  toute  franchise  et  libelle  parpeiuele,  comme  sei- 

CMH  MJUVERAIN  ET  LIGE,  Cl  COMME   VOISINS  AU  RoY  Ct  au  lOyauiUC 

de  1 ranee, 

Se>Z  Y  RECOIGSOISTRE  SOU  VER!  INETE  ,  OU  FA I HE  AUCUNE  OBEDIENCE  , 
ra.MMsCE,  RESSORT,  SIB.IECTION,  ET  SENZ  F  Al  HE ,  EN  AUCUNE  TEMPS 
AVEMR.  ÀtlCUSS  SERVICE  OU  RECOGNOiS^ANCE ,  AUS  RotS  NE  A  I.A  COU- 
RONNE de  France •  des  eilez.  con  ez,  cha^leaulv,  lerres.  paiis,  illes, 
lieux  1 1  personnes  avant  nomme/,  ou  pour  aucun  d  "celles, 
(ri)  Item.  Est  accordé,  que  le  Roy  de  France  el  son  ainsne 

fis.  RENOUKCERONT  t'Xprt  SSCIHcnt  3US  fliz  RESSORZ  et  SOUV  EREINLTES 

ct  à  tout  le  droit  qu'ils  ont,  ou  povcnl  avoir,  en  toutes  les 


\ 


ftËGhKCB  DO  DAIPHIK.    —    lÔGo.  S5 

choses  qui,  par  ce  présent  traittie,  doivent  appartenir  ait  Roy 
d'En^leterre. 

Et,  sainblablcmenl ,  le  Uoy  d'Ëngleterrc  et  son  ainsné  fils,  re- 
nounceront  expressément  a  toutes  les  choses  qui,  par  ce  présent 
Irai It je,  ne  doivent  eslrc  baillées,  ne  demourer  au  Roy  d'Ëu- 
glelcrre,  et  a  toutes  les  demandes  (pi'il  fasoitau  lloy  de  France, 

Et  pur  especial,  au  nom  tt  au  droit  de  la  couronne  et  du 
royaume  de  France , 

Et  a  Pomaprêi  souveraineté  et  demsine  du  duchîe  de  Nor- 
mandie, de  Tonreine,  des  contez  d'Anjou  et  du  Maine, 
Et  a  la  souveraineté  et  hommage  du  duchie  de  Bretaigne, 
A  la  souveraineté  et  hommage  du  coule  et  paiis  de  Flandres, 
Et  a  touz  autres  demandes,  que  le  Roy  d'Ërigleterrè  fasoit, 
ou  faire  pourroit ,  au  Roy  de  Fiance,  pour  quelconque  cause 
que  ce  soit,  oultre  ce,  et  excepte  que.  par  ce  présent  traittie, 
doit  demourer  et  cslre  baillié  au  dit  Roy  d'Engleterre ,  et  a  ses 
hoirs. 

Et  transporteront,  cesseront,  et  délaisseront  l'un  s  Roys  a 
l'autre,  parpetuclement,  tout  le  droit  que  chascuu  d'euls  peut 
avoir  en  toutes  les  choses,  qui,  parce  présent  traitlie  doivent  de- 
mourer ou  estre  baillées  à  chascuu  d'eu  1s;  et  du  temps  et  lieu, 
ou  et  quant  les  dittes  renonciations  se  feront,  parleront  et  orde- 
lieront  les  deux  Roys  a  Calais  ensamble. 

(i3)  Item»  Est  accordé,  afin  que  ce  présent  traittie  puisse 
estre  plus  briefment  accompli,  que  le  Roy  d'Englelerre  fera 
amener  le  Roy  de  France  a  Calais,  dedenz  III  semaines  après 
la  nativité  S1.  Jehan  Baptiste,  proehein  venant,  (cessant  tout 
juste,  empeschemerit)  aus  despenz  du  Roy  d'Engleterre;  hors  les 
frais  de  Poste!  du  dit  Roy  de  France. 

Item  Est  accordé  que  le  Roy  de  France  paiera  au  Roy 
d'Engleterre  lîl  millions  dYscus  d'or;  dont  les  II  valent  un  noble, 
de  la  monnoye  d'Englelerre, 

Et  en  seront  paiez  au  dit  Roy  d'Engleterre  ou  a  ses  députez, 
Vln.  mille  eseus  a  Calais,  dedenz  quane  mois,  à  compter  depuiz 
que  le  Roy  de  France  sera  venu  a  Calais  : 

Et  dedenz  Fan ,  deslorz  proehein  ensieuvant^  en  seront  paiez 
IVe.  mille  escus,  tels  comme  dessuz  en  lu  cite  de  Londres  eu  En- 
gleterre  : 

i    Et  deslorz,  cliascun  an  proehein  ensieuvant,  IV.  nulle  escus 

Ci  * 


tels  comme  devant  en  la  dite  cité,  jusques  a  temps  que  les  dU 
III  millions  seront  parpaicz. 
(i5)  Item.  Est  accordé  que, 

Pour  payant  les  diz  VIe.  mille  escus  a  Calais,  et  pour  baillant 
les  ostages,  a  dessous  nommez,  et  délivrant  au  Roy  d'Engleterre, 
dedenz  les  IV  moys,  a  compter  depuiz  que  le  Roy  de  France  sera 
venu  a  Calais,  comme  dit  est,  la  ville  et  les  forteresces  de  La 
Rochele,  et  les  chasteaux,  forteresces,  et  villes  de  la  conte  de 
Guygnes,  aveuc  toutes  les  appartenances  et  appendances  : 

La  personne  du  dit  Roy  sera  toute  délivre  de  prison,  et  pourra 
partir  franchement  de  Calais,  et  venir  en  son  povoir,  senz  au- 
cun empeschement ;  mais  il  ne  se  pourra  armer,  ne  ses  genz, 
contre  le  Roy  d'Engleterre,  jusques  a  tant  qu'il  ait  accompli  ce 
qu'il  est  tenu  de  faire  par  ce  présent  traittie  :  et  sont  ostages, 
tant  prisons  pris  a  la  bataillé  de  Poitiers,  comme  autres,  qui 
demourront  pour  le  Roy  de  France,  ceuls  qui  s'ensuit;  c'est  as- 
savoir. 

Monsire  Loys,  conte  à' Anjou;  monsire  Jehan,  conte  de 
Poitiers;  le  duc  d'Orliens ;  le  duc  de  Bourbon;  le  conte  de 
Bloys,  ou  son  frère;  le  conte  d'Atençon3  ou  monsire  Pierre 
d'Aîençon  son  frère;  le  conte  de  St.  Pot;  le  conte  de  Hare- 
court;  le  conte  de  Portien;  le  conte  de  V aientinoys  ;  le  conte 
de  Brème;  le  conte  de  Vaudemonz;  le  conte  de  Forez;  le 
viconle  de  Beaumont;  le  sire  de  Coud;  le  sire  de  Fienies ; 
le  sire  de  Preans;  le  sire  de  Saint  V enant;  le  sire  de  Gar en- 
tières; le  dauphin  (Y Auvergne;  le  sire  de  Hangest  ;  le  sire  de 
Montmorency  ;  monsire  Guillem  de  Craon;  monsire  Loys  de 
Harccourt  ;  monsire  Jehan  de  Ligny. 

Ce  sont  les  noms  des  prisons,  qui  furent  pris  en  la  bataille  de 
Poitiers. 

Monsire  Phelippe  de  France;  le  conte  de  Eu;  le  conte  de 
Longuevilie;  le  conte  de  Pontieu  ;  le  conte  de  Tancarvilie; 
le  conte  de  Joigny;  le  conte  de  Sanceurre;  le  conte  de  Don- 
martin:  le  conte  de  Ventadour;  le  conte  de  Salehruche;  le 
conte  de  Anceurris  ;  le  conte  de  Fendosme,  le  sire  de  Craon; 
le  sire  de  Dervai;  le  mareschal  de  Dencham;  le  sire  d'Au- 
bigny. 

(16)  Item.  Est  accordé  que  les  diz  seze  prisons,  qui  vendront 
demourrer,  en  hostage,  pour  le  Roy  de  France,  comme  dit  est, 
seront  parmi  ci  délivres  de  leurs  prisons,  senz  paier  aucune 


RÉGENCE  DU  DAUPHIN.    l56o.  85 

raencon  pour  le  temps  passé,  se  il  n'ont  esté  a  acort  de  cer- 
taine raencon  par  convenences,  faites  par  avant  le  tiers  jour  de 
may  darrein  passe;  et,  se  aucunes  d'euls  est  hors  d'Engleterre, 
et  ne  se  rent  a  Calais,  en  ostage,  dedenz  le  premier  moys  après 
les  dittes  3  sepmaines  de  la  Saint  Jehan  (cessant  juste  empesche- 
ment)  il  ne  sera  paz  quitte  de  la  prison,  mais  sera  contrains  par 
le  Roy  de  France,  a  retourner  en  Engieterre ,  comme  prisonnier, 
ou  a  paier  la  peine,  par  luy  promise,  et  encourue,  par  deffaut 
de  son  retour. 

(17)  Item.  ^Est  accordé  que,  en  lieu  des  diz  ostages,  qui  ne 
vendront  a  Calays,  ou  qui  demourront,  ou  se  départiront  senz 
congie  hors  du  povoir  du  Roy  d'Engleterre,  le  Roy  de  France 
sera  tenu  de  en  bailler  d'autres,  de  samblable  estât,  au  plus  près 
qu'il  pourra  estre  fait,  dedenz  IV  moys  prochein  après  que  le 
baillif  d'Amiens,  ou  le  maire  de  Saint  Orner,  en  sera  sur  ce 
par  lettres  du  dit  Roy  d'Engleterre  certeitie,  et  pourra  le  Roy  de 
France,  a  son  départir  de  Calais,  amener,  en  sa  compaignie, 
X  des  ostages,  tels  comme  les  deux  Roys  accorderont;  et  souf- 
iira  que,  du  nombre  de  XL  dessus  diz,  en  demeure  jusques  au 
nombre  de  XXX. 

(18)  Item.  Est  accordé  que  le  Roy  de  Fiance,  dedens  III 
moys  après  ce  qu'il  sera  parti  de  Calais,  rendra  a  Calais,  en  os- 
tage, IV  personnes  de  Paris,  et  II  personnes  de  chascune  des 
villes,  dont  les  noms  s'ensuist;  c'est  asçavoir, 

De  Sainl-Omer,  Arras,  Amiens,  Beauvez,  Lisle,  Douay,  Tour- 
nay,  Reims,  Chaalons,  Troyes,  Chartres,  Thoulons,  Lion,  Or- 
liens,  Compiegne,  Rovan,  Caen,  Tours,  Bourges. 

Plus  souiïisanz  desdites  villes,  pour  l'accomplissement  de  ce 
présent  traittie. 

(19)  Item.  Est  accordé  que  le  Roy  de  France  sera  amené 
d'Engleterre  a  Calais,  et  demorra  a  Calais  par  IV  mois  après 
sa  venue;  mais  il  ne  paiera  riens,  du  premier  moys,  pour 
cause  de  sa  garde,  et,  pour  chascun  des  autres  moys  ensuit, 
qu'il  demourra  a  Calais,  par  deffaut  de  lui  ou  de  ses  gens, 
il  paiera,  pour  ses  gardes,  X  mil  roiauls,  tels  comme  il  cou- 
rent ad  présent  en  France,  avant  son  partir  de  Calais;  et  ainsi 
au  fuer  du  temps,  qu'il  y  demourra. 

(20)  Item.  Est  accordé  qu'au  plustot  que  faire  se  pourra, 
dedenz  l'an  prochein  après  ce  que  le  Roy  de  France  sera  parti 
de  Calais,  monsire  Jehan  conte  de  Montfort,  aura  la  conté  de 


Montfort,  avenc  toutes  ses  appartenances,  en  faisant  hommage 
lige  au  Pioy  de  France,  et  devoir,  et  service  en  tons  caz,  tels 
comme  bon  et  loial  vassal  lige  doit  faire  a  son  seigneur  lige, 
à  cause  de  la  ditte  conte;  et  aussi  si  seront  rcnduz  ses  autres 
héritages,  qui  ne  sont  mie  de  la  ducliié  de  Bretaigne,  en  faisant 
hommage  ou  autre  devoir  qui  appertendra, 

Et,  s'il  veut  aucune  chose  demander,  en  aucune  des  héritages, 
qui  sont  de  la  ditte  ducliie,  hors  du  paiis  de  Bretaigne,  bonne 
et  brief  raison  li  sera  faite  par  la  court  de  Fiance. 

(ai)  Ilem.  Que  sur  la  question,  du  demaine  de  la  duchice 
do  Bretaigne,  qu'est  entre  le  dit  monsire  Jehan  de  Mont  fort  d'une 
part,  accorde  est  que  les  II  Boys,  appelés  pardevant  eu's,  ou 
L-îurs,  députez,  les  parties  prmcipanrs,  de  Bloys  et  de  Monlfort, 
par  cuLs,  ou  par  leurs  députez  especiaulz,  s'enfourmeront  du 
droit  des  parties,  et  s'enforecront  de  mettre  les  parties  a  ac- 
eprtj  sur  tout  ce  qu'est  en  débat  entre  culs,  au  plnstost  qu'il 
pourront. 

Et ,  en  cas  que  les  ditz  Boys ,  par  eulx,  ne  par  leurs  députez, 
ne  les  pourrount  accorder,  dedans  un  an  prochein  après  que  le 
I\oy  de  France  sera  arrivée  a  Calais,  les  amis,  d'une  partie  et 
d'autre,  s'en  formeront  diliueanment  des  droits  des  parties,  par 
matière  qui  dessus  est  dit,  et  s'alforceronl  de  mettre  les  diles 
parties  a  accord,  au  mieltz  que  faire  se  purra,  a  plus  tosl  q'ils 
pourront. 

Et,  se  ilz  ne  les  povent  mettre  a  accort,  dedenz  demi  an, 
adunc  prochein  ensuivant,  ils  rapporteront  ans  diz  II  Boys,  ou 
a  leurs  députez,  tout  ce  (ju'il  auront  trouve  sur  le  droit  des  diltes 
parties,  et  sur  quoy  le  débat  démontra  enlue  les  dit  les  parties; 
et  adonc  les  II  ftoys,  par  euls,  ou  par  leurs  députez  cspeciauîz, 
au  pîustot  qu'il  pourront,  mettront  les  diltes  pat  lies  a  accort, 
ou  diront  leur  final  avis  sur  le  droit  de  Tune  partie  et  de  l'au- 
tre, et  ce  sera  exécute  par  les  II  Roy  s. 

Et,,  en  cas  qu'il  ne  le  ponrroient  faire,  dedenz  demi  an  pro- 
chein ensuit,  adonqnes  les  II  parties  principauls,  de  Bloys  et  de 
Monlfort,  feront  ce  que  mieux  leur  samblera  ;  et  les  amis  d'une 
partie  et  d'autre  aideront  quelque  part  qu'il  leur  plaira,  sanz 
empeschement  des  diz  Boys,  et  senz  avoir  eu  aucun  temps  dom- 
mage, blasme,  ne  reproche,  par  aucun  des  diz  Roys,  pour  la 
cause  dessus  ditte. 

F! .  se  ainsi  estoit  que  l'une  desdites  parties  ne  vausist  compa- 


OIT  T)\V?nr>.    IJ03. 

roir  souflisaornent  devant  les  diz  Roys,  ou  leurs  diz  députez,  ou 
temps  qu'il  y  sera  establi, 

Et  aussi  en  cas  que  les  diz  Roys,  ou  leurs  députez  auroient 
ordene,  on  detlarie,  que  lesdilles  parties  fussent  a  aeeort,  ou 
qu'il  auroient  dit  leur  aviz  pour  le  droit  d'une  'partie ,  et  aucune 
des  dit  les  parties  ne  se  vol  droit  accorder  ad  ce,  ne  obéir  a  iaditte 
déclaration. 

Adonques  les  II  diz  Roys  seront  encontre  lui  de  tout  leur  po- 
voir,  et  esi  aide  de  l'autre  qui  se  voldroit  accorder  t>l  o'reir; 
mais,  en  nul  caz  les  ïl  Roys,  par  leur  propres  per.soimes ,  ne 
par  autres,  ne  pourront  faire  ne  enlreprendie  guerre,  l'une  à 
l'autre,  pour  la  cause  devant  dite. 

Kl  touziours,  deniourra  ta  souvereinté  et  l'omage  de  îadiltc 
ducliie  au  Roy  de  Fi  a  ni  e. 

(22)  Item.  Que  toutes  les  ferres,  palis,  villes,  chasteaux*  et 
autres  lieux,  baillées  ans  diz  Roys,  seront  en  tilles  libertés  et 
franchises,  comme  elles  sont  ad  présent,  et  seront  coùferrjiees 
par  les  diz  seigneurs  Roys,  ou  par  leur  successeurs,  et  par 
chascun  d  euls,  toute  fois  qu'il  en  seront  sur  ce  requis,  se  con- 
traires n'esîoient  a  eest  présent  aeeort. 

(23)  Item.  Que  le  diz  Roy  de  France  rendra,  et  fera  rendre  et 
eslabiir  de  fait ,  a  monsire  Phelip  de  Navarre,  et  a  touz  ses  ad- 
hereuz  en  appert,  au  puistot  que  l'en  pourra,  senz  mal  èngïn, 
et,  au  plusîart,  dedenz  un  an  procSiein,  après  que  le  Roy  de 
France  sera  parti  de  Calais,  toutes  les  vilies,  chasteaux.  foi- 
teresers,  seignoiiries,  droiz,  rentes,  proSïz,  jurisdief ions,  et  lieux 
quelconques,  que  le  dit  monsire  Phelip  ,  tant  pour  cause  de  lui, 
corne  pour  cause  de  sa  femme  ,  ou  ses  diz  adherenz,  tindrenl <,  ou 
dévoient  tenir  ou  royaume  de  France,  et  ne  leur  fera  jamais 
le  /lit  Roy  reproche,  damage,  ne  empescjvément,  pour  aucunes 
choses,  faites  avant  ces  heures;  et  leur  pardonerà  tantes  of- 
fenses et  mesprises,  du  temps  passé,  pour  cause  de  la  guerre; 
et  sur  ce  auront  ses  lettres,  bonnes  et  souiïïsanz;  si  que  le  dit 
monsire  Phelip  et  ses  avant  diz  adherenz  retournent  en  sou 
houunage,  et  li  soient  bons  et  lotauls  vassaujs,  et  li' lacent  ses 
devoirs. 

(24)  Item.  Est  accordé  que  le  Roy  d'Eng'elerre  pourra  donner, 
c'este  fois  tant  seulement,  a  qui  lui  plaira,  en  héritage  toutes 
les  terres  et  héritages,  qui  furent  de  feu  monsire  Codefroy  de 
Harecourl,  a  tenir  du  duc  de  Normandie,  ou  d'autre  seîgueur, 


88  JE  AN. 

de  qu'elles  doivent  estre  tenues  par  raison,  parmy  les  hommages 
et  services,  anciennement  accoustumez. 

(25)  Item.  Est  accordé  que  nul  homme,  ne  paiis,  qu'ait  este 
en  l'obéissance  d'une  partie,  et  vendra  par  c'est  accort  à  l'obéis- 
sance de  l'autre  partie,  ne  soit  empeschie  pour  chose  faite  ou 
temps  passé. 

(26)  Item.  Est  accordé  que  les  terres  des  banniz  et  adhe- 
renz.,  de  l'une  partie  et  de  l'autre,  et  aussi  des  églises,  d'une 
roialme  et  de  l'autre,  et  que  touz  ceulz  qui  sont  déshéritez 
ou  ostes  de  leurs  terres  ou  héritages ,  ou  charges  d'aucune 
pension,  taille  ou  redevance,  ou  autrement  grevez,  en  quel- 
que manière  que  ce  soit,  pour  cause  de  ceste  guerre,  soient 
restituez  entièrement  en  meisme  le  droit  et  possession,  qu'il 
eurent  devant  la  guerre  cominencié  : 

Et  que  toutes  manières  de  fourlaiteures,  trespaz,  et  mespri- 
sons,  faiz  par  euls,  ou  aucun  d'euis,  en  moien  temps,  soient 
du  tout  pardonnez; 

Et  que  les  choses  soient  faites  au  plustost  que  l'en  pourra 
bonnement,  et  au  plustart,  dedenz  un  an,  prochein  après  ce 
que  le  Roy  sera  partiz  de  Calais; 

Excepte  ce  qu'est  dit  en  l'article  de  Calais,  de  Merch,  et  des 
autres  lieux  nommez  ou  dit  article; 

Excepte  aussi  le  visconte  de  Fronssac,  et  monsire  Jehan  de 
Galard,  lequels  ne  seront  pas  comprinz  en  cest  article,  mais 
demourront  leurs  biens  et  héritages  en  Testât,  qu'il  estaient 
par  avant  cesb  présent  traittie. 

(27)  Item.  Est  accordé  que  le  Roy  de  France  délivrera  au 
Roy  d'Engleterre,  au  plustost  qu'il  pourra  bonnement,  et  donra, 
et,  au  plustart,  dedenz  la  feste  Saint  Michiel,  prochein  ve- 
nant, en  un  au,  après  son  partir  de  Calais,  toutes  les  citez, 
villes,  paiis  et  autres  lieux  dessus  nommez,  qui  par  ce  pré- 
sent traittie  doivent  estre  baillées  au  Roy  d'Engleterre. 

(28)  Item.  Est  accordé  que , 

En  baillant  au  Roy  d'Engleterre,  ou  a  autre  pour  lui  par  es- 
pecial  députe,  les  villes  et  forteresces,  et  toute  la  conte  de 
Pontieu , 

Les  villes  et  forteresces,  et  toute  la  conte  de  Montfort, 
La  cite  et  le  chastel  de  Xainctes, 

Les  chasteaux,  villes  et  forteresces,  et  tout  ce  que  le  Roy  tient 
en  demainc ,  ou  paiis  de  Xainctonge  deçà  et  delà  Charente , 


RÉGENCE  DU  DAUPHIN.    —    l56o.  8$ 

Et  la  cite  d'Engolesme,  et  les  chasteaux,  forteresces  et  villes, 
que  le  Roy  de  France  tient  en  demaine  en  paiis  d'Engolesmois , 

Aveuc  lettres  et  mandemenz  des  delaissemenz  des  liez,  et 
hommages, 

Le  Roy  d'Engîeterre,  a  ses  propres  couz  et  fraiz.,  délivrera 
toutes  les  forteresces,  prisez  et  occupeez  par  lui,  par  ses  subgiez, 
adherenz,  et  aiiez,  es  paiis  de  France,  et  de  Toureine,  d'Anjou, 
de  Maine,  de  Berri,  d'Auvergne,  de  Bourgoigne,  et  de  Cham- 
paignie,  de  Picardie,  et  de  Normandie,  et  de  toutes  les  autres 
parties,  terres,  et  lieux  du  royaume  de  France;  excepte  celles 
du  duchie  de  Bretaigne,  et  des  paiis  et  terres  qui,  par  ce  pré- 
sent traittie,  doivent  appartenir  et  demourer  au  Roy  d'En- 
gîeterre. 

(29)  Item.  Est  accordé  que  le  Roy  de  France  fera  bailler  et 
délivrer  audit  Roy  d'Engîeterre,  ou  a  ses  hoirs,  ou  députez, 
toutes  les  villes,  chasteaulz,  forteresces,  et  autres  terres,  paiis, 
et  lieux  avant  nommez,  aveuc  leurs  appartenences,  aus  propres 
fraiz  et  coux  dudit  Roy  de  France. 

Et  aussi  que,  si  il  y  avoit  aucuns  rebelles  ,  ou  désobéissantes 
de  rendre,  bailler,  ou  restituer  audit  Roy  d'Engîeterre  aucunes 
citées,  villes,  chasteaux,  paiis,  lieux,  ou  forteresces,  qui  par  ce 
présent  traittie  li  doivent  appartenir,  le  Roy  de  France  sera  tenu 
de  les  faire  délivrer  au  Roy  d'Engîeterre  a  ses  despenz. 

Et,  sarnblablement,  le  Roy  d'Engîeterre  fera  délivrer  a  ses  des- 
penz, les  forteresces,  qui, par  ce  présent  traittie,  doivent  appar- 
tenir au  Roy  de  France. 

Et  seront  tenuz  lesditz  Roys,  et  leur  genz,  a  euls  entraidier, 
quant  ad  ce  requiz  en  seront,  aus  gages  de  la  partie  qui  le 
requerra;  qui  seront, 

D'un  flourin,  de  Flourence,  par  jour,  pour  chivalier, 

Et  demy  flourin  pour  eschier, 

Et  pour  les  autres  au  feur, 

Et,  du  sourplus  des  doubles  gages,  est  accordé  que,  se  les  diz 
gages  sont  trop  petiz,  en  regart  au  marchie  des  vivrez  en  paiis, 
il  en  sera  a  l'ordenance  de  IV  chivaliers,  pour  ce  esleuz  ;  c'est  as- 
çavoir,  II  d'une  partie,  et  II  d'autre. 

(30)  Item.  Est  accordé  que  tous  les  arcevesques,  evesques,  et 
autres  prelaz  de  sainte  église,  a  cause  de  leur  temporalité,  seront 
subgiez  de  ceii  des  II  Roys,  souz  qu'il  tendront  leur  temporalité; 
et,  se  il  ont  temporalité  soirô  touz  les  II  Roys,  il  seront  subgiez 


f)A  JE  AT!. 

âë  chascun  des  II  Boys  pour  leur  temporalité,  qu'il  tendront 
soubz  chascun  d'iceuls. 

(ôi)  Item.  Est  accorde  que  bonnes  alliances,  a  mitiez,  et 
confédérations  soient  laites  entre  les  II  Roys  de  Fiance  et  d*En- 
gleterre,  et  leurs  royaumes,  en  gardant  l'onneur  et  la  cons- 
cience de  l'un  Roy  et  de  l'autre,  non  obstant  quelconques 
confédérations  qu'il  aient,  deçà  et  delà  ,  aveue  quelconques 
personnes,  soient  d'Escoce,  de  Flandres,  ou  d'autres  uaiis 
quelconques. 

(5a)  Item.  Accordé  est  que  le  dit  Roy  de  France,  el  son 
ainsné  filz,  le  relent,  pour  pulz  et  pour  leurs  hoirs,  Roys  de 
France,  si  avant  comme  il  pourra  estre  lait,  se  delaironl  et 
départiront  du  tout  des  alliances,  (ju'ils  ont  aveuc  les  Escoz; 
et  promettront,  si  avant  comme  faire  se  pouria,  que  jamais 
euîz,  ne  leurs  hoirs,  ne  les  Roys  de  France,  qui  po.ur  lé  temps 
seront,  ne  donront,  ne  feront,  au  Pioy,  ne  au  royaume  d'Es- 
coce,  ne  ans  subgicz  d'icelui,  presens  et  à  venir,  aide,  confort, 
ne  faveur  contre  le  dit  Roy  d'Engle  terre,  ne  contre  ses  hoirs, 
ne  successeurs,  ne  contre  son  royaume,  ne  contre  ses  subgicz, 
en  quelconque  manière;  et  qu'il  ne  feront  autres  aliances  aveuc 
les  diz  Escoz,  en  aucun  temps  a  venir,  encontre  les  diz  Roy  et 
roy  a  u  m  e  d' Eii'gl  e  t  e  rVè . 

Et,  samMabkincnt ,  si  avant  comme  faire  se  pourra,  le  Roy 
d'Engle! erre,  el  son  ainsné  Rîz,  se  delairont  et  départiront  des 
aliances,  qu'il  ont  aveuc  les  Flameoz;  et  promettront  qu'eulz, 
ne  leurs  hoirs,  ne  les  Boys  d'Knglelerre  qui  pour  le  temps  se- 
ront, ne  donront,  ne  feront,  ans  Flamenz,  presens  ou  a  venir, 
aide,  confort,  ou  faveur  contre  le  Roy  de  France,  ses  hoirs  et 
successeurs,  ne  contre  son  royaume,  ne  contre  *ses  suiviez,  en 
quelque  manière;  et  qu'il  ne  feront  autres  aliances  aveuc  les 
Flamenz,  en  aucun  temps  a  venir,  contre  les  Roys  et  royaume 
de  France. 

(53)  Item.  Accordé  est  que  les  collations  et  provisions,  faites 
d'une  partie  et  d'autre,  des  bénéfices  vacaoz  tant  comme  la 
guerre  a  dure,  tiennent  et  soient  valables;  et  que  les  fixiez, 
yssuez,  et  revenue^  recevez  et  levées  de  quelconques  bénéfi- 
ces, et  autres  choses  quelconques,  es  diz  royaumes  de  France  et 
d'En^leterre,  par  l'une  partie  et  par  l'autre,  durant  les  dilles 
guerres,  soient  quilles  d'une  partie  et  d'autre. 

(7>4)  Item.  Que  les  Roys  dessus  diz  seront  tenus  de  faire  con- 
former toutes  les  choses  dessus  dittes  par  nôtre  Saint  Pere,  le 


REGENCE  TiV  CAWfflîC.    —    î33o.  $1 

Tapr,  et  feront  vallées  par  seremenz,  cl  sentences,  et  censures  de 
court  de  Rome,  cl  tous  les  autres  lieux,  en  la  plus  fort  manière 
que  faire  se  pourra. 

Et  seront  empêtrées  dispensions,  et  absolutions,  et  le!  1res 
de  ladilte  cour!  de  Rome,  louch.mz  la  perfection  et  complissc- 
inent  de  ee  présent  traillie,  et  seront  bailles  ans  parties,  au 
plus  lait,  dedenz  les  111  sepmaines  après  ce  que  le  Roy  sera  ar- 
rives a  Calais. 

(55)  Item.  Que  touz  les  subgiez  des  diz  Roys,  qui  voldront 
estudier  es  eshides  et  universités  des  royaumes  de  France  et 
d'Fngletene,  joyrnnt  des  privilèges  el  libellez  desdiits  eshides  et 
tuiivcrs'les ,  tout  aussi  CoïTiinc  il  povoient  faite  avant  ces  pré- 
sentes guerres,  et  comme  il  (ont  ad  présent. 

(oo)  lfe:n.  Afin  qtie  les  chose-»  dessus  ditles.  traînées  el  parlées, 
soient  plus  fermes,  slab'ez.  et  valables,  seront  laites  el  données 
les  fermeUz  qui  s'ensuivent;  c'est  asçavoir, 

Le  tires  scellées  de  seaux  des  diz  Roys,  et  des  ainsnez  filz  d'i- 
cents,  les  mcillours  qu'il  pourront  l'aire  el  ordener  par  les  con- 
seils des  diz  Roys. 

Et  jureront  les  diz  Roys,  el  leurs  enfanz  ainsnez,  et  autres  en- 
fanz,  et  aussi  les  autres  «les  Images  des  diz  seigneurs ,  et  autres 
granz  des  royaumes,  jusques  au  nomlne  de  XX  de  eliascune 
parlie  qu'il  tendront,  et  aideront  a  tenir,  pour  tant  comme  a 
ebaseune  d'culz  louche,  les  diltes  choses  IraiUecs  et  accordées, 
Cl  accompliront  ,  senz  jamais  venir  au  contraire,  senz  fraude, 
et  senz  mal  engin  et  senz  faire  nul  cmpeseliement. 

Et  se  il  avoil  aucun  ,  dudit  royaume  de  France,  ou  du  royaume 
o'Ëngleterre ,  qui  f eussent  rebelles,  on  ne  vausissent  accorder 
les  choses  dessus  ditles,  les  II  Roys  feront  tout  leur  povoir  de 
corps,  de  biens,  el  d'amis,  de  mettre  les  diz  rebelles  en  vraie 
obéissance,  selon  la  fourme  et  teneur  dudit  liait tie. 

Et,  aveuc  ce,  se  submettront  les  diz  Roys,  et  leurs  hoirs,  et 
royaumes,  a  la  cohercion  de  nôtre  Saint  Pere  le  Paoe,  afin 
qu'il  puisse  contraindre,  par  sentences,  censures  d'églises,  et 
autres  voyes  deuez,  celui  qui  sera  rebelle,  selonc  ce  qu'il  sera 
de  raison. 

El,  parmy  les  fermetez  et  seurtez  dessus  diltes ,  renonceront 
les  diz  Roys,  et  leurs  hoirs,  par  foy  et  par  sercment,  a  lotîtes 
guerres  et  a  touz  procès  de  lait. 

Et,  se  par  désobéissance,  rébellion,  ou  puissance  de  aucun» 


92  JEAS. 

subgiez  du  royaume  de  France,  ou  autre  juste  cause,  le  Roy 
de  France,  ou  ses  hoirs,  ne  povoient  accomplir  toutes  les  choses 
dessus  dittes,  le  Roy  d'Engleterre,  ses  hoirs,  ou  aucun  pour 
euïz,  ne  feront,  ou  deveront  faire  guerre  contre  le  dit  Roy  de 
France,  ses  hoirs,  ne  son  royaume;  mais  touz  ensamble  s'effor- 
ceront de  mettre  les  diz  rebelles  en  vraie  obéissance,  et  de  accom- 
plir les  choses  dessus  dittes. 

Et  aussi,  se  aucuns,  du  royaume  et  obéissance  du  Roy  d'En- 
gleterre, ne  voloient  rendre  les  chasteaux,  villes,  ou  forteresces, 
qu'il  tiennent  ou  royaume  de  France,  et  obéir  au  traittie  dessus 
dit,  ou  pour  juste  cause  ne  pourront  acomplir  ce  qu'il  doit 
fere  par  cest  présent  traittie,  le  Roy  de  France,  ne  ses  hoirs,  ou 
aucun  pour  euls,  ne  feront  point  de  guerre  au  Roy  d'Engleterre, 
ne  a  son  royaume,  mais  touz  II  ensamble  feront  leur  povoir  de 
recouvrer  les  chasteaux,  villes,  et  forteresces  dessus  dittes,  et 
que  toute  obéissance  et  accomplissement  soient  faiz  es  traittiez 
dessus  dittes. 

Et  seront  aussi  faites  et  données,  d'une  part  et  d'autre,  selon 
la  nature  du  fait,  toutes  manières  de  ferme tez  et  seurtez,  que 
l'on  saura  en  pourra  deviser,  tant  par  le  Pape,  le  collège  de  la 
Court  de  Rome,  comme  autrement,  pour  tenir  et  garder  parpe- 
tuelement  la  paix,  et  toutes  les  choses  par  dessus  accordées. 

(3?)  Item.  Est  accordé  que,  par  ce  présent  traittie  et  accort, 
touz  autres  accorz,  traittiez,  ou  prolocutions,  se  aucuns  en  y  a 
faiz  ou  pourparlez  ou  temps  passe,  sont  nulz,  et  de  nulle  va- 
leur, et  du  tout  miz  a  néant,  et  ne  s'en  pourront  jamais  aider 
les  parties,  ne  faire  aucun  reproche  l'un  contre  l'autre,  pour 
cause  d'iceuîz  traittiez  ou  accorz,  se  aucuns  en  y  avoit,  comme 
dit  est. 

(38)  Item.  Que  ce  présent  traittie  sera  approuve,  jure,  et 
c  011  fer  me  par  les  II  Roys  a  Calais,  quant  il  y  seront  en  leurs 
personnes. 

Et,  depuis  que  le  Roy  de  France  sera  parti  de  Calais,  et 
sera  en  son  povoir,  dedenz  un  mois,  prochein  ensuivant  ledit 
département,  ledit  Roy  de  France  en  fera  lettres  confirma- 
toires, et  autres  nécessaires  ouvertez,  et  les  envoyera  et  dé- 
livrera, a  Calais,  audit  Roy  d'Engleterre,  ou  a  ses  députez  au 
dit  lieu. 

Et  aussi  le  dit  Roy  d'Engleterre,  en  prenant  les  dittes  lettres 
confirmatoires,  en  baillera  lettres  confirmatoires,  pareilles  a 
celles  du  dit  Roy  de  France. 


RÉGENCE  DU  DAUPHIN.    —    I060.  g3 

(59)  Item.  Est  accordé  que  nul  des  Pioys  ne  procurera,  ne 
fera  procurer,  par  lui,  ne  par  autre,  que  aucunes  nouveletez 
ou  griefs  se  lacent  par  l'église  de  Rome,  ou  par  autres  de  sainte 
église  quelconques  il  soient,  contre  ce  présent  traittie ,  sur 
aucun  desdilz  Roys,  leurs  poadjuteurs,  adherenz,  ou  aliez, 
quelconques  il  soient,  ne  sur  leurs  terres,  ne  de  leurs  subgiez, 
pour  achais  ou  de  la  guerre,  ou  pour  autre  cause,  ne  pour 
services  qne  les  diz  coadjuteurs  ou  aliez  aient  fait  auz  diz  Roys, 
ou  aucun  d'iceulz;  et,  se  nôtre  dit  Saint  Pere  on  autre  le  vou- 
loient  faire,  les  II  Roys  le  destourberont,  selonc  ce  qu'il  pour- 
ront, bonnement,  senz  mal  engin. 

(4o)  Item.  Des  ostages,  qui  seront  bailles  au  Roy  d'Engle- 
terre  a  Calais,  de  la  manière  et  du  temps  de  leur  départe- 
ment les  II  Roys  en  ordeneront  a  Calais. 

Toutes  lesquelles  choses  dessus  escriptes,  et  chascune  d'icelle 
furent  faites,  ordenees  et  accordeez  par  et  en  la  présence. 

De  révèrent  pere  en  Dieu,  nôtre  très  cher  et  féal  chancelier, 
Jehan  par  la  grâce  de  Dieu,  esleu  de  Bicauvez,  Per  de  France; 

Noz  amez  et  feauîz  conseilliers,  maistre  Estienne  de  Paris, 
chanoine;  Pierre  de  la  Charité,  chantre  de  l'église  de  Paris; 
Jehan  de  Jugèrent,  doien  de  Chartres;  messire  Jehan  de 
Mengre,  dit  Boucicant,  mareschal  de  France;  Charles,  sire 
de  Mounimourency  ;  Evart  de  la  Tour,  sire  de  Vinay ;  Jehan 
deGroutee;  Regnault  de  Gov  liions  ;  Pierre  d'O mont  ;  Symon 
de  Bucy. 

Chivalers  :  maistres,  Guillaume  de  Dormans,  et  Jehan  Des 
Marez ,  Jehan  Maiiiart. 

Rourgois  de  Paris  :  maistres,  Mate  Guehery,  et  Nichote  de 
Verres,  nos  ciers,  secrétaires. 

Commiz  et  députez,  de  par  nous,  sur  ce,  avec  les  commiz 
et  députez  dudit  Roy  d'Engieterrc ,  ci  dessous  nommez;  c'est 
asçavoir, 

Monsieur  Henry,  duc  de  Lancastre;  "William,  conte  de  Nor- 
thampton;  Thomas,  conte  de  Wardwikz;  Raoul,  conte  de 
Stafford  ;  William ,  conte  de  Sarebris;  Monsieur  Gautier,  sire 
de  Manny ;  monsieur  Regnault  de  Cobham;  monsieur  Jehan 
de  Beanchamp ;  monsieur  Guy  de  Brian;  Jehan  Capital  de 
Buch;  Rertholomieu  de  Burgoshe  ;  Frances  de  Haie;  Guilliaum 
Granson ;  Jehan  Chaundos ;  Noël  Loreng;  Richart  Lavachc; 
Miles  de  Stapelton, 


94  JEAÎf. 

Cliivalers;  monsieur  Jehan  de  IVynvivykz^  chancelier  du  Roy 
d'Englelerre;  maistre  Henry  de  Ashton;  maistre  Williaume  do 
Ldutjkleburgh;  maistre  Jehan  de  Bran  faire  ;  Adam  do  flyt- 
toitf  et  Williaume  de  Tyrrinyham.  L'an,  et  le  jour,  et  au 
lieu  dessus  lits. 


N*i  5o5.  —  Ordonnwck  d'amnistie  pour  les  crimes  et  délits 
commis  pendant  la  guerre  (i). 

Paris,  22  mai  i5Go.  (C.  L.  III,  407.) 

Charles  ainsné  fils  du  Roy  de  France,  relent  le  royaume,  duo 
de  Normandie  et  dalphin  de  Vienne  : 

Au  prevosl  de  Paris,  ou  à  son  lieutenant  salut. 
Çomme  plusieurs  et  iimumerables  pilieries,  larrecins,  robe- 
rics  et  autres  maléfices  aient  cs'é  commis  et  perpetrpz  ou  lit 
royaume,  durant  ces  guerres  soubz  umhre  et  à  cause  d'i colles, 
et  par  la  voulentéet  grâce  de  nostre  seigneur,  banne  pàlg  et  bon 
accort  soient  à  présent  entre  noslredit  seigneur  et  nous  par  tout 
ledit  royaume  d'une  part,  et  nostre  cousin  Je  Roy  d'Angleterre 
pour  lui  et  pour  tous  ses  adhérons  et  aliez  d'antre  part  :  et 
nous  desirans  de  tout  nostre  cuer,  et  ayans  ferme  propos  et 
voulenté  de  faire  à  nostre  povoir,  que  les  pilieries  et  autres 
maléfices  dessusdiz  cessent,  et  (pie  bon  amour  et  union  soit 
dores-en-avant  entre  les  subgez  rîudit  royaume,  telle  que  les 
liabitans  d'jcclui  se  puissent  retraite  et  demeurer  sau vement 
chascun  en  son  lieu  et  habitacion ,  pour  faire  leurs  labourages 
et  autres  hesongnes,  ainsi  connue  l'en  a  fait  ou  temps  passé, 
et  que  tous  marchans  et  autres  genz  puissent  aler  et  mener  leur 
marchai)  lise  et  autres  biens,  où  il  leur  plaira  oudit  royaume 
et  dehors,  sanz  péril  et  empeschement  : 

Savoir  vous  faisons  que  par  deliberaeion  de  grant  conseil  <Ie 
monseigneur  et  de  nous,  et  eue  consideracion  à  ce  qui  lai  soit 
à  considérer  à  la  fin  dessusdite,  et  que  les  subsides  ordenez 
et  à  ordener  oudit  royaume  pour  la  rédemption  de  noslredit 
Seigneur,  puissent  plus  aisiement  et  promptement  cslre  levez 
et  cueillis,  et  que  noslredit  Seigneur  puis  plustost  revenir  oudit 


(i)  La  paix  venait  d'être  conclue  avec  l'Angleterre ,  à  Bretigny ,  le  8  mai.  (Is). 


hégoce  du  dauphin.  —  1ZG0.  q5 
rojaiime,  et  que  ladite  paix  soit  ferme  et  estable  à  tousjours, 
et  vrays  amour  et  union  oudit  royaume,  avons  Tait,  Ordkné  et 
oclroyé,  faisons,  ordenons  et  octroyons  de  grâce  especial ,  de 
certaine  science  et  d'auctorité  royal  rionlmous  usons, 

Pleniere  rémission  et  absolution  des  maléfices  riessusdiz,  et 
de  toute  naine  et  amende  criminelle  cl  ci  ville  que  les  coulpables 
des  choses  dessusdites  pcve.nl  avoir  pour  ce  encouru  en  quel- 
que  manière  que  ce  soit,  sans  ce  que  i!z  en  puissent  estre  pour- 
suis ne  appi'oueliicz  ou  temps  avenir,  surtjiioy  Nous  imposons 
silence  au  procureur  de  nostredit  Seigneur  ci  de  Nous;  sauf 
et  réservé  à  partie  Faction  et  poursuite  civilement  de  ce  que 
elle  Vouldret  demander  pour  ses  dommages  et  interès,  et  à 
partie  adverse  ses  délie  lises  parrievanl  les  jug  s  a  (jui  la  con- 
gnus^ance  en  appai  tendra,  sanz  que  l'une  partie  ne  Pa litre 
puisse  procéder  de  fait ,  mais  par  voie  de  justice  civilement 
tant  seulement.  Toitelf  >is  nostre  entente  est  ,  et  voulons  et  dé- 
clarons que  ceulz  qui  renclferroienl  en  aucun  desdiz  maléfices, 
ou  qui  ne  voufriroient  du  tout  cesser,  ou  Oui  voolriroicnt  faire  ou 
feront  guerre,  ou  autrement  procéderont  par  voie  de  fait  oudit 
royaume  pour  quelque  cause  et  en  quelque  manière  que  ce  soit, 
on  qui  y  serment  et  s'elfuceroient  de  tenir  aucuns  forteresse 
contre  la  voulenté  de  nostredit  Seigneur  et  de  Nous,  ou  de  ses 
sub^ez  et  des  nostres,  ou  qui  les  délaieront  ou  reflfuseront  à 
mettre  en  la  main  et  obéissance  de  nostredit  Seigneur,  cu!z  ne 
soient  point  comprins  en  riostre  présente  grâce,  et  qu'ilz  ne 
s'en  puissent  airiier,  et  pour  occasion  ri'ieelle  iiz  ne  soient,  ne 
puissent  estre  receuz  à  excusation  desdils  maléfices  et  des  autres 
choses  dessusdites. 

Si  vous  mandons  et  commettons  et  enj'oingnons  estroitement, 
que  noz  présentés  lettres  vous  publiez,  et  faites  lire  et  publier 
en  la  ville  de-  Paris,  et  en  tous  les  autres  lieux  notables  de  vostre 
nrevosté  et  viconté,  et  aux  lieux  et  personnes  que  vous  verrez 
que  bon  sera  et  qu'il  appartendra  ,  et  que  tous  ceulz  qui  en 
vouldront  avoir  noz  lettres  (i),  viengneut  devers  Nous  et  devers 
nostre  chancelier,  nostre  conseil  et  les  gens  des  requesles  de 


(1)  Des  lettres  particulières  de  grâce.  Les  registres  du  Trésor  des  chartes 
de  ces  temps-là,  sont  pleins  de  lettres  accordées  sur  tout  ce  qui  s'etait  passé 
pendant  le  temps  de  la  guerre.  (Sec.) 


9^>  JEAN. 

noslre  hostel,  et  Nous  leur  ferons  avoir  telle  comme  au  cas 
appartendra. 

Ce  que  fait  en  aurés,  Nous  rescripvez  hastivement. 
Donné  à  Paris,  le  vint-deuxième  jour  de  may,  Tan  de  grâce 
mil  trois  cens  soixante. 


N°.  3o6.  —  Lettres  pour  ta  levée  des  impositions  accordées 
au  lieutenant  du  Roi  9  en  Languedoc ,  par  les  Etats  de 
i55g. 

Calais,  2  octobre  1060.  (C.  L.  IV,  199.) 

Jehan  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France  :  à  touz  ceulx 
qui  ces  lettres  verront,  salut  : 

Comme  Nous  avons  enlendu  que  les  prelaz,  les  nobles  et  les 
communes  des  parties  de  la  Languedoc,  oclroierent  en  Tannée 
darrenieremeot  passée,  à  nostre  tris-chier  et  amé  fis  le  comte 
de  Poicliers,  lors  et  à  présent  nostre  lieutenant  èsdictes  parties, 
certaines  imposicions  et  gabelles  à  lever  et  cûillir  èsdictes  par- 
ties ,  en  certaines  formes  et  manières  contenues  à  plain  oudit 
octroy,  et  nostredit  filz  eut  tenu  plusieurs  gens-d'armes  et  autres 
oudit  païs  et  èz  frontières,  pour  la  garde  et  deffense  dessusdictes, 
et  pour  résister  à  nos  annemis,  à  noz  gaiges,  et  ait  eu  plusieurs 
autres  charges  pour  la  garde  et  deftense  dudit  païs,  desquiex 
plusieurs  grantz  sommes  de  deniers  sont  encoure  à  payer;  les- 
quelles nostredit  fils  ne  pourroit  aucunement  païer,  si  ce  n'estoit 
des  deniers  desdictes  imposicions  et  gabelles  qui  ne  sont  pas  en- 
core levées  pour  tout  le  temps  que  elles  furent  octroïées  :  et  aussi 
aïons  entendu  que  les  prelaz,  nobles  et  communes  dessusdiz, 
aient  du  consentement  de  nostredit  filz  et  lieuienant,  volu  et 
octroie  que  ladicte  gabelle  dure  et  soit  cuillie  oudit  païs,  jusques 
à  Noël  qui  sera  en  l'an  i56i. 

Savoir  faisons  que  Nous  euë  considération  aus  choses  dessus- 
dictes, et  aus  grans  charges  que  nostredit  fils  et  lieutenant  a  eu 
à  supporter  ou  temps  passé,  si  comme  Nous  savons  bien,  avons 
voulu  et  Octroyé,  voulons  et  octroyons  de  nostre  certaine  science 
et  auctorité  royal,  que  tout  ce  qui  est  à  cûillir  de  ladicte  im- 
posicion  ,  attendu  le  tems  par  lequel  elle  fu  octroyée,  et  aussi 
de  ladicte  gabelle  jusques  audit  Noël  qui  sera  en  Tan  1061  des- 
susdit, soit  levé  et  cûilii  en  la  forme  et  manière  ordennées  par 


i3Go.  97 
nostredit  fils  el  lieutenant  sur  ce.  Ordonnons  en  mandement  \ 
nos  amez  et  feaulx  le  chancellier  de  nostre  dit  filz,  et  Jehan 
Sonnain  chevalier,  seneschal  de  Beaucaire ,  lesquiex  nostredit 
filz  et  lieutenant  a  fait  et  ordonné  nos  lieutenans  et  les  siens 
oudit  pais,  et  à  tous  nos  autres  justiciers,  officiers  et  sujets  à  qui 
il  appartiendra,  que  lesdicles  imposicions  et  gabelle  il  lacent 
et  sueffrent  lever  et  cuillir  oudit  païs,  par  les  commis  et  députez 
ou  à  députer  ad  ce,  de  par  nostredit  filz  ou  dcsdiz  lieutenanz  de 
nous  et  de  li  audit  païs,  en  la  forme  et  manière  dessusdictes , 
et  les  rebelles  et  désobeissans  ,  se  aucuns  en  treuvent,  contrai- 
gnent ad  ce  riguereusement  par  toutes  les  voyes  et  remèdes 
convenables  :  et  de  ce  fere  leur  donnons  povoir  et  especial  au- 
torité el  mandement,  de  nostre  science  et  auctoriïé  dessusdictes. 

En  temoing  de  ce,  nous  avons  fait  mettre  nostre  secret  scei  à 
ces  lettres. 

Donné  à  Calais,  le  secont  jour  d'octobre,  Tan  de  grâce  mil 
trois  cens  soixante. 
Ainsi  signé,  par  le  Roy. 


GOUVERNEMENT  DU  ROI, 

Du  4  octobre  i36o  au  17  décembre  i362. 


N°.  507.  —  Lettres  par  lesquelles  ie  Roi  confirme  (es  actes 
de  la  régence  du  duc  de  Normandie  (1). 

Calais,  4  octobre  i36o.  (C.  L.  III,  428.) 

Jehan  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France  :  à  tous  ceux  qui 
ces  présentes  letres  verront ,  salut. 

Comme  depuis  la  bataille  devant  Poit/ers,  en  laquelle,  si 
comme  il  plot  à  Dieu ,  Nous  fusmes  pris  et  detenuz  prisonier, 


(1)  Villatvt  observe  que  cette  confirmation  fut  nécessaire,  parce  qu'il  n'en 
est  pas  de  la  régence  en  cas  d'absence  du  Roi  ,  comme  de  la  régence  pendant 
î;t  minorité.  Dans  le  premier  cas,  elle  n'est  qu'accidentelle.  —  V .  Nouv.  Rép. 
V°.  Régence.  —  Duvuy,  Traité  de  la  majorité,  et  préface  du  Recueil  complet, 
année  1817. 

5.  7 


nostre  très-chier  et  ainznc.z  fils  Charles  duc  de  Normandie  et 
dauphin  de  Viennois,  ayt  eu  ou  nom  de  Nous  et  pour  nous, 
de  nostre  voulenté  (1)  et  comme  nostre  ainzné  fils,  le  gouver- 
nement de  nostre  royaume,  et  durant  celuy  temps,  nostredit 
i lis  ayt  donné  et  conféré  par  ses  letres  à  plusieurs  et  diverses 
personnes,  plusieurs  bénéfices  de  sainte  église  vacans,  et  appar- 
tenais à  nostre  collation,  présentation  ou  autre  disposition ,  tant 
de  nostre  piain  droit  et  à  cause  de  regale,  ou  du  bail  et  garde 
de  nostre  très-chier  et  ainzné  fils  le  duc  de  Bourgoigne  comte 
d'Artois  ,  et  aussi  ayt  fait ,  donné  et  octroié  à  plusieurs  et  diverses 
personnes,  plusieurs  grâces  et  dons,  et  donné  plusieurs  offices, 
et  assignations  faites  à  plusieurs  personnes  de  plusieurs  prêts, 
aydes  et  finances  faites  à  luy  :  et  nostredit  fils  nous  ayt  humble- 
ment supplié  et  requis  que  nous  veuilîiens  declairier  et  décerner 
les  choses  dessusdites  et  chascunes  d'icelles,  par  luy  estre  et  avoir 
esté  faites  de  nostre  voulenté,  et  ycelles  estre  valables  et  avoir  et 
sortir  plain  effect. 

Nous  considerans  les  choses  dessusdites,  et  que  Testât  et  ho- 
neur  du  fils  est  gloire  et  vie  du  pere  (a),  et  la  vraye  amour, 
parfaite  honneur  et  filial  obéissance  ,  et  la  très-grant  affection 
que  nostredit  ainzné  filz  a  touzjours  eu  à  nous  et  nostre  deli- 
vrence,  toutes  collations ,  dons,  présentations  et  provisions  de 
quelconque  bénéfice  d'église  qui  ont  vacquié  par  ledit  temps, 
faites  par  nostredit  fils  par  la  fourme  et  manière- dessusdite ,  à 
quelconques  personnes  habile  à  les  tenir,  les  possessions  et  sai- 
sines qu'ils  ont  eu  ou  auront  d'iceuls,  tout  ce  qui  s'en  est  ensuy 
ou  ensuivra,  les  dons  et  grâces  faites  par  nostredit  fils,  et  aussi 
les  assignations  faites  par  luy  pour  prêts,  aydes  et  finances  à 
luy  faites,  comme  dit  est,  et  dons  d'offices  royaux  et  autres  offi- 
ces quelsconques  faiz  par  luy,  ledit  temps  durant,  à  personnes 
souflîsans,  se  cause  raisonable  n'y  a,  parquoy  il  doivent  estre 
déboutez  ;  avons  declauué  et  décerné,  et  de  nostre  certaine  science 


(1)  On  n'a  pas  d'acte  qui  constate  cette  délégation.  11  paraît  constant  que  le 
Dauphin  ne  prit  l«  litre  de  régent  que  de  concert  avec  les  états-généraux,  et  qu'à 
l'égard  des  pouvoirs  qu'il  remplit  comme  lieutenant  général  pendant  deux 
ans,  il  n'y  eut  aucunes  lettres  patentes  du  Roi.  (Is.) 

(2)  Ce  n'est  pa9  là  le  motif  légal.  Le  vrai  motif,  c'est  qu'en  l'absence  du  Roi 
légitime  ,  il  faut  que  l'état  soit  gouve  rné.  F.  Dissertation,  préface  du  vol.  1 8 1 5 
du  Recueil  des  lois  et  ord.  ,  par  hambert ,  et  Préface  de  1S17  sur  les  régences, 
eu  cas  d'absence.  (Idem.) 


i5Go.  99 
et  autorité  royal  décernons  et  declairons  par  la  teneur  de  ces  pré- 
sentes, être  termes,  tenables  et  vallables  perpétuellement,  et 
icelles  tenir  et  valoir,  et  avoir  telle  force  et  vigeur  et  sortir  plain 
effet,  comme  se  nous  estans  en  notredit  royaume  franc  et  déli- 
vré, eussiens  par  noz  leîres  lesdicts  bénéfices,  dons,  assigna- 
tions, •ffices,  grâces  faiz,  donnez  et  conférez  : 

Et  Nous  voulons  et  mandons  par  ces  présentes,  aus  chapitres 
et  collèges,  et  à  touz  justiciers  et  officiers  royaulx  qui  à  présent 
sont  et  pour  le  temps  seront,  et  autres  à  qui  il  appartiendra, 
que  yceulx  à  qui  lesdiz  bénéfices  ledit  temps  durant,  ont  esté 
conférez  par  notredit  filz,  reçoivent  ausdiz  bénéfices,  et  que  des- 
dictes collations,  provisions,  offices,  dons,  grâces  et  assigna- 
tions et  autres  choses  dessusdictes,  laissent  et  fassent  joir  et 
user  paisiblement  sanz  contredit  ou  empeschement  aucun ,  et 
aus  lettres  de  notredit  filz  faictes  sur  les  choses  dessusdictes, 
obéissent  comme  aus  nôtres  propres,  non-obslant  lettres,  man- 
demens,  inhibitions,  deffenses  ou  ordenances,  collations  desdiz 
bénéfices  ou  offices  faictes  ou  à  faire  sur  quelconque  forme  de 
paroles  par  nous  ou  notredit  filz  ledit  temps  durant;  sauf,  ex- 
cepté et  réservé  que  Nous  voulons,  ordenons,  décernons  et  de- 
clairons  les  collations  et  provisions  par  nous  faictes;  c'est  assa- 
voir, à  notre  très-chier  et  especial  amy  le  cardinal  de  Rouen,  de 
la  prébende  et  prevosté  de  Normandie  en  l'église  de  Chartres; 
des  prébendes  en  ladicte  église  qui  ont  vaqué  en  cest  présent 
régale,  que  nous  avons  donné,  l'une  à  maistre  Macé  Guchery, 
avecques  digneté,  office  et  personnage,  et  l'autre  prébende  à 
maistre  Denys  de  Colors,  noz  amez  et  feauîx  secrétaires,  les- 
quelles il  ont  voulu  ou  vouldront  accepter;  et  de  la  prébende  de 
l'egiise  de  Bayeux  que  nous  avons  donné  audit  maistre  Macé  Gu- 
chery, laquelle  tint  jadis  un  surnommé  Pantonf,  et  laquelle  Ri- 
chard le  Prévost  a  occupée  de  fait;  et  aussi  de  la  prébende  de 
la  Saincte  Chapelle  de  notre  palais  royal  à  Paris,  vaquant  par 
la  mort  de  feu  Raoul  Bonsens,  que  nous  avons  donnée  audit 
maistre  Denys;  lesquelles  salvations ,  réservations,  décret  et 
déclarations,  Nous  de  notre  propre  mouvement  faisons,  et-  non 
pas  à  instance  ou  requeste  des  personnes  dessusdictes  ou  d'au- 
cunes d'icelles,  mais  eux  ignorans  de  ce;  et  décernons  de  noire 
auctorité  royale  et  de  certaine  science,  lesdictes  collations  par 
nous  faictes,  estre  valables  et  avoir  force  et  vertu,  tout  aussi 
comme  se  nous  les  eussions  faictes  presens  en  notre  royaume 
en  notre    plaine  liberté  ;  et  les  collations  des   choses  des- 


\ 


J  E  A  >' . 

susdictes  laietes  par  notredit  lïlz  ainsné,  avant  ou  après  les 
nôtres,  décernons  non-valoir  et  estre  de  nulle  vertu  et  de  nulle 
force;  et  voulons  que  les  autres  collations  faictes  par  nostredit 
fiiz  à  autres  personnes  que  les  dessusdictes.,  soient  et  demeu- 
rent en  leur  force  et  vigueur,  et  que  ceste  présente  déclaration 
ne  puisse  porter  préjudice  ne  dommage  à  leursdictes  cotations 
et  provisions  ou  à  aucune  d'icelles  :  et  aussi  sauf  et  réservé  que 
se  not redit  6lz,  ledit  temps  durant,  a  fait  aucuns  dons  ou  alié- 
nations à  vie  ou  à  héritage,  du  dernaine  du  royaume  et  de  la 
coronne  de  France,  que  nous  les  puissions  révoquer  et  rappeller, 
et  en  ordener  selon  que  bon  nous  semblera.  En  tesmoing  de 
laquelle  chose,  cous  avons  fait  mettre  notre  seel  à  ces  présentes 
lettres. 

Donné  à  Calais,  le  quatorzième  jour  d'octobre,  Tan  de  grâce 
mil  trois  cens  soixante. 


fs°.  3o8.  —  Lettres  par  lesquelles  le  Roi  se  porte  garant  de 
l'exécution  de  l'article  du  traité  de  Brctigny ,  concernant 
les  otages  ;  princes  du  sang. 

Calais,  24  octobre  i56o.  (Rymer.,  III ,  part,  2,  pag.  26  et  27.) 


>T°.  309.  —  Traité  de  paix  entre  la  France  et  V Angleterre. 

Boulogne,  26  octobre  i56o.  (Corps  diplom.  de  Dumont,  II,  29.) 

Charles,  ainsne  filz  du  Roy  de  France,  duc  de  Normandie, 
et  dalphin  de  Vienne,  sçavoir  faisons  à  touz  presens  et  a  venir, 
que  nous  avons  veu  et  diligement  avise  les  lettres  de  nôtre  tres- 
chier  seigneur  et  pere  contenant  la  forme  qui  s'ensuit. 

Jehan,  par  la  graçe  de  Dieu,  Roy  dt  France,  a  touz  ceux  > 
qui  ces  présentes  lettres  verront,  salut. 

Sçavoir  faisons  que  nous, 

Pensanz  et  consideranz  que  les  Roys  et  les  princes  crestiens, 
qui  veulent  bien  governer  le  peuple  qui  leur  est  subget,  doi- 
vent fuyr  et  esc  hiver  guerres,  dissensions,  et  discordes  (dont 
i)ieu  est  otfendu)  et  querrer  et  avier,  pour  eulx  et  pour  leurs 
subgez,  paiiz,  unité  et  concorde. 

Par  laquelle  l'amour  du  souverain  Iloy  des  Roys  doit  estre 
acquise,  les  subgez  sont  gouvernez  en  transquilile,  et  aux 
perilz  des  guerres  est  obvie, 


ijGo.  toi 
Et  recordans  les  grans  maux,  domages ,  et  afflictions,  que 
nôtre  royaume  et  noz  subgez  ont  soustenu  par  long  temps,  pour 
cause  et  occasion  des  guerres  et  discordes,  qui  ont  dure  lon- 
guement entre  nous  et  nôtre  très  chier  frère  le  Roy  d'Angleterre, 
et  les  royaumes,  subgez,  amis,  aydenz,  et  alliez  d'une  paftie  et 
d'autre, 

Sur  lesquelles  entre  nous  et  nôtre  dit  frère  finabiement  est 
fait  bon  accort  et  bonne  paiz  reformée. 

Et  desiranz  ycelîe  tenir,  et^tarder,  et  persévérer  en  vraye 
amour  parpetuelement ,  par  bonnes  et  fermes  aliances  entre 
nous  et  nôtre  dit  frère,  noz  noirs,  et  les  royaumes,  et  subgez 
de  l'une  et  de  l'autre , 

Par  lesqueles  pourroit  laditte  paix,  accorde,  et  bonne  amour 
estre  plus  fermement  et  plus  entièrement  en  concorde  garde, 

Justice  mieux  estre  exercée, 

Les  droix  et  seignories  de  l'une  et  de  l'autre  mieulx  deffenduz, 

Les  rebelles,  malfaitteurs ,  et  desobeissans  a  l'un  et  a  l'autre, 
estre  plus  aiselment  contrains  a  obéir,  et  cesser  des  rebellions  et 
excès.  m 

Toute  christiente  estre  maintenue  en  plus  paisible  estât. 

Et  la  terre  saintte  en  pourroit  mieux  estre  secorue  et  aidée , 

Et  toutes  ces  causes  et  autres  attendenz,  et  considerans  que , 
nôtre  Saint-Pere  le  Pape  ait  dispense,  par  grant  délibération , 
avec  nous  et  nôtre  dit  frère  ;  c'est  ascavoir. 

Avec  nous  et  touz  noz  subgez  tant  genz  d'église,  comme  secu- 
leurs,  sur  toutes  les  confédérations,  aliances,  conventions,  obli- 
gacions,  lettres,  et  seremenz,  qui  estoient  entre  nous,  nôtre 
royaume,  et  noz  subgez,  d'une  partie,  et  nôtre  très  chier  cou- 
sin, le  Roy  d'Escoce,  son  royaume,  et  ses  subgez  d'autre  part, 
comme  le  bien  et  l'effect  de  laditte  paiz,  entre  nous  et  nôtre  dit 
frère  d'Angleterre,  les  royaumes  et  subgez  de  l'une  et  de  l'autre, 
peust  estre  empeschee  par  icelles,  et  pour  ce  les  ait  ledit  nôtre 
Saint  Pere  cassées,  ostees,  anulees,  et  irrites  de  tout. 

Si  comme  en  ses  lettres,  et  es  procès,  sur  ce  faiz,  est  plus 
plenement  contenu. 

Pour  considération  des  causes  et  choses  dessus  dittes,  et  aussi 
voulens  acomplir,  en  tant  comme  toucher  nous  peut,  ledit  ac- 
cort fait  sur  lesdites  alliances,  si  comme  ottroie  l'avons,  comme 
dit  est,  eue,  sur  ce,  très  grant  et  meure  délibération, 

Avons  fait,  et  par  ces  présentes  faisons,  pour  nous,  noz  en^» 


103  JEAN. 

fanz,  noz  hoirs,  el  noz  successeur.?,  nôîre  royaume,  et  noz  terres 
quelconques,  et  noz  subgiez  d'une  part,  avec  nôtre  dit  frère 
ses  enfans,  ses  hoirs,  et  successeurs,  son  royaume,  ses  terres, 
et  ses  subgez  d'autre  partie,  parpetueles  aliances,  confédérations, 
amiliez,  pactions,  et  convenances  qui  après  s'ensuiont;  c'est 
asçavoir, 

Que  nous,  noz  enfans,  noz  hoirs,  et  successeurs,  nôtre 
royaume,  noz  terres,  et  noz  subgez  quelconques,  presens  et  a 
venir,  nez,  et  a  naistre,  seroM|  a  louz  joursmais,  a  nôtre  dit 
frère,  ses  enfanz,  ses  hoirs,  et  successeurs,  son  royaume,  ses 
terres,  et  subgez  quelconques,  bons,  vrays,  et  loyaux  amis  et 
alliez,  et  leur  garderons,  de  tout  nôtre  povoir,  leurs  honours , 
et  leurs  droix , 

Ou  nous  les  saurons,  leur  dishoneur,  leur  vitupère,  et  leur 
dommage  empescherons  loyaument  de  tout  nôtre  povoir. 

A  aucuns  de  leurs  ennemiz,  presens  et  a  venir,  nez  ou  a 
naistre,  queiqu'il  soient  aucun  conseil,  confort,  ou  aide  en  contre 
eulx,  ou  aucun  d'eulx,  pour  quelconques  cause  ou  occasion 
que  ce  soit  ou  puisât  estre ,  par  nous  celeement  ou  en  appert, 
nous  ne  donnerons,  ne  ferons, 

Ne  yceulz  ennemiz,  au  domage  ou  préjudice  de  nôtre  dit  frère, 
ses  hoirs,  ou  son  royaume,  scieument  recepterons,  recevrons, 
ne  recepter,  ne  recevoir  ferons  ou  soufFrerons,  en  aucune  ma- 
nière, en  notre  royaume,  ou  autres  noz  terres  ou  seignories, 

Ne,  par  iceux  royaume  et  terres,  ou  aucun  d'eulx,  en  préju- 
dice ou  demage  de  nôtre  dit  frère,  ses  hoirs,  successeurs,  son 
royaume,  ses  subgez,  et  ses  terres,  leurs  diz  ennemiz  passer  ne 
demorer  scieument  soufFrerons, 

Ne  autrement  yceulx  ennemis  par  nous,  ou  par  autres,  en 
appert  ou  en  repost ,  sous  quelconque  tiltre  ou  coleur  que  ce  soit , 
contre  nôtre  dit  frère,  ses  hoirs,  et  subgez,  et  son  royaume,  et 
autres  terres,  ne  porterons  ne  soustendrons , 

Noz  arniz  et  noz  alliez  a  leur  amour  et  alliance,  s'il  nous  en 
requièrent,  de  nostre  povoir  enduirons, 

Et  ne  soufFrerons  aucuns  de  noz  subgez,  ne  autres  quelcon- 
ques, aler  ou  entrer  en  royaume  ou  autres  terres  de  nôtre  dit 
frère,  ses  enfans,  hoirs  ou  successeurs,  pour  y  faire  guerre, 
domage,  ne  offense  aucune,  a  gaiges  ou  service  d'autrui,  ou 
autrement',  par  quelque  manière  et  cause  que  ce  soit,  aincois 
les  empesccroiKs  et  destourberons  de  tout  nôtre  povoir, 


i3Go.  io3 
Et  se  aucuns  de  nos  subgez  faisoieut  le  contraire,  ou  aucune 
guerre,  villenie,  ou  dommage  à  nôtre  dit  frère,  a  son  royaume, 
par  terre  ou  par  mer,  ne  a  ses  enfanz,  hoirs,  successeurs,  ou 
subgez,  nous  les  en  punirons  et  ferons  punir,  si  grandement  ,  qu'il 
sera  example  à  touz  autres. 

Et,  de  tout  nôtre  povoir,  ferons  adrecier  et  reparer  touz  les 
domages,  attemptaz,  ou  emprises,  failles  contre  ces  présentes 
alliances,  se  nous  en  sommes  requis, 

Et  toute  foiz,  que  nôtre  dit  frère,  ses  hoirs,  ou  successeurs, 
aurons  mestier  de  nôtre  ayde,  elil  nous  en  requerront,  ou  ferront 
requérir,  nous,  encontre  toute  personne,  qui  puise  vivre  et 
morir,  leurs  aiderons,  et  donrons  tout  le  bon  conseil,  confort,  et 
aide,  a  leurs  propres  frais  et  despens ,  que  nous  ferions  et  pour- 
roions  faire  pour  nôtre  propre  fait  et  besoigue ,  et  sanz  fraude  et 
mal  engin , 

Non  contrestant  quelconques  autres  alliances,  amiliez  ou  con- 
fédérations, que  nous,  ou  noz  prédécesseurs,  aions  eues,  en 
temps  passe,  a  quelconques  autres  personnes  ;  auxquelles  toutes, 
et  chascune  d'icelles,  nous  renoncerons  du  tout,  pour  nous, 
noz  successeurs,  royaumes,  terres,  et  subgiez,  à  tous  jourj- 
mais,  par  présentes; 

Reserve  toute  fois  et  excepte  le  Pape  et  le  Saint  Siège  de 
Rome,  et  l'Empereur  de  Rome  qui  ores  est;  les  quiex  nous 
ne  voulons  estre  compris  en  ces  présentes  alliances  en  aucune 
manière. 

Et,  pour  ce  que  alliances,  confédérations,  convenances,  pac- 
tions,  et  autres  choses  dessus  dittes„  et  chascune  d'icelles,  soient 
plus  fermement  tenues,  gardées,  et  accomplies,  nous  avons  jure 
sur  le  saint  corps  de  Jesu  Christ,  et  encores  jurons  et  promet- 
tons par  la  foy  de  nôtre  corps,  et  en  parole  de  Roy,  les  choses 
dessus  dittes  et  chascune  d'icelles  tenir  fermement  et  acomplir 
à  touz  jours  sanz  enfreindre  en  tout  ou  en  partie,  en  aucune 
manière,  par  quelconque  cause  ou  occasion  que  ce  soit, 

Et  se  nous  faisions,  procurions,  ou  souffririons  scieument  le 
contraire  estre  fait  (ce  que  Dieu  ne  vuille)  nous  voulons  estre 
tenu  et  repute ,  en  touz  lieux,  et  en  toutes  places,  et  en  touz 
paiis,  pour  faux,  maures,  et  desloial  parjur,  et  encourir  tel 
blasme  et  diffame  comme  Roy  sacre  doit  encorir  en  tel  cas. 

Et,  par  ces  présentes  aliances,  nous  n'entendons,  ne  voulons, 
que  aucun  préjudice  se  face  a  nous,  a  nos  hoirs,  et  subgez,  pur 


quoy  nous,  et  eux,  pourrions  et  pourront  reccpter,  porter  ef 
tenir  louz  les  banniz  et  fuitis  hors  du  royaume  d'Angleterre 
presens  et  a  venir,  nez  et  a  naistre,  par  quelconques  cause  ou 
occasion  que  ce  soit ,  par  manière  que  a  este  lait,  et  acous- 
tume  de  faire  en  temps  passe. 

Et  souzmettons  ,  quant  a  toutes  ces  choses,  nous,  et  noz  hoirs, 
et  successeurs  à  la  jurisdiction  et  cohercion  de  l'église  de  Rome. 

Et  voulons  et  consentons  que  nôtre  Saint  Pere,  le  Pape,  con- 
forme toutes  ces  choses,  en  donnant  monitions  et  mandemens 
généraux,  sur  racomplissement  d'iceîles,  contre  nous,  noz 
hoirs,  et  successeurs,  et  contre  touz  noz  subgez,  soient  com- 
munes ,  collèges ,  universitez  ou  personnes  singulières  quel- 
conques , 

Et  en  donnant  sentences  généraux  d'escomueniement ,  de 
suspension ,  et  de  intredit,  pour  eslre  encoruz  par  nous  et  par 
culx,  pour  cellui  fait,  sitost  que  nous  ou  eulx  ferons  ou  attempte- 
lerons  ,  en  occupant  forteresee,  ville  ou  chastel,  ou  autre  quel- 
que chose  faisant,  ratifiant,  ou  agréant,  ou  donnant  conseil, 
confort,  faveur  ou  aide,  celeement  ou  en  appert,  contre  laditle 
paiz  et  ces  tes  présentes  alliances. 

Et  avons  fait  semblablement  jurer  toutes  les  devant  dittcs 
choses  par, 

Nos  très  chers  enfanz  le  duc  d' Anjou  et  du  Maine;  le  duc  de 
Berriet  d'Auvergne;  le  duc  de  Thouraine  ;  le  duc  d'Or  liens, 
nôtre  frère;  et ,  noz  cousins  ,  le  duc  de  Bourbon  ;  monsire  Jaque 
de  Bourbon;  Jehan  d'Artois;  monsire  Pape d'Aiençon;  monsire 
Jehan  d'Estampes  ;  Guy  de  Bloys;  le  conte  de  Saint  Poi  ;  le 
conte  d'Harecourt  ;  le  conte  d'Auceurre;  le  conte  de  Tancar- 
viiie  ;  le  conte  de  Sanceurre  ;  le  conte  de  Joigny;  le  conte  de 
Salebruche;  le  conte  de  Breiie;  le  sire  de  Coucy;  le  sire  de 
Craon;  le  sire  de  Fientes;  le  dauphin  d'Auvergne;  le  sire  de 
Montmorency;  Guillaume  de  Craon;  le  sire  de  Saint  Venant. 

Et  ferons  aussi  jurer,  semblablement  et  au  plustost  que  faire 
pourrons  bonnement,  la  plus  grant  partie  des  prelaz,  pers, 
dux,  contes,  barons  et  autres  nobles  de  nôtre  royaume. 

En  tesmoing  desquelles  choses  nous  avons  fait  mettre  notre 
seel  a  ces  présentes  lettres. 

Donné  à  Bouloigne  le  XXVI  jour  d'octobre,  l'an  de  grâce  mil 
ccc  sexante. 

Et  nous,  Charles  dessus  dit, 


i36o.  »o5 

Vouletis  de  tout  nôtre  povoir  entériner  et  acomplir  tout 
ce,  que  nôtre  dit  seigneur  et  pere  a  promis  et  convevancie, 

Promettons,  loyalment  et  en  bonne  foy,  et  avons  jure,  et 
jurons,  sur  le  corps  Jésus  Crist  sacre,  tenir,  garder,  et  acom- 
plir, pour  tant  comme  il  nous  touche  et  pourra  toucher,  toutes, 
et  chascune,  les  choses  contenues  es  lettres  ci  dessus  transcriptes 
et  par  la  forme  et  manière  que  compris  y  est,  sanz  venir,  ne  faire 
venir,  en  aucune  manière,  a  rencontre, 

En  tesmoing  de  ce  nous  avons  fait  mettre  nôtre  seel  a  ces 
présentes  lettres. 

Donné  à  Bouloigne  le  XXVI.  jour  d'octobre  Tan  de  grâce  miil 
ccc  sexantc.  Par  monsire  le  Duc. 


N°.  3 10.  —  Ordonnance  (i)  sur  ia  réparation  des  t&rts  causés 
far  ia  guerre,  l'administration  de  la  justice,  la  levée 
d'une  aide,  les  monnaies,  les  salaires  des  ouvriers,  la 
mise  à  ferme  des  offices ,  ia  réduction  des  sergens. 

Complègne,  5  décembre  i36o.  (G.  L.  III,  4-33.) 

Jehan  par  la  grâce  de  Dieu  Rois  de  France  :  À  touz  ceulz  qui 
ces  lettres  verront ,  salut. 

Comme  ou  temps  de  nostre  très  cher  seigneur  et  pere ,  dont 
Dieux  ait  l'ame,  guerre  eust  esté  mehuë  entre  lui  et  son  royaume 
de  France  d'une  part ,  et  nostre  très  cher  et  aîné  frère  le  Roy 
d'Angleterre,  son  royaume  et  ses  alliez  d'autre  part,  dont  plu- 
sieurs personnes  grans  et  nobles  chevetains  de  nostre  sanc  et  li- 
gnage et  autres  de  nostre  royaume,  et  autres  de  nos  alliez  et 
adherens  furent  occis  et  mis  à  mort,  plusieurs  églises  arces  ,  des- 
truites et  gastées,  et  plusieurs  autres  excès  cruels  et  orribles  faiz 
et  perpétrez,  lesquelles  choses  sont  notoires  à  touz  :  et  eust  esté 
traitié  par  plusieurs  foiz  et  diverses  manières  de  paix  d'acort  et 
ny  pout  estre  fait  durant  la  vie  de  nostre  dit  seigneur  et  pere,  et 
depuis  son  trespasla  guerre  ait  esté  enforcée  et  engreignée ,  dont 
nous  aviens  grant  tristesce  et  douleur,  et  feust  venu  nostredit 
frère  à  grant  effort  en  nostre  royaume  assez  près  d'Amiens,  et  y 
eust  fait  bouler  feux  et  plusieurs  grans  damaiges,  et  encontre  de 


(f)  Le  préambule  de  cette  ord.  est  surtout  important,  (fs.) 


°G  JEAN 


lui  feussienz  aie  en  enlention  de  nous  combattre  à  lui,  el  aprèi 
que  départi  s'en  fust  de  nostredit  royaume  et  retourné  ou  sien , 
eust  envoyé  nostre  amé  et  feaul  cousin  le  duc  de  Lenclastre  es 
parties  de  Normandie ,  et  feussienz  alez  contre  lui  :  et  depuis 
nostre  très  cher  et  amé  neveu  le  prince  de  Galez  filz  ainsné  de 
nostredit  frère  ,  feust  venuz  pour  guerroier  nous  et  nostre  royau- 
me jusques  ès  parties  de  Berry,  Touraine  et  Poitou ,  et  là  en  grant 
compagnie  de  genz  d'armez,  feussienz  alez  en  personne  contre 
lui  pour  lui  résister,  et  deffendre  nostre  royaume  et  pueple,  en 
entencion  de  délivrer  nostre  royaume  et  pueple  de  griefz  et  maulx 
que  il  portoit,  et  eussiens  abandonné  à  l'aventure  de  la  bataille 
nostre  propre  corps,  nous  enfans,  plusieurs  de  nostre  lignage  et 
autres  pour  le  salut  et  saulvement  de  nostre  royaume  et  pueple, 
et  par  adverse  fortune  eussienz  esté  pris  en  ladite  bataille  avec 
plusieurs  autres  de  nostre  sanc  et  autres,  et  avons  esté  detenuz 
tant  à  Bordeaulx  comme  en  Angleterre  et  à  Calais,  par  l'espace 
de  quatre  ans  et  plus,  ou  quel  temps  coutinuelment  Nous  et  nos- 
tredit pueple  avons  soustenu  etsouflert  moult  de  maulx,  mésaises 
et  douleurs  :  quar  touzjours  en  continuant  de  mal  en  pis,  nous 
venoientnouveliez,  comment  les  genz  de  nostre  royaume  estoient 
divisez  et  entertuoient,  destruoient  et  damagoient  l'un  l'autre  , 
et  se  mettoient  les  uns  après  autres  en  rébellion  et  désobéissance, 
et  comrnettoient  plusieurs  orribîes  et  enormez  crimez,  et  telx 
dont  il  estoit  tout  apparent,  se  les  choses  se  feussent  continuées, 
nostredit  royaume  et  pueple  fussent  venuz  à  destruction  et  per- 
dicion  du  tout  :  et  pour  ce  que  par  plusieurs  foiz  après  noslredite 
prise,  durant  le  temps  dessusdit,  avoit  esté  traité  de  paix  et  d'a- 
cort  tant  à  Bordeaulx  comme  en  Angleterre,  lesquels  ne  peurent 
avoir  effet ,  nousdiz  frère  et  neveu  viudrent  en  nostre  royaume  en 
grant  effort,  multitude  et  nombre  de  gens-d'armez ,  archers  et 
autres  genz  tant  de  cheval  comme  de  pié,  et  firent  moult  d'ar- 
se ures  et  occisions  des  genz,  et  damages  innumerables,  et  pour 
ce  certains  messaiges  de  par  nostre  Saint  Pere  le  Pape  furent  en- 
voiez  en  France  et  en  Angleterre  par  plusieurs  foiz,  pour  trailier 
de  paix  et  d'acort ,  et  finalment  entre  nostredit  fil  pour  nous, 
pour  lui,  pour  nostredit  royaume  et  pueple,  alliez  et  adherans 
d'une  part  ;  nostredit  frère  et  neveu  pour  eulx  et  pour  le  royaume 
et  pueple  d'Angleterre,  leurs  alliez  et  adherens  d'autre  part,  fut 
traitié  à  Breteigny-de-lez-Chartres,  de  finale  paix  et  acort  ;  et  fut 
juré  par  nostredit  filz  pour  nous  et  lui,  et  aussi  par  nostredit 
neveu  pour  nostredit  frerc  et  pour  lui  :  lequel  traitié,  non  pa» 


i~Gb.  107 
pour  nostre  délivrance  tant  seulement,  comme  pour  eschever  la 
perdicion  el  destruction  de  nostre  royaume  et  nostre  bon  pueple, 
lu  par  nous  acordé,  et  depuis  encor  confermé,  promis  et  juré 
solemneement  sur  le  cors  Jesucist  sacré  et  sur  les  saintes  Euvan- 
giles  de  Dieu  ,  par  nous,  nostredit  fil  et  autres  nous  enfans ,  et 
plusieurs  de  nostre  lignage,  prelaz  et  autres  nobles,  et  par  sem- 
blable manière ,  par  nostredit  frère  et  neveu  et  autres  ses  énfans, 
et  plusieurs  autres  de  son  lignage,  prelaz  et  noblez  :  par  lesquielx 
traitié,  paix  et  acort  finaulx  et  perpetuelx,  nous  avons  desja  de- 
laissié,  baiîlié  et  transporté,  et  encores  sommez  tenuz  de  baillier 
à  nostredit  frère,  plusieurs  et  granz  nobles  terres,  possessions  et 
héritages,  et  avons  baillé  quatre  cens  mille  escus ,  el  sommez 
encoures  tenuz  de  bailler  la  somme  de  vint  et  six  cens  mille 
escuz  d'or,  dont  les  deux  valent  un  noble  d'i\ngleterre;  c'est  à 
savoir  cent  mille  à  Noël  prochain  venant ,  et  cent  mille  à  la  Chan- 
deleur ensuivant,  et  de  là  en  avant  dedans  six  ans,  chascun  an 
quatre  cens  mille  :  et  par  la  paix  dessusdite,  parmi  les  hostaiges 
pour  nous  baillez  pour  l'accomplissement  de  la  paix,  nous  avons 
esté  délivrez  à  plain  de  prison  ,  et  sommez  franc  et  délivré  à 
touzjours,  el  ne  povons  dores-en-avant  nous  et  nostredit  frère, 
nos  royaumez,  alliez  et  adherens  avoir  ne  faire  guerre,  ne  pro- 
céder de  fait  l'un  contre  l'autre,  et  avons  fait  très-bonnez  al  lien- 
ces  ensemble,  et  somez  retornez  en  nostre  royaume  franc  et  dé- 
livré, par  la  grâce  de  Dieu  et  de  la  benoîte  Vierge  Marie,  sa 
glorieuse  mère. 

Si  avons  considéré  Testât  de  nostre  royaume  pour  le  temps 
passé  ,  présent  et  advenir;  et  entre  les  autres  mauix.  avons  trové 
que  en  nostredit  royaume  a  eu  plusieurs  divisions  et  rebellions, 
roberiez,  pilleriez,  arsurez,  larrecins,  occupacions  de  biens,  vio- 
lances,  oppressions,  extorcions  ,  exaccions  et  plusieurs  autres 
cruez  maleficez  et  excès,  et  justice  meins  deuëment  gardée  ,  et 
que  plusieurs  nouviaux  paagez,  coustumez,  redevences,  subsi- 
dez  et  chargez  tant  par  eaue  comme  par  terre,  oultre  les  anciens 
et  accoustumez,  ont  esté  levez  et  mis  en  plusieurs  et  divers  lieux 
du  royaume,  parquoy  les  vivres  et  marchandises  ont  esté  et  sont 
si  chargéez  que  nulx  n'en  puet  avoir  raison,  et  que  plusieurs 
prinsez,  ravissemens  et  rançonnemens  de  personnes,  de  vivres, 
chevalx,  bestez  et  autres  biens  ont  esté  faiz;  parquoy  les  labou- 
ragez  cessent  comme  du  tout  :  et  aussy  que  plusieurs  mutacions 
cl  affeblissemens  des  monoiez  ont  esté  faiz;  parquoy  nostredit 
royaume  et  pueple  d'icellui  a  esté  moult  diminué  et  gasié,  el  en- 


108  JEÀff, 

core  pourroit  venir  à  plus  grant  destruction  et  perdieion  ,  se  re- 
mède n'y  estoit  mis  :  quar  le  pueple  de  nostre  royaume  ne  scet , 
ne  ne  puet  bonnement  mener  ces  marchandises  ,  sauvez  son 
chastel,  ne  nulx  n'a  de  quoy  il  puisse  tenir  son  estât,  pour  occa- 
sion des  mutacions  et  affeblissemens  desdites  monoiez  et  autres 
griefz  et  inconveniens  dessusdiz. 

Pour  ce  est-il  que  nous  eue  grant  et  meure  délibération  de 
conseil,  pour  relever  nostredit  pueple  des  charges,  griefz,  mi- 
sères et  meschés  dessusdiz ,  avons  ordemé  et  ordenons  que  nous 
ferons  faire  bonne ,  vraie  et  loial  justice  en  nostre  royaume  ,  et 
ferons  reparer  et  adrecier  touz  les  mauls  et  griefz  dessusdiz  et 
cesser  dores-en-avant  du  tout  à  nostre  povoir.  Avons  aussy  or- 
dené  et  ordenons  que  touz  trehuz,  paages,  pontenages,  monte- 
nages,  subsides  et  chargez  mis  de  nouvel ,  cesseront  dores-en- 
avant,  et  dès-maintenant  les  rappelions,  et  abatonz  du  tout,  et 
que  toutes  manierez  de  marchandises,  bestes  et  autres  denrées 
passeront  franchement  et  quitement  tant  par  terre  que  par  pons, 
par  eauë,  bars  et  bateaux,  en  paient  seulement  les  anciens  paia- 
ges  et  cousiumez  ;  et  que  dores- en-avant  par  la  manière  cy- 
desoubz  à  esclarcir,  nous  ferons  faire  bonne  et  fort  monoie  d'or 
et  d'argent  et  noire  monoie,  par  laquelle  l'an  pourra  faire  plus 
asieément  des  aulmonez  à  la  poure  gent;  et  que  toutes  prises  de 
vivres,  de  chevaux,  de  bestez  et  d'autres  biens,  tant  pour  nous 
comme  pour  noz  enfans,  les  autres  de  nostre  lignage,  conestable, 
mareschaut,  maistre  des  harbeletriers,  maistre  d'ostel  et  autres 
quelconques  noz  officiers,  et  touz  autre  de  quelconque  auctorité, 
condicion  ou  estât  qu'il  soient,  cesseront  et  ne  pourront  faire 
aucunes  prinses,  se  ce  n'est  par  juste  et  loial  pris,  et  en  paient 
et  satisfient  deuement  à  ceulz  à  qui  les  vivres,  choses  et  biens 
seront,  toute  impression  et  violance  cessanz,  si  comme  y  laist  à 
faire  entre  personnez  privéez;  et  ou  cas  que  aucuns  prenroient, 
ou  se  efforceroient  de  prendre  contre  leur  volunté,  nous  leur 
donnons  povoir,  auctorité  et  licence  de  faire  rescousse  et  déso- 
béissance, et  de  les  prendre  et  mener  à  la  nostre  plus  prochaine 
justice  du  lieu  où  ilz  seront.  Et  avons  considéré  les  très-grans 
profiz  qui  s'ensuivront  par  l'accomplissement  de  la  paix,  et  les 
Irès-grans  damagez  qui  avendroient  à  nous  ou  à  nostre  royaume, 
se  par  deffaut  de  nous,  nouvelle  guerre  recommançoit ,  que  ja 
n'avendra,  se  Dieu  plaîst,  pour  lesquelx  domagez  et  reprochez 
eschever ,  et  pour  entériner  et  acomplir  les  choses  par  nous  pro- 
mises et  jurées  en  ladite  paix  et  le  despendences  d'icelle,  et  pour 


i36o.  109 
les  mises  qui  sera  nécessité  de  faire,  tant  à  chacier  et  faire  vuider 
de  nostre  royaume  les  compaignez  (1)  et  tes  pitlars  qui  tienent 
plusieurs  forlerescez,  et  font  guerre  à  nous  et  à  nostre  royaume 
contre  la  volonté  de  nostredit  frère  ,  et  pour  nous  autres  néces- 
sitez, iî  convient  que  nous  soienz  aydiez  et  secouruz  par  tout 
nostredit  pueple  ,  mesmement  que  à  nostredile  forte  monoie 
aurons  nul  ou  moult  petit  aquest  et  gain ,  lequel  nous  peust  estre 
très-granl ,  si  comme  chuscun  puel  savoir,  et  aussi  pour  charger 
ie  meins  que  nous  pourrons  nostredit  pueple. 

Nous  avons  ordehé  et  ordenons  que  nous  prandrons  et  aurons 
sur  ledit  pueple  ès  parties  de  la  Lenguedouyl ,  qui  nous  est  né- 
cessaire et  qui  ne  grèvera  pas  tant  nostie  pueple  de  trop  comme 
feroitla  mutacion  de  nostre  monoie,  seulement;  c'est  à  savoir, 
douze  deniers  pour  la  livre  de  toutes  marchandisez  et  danrées 
qui  seront  ivenduez  ès  parties  de  la  Lenguedouyl,  et  le  paira  le 
vendeur,  et  ayde  sur  le  sel,  le  cinquiesme,  et  aussy  aurons  le 
treiziesme  sur  les  vins  et  autres  bevragez  :  lesquellez  sur  le  sel  et 
sur  les  vins  et  autres  bevragez ,  seront  levez  et  cuillez  par  la  forme 
et  manière  que  nous  avons  ordené  et  ordenerons  au  meins  de 
grief  de  nostre  pueple  que  nous  pourrons  :  lesquelles  nous  feronz 
mettre  ès  commissions  et  instruccions  que  nous  envoirons  à  ceulx 
que  nous  députerons  sur  ce  ès  parties  de  la  Lenguedouyl  (2). 


(1)  On  appellait  dans  ce  temps-là  compagnies,  des  gens  de  guerre  qui  s'estoient 
réunis  en  corps  de  troupes  sans  l'authorité  du  Roy,  et  qui  sous  la  conduite  de  capi- 
taines qu'ils avoient  élus,  ou  ausquels  ils  s'estoient  soumis  volontairement,  ou  fai- 
saient la  guerre  pour  eux-mêmes ,  en  ravageant ,  pillant  et  rançonnant  le  pays  ,°ou 
vendoient  leurs  services  aux  ennemis  de  la  France,  aux  Rois  d'Angleterre  et  de  Na- 
varre, et  au  comte  de  Montfort,  qui  soustenoit  ses  droits  sur  la  Bretagne.  Lorsque  la 
paix  eust  esté  faite  avec  ces  trois  puissances,  quelques-unes  des  compagnies  res- 
tèrent dans  la  France,  qu'ils  continuèrent  de  ravager  :  quelques-unes  passèrent  en 
Italie,  mais  le  plus  grand  nombre  suivit  Bertrand  duGuesclin  en  Espagne.  Le  Roy 
d'Angleterre  estoit  soupçonné  de  leur  fournir  secrètement  du  secours  depuis  la 
paix,  quoyqu'il  eust  promis  par  le  traité  de  paix,  d'aider  le  Roy  Jean  à  les 
chasser  de  France;  et  ce  fut  là  une  des  raisons  qui  engagea  Charles  V  à  iuy 
déclarer  la  guerre.  Dès  qu'elle  fut  recommencée  ,  quelques-unes  des  compagnies 
prirent  le  parti  de  la  France,  et  les  autres  se  mirent  au  service  de  l'Angleterre. 
Froissait  parle  en  cent  endroits  de  ces  compagnies.  V.  surtout  les  secours  secrets 
que  le  Roy  d'Angleterre  leur  donnoit.  Liv.  1,  ch.  246,  p.  54.0.  (Sec.) 

(?.)  Cette  ordonnance  ne  fait  aucune  mention  des  États  pour  la  Ieve'e  du  sub- 
side qu'elle  établit,  formalité  à  laquelle  on  n'aurait  pas  manqué,  s'ils  eussent 
été  assemblés.  En  second  lieu,  ces  différentes  impositions  sont  établies  pour 


V 


110  JEAN. 

Duquel  ayde  pour  la  grant  compassion  que  nous  avons  de  nostre- 
dit  pueple,  nous  nous  passerons  et  tenrons  pour  contens,  et  sera 
levé  tant-seulement  jusques  à  la  perfection  et  entérinement  de 
ladite  paix. 

(2)  Et  avons  ordené  et  ordenons  que  ledit  ayde  sera  levé  à 
soulz  et  à  livres ,  et  non  pas  à  taxacion  de  florins  :  par  quoy 
nous  voulons  qu'il  appere  clerement  au  pueple,  que  nous  avons 
entencion  et  propos  ferme  de  tenir  et  garder  et  faire  tenir  et 
garder  la  forte  monoie  par  la  manière  qui  s'ensuit  :  c'est  à  sa- 
voir, que  nous  avons  ordené  et  ordenons  que  le  denier  d'or  fin 
que  nous  faisonz  faire  à  présent  et  entendonz  à  faire  continuer, 
sera  appellé  franc  d'or,  et  aura  cours  pour  seize  sols  parisis  la 
pièce  ; 

Et  le  royal  d'or  fin  qui  a  couru  et  court  à  présent,  aura  cours 
seulement  pour  treize  sols  quatre  deniers  parisi»; 

Les  deniers  blans  que  nous  faisons  faire  à  la  fleur  de  lis,  auront 
cours  pour  huict  deniers  parisis  la  pièce. 

Item.  Les  parisis  petiz  que  nous  faisonz  faire,  auront  cours 
pour  un  parisis  la  pièce. 

Et  les  tournois  petiz  que  nous  faisons  faire,  auront  cours  pour 
un  denier  tournois  la  pièce  : 

Et  les  deniers  blans  qui  ont  couru  et  courent  à  présent,  au- 
ront cours  pour  quatre  deniers  tournois  la  pièce  : 

Et  deffendons  à  touz  que  ne  soit  si  ardiz  de  prandre  ne  mettre 
monoie  d'or  ne  d'argent  de  nostre  coing  ou  d'autre ,  fors  celles 
dessusdites  et  par  le  pris  dessusdit.  Et  en  outre  voulonz  et  or- 
denons que  toutes  manierez  de  marchans,  genz  de  mestier,  la- 
boureurs, serviteurs  et  autres  quel  qui  soient,  et  de  quelconque 
marchandise,  mestier,  ouvrage,  labeurs  et  service  qui  soient, 
usent  et  doient  ou  puissent  user  et  eulx  entremettre  pour  gaai- 
gner  à  autres,  ordenentet  mettent  leurs  marchandises,  denrées, 
mestiers,  ovragez,  labouragez,  servicez  et  salaires  à  tel  et  si 
juste,  loial  et  convenable  pris,  selond  nostredit  bonne  et  forte 
monoie,  que  les  poures  genz,  ne  les  autres  qui  les  requerront  à 
avoir  pour  leur  nécessité,  n'aient  cause  de  eulx  douloir  de  la 


six  ans,  ce  qui  csl  contraire  à  la  pratique  des  Étals,  qui  n'accordaient  jamais 
<ju'un  subside  annuel.  —  MabJv,  Obs.  sur  l'Hist.  de  Fr.,  iiv.  ~\  ,  aux  preuves.  — 

(De:.) 


i56o.  m 
grant  cherté  qui  y  pourroit  estre  pour  la  mulacion  de  nostre- 
dite  forte  monoie,  si  comme  par  plusieurs  foiz  est  advenu  en 
nostre  royaume  oa  temps  passé,  quant  nostre  monoie  estoit 
muée  de  flebe  à  fort,  dont  nous  avons  moult  de  complaintez. 

(3)  Item.  Nous  avons  ordené  et  ordenons  que  nos  prevostez, 
tabellionages,  clergeries,  tant  de  nos  seneschauciés,  bailliages 
comme  de  ycellez  prevostez,  et  touz  au  très  officiers  de  nostredit 
royaume  qui  ont  esté  ou  temps  passé  et  sont  encoures  baillez 
à  ferme  de  par  nous,  ne  le  seront  plus;  ains  dores-en-avant 
seront  baillez  à  bonnez  personnez,  suffisenz  et  convenablez,  qui 
bien  exercer  et  gouverner  les  sauront,  sans  grever  nostre  pueple. 

(4)  Item.  Avons  ordené  et  ordenons  que  touz  sergenz  de  nous- 
dites  seneschauciées,  bailliages,  prevostez  et  autres  nous  juridi- 
dicions,  lesquelz  sergenz  ne  sont  mie  du  nombre  et  ordenances 
anciennez,  soient  ostez  et  déboutez  à  plain  de  leursdiz  ofïicez, 
et  dès-maintenant  les  déboutons  et  ostons  par  ces  présentes,  senz 
ce  que  eulz  ne  autres  y  soient  plus  mis  ne  instituez  par  qui  que 
ce  soit  dores-en- avant,  et  que  les  sergenz  du  nombre  et  orde- 
nances anciennez,  demourent  en  leurs  offices,  se  il  sont  souffi- 
senz  à  les  deservir,  et  que  eulx  et  les  autres  qui  ont  ofïicez,  ne 
les  puissent  vendre,  transporter,  ne  aliéner  par  quelque  manière 
ne  à  quelque  personne  que  ce  soit. 

Si  mandons  et  commettons  à  touz  nos  justiciers  ou  à  leurs 
lieutenans  et  à  chascun  de  eulx,  que  nous  présentes  ordenances 
facent  tantost  et  senz  delay  crier  sollemnement  en  tous  les  lieux 
notables  de  leurs  juridicions  et  ressors  et  ailleurs,  si  comme  il 
est  accoustumé,  et  ycellez  ordenancez  tenir  et  garder  ferme- 
ment senz  les  enfrendre  ne  venir  encontre  en  aucune  manière; 
et  facent  commandement  à  tous  et  à  chascun  desdiz  marchans, 
ovriers,  laboureurs,  serviteurs  et  autres  à  qui  il  appartiendra, 
que  sur  quanque  il  se  pueent  mesfaire  envers  nous,  il  mettent 
leursdites  danrées,  marchandises,  ovragez,  labouragez  et  salaire 
à  juste  et  rasonable  pris  selond  nostredite  forte  monoie,  comme 
dessus  est  dit.  Et  ou  cas  que  en  ce  faire  et  autres  choses  dessus- 
dites ou  aucunes  d'icelles,  eulx  ou  autres  de  quelque  estât  ou 
condition  qui  soient,  seroient  rebellez  ou  desobeissenz,  nous 
y  pourverriens  à  leurs  coux  et  despens,  de  bon  et  brief  remède, 
et  en  oultre  leur  monstreriens  que  nous  desplairoit  forment  ,  et 
par  telle  manière  que  nul  n'aura  cause  ne  occasion  de  faire  plus 
ainsy. 


113  J  E  A  X. 

En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mettre  nostre  scel  en  ces 
présentes  lettres. 

Donné  à  Compiegne,  le  5°  jour  de  décembre,  l'an  de  grâce 
mil  trois  cent  soixante. 

Sur  le  repli  est  écrit.  Par  le  Roy,  en  son  conseil. 


N8.  3 11.  —  Lettres  portant  révocation  des  aliénations  du 
domaine,  faites  depuis  Phiiippe^le-Bet  (i). 

Paris,  décembre  i36o.  (C.  L.  III,  4420 

Jehan  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France. 

Sçavoir  faisons  à  tous  presens  et  avenir ,  que  comme  par 
imporîunité  de  requeranz  et  autrement,  tant  du  temps  de  nostre 
très  chier  seigneur  et  pere ,  dont  Diex  ait  Famé,  comme  du 
nostre  temps,  en  ensuivant  les  traces  de  nos  devanciers  Roys 
de  France,  qui  toujours  ont  esté  abandonnez  à  donner  et  oc- 
troyer libéralement  plusieurs  grans  nobleces  et  seigneuries,  rentes 
et  revenues 'qui  es/oient  du  domaine  royal  et  propre  héritage 
du  royaume  et  de  la  coronne  de  France,  ou  qui  avoient  ou 
dévoient  avoir  aucune  nature  ou  condicion  de  domaine  royal, 
aient  esté  donnez  tant  à  héritage  comme  à  vie  et  à  voulenté, 
à  plusieurs  personnes  qui  ne  deussent  pas  prendre  ne  recevoir 
telz  dons  ne  si  excessis,  et  par  raison  ne  se  pevent  ne  doivent 
soutenir;  quar  par  te!z  dons  excessis  les  hauteces  et  nobleces 
de  ladite  coronne  de  France,  ont  esté  et  sont  appeticiées  en 
grant  partie,  nous  adecertes  considerans  les  choses  dessusdiles, 
voulans,  si  comme  tenus  y  sommes,  les  nobleces  et  seigneuries 
de  ladite  couronne  accroistre  et  iceuls  maintenir  et  garder  en 
leur  premier  et  ancien  estât  ,  Jesdits  dons  du  propre  domaine 
Royal,  ou  qui  ont  ou  doivent  avoir  nature  et  condicion  de  do- 
maine, ainsi  donnez,  aliénez,  séparez,  mis  hors  et  estrangiez  du 
domaine  de  ladite  coronne,  tant  à  héritage  comme  à  vie  à  vou- 
lenté depuis  le  temps  du  Roy  Philippe  le  Bel  en  ença,  avons  par 
granl  et  meure  deliberacion  de  nostre  conseil,  de  nostre  autorité 
royal  et  ccrteine  science»  rappeliez  et  rappelions  par  la  teneur 


(i)  Nouv.  Ecp.  X".  Domaine  public,  §.  a.  (Is.; 


i36o.  1 13 

de  ces  lettres ,  et  iceuls  dons,  à  la  coronne  de  France  dont  il 
sont  issuz,  rejoignons,  rappliquons  et  remettons  du  tout,  ex- 
cepté les  choses  qui  auroient  esté  baillées  à  Dieu  et  à  sainte 
église,  deuement,  senz  préjudice  d'autruy,  ou  à  nos  très  chiers 
cnfanz  le  duc  de  Normandie,  dauphin  de  Viennois,  le  duc  d'An- 
jou et  du  Maine,  le  duc  de  Berry  et  d'Auvergne,  et  le  duc  de 
Touraine,  pour  tenir  leurs  Estatz;  et  afin  que  ceste  présente  re- 
vocation et  ordenance  soit  parfaitement  tenue  et  gardée  dores- 
en-avant  scnz  enfraindre,  nous  voulons  et  commandons  que  ces 
lettres  soient  publiées  par  tout  où  il  appartiendra,  et  enregistrées 
en  la  chambre  de  nostre  parlement,  en  la  chambre  de  noz  com- 
ptes et  èn-  nostre  trésor  à  Paris.  Et  pour  que  ce  soit  chose  ferme 
«t  estable  à  toujours-mais,  nous  avons  fait  mettre  nostre  scel  à 
ces  présentes  lettres. 

Faites  et  données  à  Paris,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  soixante 
ou  mois  de  décembre. 

Par  le  Roy  en -son  conseil. 


N°.  3 12.  —  Ordonnance  (i)  sur  le  paiement  des  dettes  contrac- 
tées pendant  la  forte  monnaie. 

Paris,  7  janvier  i36o.  (C.  L.  III ,  453.) 


N°.  3i3.  —  Règlement  sur  la  coupe  des  bois,  la  pêche  des 
étangs  et  des  viviers,  et  l'administration  des  églises  va- 
cantes en  regale. 

Paris,  janvier  i36o.  (Mém.  chambre  des  comptes,  coté  i8,  f°.  99.  — 

Blanchard.) 


IN0.  5 14.  —  Ordonnance  sur  l'hôtel  du  Roi. 

Paris,  mars  1060.  (C.  L.  III,  4o3.) 


(1)  V.  Tord,  plus  ample,  du  1 5  janvier  i555.  (Is.) 


5. 


8 


JEA*. 


]V.  5 1 5.  —  Ordonnance  (i)  portant  rappel  des  juifs,  et  con- 
cession de  privilèges  (p) ,  contenant  des  dispositions  sur  ie 
prêt  à  intérêt  et  sur  gage. 

Paris,  mars  i36o.  (C.  L.  III,  47^.) 

Jehan  par  la  grâce  de. Dieu  Roys  de  France, 

Il  est  chose  convenable,  et  si  avons  acoustumé  de  donner  à 
cculx  à  qui  nous  avons  fait  et  octroyé  aucune  grâce  par  notre  li- 
béralité ,  à  leur  octroyer  privilège ,  libériez  ,  et  franchises ,  senz 
lesquels  notre  premier  don  et  octroy  ne  leur  pourroit  valoir  ou 
profiter  :  et  pour  ce,  comme  nostre  très-cliier  ainsné  fi!z  ait 
pour  le  temps  qu'il  estoit  en  nostre  absence  regent  notre  royaume, 
pour  certaines  causes  regardant  et  touchant  le  proufit  commun 
de  nostredit  royaume,  donné  et  oclroyé  par  ces  lettres,  à  touz 
juys  et  juyves  qui  vourroient  retourner  et  venir  demourer  et  ha- 
biter en  notre  royaume,  que  il  y  peussent  venir  et  demourer 
jusques  à  vingt  ans  :  Et  nous  après  par  noz  lettres,  en  approvant  et 
confermantl'ocîroyfait  parnotredit  filz,  ayons  par  grant  et  meure 
délibération  de  conseil  eue  avec  plusieurs  de  notre  lignage, 
prelaz,  dux,  barons,  princes,  gens  d'egiise,  nobles  et  autres 
habitans  de  nôtre  royaume,  et  sages  personnes,  octroyé  ausdiz 
juys  et  juyves  et  leurs  enfanz,  genz  et  mesnie,  le  retour,  de- 
morer  et  habitation  audit  royaume,  jusques  à  vint  ans  continuel- 
lement entresivans,  à  compter  de  la  date  de  ces  présentes,  soubz 
certaines  conditions  et  modifications,  et  pour  certaines  sommes 
de  deniers  que  il  nous  devront  et  seront  tenuz  de  payer  à  l'entrée, 
et  chascun  an  durant  le  temps  dessusdit,  et  yceulx  juys  et  juy- 
ves, leurs  enfanz,  mesnie  et  biens  quelconques,  aions  pris  et 
mis  en  notre  sauf  conduit ,  sauve  et  spécial  garde,  si  comme 
les  choses  dessusdictes  puent  plus  pleinement  apparoir  par  noz 
lettres  et  par  les  lettres  de  notredit  filz  sur  ce  faites  :  et  pour 
ce  que  il  ne  pourroient  ou  oseroient  bonnement,  ne  sauroient 
demourer  en  notre  royaume  et  pais  ,  se  il  n'avoient  de  nous  cer- 
tains privilèges,  libertez  et  immunitez,  par  lesquelx  il  peussent 


(1)  Le  texte  latiu  est  en  regard. 

(2)  V.  le  président  Hcnrion  de  Panscy ,  de  l'autorité  judiciaire,  p.  78;  la 
note,  vol,  III  de  ce  Recueil,  p.  287,  et  les  ordon.  des  5  juillet  i35q  et  26  avril 
106 1..  (Dec.] 


i5Go.  1 1 5 

obvier  et  contrester  aus  malices  et  fraudes  de  plusieurs  qui  par 
aventure  scnz  cause,  les  vourroient  travaillier,  molester,  grever 
ou  damagier  en  corps  ou  en  biens,  si  nous  ont  fait  bumblemcnt 
supplier  que  yceulx  privilèges,  franchises,  immunilez  nous  leur 
vuillons  octroyer  :  car  tant  comme  il  pourront  plus  seurement 
et  plus  en  pais  demourer  en  notre  royaume,  et  que  il  y  seront 
mielx  maintenuz  et  gardez,  tant  nous  pourront-il  mielx  obéir 
et  payer  des  redevances  qu'il  nous  devront,  comme  dit  est. 

Sçavoir  faisons  à  touz  presenz  et  à  venir,  que  nous  consi- 
dérons les  choses  dessusdictes,  avons  ausdiz  juys  et  juyves  qui 
sont  desja  venus  demourer  en  notre  royaume,  ou  il  demourront 
durant  le  temps  dessusdit,  octroyé,  et  par  cés  présentes  de  notre 
autorité  et  pleine  puissance  royal ,  de  certaine  science  et  de  grâce 
especial,  leur  octroyons  les  privilèges,  libériez,  immunitez  et 
franchises  qui  cy-après  s'ensuivent. 

(î  )  Et  premièrement,  octroyons  à  yceulx  juys  et  juyves  demou- 
rans  et  qui  demourront  en  notredit  royaume,  que  il  puissent 
acquérir  et  avoir  maisons  et  habitacions  pour  leurs  mensions , 
et  places  pour  leurs  corps  enterrer,  et  aussi  faire  leurs  autres 
nécessitez,  en  la  manière  que  jusques-ores  a  esté  aeoustumé 
entre  lesdiz  juys,  pour  le  temps  qu'il  demouroient  en  notre 
royaume,  sanz  ce  que  sur  les  choses  dessusdictes,  lesdiz  juys 
et  juyves  puissent  estre  aucunnement  molestez  ou  empeschiez. 

(2)  Item.  Aveucques  ce,  nous  yceulx  juys  et  juyves  qui  dé- 
moliront en  notre  royaume,  comme  dit  est,  exemptons  et  vou- 
lons estre  tenuz  pour  exemps  de  tous  noz  justiciers  ou  autres 
quielxconques,  soit  commissaires  ou  autres,  de  quelconques 
povoir  ou  autorité  qu'il  usent  et  de  quelque  estât  ou  condition 
qu'il  soient,  tant  en  cas  criminels  comme  civilz  ou  autres  :  mais 
d'iceulx  juys  et  juyves,  réservons  à  nous  et  à  leur  gardian  (t) 
et  à  noz  commis  et  députés  sur  ce,  la  court,  cognoissance,  pu- 
nission  et  juridiction  quelconques;  c'est  assavoir,  de  ceuîx  dont 
la  cognoissance  nous  doit  et  puet  raisonnablement  appartenir; 
se  n'estoit  que  lesdiz  juys  en  requeissent  noz  autres  justiciers  : 
et  pour  ce  détentions  par  ces  présentes,  à  touz  noz  justiciers  et 
autres  dudit  royaume,  commissaires  ou  autres  quelconques, 


(1)  Il  y  a  une  ordon.  spéciale  à  ce  sujet,  du  mois  de  mars  1060.  C.  L.  III, 
4;i. —  C'était  le  comte  d'Etampes.  —  Cette  jurisdiction  paraît  avoir  été  rendue 
aux  ordinaires  ;  ordon.  de  décemb.  1062  ,  ci-après,  (Is.) 

8* 


1)6  JEAN. 

de  quelconques  dignité,  puissance  et  auctorité  que  il  usent, 
que  desdiz  Juys  ne  de  leurs  causes  quelconques  ou  de  leur  pu- 
nicion,  cognoissance  ou  Juridiction  aucune,  il  ne  s'entremet- 
tent en  aucune  manier^,  en  rappellant  et  mettant  au  néant 
tout  ce  qui  seroit  ou  auroit  esté  fait  au  contraire. 

(5)  Item.  Se  il  avenoit  que  en  notre  roïaume,  eut  aucun  d'i- 
ceuix  juys  et  juyves  quifust  moins  souffisant  ou  ne  fust  mie  digne 
pour  ses  meffais,  démérites  ou  autrement,  de  demourer  entre 
ïesdiz  juys  ou  dit  royaume,  mais  en  fust  à  débouter  pour  aucune 
cause,  nous,  à  la  relation  de  deux  des  maistres  de  la  loy  desdiz 
juys,  et  de  quatre  autres  juys  que  il  auront  esleu  à  ce,  le  ban- 
nirons du  royaume,  ou  le  punirons  selon  la  qualité  du  fait,  au 
dit  et  à  la  relation  desdiz  deux  maistres  et  quatre  juys,  aux- 
quels nous  adjoûtons  pleniere  foy,  senz  leur  demander,  ne  que 
il  soient  tenuz  de  dire  ou  monstrer  la  cause  pourquoy  ce  sera 
fait  (î)?  par  nous  paiant  toutes-voies  par  Ïesdiz  deux  maistres, 
cent  florins  de  Florence  de  bon  pois  ;  et  si  aurons  avec  ce  et  nous 
appartiendra  la  confiscation  et  forfaiture  des  biens  dudit  juys 
ainsi  banni  ou  puni,  comme  dit  est. 

(4)  Item.  Et  se  aucuns  desdiz  juys  ou  juyves  demouroient 
en  et  soubz  autres  justiciers  ou  jurisdictions  que  la  nôtre,  en 
nostre  royaume,  il  y  pourront  demourer  et  habiter  paisiblement 
et  franchement,  sanz  ce  qu'il  soient  tenuz  de  payer  aux  justi- 
ciers ou  seigneurs  soubz  qu'il  il  seront ?  aucunnes  servitutes  ou 
redevances  quelconques,  ne  à  autres;  fors  celles  que  il  nous 
doivent  et  devront  payer,  comme  dit  est;  et  aussi  les  cenz  et 
rentes  de  leurs  maisons  et  habitations,  chascun  an,  lesquielx 
il  seront  tenus  de  payer  aux  seigneurs,  si  comme  feront  les  autres 
genz  du  royaume. 

(5)  Item.  Voulions  et  leur  octroyons  que  il  puissent  venir 
demourer  audit  royaume,  sanz  ce  qu'il  puissent  estre  pris,  ar- 
restez  ou  empeschiez  par  vertu  d'aucunne  marque,  de  gaigement 
de  marque,  ou  par  vertu  de  quelconques  autres  privilèges. 

(6)  Item.  Que  il  ne  puissent  estre  pris  ou  arrestez  pour  quel- 
conques autre  cause  que  ce  soit ,  se  ce  n'estoit  pour  cas  crimi- 
nel; en  baillant  toute-voie  pour  ladicte  cause  civile,  bonne  et 
souffisant  caution  de  juys  ou  de  christians. 


(i)  Les  juifs  étaient  hors  du  droit  commun.  V .  l'art.  5,  ci  après.  (Is.) 


1 36o.  n; 

(7)  Item.  Pour  ce  que  par  avanture ,  aucuns  desdiz  juys  ou 
juyves  ont  ou  temps  passé,  avant  leurdit  département  derrenier 
fait,  commis  et  perpétrez  aucuns  crimes,  deliz  ou  maléfices, 
pour  lesquiex  il  pourroient  cstre  pris  ou  arrestez,  ou  empescliiez 
en  corps  ou  en  biens,  au  temps  à  venir,  nous  leur  avons  quitté, 
remis  et  pardonné,  et  par  ces  présentes  leur  quittons,  remettons 
et  pardonnons  touz  crimes,  deliz  ou  meffaiz,  que  euîx  ou  au- 
cuns d'eulx  auroicnt  faiz,  commis  et  perpétrez  au  temps  passé, 
audit  royaume  ou  ailleurs,  avecques  toute  peine  et  amende 
corporelle  ,  criminele  ou  civile  que  il  pourroient  avoir  pour  ce 
encouru,  soit  pour  crime  de  léze  -  magestez ,  fause  monnoye, 
murtre,  rapt,  larrecin ,  mutilation  ou  autre  quelconques  crime 
capital,  ou  autre  quelque  il  soit  et  comment  qu'il  soit  ou  puist 
cstre  appelle,  en  imposant  sur  ce  silence  à  nôtre  procureur  et  à 
touz  autres  justiciers  et  officiers,  en  leur  deffendant  que  pour 
yceulx  crimes  ou  aucuns  d'iceulx,  il  ne  poursuient,  molestent, 
Ira  veillent  ou  empeschent  yceulx  juys  et  juyves  ou  aucun  d'eulx, 
en  corps  ou  en  biens,  mais  se  aucune  chose  estoit  faite  au 
contraire,  si  le  rappellent  et  mettent,  ou  facent  rappeller  et 
mectre  au  premier  estât. 

(8)  Item.  Nous  leur  octroyons  et  voulons  que  tant  comme 
il  demouront  en  notre  royaume,  il  puissent  marchander  tant 
de  leurs  deniers  comme  de  leurs  autres  marchandises  et  den- 
rées quielxconques,  et  que  il  puissent  prester  leurs  deniers, 
ainsi  toutes-voies  que  il  ne  pourront  prendre  ouitre  quatre  de- 
niers pour  livre  pour  chacune  sepmaine. 

(9)  Item.  Aussi  que  il  puissent  faire  et  exercer  leurs  mestiers, 
leur  fait,  courrateries  et  autres  euvres  ou  ars  spéculatives  (i), 
pratiques,  mechaniques  ou  autres  quelconques,  si  comme  il  ont 
accoutumé  à  faire  ailleurs  et  ou  temps  passé. 

(10)  Item.  Pour  ce  que  iceulx  juys  ou  juyves  ont  accoustumé 
à  prester  ou  temps  passé,  aus  crestians  tant-seulement,  si 
comme  il  dient,  leurs  deniers,  nous  leur  octroyons  et  voulons 
que  tant  comme  il  demouront  au  royaume,  il  puissent  prester 
et  baillier  leurs  deniers,  sur  toutes  obligations  ou  autrement  et 


(1)  C'est-à-dire,  les  sciences,  soit  pour  la  théorie,  soit  pour  la  pratique.  Les 
juifs  exerçoient,  par  exemple,  la  médecine,  et  ils  estoient  même  obligez  de 
prendre  des  degrez  dans  les  universitez.  Y.  Pordon.  du  27  décembre  1062. 
(Sec.) 


Il8  JEAN. 

sur  quelconques  gaiges;  excepté  saintes  reliques,  calices,  sanc- 
tuaires, libres  et  ournemens  ou  autres  biens  d'église  dédiez  à 
Dieu,  socs,  coultres  et  ferremens  de  charrue  et  fers  de  molins, 
en  paiant  par  ceulx  à  qui  il  presteront  leur  argent,  comme  dit 
est,  pour  chacune  livre  ou  vingt  sols,  quatre  deniers  seule- 
ment pour  chascune  sepmaine,  sur  touz  gaiges;  exceptez  les 
dessusdiz  (s). 

(11)  Item.  Voulons  que  il  soient  creuz  par  leur  loy,,  sur  leur 
foy  et  sermenz,  de  tout  ce  qu'il  diront  ou  affermeront  que  il  au- 
ront baillé  et  qui  leur  sera  deu  sur  lesdiz  gaiges,  des  termes  sur 
ce  donnez,  et  de  toutes  autres  convenances  sur  ce  faites. 

(12)  Item.  Se  rien  n'estoit  dit  ou  convenancié  sur  la  garde 
desdiz  gaiges,  entre  ceulx  qui  les  auroient  bailliez  ou  bailleroient, 
et  lesdiz  juys  qui  les  recevroient  et  prandroient,  nous  voulons, 
accordons  et  leur  octroyons  que  il  ne  soient  tenuz  de  les  garder 
oultre  un  an  et  un  jour;  lequel  temps  passé,  il  pourront  vendre 
ledit  gaige  :  et  avec  ce ,  leur  octroyons  que  il  ne  seront  tenuz  de 
rendre  ou  restituer  desdiz  gaiges  sur  quoy  il  auront  presté ,  com- 
me dit  est,  jusques  à  ce  qu'il  soient  payez  entièrement  de  tout  ce 
que  il  affermeront,  comme  dit  est,  avoir  presté  sur  ycelui,  et  de 
ce  qui  polir  ce  leur  sera  deu ,  ne  ne  seront  tenuz  de  nommer  la 
personne  qui  leur  aura  baillé  aucuns  gaiges. 

(13)  Item.  Ou  cas  que  aucuns  leur  bailleroit  en  payement 
aucunne  chose  de  sa  pure  volonté,  il  ne  seront  tenuz  de  le  resti- 
tuer, ne  rendre  ce  à  ceulx  qui  ce  leur  auroient  payé  ,  comme 
dit  est. 

(14)  Item.  Se  lesdiz  juys  ou  juyves  prenoienl  ou  recevoient 
plus  de  quatre  deniers  pour  livre  de  l'argent  qu'il  auro'ient 
presté,  il  n'auroient  que  le  pur  sort,  et  rendront  tout  ce  que 
il  auront  eu  oultre  le  pur  sort,  et  les  dépens  à  la  partie  faiz 
pour  ce. 

(15)  Item.  Se  il  avenoit  que  aucuns  desdiz  juys  ou  juyves  qui 
eussent  aucuns  gaiges  sur  lesquiex  il  eussent  presté  ,  s'en  alast 
ou  transportast  de  pais  en  autre,  de  aucunne  juridiction  ou  ville 
en  une  autre,  nous  voulons,  et  seront  tenuz  lesdiz  juys  et  ainsi 
le  promettront-il,  que  avant  que  il  se  partent  de  la  ville  où  il 
demouroient,  il  feront  crier  et  vendre  lesdiz  gaiges  publiquement 


(1)  Quatre-vingts  pour  cent  par  an.  (Is.) 


j56o.  119 
et  solempnellemenl  en  lieux  publiques  et  à  ce  acoustumez,  par 
trois  cris  et  subastations,  en  prenant  lettres  sur  ce  de  la  justice 
du  lieu  :  et  se  lesdiz  gaiges  sont  vendus  ou  vallent  oultre  ce  pour- 
quoy  il  seront  obligez  ou  mis  en  gaige,  ou  que  l'en  n'en  devroit 
sus ,  le  remenant  et  surplus  sera  rendu  et  restitué  à  celui  ou 
ceulx  à  qui  sera  ledit  gage ,  ou  sera  mis  et  déposé  en  la  main  de 
la  justice,  souz  et  en  laquelle  lesdiz  gaiges  seroient  criez  et  ven- 
duz,  comme  dit  est. 

(16)  Item.  Voulons  aussi,  et  octroyons  ausdiz  juys  et  juyves  , 
que  il  soient  exemps  frans  et  quittes  de  toutes  impositions,  sub- 
sides, maltouites,  gabelles  et  aides  ,  de  ost,  de  chevauchée,  de 
gardes  de  villes  et  fortereces,  de  servitutes  et  redevances  quel- 
conques qu'elles  soient,  faictes  et  ordonnées  pour  quelconque 
cause  et  à  quelque  personne  et  en  quelque  lieu  du  royaume  que 
ce  soit;  excepté  toutesfois  les  aides  et  subsides  ordenez  et  à  or- 
dener  pour  le  fait  de  nôtre  délivrance  et  les  treuages  devant  diz. 

(17)  Item.  Ne  payeront  aucuns  païages,  travers,  chaucies  ou 
treulages  à  aucuns  de  noz  subjets,  se  ce  ne  sont  les  anciens. 

(18)  Item.  Pour  ce  que  par  avanture  ,  noz  procureurs  les 
pourroient  poursuite  ou  molester  sanz  cause,  nous  ne  voulons 
que  nozdiz  procureurs  se  puissent  faire  partie  contre  eulx  ou  les 
poursuivre  pour  quelconques  cause  ou  occasion  que  ce  soit,  se 
il  n'est  avant  bien  et  souffisamment  enformé  sur  les  faiz  que  l'en 
leur  imposeroit  ou  pourroit  imposer. 

(19)  Item.  Leur  octroyons  que  nulz  ne  les  puisse  poursuir 
par  voie  d'accusation ,  dénonciation  ou  autrement,  ne  pour  quel- 
conques crime  ou  cause  que  ce  soit,  se  il  ne  sont  partie  contre 
eulx,  et  se  il  enchient,  ils  payeront  les  despens  ausdiz  juys  faiz 
en  icelle  cause. 

(20)  Item.  Pour  ce  que  par  avanture ,,  aucuns  chrestians  ou 
autres,  malveillans  ou  hayneux  ausdiz  juys  et  juyves,  et  lesquielx 
il  vouldroient  villener,  grever  et  dommager,  pourroient  mettre 
couvertement  ou  par  personne  interposée  ,  aucunnes  choses  en 
leurs  maisons ,  lesquelles ,  se  elles  y  estoient  trouvées ,  pourroient 
estre  dites  emblées  ou  fortraites  par  lesdiz  juys,  dont  il  pour- 
roient estre  accusez  ou  poursuiz  comme  de  larrecin  ou  autrement  : 
nous  voulons  et  leur  octroyons,  que  pour  quelconque  chose 
trouvée  en  leurs  maisons  ou  habitacionz,  il  ne  puissent  estre 
repris,  poursuis,  approchiez  ou  molestez  par  quelconque  per- 
sonne, et  à  la  requeste  de  quelconques  personnes  que  ce  soit; 
fors  tant-seulement  de  rendre  la  chose,  se  ladicte  chose  n'estoit 


120  JEAN. 

trouvée  dedanz  huche  ou  escrin  ferment,  dont  le  seigneur  ou  la 
dame  de  l'ostel  juys  ou  juive,  porlast  la  clef  sur  luy. 

(21)  Item.  Pour  ce  que  aucuns  officiers  de  noire  hostel  ou  au- 
tres, pourroient  ou  vourroient  plus  ligierrement  et  plus  volen- 
tiers  prendre  des  garnisons  et  biens  desdiz  juys  et  juyves,  que 
autres  personnes,  nous  leur  avons  octroyé  et  octroyons,  et  ex- 
pressément detTendons  que  nulz  maislres  de  notre  hôtel,  mais- 
tres  de  noz  garnisons,  chevaucheurs,  preveneurs,  fourriers  ou 
autres  officiers  quelconques  de  nous,  de  noz  enfanz  ou  autres  de 
notre  lignage,  de  dux,  barons,  preslaz  et  autres  quelconques  ,  ne 
praignent  ou  facent  prendre  aucuns  des  chevaulx,  jumens,  bes- 
tes  à  laine,  aumaille,  charretes,  blez,  vins,  foin,  aveine,  ouslil- 
lement  d'ostel  ou  autres  biens  meubles  desdiz  juys  ou  juyves, 
pour  quelconques  cause  ou  nécessité  que  ce  soit,  ne  par  vertu 
de  quelconques  commission  ou  povoir  que  il  aient  sur  ce  :  et  ou 
cas  que  aucuns  des  dessusdiz  officiers  s'efïbrceroit  ou  vouldroit 
efforcier  de  faire  le  contraire,  nous  voulons  que  yceulx  juys  ou 
juyves  et  leurs  genz  y  puissent  desobéir  et  requerre  leursdiz 
biens ,  sanz  ce  qu'il  puissent  pour  ce,  eslre  traiz  ou  poursuiz  en 
aucunne  peine  ou  amende. 

(22)  Item.  Avec  ce,  octroyons  ausdiz  juys  que  pour  quelconque 
cas  ou  cause  que  l'en  leur  impose  ou  mette  sus,  il  ne  puissent 
estre  appeliez  de  gaige  de  bataille. 

(23)  Item.  Ne  voulions  que  il  soient  ou  puissent  estre  con- 
trainz  d'aller  à  aucun  service  ou  à  prédication  de  chrestians,  ne 
que  il  y  soient  tenuz  d'aler,  se  ce  n'est  de  leur  assontement  et 
voulenlé. 

(24)  Item.  Pour  ce  que  il  conviendra  lesdiz  juys  et  juyves 
faire  plusieurs  fraiz  et  mises  et  despens  pour  leurs  faiz  et  be- 
soingnes,  lesquiex  il  ne  pourroient  bonnement  faire,  se  il  ne 
faisoient  taille  sur  eux,  et  qu'il  eussent  congié  de  les  faire,  nous 
leur  avons  octroyé  et  octroyons  par  ces  présentes,  que  toutefoiz 
que  il  auront  mestier  ou  vourront  faire  taille  ou  cueillette  sur 
eux-mesmes,  il  puissent  élire  un  ou  deulx  de  chascune  ville  pour 
ordener,  faire  et  asseoir  et  imposer  tailles  ou  cueilletes,  si  comme 
bon  leur  semblera,  pour  faire  leurs  fraiz,  leurs  mises  et  leurs 
besoignes ,  comme  dit  est ,  et  que  yceulx  juys  et  juyves  se  puissent 
assembler  pour  ce  faire  seulement  :  lesquelles  tailles  ou  cueil- 
lettes, lesdiz  esleu  ou  esleuz  puissent  lever,  cuiilir  ou  recevoir, 
ou  faire  lever,  cuiilir  ou  recevoir  pour  faire  leursdiz  fraiz  et  be- 
soignes; et  que  il  puissent  faire  contraindre  par  la  justice  du 


i 56p.  i 2 i 

lieu  esqueiles  Iesdiz  juys  ou  juyves  demourront,  touz  contredi- 
sais et  refusanz  à  payer  lesdites  tailles  ,  si  comme  il  appar- 
tiendra (î). 

(2.5)  Item.  Nous  voulons  aussi  et  octroions  ausdiz  juys  et 
juyves  ,  que  touz  notaires  et  tabellions  de  nôtre  royaume, 
puissent  recevoir  et  mettre  en  escript  touz  les  contraux  et 
convenances  faictes  entre-euls  et  avec  autres  ,  et  faire  lettres 
mr  ce. 

(26)  Item.  Que  aucunes  lettres  impetrées  ou  à  impetrer  de 
nous,  de  notre  court  ou  autres,  contre  les  privilèges,  libertez 
ou  franchises  desdiz  juys  ou  juyves,  ne  soient  d'aucune  force  ou 
vertu ,  se  elles  ne  sont  veues  ou  acceptées  par  leur  conserva- 
teur ou  gardianz  que  nous  leur  avons  octroyé  par  noz  autres 
lettres. 

(27)  Item.  En  oullre,  leur  octroyons  que  leurs  livres  ou  rou- 
les (2)  ne  puissent  estre  pris  ou  cmpeschiez  par  aucuns  de  noz 
officiers  ou  autres  quelconques  personnes,  pour  quelconque 
cause  que  ce  soit. 

(28)  Item.  En-scur-que-tout  nous  octroyons  ausdiz  juys  et 
juyves  demourans  et  qui  vourront  demourer  et  habiter  en  nôtre- 
dit  royaume,  que  lous  les  privilèges  anciens  à  culx  octroyés  par 
noz  seigneurs  et  devanciers  Roys  de  France,  lesquielx  ne  seroient 
contraires  à  ces  présentes  ,  et  lesquiex  il  ne  pourront  monstrer 
et  ensaingner  ou  faire  foy  par  chartres,  registres  anciens  ou  vi- 
dimus  faiz  soubz  seaulx,  leur  soient  et  seront  conformez  par 
nous,  quant  ilvouront  et  il  nous  en  requerront. 

Si  donnons  en  mandement  à  touz  seneschals,  bailliz ,  rec- 
teurs, viguiers ,  prevos,  mairez,  jurez,  eschevinz,  commissaires 
et  justiciers  ou  à  leurs  lieutenans  presens  et  à  venir,  et  à  chascun 
d'eulx,  que  tous  les  juys  et  juyves  dessusdiz,  leurs  enfanz,  genz, 
famille  etmesniée,  tant  en  commun  et  université  comme  singu- 


(1)  Cela  subsiste  encore.  Les  Israélites  dressent  des  rôles  pour  les  frais  du  culte. 
Ces  rôles  sont  rendus  exécutoires  par  les  préfets ,  et  recouvrés  comme  les  con- 
tributions publiques.  A  l'égard  de  leurs  dettes  anciennes  ,  des  ordonnances  royale 
ont,  en  181 7,  autorisé  des  poursuites  dans  la  même  forme,  mais  on  a  soutenu 
que  ces  créances  ne  pouvaient  être  poursuivies  que  devant  les  tribunaux.  V.  notes 
sur  les  lois  de  finances,  de  1820,  1821  et  1822.  Rec.  Isamhert. 

(2)  Anciennement  les  livres  estoient  écrits  sur  des  bandes  de  parebemin  que 
l'on  cousoit  les  unes  aux  autres,  et  que  l'on  rouloit  ensuite.  Ces  rouleaux  estoient 
nommez  en  latin  votumina.  JL^ai  lu  quelque  part,  que  les  livres  de  la  Loy  que 
J'on  lit  dans  les  synagogues,  sont  encore  aujourd'buy-écrils  de  cette  manière. 

Il  y  a  une  ancienne  ordonnance  qui  ordonne  de  bruslcr  le  T  aimvd  et  îes  autres 
livres  des  juifs.  V.  Ordon.  de  décembre  ia5i  ,  art,  ~>2.  (Sec.) 


JEAN. 

lieremcnt  et  chascun  par  luy,  lacent  et  laissent  joir  et  user  de 
tous  les  privilèges,  libertez  et  franchises  et  immunitez  dessus- 
dites,  et  de  chascunes,  et  des  circonstances  et  dépendances 
d'icelles,  senz  les  empeschier,  molester  ou  travailler  es  choses 
dessusdicles  ou  aucunes  dïcelles ,  en  corps  ou  en  biens  ou  autre- 
ment,  comment  que  ce  soit  au  contraire;  mays  se  aucunne 
chose  estoit  faite  au  contraire,  si  le  rappellent  et  remettent ,  ou 
facent  rappeller  et  mettre  au  premier  estât  et  deu,  lanlost  et 
sanz  delay,  en  contraignanz  les  faisanz  ou  attemplanz  au  con- 
traire, à  nous  faire  pour  ce  amende  convenable  et  si  comme  il 
appartiendra.  Et  pour  ce  que  lesdiz  ju}rs  et  juyves  pourront  avoir 
affaire  de  ces  présentes  universaument  ou  particulièrement,  en 
plusieurs  et  divers  lieux  ,  lesquelles  il  ne  pourroient  bonnement 
ne  aisément  avoir,  ne  ne  pourroient  estre  bonnement  devisées 
en  divers  lieux ,  nous  voulons  et  leur  octroyons  de  grâce  especial, 
que  au  vidimus  et  transcript  de  ces  présentes,  ou  de  la  clause 
de  ces  présentes  extraite  soubz  vidimus  et  transcript  fait  soubz 
scel  royal,  soit  adjoustéc  plaine  foy  comme  à  ces  présentes,  senz 
contredit  ou  difficulté  quelconques.  Et  que  ce  soit  ferme  chose 
et  estable,  nous  avons  fait  mettre  notre  scel  à  ces  présentes  : 
sauf  en  autres  choses  notre  droit  et  en  toutes  l'autruy. 

Ce  fû  fait  et  donné  à  Paris,  Tan  de  grâce  mil  trois  cens  soys- 
sante ,  ou  moys  de  mars. 

Par  le  Roy  en  son  conseil  ,  estant  en  la  chambre  des  comp- 
tes(i).   ^ 

N°.  5 16.  —  Fragment  d'un  traité  passé  (2)  entre  le  Roi  Jean, 
prisonnier,  et  Edouard  III,  Roi  d'Angleterre. 

Londres,  1060  (5).  (Corps  diplom.  de  Dumont,  tom.  II,  p.  5.) 

Pœx  Angliae  habere  débet  totam  Aquitaniam  et  Vasconiam  pro 


(1)  On  croit  que  les  lois  étaient  délibérées  aussi  bien  dans  la  chambre  des 
comptes  qu'au  parlement  et  au  conseil  du  Roi;  on  ne  connaissait  pas  la  sé- 
paration des  pouvoirs  législatif,  judiciaire  et  exécutif.  (Is.) 

(2)  Les  Etats  généraux  refusèrent  de  ratifier  ce  traité.  On  établit  comme  prin- 
cipe ,  qu'un  Roi ,  hors  de  son  territoire ,  prisonnier  ou  sous  l'influence  étrangère  , 
est  momentanément  dépossédé  de  l'exercice  de  la  royauté,  et  que  ses  actes  ne  sont 
point  obligatoires  pour  ses  sujets.  V .  Préface  du  Recueil  des  lois  et  des  ordonn. 
Isamùert,  vol.  i8i5. 

Le  roi  Jean  fut  très-mécontent  contre  son  fils,  du  refus  des  Élats.  Villaret , 
Ilist.  de  Prance  ,  IX  ,  386  —  087,  in- 12.  (Is.) 

(3)  dette  pièce  n'est  pas  ici  à  sa  date.  —  Elle  a  précédé  le  traité  de  Bretigny. 


t 

perpeltio  absque  reverso,  civitatem  quoque  de  Peytres  eu  m  cas- 
tello,  cum  toto  comitatu  et  patria  de  Peyters  :  Item  totum 
feodum  de  Durward  :  Item  totam  terram  de  BelviU  :  Item  civi- 
tatem cum  castelio  de  Saintona  cum  tota  patria  de  Saintona 
tam  ultra  aquam  de  Charent  quam  citra  aquam  :  Item  civita- 
tem Andegaviœ  cum  castelio  cum  tota  patria  Andegavise  :  Item 
civitatem  cum  castelio  de  Paragors  cum  tota  patria  in  circuitu  : 
Item  civitatem  cum  castelio  de  Caours  cum  patria  de  Caour- 
sina  :  Item  civitatem  et  castellum  et  terram  de  Tarke  :  Item  ci- 
vitatem et  patriam  de  Wigornesia  :  Item  civitatem  et  castrum 
et  terram  cum  patria  de  Caurs  :  Item  civitatem  et  castellum 
cum  patria  de  Angeîmosia  :  Item  civitatem  et  castellum  de  Pio- 
desya  et  patriam  de  Vergia  :  Item  homagia ,  servicia  et  honores 
comitum  de  Foys  et  Armenak  de  Pararjovcnsi  et  vice  comitis 
de  Lyngcsia ;  et  servicia  de  dictis  dominis  pro  terris  quas  habent 
in  anîe  dictis  patriis  :  Item  Mostrellum  super  mare  cum  suis 
pertinentiis  :  Item  integrum  comitatum  de  Pountif  :  Item  castel- 
lum cum  villa  de  Calesia  cum  dominiis  et  castellis  Merk ,  San- 
degate ,  Colne,  II  a  m  m  es  ,  Wald  ,  Sex  cum  terris,  mariscis  , 
boscis,  rivulis,  redilibus  et  cum  veslituris  ecclesiarum  et  omni- 
bus pertinentiis  :  Item  omnes  insulas  appendentes  ante  dictis 
dominiis  :  Item  castellum  cum  toto  comitatu  de  Gynes  cum  suis 
pertinentiis  :  Item  castellum  et  villa  m  de  Rochell  cum  om- 
nibus suis  pertinentiis.  Et  ad  ista  firmiter  et  inviolabilités  perpe- 
tuis  temporibus  observanda  juraverunt  utrique  reges  super  sa- 
cramentel corporis  Jesu  Christi.  Simili  modo  juraverunt  Ma- 
gnâtes utriusque  partis  pro  se  et  haeredibus  atque  successoribus 
suis  coram  III  Archiepiscopis  et  VIII  Episcopis  cum  indenturis 
per  sigilla  ambarum  partium  munitis ,  et  pro  redemptione  régis 
Franciae  darent. 


Elle  est  donc  du  commencement  de  i36o.  —  Sa  place  serait  entre  les  n°*  3o2  et 
3o3,  pag.  j5  de  ce  volume.  {Idem.) 


JEAN. 


N°.  517.  —  Traité  (1)  entre  ie  lioi  de  France  cl  ie  Roi  de 
Navarre,  sous  la  médiation  de  l'Angleterre,  portant  abo- 
lition et  amnistie. 

1060.  (Rymer,  part.  3,  p.  5o.  —  Mss.  de  la  Bibl.  du  Roi,  chambre  des  comptes, 
mém.  D.  —  Villaret,  Hist.  de  France,  IX ,  426.) 


N°.  5 18.  —  Ordonnance  portant  assignation  des  gages  des 
officiers  du  parlement. 

Paris,  7  avril  i3ôi.  (G.  L.  III,  485.) 


N°.  3 19.  —  Lettres  en  faveur  des  Juifs  (2)  qui  voudront 
passer,  commercer,  ou  demeurer  dans  le  royaume. 

Paris,  26  avril  i56i.  (G.  L.  III,  487  ) 


N°.  520.  —  Lettres  du  duc  de  Normandie ,  qui  homologuent 
un  règlement  du  maire  de  Rouen,  par  lequel,  de  l'avis 
des  pairs  et  prud'hommes  de  la  ville,  les  draps  doivent 
être  marqués. 

Paris,  avril  i56i.  (G.  L.  III,  49C.) 


N°.  52i.  — ;  Lettres  portant  attribution  au  prévôt  de  Paris  (3) 
des  causes  concernant  les  marchands  de  poisson  de  mer 
et  leurs  voituriers ,  pour  la  provision  de  Paris. 

Paris,  avril  i36i.  (G.  L.  III,  558.) 


(1)  Ce  traité  remarquable  contient  réserve,  de  la  part  du  Roi  de  Navarre,  de 
trois  cents  lettres  d'abolition  ,  qu'il  pouvait  remplir  à  volonté.  (Is.)  \ 

Les  lettres  du  Roi  données  à  Calais  le  24  octobre  1060,  en  exécution  du 
traité  de  Bretigny,  restituent  au  roi  de  Navarre,  tout  ce  qui  lui  avait  été  pris  par 
suite  de  la  guerre.  (Rymer  ,  t.  III,  p.  12  et  5o.)  11  ne  porte  pas  abolition  et 
amnistie.  —  Il  paraît  que  celte  amnistie  fut  accordée  par  un  acte  postérieur. 
(Dec.) 

(2)  V.  note,  vol.  III,  p.  287  de  ce  Recueil ,  et  ord.  des  5  juillet  i35o,  et 
mars  i36o.  (  Idem.  ) 

(3)  Par  lettres  de  déc.  i36o  ,  le  Roi  avait  réglé  que  les  marchands  de  marée 
auraient  leurs  causes  commises  par-devant  le  parlement ,  et  des  commissaires  qui 


i3Gi.  1^5 

« 

NJ.  5*22.  —  Edic  portant  défenses  d'arrêter  les  chasse-marées  9 
leurs  chevaux  et  harnois. 

Paris,  avril  1061.  (Reg.  de  la  marée,  f°.  16.  —  C.  L.  III,  56i.) 


N°.  520.  —  Lettres  qui  permettent  aux  marchands  de  marée 
et  voituriers  de  s'assembler  de  trois  en  trois  ans,  en  présence 
d'un  commissaire,  pour  élire  quatre  personnes,  qui  lèveront 
sur  eux,  tes  sommes  nécessaires  pour  la  poursuite  de  leurs 
procès 

Paris,  avril  i36i.  (C.  L.  III,  565.) 


N".  024.  —  Lettres  du  Roi,  portant  remplacement  moyennant 
certaine  finance,  de  l'imposition  ordonnée  pour  ia  rançon 
du  Roi,  dans  tes  sénéchaussées  de  Beaucaire  et  de  Nismes 
de  la  Languedoyt. 

Château  royal  près  Compiègne  ,  mai  à 56 1J  (C.  L.  III,  496.) 


N°.  325.  —  Mandement  (2)  portant  qu'à  l'avenir  les  terres 
et  seigneuries  ressortiront  aux  prévôtés  et  lieux  accoutu- 
més, nonobstant  tous  transports  de  jurisdiction. 

Au  bois  de  Vincenncs,  août  i36ï.  (C.  L.  III,  5oj.) 


devaient  être  nommés  par  le  Roi.  Les  marchands  de  marée  formèrent  opposi- 
tion à  ces  lettres.  Un  arrêt  du  parlement ,  du  21  août  i56i  ,  les  déclara  sub- 
reptices  et  injustes  ;  les  annulla  et  renvoya  les  affaires  des  marchands  de  ma- 
rée par-devant  le  prévôt  de  Paris,  qu'il  commit  pour  être  leur  juge  conserva- 
teur. Les  lettres  ci-dessus  confirment  l'arrêt  du  parlement.  —  (Traité  de  police 
de  Dclamarre.)  —  (Dec.) 

(1)  La  même  autorisation  est  aujourd'hui  nécessaire  aux  personnes  de  la 
même  profession,  quand  les  réunions  excèdent  le  nombre  de  20.  (Gode  pénal.) 
Les  professions  syndiquées  ont  de  droit  cette  autorisation  ,  sans  qu'il  soit  be- 
soin de  commissaires  ;  mais  les  syndicats  n'ont  aucun  moyen  de  contraindre  au 
paiement  les  membres  de  la  profession  refusans,  s'ils  n'ont  souscrit  un  enga- 
gement direct.  —  L'autorité  administrative  ne  peut  donner  force  d'exécution  à 
ces  taxations.  —Ceci  tient  à  ce  que  nos  lois  actuelles  ne  reconnaissent  pas  le 
principe  des  corporations.  (Is.) 

(2)  JMkussel,  Traité  des  fiefs ,  CXIV.  (Dec.) 


JEAN. 


026.  —  Ordonnance  portant  que  les  trésoriers  et  receveurs 
du  Roi  pourront  seuls  recevoir  les  amendes  dues  à  ta  cou- 
ronne, avec  défense  aux  conseillers ,  réformateurs  et  com- 
missaires, ou  autres  préposés  du  Roi,  d'en  rien  prendre. 

25  septembre  i36i .  (C.  L.  III,  520.) 


N°.  527.  —  Ordonnance  (1)  qui  défend  aux  nobles  de  se  faire 
la  guerre,  et  de  se  tenir  en  armes;  qui  enjoint  aux  com- 
mandans  des  compagnies ,  et  à  tous  autres,  de  rentrer  dans 
leurs  domiciles ,  et  qui  punit  les  rebelles  du  bannissement 
et  de  ia  confiscation. 

Paris,  5  octobre  i36i.  (C.  L.  III,  525.) 

Jehan  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France  :  Au  prevost  àô 
Paris  ou  à  son  lieutenant,  salut. 

Nous  avons  entendu  que  aucuns  nobles  et  autres  de  noîre 
royaume,  disanz  estre  privilégiez  ou  accoustumez  de  user  de  dé- 
fiances et  de  guerres  les  uns  contre  les  autres,  combien  que  ce 
ait  esté  plusieurs  foiz  par  nous  défendu  pour  cause  de  noz 
guerres,  veulent  à  présent  soubz  umbre  de  la  paix  publiée  en 
nostre  royaume,  et  s'efforcent  de  faire  défiances  et  guerres  en- 
treulx  et  de  procéder  par  voie  de  fait  :  Et  aussi  plusieurs  conti- 
nuais les  mauvaistiez  que  l'en  a  déportées  pour  rempeschement 
de  noz  dictes  guerres  ,  de  jour  en  jour  font  et  ont  fait  depuiz 
notre  revenue  d'Angleterre ,  plusieurs  mauvaises  convocations, 
assemblées  et  chevauchiées  en  armes  et  autrement  (2)  ,  tant  en 
appert  comme  en  repost  ,  et  perpelrez  et  commis  moult  de 
maulx,  crimes  et  mefFaiz  en  plusieurs  pais,  et  aucuns  qui  se 
absentent  de  leurs  domiciles,  pour  lesdiz  maulx,  chevauchées 
et  assemblés  faire  ,  et  leurs  mauvaises  volentés  accomplir  ou 
dommager  publiquement  sanz  obéir  ne  ensuyvre  les  voies  de 
droit  et  de  justice  ,  en  lésion  de  nous  et  de  nôtre  seignourie  et 
souverainneté ,  et  très  grant  grief,  dommage  et  esclande  de 
nostre  royaume  et  de  noz  bons  et  loyauix  Subgez,  que  nous  vou- 
lons et  entendons,  à  Faide  de  notre  Seigneur,  tenir  en  paix  et 


(1)  F.  Ducange  ,  sur  Joinviîle  ,  p.  4^4 >  édit.  l8l9«  (Dec.) 

(2)  Ce  sont  les  compagnies  dont  on  eut  tant  de  peine  à  purger  la  France.  (Is.) 


en  transquilité  et  gouverner  par  bonne  justice  :  Et  pour  ce,  par 
grant  délibération  ,  avons  Ordexé  en  notre  conseil  et  ordonnons 
par  ces  présentes  : 

Que  nonobstant  lesdiz  privilèges  ou  usages  des  nobles,  sur  le 
fait  desdicles  défiances  et  guerres,  et  que  nous  ayons  paix  en 
notre  royaume,  toutes  telles  défiances  et  guerres  et  toutes  voies 
de  fait  contre  toutes  personnes  et  en  quelconques  pais  que  ce 
soit  en  notre  royaume,  cessent  dores-en-avant  et  pour  cause, 
jusques  à  notre  espécial  octroy,  et  toutes  assamblées,  convoca- 
tions et  chevauehiées  de  gens  d'armes  ou  Archiers  soient  de  pié 
ou  de  cheval,  se  ce  n'est  par  le  congié  ou  ordonnance  de  nous 
ou  de  noz  officiers,  et  aussi  tous  pillages,  prinses  de  biens  et  de 
personnes  sanz  justice,  venjances  et  contrevenjances ,  desrobe- 
ries  et  aguez  :  Et  oultre  que  toutes  manières  de  gens  nobles  et 
non  nobles  ,  privilégiez  et  non  privilégiez,  à  ce  que  leur  estât  soit 
miex  cogneu  ,  et  eulz  soient  plus  aiables  à  convenir  ;  s'il  est 
mestier,  lesquiex  durant  noz  dictes  guerres  ou  depuis,  se  sont 
absentez  ou  esloignez  de  leurs  vrais  domiciles  et  principaux  ha- 
bitations qu'il  avoient  et  ont  en  notre  royaume,  retournent  et 
reviegnent  en  yceulz  domiciles  et  habitations,  dedenz  un  mois 
après  ce  que  ces  présentes  seront  publiées  ès  bailliages,  chastel- 
lenies  et  prevostez  ou  jurisdietions  dont  il  seront,  et  y  soient  senz 
fraude  comme  il  estoient  et  avoient  accoustuniez  paravant,  s'il 
n'en  sont  relevez  par  souffisante  cause ,  dont  nous  ou  noz  justi- 
ciers soubz  qui  bailliage  il  seront,  soions  deuement  certifiiez  : 

Toutes  lesquelles  choses  nous  voulons  estre  tenues  et  gardées 
par  tout  sanz  enfraindre,  sur  paine  d'encourre  notre  indigna- 
cion,  et  eslre  repuiez  et  tenuz  desobeissanz  et  rebelles  envers 
nous  et  la  couronne ,  et  en  nostre  mercy  de  corps  et  de  biens 
senz  déport. 

Pourquoy  nous  vous  mandons  et  commettons,  s'il  est  mestier, 
et  néanmoins  enjoignons  et  commettons  estroictement,  que  noz 
dictes  ordennances  vous  tenez  et  failez  tenir  et  garder,  etycelies 
faites  tantost  et  sanz  delay,  de  point  en  point  publier  et  scavoir 
tant  en  jugement  comme  ailleurs,  et  par  criz  solemnez  ès  lieux 
notables  et  accoustumez  à  ce  en  votre  prevosté  et  ou  ressort,  en 
faisant  commandement  à  touz  que  à  ce  obéissent;  et  dcfFendez 
que  à  rencontre  rienz  ne  soit  fait  ou  souffert  faire  sur  les  paincs 
dessusdicles  :  Et  se  vous  trouvez  aucuns  dcsobéïssans  ou  faisant 
le  contraire,  dont  vous  soiez  contre  culx  soufïisaumcnt  enfermez , 
yceulz  en  quelque  lieu  que  trouvez  pourront  estre  en  notre 


128  JEAN» 

royaume,  hor*  lieu  saint,  prenez  ou  faitez  prendre  et  emprison- 
ner, et  leurs  b^ens  saisir  en  noire  main  et  tenir  pour  sounxsa li- 
ment inventorié  ,  et  contre  yceulx  procédez  à  faire  restitution  et 
amende  à  partie  comme  il  appartiendra,  et  oultre  à  les  punir 
selon  nos  Ire  dicte  ordennance,  et  tant  que  il  torne  à  exemple 
aux  aulres  : 

Et  se  aucuns  se  absentent  ou  ne  reviennent  à  leursdiz  domi- 
cilies et  habitations,  selon  ce  que  ordené  avons,  touz  leurs  biens 
prenez  en  notre  main  sanz  en  faire  recreance  ou  délivrance  tant 
qu'il  soient  venuz  et  comparuz  devant  vous  pour  attendre  droit 
et  justice,  et  en  leurs  biens  mettez  mengeurs  à  leurs  coustz,  et 
yceuïz  doublez  et  multipliez  selon  ce  que  bon  vous  semblera  :  et 
avec  ce,  s'ilz  ne  viengnent,  contre  yceulx  absens  sanz  plus  de 
solemnitez,  après  ce  qu'il  seront  une  foiz  adjornez  par  cri  au 
lieu  ou  il  avoient  a^coustumé  de  répairier,  et  mis  en  deffaut , 
sanz  attendre  autres  appeaulz  ne  diiacions ,  procédez  à  bannis- 
sement de  leurs  personnes  et  confiscations  de  leurs  biens,  et  à 
les  tenir  et  publier  désobéïssans  et  rebelles  contre  nous  et  la  co- 
ron ne  ,  comme  dessus  est  dit  : 

Et  se  aucuns  desdiz  malfatteurs  et  rebelles  sont  en  forteresses 
ou  aillieurs  en  vostre  prevosfé  ou  ou  ressort,  dont  prestement 
vous  ne  puissiés  avoir  l'obéissance  ,  faites  commandement  de  par 
nous  à  ceulz  de  la  forteresse  et  qui  lesditz  malfaiteurs  sousten- 
dront  et  compaigneront ,  que  il  les  vous  baillent  et  rendent  sanz 
delay,  pour  en  faire  raison  et  justice,  sur  tant  qu'il  se  pevent  mef- 
faire  envers  nous,  et  sur  peine  d'encourre  notre  indignacion 
et  aux  peines  dessusdictes;  et  ou  cas  que  obéir  ne  vouldront,  si 
faites  tant  par  gens  d'armes  et  assemblées  de  nobles  et  autres,  s'il 
est  mestier,  comme  par  siège  mettant  devant  les  lieux,  et  par 
toutes  autres  voies  contraintes  que  vous  verres  convenables,  que 
la  force  en  soit  votre  et  que  l'obéissance  vous  en  soit  rendue  pour 
nous,  comme  estre  doit  :  Et  les  malfaiteurs  et  rebelles  punissiez 
par  bonne  justice,  tant  que  ce  soit  aux  autres  chastiement  et 
exemple,  et  que  en  votre  défaut  il  n'en  conviegne  retourner  à 
nous  :  Et  en  ces  choses  entendez  et  faites  entendre  diligemment , 
et  par  tele  voie  que  vous  n'en  puissiez  esire  reprins  de  négli- 
gence; car  se  défaut  y  avoit  pour  vous,  nous  vous  en  ferions  pu- 
nir et  les  dommages  recouvrer  sur  vous  : 

Et  ad  fin  que  de  notre  dicte  ordennance  soit  greigneur  mé- 
moire ,  et  soit  diligenment  gardée  sanz  enfraindre  ,  nous  avons 
ces  présentes  fait  enregistrer  en  la  chambre  de  noz  comptes, 


et  nous  mandons  et  commandons  à  tous  noz  justiciers  et  subgiez 
que  à  vous  et  à  voz  députez  en  ces  choses  obéissent  et  entendent 
diligenment. 

Donné  à  Paris,  le  cinquième  jour  d'octobre,  Tan  de  grâce 
mil  trois  cens  soixante  et  un. 
Par  le  Roy  en  son  conseil. 

N*.  3a8.  —  Mandement  au  haiily  de  Rouen  (1),  à  l'occasion 
de  ia  publication  d'une  ordonnance  sous  forme  de  lettre 
close,  sur  les  monnoyes. 

Paris,  6  novembre  îôGi.  (G.  L.  III,  55o.) 
De  par  le  Roi. 

Bailly  de  Rouen  :  Nous  vous  envoyons  certaines  lettres  ou- 
vertes, scellées  de  nostre  grant  scel,  encloses  en  une  boeste 
scellée  du  contre -scel  de  la  prevoslé  de  Paris  :  si  vous  man- 
dons que  le  contenu  d'icelles  vous  faciez  tenir  et  garder  plus 
diligemment,  que  vous  n'avez  fait  ou  temps  passé  :  et  bien  vous 
gardez  que  icelle  boeste  ne  soit  ouverte,  et  que  lesdites  let- 
tres vous  ne  veez  jusques  au  1 5e  jour  de  ce  présent  mois  de  no- 
vembre, auquel  jour  nous  voulons  que  le  contenu  d'icelles  vous 
faciez  cryer  et  publier  par  tout  vostre  bailliage  et  ressort  d'ice- 
luy,  et  non  avant.  Si  gardez  si  cher  comme  vous  doublez  en- 
courre  en  nostre  indignation  ,  que  de  ce  fHtè  n'ayt  aucun 
deffaut. 

Donné  à  Paris,  le  Ge  jour  dudit  mois  de  novembre  mil  tro 
cens  soixante  et  ung. 


N°.  329.  —  Charte  de  réunion  des  duchés  de  Bourgogne 
de  Normandie,  et  des  comtés  de  Champagne  et  de  Brie  à  ia 
couronne  (2). 

Château  du  Louvre,  novembre  1 56 1 .  (C.  L.  IV,  212.) 
Jobannes  Dei  gratia  Francorum  Rex  : 

Licet  sceptri  regaîis  imperiosa  maies  tas  in  apicem  ceîsiludi- 
nis  sursum  elevata ,  suorum  subditorum  reique  publiée  jugiter 
invigiiet  coxnmoditatibus,  quia  subjeciorum  commodilate,  prin- 
cipis  locuplclatur  potencia  ;  tamen  non  ob  hoc,  minus  curiose 
sue  corone  jura  tuens  regalia,  ad  cjusdem  exaltationem  magni- 


(1)  Pareil  mandement  fut  adressé  à  trente  deux  baillis  et  prévôts.  (Dec) 

(2)  V.  Brussel ,  Usage  de»  fiefs,  1 54.  (Idem.) 

5.  y 


l3o  JKAît 

ficani  gloriosumquc  decorem  aspirans,  sue  consideralionis  pers- 
picaccissimos  oculos  débet  erigere  :  istorum  etenim  alterum 
alterius  auxilio  semper  eguit,  ut  in  subditorum  prosperitatibus 
gaudeat  se  felicem,  et  in  sui  diadematis  exaltacione,  suum 
stabiliatur  imperium  sane  nos  divina  favente  clementia,  super 
cathedram  regalis  preeminentie  sublimati,  présidentes  gloriose 
francorum  corone,  quam  felicibus  predecessornni  nostrorum 
meritis  inclitis,  inter  ceteras  hujus  orbis  dominationes  et  regias 
potestates,  ipse  per  qnem  reges  régnant,  gloriosius  exaltavit, 
scientiarum  et  aliorum  bonorum  communivit  beneficiis,  victo- 
riosisque  tribuit  gloriari  triumphis,  donec  nostris  novissimis 
temporibus,  idem  Rex  regum  et  dominus,  post  tam  prospéra, 
in  signum  dilectionis  comprobande ,  nobis  subrninistravit  ad- 
versa,  quia  hostium  nostrorum  impietas ,  exigentibus  hominum 
peccatis,  adversus  nos  hostiliter  insurrexit,  quod  post  illata 
per  rcgni  nostri  diversa  climala,  magnifesta  et  non  modica 
diependia ,  idem  dominus  omnium ,  corone  nostre  gloriam  su- 
gillans  per  eum  sic  cxaltatam,  in  personam  nostram  humiliari , 
et  nostram  personam  hostium  nostrorum  concludi  et  captivari 
manibus  voluit  et  permisit.  Tandem,  illo  procurante  qui  est 
auctor  pacis  et  amator,  liberati ,  non  modicum  nostra  corrona 
in  sui  alienacione  patrimonii  per  nos  facta  (1),  passa  est  detri- 
mentum,  quod  sic  fieri,  nobis  et  reipubKce  credidimus  expe- 
dire,  ut  quod  beilorum  calamitas  introduxit,  hoc  presenlis  pacis 
lenitate  sopiatur. 

Quapropterad  nostre  corone  exaltationem ,  decorem  et  mag- 
nifïcentiam,  nostre  providencie  figcntes  intuitum,  idem  pro- 
videre  cupientes,  notum  facimus  per  présentes  tam  présen- 
tons quam  fuluris,  quod  cum  nuper  per  mortem  carissimi  filii 
nostri  Philippi  ducis  Burgundie,  dictus  ducatus  Burgundie  cum 
juribus  et  pertinenciis  universis,  nobis  in  solidum  jure  proxi- 
mitatis,  non  ratione  corone  nostre  debitus,  ad  nos  fuerit  de~ 
volutus,  et  in  nos  jure  successorio  tranlatus,  ac  à  nobis  tan- 
quam  noster  acceptatus,  ipsum  eundem  ducatum  Burgundie  ac 
comitatum  Campanie  (2) ,  nec  non  comitatum  Tholose  (3)  ad 
nos  pleno  jure  spectantes,  cum  ipsorum  singulorum  juribus  et 

(1)  V.  le  traité  de  Breligny  de  i36o.  (Is.) 

(y.)  V.  mémoire  de  Secousse,  académ.  des  inscriptions  et  belles-lettres, 
17JO.  (idem.) 

(5)  V .  dans  le  Traité  des  droits  du  Roy,  par  Du  Puy,  p.  856,  comment  après 
la  mort  d'Alfonse  comte  de  Toulouse,  frère  de  S'.  Loiiis,  et  celle  de  Jeanne 


i5Gi.  ï3  i 

pcrtinenciis  universis,  nostre  felici  corone  Francorurn ,  de  nos- 
tra  certa  sciencia  et  auctoritate  regia, 

Donamus,  unimus,  Conjungimus  et  inseparabiliter  solidamus, 
juribus  dicte  nostre  corone,  dictos  ducatum  Burgundie,  comi- 
tatus  Campanie  et  Tholose  exnunc  applicantes,  appropriantes, 
et  inter  ea  jura  numerantes,  et  sic  solidatos  in  perpeluum  dicte 
corone  per  présentes  volumus,  ae  decernimus  unités 9  quos- 
eumque  alios  successores  in  eisdem  ducatu  et  comitatibus  prêter 
futuros  reges  Francorurn,  inperpeluum  excludentes.  Insuper 
dicte  nostre  corone  augentes  insignia  ducatum  Normannie  vo- 
înmus  in  moduni  qui  sequitur,  nostre  corone  sociari  ;  nam  cuni 
de  presenti  dictus  ducatus  Normannie,  sine  cujusquam  injuria, 
dicte  nostre  corone  uniri  nequiret  seu  consolidari,  cum  eodem 
ducatu  carissimus  noster  primogenitus ,  Carolus  Dalfinus  Vien- 
nensis,  ex  dono  regio  per  nos  sibi  facto,  jam  pluribus  tempo- 
ribus  fuerit  et  sit  investitus  (1),  et  eidem  jus  reale  quesitum, 
quem  legitimum  possidentem ,  sicut  nec  alium  quemeunque  , 
spoliari  non  intendimus  :  ipsum  tamen  ducatum  Normanie  tune 
nostre  dicte  corone  uniendum  et  consolidandum  volumus  et  dis- 
ponimus,  altero  duorum  casuum  subsequenlium  eventu  ;  vide- 
licet,  quando  nobis  presenti  vita  functis  ,  dictus  primogenitus 
noster  in  regno  successor  extiteril,  ad  quod  tune  consolidan- 
dum jubemus,  et  ad  hoc  ipsum,  quantum  possumus,  obliga- 
mus ,  cum  insignia  coronacionis  suscipiet  (2),  prestans  tune  ju- 
ramentum,  quod  nunquam  per  ipsum  inter  tam  sic  uni  ta  et 
conjuncta,  aliqua  gencrabitur  divisio  seu  scissura  :  pro  quibus 
omnibus  et  singulis  ademptendis  totaliter  et  complendis,  dic- 
tum  carissimum  primogenitum  nostrum  juramento  volumus 
astringi,  et  super  hoc  per  ipsum  de  presenti  solîempue  près- 
tari  corporaliter  juramentum;  vel  si,  quod  absit,  ordine  mor- 
talitatis  turbato,  nobis  adhuc  vita  fungenlibus,  dictos  noster 


sa  femme,  mortsl'un  et  l'autre  en  1270,  le  comté  de  Toulouse  passa  à  S1.  Loiiis 
en  conséquence  d'un  traité  conclu  à  Paris,  en  avril  1228.  (Sec.) 

(1)  En  i355.  V .  Je  mémoire  déjà  cité  de  Secousse.  (Is.) 

(2)  ffusson,  dans  un  factum  pour  la  baronie  de  Monbar,  ensuite  du  traité  de 
Duptcssis,  sur  la  coutume  de  Paris,  a  prétendu  que  ce  fut  en  vertu  de  cette 
clause  ,  que  lors  du  couronnement  de  Charles  V,  on  ajouta  au  serment  que  les 
Rois  font  dans  ces  occasions,  ces  termes  :  Super ior liâtes ,  jura  et  nohiiilaics 
coronœ  Francice  cuslodiam,  et  illa  nec  transport aùo  nec  alicnaho.  Addition  qui 
ne  se  trouve  point  dans  les  sermens  faits  par  si  s  successeurs.  V.  le  cérémonial 
franç.  de  Godefroi,  t.  1,  p,  33.  (Sec.) 

0* 


iZï  JEAtf. 

primogenitus  diem  suum  clauderet  extremum,  dictum  ducatum 
Normanie  tune  uniemus,  consolidabimus,  et  unire  seu  inper- 
peluum  consolidari  tune  promilimus,  prout  in  dictis  ducatu 
Burgundie ,  ac  comitatibus  Campanie  et  Tholose  superius  est 
expressum  :  promitentes  sub  fidelitalis  juramento,  quo  eidem 
nostre  corone  sumus  obligali  (i),  contra  hujusmodi  disposi- 
tionem  et  ordinalionem  prediclas.,  seu  contra  aliqua  premisso- 
rum,  aliqua  via  directe,  vel  exquisito  colore  per  obliquum  et 
indirecte  non  venire,  vel  incontrarium  attemptare  :  que  sic  fieri 
et  adimpleri  jam  ad  supra  sancta  Dei  Evangelia  manibus  sursum 
elevatis,  juraviïiius  solempniter  et  servari,  et  ad  que  perficienda 
et  observanda  perpétue  ,  nos  et  futures  successores  noslros  reges 
Francie  obligamus  et  voiumus  esse  astrictos,  ac  dum  insignia 
coronacionis  récipient,  ad  predicta  juramenta  renovenda  per 
rosdem  modo  et  forma  predictis,  ipsos  teneri  voiumus  ac  decer- 
nimus  per  présentes. 

Ad  quorum  omnium  plenissimam  confirmationem,  nostrum 
presentibus  litteris  fecimus  apponi  sigillum. 

Datum  in  Castro  nostro  de  Lupera  propè  Parisius  ,  anno 
Domini  millésime  treeentesimo  sexagesimo-primo ,  mense  no- 
vembris. 

Per  regem  in  suo  consilio. 

Hft  33o.  —  Ré cle ment  (2)  sur  les  notaires  secrétaires  du  Roi, 
et  des  conseils. 

Vers  le  7  décembre  i36i.  (G.  L.  III,  53a.) 

K*.  55 1.  —  Ordonnance  portant  confirmatimx  des  privilèges, 
franchises  et  libertés  des  hahitans  du  duché  de  Bourgogne , 
nouvellement  réuni  à  la  couronne  (5)„  qui  décide  qu'on  ne 
-pourra  appeiler  des  grands  jours  de  cette  province  (4),  et 
qu'on  y  établira  une  chambre  des  comptes. 

A  l'abbaye  de  Saint-Bénigne  de  Dijon,  28  décembre  1061.  (C.  L.  III,  534.) 


(1)  Donc  le  prince  a  des  devoirs  à  remplir  dont  il  ne  peut  se  dégager.  V.  dis- 
i?i talion,  servant  de  préface  au  vol.  1817  du  Recueil  des  lois  et  des  ordonn. 
Jsamiicrt. 

(2)  Il  n'a  aucun  rapport  avec  les  fonctions  des  notaires  du  Châtelet.  (Is.) 

(3)  Il  eu  fut  distrait  le  6  septembre  i563  ,  par  l'attribution  que  le  Roi  en  fit 
à  son  4"  fds  ;  ce  qui  nous  dispense  de  copier  cette  pièce.  {Idem.) 

^4)  C'est  là  l'origine  du  parlement  de  Dijon.  (Idem.) 


1 5G  i . 


i33 


N*.  332.  —  Lettres  portant  nomination  de  trois  commissaires, 
à  {'effet  d'informer  des  abus  d'autorité  et  forfaitures  des 
officiers  royaux,  dans  le  bailliage  de  Mâcon,  et  ailleurs, 
pendant  la  captivité  du  Roi,  et  qui  leur  enjoint  de  recevoir 
toutes  tes  dénonciations ,  et  de  ne  permettre  aucunes  tran- 
sactions. 

Paris,  26  février  1061 .  (G.  L.  IV,  »l4.) 


N°.  533.  —  Mandement  portant  que  les  lettres  royales  seront 
notifiées  et  publiées  par  les  baillis  et  sénéchaux ,  à  l'exclu- 
sion de  tous  autres ,  nonobstant  tes  commissions  qui  en  au- 
raient été  données  aux  princes  du  sang  ou  autres. 

Au  bois  de  Vincenncs,  20  mars  1Ô61.  (C.  L.  III, 


N°.  334.  —  Lettres  qui  défendent  aux  sénéchaux  et  baillis 
dy entreprendre  sur  la  jurisdiction  (1)  des  maîtres  des  eaux 
et  forêts. 

Paris,  1.4  mai  1062.  (G.  L.  III,  566.) 


N°.  335.  —  Lettres  sur  les  privilèges  et  coutumes  de  Prissey  , 
près  Mâcon,  portant  que  les  adultères  seront  fustigés  à 
travers  la  ville,  ou  qu'ils  paieront  60  sous  d'amende. 
Mâcon,  octobre  i5Ô2.  (C.  L.  III,  597.) 


N°.  338.  —  Traité  pour  la  liberté  des  otages  (2)  [princes 

du  sang). 

Londres,  novembre  1062.  (Rymer,  III,  part.  2,  p.  71  et 72.) 


(1)  Gelte  jurisdiction  a  été  supprimée  par  un  édit  de  Louis  XVI,  proposé 
au  lit  de  justice,  du  8  mai  178S  ,  comme  un  tribunal  d'exception.  —  Le  garde- 
des-secaux  a  dit  que  la  plupart  des  juges  n'étaient  pas  gradués,  et  qu'il  en  ré- 
sultait beaucoup  de  conflits. —  Ce  vœu  de  Louis  XVI  n'a  été  réalisé  qu'ea 
1789  par  l'assemblée  nationale,  qui  a  eu  la  force  d'opérer  cette  abolition.  (Is.) 

(2)  Le  Roi  étant  à  Avignon  le  confirma  et  le  renvoya  au  lieutenant  général  — 
Celui-ci  l'ayant  communiqué  à  la  Cour  des  pairs,  et  pris  l'avis  des  prélais, 
seigneurs  et  gens  de  son  conseil ,  représenta  qu'il  n  était  pas  pessiblc  d'ac- 
cepter un  traité  d'où  il  ne  résultait  d'autre  bien  que  la  libellé  momentanée  des 
otages.  (Je  refus  rompit  le  traité.  L'un  des  otages  s'évada.  Aujourd'hui,  le  dr*>jfc 
des  gens  n'admet  plus  d'otages.  {Idem.) 


JEAN   ET  SON  LIEUTENANT. 


GOUVERNEMENT  DU  ROI, 

ET  LIEUTENANCE  GÉNÉRALE  DU  ROYAUME. 

Du  17  décembre  i3S2,  au  mois  d'août  i363. 

N°.  337.  —  Lettres  par  lesquelles  le  Roi  nomme  son  fils  aine 
lieutenant  -  général  du  royaume  {\),  pour  tes  provinces 
septentrionales  du  royaume ,  pendant  son  voyage  à  A  vignon, 

Villeueuve-d'Avignon,  17  décembre  i3Ô2.  (G.  L.  III,  602.) 

Jehan  par  la  grâce  de  Dieu  Roys  de  France  :  A  touz  ceulz  qui 
ces  lettres  verront,  Saint. 

Savoir  faisons  que  nous  avons  fait  et  ordené,  faisons  et  orde- 
nons  par  la  teneur  de  ces  présentes,  nostre  lieutenant  gênerai 
en  toutes  les  parties  de  la  Lenguedoyl,  nostre  très-chier  ainsné 
filz  Charles  duc  de  Normandie  et  dauphin  de  Viennoys,  et  li 
avons  commis  et  commettons  le  gouvernement  de  toutes  les- 
dites  parties  et  de  nos  subgiez,  en  lui  donnant  plain  povoir, 
auttorité  et  mandement  especial  de  ordener  et  faire  en  tout  et 
par  tout,  autant  comme  nous  mesmes  ferions  et  faire  pourrions, 
se  nous  y  estions  presens;  ja  soit  ce  que  les  choses  ou  aucunes 
d'icelles  requeyssent  mandement  especial  :  et  voulons  que  ce  que 
parli  sera  fait  et  ordené ,  liegne,  vaille  et  ait  fermeté  pleniere, 
et  le  promettons  avoir  ferme  et  aggreableà  touzjours.  En  temoing 
de  ce,  nous  avons  fait  mettre  nostre  scel  à  ces  lettres. 

Donné  à  Yillenove-lèz-Avignon ,  le  dix-septième  jour  de  dé- 
cembre, l'an  de  grâce  mil  trois  cens  soixante  et  deux.  Ainsi 
signé.  Par  le  Roy  eu  son  conseil. 

Lccte  fuerunt  iittere  originales  in  presencia  totius  consilii, 


(1)  Ces  délégations  sont  d'une  haute  importance  ;  elles  confèrent  une  régence 
momentanée.  V .  Dissertation  servant  de  préface  au  vol.  1817  du  Recueil  Isam- 
4)ert.  Le  caractère  d'inviolabilité  attache  à  la  personne  du  monarque  ,  est-il 
transmis  de  droit  à  son  lieutenant?  Sous  la  Charte  de  i8i4>  la  décision  de- 
vrait être  négative.  V.  Nouv.  Rép.  V°  Régence  ,  p.  12.5.  (Is.) 


i3f)2.  i55 
in  domo  domini  Ducis  apud  sanciuni  Paulum  propre  Pari- 
sius,  mense  februarii  f  anno  miilcsimo  trecentesimo  sexagc- 
simo  secundo. 

N°.  358.  —  Lettres  au  parlement ,  au  sujet  de  bénéfices  va- 
cans  en  regale ,  conférés  par  le  Roi ,  durant  sa  prison. 

Dijon,  22  décembre  i5Ô2.  (Ordin.  Aatiquœ,  coté  A,  f°.  5i.) 


N°.  33g.  —  Ordonnance  du  Roi  (i)  qui  permet  aux  juifs 
d'exercer  la  médecine,  s'ils  sont  gradués,  et  qui  tes  oblige 
de  porter  une  marque  sur  leurs  habits. 

.Nîmes,  27  décembre  1062.  (C.  L.  III,  6o3.) 

Jehan  etc.  Au  sénéchal  de  Beaucaire  ou  à  son  lieutenant, 
salut.  Pour  ce  que  il  est  venu  à  nôtre  cognoissance,  que  des 
Juys  qui  sont  demourans  à  présent  en  notre  royaume,  dont  les 
uns  se  dient  estre  phisiciens,  et  les  autres  sirreurgiens,  il  se 
sont  entremiz  et  entremettent  de  jour  en  jour  de  user  entre  les 
crestiens  nos  subgiez,  tant  en  pratiquant  comme  autrement, 
desdictes  sciences  de  phisique  et  de  sirreurgie,  et  icelles  exer- 
cent et  veullent  exercer  sans  ce  qu'il  soit  apparu  à  vous  ou  à 
autres  de  noz  gens  demourans  en  votre  seneschaucie  ,  qu'il 
soient  soulfisans  et  abiles  pour  lesdictes  sciences  exercer,  ce  que 
par  aventure  eulx  ou  aucuns  d'eulx  ne  sont  mie,  et  ainsi  par  leur 
inscience  et  foie  entreprise,  grans  perilz  et  inconveniens  irré- 
parables se  pourroient  ensuir  envers  lesdiz  crestiens  noz  sub- 
giez ,  se  par  nous  n'y  etoit  pourveu  de  remède. 

(1)  Nous  par  deliberacion  de  notre  conseil,  avons  ordonné  et 
ordonnons  par  la  teneur  de  ces  lettres,  que  lesdiz  Juys  ne  au- 
cuns d'eulx  ne  soient  si  hardiz  seur  quanque  il  se  pueent  mef- 
faire  envers  nous  ,  de  exercer,  user  ne  eulx  entremettre  par 
quelque  manière  que  ce  soit,  desdictes  sciences  de  phisique  ne 
de  sirreurgie  ne  d'aucunnes  d'icelles,  en  pratiquant  ne  autre- 
ment, envers  lesdiz  crestiens  ne  aucuns  d'eux,  si  ne  sont  pre- 
mièrement et  avant  toute  œuvre  examinez  en  la  présence  de 
vous  ou  d'autres  noz  gens  de  votre  seneschaucie,  par  maistres 


(1)  V.  ci-dessus  les  ord.  d«s  5  juillet  i35q  ,  mars  i56o,  26  avril  j56i  ,  et  les 
noies.  (Dec.) 


X  36  JEA3  ET  SON  LIEUTENANT. 

ou  autres  crestiens  expers  esdites  sciences,  et  que  celui  ou  ceulx 
desdis  Juys  qui  s'en  voudra  entremettre,  soit  trouvez  abiles  et 
soufiisans  et  convenables  pour  en  user  entre  lesdiz  crestiens. 

(2)  Item.  Comme  autres-foys  ait  esté  ordené  que  lesdis  Juys 
auroient  et  porteroient  certain  signe  apparent,  par  quoi  l'en  les 
peust  cognoistre  des  crestiens,  et  yceulx  Juys  ou  aucuns  d'eulx, 
si  comme  nous  avons  entendu,  aient  esté  et  soient  remiz  et 
negligens  de  le  avoir  et  porter;  ou  au  moins  se  il  le  ont  porté 
ou  portent,  si  est  de  si  petite  apparence  et  en  tel  lieu  que  à 
paines  le  puest  l'en  cognoistre  :  nous  samblablement  avons  or- 
dené et  ordenons  de  nouvel,  que  tous  lesdis  juys  qui  demeu- 
rent et  demourront  en  notre  royaume,  auront  et  porteront  signe 
notable  et  apparent,  afin  que  diference  soit  faite  de  eulx  aux 
cretiens,  et  que  d'iceulx  juys  l'en  puisse  avoir  meilleure  et  plus 
cîere  congnoissance. 

(3)  Item.  Nous  avons  ordenné  que  de  tous  les  contraux,  eau- 
ses,  querelles  et  demandes  quelles  que  elles  soient,  que  lesdis 
juys  auront  et  pourront  avoir  à  faire  contre  lesdiz  crestiens,  et 
les  crestiens  contre  les  juys  pour  le  temps  présent  et  à  venir, 
desquiex  destric  ou  controversion  sera  meue  ou  pourra  mouvoir 
entre  eulx  ou  aucuns  d'eulx,  les  juges  ordinaires  soubz  qui  les- 
dietes  parties  demourront,  auront  la  cognoissanee  entièrement 
et  à  plain,  et  sur  les  debas  feront  aux  parties  bon  et  brief  ac- 
complissement de  justice.  Si  vous  mandons  et  enjoignons  estroi- 
tement,  que  noz  présentes  ordenances  vous  sens  aucun  delay, 
faictes  crier  et  publier  ès  lieux  notables  et  accoustumez  en  votre 
seneschaucie,  et  icellez  tenir  et  garder  de  point  en  point,  senz 
les  infraindre  en  aucunne  manière,  seur  quanque  l'en  se  peut 
melfaire  envers  nous  :  sachans  que  qui  fera  le  contraire,  nous 
le  ferons  punir  tellement  que  tous  autres  y  pranront  exemple. 

Donné  à  Nymes,  le  vingt-septième  jour  "de  décembre,  l'an 
mil  troiz  cens  soixante-deux. 
Par  le  Roy  en  son  conseil. 

N°.  34o.  —  Ordonnance  du  lieutenant  portant  que  tes  prévôtés 
Seront  mises  à  ferme  (i),et  données  à  personnes  suffisantes. 

Paris,  2  février  1Z62.  (C.  L.  III,  609.) 
Charles  ainsné  filz  du  Roy  de  France  et  son  lieutenant,  duc 


(1)  Les  ét.»l.s-gt.'n<:rnux  en  i35ô,  »356  et  i3oj  avaient  proscrit  ce!  abus.  V .  ci- 


»r,62.  107 

de  Normandie  et  dalphin  de  Vienois  :  à  nos  amez  et  feaulx  gens 
des  comptes  de  Monsieur  et  les  nostres  à  Paris,  salut  et  di- 
lection. 

Sçavoir  vous  faisons  que  par  grant  et  meure  deliberacion  que 
nous  avons  eue  avec  les  gens  du  conseil  de  nostredit  seigneur 
et  du  nostre,  et  pour  certaines  et  justes  causes  qui  de  nouvel 
sont  venues  à  nostre  cognoissance  et  audit  conseil ,  et  aussi 
pour  pourveoir  aux  assignez  sur  le  demaine  dudit  royaume, 
tant  églises  comme  religieux  et  autres,  avons  Ordené  et  orde- 
nons  que  toutes  les  prevostez  dudit  royaume  qui  estaient  bailliez 
en  garde,  soient  bailliez  desormaiz  à  ferme  à  personnes  conve- 
nables et  suffisanz  à  ce,  en  la  forme  et  manière  que  l'en  le 
souloit  faire  ou  temps  passé  ;  si  vous  mandons  et  enjoignons  es- 
troilement  que  tantost  ces  lettres  veues,  vous  faciez  faire  man- 
dement à  touz  bailliz  et  receveurs  qu'il  facent  crier  et  publier 
solennelement  nostredite  présente  ordenance  par  tous  les  bail- 
liages et  ressorts  dudit  royaume,  ès  lieux  ordenez  et  accoustu- 
mez  à  ce,  et  icelle  publiée,  iceulx  bailliz  et  receveurs  desditz 
baillages,  icelles  prevostez  baillent  à  ferme  en  la  manière  accous- 
tumée,  comme  dit  est,  de  quoi  lesdiz  receveurs  seront  chargiez 
de  prendre  les  pièges  et  tenuz  rendre  compte,  comme  autre  foiz 
a  esté  fait  :  et  incontinent  les  deniers-à-dieu  des  fermes  d'icelles 
prevostez  receus,  facent  cesser  du  tout  les  prevosts  qui  les  ont 
tenues  en  garde,  lesquiex  du  jour  des  fermes  baillées,  comme 
dit  est,  nous  ostons  du  tout  par  ces  présentes,  et  ce  fait,  soient 
contrains  à  rendre  compte  et  payer  tout  ce  qu'il  ont  receu  des 
emolumens  desdites  prevostez,  du  temps  qu'il  les  ont  tenues  en 
garde ,  en  leur  desduisant  gages  raisonnables  :  et  faites  faire  par 
telle  manière  que  vous  n'en  doiez  estre  repris  d'aucune  négli- 
gence. Mandons  et  commandons  à  tous  les  justiciers,  officiers 
et  subgiez  de  nostredit  seigneur  et  les  nostres  ,  qu'à  l'execucion 
et  accomplissement  de  nostre  présente  ordenance,  ils  obéissent 
diligemment  et  entendent. 

Douné  à  Paris,  le  secont  jour  de  février,  l'an  de  grâce  mil 
trois  cent  soixante  et  deux. 

Par  M.  le  duc  en  son  conseil. 


dessus.  La  vénalité  des  charges  de  magistrature  a  été  abolie  définitivement 
en  1789,  d'après  les  cahiers  des  états-généraux.  Il  ne  faut  pas  la  confondre 
avec  la  transmissibilité  des  offices  ministériels  ,  comme  on  l'a  fait  dans 
une  circulaire  du  garde-des-sceaux  ,  du  21  février  1817,  Recueil  hambert. 
V.  les  notes  sur  cette  pièce,  p.  54 »  t-'t  suiv.  vol.  1817,  et  Pfuuv.  Rép.  V°.  De- 
nier-à-Dieu.  (Is.) 


JG  ,   JEAN   ET  SON  LIEUTENANT. 

\  7>\i.  ~~  Lettres  du  duc  de  Normandie,  dauphin  d& 
Viennois,  lieutenant  du  Roi,  qui  permet  aux  aubains , 
membres  du  chapitre  de  Reims,  de  disposer  de  leurs  biens. 

Paris,  26  février  1062.  (C.  L.  IV,  225.) 


N°.  342.  —  Lettres  du  Roi  qui  maintiennent  les  barons  dans 
ie  droit  à  eux  appartenant,  de  punir  les  officiers  roi/aux, 
leurs  sujets,  pour  faits  étrangers  à  leurs  fonctions. 
Nîmes,  7  mars  1062.  (C.  L.  IV,  25 1.) 


543.  —  Bulle  dd  Pape,  qui  déclare  ie  Roi  Jean  chef  de 
la  croisade. 

Avignon,  mars  1062.  (Villaret,  Ilisc.  de  France,  IX,  5o;.) 


N°.  344-  —  Lettres  (1)  du  Roi,  portant  homologation  des  dé- 
libérations des  états  de  la  sénéchaussée  de  Beaucaire  et  de 
Nismes,  assemblés  à  V illeneuve-les- Avignon ,  en  présence 
du  Roi,  relatives  à  une  imposition  et  à  une  levée  destinées 
à  réprimer  les  violences  exercées  par  les  compagnies  d'a- 
venturiers. 

Villeneuve  près  Avignon,  20  avril  i563.  (C.  L.  III,  620.) 

Joannes  Dei  gratia  Francorum  Rex  :  Universis  présentes  lit- 
feras  inspecturis,  salutem. 

Notum  facimus  quod,  convocatis  coram  nobis  et  concilio  nos- 
tro,  praelatis,  nobilibus  et  communitatibus  senescalliae  nostra? 
Belicadri  et  Nemausi,  ac  comparentibus  congregatis  de  nostri 
licentia  et  mandato  apud  Villam-novam-prope-Avinionem  pro 
negotio  infrascripto ,  explicataque  per  dictum  nostrum  consi- 
lium  necessitate  defensionis  dicta?  patriae  senescalliae  et  totius 
linguae  occitanae  ,  eo  quia  inimici  et  latrociunculi  dictam  se- 


(1)  Ces  lettres  nous  ont  paru  importantes,  parce  que  le  Languedoc  s'est 
maintenu  comme  pays  d'états  jusqu'à  la  révolution  de  1789.  — Le  Languedoc 
était  alors  divisé  en  trois  sénéchaussées,  Nîmes  et  Beaucaire,  Carcassonne 
et  Toulouse.  — Ces  lettres  nous  apprennent  qu'elles  délibéraient  auparavant 
en  commun  ,  ce  qui  1'ormai.t  les  états-généraux  du  Languedoc  ;  mais  que  celte 
réunion  paraissait  onéreuse  aux  liabitans,  tant  on  était  loin  alors  de  soup- 
çonner les  avantages  du  gouvernement  représentatif.  (Is.) 


i5.>  '2.  109 
nescaliiam  subinlrare  more  hoslili  conanîur ,  et  coruin  lotis 
viribus  eamdem  et  subditos  nostros  damnificare,  prout  eamdem 
aîiàs  discurrerunt,  vi  armorum  capiendo,  furandobona,  homi- 
nesque  et  mulieres  tam  viduas,  virgines  quam  maritatas  et  etiam 
moniales  Deo  dedicatas  capiendo  ,  carnaliter  cognoscendo,  vio- 
lando  et  corrumpendo  ,  et  ipsas  ,  sicque  homines  tam  praelatos 
quam  religiosos ,  praesbiteros ,  clericos,  nobiles  atque  villicos , 
a^ricullores  et  quoscumque  alios,  per  vim  et  violentiam  re- 
dimi  faciendo  ,  occidendo  eosdem  indiferenter  et  inhumaniter  , 
pluraque  loca  fortia  occupando  et  igne  concremando,  muita- 
quealia  damna  et  maleficia  detestabilia  committendo,  quod  abo- 
minabile  est  enarrare  :  propter  quod  ad  obviandum  maliliis 
damnisque  intolerabilibus  per  dictos  latrunculos  illatis  ,  et  qua? 
inferri  totis  eorum  viribus  conantur  subditis  nostris  ,  dicti  prae- 
lati ,  nobiles  et  communitates  ,  habita  eorum  deliberatione  , 
certificatique  super  bis  de  nostro  populo  senescalliae  predictae  , 
pro  provisione  delensionis  patriae  et  salvatione  dicti  populi  fe- 
cerunt,  ordinaverunt  et  etiam  nobis  attendere  et  compellere  in- 
frascripta  in  rotulo  subsequenti  contenta ,  promiserunt  :  cujus 
rotuli  ténor  sequitur  in  haec  verba. 

Quia  placuit  vobis  domino  nostro  régi,  gentes  cujuscumque 
status  ;  scilicet,  personas  ecclesiasticas ,  barones,  nobiles  et  com- 
munitates senescalliae  Bellicadri  et  Nemausi ,  facere  consultare 
super  defensionis  provisione  et  statu  patriae  ejusdem  ,  contra 
hostes  et  inimicos  qui  de  die  in  diem  parati  sunt  dictam  senes- 
caliiam  hostiliter  aggredi ,  et  eamdem  in  personis  et  bonis  dam- 
nificare ,  retenta  in  omnibus  voluntate  et  honore  vestri  domini 
nostri  régis  et  vestri  praeexcellentis  consilii  ,  fuit  avisatum  et 
consultum  super  protestationibus  et  retentionibus  infrascriptis, 
ut  sequitur. 

(i)  Protestanturnamque  primo,  quod  per  inferiusconsultanda 
vel  scribenda,  nulla-tenus  honori  regio  derogare  intendunt, 
nec  se  subjicere  alicui  oneri  novae  servitutis,  nec  se  privilegiis, 
usibus ,  libertatibus  ,  consuetudinibus  ,  saisinis,  franchesiis  , 
compositionibus  vel  concessionibus  quibuscumque  renunciare; 
imo  ipsas  et  ipsarum  quamïibet ,  protestantur  et  volunt  fore 
salvas  et  eis  et  eorumcuilibet  illibatas  pœnitus  permanere,  nec 
aliquid  intendunt  dicere ,  consultare,  facere  vel  tractare  quod 
ad  incomodum  versatur  eorumdem  nec  alterutrius,  nec  quod 
traclanda  vel  consultanda  ad  aliquam  consequentiam  inpeste- 
rum  trahi  possunl,  nec  no  vu  m  jus  vobis  domino  nostro  régi 


1  5°  JÈÀfl    LT  SON  LlECTENAKT. 

seu  vestris  successoiibus  requin* ,  nec  aliqua  servitus  eisdcm  im- 
puni :  quas  protestationcs  volunt  habere  pru  repetilis  in  singulis 
actibus  inferius  consultandorum  et  scribendurum. 

Rex  per  ea  qua?  sequuntur ,  non  intendit  jus  novum  sibi  ac- 
quirere,  nec  juri  suo ,  vel  ipsorum  et  cujuslibet  ipsorum  juri 
derogare  in  futùrum. 

(2)  Verum  eu  m  ad  noliliam  personarum  eccîesiastiearum , 
baron  11  m  et  nobilium  praesentis  senescalJiae  devenerit,  comu- 
nitales  trium  senescalliarum  linguœoccitanac ;  videlicet  Tolosae  , 
Careassone  et  Eeilicadri  ,  duduni  adunare  unionem  tam  finan- 
ciarum  quani  Gentium  armoruni ,  et  aliter  pro  expelîendis  bos- 
tibus  et  iniinicis  è  dictis  sencscalliis  et  earum  qualibet ,  inter  se 
cura  certis  pactis  slipulationibus  et  promissionibus  vallatis,  fe- 
cisse,  et  per  vos  dominum  nosfrum.  regem  seu  îoea- tenentes 
vestros  praedicla  confirmasse,  prout  baec  in  certis  cartis  et  instru- 
ments super  boe  confeetis,  latius  dicuntur  contineri  :  Diclaque 
unio  seu  provisio  damnosa  fuerit  ipsis  ecclesiasticis ,  baronibus 
et  nobilibus  praesertis  senescalliae  ;  nec  in  utilitatem  dictarum 
comunitàttim  praesentis  senescalliae  dicatur  redundasse  ;  quinimo 
magis  damnosa  et  periculosa ,  si  duraverit,  ulterius  exisferet,  et 
in  tantum  onerosa  ipsi  senescalliae  et  babitantibus  in  eadem, 
quod  quasi  impossibiliter  possit  sustineri  :  Supplicant  dictae 
personae  ecclesiasticae ,  barones  et  nobiles  noniine  eorum  et  sin- 
dicorum  suorum,  dictain  unionem  per  vos  dictum  dominum 
nostrum  regem  ,  nuliam  aut  inutilem  fore  decerni  et  declarari 
de  vestra  certa  scientia  et  speciaii  gratia,  si  opus  fuerit,  et  ex 
causa  ad  finem ,  quod  tam  dicta?  personae  ecclesiasticae ,  Ba- 
rones et  nobiles  cum  communitatibns  praesentis  senescalliae  dis- 
solues prius  ab  unione  praedicta  ,  comme  dei  et  vestro  auxilio 
consuiere  et  provisîonem  lacère  valeant  et  ordinare,  prout  me- 
lius  facere  et  consul  tare  poternnt,  ad  expellendum ,  obviandum 
et  ejicienduiîi  bostes^  tyrannos  et  inimicos,  qui  dictam  senes- 
calliam  bellicadri  invadere  seu  clamnificare  invaderent  seu  dam- 
nificarent,  et  ex  causa. 

(3)  Et  quia  vos  dominum  nosfrum  regem  et  vestrum  praeemi- 
nens  consilium  ac  officiâtes  vestros  presentis  senescalliae,  credi- 
mus  sufficienter  esse  informâtes  de  damnis,  oppressionibus  et  gra- 
vaminibusac  depraedationibus  per  inimicos  qui  nuper  presentem 
sencscalliam  discurrerunt,  et  de  die  in  diem  discurrunt  el  damni- 
fieunt,  et  aliis  oiîeribus  quae  quotidie  occurrerunt  et  occuirunt 
pèr  factùm  lalliarum  ,  tam  pro  facto  redemptionis  personae  vcs~ 


)563.  14 1 

trae,  expulsionis  inimicorum,  vadiis  genlium  armorum,  quam 
aliis  oneribus,  ralione  quorum  quasi  ad  inopiam  incipiunt  ue- 
venire,  nec  haberent  un  de  aliquam  provisionein  genlium  armo- 
rum lacère  possent ,  eorum  paupertale  attenta,  nisi  prasdicta 
facerent  in  totum  seu  in  parte  de  emoîumento  gabellas  salis  pr  as - 
seniis  Senescallias  :  Vobis  domino  nostro  régi  supplicant  ut  dic- 
tam  gabeîlam  salis  prassentissenescailias,  ipsis  et  ad  eorum  voîun- 
tatem  et  arbitrium  velilis  prorogarc  ultra  tempus  in  dicta  unione 
alias  per  vos  concessum  seu  prorogatum ,  ad  duos  annos  conîi- 
nuos  et  complétas,  ut  ex  nunc  ex  emoîumento  dictas  gabellas  jam 
imposito  vel  imponendo,  per  eosdem  quantum  suffi  eietj  gen- 
tibus  armorum  et  aliis  stipendiariis  satisfacere  possinl  :  Cum,  si 
non  sufficiat,  sibi  providere  intendunt  de  aliquibus  impositioni- 
bus  seu  gabellis  pro  dictis  gentibus  armorum  et  aliis  stipendiariis 
satisfaciendo  :  Quodque  etiam  cum  super  dicta  gabella  salis  pras- 
sentis  senescaîlias,  vos  et  nonnulli  alii  nobiles  habere  dicamini 
magnas  p  a' en  ni  oc  quanlitates  vobis  et  ipsis  débitas,  supplicant 
etiam  ratione  eminentis  periculi,  et  ut  facilius  gentibus  armorum 
de  emoîumento  dictas  gabeiiae  salisOeri  possit,  ut  medielas  émo- 
lument! dictas  gabellas  salis  convertatur  in  dictam  satisfactioncm 
diclarum  gentium  armorum  ,  et  alia  medietas  in  soîutionem  ta  m, 
debiti  vestri  quam  aliorum  nfbilium  quibus  dicta  gabella  dicitur 
esse  obligata,  quo  usque  de  dictis  debitis  sit  integraliter  satisfac- 
lum,  et  prasdicta  satisfactione  ad  plénum  facta,  dicta  gabella  in 
factum  prasdietum  integraliter  convertatur. 

(4)  Item.  Quod  concedatis  eislicentiam  et  auctoritalem  in  casu 
in  quo  emolumentum  dictas  gabellas  salis  non  sufïïceret  ad  soîu- 
tionem genlium  armorum  et  aliorum  stipendiariorum ,  itnpo- 
nendi  certas  impositiones  seu  gabellas  super  bis  de  quibus  ipsi  ,  ut 
infra  continetur,  concordarunt ,  ponereque  et  instituere  tbesau- 
rarium  seu  thesaurarios  vel  receptorem  nomine  ipsorum  conci- 
liariorum,  et  alia  facere  et  ordinale  quas  ad  dictam  provisionem 
faciendam  fuerint  necessaria  ac  etiam  opportuna  ,  et  pro  pras- 
dictis  et  infrascriplis,  se  seu  deputatis  ab  eis,  tolies  congregare 
quoties  cis  videbitur  expedire. 

(5)  Item.  Quod  ipsi,  scu  depulati  abeis,  possint  et  vaîeant 
eligere  et  receptores  nostrarum  gentium  armorum  et  servien- 
tium,  qui  prasdictam  nostram  recipere  habeant  una  cum  dicto 
capitaneo  seu  deputato  ab  eo  :  Et  dictus  capitaneus  recuvras 
genlium  armorum  facere  veî  eas  cassare  ,  si  et  quando  eidem 


J F. AN   ET  SON  LIEUTENANT. 

iucrit,de  et  cum  consilio  consiliariorum  super  praosenti  provi- 
sione  ordinandorum. 

(18)  Item.  Quod  ea  quae  per  dictas  gentes  armorum  seu  ser- 
vienlium  capienlur  communiter  seu  divisim,  super  cîictis  inimicis 
sive  sit  pilha  sive  prisonerii  sive  aliud  quodeumque,  quod  sint 
eorum  et  cujuslibet  eorum  propria ,  et  ea  convertere  possint  in 
eorum  propriam  utilitatem;  nisi  sit  talis  proditor  quod  de  eo 
justitia  corporalis  realiter  fiât  :  Quod  casu  pilha  remanebit  ca- 
pienti  una  cum  armis ,  equis  et  aliis  bonis  suis. 

(40)  Item.  Quodnulius  justiciariusregius  cujuscumque  status 
seu  dignitatis  existât,  de  dicta  Gabella  et  aliis  impositionibus , 
necetiamde  dictis  pecuniis  inde  levandis  et  exigendis,  custodien- 
dis  seu  erogandis  ,  et  in  stipendiariis  et  aliis  usibus  necessariis 
convertendis,  nec  etiam  super  compotis  audiendis  particularium 
receptorum,  se  habeant  aliqualiter  intromittere,  nec  etiam  im- 
pedire  :  sed  illi  dumtaxat  qui  per  ipsos  seu  deputatos  aut  depu- 
tandos  ab  eis  fuerint  super  hoc  electi,  qui  praamissa  omnia  libère 
lèvent,  exigant,  custodiant  et  errogent,  et  compotum  reddant 
illis  qui  per  ipsos  seu  deputatos  aut  deputandos  super  hoc  electi, 
qui  etiam  habeant  potestateni  dictum  thesaurarium  seu  thesau- 
rarios  de  praediclis  de  quibns  compotum  reddiderit  seu  reddide- 
rint,  quittandi;  vocato  et  praesente  dicto  capitaneo  vel  deputan- 
do  ab  eo,  si  adesse  voluerit.  Quod  si  Dominus  noster  Rex  seu 
ejus  locum-tenens  ,  aut  qui  vis  alius  justiciarius  et  officiarius  cu- 
juscumque conditionis  et  preeminentiae  existât, contrarium  face- 
re,  ex  tune  omnis  impositio  et  Gabella  ipso  facto  cesset,  et  quod 
ipsi  et  omnes  habitantes  et  subditi  in  dicta  senescallia  ,  ad  p r re- 
in isso  ru  ni  observantiam  minime  teneantur,  sed  ab  omnibus  et 
singulis  supradictis  oneribus  sint  quitti ,  liberi  pœnitus  et  immu- 
nés,  et  quod  impune  possint  desistere  à  praîdictis. 

(41)  Item.  Quod  durante  tempore  dictae  provisionis ,  cessent 
omnia  subsidia ,  focagia  ,  capagia  quarentena  ,  indictiones  equi 
qui  dicuntur  de  debito,  et  alia  oncra;  excepta  redemptioneper- 
sonae  domini  nostri  régis. 

Supplicantes  dicto  domino  nostro  regi  et  ejus  honorabili  con- 
silio, qua  tenus  ordinata  et  consultationem  ,  descripta  et  contenta 
in  hoc  praesenti  rotuio,  ad  ipsius  domini  nostri  régis  honorem  et 
pro  bono  et  deffensione  suae  prœsenlis  senescalliae,  dignetur  apro- 
baie,  ralificare  etiam  et  confirmarc  :  aliàs  ipsa  ordinata  et  con- 
•sultationem  ad  fines  praedictos  et  pro  ipsa  provisione,  casu  quo 


i565.  i4"> 
dicto  domino  nostro  régi  et  dicto  ejus  honorabili  consilio,  apro- 
bare,  ratificare  etiam  et  confirmare  non  placeret,  intendunt  et 
volunt  minime  fecisse. 

Nos  autem  prospicientes  necessitatem  defensionis  hujusmodi 
senescalliae  et  subditorum  noshorum  ejusdem,  ne  dicti  latrun- 
cnli  eamdem  valeant  subintrare  aut  ulterins  damnifîcare,  habi- 
taque  prius  deliberalione  ac  relatione  contentorum  in  dicto  to- 
tal o  à  dilectis  et  fidelibus  nostris  gentibus  nostii  magni  consilii 
nobiscum  exislentibus,  quod  necessaria  et  plusquam  oportuna 
existant  praedicta  :  idcirco  ea  omnia  et  singula  in  ipso  rotulo  con- 
tenta, laudamus,  aprobamus  et  etiam  confirmamus,  et  ipsa  dictis 
prelatis,  nobilibus  et  communitatibus,  tenore  prsesentiurn ,  con- 
cedimus  de  nostra  certa  scientia,  autoritale  regia  et  gratia  spe- 
ciali,  si  sit  opus  : 

Mandantes  sencscallo  Bellicadri  ac  capitaneo  super  hoc  per  nos 
ordinato  ac  etiam  deputato ,  cœterisque  officiariis  noshis  aut 
eorum  locatenentibus,  et  euilibet  eorumcîem  ut  ad  eum  perti- 
nuerit,  quatenus  omnia  et  singula  in  ipso  rotido  contenta,  de 
puncto  in  punctum  teneant  et  servent,  tenerique  et  observari  fa- 
ciant,  literasque  oportunas  ad  observationem  et  executionem 
contentorum  in  artwculis  in  dicto  rotulo  transcripto  contentis,  ad 
perfectionem  operis  antedicti,  dictis  praeîatis,  nobilibus  ac  com- 
munitatibus et  corum  super  hoc  deputandis  pro  praemissis  exe- 
quendis,  juxta  tenorem  rotuli  prœdicti  concédant,  et  concedere 
valeant  :  j'ure  nostro  et  alieno  in  omnibus  semper  salvo.  In  cujus 
rei  testimonium  présentes  litteras  nostro  sigillo  mnniri  fecimus 
impendenti. 

Datum  apud  Villam-novam  prope  Avinionem ,  die  20  aprilis, 
anno  domini  i563. 


N°.  345.  —  Ordonnance  du  Roi  et  de  son  conseil,  qui  main- 
tient les  officiers  royaux  dans  le  droit  de  punir  tes  offi- 
ciers des  seigneurs,  dôlinquans  dans  leurs  offices. 


Villeneuve  d'Avignon,  28  avril  i365.  (C.  L.  III,  627.) 


'44  JEÀR  ET  SOS  LIHTEKANT. 

>.°.  546.  —  Lettres  du  lieutenant  du  Roi,  qui  permet  aux 
notaires  du  Châteiet  de>  ne  pas  remplir  leur  office  ie  di- 
manche^ et  punit  d'amende,  ceux  qui  vaqueraient  ce  jour- 
là  à  leurs  fonctions,  au  préjudice  de  leurs  confrères. 

Paris,  avril  i363.  (G.  L.  III,  636,  et  IV,  727.) 

Carolus  priniogenitus  et  locum-tencns  régis  Franciae,  dux  Nor- 
manniœ,  Delphinus  Vienniae,  universis  prsesentibus,  pariterque 
futuris ,  saîutem. 

Inter  curas  et  solliciludines  quœ  nobis  ex  ministerio  praedictœ 
regalis  dignilatis  Locum-tencnli  incumbunt,  sollicite  cogitare  nos 
convenit  alque  decet,  et  ad  id  sumnio  opère  nostras  considéra- 
tions acies  versetur,  quae  carissimo  domino  genitori  nostro  atque 
nobis  fïdeîiter  acirucluose  obsequenles,  et  qui  fidelitatis  vinculo 
naturaliter  conjuncti,  eidem  domino  nostro  et  nobis  existant, 
et  potissime  circa  divina  vacare  volentes  cor.digne  producuntur, 
et  in  suis  oportunitatibus  per  dicturn  dominum  nostrum,  nota- 
rios  scientes  se  adjulos, 

Sane  humilis  dilecîorum  DOstrprum  notariorum  caslelleti  Pa- 
rigien&is  nobis  porrecta  suppîicatio  contfnebat,  cum  secundum 
normam  decem  praeceptorum  legîs  à  summo  omnium  conditore 
prophetae  Moysi  collataiu  ,  et  postmodum  per  dominum  nostrum 
Jesum-Chrislum  unicum  ejus  filium  post  ejus  incarnationem 
confirmatam  et  imnletam,  inter  caetera  unusquisque  fidelis  ca- 
tholicus  et  creatura  humana  inter  festa  et  soiemnitates  annua- 
les  diem  dominicain  solemnizare  ,  et  ex  necessitate  salutis  sabali- 
zare,  neenon  in  eadem  die  ab  omni  opère  inanuali  penitus  ces- 
sare  teneatur,  seque  dévote,  pio  affectu  et  contrilo  precibus  et 
orationibus  erga  omnipotentem  cui  proprium  est  misereri  sem- 
per  et  parcere,  humiliter  exponendo,  deoque  de  delictis  et  negli- 
gentiis  per  sex  dies  hujusrnodi  diem  dominicain  praecedentes, 
médian  le  misericordia  divina  ,  eadem  die  ipsi  veniam  obtineant  : 
quamobrem  memorati  supplicantes  circa  praemissa  pro  viribns 
vacare  adoptantes,  ex  eorum  communi  assensu  et  conformiter 
unanimes,  certam  ordinationem  et  colloquium  adinvicem  patra- 
verunl,  ac  etiam  egerunt  :  verumtarnen  dicti  genitoris  nostri  et 
nostrum  super  hoc  prœbere  vellemus  accordum,  licentiam  et 
assensu  m  suo  tenore  qui  sequitur,  et  in  forma;  videlicet  quod 
ipsi  supplicantes  eorumque  successores  dicti  castelieti  parisieusis 
amodo  in  antea  cessabunt  et  ab  exercitatione  eorum  officiorum 
notariatus,  et  opere  suo  tune  peragendo  in  hujusrnodi  castelleto 


i3C5.  i45 
et  .sedibus  ibidem  constructis,  necnon  tti  cœnobio  seu  caméra, 
tabernaque  vel  locis  communicativis ,  die  dominica  praelibata  su- 
persedere  omnino  tenebuntur,  et  ea  ipsi  suique  successorës  nota- 
rii  in  creatione  vel  institutione  eorumdem  tempore  successivo , 
coram  preposito  parisiensi  vel  ejus  locum-tenenti,  vel  dicti  cas- 
telleti  sigiilifero  praesentibus  vel  futuris ,  promittere  fide  et  jura- 
mento  intervenientibus,  tenebuntur,  et  inviolabiliter  observai e 
sub  paena  viginti  solidorum  parisiensium,  tôt  vicibus  àtransgves- 
soribus  erigendorum,  quot  casus  erigit  committendorum,  et  ap- 
plicando  mediatumdicto  domino  genitori  nostro  et  nobis,  per  re- 
ceptorem  parisiensem  praesentem  vei  futurum,  et  mediatum  in 
usibtis  confratriae  beatae  Mariae  dictorum  notariorum  in  eodem 
castelleto,  per  praedecessores  dicti  domini  genitoris  nostrictnos- 
tros  fundatae;  in  qua  confratria  missa  quotidiana  suis  sumptibus 
ibidem  celebratur,  precibus  et  suffragiis  cujus  missae ,  praedictus 
dominus  noster  ejusque  praedecessores  francorum  reges  et  nos 
participes  efficimur  et  consortes,  sicut  dicunt. 

Notum  igitur  facimus  quod  supplicationis  eorumdem,  prae - 
missis  consideratis ,  favore  benigno,  prompte  et  liberaliler  an- 
nuentes ,  laudabile propositum  dictorum supplicantium  in  domino 
commendendo  et  ad  memoriam  reducentes  fructuosam  et  coni- 
meudabilem  fidelitatis  constantiam  quam  supplicantes  pracîibali 
erga  praefatum  dominum  genitorem  nostrum  ejusque  praedeces- 
sorum  francorum  reges  et  nos  ,  legitimum  absque  ulla  macula 
seu  opprobrio  ,  necnon  attentione  sincerae  devotionis,  constantiae, 
fidei  probitatisque  fidelitatis  et  affectionis  ipsorum  integritate  , 
quam  ad  eumdem  dominum  nostrum  et  nos  temporibus  dudum 
lapsis  habere  percepimus,  ha3c  omnia  hujusmodi  ipsorum  délecta^ 
biliter  recensentes  ac  dignum  reputanles  et  congruum  ,  ut  in  his 
quas  ad  ipsorum  cedunl  prosperitatis  augmentum  ,  dominum  ge- 
nitorem nostrum  et  nos  propitios  invemant  et  benignos,  ac  in 
suis  opportunitatibus  libérales,  praedictarn  ordinationem  ,  nec 
non  omnia  et  singula  superius  expressa  tanquam  rationi  consona 
approbantes,  dicti  domini  genitoris  nostri  et  nostrum  super  hoc 
praebendo  assensum,  ea  volumus,  laudamus,  ratificamus,  et  ex 
certa  scientia,  authoritate  regïa  nobis  in  parte  attributa,  perpe- 
tuo  confirmamus  et  gratia  speciali  per  praesentes  :  riantes  autem 
tenore  praesentium  in  mandatis  praeposilo  parisiensi  vel  ejus  lo- 
cum-tenenti ,  necnon  sigiilifero  dicti  eastellefi  praesentibus  vel 
futuris,  et  cuilibet  eorumdem,  prout  promiserunt  ,  quateiîus 
praedictarn  ordinationem  ac  omnia  et  singula  in  praesentibus  lit- 
5.  10 


JEAK  ET   SOS  LIEUTENANT. 

teris  contenta,  viso  tenore  earumdem,  et  quae  in  suo  robore  vo~ 
lu  mus  perpetuo  permanere,  receptoqueab  eisdem,  ut  promitti- 
tur  ,  sacramento,  palam  et  publiée  loco  solito  et  diebus  oppor- 
tunis  in  dicto  castelleto  publicari ,  ipsamque  per  dictos  suppli- 
cantes  et  ipsorum  qliorumlibet ,  necnon  successores  eorumdem 
notarii  dicti  castelleti  tempore  successivo,  sub  paenis  superius  ex- 
pressatisetinjunctisà  delinquentibus  erigendiset  elevandis,  dum 
et  quoliescasussecontulerit,  inviolabiliter  observari  faeiant;  nec- 
non receptori  praedicto  ut  pœnas  hnjusniodi  ordinatione  prae- 
missa  commissas,  ab  omnibus  quorum  intererit ,  et  in  usibus  prae- 
dictis  applicandis  erigi  et  eîevari,  ut  caeteris  transeat  in  exem- 
plum,  faeiant  convicti,  delinquentes  ad  hoc  viriliter  compellen- 
do  :  inhibentes  insuper  districte  injungendo  memorato  dicti  cas- 
telleli  sigillifero,  ne  dicta  die  domiuica  ad  locum  solitum  pro 
exercitatione  dicti  sui  officii  uliatenus  accédât,  usu,  consuetudi- 
nibus,  or<«inationibusque  et  mandatis  contrariis  neque  obstanti- 
bus  qnibuscumque  :  et  ut  praemissa  roboris  perpetuo  obtineant 
firmiiatem  ,  praesentes  litteras  sigilli  nostri  fecimus  appensione 
muniri  :  salvo  in  aliis  jure  praedicti  domini  nostri  et  nostro  et  in 
omnibus  quolibet  alieno. 

Actum  Parisiis,  anno  domini  millesimo  trecentesimo  sexagesi- 
mo-tertio,  mense  aprilis. 

Per  dominumducem.  Scellé  en  lacs  de  soye  rouge  et  verte. 


N°.  347.  —  Lettres  du  fi.oi  qui  suspendent  de  leurs  fonctions 
(es  sergens  non  commissionnés  par  le  Roi. 

Villeneuve  d'Avignon,  a  mai  i563.  (C.  L.  IV,  202,) 


N°.  548.  —  Déclaration  portant  que  tes  excommuniés  qui  ne 
défèrent  pas  aux  censures  ecclésiastiques,  y  seront  con- 
traints par  la  saisie  de  leurs  biens  et  la  prison. 

Paris,  19  juillet  i363.  (Ordin.  Antiquae,  cotté  A,  f°.  68.) 


i."63 


GOUVERNEMENT  DU  ROI  SEUL  (i), 

Du  mois  de  mai  au  mois  de  mars  i563. 


N".  549-  —  Règlement  du  Roi  (2),  sur  la  tenue  des  bouche- 
ries et  la  fonte  des  suifs,  à  Paris. 

Paris,  août  i363.  (C.  L.  III,  63g.  —  Reg.  au  Cbàtelet  le  16,  et  au  parlement 
le  7  septembre  i3G6.) 

Jehan  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France. 

Savoir  faisons  à  tous  presens  et  avenir ,  comme  à  la  requête 
de  notre  très  chiere  fille  l'université  de  Paris,  des  collèges  des 
hostelz  de  Navarre  et  de  Laon,  des  religieux  mendiens  de  l'église 
de  Notre-Dame  du  Carme  et  de  aucuns  autres  singuliers,  tous 
demourans  et  habitans  en  la  rue  Sainte  Geneviève  à  Paris,  les 
bouchers  de  la  boucherie  Sainte  Geneviève  eussent  esté  approu- 
chiez  et  traiz  en  cause ,  pardevant  noz  amez  et  feaulx  les  gens  de 
notre  grant  conseil  étant  à  Paris,  sur  ce  que  laditte  université, 
collèges  et  autres  singuliers  dessusdiz  ,  se  douloient  et  com- 
plaingnoient  desdiz  bouchers,  de  ce  que  yceuix  bouchers  tuoient 
leurs  bestes  en  leurs  maisons,  et  le  sanc  et  ordures  de  leursdictes 
bestes  getoient  tant  par  jour  comme  par  nuit,  en  la  rue  Sainte 
Geneviève,  et  plusieurs  foiz  l'ordure  et  le  sanc  de  leursdictes  bestes 
gardoient  en  fosses  et  latrines  qu'il  avoient  en  leursdictes  mai- 
sons, tant  et  si  longuement  qu'il  estoit  corrumpu  et  pourri,  et 
puis  le  gettoient  en  ladicte  îûe  de  jour  et  de  nuit,  dont  ladite 
rue,  la  place  Malbert  et  tout  Pair  d'environ  eioit  corrompu, 
infect  et  puant,  et  que  pour  plus  aisiement  getler  ledit  sanc  et 
leurs  ordures,  pluseurs  de  yceuix  bouchers  avoient  fait  faire 
puis  trois  ans  ou  quatre,  chacun  en  sa  maison  un  conduit  qui 
vient  jusqu'au  milieu  de  la  rue,  et  plusieurs  d'iceulx  bouchers 


(1)  Il  partit  de  France  après  l'ord.  du  6  mars  ,  et  mourut  à  lioedres  le  3  avril 
1 364  (32  jours  au  pîus),  avant  l'expiration  du  sauf-conduit.  (Is.) 

(2)  C'est  une  ord.  de  police  rendue  pour  la  salubrité  de  cette  grande  vliîe. 
Les  dispositions  de  cet  acte  subsistent  encore  en  partie.  (Idem.) 

10  * 


1  Zj8  JEAN. 

a  voient  fosses  et  latrines  en  leurs  maisons,  pour  recevoir  ledit 
sanc  et  ordures,  et  en  oultrel  que  yceulx  boucliers  ardoient  et 
afïinoient  leur  suif  et  leurs  gresses  en  leurs  maisons ,  et  ven- 
doient  leurs  chars  au  jour  de  samedi  :  lesquelles  choses  etoient 
et  sont  faictes  par  lesdiz  bouchers  contre  raison ,  contre  les  or- 
donnances, usages  et  communes  observances  des  autres  Bou- 
cheries tant  de  la  bonne  ville  de  Paris  comme  des  autres  bonnes 
villes  du  royaume  de  France  ,  conlre  les  registres  et  ordonnances 
anciens  faiz  en  l'église  de  Sainte  Geneviève,  sur  l'état  et  gouver- 
nement de  ladicte  boucherie,  et  aussi  contre  le  prouffît,  le  bien 
et  utilité  desdiz  complaignans  et  de  toute  la  chose  publique,  et 
par  especial  des  habitans  et  demourans  en  ladite  rue  Saincte 
Geneviefve  et  de  la  place  Malbert,  et  de  tous  ceulx  qui  fré- 
quentent et  passent  par  le  lieu;  et  pour  ce  requeroient  que 
briefment  remède  y  fût  mis  :  Et  pour  plus  meurement  et  seure- 
ment  procéder  ès  choses  dessusdictes,  aient  nosdictes  gens  or- 
donné et  député  certain  commissaire  pour  aler  sur  lesdiz  lieux , 
et  soy  informer  des  choses  dessusdictes  :  laquelle  information 
faicte  être  portée  pardevers  eulz,  et  oùis  pluseurs  mouvimens 
que  lesdiz  bouchers  avoient  sur  les  choses  dessusdictes,  veue  aussi 
certaine  cedule  baillée  à  nosdictes  gens  par  lesdiz  bouchers,  qui 
disoient  estre  la  copie  du  droit  regestre  ancien  de  ladicte  église 
de  Sainte  Geneviefve  ,  sur  l'état  et  gouvernement  de  ladicte 
boucherie,  et  veue  à  grant  et  meure  délibération  la  déposition 
des  lesmoings  ouis  et  examinés  en  ladite  information  ,  et  tout  ce 
qui  fait  à  considérer  en  ceste  partie,  fu  dit  et  ordonné  par  nos- 
dictes gens  en  la  présence  desdictes  parties ,  par  la  manière  qui 
s'ensuit. 

(1)  C'est  assavoir  que  nul  boucher  de  ladicte  boucherie  de 
Sainte  Geneviève  ,  ne  pourra  doresnavant  acheter  ne  vendre 
char  morte  quelle  que  elle  soit,  se  elle  n'a  été  tuée  en  ladicte 
boucherie. 

(2)  Item.  Que  nul  boucher  ne  pourra  ne  devra  par  lui  ne  par 
autre,  tuer  chars  quelles  quelles  soient,  au  jour  dont  l'en  ne 
mangera  point  de  char  lendemain ,  puisqu'il  sera  adjourné;  se 
ce  n'est  aux  vendredis  depuiz  la  Saint  Rémi  jusques  à  caresme 
prenant. 

(3)  Item.  Que  nul  boucher  ne  pourra  ne  devra  par  lui  ne  par 
autre,  tuer  chars  quelles  que  elles  soient,  qui  aient  été  nourries 
en  maison  de  huilier,  de  barbier,  ne  de  maladerie. 

(4)  ïteirn»  Que  nul  boucher  ne  pourra  ne  devra  ardoir  en  la- 


i563.  149 

dicte  boucherie.*  les  gréaulx  qui  yssent  du  suif  des  bêtes  qui 
tueront  ou  feront  tuer  (1). 

(5)  Item.  Nul  ne  pourra  avoir  ezvier  ne  agoust  par  lequel  il 
puisse  îaissier  couler  sang  desdictes  bêtes,  ne  autre  punaisie,  se 
ce  n'est  eaue  qui  ne  sente  aucune  corruption. 

(6)  Item.  Que  nul  boucher  ne  pourra  avoir  ne  tenir  fosses,  et 
celles  qui  à  présent  sont,  seront  emplies  dedens  la  mie-aoust 
prouchain  venant ,  aux  dépens  et  frais  de  ceulx  qui  les  ont  :  et 
recueilleront  yceulx  bouchers  le  sang,  les  breuilles,  les  fiens  et 
les  laveures  de  leurs  bestes,  en  vaisseaulz;  lequel  sang,  fiens  et 
laveures,  yceulx  bouchers  seront  tenus  de  faire  porter  et  vuidier 
le  jour  mêmes  hors  des  murs  et  fossés  de  Paris,  hors  voie. 

(7)  Item.  Nul  boucher  pourra  ne  devra  tuer  en  ladicte  bou- 
cherie ,  aucune  grosse  bête  qui  ait  le  fd  :  et  ou  cas  qu'il  seroit 
trouvé  sur  aucun,  il  perdroit  la  beste  et  seroit  arse  devant  son  huis. 

(8)  Item.  Que  nul  boucher  ne  fera  aucune  chose  contre  les 
poins  et  articles  dessusdiz  ou  aucuns  dïceulz,  en  paine  de  paier 
pour  chacune  foiz,  six  livres  d'amende,  moitié  à  nous  et  moitié 
à  Sainte  Geneviefve  de  Paris  :  et  sur  ce  seront  ordonnez  jurez  de 
par  nous  et  de  par  ladicte  esglise,  pour  tant  comme  à  chacun 
touchera,  sur  la  garde  et  Visitation  des  choses  dessusdictes ,  et 
pour  ycelles  ordonnances  faire  tenir  et  garder. 

Toutes  lesquelles  ordonnances  dessusdictes ,  nous  pour  le  bien  et 
proufit  commun ,  et  des  habitans  et  conversans  en  ladicte  bou- 
cherie ès  lieux  dessusdiz,  ëu  sur  ce  advis  et  délibération  à  notre 
conseil,  voulons  et  ordonnons  par  ces  présentes  estre  tenues  et 
gardées  dores-en-avant  à  tousjours-maiz  senz  enfraindre,  et  sur 
les  choses  et  peines  dessusdictes,  en  la  fourme  et  manière  comme 
ordonné  a  esté  par  nozdiz  conseillers,  et  comme  dit  est  dessus  : 
Et  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable  à  tousjours-maiz,  nous 
avons  fait  mettre  nôtre  scel  à  ces  présentes  lettres  :  sauf  notre 
droit  en  autres  choses  et  l'autrui  en  toutes. 

Donné  à  Paris,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  soixante  et  trois, 
ou  mois  d'aoust.  —  Par  le  conseil  étant  à  Paris. 

Publiées  en  jugement  au  Chastelet  de  Paris,  le  mercredy  seize 
jours  d'aoust,  l'an  mil  trois  cens  soixante  et  trois. 

L'an  mil  trois  cens  soixante-six,  le  jour  de  septembre,  par 
la  court  de  parlement  fu  dist  pararrest,  que  lesdiz  bouchers  eslou- 
peroient  leurs  fosses  et  esbiers  :  Et  outre  fut  octroyé  que  yceulx 

(1)  La  fonte  des  suifs  ne  peut  avoir  lieu  aujourd'hui  que  daaj  lé*s  éiablisse- 
mens  autorisés,  loin  des  habitations.  V.  Tord,  du  i4  janvier  a8i5.  (Ib.) 


i5o  JE  IX. 

bouchers  tuerSient  dores-en-avant  leurs  chars  hors  Paris  (i)  sur 
la  rivière,  et  après  les  apporteroient  à  Paris  pour  vendre,  sur 
peine  de  dix  livres,  moitié  au  Roy  et  moitié  à  Sainte  Geneviève f 
toutes  les  ordonnances  dessusdites  demorans  en  autre  choses  en. 
leur  vertu. 


N°.  55o.  —  Lettres  du  Roi,  qui  donnent  à  Philippe,  son  4* 
fits9  tes  duché  et  comté  de  Bourgogne  (2)  pour  les  possé- 
der, ainsi  que  les  ducs  précédens ,  *avcc  le  titre  de  premier 
pair  de  France  (5). 

Cermigny,  6  septembre  1 363.  (Corps  diplom,  de  Damont,  III,  42.  —  Brussel, 
Usage  des  Befs.  —  Lancelot ,  preuves  du  Mémoire  des  pairs,  p.  556.) 

Johankes  Dei  gratia  Francorum  Kex. 

Ad  subditorum  quietem  et  pacein  curam  gerentes  sollicitant  r 


(1)  AujourcHiu;  ces  tueries  se  font  dans  des  abattoirs  placés  près  des  bar- 
r'ères  ,  et  il  est  défendu  aux  bouchers  d'abattre  à  domicile.  Ordon.  du 

iS»3.  (ts.) 

(2}  Originairement  le  duc  de  Bourgogne  ne  tenait  pas  sa  pairie  du  Roi  , 
mais  à  Fextinction  des  grands  fiefs,  nos  rois  remplacèrent  les  pairies  éteintes 
par  des  titres  qu'ils  conférèrent  aux  seigneurs  de  leur  cour.  —  C'est  là  le  se- 
cond f.ge  de  la  pairie,  qui  est  toute  entière  d'institution  royale.  — C'était  une 
faute:  contre  la  politique  de  réunir  dans  une  seule  main  une  province  toute 
entière.  —  Le  Roi  Jean  fit  deux  fois  cette  faute  ,  qu'il  chercha  à  réparer  sur 
la  fin  de  son  régne,  en  réunissant  La  Normandie  à  la  couronne.  L'érection 
de  la  maison  de  Bourgogne  en  grand  fief  devint  funeste  à  ses  successeurs.  (Is.) 

Il  est  assez  bizarre  qu'en  faisant  des  efforts  continuels  pour  faire  oublier  les 
prérogatives  des  fiefs  et  réunir  les  grands  vassaux ,  nos  rois  créassent  cepen- 
dant de  nouveaux  pairs  auxquels  ils  attribuoient  tous  les  droits  de  l'ancienne 
pairie.  Ne  soyons  pas  étonnés  de  cette  bizarrerie  dans  tout  pays  où  le  gouver- 
nement n'a  aucune  règle  fixe  ;  les  passions  les  plus  opposées  entr'elles  doivent 
gouverner  successivement ,  et  il  ne  peut  en  résulter  que  la  politique  la  plus 
déraisonnable.  Aujourd'hui  l'ambition  ou  l'avarice  décidera  de  tout,  et  demain 
ce  sera  la  vanité  ou  la  prodigalité.  Les  successeurs  de  Saint- Louis  aspirèrent  à 
un  pouvoir  arbitraire,  parce  qu'il  est  doux  de  ne  trouver  aucun  obstacle  à  ses 
volontés;  ainsi  ils  voulaient  écraser  tout  ce>  qui  était  puissant.  Mais,  parce 
qu'ils  étaient  vains  ,  et  que  l'ancien  gouvernement  les  avait  accoutumés  à  juger 
de  la  grandeur  du  suzerain  par  ceile  des  vassaux,  ils  voulaient  encore  faire  des 
grands.  —  Mabiy.  —  (Dec.) 

(3)  Jusques  là  les  ducs  d'Aquitaine  et  o<:  Normandie  avaient  pris,  en  plusieurs 
occasions,  le  pas  sur  le  duc  de  Bourgogne,  qui  ne  l'a  eu  d'une  façon  bien  déci- 
dée que  depuis  l'an  1080.  Ce  fait  est  digne  de  remarque,  par  rapport  à  l'autorité 
royale,  qui  peut  en  quelque  sorte  changer  la  nature  des  choses ,  en  donnant  à 
une  institution  nouvelle  la  priorité  du  temps  sur  de  plus  anciennes  ;  c'est  san» 
doute  *ee1  ejferâjMfe  qui  autorisa  Henri  III  à  ce  qu'il  fit  en  faveur  des  ducs  de 
Joyeuse  et  d'Eperpou.  —  lien.  Abr.  chr.  —  (Dec.) 


i355.  i5i 
facti  didicimas  experienlia,  non  modicùm  prodesse,  fidèles  et 
strenuos  habere  vasallos.  Ipsorum  enim  meritis,  propulsis  in- 
vidis  et  aemulis,  pacis  tranquillitas  acquiritur,  et  justifia ,  omnium 
regnorum  fundamentum',  pacificè  administralur,  ad  regnantium 
gloriam  et  honorem  :  unde  fervor  oritur  dilectionis  ad  dominum, 
eu  jus  etiam  crescit  vigor  subjectionis  in  eisdem. 

Novimus  insuper  coronam  stabiliri  regiae  majestalis,  dum  per- 
sonne praxlari  generis,  moribus  utique  et  honestate  vernantes,  di- 
gnitatibus  inclytis  praeferuntur.  Ipsorum  igitur  adsislentia  laterali 
non  minus  sceptra  coruscant  regnantium,  quàm  gemmis  corona. 

Laudabilia  igitur  prœdecessorum  nostrorum  regum,  qui  solita 
munificentia  dignis  consueverunt  digna  rependere,  sequentesves- 
tigia ,  ctsi  singulos,  juxta  suorum  exigentiam  meritorum,  desidere- 
mjus  prosequi  favoribus  gratiosis  ,  digniores  tamen  censemus 
debere  dignioribus  insigniri.  Attendantes  quôd  et  si  naturaliter 
nostris  tenemur  liberis  assignare,  unde  statum  juxta  suae  pers- 
picuitatem  prosapiae,  honorificè  continuent;  ad  hoc  tamen  im- 
pendendum  eô  liberaliùs  inducimur ,  quô  instantiùs  eorum 
continuata  mérita  id  exposcunt. 

Et  desiderantes  affectuosiùs  gravamina  et  oppressiones ,  îr- 
ruentibus  hostibus ,  illatas  subditis  nostris  ducatus  Burgun- 
diœ, qui  ex  successione  bonae  mémorise  Philippi,  ultimi  ducis 
ejusdem,  in  nos,  ut  in  propinquiorem  in  génère,  noviter  est 
delatus,  amputare,  et  ipsorum  providere  quieti  :  et  ad  memo- 
riam  reducentes  grata  et  laude  digna  servitia ,  quae  carissimus 
Philippus,  filius  noster  quarto  genitus,  (qui  sponte  expositus 
mortis  periculo,  nobiscum  imperterritus  et  impavidus  stetit  in 
acie  prope  Pictavos  vulneratus,  captus  et  detenlus  in  hostium 
poteslate)  ibi  et  post  liberationem  nostram  hactenus  exhibuit, 
indefessè,  et  vero  amore  filîali  ductus  :  ex  quibus  suum  meritô 
cupientes  honorare  personam,  perpetuoque  praemio  fulcire,  sibi 
paterno  correspondentes  amore,  spem  et  fiduciam  gerentes  in 
domino,  quôd  ipsius  crescente  providentia,  dieli  nostri  subditi 
ducatus  ejusdem,  â  suis  oppressionibus  releventur. 

Notum  itaque  facimus  universis,  proesenlibus  pariter  et  futuris, 
quôd  nos  his  et  aliis  justis  considerationibus  excitati ,  et  ad  hu- 
milem  supplicalionem  subditornm  nostrorum  dicti  ducatus.  Prae- 
dictum  ducatum  Burgundiœ  in  pariatu  ,  et  quidquid  juris, 
possessionis  et  proprietatis  habemus,  et  habere  possumus,  et  de- 
bemus,  in  eodem ,  neenon  et  in  comilatu  Burgundiœ,  et  in  qua- 
cumque  parte  ipsius,  ex  successione  praedicla,  cum  universis 
et  singulis  honoribus,  juribus,  reditibus  et  provenlibus,  homini- 


i5a  JEAN. 

bus,  homagiïs,  fcudis  et  retrofeudis,  jurisdictionibus  altis,  me- 
<iiis.  et  bassis,  mero  et  mixto  imperio,  civitatibus,  villis,  castris,  et 
Castellaniis,  domibus,  maneriis,  stagnis,  fluviis ,  seu  ripariis, 
ncmoribus,  forestis,  vineis,  terris,  pratis,  censibus,  et  aliis  pos- 
sessionibus  quibuscuinque  dicti  ducatus,  et  juris,  quod  habere 
possumus  ex  caussa  praedicta  in  comitalu  praediclo,  quocunique 
nomine  nuncupentur,  et  cujuscumque  valoris  existant,  dicto  fîlio 
nostro  concessimus,  donamusque  et  concedimus,  tenore  prao- 
sentium,  de  nostris  speciali  gratia,  certa  scientia,  auctoritate 
regia,  et  nostrae  regiae  potestatis  plenitudine,  praemissaque  in 
eum  transferinius  tenenda,  possidenda  per  eum,  et  haeredes 
sucs,  in  légitime-  matrimonio,  ex  proprio  corpore  procreandos, 
perpétué,  hereditariè ,  pacificè,  et  quietè. 

Ponentes  ex  nunc  dictum  ducatum  Burgundiœ,  et  jus,  quod 
ex  successione  praedicta  habemus  in  comitatu  praedicto,  eu  m 
suis  prqjdictis  pertinentiis ,  extra  nostrum  domanium,  et  sépa- 
rantes ommno  :  cui  si  quidem  domanio,  praemissa  duxeramus 
arîjungenda,  nonobstante,  si  voluerimus  et  ordinaverimus,  sub  - 
quibuscumque  modo,  obligatione,  submissione  et  forma  verbo- 
rum,  vel  quod  ejusmodi  ordinatio  praecesserit ,  vel  si  habitato- 
rïpuè  dictorum  ducatus  et  comitatus,  seu  eommunitatibus  villa- 
vuui,  castrorum,  vel  locorum  aliorum  eorumdem ,  vel  personis 
singularibus  concesserimus ,  praemissa  in  toto  vel  in  parte,  à 
nostro  et  coronae  nostrae  domanio,  nullatenus  ex  tune  in  antea 
séparai  i.  Quorum  dictum  filium  nostrum  Ducem 3  primumquz 
fartm  franciœ  facimus  et  creamus.  Volentes  et  concedentes 
eidem,  ut  ipse  suique  hœredes  ex  proprio  corpore  ,  in  légitime, 
ut  praedicitur,  matrimonio  procreati,  qui  se  succèdent  in  duculu 
praedicto,  utantur  et  fruantur  perpetuô  et  pacificè  universis  et 
singulis  priviîegiis,  franchisiis,  juribus,  libertatibus,  et  praeroga- 
livis,  quibus  usj  sunt  hactenus  et  utunlur  ceteri  pares  Franciae, 
omni  modo  et  forma,  quibus  tenebant  dictum  ducatum.  et  dictis 
priviîegiis  usi  fuerunt  hactenus  duces  Burgundioe,  et  utebatur 
dictus  defunctus  ullimus  dux  Pliilippus,  dum  vivebat  ;  salvis 
tamen  donatîonibus  et  concessionibus,  si  quas  fecimus,  post- 
quam  dictus  ducatus  devenît  ad  m  an  un)  nostrani,  ut  praedicitur, 
quas  nolumug  effectu  frustrarL  Salvis  insuper,  et  retentis  nobis 
et  successoribus  nostris  Franciae  Regibus,  superioritate  et  ressorto 
dictorum  donatoruui;  fi  de  etiam  ac  liomagio  ducis  praestandis 
nobis  et  successoribus  nostris  praedictis,  modo  debilo  et  consueto 
tieri  et  prasstari  per  duces  Burgundiae  temporibus  anteactis, 
i  tgaiibusque  et  juribus  aliis  regiis  ad  nos  pertinenlibus  ad  eau- 


1 361-  i55 
Ram  nosirae  corouae,  el  quai  habebamus  vivenle  rîîclo  ultimo 
duce  defuncto,  in  ducatu  praedicto. 

Pro  quîbus  donatis  prœdictis,  dictus  filins  noster  nobis  fecit 
homagium  tanqnam  duxet  primns  par  Francise  praedictus,  et  eo 
modo,  quo  defuncti  duces  Burgundiae  tenebantur,  et  consue- 
verunt  facere  nobis,  et  nostris  prscdecessoribus.  Ad  quod  homa- 
gium admisimus  eumdem  :  quem  per  boc  emancipavimus,  et 
extra  potestatem  nostram  palcrnam  posuimus,  et  ponimus  per 
praesentes.  Salvo  insuper  et  relento,  quod  si  dictus  lîiius  noster, 
vel  sua  posteritas  ,  ut  praedickur,  procreanda  decesserint,  quod 
absit,  absque  herede  ex  proprio  corpore,  succedente  in  dicto 
ducatu,  piaeniissa  universa  et  singula  sic  donata,  pleno  jure 
integraliter  revertentur  ad  nos,  el  successores  nostros  reges,  qui 
pro  tempore  fuerint,  nostrae  coron  a?  domanio  applicanda. 

Per  hanc  aulem  concessionem  nostram  praesentem,  et  do- 
num,  Ducatum  Turoniœ,  quem  cum  suis  pertinentes  dicto 
filio  nostro  aliàs  donavimus,  ad  manum  nostram  ponimus,  et 
retinemus,  ordioaturi  de  eodem  ad  nostrae  benepîacitnm  volun- 
talis.  Quapropter  damus  praesentibus  in  mandatis  universis  prae- 
lalis,  et  aliis  personis  ecclesiasticis,  universis  ducibus,  comitibus, 
baronibus,  et  aliis  nobilibus,  aliisque  cîericis  et  laicis,  ad  quos 
pertinuerit,  quatenus  bomagia  et  deveria,  honor*es,  servitia,  et 
obedientias,  in  quibus  nobis  tenebantur  ante  donationem  praesen- 
tem, ratione  ducatus,  et  aiiorum  donatorum  praediclorum ,  praes- 
tent  et  faciant  indilatè  et  de  cetero  dicto  filio  nostro,  suisque 
heredibus  antedictis,  de  legitimo  matrimonio  procreandis,  modo 
et  forma,  quibus  ipsa  feeerant,  et  facere  debuerant  dicto  ultimo 
defuncto  duci  :  per  quorum  praestalionem  nos  inde  absolvimus 
penitus,  et  quitamus  eosdem,  volumusque  obediant  dicto  filio 
nostro,  tanquam  duci  dicli  ducatus  et  pari  Franciae  primo,  ple- 
nariè  >  et  absque  difïicultate  quacumque. 

Mandamus  insuper  dilectis  et  fidelibus  consiliariis  nostris, 
praesidentibus,  et  aliis  gentibus  nostri  parlamenli  Parisiensis, 
universis  insuper  justitiariis  et  offîciariis  nostri  regni  praesenlibus 
et  futuris,  quatenus  dictum  filium  nostrum  et  heredes  suos , 
praedictos  duces  Burgundiae  et  pares  Franciae,  in  omnibus  ca- 
sibus  atque  locis,  in  judicio  et  extra,  ut  duces  et  primos  pares 
Franciae  recipiant  et  admittant,  ipsosque  faciant  et  permiltant 
uti  et  gaudere  pacificè  praerogativis ,  francbisiis ,  libertatibus, 
honoribus,  et  juribus  ducatus  et  pariatus,  et  nostram  praesen- 
lem  ordinationem  teneri  perpétué  inviolabiiiter  :  nihil  facientesj 


1  -4  JEAN. 

^el  altcmptaiiles  in  conlrarUim  quoquomodo;  nonobstantibus 
consuetudinibus,  statutis,  usibus,  et  privilegiis  contrariis  qui- 
buscumque,  donisque  et  gratiis  dicto  filio  nostro  factis  aliàs,  et 
quae  in  praesenlibus  non  fuerint  expressala. 

Quod  ut  firmum  et  stabile  permancat  in  futurum,  nostris  prse- 
sentibuslitteris  fecimus  apponi  sigillum  :  salvo  in  aliis  jure  nostro, 
et  in  omnibus  alieno. 

Dalum  Germiniaci  supra  materna  m  in  die  sexta  septembres 
anno  Domini  millésime  trecentesimo  sexagesimo  tertio. 


N°.  35 1.  —  Lettres  du  lieutenant  du  Roi  dans  le  Languedoc, 
qui  ordonnent  que  tes  juifs  seront  payés  de  ce  qui  leur  est 
dû  par  les  chrétiens,  nonobstant  toutes  lettres  d'état. 
Villeneuve  près  Avignon,  8  octobre  i363.  (C.  L.  IV,  237.) 

N°.  352.  —  Edit  du  Roi,  fait  en  conséquence  d'une  assemblée 

de  notahles  3  contenant  des  dispositions  sur  les  juifs. 
Reims,  20  octobre  i363.  (C.  L.  III ,  642.  — Rég.  au  parlement  le  20  novemb.) 

Jehan  etc.  Sur  plusieurs  requestes  à  nous  faites  par  aucuns  des 
liabitans  de  plusieurs  bonnes  villes  de  nostre  royaume  (1),  les- 
quels nous  avons  mandé  à  venir  pardevers  nous,  pour  oir  cer- 
taines choses  que  nous  leur  entendons  à  dire  et  monstrer,  lou- 
chans  l'onneur  et  Testât  de  nous  et  de  nostredil  royaume,  nous 
par  délibération  de  nostre  grant  conseil,  avons  Ordené  et  or- 
denons  par  la  manière  qui  s'ensuit. 

(1)  Premièrement.  Que  tous  juifs  de  quelque  estât  qu'il  soient, 
et  en  quelque  terre  qu'il  demourront  dores-en-avant,  porteront 
une  grant  rouelle  bien  notable,  de  la  grandeur  de  nostre  grant 
seel,  partie  de  rouge  et  de  blanc,  et  telle  que  l'en  puisse  bien 
appercevoir  ou  vestement  dessus,  soit  mantel  ou  autre  habit ,  en 
tel  lieu  qu'il  ne  la  puissent  musser,  non  contrestant  quelconques 
privilèges  que  eux  ou  aucuns  d'eulx  client  avoir  ou  aient  de  non 
porter  icelle  rouelle,  lesquclx  nous  cassons,  irritons  et  mettons 
du  tout  au  néant  quant  à  ce,  et  aussi  que  tous  lesdiz  juifs  de  quel- 
que privilège  ou  povoir  qu'il  usent,  ou  condition  et  estât  qu'il 


(1)  C'est  une  assemblée  de  notables.  (Is.) 


soient,  seront  subgez  et  justiciables  aus  juges  ordinaires  soubz 
cui  jurisdiction  il  demourront ,  tout  en  la  fourme  et  manière  que 
sont  les  crestians,  non-obstant  quelconque  privilège  ou  préroga- 
tive qu'il  aient  sur  ce,  lesquelz  quant  à  ce,  si  comme  dit  est, 
nous  mettons  du  tout  au  néant,  pour  les  grans  abus  qu'il  ont 
fais  et  qui  en  sont  venus  à  nostre  congnoissance  :  Et  avec  ce  que 
aucun  crestian  ne  pusse  obligier  son  corps  à  aucun  juif,  mais  ou 
cas  que  aucune  obligation  par  quelconque  manière  etsoubz  quel- 
conque seellé,  privilège  ou  autre,  en  seroit  faite,  nous,  quant  au 
corps ,  voulons  qu'elle  soit  de  nulle  value  (1). 

(2)  Et  quant  aus  fais  des  Lombars  usuriers,  nous  voulons  et 
aussi  ordennons  ycellui  fait  estre  du  tout  mis  au  néant,  et  que  do- 
res-en-avant tous  commissaires  establis  de  par  nous  ou  de  par 
autres  sur  ce,  soient  rappelés^  et  que  jamais  ne  s'entremettent 
d'en  cougnoistre  en  aucune  manière  :  Ainçoins  voulons  que  tous 
obligiez  envers  lesdiz  Lombars  usuriers,  en  soient  et  demeurrent 
quittes  perpeluelment  sans  riens  jamais  en  païer  à  euls  ne  à 
autres  (2). 

(5)  Et  quant  au  fait  des  generaulx-reformateurs  par  nous  dé- 
putés en  nostre  royaume,  nous  voulons  que  lesdis  reformateurs 
puissent  mener  à  fin  les  causes  commenciés  par  devant  euîx,  des- 
quelles les  demandes  ont  esté  ouvertes  :  Et  des  causes  dont  adjour- 
nemens  ont  esté  donnés,  et  demande  n'a  esté  ouverte  pardevant 
eulx,  elles  seront  envoyées  pardevant  les  juges  ordinaires,  avec 
les  parties  en  Testât  où  il  seront  :  Lesquelz  juges  procéderont  en 
ycelles  causes  somierement  et  de  plain  par  voie  de  reformation  : 
Et  dores-en-avant  lesdiz  reformateurs  ne  congnoistront  d'au- 
cunes causes  nouvelles,  ne  aucunes  en  feront  venir  pardevant 
euîz;  se  ne  sont  d'officiers,  si  comme  de  prevos  et  au-dessus,  et 
non  d'autres  officiers  au-dessoubz  :  Et  avec  ce  ordenons  que  tous 
reformateurs  particuliers  par  les  pays  que  nous  ou  les  generaulx- 
reformateurs  de  Paris  ont  faiz,  cessent  du  tout  et  soient  rap- 
pelez ,  et  que  dores-en-avant  aucuns  autres  nouveaulz  n'en  soient 
faiz  ne  envoiés  par  lesdiz  pays  :  Et  ne  prendront  lesdiz  reforma- 
teurs de  quelque  estât  ou  condition  qu'il  soient,  autres  gaiges 
que  noz  genz  de  nostre  parlement  prennent  :  Lesquelz  il  pren- 


(1)  V.  ci-dessus  notes  sur  les  ord.  de  mars  i36o  et  décembre  1062.  (Is.) 

(i)  Ces  confiscations  étaient  fréquentes.  On  les  prononçait,  quand  on  présu- 
mait que  les  usuriers  étrangers  s'étaient  enrichis ,  et  quand  la  clameur  publique 
s'élevait  contr'eux.  V.  ord.  de  mars  i56o  et  avril  i36i,  et  noie,  p.  287,  vol.  ô, 
[Idem.) 


dron!  pour  le  tem^s  qu'il  vacqueront  audit  lait  de  reformation 
et  non  ailleurs. 

(4)  Et  oultre  voulons  que  nos  connestabies  ,  mareschaulz , 
maislres  de  nos  arbalestiers ,  maistres  de  nostre  hostel,  maistres 
de  nos  yaues  et  forés  et  tous  autres  telz  officiers,  soient  seule- 
ment contens  de  ce  qui  regarde  leurs  offices,  sans  entreprendre 
aulre  chose,  selon  ce  que  autrefois  a  esté  ordené. 

loutes  lesquelles  choses  dessusdiles  et  chacune  d'icelles  ainsi 
ordenées  par  nous,  nous  de  grâce  cspecial,  certaine  science, 
auctorité  royal  et  de  nostre  plaine  puissance,  voulons  eslre  te- 
nues et  gardées  sanz  corrumpre,  ne  venir  à  rencontre  dores-en- 
avant  en  aucune  manière. 

Si  mandons  à  nostre  prevost  de  Paris  et  à  son  lieutenant  pré- 
sent et  à  venir,  que  nostredit  edit  ou  ordennance  il  face  tantost 
crier  et  publier  solemnelment  par  tous  les  lieux  notables  de  sa 
prevosté  accoustumés  à  faire  cris,  et  ycelles  faire  tenir  et  garder 
en  la  fourme  et  manière  que  dessus  est  dit  : 

Et  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable  à  tousjours,  nous  avons 
fait  mettre  nostre  séel  à  ces  présentes  faites  et  données  à  Rains , 
le  vingtième  jour  d'octobre,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  soixante 
et  trois. 

Par  le  Roy  en  son  conseil. 


N°.  553.  —  Édit  ou  Ordonnance  faite  par  le  Roi,  en  con- 
séquence de  V assemblée  des  Etats  généraux  (i)  tenue  à 
Amiens.  • 

Amiens,  5  décembre  i365.  (C.  L.  III,  646.  —  Rég.  au  parlement  le  i5 

décembre.) 

Jehan  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France  : 

Sçavoir  faisons  à  touz  presens  et  à  venir,  que  sur  plusieurs 
requestes  à  nous  faites  par  plusieurs  preslaz  et  autres  gens  d'é- 
glise, plusieurs  nobles  tant  de  notre  sang  comme  autres,  et 
plusieurs  bonnes  villes  de  notre  royaume  qui  darrainement  ont 
esté  à  Amiens  à  notre  mandement,  pour  avoir  avis  et  delibera- 
cion  avecques  eulz  sur  le  fait  de  la  guerre  et  provision  de  la 
deffense  de  nôtre  royaume,  nous  par  la  déliberacion  de  notre 


(i)  On  ne  sait  pas  comment  ces  états  furent  composés.  Comme  ces  convo- 
cations n'étaient  faites  que  pour  obtenir  des  subsides,  il  paraît  qu'on  lesconsi- 


îoGT).  1 57 

grant  conseil  (1),  avons  O&denkë  et  ordenons  en  la  manière  qui 
s'ensuit. 

(1)  Premièrement.  Que  dores-en-avant  aucunne  ville,  ne 
personnes  quelconques,  soit  de  notre  sang  ou  autre,  ne  mette 
aucunes  aides  pour  ledit  fait  ne  autres  quelconques  ,  sur  les 
denrées  et  marchandises  qui  passeront  par  leurs  destrois,  et  que 
dès-maintenant-en- avant ,  cessent  toutes  celles  aides  imposées 
en  pors  ou  en  autres  passages,  tant  à  Paris,  à  Bray>  à  Melun, 
comme  par  tout  ailleurs. 

(2)  Item.  Que  en  toutes  les  lettres  qui  seront  passées  par 
noz  amez  et  feaulz  conseillers  Fevesquc  de  Nevers,  le  Sire  de 
Chasteillon  souverain  maistre  de  notre  hostel  et  Olivier  le  Fevre 
generaulz  esleuz  sur  le  fait  de  la  guerre  et  provision  dessusdicte, 
où  les  deux  d'eulz,  touchans  ledit  fait,  noz  secrétaires  et  no- 
taires qui  les  auront  signées,  y  mettent  que  ce  est  pour  nous,  et 
que  riens  n'en  soit  pris  à  notre  seel  ;  excepté  pour  les  particu- 
lières personnes  de  ce  qu'il  requerront  à  leur  singulier  proufïit. 

(o)  Item.  Que  li  maîtres  de  noz  arbalestriers  ne  autres  quel- 
conques officiers,  n'aient  riens  des  abillemens  qui  seront  faiz 
pour  la  guerre  présente;  maiz  seront  rendus  aus  villes  qui  à 
leurs  despens  les  auront  fait  faire  :  et  aussi  n'aient  aucunne  chose 
des  abillemens  et  emparemens  que  les  bonnes  gens  ont  fait  en 
forteresse  ou  temps  passé,  soit  en  église  ou  ailleurs  :  mais  leur 
soit  enjoint,  et  nous  leurs  enjoignons  par  ces  présentes,  que  il 
se  cessent  de  en  riens  demander,  soit  pour  cause  de  amendes 
ou  desdiz  abillemens  et  emparemens,  et  aussi  se  cessent  de  touz 
autres  empeschemens  y  mettre  pour  cesle  cause. 

(4)  Item.  Que  le  connestable,  les  mareschaulz,  ledit  maistre 
de  noz  arbalestriers,  trésoriers  des  guerres  ne  autres  noz  offi- 
ciers quelconques,  ne  prengnent  ne  aient  cause  de  prendre  ou 
demander  durant  l'aide  octroyé  par  notre  poeuple  pour  ledit 
fait,  aucuns  drois  sur  les  gens  d'armes  qui  seront  mis  sus  pour 
ledit  fait,  ne  qui  ont  esté  mises  par  les  bonnes  villes  ou  temps 
passé  ,  pour  ce  que  les  missions  ont  esté  et  sont  prises  sur  la 


dérait  comme  des  charges ,  et  qu'on  ne  mettait  aucun  empressement  à  s'y 
rendre.  (Is.) 

(1)  La  nation  est  donc  réduite  à  présenter  des  requêtes  et  à  faire  des  re- 
montrances; le  prince  ne  traite  plus  avec  elle;  c'est  dans  son  conseil  qu'il  déli- 
bère sur  les  grâces  qu'il  veut  bien  lui  accorder.  (Dec.) 


1 58  jcàn. 

chose  publique  :  mais  nous  voulons  que  ce  soit  sanz  préjudice 
d'eulz  ne  de  leurs  ofïices  ou  temps  à  venir  et  en  autres  cas. 

(5)  Item.  Que  les  réformateurs  surseent  dès-maintenant  jus- 
ques  à  la  Saint  .Jehan-Baliste  prouchain  venant  :  mais  s'il  a  de- 
vant eulx  aucunnes  causes  desirans  célérité ,  selon  l'avis  de  notre 
grant  conseil  (1),  elles  seront  oyes  en  parlement  et  sommere- 
ment  et  de  plain  là  déterminées,  et  les  autres  renvoïées  ès 
pais  (2)  selon  l'avis  dudit  grant  conseil,  pour  en  congnoistre 
par  manière  de  reformation. 

(6)  Item.  Nous  avons  mis  jus  tout  le  fait  des  lombars  usu- 
riers; excepté  ce  qui  est  réservé  pour  notre  très-chere  et  très- 
amée  fille  la  duchesse  de  Normandie;  c'est  assavoir  ce  dont 
compocicion  a  esté  faicte  à  notredicte  fdle,  ou  ce  dont  sentence 
difïinitive  a  esté  donnée,  qui  passée  est  en  force  de  chose  jugée, 
et  ce  qui  s'en  est  ensievy  avant  ce  que  nous  meissions  à  Reins 
au  néant  ledit  fait  desdiz  lombars  :  et  ce  sera  levé  tant-seule- 
ment :  et  aussi  des  sentences  et  jugemens  diffinitis  donnés  par 
les  commissaires  sur  ledit  fait,  dont  il  a  esté  appellé  en  parle- 
ment, lesdictes  causes  d'appel  seront  plaidoiées  et  poursivées 
oudit  parlement,  et  la  déterminées  selon  raison  :  et  quant  au 
seurplus,  tout  est  mis  au  néant,  tant  des  causes  commenchées 
comme  autrement. 

(7)  Item.  Que  toutes  prises  cessent  selon  la  fourme  des  or- 
donnances faites  après  notre  couronnement  (3). 

(8)  Item.  Que  toutes-voies  de  fait  de  guerre,  de  contreven- 
gement  et  de  proussement  de  quelconques  personnes ,  cessent 
du  tout,  tant  comme  noz  ennemis  et  mal-veillans  soient  en 
notre  royaume  :  et  quicunques  fera  le  contraire  par  li  ne  par 
autres  ,  en  appert  ne  en  couvert,  il  sera  en  notre  plaine  voulenlé 
et  punis  si  griefment  que  ce  sera  exemple  à  touz  (4).  Et  touz 
leurs  biens  et  des  soustenteurs  pris  et  mis  en  nôtre  main  par 
noz  receveurs  des  leux  sanz  en  faire  délivrance  ne  récréance ,  jus- 
ques  à  tant  qu'il  aront  esté  sur  ce  adroit,  non-obstant  quelcon- 
ques privilèges,  usages,  ou  coustumes  de  quelconques  pais  à  ce 


(1)  C'est  le  conseil  d'état,  auquel  appartenaient  alors  les  réglemens  de  juges. 

(Is.) 

(■}.)  Où  r.atnreîlemfnt  elles  auroient  dû  être  jugées.  (Srr.) 

(3)  V.  notes  sur  l'or-j.  du  ?8  décembre  i355.  (Is.) 

(4)  V.  ci-dessus ,  l'ordon.  du  5  octobre  1061.  [Idem.) 


contraires  :  et  s'il  avoit  aucuns  seigneurs  soubz  qui  les  maî-fai- 
teurs  fussent  demourans,  et  les  seigneurs  ou  leur  officiers  fus- 
sent sommés  de  faire  cesser  te'z  mal-faiteurs  ,  et  ils  ne  le 
faisoient,  lesdiz  seigneurs  ou  leurs  officiers  seront  adjournez  à 
certain  et  compétent  jour  en  parlement,  par  le  premier  notre 
officier  ou  sergent  qui  sur  ce  sera  requis ,  sanz  autre  commission , 
pour  ester  à  droit  sur  ce,  si  comme  raison  donra. 

(9)  Item.  Que  dores-en-avant  toutes  les  execucions  qui  se- 
ront à  faire  tant  pour  le  fait  de  notre  délivrance,  comme  autres 
quelconques,  soient  faites  par  noz  sergenz  royaulz  ou  autres  or- 
dinaires du  pais,  et  non  par  autres  personnes  :  et  nous  mandons 
aus  commissaires  sur  ledit  fait  et  à  tous  autres  à  qui  il  appar- 
tendra ,  que  se  il  ont  ordenné  aucuns  députez  sur  ce  autres  que 
lesdiz  sergens,  il  les  rappellent  du  tout,  et  nous  dès-maintenant 
les  ostons  desdiz  offices  et  rappelions. 

(10)  Item.  Que  touz  les  juys  qui  demeurent  ou  demourront 
en  notre  royaume,  portent  sur  touz  leurs  vestemens  houces ,  et 
le  signe  tel  comme  ordené  a  esté  par  nous  à  Pieins,  sur  les- 
dictes  houces  par  dehors  et  en  tel  lieu  qu'il  puisse  être  veu  tout 
à  plain,  et  lesdiz  juys  congneus  tout  appertement  :  et  aussi  sur 
la  première  robe  qu'il  auront  vestu  dessoubz  la  houce,  soit  cote, 
sercot  ou  autre  veste  ment,  afin  que  quant  il  auront  devestu  la 
houce,  ils  soient  congneu  cornait  dit  est  :  et  ce  facent  sur  quon- 
ques  il  se  poent  meûaire  envers  nous;  c'est  assavoir  dedans  un 
mois  après  la  publication  de  ces  présentes  (1). 

(11)  Item.  Et  que  toutes  noz  autres  ordenances  faites  par 
nous,  et  celles  de  noz  prédécesseurs  par  nous  confermées  en 
notre  joyeux  advenement  (2),  à  la  revenue  de  notre  sacre  en  notre 
chambre  de  parlement,  soient  de  nouvel  (3)  criées  et  publiées 
solennelment  par  tout  noire  royaume,  et  tenuës  et  gardées 
dores-en-avant  sanz  enfraindre,  seîont  leur  forme  et  teneur: 


(1)  V.  ci-dessus  les  ordon.  de  mars  i36o,  décemb.  i362  et  20  oct.  i363.  (Is.) 

(2)  On  ne  trouve  point  d'ordon.  importante  du  Roi,  avant  celle  du  pénul- 
tième janvier  i35o,  postérieure  de  trois  mois  à  son  sacre,  qui  ne  contient  au- 
cune confirmation  des  ordonnances  des  Rois  ses  prédécesseurs*  La  Convention, 
par  un  décret  du  21  septembre  1792,  commença  son  existence  législative  par 
une  confirmation  semblable.  V .  préface,  tom.  ier  de  cette  Collection.  (Idem.) 

(3)  Avant  la  découverte  de  l'imprimerie,  il  était  nécessaire  de  publier  souvent 
les  lois,  comme  on  le  fait  encore  à  l'égard  des  ordon.  de  police  à  Paris;  autre- 
ment, elles  seraient  tombées  en  désuétude.  Voilà  pourquoi  on  trouve  tant 
de  vidimus  dans  les  anciennes  chartes.  (Idem.) 


ÎOO  JEAN. 

toutes  lesquelles  choses  dessusdictes  et  chas  ou  ne  d'icelles  ainsi 
par  nous  par  la  délibération  dessusdicte  ordenées. 

Nous  de  certaine  science ,  grâce  espécial ,  plaine  poissance  et 
auclorilé  royal,  voulons  et  commandons  estre  tenues  et  gar- 
dées entièrement  et  perpetuelmeirt  sanz  corrompre  ne  venir  à 
rencontre  dores-en-avant  en  aucune  manière , 

Si  mandons  et  commettons  par  ces  présentes  à  noz  amez  et 
feauîz  gens  de  notre  parlement,  au  prevost  de  Paris  et  à  louz 
les  autres  justiciers  et  officiers  quelconques  de  notre  royaume, 
ou  à  leurs  lieux-tenans  qui  ores  sont  et  pour  le  temps  à  venir 
seront,  et  à  chascun  d'eulx,  que  nôtre  présent  édit  ou  orde- 
nance  facent  tantost  crier  et  publier  soiennelment  en  notre 
parlement,  et  ailleurs  par  touz  les  lieux  notables  de  leurs  juri- 
dictions accoustumez  à  faire  criz,  et  toutes  les  choses  dessus- 
dictes et  chascunne  d'icelles,  facent  tenir  et  garder  en  la  fourme 
et  manière  que  dessus  est  dit  et  devisé,  et  tout  ce  qu'il  trouve- 
ront estre  fait,  attempté  ou  innové  au  contraire,  ilz  le  rappel- 
lent et  adnullent  ou  ramainent  et  remettent,  ou  facent  rappel- 
ler,  adnuller  ou  remettre  et  ramener  au  premier  et  deu  estât, 
seiont  l'ordenance  de  chacun  article  chi-dessus  escript,  et  des 
autres  ordenanees  dont  ces  présentes  font  mencion,  sanz  delay 
et  quelconques  autre  mandement  attendre. 

Et  que  ce  soit  ferme  chose  e^estable  à  touzjours,  nous  avons 
fait  mettre  notre  scel  à  ces  présentes  faites  et  données  à  Amiens, 
le  cinquième  jour  du  mois  de  décembre,  Tan  de  grâce  mil  trois 
cens  soixante  et  trois. 

Par  le  Roy  en  son  conseil. 

Lecta  et  publicata  in  caméra  parlamenti,  decimu-quintù  die 
decembris,  anno  sexagesimo-tertio. 

N°.  3.)/|.  —  Ordonnances  ou  Établissemens  (i)  du  Roi,  SWf  for- 
cira judiciaire ,  sur  lu  compétence  dit  parlement  et  la  pro- 
cédure, les  devoirs  des  avocats,  les  évocations ,  lettres 
d'éta  t ,  etc. 

ilesdin,  décembre  1 363.  (G.  L.  [II,  649.) 
SOMMAIRES. 

(s)  O un' introduira  au  par-    vent  y  être  jugées;  celles  dés 
lement  que  tes  causes  qui  doi-    pairs  de  France  prélats,  cha- 


(1)  V.  Nouv.  Rép.  V".  F.oles.  —  Le  président  Hcnrion  ,  autor.  jud. 
p.  67  et  7  a.  (ïs.) 


pitres,  religieux*  barons»  con- 
suls, échcvins,  communautés, 
ou  autres  qui  jouissent  de  ce 
droit,  soit  en  vertu  de  privi- 
iéges  à  eux  accordés ,  soit  par 
un  ancien  usage;  tes  causes 
du  domaine,  et  les  appels  du 
prévôt  de  Paris,  des  baillis 
et  sénéchaux,  et  des  autres 
juges  qui ressortissent  nuement 
au  parlement ,  à  moins  que  le 
Roi  ou  le  parlement  ne  juge  à 
propos  d'évoquer. 

(2)  Si  quelqu'un  appelle  de 
ta  sentence  d'un  arbitre,  ou 
d'amiable  compositeur,  au  ju- 
gement d'un  honnête  homme, 
il  ne  pourra  pas  porter  cet  ap- 
pel au  parlement. 

(3)  Lorsqu'on  voudra  intro- 
duire au  parlement  une  af- 
faire, avant  qu'elle  ait  été 
jugée  par  les  juges  qui  en  doi- 
vent connaître ,  te  parlement 
la  renverra  devant  ces  juges. 

(4)  Trois  jours  après  que 
les  rôles  des  sénéchaussées  et 
bailliages  seront  publiés,  le 
demandeur  ou  son  procureur, 
sera  obligé,  sous  peine  d'a- 
mende, de  montrer  son  ajour- 
nement au  défendeur  ou  à  son 
procureur,  ou  de  lui  en  don- 
ner copie,  s'il  la  demande  :  les 
huissiers  feront  trouver  à  cet 
effet  les  parties  à  la  porte  de  la 
chambre.  Si  le  demandeur  ne 
s'y  trouve  pas,  il  sera  obligé 
de  communiquer  son  ajourne- 
ment un  autre  jour;  mais  si 
le  dé  fendeur  n'a  pas  comparu, 
le  demandeur  ne  pourra  être 
obligé  de  le  lui  montrer. 

(5)  Si  ie  défendeur  demande 
un  délai  pour  consulter  eu 
pour  faire  faire  une  enquête , 
ou  pour  appeler  garant,  on 

5. 


11e  lui  donnera  qu'un  court 
délai. 

(6)  Si  le  demandeur  meurt 
pendant  l'instance,  son  héri- 
tier peut  la  reprendre.  Si  c'est 
te  défendeur,  V héritier  assi- 
gné aura  délai  pour  consulter 
et  voir  l'état  du  procès. 

(7)  Si  le  demandeur  ne  fait 
pas  assigner  au  prochain  par- 
lement, les  héritiers  du  défen- 
deur, et  que  ceux-ci  deman^ 
dent  congé,  prétendant  que  le 
demandeur  a  renoncé  à  sa  de- 
mande, te  demandeur  soute- 
nant qu'il  n'a  passçu  la  mort, 
la  cour  pourra  recevoir  son 
serment. 

(8)  Si  les  parties  ou  l'une 
d'elles  concluent  simplement 
à  ce  que  leur  adverse  soit  dé- 
boutée de  ses  conclusions ,  se 
réservant  la  faculté  de  propo- 
ser dans  ta  suite  d'autres  rai- 
sons, la  cour  t'obligera  à  pren- 
dre des  conclusions  pérernp- 
toires ,  à  moins  qu'elles  n'ap- 
puient de  titres  tes  conclusions 
préliminaires. 

(9)  Lorsque  la  cause  aura 
été  plaidée,  et  que  les  parties 
ne  s' accordant  pas  sur  les  faits 
auront  été  appointées,  tes  avo- 
cats rédigeront  par  écrit  les 
faits  positifs  et  défWsifs  de 
leurs  parties ,  et  ils  pourront 
raisonner  sur  les  causes  de  ces 
faits  et  sur  tes  conséquences 
qui  en  résultent,  se  reservant 
la  faculté  d'employer  dans  ta 
suite  des  moyens  de  droit.  Les 
avocats  signeront  les  écritures 
qu'ils  feront. 

(10)  On  procédera  sommai- 
rement dans  les  causes  des  bé- 
néfices; on  exposera  te  fait  tel 
qu'il  est;  on  no  mettra  rien 

1 1 


.1  E  \  N . 


dans  tes  écritures  de  super /lu. 

(11)  Les  appointemens  dont 
(es  parties  seront  convenues , 
seront  donnés  deux  jours  après 
à  un  notaire,  qui  en  dressera 
l'acte. 

(12)  Les  avocats  ne  seront 
entendus  que  deux  fois  dans 
ia  même  affaire;  s'ils  répè- 
tent dans  leurs  répliques  ce 
qu'ils  ont  déjà  dit,  ils  seront 
punis. 

(10)  Les  délais  pour  donner 
les  articles  ne  seront  que  de 
trois  jours,  à  moins  que  la 
cour  n'en  accorde  de  plus 
longs. 

(14)  Les  articles  donnés,  la 
cour  nommera  des  commis- 
saires devant  lesquels  les  par- 
ties articuleront  les  faits  dans 
le  terme  de  quinze  jours ,  le- 
quel ne  sera  prolongé  que  par 
la  pe  mission  de  la  cour. 

(15)  Les  commissaires  use- 
ront de  diligence  dans  les  en- 
quêtes. On  ne  recevra  plus  de 
procédures  feintes  à  ce  sujet. 

La  cour  fixera  un  temps 
pour  l'enquête ,  s'il  y  a  lieu 
de  renouveler  (a  commission. 

(16)  Si  après  que  les  com- 
missaires auront  été  donnés, 
une  des  parties  se  sert  de  lettres 
d'état ,  le  temps  accordé  pour 
faire  l'enquête  ne  courra 
point  à  son  préjudice. 

(17)  Les  lettres  d'état  ne  se- 
ront cependant  pas  admises 


indifféremment  ;  et  nonob- 
stant ces  lettres ,  les  commis- 
saires ne  laisseront  pas  de 
procéder  à  l'audition  des  té- 
moins, à  la  requête  de  la  par- 
tie contre  laquelle  on  aura  ob- 
tenu ces  lettres,  et  en  l'absence 
de  celle  qui  les  aura  obtenues; 
laquelle  cependant  pourra 
fournir,  à  la  fin  de  l'enquête, 
ses  reproches  contre  les  té- 
moins. 

(18)  Ceux  qui  se  serviront 
de  lettres  d'état  pour  empêcher 
ta  poursuite  d'une  de  leurs 
affaires,  ne  pourront  pas  pour- 
suivre les  autres,  si 'ce  n'est 
du  consentement  de  leurs  par- 
ties adverses. 

(19)  Les  réglemens  portés 
par  cette  ordonnance  n'au- 
ront point  lieu  dans  les  af- 
faires qui  regardent  te  Roi, 
où  son  procureur  est  seul  par- 
tie,  particulièrement  dans  les 
affaires  domaniales. 

(21)  Les  gens  du  parlement 
useront  de  diligence  pour  ter- 
miner les  affaires. 

(21)  L'ancien  style  de  la 
cour  sera  observé,  excepté 
dans  les  articles  auxquels  il  a 
été  dérogé  par  cette  ordon- 
nance. 

(22)  Les  nouveaux  régle- 
mens seront  observés  même 
dans  les  affaires  qui  sont  déjà 
pendantes  devant  le  parle- 
ment. 


Johann  es  Dei  gratia  Francorum  Rex  :  Ad  perpétuant  rei  me- 
moriam. 

Nonnullorum  fide  digna  relalione  multorumque  querimonia 
fréquenter  intelleximus ,  quod  licet  curia  nostra  parlamenti  sit 
et  esse  debeat  totius  justitie  regni  nostri  spéculum  verissimum 


et  origo,  ex  eaque  ce  te  ri  nosiri  judices  et  subdili  reeipere  de- 
beant  eluceseentis  justifie  documenta  ,  per  que  possint  liles 
summarie  dirimere ,  ipsarum  anfractus  tollere,  et  cunetis  ad 
eosdem  accedenlibus  solaiium  céleris  justitie  ministrare  :  alta- 
nien  obsianlibus  et  repugnanlibus  quibusdam  sliîis  et  observan- 
tiis  diutius  in  dicta  nostra  curia  retroactis  temporibus  observatis, 
qui  lune  pro  bono  et  securitate  justitie  fuerunt  introducli,  nunc 
vero  dilucide  tendere  dignoscuntur  ad  noxam,  barrisque  et  dila- 
tionibus  per  partes  ipsas  Htigantes  frequeniius  exquisitis,  cause 
in  dicta  nostra  curia  introduele  non  potuerunt  breviter  dirimi  , 
sed  sunt  et  fuerunt  citra,  ymo  contra  votum  judicanliuni,  in  ea 
proteîate  :  nonr.ulle  vero  earumdem  remanserunt  ommno  dé- 
serte; undc  sepius  contingit  iilum  qui  bonam  causacn  foverat ,  à 
jure  suo  cadere  ,  et  in  expensis  adversarii  comdempnavî  :  quod 
Deo  et  nobis  odibiie,  ceterisque  nostris  judicibus  ei  subditis  per- 
niciosum  exemplo  cernitur  et  dampnosuni. 

Volentes  igHnr  premissis,  ut  tenemui'j  adhibere  remedîum  , 
nostrosque  suhditos  per  justifie  tramiîeni.a  talibus  gravaminibus 
reievare ,  duxinius  circa  judiciarium  ordinem  et  stiîum  ac  obser- 
vantias  antiquas  dicte  nostre  curie,  saîubriter  providendum  :  et 
quia  propter  effrenatam  causarum  mJhiludinem,  que  de  faciii 
et  absque  deliberatione  congrua  J  sed  per  importunitatem  peten- 
tium  aut  aliter,  indebite  in  dicta  nostra  curia  fuerunt  introduele  , 
cause  que  jure  proprio  in  dicta  curia  debebant  agitari,  sunt  et 
fuerunt.  ut  experienlia  docuit ,  retardate  et  ad  fuîurum  tune 
parlamentum  remisse,  id  circo  obviandum  duximus  circa  intro- 
ductiones  causarum  in  dicta  nostra  curia  de  cetero  faciendas. 

(i)  In  primis  ordinamus  et  staiuimus,  quod  nulla  causa  de 
cetero  in  dicta  nostra  curia  introducatur,  nisi  sit  lalis  quod  jure 
suo  ibidem  debeat  agilari ,  sicut  sunt  cause  parium  Francie, 
nonnullorum  prelatorum,  capitulorum  ,  religiosorum ,  religio- 
sarum ,  baronum ,  consulum  ,  scabinorum  ,  communîtatum ,  sive 
aliquarum  personarum  quibus  bec  per  privilégia  aut  antiqnam 
consuetudinem  disgnoscuntur  pertinere  :  similiter  et  cause  pro- 
prietatisnostripatrimonii.  Cause  etiam  appelîationum  emissarum 
à  preposilo  Parisiensi,  senescallis  et  bailîivis  nostris  aut  aliis  ju- 
dicibus à  quibus  consuevit  sine  medio  ad  dictam  nostram  curiam 
nppellari  :  inbibentes  adjornamentum  in  causis  aliis  in  dicta  nos- 
tra curia  inlroducendis ,  preterquam  in  premissis,  concedi,  nisi 
ex  causa  justa  etiam  in  litteris  super  hoc  impetrandis,  inserla, 

M* 


r64  JEAN. 

nos  aut  curia  nostra  ad  inlroducendam  causam  aliquam  movere- 
niur  (1).  Si  vero  ad  nostram  curiam ,  omisso  medio,  contigerit 
appellari,  et  ex  parte  appeîlantis  adjornamentum  ad  causam  in 
nostra  curia  introducendam  petatur,  non  concedatur  adjorna- 
mentum; sed  causa  coram  judice  ad  quem  appellandum  erat, 
remittatur  fine  debito  terminanda.  Et  hoc  precipimus  per  gen- 
tes  requcstarum  hospitii  et  paiati  nostrorum,  diligentius  ob- 
servari. 

(2)  Si  quis  autem  à  dicto  aut  pronnnciatione  arbitrorum  (2) , 
arbitratorum  aut  amicabilîum  compositorum ,  ad  arbitrium  boni 
viri  duxerit  appellandum  ,  non  liceat  appellanti  dictam  curiam 
nostram  pro  viro  bono  eligere  ;  nisi  partes  aut  ipsarum  altéra  de 
jure  suo  inibi  debeant  liligare. 

(3)  Quod  si  per  importunitatem  aut  aliter  subrepticie,  aliquis 
adjornamentum  obtinuerit,  sive  sit  in  appellationis  aut  reclama- 
tionis  causa,  ad  nostram  curiam,  omisso  medio,  interjecte  ,  sive 
alia  causa  que  jure  suo  ad  nostram  non  debeat  curiam  ventilari, 
cognilo  de  subreptione  aut  potentis  importunitate  summarie  et 
de  piano,  audiendo  partem  quamlibet  semei  tantum  vel  bis,  si 
hoc  curie  videatur,  remittantur  per  nostram  curiam  ipse  partes 
ad  ordinarium  aut  omission  judicem,  coram  eo  processure  ut 
jus  erit  :  et  pars  impetrans  in  expensis  adversarii  condempnetur  ; 
nisi  curia  ipsa  viderit  ipsam  ab  expensis  ex  causa  jusla  rele- 
vandam. 

(4)  Et  ut  amputctur  dilatio  que  communiter  ex  parte  rei  pro 
\idendis  adjornamcntis  peti  aut  requiri  consuevit,  precipimus  et 
per  curiam  nostram  precipi  volumus  et  injungi  omnibus  actori- 
bus  aut  eorum  procuratoribus,  quod  ex  quo  publicatum  fuerit  ex- 
pedilionem  causarum  (3)  alicujus  prepositure,  baillivie,  comila- 
tus,  ducatus  aut  senescallie  fîeri  debere,  infra  triduum  aut  quam 
citius  fieri  poterit,  sine  fraude  ostendant  adjornamenta  sua  par- 
tibus  suis  adversis,  et  eorum  copiam  tradant ,  si  petita  fuerit, 


(1)  C'est  le  principe  de  levocation  dont  on  a  tant  abusé,  et  qui  n'existe  plus 
qu'au  cas  de  suspicion  légitime  et  de  sûreté  puhlique.  V .  ci-après  l'ordonn.  de 
Charles  V,  sur  une  évocation  ,  avec  les  notes.  (Is.) 

(2)  Le  premier  est  un  jugé  qui  rend  une  sentence  :  l'autre  est  un  ami  qui  fait 
un  accommodement,  dont  on  peut  cependant  appeiler  à  l'arbitrage  d'un  homme 
de  bien.  (Ducanrjc.) 

(?))  C'est  là  l'ordre  suivant  lequel  on  doit  plaider  les  appels  des  sentences 
des  bailKs  et  des  seneschaux.  (Sec.) 


aut  coUationem  cum  copia  partis  adverse,  si  habeat ,  fieri  pa- 
tianlur;  injungatque  curta  omnibus  et  singulis  hostiariis  parla- 
menti  ftosirï,  quod  ad  instantiam  actorum  aut  procuratorum 
suorum,  vocent  ad  hostium  camcrc  defensores  aut  eorum  pro- 
curatores,  visuros  adjornamenta  actorum  :  quod  si  aclor  presens, 
aut  ipsius  procurator  in  ejus  absentia,  in  premissis  negligens  ex- 
titerit,  condempnetur  in  emenda  quadraginta  solidorum  turo- 
nensium,  et  in  expensis  defensoris,  si  presens  fuerit,  pro  triduo 
antedicto  :  tenebitur  tamen  actor  aut  ejus  procurator  ilerum 
facere  ostentionem  adjornamenti  :  sed  si  defensor  aut  ejus  pro- 
curator in  videndo  adjornamcnto  negligens  fuerit  aut  rem  issus  , 
non  tenebitur  actor  adjornamentum  suum  ullerius  eidem  csten- 
dere  ;  sed  procedet  cum  eo  defensor,  ut  fuerit  ralionis. 

(5)  Actore  si  quidem  et  defensore  in  nostra  curia  judicialiter, 
aut  eorum  procuratoribus  constituas,  facta  ex  parte  actoris  petî- 
tione  sive  demenda  ,  si  defensor  diem  consilii  sive  advisamenti 
petierit,  si  talis  fuerit  causa  in  qua  dilatio  ad  veutam  (1)  lleben- 
dam  et  garandum  adducendum  cum  die  consilii  dari  debuerit , 
non  dentur  dilationes  animales,  ut  preteritis  temporibus  solebat 
lieri  ;  sed  cum  die  consilii  petita ,  in  eodem  parlamento  (2) ,  si 
possit  fieri ,  certadies  concedatur  ad  veutam  faciendam,  et  veaula 
facta  ad  garandum  adducendum;  quem  garandum,  si  quem  ha- 
bere  voluerit  ,«per  executorem  ad  veutam  faciendam  deputan- 
dum  ,  adjornari  facere  tenebitur;  alioquin  pro  ipso  adducendo  , 
dilatio  nulla  detur  :  et  si  garandum  quis  petierit  non  faciendo 
retenutam  de  causa  defendenda,  si  garandus  defensionem  cause 
in  se  non  assumeret,  volumus  quod  defensor  in  deffectu  garandi, 
ad  ipsius  cause  defensionem  admittatur,  si  velit. 

(6)  Nos  insuper  volentes  rébus  et  non  verbis  leges  imponi, 
decernimus  quod  si  actoris  persona  mutetur  pendente  judicio  , 
hères  aut  successor  ipsius  possit  in  causa  cum  parte  non  mutata 
procedere,  et  ad  procedendum  admittatur,  etiam  absque  eo  quod 
verbaliter  teneatur  dicere  arramenta  resumo  :  Si  vero  ex  parte 
defensoris  mutatio  persone  evenerit,  heresque  aut  successor  de- 


(1)  Il  s'agit  des  vûës  et  monstrées  qui  avoient  lieu,  lorsque  le  juge  faisoit 
une  descente  sur  les  lieux  ,  afin  de  connoistre  par  Iuy-même  ce  qui  estoit  l'objet 
du  procès.  V .  Glossaire  de  Laurîere.  (Sec.) 

(2)  On  ne  pouvoit,  suivant  l'ancien  slile  du  parlement,  prendre  un  adjour- 
nement  et  procéder  en  conséquence ,  dans  le  cours  d'un  même  parlem^n^ 
{Idem.) 


iGQ  JEAN. 

fensoris  ad  resumenda  arramcnta  adjornatus  ,  diem  appensa- 
iiienti  (1)  petierit,  et  propler  hoc  dilationem  requirat ,  non  sibi 
te  m  pus  animale  ad  habendum  appensamentum  trihuatur,  sed 
infra  ilkid  parlamentum  ad  quod  adjornatus  extilit,  si  possit  fieri, 
appensamenti  dies  assignetur  :  quo  pendente,  statuai  duntaxat  in 
quo  causa  erat  tempore  mortis  sui  predecessoris  ipsius  defenso- 
ris, actor  ostendere  tenebitur,  et  quem  statum  defensori  de- 
functo,  si  viveret,  actor  ostendere  tanturnmodo  teneretur,  cum 
hères  aut  successor  defensoris  possit  pendente  appensamento ,  si 
velit,  de  causa  sive  causis  sui  predecessoris  suiïicienter  instrui  ; 
advenienteque  die  appensamenti,  teneatur.  hères  aut  successor 
defensoris,  cause  ipsius  in  qua  appensamentum  habuit,  arra- 
menta  resumere  vel  deserere  ;  resurneique  tacite  in  ea  proce- 
dendo  ,  aut  verbo-tenus  resumendo ,  sicut  de  actore  superius  est 
expressum. 

(7)  Et  si  actor ,  defensore  mortuo  ,  heredes  aut  successores 
ipsius  defensoris  ad  tune  proximum  parlamentum  non  fecerit 
adjornari ,  et  propter  hoc  heredes  aut  successores  defensoris  pétè- 
rent et  obtinerent  in  proximo  parlamento  post  mortem  defensoris 
comparente,  sibi  dari  (2),  cujus  virtute  dicant  actorem  inler- 
ruptionem  processus  fecisse,  et  ipsum  à  causa  vel  instantia  ceci- 
disse  ,  cum  ipse  actor  sufîiciens  intervallum  habuerit  à  dicte 
mortis  tempore,  usque  ad  tune  proximum  parl^jnentum,  ad  fa- 
ciendum  heredes  adjornari;  actor  vero  asserat  se  mortem  defen- 
soris ignorare  ,  offerendo  se  super  hoc  prestare  juramentum  , 
volumus  quod  attenta  qualitate  persone  actoris,  vulgataque  fama 
mortis  defensoris,  curia  diclum  juramentum  admittat ,  vel  non 
admittatj  proût  sibi  videbiîur  :  quo  admisso,  heredes  aut  succes- 
sores defensoris,  si  adjornati  fuerint  ad  resumenda  vel  deserenda 
arramenta,  prout  superius  est  dictunt ,  curia  nostra  pçocedere 
faciat. 

(8)  Sublatis  igitur  diffugiis  et  diffîcultatibus ,  que  propter  ad- 
jornamenta  et  dilaliones  in  dicta  curia  peti  consuetas,  occasione- 
que  mutationis  personarum  aut  alias ,  solebant  processus  in  curia 
nostra  pendentes  multiplicité!'  prolongare  et  nonnumquam  pe- 


(1)  Du  temps  pour  consulter  et  pour  délibérer,  si  on  poursuivra  l'affaire  on 
non.  (Sec.) 

(2)  Il  y  a  dans  Joîy  sili  dari  congedium.  En  effet,  il  manque-là  un  mot,  et  il 
y  a  grande  apparence  que  c'est  celui-là.  (Idem.) 


i365.  167 
rimere,  ad  ulterîora  procedendo slaluimus  quod  si  contingent 
ambas  partes  aut  alteram  earumdem ,  concludere  ad  finein  quod 
pars  adversa  ad  proposita  vel  conclusa  per  eam  non  admittatur, 
volendo  in  hanc  s  tare  conclusîonem  ,  faciendo  retenutam  de 
procedendo  et  proponendo  ulterius  in  causa,  quod  ad  hoc  nulla- 
tenus  per  curiam  nostram  admittatur,  quin  tcncaîur  perempto- 
rie  concludere,  nisi  de  hiis  que  ad  illum  finem  proponit,  promp- 
tam  fidemfaciant  per  instrumenta  (1). 

(9)  Causa  vero  utrimque  placitata,  et  factis  negatis,  si  partes 
fuerint  apunctate  ad  tradenda  curie  facta  sua,  volumus  quod 
advocati  in  virn  juramenti  *ui,  in  scrij)tis  tantummodo  redisant 
et  curie  tradant  facla  positiva  et  deHensiva,  et  ea  que  replicando 
vel  duplicando ,  ex  intentione  parlium  (2)  noscuntur,  faciendo 
illationes  (3)  et  conclusiones  necessarias  :  Reservato  partibus  de 
tradendo  raliones  juris  coram  commissariis  in  cause  conclusione, 
si  ipsis  expediens  videatur  :  ac  ut  scientia  et  experientia  advoca- 
torum  curie  nostre  lucidius  appareat,  atque  ad  succinte,  bene 
et  sustentialiter  scribendum,  intentius  animentur,  volumus  quod 
advocati  qui  scripturas  fecerint,  in  fine  scripturarum  sub  proprio 
nomine  et  cognomine  se  subscribant  (4). 

(10)  In  causis  beneficialibus  in  puria  nostra  intantatis  ratione 
collationum  ex  causa  regalie  aut  alias  jure  nostro  per  nos  facta- 
rum  seu  etiam  faciendarum  ,  procedatur  velo  levato ,  summarie 
et  de  piano,  proponendo  verum  factum  sine  palliamentis  aut 
rationibus  frivolis  et  non  necessariis  :  quod  etiam  servetur  in 
scribendo,  si  partes  ad  scribendum  fuerint  apunctate  :  et  quo- 
tiens  partes  debent  ex  precepto  curie  rationes  juris  et  facta  tra- 
dere  in  scriptis  per  modum  memorie,  nihil  superfluum  tradant, 
ne.c  in  scribendo  idem  bis  répétant,  et  hoc  injungatur  advocaîis 
et  procuratoribus  in  vim  prestiti  juramenti. 


(1)  En  Cour  souveraine,  il  faut  conclure  à  toutes  fins.  La  Cour  de  cassation, 
dans  l'affaire  Berton ,  a  exigé  que  l'on  procédât  et  sur  l'inscription  de  faux ,  et 
sur  les  moyens  de  cassation.  Arrêt  du  3  octobre  1822.  (Is.) 

(2)  Je  crois  que  cela  peut  signifier,  que  les  advocats  pourront  non  seulement 
rendre  compte  des  faits,  mais  encore  expliquer  quel  a  été  le  motif  et  l'inten- 
tion des  parties,  lorsqu'elles  ont  fait  certaines  choses.  (Sec.) 

(3)  Ce  mot  peut  venir  d'infero  pris  dans  le  sens  où  il  signifie,  tirer  une 
conséquence  d'une  chose,  en  conclure,  etc.  d'où  on  a  fait  le  mot  français  inférer, 
lllalio  peut  donc  signifier  icy,  une  conséquence  tirée  d'un  fait.  [Idem.) 

(4)  Alors  l'instruction  des  procès  se  faisait  par  écrit,  (ts.j 


1Û6  JEAN. 

(i  1)  Àpuncluamenla  vero  per  partes  accordanda  aut  aliter  per 
ccdulas  tradenda  ,  à  partibus  vel  corum  procuratoribus  infra 
biduum  vel  triduuni  tradentur  in  scriptis  notario  cui  littera  in- 
juncta  fuerit  facienda  :  et  hoe  injungatur  procuratori  sub  pena 
prestiti  juramenii  (i). 

(12)  Nullus  advocatus  admittatur  sive  ex  parte  actoris  sive  ex 
parle  delensoris,  ad  placitandum  aut  aliquid  proponendum  ultra 
bis  duntaxat,  juxta  antiquum  stilum  (2)  :  et  advocatis  curie  nos- 
tre  firmiter  iujungatur,  quod  replicando  vel  dupplicando 9  à  rc- 
petitiônibus  prius  propositoruni  vel  dictorum  abslineant,  nec  ea 
que  iii  primis  proposais  dixerînt,  refricent,  nisi  prout  fuerit  ne- 
eesse;  et  quod  in  faetis  proponendis  breviores,  prout  potuerint, 
existant,  intimando  eisdem  quod  si  fecerint  contrarium,  graviter 
punîentur. 

(13)  Volumus  insuper  quod  dilatio  de  tradendis  articulis  infra 
très  dies  ab  antiquo  concessa,  firmiter  observetur;  nisi  curia  lon- 
giorern  dilationem  concesserit,  et  ex  causa. 

(14)  Articulis  igitur  traditis,  dentur  per  curiam  commissarii 
ad  eoncordandos  articulos  sine  sumptu  (3).  Teneantur  insuper 
partes  ipse  infra  quindenam  articulos  concordare,  née  poterunt 
datum  terminum  autoritate  sua  absque  iicentia  curie,  ulterius 
protelare. 

Concordatis  articulis,  deniur  commissarii  pro  veritate  super 
iactis  partium  inquirenda  :  et  si  ambe  partes  vel  earum  altéra  , 
commissarium  vel  commissarios  curn  adjuncto  de  partibus  (4) 


(1)  Yoicy  comment  ces  mois  se  lisent  dans  le  stile  du  parlement,  fars  3a,  lit. 
i5,  §  i°,  p.  5oj,  col.  î.  (Œuvres  de  du  Moulin,  tom.  2,  édit.  de  1681.)  Affunc- 
iuamenta  vero  fer  fartes  concordanda,  aut  alias  fer  schedulas  tradenda ,  à 
fartibus  vel  eorum  frocuratoribus  infra  biduum  vei  triduum  tradantur  in 
scriptis  notario  cui  fuerit  injuncta  littera  facienda  :  et  hoc  injungitur  frocu- 
ratoribus sub  fœna  frœstiti  juramenti.  (Sec.) 

(2)  Cet  usage  est  encore  pratiqué;  mais  à  la  Cour  de  cassation,  on  n'accorde 
jamais  de  réplique  en  aucune  matière.  (Is.) 

(5)  Il  paroist  par  l'article  suivant,  que  ces  mots  signifient,  que  les  parties 
poseront  e  t  articuleront  les  laits  desquels  ils  demandent  à  faire  preuve.  (Sec.) 

(4)  Voicy  comment  je  conjecture  que  l'on  peut  entendre  ces  mots  qui  ne  pré- 
sentent pas  un  sens  bien  clair.  Il  est  dit  dans  l'art.  i2de  l'ordon.  de  mars  i356,  que 
les  enquestes  seront  commises,  si  les  parties  le  requièrent,  à  bonnes  personnes 
des  pays  dont  les  parties  seront  :  et  ou  cas  que  l'une  des  fartics  vauldroit  avoir 
commissaires  du  fay s,  et  l'autre  da  farlement ,  nous  voulons  et  ordonnons  que 
ta  commission  s'adresse  à  un  des  conseillers  dudil  farlement ,  tel  comme  la 


1-363.  163 
petierint,  eiscîem  concedatur  :  qui  parlamenlo  sedente  et  non 
sedente,  procedere  poterunt  ad  inqu%stam  super  factis  parlium 
iaeicndam. 

(15)  Postquam  dati  fuerint  commissarii  ad  inquirendum  veri- 
talem  super  factis  partium,  diligentiam  faciant  partes  cum  suis 
commissariis  infra  tempus  debitum,  née  de  ceiero  ficte  diligen- 
tie  (1)  recipiantur,  nec  commissiones  ultra  duo  parlamenta;  vel 
ex  causa,  ultra  tertium  parlamentuin  renoventur;  nisi  per  cu- 
riam  steterit  quominus  in  inquesta  procedatur  :  veluti  si  post 
primani  diligentiam,  altéra  partium  petat  inquestam  ad  finem 
debitum  recipi,  et  super  fine  debito  partes  apunctate  fuerint  in 
arresto,  quo  pendenle  tempus  partibus  non  currat. 

Volumus  tamen  quod  curia  in  diclo  arresto  reddendo,  parti- 
bus tempus  pretigat  ad  perficiendam  inquestam,  in  casu  quo 
commissio  fuerit  renovanda. 

(16)  Si  vero  commissariis  datis,  contigerit  alleram  partium 
uti  literis  status,  tempus  non  currat  parti  ipsas  producenti,  ad 
diligentias  faciendas(2). 

(17)  Nolumus  tamen  literaÇ  status  indifferenter  admitti ,  sed 
eis  non -obstantibus,  volumus  in  causis  procedi  et  per  commis- 
sarios  testes  recipi  et  examinari  ad  instantiam  partis  contra 
quam  status  producetur  ;  non-obstante  absentia  partis  literas 
status  producentis  :  salvis  eidem  nominibus  (3)  et  reprobationi- 
bus  testium,  si  tradere  voluerit  in  fine  inqueste. 

^18)  Utentibus  autem  literis  status  in  aliqua  causarum  suarum, 
interdicimus  in  aliis  causis  suis  aut  earum  aliqua,  invitis  suis 


Cour  ordonnera ,  adjoint  avec  luy  un  prud'homme  du  pays  de  l'autre  partie. 
Je  crois  que  nostre  article  renouvelle  cette  disposition ,  et  qu'il  signifie ,  que  si 
les  parties  demandent  qu'on  joigne  aux  commissaires  de  la  Cour,  une  personne 
de  leur  pays,  on  le  leur  accordera.  (Sec.) 

(1)  Ce  sont  apparemment  les  procédures  par  lesquelles  il  paroissoil  qu'on 
avoit  fait  des  diligences  pour  procéder  à  l'enqueste ,  quoyque  réellement  on 
n'en  eust  pas  fait.  (Idem.) 

(2)  Fontanon  a  adjousté  des  mots  au  texte  de  ces  articles,  il  en  a  retranclié 
d'essentiels ,  il  y  en  a  quelques-uns  qu'il  a  mal  lus  dans  l'original,  comme 
reprobabiiibus ,  au  lieu  de  reprobationibus ;  et  apparemment  par  la  faute  de 
l'imprimeur,  il  y  a  un  non  de  supprimé  ,  qui  change  entièrement  le  sens  de 
l'article.  (Idem.) 

(3)  C'est-à-dire,  apparemment,  les  noms  des  témoins  qu'il  voudra  récuser. 
(Idem.) 


adversariis,  placilare  ;  et  de  cetero  de  literis  slalus  illam  clausu- 
latn  adimi  volumus,  qua  solitum  erat  concedi,  quod  si  impe- 
trans  in  aliqua  causarum  suarum  placitare  vellet,  ad  hoc  etiam 
absque  gratia,  admilteretur. 

(19)  Présentes  autem  ordinationes  ad  causas  nostras  quaspro- 
curator  noster  solus  prosequitur,  potissime  patrimonium  sive 
nostrum  domanium  coneernentes ,  volumus  non  extendi. 

(20)  Gentes  nostre  que  nostrum  tenent  aut  tenebunt  parla- 
mentum ,  diligentes  existant  in  consulendis  et  proferendis  arrestis 
et  causarum  expedilionibus  :  sicque  poterit  subditis  nostris  sola- 
tium  justitie  celeriter  ministrare. 

(21)  In  céleris  autem  prêter  quam  in  premissis ,  stilis  antiquus 
et  ordinationes  curie  non  mutentur;  sed  eas  volumus  fn  miter 
observari. 

(22)  Présentes  autem  ordinationes  non  solum  ad  causas  de 
novo  in  nostra  curia  introducendas ,  sed  etiam  ad  jam  pendentes 
extendi  volumus  et  jubemus. 

Quod  ut  perpétue  firmitatis  robur  obtineat,  présentes  literas 
fecimus  sigilli  nostri  apensione  memiri. 

Datum  apud  Hisdinum,  anno  Domini  millesimo  trecenlesimo 
sexagesimo- tertio,  mense  decembris. 

Per  regem. 


N°.  355.  —  Sauf-conduit  donné  au  Roi  Jean^pour  passer  en 

A  ngicterre. 

Westminster,  10  décembre  i363.  (Rymëer,  III ,  2e  part.,  p.  84,  3e  édit. , 
in-fol.,  1740.) 

Rex  universis  et  singulis  admirallis,  vice  comitibus  ,  majori- 
bus,  custodibus  portuum  et  paragiorum,  ballivis,  ministris, 
et  aliis  fidelibus  suis,  ad  quos  etc.  salutem. 

Sciatis  quod,  cùm,  ma gni ficus  princeps ,  Johajsnes  Rex  Fran- 
cise illustris,  frater  noster  carissimus  ad  nos,  in  regnum  nos- 
trum Angliae,  sifc  venturus, 

Nos  (volentes  securitati  ejusdem  fratris  nostri  providere)  sus- 
cepimus  ipsum  fratrem  nostrum,  veniendo,  cum  ducentibus 
equitibus  et  eorum  famulis,  in  dictum  regnum  nostrum,  ibi- 
dem morando,  et  exinde  ad  partes  Francise  redeundo  (1),  ac 


(1)  Les  historiens  ont  cherché  à  accréditer  l'opinion  que  Jean  était  retourné 


i363.  171 
hcrncsia,  pecuniam,  res,  et  bona  sua  quaecumque,  in  sal- 
vum  et  secuium  conductum  nostrum,  ac  in  protectionem  et 
defensionem  nostram  specialem  ; 

Et  ideô  vobis  masdamus,  fîrmiter  injungentes,  quod  eidem 
fratri  nostro ,  vel  equitibus,  aat  famulis  suis  praedictis,  in  per- 
sonis,  equis,  hernesiis,  pecunia,  rébus,  aut  bonis  suis  prae- 
dictis non  infaratis,  seu,  quantum  in  vobis  est,  ab  aliis  inferri 
permittatis  injuriam,  molestiam,  dampnum,  violentiam,  in- 
pedimentum  aliquod ,  seu  gravamen  ;  sed  ipsos  benignè  et  fa- 
vorabiliter  pertractantes ,  sibi  salvum  et  securum  conductum 
quotiens  et  quando  super  hoc  ex  parte  sua  fueritis  requisiti , 
suis  sumptibus  habere  faciatis; 

Et,  si  quid  eis  foris  factum  vel  injuriatum  fuerit,  id  eis,  sine 
dilatione,  débité  corrigi  et  reformari  faciatis. 

In  cujus  etc.  usque  ad  festum  Pentecostes,  proximo  futurum, 
duraturus. 

Teste  rege  apud  Wert-monasterium  decimo  die  decenibris. 
Per  ipsum  regem. 

Et  mémorandum  quod  ista  commissio  renovata  fuit  post  mo- 
dùm,  sub  eadem  data,  usque  ad  festum  Paschae  (1),  proximo 
futurum,  duratura. 

Per  brève  de  privato  sigillo. 


en  Angleterre  pour  y  remplacer  en  otage  un  de  ses  fils ,  qui  s'était  échappé 
secrètement,  quoiqu'il  y  lut  retenu  en  exécution  du  traité  de  Bretigny;  mais 
la  clause  de  sauf- conduit  prouve  que  le  Roi  Jean  se  réservait  le  droit  de 
retour,  et  son  cortège  nombreux  qu'il  voyageait  en  Roi,  et  non  en  captif.  — 
Est-ce  donc  par  l'effet  d'une  autre  passion,  qu'il  est  retourné  en  Angleterre? 
nous  l'ignorons.  Ce  prince  a  toujours  agi  avec  beaucoup  d'inconséquence  (Is.) 

(1)  Pasques  u'est-il  pas  avant  la  Pentecôte?  Dans  ce  cas,  le  Roi  Jean  serait 
donc  mort  après  l'expiration  du  délai  fixé  par  le  second  sauf-conduit.  Est-ce  un 
manque  de  foi  de  la  part  du  Roi  d'Angleterre,  qui  aurait  donné  un  chagrin 
mortel  au  Roi  Jean,  et  l'aurait  fait  périr  huit  jours  après,  ou  bien  doit-on 
entendre  le  mémorandum  de  la  fête  de  Pasque  1 365  ?  C'est  aux  lecteurs  à  le  dé- 
cider. (Idem.) 


J  7  l 


3  V.  A  N. 


N".  556.  —  OftDONNAiscE  é/w  iioi  portanfrùjlcment  sur  te 
de  /et  fetâfle  c/e  Paris,  par  les  gens  de  métier  (i). 

Paris,  6  mars  i363.  (C.  L.  III,  668.) 

Jehan  par  la  grâce  de  Dieu  Roy  de  France  : 

Savoir  faisons  à  tous  presens  et  à  venir,  que  comme  ja  pieça 
par  nos  prédécesseurs  Pvoys  de  France,  et  de  si  long-temps  qu'il 
n'est  mémoire  du  contraire,  pour  la  garde  et  seurté  tant  de  nostre 
bonne  ville  de  Paris  ,  des  saintes  reliques  de  nostre  chappelle  , 
des  corps  et  personnes  desdiz  prédécesseurs,  des  prisonniers  es- 
tans  en  nostre  Chastelet  de  Paris,  comme  des  personnes  et  corps 
des  marchans,  gens  de  mestiers,  biens  et  marchandises  d*iceïïe 
ville,  afïin  de  pourveoir  et  remédier  aux  perilz,  inconvenicns  et 
mauz  qui  toutes  les  nuiz  povoient  ou  pourraient  seurvenir  en  la- 
dite ville ,  tant  par  fortune  de  feu  qui  d'avenlure  ou  autrement, 
se  povoit  prendre  ou  estre  boutez  par  aucuns  mal-faitleurs  ,  en 
aucune  partie  dicelîe  ville,  des  roberies,  murtres  et  larrecins,  ef- 
forcemens  et  ravissemens  de  femmes,  comme  des  hostes  et  hos- 
tesses  qui  de  nuit  vuidoient  leurs  maisons  et  hostelz  qu'ils  le- 
noient  à  loùiers ,  pour  defrauder  leurs  hostes,  et  autrement  en 
plusieurs  et  diverses  manières  ,  feust  et  eust  esté  ordonné  par 
grant  et  meure  deliberacion  de  conseil,  certain  guet  estre  fait  en 
icelle  ville ,  de  par  chacune  nuiz  ,  par  les  gens  de  certains  mes- 
tiers de  ladite  ville,  qui  de  se  faire  se  chargèrent  et  furent  char- 
giez, li  un  mestiers  après  Pautre,  et  le  faisoit  chacun  mestier  en 
troiz  sepmaines  une  foiz;  en  telle  manière  que  s'il  en  deffailloit 
un,  les  clercs  du  guet  en  mettoient  un  autre  aux  deepens  du 
défaillant  :  et  oultre  pour  plus  grant  garde  et  seureté  avoir  et 
estre  en  ycelle  ville,  fu  par  nosdiz  prédécesseurs  ordonné  à  leurs 
gages  et  despens,  oultre  et  par-dessus  ledit  guet  desdiz  mestiers, 
chacune  nuit  estre  fait  en  ycelle  ville,  certain  guet  durant  toute 
la  nuit,  de  vingt  sergens  à  cheval,  et  vingt  et  six  sergens  de  pié, 
tous  armés  en  la  compagnie  d'un  chevalier  dit  le  chevalier  du 
guet,  gouverneur  et  meneur  d'iceulz  sergens,  lequel  chevalier 
prenoit  dix  soulz  parisis  de  gaiges  par  jour,  et  vingt  livres  parisis 


(i)  La  composition  de  cette  garde  avait  beaucoup  d'analogie  avec  la  garde 
municipale  ou  nationale  d'aujourd'hui.  — Le  mode  de  convocation ,  le  service 
de  nuit ,  les  remplacomens ,  les  excuses  légitimes,  tout  cela  est  de  même  qu'à 
présent.  (Is."1 


i~63.  i?5 
par  an  pour  mauteaulz  ;  lesdiz  sergens  à  cheval  chacun  deux 
soulz,  et  lesdiz  sergens  de  pié  chacun  douze  deniers  pari  sis  :  pour 
lesquelsqucs  recevoir,  escripre  et  enregistrer,  furent  et  estoient 
par  nosdiz  prédécesseurs  ordonnez,  commiz ,  jurez  et  sermenlez 
deux  clercs  appeliez  clercs  du  guet  prenans  gages  chacun  de 
douze  deniers  pârisis  par  jour  :  lesquieulz  clercs  dévoient  et  es- 
toient tenuz  de  faire  pour  le  fait  et  ordonnance  dudit  guet ,  les 
choses  qui  s'ensuivent  et  par  la  manière  cy-dessouz  esclarcie. 

Hz  estoient  tenus  de  envoier  dire  et  faire  savoir  chacun  jour, 
dedens  heure  compétent,  aux  gens  du  mestier  ou  mestiers 
qui  pour  la  nuit  dévoient  le  guet,  que  ilz  feussent  au  guet 
en  leurs  personnes  ou  envoiassent  pour  eulz  :  et  ce  fait,  es- 
toient tenus  chacune  nuit,  avant  heure  de  carrefeu  et  de  guet 
livrer  (1),  d'eslre  en  certain  lieu  et  place  en  nostre  chasteîlet  : 
pardevant  lesquelz  venoient  et  esloient  tenus  de  venir  tant  les 
gens  des  mestiers  qui  pour  la  nuit  dévoient  faire  ledit  guet, 
comme  lesdiz  chevalier,  sergens  de  cheval  et  de  pié  ;  les  noms 
de  tous  lesquelz  iîz  enregistroient  et  estoient  tenus  de  enregistrer: 
et  quiconque  deffailloit ,  quant  aux  gens  de  mestiers  ,  iceulz 
clers  metoient  un  autre  en  lieu  du  deiTaillant  et  à  ses  despens  , 
dont  tenu  lui  estoit  de  faire  le  lendemain  satisfaction  le  dcfl'ail- 
lant  (2).  Et  n'en  estoit  aucun  excusez,  puis  que  semons  eust  esté 
de  venir  audit  guet,  se  ainsi  n'estoit  que  la  femme  d'icellui 
geust  d'enfant  (3)  ou  qu'il  feust  saigniez  en  icellui  jour,  ou  hors 
de  la  ville  en  sa  marchandise  ou  autrement ,  ou  que  il  eust  passé 
soixante  ans  d'aage  (4)  ;  esquels  cas  un  chacun  estoit  tenus  de 
le  faire  savoir  pardevers  lesdiz  clers,  ou  se  ce  non  ,  point  n'estoit 
quilles  dudit  guet;  et  quant  auxdiz  chevalier,  sergens  de  cheval 
et  de  pié,  quiconque  d'eulz  deffailloit,  il  perdoit  les  gaigos  de  la 
nuit  dont  deffaillans  estoit ,  et  ledit  enregistrement  fait  par  la 
manière  que  dit  est,  lesdiz  clers  ordonnoient  et  envoioient  les- 
dites  gens  de  mestiers  par  la  ville  pour  la  garde  d'icelle,  es  lieux, 
-par  le  nombre  et  manière  que  s'ensuit. 


(1)  Avant  que  le  guet  partit  pour  se  rendre  aux  postes  qui  lui  estoient  assi- 
gnez. (Sec.) 

(2)  La  loi  du  i/\  octobre  1791  admet  Iey  taxes  de  remplacement.  On  le  tolère 
aujourd'hui.  (Is.) 

(5)  Plus  bas  il  y  a,  gist  d'enfant  ;  c'est-à-dire,  est  en  couche.  (Sec.) 
(4)  Ce  principe  est  encore  admis  dans  la  garde-hatÎQnaie.  Ord.  du  17  juillet 
x8i6.  (Is.) 


]  7  |  JF.A  N. 

Six  sur  les  carreaux  oultre  le  guischet  de  uo  si  redit  Chas- 
telîet ,  pour  la  garde  des  prisonniers  estans  en  ycellui,  alïin 
que  nul  ne  s'en  peust  aler  ne  eschapper  par  les  huis;  six  en 
la  rue  à  la  Pierre  dudit  Chastellet ,  qui  toutes  nuit  estoient 
tenus  de  aler  et  venir  entour  ledit  Chastellet  ,  afin  que  nul 
prisonnier  ne  peut  descendre  par  cordes  ne  autrement,  ne 
aucun  ne  lui  peust  donner  confort  ne  aide  ,  qu'il  ne  feust  ap- 
perceuz;  six  en  la  court  de  nostre  palais  aîans  et  venans  toute 
nuit  par  icelle  ,  tant  pour  la  garde  desdites  saintes  reliques  com- 
me du  lieu;  six  en  la  cité  devant  l'ostel  des  Fauxilles  assez  près 
de  la  Magdalaine;  six  en  la  place  aux  Chas  ;  six  devant  la  fon- 
taine des  Sains  innocens  ;  six  sous  les  piiliers  en  Grève  ,  et  six  à 
la  porte  Baudoier  devant  l'ostel  des  Chappellcz.  et  le  demourant, 
se  demourant  y  a  voit,  par  autres  carrefours,  ou  plus  proufitabie 
sambloit  auxdiz  clers  :  tous  lesquels  mestiers  ainsi  ordonnez  et 
mis,  comme  dit  est,  se  tenoient  et  estoient  tenus  de  tenir  toute 
la  nuit  jusques  au  jour  et  guette  dudit  Chastellet  cornant,  faisans 
garde  et  guet  esdiz  lieux,  armés  de  telz  armes  qu'îlz  povoient 
avoir  :  et  ledit  guet  de  cheval  et  de  pié,  ledit  chevalier  eulz  me- 
nans  et  conduisans,  dès-lors  que  carrefeu  esîoit  sonnez,  estoient 
tenus  de  euîx  partir  dudit  Chastellet,  chevaulcher  et  aler  toute 
la  nuit  et  jusques  au  jour  et  heure  de  guette  cornant,  comme 
dit  est,  par  toutes  les  parties  de  ladite  ville,  visitans  et  confortans 
lesdiz  gués,  et  savoir  leur  estât ,  et  se  riens  leur  estoit  advenu  ou 
avoient  eu  riens  a  faire  :  et  se  lesdiz  sergens  de  cheval  trou  voient 
faulte  esdiz  guez  des  mestiers;  c'est  assavoir  que  les  aucuns  s'en 
feussent  alez  coucher,  ou  en  leurs  besoignes,  il  mettoient  le  de- 
mourant en  prison  (1)  oudit  Chastellet,  afîin  que  par  le  prevost 
de  Paris  feust  fçeu  pourquoy  les  defFaillans  s'en  estoient  partis, 
et  que  par  lui  en  feussent  punis,  si  comme  le  cas  le  requerroit. 
Lequel  guet  depuiz  le  temps  que  ordonné  fu  par  la  manière  des- 
sus esclarcie,  a  tousjours  depuis  eslé  fait,  gardé  et  continué,  et 
jusques  à  naguaires  que  par  la  faulte,  mauvaistié  et  desloiallé  de 
Pierre  Gros-Parmi  et  Guillaume  Poivre  qui  dernièrement  ont  esté 
clers  dudit  guet,  et  aucuns  autres  qui  devant  eulz  ont  esté,  qui  au 
desceu  de  nous  et  sans  nostre  congié  et  licence ,  de  tous  ceulz  qui 
ont  deu  lesdiz  gués  de  mestiers,  ont  prins  grans  finances,  et 


(i)  L'ord.  du»  17  juillet  1816  permet  de  prononcer  huit  jours  d'arrCt  ou  trois 
jours  de  détention.  (Is.) 


i3G3.  175 
ycelles  ou  la  plus  grant  partie  tournées  et  appliquées  à  leur 
proufit,  et  aucune  petite  partie  attribuoient  à  nous,  et  par  ce 
n'ont  esté  par  certain  temps  aucuns  gués  de  mestiers  assiz  ne  faiz 
en  ladite  ville,  ne  aussi  par  nostredit  guet  de  cheval  et  de  pié  n'a 
esté  fait  leur  devoir,  ne  les  defaultes  par  lesdiz  cîers  rapportées 
comme  faire  le  dévoient  :  dont  plusieurs  maulz  et  inconveniens 
s'en  sont  ensivis  ,  tant  par  prisonniers  qui  sont  eschappez  de 
nostredit  Chastelet,  comme  roberies  et  autres  maléfices,  et  plus 
pourroient  encore  ensuire  ou  temps  à  venir,  se  par  nous  n'y 
estoit  mis  brief  remède. 

Pourquoy  nous  qui  tousjours  jusques  à  ore,  avons  espéré  et 
cuidie  ledit  guet  estre  fait  et  gardé  par  la  manière  dessus  esclar- 
cie,  et  anciennement  par  nosdiz  prédécesseurs  ordonné,  tenu  et 
gardé,  voulans  sur  ce  remédier,  affin  de  remettre  ledit  guet  à  son 
premier  estât  pour  le  proufit  de  la  chose  publique,  par  grant  et 
meure  deliberacion  de  nostre  conseil,  avons  pourveu  et  Ordonné 
par  la  manière  qui  s'ensuit. 

(1)  Premièrement.  Nous  avons  privé  et  privons  dès-mainte- 
nant à  tousjours,  lesdiz  clers  dudit  office  de  elergie  de  guet,  pour 
leurs  démérites,  et  en  lieu  d'euîz  et  pour  eulz  faire  et  exercer  ledit 
office,  avons  ordonné  que  de  par  nous  aura  audit  office  de  elergie 
de  guet,  des-ores-en-avant ,  nottaires  dudit  Chastellet.  Et  pour 
ce  que  Pierre  Gillcbert  et  Pierre  de  Saint  Orner  nottaires,  nous 
ont  esté  tesmoingnez  bons  et  convenables  personnes  ad  ce  souffi- 
sans,  preudommes  et  îoiaulz,  nous  leur  avons  donné  l'office  et 
les  gages  de  douze  deniers  par  jour  pour  un  chacun  ,  oudit  office 
de  elergie  de  guet  appartenant,  senz  ce  que  ce  leur  porte  préjudice 
aucun  en  leursdiz  offices  de  notaire  :  parmi  ce  toutes-voies  qu'ilz 
sont  tenus  de  jurer  et  jureront  ès  mains  de  nostredit  prevost  et 
chevalier  du  guet,  faire  et  exercer  bien  et  loiaîment  de  leur  po- 
voir,  ledit  office  de  elergie  du  guet,  par  la  manière  et  selon  ce  que 
cy-après  s'ensuit. 

Iceulz  clers  sont  tenus  d'un  chacun  jour,  faire  savoir  de 
heure  compétent,  au  mestier  ou  mestiers  qui  pour  la  nuf  t  de- 
vront guet,  qu'il  soient  audit  guet,  et  nulz  de  mestier  qui  doie 
guet,  ne  sera  tenuz  de  aler  au  guet,  se  il  a  passé  soixante  ans 
d'aage  ;  se  sa  femme  gist  d'enfant;  ne  nulz  qui  pour  la  journée 
qu'il  devra  le  guet,  sera  sangniez,  ou  qui  sera  hors  de  la  ville 
pour  ses  nécessitez,  on  sera  faisant  guet  sur  les  murs  de  la  ville, 
ou  essonnez  de  maladie;  maiz  sera  tenus,  se  semons  est  au  guet? 


'7>  JEAN. 

de  ce  faire  savoir  auxdiz  clers  à  ladite  heure  de  queuvre-feti  ou 
avant  4  ou  autrement  ne  sera  point  quittes. 

(2)  Item.  Que  iceulz  clers  seront  tenus  chacune  nuit,  de  estre 
en  Chastellet  à  heure  ordonnée  ,  de  recevoir  guet;  c'est  assavoir, 
avant  queuvre-feu,  et  plustost  en  Y  ver  que  en  esté.  Et  là  auront 
et  tendront  chacun  un  grant  papier  esquelz  ilz  enregisterront  ; 
c'est  assavoir  en  l'un,  les  noms  et  seurnoms  des  gens  des  mestiers 
qui  pour  la  nuit  seront  tenus  au  guet  faire ,  et  en  l'autre,  lesdiz 
chevalier  ou  son  lieutenant  et  les  sergens  de  cheval  et  de  pié  :  et 
ce  fait  asserront,  mettront  et  envoieront  ledit  guet  des  gens  de 
mestier  ès  lieux  ,  par  le  nombre  et  en  la  manière  cy-dessoubz 
esclarcie,  et  selon  l'ordonnance  de  nostredit  chevalier  ou  son 
lieutenant,  en  tant  comme  il  touche  lesdiz  sergens  de  cheval  et  de 
pié  :  et  se  aucuns  en  y  a  defaillans,  supposé  qu'ils  feussent  esson- 
nez  d'un  des  six  poins  dessus  touchiez,  se  savoir  ne  l'ont  fait  de 
heure  pardevers  lesdiz  clers ,  si  comme  dit  est ,  iceulz  clers  seront 
tenus  de  y  en  mettre  un  en  lieu  de  deffaillant  :  et  lendemain  se- 
ront levez  sur  le  deffaillant,  douze  deniers  qui  seront  baillez  à 
cellui  qui  pour  lui  aura  veillé  (1)  :  et  ne  seront  tenus  lesdites 
gens  de  mestier  de  partir  de  leurditguet,  jusqu'au  jour,  et  guette 
toute  cornée  en  nostredit  Chastellet,  sur  paine  d'amende  volun- 
taire;  laquelle,  quant  le  cas  y  escherra  ,  nous  voulons  estre 
îauxée  par  nostredit  prevost. 

(5)  Item,  Pour  ce  que  pluseurs  ont  esté  trouvez  faisans  faux 
gués  (2)  avant  heure  que  ledit  guet  feust  livré,  avons  ordonné 
(jue  ledit  guet  de  cheval  et  de  pié  se  présentera  en  esté  à  heure  de 
queuvre-feu  sonné  à  Nostre-Dame,  et  en  yver  à  la  nuitier  (3)  et 


(1)  Aujourd'hui  l'amende  peut  être  portée  à  5o  francs;  ordon.  du  17  juillet 
1816.  Mais  comme  cette  peine  n'est  point  autorisée  par  la  loi  de  1791.»  elle  n'est 
prononcée  que  par  forme  de  commutation.  (Is.) 

(2)  C'est  abandonner  son  poste,  et  se  retirer  avant  l'heure  marquée.  Livrer 
le  guet ,  c'est  luy  donner  Tordre  pour  partir  et  aller  se  rendre  à  son  poste. 
Faire  faux  guet  avant  que  ie  guet  soit  livré ,  c'est,  à  ce  que  je  crois,  se  re- 
tirer après  avoir  fait  écrire  son  nom  sur  le  rolle,  et  avant  que  le  guet  parte. 
(Sec.) 

(5)  C'est-à-dire,  à  la  nuitée^  lorsque  la  nuit  vient.  Si  le  couvre-feu  de  N.  D. 
se  sonnoit  dansée  temps-là  à  sept  heures,  il  sursoit  que  le  guet  s'assemblât 
pendant  l'esté  à  l'heure  du  couvre-feu  :  mais  pendant  l'hy  ver,  il  falloit  qu'il  s'as- 
semblât pîustost,  parce  que  la  nuit  commence  vers  les  quatre  ou  cinq  heures, 
(Idem. 


i563.  i?7 
ledit  guet  livré  à  yceile  heure ,  à  laquelle  heure  nous  voulons  ycel- 
lui  guet  estre  livré  et  partir  de  Chastellet,  ilz  seront  tenus  de 
chevauchier  et  aler  faisant  guet  parmi  la  ville,  et  visitans  lesdiz 
gués  de  mestiers  par  la  manière  dessus  escîareie,  et  de  chascun 
guet  où  faulx  trouveront,  dont  les  aucuns  se  sont  allez  coucher 
ou  en  leurs  besoingnes,  ceulz  qui  seront  trouvez  presens  faisant 
guet,  seront  tenus  par  leurs  sermens,  de  dire  les  noms  et  seur- 
noms  des  detfaillans,  affîn  que  par  le  prevost  de  Paris  soient 
lendemaiu  pugnis,  se  ilz  n'ont  jusle  et  loial  excusacion. 

(4)  Item.  Ledit  chevalier  par  lui  ou  par  personne  soufïisante, 
sera  tenus  de  faire  guet  chacune  nuit  bien  et  deuement.  Et  qui- 
conque desdiz  sergens  de  cheval  et  de  pié  sera  defFaillant',  il 
perdra  ses  gages  pour  la  nuit  que  deffailli  y  aura.  Et  ne  sera  au- 
cun desdiz  sergens  receu  en  aucune  essoyne  ;  excepté  de  maladie 
ou  autre  essoine  de  corps;  et  en  ce  cas  il  prendra  gages. 

(5)  Item.  Lesdiz  clers  du  guet  seront  tenus  dores-en-avant  de 
bailler  les  delfaulx  des  sergens  de  cheval  et  de  pié  en  la  fin  de 
chacun  moys ,  à  nostredit  chevalier  du  guet,  liquelz  les  baillera 
soubz  son  séel  à  nostre  receveur  de  Paris. 

(6)  Item.  Que  pour  la  garde  et  seurté  de  ladite  ville,  des  de- 
mourans  et  habitans  en  yceile,  et  à  la  conservacion  des  choses 
dessus  esclarcies  et  de  chacune  d'icelles  ,  nous  ne  voulons  que 
des-ores-en-avant  par  lesdiz  clers  du  guet  ne  autres,  à  leur 
proufiz  singuliers  aucune  finance  de  guet  se  face  de  quelque 
mestier  que  ce  soit  qui  doie  guet  :  sauf  et  réservé  à  nous  toutes 
les  droitures  et  finances  anciennement  à  nous  appartenons  :  et  ce 
deffendons  et  enjoingnons  expressément  ausdiz  clers  du  guet , 
sur  quanques  ilz  se  peuent  mefïaire  envers  nous;  maiz  voulions 
et  ordonnons  que  dores-en-avant,  chacun  de  quelque  estât  ou 
condicion  qui  doie  guet,  veille  ou  envoie  soufïîsant  pour  luy  au 
jour  et  tour  qui  devra  guet. 

Toutes  lesquelles  choses  dessus  dites  et  chacune  d'icelles  ainsi 
par  nous  ordonnées  par  la  deliberacion  dessusdite,  nous  de  cer- 
taine science,  grâce  especial ,  plaine  puissance  et  auttorité  rovaî, 
voulons  et  mandons  estre  tenues  et  gardées  entièrement  et  per- 
petuelment  sens  corrumpre  ne  venir  à  rencontre  dores-en-avant 
en  aucune  manière. 

Si  mandons  et  commettons  par  ces  présentes  à  nostredit  pre- 
vost de  Paris  qui  est  et  sera,  que  nostre  présente  ordonnance 
faite  sur  ledit  guet ,  face  tantost  crier  et  publier  soJempnelmcnt 
5.  12 


- 


Îy8  JEAN. 

en  nostredit  Ç  h  as  tell  et  et  ailleurs  par  tout  où  bon  luy  semblera. 
Et  audit  prevost  et  chevalier  du  guet  qui  sont  et  pour  le  temps  à 
venir  seront,  et  à  chacun  d'eulz  pour  tant  comme  à  chacun  puet 
et  doit  appartenir,  que  ycelle  lacent  tenir  et  garder  en  la  fourme 
et  manière  que  dessus  est  dit  et  devisé.  Et  tout  ce  qu'ilz  trouve- 
ront estrefait,  ailempté  ou  innové  au  contraire,  ilz  le  rappellent 
et  adnullcnt,  ou  facent  rappelleret  adnuller,  remettre  et  rame- 
ner en  estât  selon  nostre  présente  ordonnance,  sur  un  chacun 
article  cy-dessus  escript ,  sçnz  delay  et  senz  quelconque  autre 
mandement  attendre.  Et  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable, 
nous  avons  fait  mettre  noslre  seel  à  ces  présentes  lettres. 

Donné  à  Paris,  le  sixiesme  jour  de  mars,  l'an  de  grâce  mil 
trois  cens  soixante  et  troiz,  soubz  le  seel  de  nostre  Chasteliet  de 
Paris  en  l'absence  de  nostre  grant. 

Par  le  conseil  estant  à  Paris,  ouq'uel  estoient  messieurs  l'arce- 
vesque  de  Rains,  vous  les  evesques  de  Lizieux  et  de  Nevers,  les 
abbés  de  Clugny  et  du  Jard,  Alphonse  CUevrier,  Hue  de  Chas- 
îillon  et  maitre  Aymoin  de  Mignac  maistre  des  requestes  de 
l'hostel,  le  seigneur  de  Chaslillon,  Olivier  le  Fevre  ,  Guillaume 
de  Hauteul  trésorier  de  France  et  plusieurs  autres. 

N°.  357.   —  Ordonnance  (1)  sur  le  serment  des  baillis  et 

sénéchaux. 

i365.  (C.  L.  IV,  4io.) 

(1)  Premièrement.  Il  jureront  que  il  tendront  et  garderont 
toutes  les  ordenances  ci-après  déclarées;  c'est  assavoir,  que  bien 
et  loiaument  il  feront  justice  et  droit  à  touz  les  subgiez  de  leurs 
baillies  et  seneschatissées ,  aussi  au  pouvre  comme  au  riche, 
sanz  nul  déporter;  et  garderont  le  droit  du  Roy,  et  garderont 
sessecrez;  et  les  causes  abrégeront  à  leurs  povoirs,  au  moins 
de  despens  et  dommages  des  subgiez  que  il  pourront  :  Et  là  où  il 
sçauront  le  droit  du  Roy  estrangié  et  aliéné,  il  y  mettront  re- 
mède à  leurs  povoirs  ;  et  ou  cas  que  il  n'y  pourront  briefrnent 


(1)  Elle  n'est  pas  en  forme;  elle  est  tirée  du  Mémorial  D,  chambre  des 
comptes  de  Paris,  F0.  55,  R°.  On  ne  sait  pas  si  elle  émane  du  roi  ou  de  la 
chambre  des  comptes,  et  qu'elle  est  sa  date  exacte.  Elle  nous  a  paru  assez  im- 
portante pour  (Ire  recueillie  toute  entière.  (Is.  ) 


îo65.  î--r) 
mettre  bon  remède  et  adreeement ,  il  le  feront  sanz  dciay  savoir 
au  Rpy  ou  à  son  grant  conseil ,  ou  aux  genz  des  comptes. 

(2)  Item.  Il  demourront,  especialmcnt  durant  les  guerres, 
continuelment  en  leurs  bailiies  et  seneschaussées ,  sanz  avoir 
lieutenant  :  Et  pour  leurs  besoignes  faire  hors  de  leurs  bailliages  . 
ne  pourront  vaquer  en  l'an ,  fors  seulement  par  l'espace  de  un 
moys  ou  de  cinq  sepmaines  en  Tan  au  plus  ;  non  pas  à  une  foiz, 
maiz  par  partie  :  Et  en  ce  cas,  auront  un  seul  lieutenant. 

(3)  Item.  Que  lesdiz  bailliz  ne  leurs  lieutenans,  ne  attribu- 
vont  à  buts  aucune  jurisdicion  appartenant  au  prevos  de  leurs 
bailliages. 

(4)  Item.  Il  tendront  leurs  assises  de  deux  mois  en  deux  mois, 
au  plus  ta'rt  ;  se  il  est  nécessitez ,  et  le  temps  le  pnet  souffrir. 

(5)  Item.  Que  chacun  bailliz  et  seneschaux  fera  crier  et  savoir 
au  comencement  desdites  assises,  se  nul  se  veult  douioir  ou 
plaindre  de  prevos  ou  d'aucuns  sergenz,  et  leur  en  fera  droit  et 
raison  ,  si  comme  il  verra  qui  doie  mieulx  estre  fait,  sommiere- 
ment  et  de  plain ,  sanz  trop  grand  deîay. 

(6)  Item.  Pour  ce  que  le  coramum  est  souvent  mengié  et  grevé 
en  toutes  baiilies  et  prevostez,  de  la  grand  multitude  et  inssuf- 
fisanee  des  sergenz,  il  seront  à  présent  tous  ostez;  et  appellera  le 
baillif  ou  seneschal,  six  prudes-hommes  des  plus  convenables  de 
la  chastellerie  ou  prevostez ,  des  plus  sages  et  des  mieulx  renom- 
mez; c'est  assavoir,  deux  nobles,  deux  d'églises,  et  deux  bour- 
gois;  et  les  seremens  pris  d'eulx,  par  la  foy  de  leurs  corps,  et 
sur  les  saintes  euvangiles,  ycelli  baillif  par  leur  conseil,  mettra 
le  mendre  nombre  de  sergenz  qu'il  pourra  en  bonne  manière; 
et  en  ce  nombre  mettra  les  plus  convenables  sergenz  que  il 
pour  a  trouver,  qui  bien  et  loïaument  se  seront  portez  :  Et  se 
l'en  n'y  trouve  pas  tant  de  sergens  souffisans,  que  il  puissent  al- 
taindre  au  nombre  nécessaire,  ycellui  baillif  au  conseil  des  des- 
susdiz,  pourra  eslire,  et  y  mectre  autres  bonnes  personnes  à  estre 
sergens,  jusques  au  nombre  deu  :  Et  donront  tous  iceuîs  sergent 
chacun  pour  soi,  considéré  (1)  le  petit  nombre  de  genz  et  la 


(1)  Yoicy  comment  je  crois  qu'on  peut  entendre  cette  clause,  qui  n'est  pas 
fort  claire.  On  obligera  les  sergents  de  donner  des  cautions ,  contre  lesquelles 
les  parties  à  qui  ils  auront  fait  tort  dans  leurs  fonctions,  pourront  avoir  recours. 
Comme  les  sergents  sont  pauvres,  la  précaution  de  leur  faire  donner  des  cau- 

12  * 


t8o  *Ç$*:< 

pauvreté  d'iceulx,  especialment  ou  plat-pais,  bonne  seurlé  de 
bien  et  loyaument  sergenler  et  servir;  et  leur  seurté  donnée, 
il  n'en  pourront  estre  déboutez  hors  de  leurs  sergenteries;  se  ce 
n'est  pas  leur  meffait  ou  par  leur  gré,  tant  comme  il  se  pourront 
bien  et  loiaument  porter  en  leurs  services  :  Ne  aucuns  autres  ne 
pourront  sergenler,  ou  avoir  commission  ,  se  il  ne  sont  du  nombre 
d'iceulx  sergens  :  Desquielx  sergens  ainsi  establiz  et  aplegiez,  le 
baillif,  ou  le  seneschal  et  les  six  prudes-hommes  envoiront  les 
noms  et  les  seurnoms  en  la  chambre  des  comptes ,  par  lettres 
pendenz  soubz  seaulz,  dedenz  un  mois  après  la  dite  élection  et 
ordenance  :  Et  quant  aucuns  d'iceulx  sergens  mourra ,  le  baillif 
en  y  mettra  un  autre;  appelez  aveque  luy  six  prudes-hommes  , 
comme  dessus;  et  en  rescripront  par  leurs  letres  ouvertes  en  la- 
dite chambre ,  si  comme  dit  est  des  autres  cy-dessus. 

(7)  Item.  Tous  les  baillis  et  seneschaux  en  la  fin  de  leurs  as- 
sises, avant  qu'il  se  partent,  tauxeront  toutes  les  amendes  ga- 
gées (1);  et  soubs  leurs  seaulx,  baudront  aux  receveurs  de  leurs 
baillies  et  seneschaussées  ,  sanz  nul  delay. 

(8)  Item»  Tous  quins-deniers,  toutes  composerions,  finances, 
relix,  rachaz  et  generalment  tous  les  exploiz  qu'il  auront  faiz  en 
leurs  assises,  et  dehors  leurs  assises  de  tout  le  temps  précèdent,  il 
bailleront  semblablement  ausdiz  receveurs ^  par  la  manière  que 
dit  est. 

(9)  Ile  m.  Et  se  il  par  aucune  cause ,  ne  tenoient  leurs  assises, 
il  seront  tenuz  de  envoier,  comme  dit  est,  toutes  les  composi- 
cions,  finances,  quins-deniers,  relix,  rachaz  et  autres  exploiz, 
audit  receveur,  dedenz  quinze  jours  après. 

(10)  Item.  Il  jureront  et  feront  jurer  à  leurs  prevoz  et  clercs, 
et  à  ceulx  (2)  du  conseil  et  à  leurs  mesnies  (3),  que  il  tendront 


lions  est  nécessaire;  et  comme  les  sergens  ne  sont  pas  en  grand  nombre,  Us 
pourront  trouveras  cautions.  (Sec.)  .  •   ■  ; 

(1)  Apparemment  que  lorsqu'un  homme  csknt  condamne  à  I  amende ,  on  luy 
faisoit  donner  caution,  pour  la  sûreté  du  payement.  On  trouve  très  souvent  dans 
ce  Mémorial  D.  gagiavit  entendant  ad  bureilum.  {Idem.) 

(2)  Je  crois  qu'il  faut  entendre  par  ces  mots,  ceux  dont  les  baillis  et  se- 
neschaux prenoient  conseil  dans  l'administration  de  la  justice.  Le  concierge  du 
palais  qui  y  rendoit  la  justice,  et  qui  depuis  a  esté  nommé  bailli,  avoit  un 
conseil.  Ce  conseil  estoit  peut-estre  composé  des  prudes-hommes  dont  il  est 
parlé  cy-dessous,  ait.  11.  (Idem.) 

( :>)  Domestique».  (Idem.) 


i7j63.  loi 
secrez  les  cxploiz,  ferfaicture  et  autres  revenues  en  leurs  bail- 
liages, ou  seneschaussés,  afin  que  ceulsqui  le  pourraient  savoir, 
n'aient  cause  de  les  venir  demander  ou  empêtrer. 

(11)  Item.  Il  envoieront  (1)  chascun  an,  trois  fois  ou  deux, 
une  au  moins,  toutes  les  parties  des  demandes  (2),  composi- 
cions,  quins-deniers,  rachaz,  reliez,  forfaitures,  espaves,  morte- 
mains,  et  grosses  amendes,  et  toutes  les  causes  esclarcies  des- 
dites choses  :  Et  ce  fera  en  roolles  scellez  de  son  scel,  et  des 
seaulx  de  deux  prudes-hommes  de  eeulx  qui  auront  esté  aus 
choses  dessusdites. 

(12)  Item.  Que  il  ne  pourront  marier  euîx  ne  leurs  enfans, 
aux  personnes  de  leurs  baillies  ou  seneschaucies,  ne  faire  moines 
ne  nonains  ileques  à  leurs  prières 

(13)  Item.  Que  il  visiteront  toutes  les  euvres  des  chasteaux , 
fours,  moulins,  haies  et  manoirs  du  seigneur,  qui  seront  à  faire, 
qui  seront  bailliées  par  conseil  de  ceulx  qui  se  cognoissent  en 
ouvrages;  tant  par  maistres  des  euvres,  comme  par  autres  sages 
en  ce  :  Et  bien  et  loiaument  les  tesmoigneront  quant  elles  seront , 
et  quant  seront  faites,  se  il  en  sont  requis  par  le  receveur  ou 
autres  pour  le  Roy. 

(14)  Item.  Il  ne  recevront  riens  pour  leurs  gaiges  ne  autre- 
ment; fors  par  la  main  du  receveur  de  la  baillie  ou  seneschaucié; 

(15)  Item.  Il  ne  prendront  dons  ne  pensions  ou  robes,  eulx 
ne  leurs  genz  ne  leurs  clers,  se  ce  n'estoit  par  avanture  vins  et 
viandes,  qui  se  pevent  et  doivent  user  par  raison,  en  peu  de 
jours  :  Ne  ne  prendront  à  ferme,  ou  autrement,  aucunes  mai- 
sons, grandies,  cences,  terres,  prez,  vignes,  ou  autres  revenues 
d'église  aucune,  ou  d'autres  personnes,  en  leurs  bailliées  ou  se- 
neschauciés. 

(16)  Item.  Que  il  ne  feront  en  maisons  d'église ,  séjours  à  une 
fois,  aus  dépens  des  esglises,  plus  d'un  jour  entier. 

(17)  Item.  Que  les  femmes,  veuves  et  les  orfenins,  il  garde- 
ront, se  il  ont  à  faire  pardevant  euîx;  soit  en  assise  ou  ailleurs; 


(1)  Apparemment  à  la  chambre  des  comptes  :  ce  qui  pourroît  prouver  que 
ce  serment  a  esté  dressé  par  les  gens  de  la  chambre  des  comptes.  (Sec.) 

(2)  Je  crois  que  par  ce  mot,  il  faut  entendre  l'amende  que  payoit  celuy  qui 
succomboit  sur  une  demande  formée  en  justice  conire  luy.  V.  Gloss.  du  Droit 
franc,  V°,  Clain  :  car  clain  et  demande  sont  la  même  chose.  [Idem.) 


r 


l82  JEAN. 

et  leur  avanceront  leur  droit,  et  les  délivreront  touz  premiers, 
en  la  meilleur  manière  que  il  pourront,  avant  touz  autres. 

(18)  Item.  Les  ordenances  faites  et  à  faire  par  le  Roy,  sur  le 
cours  de  ses  monnoies,  et  sur  la  deffense  des  autres,  il  tendront 
en  leurs  personnes;  et  feront  jurer  et  leurs  masnies  que  il  les 
tendront  ;  tant  au  receveur,  prevoz ,  procureurs  et  sergenz  de  leurs 
baillages,  et  les  feront  souvent  publier,  et  contraindront  et  feront 
contraindre  touz  leurs  subgiez  à  les  tenir,  selon  ce  que  mandé 
leur  a  esté  ou  sera  ou  temps  à  venir  ;  et  que  il  mettront  toute  di- 
ligence de  punir  les  desobeissanz  ;  et  aussi  de  faire  garder  les 
passages  par  lesquieux  les  mauvais  convoiteux  portent  le  billon 
hors  du  royaume  ,  et  en  raportant  la  fausse  monnoie  contre-faitte 
ou  delfendue  à  avoir  cours  oudit  royaume  :  Et  il  en  auront  pour 
eulx  et  leurs  commissaires,  tel  prouffit  comme  il  est  ordenné  ès 
lettres  sur  ce  faites,  et  envoiées  en  chascun  baillage;  ou  que  il 
sera  mandé  quant  lesdites  letres  seront  renouvellées. 


N°.  358-  — Testament  du  Roi  Jean  (1),  par  lequel  il  déclare 
qu'il  veut  être  enterré  à  Saint-Denis ,  et  il  fait  des  legs 
aux  officiers  de  son  hôtel,  de  sa  chambre  et  de  sa  garde- 
robe. 

Faubourg  de  Londres,  maison  de  Savoye,  6  avril  1 364-  (Layetle,  Tcstamcnta 
Regum  et  Reginarum ,  269.  —  Dutillet ,  Recueil  des  Rois  de  France  ,  Invent, 
des  Testam. ,  tom.  I ,  p.  553.) 


(1)  Il  fait  ses  exécuteurs  son  fils  aîné,  les  évêques  de  Beauvais  et  de  Sens, 
le  comte  de  Tancarville,  et  son  conl'esseur,  auquel  il  commet  toute  sa  disposi- 
tion dernière. 

Voici  le  détail  de  cet  événement,  recueilli  à  la  bibliothèque  du  Roi ,  manuscrit 
de  Dupuy,  vol.  755. 

'  a  Martis  16  aprilis,  1 564*  Post  pascha  venerunt  nova  ab  Anglia  Parisius  do- 
minis  de  cohsilio  maguo  de  obitu  domini  Régis  Joannis  in  anglia  apud  London, 
lume  8  die  dicti  mensis  circa  mediam  noctem  et  17  dicti  mensis  presentibus  in 
caméra  compotorum  parisiensis  domino  cancellario  et  pluribus  aliis  dominis 
tam  magni  consilii  quam  parlamenti ,  inquestarum,  gen.  thesau.  quod  donec 
babeatur  responsum  a  dom.  rege  Carolo  moderno  vacabitur  negotiis  camer.  Par- 
lamenti inquest.  compot.  Thesauri ,  requestar.  et  Castelletti,  prout  autem  fie- 
bat,  verum  tamen  non  sigillabantur  litterae.  ex  lib.  4  ■>  memorialium  cameree 
compotorum  signaloD.  fol.  6o.»(ls.) 


1 5(>4-  £®3 

REMARQUES    SUR    CE  REGNE. 

Jamais  la  misère  ne  fut  plus  grande  parmi  le  peuple.  Les  pauvres 
gens  languissaient  de  faim  dans  les  champs...  Le  menu  peuple 
était  réduit  à  chercher  des  racines  et  à  peler  des  arbrisseaux 
pour  trouver  de  quoi  se  nourrir.  (Mézerai.) 

Jamais  le  luxe  n'avait  été  porté  plus  loin  par  la  noblesse. 
(Hen.  Abr.  chron.) 

Elle  étoit  si  corrompue,  qu'elle  se  portoit  facilement  à  la  tra- 
hison, pourvu  qu'on  fournit  de  l'argent  à  ses  débauches.  La 
conduite  des  prélats  n'était  pas  fort  régulière;  l'avarice  et  l'am- 
bition s'étaient  introduites  dans  les  cloîtres.  (Mézerai.) 

Pierre  de  Bourbon  (  j 356)  est  excommunié  à  la  requête  de  ses 
créanciers ,  parce  qu'il  ne  paie  pas  ses  dettes.  —  Les  excommu- 
nications pour  dettes  deviennent  très-communes  sous  Charles  V 
et  Charles  VI.  [V.  ci-après,  Tord,  de  157a.)  Le  clergé  les  prodi- 
guait pour  les  causes  les  plus  légères;  il  est  vrai  qu'il  n'en 
consentait  la  levée  que  pour  de  l'argent.  L'abus  de  ces  excom- 
munications en  détruisit  l'effet.  Le  peuple  cessa  de  les  craindre, 
et  par  conséquent  de  les  payer,  et  par  conséquent  le  clergé  d'en 
faire  usage.  (Dec.) 

Invention  de  l'usage  des  chaînes  dans  les  rues  (1357).  —  On 
les  fait  servir  de  retranchement  pour  la  défense  de  la  ville. 

Le  Roi,  à  l'occasion  d'une  tentative  d'assassinat ,  établit  (i558) 
des  gardes  à  pied  et  à  cheval  pour  la  sûreté  de  sa  personne  (1). 
(Mézerai.) 

Pierre  de  la  Forêt,  chancelier,  est  obligé  de  prendre  des  lettres 
d'anoblissement,  parce  que  l'office  de  chancelier  n'annoblis- 
soit  pas  alors.  (Hen.  Abr.  chr.) 

Renaud  de  Aci,  avocat  du  Roi,  est  qualifié  général  avocat  en 
parlement,  et  aussi  spécial  avocat  du  Roi,  pour  distinguer  ses 
fonctions  quand  il  parlait  dans  les  causes  des  particuliers  ou 
dans  les  causes  du  Roi.  (Hen.  Abr.  chr.) 

Les  officiers  de  la  chambre  des  comptes  portaient  de  grands 
ciseaux  à  leur  ceinture,  pour  marquer  le  pouvoir  qu'ils  avaient 
de  retrancher  les  mauvais  emplois  dans  les  comptes  qu'on  leur 
présentait.  (Mém.  ch.  des  compt.  —  Villaret.) 


(1)  Nous  n'avons  pas  trouvé  l'ordonnance  d'établissement.  (Dec.) 


l84  JEAN. 

Edouard  III  (1000)  interdit  l'usage  de  la  langue  française  dans 
tous  les  actes  publics  d'Angleterre,  où  Ton  s'en  était  servi  jus- 
qu'alors. (Hen.  Abr.  chr.)  —  V.  note  6,  ier  vol.,  p.  107. 

Ces  temps  de  grossièretés,  de  séditions,  de  rapines  et  de 
meurtres,  furent  cependant  le  temps  le  plus  brillant  de  la  che- 
valerie. Elle  servait  de  contrepoids  à  la  férocité  générale  des 
mœurs.  L'honneur,  la  générosité,  jointes  à  la  galanterie,  étaient 
ses  principes.  Le  plus  célèbre  fait  d'armes  dans  la  chevalerie 
est  le  combat  de  5o  Bretons  contre  20  Anglais,  6  Bretons  et  4 
Allemands,  quand  la  comtesse  de  Blois,  au  nom  de  son  mari,  et 
la  veuve  de  Monlfort,  au  nom  de  son  fils,  se  faisaient  la  guerre 
en  Bretagne.  Le  point  d'honneur  fut  le  sujet  de  ce  combat;  car 
il  fut  résolu  dans  une  conférence  tenue  pour  la  paix.  Au  lieu  de 
traiter  on  se  brava,  et  Beaumanoir,  qui  était  à  la  tête  des  Bre- 
tons, pour  la  comtesse  de  Blois,  dit  qu'il  fallait  combattre  pour 
savoir  qui  avait  la  plus  belle  amie.  On  combattit  en  champ 
clos.  Il  n'y  eut  que  cinq  chevaliers  de  tués,  un  seul  du  côté 
des  Bretons,  et  quatre  du  côté  des  Anglais.  Tous  ces  faits  d'armes 
ne  servaient  à  rien,  et  ne  remédiaient  pas  surtout  à  l'indisci- 
pline des  armées,  à  une  administration  presque  toute  sauvage. 
Si  les  Paul  Emile  et  les  Scipion  avaient  combattu  en  champ 
clos  pour  savoir  qui  avait  la  plus  belle  amie,  les  Romains  n'au- 
raient pas  été  les  vainqueurs  et  les  législateurs  des  nations,  — 
(Essai  sur  les  mœurs.  —  Dec.) 


V\\  VVVWVVWVWVVX  ww  wvwvxwv 


CHARLES    V.    —    AVRIL    l7>G^.  *85 


CHARLES  V, 

DIT    LE    SAGE  (1), 

Succède  a  Jean  son  père,  le  8  avril  i36^  ;  sacré  et  couronné  à  Reims  avec 
la  Reine,  le  19  mai  (2);  mort  au  château  de  Beauté-sur-Marne,  le  16 
septembre  i38o. 

Chanceliers  ou  gardes-des-sceaux.  —  i°  Jean  de  Dormans,  dit  le  cardinal  de 
Be«r:uvais ,  en  i364,  par  continuation;  20  Guillaume  de  Dormans,  le  21  février 
îùji  ;  5°  Jean  de  Dormans,  cardinal,  à  la  mort  de  son  frère,  le  11  juillet 
i5j5;  4°  Pierre  d'Orgemont,  premier  président,  élu  par  voie  de  scrutin,  en 
grand  conseil,  après  la  mort  du  précédent,  le  20  novembre  \3jo. 


N°.  359.  —  Ordonnance  par  laquelle  le  Roi,  à  son  avènement 
à  la  couronne,  confirme  tous  les  officiers,  jusqu'à  ce  qu'il 
en  ait  été  autrement  ordonné  en  grand  conseil  (3).  * 

Château  du  Goulet,  17  avril  1064.  (C.  L.  IV,  4*3.)  Registre  en  parlement 
et  à  la  chambre  des  comptes  le  19. 


(1)  Il  est  le  premier  des  fils  de  France  qui  ait  pris  le  titre  de  dauphin.  (Dec.) 

Presque  tous  les  actes  du  règne  du  Roi  Jean  appartiennent  à  ce  prince,  et  c'est 
ce  qui  fait  qu'on  cite  plusieurs  actes  du  dernier  règne,  comme  appartenant  à 
Charles  V.  Ce  prince  enseigna  cette  doctrine,  que  l'on  n'est  pas  obligé  de  tenir 
les  promesses  que  l'on  a  faites  aux  sujets.  V.  cidessus,  p.  55.  Du  reste,  la 
législation  de  ce  prince ,  qui  fut  un  très-habile  politique ,  est  très-remarquable. 
C'est  lui  qui  a  fixé  la  majorité  des  Rois  à  14  ans.  (Is.) 

(a)  Lorsque  les  Rois  étaient  mariés  à  leur  avènement  au  trône,  les  Reines 
recevaient,  en  même  temps  qu'eux  ,  la  couronne  et  l'onction  royale  à  Reims. 
—  (Dutillet.  V.  ci-après,  l'acte  du  sacre.)  —  (Dec.) 

En  Angleterre,  les  Reines-épouses  peuvent  n'êlre  pas  couronnées ,  si  telle 
est  la  volonté  du  Roi.  C'est  ce  qui  a  été  décidé  en  1820,  à  l'avènement  de 
Georges  IV.  —  La  Reine  avait  subi  un  procès  en  adultère,  avant  l'avéne- 
ment.  (Is.) 

(3)  F.  ci-après,  l'ordon.  du  28  avril,  qui  confirme  définitivement  les  officiers 
du  parlement.  {Idem.) 


CHARLES  V. 


N°.  36o.  —  Lettres  portant  qu'en  cas  ou  le  Roi  aurait  des 
en  fans  successeurs  à  ta  couronne ,  le  duc  d'Anjou,  son  frère, 
aura,  pour  lui  et  sa  postérité,  le  duché  de  Tour  aine  et  ses 
dépendances ,  pour  tes  tenir  en  pairie  à  perpétuité  (i). 

Château  du  Goulet,  18  avril  i3<$4.  (Thés.  Nov.  Anecdot.,  I,  1491.  — Lancelot, 
Mémoire  des  pairs,  p.  55(). 

Charles  par  la  grâce  de  Dieu ,  Roy  de  France  :  A  tous  ceux  qui 
ces  présentes  lettres  voiront,  salut 

Sçavoir  faisons,  pour  l'amour  et  affection  naturelle  que  tou- 
jours avons  eue  et  volons  avoir  à  nostre  très  cher  et  féal  frère  le 
duc  d'Anjou  ,  et  que  pour  le  temps  à  venir  li  voulons  pourvoir 
en  accroissement  de  sa  seigneurie,  et  de  ses  rentes  et  revenus. 
Nous  ou  cas  que  à  Dieu  piairoil  que  nous  eussions  hoirs  masles 
procréez  de  nostre  corps,  qui  à  nostre  royaume  succederoient  ; 
pour  laquelle  chose  nostredit  frère  par  ce  seroit  esloigné  de  suc- 
cession dudit  royaume  :  à  iceluy  nostre  frère  promettons  par  ces 
lettres  de  certaine  science,  grâce  spéciale  et  de  nostre  autorité 
royale  pour  luy  et  son  hoir  masle  de  son  corps  procrée  en  loyal 
mariage*  donner,  octroyer,  délaisser  et  transporter  à  toujours  la 
duché  de  Touraine  avec  toutes  ses  appartenances  et  appendances, 
tant  la  cité  et  chasteau  de  Tours,  comme  quelconques  autres 
chasteaux,. villes,  forteresses,  édifices  grands  et  petits,  terres, 
prez,  moulins,  fours,  estangs,  viviers,  pêcheries,  forests,  bois, 
rentes,  cens  et  autres  emolumens,  obventions  et  revenus  quel- 
conques, avec  toute  justice,  haute,  moyenne  et  basse,  mere  et 
mixte  impere,  collations  et  patronages  de  bénéfices,  hommes, 
hommages,  vassaux,  vasselages,  obéissances,  honneurs  et  quel- 
conques autres  rentes,  appartenances,  comment  qu'elles  soient 
nommées,  et  en  quelconques  choses  qu'elles  soient  appartenans 
audit  duché,  et  tout  en  la  forme  et  manière  que  la  tenoit  nostre 
très-cher  seigneur  et  pere,  que  Dieu  absolue,  et  tous  nos  autres 
prédécesseurs  Rois  de  France; 

Et  voulons  au  cas  dessusdit,  qu'icelle  duché  nostredit  frère 
pour  luy  et  son  hoir  masle,  quand  il  l'aura,  comme  dit  est, 
tienne  de  nous  et  de  nostredit  hoir  et  successeur  en  pairie  de 


(1)  C'est  une  dérogation  au  principe  des  apanages,  qui  contenait  toujours 
la  clause  de  reversion  à  défaut  de  postérité  masculine.  Il  est  étonnant  qu'une 
pareille  pièce  ait  été  omise  dans  la  Collection  du  Louvre.  (ïs.) 


AVRIL    l304.  187 

France,  sans  y  retenir  à  nous,  ne  à  noslre  hoir  et  successeur 
aucune  chose ,  Tors  tant  seulement  l'hommage  souveraineté  et 
ressort  en  nostre  parlement  à  Paris,  et  la  souveraineté  en  feaulé 
de  l'archevesché  de  Tours,  et  de  l'église  monseigneur  S.  Martin 
de  Tours,  avec  les  collations  des  bénéfices  et  dignitez  d'icelle 
église,  nonobstant  quelconque  privilège  octroyé  par  nous,  nos 
prédécesseurs  Rois  de  France,  ne  autres  quelconques,  à  quel- 
conques personnes,  soient  d'église,  communitez,  universités, 
ou  autres  singulières  personnes  de  quelque  estât  et  condition 
qu'ils  soient,  et  de  quelconque  autorité  qu'ils  usent,  par  lesquels 
privilèges  il  leur  soit  octroyé  que  nous  ne  les  puissions,  ou  aucun 
d'eux  mettre  hors  de  nos  mains,  ne  séparer  de  la  couronne  do 
France. 

Et  pour  ce  que  nostredite  promesse,  quand  le  cas  escherra  ,  et 
non  autrement,  voulons  avoir  son  plein  effet  par  la  manière  que 
dit  est,  nous  promettons  à  nostredit  frère  pour  luy  et  son  hoir 
procrée  de  son  corps  en  loyal  mariage  estre  faites  par  nous,  ou 
nostre  hoir,  ou  successeur ,  sur  ce  nos  lettres  en  las  de  cire  verte, 
telles  et  si  bonnes  que  sur  ce  appartiendra,  afin  que  nostredit  frère 
et  son  hoir  masle  puisse  jouir  de  nostre  présente  promesse, 
comme  son  héritage. 

Et  pour  ce  qu'il  appert  qu'ainsi  nous  plaist  estre  fait,  nous 
avons  mis  nostre  nom  de  nostre  main  à  ces  lettres  scellées  du 
sceau  de  nostre  secret,  duquel  nous  usions  paravant  que  nous 
vinssions  au  gouvernement  de  nostre  royaume. 


N°.  36 1.  —  Lettres  portant  qu'on  ne  donnera  à  personne 
des  deniers  royaux,  si  ce  n'est  en  vertu  de  lettres  du  Roi  (1), 
à  l'exception  des  fiefs  et  aumônes. 

Pontoise,  20  avril  i564.  (C.  L.  IV,  4i6.) 


N°.  362.  —  Lettres  portant  confirmation  des  officiers  du  par 
iement ,  exerçant  lors  du  décès  du  Roi  (2). 

Paris,  28  avril  i364.  (C.  L.  IV,  4 18.) 


(1)  V.  l'ordon.  du  14  septembre  1822,  sur  la  comptabilité  des  dépenses  pu- 
bliques. (Is.) 

(2)  Les  lettres  du  17  avril  sont  générales,  mais  provisoires:  elles  n'empè- 


t  Bj8  CHARLES  V. 

N°.  o()7).  —  Lettres  contenant  les  privilèges  accordés  aux  mar- 
chands Castillans  trafiquant  dans  le  royaume  (1) 

Paris,  avril  i364.  (C.  L.  IV, 
SOMMAIRES. 


(  i  )  Les  Castillans  qui  vien- 
dront commercer  dans  le 
royaume ,  seront  sous  la  pro- 
tection du  Roi. 

Quelque  guerre  qui  survien- 
ne ,  on  ne  pourra  les  arrêter, 
ni  saisir  leurs  biens,  si  ce  n'est 
pour  délits  par  eux  commis, 
ou  pour  dettes  par  eux  con- 
tractées. 

Ils  auront  un  an,  pour  ex- 
porter leurs  effets. 

(2)  Les  Castillans  ne  seront 
mis  en  prison  que  par  ordre 
du  juge;  et  s'ils  donnent  cau- 
tion, à  moins  qu'il  ne  s'agisse 
de  délit  ou  contrainte  par 
corps. 

(3)  Les  contestations  civiles 
qui  s'élèveront  entre  Castil- 
lans,  seront  jugées  par  des 
officiers  de  marine ,  ou  des 
marchands  de  leur  pays. 

(4)  S'ils  ont  querelle  avec 
des  Français,  ou  avec  d'au- 
tres étrangers ,  ils  seront  jugés 
au  civil  seulement,  par  le  juge 
du  lieu,  lequel  appellera  avec 
lui  deux  prud'hommes  et  deux 
marchands  Castillans.  L'ap- 
pel sera  porté  à  Rouen,  de- 
vant le  doyen  de  l'église,  le 
bailli  et  le  vicomte. 

(5)  Ils  ne  seront  pas  tenus 


de  la  réparation  des  ports  où 
ils  sont  reçus. 

(fi)  Il  sera  entretenu  des 
feux  pour  la  sûreté  des  vais- 
seaux qui  viendront  a/border 
sur  les  cotes,  qu'ils  puissent 
connaître  leur  route,  sans  que 
les  Castillans  soient  tenus  de 
rien  payer  pour  l'entretien  de 
ce  feu. 

(n)  Ils  ne  seront  pas  tenus 
de  l'entretien  des  quais. 

Ils  pourront  décharger  et 
charger  leurs  marchandises, 
même  les  jours  de  fêtes,  sans 
qu'on  puisse  les  condamner  à 
l'amende  à  ce  sujet. 

(8)  On  fournira  des  bateaux 
pour  alléger  les  vaisseaux  à 
leur  débarquement. 

Les  frais  d' emmagasinage 
seront  réglés  par  le  prévôt ,  et 
deux  prud'hommes,  de  concert 
avec  deux  marchands  de  leur 
nation. 

(9,  10  et  1 1)  Si  les  marchan- 
dises que  les  Castillans  auront 
données  en  compte  aux  maî- 
tres du  cahotage,  sont  endom- 
magées ,  ceux  -  ci  en  seront 
responsables. 

Les  voituriers  seront  aussi 
responsables. 

{ 1 2)  En  cas  de  bris  ou  nau- 


rheraient  pas  qu'on  n'en  adressât  de  particulières  aux  Cours  souveraines.  — Celles 
que  nous;donnons  ici  pour  le  parlement,  forment  le  plus  ancien  monument  en 
ce  genre.  (Villarel.) 

Elles  furent  trouvées  en  i545,  et  le  parlement,  par  arrêt  du  3  avril  même 
année,  ordonna  leur  enregistrement  au  registre  des  anciennes  ordonnances. 
(Sec.  C.  L.  IV,  420.)  —  (Dec.) 

(1)  Elle  est  citée  par  Ilénault.  —  Abr.  chr. —  (Dec.) 


AV  R  I  L 

fraye,  on  leur  rendra  ce  qui 
sera  ramassé*  en  -payant  tes 
frais  de  sauvetage ,  si  la  récla- 
mation est  faite  dans  tannée. 

(i5)  //  en  sera  de  même, 
dans  le  cas  où  un  vaisseau  à 
fan  ère  serait  obligé  de  mettre 
à  ia  voile,  sans  avoir  le  temps 
d'emporter  son  ancre  et  ses 
agrès. 

"(i/j)  Les  maîtres  des  vais- 
seaux Castillans  pourront 
prendre  des  esquifs  dans  tous 
les  ports  sans  rien  payer. 

(i5)  Les  biens  des  Castillans 
qui  mourront  dans  le  royau- 
me, sont  affranchis  du  droit 
d'aubaine. 

(16}  Les  Castillans  ne  pour- 
ront être  condamnés  à  t'a- 
mende que  pour  blasphème  ou 
injures  contre  le  Roi ,  les  prin- 
ces du  sang ,  les  officiers  du 
Roi,  tes  prélats  ou  les  grands 
seigneurs,  et  pour  crime,  ou 
autre  cause  notai? le. 

(17)  Ceux  qui  auront  frappé 
ou  blessé  des  C 'asti il ans  seront 
punis  comme  violant  la  sauve- 
garde enfreinte. 

(18)  Les  Castillans  ne  se- 
ront point  obligés  à  faire  le 
guet. 

(19)  Lçs  officiers  de  marine 
ne  pourront ,  sous  aucun  pré- 
texte, prendre  leurs  vaisseaux 
ou  effets. 

(20)  Les  Castillans  pour- 
ront établir  des  procureurs 
pour  avoir  soin  de  leurs  af- 
faires. 

(2 1  )  Les  peseurs  royaux  pè- 
seront leurs  marchandises 
sans  aucuns  droits. 

(22)  Les  Castillans  pour- 
ront choisir  des  courtiers. 

(  a3)  Les  juges  feront  payer 


ce  qui  sera  dû  aux  Castillans, 
nonobstant  tous  les  privilèges 
et  lettres  d'état ,  même  par 
l'emprisonnement  des  débi- 
teurs. 

Les  Castillans  pour- 
ront payer  avec  les  monnaies 
quiis  ont  reçues,  quoique  cen 
monnaies  n'aient  plus  cours. 

(25)  Les  Castillans  pour- 
ront emporter  les  monnaies 
hors  du  royaume. 

(26)  Tout  ce  que  les  Castil- 
lans trouveront  en  mer,  leur 
appartiendra,  sauf  réclama- 
tion des  propriétaires. 

(2;-)  Les  Castillans  qui  au- 
ront commis  des  délits  en  se- 
ront seuls  punis. 

(28)  Les  Castillans  qui  au- 
ront porté  quelque  dommage 
aux  effets  d'autres  marchands 
de  leur  pays ,  seront  arrêtés, 
et  leurs  effets  saisis. 

(29)  Les  Castillans  ne  se- 
ront pas  sujets  au  droit  de  prise . 

(30)  Le  prix  des  maisons  et 
des  magasins  sera  fixé  par  des 
prud'hommes. 

(3 1  )  Les  Castillans  fixeront 
te  prix  de  leurs  marcliandises, 
qui  ne  paieront  aucuns  droits. 

(32)  Les  Castillans  ne  paie- 
ront aucuns  droits  pour  *ta 
première  vente;  s'ils  ne  veu- 
lent les  vendre,  ils  pourront 
les  remporter ,  sans  droits  , 
pourvu  qu'ils  ne  les  portent 
point  en  pays  ennemis. 

(33)  Les  Castillans  pour- 
ront faire  incarcérer  tes  vo- 
leurs saisis  dans  leurs  mai- 
sons  ou  magasins. 

(34)  Les  Castillans  sont  dé- 
clarés quittes  de  toutes  tes 
amendes  qu'ils  pouvaient  de- 
voir au  îloi. 


(55)  Les  Castillans  ne  pour- 
ront être  poursuivis  au  sujet 
des  dettes  contractées  par  leurs 
agens,  à  moins  qu'ils  ne  (es 
aient  autorisés. 

(56)  On  ne  pourra  lever  au- 
cuns'impôts  sur  les  Castillans. 

(5;)  Les  juges  feront  payer 
aux  Castillans  les  sommes 
auxquelles  ils  seront  imposés 
par  l'ordre  du  Roi  de  Cas- 
tille. 

(58)  On  punira  ceux  qui 
donneront  atteinte  aux  privi- 
lèges des  Castillans. 

(59)  Les  Castillans  seront 
exempts  de  tous  impôts. 

(40)  Ils  ne  paieront  au  pré- 
vôt de  Leure,  aucuns  droits 
pour  les  marcliandises  qu'ils 


E  S  V. 

déchargeront  dans  sa  juris- 
tion. 

(40  Les  Castillans  pour- 
ront vendre  dans  leurs  mai- 
sons i  le  cuir  qu'ils  apporteront 
à  Paris. 

(42)  Le  capitaine  de  Har- 
fleur  sera  juge  de  toutes  que- 
relles entre  Castillans  et  Fran- 
çais :  il  se  fera  assister  par 
deux  bonnes  gens  de  H ar fleur, 
et  par  deux  bonnes  gens  de 
Castille  ;  et  l'appel  sera  porté 
à  Rouen,  devant  les  conser- 
vateurs des  privilèges  des  Cas- 
tillans. 

(45)  Les  Castillans  pour- 
ront sortir  du  royaume  en 
toute  sûreté,  eux  et  leurs  ef- 
fets, même  en  temps  de  guerre. 


Charles  etc.  (1  ). 

Savoir  faisons  à  ions  presens  et  avenir,  que  comme  plusieurs 
bous  et  loyaulz  marchands  et  gens  du  royaume  de  Casteile, 
aient  propos  et  volante,  si  comme  il  dient,  de  converser  et 
fréquenter  nostre  royaume,  et  de  y  faire  mener  et  conduire  leurs 
loyaulz  marchandises,  et  especialment  ès  villes  et  pors  de  Ha- 
reflcur  et  de  Leure  ;  et  pour  ce  nous  aient  fait  instamment  sup- 
plier et  requérir,  que  il  nous  pleust  leur  faire  grâce,  et  eslargir 
nostre  puissance  royal  envers  eulz,  et  leur  pourveoir  de  telle 
grâce  et  seurté,  par  quoy  il  aient  cause  de  venir  en  nostredit 
royaume,  et  de  faite  conduire  et  mener  leursdicles  marchan- 
dises; et  qu'il  puissent  dores-en-avant  demourer  et  séjourner 
paisiblement  èsdictes  villes  de  Harefleur  et  de  Leure,  et  ailleurs 
en  noz  royaume  et  seignories,  et  d'y  mener,  tenir  et  garder 
leursdictes  denrées  et  marchandises,  si  comme  font  les  autres 
marchands  noz  subgez,  demourans  èsdictes  villes  :  nous  qui 
desirons  et  volons  les  subgez  et  marchands  frequentans  nostre- 
dit royaume ,  gouverner  en  bonne  paix  et  transquiiitë ,  et  qu'il 


(1)  A  l'avenir,  nous  ne  donnerons  les  formules  initiale  et  finale  qu'autant 
qu'elles  viendraient  à  changer.  (Is.) 


AVRIL    »364.  19* 

aient  plus  grant  cause  d'y  venir;  et  pour  la  bonne  et  vraie 
amour  et  affeccion  ,  que  nostrc  très  chier  et  très  amé  cousin  le 
Roy  le  Casteile  et  ses  prédécesseurs,  et  aussi  que  les  marchans 
et  subgez  de  sondit  royaume,  ont  touzjours  eue  et  ont  à  nous 
et  à  noslre  royaume,  et  espérons  qu'il  aient  ou  temps  avenir, 
voulons  que  en  ceste  partie,  apperçoivent  nostre  grâce  et  li- 
béralité royal,  pour  contemplacion  de  nostredit  cousin  qui  sur 
ce  nous  a  très  affectueusement  escript,  et  à  la  supplicacion  et 
requeste  desdis  marchans,  de  grâce  especial  et  certaine  science 
et  de  nostre  auctorilé  royal,  avons  Octroyé  et  octroyons  par  ces 
présentes ,  ausdiz  marchans  et  gens  dudil  royaume  de  Casteile  : 
(1)  Que  touz  les  marchans,  gens,  admiraux  et  maislres  de 
nefs  et  de  navire  dudit  royaume  de  Casteile,  qui  venront,  con- 
verseront et  habiteront  ausdiz  pors  et  villes  de  Harefleur  et  de 
Leure,  et  par-tout  ailleurs  en  nosdîz  royaume  et  seignories, 
leurs  corps,  nefs,  navires,  biens,  muebles  et  marchandises,  que 
il  y  amenronl  ou  vouldront  amener,  soient  et  demeurent  en 
nostre  salve-garde  et  seure  proteccion,  et  que  pour  guerres  quel- 
conques que  ait  esté  faite  ou  temps  passé ,  ou  pourroit  estre  ou 
temps  avenir,  que  Dîex  ne  veille,  entre  nous  et  nostredit  cou- 
sin Se  Pioy  de  Casteile,  enfenz,  frères,  gens  ou  amis  de  Nous  ou 
de  noz  hosteîz  ou  autres,  dux,  comtes,  barons,  communautez 
ou  autres  quelconques  subgez  desdis  royaume  et  seignorie ,  de 
présent  ou  peur  le  temps  avenir,  pour  prince  de  hommes,  de 
femmes  ou  de  biens,  faites  en  mer  ou  en  terre,  dedtes  ou  plei- 
geries,  pour  (i)  marques,  ou  autres  quelconques  choses  données 
ou  octroyées  par  nous  ou  noz  successeurs,  contre  nostred.t 
cousin  le  Roy  de  Casteile  ou  ses  successeurs,  au  contraire,  ou 
pour  quelconque  autre  chose  qui  ait  esté  faite  ou  tems  passé , 
en  mer  ou  en  terre,  avec  quelconques  gens  de  nos  royaume  et 
seignorie,  ou  d'autres  quelconques,  ou  pourront  estre  ou  temps 
avenir,  que  eulz  ou  aucuns  d'eulz,"  ne  soient  prins,  leurs  corps 
ne  leurs  biens  et  marchandises,  leurs  nefs  ne  navires,  pour  quel- 
conque cause  que  avigne  #u  soit  avenue;  si  ce  n'est  pour  son 
propre  mefFait  qui  ait  esté  fait  en  nozdis  royaume  et  seignories , 
ou  pour  sa  propre  pleigerie  ou  debte  qu'il  auroit  faite  :  et  n'en 


nlsnt 


(i)  Les  procédures  pour  obtenir  des  marques,  se  faisoient  au  parlement; 
V .  ci-après,  pag.  208  et  210,  deux  arrêts  qui  apprennent  comment  on  y  procé- 
doit  dans  ces  occasions.  (Sec.) 


M)2  CHARLES  V. 

sera  tenus;  fors  celai  qui  auroit  fait  le  méfiait;  et  que  le  l'ait, 
obligation,  délit  ou  mettait  de  l'un,  ne  lie  en  rien  l'autre,  ne 
les  biens  de  l'autre  n'en  soient  en  aucune  manière  arrestés ,  s'il 
n'estoit  trouvé  deuëment  qu'il  eust  compagnie  ou  biens  com- 
muns avecques  autres  qui  samblablement  seroient  obligez  :  ou- 
quel  cas,  nous  volons  que  lesdis  .biens  communs  demeurent 
tenus  et  obligez  en  la  manière  que  le  cas  le  requerroit,  et 
soient  exécutez  ainsi  comme  de  raison  appât -tendra  :  et  s'il  ave- 
noit,  que  Diex  ne  veuille,  que  aucuns  contens  l'ust  meuz  entre 
nous  et  nostredit  cousin  de  Casteile,  ou  les  successeurs  de  nous 
etde  lui;  par  quoy  les  gens  et  marebans  dudit  royaume  de  Casteile , 
deussent  départir  de  nostredit  royaume,  par  le  commandement 
de  nous  ou  de  nos  successeurs;  nous  volons  et  nous  plaist ,  que 
leurs  biens  et  marchandises  estans  pour  lors  en  nozdiz  royaume 
et  seignorie  ,  il  puissent  faire  widier  et  emporter  seulement  et 
salvement,  dedens  un  an  après  ce  qui  leur  sera  signiffié,  sanz 
ce  qu'il  soient  en  leursdis  biens  et  marchandises,  grevés  ou  do- 
magiez ,  ne  qu'il  soient  par  nous  ou  nos  subgez,  arrestés  ou 
empeschez  pour  cesie  cause. 

(2)  It&ni.  Nous  volons,  et  leur  ottroyons  en  la  manière  que 
dessus  est  dit,  que  en  touz  noz  royaume  et  seignories,  ne  soient 
mis  en  prison,  hommes  qui  sont  dudit  royaume  de  Casteile, 
pour  quelconque  cause  que  ce  soit,  jusques  à  tant  qu'il  soit 
amené  devant  le  juge  ordinaire;  et  qu'il  soit  délivrés  en  bail- 
lant pièges  convenables  de  faire  et  accomplir  ce  qui  lui  sera  rai- 
sonabiement  demandé  :  et  ne  leur  soient  arrestés  ne  empeschés 
leurs  corps,  nefs,  navires,  marchandises  ne  biens  quelconques, 
en  baillant  pièges,  comme  dit  est;  si  ce  n'estoit  pour  cas  de  cri- 
me; ou  que  aucuns  fussent  obligez;  lesquelz  nous  volons  qu'il 
soient  contrains  selon  la  teneur  de  l'obligation. 

(3)  Item.  Volons  et  leur  octroyons,  que  se  aucun  débat  ou 
discort  avenoit  entre  les  marchans  et  gens  dudit  royaume  de 
Casteile,  les  uns  contre  les  autres,  d'iceulz  débas  et  discors, 
deux  ou  trois  hommes  mariniers  ou  marchands  d'icelli  royaume 
de  Casteile ,  ou  d'autres  telz  comme  ceulz  qui  auront  fait  le  dé- 
bat,  vouldront  eslire,  les  puissent  délivrer  et  mettre  à  acort; 
sanz  payer  pour  ce  aucune  amende;  fors  tant-seulement  en  cas 
de  crime. 

(4)  Item.  Nous  volons,  et  leur  ottroyons  que  se  aucun  débat 
ou  discort  avenoit  entre  les  niarchans  et  gens  dudit  royaume 
de  Casteile,  ou  contre  ceulz  de  Harefleur  ou  de  Leiue,  ou  autres 


AVRIL   1364-  1Ç)5 

quelconques  de  noz  royaume  et  seignories,  ou  autres  gens  quel- 
conques d'autres  terres  et  seignories,  on  cas  qu'il  y  anroit  sanc 
ou  playe,  par  quelque  manière  que  ce  soit,  qu'il  puissent  estrc 
délivrés  en  cas  civil  tant-seulement,  par  le  jugement  du  prevost 
de  Harefleur.,  ou  d'autre  juge  ordinaire  du  lieu  où  le  contens  et 
débat  sera  meu;  appellé  avecques  lui,  deux  preudomes  de  la- 
dicte  ville  de  Harefleur,  ou  d'autre  où  ledit  débat  aura  esté  lait  ; 
et  aussi  deux  des  marchans  dudit  royaume  de  Castelle,  qu'il 
nommeront,  s'il  y  veulent  estre;  et  se  il  n'y  veulent  comparoir, 
ledit  juge  ne  leissera  pas  pour  ce,  à  procéder  avant  et  faire  ledit 
jugement  ,  en  faisant  droit  aus  parties.  Et  si  aucune  d'icelles  par- 
ties, se  sentoit  grevée  du  jugement  qui  lui  auroit  esté  fait  , 
nous  volons  et  nous  pîaist,  que,  sanz  aucun  mo}ren,  elle  puisse 
appeller  h  Pioùen  ,  devant  le  doyen  de  Teglize  de  Rouen ,  le  bailli 
et  le  viconle  de  ladicte  ville  de  Rouen,  qui  à  présent  sont  et  pour 
le  temps  avenir  seront;  qui  jugeront  loyaument  selon  les  cas, 
leurs  causes  d'appel,  et  feront  droit  aus  parties,  quand  le  cas 
y  escherra;  et  seront  et  demourront  perpetuelment  leurs  juges 
en  leurs  causes  d'appel ,  et  leurs  conservateurs  :  et  volons  que  en 
îeursdictes  causes  et  fait  qui  seront  meuz  pardevant  eulz,  il  pro- 
cèdent et  facent  procéder  sommierement  et  de  plain,  sanz  lonc 
procès  et  figure  de  jugement,  et  au  moins  de  grief  et  dommage 
desdictes  parties,  qu'il  pourront;  et  leur  donnons  povoir  et  anr- 
torité,  et  commettons  par  ces  présentes,  qu'il  puissent  faire  con- 
venir et  citer  pardeuant  eulz,  toutez  personnes  quïl  leur.apperra 
deûement,  qui  aucune  chose  feroient  ou  atîemptcroient,  ou  fe- 
roient  faire  ou  attempter  contre  la  teneur  de  noz  presens  privi- 
lèges, franchises  et  libertez,  et  qu'il  commandent  et  facent  tenir 
et  acomplir  tout  ce  que  èsdiz  privilèges  est  contenu  ,  et  les  facent 
entériner,  tenir  et  garder  sans  les  souffrir  enfreindre  en  aucune 
manière  au  contraire. 

(5)  Item.  Nous  volons  et  leur  ottroyons,  ordennens  et  man- 
dans  par  ces  présentes,  à  ceulz  à  qui  il  appartient,  que  il  soit 
fait  en  la  crique  de  Leure,  et  devant  la  ville  de  Harefleur,  port: 
ethable,  par  quoy  le  nefs  et  navires  dudit  royaume  de  Castelle, 
puissent  aler,  venir,  séjourner  et  demourer  seurement  et  sauve- 
ment,  afin  que  aucun  dommage  n'en  viengne  ausdictes  nefz  , 
navires,  ne  aucun  péril  aus  biens  et  marchandises  qui  venront 
et  seront  amenées  et  conduites  audit  port  de  Harefleur  :  et  volons 
et  mandons  que  loutes-foiz  que  ledit  h  a  Me  sera  empirés,  qu'il 
soit  refait  eî  appareilliez,  sans  ce  que  les  marchans  et  gens 
5  i3 


]  C)  4  CELLES  V. 

dudit  royaume  de  Castelle,  soient  tenus  de  payer  aucune  chose 
pour  la  réfection  et  appareillement  d'iceili  port  et  hable  :  et  s'il 
avenoit  que  pour  l'empirement  dudit  port  et  hable,  lesdis  mar- 
chans  et  gens  dudit  royaume  de  Castelle ,  n'y  peussenl  descharger 
leursdiz  biens  et  marchandises,  et  qu'il  les  menassent  en  la  ville 
et  jurisdiccion  de  Leure,  pour  les  décharger,  et  que  pour  ceste 
cause,  le  prevost  de  Leure  leur  voulsist  aucune  chose  demander, 
ou  aucune  chose  faire  qui  leur  peust  porter  grief  ou  dommage, 
nous  volons  que  iceulz  gens  et  marchans  et  chascun  d'eulz,  qui 
audit  port  de  Leure  deschargeront >  soient  franz  et  quittes  pour 
eulz,  leursdiz  biens  et  marchandises,  de  toutes  coustumes ,  def- 
faux  et  amendes,  qu'il  pourroient  au  prevost  de  Leure  pour  ceste 
cause,  appartenir. 

(6)  Item.  Nous  volons  et  mandons  à  ceulz  à  qui  il  appar- 
tient, que  l'en  face  en  touz  temps  de  nuit,  feu  ou  groing  de 
Caux;  afin  que  les  nefs  et  navires  qui  venront  au  port  de  Ha- 
refleur  et  ailleurs  ou  pais,  puissent  venir  seurement,  et  pour 
aviser  leur  chemin  et  adresse;  sans  ce  que  lesdiz  marchans,  gens, 
amiraux,  maistres  et  mariniers  dudit  royaume  de  Castelle, 
soient  tenus  d'en  payer  aucune  chose. 

(7)  Item.  Nous  voulons  que  les  chaucées  et  quaiz  de  ladicte 
ville  de  Harefleur,  soient  mis  en  tel  estât  et  si  convenable  point , 
que  lesdiz  marchans  et  gens  dudit  royaume  de  Castelle,  puis- 
sent charger  et  descharger  leurs  denrées  et  marchandises,  de 
nuis  et  de  jours,  sanz  païer  aucun  païage  ne  autres  chose  quel- 
conques :  et  volons  aussi  qu'il  puissent  charger  et  descharger  par 
nuit  et  par  jour,  à  jour  de  feste  et  autres,  touies-foiz  que  il  leur 
pleira,  où  besoing  leur  sera,  sans  paï^r  aucune  amende  (1). 

(8)  Item.  Nous  volons  et  mandons  que  les  capitaine,  prevost 
et  autres  officiers  de  ladicte  ville  de  Harefleur,  qui  à  présent  sont 
et  pour  le  temps  avenir  seront,  ou  leurs  lieuxtenans,  donnent 
et  soient  tenus  de  donner  brainnes,  vaisseaulx  et  bateaulz,  pour 
alegier  les  nefs  et  navires  dudit  royaume  de  Castelle,  et  leurs 
marchandises  et  biens  que  il  apporteront  audit  port  de  Hare- 
fleur, tantost  qu'il  seront  arrivez  :  et  volons  aussi  que  tous  les 
biens  qui  venront  èsdicles  nefs  et  navires,  soient  deschargez  et 
mis  en  les  hostelz  et  celiers  desdis  marchans  en  ladicte  ville  de 


(1)  V .  la  loi  du  S  novembre  18 ï4  ,  art-  6,  n°  7,  qui  contient  la  même  excep- 
tion. (Is.) 


avril  i3&4-  ïQ5 
Harefleur,  ans  couz  raisonablcs  desdiz  marchans,  au  dit  el  or- 
dennance  dudit  prevost  de  Harefleur,  et  de  deux  bons  hommes 
de  ladictc  ville,  avecques  d'eux  autres  bons  hommes  dudit 
royaume  de  Castelle. 

(9)  Item.  Volons  que  les  maistres  des  petiz  vaissaulz ,  qui  à 
présent  sont  et  pour  le  temps  avenir  seront,  reçoivent  les  mar- 
chandises et  biens  qui  de  cy-en-avant  seront  deschargés  et  se 
deschargent  des  nefz  et  navires  dudit  royaume  de  Castelle,  en 
Saine  et  dedens  la  crique  de  Leure,  ou  au  hable  qui  vient  de 
Harefleur,  ou  ailleurs  en  nos  royaume  et  seignorie  ;  et  seront  te- 
nus de  les  recevoir  par  compte  ,  aus  propres  despens  et  missions 
desdiz  marchans,  comme  fer,  avoir  de  pois,  vins  ou  autres 
quelconques  marchandises,  et  que  il  les  rendent  par  compte 
à  ceulz  à  qui  y  seront  :  et  s'aucune  chose  d'icelles  estoit  perduë , 
ou  aucun  dommage  y  estoit  par  défaut  d'eulz,  nous  volons  qu'il 
soient  tenus  à  le  restituer ,  et  desdommager  par  la  manière  que 
soufïicaument  porront  monstrer;  et  qu'il  en  soient  pugnis  par 
telle  manière,  que  les  autres  dores-  en  -  avant  y  preignent 
exemple. 

(10)  Item.  Volons  et  mandons  que  se  les  voituriers  et  char- 
retiers ou  autres  gens  quelx  qu'il  soient,  prennent  aucunes 
marchandises  et  biens  desdis  marchans  et  gens  dudit  royaume 
de  Castelle,  pour  mener  et  ramener  par  nostre  royaume,  par 
mer,  par  eauë  et  par  terre,  ou  par  aucun  autre  lieu;  et  il  fai- 
soient,  ou  s'il  estoit  trouvé  avoir  esté  fait  aucun  dommage, 
qu'il  soient  tenus  dores-en-avant,  de  le  rendre  et  restituer  par 
teie  manière  que  lesdiz  marchans  soient  payés  des  dommages  que 
il  y  averoient  euz  et  soustenus. 

(11)  Item.  Volons  et  mandons  que  se  aucune  personne  de 
noz  royaume  et  seignorie,  ou  autres  quelconques,  estoit  pris 
et  reçeu  ès  nefs  et  navires  dudit  royaume  de  Castelle,  qui  vien- 
nent au  port  de  Harefleur  ou  de  Caen ,  ou  en  autre  lieu  de  nozdiz 
royaume  et  seignorie,  pour  convoïer  lesdictes  nefs,  marchans  et 
marchandises,  et  adrecier  leur  chemin,  pour  certain  pris  fait 
entre  eulz;  et  promet  que  les  nefs  et  marchandises  il  mènera 
et  conduira  sauvement  et  seurement;  et  se  par  la  faute  de  lui  « 
il  avoit  aucun  dommage  èsdictes  nefs  et  marchandises,  lesdictes 
gens  et  marchans  dudit  royaume  de  Castelle,  ne  autres  pour 
eulz,  ne  seront  tenus  de  lui  aucune  chose  païer;  mais  sera  tenu 
celui  ou  ceulz  qui  le  defFaut  auront  fait,  de  rendre  et  restituer 
les  vraiz  coulz  et  dommages  fais  par  leur  défaut;  et  à  ce  con- 

10  * 


CHAULES  V. 

trains  par  prince  et  .expleclation  de  lents  biens,  et  detencion  de 
Jeurs  corps. 

(12)  Item.  Volons  et  leur  otlroyons  ,  que  se  aucune  nef  ou 
navires  qui  soient  duciil  royaume  de  Castelle,  chargées  de  biens 
el  de  marchandises  quelques  que  elles  soient,  et  de  quelque 
nation  que  ce  soit,  ou  wide,  en  alant  ou  en  venant,  aloit  et  ar- 
rivoit  audit  port  de  Harefleur,  ou  ailleurs  en  nozdiz  royaume  et 
seignorie,  et  que  pour  tourment  que  avenist,  ou  pour  quel- 
conques autre  avanlures,  perillassent  en  mer  ou  en  terre,  en 
aucunes  parliez  de  noz  royaume  et  seignerie,  ou  en  la  terre  et 
jurisdiccion  d'aucuns  seigneurs  ou  dames,  ou  de  personne  d'é- 
glise ou  de  religion,  ou  d'autres  quelconques  noz  subgez;  ou  ve- 
nissent  ou  alassent  nefz  ou  navires  de  quelque  seignorie  que  ce 
soit,  chargées  de  biens  et  marchandises  des  marchand  et  gens 
dudit  royaume,  de  Castelle ,  soient  perilz  les  gens  et  conducteurs 
ou  salves;  et  leurs  biens  ou  naves  se  salvassent  ou  se  périssent, 
eu  aucune  partie  d'icenlz,  que  tous  les  biens,  marchandises, 
navires  et  appareilz  de  leurs  nefs  et  vaisseaulz,  qui  par  celle  ma- 
nière eschapassent  à  l'ancre,  ou  par  autre  manière  quelconque 
se  salvassent,  qu'il  soient  rendus  et  restitués  à  ceulz  à  qui  il  ap- 
partendront, et  de  qui  il  seront,  ou  à  leurs  hoirs  ou  aïans  causa 
d'eulz;  ou  cas  toutes-voiez  qu'il  seront  requis  et  demandez  de- 
dens  un  an  depuis  qu'il  aurent  eslé  salves;  en  païant  à  ceulz 
qui  les  auront  trouvés,  saîvës  ou  pesehés,  pris  et  salaire  con- 
venable et  rorsonable  pour  leur  paine  et  travail,  au  dit  et  créance 
de  deux  prendommes  des  lieux  où  lesdicies  choses  seront  trou- 
vées et  peschées  :  et  se  le  cas  dessusdit  avenoit ,  que  Diex  ne 
veuille,  nous  volons  que  les  justiciers  du  lieu  ou  lieuz  où  ledit 
cas  seroit  avenu,  facent  commandement  et  crier  publiquement, 
que  l-ouz  ceulz  qui  auroient  aucune  chose  trouvé  ou  recelé  des 
biens  perdus,  comme  dit  est,  qu'il  le  rendent  et  restituent 
tantost  et  sans  deiay,  et  qu'il  soient  mis  en  garde  et  dépose  en 
certains  lieux  esleuz  et  ordenner,  pour  bailler  à  ceulz  à  qui  il 
appartendront;  et  que  lesdiz  juges  facent  lesdiz  marchans  ou  à 
ceulz  à  qui  il  appartendront,  rendre  et  restituer  entièrement 
desdiz  biens  et  marchandises,  qui  par  la  manière  dessusdicte, 
auront  esté  trouvez;  sanz  ce  que  nozdis  juges  ou  officiers,  ou 
autres  quelconques  seigneurs  nos  subgez,  en  puissent  aucune 
chose  demander;  ou  reclamer  à  nous  ne  à  eulz  appartenir, 
par  manière  cTespave  ou  autrement,  par  quelque  manière  que 
ce  soit. 


à  Y  ml  i564-    '  l97 

(13)  Item.  Nous  volons  que  se  aucune  nef  ou  navires  dudit 
royaume  de  Castelle ,  demouroit  sur  l'ancre  en  la  mer  ou  en 
aucun  port  en  noz  royaume  et  seignorie,  et  par  fortune  de 
temps  ou  autre  cause,  il  le  convenist  appareiller  sanz  prendre 
l'ancre  et  le  chable,  et  demourast  là  l'ancre  ou  chable  ou  batel, 
ou  coquet,  ou  autre  appareil,  ou  se  aucun  le  liouvoit  avant 
que  le  maistre  de  la  nef  l'envoiast  quérir,  celuy  qui  le  trouvera, 
sera  tenu  de  le  rendre  à  celui  ou  ceulz  à  qui  il  appartendra,  en 
païaut  pris  et  salaire  raisonable  à  celui  qui  l'aura  trouvé ,  pour 
son  salaire  et  travail,  au  dit  et  ordennance  de  deux  preudes- 
h animes  des  lieux  cù  lesdictes  choses  seront  trouvées. 

(14)  Item.  Nous  plaist  et  leur  ottroyons,  que  les  maistres 
mariniers  dudit  royaume  de  Castelle,  soient  frans  de  prandre 
escaches  (1)  pour  leurs  nefs  et  navires,  en  touz  les  pors  de  nozdiz 
royaume  et  seignorie,  sans  païer  aucune  chose,  et  sans  ce  qu'il 
en  soient  tenus  de  païer  aucun  ancrage  par  quelque  manière  que 
ce  soit  :  et  se  aucun  dommage  est  fait  à  aucun  en  ce  faisant,  par 
eulz  ou  aucun  d'eulz,  nous  volons  que  satisfaction  raisonable 
en  soit  faite. 

(15)  Item.  Nous  volons  que  se  aucuns  marchans  ou  gens 
dudit  royaume  de  Castelle,  mourroient  de  leur  mort  naturelle, 
ou  de  mort  violente,  ou  par  autre  occasion  quelconques,  en  la 
mer  ou  en  la  terre,  en  noz  royaume  et  seignorie,  ou  autre  part, 
que  leurs  nefs,  navires,  marchandises  ou  autres  biens  quelz 
qu'il  soient,  ne  puissent  estre  arrestez  ne  pris,  et  que  tous  leurs 
biens,  marchandises,  nefz  et  navires,  soient  rendus  et  délivrés 
aus  hoirs  de  qui  il  seront,  ou  à  ceulz  à  qui  il  appartendront 
et  devront  appartenir;  et  que  les  marchans,  maistres  et  mari- 
niers qui  auront  aucuns  biens  ou  marchandises,  nefs  ou  na- 
vires du  trespassé,  ne  soient  pour  ce  arrestés  né  empeschés; 
ne  que  nous,  nos  gens  et  officiers  ou  autres,  y  puissent  au- 
cune chose  reclamer  ou  demander  de  droit  d'espave  ou  autre- 
ment, ou  cas  que  l'entier  ou  celui  qui  auroit  juste  tiltre,  en 
feroit  deuëment  foy,  ou  qu'il  ne  nous  appartenissent  comme  à 
nous  forfais,  et  acquis  par  le  fait  et  coulpe  dampnable  (2)  dudit 
trespassé. 

(16)  Item.  Nous  leur  accordons  et  ottroyons,  que  se  aucuns 


(1)  Ce  mot  signifieroit-il  une  chaioufc  ou  un  esquif  du  lalin  scapha?  (Sec.) 
{1)  Crime  qui  mérita  une  punition,  laquelle  emporte  confiscation  des  biens, 
(Idem.) 


)o8  CHARLES  V. 

marchans  ou  gens  dudit  royaume  de  Castelle,  disoient  aucunes 
parolles  deshouetes  de  leur  bouche,  ou  faisoient  aucune  autre 
chose  en  noz  royaume  et  seignorie,  contre  aucunes  personnes 
quelques  elles  soient,  il  n'en  payent  aucune  amende;  se  ce 
n'estoit  qu'il  eussent  dit  ou  fait  aucune  chose  contre  l'oneur 
de  Dieu,  nous  ou  aucuns  de  nostre  lignage,  de  noz  officiers, 
prelaz,  ou  riches  hommes,  ou  autres  personnes  de  grant  auc- 
torité;  ou  pour  cas  de  crime,  ou  pour  autre  cause  notable  (1). 

(17)  Item.  Nous  volons  que  se  aucun  de  noz  royaume  et 
seignorie,  ou  de  quelque  autre  lieu  qu'il  soit,  ferist  ou  navrast 
en  aucune  manière ,  aucuns  des  marchans  ou  genz  qui  soient  ou 
fussent  de  ycellui  royaume  de  Casielle,  celui  ou  ceulz  qui  au- 
ront fait  le  mefTait,  soient  punis  par  les  justiciers  de  nostre 
royaume,  à  qui  la  cognoissance  en  devra  appartenir,  comme 
de  sauve-garde  enfrain te  ,  selon  la  qualité  du  lait  :  et  s'il  ave- 
noit  que  aucun  dudit  royaume  de  Castelle,  fut  tué  en  nostredit 
royaume,  nous  voulons  que  celui  ou  ceulz  qui  ledit  fait  auront 
commis  et  perpétré,  en  soient  pugnis  selon  raison,  sanz  ce  que 
remission  ou  pardon  en  soit  fait  :  et  se  faitte  es  toit  par  aucune 
avanture,  que  elle  ne  soit  d'aucune  valeur;  mais  soit  fait  bon 
acomplissement  de  justice  :  ou  cas  toutes-voiez  que  le  fait  ne 
seroit  tel,  que  la  grâce  y  fust  bien  amploïés. 

(18)  Item.  Nous  leur  oltroïons,  que  aucun  capitaine  ne  au- 
tres personnes,  ou  officiers  quelconques  de  la  ville  de  Harefleur, 
ou  d'autres  lieux  de  nostre  royaume  et  seignorie,  là  où  seront  les 
marchans  et  gens  dudit  royaume  de  Castelle,  ne  les  puissent 
contraindre  ou  faire  contraindre  à  aler  faire  guect  et  garde  de 
jours  ne  de  nuis,  aus  portes,  ne  sur  les  murs,  en  quelque  manière 
que  ce  soit  (2),  et  qu'il  ne  soient  tenus  de  païer  aucuns  aydes, 
subsides  ou  coustumes  anciennes  ordenées  ou  à  ordenner,  poul- 
ies réfections  et  fortifficacions  des  villes,  murs,  fossés  ou  chauciés 
des  lieuz  et  villes  où  il  seront,  et  semblament  en  autres  choses 
quelconques. 

(19)  Item.  Nous  leur  ottroïons ,  que  nostre  admiraut  ou  son 
lieutenant,  ne quelconquesautres capitaines  ou  officiers  ordennez 
par  nous  ou  par  ledit  admiraut,  des  nefz,  galées,  navires  ne 
autres  vaisseaulz  quelconques  en  nostre  royaume,  n'auront  au- 


(1)  V .  les  lois  des  17  mai  1819  e!  25  mars  1822.  (Is.) 

(2)  11  en  est  de  même  aujourd'hui  ;  les  étrangers  sont  dispensés  du  seniee  de 
la  garde -nationale.  (Idem.) 


AVRIL    I064.  199 

cuti  droit  ne  povoir  sur  les  murchans,  gens,  admiraulz,  maislres 
et  mariniers,  ne  sur  les  nefs  et  navires,  grans  ne  petites,  dudit 
royaume  de  Castelle,  ne  sur  leurs  marchandises,  pour  quelcon- 
que navée  que  l'en  face,  ne  ne  prandront  ou  feront  prandre  eulz, 
leurs  hoirs,  leurs  hommes,  leurs  biens,  ne  autre  chose  du  leur; 
et  quant  à  ce,  seront  exemps  de  leur  jurisdiccion  et  seignorie. 

(20)  Item.  Nous  volons  que  les  murchans  et  gens  dudit 
royaume  de  Castelle,  et  chascun  d'eux,  puisse  faire  et  establir 
procureurs  un  ou  plusieurs,  en  nos  royaume  et  seignorie,  teîz 
comme  il  leur  pleira,  par  lettres  scellées  sonbz  seel  autentique, 
pour  toutes  les  choses  faire  qui. leur  plaira,  toutes-foiz  que  mes- 
tier  sera. 

(21)  Item.  Nous  leur  oltroïons  et  voulons,  que  les  peseurs 
ordenez  de  par  nous,  en  ladicte  ville  de  Harefleur  et  ailleurs  en 
nostre  royaume,  aillent  peser  ès  hostelz  desdiz  marc  h  an  s  et  gens 
dudit  royaume  de  Castelle,  leurs  denrées  et  marchandises, 
toutes-foiz  que  requis  en  seront,  et  mestier  en  sera,  sanz  payer 
aucune  chose  pour  ledit  pesage;  et  que  les  pois  demeurent  touz- 
jours  en  un  estât,  sans  croistre  ne  appeticier. 

(22)  Item.  Nous  volons  que  toute-foiz  que  lesdiz  marchans  et 
gens  dudit  royaume  de  Castelle,  touz  ensamble,  ou  un  marchant 
de  chacun  hôtel,  de  ceulz  qui  demourront  ou  seront  residens  en 
ladicte  ville  de  Harcfleu  ,  ou  ailleurs  en  nosdiz  royaume  et 
seignorie,  des  plus  souffiçans,  adviseront  et  voldront  eslire  aucun 
courratïer  ou  courra  tiers  souffiçans,  ou  changer  et  oster  autres 
courratiers  non  souffiçans,  qui  seroient  ordenés,  yceulz  courra- 
tiers  par  eulz  esleuz,  il  présenteront  à  nostre  juge  dudit  lieu; 
lequel,  s'il  les  trouve  souffiçans,  et  nez  de  nostre  royaume, 
deuëment  applegiez,  il  les  institura  et  ordenera  audit  office  de 
couiraterie,  en  leur  faisant  faire  serment,  que  bien  et  loyalment 
il  feront  et  exerceront  leurdit  office,  ne  ne  seront  marchans,  ta- 
verniers,  ne  hostelliers  :  et  se  par  le  fait  et  deffaut  desdiz  courra- 
tiers  ou  d'aucun  d'eulz,  aucune  perte  ou  dommage  avenoit  aus- 
diz  marchans  et  gens  dudit  royaume  de  Castelle ,  ledit  juge  estant 
de  par  nous  audit  lieu ,  contraindra  et  fera  pugnicion  de  ceulz 
qui  auront  fait  le  méfiait,  sur  eulz  et  leurs  pièges,  par  la  forme 
etmenniere  qu'il  appartendra  ,  et  selon  ce  que  le  cas  le  requerra, 
à  en  faire  satisfaction  raisonable,  à  ceulz  qui  auront  eue  ladicte 
perte. 

(25)  Item.  Il  nous  plaist  et  voulons,  se  aucune  personnes 
ou  personne  de  nozdiz  royaume  et  seignorie,  et  de  quelconque 


200  CUARLKS  V. 

autre  lieu,  doivent  cl  sont  tenus  en  aucune  chose,  aus  mar- 
chans et  gens  du  dit  royaume  de  Castelle ,  pour  marchan- 
dises achetées  d'eulz ,  ou  pour  autre  cause  quelque  elle  soit,  que 
noz  baillis,  prevos ,  justiciers  et  autres  officiers  de  nostre 
royaume,  qui  à  présent  sont  et  seront  pour  le  temps  avenir,  ou 
leurs  lieuxtenans,  à  qui  la  eognoissance  eu  devra  appartenir, 
lacent  briefment,  sans  lonc  procez,  païer  lesdiz  créanciers,  de 
tout  ce  qu'il  leur  apperra  estre  deu ,  tant  par  lettres,  obligacion, 
înstrumens,  ou  autres  loyaulz  enseignernens;  comme  par  confes- 
sion de  parties,  par  tesmoins,  et  autrement  deùement  ;  en  con- 
traignant à  ce  touz  leurs  débiteurs,  ainsi  comme  i!  appartendru  à 
faire;  mesmement  par  prinse  de  corps,  et  à  tenir  prison;  com- 
bien que  par  lettres  ne  autrement,  lesdiz  debteurs  n'y  soïent 
obligez;  nonobstant  privilèges,  grâces,  respiz,  et  estas  qu'il  aient 
en  quelque  manière  que  ce  soit  au  contraire  :  lesquelz,  en  tant 
comme  il  pourroient  empescher  ladicte  executiou ,  nous  ne  vo- 
lons qu'il  aient  aucun  effet. 

(24)  Item.  Se  aucune  monnoïe  d'or  ou  d'argent,  estoit  nou- 
vellement faitte  et  ordenée  en  nozdiz  royaume  et  seignorie,  ou 
tjue  autre  monnoye  y  eust  cours  pour  le  temps,  nous  volons  que 
se  lesdiz  marchans  dudit  royaume  de  Castelle,  avoient  prinses 
aucunes  monnoïes  d'or  et  d'argent,  ayant  cours  en  nostre  royau- 
me, paravant  celle  qui  nouvellement  seroit  faite,  pour  la  ven- 
due de  leursdis  biens  et  marchandises,  pour  le  freit  de  leurs  nefs, 
ou  pour  cautre  ause  quelconques,  ycelle  monnoye  il  pourrons 
mettre  pour  le  pris  que  elle  vaudra  deuëment,  en  tout  ce  qu'il 
achèteront  en  nozdiz.  royaume  et  seigneurie  :  et  aussi  pourront 
vendre  et  acheter  à  soulz  et  à  livres,  ou  à  florins  aïanz  cours  en 
nostredit  royaume,  lequel  que  mielz  leur  plaira. 

(25)  Item.  Nous  volons  et  ottroïons,  que  lesdiz  marchans  et 
gens  dudit  royaume  de  Castelle,  puissent  aler  hors  de  nozdiz 
royaume  et  seignorie,  et  emporter  avecques  eulz,  pour  faire 
leurs  denrées  et  marchandises,  la  monnoie  d'or  et  d'argent  aïant 
pour  lors  cours  en  nostredit  royaume;  et  aussi  la  monnoie  de 
leur  païs. 

(26)  Item.  Nous  volons  que  toutes  choses  que  lesdiz  marchans 
et  gens  dudit  royaume  de  Castelle,  trouveront  en  la  mer,  que 
aucunes  personnes  de  nozdiz  royaume  et  seignorie,  ou  de  quel- 
que autre  lieu  que  ce  soit,  ne  le  puisse  avoir,  ne  y  reclamer 
droit,  ou  empeschemenl  y  mettre;  fors  seulement  celui  ou  ceulz 
de  qui  il  apperra  deuëment,  que  lesdictes  choses  seront. 


AVRIL   l364-  201 

(27)  Item.  Que  s'il  avenoit  que  aucun  ou  aucuns  des  gens 
dudit  royaume  de  Castelle,  eussent  aucune  chose  meffait,  de 
nuictou  de  jour,  en  nozdiz  royaume  etseignorie,  nous  volons  et 
nous  plaist,  que  pour  quelconque  ineffait  que  yceulx  facent, 
aucuns  des  autres  ne  soient  pris,  molestés  ne  dommagez;  fors 
celui  ou  ceulz  qui  auront  perpétré  ledit  meffait,  ou  qui  en  seront 
consentans  ou  aidans  ;  et  que  les  marchandises  et  biens  qu'il 
auront  ou  seront  de  leurs  maistres  ou  d'autrez  personnes  quel- 
conques, en  leur  povoir  ou  comandement,  ou  en  autre  manière 
quelconques,  ne  soient  pris,  empeschés  ne  arrestez  pour  cause 
ou  occasion  du  ineffait  dessusdit;  ne  leurs  compaignons  ou  fai- 
teurs,  ne  les  biens  d'eulz  qui  seront  estans  et  demourans  en  un 
hoslel  :  et  se  par  avanture,  celui  ou  ceulz  qui  auroient  fait  et 
perpétré  ledit  meffait,  ou  les  consenlans  et  aidans,  aloient  en 
hoslel  d'autres  marchans,  que  yceulz  marchans  de  Phostel  où  il 
seroient  entrés  ou  trouvés,  ne  soient  empeschés  ne  arrestés  en 
corps  ne  en  biens,  pour  ledit  cas  ;  mais  celui  ou  ceulz  qui  auront 
commis  ledit  meffait,  et  les  aidans  et  consentens,  comme  dit  est, 
tant-seuIemenU,  facent  amende  et  soient  pugnis  et  corrigés  selon 
ce  que  le  cas  le  requerra. 

(28)  Item.  Nous  volons  et  nous  plaist,  que  se  aucuns  mar- 
chans et  gens  dudit  royaume  de  Castelle,  malmetoient,  dissi- 
poient  et  gastoient  aucuns  biens  des  marchandises  de  leurs 
maistres  ou  de  leurs  compaignons  et  faileurs,  ou  d'autres  quel- 
conques, par  mariage  ou  par  autre  manière  quelque  elle  soit, 
que  leurs  corps  et  biens  soient  pris  et  détenus,  et  touz  les  biens 
qu'il  auront,  et  qui  seront  trouvez  estre  de  leurs  maistres  ou  de 
leurs  facteurs  et  compaignons  ou  d'autres  quelconques,  ou  à 
leurs  procureurs,  soient  rendus,  baillez  et  délivrez;  et  les  corps 
d'iceulz  dissipeurs  et  gasteurs,  demeurent  prisonniers,  jusques  à 
tant  qu'il  aient  faite  restitution  et  amendement  du  meffait  qu'il 
auront  fait,  selon  ce  qui  sera  trouvé  et  prouvé  par  lettres  et  obli- 
gacions,  ou  par  deuës  cognoissances;  ou  autrement,  par  dit  et 
ordennance  des  bonnes  gens. 

(29)  Item.  Nous  volons  et  ottroyons  ausdiz  marchans  et  gens 
dudit  royaume  de  Castelle,  que  aucuns  maistres  de  nostre  hostel, 
de  nos  garnisons,  ou  autres  quelconques  de  noz  officiers,  ou  de 
l'ostel  de  nostre  lies  chère  et  très  amez  compaigne,  la  Royne,  ou 
de  nos  très  chers  et  très  amez  frères,  ou  d'autres  quelconques 
de  nostre  sanc,  de  dux,  de  comtes,  de  barons,  de  seigneurs, 
chevaliers,  cscnycrs,  de  personnes  cî'ésgfise  ou  de  religion,  ou 


202  Cn  ARLES  V. 

d'autres  quelconques  de  nozdiz  royaume  et  seignorie  ,  ou  aucun 
d'eulz ,  n'aient  povoir,  auctorilé  ne  puissance,  par  noz  lettres, 
ne  autrement  par  quelque  manière  que  ce  soit ,  de  prandre  desdiz 
marehans  et  gens  dudit  royaume  de  Castelle,  vins,  biez.  chars, 
cire,  ne  autres  biens  et  marchandises,  ou  autres  choses  quel- 
ques elles  soient,  contre  leur  volenté,  jusques  à  tant  qu'il  les 
aient  acheplées  d'eulz  par  le  pris  qu'il  vauldront,  ou  que  deux 
courratiers  diront  qu'il  vaudront  par  leurs  sermens,  pour  la 
saison  :  et  voulons  que  lesdiz  marehans  ou  autres  pour  eulz , 
aient  et  detiengnent  pardevers  eulz  et  en  leur  main  ,  leursdiz 
biens  et  marchandises,  jusques  à  tant  qu'il  en  soient  païés  de 
juste  pris  :  et  se  pour  cesle  chose  ou  autres  quelconques,  l'en 
vouloit  faire  ausdiz  marehans  ou  aucuns  d'eulz,  dommages, 
injures  ou  violences,  ou  autres  quelconques  injures  faire,  nous 
volons  et  mandons  par  ces  présentes,  aus  bailliz  et  capitaines, 
et  autres  officiers  quelconques  de  nozdiz  royaume  et  seignorie  , 
soubz  quelz  jurisdiccion  et  puissance  il  seront,  qu'il  les  gardent 
et  deffendent  de  toutes  injures,  oppressions,  dommages  ou  mo- 
lestes; et  s'aucuns  leur  en  estoient  faiz,  qu'il  leur  en  facent  faire 
justice,  et  raisonabîe  amende  selon  le  mefFait,  et  tellement 
joignissent  les  coulpabîes  et  malfaitteurs,  que  ce  soit  perpétuel 
exemple  aus  autres  :  et  quant  à  ce,  nous  ne  volons  que  aucuns 
soient  exemps  desdiz  capitaines  et  justiciers. 

(5o)  Item,  Nous  volons  et  ordenons  par  ces  présentes ,  que  le 
bailli  de  Caux,  ou  le  capitaine  ou  prevost  de  Harefleur,  qui  sont 
à  présent  et  pour  le  temps  avenir  seront,  ou  leurs  lieuztenahs, 
ou  aucun  d'eulz,  facent  bailler  et  délivrer  ausdiz  marehans  et 
gens  dudit  royaume  de  Castelle,  qui  venront  en  ladicte  ville  de 
Harefleur,  hostelz  et  selliers,  toutes-foiz  que  meslieren  auront, 
pour  eulz  et  les  denrées,  marchandises  et  biens  mettre  et  re- 
traire; par  achat  de  ceulz  qui  de  leurs  bonnes  volentés  les  voul- 
dront  vendre;  ou  par  loyer,  à  pris  convenable  :  lequel  pris  nous 
volons  qu'il  soit  fait  par  deux  preudes  -  hommes  de  ladicte  ville, 
esleuz  par  lesdiz  marehans,  et  par  deux  autres  marehans  dudit 
royaume  de  Castelle,  esleuz  par  les  bonnes  gens  de  ladite  ville 
de  Harefleur:  lesquelles  quatre  personnes  esleuz,  feront  serment 
pardevant  ledit  prevost,  que  bien  et  loyaument  priseront,  selon 
le  temps;  sanz  ce  qu'il  puissent  croistre  le  pris  qui  sera  prisé  par 
lesdiz  esleuz,  comme  dit  est. 

(3i)  Item.  Il  nous  plaist  et  volons,  que  lesdiz  irmrcbans  et 
gens  dudit  royaume  de  Castelle,  puissent  ordener  et  faire  ordener 


avril  uS!\.  ^o3 
quelconques  choses  qu'il  leur  plaira,  sur  leurs  marchandises 
qu'il  amèneront  et  feront  conduire  au  port  doudit  Harefleur,  ou 
en  autres  quelconques  lieuz  de  nozdis  royaume  et  seignorie;  et 
soient  frans  et  quittes  eulz  et  leursdictes  denrées  et  marchan- 
dises, de  toutes  les  coustumes,  amendes,  et  deffaulz  qu'il  pour- 
roient  appartenir  au  prevost  de  ladicte  ville  de  Harefleur,  ou  à 
autres  juges  quelconques;  en  cas  civil  tant-seulement. 

(02)  Item.  Nous  volons  que  tous  les  marchans  et  gens  dudit 
royaume  de  Castelle,  qui  venront  au  port  et  ville  de  Harefleur, 
où  y  demourront,  ou  en  quelconques  autres  lieuz  de  nozdiz 
royaume  et  seignorie,  soient  frans  et  quittes,  eulz  et  toutes 
leurs  marchandises  et  biens  qu'il  y  amèneront,  pour  la  première 
vente  seulement;  tant  vins,  comme  sel  et  autres  denrées  quel- 
conques; et  toutes  leurs  nefs  et  navires  par  tout  nozdiz  royaume 
et  seignorie,  de  toutes  malestostes  et  coustumes  enciennes  et 
nouvelles,  de  toutes  imposicions,  aides,  subsides,  treizième  du 
vin  et  cinquiesme  du  sel,  et  autres  aides  et  subsides  quelcon- 
ques, ordenez  ou  à  ordener,  tant  pour  le  fait  de  la  rédemption 
de  nostre  très  chier  Seigneur  et  Pere  que  Diex  absoille,  comme 
pour  quelque  autre  cause  que  ce  soit;  et  des  quatre  deniers  pour 
livre  qui  sont  levés  en  ladicte  ville  de  Harefleur  et  ailleurs  :  et  ou 
cas  que  lesdiz  marchans  et  gens  dudit  royaume  de  Castelle,  ne 
pourroient  vendre  ne  eulz  délivrer  si  briefment  comme  il  voul- 
droient,  de  leursdictes  denrées  et  marchandises,  quant  elles  se- 
roient  venues  audit  port  de  Harefleur,  il  les  pourront  faire  des- 
cendre et  décharger,  en  ladicte  ville  de  Harefleur,  là  où  bon 
leur  semblera,  et  les  vendre  ou  làire  vendre  à  leur  volenté,  sanz 
ce  qu'il  en  soient  tenus  de  païer  aucunes  aides,  coutumes,  sub- 
sides )  imposicions  ,  trezime  du  vin  et  cinquiesme  du  sel,  ne 
autres  aides  quelconques  dessusdictes ,  pour  la  première  vente  : 
et  se  bon  leur  sambloit  et  qu'il  voulsissent  faire  recharger  en  nez 
ou  vaisseaulz,  leursdicles  denrées  et  marchandises,  et  mettre  ou 
mener  hors  de  ladicte  ville  de  Harefleur,  il  les  pourront  faire 
mener  et  arriver  quelque  part  qu'il  leur  plaira  ,  en  nozdis 
royaume  et  seignorie,  ou  ailleurs;  ou  cas  qu'il  ne  les  feront  me- 
ner en  aucuns  lieux  dont  les  ennemis  de  nous  et  de  nostre 
royaume,  en  peussent  estre  souslenus;  par  la  mer,  par  la  ri- 
vière ou  par  terre;  et  ne  seront  tenus  d'en  payer  aucunes  des 
aides  dessusdictes,  en  quelque  manière  que  ce  soit,  pour  la  pre- 
mière vendue  :  et  s'il  avenoit  qu'il  eussent  sel  qu'il  ne  peussent 
1  vendre  à  leur  volenté,  il  le  pourront  faire  descharger  et  mellre 


ao'l  CHAULES  V. 

en  aucuns  greniers  de  gabelle,  en  noslre  royaume,  tant  en  la- 
dicte ville  de  Harefleur  comme  ailleurs,  et  le  faire  vendre  par  le 
grenelier  du  lieu  ,  par  la  forme  et  manière  que  font  et  ont  ac- 
coustumé  de  faire  les  marchans  de  nostredit  royaume  :  et  aussi 
se  aucuns  vins  il  faisoient  descharger  en  ladicte  ville  de  Harefleur 
ou  ailleurs,  qu'il  vouîsissent  et  feissent  vendre  à  détail,  il  seront 
îerms  de  païer  de  tout  ce  qu'il  vendront  et  feront  vendre  à  dé- 
tail, seulement  les  aides,  par  la  manière  que  font  les  autres 
marchans  de  noslre  royaume.  Et  en  oultre,  avons  otlioyé  ausdis 
marchans  et  gens  dudit  royaume  de  Caslelle,  que  il  puissent 
acheter  et  revendre  en  ladicte  ville  de  Harefleur  seulement, 
toules-foiz  qu'il  leur  plaira,  toutes  manières  de  marchandises 
quelconques,  sanz  païer  aucuns  aides  ou  subsides  ordenés  ou  à 
ordener;  fors  les  enciennes  coustumes  :  et  aussi  volons  et  leur 
eltroïons,  que  de  quelconques  denrées  ou  marchandises  qu'il 
achèteront  en  nozdiz  royaume  et  seignorie,  pour  mener  oudit 
royaume  de  Castelle  ou  ailleurs;  maiz  que  ce  ne  soit  en  puis  de 
noz  ennemis,  il  soient  frans  et  quittes  de  touz  les  aides  et  sub- 
sidez  dessusdiz,  sans  en  rien  païer. 

(53)  Item.  S'il  avenoit  que  les  marchans  et  gens  dudit 
royaume  de  Caslelle,  trouvassent  en  leurs  hoslelz  et  celiers,  au- 
cunes gens  qui  vouîsissent  prandre  leurs  biens,  par  manière  de 
larrecin  ou  autrement  indeuêment  contre  leur  volenté,  nous 
volons  et  leur  ottroïons ,  que  sans  batre  ou  villener,  il  les  puis- 
sent prandre  et  mener  en  prison,  ou  à  la  justice  du  lieu  :  et  se 
ceulz  qu'il  trouveroient  mallaisans,  se  pïaignoient  à  la  justice, 
d'aucunes  causes  pour  ladicte  prise,  lesdiz  marchans,  ou  ceulz 
qui  les  prandront,  n'en  seront  eulz  ne  leurs  biens,  en  aucun 
dommage  ou  amende  pour  ce,  en  quelque  manière  que  ce  soit. 

(34)  Ittm.  Se  lesdiz  marchans  et  gens  dudit  royaume  de 
Castelle,  ou  aucuns  d'eulz,  avoient  fait  ou  temps  passé,  chose 
pour  quoy  il  feussent  tenus  à  nous  en  aucune  amende  ou  amen- 
des, nous  volons  qu'il  soient  et  demeurent  quittes  et  paisibles 
d'icelles  amendes,  et  de  tous  les  deffauz  qu'il  auroient  fait  jus- 
ques  aujourd'uy. 

(35)  Item.  Il  nous  plaist  et  volons,  que  se  aucun  ou  aucuns 
des  vallés  desdiz  marchans  et  gens  dudit  royaume  de  Castelle, 
faisoient  aucune  obligacion  de  debte  ou  de  pleigerie  ou  autrement , 
envers  aucuns  de  noz  subgez  ou  autres,  les  maistres  d'iceulz  val- 
lés qui  ce  leroient,  ne  seront  en  leurs  biens  et  marchandises, 
tenus,  obliges,  empeschés  ne  arrcslés  en  aucune  manière  ;  se 


AVRIL   1?0  }.  «20J 

de  leursdiz  maistres  n'avoient  bonne  et  souffiçante  procuration, 
ou  s'il  ne  se  portoit  notoirement  eomme  facteur. 

(36)  Item.  Nous  volons  et  mandons  à  tous  fermiers  et  rece- 
veurs presens  et  avenir,  de  touz  les  aides,  coustumes,  subsides, 
imposicions,  treizième  du  vin  et  cinquiesme  du  sel,  et  autres 
aides  quelconques  ordenés  et  à  ordener  en  nozdiz  royaume  et 
seignorie,  que  sur  lesdiz  marchans  et  gens  dudit  royaume  de 
Castelle,  ou  sur  aucun  d'eulz,  ne  prengnent,  lievent  ou  de- 
mandent aucune  chose  contre  la  teneur  de  leurs  presens  privi- 

|  leges;  mais  selon  la  teneur  d'iceulz,  les  facent,  sueffrent  et  lais- 
I  sent  joïr  paisiblement ,  de  leurs  franchises  et  libertés:  et  s'aucune 
I  chose  estoit  faite  au  contraire  ,  nous  volons  qu'il  leur  soit 
amendé  ,  ainsi  comme  il  appartendra  à  (aire  de  raison  :  et  s'au- 
cuns  desdiz  aides,  subsides  ou  imposicions,  nous  tenions  en 
I  nostre  main,  nous  mandons  à  tous  nos  vicomtes  ou  receveurs, 
ou  autres  quelconques  à  qui  il  appartendra,  que  lesdiz  marchans 
I  et  gens  dudit  royaume  de  Castelle,  et  chascun  d'eulz,  facent 
I  samblablement  tenir  franz  et  quittes  ,  selon  ce  que  dessus  est 
I  dit. 

(37)  Item.  Se  lesdiz  marchans  et  gens  dudit  royaume  de 
Castelle,  qui  seront  et  demourront  en  nozdiz  royaume  et  seigne- 

I  rie,  ou  aucun  d'euiz,  ne  voloient  païer  ce  qui  sera  ordené  par  le 
|  comandement  du  Roy  de  Castelle,  ou  par  l'ordenance  d'aucune 

I villes  de  sa  seignorie,  ou  soit  ordené  en  nozdiz  royaume  et  sei- 
gnorie, par  aucuns  qui  seroient  esîeuz  par  ledit  commande- 
I  ment,  nous  volons  et  mandons  au  bailli  de  Caux,  au  viconle  de 
Monsterviller ,  au  capitaine  et  prevost  de  ladicte  ville  de  Hare 
fleur,  et  à  tous  autres  justiciers  ,  officiers  et  sergens  de  nozdiz 
I  royaume  et  seignorie,  qui  pour  le  temps  seront  \  ou  à  leurs  lieuz- 
I  tenans,  qu'il  facent  païer  aus  marchans,  maistres  de  nefs,  mari- 
I  niers  et  gens  dudit  royaume  de  Castelle,  toutes  choses  qui  seront 
ordenez  qu'il  paient,  comme  dit  est  :  et  se  païer  ne  le  voloient, 
qu'il  contraignent  par  prinse  de  corps,  ceulz  qui  en  seront  re- 
fusanz,  jusques  à  ce  qu'il  aient  deuëment  paie. 
I     (08)  Item.  Se  lesdiz  marchans  ou  gens  dudit  royaume  de 
Castelle,  ou  aucun  d'eulz,  recevoient,  ou  leur  estoit  fait  aucun 
grief  ou  dommage,  en  nozdiz  royaume  et  seignorie,  depuis  le 
jour  de  la  date  de  ces  présentes,  contre  la  teneur  de  leurs  pre- 
sens privilèges;  ou  s'aucun  les  enfraignoit ,  nous  mandons  aux 
conservafeurs  dessusdis  ou  autres  juges  quelconques,  à  qui  la 
cognoissanec  en  devra  appartenir,  qu'il  contraignent  les  nïatfàit- 


206  CHARLES  V. 

teurs  par  prinse  de  corps  et  de  biens,  à  faire  amende  selon  le 
cas.  à  ceulz  à  qui  il  appartendra. 

(5g)  Item.  Nous  ottroïons  et  volons,  que  aucunes  nouvelles 
coustumes  ou  enciennes  imposicions,  subsides,  redevances,  ne 
autres  choses  quelconques,  ne  soient  ordenées  ne  levées  d'ores- 
cn-avant,  sur  les  marchans  et  gens  dudit  royaume  de  Castelle, 
ne  sur  leurs  biens  et  marchandises,  nefs  et  navires  :  et  s'aucunes 
en  esloient  ordenées  en  quelque  manière ,  qu'il  n'en  soient  tenus 
d'en  rien  païer,  fors  tant-seulement  en  la  manière  que  dessus 
est  dit. 

(40)  Item.  Nous  volons  que  pour  nulle  marchandise  ne  autres 
chose  quelconques,  que  les  marchans,  maistres  et  mariniers,  et 
gens  dudit  royaume  de  Gaslelle,  déchargent  en  la  jurisdiction  de 
Leure,  pour  porter  à  Harefleur  ou  autre  lieu  quelconques,  il  ne 
soient  tenus  de  payer  aucunes  coustumes  ou  amendes  au  prevost 
de  Leure,  ne  à  autres  personnes  quelconques. 

(41)  Item.  Nous  volons  que  les  marchans  et  gens  dudit 
royaume  de  Castelle,  qui  amèneront  ou  feront  amener  cordoûan 
ou  autres  marchandises  quelconques,  en  la  ville  de  Paris  ou  en 
autres  quelconques  lieuz  de  nozdiz  royaume  et  seignorie,  les 
puissent  vendre,  ou  changer  en  leurs  hostelz,  sans  aucun  em- 
peschement,  et  sanz  en  païer  aucune  amende. 

(4a)  Item.  Se  aucuns  debas,  descors  ou  discencions,  estoient 
ou  avenoient  entre  les  marchans  et  gens  dudit  royaume  de  Ças- 
telle,  aveques  les  gens  de  ladicte  ville  de  Harefleur  ou  de  Leure, 
ou  aucun  autres  quelconques  gens  de  nozdiz  royaume  et  seigno- 
rie, ou  d'autres  quelconques  lieuz,  de  quoy  il  y  eust  fait  sanc, 
plaie,  mehain,  ou  mort,  nous  leur  ottroïons  et  ordenons  par  ces 
présentes,  le  capitaine  de  ladicte  ville  de  Harefleur,  qui  à  présent 
est  et  pour  le  temps  avenir  sera,  et  volons  qu'il  soit  leur  juge 
ordinaire,  et  lui  donnons  povoir  et  auctorilé,  desdiz  descors, 
debas  et  dissensions  cognoistre  et  déterminer  ,  sommerement  et 
de  plain,  sans  lonc  procès  ou  figure  de  jugement,  selon  les  mé- 
rites des  causes,  et  selon  les  coustumes  de  la  mer,  et  les  droiz 
de  layron  dehors,  et  les  estatus  de  leurs  marchandises,  et  pour 
lesdictes  causes  délivrer,  sera  ledit  juge  deux  foiz  le  jour  en  ju- 
gement, se  mestier  est  :  lequel  juge  appellera  et  jugera  par  le 
conseil  de  deuz  bons  hommes  de  ladicte  ville  de  Harefleur,  et  de 
deuz  bons  hommes  dudit  royaume  de  Castelle,  qui  seront«csleuz 
par  les  bonnes  gens  de  ladicte  ville  de  Harefleur  :  et  de  touz  cas 
quelconques,  tant  en  demandant  comme  en  deftendant,  faiz 


AVRIL   l'56j.  207 

tant  en  la  jurisdieeiou  de  Leure  comme  de  Harefleur,  cognoislra 
plainemêntet  sommierement ,  en  faisant  aus  parties  bon  et  brief 
acompiissement  de  iustice  :  et  volons  que  lesdiz  marchans  et 
gens  dudit  royaume  de  Castelle,  ne  soient  tenus  de  respondre 
pour  quelconques  cas  que  ce  soit,  l'ait  tant  en  la  jurisdicion  de 
Leure  comme  deHarefleur,  devant  quelconque  juge  que  ce  soit; 
fors  tant-seulement  devant  ledit  juge ,  aveques  lui  lesdiz  quatre 
hommes  de  son  conseil,  les  troiz  ou  les  deux  d'iceulz;  c'est  as- 
savoir, l'un  dudit  pais  de  Harefleur  et  l'autre  de  Castelle  :  et 
se  pardevant  ledit  juge,  lesdictes  parties  ne  povoient  estre  à 
acort,  et  qu'il  y  eust  appel,  ledit  appel  yra  tout  droit  à  Rouen, 
devant  lesdiz  conservateurs,  le  doyen,  le  bailli,  le  viconte  de 
Rouen,  qui  desdictes  causes  d'appel  cognoistront,  et  feront  aus 
parties,  bon  et  brief  acompiissement  de  justice,  par  la  manière 
que  dessus  est  dit  :  et  aura  puissance  et  auclorité  ledit  juge,  de 
faire  adjourner  et  convenir  pardevant  lui,  toules  les  personnes 
estans  et  demourans  tant  en  la  jurisdicion  de  Leure  comme  en 
la  jurisdicion  de  Harefleur,  de  qui  lesdiz  marchans  et  gens  dudit 
royaume  de  Castelle,  se  plaindront,  pour  leur  faire  droit  et 
raison,  tantost  et  sanz  deiay,  toules-foiz  que  meslier  sera,  et 
les  gardera  ledit  juge,  de  injures  et  violences  en  tous  cas  :  et  s'il 
avenoit  que  ladite  ville  de  Harefleur,  peust  estre  et  demourer 
seurement  sanz  y  avoir  capitaine,  et  que  le  pais  fust  en  paix  et 
transquilité  ,  par  quoy  il  ne  fust  neccessaire  que  aucun  capitaine 
y  feust  ordené,  nous  volons  que  en  lieu  dudit  capitaine,  lesdiz 
marchans  et  gens  dudit  royaume  de  Castelle,  aient  audit  lieu, 
un  autre  bon  et  souffiçant  personne  leur  juge,  aïant  de  nous 
autel  et  samblable  povoir  que  auroit  ledit  capitaine,  lequel  eu 
ce  cas,  sera  par  nous  ordené  toutes-foiz  que  requis  en  serons. 

(43)  Item.  Nous  volons  et  leur  ottroïons,  que  se  les  marchans, 
admiraulz,  maistres  de  nefs  ou  navires,  mariniers  ou  autres 
gens  quelconques  desdiz  royaume  et  seignorie  de  Castelle ,  vo- 
loient  aler  hors  de  nozdiz  royaume  et  seignorie,  en  autres  lieuz 
et  païs  j  il  y  puissent  aler  touz  temps,  heures  et  saisons  qu'il  leur 
plaira,  euîz,  leurs  corps,  leurs  marchandises,  leurs  biens  et 
leurs  nefs  et  navires,  ne  pour  guerrez  qui  en  mer  et  en  terre, 
aient  esté  ou  temps  passé,  ou  puissent  estre  ou  temps  avenir,  ne 
pour  volenté  qu'il  aient  d'aler  hors  de  nozdiz  royaume  et  seigno- 
rie, il  ne  pourront  estre  empeschés;  maiz  pourront  aler  seure- 
ment et  sauvement  par  mer  et  par  terre,  leurs  corps,  biens  7 
marchandises,  nefz  et  navires  :  et  se  aler  s'en  voloient,  il  auront 


ao8  en  arles  v. 

troizmois  de  terme  d'eulz  départir  :  et  se  èsdiz  troiz  moïse  ,  n'avoit 
temps  ou  vent  convenable,  il  pourront  aiendre  tant  q\ie  Diex 
leur  envoie  vent  et  temps  convenabie  pour  eulz  en  aler;  et  ce- 
pendent  seront  et  demourront  touzjours  en  nostie  proteccion  et 
especial  sauve-garde,  leurs  corps  et  leursdiz  biens,  marchan- 
dises, nefs  et  navires  ou  autres  choses  quelconques  :  et  aveques 
ce,  volons  et  mandons  à  tous  nos  justiciers,  officiers  et  subgez, 
à  leurs  lieuxtenans  et  à  chascun  d'euz,  que  se  lesdiz  marchans 
et  gens  dudit  royaume  de  Castelle,  voloient  avoir  vivres,  qu'il 
leur  en  facent  délivrer  et  bailler,  par  païant  le  juste  pris;  et  qu'il 
ne  les  empeschent  ou  sueffrent  estre  empeschés  ou  arrêtés  en 
aucune  manière;  se  ce  n'estoit  qu'il  fussent  obligez  envers  au- 
cunes personnes,  et  qu'il  facent  seremcnl  en  levant  leursdis  biens 
et  marchandises,  qu'il  ne  les  feront  mener  pour  conforter  ne 
soustenir  aucuns  ennemis  de  nous  et  de  nostre  royaume  :  et  se 
lesdiz  marchans  et  gens  dudit  royaume  de  Castelle,  nous  estoient 
tenus  en  aucune  chose,  ou  envers  autres,  il  ne  seront  tenus  de 
respondre;  fors  chascun  pour  sa  propre  chose  et  fait ,  et  pour  ses 
propres  debîes  seulement. 


Lettres  de  marque  (1)  contre  les  sujets  du  Roi  d^Arragon. 

Paris,  en  parlement,  îoaoût  i555.  (C.  L.  IV,  4^4  >  aux  notes.) 

Excellentissimo  principi  Petro  Dei  gracia,  Aragonum,  Vaîen- 
cie,  Sardinie  et  Corcisse  Régi  ac  comili  Barchinonensi,  consan- 
guineo  nostro  carissimo. 

Johannes  eadem  gracia  Francorum  Rex,  salutem  cum  gracie 
et  honoris  augmento,  prosperos  ad  vota  successus. 


(1)  Aujourd'hui  on  n'accorde  plus  de  semblable»  lettres.  Le  gouvernement  se 
charge  de  venger  l'injure  faite  à  ses  sujets.  Guyot,  auteur  du  Nouv.  Répertoire, 
dit  que  ces  lettres  remontent  à  l'année  i345.  Elles  sont  plus  anciennes.  V.  tom.  5, 
p.  35,  des  lettres  semblables  contre  les  sujets  du  môme  Roi,  renouvelées  en 
1 333 ,  tom.  IV,  p.  4*5,  et  la  note,  p.  654,  sur  l'ordonnance  de  juin  i35i.  Nous 
n'avons  pas  trouvé  non  plus  l'arrêt  du  parlement  de  Paris,  du  i4  février  i5g2. 
Les  dates  du  Nouveau  Répertoire  sont  très-fautives.  L'ordonnance  de  i485 ,  dont 
il  parle,  et  qui  aurait  aboli  les  lettres  de  marque,  n'est  point  au  code  des  prises 
de  Lebeau  ni  de  Fontaines.  Bien  loin  que  cette  ordonnance  ait  aboli  les  lettres 
<îe  représailles,  il  en  existe  de  1596,  en  faveur  de  Lescigncur.  L'ordonnance  de 
la  marine,  d'août  1681,  fixe  les  règles  à  cet  égard ,  tit.  X,  liv.  3.  I!  en  a  été  ac- 
cordé en  1692,  1702  et  1778:  et  en  dernier  lieu,  par  décret  de  la  Convention, 
du  5  février  1793.  (Is.) 


AVRIL   î564-  209 

t)îlectus  noster  Bertrandus  archiepiscopus  Saîcrnitalus,  de 
îlegno  nostro  oriundus,  nobis  conquerendo  monslravit,  quod 
cum  ipse  nuper  faerit  amb  sxator  missus  ex  parte  excellenlis- 
simoram  principum;  Robcrti  Imperatoris  Constantinopolitan. 
ac  Lndovici  Jhcmsalem  et  Sicilie  Régis,  consanguineorum  nos- 
trorum  carissimorum ,  ad  summum  pontificeui  et  ad  nos,  super 
certis  eorum  negociis  que  prefatus  archiepiscopus  nobis  seriosius 
exposuit,  et  dum  suum  viagïum  facioudo,  esset  in  mari  juxta 
porlum  Montis  d'Argentarie  ;  videlicet,  die  festi  sancti  benedicli 
ultimo  prelcriti,  Ferrerii  de  Majorica,  Fr.  Dom.  de  Barchinona 
habitai  ores  castclli  castri,  palroni  neenon  Raym.  Girard! ,  co- 
mita,  et  Fr.  Ray  subcomita,  ac  Anthonius  scriptor  cujusdam 
Galee,  in  qua  erat  vexillum  vcslrum  Régi  uni  appositum;  qui 
prenominati  morautur  in  castello  de  Calhia  ,  sive  castello 
castri  in  Sardinia  ,  una  cum  pluribus  suis  complicibus,  ad  quan- 
dam  parvam  Galiotam  in  qua  erat  dictas  archiepiscopus,  ejus 
familiales  et  gentes,  ac  nonnuili  alii  tam  de  Regno  nostro  quam 
de  Regno  Sicilie,  impeluose  irruentes,  dictum  archiepiscopum 
et  ejus  gentes  et  familiares,  per  vim  et  vioîenciam  omnibus 
bonis  suis  que  in  dicta  Galiota  habebant;  ut  pote,  pecunia,  auro 
et  argcnlo,  raubis ,  libris,  reliquiis  in  argento  repositis,  jocali- 
bus,  ac  pîuribus  aliis  bonis  mobilibus  disraubarunt,  usque  ad 
valorem  trium  millium  florenorum  auri  de  Florencia,  et  alios 
in  dicta  Galiota  existentes,  suis  vestibus  nudos  in  camisia  spo- 
liarunt;  nonobstante  quod  dictus  Archiepiscopus  eisdem  piratis 
diceret,  et  promptarn  fidem  facere  ofFerret  per  litteras  Impera- 
toris ac  Régis  predictorurn,  quod  ipse  erat  ambaxator  missus,  ut 
prefertur  :  quas  litteras  dicti  pirate  videre  contempserunt,  prout 
per  informacionem  per  certos  consiliarios  nostros,  super  hec 
factam  ad  ir^lanciam  dicti  archiepiscopi,  constare  posse  dicebat 
archiepiscopus  ante -dictus  :  Quiquidem  pirate  dicta  bona  pre- 
fatis  archiepiscopo  et  ejus  genlibus  ac  familiaribus ,  reddere  el 
restituere  recusarunt,  super  hoc  pluries  et  débite  requàsiti  :  que 
cedunt  in  ipsius  archiepiscopi  prejudicium  atque  dampnum  non 
modicum,  legacionisque  predicte  vilipendium  et  contemptum, 
propter  quod  nobis  humiiiter  supplicavit,  ut  pro  predictis,  eidem 
rnarcham  contra  vestros  subdÊlus  concedere  dignaremur. 

Cum  igilur  dlctam  informacionem  in  curia  nostra  diligenter 
et  videri  examinari  fecerimus,  et  ea  diligenter  examinala,  eidem 
curie  nostre  légitime  constiterit  de  predictis,  bine  est  quod  nos, 
qui  non  possumus  nec  debemu  ;  dciïcere  in  justieia  exhibenda 
5.  14 


210  CHARLES  V. 

vestram  Regiam  Celsitudinem  attente  requirimus  et  rogamus, 
quatenus  dicto  archiepiscopo  aut  ejus  certo  mandato,  predieta 
bona,  siextanl;  vel,  si  non  extant,  dictam  extimacionem  una 
ciim  dampnis,  interesse  et  expensis  factis  et  faciendis,  reddi  et 
restitui,  absque  morosa  dilacione,  taliler  faciatis,  quod  dictus 
archiepiscopus  non  habeat  materiam  ad  nos  ulterius  reeurrendi  : 
alioquin  dicto  archiepiscopo  providebimus  de  remedio  opor- 
tuno,  per  itiarcham  vel  aliter  ut  nobis  justum  visumfuerit,  qao 
usque  de  predictis  vel  eorum  valore,  dicto  archiepiscopo  fuerit 
plenarie  satisfactum  :  Vos  insuper  requirentes,  ut  quibuscunque 
personis  ad  premissa  deputatis  seu  eciam  deputandis ,  quas, 
premissis  pendentibus,  in  nostra  salva-gardia  suscipimus  per 
présentes,  curn  in  terra  et  districtibus  vestris  fuerint,  salvum 
et  securum  guidagium  et  conductum ,  eundo,  morando  et  re- 
deundo,  prebeatis,  et  ab  omnibus  injuriis  et  violenciis  protegi  et 
defendi  faciatis. 

Datum  Parisius,  in  Parlamento  nostro,  die  décima  Augusti, 
anno  Domini  1 555. 


Lettres  de  marque  contre  tes  Siciliens. 

10  juin  (C.  L.  IV,  4s5 .  aux  notes.) 

Serenissimo  principi  consanguineo  nostro  carissimo  ,  Ludovico 
Dei  gracia  Jherusalem  et  Sicilie  Régi  illustri ,  Johannes  eadem 
gracia  Francorum  Rex  :  salulem  etsuccessus  prosperos  votivorum. 

Ad  nostre  Régie  Celsitudinis  presidium,  fidelis  noster  subditus 
Guillelmus  Pellicerii  Mercator  Narbone,  confugiens,  eidem  Cei- 
situdini  sua  devota  supplicacione  fecît  exponi,  quod  licet  ipse 
Guillelmus  Pellicerii  tune  in  partibus  Chipri,  apud  civitateni 
Famagoste,  existens,  Jacobum  Sageti  de  Sancto  Felice,  ad  na- 
vigandum  pro  se  et  ipsius  nomine,  conduxisset  eumdemque  Ja- 
cobum Patronum  ejusdem  lunbi  vocatus  Sanctus  Nichotaus , 
constituisset,  tradidisselque  eidem  Jacobo,  infra  dictum  îunbum 
causa  portandi  ad  regnum  nostrum;  videlicet ,  quasdam  quanti- 
tates  dondi,  bagnadelli ,  piperis,  ginginbris  et  nonnullarum  alia- 
rum  rerum  seu  mercium,  ac  vestimenta  sua  aliqua;  que  omnia 
communi  existimacione  valebant  et  valere  poterant  summam 
septingentarum  unciarum  auri;  dictusque  lunbus  su  uni  iter 
abinde  arripiens,  predictis  rébus  et  mercibus  et  quibusdam  aliis 
oncratus,  apud  partes  regni  nostri  prefati,  secure  venirc  in- 


juin  i36'4. 

choasset,  nihiloniinus  djctus  lunbus  cum  fuit  in  mari  vocalo  de 
Sarragossa,  in  insula  vestre  doininaeionis,  una  cum  predictis 
rébus  et  mercibus  dicti  Guillelmi  Peiiîeerii,  per  sergium  Furen- 
cium ,  et  quosdam  alios  complices  suos  et  sequaces,  vestros  jus- 
ticiabiles  et  subditos,  more  piratico  et  hostili  fuit  captus,  et 
abinde  res  predicte  per  eosdem  sergium  et  alios,  rapte  et  abs- 
tracre  fuerunt,  et  eas  apud  civitatem  vestram  Regii  asportarunt, 
et  capitaneo  vestro  tune  ejusdem  civitatis,  realiter  tradiderunt  ; 
de  quibus  rébus  et  mercibus  seu  eorum  valore,  diclus  Guillel- 
mus  Pellicerii  sic  depredatus,  nullam  restitucionem  habere  \  nec 
à  vobis  seu  predecessoribus  vestris,  qui  super  predictis  informa- 
ciônem  per  certos  ad  hoc  per  ipsos  députâtes,  fieri  fecerunt , 
per  quam  de  predictis  lucide  eisdem  constitit,  justicie  comple- 
menlum  hue  usque  potuit  obtinere;  licet  nedum  semel  sed  plu- 
ries,  tam  ex  parte  se  ne  se  al  li  nostri  Carcassonne  quam  aliter, 
Celcitudini  vestre  et  predecessorum  vestrorum,  per  prefatum 
Gùillelmum  Pellicerii,  pro  obtinenda  super  premissis  juslicia, 
cum  instancia  super  hoc  extiterit  requisitum;  prout  eciam  de 
predictis  omnibus  et  singulis,  tam  per  informaciones  in  curiis 
vestris,  et  per  dictos  super  hoc  speciaiiter  deputatos,  factas , 
quam  per  plura  instrumenta  publica,  nobis  et  curie  nostre  cons- 
titit eviclenter  que  cedunl  in  dicti  nostri  subditi  grande  preju- 
dicium  et  jacturam;  qui,  nisi  predicta  bona  aut  eorum  valorem 
recuperel,  perpétua  laborabît  egestate  : 

Quocirca  vestram  serenitatem  affectuose  requirimus  et  roga- 
mus,  quatenus,  pro  cultu  justicie  qui  ex  fonte  vestre  clemencîe 
et  predecessorum  vestrorum,  consuevit  dirivari,  merces  et  res, 
ac  omnia  alia  bona  predicta ,  si  extent  ;  et ,  si  non  extent ,  dicta  m 
extimacionem,  una  cum  dampnis,  interesse  et  expensis  per  pre- 
dictum  Gùillelmum  occasione  premissorum  factiset  passis,  eidem 
Guillelmo  libère  et  absque  mora  reddi  et  restitui  faciatis,  taliter 
quod  nobis  debeatesse  gratum,  et  in  casu  simili,  vestris  subditis 
in  obtinendis  à  nobis  graciis,  reddamur  libérales;  et  quod  non 
oporteat  nos  prefato  notro  subdito,  ex  defectu  justicie  super  pre- 
dictis, per  marchant  vel  aliter,  de  oportuno  remedio  providere; 
quod,  cogente  justicia,  ipsi  nostro  subdito,  nisi  res  et  bona  pre- 
dicta aut  eorum  valorem*  una  cum  dampnis,  interesse  et  expensis 
predictis,  recuperaret,  denegare  non  possemus  :  prebenles  in- 
supèrpersonis  propremissis  obtinendis,  ad  vestram  Celcitudhiem 
deputandis,  quas  nos  in  nostra  speciali  salva-gardia ,  tam  eundo, 
quam  ibi  stando  et  exinde  redeundo,  suscipimus  per  présentes, 

i4* 


212  CHARLES  V. 

vestrum  salvum  conductum  et  guidagiuoi,  cum  easdeni  per  ves- 
tros  districtus  contigerit  comerari. 


N°.  364-  —  Lettres  qui  exemptent,  pour  un  temps  limité ,  du 
droit  de  prises  (1),  appartenant  au  Roi,  à  (a  Reine ,  aux 
princes  du  sang,  au  connétable ,  maréchaux  et  officiers 
du  Roi,  les  ha  bilans  de  Paris,  et  leurs  propriétés  hors 
de  cette  ville. 

Paris,  12  juillet  i564.  (C.  L.  IV,         Publiées  au  Châtelct,  le  7  septembre. 

Charles  etc,  au  souverain  et  autres  maistres  de  nostre  hostel, 
et  des  hostelz  de  nostre  très  chiere  compaigne  la  royne,  de  nos 
très  chers  et  amez  frères,  et  des  autres  de  nostre  lignage,  du  con- 
nestable  et  des  mareschaux  de  France,  et  à  tous  les  maistres  de 
noz  garnisons,  fourriers,  chevaucheurs,  et  à  queîconcques  autres 
nos  officiers,  de  nostredicte  compaingne,  de  nosdiz  frères,  et 
des  autres  de  nostre  lignage,  salut. 

Comme  nostre  très  cher  seigneur  et  pere  dont  dieux  ait  l'ame, 
aïant  singulere  affection  au  prevost  des  marchans,  eschevins, 
bourgoiz  et  habitans  de  nostre  bonne  ville  de  Paris,  lesquels  il 
avoit  tousjours  trouvé  prests  et  appareillez  à  lui  subvenir  à  toutes 
ses  nécessités,  et  aux  autres  touchans  le  bien  commun  du 
royaume,  et  pour  ce  et  pour  autres  justes  causes  et  consideracions, 
desirans  eschever  les  griefs  et  dommages  qu'il  avoient  euz,  et 
avoient  et  soustenoient  chascun  jour,  par  les  prises  qui  avoient 
esté  faictes  et  se  faisoient  sur  eulz,  de  leurs  biens  et  des  biens  de 
leurs  closiers  et  fermiers,  en  ladicte  ville  et  dehors,  par  les  gens 
de  nostredit  seigneur  et  pere ,  et  des  autres  dessus  nommez,  et 
autres  qui  se  disoient  avoir  prinses  ou  royaume,  eust  de.  grâce 


(1)  Droit ,  qui  a  donné  lieu ,  en  Angleterie  comme  en  France  ,  à  de  très-grandes 
vexations.  Les  villes  réclamaient  à  prix  d'argent  cette  exemption.  V .  l'ordon.  de 
décembre  1118,  et  celle  de  1 265.  —  On  a  cherché  à  régler  l'exercice  de  ce  droit 
par  une  ordon.  de  i3o8,  p.  864,  tom.  IT  ,  et  par  celle  du  18  novembre  i3i5, 
p.  121,  tom.  III.  — Philippe  V  l'abolit  sur  la  demande  des  États,  ord.  du  20  février 
i3i8,  art.  l\ ,  tom.  III,  p.  198. — Par  Tord,  du  8  avril  1042,  art.  12>  P*  46*9, 
tom.  IV,  ce  droit  fut  rétabli.  V.  aussi  les  art.  4  et  5  de  l'ordon.  du  i5  février 
i545 ,  p.  519.  —  Le  Roi  Jean  paraît  en  avoir  abusé  plus  que  ses  prédécesseurs. 
Les  États-généraux,  en  1 355 ,  en  demandèrent  l'abolition,  art.  5,  ae  part., 
p.  ^56.  — Une  ord.  du  28  décembre  1 355  (C.  L.,  tom,  IV,  p.  $26),  accorda 
une  exemption  momentanée  à  la  ville  de  Paris,  à  cet  égard.  C'est  cette  or- 
donnance que  confirme  Charles  V.  V.  art.  16  de -Ford,  de  i356,  p.  825.  (Is.) 


JUILLET  l564- 

especial  ordonné  etoltroïé  auxdiz  prevosi  des  marchands,  bour- 
goiz et  habitans  de  nostredicte  bonne  ville,  que  toutes  prinses 
cessassent  jusques  à  certain  temps,  sur  tous  les  biens,  denrées 
et  marchandises ,  desdiz  bourgoiz,  de  leurs  closiers  et  fermiers , 
qui  demeurent  en  leurs  manoirs  et  maisons  pour  eulz,  en  leurs 
noms,  senz  fraude,  en  quelque  lieu  que  il  feussent  en  nostre 
royaume,  pour  queleoneques  cause,  besoing  ou  nécessité  que  ce 
feust,  pour  nostredit  seigneur  et  pere,  et  pour  les  autres  dessus 
nommez,  et  tous  autres  de  quelque  estât  ou  condieion  qu'il 
feussent,  de  nostre  lignage  ou  autres;  en  dépendant  à  tous  ses 
officiais,  preneurs,  pourveeurs,  chevaucheurs,  commissaires  et 
autres,  feussent  de  son  hostel  ou  d'autres,  qu3  sur  painne  d'çn- 
courre  l'indignacion  de  nostredit  seigneur,  et  sur  quanque  il  se 
povoient  meffaire  envers  lui ,  il  ne  preissent  ne  laissassent  prendre 
par  eulz  ne  par  leurs  députez,  aucuns  des  biens,  denrées  ou 
marchandises  desdiz  bourgoiz  et  habitans,  de  leursdiz  closiers  et 
fermiers,  leurs  chevaux,  charretes,  voitures,  ou  autres  biens; 
voulant  que  ou  cas  que  aucuns  s'efforçassent  de  faire  contre, 
sadicte  grâce  ,tjue  on  ne  obeist  à  eulz  en  aucune  manière .  quelque 
povoir,  auttorité,  commission  ou  mandement  que  il  eussent;  et 
en  eslablissant  lesdiz  bourgoiz  et  habitans,  leursdiz  closiers  ou 
fermiers  et  leurs  gens  et  chascun  d'eulz,  nos  sergens  pour  prendre 
et  mener  en  prison  en  nosîre  chaslellet  de  paris,  ou  ailleurs  en 
la  justice  dont  il  feussent  plus  prèz,  tous  officiers,  preneurs, 
pourveurs,  chevaucheurs,  commissaires  et  autres,  qui  en  aucune 
manière  s'efforçassent  de 'venir  contre  ladicte  grâce  et  oltroy, 
durant  le  temps  d'icelles,  de  quelque  estât,  ne  à  qui  il  feussent, 
senz  ce  que  yceulz  bourgoiz  et  habitans  ne  aucuns  d'eulz ,  en 
païast  pour  ce  aucune  amende  à  nostredit  seigneur,  ne  à  autres 
en  aucun  temps  :  Et  avecques  ce,  leur  eust  ottroïé  que,  ou  cas. 
que  les  preneurs  se  complainsissent  d'aucunes  injures  ou  violences 
laictes  à  eulz,  que  le  prevost  de  Paris  ou  le  juge  ordinaire  du 
lieu,  en  eust  la  congnoissance,  la  correction  et  putiicion,  scelle 
y  feust  afferant  :  et  en  tous  les  cas  qui  advenissent  par  le  temps, 
de  ladicte  grâce,  eust  exempté  du  tout  les  dessusdiz  prevost  des 
marchans,  eschevins,  bourgoiz  et  habiîans,  leurs  closiers  et  fer- 
miers et  gens  ou  que  il  feussent,  et  chascun  d'eulz,  delà  jurisdîc- 
tion  ,  congnoissance,  la  correction  des  maistres  desdiz  hostelz,  et 
de  chascun  d'eulz,  et  de  tous  autres  que  de  leurs  ordinaires,  en 
deffendant  à  eulz  et  à  tous  autres,  que  de  ce  ne  se  en  Ire  laissent 
en  aucune  manière,  et  en  décernant  non  valable,  tout  ce  qu'il 
en  auroientfait,  et  declàirant  qti'e  yceulz  prevost  des  m-irchans, 


3,4  Cil  ARLES  V. 

esehevins,  prevosts  et  habitans,  leurs  closiers,  fermiers  ou  gens, 
ne  feussent  tenus  de  obéir,  ne  comparoir  à  leurs  adjournemens 
ou  mandemens,  en  ce  cas  ne  autres,  que  desdiz  ordinnaires  :  et 
cust  nostredit  seigneur  et  Pere  avecques  ce,  voulu  ceste  sienne 
ordonnance  estre  publiée  en  son  parlement,  en  son  chastellet  de 
Paris,  et  par  tout  ailleurs  où  mestier  feust ,  affin  que  elle  en  feust 
mieulz  gardée  et  deffendu;  que  lors  ne  autrefoiz,  son  procureur 
ne  autres  ne  puissent  opposer  contre  ces  lettres  sur  ce  faictes , 
iniquité,  subrepcion  ne  autre  defïaut  quelconcque,  parquoy  elles 
puissent  estre  anullées  ne  empêtrées  en  aucune  manière;  maiz 
feussent  tenues  fermes  en  tout; nonobstant  quelcoucques  Qrdon- 
nances,  statut,  Arrest  ou  commandement  de  bouche,  fait  ou  à 
faire,  par  lui  ou  ses  successeurs  au  contraire  :  Et  neantmoitiz  eust 
ordonné  que  se  le  prevost  de  Paris  ou  autres  juges  competens 
desdiz  prevost  des  marchans,  eschevins^  bourgoiz  et  habitans 
de  Paris,  de  leurs  closiers,  fermiers,  valiez  et  autres  gens,  en 
quelque  lieu  que  ilz  les  eussent,  feussent  negligens  ou  en  donn. 
force,  aide  et  conseil  contre  les  dessus  nommez,,  leurs  gens  ou 
autres  quelz  que  il  feussent,  qui  aûcune  chose  preissent  ou  voul- 
sissenl  prendre  du  leur  contre  leur  volunté,  que  yceulz  justiciers 
et  officiers  quels  que  il  feussent,  à  la  requeste  des  dessusdiz  ou 
d'aucun  d'eulz,  peussent  estre  et  feussent  convenus  pardevanfc 
les  gens  de  son  parlement,  ou  le  (1)  prevost  de  Paris,  pour  res- 
pondre  à  yceulz,  sur  tout  ce  que  il  leur  vouldroienl  demander 
pour  raison  de  non  leur  avoir  presté  aide,  force,  conseil  et  autre- 
ment :  auxquelz  estoit  commis  que  sur  ce,  feissent  accomplisse- 
ment de  justice,  en  donnant  en  mandement  entre  les  autres 
choses,  au  prevost  de  Paris,  et  à  tous  ses  autres  justiciers  et  sub- 
gez,  que  à  l'aide  desdiz  bourgoiz,  habitans,  closiers  et  fermiers, 
il  preissent  tous  officiers,  preneurs,  pourveurs,  chevaucheurs , 
commissaires  et  autres,  de  quelque  estât  et  à  qui  qu'il  feussent, 
qui  alassent  ou  feissent  contre  les  choses  dessusdictes  et  aucunes 
d'icelles,  et  les  menassent  ou  feissent  mener  en  prison  oudit  chas- 
tellet, ou  ailleurs  en  la  justice  dont  il  seront  plus  pièz,  senz  en 
faire  délivrance;  se  ce  ne  feust  de  son  especial  mandement  :  man- 
dant aussi,  et  voulant  auxdiz  officiers ,  preneurs,  pourveurs,  che- 
vaucheurs, commissaires  et  autres,  que  à  la  coppie  ou  vidimus 


(1)  Il  semble  que  dans  ces  lettres,  il  est  dit  que  le  prevost  de  Paris  sçra  ad- 
journé  devant  lui-même  :  mais  voicy  comment  il  faut  entendre  cette  clause. 
Le  prevost  de  Paris  sera  adjourné  devant  le  parlement*  et  les  autres  juges  devant 
Je  prevost  de  Paris.  (Sec.) 


JUILLET   1 3G4 .  2 1 5 

de  ladicte  grâce,  scellée  soubz  scel  autentique:  il  obéissent  aussi 
et  autant  comme  à  l'original  se  présent  y  estoit,  sur  painne  de 
perdre  leurs  offices,  et  de  encourre  l'indignacion  de  nostredit 
seigneur;  non  contrestans  ordonnances  faictes  ou  à  faire  au  con- 
traire ;  les  privilèges  desdiz  bourgoiz  ethabitans,  donnez  de  nos- 
tredit seigneur,  ou  de  ses  prédécesseurs  et  par  lui  con fermés  , 
demourans  en  leur  vertu,  senz  rienz  en  entra indre  ou  amenrir 
par  sadilte  grâce  et  ottroy,  si  comme  nous  avons  veu  toutes  ces 
choses  et  pluseurs  autres,  estre  plus  à  plain  contenues  ès  lettres 
de  nostredit  seigneur,  faictes  et  ottroïéesauxdiz  prevost,  eschevins, 
bourgoiz  et  habitans,  pour  eulz,pour  leursdizclosierset  fermiers. 

Sur  ce,  savoir  faisons  que  à  la  supplicacion  desdiz  prevost  des 
marchans,  eschevins,  bourgoiz  ethabitans,  requerans  que  les- 
dictes  franchises,  libertez;  et  autres  grâces  contenues  èsdictes 
lettres  de  nostredit  seigneur  et  pere ,  et  par  lui  à  eulz  ottroïez, 
nous  voulussions  avoir  aggréables,  et  eulz  ottroïez  de  nouvel,  et 
à  plus  long-temps  que  dit  est. 

Nous  considerans  la  vraie  amour  et  parfaitte  obéissance  que 
lousjours  ont  eue  à  nos  prédécesseurs  et  à  nous,  et  encores  ont 
lesdiz  prevost,  eschevins,  bourgoiz  et  habitans,  et  que  en  persé- 
vérant toudiz  en  leur  parfaitte  loïalté,  ont  esté  et  sont  enclins  à 
nous  faire  aides  et  subsides  pour  l'accomplissement  de  la  paix  ,  et 
pour  le  fait  de  noz  guerres  et  la  deffencion  de  nostre  royaume,  et 
que  telz  les  avons  trouvez  et  trouvons  de  jour  en  jour,  voulans 
pour  ce  et  pour  pluseurs  autres  bonnes  causes  et  justes  qui  ad  ce 
nous  ont  meu  et  doivent  esmouvoir ,  nous  rendre  gracieux  à  eulz; 
especialment  pour  l'amour  et  alfection  singuîere  que  nous  avons 
à  nostredicte  v^te,  comme  à  celle  qui  est  la  plus  principal  et  la 
maistre-ville  dSBut  nostre  royaume,  toutes  les  grâces,  ottroiz, 
concessions  ,  previlleges  ,  libériez  ,  franchises  ,  ordonnances  , 
declaracions  et  autres  choses  dessusdictes  et  contenues  èsdictes 
lettres  de  nostredit  seigneur,  sur  ce  faicte,  si  comme  plus  à  plain 
est  contenu  en  ycelles  et  ci-dessus,  aïans  fermes  et  aggréables, 
ycelles  et  chascune  d'icelles. 

Loons,  gréons,  ratifiions,  approuvons  et  confermons  : 
Voulans  et  ordonnans  que  elles  et  chascune  d'icelles,  aient  leur 
force  et  vertu  en  tous  leurs  poins  et  chascun  d'eulz,  tout  ainsi 
que  se  perpetuelment  et  nommeement,  tenir  yceulz  poins  et 
chascuns  d'eulz,  estoient  nommez  et  déclarés  en  ces  lettres  et  en 
nostre  nouvel  ottroy. 

Et  eu  ampliant  nostre  présente  grâce,  pour  la  consideracion 
dessusdicte,  avons  de  nouvel  otlroïé  el  oît  roïons  par  ces  présentes, 


21D  Charles  v. 

de  nostre  aullorilé  roïai  et  de  nostre  certaine  auxriiz  prevost  des 
marchans,  eschcvins,  bourgoiz,  et  habiians  de  Paris,  pour  eulz 
et  pour  leurs  clobiers  et  fermiers  dessusdiz,  ou  que  ii  soient,  et 
pour  les  singuliers  d'euîz,  toutes  les  cjioses  contenues  et  déclarées 
es  lettres  de  nostredit  seigneur  dessusdictes,  jusque*  à  deux  ans 
continuez ,  à  compter  du  jour  que  le  terme  pour  lequel  elles 
doivent  durer  et  avoir  leur  effect  par  la  .teneur  desdictes  lettres 
de  nostredit  seigneur,  sera  feni  et  accompli  :  lequel  temps  devoit 
durer  jusques  au  premier  jour  de  may,  qui  sera  l'an  mil  trois 
cens  soixante  et  sept,  si  comme  il  nous  ont  apparu  par  iesdictes 
lettres  à  eulz  otfroïées  par  nostredit  seigneur  et  pere. 

Voulons  que  par  yceulz  deux  ans,  oultre  l'autre  temps  et  terme 
dessusdil,  lesquelz  commenceront  le  premier  jour  de  may,  l'an 
soixante  et  sept  dessusdictes,  toutes  les  grâces,  ottroiz  et  conces- 
sions, previleges,  libertez  et  franchises,  ordonnances,  declara- 
cions,  mandemens,  defTenses  et  autres  choses  dessusdictes, 
demeurent  en  leur  pîainne  force  et  vertu  ,  et  soient  tenues  et  gar- 
dées par  vous  et  chascun  de  vous ,  entérinées  et  acomplies  de  point 
ei»  point  :  Et  aussi  voulons  et  octroïons  auxdiz  prevost  des  mar- 
chans,  esche  vins,  bourgoiz  et  habitans,  pour  eulz  et  les  autres 
dessusdiz,  et  pour  chascun  d'eulz,  pour  ce  que  l'original  de  ceste 
présente  grâce,  ne  pourroit  bonnement  estre  devers  tous  ceulz 
qui  en  auroient  ou  pourroient  avoir  afaire,  ne  monstrer  en  tous 
les  lieux  où  Feu  en  pourroit  avoir  besoing,  que  à  la  coppie  ou 
vidimus  de  ces  présentes  lettres,  scellées  de  scel  autentique, 
vous  et  tous  nos  autres  officiers,  obéissiez  aussi  et  autant  comme 
à  l'original,  se  monstre  vous  estoit  en  présent. 

Si  vous  mandons  et  à  chascun  de  vous,  e(ÉBous  nos  autres 
officiers  et  à  chascun  d'eulz.  sur  les  painnes  deBBidictes,  et  sur 
toutes  autres  que  vous  et  eulz  povez  encourir  ou  deservir  envers 
nous,  (pie  vous  ne  eulz  ne  faiîlcs  en  aucune  manière  au  contraire. 

En  lesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mettre  nostre  scel  à  ces 
présentes  lettres. 

Donné  à  Paris,  le  douziesme  jour  de  juillet,  l'an  de  grâce  mil 
trois  cens  soixante  et  quatre. 

N°.  565.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  duc  de  Bourgogne, 
consent  qu'il  soit  levé  des  impôts  en  son  duché,  à  charge 
qu'il  sera  appelé  à  en  délibérer,  si  les  autres  pairs  de  France 
sont  appelés  à  le  faire. 

Au  Louvre,  près  Paris s  2  juin  i5G4-  (Mss.  cîc  Briennc,  vol.  ^36,  f°.  îo5; 
Lancdot ,  preuves  du  mémoire  des  pairs  .  p.  563.) 


JUILLET    l564-  217 

3(j6.  —  Ordonnance  portant  révocation  des  domaines  alié- 
nés depuis  ie  règne  de  Philippe- le-  Bel  (i). 
Fans,  2.4  juillet  i364.  (G.  L.  IV,  46G.) 

Charles  etc.  :  Savoir  faisons  à  tous  presens  et  avenir,  que 
comme  par  imporlunité  de  requérant  et  autrement,  tant  du 
temps  de  nostres  très  chiers  seigneurs  aïeul  et  pere,  dont  Dieux 
les  âmes,  corni^  du  nostre?  ensuivant  les  terres  de  nos  devan- 
ciers Roys  de  France,  qui  tousjours  ont  esté  abandonnées  à  don- 
ner et  ottroïer  liberaîment  grans  noblesses  et  seigneuries,  rentes 
et  revenues,  qui  estoient  du  domaine  roïal  et  propre  héritage 
du  Royaume  et  de  la  couronne  de  France,  ou  qui  avoient  eû  ou 
dévoient  avoir  aucune  nature  ou  condicion  de  domaine  roïal, 
aient  esté  données  tant  à  héritage  comme  à  vie  et  à  volenté, 
à  pluseurs  personnes  qui  ne  deussent  pas  prendre  ne  recevoir  telz 
dons  ne  si  excessifs,  et  par  raison  ne  se  pevent  ne  doivent  souste- 
nir  :  car  pour  telz  dons  excessifs,  les  hautesses  et  noblesses  de  la- 
dicte  couronne  de  France,  ont  esté  et  sont  appeticées  en  grant 
partie;  et  pour  ce,  nostredit  seigneur  et  pere  considérant  ces 
choses,  veullant  accroistre  les  noblesses  et  seigneuries  de  ladietc 
couronne,  et  ycelles  maintenir  en  leur  premier  et  ancien  estât, 
par  ses  lettres  données  en  décembre,  l'an  mil  trois  cens  soixante, 
en  las  de  soie  et  cire  vert,  par  grant  et  meure  déliberacion  de  son 
conseil,  eust  rappellé  de  sa  certaine  science,  lesdiz  dons  faiz  du 


(1)  V.  note,  p.  9S,  ier  vol.,  sur  l'origine  du  principe  de  l'inaliénabilité  qui  a 
subsisté  jusqu'en  1789.  —  V.  aussi  p.  660,  l'indication  d'un'accord  prétendu 
entre  les  princes  de  l'Europe  en  127.5,  pour  déclarer  ce  principe.  ISous  croyons 
qu'une  telle  convention  n'a  pu  exister.  —  C'eût  été  un  singulier  droit  des  gens, 

—  Philippe-le-Bel  n'a  pas  rendu  d'ordonnance  sur  l'inaliénabilité,  non  plus  que 
Louis-le-Hutîn.  C'est  Phiîippe-le-Long  qui,  le  premier,  en  juillet  1 5 18 ,  révo- 
qua les  dons  faits  depuis  Saint-Louis.  C'était  rétroagir ,  s'il  n'existait  pas  de 
loi  antérieure.  —  Depuis  ce  temps,  il  n'est  pas  de  règne  où  on  ne  trouve  des 
ordonnances  portant  révocation  des  domaines  aliénés,  tant  les  courtisans 
étaient  habiles  pour  surprendre  la  religion  de  nos  Rois,  et  tant  il  est  vrai  que  les 
princes  ont  besoin  d'être  préservés  contre  leur  propre  faiblesse.  —  V .  les  ordon. 
de  Charles-le-Bcl,  avril  i32i;  de  Philippe-de-Valois ,  en  septembre  i334  et  dé- 
cembre i355;  du  Roi  Jean,  en  novembre  1 55 1 .  V.  ait.  |i  de  Tord,  de  1 556 ,  faite 
en  conséquence  des  remontrances  des  Étals,  p.  836;  les  ord.  de  juillet  1357.  — 
Octobre  i58i.  —  Septembre  i386.  —  Juin  i388.  — Février  1391.  — Juin  1396. 

—  Mai  i4o3. — Septembre  i4Ci.  —  Mai  1466.  — Septembre  i483.  —  Juin  1492.-— 
Mais  1 5 1 6.  —  Avril  1617.  —  Janvier  i5Ô2.  — Juin  1 509.  —  Et  enfin,  la  fameuse 
ord.  de  lévrier  i56*G,  qui  est  la  dernière  loi  à  consulter  aujourd'hui  pour  la  révo- 
cation. (Is.) 


I 

218  CHARLES  V. 

propre  domainne,  ou  qui  os;t  ou  doiveut  avoir  nature  et  condicion 
de  domainne,  ainsi  donnez,  séparez,  aliénés  et  mis  hors  du  do- 
maine de  ladicte  couronne,  tant  à  héritage  comme  à  vie  et  à  vo- 
lunîé,  députa  le  temps  du  Roy  Philippe  le  Bel  cnça,  si  comme 
plus  à  plain  est  contenu  es  lettres  de  noshedit  seigneur  et  pere, 
sur  ce  faictes  : 

Nous  adecertes,  qui  de  tout  nostre  cuer  avons  toujours  désiré, 
et  encore  désirons  l'accroissement,  honneur  e|^>on  estât  dudit 
Royaume  et  de  la  couronne  de  France,  loans  en  ceste  partie  le 
bon  et  louable  proppos  de  nostredit  seigneur,  si  comme  tenus  y 
sommes,  et  pour  ce  vouians  lesdietes  noblesses  et  seigneuries  de 
ladicte  couronne,  estre  remises  et  ramenées,  gardées  et  mainte- 
nues en  leur  premier  et  ancien  estât,  lesdiz  dons  du  propre  do- 
mainne roïal,  ou  qui  ont  ou  doivent  avoir  nature  et  condieion 
de  domainne,  ainsi  donnez,  aliénez.,  séparés,  mis  hors  et  cslran- 
giez  du  domainne  de  ladicte  couronne,  tant  à  héritage  comme  à  vie 
et  à  volunté,  depuiz  le  temps  du  Roy  Philippe  le  Bel  ença. 

Par  grant  et  meure  déliberacion  de  nostre  conseil,  de  nostre 
auttorité  roïal  et  certaine  science,  avons  rappellé  et  rappelions 
de  certaine  science,  par  la  teneur  de  ces  présentes;  etyceulzdons, 
à  la  couronne  de  France  dont  ilz  sont  yssus,  rejoingnons,  rap- 
plicons  et  remettons  du  tout;  excepté  les  choses  qui  auroient 
esté  baillées  à  Dieu  et  à  sainte  esglise,  deuëment,  senz  préjudice 
d'autrui,  ou  à  nos  très  chers  frères,  le  duc  d'Anjou,  le  duc  de 
Berry  et  d'Auvergne  et  le  duc  de  Bourgoingue,  pour  tenir  leurs 
estas  : 

Et  a  (fin  que  ceste  renonciacion  ou  ordonnance  soient  parfaite- 
ment tenues,  et  gardées  dores-en-avant  senz  enfraindre,  nous 
voulons  et  commandons  que  ces  lettres  soient  publiées  par  tout  où 
il  apparlendra,  et  enregeslrées  en  la  chambre  de  nostre  parle- 
ment, en  la  chambre  de  nos  comptes,  et  en  nostre  trésor  à  Paris  : 
et  pour  ce  que  ce  soit  ferme  chose  et  valable  à  tousjours,  nous 
avons  fait  mettre  nostre  scel  à  ces  lettres  présentes,  qui  furent 
faictes  et  données  à  Paris,  le  24e  jour  de  juillet,  l'an  de  grâce  mil 
trois  cens  soixante  et  quatre. 

Et  estoient  ainsi  signées  en  la  marge.  Par  le  Roy  en  son 
conseil. 


AOUT    l564.  219 

36r..  Lettres  qui  réunissent  au  domaine  de  la  couronne 
V hôtel  de  Saint- Poi,  avec  ses  jardins  et  dépendances,  bâti 
parte  Roi,  et  qui  V  érigent  en  palais  du  Roi,  pour  tenir  rang 
après  le  palais  Royal,  {auj.  le  palais  de  Justice). 

Paris,  en  l'hôtel  de  Saint-Pol,  juillet  iù6{.  (C.  L.  IV,  4;3.) 


N°.  568.  —  Lettres  portant  diminution  du  nombre  de  feux  (1) 
dans  les  villes  et  lieux  du  diocèse  de  Mende. 

Paris,  août  1 364.  (C.  L.  IV,  486.) 
Karolus  etc.  Notum  facimus  etc. 

Quod  eu  m  ex  parte  eonsulum  et  habitatorum  civitatis,  villa- 
rum  et  locorum  diocezis  mimatensis,  senescallie  beliieadri,  fuis- 
set  Domino  progenitori  nostro  expositum,  quod  ipsi  solverunt  et 
solvere  consueverunt,  temporibus  retroactis,  dicto  Domino  pro- 
genitori nostro  et  suis  successoribus  regibus  Franeie,  subsidia , 
juvamina  et  auxilia  pro  guerris  et  aliis  oneribus  regiis,  juxta  anti- 
quum  focorum  numerum  predictorum  civitalis,  villarum  et  loco- 
rum dicte  dyocesis,  usque  nunc;  quamvis  in  predictis  civitate, 
locis  ac  villis,  foci  antiqui  qui  erant  in  numéro  tredecim  milium 
trecentum  et  septuaginta  octo,  pro  quibus,  retroactis  temporibus, 
solvere  consueverant,  sint  adeo,  tam  propter  mortalitatem,  quam 
eciam  propter  guerras,  diminuti,  quod  dimidîa  portio  reperiri 
non  posset  ;  ex  quibus  erant  maxime  moiestati  et  gravati  ;  nisi  eis 
super  hoc  provideretur  de  remedio  opportuno. 

Quaresupplicarunt  dicto  Domino  progenitori  nostro,  quod  fie- 
ret  imformacio  de  numéro  focorum  predictorum  civitalis,  loco- 
rum et  villarum  dicte  diocezis;  quodque  juxta  numerum  foco- 
rum qui  reperiretur  per  imformacionem,  in  predictis  civitate,  lo- 
cis ac  villis,  deinceps  futuris  temporibus,  dicta  subsidia,  juvamina 
et  onera  regia,  si  et  quantum  imponerentur,  solvere  tenerentur. 
Cumque  de  mandato  dicti  Domini  progenitoris  nostri,  super  prenais* 
sis  facta  fuit  quedam  informacio,  que  in  caméra  nostra  compoto- 
rum  Parisius,  extitit  allata,  et  per  dilectas  et  fidèles  gentes  nostras 
dicte  camere,  visa  et  diligenter  examinata,  per  quam  numerus 


(i)  On  trouve  dans  le  Trésor  des  chartes  plus  de  200  lettres  de  cette  espèce , 
expédiées  en  faveur  des  différentes  villes  et  communautés.  —  EUvs  attestent  la 
misère  de  la  France  à  cette  époque.  (Dec.) 


320  CHARLES  V. 

quatuor  milium  sexcenlum  et  decem  focorum,  dumtaxat  extitît 
repertus  in  civitate,  locis  ac  villis  dyocesis  memorate  : 

Igitur  ad  ipsorum  habitatorum  et  consulum  humilem  suppli- 
cacionem,  et  contemplacione  domini  nostri  (1)  pape,  qui  dictum 
dominum  progenitorem  nostrum  et  nos  affectuose  rogavit,  ac  ha- 
bito  respeclu  ad  premissa  in  prefata  imformacione  contenta,  habi- 
taque  matura  deliberacione  nostri  consilii  super  premissis,  volu- 
mus  ac  concedimus,  ac  super  hiis  tenore  presencium,  ordinamus 
de  nostra  certa  scientia  et  de  gracia  speciali. 

Quod  dicti  consules  et  habitatorcs  prefatorum  civitatis,  loco- 
rum, ac  villarum  predicte  mimatensis  diocesis,  solvant  deinceps 
îuturis*et  successivis  temporibus,  ac  contribuant  dictis  subsidiis, 
auxiliis,  juvaminibus,  et  aliis  oneribus  regiis,  dumtaxat  pro  nu- 
méro predictorum  quatuor  milium  sexcentum  et  decem  focorum> 
qui  veraciler  est  per  dictam  imformacionem  repertus  in  predic- 
tis  civitate,  villis  et  locis  diocesis  memorate,  tociens  quoeiens  ipsa 
subsidia,  juvamîna  et  auxilia,  ac  eciam  alia  onera  regia  imponere 
contingerit  et  levare;  quodque  pro  majori  numéro,  vocari  seu 
compelli  nullatenus  valeant  atque  possint  : 

Proviso  tamen  quod  prefati  consules  et  habitatores  predicto- 
rum civitatis,  villarum  et  locorum  dicte  dyocesis,  nobis  aut  re 
ceptori  nostro  bellicadri,  solvant  et  solvere  teneantur  unum  flo- 
renum  auri  pro  foco,  juxta  supradictum  anliqum  numerum  fo- 
corum  predictorum  civitatis,  locorum  et  villarum  dicte  diocezis, 
semel  dumtaxat  solvcndum ,  quem  dicto  domino  progenitori  nostro 
ac  nobis,  ex  causis  predictis  solvere  promiserunt. 

Mandantes,  ac  eciam  tenore  presencium  inhibentes  gentibus 
noslris  predictis  camere  compotorum  Parisius,  ac  dictis  receptori 
et  senescallo,  et  eorum  îoea-tenentibus,  ac  aliis  quibuscumque  re- 
ceptoribus,  thesaurariis  ac  cemmissariis  ad  hujusmodi  subsidia, 
juvamîna,  auxilia  et  alia  onera  regia  levanda,  deputatis  seu  depu- 
tandis,  quatenus  predictos  consules  et  habitatores  civitatis,  villa- 
rum et  locorum,  qui  nunc  sunt  et  pro  tempore  futuro  fuerint,  ad 
solvcndum  et  eontribuendum  predictis  subsidiis,  juvaminibus, 
auxiliis  et  aliis  oneribus  regiis,  compellant  seu  compelli  faciant, 
ac  permittant  quoquomodo  ultra  numerum  predielum  dictorum 
quatuor  milium  sexcentum  et  decem  focorum,  in  ipsis  civitate, 


(1)  Urbain  V,  qui  siegeoit  alors,  et  qui  se  nommoit  Grimoardi ,  csloit  du 
diocèse  de  Mende.  (Sec.) 


SEPTEMBRE    lZGj.  221 

villis  et  locis  dicte  diocesis,  veraciter  repertum;  ipsosque  et  eorum 
quemlibet,  ac  eorum  successores  nostra  presenti  gratia  uti  et 
gauderefaciant  perpetuoet  permittant;  ipsos  seu  eorum  alterum, 
contra  formam  et  tenorem  hujusmodi  nostrc  gratic ,  nullatenus 
molestando  seu  vexando,  aut  molestari  seu  vexari  à  quocumque 
permiltendo  ;  ordinacionibus  regiis  in  contrarium  factis  seu  fa- 
ciendis,  non-obstantibus  quibuscumque. 

Qnod  ut  firmum  et  stabile  perpetuo  perseveret,  nostrum  pre- 
senlibus  litleris  fecimus  apponi  sigillum  :  salvo  in  aliis  jure  nos- 
tro  et  in  omnibus  quolibet  alieno. 

Datum  Parisius,  anno  domini  1 364-  mense  Augusti. 
Per  consilium  existens  in  caméra  compolorum  Parisius,  in  quo 
vos  eratis. 


N°.  369.  —  Règlement  de  la*prévôté  de  Paris,  portant,  art. 
iet,  que  nul  ne  peut  être  pouiaiilier  à  Paris ,  s'il  n'a  acheté 
son  métier  du  Roi  (1). 

Paris,  ii  septembre  1 364.  (C  L.  IV,  490») 


N°.  370.  —  Lettres  portant  annulation  des  lettres  de  rappel 
aux  hannis  d'une  ville,  expédiées  par  le  'bailli,  sans  l'ordre 
du  Roi,  de  son  lieutenant,  du  chancelier,  ou  du  connétable. 

Paris,  21  septembre  1064.  (Ç.  L.  XII,  io5.) 


3^1.  —  Edit  (2)  qui  ordonne  le  rapport  des  lettres  de  don 
de  ta  terre  de  Lunel. 

27  septembre  1 364 •  (Brussel,  usage  des  fiefs.) 


(1)  On  avait  poussé,  dit  Louis  XVI,  dans  le  préambule  de  son  ord.  de  1776, 
rendue  sur  le  rapport  de  Turgot,  l'abus  des  jurandes  et  maîtrises  J  jusqu'à  ériger 
en  maxime ,  que  io  droit  de  travailler  est  un  droit  royal  que  le  prince  peut 
vendre,  et  que  les  sujets  doivent  acheter.  La  veuve  d'un  pouiaiilier  ne  pouvait 
continuer  l'exercice  de  son  métier,  si  elle  ne  se  remariait  à  un  pouiaiilier  (art.  6). 
-  (Is.)_ 

(2)  La  seule  chose  à  remarquer  dans  cet  édit,  c'est  qu'il  a  été  rendu  sur  les 
remontrances  de  la  chambre  des  comptes.  (Dec.) 


CHAULES  V. 


N°.  372.  —  Lettres  portant  que  le.  comte  d'Etampes,  gardien 
et  juge  des  juifs,  pourra  nommer  des  commis  en  sa  place, 
et  ceux-ci  pourront  nommer  des  substituts  pour  juger  (es 
a  ffaires  des  juifs. 

Paris,  4  octobre  1064.  (C.  L.  IV,  4S6.) 


N°.  375.  —  Lettres  du  Roi,  comme  dauphin  du  Viennois, 
qui  révoque  tes  aliénations  domaniales  faites  par  Humbert, 
et  ses  prédécesseurs. 

Paris,  5  octobre  iô6{.  (C.  L.  IV,  497-) 


N°.  574*  —  Mandement  à  la  chambre  des  comptes,  de  véri- 
fier les  dons  viagers  et  autres 4  arrachés  au  Roi  par  im- 
portunité,  sur  ses  domaines  en  Dauphiné. 

Paris,  18  octobre  1064.  (C.  L.  IV,  498.) 

N°.  375.  —  Edit  portant  défense  d'exercer  la  chirurgie  à 
Paris,  sans  avoir  subi  des  degrés  (1). 

Paris,  19  octobre  i364-  (Ç.  L.  IV,  499») 


IN".  376.  —  Mandement  portant  que  les  vaisseaux  nationaux 
ou  étrangers  qui  naviguent  à  la  vue  de  la  lanterne  de  la 
tour  d' Aiguës- Mortes,  sont  tenus  d'entrer  à  port  pour  y  ac- 
quitter les  droits  (2),  sous  peine  de  confiscation. 

Paris,  2  novembre  i364«  (C.  L.  IV,  5o3.) 
Carolus  Dei  gratia  Francorum  rex  : 

Senescallo  Bellicadri  et  Nemausi,  atque  castellano  et  vieario 
nostro  Aquarum-Mortuarum ,  aut  eorum  locatenentibus ,  salutem. 


(t)  Le  texte  est  le  même  que  celui  de  Tord,  de  novembre  i3n,  p.  16, 
tom.  3,  excepté  qu'à  la  fin,  on  a  attribué  à  la  communauté  des  chirurgiens 
les  amendes  encourues  par  les  contrevenans.  (Is.) 

(2)  C'est  un  principe  du  droit  des  gens  qu'un  état  a  la  propriété  de  la  mer  qui 
baigne  ses  côtes  jusqu'à  la  portée  du  canon.  [V .  Vattcl.)  Mais  avant  l'usage  du 
canon  ,  cette  fixation  était  arbitraire  ,  et  c'était  un  fréquent  sujet  de  discussion 
ontre  les  puissances.  Aujourd'hui,  tous  les  navires  qui  entrent  d  >.ns  les  eaux  d'un 
çtat,  sont  tenus  d'y  acquitter  les  droits  de  douane.  {Idem.) 


NOVEMBRE  l36|. 

Ex  gravi  que» imonia  proeuratoris  noslii  senescallise  Bellica- 
dri,  percepimus,  quod  licet,  et  per  certam  ordinationem  et 
statutum  ab  antiquo  ,  de  voluntate,  consilio  et  assensu  tam  regni- 
colarum,  quam  civitatum  maritimarum  infra  et  extra  regnum 
existentium,  faetam,  caveatur  quod  omnes  et  singuli  niérea- 
tores,  quascumque  mercaturas  dueentes,  et  per  mare  navi- 
gantes ,  ex  ipso  quod  videre  possunt  lanternam  in  magna  tuiri 
Aquarum-Mortuarum  ,  posifam,  cum  mercibus  et  quibuscumque 
navigiis,  appliquari  debenl  et  tenenturad  porlum  dicli  loci  Aqua- 
rum-Mortuarum ,  et  ibidem  curiœ  regiae  solvere  et  prestare,  de 
praetio  rerum  quae  portabuntur,  denariuni  unum  pro  libra;  nec 
possunt  alibi,  praelerquam  ad  dietum  portum,  applicare;  et  de 
hoc  sit  et  fuerit  in  possessione  et  saisina  pacilica,  levandi  et  exi- 
gendi  dietum  denarium  pro  libra,  à  quibuscumque  per  mare 
navigantihus  ;  sive  sint  de  regno,  sive  de  exlra  regnum,  à  tanto 
tempore  quod  de  conlrario  hominum  memoria  non  existit  : 

Et  si  aliqui  reperientur  contra  facientes  et  non  solventes;  sed 
fraudulenter  jus  nostrum  recelantes,  consueverunt  corrigi  et 
puniri,  et  navigia,  lamquam  comissa,  capi,  cum  omnibus  mer- 
cibus, et  jtuibus  fiscs  applicari  ;  prout  hsèc  omnia  per  certain 
arrestum  super  hoc  per  nostram  parlamenti  curiam,  latuni, 
possunt  clarius  apparere. 

Nihilominus  nonnulli  mercatores  de  Agatha  et  aliunde  à  dicta 
civitaîe  Agathensi ,  per  quoddam  stagnum  sive  locum  apud  Mon- 
tem-Pessulanum ,  et  apud  Latas,  et  converso  nituntur  res  suas 
et  merces  ducere  et  reducere,  et  ad  dietum  portum  applicare, 
absque  datione,  praestatione  vel  solutione  alicujus  pedagii  vei 
tributi  nobis  debiti;  quod  est  in  defraudationem  juris  nostri, 
dicti  portus  deteriorationem ,  et  dicti  loci  Aquarum-Mortuarum , 
et  possessionis  prœdictae  grande  prœjudieium  atque  dampnum; 
j  supplicans  nobis  sibi  super  hoc  de  remedio  provideri. 

Quare  nos  ,  praemissis  consiueratis  et  atteniis,  vobis  et  vesfrum 
cuilibet  mandamus,  et  quia  hoc  jus  nostrum  concernit,  commit- 
timus, 

g  Quatenus,  si ,  viso  praediclo  arresto ,  et  alias  vobis  débite  cons- 
ul   titerit  de  praedictis,  quoscumque  navigantes,  seu  merces  per 

mare  dueentes  ,  ad  solvendum  nobis  praedictum  tributum prout 
lui  hactenus  fuit  consuetum,  et  ad  dietum  portum  nostrum  appli- 
à  j  care  compellatis,  juxta  praedicti  arresti,  de  quo  vobis  liquebit, 
ntl0    scriem  et  tenorem.  Si  vero  aliquos  contrarium  facientes  repère- 

relis,  ipsos,  cum  dictis  mercibus  nobis  applicatis,  taliter  puniatis. 


224  CHARLES  V. 

sccundum  quod  ab  anliquo  extitit  usitatum.  fus  nestrjm  Inte- 
gràîiler  ouservancio  :  taliter  super  hoc  vos  liabenles,  quod  de 
diligenlia  polius  quam  negîigentia ,  debeatis  comendare. 

Datum  Parisius,  die  secunda  novembris,  auno  Domini  i3Glj. 
In  requestas  hospitii. 


N°.  377.  —  Ordonnance  contenant  règlement  sur  V adminis- 
tration de  ia  justice  aux  requêtes  du  palais,  tes  devoirs  des 
magistrats ,  ceux  des  avocats  et  des  sergens  (1). 

Paris,  novembre  i564-  (G.  L.  IV,  5oG.) 
SOMMAIRES. 


(1)  Les  gens  des  requêtes 
viendront  tous  les  jours  à 
l'heure  des  présidais  du  par- 
tement  ;  Us  donneront  audien- 
ce ,  les  jours  que  îc  parlement 
jugera-  les  procès  en  rapport , 
et  jugeront  les  procès  de  rap- 
port tes  jours  que  le  parle- 
ment donnera  audience. 

(2)  Aussitôt  arrivés,  ils  tra- 
vailleront aux  procès, 

(3)  Ils  jugeront,  après  di- 
ner,  les  affaires  qu'ils  n'au- 
ront pu  juger  ie  ma  lin. 

(4)  Les  causes  commencées 
resteront  jusqu'au  premier 
jour  plaidoyable. 

(5)  Les  avocats  et  procu- 
reurs auront,  lorsqu'ils  se  pré- 
senteront pour  plaider ,  avec 
eux  leur  mémorial. 

Les  avocats  plaideront  briè- 
vement ,  sans  employer  de  fuis 
de  non  -  recevoir ,  nue  lors- 
qu'elles seront  très-lien  fon- 
dées. 

(6)  Les  avocats  et  procu- 
reurs donneront  gratuitement 
leur  conseil  aux  plaideurs 
pauvres,  et  les  gens  des  requê- 


tes feront  aussi  gratuitement 
tous  les  actes  judiciaires  dans 
ces  procès. 

(7)  Les  gens  des  requêtes  ne 
prendront  que  dix  sous  par 
jour  dans  les  procès  des  per- 
sonnes qui  ne  seront  pas  pau- 
vres. 

(8)  Lorsque  les  avocats  plai- 
deront ,  te  président  seul  pour- 
ra parler,  ou  prendre,  s'il  ie 
juge  à  propos,  l'avis  des  con- 
seillers ,  si  la  cause  doit  être 
appointée. 

(g)  Lorsque  le  président 
nommera  des  commissaires, 
il  choisira  toujours  un  clerc 
et  un  lay. 

(10)  Les  enquêtes  se  feront 
les  jours  que  l'on  ne  plaidera 
pas  9  ou  aux  heures  non  plai- 
doyables. 

Ceux  qui  auront  fait  les  en- 
quêtes^* ne  pourront  pas  en 
faire  le  rapport.  Si  les  parties 
savent  quel  est  lerapporteur,  et 
que  celui-ci  en  soit  informé,  il 
remettra  le  procès  au  président. 

(11)  Lorsque  le  président 
s'absentera,    il  remettra  te 


(1)  V.  Fontanon,!,  25;  et  Joly,  o(Ti.,  p.  57,  et  addit.,  p.  111.  (Is.) 


sceau  des  requêtes  au  plus  an- 
cien conseiller. 

(12)  LeS  sergens  des  requêtes 
y  viendront  à  V heure  des  con- 
seillers, et  feront  faire  silence. 

(13)  Les  gens  des  requêtes 
reiiieront  à  ce  que  le  greffier 
ni  les  sergens  ne  prennent  des 
salaires  excessifs. 


NOVEMBRE    1 564- 

(i'4)  Les  gens  des  requêtes  Si 


conformeront ,   autant  qu'Us 
le  pourront,  à  €  usage  dit  par 
lement. 

(i5)  Les  parties  qui  auront, 
appelé  des  jugemens  des  re- 
quêtes 9  et  qui  y  renonceront 
dans  huitaines  payeront  une 
amende. 


Charles,  etc.  :  savoir  faisons  à  tous  presens  et  advenir, 
Que  comme  nos  aniez  etfeaulx  conseilliers,  les  gens  tenans  les 
requestes  en  nostre  Palais  à  Paris,  soient  si  grandement  chargez 
et  occupez  de  plusieurs  et  diverses  causes  touchant  nos  gens  et 
officiers  et  autres;  lesquelles  causes  nous  leur  avons  commises, 
de  jour  en  jour  commettons  par  nos  lettres,  que  tant  pour  la 
multitude  desdites  causes,  comme  par  les  fuites,  délais,  cavilla- 
cions  et  appellacions  frivoles,  que  ont  quises  etfaictes  et  font  et 
quierent  chacun  jour  pardevant  euîx,  plusieurs  parties  et  leurs 
procureurs,  qui  quierent  par  toutes  les  voyes  et  manières  illicites 
et  indirectes  qu'ilz  pevent,  fuites  et  delaiz  pour  traveiller  nos- 
dites  gens,  et  coustengier  et  délayer  les  droiz  de  leurs  parties 
adverses,  que  nosdites  gens  ne  pevent  procéder  comme  il  voul- 
droient  et  qu'il  appartendroit,  à  Texpedicion  et  délivrance  des- 
dites causes,  et  du  peuple  qui  a  afaire  pardevant  euix  :  nous  qui 
du  tout  nostre  cueur  desirons  et  voulons,  comme  tenus  y  sommes, 
obvier  et  remédier  à  nostre  povoir,  aux  fuites  et  delaiz,  cavilla- 
cions  et  appellacions  frivoles  dessusdictes,  et  les  plaiz  et  causes 
deuëment  et  briefment  estre  oyes,  plaidoiées  et  démenées 9  mises 
à  fin  et  déterminées;  par  grant  et  meur  advis  et  deliberacion  de 
nostre  conseil,  avons  ordonné  et  establi,  faisons,  ordonnons  et 
establissons  sur  le  fait  et  estât  du  siège  desdits  requestes ,  et  sur 
la  forme,  manière,  expedicion  et  délivrance  des  causes  et  piai- 
doyeries  qui  à  présent  sont,  et  pour  le  temps  avenir  seront  meuz 
et  pendanz  oudit  siège  des  requestes,  pardevant  nosdites  gens, 
les  ordonnances  qui  si-après  s'ensuivent. 

(1)  Premièrement.  Nous  voulons  et  ordonnons  que  toutes 
nosdites  gens  tenans  lesdites  requestes,  à  i'eure  que  nos  amez  et 
feaulx  les  presidens  de  nostre  parlement,  viennent  et  vendront 
oudit  parlement  ;  et  les  causes  plaidqïables  pendans  et  qui  pen- 
dront pardevant  eulx,  ils  oyent  et  délivrent  aux  jours  que  nos 
5.  i5 


*a6  enduits  v. 

amez  et  feaulx  les  gens  de  uostretlit  parlement,  seront  au  conseil 
en  la  chambre  duclit  parlement  ;  et  aux  jours  que  l'en  plaidoïera 
oudit  parlement,  soient  au  conseil,  pour  conseiller  et  délivrer 
et  faire  les  autres  choses  qu'iiz  unt  et  auront  à  faire  pour  cause 
de  leur  office  dudit  siège. 

(2)  Item.  Puis  qu'il  seront  venuz  oudit  siège,  que  tantost  il 
commancent  de  oyr  et  délivrer  lesdites  causes;  et  aux  deman- 
deurs, contre  les  défendeurs  non  comparons,  doignent  dcffault; 
et  aux  deffendeurs,  contre  les  demandeurs  non  comparons, 
doignent  congiez,  ou  autres  exploiz  selon  Testât  et  condicion 
desdites  causes ,  comme  l'en  fait  en  nostredit  parlement. 

(3)  Item.  Que  les  causes  qui  ne  pourront  estre  oyes  et  déli- 
vrées avant  disner,  oyent  et  délivrent  après  disner,  tant  qu'il 
pourront  bonnement. 

(4)  Item.  Que  les  causes  plaidoïables  qui  seront  entamées  ou 
encomancées  à  plaidoïer  en  un  Jour  plaidoïable,  et  ne  pourront 
estre  parfîmes,  soient  et  demeurent  en  tel  estât,  jusques  à  l'autre 
premier  jour  plaidoïable,  ou  tel  que  nosdites  gens  y  ordonne- 
ront; et  lors  soient  plaidoïées. 

(5)  Item.  Que  toutes  les  parties  plaidoïans  audit  siège  (1) ,  qui 
soustiennent  et  soustendront  les  parties  du  demandeur,  aient 
chacun  jour  plaidoïable,  quant  il  voudront  ou  devront  plai- 
doïer, prouitemenl  en  leurs  mains  le  mémorial  de  leur  journée 
et  de  Testai  de  leur  cause  (2) ,  escript ,  et  scellé  du  scel  par  nous 
establi  audit  siège  :  parquoy  lesdits  demandeurs  puissent  faire 
promptecient  foy,  et  qu'il  puist  apparoir  clerement  de  Testât  du 
jour  de  la  cause. 

Que  tous  les  advocas  plaidoïans  audit  siège,  plaident  sommie- 
rement  et  de  plain,  leurs  causes  au  plus  clerement  [et  brief- 
ment  qu'il  pourront  et  sauront,  en  délaissant  du  tout  les  fins 
de  recevoir]  et  de  non  recevoir,  et  de  avoir  et  non  avoir  cause  ou 
action;  se  n'est  en  cause  ou  clerement  et  notoirement  il  sera  à 
faire  ,  et  ce  enjoingnons  nous  et  commandons  expressément  aus- 
dits  advocas,  et  sur  leurs  seimcns  et  loyauHez  qu'iiz  ont  à  nous,  à 
nostre  court  dudit  parlement,  et  audit  siège  desdites  requesles. 


(1)  C'cst-a-dire,  les  avocats  et  procureurs  chargés  des  causes  d'un  deman- 
deur. (Sec.) 

(2)  C'est-à-dire ,  l'acte  par  lequel  il  pnroît  que  c'est  ce  jour-là  que  la  cause 
dont  ils  sont  chargés,  doit  être  plaidée,  en  conséquence  des  assignations  qui 
ont  été  données.  (Idem.) 


KOVESÏBRE    1 5G4  - 

(6)  Item.  Nous  voulons  et  commandons  estroictement ,  que 
fous  les  advocas  et  procureurs  frequentans  et  qui  fréquenteront 
le  siège  desdiles  requestes,  soient  au  conseil,  pour  Dieu,  des 
povres  et  misérables  personnes  qui  y  plaident  et  y  plaideront;  et 
que  ad  ce,  nosdites  gens  contraingnent  lesdits  advocaz  et  procu- 
reurs; et  que  à  telles  et  pour  telles  povres  et  misérables  per- 
sonnes, nosdites  gens,  quant  les  cas  y  escherront,  lacent,  pour 
Dieu,  leurs  requestes  et  pièces,  et  les  oyent  diligemment,  et  les 
délivrent  briefmcnt. 

(7)  Item.  Chacun  de  nosdits  gens,  pour  les  procez  et  enquestes 
qu'ils  feront  à  Paris,  pour  autres  personnes  que  pour  personnes 
misérables,  pourront  prendre  chacun  jour  qu'il  y  vacqueront , 
dix  sols  parîsis,  et  non  plus. 

(8)  Item.  Quant  les  advocas  plaideront  devant  nosdites  gens 
audit  siège,  qu'il  oyent  diligemment  1  advocat  quiplaidora,  et 
que  nul  ne  parie;  fors  lui  et  le  président  dudit  siège,  qui  fera  les 
appoinctemens  comme  bon  lui  semblera  et  il  appartendra;  et 
aussi,  se  mestier  est,  par  le  conseil  de  ses  compagnons. 

(9)  Item.  Que  ledit  président,  à  bailler  commissaire  à  faire  les 
dessusdits  procez ,  baille  tousjours  et  mette  ensemble  ung  clerc 
etung  laye,  se  bonnement  se  pui.-t  faire;  se  la  cause  toules-voyes 
n'est  si  petite,  que  par  ung  seul  commissaire  se  puist  faire. 

(10)  Item.  Que  îesdits  commissaires  donnez  et  à  donner, 
facent  dilligemment  les  enquestes  et  procez  qui  leur  seront  com- 
mis à  faire,  aux  jours  que  l'en  ne  plaidera  pas  audit  siège  des 
requestes;  ou  au  moins  à  heure  que  l'en  y  plaidera  pas  :  Et  se 
garde  bien  le  président,  qu'il  ne  baille  pas  à  veoir,  visiter  et  rap- 
porter pour  juger  lesdites  procez  et  enquestes,  par  celui  ou  ceulx 
qui  les  auront  faiz  :  Et  aussi  ceulx  qui  auront  lesdits  procez  et 
enquestes  à  veoir  et  visiter  pour  rapporter  pour  juger,  s'il  peuvent 
savoir  par  quelque  manière,  que  aucune  des  parties  le  sache, 
que  par  leurs  sermens,  ilz  le  rapportent  et  le  baillent  audit  pré- 
sident, ou  au  clerc  desdites  requestes. 

(1 1)  Item.  Quant  le  président  sera  absent  de  la  ville  de  Paris, 
ou  s'il  advenoil  qu'il  feust  malade,  qu'il  baille  le.scel  desdites 
requestes,  au  plus  ancien  clerc  en  Tordre  desdites  requestes. 

(12)  Item.  Que  tous  nos  sergens  desdites  requestes,  tous  les 
jours  que  l'en  y  plaidera,  viengnent  bien  matin  audit  siège,  à 
heure  que  leurs  ruaistres  y  venront,  cy-dessus  déclarés,  et  facent 
faire  paix  ei  silence,  et  exercent  dilligeniment  leurdit  office. 

15* 


228  CIIARLES  V. 

(»3)  Item.  Pourvoien!  nosdites  gens  et  ordonnent,  que  le  clerc 
et  les  sergens  desdites  requestes,  ne  excédent  en  prenant  leurs 
salaires  excessivement,  et  qu'ilz  ne  tiengnent  les  parties  i\vâ 
auront  afaire  à  plaidier  pardevant  eulx. 

(14)  Item.  Nous  voulons  et  ordonnons  que  nosdites  gens, 
autant  comme  il  pourront,  ensuivent,  tiengnent  et  gardent  la 
manière,  coustume  et  stile  de  nostredite  court  de  parlement. 

(15)  Item.  Que  toutes  les  parties  qui  appelleront  de  nosdites 
gens,  et  renonceront  dedens  huit  jours  après  l'appellacion  faicte, 
soient  et  cheent  en  amende  vers  nous,  pour  chacune  appella- 
cion  qu'il  feront,  et  renonceront,  comme  dit  est,  de  soixante 
sols  parisis. 

Toutes  lesquelles  ordonnances  dessusdites  et  chacune  d'icelles, 
nous  mandons  et  commandons  estroictement  à  nosdites  gens  des 
requestes,  et  à  chacun  d'eulx,  et  par  leurs  sermens  et  loyautez 
qu'il  ont  à  nous,  qu'ils  tiengnent  et  gardent,  et  les  facent  tenir 
et  garder  sans  enfraindre. 

Et  pour  que  ce  soit  ferme  chose  et  stable,  nous  avons  fait 
sceller  ces  présentes  lettres  de  notre  scel  en  laps  de  soye  et 
cire  vert. 

Donné  à  Paris,  l'an  de  grâce  i564  au  mois  de  novembre. 


N°.  378.  —  Ordonnance  portant  règlement  pour  {'expédition 
des  affaires  pendantes  au  parlement  (1). 

Paris,  16  décembre  1 564 •  (C.  L.  IV,  5n.  —  Fontan.,  I,  61.  —  Joly,  I,  1 53.) 
Enregistrée  le  17  au  parlement. 

SOMMAIRES. 


(1)  Lorsqu'une  cause  sera 
appointée  à  écrire  ou  en  faits 
contraires ,  V avocat  sera  tenu 
de  présenter  ses  moyens  à  la 
Cour  dans  quatre  jours. 

( 2 )  Le  m  ém  oire  de  frais  p ré- 
senté  par  la  partie  gagnante, 
sera  communiqué  à  ia  partie 
adverse,  qui  sera  tenue,  dans 
quatre  jours ,  de  contredire. 

(3)  Sur  tes  articles  discordés, 


{es  greffiers  ou  notaires  met- 
tront te  jour  de  la  présenta- 
tion ,  afin  que  huit  jours  après 
ils  soient  réglés  sur  le  rapport 
des  commissaires. 

(4)  Lorsque  les  causes  des 
bailliages,  prévôtés  et  séné- 
chaussées, auront  été  expé- 
diées, ta  Cour  nommera  des 
commissaires  pour  faire  les 
enquêtes  et  vacations. 


(1)  Tout  ce  qui  tient  à  l'administration  de  la  justice  est  important.  (Is.) 


DÉCEMBRE    1 3GZj.  22g 

Les  avocats  et  procureurs  articles  accordés  n'auront  pas 
seront  condamnés  à  l'amende,  été  présentés  àla  Cour  au  temps 
lorsque,  par  leur  faute,  les  préfix. 


Charges  etc.  A  noz  amez  et  feaulz  les  gens  qui  à  présent 
tiennent,  et  ou  temps  avenir  tendront  nostre  parlement  à  Paris, 
salut  et  dilection. 

Comme  par  certaines  ordenances  pieça  faites  par  noz  prédé- 
cesseurs Rcys  de  France,  par  grant  et  meure  délibération  de 
conseil,  pour  l'abréviation  et  expédition  des  causes  pendans  oudit 
parlement,  fust  et  soit  ordené  et  enjoint  à  touz  les  advocaz  plai- 
dans  en  nostre  court  de  parlement,  et  ce  aient  juré  faire,  tenir 
et  accomplir  par  leurs  seremens  faiz  aux  saintes  euvangiles  de 
Dieu,  corporeelment  touchées  par  euls  chascun  an,  au  premier 
jour  de  nostre  parlement,  que  touz  les  articles  des  causes  par 
euls  plaidoïées ,  èsqueles  les  parties  seroient  apoinlées  en  faiz 
contraires,  il  eussent  fait  et  baillassent  à  la  court,  dedans  trois 
jours  au  plus  tari,  après  ce  que  il  auroient  esté  appointez  en  faiz 
contraires;  se  par  nostredite  court  ne  leur  feust  sUr  ce  dispensé  ; 
et  après  ce,  au  plustosfc  qu'il  peussent,  que  il  accordassent  leurs- 
diz  articles,  pour  ce  que  rentencion  de  la  court  f u ,  et  ainsi 
est-il  expressément  contenu  èsdites  ordenances,  que  en  la  fin 
de  chascune  baillie,  prevoslé  et  seneschaucié ,  la  court  donroit 
commissions  et  commissaires  sur  lesdis  articles,  si  comme  les 
autres  choses  sont  plus  à  pîaiu  contenues  èsdites  ordenances, 
lesqueles  sont  au  commencement  de  chascun  parlement,  leues 
publiquement  oudit  parlement,  pardevant  vous,  et  pardevant 
lesdiz  advocaz  et  procureurs  d'icelui  parlement. 

Neanlmoins  nous  avons  entendu  que  lesdiies  ordenances  ont 
esté  et  sont  chascun  jour  entrai  nies,  ne  ne  sont  tenues  ne  gardées, 
si  comme  meslier  feust,  dont  pluseurs  dommages  ans  parties, 
péril  au  consciences  desdiz  advocaz  et  procureurs,  et  plusieurs 
autres  inconveniens  s'en  sont  ensuiz  et  ensuient  de  jour  en  jour  : 
car  souvenles-lois  est  avenu  et  avient,  que  quant  les  causes  sont 
plaidoïées  et  apointées  en  faiz  contraires,  il  est  avant  un  mois, 
ou  deux,  ou  plus,  que  lesdiz  advocaz  et  procureurs  baillent  leurs 
articles  descordez  (1)  à  la  court;  et  après,  autant  de  temps  ou 


(i)  C.-à-d. ,  sur  lesquelles  les  parties  n'éloient  pas  d'accord  ;  lorsque  Ifs  arti- 
'    cles  avoient  été  présentés  par  chacune  des  parties,  il  l'alloit  qu'elles  les  accor- 


230  CHAULES  V. 

plus;  et  communément  jusques  en  la  fin  du  parlement,  avant 
qu'il  puissent  estre  accordez  :  pour  lesquels  delaiz ,  est  avenu  et 
avient  moult  de  foiz,  que  a  accorder  lesdiz  articles,  a  et  convient 
avoir  aussi  grans  plaidoieries,  comme  ot  ou  a  à  plaidier  le  prin- 
cipal, tant  pour  le  débat  des  intcndiz  (2)  qui  sont  à  vous  à  ac- 
corder, et  des  articles  desquelz  les  advocaz  qui  ont  plaidoïé  les 
causes,  sclonc  le  stil  de  nostre  court,  sont  creuz  par  leurs  sere- 
mens  ;  et  pour  la  longueur  et  trop  grant  intervalle  du  temps  que 
lesdiz  advocaz  et  procureurs  meltent  à  baiilier  leurs  articles, 
comme  mémoire  d'omme  soit  labile  et  estourviable,  vous  ne 
euls  ne  pouvez  estre  si  memoratis  des  conclusions  et  faiz  des 
parties,  comme  vous  feussiés  et  sériés,  se  lesdiz  articles  vous 
lussent  bailliés  et  accordéz  selon  les  ordenances  dessusdites. 

Pourquoi  il  est  advenu  ou  temps  passé,  par  le  defFaul,  négli- 
gence et  omission  dessusdite,  que  en  la  fin  de  chascun  parle- 
ment, il  a  convenu  tenir  pluseurs  de  vous  à  nos  gaiges,  (5)  par 
l'espace  d'un  mois  ou  déplus,  pour  accorder  lesdiz  articles,  et 
donner  commissions  et  commissaires  sur  yceuls;  et  depuis  en 
avant  (4)  jusques  au  nouveau  parlement,  à  si  briet"  temps,  que 
les  commissaires  députez  à  faire  les  enquestes  sur  lesdiz  articles, 
ne  les  pevent  parfaire,  pourquoy  les  causes  par  tels  délais,  ne 
peuvent  prendre  fin  en  nostredite  court,  dont  vous  qui  tenés  et 
gouvernés  nostre  court  souveraine  et  justice  capital,  en  avez  estes 


liassent;  c.-à-d.,  qu'elles  convinssent  entre  elles,  de  la  manière  dont  ces  articles 
seroienl  rédigés,  afin  de  mettre  le  commissaire  de  ia  Cour  en  état  de  faire  l'en- 
quête sur  ces  articles. 

Lorsque  les  parties  ne  s'accordoient  pas  sur  la  rédaction  des  articles,  ii  falloit 
plaider  de  nouveau,  elles  faire  rédiger  parles  juges.  (Sec.) 

(2)  L'intention  des  parties;  le  fait  précis  dont  il  faut  faire  preuve  par  l'en- 
quête. {Idem.) 

(5)  C.-à~d.,  donner  des  gages  à  des  conseillers,  quoyque  le  parlement  ne  tint 
plus.  Dans  ce  temps-là,  les  gages  éloient  réglés  par  jour;  et  d'ailleurs,  comme 
les  conseillers  du  parlement  ehangeoient  ou  pouvoient  changer,  chaque  fois  que 
le  Roi  étabîissoit  un  nouveau  parlement  ;  les  conseillers  d'u  ;  parlement  cessoient 
de  l'être  dès  qu'il  étoit  fini;  et  par  conséquent  ne  dévoient  plus  avoir  de  gages. 
(Idem.) 

(4)  Ces  conseillers  à  qui  on  avoit  conservé  des  gages,  quoyque  le  parlement 
ne  tint  plus,  employant  presque  tout  le  temps  qui  s'écouloit  entre  deux  parle- 
ments, à  accorder  les  articles,  les  commissaires  qu'ils  nommoient  ensuite  poiu 
aller  faire  sur  les  lieux,  des  enquêtes  sur  ces  articles,  n'avoient  pas  le  temps  de 
les  achever,  avant  que  le  nouveau  parlement  fût  établi ,  ces  affaires  n'êtoient  pas 
en  état  d'être  jugées  dans  le  cours  de  ce  parlement;  car  ces  commissaires  étoient 
obligés  de  revenir  au  parlement,  pour  travailler  aux  affaires  courantes.  (Idem.) 


DÈCEMBRB    l5G/f.  a3 1 

ou  temps  passé,  et  estes  encore  de  \&uv  en  jour,  grandement 
repris  et  blasmez,  et  nostredite  court  scandalisée  ou  mains  prisée  : 
pourquoy  nous  de  tout  nostre  cueur  et  pouvoir,  vueillans  pour- 
veoir  et  remédier  aus  dommages  et  inconveniens  dessusdiz,  et 
les  ordenances  dessusdites  estre  tenues  et  gardées  en  leurs  termes, 
sanz  enfraindre,  pour  l'abréviation  des  causes  et  le  proffit  de 
touz  noz  subgez,  et  autres  qui  ont  araire  en  nostredite  court  par- 
devant  vous,  avons  voulu  et  ordené  par  délibération  de  nostre 
conseil,  voulons  et  ordenons,  et  aussi  vous  mandons  et  com- 
mandons estroictement  par  ces  présentes;  et  sur  les  scremens 
que  vous  avez  à  nous,  vous  enjoignons  que  vous  faciez  comman- 
dement exprès  de  par  nous,  à  touz  les  advocaz  pîaidoïans,  et 
procureurs  procurans  pardevant  vous  en  nostredite  court ,  aus- 
quelz  aussi  et  à  chascun  d'eulz,  nous  commandons  et  enjoignons 
par  ces  présentes ,  et  soubz  leurs  seremens  qu'il  font  chascun  an 
le  premier  jour  de  parlement,  comme  dit  est,  et  en  leurs  loyaultés 
et  consciences. 

(ï)  Que  les  causes  qu'il  plaideront  et  demenronv,  il  plaident 
elles  délivrent;  et  aussi  que  ès  causes  qui  seront  apointées  en 
fais  contraires,  ou  a  bailler  en  escript  par  manière  de  mémoire  , 
il  escrisent  au  plus  briefment  et  substantieusement  qu'il  pour- 
ront, en  délaissant  du  tout  les  fins  de  non  avoir  cause  et  action, 
de  non  recevoir  et  toutes  autres  fins  déclinaloires  el  dilatoires;  se 
faire  ne  leur  convient  nécessairement,  selonc  Testât,  nature  et 
conditions  des  causes  qu'il  plaidoieront  ;  et  baillent  à  la  court, 
leursdlz  articles  doubles,  et  leurs  mémoires  dedans  trois  jours, 
ou  au  mains  dedans  le  quaîrjesme  jour,  à  heure  de  midy,  après 
ce  que  les  causes  seront  apointées  en  faiz  contraires,  ou  bailler 
par  mémoires  :  lesquels  articles  ou  mémoires,  sera  tenu  de  faire 
et  bailler  devers  la  court,  l'advocat  qui  aura  plaidoié  la  cause; 
se  il  n'y  a  présentement  un  autre  advocat  qui  s'en  charge  de  les 
bailler;  et  lors,  en  i'apointement  de  la  cause,  faites  escrire  par 
les  grefliers  de  nostre  parlement,  le  nom  de  l'advocat  qui  en 
demourra  chargiez,  afin  que  la  chose  en  soit  plus  certaine. 

(2)  Item.  Quant  aucuns  despans  seront  baillez  de  partie  par- 
devers  la  court  pour  taxer ,  et  la  court  les  aura  bailliez  touz  signez 
à  partie  adverse,  pour  diminuer ,  nous  vouions  et  ordenons,  que 
la  partie  soit  tenue  de  bailler  ses  diminutions  dedans  trois  jours; 
ou  au  moins,  dedans  le  quatriesme  jour  depuis  qu'il  auront  esté 
bailliez,  dedans  heure  de  midy.  comme  dessus  est  dit;  et  vous 
deifendons  que  autre  délai  ne  plus  long  terme  ,  ne  donnez  à  aucun 


203  CHARLES  V. 

sur  ce;  se  par  bonne  et  meure  délibération,  et  pour  certaine 
grant  cause  et  nécessaire,  attendues  les  qualités  des  personnes 
et  grandeurs  et  mérites  des  causes,  vous  ne  vecz  qu'il  le  conve- 
n ist  faire  de  nécessité  :  sanz  ce  toute-vois,  que  les  parties  de  leur 
commun  accort  ou  autrement,  puissent  proroguer  ne  alonger 
ledit  temps. 

(3)  Et  incontinent  que  lesdiz  articles  vous  seront  bailliez  des- 
cordez, faites  les  signer  par  lesdiz  greffiers,  ou  par  aucuns  de 
nos  autres  notaires ,  se  mestier  est,  et  y  faites  mettre  le  jour  quant 
il  auront  esté  bailliez  descordez  :  car  de  celui  jour  en  huit  jours 
prochains  après  ensuians,  nous  voulons,  ordenons  et  comman- 
dons ,  que  lesdiz  articles  vous  soient  aportez,  ou  devers  le  registre 
de  nostredite  court,  touz  accordez;  et  dès-lors  en  autres  huit, 
soient  touz  triplez,  cloz  et  scellez,  et  renduz  à  la  court  pour 
bailler  commissaires  sur  iceus. 

(4)  Item,  Nous  voulons  et  ordenons,  et  vous  mandons  que  en  la 
fin  de  chascun  bailliage,  (i)  prevosté  et  seneschaucie  de  nostredit 
parlement,  vous  ordonnez  commissaires  sur  lesdiz  articles,  qui 
ainsi ,  comme  dit  est  dessus,  seront  accordez  et  bailliez  à  la  court  : 
parquoi  le  parlement  finé,  lesdiz  commissaires  puissent  tantost 
vaquier  et  entendre  à  faire  les  enquestes  sur  lesdiz  articles  :  et 
s'il  y  avoit  deffaut  que  lesdiz  articles  ne  fussent  bailliez  et  accordez 
par  la  manière  et  dedans  le  temps  assigné  ou  prorogué,  comme 
dessus  est  dit,  nous  voulons  et  commandons  ,  que  oultre  la  peine 
de  parjure,  que  chascun  des  advocaz  et  procureurs  encourreront 
incontinent  qu'il  feront  le  contraire,  ou  que  deffaut  y  aura  par 
euïz  ès  choses  dessusdictes;  de  laquele  paine  nous  reservons  à 
ordencr  par  devers  nous,  se  deffaut  y  a  par  l'advocat  qui  en  sera 
chargié ,  que  tantost  et  sans  délai  et  sans  aucun  déport,  dix  livres 
parisis  soient  levées  sur  ses  biens;  et  se  deffaut  y  a  par  le  procu- 
reur, semblablement  soient  levez  sur  lui  cent  sols  parisis,  sans 
aucun  espargnier,  pour  tourner  et  convertir  ou  paiement  et 
acquittement  de  trente  livres  parisis,  qui  sont  ordenéz  chacun 
an,  pour  la  chapelle  où  l'on  chante  continuellement  la  messe  au 
point  du  jour,  en  salle  de  nostre  palais  à  Paris;  etlesdites  trente 
livres  païées,  que  le  surplus  soit  tourné  et  converti  en  acquitte- 
ment de  ce  en  quoy  nous  povons chascun  an,  estre  tenuz  à  l'Os- 
tel-Dieu  de  Paris. 


(i)  ÇJ.-à-d,,  lorsqu'on  aura  expédié  les  eauses  qui  éloieat  sur  les  rôles  des  bai!-* 
lidges,  des  prévôtés  et  des  sénéel>aussées.  (Sec.) 


mai  i365.  235 

Car  ainsi  le  voulons  nous  estre  fait  ,  pour  considération  des 
choses  dessusdiles. 

Jin  tesmoing  de  laquele  chose,  nous  avons  fait  mettre  nostre 
s<  el  à  ces  présentes  lettres. 

Donné  à  Paris,  le  seiziesme  jour  de  décembre,  l'an  de  grâce 
mil  trois  cent  soixante-quatre. 

Ainsi  signé,  par  le  Roy  à  la  relacion  du  conseil. 

Lecte,  publicate  in  caméra  et  ad  hostium  parlamenti,  die 
decima-septima  decembris,  anno  i36:j. 


N°.  379.  —  Lettres  portant  entr'autres  dispositions ,  que  si 
(es  échevins  de  Commines  ne  se  trouvent  pas  assez  habiles 
pour  juger  certains  procès,  Us  iront  consulter  tes  èchevins 
de  Lille  a  ux  dépens  des  parties. 

Paris,  i364.  (C.  L.  IV,  522.) 


N°.  58o.  —  Lettres  portant  abolition  de  ia  confiscation,  à 
l'égard  des  habitans  de  Carcassonne ,  qui  sont  condamnés 
à  mort,  ou  au  bannissement ,  et  qui  excepte  de  cette  aboli- 
tion le  crime  de  lèze-majcsté ,  hérésie  et  fausse  monnaie  (1). 
Paris,  1064.  (C.  L.  IV,  543.) 


N°.  38 1.  —  Lettres  portant  qu'il  sera  établi  un  hôtel  des 
monnaies  à  Tours  (2). 
Paris,  26  avril  i565.  (G.  L.  IV,  54j.) 

N°.  382.  —  Lettres  portant  confirmation  des  réglemens  arrêtés 
par  le  collège  des  clercs,  notaires  et  secrétaires  du  Roi, 
Paris,  9  mai  i565.  (G.  L.  IV,  553.) 

(5)  Item.  Prediciis  die  etloco,  eligetur  per  dictos  supplian- 
tes secretarios  et  notarios  existentes  ibidem,  duo  ex  ipsis  procura- 

(1)  La  constitution  du  sénat,  et  la  Charte  de  18 14 >  abolissent  la  confiscation 
en  toute  matière.  (Is.) 

(2)  Je  ne  sais,  dit  Secousse  ,  par  quelle  raison,  il  n'est  jamais  dit,  dans  les  or- 
donnances et  lettres  sur  les  monnaies,  quelles  ont  été  scellées,  quoiqu'elles  le 
fussent.  (Dec.) 

Il  y  avait  déjà  plusieurs  hôtels  des  monnaies.  Celle  ordonnance  est  motivée 
sur  ce  qu'il  importe  de  répandre  les  nouvelles  monnaies  dans  le  pays.  V '.  ci-après, 
Tord,  de  1067^  sur  l'hôtel  d'Avignon.  (Is.) 


CHARLES  V. 

iores  habentcs  potestatem  substituendi  unum  vel  plures  ex  ipsis 
vel  alios,  qui  simul  vel  ipsorum  quilibet,  habebunt  potestatem 
causas  et  negotia  collegii,  procurandi,  promovendi  et  prosequen- 
di;  redditus,  legata,  jura  et  emendas  confraternitatis,  exigendi, 
recipiendi ,  et  inde  faciendi  misias  opportunas  :  fientque  et  cons- 
tituentur  procuratores  predicti  (1)  ,  sub  signis  secretariorum 
et  notariorum  ibidem  presentium,  et  poterunt  (2)  substituere 
apud  acta  :  et  habebunt  dicti  procuratores  et  ipsorum  quilibet, 
necnoc  substituti  ab  ipsis,  eamdem  potestatem,  ac  si  omnes  de 
collegio  intéressent  et  constituissent  eosdem  :  et  anno  quolibet 
in  dicto  festo,  renovabuntur,  si  dicto  collegio  expediens  videatur  : 
tune  tamen  reddent  compotum  de  receptis  et  misiis,  coram  dicto 
collegio,  vel  ab  eo  super  hoc  deputandis;  prestabuntque  dicti 
procuratores,  juramentum  in  dictis  loco  et  die,  de  fideliter  exer- 
cendo  procuratoris  et  receptoris  ofïicium,  et  alia  solita  in  talibus 
juramenta,  et  habebunt  pensionem,  prout  per  dictum  collegium 
fuerit  ordinatum. 

(10)  Item.  Si  aliquem  secretarium  vel  notarium,  qui  vite  sue 
tempore,  fuerit  bone  faîne,  vite  laudabiiis  et  conversationis  hon- 
neste,  contingat,  quod  absit,  propter  senium  vel  infortunium, 
suo  victu  egere ,  in  tantum  quod  pro  inopia ,  compellatur  suam 
egestatem,  vel  famiiiarem  paupertatem,  procuratoribus  collegii 
detegere,  et  collegii  petere  sufFragium,  procuratoribus  super  hoc 
requisitis  per  ipsum,  habitoque  super  hoc  collegii  consiiio  et  as- 
sens  a  ,  quandiu  idem  secretarius  vel  notarius  dictum  auxilitim 
exiget,  quilibet  secretarius  et  notarius  tenebitur  sibi,  ad  proprii 
victus  et  status  suslentationem ,  ac  pro  conservalione  honoris 
regii  atque  totius  collegii,  sibi  vigenti  solidos  parisiensium ,  anno 
quolibet  mutuare  :  quos  tamen  restituere  minime  tenebitur;  sed 
vires  puri  et  viri  boni,  dictum  mutuum  sorcietur;  nisi  ipsum 
sic  egentem,  contingent  ad  pinguiorem  redire  fortunam  :  quo 
casu  ,  dictum  mutuum,  in  lotum  vel  in  partem,  in  quantum 
facere  polerit;  deducto  videlicet  ne  egeat,  quilibet  restituere 
teriebiturj  per  diclos  procuratores  super  hoc  requisitus. 


(1)  Cela  peut  signifier,  que  tous  les  secrétaires  du  Roy  présents,  signeront 
l'acte  d'élection  des  procureurs.  (Sec.) 

(2)  Peut-être  cela  signifie-t-il  que  ces  procureurs  pourront  substituer  d'autres 
personnes  en  leurs  places,  au  bas  de  l'acte  par  lequel  ils  auront  été  élùs?  {Idem.) 


août  1 565. 


235 


N°.  583.  —  Lettres  portant  nomination  d'un  commissaire 
chargé  d'arrêter  tes  fauxmonnoyeurs  du  bailliage  de  Mâ- 
con ,  et  qu'il  aura  pour  ses  frais  et  gages  le  quart  des 
prises. 

Paris,  ii  mai  i565.  (C.  L.  IV,  55g.) 


N*.  534.  —  Ordonnance  (1)  sur  les  monnaies. 

Paris,  i5  mai  i365.  (G.  L.  IV,  56o.) 

(11)  Item.  Que  nuls,  de  quelque  condition  ou  estât  qu'il 
soient,  sur  ladite  peine,  ne  soient  sy  hardis  de  faire  aucuns 
contraux  ou  marchiés  à  sommes  de  marcs  d'or  ne  d'argent,  ne 
à  pièces  d'or;  mais  seulement  à  sols  et  à  livre. 

(12)  Item.  Que  tous  tabellions  et  notaires,  jurent  sollemp- 
nement,  et  sur  ladite  peine,  qu'il  ne  feront  ne  passeront  let- 
tres de  contraux  ou  marchiés,  qu'il  soient  fait  par  quelconques 
personnes  que  ce  soiï,  fors  que  à  sols  et  à  livre  simplement;  sy 
ce  n'est  pour  cause  de  vray  prest,  de  garde  ou  dépôt  sans 
fraude,  ou  en  traittiés  de  mariage,  et  vente  ou  retrait  d  eritaige. 


N°.  385.  —  Lettres  portant  confirmation  de  la  confrairie 
des  marchands  de  vin  de  Paris  *  qui  leur  donnent  ie  droit 
d'établir  des  statuts,  à  ta  charge  de  ne  rien  machiner  contre 
ie  Roi  ou  ses  successeurs. 

Paris,  hôtel  de  Saiai-Pol,  août  i365,  an  2«  du  règne.  (C.  L.  IV,  591.) 


(1)  L'instabilité  des  monnoyes  avait ,  sous  les  Rois  Jean  et  Philipne-de-Vaîois  „ 
occasionné  les  plus  grands  abus.  Le  prix  du  marc  d'or  et  d'argent  était  fixé  par 
l'ordonnance  du  prince.  Supposez  le  marc  d'argent  à  8  liv.  5  s.,  un  nouveau  rè- 
glement ordonnoit  une  refonte,  et  que  les  vieilles  espèces  fussent  prises  aux 
hôtels  des  monnoyes  sur  le  pied  de  7  liv.  le  marc  :  cela  formoit  pour  le  profit  du 
prince  un  bénéfice  de  1  liv.  5  s.  On  compte,  dans  une  seule  année,  onze  fabri- 
cations successives  de  nouvelles  espèces.  Le  prince  dut  donc  retirer  par  ce  canal 
1 5  liv.  i5  s.  par  marc,  de  tout  l'argent  monnoyé  de  son  royaume,  c.-à-d.,  pres- 
que le  double  de  ce  qu'il  devait  y  en  avoir  réellement.  Ajoutez  à  cela  les  aug- 
mentations et  diminutions  subites  de  la  valeur  numéraire,  l'infidélité  dans  l'al- 
liage .  dont  le  secret  était  recommandé  aux  maîtres  et  aux  ouvriers  des  monnoyes, 
sous  les  peines  les  plus  sévères;  les  malversations  des  officiers;  (Viilaret),  etc.,  etc., 
et  vous  aurez  une  idée  de  la  bonne  foi  de  ces  deux  Rois,  à  l'un  desquels  on  attri- 
bue ces  belles  paroles  :  a  Si  la  bonne  foi  et  la  vérité  étaient  bannies  de  tout  le 

•  reste  de  la  terre,  elles  devraient  se  trouver  dans  le  rceur  et  dans  la  bouche  des 

*  Rois.  »  (Dec.) 


236 


Cn  ARLES  V. 


N°.  386.  —  Lettres  qui  permettent  aux  échevins  de  Tournai/, 
comme  tuteurs  des  mineurs,  de  vendre  tes  biens  de  leurs 
pupilles  y  pourvu  que  la  nécessité  en  soit  constatée  avec 
tes  parens  et  amis  desdits  mineurs,  et  à  charge  que  iesdites 
ventes  seront  faites  à  cri  public. 

Paris,  octobre  i365.  (C.  L.  IV,  5Q5.) 


N°.  587.  —  Ordonnance  portant  que  ceux  qui  interjetteront 
appel  au  parlement ,  et  s'en  désisteront  dans  la  huitaine, 
paieront  une  amende  de  60  sols. 

Paris,  18  novembre  i365.  (C.  L.  IV,  599.) 

Chaules  etc. ,  au  baillif  de  Couslances,  ou  à  son  lieutenant, 
salut  : 

Comme  par  la  relation  de  plusieurs  personnes  dignes  de  foy, 
il  soit  venu  à  nostre  congnoissance,  que  en  vostre  bailliage,  tant 
pardevant  vous  comme  pardevant  les  autres  bailliz  et  juges  sécu- 
liers demourans  oudit  bailliage,  desquels  les  appellations  vien- 
nent tout  droit  et  sanz  moyen,  en  nostre  court  de  parlement, 
plusieurs  parties  et  leurs  procureurs  qui  plaident  et  demmai- 
nent  leurs  causes  pardevant  vous,  ou  pardevant  les  autres  bailliz 
et  juges  dessusdiz,  se  sont  moult  de  foiz  ou  temps  passé,  efforciez, 
et  de  jour  en  jour  s'efforcent  par  vois  illicites  et  indirectement, 
de  trouver  fuites,  dellaiz  et  cavillalions  desraisonnables,  èz  causes 
qu'il  ont  et  demmainnent;  et  par  especial,  en  appellant  frivolle- 
ment,  et  après  en  renunçeant  à  leurs  apellations  dedans  huit 
jours,  comme  permis  et  souffert  leur  a  esté  ou  temps  passé,  soubz 
couleur  et  entenlion  de  l'utilité  et  bien  publique;  laquelle  chose 
il  ont  tournée  et  convertie  en  tel  abus  et  illusion  de  justice,  et 
préjudice  des  parties  appellans,  et  aucune  fois  de  chascune  des 
parties,  et  en  si  granz  delaimens  des  causes,  que  à  penne  pevent- 
clles  estre  menées  à  fin,  en  la  vie  d'icelles  parties;  laquelle  chose, 
comme  elle  soit  contre  droit  et  contre  raison,  ou  grief,  dommage 
et  préjudice  de  nos  subges,  et  contre  le  bien  de  justice,  Nous  ne 
voulons  plus  souffrir  ne  estre  tolérée,  sanz  competant  et  conve- 
nable remède  : 

Pourquoy  nous,  qui  de  tout  nostre  cuer  desirons  justice  estre 
laite  entre  nos  sugés,  et  pourveoir  à  l'abrègement  des  causes,  et 
obvier  aux  fuites,  delayz,  et  inconveniens  dessuzdiz,  selon  ce  que 
droit  et  raison  le  vcult,  par  grant  et  meure  deliberacion  de  nostre 


NOVEMBRE    1 36  5. 

conseil,  pour  l'évident  prouffit  et  utilité  publique,  avons  ordenné 
et  ordennons  par  ces  présentes,  de  nostre  auctorilé  et  puissance 
royal, 

Que  toutes  les  parties  qui  appelleront  de  si  en  avant,  de  vous 
ou  d'aucun  des  autres  desusdiz  baillis  et  juges  séculiers,  dont  les 
appellations  viennent  sans  moyen  en  nostre  parlement,  comme 
dit  est,  et  renonceront  à  leur  appel  dedans  huit  jours  après  l'ap- 
pellation faite,  soient  noble  , ou  autres,  de  quelconques  estât  ou 
condicion  qu'il  soient,  pour  chascune  appellation  qui  feront  et 
renonceront,  que  chieent  en  amende  de  soixante  solz  parisis,  la- 
quelle amende  et  peine,  nous  voulons,  tantost  ce  fait,  estre  com- 
mise, levée  et  exigée,  par  ceulx  à  qui  il  appartendra,  sur  celui  ou 
ceulx  qui  appelleront,  et  renonceront,  comme  dit  est  dessuz;  noz 
autres  ordenances  et  constituerons  faites  sur  les  causes  d'appel, 
demourant  en  leur  vertu,  quant  aux  autres  choses. 

Si  vous  mandons  et  estroictement  enjoignons,  que  tantost  et 
sans  delay,  ces  letres  veues,  vous  faciez  nostre  présente  orde- 
nance  et  constitution,  lire  et  publier  èz  bonnes  villes  èz  lieux  no- 
tables de  tout  vostre  bailliage,  accoustumez  à  ce  faire,  et  iceîle 
vous  ordonnons  de  ci-en-avant  tenir  et  garder  entièrement,  par 
touz  les  subjets  d'icelli  bailliage,  de  quelconque  estât  ou  condi- 
tion qu'il  soient;  et  tant  en  faites,  que  vous  ne  puissiez  ou  doïez 
estre  repris  d'aucune  négligence  ou  deffaut. 

Donné  à  Paris,  le  dix-huitiesme  jour  de  novembre,  l'an  de 
grâce  mil  trois  cent  soixante-cinq. 

Ainsi  signé.  Par  le  Roy  à  la  relacion  du  conseil. 

N°.  388.  —  Règlement  à  observer  sur  le  sacre  et  ie  couron- 
nement des  Rois  (1). 

i365.  (Cérémonial  français,  tom.  I ,  p.  5i-5i.) 

Ordo  ad  inungendum  et  coronandum  Regem. 

Primo  paratur  solium  in  modum  eschafaudi  aliquantulum 
eminens  contiguum  exteriùs  choro  ecclesiae  inler  utrumque  cho- 
rum  positum  in  medio,  in  quo  per  gradus  ascenditur,  et  in  quo 


(i)  Il  est  extrait  d'un  livre  manuscrit  portant  :  «  Ce  liure  du  sacre  des  Roys  de 
»  France  est  à  nous ,  Charles  V  de  nostre  nom  ,  Roy  de  France,  et  le  fîmes  corri- 
»ger,  ordeiner,  escrier,  et  istorier  l'an  i365.  »  Nous  donnerons  le  formulaire  du 
sacre  de  Louis  XIII.  (Is.) 


238  en  ARLES  V. 

possint  Pares  regni,  et  aiiqui,  si  necesse  fuerit,  cum  eo  consis- 
lere. 

Le  Roy  doit  estre  receu  à  procession. 

Rex  autem  die  qno  ad  coronanrlum  venerit  débet  procession  a- 
liter  recipi,  tam  à  canonicis  quàm  à  caeteris  ecclesiis  conventua- 
libus. 

he  Roy  doit  estre  sacré  un  jour  de  dimanche. 

Sabbato  prœcedente  dîem  dominicain  (in  qua  rex  est  conse- 
crandus  eteoronandus)  post  completorium  expletuni  eommittitur 
ecclesias  cuslodia  custodibus  à  rege  deputatis  cum  propriis  cus- 
todibus  ecciesiaa. 

Le  Roy  doit  venir  de  mdet  à  V  église  pour  faire  son  oraison. 

Et  débet  llex  inlempestrc  noctis  silentio  venire  in  ecciesiam  ora- 
tionem  facturas,  et  ibidem  in  oratione  aliquanlulum,  sivoluerit, 
vigilaturus.  Cùm  puisa  tur  autem  ad  matutinas  debent  esse  parali 
custodes  régis  introitum  ecciesiœ  observantes,  qui  aliis  ostiis 
ecclesise  firmiùs  obseratis  et  munitis,  canonicos  et  clericos  eccle- 
siœ  debent  bonorifieè  intromittere ,  ac  diiigenîer  quoliescuuque 
opus  fuerit  eis. 

Matutinae  more  soîiîo  decantentur  :  quibus  expletis  pulsatur 
ad  primam ,  quaî  canlari  débet  in  aurorù  dîei. 

Post  primam  cantatam  débet  Rex  cum  archiepiscopis,  et  epis- 
copis,  et  baronibuset  aliis  quos  intromittere  volueri.t  in  ecciesiam 
venire,  antequaiu  fiât  aqua  benedisca,  et  debent  esse  sedes 
dispositae  circa  aUare,  hinc  et  inde,  ubi  archiepiseopi  et  episcopi 
bonorifieè  sedeaot. 

Séance  et  rang  des  Pairs  ecclésiastiques. 

Episcopis  paribus,  videlîcet,  primo  Laudunensi,  postea  Relua- 
cenci,  deinde  Lingonensi,  postea  Cataiaunensi,  ultimùm  et  Nouio- 
mensi  cum  aliis  episcopis  arcbiepiscopalus  Kemensis  sedentibus 
seorsum  inter  aitare  et  regem  ab  oppositis  altaris  non  longé 
à  rege,  née  multis  indecenler  iulei positis.  Et  debent  cano- 
nici  ecciesiœ  Remensis  processionaliter  cum  duabus  crucibus, 
cereis  et  tbuiibuio  cum  incenso  ire  ad  palatium  arebiepisco- 
pale,  et  episcopi  Laudunensis  et  Beluacensis ,  qui  sunt  primi 
Parcs  de  episcopis,  debent  esse  in  piaedicta  proeessione  babentes 
sanctorum  reliquias  in  coîlo  pendentes,  et  in  caméra  magna 


j565.  23(j 
debent  reperire  principem  in  regem  conseci  andum  sedentem , 
et  quasi  jacentem  supra  thalamum  decenter  ornatum. 

Et  cùrn  ad  dieti  principis  praesentiam  applicaverint  ,  dicat 
Laudunensis  episcopus  hanc  oralionem.  Omnipolens,  etc. 

Le  Roy  conduit  à  l'église  par  deux  évesques  pairs. 

Qua  oratione  dicta,  slatim  suscipiant  cum  duo  praedicli  epis- 
copi  dextera  levaque  honoritieè,  et  ipsum  reverenter  ducant  ad 
ecclesiam  canentes  hoc  responsum  cum  canonicis  praedictis. 
Ecce  mitto ,  etc. 

Finito  responso  canteiur  vers.  Israël  si  me  audieris,  etc.  (1). 

Cunctoque  eum  populo  sequenie  ad  ostium  ecciesiae  clerus 
subsistât  :  et  alter  episcopus  scilicet  Beluacensis,  si  praesens 
fuerit,  dicat  hanc  orationeni,  quae  sequitur.  Deus  quiscis,  etc. 

Introeuntes  autem  ecclesiam  praecedentes  canonici  dicant  us- 
que  ad  introitum  chori,  hanc  antiphonam.  Domine  in  vir- 
iute3  etc. 

Le  Roy  présenté  à  Varchevcsque  de  Reims  pour  estre  sacré. 

Finila  Antiphona  metropolitanus ,  cui  in  ecclesia  expectanti 
ante  altare,  per  praedictos  episcopos  Rex  consecrandus  praesen- 
tabitur,  dicathanc  orationernsequentem.  Omnipolens  Deus,  etc. 

Quà  oralione  dicta  ducant  praedicti  episcopi  Regem  consecran- 
dum  ad  sedendum  in  cathedra  sibi  praeparata ,  in  conspectu  ca- 
thedra) archiepiscopi ,  et  ibi  sedebit  donec  archiepiscopus  veniat 
cum  sancta  Aiupulla;  cui  venienti  assurget  rex  reverenter. 

De  la  Sainte  Ampoulie. 

Inter  primam  et  tertiam  debent  venire  Monachi  beati  Remigii 
processionaliter  cum  crucibus,  et  cereis  cum  sacrosancta  Am- 
pulla,  quam  débet  abbas  reverentissime  déferre  sub  cortina 
serica  quatuor  perticis  à  quatuor  monachisalbisindutis  subleuata. 
Rex  autem  débet  mitere  de  baronibus  qui  eam  securè  condu- 
;ant  et  ciim  venerit  ad  ecclesiam  beati  Dionysii  vel  usque  ad 
majorem  januam  ecciesiae,  propter  turbam  comprimentem,  débet 
archiepiscopus  superpilitio,  stola,  et  capa  solemni  indutus,  cum 
mitra  et  baculo  pastorali,  sua  cruce  praecedente,  cum  caeteris 
archiepiscopis ,  et  episcopis,  baronibus  neenon  et  canonicis,  si 


(1)  Ces  oraisons  ne  contiennent  rien  sur  les  devoirs  de  la  royauté.  (Is.) 


240  CHARLES  V. 

fieri  potest,  occurere  sanctac  AmpuJIae,  cl  eam  de  manu  abbatis 
recipere,  cum  pollicîtatione  de  reddendo  bona  fide ,  et  sic  ad 
altare  cum  magna  populi  reverentia  déferre,  abbate  et  ali<pûbus 
de  monachis  pariter  concomitantibus  :  ca?tcri  ver6  monachi  de- 
benl  expectare  in  ecclesia  beati  Dionysii,  vel  in  capella  beali 
Nicolai  donec  omnia  peracta  fuerint,  et  quo  ustjue  sacra  Am- 
pulla  fuerit  reportata. 

De  ce  qui  suit  la  réception  de  la  Sainte  Ampouile. 

Archiepiscopus  ad  missam  se  préparât  cum  diaeonibus,  et 
subdiaconibus ,  vestimenlis  insignioribus ,  et  pallio  induendus : 
et  in  hune  modum  indutus  venit  processionaliter  ad  altare  more 
solito.  Gui  venienti,  Rex  débet  assurgerc  reverenter  :  cum  autem 
venerit  archiepiscopus  ad  altare,  débet  pro  omnibus  ecclesiis  sibi 
subditîs  à  rege  hœc  petere. 

Requête  au  Roi  de  la  part  du  clergé. 

A  vobis  perdonari  petimus ,  ut  unicuique  de  no  bis ,  et  ec- 
clesiis nobis  commissis,  canonicum  priviiegium  9  aedebitam 
iegem,  atque  justitiani  conservetis,  et  defensionem  exhibeatis, 
sicut  Rex  in  suo  regno  débet  unicuique  episcopo  et  ecclesiœ  sibi 
commissœ. 

Réponse  du  Roi  aux  évêques. 

Promitto  vobis  et  perdono ,  quod  unicuique  de  vobis,  et  ec- 
clesiis vobis  commissis,  canonicum  priviiegium,  et  debitam 
legem  atque  justitiam  consérvabo,  et  defensionem  quantum 
potero  exhibebo  domino  adjuvante ,  sicut  Rex  in  suo  regno 
unicuique  episcopo ,  et  ecclesiœ  sibi  commissœ  per  rectum  ex- 
hiber e  débet. 

Serment  du  Roi  envers  le  peuple. 

Item  hœc  dicit  Rex  et  promittit  et  firmat  juramento.  Hœc 
populo  Christiano,  et  mihi  subdito  in  Christi  nomine  promitto. 

In  primis,  ut  ecclesiœ  Dei  omnis  populus  christianus  ver  an 
pacem  nostro  arhitrio  in  omni  tempore  servet. 

Et  superioritatem,  jura,  et  nobilitales  coronœ  Franciœ  in- 
viota/biliter  custodiam,  et  iila  nec  transportabo,  nec  alienabo. 
Item  ut  omnes  rapacitates  et  iniquitates  omnibus  gradibus  in- 
terdicam.  Item  ut  in  omnibus  judiciis  œquitatem  et  miseri- 
cordiam  prœcipiam  :  ut  mihi  et  vobis  indutgeat  per  suam 
misericordiam  clemens  et  misericors  Dominus. 


1 365.  a4 1 

Item  de  terra  mea  ac  jurisclictione  mihi  subi! ha  universos 
hœreticos  ab  ècctesia  dcnotatos,  pro  v  tribus  hona  fuie  extcr- 
minare  studebo.  Hœc  cmnia  prœdieia  firmo  juramento 

Tune  manum  appouat  libro,  et  librum  ôsculetur.  Hîs  factis 
promissionibus,  statim  incipiatur  Te  Deum  iaudamus.  Sed 
secundum  usum  ro manum  et  aliquorum  regnorum  non  dicitur 
Te  Deum,  usque  post  intronizationem  quaî  est  post  oralionem, 
Sta  et  rétine.  Et  videtur  melius  ibi  dici  quàm  Inc.  Et  duo  p  rai- 
di et  i  episcopi  ducunt  Regem  per  manus  an  te  altare,  qui  proster- 
nit  se  ante  altare  usque  in  finem.  Te  Deum. 

Postmodum  surgit ,  jam  anteà  praeparatis  et  positis  super  altare, 
corona  regia,  gladio  in  vagina  incluso,  calcaribus  aureis,  sceptro 
deaurato,  et  virga  ad  mensuram  unius  cubili  vel  arnpliùs,  ha- 
bente  desuper  manum  eburneam  :  item  ealigis  sericis,  et  jacin- 
tinis  per  totum  intextis  liliis  aureis,  et  tunica  ejusdem  coloris, 
et  ope  ris  in  modum  tuuicalis  quo  induuntur  subdiaconi  ad  mis- 
sam ,  nec  non  et  socco  prorsus  ejusdem  coloris  et  operis,  qui  est 
factus  ferè  in  modum  Cappœsericae  absque  Caperone.  Qua?  omnii 
abbas  beati  Dionysii  in  Francia  de  monasîerio  suo  débet  Remos 
afFerre,  et  stans  ad  altare  custodire.  » 

Tune  primo  Rex  stans  ante  altare  deponit  vestes  suas  prœter 
tunicam  sericam  et  camisiam,  apertas  profundiùs  antè  et  retrô, 
in  pectore  videlicet,  et  inter  scapulas  aperturis  tunicae  sîbi  invi- 
cem  connexis  ansulis  argenteis^  et  tune  imprimis  dicaîur  ab 
archiepiscopo  oratio  sequens.  Deus  inenarrabiiis  auctor  mun- 
di,  etc. 

Qua  oratione  dicta  statim  ibi  à  magno  Camerario  Francis, 
Régi  dici  as  caligas  calceantur.  Et  postmodum  à  Duce  Burguudiœ 
calcaria  ejus  pedibus  astringuntur ,  et  statim  Lolluntur. 

Benedictio  super  Gladlum  (l'Epèe). 

Exaudi  Domine  quœsumus  preces  noslras,  et  hune  gladium 
quo  famulus  tuusN.  se  accingi  desiderat,  majestatis  tuœ  dex- 
tera  benedicere  •}•  dignare,  quatcnits  defensio  atque  protectio 
possit  esse  ecciesiarum ,  viduarum ,  orphanorum,  omnium- 
que  Deo  servientium  contra  sœvitiam  paganorum ,  aliisque 
insidiantibus  sit  pavor  3  terror ,  et  formido. 


(i)  Le  serment  a  esté  adjouté  depuis  le  concile  de  Latran,  en  i?.i5,  sous  le 
Pape  Innocent  III.  (Note  marginale  du  manuscrit.) 

5.  16 


CHAULES    V  • 

Postmodum  Rex  à  solo  archiepiscopo  gladio  accingitur,  quo 
accincto,  slatim  idem  gladius  diseingitur  et  è  vagina  ab  archie- 
piscopo extrahitur,  vagina  super  allare  reposità,  et  datur  ei  ab 
archiepiscopo  in  manibus,  quem  Rex  in  manu  sua  teneat  cuspide 
elevato,  donec  Ant.  Confortare,  etc.  fuerit  cantata,  et  oratio  se- 
quens  dicta  per  ai  chiepiscopum.  Accipc  hune  gladium,  etc. 

Hîc  cantatur  ista  Anliphona.  Confortare,  et  esto  vir ,  etc. 
Cantata  ista  Anliphona  dicitur  ista  oratio  post  dationem  gladii. 

Deus  qui  Providentiel  tua,  etc. 

Le  Roi  doit  offrir  son  êpôe  à  Vautei. 

Gladium  debet  Rex  huniilitcr  recipere  de  manu  archiepisCopi, 
et  devotè  fiexis  genibus  offerre  ad  altare,  et  statim  genibus  régis 
in  terram  positis  resumere  de  manu  archiepiscopi ,  et  inconii- 
nenti  dare  senescballo  Francia?,  si  seneschallum  habuerit,  sin 
aulem  cui  voluerit  de  baronibus  ad  portandum  ante  se,  et  in  ec- 
clesia  usque  in  iînem  missae,  et  post  niissam  usque  ad  pala- 
tium.  Tradîlo  per  Regem  gladio,  ut  dictum  est,  dicat  archiepis- 
copus  banc  orationem.  Prospice  omnipotens  Deus,  etc. 

Alia  Bénedictio.  Bcne\dic  Domine  quœsumus ,  etc.  Qui 
vivit,  etc. 

L'Onction. 

lïucusquc  de  gladio.  Post  liocc  pi  œparatur  unclio  in  hune  nio- 
dum.  Sed  quaiidiu  ab  archiepiscopo  paratur,  incipit  cantor  Resp. 
Gentem  Frantorum  inelitam,  etc.  Vers.  Qui  dono  siagu- 
iari  ,  etc. 

Vers.  Or  a  pro  nobis  béate  Remigi.  Resp.  Ut  digni,  etc.  Per 
Christum,  etc. 

Prendre  une  portion  de  ta  sainte  huile  envoyée  du  Ciel,  dite 
ta  Sainte  Ampouiie. 

Chrisma  in  al  ta  ri  ponitur  super  patenam  consecratam,  et 
archiepiscopus  sancrosanctam  Ampuliam  quani  abbas  beat! 
Remigii  altulit  super  altare  débet  aperire,  et  inde  cumacu  aurea, 
aiiquanlulum  de  oleo  cœlitus  misso  attrahere,  et  Chrismati  pa- 
rato  in  patena  diligenliùs  cum  digito  immiscere  ad  inungendum 
Ilcgeni,  qui  solus  in  ter  universos  lièges  terrae  hoc  glorioso  prae- 
ialget  priviîcgio,  ut  oleo  cœlitùs  misso  singulariter  inungalur. 

Pàrat a  unelione,  qua  Rex  debet  inuugi  ab  archiepiscopo,  de- 
bout dissolvi  ansulae  aperturarum  veslimenlorum  Régis  antè  et 


i365.  245 
retrô,  et  genibus  Régis  in  terraru  positis,  prostrato  super  fal- 
distorium,  archiepiscopo  etiam  consimiliter  prostrato,  duo  ai- 
chiepiscopi,  vel  episcopi  incipiunt  letaniam.  Kyrie  eleison,  etc. 

Tune  archiepiscopus  ab  accubîtu  surgens,  et  ad  Regem  con- 
secrandum  se  volvens,  baculum  pastoralem  cum  sinistra  tenens 
dicat  hos  versus,  choro  post  eum  quemlibet  intégré  repetente. 
Ut  hune  prœsentem ,  etc. 

Secundo  dicit.  Bene^dicere  et  subii^mare  digneris,  etc. 

Tertiô  dicit.  Bene^dicere,  et  sublimare,  et  conse\crare3  etc. 

Quo  dicto  et  à  choro  responso,  redit  ad  accubitum,  episcopis 
resumenlibus  et  prosequentibus  letaniam.  Ut  Regibus  et  prin- 
cipibus  Christianis  pacem,  elc. 

Letania  Pinita  Metropolitanus  surgens,  Rege,  et  episcopis  pros- 
tralis  manentibus  annunciat,  Pater  nouer.  Et  ne  nos,  etc. 
Satvum  fac9  etc.  Oratio.  Prœtende  quœsumus>  etc.  Resp. 
Amen. 

Alia  oratio.  Actiones  nostras  quœsumus,  etc. 

Item  archiepiscopus  débet  super  Regem  diccre  has  orationes 
antequam  eum  inungat,  et  débet  sedere  sicut  sedet,  quando 
consecrat  episcopos.  Te  invocamus  Domine,  etc. 

Alia  oratio.  Deus  qui  poputis  tuis  virtute  consutis a  etc. 

Alia  oratio.  In  dieùus  ejus  oriatur  omnibus  œquitas  ctjus- 
titia,  etc. 

Le  Sacre  du  Ilot/. 

Omnipotens  sempiterne  Deus  creator  ac  gubernafor  Cœli,  et 
Tcrrae  conditor,  et  dispositor  angelorum  et  hominum,  Rex  Re- 
gum,  et  Dominas  Dominorum,  qui  Abraham  fïdelem  famulum 
tuum  de  hostibus  triumphare  fecisti;  Moysi  et  Josue  populo 
tuo  praelatis  multiplicem  victoriarn  tribuisti  ;  humilem  quo- 
que  puernm  tuum  David  Regni  lastigio  sublimasti,  eumque  de 
ore  Leonis,  et  de  manu  bestia?  atque  Goliae,  sed  et  de  gladio 
maligno  Saûl,  et  omnium  inimicorum  ejus  liberasti,  et  Salomo- 
nem  sapientia3  pacisque  ineffabili  munere  ditasti  :  respice  pro- 
pilius  ad  preces  nostrae  humilitatis  ,  et  super  hune  famulum 
tuum  N.  quem  suppiici  devotione  in  hujus  regni  regem  pariter 
eligimus,  bene-J-dictionum  tuarum  dona  multiplica ,  eumque 
dextera  potentiae  tuae  ubique  circunda  :  quatenus  praedictî 
Abrahae  lidelitate  firmatus,  Moysi  mansuetudine  fretus,  Josue 
ibrtitudine  muni  tus,  David  humilitate  exaitatus,  Salomonis  sa- 

16  * 


244  CHARLES  V. 

pientià  decoratus,  tibi  in  omnibus  complaceat ,  et  per  tramitem 
justitiœ  inoffenso  gressu  semper  incedat,  et  totius  Regni  eccle- 
î>iam  deinceps  cum  plebibus  sibi  aimexis  ita  enulriat ,  ac  doceat, 
muniat  etinstruat,  contraque  omnes  visibileset  invisibiles  hostes 
idem  poieuler,  regaliterque  tua?  virtutis  regimen  administret ,  ut 
regale  soiium,  videlicet  Saxonum  (1),  Merciorum,  Nordan- 
chimborum  sceptra  non  deserat,sed  ad  pristinae  fulti,  pacisque 
concordiam  eorum  animos  te  opitulante  reformet,  ut  utrorum- 
que  hoium  popuiorum  débita  protectione  fultus  ,  cum  digno 
amore  glorificatus  per  longum  vitae  spatium  paterna?  apicem 
gloria?  tua  miseralione  unitum  stabilité  et  gubernare  merealur, 
tuae  quoque  proteelionis  galea  munitus,  et  scuto  insuperabili 
jugiter  protectus  armisque  cœlestibus  circundatus ,  optabilis 
Victoria?  triumphum  de  bostibus  féliciter  capiat,  terroremque 
suse  potentia?  infidelibus  inférât,  et  pacem  militantibus  laetanter 
reportet,  virtutibus  nec  non  quibus  praefatos  fidèles  tuos  deco- 
rasli,  multiplie!  bonoris  benediclione  condecora,  et  in  regimine 
regni  sublimiter  colloca,  et  oîeo  gratias  spiritus  sancti  perunge. 
Per  Dcminum  nostrum,  qui  virtute  crucis  tartara  deslruxit , 
regnoque  diaboli  superato  ad  cœlos  victor  ascendit,  in  quo  po- 
testas  omnis,  regnumque  consistit,  et  Victoria,  qua3  est  gloria 
humilium,  et  vita,  salnsque  popuiorum.  Qui  tecum,  etc. 

En  quelles  parties  du  corps  le  Roy  est  oint. 

Hîc  inungatur  inunctione  chrismatis  et  oîei  de  cœlo  missi  priùs 
ab  archiepiscopo  confecti  in  palena ,  sicut  superiùs  dictum  est. 
Inungat  autem  archiepiscopus  eum  primo  in  summitate  capilis 
de  dicta  unctione.  Secundo  in  pectore.  Tertio  inter  scapulas. 
Quarté  in  compagine  bracbiorum,  et  dicat  cuiîibet  unctioni. 
Ungo  te  in  Regem  de  oleo  sanclifîcato.  In  nomine  Patris ,  et 
Filiiy  et  Spiritus  sancti.  Dicant  omnes,  amen. 

Diim  haee  unçtio  agitur,  cantent  assistentes  banc  anîiphonam. 
Unxerunt  Salomonem  Sadoc  Sacerdos,  et  Natham  Propheta 
Regem  in  Gyon,  et  accedentes  tœti  dixerunt 9  vivat  Rex  in 
œternurn. 


(1)  Ces  mots  signifient  le  royaume  d' Angleterre ,  et  ont  esté  mis  depuis  le 
règne  du  Roy  Louis  Vlll.  qui  fut  esleu  Roy  d'Angleterre  en  Tan  1216.  Aupara- 
vant, il  se  disoit  :  Ut  régale  soiium,  videlicet  Francorum ,  Burgundiorum , 
jiquUanorum  sceptra  non  descrat.  (Noie  marginale  du  manuscrit.) 


i365.  245 
Facta  unclione,  cl  cantata  antiphona,  dicat  archiepiscopus 

banc  oralionem.  Christc  perungç,  hune  Regem  in  regimen,  etc. 
A  lia  prâtio.  Deus  eleclorum  fortiludo,  et  Uumilium  ectsi- 

tu  do  ,  qui  in  primo rdio*  etc. 

Aiia  oratio.  Deus  Dei  ptius  Dotninus  noster ,  etc. 

On  ferme  les  v  Sic  mens  du  Roi  à  cause  de  fonction. 

lîis  diclis  oratioYiibus  cmniecî untur  ansuîae  aperturarum  vea- 
timentï  Piegis  ab  archiepiscopo ,  vt  l  sacerdotihug vei  diaconibus 
propier  unclionem. 

Bénédiction  des  ornemens  et  habits  royaux. 

Deus  rex  regum ,  et  dominus  dominantium  ,  per  quem  Êégbé 
régnant  et  iegum  i  ondilores  jura  decernunt,  dignarc  propitius 
hvncdicere  hoc  regaie  oniamentum  9  et  prœsla  ut  famulus 
tuus  Rex  noster,  qui  itiud  porlalurus  est  ornamento  éonorûm 
morum,  et  sanctarum  aclionum  in  conspeclu  tuo  fulgeat,  ci 
post  temporatem  vil  a  ni  œternam  gioriam  quœ  tempus  non 
hafaety  sine  fine  possideat ,  etc. 

Tunique  et  daimatique. 

-  Et  tune  à  camerario  Franciàe  induitur  tunica  jaccnli-na,  et 
desuper  socco ,  î ta  quod  dexteram  manum  habet  liberam  in 
apertura  sc-cci,  et  super  soccum  éleva  tum,  sicut  elevatur  casula 
sacerdoti. 

Onction  des  mains. 

Tune  ab  archiepiscopo  ungantur  sibi  nianus  de  praedicto  oleo 
cœiitus  iiiisso  ut  suprà,  et  dicat  archiepiscopus.  Ungantur  ma- 
nus  istœ  de  oleo  sanctifieato  unde  uncti  fuerunt  Reges  et 
Prophétie,  et  sicut  unxit  Samuel  David  in  Regem,  ut  sis 
benedictus ,  et  constituais  Rex  in  regno  isto  quod  dominus 
Deus  tuus  dédit  tibi  ad  regendum  et  guhernaiidum.  Quod 
ipse  prœstare,  etc. 

Deiude  dicat  archiepiscopus  hanc  orationem.  Deus  qui  es 
justorum  gtoria ,  et  misericordia  peccatorum,  etc. 

Les  gants. 

Facta  aulem  manuum  unctione  jungat  Rex  anle  peclus,  postcà 
si  voiuerit  Rei  chirotiiecas  subtiles  inducre  sicut  faciunt  epi*- 


?46  CHARLES  V. 

copi  dum  consecrantur ,  ob  reverentiam  sanctae  unctionis  ne 
manibus  nudis  aliquid  tangant  :  Primô  ab  archiepiscopo  bene- 
dicentur  chirothecae  in  haec  verba  sequentia.  Oratio.  Omnipo- 
tens  Creator,  qui  homini  ad  imaginent  tuam,  etc. 

Et  aspergantur  chirothecae  aqua  bcnedicîa  ,  deindc  imponantur 
manibus  Régis  per  archiepiscopum  dicentcm.  Circunda  Domine 
inanus  faujus  famuli  tui  N.  munditia  novi  hominis  qui  de 
cœlo  descendit ,  ut  quemadmodum  Jacob  dilectus  tuus  pelii- 
cutis  hœdorum  opertis  manibus  palernam  bcnedictioncm , 
obiaio  patri  cibo ,  potuque  gratis simo  impetravit ,  sic  et  iste 
gratiœ  tuœ  bcnedictionem  impetrare  niereatur.  Per  eundem 
Dominum  nostrum  Jesum  Ckristum,  qui  in  simililudinem 
curais  peccati  tibi  obtuiit  semetipsum.  A  men. 

Lavement  des  mains  du  Roy. 

Vel  si  Rex  maluerit  chirolhecas  non  habere.tunc  factâmanuum 
unctione,  dictisque  orationibus  ad  eam  spectantibus,  episcopi 
adsistentes  cura  cotone  nianus  Régis  abstergant,  et  mica  panis 
vel  cum  sale  fricent,  deinde  lavent  sibi  manus.  Quibus  lotis,  et 
manibus  etiam  archiepiscopi,  benedicat  archiepiscopus  anulum 
sic  dicens.  Oremus.  Oratio.  Deus  totius  creaturœ  principium 
et  finis ,  Creator,  etc.  Per  Christum ,  etc. 

Bénédiction  de  Vanneau. 

Deus  cœlesiium,  terrestriumque  conditor  creaturarum , 
atque  humani  gêner  is  etc. 

Alia  oratio.  Benc~\dic  Domine,  etc. 

Le  sceptre,  et  la  main  de  justice, 

Deinde  datur  ei  ab  archiepiscopo  sceptrum  in  manu  dexterâ, 
et  virga  in  sinistra,  et  in  datione  sceptri,  et  virgae  dicentur  istao 
orationes.  Sed  notandum  antequam  dantur  sceptrum  et  virga, 
datur  a  nul  us  et  in  datione  anuli  dicitur  haec  oratio. 

Hic  detur  anulus ,  et  dicatur.  Accipe  anulum  signacuium 
videiicet  fidei  sanctœ,  soiiditatem  regni,  augmentum  poten- 
tiœ ,  per  quœ  scias  triumphati  potentia  hostes  repeilere, 
kœreses  destrucre,  subditos  coadunare ,  et  catholicœ  fidei  per- 
severabiiitati  connecti. 

Oratio  post  anulum.  Deus  cujus  est  omnis  poleslas ,  etc. 

Dato  auulo,  statim  po$t  delur  sceptrum  in  manu  dextera,  et 


i5j65.  247 
dicaiur  hacc  oratio.  Accipc  sccplrum,  regiœ  polestatis  insi- 
gne, etc. 

Oratio  post  sceptrum  datum.  Omnium  Domine  fous  bono- 
ruin  cunctorum ,  etc- 

Post  statim  dalur  ei  virga  in  manu  sinistra,  et  dîcitur.  Jccipe 
virgam  virtutis ,  alque  œquitatis ,  qua  iutelligas ,  etc. 

Bénédiction  de  la  couronne. 

Deus  tuorum  corona  fulelium,  qui  in  capilibus  eorum 
ponis  coronam  de  lapide  pretioso ,  verte  \  die ,  et  sanctiflca 
coronam  istam,  qualcnus  si  cul,  ipsa  diversis  prœliosisque 
lapidions  adomalur ,  sic  famutô  tuo  largienle gratta  repka- 
tur.  Pcr  Dominurn. 

Le  Chancelier  convoque  tes  pairs  pour  assister  au  couronne- 
nemeut  du  lioy. 

Post  istam  orationem  convocantur  pares  nominc  suo  à  can~ 
cellario  suo,  si  praesens  est,  sin  aistcm  ah  archiepiscopo  :  primo 
laici ,  postea  clerici,  (]uihus  vocatis,  et  circunstanlibus,  archie- 
piscopus  accipit  de  altari  coronam  regiam ,  et  solus  impnnit  eam 
capiti  Régis,  qua  posita  omnes  pares  tam  clerici  quàm  laici  ap- 
ponunt  ma  nu  m  corona?  et  eam  undique  sustentant,  et  soU  pares. 
Tune  archiepiscopus  dicit  istam  orationem  antequam  coronam 
situet  in  capile,  sed  eam  tenetsatis  altè  ante  caj)iit  régis.  Oratio. 
Coronct  te  Deus  coronâ  glorice  atque  justitiœ  honore,  etc. 

Le  Pioy  défenseur  et  prolecteur  des  droits  et  franchises  d& 

V  Eglise, 

Qua  oratione  dicta  ponendo  coronam  in  capile  dicat  archie- 
piscopus :  Jccipe  coronam  regni  in  nomine  Pa\tris,  et  Fi\lii 
et  Spiritus  \  sancti,  ut  sprelo  anliquo  hosle,  spretisque  conta- 
giis  viliorum  omnium,  sic  justitiam ,  misericordiam ,  et 
judicium  diiigas,  et  ita  juste,  et  rnisericorditer  et  piè  vivas, 
■ut  ab  ipso  Domino  nostro  Jesu  Christo  in  consortio  sanctorum 
œlerni  regni  coronam  percipias.  Jccipe  inquam  coronam 
sanctilalis ,  gloriam  et  honorem  et  opus  fortiludinis  inteiligas 
siqnare,  et  per  hanc  te  participem  ministerii  nostri  non  igno- 
res >  ita  ut  sicut  nos  in  interioribus  pastorcs ,  rectoresque  aui- 
marum  intcUigimur ,ita  tu  contra  omnes  adversitaUs  ccclesiœ 
Chris U  defensor  assistas,  regnique  tibi  à  D  codait  s  ei  pcr  o/fi- 


CHARLES  V. 

cium  noslrœ  i/encd'ictio\nis  in  vice  apostolorum ,  omniumque 
sanclovum  regimini  tuo  commissi  iitiiis  executor,  perspi- 
cuusque  regnator  semper  apparcas,  ut  intcr  gloriosos  athietas 
virtutum  gemmis  ornatus,  et  prœmio  sempiternœ  felicitalis 
coronatus  cum  redemptore ,  ac  salvalore  nostro  Christo,  cujus 
nomen  vicemque  gestare  crederis  sine  fine  glorieris  :  qui 
vivit  et  imperat  Deus  cum  Deo  paire  in  sœcuta  sœculorum. 
À  men. 

Oraisons  après  le  couronnement. 

Oralio  post  coronam.  Deus  perpeluitatis ,  dux  virtutum, 
cuncterum  hostium  victor,  etc. 

Statim  post  istam  orationem  dicatur  ista  bcnediclio.  Extendat 
emnipotens  Deus,  etc. 

Alla  benedictio.  Indulgent  iihi  Dorninus,  etc. 

Alia  benedictio.  Angelos  suos  bonos  qui  te  semper ,  etc. 

Àlia  benedictio.  Inimicos  tuos  ad  pacis ,  etc. 

Alia  benedictio.  Victoriosum  te,  atque  triumphatorcm ,  etc. 

Alia  benedictio.  Et  qui  te  voîuit  super  popuîum,  etc. 

Alia  benedictio  dicenda  super  eum.  Bene^dic  Domine  hune 
Rcgcm,  etc. 

Alia  benedictio.  Et  taii  eum  î>cnedi\ctione  glorifica,  etc. 

Aiia  benedictio.  Da  ci  tuo  spir aminé ,  etc. 

Aiia  benedictio.  Tibi  cum  timoré  sit  subditus,  etc. 

Aiia  benedictio.  Honorifica  eum  prœ  cunctis  regibus,  etc. 

Alia  benedictio.  Sit  in  judiciis  œquitatis  singuiaris ,  etc. 

Alia  benedictio.  Prœsta  ci  prolixilatem  vitœ,  etc. 

Alia  oralio.  Omnipotens  Deus  det  tiùi  de  rore  cœli,  efc. 

Aiia  oratio.  Omnipotens  benejdicat  tiùi  benediclionibus,  etc. 

Alia  oratio.  Benedic  Domine  fortitudinem  principis,  etc. 

Le  Roy  portant  la.  couronne  est  mené  de  V autel  au  chœur. 

Deinde  coronatus  P».ex,  ducatur  per  m  an  cm  ab  arcïiiepiscopo, 
concomitantibus  Faribus,  tam  praelatis  quàni  laïcis,  de  allari 
per  chorum  nsque  ad  solium  jam  antea  prœparatum  :  et  dum 
îlex  ad  solium  venèrit ,  archiepiscopus  ipsum  collocet  in  sede.  Et 
hîc  Régis  sfatus  designatur,  et  dicat  archiepiscopus. 

Le  royaume  de  France  héréditaire. 

Sta  et  rétine  amodo  statum,  quem  hue  patenta  succession  e 
tenuisti  hœreditario  jure  tibi  delegatum  per  aucloritatem 


i365.  249 
Dei  omnipotcntis ,  et  pcr  prœsentcm  traditlonem  nostram , 
omnium  scilicet  episcoporum ,  cœterorumque  servorum  Dei, 
et  quanto  clerum  propinquiorem  sacris  altaribus  prospicis , 
tanto  ei  potiorern  in  iocis  cong  ruent  tous  honorent  impendert 
memineris,  quatenus  mediator  Dei,  et  hominum  te  média- 
torem  cleri,  et  pleins.  (  Hîc  faciat  eum  sedere  archiepiscopns, 
tenendo  eum  per  manum).  In  hoc  regni  solio  cortfirmet,  et  in 
fcgno  œ  ter?w  secum  regnare  faciat ,  Jésus  Chrislus  Dominas 
noster  Rex  regum  et  dominus  dominantium.  Qui  eu  m  Deo 
Pâtre,  etc. 

Secundùm  usum  aliquorum  ,  maxime  secundùm  usum  îloma- 
noruni ,  post  intronizationexn ,  et  non  antè,  Melropolitanus  in- 
choat,  canonicis  prosequcntibus ,  Te  Deum  iaudamus.  Quo 
fmito  dicit  super  Re^em  vers.  Firmetur  inanus  tua  et  exdt&tur 
dextcra  tua.  Resp.  Jnstitia  ei  judicium  prœparatio  sedis  tuœ. 
Domine  exaudi.  Et  clamer.  Dominas  voitiscum.  Et  cum  spi- 
ritu  tuo.  Oremus.  Oratio.  Deus  qui  victrices  Moysi  manus,  etc. 

I/arcIievesque  de  Rheims  'baise  ie  Roy. 

His  expletîs  àrchièpisc&pus  cum  parîbus  coronam  susîentanli- 
bus  Rcgeni  taliter  insignitum,  et  deductum  in  solinm  sibi  prse- 
paratum  sericis  stratum,  et  ornatum,  ubi  collocabtt  eum  in  sede 
eminenti,  unde  ab  omnibus  possit  videri  :  qnem  in  sede  sua 
taliter  rcsidentem  ,  mox  archiepiscopns  mitrâ  depositâ,  osculaiur 
eum  dicens.  Vivat  Rex  in  œlernum. 

Les  pairs  disent,  Vive  ie  Roy. 

Et  post  eum  episcopi  et  laici  pares,  qui  ejus  coronam  susten- 
tant, hoc  idem  dicentés. 

flis  expîelis  manebit  Rex  sedens  in  suo  solio,  donec  Rcgina 
fuerit  consecrata,  quâ  consecraià  et  ad  suam  sedem  reductà, 
missa  à  cantore  primo  ,  et  succentore  chorum  servantibus  in- 
choetur,  et  suo  ordine  decantetur.  Oratio  pro  Rege.  Quœsumus 
omnipoiens  Deus  ut  famuius  tuus  Rex  noster  N.  qui  tua  mi- 
ser atione ,  etc. 

Lorsque  V évangile  se  dit,  ie  Roy  et  ia  Reine  déposent  leurs 

couronnes. 

Quando  legiîur  evangelium  Ptex,  et  Regina  debent  deponere 
coronas  suas.  Notandum  quôd  lecto  evangelio  major  inter  archie- 


Bau  CHA.RJLES  V. 

piscopos  cl  episcopos  accipit  l.brum  evangelii  et  defert  Domino 
Régi  ad  deosculandum ,  et  poslea  Reginae,  et  postea  Domiuo 
archiepiscopo  missam  celebranti. 

L'offrande  du  Roy  et  de  la  Reyne. 

Post  ofTci-torium  pares  deducunl  Regem  ad  altare  coronam  ejus 
sustinentes  :  Rex  autem  débet  offerre  panem  unum,  vinum  in 
urceo  argenteo,  tredecim  bisantos  aureos,  et  Regina  similiter. 

Uespcc  nue  portée  devant  te  Roy. 

In  eundo  autem,  et  redeundo  gladius  nudus  defertur  coram  eo. 

Le  Roy  communie  sous  les  deux  espèces. 

Finitâ  missâ  iterum  pares  adducunt  Regem  coram  altari,  et 
communicat  corpus,  et  sanguiuem  Domini  de  manu  Domini 
archiepiscopi  missam  celebrautis. 

Le  Roy  baise  la  paix. 

Sed  notandum  est,  quôd  ille  qui  dédit  evangelium  ad  deos- 
culandum débet  post  Pax  Domini,  accipere  pacem  ab  archiepis- 
copo  missam  célébrante  et  déferre  Régi,  cum  oris  osculo,  et 
Reginae  cum  libro. 

Les  archevesques  et  évesques  baisent  le  Roy. 

Et  post  eum  omnes  archiepiscopi,  et  episcopi  unus  post  alium, 
dant  osculum  pacis  Régi  in  suo  solio  residenti. 

Le  Roy  porte  une  couronne  moindre. 

Missâ  finitâ  deponit  archiepiscopus  coronam  de  capite  Régis, 
et  exspoliato  Rege  de  insignioribus  vestimentis  ,  et  aliis  indutis , 
iterùm  imponit  capili  suo  archiepiscopus  aliam  coronam  mino- 
rem,  et  sic  vadit  ad  palatium,  nudo  gladio  praecedente. 

La  camisolle  du  Roy  doit  estre  bruslée  à  cause  de  V onction. 

Et  sciendum  quôd  ejus  camisia  propter  sanctam  unctionem 
débet  comburi. 

Du  retour  de  la  sainte  ampouUe. 

Sciekdum  quôd  Rex  débet  accipere  de  Baronibus  suis  nobilio- 
ribus,  et  fortiori  bus  in  die  coronationis  sua3  in  aurora  diet,  et 
mitterc  apud  sanctum  Remigium  pro  sancta  ampulla  ,  et  illi 


i3G5.  25 1 

debcnt  jurare  abbali ,  et  ecclesiae  quôd  dictam  sanctam  ampul- 
lam bonâ  fide  ducent,  el  reducent  ad  sanctam  Ecelesiam  beâti 
Rernigii.  Abbas  aulem  hoc  facto  débet  sanctam  ampullam  afferre 
sicut  snperiùs  est  nota lum.  Finiîâconsecratione,  et  missa  ,  dèbent 
itcrùm  iidem  barones  reducere  sanctam  ampullam  usque  ad  sanc- 
ti; m  Remigium  honorificc,  et  securè,  et  eam  restituera  loco  suo. 

Du  couronnement  de  la  Reyne. 
Le  trône  de  la  Reyne  n'est  si  haut  que  celui  du  Roy. 

Qna?  débet  consecrari  sîatim  post  facîam  consecrationeni 
Régis,  débet  ei  parari  solium  in  modum  solii  Régis,  débet  tamen 
aliquantulum  minus  esse.  Débet  autem  Rcgina  adduci  à  duobus 
episcopis  in  ecelesiam,  et  Rex  in  suo  solio  sedere  in  omnibus 
ornamenlis  suis  regiis  sicut  in  solio  residebat  post  inunctionem 
et  coronationem  suam  snperiùs  annotatam  :  Regina  autem 
adductain  ecelesiam  débet  prosterni  ante  aitare  et  prostrata  débet 
orare,  quâ  elevatâ  ab  oratione  ab  episcopis,  débet  iterùm  caput 
inclinare,  et  archiepiscopus  hanc  orationem  dicere.  Oratio. 
Adesto  Domine  suppiicationibus  nostris,  etc. 

Deinde  dicat  archiepiscopus  hanc  orationem.  Omnipotens 
œterne  Deus. 

Alia  oratio.  Deus  qui  solus  habcs  immortalitatem ,  elc. 
Alia  oratio.  Omnipotens  sempiterne  Deus  hanc  famuiam 
tuam  9  elc. 

Onction  de  la  Reyne. 

Notandum  quôd  tunica  Reginœ,  et  camisia  debcnt  esse  apertae 
usque  ad  corrigiam,  et  dominus  archiepiscopus  débet  inungere 
eam  oleo  sancto  in  capite  et  in  pectore,  et  dicere  du  m  inungit 
in  qualibet  unctione.  In  nomine  Pa^tris,  et  Fi~\lii,et  Spiri^tus 
sancti ,  prosit  tibi  hœc  unctio  olei  in  honorera ,  et  confirma- 
tionem  œternam  in  sœcula  sœcuiorum.  Amen. 

Facta  unctione  dicat  archiepiscopus.  Oremus.  Spiritus  sancti 
gratia  hufniiitatis ,  etc. 

Alia  oratio.  Deus  pater  cetemœ  gioriœ  sit  tibi,  etc. 

Vanneau, 

Tune  débet  ab  archiepiscopo  anulus  immiti  digito,  et  dicere, 
Accipe  anutum  fidei  signacuium  sanctœTrinitatis ,  quopossis 
omnes  hœrelicas  pravitates  devitare,  barbaras  gentes  virtute 
tibi  prœstita  ad  agnitioncm  veritatis  advocare.  Scquitur 


252  CHAULES  V. 

oratio.  Dominus  vobiscum.  Oremus.  Deus  cujus  est  omnis 
poteslas,  etc. 

Le  sceptre  de  ta  Règne  moindre  que  celui  du  Roy. 

Post  istam  oralionem  datur  ab  arebiepiscopo  sceplrum  modi- 
cura  aîterius  modi  quam  sceptrum  Regium  ,  et  virga  consimilis 
virgae  regiae,  et  in  tradendo  dicat  arcliiepiscopus.  Accipe  vir- 
gam  virtulis,  et  œquilalis ,  et  esto  pauperibus  misericors  et 
all'abilis,  viduis,  pupiilis  et  orphanis  diligenlissimam  curam 
exhibeas,  ut  omnipotens  Deus  augeat  tili  gratiam  suam.  Qui 
vivit  et  régnât. 

Scquitur  post  dationem  sceplri  et  virgae,  haec  oralio.  Omni^ 
polcns  sempiterne  Deus  affluentem  spiritum ,  etc. 

La  couronne. 

T.inc  débet  ei  imponi  à  solo  arebiepiscopo  corona  in  capite 
ipsins ,  quani  imposilam  sustentare  debent  undique  barones  : 
Arcliiepiscopus  auîem  débet  dicere  in  impositione  orationem. 
Jccipe  coronam  gioriœet  regalis  excellent  iœ,  honorera  jucun- 
ditaiis,  ut  splendida  fulgeas  et  œterna  exullatione  coroncris, 
ut  scias  te  esse  consortem  Regni,  populoque  Dei  semper  prospéré 
consutas ,  cl  quanto  plus  exaltaris  tanto  amptiûs  humilita- 
tem  diligas,  afque  custodias ,  unde  sicut  exteriùs  auro  et 
gemmis  redimiia  enites ,  lia  et  inlerivs  auro  sapientiœ ,  vir- 
tulumque  gemmis  décor  art  coniendas  :  quatenus  post  occasum 
nu jus  £ œ cuti  cum  prudentibus  virginibus  sponso  perenni  Do- 
mino nostro  Jesu  Christo  digne  et  laudabiliter  occurrens , 
regiam  cœlestis  aulœ  merearis  ingredi  januam ,  auxiliante 
Domino  nostro  Jesu  Christo,  qui  cum  Pâtre  et  Spirilu  sancto 
vivit  et  régnai  per  infinila  sœcula  sœcuiorum.  Amen. 

Post  impositarn  coronam  dicat  arcliiepiscopus.  Omnium  Do- 
mine fons  bonorum ,  elc. 

Post  istam  orationem  barones  qui  coronam  ejus  sustentant, 
deducunt  eam  ad  soîium  ubi  in  sede  parala  collocatur,  circuns- 
tantibus  eam  baronibus,  et  maironis  nobiiioribus.  In  oblatîone, 
in  pace  ferenda,  et  in  communione  penilus  est  ordo  régis  supe- 
riùs  annotatus  observandus. 

Bénédiction  sur  le  Roy  avant  que  dire  ia  Paix. 

Notandum  quod  antequam  arcliiepiscopus  dicat  Pax  Do- 
m i ni }  cl  débet  diceie  banc  benedictionem  super  Regem,  et  super 


JUILLET    l565.  255 

populum,  sic.  Benedicat  tibi  Do  minus,  cuslodiatque  te,  et 
sicut  voluit  te  super  poputum  suum  constituere  Regem,  ita 
in  pvœsenti  sœculo  felicem,  et  œternœ  jelicitatis  tribuat 
esse  consortem.  Amen. 

Alia  benedictio.  Clerum  ac  poputum  quem  sua  voiuit*  etc. 

Alia  benedictio.  Quatenus  divinis  monitis  parentes*  adver- 
sitatibus  omnibus  car  entes  3  etc. 

Et  benedic\tlo  Dei  omnipotentis  Patris  \  et  Filii  -jr  et  Spi- 
ritus  f  sancti  super  vos  descendat*  et  maneat  semper.  Amen. 

Explicit  ordo,  et  ofïieiiim  in  consecratione  Pœgis,  et  Reginae. 


N°.  389.  —  Lettres  portant  abolition  (1)  de  ia  coutume  de 
Saint -Amand  ent  Priele,  d'après  laquelle  on  brûlait  les 
maisons  de  ceux  qui  étaient  convaincus  d'un  crime  capital, 
et  qui  permettait  à  ia  famille  du  condamné  de  racheter 
cette  peine  pour  une  somme  d'argent. 

Senlis,  juin  1066.  (G.  L.  IV,  65;.) 


N8.  3go.  —  Lettres  portant  évocation  (2)  au  grand  conseil 
et  au  Roi  des  contestations  portées  au  parlement ,  entre  le 
duc  de  Berry,  et  plusieurs  églises  du  Berry  et  de  l'Au- 
vergne. 

Paris,  dans  l'hôtel  près  Saint  Paul,  4  juillet  1066.  (C.  L.  IV,  662,  note.) 
Enregistré  au  parlement  le  8. 

Karolus  etc.  Universis  présentes  litteras  inspecturis,  salulem. 
Cum  carissimus  Germa  nus  noster  dux  Bi  tarie  et  Arvernie,  scu 


(1)  Cette  abolition  est  motivée  sur  ce  qu'il  ne  résulte  que  du  mal  de  la 
démolition.  —  La  Convention,  par  un  décret  du  12  octobre  179"),  a  ordonné 
que  la  ville  de  Lyon  serait  rasée,  à  cause  de  sa  rébellion.  Ce  décret  n'a  été 
mis  à  exécution  qu'en  partie.  (Isambert.) 

(2)  Le  savant  Pasquier,  dans  ses  recherches,  ne  fait  remonter  l'abus  des 
évocations  qu'au  règne  de  Charles  VI  (Iiv.  II,  ch.  6) ,  et  le  président  Ilenrion 
de  Panscy  s'est  rendu  à  cette  grave  autorité  (Aulor.  jud.,  p.  072  et  070),  d'au- 
tant qu'on  cite  un  acte  du  3o  mars  i4i8 ,  où  l'on  fît  enregistrer  de  force,  au  par- 
lement, des  lettres  révocatoires  d'ordonnances  enregistrées  contre  les  usurpations 
de  la  cour  de  Rome.  Mais  on  voit  ici  que  l'abus  des  évocations  remonte  à  CliorlesV. 
(Isambert.) 


2.*>4  Cn  ARLES  V. 

ejus  procurator,  dudum  ad  uostram  pari  amen  H  curiam  appellas- 
set,  ab  au  dieu  lia  baillivi  noslri  de  Sancti-Petri-Monasteriu,  coui- 
missarii  nos  tri,  in  et  super  certa  causa  seu  discordia  coram  die  lu 
baillivo  muta  a  ut  que  muveri  sperabatur,  in  ter  dictuni  Germa- 
num  nustrum,  ex  parle  una;  et  precuratorem  uostrum,  ac  Bur- 
gidolensem,  Case-Dei,  saneti  sulpicii,  et  nunnullus  alios  abbates, 
priorem  saneti  Porciani,  prupusitum  et  capitulum  brivatensem, 
ae  plures  alias  reiigiosas  et  ecclesiasticas  personas  ducatus  pie- 
dicli,  ex  parte  altéra,  racione  immunitatum  et  exempeionum 
quas  per  privilégia  regia,  dicti  religiosi  et  alie  persone  ecclesias- 
tice  antediete,  se  habere  pretendebant  à  jurisdictione  et  ressortu 
dicti  germani  nosti  i,  ac  gentium  et  otïiciariorum  ejusdem. 

Notuni  faeimus,  quedex  cerlis  et  justiscausisad  hue  nosmoven- 
tibus(ii),  aede  expressa  vuluntate  cl  assensu  dicti  germani  nestri, 
nus  appellaciuneni  seu  appellacioncs  antedictas,  absque  emenda 
anullavimus  et  anullamus  per  présentes,  causamprincipalem aede- 
batumpredictum,etquiequidsequlumindeextiteritetsequipotest, 
ad  nus  advocaudo,  et  nostre  disposicioni  et  urdinaciuni  speciali- 
ter  reservande  :  et  insuper,  ut  dicta  causa  principalis  seu  discurdia 
vel  debatum  predictum,  brevius  et  cclerius  valeatper  nus  expediri 
et  terminari,  de  dicti  germani  nestri  vuluntate  etassensu,  ut  premit- 
titur,  vive  vueis  uraculu,  comisimus  et  cumittimus  per  présentes, 
dilectis  ac  fidelibus  gentibus  nustri  magni  cunsilii,  quatenus  ipsi , 
vocatis  secum  dilectis  ac  fidelibus  gentibus  dictuni  nustrum  par. 
Parlamentum  tenenlibus,  seu  tôt  et  tantis  de  gentibus  dicti  par- 
lamenti,  quot  et  prout  sibi  videbitur  expedire,  de  et  super  privi- 
lèges ac  immunilatibus  et  exempciunibus  antedictis,  se  diligen- 
ter  infurment,  ac  videant  cartas,  privclegia  et  litteras,  ac  muni- 
menta  quas  et  ques  seu  que  reîigiosi  et  alii  supradicti,  ad  suaru 
intencienem  fundandam,  producere  vuluerint  ac  eciam  exhibere, 
etquicquid  de  et  super  premissis  et  ecrum  dependentiis,  repere- 
rint,  nobis  fideliter  référant,  ut  super  premissis  disponere  et  ordi- 
nare  valeamus,  prout  nobis  videbitur  racionabiliter  faciendum. 

Quocirca  predictis  gentibus  nostri  parlamenti,  tenore  presen- 
cium  inhibemns,  ne  de  cetero  dictas  partes  in  causa  seu  causis 
appcllationum  predictarum,  ulterius  procedere  faciant  et  corn- 
pcllant. 


(i)  On  ne  dit  pas  quelles  sont  ces  causes.  Pasquier  affirme  que  toutes  les  af- 
fairés contentieuscs  étaient  de  la  compétence  exclusive  du  paiement ,  et  cette 
autorité  n'est  pas  9i:spcctc.  (Isambcrt,) 


* 


août  i566.  255 

Qixoâ  premissorum  consideracione,  sic  fieri  volumus  et  ju- 
bemus. 

Datum  in  domo  nostra  propè  ecclesiam  Sancti  Pauli  Parisius, 
quarta  die  julii,  anno  C6,  et  regni  nostii  tercio,  per  Ilegem. 

ipsa  curia,  litteris  nostris  suprascriptis,  présente  ad  hoc  et 
conscnciente  procuratore  nostro  predicto,  obtemperavit,  et  ob- 
tempérât per  présentes. 

Datum  Parisius,  in  parlamento  nostro,  oclava  die  julii,  anno 
domini  i5(36,  et  regni  nostri  tercio. 


N°.  391.  —  Lettres  qui  règlent  ta  mesure  que  doivent  avoir 
tes  draps  et  les  toiles  fabriquées  à  Marvejols  (1),  et  qui  or- 
donnent qu'ils  seront  visités  et  marqués. 

Paris,  juillet  i366.  (C.  L.  IV,  6j5.) 


N°.  Sep.  —  Ordonnance  portant  que  (a  chambre  des  comptes 
n'enregistrera  aucunes  lettres  d'amortissement  sans  fi- 
nances. 

Triel,  5  août  i366.  (C.  L.  IV,  680.) 


N°.  3g3  —  Lettres  par  lesquelles  le  Roi  donne  pouvoir  au 
Bouteiltier  de  France  ,  d'accorder  des  lettres  de  rémis- 
sion et  de  pardon,  même  pour  crime  de  lèze-majesté ,  sauf 
confirmation  par  te  liai  ('2). 

Mclun,  29  août  i3€6.  (C.  L.  IV,  681.) 

Charles  etc. 

Comme  plusieurs  chevaliers,  escuïers  et  autres  nos  subgès,  et 


(1)  Il  y  avait  des  fabriques  de  draps  à  Paris,  Rouen,  Amiens,  Tournay, 
Reims,  Carcassonne,  Saint-Omer,  Dourlens,  Chàlons,  ïerouane,  Beauvais,  Lou- 
viers.  etc.;  mais  les  produits  étaient  bien  inférieurs  à  ceux  de  Bruxelles.  11  est 
vrai  qu'en  Flandre,  la  liberté  aidait  beaucoup  alors  au  progrès  de  l'industrie. 

On  trouve  dans  les  lois  de  la  confrérie  des  drapiers,  qu'aux  repas  publies  de 
cette  communauté,  il  y  avait  un  plat  destiné  pour  le  Roi.  Item.  Le  Roi  notre 
seigneur  doit  avoir  son  mets  entier.  (Decrusy.) 

(2)  Eu  parcourant  les  monumens  historiques  de  la  France,  (dit  M.  Le 'graver end , 
législation  criminelle,  tom.  II ,  p.  742,  2e  édit.,  ch.  du  Droit  de  grâce) ,  on  voit 
que  les  seigneurs  et  les  grands  officiers  de  la  couronne  s'arrogeaient  ancienne- 


356  CHARLES  V. 

autres,  dont  les  aucuns  ont  esté  baimiz  hors  de  nostre  royaume, 
par  leurs  excès  et  démérites,  aient  fait  et  commis  plusieurs  crimes 
et  delizen  nostredit  royaume,  comme  murtres,  roberiez,  ravisse- 
mens  de  femmes,  arcins,  larrecins  et  autres  maléfices,  en  com- 
paigne  et  autrement,  ou  temps  passé  et  à  présent,  eulx  ou  aucun 
d'eulz,  aient  bonne  voulenté  et  grant  désir  de  nous  servir  et  de 
devenir  noz  loyaulx  vassaux,  subgès  et  amiz,  repentans  de  ce  que 
il  ont  commiz  et  méfiait  envers  nous,  comme  nous  avons  en- 
tendu : 

Savoir  faisons  que  nous  voulans  faire  grâce  à  ceulz  qui  en  re- 
penîence  et  en  humilité,  le  nous  requièrent,  et  confians  à  plain 
du  senz  et  loyauté  de  nostre  chieret  féal  cousin,  le  conte  de  Sar- 
i  ebruche,  à  ycellui  avons  donné  et  donnons  par  la  teneur  de  ces 
lettrez,  plain  povojr  et  auctorité. 

De  pardonner,  quitter  et  remettre,  ou  nom  de  nous  et  pour 
nous,  à  ceulz  à  qui  il  verra  que  à  pardonner  sera,  considéré  Tes- 
tât de  leurs  personnes,  les  qualitez  de  leurs  faiz,  et  les  services 
que  il  nous  pevent  et  porroient  faire,  au  profïit  du  bien  commun 
de  nostre  royaume;  lesquellez  choses  nous  remettons  à  sa  dis- 
crecion,  tous  meffaiz  dessusdiz  et  autres  quelconques,  comment 
que  il  soient  ou  puissent  estre  dis  ou  appeliez,  supposé  qne  il 
fusssent  crimes  de  lese-majesté,  et  toute  peine  criminelle  et  civile 
qu'il  pevent  ou  porroient  avoir  pour  ce  encouru  envers  nous,  de 
rappeller  les  banz  èsquelz  il  seraient  encourus,  de  les  restituer  au 
pais  et  à  leurs  renommez,  de  leur  faire  rendre  et  délivrer  tous 
leurs  biens  meubles  et  heritaiges,  qui  pour  leursdiz  meffuiz,  au- 
raient esté  miz  à  nostre  main,  aireslcz  ou  saisiz  en  quelque  ma- 


rnent le  droit  de  donner  des  lettres  de  grâce,  mais  qu'une  ordon.  de  Charles  V, 
du  1 5  mai  i35o  (il  aurait  fallu  dire  de  lu  régence  du  dauphin,  encore  cet  acte 
est-il  perdu),  renouvellée  par  Louis  XII,  en  i449>  leu|r  défendit  de  donner  de 
pareilles  lettres  à  l'avenir;  que  les  Rois  ont  quelquefois  conféré  et  délégué  ce 
pouvoir  à  des  princes  de  leur  famille  ;  que,  par  un  abus  de  la  puissance  ecclé- 
siastique ,  quelques  légats  et  quelques  évêques  se  sont  crus  autorisés  à  l'aire  grâce  ; 
mais  que  ces  délégations  de  l'autorité  royale  n'étaient  point  reconnues  en  général 
par  les  parlernens,  qui  participaient  alors  à  la  puissance  législative;  et  que  les 
prétentions  élevées  à  cet  égard  ,  par  l'autorité  ecclésiastique,  n'avaient  l'assen- 
timent ni  des  Rois  ni  de  la  nation,  et  ont  donné  lieu,  en  différens  temps,  à  des 
édits  et  des  arrêts  qui  les  ont  répudiées.  Enfin  ,  on  voit  aussi  que  des  villes  étaient 
en  possession  d'user  du  droit  de  grâce,  à  des  époques  cî  dans  des  solennité»  dé- 
terminées. (Isamberl.) 


NOVEMBRE    1 3C6.  25? 

niere  que  il  soient,  et  nonobstant  quelconques  donz  que  noz  pré- 
décesseurs Roys,  ou  nous,  en  aurons  faiz;  et  de  en  donner  ses 
lettrez  patentez  contenant-  les  pardons  et  remissions  dessusdites , 
de  donner  et  ottroïer  en  nostre  nom,  toutes  manières  de  sauf- 
conduis,  à  ceulz  à  qui  il  verra  que  bon  sera;  et  de  faire  toutes 
autres  choses  touchant  lesd.  pardonz  et  remissions,  sauf-conduis 
et  les  dependenccs,  que  nous-meismez  ferions  et  faire  porrions 
en  personne  :  et  nous  promettons  avoir  ferme  et  aggréable,  ce 
que  nosîredit  cousin  aura  fait  ès  choses  dessusdictes,  et  les  con- 
firmer par  nos  lettrez,  quand  nous  en  serons  requis.  En  tesmoing 
de  ce,  nous  avons  fait  mettre  nostre  scel  à  ces  lettrez. 

Donné  à  Meleun,  le  29e  jour  d'aoust,  l'an  de  grâce  1066,  et  de 
nostre  règne  le  tiers. 

N°.  5q4.  —  Lettres  portant  que  tes  pariemens  ne  sont  pas 
perpétuels  (1).  , 

Août  i366.  (Nouv.  Rép.  V°.  Enregistrement  des  lois.) 

N".  5g5.  —  Lettres  portant  que  nulles  causes  ne  seront  ren- 
voyées du  Châtelet  de  Paris  au  parlement,  si  ce  n'est  en 
vertu  de  lettres  patentes,  dans  lesquelles  tes  causes  du  ren- 
voi seront  exprimées  (2). 

Paris ,  16  novembre  i366.  (C.  L.  IV,  689.  — Enreg.  au  Châtelet  le  18.) 

Charles  etc.  :  au  prevost  de  Paris  ou  à  son  lieutenant,  salut. 

Comme  nous  avons  entendu  n'agaires,  que  des  causes  meûes 
et  pendens  pardevant  vous,  tant  de  ordinaire  comme  par  com- 
missions à  vous  faictes  de  par  nous,  par  lettres  scellées  de  notre 
scel,  aucunne-foiz  avient  que  par  mandemens  à  vous  faiz  par  les 
huissiers  de  notre  parlement,  ou  autres  noz  sergens  et  officiers. 


(1)  L'auteur  du  Nouveau  Répertoire  a  pris  pour  une  ordonnance  une  note  de 
Secousse  ,  sur  l'ordon.  du  mois  d'août  1066  ,  qui  permet  à  l'église  de  Tours  de 
se  faire  représenter  en  jugement.  Le  parlement  siégeait  par  session,  comme 
nos  Cours  d'assises.  Quelquefois  même  le  Roi,  à  l'ouverture  de  la  session,  nom- 
mait de  nouveaux  membres.  Mais  il  n'a  pas  pu  exister  d'ordon.  conçue  dans  les 
termes  indiqués  au  Nouv.  Rép.  Il  n'y  avait  encore  qu'un  parlement.  Les  beaux 
jours  de  ces  pariemens  n'étaient  pas  encore  arrivés;  jusqu'ici  on  ne  trouve  aucun 
acte  de  résistance  aux  abus  de  la  puissance  royale.  (Isambert.) 

(2)  Voilà  un  nouveau  mode  d'évocation.  (Idem.) 

5.  17 


a58  CHARLES  V. 

par  importunité  des  requerans,  vous  faictes  renvoy  en  notredit 
parlement  :  laquelle  chose  est  en  la  très  graut  charge,  et  aussi 
en  empeschement  et  destout  biez  des  autres  causes  et  besoingnes 
qui  y  sont  :  pour  ce,  nous  voulans  sur  ce  pourveoir,  vous  man- 
dons et  expressément  enjoinguons,  que  de  nuiie  cause  qui  soit 
ou  sera  pardevant  vous,  comme  dit  est,  vous  ne  faciez  plus 
renvoy  à  notredit  parlement,  se  il  ne  vous  apparoît  du  mande- 
ment qui  sur  ce,  se  feroit  par  lettres  scellées  de  nostre  scel;  et 
encore  que  en  la  lettre,  soit  exprimée  la  cause  du  renvoy  :  ne 
autrement  ne  le  faictes  dores-en-avant  :  car  ainsi  l'avons  ordon- 
né et  le  voulons  estre  fait,  et  pour  cause. 

Donné  à  Paris,  le  seizième  jour  de  novembre,  Tan  de  grâce  mil 
trois  cens  soixante  et  six,  de  nostre  regn  e  le  tiers. 

Sellées  du  grant  sel  du  Roy  notre  seigneur,  en  cire  jaune. 
Ainsi  signé  :  par  le  Roy  à  la  relacion  du  conseil.  Publiées  en  ju- 
gement ou  Chastellet,  le  mercredi  i8*  jour  de  novembre,  Tau 
mil  trois  cens  soixante  et  six. 


3g6.  —  Ordonnances  et  Instructions  (en  8  art.)  pour  l'éta- 
blissement des  greniers  à  sei  (i). 

Paris,  y  décembre  1066.  (C.  L.  IV,  694.) 

K*  397.  —  Transaction  arrêtée  au  grand  conseil,  entre  le  Roi 
et  (e  duc  d'Orléans ,  son  oncle,  par  laquelle  V apanage  de 
celui-ci  est  réduit  à  6000  liv.  de  renie  en  terres,  avec  clause 
de  retour  à  la  couronne,  en  cas  d'extinction  de  la  ligna 
masculine ,  et  faculté  à  l'apanagiste  d'aliéner  jusqu'à  con- 
currence de  1000  liv.  de  rente 

Paris,  janvier  i3G6.  (I\îas.  de  Bncnnc  ,  vol.  236,  f'°.  io5.  V°.  — Mémoire 
des  pairs,  575.  —  Brussel,  usage  des  nefs,  CXXI1I.) 


(1)  Dans  l'origine,  nos  Rois  ne  faisaient  pas  le  monopole  du  sel;  mais  comme 
dans  leurs  domaines  ils  avaieut  des  salines,  ils  les  faisaient  exploiter  par  leurs 
officiers.  C'est  là  l'esprit  des  instructions  données  en  i366,  quoique  nous  ayon* 
cru  apercevoir  l'origine  du  monopole  dans  un  acte  du  16  janvier  1099.  V .  aussi 
l'acte  de  1269,  l'ordon.  du  25  septembre  i5i5,  celle  de  novembre  i5io,  et 
l'art.  2o5  de  la  grande  ordon.  de  i35o.  Toutefois,  ce  monopole  n'y  est  pa* 
clairement  indiqué.  La  jurisdiction  des  greniers  à  sel  a  commencé  beaucoup 
plus  tard;  elle  a  été  réglée  principalement  par  l'ord.  de  mai  1680.  Supprimé 
par  la  loi  du  21  mars  1790,  le  monopole  a  été  rétabli  par  celle  du  34  avril  1806* 
(isambert.) 


m  a  as  i566.  a5g 

K*.  3r)8.  *—  Lettres  contenant  association  entre,  le  Roi  et  (es 
religieux  de  $ai)itr  Pierre- Lenwustier ,  pour  t'administra- 
tion  de  ùi  justice,  et  ia  perception  de  ses  étno lumens  dam 
ia  seigneurie  cl  justice  de  ia  ville  de  ce  nom. 

Paris,  janvier  i566.  (C.  L.  VII,  2C6.) 


N°.  3^9.  —  Lettres  portant  homologation  d'un  régiment  du 
prévôt  de  Paris,  nir  ia  police  du  métier  de  tailleurs  de 
robes ,  leur  privilège  exclusif,  les  obligations  des  appren- 
tis ,  etc.  (i). 

Pari»,  janvier  i3Ô6.  (C.  L.  VÏIIV  54g.) 


N°.  4oo-  — '  Lettres  portant  règlement  sur  t exercice  exclusif 
du  métier  de  chapelier  à  Paris. 

Paris,  février  i3G6.  (C.  L.  IV,  706.) 


N°  401*  —  Ordonnance  rendue  en  grand  conseil ,  portant  que 
(a  ville  de  Tournai/  est  déchue  du  droit  de  s'administrer 
elle-même,  à  cause  des  troubles  qui  s'y  sont  perpétués  entre 
ics  habitons,  et  qu'à  l'avenir  elle  sera  gouvernée  par  (es 
officiers  du  Roi. 

Paris,  février  i366.  (C.  L.  IV,  ;q6\) 


3f>2.  —  Ïkstrcctioss  (a)  données  par  les  gens  des  comptes, 
à  un  commissaire  envoyé  dans  ia  Normandie ,  pour  visi- 
ter certains  héritages  et  tenemeus  appartenons  au  Roi, 
qui  étaient  en  mauvais  état. 

Paris,  i5  mars  i366.  (C.  L.  IV,  716.) 

Instruccion  faite  par  le  conseil  du  Roy  nostre  sire,  estant  en 
la  chambre  des  comptes,  le  xiij*.  jour  de  mars,  Tan  mil  ccc.  lxvj. 


(1)  Il  existe  à  Paris  24  corps  de  métiers,  qui  ont  ainsi  des  régîemens  homo-i 
logués  par  le  préfet  de  police,  malgré  les  lois  de  1791  et  l'ordon.  de  1776,  qui 
abolissent  les  jurandes  et  maîtrises.  Les  régîemens  des  bouchers  et  des  boulan- 
gers ont  été  seuls  soumis  à  l'approbation  du  gouvernement.  (Isambert.) 

(a)  Quoique  cette  instruction  ne  soit  pas  une  ordonnance,  Secousse  a  cru 

>7* 


2G0  CHARLES  V. 

presens  l'evcsque  de  Chartres,  le  conte  de  Salebruche ,  Guillaume 
de  Dormans,  Oudart  Lévrier,  Hue  de  Roche,  Jehan  d'Acheres , 
Bertran  du  Clos,  Thomas  le  Tourneur,  Guillaume  de  Hametelet 
Jehan  de  Chevreuse,  afin  de  savoir  et  enquérir  vérité  sur  plusieurs 
faiz  et  articles,  touchans  plusieurs  héritages  estans  en  Normen- 
die.  tenuz  du  Roy  noslre  sire,  ou  sur  lesquelx  il  a  droit  de  prendre 
et  avoir  certaines  rentes,  faisances  et  redevances  :  lesquelx  héri- 
tages ,  l'en  dit  telement  estre  empiriez  et  tournez  à  ruyne ,  pour 
le  fait  et  occupacions  des  guerres  et  morl alitez,  qui  ou  temps 
passé  ont  esté  en  ycelli  pays,  que  aucuns  subgiez  demourans  et 
residens  iilec,  tenans  aucuns  d'iceulx  héritages,  les  veulent  du 
tout  delaissier;  parce  que  eulx  ne  les  pourroient  tenir  pour  les 
causes  dessusdictes ,  et  païer  les  rentes  et  faisances  anciennes  et 
acoustumées;  si  comme  euîx  dient.  Et  semblablement ,  pour  ce 
que  aucuns  demourans  en  ycelli  pays,  qui  tenoient  aucuns 
d'iceulx  héritages,  sont  alez  de  vie  à  trespassement ,  sanz  hoirs 
qui  aient  recueilli  leur  succession;  et  aucuns  autres,  qui  pour 
les  causes  dessusdictes  ou  aucunes  d'icelles,  se  sont  partiz  du 
pays,  et  ont  les  héritages  que  eulx  tenoient,  laissiez  guerps  et 
gays;  parquoy  yceulx  héritages  pourroient  plus  convertir  et 
tourner  en  non-valoir,  en  dommage  à  nostredit  seigneur,  se 
pourveu  n'y  esv. 

(1)  Premièrement.  Est  de  nécessité  que  l'en  ait  par  déclara- 
tion, par  escript  en  un  roulle,  soubz  le  scel  de  chascun  viconte, 
quelx  héritages  estans  en  leurs  vicontez ,  appartiennent  au  Roy, 
qui  sont  empiriez,  ou  les  rentes  et  revenues  empeschiées  pour 
les  causes  dessusdictes. 

(2)  Item.  De  savoir  se  le  Roy  est  tresfonsicr  d'iceulx  héritages  ; 
ou  se  il  les  a  par  conquest,  par  vendue,  par  eschange  ou  autre- 
ment :  ou  se  il  a  droit  de  prendre  et  avoir  sur  yceulx,  rentes, 
faisances  ou  redevances ,  et  queles  et  de  quel  temps. 

(5)  Item.  Savoir-i  ion  quelx  héritages  furent  bailliez,  et  en 
quel  estât  eulx  estaient  au  temps  du  bail  d'iceulx  ;  et  depuis  quel 
temps  eulx  furent  empiriez. 

(4)  Item.  Savoir-mon  se  yceulx  héritages  ont  esté  empiriez 


devoir  la  donner,  ainsi  que  le  règlement  qui  suit,  à  cause  de  leur  importance 
pour  r<:claîrcû;scmcnt  des  matières  domaniales.  Nous  les  plaçons,  ainsi  que  lui, 
à  lu  fin  de  l'année  i3GG.  Le  règlement  n'est  pas  daté,  mais  il  3'  a  apparence  qu'il 
a  été  luit  vers  la  fin  de  cette  année,  se  trouvant  transcrit  au  mémorial  D  de  la 
chambre  des  comptes ,  immédiatement  avant  l'instruction.  (Decrusy.) 


MARS   10Ô6.  26l 

par  les  causes  dessuzdictes,  et  comment;  ou  par  la  simpiesce  des 
tenans;  ou  par  fait  d'autri  qui  en  ait  osté  les  édifices,  desplan'é 
les  arbres,  fait  carrière  ou  marliere  ès  terres;  et  par  autre  voie 
ou  manière. 

(5)  Item.  Se  aucun  contrepîege  en  a  esté  baillie  ;  ou  se  aunm 
est  obligié  à  garantir  yceulx,  fournir  et  faire  valoir,  et  comment; 
et  quelx  héritages  sont  à  ce  obligiez. 

(6)  Item.  Se  aucuns  arrérages  sont  deuz;  quelx,  et  à  quele 
quantité;  et  se  par  l'ignorance,  simpiesce  ou  négligence  d'au- 
cuns receveurs  ou  sergens  qui  yceulx  arrérages  deussent  cueillir 
et  recevoir,  aucune  chose  en  est  deuiourée,  non  paie  ou  temps 
passé,  ou  préjudice  et  domage  du  Iloy. 

(7)  Item.  Que  pour  savoir  et  enquérir  la  vérité  des  choses 
dessusdictes,  soient  faictes  enquentes  dcùes;  appeliez  à  ce,  les 
procureurs  et  vicontes  des  lieux,  ou  leurs  lieuxienans;  et  suiii- 
sament,  les  tenans  ou  aïans  cause  d'iceulx  héritages. 

(8)  Item.  Que  les  lieux,  et  chascun  d'iceulx  dont  il  sera  ques- 
tion, soient  veuz  et  visitez  à  bonne  deliberacion  ;  appeliez  certain 
nombre  de  genz  anciens,  sages  et  expers  en  telles  et  semblables 
choses,  selon  ce  que  l'en  les  pourra  trouver  deniourer  ès  paroisses 
où  les  héritages  seront  assiz,  ou  ès  plus  prochaines,  ou  cas  que 
en  yceîles,  l'en  ne  pourrait  avoir  le  nombre  souiïisaut;  et  qui 
soient  passez  sanz  saon  et  sanz  souspcçon  ;  et  qui  n'aïcnt  pas  à 
faire  de  présent,  en  tele  et  semblable  cause. 

(9)  Item.  Que  sur  ce,  soit  fait  par ie  commissaire ,  un  procès- 
verbal  ouquel  soient  contenues  et  comprises  les  parties  des  héri- 
tages dont  il  sera  doubte  et  qucsiion,  et  toutes  les  autres  choses 
à  ce  convenables  et  neccessaires. 

(10)  Item.  Savoir-mon  se  aucunes  renies  ou  autres  choses, 
ont  esté  achalées  en  charge  de  heu ,  sur  les  tenemens  et  héritages 
de  nostredit  seigneur. 

(11)  Item.  Quelles  choses  y  ont  esté  açhatées^  et  sur  quelx 
tenemens,  et  depuis  quel  temps. 

(12)  Item.  Pour  ce  que  il  y  a  plusieurs  le  raies-lieu  ffees,  et 
plusieurs  autres  tenemens  qui  sont  nommez  en  inox  generalx, 
et  n'en  sont  pas  les  parties  contenues  ès  comptes  des  vicontes, 
dont  les  revenues  se  doivent  payer  par  parties  particulières  ; 
comme  d'aucuns  grans  héritages,  qui  furent  fieufFez  ensemble 
par  un  seul  homme  et  par  une  femme,  qui  depuis  ont  esté  divisez 
par  parties  entre  frères,  par  mariage  et  par  vente,  en  plusieurs 


aGa  CHARLES  V. 

et  diverses  parties;  et  aussi  d'aucuns  héritages  jurez  pour  la  début 
du  Roy,  qui  sont  en  diverses  parties,  et  tenues  par  diverses  per- 
sonnes; et  si  est  dit  èsdiz  comptes,  en  une  seule  partie  de  teic 
jurée,  tant  :  Et  aucun  en  vouldroit  ou  pourroit  vouloir  delessier 
aucune  partie  sanz  faire  deciaracion  de  quel  tenement,  ce  que 
il  vouldroit  delaissier,  seroit.  Si  sera  sceu  et  declarié  au  mielx  que 
ledit  commissaire  pourra,  soit  par  déclaration  de  lettres  prises 
en  ladite  chambre,  ou  autrement,  queix  tenement  seroient  ceuîx 
que  l'en  vouldroit  delaissier,  et  dont  euix  seroient  pariiz. 

(i5)  Item,  Se  il  y  a  aucuns  héritages  qui  soient  démolirez 
guerps  et  gays.  saïizce  que  aucuns  héritiers,  successeurs  ou  aïans 
cause,  en  tiegnent  ou  weilienï  tenir  tout  ou  partie,  par  rente 
convenable  :  Lesqueîx  héritages  soient  et  aient  esté  longuement, 
ou  depuis  certain  temps,  de  nul  proflit;  que  yceulx  héritages 
soient  bailliez  par  ledit  commissaire,  par  soiemnitez,  ou  autre- 
ment deuement,  par  le  conseil  des  viconte  et  procureurs,  à  cer- 
taine rente  hereditai,  à  vie,  ou  à  temps;  ou  cas  toute-voies,  que 
à  présent,  euîx  ne  porroîent  par  raison  ,  estre  bailliez  profitable- 
ment  à  héritage. 

(ïZj)  Item.  Que  ou  cas  que  par  raison  desdiz  héritages,  ou 
d'aucuns  d'ieeuix,  sont  et  pevent  estre  deuz  au  Roy,  certains 
arrérages,  et  que  yceulx  héritages,  pour  cause  des  guerres  et 
mortalitez,  aient  longuement  esté  en  non-vaîoir,  et  non  pas 
par  la  couipe  des  îenans;  ou  que  pour  yceiles  causes,  les  tenant 
seroient  si  povres,  ou  aucuns  d'eulx ,  et  avoient  esté  long- 
temps, que  eulx  nepourroient  avoir  yceulx  labourez  ne  cultivez; 
que  ledit  commissaire  parle  conseil  dessuzdit,  leur  face  d'yeeulx 
arrérages,  tele  relasche  comme  de  raison  sera,  ou  cas  toute- 
Voies,  que  eulx  vouidroient  tenir  yceulx  héritages,  et  païer  les 
rentes  anciennes. 

(i5)  Item.  Se  il  y  a  aucuns  héritages  sur  lesquels  madame  la 
Royne  Jehanne,  monsieur  le  duc  d'Orliens,  ou  aucuns  autres, 
aient  droit  de  prendre  et  avoir  aucunes  rentes,  à  vie,  à  temps  ou 
à  héritage,  que  déclaration  en  soit  faite  audit  commissaire,  par 
les  viconteSj  par  chascun  en  sa  viconté;  et  que  à  faire  enquesîe 
de  ce,  soient  appeliez  les  genz  et  officiers  d'iceuîx,  selon  ce  que 
l'en  pourra  recouvrer;  et  soit  sceu  queix  arrérages  leur  en  sont 
deuz,  et  quelles  remissions  euîx  en  vouidroient  faire;  et  selon  ce 
que  i!z  vouidront  reîsscher  d'iceulx  arrérages,  tant  que  les  tenans 
en  soient  contens,  si  leur  soient  laissiez  yceulx  héritages,  pour 
les  rentes  anciennes  :  et  ou  cas  que  euix  ne  vouidroient  sur  ce 


5!  *  r,  s  1 566.  *f>5 
faire  relasche  suffisant,  les  héritages  soient  de  nouvel  bailliez  à 
autres,  par  leur  conseil  et  advis:  après  ce  que  îes  premiers 
tenans  auront  esté  sommea,  jouxte  ce  que  en  l'article  ensuivant 
est  contenu. 

(16)  Item.  Pour  ce  que  selon  la  coustume  du  pays,  quant  au- 
cun veult  recouvrer  un  tenement  que  aucun  ait  tenu  de  lui  par 
certaine  rente,  a  héritage,  et  de  droit  ie  tenanf,  en  est  encores 
possesseur,  se  de  fait  il  ne  s'en  est  dessaisy,  ou 'se  il  ne  Ta  esté 
coustumierement  ;  et  aucuns  se  soient  partiz  du  pays,  quiavoîent 
lesdiz  héritages  laissiez  gayz,  comme  dit  est;  et  depuis  avoient 
esté  bailliez  à  certaine  personne,  pour  le  I\oy  à  son  profïit,  par  le- 
dit commissaire;  et  après  pourraient  revenir,  et  vouldroient 
yceuîx  héritages  recouvrer;  que,  considérées  plusieurs  choses  à 
considérer,  se  euîx  ont  yceuîx  héritages  laissiez  par  an  et.  par 
jour,  en  la  manière  dessusdicte,  sanz  depuis  retourner  à  yceuîx; 
ou  se  etîit  sont  appeliez  par  trois  foiz,  à  jours  de  dymenehe, 
heure  de  messe,  à  l'oye  de  la  paroisse  où  les  héritages  sont  assiz  ; 
et  après,  eulx  ne  comparent  deûement  devant  le  commissaire, 
que  yceuîx  en  soient  privez  et  déboutez  à  touzjours-mes,  et  que 
le  bail  qui  en  sera  fait  par  ledit  commissaire,  à  un  autre,  tiegne 
et  vailleàlouziours-mès,  nonobstant  couslumes,  usages  ou  acous- 
tumances  à  ce  contraires. 

(17)  Item.  Se  aucuns  héritages  sont  venuzauRoy,  parvi- 
ennes des  condicions  ou  manières  dessusdictes,  qui,  pouv  aucune 
cause,  n'aient  pas  esté  bailliez  ne  appliquiez  à  son  domaine,  que 
yceuîx  héritages,  enquîz  premièrement  par  ledict  commissaire, 
comment  et  pour  quelle  cause  yceuîx  H  sont  venuz,  queîx  ilz 
sont  et  de  quelle  valeur,  soient  par  lui  bailliez  à  rente  hereditaî, 
à  temps  ou  autrement;  si  comme,  par  le  conseil  dessusdit,  il 
sera  à  faire  par  raison. 

f  Ilem.  Se  aucuns  qui  aient  haulte,  moïenne  et  basse  jus- 
tice, ont  pendant  le  temps  dcssuzdit,  et  pour  yceiles  causes  ou 
autrement,  prins  et  appliquié  à  eulx,  aucuns  héritages  qui  pour 
quelconque  cause  que  ce  soit,  puiss^ii  cl  doïent  appartenir  par 
raison  au  ïloy  nostre  seigneur  que  se  ii  treuve  par  informacion 
ou  autrement  deûement,  yceuîx  héritages  au  Roy  appartenir,  que 
il  les  mette  ou  lace  mettre  en  la  main  du  Pioy,  reaiment  et  de 
fait  :  et  se  aucun  se  oppose  au  contraire,  la  chose  tenue  en  main 
comme  souveraine,  jour  soit  assigné  aux  opposans,  à  Paris,  par- 
devant  les  genz  des  comptes,  pour  aler  avant  sur  ce,  si  comme  de 
raison  sera  ;  et  de  la  chose  arrestée ,  face  recreanee  à  partie,  par 
caution  suffisante,  se  ladite  recreanee  lui  est  requise. 


2&*  CHARLES  V. 

(19)  Item.  Se  en  aucun  cas  qui  touche  le  fait  des  héritages 
dessuzcîiz,  on  autres,  aucun  veult  montrer  aucuns  tiltres,  que  la 
copie  en  soit  prise,  et  enqueste  faite  sur  la  possession,  et  le  pro- 
cès rapporté  pardevens  lesdiles  genz  des  comptes, 

(20)  Item.  Que  se  ledit  commissaire  fait  aucuns  baulx  à  héri- 
tage, à  vie  ou  à  temps,  au  profïit  du  Roy,  d'aucuns  héritages, 
qu'il  en  puisse  donner  ses  lettres,  soubzson  scel;  lesquelles  seront 
confirmées  et  approuvées  par  les  lettres  du  Roy  nostre  Sire; 
toute-foiz  retenu  et  réservé  en  ce,  l'advis  desdites  genz  des 
comptes. 

(2 1  )  Item.  Se  aucuns  explois  ou  diligences  avoient  ou  estoient 
par  lui  faiz  ès  cas  dessusdiz,  desquelx  il  ne  voulsist  pas  détermi- 
ner, pour  aucuns  doubles;  mais  se  rapportastde  ce,  auxdites  genz 
des  comptes,  il  envoyroit  les  faiz  toucheroient,  ou  par  autres 
certains  messages,  les  faiz  principalx,  les  doubtes  et  son  advis,  et 
du  viconte  et  procureur  du  lieu,  soubz  son  scel;  et  lesdites  genz 
lui  envoïeroient  briefment,  la  deliberacion  que  eulx  aroient  sur 
ce  faite. 

(22)  Item.  Se  ledit  commissaire  fait  aucun  bail  de  aucuns 
héritages,  par  le  conseil  desdiz  viconte  et  procureur,  pour  ce 
que  les  vicontes  des  vicontez  ont  greigneur  congnoissance  des 
preneurs,  et  les  sergens,  que  ledit  commissaire;  eulx  en  pren- 
dront le  contreplege,  telx  comme  eulx  seront  à  prendre,  selon  la 
qualité  des  baux,  et  les  facultez  des  personnes. 

(a5j  Item.  Ou  temps  passé,  en  baillant  les  fermes  muables, 
comme  la  ferme  de  Montpinchont,  la  prevosté  de  la  Ferté-Ma- 
cien,  et  autres,  ont  esté  comprises  ès  baulx  d'iceîles,  certaines 
parties  grosses  de  c.  sois,  xl.  ou  xij.  sextiers  d'avoine,  assignés 
sur  Moulins  et  autres  demaines  que  tiennent  grosses  personnes, 
desquelx  par  leur  puissance,  les  fermiers  ont  esîé  mauvaisement 
païez,  ou  temps  passé  :  et  pour  ce,  les  fermes,  quant  iiz  eschient 
à  bailler,  ne  sont,  pour  telles  parties,  gueres  plus  bailliées  :  ca* 
ceulx  qui  les  prennent,  congnoissent  bien  ceîdx,  qui  doivent  les- 
dites rentes,  et  la  manière  de  leurs  païemens,  si  redonde  en 
domage  du  Roy.  en  celle  partie  :  car  c'est  en  pays  coustumier, 
ou  quel  possession  ou  exempeion  acquiert  droit,  et  aussi  par 
autre  manière  :  car,  soubz  umbre  que  telles  parties  sont  com- 
prises èsdites  fermes,  le  R.oy  peut  perdre  reliefs,  xiij.  et  gardes, 
qui  à  cause  d'iceîles  rentes  et  tenemens,  lui  porraient  venir,  et 
qui  ne  li  sont  point  venuz,  ou  qui  poy  ou  temps  passé,  ne  ne  feront 
ou  temps  à  venir,  pour  ce  que  tout  est  baillié  en  gênerai,  comme 
dit  est.  Si  soit  faite  informacion  par  le  commissaire,  se  ce  seroit 


MARS   l566.  265 

le  proffit  du  Roy,  que  ycelles  parties  fussent  divisées  et  séparées 
desdites  fermes,  et  rendues  à  part  ou  compte,  comme  demaine 
fieffé,  et  ancien,  ou  non  :  et  selon  ce  que  il  en  trouvera,,  en  ad- 
vise  les  vicontes,  et  leur  commande  à  faire  ce  qu'il  trouvera 
plus  profïi table  pour  le  Iloy. 

(24)  Item.  De  savoir  et  enquérir  quelx  héritages  ont  esté  priz 
et  mis  ès  fossez  donnez,  arriere-fossez  et  autres  fortifications  des 
chastiaux  royaux,  et  bonnes  villes  closes;  et  de  quel  valeur  eulx 
estoienl  pour  le  temps  :  et  se  yceulx  héritages  estoient  au  Roy; 
ou  se  le  Roy  y  prenoit  rentes,  et  quelles,  et  se  aucuns  contre- 
pîeges  en  avoient  esté  bailliez,  et  quelx  contrepleges,  et  par  qui. 


N°.  4°3-  —  Règlement  fait  par  la  chambre  des  comptes,  sur 
quelques-unes  des  fonctions  des  vicomtes  de  ta  Normandie. 

Paris,  mars  10G6.  (G.  L.  IV,  719.) 

Instruction  faite  par  nous  les  gens  des  comptes  du  Roy  nostre 
seigneur  sur  plusieurs  fais  touchant  ycellui  seigneur,  pour  le  pays 
de  Normandie;  si  comme  par  les  articles  qui  ensuivent,  puet 
plus  plainement  apparoir. 

(1)  Premièrement.  Que  les  vicontes  de  Normandie,  et  chas- 
cun  d'iceulx,  si-tost  comme  il  vendra  à  sa  congnoissance,  que 
aucun  soubz-aagé  soit  venu  en  la  garde  dudit  seigneur,  ilz  se 
transporteront  ès  lieux  où  les  héritages  d'icellui  soubz-aagé,  se- 
ront assis;  et  se  informeront  véritablement  et  loïalment,  quelz 
héritages  ledit  soub-aagé  tendra  et  possidera;  en  quoyen  seront 
les  revenues,  quelles  elles  seront  et  de  quelle  valeur;  et  aussi 
quelz  édifices  en  manoirs,  moulins,  fours,  halles,  coulombiers, 
estancs  et  autres  édifices  quelconques,  que  ledit  soubz-aagé 
tendra  et  possidera,  ou  temps  qu'il  vendra  en  la  garde  du  Roy 
nostredit  seigneur. 

(2)  Item.  Que  après  ce  fait,  le  viconte  en  la  viconté  duquel 
ycelle  garde  sera  escheuë,  la  baillera  à  ferme  en  la  manière  et 
par  les  coedicions  qui  ensuivent.  C'est  assavoir,  que  il  la  face 
crier  et  subhaster  ès  lieux  et  en  la  manière  acoustumez  à  faire 
cris  en  sa  viconté,  par  temps  convenable. 

(3)  Item.  Que  il  la  baille  à  personne  soulïisante  et  convenable, 
plus  offrant  et  derrenier  enchierisseur,  puissant  de  payer  et  faire 
les  choses  qui  ensuivent  :  c'est  assavoir,  tenir  les  édifices  en  estât, 
payer  vivres  et  douaires,  quant  ilz  seront  deuëment  declairiez  et 


a"u  Cn  ARLES  V. 

adjugiez;  et  pour  païer  le  pris  d'icelle  garde,  avecques  autres 
charges  deuës  et  accoustumées. 

Item.  Que  il  ne  baillera  à  homme  noble,  à  personne  d'église, 
à  advocat,  ne  à  autre  personne  quelconques,  qui  soit  si  puissant 
et  si  fortuné  ou  païs,  que  l'en  lessast  enchierir  sur  lui  ycelle 
garde. 

(4)  Item.  Que  ilz  se  informent  véritablement,  quelles  charges 
hereditaux  sont  à  prendre  de  raison  et  de  coustume,  sur  les  re- 
venues d'icelle  garde,  par  quelles  personnes,  à  quel  tiltre,  pour 
quelles  causes,  et  quelle  possession  ils  en  ont  eue. 

Et  aussi  sont  tenuz  d'apporter  par  déclaration  et  soubz  scellé, 
que  les  autres  charges  il  aura  en  ladicte  garde  ,  comme  de  vivres, 
douaires,  reparacions,  et  autres  choses  se  elles  y  estoieiit. 

(5)  Item.  Se  il  ne  povoit  bonnement  bailler  ycelle  garde,  les 
condicions  dessusdictes  tenues  et  gardées,  il  en  cûeiilira  et  re- 
cevra bien  et  loïalment,  les  proums  et  esmolumens,  en  la  main 
dudit  seigneur,  le  temps  de  ladicte  garde  durant. 

(6)  Item.  Que  à  leurs  prouchains  comptes  après  le  temps  de 
ladicte  garde  escheuë,  ilz  apporteront  devers  nous,  par  escript 
soubz  leur  seel,  les  parties  des  héritages  et  revenues  quelles  elles 
sont  et  de  quelle  valeur,  avecques  toutes  les  autres  diligences 
qu'ilz  auront  sur  ce  faicte,  afin  qu'il  en  soit  ordené  comme  de 
raison  sera. 

(?)  Item.  Que  aucun  desdis  vicontes,  ne  paie  point  de  l'ar- 
gent du  Roy,  à  quelconque  personne,  ne  ne  s'efForee  de  passer 
en  ses  comptes,  aucunes  sommes  d'argent,  en  faveur  d'autruy, 
se  il  n'apporte  et  rende  sur  ses  comptes,  toutes  les  quittances 
ad  ce  nécessaires. 

(8)  Item.  Pour  ce  que  les  vicontes  ont  acoustumé  de  venir 
compter  lantost  après  le  terme  escheu.  avant  que  ilz  paient  au- 
cunes rentes  à  héritage,  à  vie  ne  autrement;  ja  soit  ce  que  on 
leur  ait  acoustumé  à  passer  tout  en  leur  compte,  il  est  ordené 
que  d'ores-en-avant,  ilz  rendront  à  chascun  terme,  avant  toute 
euvre,  les  lettres  de  reconçnoissance  des  assignez  sur  leurs  vi- 
contez,  du  terme  précèdent  ou  precedens;  et  respondrontà  touz 
les  arrestz  qui  auroient  esté  fais  sur  le  compte  desdiz  termes; 
et  les  sommes  qu'ilz  auroient  prises  au  terme  ou  termes  pre- 
cedens, dont  ilz  ne  monstreront  lettres  de  recognoissance,  l'en 
leur  fera  rendre,  en  l'extrait  de  leur  compte;  et  puis  l'en- com- 
mencera à  oïr  le  compte  du  terme  dont  ilz  seront  venus  compter. 


mars  t566.  267 

(9)  Item.  Que  pour  ce  que  aucuns  dcsdîs  vîcontes,  ont  au- 
cune-fois receu  de  plusieurs  personnes ,  certaines  sommes  de 
deniers,  à  cause  de  leur  recepte,  et  par  importun i té  ou  autre- 
ment, refusoient  à  donner  leurs  quittances  aux  personnes  qui 
leur  païoient  ycellui  argent;  et  ainsi  ledit  viconte  vivant,  ou  après 
son  trespassement ,  quant  il  estoit  question  de  l'argent  qui  avoit 
esté  païë,  et  cellui  qui  L'avoit  païé,  ne  le  povoit  monstrer  par 
quitlance,  il  convenoit  que  il  le  repaïast  :  mesniement,  que  on 
ne  vouloit  recevoir  à  prouver  son  paiement  ou  païeinens  par  tes- 
moings  :  et  pour  ce,  est  ordené  que  lesdiz  viconles  donront  de- 
soresmais  quittances  de  l'argent  qu'iîz  recevront,  aussi  et  par 
teîe  manière  comme  iiz  la  auront  de  cellui  qu'ilz  paieront;  afin 
d'osier  les  questions,  les  doubles  et  plaidoïeries  qui  s'en  porroient 
ensuir. 

(10)  Item.  Que  chascun  desdis  viconîes  en  sa  viconîô,  se 
transportera  ès  cbasîeaux,  forteresccs  et  autres  lieux  royaux  du 
Roy  nostre  seigneur  louteffoiz  que  mestier  sera,  et  pour  esebe- 
ver  les  dommages,  ruynes  et  empiremens  qui.  se  porroient  ensuir 
desdis  lieux  royauîx,  appeliez  avec  lui  le  capitaine  desdiz  chas- 
teaux,  ou  son  lieutenant,  et  les  maistres  jurez  des  euvres  du- 
dit  seigneur,  ou  bailliage  où  sa  viconté  est  assise,  et  autres  qui 
feront  a  appeller,  tant  et  tel  nombre  comme  mestier  sera;  et 
verra  et  visitera,  et  fera  veoir  et  visiter  toutes  les  réparations 
neccessaires  à  faire  èsdis  chasteaux ,  forteresses  et  autres  lieux 
royaulx,  et  les  parties  d'icelies  reparacions  neccessaires,  fera 
mettre  par  escript,  par  la  relation  desdiz  jurez  et  autres  ad 
ce  appeliez,  et  les  prendra  pardevers  lui  par  escript,  comme 
dit  est,  par  manière  de  rapport  fait  par  lesdiz  jurez,  soubx 
seel  royal;  ou  au  moins,  soubz  les  seauîx  desdiz  jurez. 

(11)  Item.  Que  les  tasches  neccessaires  pour  faire  lesdictej 
reparacions,  soient  en  maçonnerie,  charpenîerie,  couverîure, 
maîicres,  service  pour  ce  faire,  et  toutes  autres  ciioses  necces- 
saires et  convenables,  il  baillera  à  tasche  à  rabaiz  ,  ensemble, 
ou  par  parties,  le  mielx  et  le  plus  proulïitablement  qu'il  porra; 
et  les  fera  crier  et  subhaster  deuëment  par  (emps  convenable  ès 
lieux  aeouslumez  à  faire  cris  en  sa  viconté  :  et  les  baillera  et 
délivrera  sans  faveur,  aux  plus  rabaissans,  pourveu  que  yeeulx 
rabaissans  soient  personnes  souffîsantes,  convenables  et  solva- 
bles  pour  faire  et  acompiir  entièrement  toutes  lesdictes  repara- 
cions, sans  aucune  fnnlle. 

(12)  Item*  Que  lesdiz  viconles  paieront  bien  et  Iotalmeftf 


268  CHARLES  V. 

de  l'argent  de  leur  recepte ,  ad  ceulx  à  qui  il  appartendra , 
tout  ce  qui  devra  estre  païé  pour  lesdictes  reparacions. 

(i5)  Item.  Que  de  tout  ce  qu'ils  auront  païé  pour  cause  des- 
dictes reparacions 9  ilz  prendront  quittance  soubz  seel  royal,  de 
toutes  les  personnes  particulières  à  qui  ilz  auront  fait  paiement 
pour  raison  desdictes  reparacions,  de  telesomme  d'argent  comme 
ilz  auront  païée. 

(it\)  Item.  Que  le  plustot  qu'ilz  porront  bonnement,  après  ce 
que  lesdictes  reparacions  auront  esté  faictes,  ilz  requerront  dili- 
gemment au  bailli  du  lieu,  ou  à  son  lieutenant,  que  il  visite 
lesdictes  reparacions;  et  ycelles  visitées  par  ledit  bailli  ou  lieu- 
tenant, en  prendra  lettres  de  certiffication  dudit  bailli  ou  lieu- 
tenant, comme  ycelles  reparacions  auront  esté  faictes  deuëment  : 
ce  sauf,  que  ou  cas  que  il  y  auroit  aucune  faulte  par  la  coulpe 
de  ceulx  à  qui  lesdictes  tasches  seroient  demourrées,  ledit  bailli 
ou  son  lieutenant,  les  contraindra  hastivement  à  faire  ce  qui  y 
seroit  à  faire  de  raison. 

(15)  Item.  Que  chascun  desdis  vicontes,  apportera  les  parties 
desdictes  tasches,  les  noms  et  surnoms  des  personnes  à  qui  elles 
auront  esté  baillées,  et  les  sommes  d'argent  par  lesquelles  elles 
seront  demourées  aux  plus  rabaissans,  pardevers  nous. 

(16)  Item.  Que  chascun  desdis  vicontes,  apportera  sur  son 
prouchain  compte,  quand  il  vendra  compter,  les  parties  des- 
dictes reparacions,  pur  escript,  vérifiées  deuëment  soubz  le  seel 
dudit  bailli  ou  lieutenant;  et  chascune  partie  d'icelles,  par  tele 
manière  et  si  clerement,  qu'il  puisse  et  doïe  soutïire  selon 
raison. 

(17)  Item.  Que  lesdis  vicontes  apporteront  semblabiement, 
toutes  quittances  des  sommes  d'argent,  païéespour  les  ouvrages 
desdictes  reparacions  ,  sans  aucune  faulte. 

(18)  Item.  Que  se  aucun  viconte  cesse  par  négligence  ou  au- 
trement, de  faire  et  acomplir  bien  et  deuëment,  toutes  les  choses 
dessusdictes  et  chascune  d'icelles,  et  il  s'efforce  autrement  de 
passer  en  son  compte,  aucunes  euvres  que  il  die  avoir  esté  faictes 
èsdiz  chasteaux,  forteresses  et  autres  lieux  royaux  ,  et  de  prendre 
pour  ce  en  son  compte,  aucunes  sommes  de  deniers,  ycelles 
parties  lui  seront  royées,  recouvrées  sur  lui,  et  pour  ce  sera  mis 
en  bonne  amende. 


JUILLET   l367.  269 

N°.  404.  —  Lettres  qui  portent  confirmation  des  exemptions 
et  privilèges  de  V Université  de  Paris,  et  qui  lui  nomment 
un  conservateur  (1). 

Au  Louvre-les-Paris,  18  mars  i366.  (C.  L.  IV,  710.) 

N°.  4o5.  —  Lettres  fixant  ia  redevance  des  tisserands  de  Paris, 
pour  leur  part  dans  l'entretien  de  la  halle  aux  draps. 

Paris,  20  mai  1067.  (G.  L.  XVI,  6o4.) 

N°.  406.  —  Ordonnance  qui  attribue  au  Châtelet  de  Paris  la 
connaissance  (2)  exclusive  des  actes  passés  sous  le  sceau  de 
ce  tribunal. 

10  juillet  136-,  (Nouv.  Répert.  V°.  Enregistrement  des  lois.) 


N°  4°7-  —  Ordonnance  (5)  faite  en  conséquence  des  États -gé- 
néraux tenus  à  Chartres  (4)  ,  pour  préserver  le  plat  pays 
des  incursions  des  gens  des  Compagnies. 

Sens,  19  juillet  1367.  (CL.  V,  14.) 
SOMMAIRES. 

(1)  Mode  dy entretien  des  seigneurs,  pour  résister  aux 
forteresses ,  entre  le  Roi  et  (es  compagnies. 


(1)  Ces  lettres  ne  contiennent  rien  de  remarquable.  En  i552,  le  18  août ,  une 
copie  collationnée  de  ces  lettres  fut  ordonnée  par  arrêt  du  parlement,  à  cause 
des  altérations  que  l'original  avait  subies.  (Isambert.) 

(2)  V .  Ford,  du  8  fév.  1367,  qui  attribue  cette  connaissance  exclusive  au  pré- 
vôt de  Paris.  (Decrusy.) 

L'indication  du  Nouveau  Répertoire  pourrait  bien  être  fausse;  nous  n'avons 
pu  trouver  cette  pièce.  (Isambert.) 

(3)  Si  dans  quelques  occasions  il  était  avantageux  à  Charles  de  paraître  auto- 
risé de  la  nation,  pour  prévenir  ses  murmures  ou  l'empêcher  de  demander  les 
Etats,  il  appella  seulement  auprès  de  lui  des  prélats,  des  seigneurs,  et  les  offi- 
ciers municipaux  de  quelques  villes  dévouées  à  ses  volontés.  En  feignant  de  dé- 
libérer avec  des  gens  à  qui  il  ne  faisait  qu'intimer  ses  ordres,  il  ne  voulait,  en 
effet,  que  ne  pas  répondre  seul  du  succès  des  événemens ,  et  donner  plus  de 
crédit  à  ses  opérations.  Telle  est  vraisemblablement  une  assemblée  tenue  à  Com- 
piègne  en  i366,  dont  nous  ignorons  tous  les  détails,  et  telle  est  certainement 
celle  dont  il  lit  l'ouverture  à  Chartres,  dans  les  premiers  jours  de  juillet  de 
l'année  suivante,  et  qui  ayant  été  brusquement  transférée  à  Sens.,  fut  encore 
plus  brusquement  terminée  le  Vj  du  même  mois.  —  Mably,  Obs.  sur  l'Hist. 
de  Fr.,  VI,  1.  —  (Decrusy.) 

(4)  Les  précautions  de  Charles  V,  pour  purger  la  France  des  grandes  compa-. 
gnies,  méritent  d'être  lues.  Elles  étaient  composées  de  gens  de  guerre  qui  s'as- 


-7°  CBARL 

(2)  Les  capitaines  feront  re- 
tirer dans  {es  forteresses  (es 
habitans  du  plat-pays ,  avec 
des  vivres. 

(5)  Tous  (es  deniers  prove- 
nant des  aides  seront  employés 
au  paiement  des  gens  d'armes, 
à  l'exception  de  ce  qui  sera 
nécessaire  pour  la  défense  gé- 
nérale du  royaume. 

(4)  Les  capitaines  enverront 
au  Roi  l'état  des  garnisons. 

(o)  Les  villes  se  garderont 
elles-mêmes. 

(G)  On  ne  pourra  en  faire 
sortir  aucunes  armes  ,  si  ce 
n'est  pour  des  habitans  con- 
nus,  sur  des  ordres  spéciaux. 

(7)  Les  gouverneurs  enga- 
geront (es  jeunes  gens,  et  les 
exerceront  à  V  arbalètre. 

[ 8 )  Rem ise aux  habitans  des 
lieux  et  villes  du  plat-pays , 
de  la  moitié  des  aides. 

Don  aux  villes  fermées,  du 
quart  des  aides,  pour  être  em- 
ployées aux  fortifications. 


es  v. 

(())  Le  sel  sera  vendu  au  prix 
fixé  dans  i assemblée  des  Ètats- 
géiiéraux. 

(10)  Les  exécutions  seront 
faites  par  des  sergens  royaux 
et  non  par  d'autres. 

(11)  Les  élus  les  choisiront , 
et  ces  sergens  seront  commis- 
slonnés  par  le  Roi,  ou  par  les 
généraux.  Ces  sergens  ne  pour- 
ront prendre  aucun  salaire 
des  personnes  qui  seront  exé- 
cutées. 

Quand  des  sergens  feront 
une  exécution ,  ils  appelleront 
les  sergens  des  hauts  -justi- 
ciers,  et  ceux-ci  ne  pour- 
ront prendre  de  salaire  de  pré- 
sence. 

(12)  Le  Roi  fera  informer 
de  -la  conduite  des  personnes 
chargées  de  lever  les  aides,  et 
des  officiers  royaux- 

(i5)  Le  ïioi  confirmera,  les 
privilèges  accordés  aux  habi- 
tans ,  et  (es  ordonnances  du 
Roi  Jean,  à  leur  réquisition. 


Charles,  etc.  :  sçavoir  faisons  à  tous  presens  et  avenir,  que 
comme  sur  ce  que  naguieres,  nous  eussions  esté  ace  r  tenez  par 
plusieurs  dignes  de  foy ,  que  plusieurs  gens  de  compaigue  avoient 
et  encores  ont  entencion,  voienté  et  propos  de  retourner  en  nos- 
tre  royaulme,  pour  iceluy  et  nos  bons  et  loyauix  subjects,  grever 
et  dommager  :  nous  afin  d'estre  à  ce  hastivement  pourveu  et  re- 
médié, ayons  faict  assembler  et  venir  pardevers  nous  à  Char- 
tres (1) ,  plusieurs  prelatz  et  autres  gens  d'église,  plusieurs  nobles 


semblaient  sans  être  autorisées  par  le  prince,  et  qui  s  élisaient  un  chef.  Elles 
commencèrent  à  paraître  en  France,  suivant  le  continuateur  de  Nangis,  en  i3Co. 
îl  les  appelle  filii  Beliat,  guer-ratores  de  variis  nationibus ,  non  habentes  titu- 
4uin.  —  Hen.  Abr.  chr.  —  V»  les  mémoires  d'Olivier  de  la  Marche,  tom.  IX, 
p.  289;  Coll.  desmém.  relat.  à  l'Hist.  de  Fr.,  éd.  1820.  (Decrusy.) 

(t)  La  date  de  cette  assemblée  d'JEstats  tenuë  à  Chartres,  n'est  pas  marquée 
icy;  mais  il  est  certain  qu'elle  se  tint  dans  le  mois  de  juillet  1067  ;  car  il  y  a  plu- 
sieurs lettres  royaux  donnics  à  Chartres  en  juillet  1367.  (Sec.) 


JUILLET    ï36j\  27! 

tant  de  sang,  comme  autres,  et  plusieurs  gens  de  bonnes  villes, 
des  parties  et  pays  de  Châmpaigne,  Bourgoigne,  Berry,  Auvergne, 
des  montagnes  d'Auvergne,  Bourbonnois,  Nivernois,  Chepoy, 
îSainct  Jangon,  et  Sainct  Pere  le  Moustier,  ausquels  avons  faict 
exposer  les  choses  dessusdites,  avec  plusieurs  aultres  touchant  le 
faict  de  la  provision  et  deffence  de  nostredit  royaulme,  par  l'ad- 
vis  et  délibération  desquels,  ensemble  les  gens  de  nosire  grant 
conseil,  nous  avons  ordonné  et  ordonnons  par  la  manière  qui 
s'ensuit.  v 

(1)  Premièrement.  Pour  obvier  à  iceulx  gens  de  compaigne, 
et  alïîn  qu'ils  ne  puissent  venir  ne  entrer  à  descouvert  en  nosire- 
dit  royaulme,  pour  y  prendre  ne  gaigner  aucuns  fors,  avons  dès 
maintenant ,  ordonné,  commis  et  député  en  chacun  bailliage 
des  parties  et  pays  dessusdit,  nostre  baillif  du  lieu,  et  deux  che- 
valiers avec  luy,  bonnes,  soufïisantes  et  convenables  personnes, 
pour  diligemment  veoir  et  visiter  toutes  les  forteresses  d'iceulx 
baillages,  et  celles  qui  trouveront  bonnes,  convenables  et  prouf- 
fitables  à  tenir  pour  la  deifence  du  pays  et  de  nostredit  royaulme , 
feront  mettre  en  bon  estât,  pour  toute  deflence,  tant  de  répara- 
tions, artilleries,  comme  de  vivres  et  autres  choses  nécessaires, 
aux  despens  et  fraiz  des  seigneurs  à  qui  elles  seront  :  et  s'il  ad- 
vient que  en  faisant  ladite  Visitation,  ils  trouvoient  aucuns  fors 
tenables,  en  frontière  ou  en  pays,  très  nécessaire  à  garder,  et  le 
seigneur  ou  seigneurs  à  qui  iis  sont,  n'eussent  puissance  de  les 
emparer,  garnir  et  advitailler  du  tout,  lesdiz  bailly  ou  commis 
feront  faire  par  lesdiz  seigneurs,  ce  que  faire  en  pourront,  et  au 
surplus,  de  ce  qui  de  nécessité  sera  à  faire,  nous,  par  l'advis 
desdits  commis,  y  porverrons  et  briefment  ordonnerons  :  ei  oultre 
s'il  trouvent  fors  tant  tenables  comme  non  tenables,  qui  soient  à 
si  puissans  seigneurs,  que  entremettre  ne  se  osent  de  en  faire 
comme  des  aultres,  iceulx  commis  îe  nous  feront  sçavoir;  et  sur 
ce,  pourverrons  :  et  tous  autres  de  quelques  personnes  qui  soient, 
qui  ne  seront  tenables  et  pourfiîables ,  feront  abattre  quant  au 
fort  et  desemparer  par  telle  manière ,  que  par  ce,  dommage  ne 
puist  venir  au  pays  ne  à  nostredit  royaulme. 

(2)  Item.  S'il  advenoit  que  lesdittes  compaignes  approuvas- 
sent nostredit  royaulme,  es  parties  et  pays  dessusdits,  où  desja 
nous  avons  ordonnés,  commis  et  députez  capitaines  bons,  loyaulx 
et  convenables,  le  capitaine  du  pays  où  elles  approucheront,  face 
tantoust  tout  le  pays  retraire  en  fors,  et  par  especial,  les  vivres, 
parquoy  iceuls  gens  de  compaigne,  n'en  puissent  cstre  soustenus, 


Cil  ARLES  V- 

et  que  plustoust  leur  en  conveigne  partir  :  et  afïin  que  les  gens 
du  plat-pays,  soyent  plus  enclins  à  retraire  leursdiz  biens,  nous 
voulons  et  ordonnons  que  iceulx  ils  puissent  retraite  en  forte- 
resse, soient  villes  ou  cliasteaulx,  franchement  et  quiltement,  et 
iceulx  ramener  oudit  plat-pays,  après  le  département  d'icelles 
compaignes,  sans  païer  entrée,  issuë,  ne  aultre  redevance  quel- 
quonque. 

(5)  Item.  Voulons  et  ordonnons,  que  dores-en-avant,  en  cha- 
cun diocèse  où  les  aydes  ordonnées  pour  la  deffence  de  nostredit 
royaulme,  ont  cours  ,  tous  les  deniers  qui  desdites  aydes  issront, 
demeurent  et  soient  gardés  en  iceulx  diocèses,  tant  et  jusques 
ad  ce  que  nécessité  soit  de  les  prendre  pour  le  paiement  des 
gens-d'armes;  hormis  et  excepté  ce  que  de  nécessité  prendre  en 
fauldra,  pour  le  faict  de  la  provision  et  defence  de  nostredit 
royaulme. 

(4)  Item.  Que  ung  chacun  d'iceulx  capitaines,  ou  pays  où  il 
est  commis,  enquiere  et  sache  sans  delay,  quels  gens-d'armes  il 
puet  avoir,  et  de  quel  nombre  on  le  pouroit  aidier  à  mener  hors, 
tant  de  ceulx  demonrans  ou  pays  de  sa  capitainerie,  comme  de- 
hors ès  lieux  voisins;  les  lieux  et  forteresses  demourans  garnis; 
et  de  ce  au  plustost  qu'il  pourra,  nous  certifie,  afïin  que,  se 
besoingy  eschiet,  nous  sachions  et  puissions  sçavoir  de  combien 
et  de  quels  gens,  nous  pourrions  estre  pourveus  :  ausquels  gens 
qui  esleus  seront,  iceulx  capitaines  enchargent  qu'ils  se  tieignent 
garnis  et  prest,  pour  les  avoir  loulesfois  que  l'on  les  mandera  : 
et  euls  mandés,  ils  seront  payés  de  leurs  gages,  des  deniers  es- 
tans  es  diocèses  dont  ils  seront. 

(5)  Item.  Voulons  et  ordonnons,  que  en  toutes  bonnes  villes 
fermées,  et  par  espécial,  en  celles  qui  sont  en  passages  ou  pas 
de  rivières,  lesquelles  nous  voulons  dores-en -avant  estre  par  les 
habitans  en  icelles,  bien  et  diligemment  gardées  et  guailtiées,  et 
que  en  icelles,  ne  iessent  entrer  plus  fors  d'euls ,  ne  nulles 
grosses  routes  passer,  se  sur  ce,  n'ont  très  bonne  connoissance 
des  personnes. 

(6)  Item.  Que  aucunes  armeures  ne  soient  trait  tes  ne  mises 
hors  de  nosdittes  bonnes  villes,  tant  de  Paris  comme  d'autres 
quelquonques ,  se  n'est  pour  gens  de  nostredit  royaulme,  dont 
l'en  ait  très  bonne  connoissance,  et  par  certain  signet  qui  sur  ce 
sera  baillé  par  certaine  personne,  qui  en  chacune  de  nosdittes 
bonnes  villes,  sera  députée. 

(7)  Item.  Soit  enjoint  et  commandé  de  par  nous,  à  tous  ar- 


JUILLET  1667. 

chiers  et  arbaleslriers  demourans  en  nos  bonnes  villes,  qu'ils  se 
mettent  en  estât,  et  que  par  les  gouverneurs  en  chacune  d'icelles 
villes,  soit  sceu  quel  nombre  d'archiers  et  arbalestriers,  y  a,  et 
combien  on  en  pourroit  avoir,  se  besoin  estoit,  et  de  ce,  facent 
registre  en  chacune  ville,  et  snr  tout  nous  certifient  au  plustost 
qu'ils  pouront  :  et  avecques  ce,  enjoignent  et  induisent  toutes 
jeunes  gens,  à  exerciter,  continuer  et  apprendre  le  faict  et  ma- 
nière de  traire. 

(8)  Item.  Nous  aïans  pitié  et  compassion  de  nostre  peuple , 
qui  grandement  par  les  aides  qu'il  a  convenu  et  convient  lever 
sur  eulx,  tant  pour  le  faict  des  aydes  ordonnés  pour  la  rédemp- 
tion de  feu  nostre  très  cher  seigneur  et  pere,  dont  Dieux  ait 
l'âme,  de  laquelle  le  payment  n'est  pas  encores  parfaict,  comme 
pour  celles  ordonnées  pour  la  delFence  de  nostredit  royaulme, 
lesquelles  nous  avions  en  propos  de  faire  du  tout  faillir  et  cesser, 
se  ne  fussent  les  nouvelles  qui  des  comyaignes  nous  sont  venues, 
pour  lesquelles ,  ce  ne  puet  estre  faict  ne  accompli  de  présent , 
dont  il  nous  deplaist  forment  :  toute-voies,  pour  aidier  à  sup- 
porter à  nostredit  peuple,  plus  aysiement  le  faict  d'icelles  aidez, 
avons  à  iceluy,  de  nostre  grâce  especial ,  ccrtainne  science  et  auc- 
torilé  royale,  remis  et  quittié  par  tous  les  lieux  et  villes  du  plat- 
pays  de  nostredit  royaulme,  la  moitié  de  tout  ce  à  quoy  ils  sont 
imposés ,  tant  par  composition  comme  aultrement  ;  avecques  la 
moitié  de  tous  les  arrérages  qu'il  puet  devoir  à  cause  d'icelles 
aides  :  et  aux  habiîans  des  villes  fermées,  donnons  la  quarte 
partie  desdites  aydes  courans  en  icelles  villes,  avecques  la  quarte 
partie  des  arrérages  qu'il  pevent  devoir,  pour  tourner  et  conver- 
tir ès  fortifications  et  réparations  desdittes  villes;  nonobstant 
quelquonques  dons  ou  assignations  que  faiz  aïons  de  et  sur  iceuix 
aydes,  à  quelque  cause,  ne  pour  quelquonque  personne  que  ce 
soit  :  et  avecques  ce,  voulons  et  ordonnons,  que  èz  lieux  et  pays 
où  lesdiz  aydes  ont  cours,  et  sont  imposés  à  payer  par  escuz,  les 
debteurs  soient  quittes,  en  païans  deux  francz  pour  trois  escus  : 
et  selon  la  diminution  et  adnioderation  faille  des  aydes  dessus- 
diz,  voulons  le  nombre  des  officiers  sur  ledit  faict,  et  les  gaiges 
qu'ils  prennent,  estre  diminuez  par  l'ordonnance  de  nostre 
conseil. 

(9)  Item.  Sur  le  faict  de  la  gabelle  du  sel,  duquel,  de  l'as- 
semblée par  nous  dernièrement  tenuë  à  Compiegne,  nous, 
ouymes  plusieurs  complaintes  de  nos  subgès,  qui  de  ce  souvent 
5.  18 


2;4  CHARLES  V. 

se  doutaient,  nous,  qui  tousjours  avons  eu  et  avons  parfaict  désir 
de  relever  noz  subgiez  de  tons  griefs,  avons  deuëment  amendri 
et  retranché  du  tout,  la  moitié  du  droit  et  proufïit  que  nous  y 
prenons  et  avons  acoustumé  de  prendre,  et  ad  ce  pris,  voulons 
que  sans  deïay,  il  soit  ramenez  :  et  avec  ce ,  est  notre  entention, 
que  sur  le  pris  que  les  marchands  ayans  et  menans  sel  en  nos 
greniers,  prennent  sur  ledit  faict,  diminution  raisonnable  soit 
faict,  eu  regard  à  la  vostre. 

(10)  Item.  Encore  pour  le  très  grant  et  excessif  nombre  de 
sergens  et  commis  sur  le  faict  tant  des  unes  aydes  comme  des 
aultres,  par  lesquels  nostre  peuple,  et  par  les  excessifs  salaires 
qu'ils  ont  pris,  a  esté  grandement  et  dommagié,  si  comme  en-» 
tendu  avons  ;  nous,  pour  garder  nostre  peuple  de  tels  dommages, 
avons  ordonné  et  voulons,  que  l'ordonnance  faitte  par  feu  nostre 
seigneur,  à  Amiens,  sur  le  fait  des  exécutions  des  aydes  courans, 
tant  pour  saditte  délivrance  comme  aultrement,  lesquelles,  selon 
ladite  ordonnance,  doivent  estre  faittes  par  nos  sergens  rojaulx 
et  ordinaires,  et  non  par  aultres,  soit  tenue  et  gardée  sans  en- 
frai  n  die,  selon  sa  forme  et  teneur;  et  que  la  restrinction  par  luy 
faille,  sur  le  nombre  d'yeeulx  sergens,  vaille  et  tiengne^ès  lieux 
où  passer  l'on  s'en  poura  :  et  tous  aultres,  qui  pardessus  ledict 
nombre  et  ordonnance,  y  auroient  esté  depuis  mis,  osions  et 
debouttons  d'iceuîx  offices,  et  leur  povoir  du  tout  en  tout  anul- 
lons. 

(11)  Itéra.  Seront  par  les  esîeus  en  chacun  dioceze,  tant  sur 
l'un  faict  commue  sur  l'auitre,  avisé  tel  nombre  desdits  sergens 
rovaulx,  comme  besoin  leur  sera,  du  diocèse  dont  ils  seront, 
bonnes  et  convenables  personnes;  lesquels  ^seront  par  nous  ou 
les  generauîx  sur  lesdits  faiz,  commis  et  députés  à  faire  les  exé- 
cutions de  ce  qui  deu  nous  sera,  tant  de  l'un  fait  comme  de 
l'autre  :  lesquels  sergens  ordonnés  pour  le  fait  de  ladite  defence, 
et  aussi  pour  celuy  de  laditte  délivrance,  èz  lieux  ou  pays  où 
icelies  aydes  n'ont  cours  par  impositions,  trezieme  et  aultrement, 
mais  tant-seulement  par  compositions,  seront  païés  de  lëttr  sa- 
laire, par  les  receveurs  desdits  dioeeses,  par  i'advis  des  csîeuz  et 
commis  au  gouvernement  desdiîs  faiz  ,  au  plus  raisonnablemenl , 
et  à  mains  do  fraiz  pour  nous ,  que  il  pourra  estre  faict  :  et  parmi 
ce,  ne  pourront  prendre  aucuns  gaiges  ne  despens  sur  noslre 
peuple,  sur  peine  de  perdre  leurs  offices  :  et  ès  diocèses  et  pays 
où  lesdites  aydes  ont  cours  par  imposilions  et  trezieme,  dont  les 


JUILLET   l367.  2^5 

marchés  sont  baillés  à  fermes,  se  les  receveurs  desdites  aydes, 
veulent  faire  exécuter  les  fermiers  d'iceulx  aides,  soit  pour  l'un 
faict  ou  pour  l'aultre,  et  soit  grand  ou  petit  fermier  ,  ils  pourront 
faire  faire  ladite  exécution ,  par  quelque  sergent  royal  qui  leur 
plaira,  aux  despens  desdits  fermiers  :  mais  se  aucun  d'iceulx 
veult  faire  exécuter  aultre  qui  ne  soit  pas  fermier,  pour  quelque 
chose  qu'il  doive  dcsdiltes  aydes ,  il  le  fera  faire  par  un  des 
sergens  ordonnés  et  députés  ad  ce,  èsdiz  diocèses,  comme  dit 
est,  et  aux  despens  d'iceluy  fermier,  jusques  à  tant  qu'il  appert 
que  ladite  exécution  soit  faille  à  juste  cause  :  ouquel  cas,  les 
exécutés  seront  tenus  de  païcr  lesdils  despens  :  et  ne  pouront 
prendre  îceulx  sergens,  pour  jour  ,  de  chacune  ville  qu'ils  exé- 
cuteront, que  trois  sois  parisis  ,  pour  quelquonque  personne 
qu'ils  exécutent  en  icelle  :  et  à  toutes  les  exécutions  qu'ils  feront, 
appelleront  avec  eulx ,  les  sergens  des  hauts-justiciers  des  lieux, 
qui  de  ce  faire,  n'auront  ne  ne  prendront  aucun  salaire. 

(12)  Item.  Et  pour  reformer  et  sçavoir  la  vérité,  tant  sur  les 
faiz ,  pors  et  gouvernementz  des  esleuz,  officiers ,  sergens  et  com- 
mis sur  lesdits  faiz,  comme  de  noz  prevoz  et  aulîres  noz  sergens  et 
officiers,  estons  èsdtls  pais  et  bailliages»  avons  ordonné,  commis 
et  député  certaines  bonnes  et. convenables  personnes,  qui  bien 
et  diligemment  le  feront. 

(i5)  Item.  Avons  accordé  à  iceulx  gens  d'église,  nobles  et 
gens  de  bonnes  villes ,  confermé  leurs  privilleiges ,  et  ordon- 
nances royaulx  à  eulx  donnés  par  nos  prédécesseurs  rojrs  de 
France  ;  et  aussi  les  ordonnances  failles  par  feu  nostredit  seigneur 
et  pere,  toutes-fois  qu'il  leur  plaira. 

Toutes  lesquelles  choses  dessusdiltes,  et  chacunes  d'icelles 
aiosy  par  nous,  par  la  délibération  dessusdite,  ordonnées,  nous, 
de  nostre  certaine  science,  grâce  especial ,  plaine  puissance  et 
auctorité  royal,  voulons  et  commandons  estre  tenues  et  gardées 
entièrement,  sans  corrompre  ne  venir  à  l'encontre,  dores-en- 
avant,  en  aucune  manière. 

Si  donnons  en  mande  nie  ni  par  ces  présentes,  à  nos  amés  et 
feauix  conseillers  les  generaulx  esîeus  tant  sur  l'un  faict  comme 
sur  l'aultre,  h  nostre  bailly  de  Sens,  et  à  tous  les  aultres  justi- 
ciers, officiers  et  subgès  de  nous  et  de  nostredit  royaulme,  ou  à 
leurs  lieutenants,  et  à  chacun  d'eulz,  que  nostre  présent  edit  et 
ordonnance,  facent  tantost  crier  et  publier  par  tous  les  lieux 
notables  de  leurs  juriditions,  acoustumés  à  faire  criz,  et  toutes 

jS  * 


CHAULES  V. 

les  choses  dessusdiltes  facent  tenir  et  garder  en  la  forme  et  ma- 
nière que  dessus  est  dit  et  devisé. 

Et  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable  à  tousjours,  nous  avons 
faict  mettre  nostre  seel  à  ces  présentes. 

Donné  à  Sens,  le  dix-neufviesme  jour  de  juillet,  l'an  de 
grâce  1367,  et  de  nostre  règne  le  quart.  Par  le  Roy  en  son  conseil. 


N\  408.  —  Ordonnance  faite  en  conséquence  (Vune  assemblée 
d'États  généraux,  tenue  à  Sens,  contenant  des  disposi- 
tions sur  (a  levée  des  aides,  sur  leur  emploi,  sur  (es  objets 
insaisissables ,  sur  (es  guerres  privées,  sur  (a  responsabi- 
(itè  des  fermiers  des  aides  et  des  officiers  royaux. 

Sens,  20  juillet  1567.  (C.  L.  V,  19.) 
SOMMAIRES. 


(1)  Lettres  de  caution  aux 
marchands  qui  amèneront 
des  denrées  dans  (es  vides  du 
royaume. 

(2  et  5)  Imposition  de  douze 
deniers  pour  livre  sur  les  mar- 
chandises qui  ne  passeront  pas 
cinq  sous. 

(4)  Les  receveurs  des  subsi- 
des paieront  exactement  aux 
habitons  des  villes  et  à  ceux 
du  plat-pays,  ia  portion  qui 
ieur  a  été  octroyée. 

(5)  V instruction  faite  à 
Amiens,  au  sujet  de  l'aide, 
sera  exécutée  ;  on  ne  pourra 
faire  d'exécution  contre  ceux 
qui  n'auront  pas  payé,  qu'a- 
près quatre  mois. 

(6)  L'argent  provenant  de 
l'imposition  de  feux,  ne  pour- 
ra être  employé  que  pour  la 
guerre. 

(7)  Remise  de  tout  ce  qui  est 
dû  des  subsides  ordonnés  de- 
puis i35o  jusqu'en  ;358. 

(8)  Les  aide»  ordonnées  jus- 
qiCici  ne  porteront  aucun  pré- 


judice aux  franchises  et  aux 
libertés  de  ceux  qui  les  paie- 
ront. 

(9)  On  ne  pourra  exécuter 
et  saisir  les  chevaux,  bœufs , 
et  autres  bêtes  tirant  les  char- 
rues, ni  mettre  les  laboureurs 
en  prison  pour  dettes. 

(10)  Permission  aux  nobles 
de  se  faire  une  guerre  privée. 

(11)  Si  un  prévôt  fait  assi- 
gner devant  lui,  contre  jus- 
tice ,  il  sera  condamné  aux 
dommages  et  intérêts,  à  moins 
que  ie  procureur  du  Roi  ne  se 
soit  joint  à  lui.  Si  l'assigna- 
tion est  fondée  en  justice,  le 
plaignant  sera  condamné  aux 
dommages  et  intérêts  envers  le 
prévôt. 

Si  le  prévôt  est  incapable , 
le  bail/y  fera  rendre  (a  justice 
à  ses  dépens. 

(12)  Les  baillis,  et  autres 
officiers  royaux ,  ne  pourront 
augmenter  le  prix  des  actes  ju- 
diciaires. 

(13)  Confirmation  des  or- 


JUILLET   l567.  377 

clonnances  sur  (c  fait  des  bour-  officiers  9  fermie  rs  e l  autres  em - 

geoisies.  pioyés  sur  le  fait  de  ia  justice 

(14)  Les  réformateurs  11' au-  et  sur  ie  fait  des  aides, 
ront  de  jurisdiction  que  sur  tes 


Charles  etc.  :  Savoir  faisons  à  touz  presens  et  avenir,  que 
comme  nous,  pour  plusieurs  causes  touchans  la  garde,  le  proufit 
et  la  seurté  de  noz  subgiez  et  de  nostre  royaume,  fussiens  venuz 
en  nostre  ville  de  Senz,  et  en  ycelle  eussiens  fait  venir  et  assem- 
bler pluseurs  préîas  et  autres  gens  d'église,  et  pluseurs  nobles  tant 
de  nostre  sanc  comme  autres,  et  pluseurs  gens  des  bonnes  villes, 
des  pays  et  bailliages  de  Champaigne,  Bourgoigne,  Berry,  Au- 
vergne ,  des  monlaignes  d'Auvergne,  Bourbonnois ,  Nyvernois, 
Cepoi,  Saint  Jangon  et  Saint-Pere-le-Moustier;  etaprèseequenous 
eûmes  ordené  de  ce  pourquoy  nous  les  avions  ylecques  fait  as- 
sembler, comme  dit  est,  il  nous  aient  fait  exposer  pluseurs  griefs 
qui  faiz  estaient  à  culz  et  noz  autres  subgiez  desdiz  pays,  tant  sur 
ce  qui  touche  les  Aydes  que  l'en  lieve  en  nostre  royaume,  comme 
autrement,  afin  que  nous  vousissions  sur  ce  pourveoir  :  nous* 
ouyes  les  supplicacions  à  nous  par  eulz  sur  ce  faites;  et  euz  sur 
ce  bon  avis  et  deliberacion  avec  nostre  conseil,  desirrans  de  tout 
nostre  cuer,  eulx  et  noz  autres  subgiez  esire  préservez  et  gardez 
de  touz  dammages,  griez  et  oppressions,  avons  sur  ce  obdenè  et 
octroie,  ordenons  et  octroïons  par  ces  présentes,  de  nostre  autto- 
rité  royal,  de  nostre  certainne  science  et  grâce  especial,  en  la 
manière  qui  sensuit. 

(1)  Premièrement.  Sur  ce  qui  touche  les  caucions  ou  plege- 
ries,  que  doivent  donner  les  marchans  et  autres  amenans  denrées 
èsdictes  villes  ou  dehors,  nous  avons  ordené  et  ordenons,  que  les 
députez  à  prandre  les  caucions  ou  plegeries  dessusdictes,  seront 
tenuz  délivrer  lesdiz  marchans  dedans  ung  jour  entier;  et  ne 
pourront  demander  ne  avoir  de  la  lettre  qui  sur  ce  leur  sera  faite, 
que  six  deniers  tant-seulement. 

(2)  Item.  Que  dores-en-avant,  de  marchandise  qui  soit  faite 
de  personne  qui  ne  soit  regratier,  rien  ne  serajevé  pour  cause 
de  l'imposicion  de  douze  deniers  pour  livre,  se  la  marchandise 
ne  passe  la  somme  de  cinq  solz  :  Et  se  les  fermiers  ou  autres  dé- 
putez à  lever  lesdictes  imposicions,  y  allegoient  aucune  fraude, 
nous  voulons  que  les  marchans  en  soient  creuz  par  leur  sere- 


CHARLES  V. 

mens,  se  les.  fermiers  ou  autres  à  ce  députez,  ne  vouloient  promp- 
tement  enforiner  de  ladictc  fraude  ou  parjuremeut 

(3)  Item»  Pour  ce  que  pluseurs  des  fermiers  dient  et  main- 
tiennent aucunes-foiz  contre  les  marchans,  que  il  se  sont  par- 
jurez, et  les  font  pour  ce  adjourner  ès  cours  d'église,  sur  la  trans- 
gression de  leur  seremens,  en  les  contraignant  à  jurer  de  qui  il 
ont  achaté  et  combien;  dont  les  niarclians  dessusdiz,  especial- 
meut  les  estranges,  sont  empeschiez  et  delaïez  :  nous  voulons  et 
ordenons,  que  senz  aucune  difficulté,  cliascun  d'eulx  en  soit 
creu  par  son  serement,  se  les  fermiers  ne  enformaient  prompte- 
ment  du  contraire. 

v  (4)  Item.  Sur  ce  que  nous  leur  avons  octrcïë  du  subside  im- 
posé pour  la  guerre;  c'est  assavoir,  la  moitié  au  plat  pays,  et  le 
quart  aus  bonnes  villes,  si  comme  en  noz  autres  lettres  sur  ce 
faites,  et  plus  plencmcnt  contenu  ;  nous  voulons  et  ordcnons3  que 
ladicte  porcion,  ensemble  ce  qui  autrefoiz  leur  fut  octrcïé,  leur 
soit  païez  senz  aucune  difficulté  ou  contredit,  tant  pour  le  temps 
passé,  comme  pour  le  temps  avenir,  depuis  et  selon  la  forme  de 
l'octroy  à  eulx  sur  ce  fait,  aus  termes  à  ce  ordenez  :  Et  aussi,  les 
deux  deniers  qui  sur  les  imposicions  leur  ont  esté  octroïez  :  et 
voulons  que  les  receveurs  en  soient  tenuz  de  compter  aus  habi- 
tans  desdictes  villes,  ou  de  leur  monslrer  leur  estât,  de  quatre 
mois  en  quatre  mois. 

(5)  Item.  Que  de  ce  qui  deu  sera  pour  ledit  subside  de  la 
guerre,  l'en  ne  les  puisse  contraindre,  jusques  à  tant  que  les 
quatre  mois  ordenez  soient  passez  :  et  voulons  ladicte  contrainte 
estre  faite  par  sergens  royauls  ordinaires,  et  non  mie  par  sergens 
d'armes;  et  que  toutes  personnes  paient  desdictes  aydes,  selon 
l'ordenance  et  instruttion  sur  ce  faites  à  Amiens  (i). 

(6)  Item.  Que  dores-en-avant,  aucunes  assignacions  ne  soient 
faites  sur  l'argent  des  imposicions  des  feux  (2),  ordenez  pour  la 
defFense  du  royaume;  et  se  aucunes  esloient  faites  sur  ce,  nous 
voulons  et  ordenons  que  elles  soient  casses  et  vainnes;  et  que 


(1)  Dans  cette  ordonnance  cl  dans  cetle  instruction  faites  en  conséquence 
des  Etats  d'Amiens,  tenus  au  mois  de  décembre  1 563  ,  et  qui  ne  se  sont 
pas  rouservées,  il  étoit  sans  doule  l'ait  mention  de  ce*  quatre  mois  dont  il  est 
parlé  dans  cet  article.  (Sec.) 

fa)  Ceci  nous  apprend  de  quelle  nature  étoit  l'aide  ordonnée  dan*  le*  Etal» 
d'Amiens.  (Idem.) 


JIULET  l367. 

les  receveurs  sur  ce  créeriez,  n'en  paient  riens;  se  ce  n'est  pouc 
la  deffense  du  royaume,  ou  autrement  pour  le  fait  de  la  guerre. 

(7)  Item.  Que  de  tout  ce  qui  est  deu  des  arrérages  des  sub- 
sides ordenez  l'an  5o.  et  depuis;  c'est  assavoir,  que  l'an  56.  Tan 
57.  et  l'an  58,  nul  ne  soit  dores-en-avant,  contraint  à  en  riens 
payer  ;  mes  cessent  toutes  execucions  sur  ce  commandés  à  faire: 
car  tout  ce  qui  deu  eu  est  pour  ledit  temps,  nous  quittons  et  re- 
mettons par  ces  présentes. 

(8)  Item.  Leur  avons  octroïé  et  octroïons  par  ces  présentes, 
que  les  aydes  dessusdicles  ou  aucunes  d'icelles,  ne  puissent  estre 
tournées  à  conséquence  contre  les  franchises  et  libériez  des  des- 
susdiz,  ne  leur  porter  aucun  préjudice  pour  le  temps  avenir. 

(9)  Item.  Pour  ce  que  pluseurs  labourages  sont  demourez  et 
demeurent  à  faire,  ou  préjudice  du  bien  publique,  pour  ce  que 
les  sergens  ou  autres  faisans  execucions  des  debtes  royaulx  et 
autres,  prenoient  bestes  traïani,  nous  voulons  et  ordenons,  que 
dores-en-avant,  pour  quelconques  debtes  royaux  ou  autres,  au- 
cuns chevaux,  buefs  ou  autres  bestes  traïans,  ne  soient  pris;  no 
aussi  corps  de  personnes  labourans,  tant  comme  l'en  trouvera 
autres  biens  meubles  ou  héritages  des  debteuis,  souffisans  poul- 
ies execucions  faire. 

(10)  Item.  Pour  ce  que  pluseurs  nobles  de  nostre  royaume* 
se  dient  aucunes-foiz,  avoir  guerre  les  uns  aus  autres,  combien 
que  l'une  des  parties  ne  la  vûilîe  mie,  mes  se  offre  d'ester  à 
droit  pardevant  nous  ou  noz  gens,  là  où  il  devra;  et  soubz  umbre 
d'icelle  guerre,  prennent  les  biens  des  bonnes  gens,  et  non  mie 
seulement  de  leur  subgiez,  mes  des  autres  subgiez  de  nous  et 
de  nostre  royaume,  nous  defTendons  par  ces  présentes,  à  touz 
les  nobles  et  autres  de  nostre  royaume,  que  nul,  de  quelque 
estât  qu'il  soit,  ne  face  guerre  à  autre  de  nostre  royaume  :  et 
se  de  î'assenlement  des  deux  parties,  faisaient  guerre,  nous 
leur  defTendons,  sur  poinne  de  corps  et  de  biens,  etsurquanque 
il  se  pevent  mefluire  envers  nous,  que  il  ne  prennent  aucune 
chose  sur  noz  subgiez  ne  sur  les  leur;  et  se  le  contraire  faisoient, 
nous  voulons  que  il  en  soient  griement  punis,  si  comme  au  cas 
apparîendra  (1). 

(11)  Item.  Voulons  et  ordenons,  que  se  aucuns  prevoz  fer- 


(1)  Une  or  dan.  du  17  septembre  (perdue),  \e$  iutétdisaii  ds  nouvaau, 

(Isaniherfc.j 


28o  CHAULES  V. 

miers  font  appeller  aucuns,  à  cause  d'office,  pardevant  eulx;  et 
le  bailli  ou  autre  leur  souverain,  treuve  que  il  les  aient  fait  ap- 
peller à  tort,  il  facent  rendre  les  despens  à  la  partie  travaillée  oultre 
raison;  ou  cas  toute-voïe  que  nostre  procureur  n'aurait  fait  par- 
tie avecques  ledit  prevost  :  et  aussi  que  ledit  prevost  ait  ses  des- 
pens:,  se  la  partie  s'est  plainte  à  tort  :  et  si  voulons  et  ordenons, 
que  se  aucuns  prevoz  fermiers  estoient  trouvez  non  souffisans 
pour  exercer  justice,  que  le  bailli  ou  autre  leur  souverain,  facent 
garder  la  justice  par  autres  souffisans,  aus  despens  desdiz  prevoz. 

(12)  Item.  Pour  ce  que  pluseurs  bailliz  et  prevoz  royauls, 
cïers  et  notaires,  se  sont  efïorcié  et  efforcent,  de  prandre  excessi- 
\ement  de  leur  seaulx  et  escriptures,  et  autrement  ne  veulent 
délivrer  les  lettres  et  actes  que  il  doivent  délivrer;  laquelle 
chose  est  ou  grant  grief  et  dammage  du  pueple ,  si  comme  l'en 
dit,  nous  dépendons  par  ces  présentes,  à  touz  les  dessusdiz  et 
chascun  d'eulx,  que  dores -en-avant,  ne  preignent  pour  seauls 
ne  pour  escriptures,  oultre  le  pris  ancien  et  acoustumé  d'an- 
cienneté; et  que  pour  ce,  ne  différent  ou  délaient  à  baiilier  et  dé- 
livrer aus  parties,  leur  letlres  ou  actes. 

(13)  Item.  Voulons  que  l'ordenance  des  bourgoisies  autre- 
foiz  faite  par  noz  prédécesseurs,  soient  tenue,  gardée  et  acom- 
plie  de  point  en  point,  selon  sa  forme  et  sa  teneur  (1). 

(*4)  Item.  Comme  nous  aïons  pieça  ordené  et  establi  certains 
reformateurs,  nous  voulons,  ordenons  et  declairons  par  ces  pré- 
sentes, que  il  soient  réformateurs  seulement  de  et  sur  noz  offi- 
ciers, fermiers  et  autres,  tant  sur  le  fait  de  justice,  comme  sur 
le  fait  des  subsides,  imposicionset  gabelles. 

Si  donnons  en  mandement  par  ces  présentes,  à  noz  amez  et 
i'eaulz  conseilliers,  les  generauls-trésouriers,  aus  esleuz  et  rece- 
veurs, et  à  touz  autres  députez  et  à  députer  sur  les  faiz  desdiz 
subsides,  tant  pour  les  guerres  comme  pour  la  délivrance  de 
noslredit  seigneur  et  pere,  que  Diex  absoille;  et  aussi  à  touz  jus- 
ticiers et  autres  officiers  de  nous  et  de  isoslre  royaume,  ou  à 
leurs  lieuxtenans,  presens  et  avenir,  et  à  chascun  d'eulx  si 
comme  à  lui  appartendra,  que  toutes  noz  ordenances  et  autres 
ehoses  dessus  transcriptes,  et  chascune  d'icelles,  facent  crier  et 
publier  partout  où  il  appartendra,  et  ycelles  tiegnent,  gardent  et 
aeomplissent,  et  facent  tenir  garder  et  acomplir  de  point  en 


(1)  V.  note  j>.  67Ô,  ton».  2  de  celte  Collccticn.  (Isamberî.) 


JUILLET  l367.  281 

point,  selon  leur  forme  et  teneur,  senz  les  enfraindre,  ne 
faire  ou  souffrir  enfraindre,  en  tout  ou  en  partie,  commant  que 
soit  : 

Et  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable  à  tousjours,  nous  avons 
fait  mettre  nostre  seel  à  ces  présentes. 

Donné  à  Senz,  le  20e  jour  de  juillet,  l'an  de  grâce  1067,  et 
le  quart  de  nostre  règne.  Par  le  Roy  en  son  grant  conseil. 


N°.  4°9-  —  Ordonnance  sur  la  juridiction  des  eaux  et  forêts{\), 
rendue  en  conséquence  d'une  assemblée  tenue  à  Sens. 

Sens,  juillet  1067.  (C.  L.  V,  27.) 

Charles  ,  etc.  Savoir  faisons  à  tous  presens  et  avenir,  que  comme 
de  la  partie  de  plusieurs  prelaz  et  autres  gens  d'egiise ,  nobles ,  bour- 
gois  et  autres,  noz  bons  et  loyaux  subgiez,  en  rassemblée  que  faiîe 
avons  à  Sens,  présentement,  nous  ait  esté  exposé  en  eulz  grief-j 
ment  complaingnant,  que  pour  cause  des  griefs  et  énormes  vexa- 
tions, travaux  et  oppressions,  que  les  maistres  des  eau  es  et  forez 
de  nostre  royaume,  et  les  sergens  d'icelles,  ont  fait  ou  temps 
passé,  et  font  de  jour  en  jour  aux  pescheurs  qui  ès  rivières  et 
autres  eauës  dudit  royaume,  ont  acoustumé  à  pescher,  au  proffit 
et  accroissement  des  vivres,  de  la  chose  publique  et  du  bien  com- 
mun de  nostredit  royaume. 

C'est  assavoir,  que  sanz  cognoissance  de  cause,  senz  aucun 
délit  ou  meffait,  et  senz  les  oïr  ou  appeller  deuëment,  les  font 
aler  par  adjournemens  et  autrement,  en  diverses  et  lointainncs 
parties  dudit  royaume;  et  se  ils  se  deffendent,  sont  durement 
traictiez  et  démenez ,  en  extorquant  d'eulz  grosses  et  excessives 
amendes;  et  mesmement,  lesdiz  sergens  prennent  de  l'un  qua- 
rante solz,  de  l'autre  trente;  vint,  dix,  ou  ce  qu'il  en  puent 
avoir  :  lesditz  povres  pescheurs,  desquelz  les  aucuns  sont  en  pro- 
cès pardevant  lesdiz  maistres  ou  leurs  lieuxtenans  à  la  table  de 
marbre  (2)  en  nostre  palaiz  à  Paris,  et  les  autres  qui  sont  des 
parties  de  Champaigne,  de  Bourgoingne,  et  d'autres  pays,  en  Nor- 


(1)  V .  notes  sur  l'ordon.  du  29  mai  i546 ,  p.  522  ,  tom.  IV;  note  1 ,  p.  1 53  ci- 
dessus,  et  ci-après  l'ordon.  générale  de  juillet  IJ76.  (I9ambcrt.) 

(a)  Il  y  avait  autrefois  trois  juridictions  qui  se  tenoient  à  la  table  de  marbre; 
les  eaux  et  forêts  ,  la  cennètablie  et  V  amirauté.  (Sec.) 


282  CHARLES  V. 

mandie  et  ailleurs,  hors  de  leurs  ressers,  sont  venuz  à  telles  po- 
vretez  et  misère,  qu'il  ne  puent  poursuir  lesdiz  proeès;  mais  les 
convient  aucune  foiz  composer  ausdiz  sergens,  à  plus  que  il  ne 
puent  finer;  et  pour  ce,  leur  esconvient  laissier  leurdil  meslier 
de  pescherie,  dont  il  advient  et  est  advenu  plusieurs  foiz,  tant 
ès  bonnes  villes  comme  ès  autres  lieux  dudit  royaume,  que  les 
très-passans  n'y  puent  recouvrer  de  poisson  ,  et  aussi  les  residens 
en  yceulx  lieux  : 

Lesquelles  choses  sont  faites  contre  raison  et  le  bien  commun  y 
ou  grant  dommaige,  gref  et  préjudice  de  toute  la  chose  publique, 
et  desdiz  povres  pescheurs,  dont  les  plusieurs  n'ont  autre  chose 
dont  il  puissent  vivre,  et  nous  en  desplait  forment,  et  non  senz 
cause  :  nous,  qui  desdictes  vexations ,  griefs,  travaux,  oppres- 
sions et  autres  choses  dessusdictes,  sommes  soulïisament  en- 
fermez, voulans  raison  et  justice  estre  gardée  en  nostre  temps, 
et  noz  subgiez  estre  gardez  et  deffenduz  de  toutes  vexacions,  op- 
pressions et  moîestacions  indeuës,  et  pourveoirau  bien  de  la  chose 
publique;  et  les  ordonnances  de  noz  prédécesseurs  et  de  nous, 
par  lesquelles  aucun  ne  doit  estre  tanz  hors  de  son  ressort,  et 
mesmement  misérables  personnes,  estre  teneuës  et  gardées  senz 
enfraindre, 

De  noslre  certaine  science  et  grâce  especial,  plaine  puissance 
etauctorité  royaulx,  et  par  bonne  et  meure  déliberacion  de  nostre 
grant  conseil,  sur  ce  eue,  avons  ordennb  et  ordonnons  par  ces 
présentes. 

(1)  Que  dores-en- avant  lesdiz  pescheurs,  par  adjournement  ou 
autrement,  ne  seront  traiz  hors  des  lieux  principaux  de  chastei- 
lerie ,  prevostez  ou  ressors,  soubz  qui  il  demeureront,  et  seront  (1) 
couchans  et  levans  :  et  qui  ailleurs  les  vouldroit  traire  par  ad- 
journemens  ou  autrement,  pour  la  cause  dessusdicte,  nous  n'y 
voulons  estre  obéi";  mais  voulons  que  touz  deffaux  donnez  au 
contraire,  et  toutes  autres  choses  qui  s'en  ensuirroient ,  soient 
de  nulle  valeur,  et  vacuës  de  force  et  de  vertu,  et  que  pour  ce, 
lesdilz  pescheurs  ou  aucun  d'euiz,  ne  puissent  être  exeeulez, 
ne  traiz  à  amende  en  quelconque  manière. 

(2)  Item.  Que  aucuns  desdiz  pescheurs  ne  soient  contrains  à 
amende,  ne  exécutez  pour  amende  quelconque,  pour  cause  de 


(1)  r.  les  1  ïxs  1  i î .  couL  dë  Loi^el ,  avec  les  notes  de  Lauiiere,  1.  i,  lit.  1,  règle 


JUILLET   l367.  283 

leurdit  mestier,  se  il  ne  confess  ent  y^avoir  mespris ,  ou  se  il  n'y 
sont  èsdÎ2  lieux  principaux  condempnez  par  jugement,  ordre  de 
droit  gardée;  et  au  contraire,  nous  ne  voulons  eslre  obéi. 

(3)  Item.  Que  il  ne  soient  tenuz  de  païer  amende ,  pour  quel- 
que menait  que  il  commettent  audit  mestier,  autre  que  païer 
la  doivent  par  les  ordonnances  royaux  anciennes  du  temps  de 
mons.  saint  Loys  (1)  et  de  nos  autres  prédécesseurs,  et  selon 
les  privilèges  et  coustumes  des  villes  et  des  pays,  anciennement 
gardées. 

(4)  Item.  Que  lesdiz  maistres  et  sergenz,  ne  pourront  faire 
aucuns  expîoîz  de  justice  sur  lesdiz  pescheurs,  senz  appelîer  les 
justices  des  lieux;  et  se  il  faisoient  le  contraire,  nous  n'y  voulons 
eslre  obéy,  ne  yceulx  pescheurs  pour  ce,  païer  aucune  amende  : 
et  en  oultre ,  avons  ordonné  et  ordonnons  comme  dessus ,  que  les 
procès  dessusdiz ,  en  quelque  lieu  que  il  soient  meuz  et  pendent 
pardevant  quelconques  desdiz  maistres  ou  leurs  lieuxtenans, 
soient  déterminez  èsdiz  lieux  principaux  desdicîes  chastellenies , 
prevostez  ou  ressors;  et  que  les  parties  estant  èsdiz  procès,  ne 
soient  tenuz  de  comparoir  ne  procéder  ailleurs;  et  tout  ce  qui 
seroit  fait  au  contraire ,  tant  deffaux  donnez  comme  autres  choses 
quiexconques,  nous  voulons  et  décernons  estre  de  nulle  valeur  , 
et  que  pour  ce,  lesdiz  pescheurs  ou  aucun  d'eulx,  ne  puissent 
estre  traiz  à  amende  en  aucune  manière. 

Si  donnons  en  mandement  par  ces  présentes,  à  touz  nos  senes- 
chaux,  baiiliz,  prevoz  et  autres  justiciers,  presens  et  avenir,  et  à 
chascun  d'eulx  si  comme  à  luy  appar  tendra,  que  nostre  présente 
ordonnance  facent  crier, et  publier  solieinpnellement ,  par  touz 
les  lieux  accoustumez  à  faire  criz  et  publicacion  en  leurs  senes- 
chaucies,  baiiliaiges,  prevostez  et  autres  jurisdicions,  et  ycelle 
facent  tenir,  garder  et  acomplir  entièrement,  selon  la  forme  et 
teneur  d'icelle  ;  et  ausdiz  maistres  et  sergenz,  et  à  touz  les  autres 
officiers  desdites  eauës  et  forés,  presens  et  avenir,  que  ycelle 
nostre  ordonnance  gardent,  tiengnent  et  acomplissent  de  point 
en  point,  sur  quanque  il  se  puent  me  fia  ire  envers  nous,  senz 
faire  le  contraire  en  aucune  manière ,  en  mettant  au  premier 
estât  et  deu,  tout  ce  qui  est  ou  seroit  fait  au  contraire. 


(1)  Nous  n'en  connaissons  aucuue  de  ee  règne.  La  première  que  nous  ayons 
trouvée,  est  celle  de  Philippe  Auguste,  de  1219,  p.  218,  tom.  icr.  —  Beaudrilart 
n'en  indique  pas  d'autres.  Gela  prouve  qu'il  y  a  beaucoup  d'ordonnances  per- 
dues, (Isambcrt.) 


284  CHARLES  V. 

Et  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable  à  touzjours,  nous  avons 
fait  mettre  nostre  scel  à  ces  lettres,  sauf  en  autres  choses  noslre 
droit  et  l'autruy  en  toutes. 

Donné  à  Sens,  Tan  de  grâce  1567 ,  et  de  nostre  règne  le  quart, 
ou  mois  de  juillet. 

Ainsi  signé  par  le  Roy  en  son  Conseil. 


N°.  410-  —  Ordonnance  pour  modérer  et  régler  ie  droit  de 
prises  (1),  gui  ne  pourra  plus  s'exercer  que  moyennant 
une  juste  et  préalable  indemnité ,  et  qui  autorise  la  ré- 
sistance par  la  force  contre  toute  vexation. 

Paris,  17  août  1367.  (C.  L.  V,  53.) 

Charles,  etc.  :  au  prevostde  Paris,  et  à  tous  nos  autres  justiciers 
et  officiers,  ou  à  leurs  lieuxtenens ,  et  à  chascun  d'euz auxquieulz 
ces  lettres  sont  présentées,  salut. 

Comme  de  nouvel,  soit  venu  à  nostre  congnoissancepar  la  com- 
plainte de  pluseurs  bonnes  gens ,  que  pour  cause  des  prinses  que 
l'en  a  fait  par  longtemps,  et  que  chascun  jour  l'en  faisait  de 
chevaux,  de  charretes,  de  blés,  de  vins,  de  foings,  d'avoinnes,  de 
fuerres,  de  fourrages,  de  coustes,  de  coissins,  de  draps,  de  cou- 
vertures, de  cuevre-chiefs,  de  bestail,  de  poulaille,  de  tables,  de 
trestiaux  et  d'autres  biens  et  choses,  que  l'en  prenoit  pour  les  gar- 
nisons de  nostre  hostel,  et  des  hostelz  de  nostre  très  chiere  et  très 
amée compaignela  royne,  de  nos  frères,  de  nostre  connestable,  et 
d'autres  de  nostre  lignage,  ou  d'autres  queleoneques ,  les  biens  et 
marchandises  dont  nostre  bonne  ville  de  Paris,  devoit  estre  garnie  et 
avitaillié,  estoient  empeschiezà  y  venir,  et  estre  conduizen  icelle  : 
Et  aussi  pluseurs  bonnes  gens  demourans  ès  faubours  de  nostre- 
dicte  bonne  ville,  se  départiront  et  vvideront  desdiz  faubours, 
pour  les  griefs  et  dommages  qu'ilz  avoient  pour  cause  desdictes 
prinses;  et  avecques  ce,  les  bonnes  gens  des  plas  pays  estoient 
empeschiez  à  faire  leurs  guingnages  et  labours,  et  demouroient 
pluseurs  terres  et  grans  possessions ,  à  labourer  et  en  friche*,  pour 
ce  que  les  chevaux  de  leurs  chevaux  et  charrues  et  charretes ,  les 
foings  et  avoinnes  et  feurres  et  autres  fourrages  dont  ilz  dévoient 
soustenir  leurs  chevaux  et  bestail,  leurdit  bestail  et  poulaille,  et 


(1)  Vt  ci-dessus,  note  p>  2:2,  et  ci-après,  l'ordon.  de  février  i4?9-  (Isambert.) 


août  1Z67.  a85 
autres  biens  dont  lesdictes  bonnes  gens  dévoient  avoir  leur  sous- 
tenance,  estoient  chascun  jour  prins,  et  si  longuement  avoient 
continué  et  persévéré  lesdis  preneurs,  en  faisant  icelles  prinses, 
que,  se  par  nous  n'y  estoit  pourveu,  lesdictes  bonnes  gens,  ou 
la  plus  grant  partie  d'eulz,  estoient  en  péril  d'estre  desers  à 
tousjours-maiz,  et  mis  à  povreté. 

Savons  faisons  que  nous,  considerans  les  choses  dessusdictes , 
et  les  grans  misères  que  iceulz  bonnes  gens  ont  par  longtemps 
soustenu  et  soufert  par  le  fait  des  guerres,  et  que,  se  ilz  ne  labou- 
roient  et  estoient  empeschiez  à  cultiver,  les  riches  personnes  qui 
des  labourages  desdictes  bonnes  gens,  vivent  et  sont  soustenus, 
pourroient  avoir  et  souffrir  pluseurs  deffautes  desdiz  biens,  et 
aussi  iceulz  bonnes  gens  ne  pourroient  bonnement  païer  les  aides 
et  subsides  sur  eulx  imposés,  aïans  du  povre  peuple  pitié  et  com- 
passion ,  avons  de  nostre  propre  mouvement  ordonné,  voulons 
et  ordonnons  par  ces  présentes, 

Que  toutes  telles  prises  cesseront  de  cy-en -avant,  et  que  au- 
cuns preneurs  ne  autres  officiers  quelconcques,  ne  prendront 
ne  ne  feront  prendre  par  eulz  ne  par  autres,  par  composicion  ne 
autrement,  pour  quelconcque  cause  que  ce  soit,  en  nostredicte 
bonne  ville  de  Paris,  èsfaubours,  ne  en  quelconcques  autre  lieu 
de  nostre  royaume  où  nous  soïons,  nostredicte  compaigne,  nos- 
diz  frères,  nostre  connestabîe,  ne  autre  de  nostre  lignage,  poul- 
ies garnisons  de  nostre  hoslel,  ne  des  leurs,  aucuns  des  biens  et 
choses  dessusdictes,  ne  autres  quelconcques;  fors  tant-seule- 
ment cousîes  et  coissins  pour  nostre  chambre,  foings,  feurres  et 
avoinnes  pour  les  chevaux  de  nostre  corps,  de  ceuls  de  nostre- 
dicte compaigne,  et  de  ceulz  de  nosdis  frères  et  d'autres  de 
nostre  lignage,  qui  seront  en  nostre  cornpaignie,  lesquels  leur 
seront  baillez  et  délivrés  par  nos  officiers,  et  desquelz  foings, 
feurres  et  avoinnes,  nous  voulons  estre  païez  aux  bonnes  gens, 
le  juste  pris  tantost  et  senz  delay,  et  aussi  le  salaire  pour  les 
coustes  et  coissins,  scion  le  temps  qu'elles  seront  tenues; 

Toutes-voies,  pour  ce  que  en  nostre  bonne  ville  de  Paris, 
foins,  avoinnes  et  autres  biens  pevent  estre  trouvez  au  denier  la 
denrée,  senz  faire  prinses,  nous  ne  voulons  pas  que  en  ycelle 
ville  ne  en  la  viconté  d'icelle ,  et  pour  les  causes  dessusdictes , 
aucune  chose  y  soit  prinz,  se  ce  n'est  au  denier  la  denrée,  et 
du  consentement  des  bonnes  gens  de  qui  les  choses  seront,  et 
en  leur  païant  promptement  et  avant  toute  œuvre,  le  juste  et 
loi  ai  pris; 


286  CHARLES  V. 

Et  mandons  par  ces  présentes,  à  tous  preneurs  commis  et  à 
commettre,  tant  par  nous,  nostredicte  compaingne,  comme 
nos  frères  et  autres  de  nostre  lignage,  des  maistres  de  nostre 
hostel  et  des  leurs,  et  à  tous  autres  officiers  quelconques,  sur 
quant  qu'ilz  se  pevent  mefraire  envers  nous,  et  sur  painne  d'estrc 
mis  hors  de  nostre  hostel ,  et  privés  de  nostre  service  à  perpé- 
tuité, que  nostre  présente  ordonnance  et  volunté  tiengnent  et 
gardent,  entérinent  et  accomplissent ,  facent  tenir,  garder,  en- 
tériner et  acomplir,  senz  ycelle  enfraindre,  ne  faire  ou  souffrir 
faire  le  contraire,  par  quelque  manière  que  ce  soit  : 

Et  ou  cas  que  lesdis  preneurs  ou  autres  officiers,  feront  et 
attempteront  au  contraire,  et  à  nostre  présente  ordonnance  ne 
obéiront,  nous  voulons  et  nous  plaist,  que  les  bonnes  gens  sur 
qui  lesdictes  choses  et  biens  l'en  vouldroit  prendre,  ne  obéissent, 
ne  ne  soient  tenus  de  obéir  auxdiz  preneurs  ne  autres  officiers, 
mais  nous  plaist  et  voulons  ,  et  leur  donnons  licence  et  povoir 
par  ces  présentes,  que  ilz  prengnent  et  puissent  prendre  de  fait 
et  par  force  (1),  iceuîz  preneurs  ou  officiers,  et  les  baillent  à  la 
justice  des  lieux;  par  lesquelles  justices,  nous  voulons  yceuîs 
estre  détenus  prisonniers,  et  seulement  gardés  senz  aucune  fa- 
veur ne  déport,  jusques  ad  ce  qu'ilz  aient  mandement  especial 
de  nous,  de  leurdicte  délivrance. 

Si  vous  mandons  et  enjoignons,  tant  eslroilement  comme  plus 
povons,  et  commettons,  se  mestierest,  par  la  teneur  de  ces  pré- 
sentes, et  à  chascun  de  vous  en  droit  soy,  que  nostre  présente 
ordonnance  et  voulenté,  facîez  ainsi  garder,  entériner  et  acom- 
plir, senz  ycelle  enfraindre  ne  souffrir  estre  enfrainte  en  aucune 
manière  :  et  afïin  que  îesdiz  preneurs  ou  officiers,  ne  puissent 
nostre  présente  ordonnance  ignorer,  vous  prevost ,  nos  présentes 
lettres  falotes  értët  et  publier  solempnellement  en  nostredicte 
bonne  ville  de  Paris,  ès  lieux  acousturoez;  ès  faubours  et  aux 
autres  lieux  de  la  viconté  d'iceîle  bonne  ville,  où  mestier 
sera  :  et  vous  austres  justiciers  à  qui  ces  lettres  seront  présen- 
tées, faictes  les  semblablemenltîrier  et  puplier  solempnellement, 
ès  lieux  de  vos  jurisdictions,  ordinaires,  où  bon  vous  semblera  : 

Et  pour  ce  que  nosdictes  lettres  présentes  seront  portées  en 


(i)  N'est-ce  pas  là  proclamer,  et  légaliser  le  droit  de  résistance  à  l'oppression? 
(Dccrusy.) 

Cette  disposit;on  n'est  pas  nouvelle.  V.  ci-dessus ,  p.  ai4-  (Isambert.) 


ÀOtîT  l567. 

divers  lieux,  il  nous  pîaist  et  voulons,  qu'il  soit  foy  adjoustée  au 
vidimus  d'îcelles,  scellée»  soubx  scei  autentique,  comme  au 
propre  original. 

Donné  à  Paris  ,  le  17e  jour  d'aoust,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens 
soixante  et  ?ept,  et  de  nostre  règne  le  quart. 


N°.  411*  —  Lettres  confirmatives  des  privilèges  accordés 
aux  habitans  du  Dauphiné,  portant  entfautres  choses 
{art.  \L\ct  44  )>  Çue  tes  guerres  privées  continueront  d'être 
permises  en  cette  province;  diverses  dispositions  sur  les 
teslamcns,  sur  {es  poursuites  en  matière  criminelle,  sur  tes 
évocations,  sur  {es  franchises  ;  V  abolition  de  ta  confiscation , 
ta  liberté  des  mariages  ;  sur  ia  construction  des  moulins , 
tes  inventaires ,  les  poursuites  pour  usure;  confirmation 
des  libertés  et  franchises ,  la  non-rééligibilité  des  officiers 
fiscaux,  le  serment  du  Dauphin  et  de  ses  officiers. 

Paris,  août  i36;.  (C.  L.  V,  54.) 

(8)  Quod  deinceps  in  quacunque  curia  Delphinatus ,  vel  alibi 
infra  delphinatum  seu  terras  ipsi  delphinatui ,  médiate  vel  im- 
médiate subjectas ,  nulia  publicentur  vel  publicari  debeant  tes- 
tamenta  nuncupativa;  nec  ad  id  quispiam  compeîîatur,  nisi 
dumtaxat  in  casu  quo  haeres  universalis  inslitutus,  ipsum  pe- 
leret  publicari  teslamenlum  nuncupalivum,  in  quo  esset  scrip- 
tus  et  institutus  b  aères  (1). 

(16)  Quod  nulia  inquisitio  contra  ipsos  subditos  delpbinatus 
aut  aliarum  terrarum  suarum,  fieri  debeal,  neque  fiât  in  non 
notoriis  criminibus,  nisi  apareat  legilimus  accusator  vel  denun- 
tiator;  et  eo  casu,  reddi  debeant  articuli  inquisitionis  praediclo 
accusalo,  antequam  respondere  qnomodolibet  compellatur;  ex- 
ceptis  tainen  gravioribus  criminibus,  in  quibus  possit  quan- 
docunque,  contra  quenicumque  inquiri  ex  olTicio  curiae  delplii- 
nalis  :  qua3  quidem  graviora,  voluit  ipse  dominus  delphinvus, 
inteHigi  securidum  leges  et  etiam  declarari. 

(17)  Item.  Quod  praedicti  subditi  dclphinatus  aut  aliarum 


(i)  On  entend  ordinairement ,  par  testaments  nuncwpatifs,  ceux  qui  sont  faits 
<le  vive  voix.  V.  Inst.,  tit.  Testam.,  §  finale,  et  Du  Cange,  aux  mots  nuncupa- 
livum et  lestamenlum.  Ces  mois  ont  ici  un  sens  tout  différent,  puisquril  s'y  agit 
d'un  testament  écrit.  (§ec.) 


288  CHARLES  V. 

terrarum  suarum,  pro  aliqua  inquisitione  contra  eos  fienda, 
trahi  non  debeant  neque  possint  extra  iudicaturam  delphina- 
lem,  sub  qua  deliquissent;  nisi  tamen  ipse  dominus  dclphinus 
vel  successores  sui,  coram  se,  vel  corani  consilio  assistente  eis- 
dem  infra  delphinatum,  ipsos  vocare  vellent  et  habere,  contra 
quos  esset  dicta  inqiiisitio  facienda. 

(21)  Quod  si  dominus  delphinus,  vel  aliqui  ex  successoribus 
suis,  vellet  quocunque  tempore,  aliquam  villam  francham  fa- 
cere  (1),  homines  quicumque  ecclesiarum  vel  nobilium  delphi- 
natus  aut  alterius  terrae  suse,  in  franchisas  dicta?  villae  nequa- 
quam  recipi  debeant  vel  admitti,  nisi  prius  facta  fuerit  emenda 
competens  ipsis  ecclesiis  vel  nobilibus,  quorum  homines  recipe- 
rentur  aut  recipi  peterentur  in  franchisiis  antediclis. 

(24)  Voluit,  concessit,  ordinavit  et  declaravit  idem  dominus 
delphinus,  quod  bona  quoruncunque  damnatorum  seu  dam- 
nandorum  inposlerum,  per  curiam  delphinalem  seu  per  curiam 
cujuscunque  baronis  vel  Bannereti,  aut  alterius  delphinatus  vel 
alterius  terrae  dicti  domini  delphini,  subjecti,  jurisdictionem 
habentis,  non  apliccntur  nec  aplicari  fisco  valeant,  nec  quo- 
modolibet  confiscari;  nisi  haeresis  et  laesae-majestatis,  ac  aliis  à 
jure  permissis  casibus,  in  quibus  sunt  et  esse  debent  damnato- 
rum bona  curias  confiscanda. 

(25)  Quod  ipse  dominus  delphinus  seu  successores  ejusdem, 
vel  quivis  officiales  eorum,  aut  etiam  barones,  bannereti  vel 
alii  subditi  delphinatus  aut  aliarum  terrarum  suarum,  juris- 
dictionem habentes,  non  possint  nec  sibi  liceat  mulierem  quam- 
cunque,  cujuscunque  status  vel  conditionis  existât,  delphina- 
tus, vel  eidem  mediatè  vel  immediatè  subjectam,  vel  ejus 
parentes  aut  amicos,  directe  vel  indireclè,  compellere  per  pœnas 
vel  muletas,  aut  aliis  viribus  coactivis ,  ad  maritandum  cum 
quocunque  homine;  nisi  quantum  de  ipsius  mulieris  proces- 
serit  voluntate. 

(5o)  Voluit,  concessit  et  declaravit  ipse  dominus  delphinus, 
quod  ipse  vel  successores  sui,  nova  non  possint  facere  vel  cons- 
truere  moîendina,  in  parte  aliqua  delphinatus  seu  aliarum  ter- 
rarum suarum,  in  praejudicium  aliorum  qui  ab  antiquo  in  locis 


(1)  Etablir  une  bourgeoisie  dans  une  ville ,  dans  laquelle  les  sujets  des  églises 
et  des  nobles ,  ne  peuvent  venir  s'avoûcr  bourgeois ,  sans  dédommager  leurs  $ei* 
gneurs.  (Sec.) 


AOUT   iSÔj.  2^9 

Mis  molendina  consueverunt  habere;  et  super  his,  bonae  del- 
phinatns  consuetudines  observentur. 

(35)  Voluit,  concessit  et  declaravit  idem  dominus  delphinus, 
quod  si  et  quotiescunque  ipse  dominus  delphinus  vel  succes- 
sores  ejusdem,  aut  alius  quivis  pro  eo,  voluerit  contra  qnem- 
cunque  suum  subditum,  aiiquam  causam  realem,  civilem  vel 
criminalem  movere,  seu  etiam  mixtam ,  reus  trahi  non  possit 
nec  debeat  quoquomodo ,  ad  quodcunque  forum,  nisi  dum- 
taxat  coram  judice  ordinario  illius  judicaturae  sub  qua  deget 
reus  ipse,  seu  sub  qua  res  sita  erit,  si  quaestio  realis  fuerit; 
vel  coram  commissario  speciali  deputato  per  dominum  delphi- 
num  qui  nunc  est  et  pro  tempore  fuerit  :  et  ille  deputatus  co- 
gnoscere  non  possit,  nisi  in  judicatura  Rei,  et  ad  expensas 
domini  et  non  Rei;  nisi  tamen  ipse  dominus  delphinus  vel  suc- 
cessores  sui,  coram  se  personaliter,  vel  coram  consilio  eidem 
assistente  infra  delphinatum,  veîlent  dictum  reum  evocare  et 
examinare ,  aut  examinari  facere  dictam  causam. 

(41)  Voluit,  concessit,  declaravit  et  ordinavit  praefatus  do- 
minus delphinus,  quod  per  quamcunque  curiam  delphinalem , 
non  fiant  amodo,  nec  fieri  debeant  neque  possint  inventaria 
bonorum  quorumcunque  subditorum  delphinalium  morien- 
tium;  nisi  ad  requestam  haeredum,  velsubstitutorum  aut  exe- 
cutorum  illorum  morientium,  ubi  testamento  facto,  ipsos  con- 
tingeret  mori;  vel  nisi  ad  requisitionem  propinquorum ,  vel  qui 
haberent  ab  intestato  succedere,  aut  propinquorum  pupilli  vel 
pupillorum  qui  deberent  succedere  mortuo  inlestato ,  vel  in 
aliis  casibus  in  jure  expressis^  quacunque  consuetudine  con- 
traria nonobstante;  praedicta  concedens  ipse  dominus  delphi- 
nus, dummodo  bannereti  delphinatus,  in  terris  suis  faciant 
illud  idem. 

(42)  Gum  pro  parte  subditorum  delphinalium ,  suppiicaîum 
fuerit  ipso  domino  delphino ,  quod  contra  aliquem  subditum 
delphinalem,  de  ipso  delphinalu  oriundum,  non  possit  inquiri 
directe  vel  indirecte,  ex  officio  curiae  delphinalis,  super  critnine 
usurarum;  et  quod  bona  morientium  non  possent  vel  deberent 
ex  causa  praedicta,  quovismodo  saisiri,  capi  vel  arrestari  per 
ipsam  curiam  delphinalem,  voluit  et  concessit  ipse  dominus  del- 
phinus, quod  servetur  super  hoc  jus  commune. 

(47)  Voluit,  concessit  et  ordinavit  ipse  dominus  delphinus, 
quod  omnes  et  singulae  libertates,  privilégia  et  immunitates, 
5.  19 


aC}0  CHARLES  v. 

per  eum  et  praedecessorcs  suos,  universuliter  et  particularité!*, 
concessae  et  concessa  civitatibus,  villis,  locis,  terris,  baroniis, 
marchiis,  balliviatibus,  aut  personis  singularibus  delphinatus 
seu  aliarum  terrarum  suarum,  eisdem,  nniversaliter  universis 
et  singulariter  singulis,  secundum  quod  eoncessae  sunt,  in  om* 
nibus  et  singulis  capitulis  et  clausulis,  integraliter  observentur, 
eaque  et  eas ,  ipse  dominus  delphinus  per  se,  haeredes  et  suc- 
cessores  suos,  promisit  et  convenit  integraliter  et  inviolabiliter 
observare. 

(49)  Voluit,  concessit,  decrevit  et  declaravit  ipse  dominus 
delphinus,  quod  quicunque  judices  et  procuratores  delphinatus 
et  aliarum  terrarum  suarum,  creati  et  inposterum  creandi, 
non  teneant  nec  tenere  possinl  officia  judicaturae  vel  procura - 
tionis,  in  una  judicatura  vel  in  quocunque  loco ,  continué, 
nisi  per  duos  annos  dumtaxat;  et  cum  amoti  fuerint  ab  ipsis 
officiis,  ad  ea  non  resumantur  nec  possint  admitli  seu  reduci, 
de  quinque  annis  proxime  sequentibus,  quoquomodo. 

(51)  Voluit,  concessit,  ordinavit,  decrevit  et  declaravit  ipse 
dictus  dominus  delphinus,  quod  quicumque  barones,  banne- 
îéti,  nobiles  et  vavassores  totius  delphinatus  et  cujuslibet  ejus 
partis,  et  aliarum  terrarum  suarum,  teneantur  et  debeant 
eorum  homines  et  subditos  tractare ,  fovere  et  manutcnere  per- 
petuo,  in  et  sub  consimilibus  libertatibus,  privilegiis  et  immu- 
nitatibus,  qua3  et  quales  per  ipsum  dominum  delphinum,  su- 
perius  sunt  concessas  :  et  si  forsan  aliqui  sint  vel  pro  lempore 
fuerint,  ex  ipsis  baronibus,  banneretis,  valvassoribus  vel  aiiis 
nobilibus  supradictis,  qui  suos  homines  et  alios  eis  immédiate 
subjectos,  iractare  nollent,  vel  non  tractarent,  foverent  et  ma- 
nutenerent  in  libertatibus,  privilegiis  et  immunitatibus  ante- 
dictis  et  consimilibus  eis,  ilii  barones,  bannereti,  nobiles  vel 
valvassores  praedicta  facere  récusantes,  aut  contrarium  quo- 
modolibet  facientes,  nullomodo  gaudeant  nec  utantur,  nec  gau- 
dere  vel  uti  possint  privilegiis,  libertatibus  et  declaralionibus 
anledictis;  illis  videlicet,  quibus  suos  homines  et  subditos, 
nollent  vel  non  paterentur  uti;  imo  ipsis  exempti  sint  et  pri- 
vati,  nec  ad  eos  praedicta  privilégia,  libertates  et  declarationes, 
quibus  suos,  ut  praedicitur,  homines  et  subditos  uti  non  pate- 
rentur,  aliquaiiter  se  extendant. 

(52)  Et  ut  praedictae  libertaies,  franchesiae,  gratiae,  conces- 
siones,  declarationes  et  privilégia,  perpetuis  temporibus,  me* 


août  1367.  agi 
lins  et  firmius  observentur,  voluit,  concessît,  ordinavit,  decîa- 
ravit  et  decrevit  dictus  dominus  delphinus,  quod,  quando- 
cumque  et  quotiescumque  in  futurum,  novus  delphinus  vel 
successor  ejus,  veniet  ad  successionem  vel  regimen  delphinatus, 
antequam  ad  homagia  seu  recogniliones  feudorum  recipienda 
seu  recipiendas,  quovismodo  procédât,  et  antequam  aliter  com- 
pellere  possit  aliquam  singularem  personam  vel  universitatem , 
ad  prestandum  et  faciendum  sibi  homagia,  fidelitates  seu  re- 
cognitiones,  jurare  debeat  primilùs,  ad  sancta  Dei  Evangelia 
per  eum  corporaliter  manu  tacta  ,  in  manibus  reverendorum 
patrum ,  dominorum  episcopi  Gratianopolitani ,  vel  abbatis 
Sancti  Antonii,  Viennensis,  et  vicariorum  suorum,  servare, 
custodire  et  attendere  inviolabiliter  praemissas  ornnes  et  singulas 
declarationes ,  franchesias,  libertates  ac  gralias  et  privilégia 
suprascripta,  in  omnibus  et  singulis  clausulis  et  capitulis  eorum- 
dem  :  et  si  ita  esset,  quod  in  principio  regiminis,  ut  praedi- 
citur,  ad  debitam  requisitionem  baronum,  nobilium  vel  univer- 
sitatum  delphinatus,  seu  dictorum  dominorum  praslatorum  vel 
vicariorum  suorum,  praedictum  sacramentum  facere  recusaret, 
eo  casu,  barones,  nobiîes  et  universitates  quicumque  delphi- 
natus et  cujuslibet  ejus  partis,  et  aliarum  terrarum  suarum, 
eidem  novo  domino  successuro,  vel  ofïieialibus  suis,  obedire 
minime  teneantur  impunè,  donec  praedictum  sacramentum 
praestiterit  et  fecerit  publicè  et  per  publicum  instrument  uni. 

(53)  Concessit,  decrevit  et  declaravit  saepedictus  dominus 
delphinus,  quod  omnes  et  singuli  ballivi,  judices,  procuratores 
et  castellani  delphinatus  et  aliarum  terrarum  suarum,  qui  nunc 
sunt,  et  qui  de  caetero  fient  et  ordinabuntur  de  novo,  teneantur 
et  debeant,  ac  eficaciter  sint  astricti  jurare  ad  sancta  Dei  Evan- 
gelia, praemissas  libertates,  franchesias,  immunitates  et  decla- 
rationes omnes  et  singulas,  in  singulis  earum  clausulis  et  capi- 
tulis ,  tenaciter  custodire  et  inviolabiliter  observare  :  et  si  modo 
debito  requisiti,  quiiibet  eorum  dictum  sacramentum  facere  et 
praestare  publicè  recusarent,  impunè  non  pareatur  cuilibet  re- 
cusanti  :  et  si,  quod  absit ,  aliquis  ex  dictis  officiaîibus  prae- 
dictis,  libertates,  privilégia,  concessiones  vel  declarationes,  in 
toto  vel  in  parte,  quomodolibet  violaret  aut  infringeret  quo- 
quomodo,  ubi  convictus  erit  dictus  officialis  de  violatione 
praedicta,  teneatur  et  debeat  expensas  factas  per  barones,  ban- 
neretos,  vavassores,  nobiles,  universitates,  seu  singuîares  per- 
sonas,  persequenîes  dictum  offîciaîem  de  dicta  violatione,  ré- 

19* 


2f)2  CHARLES  V. 

sarcire  et  solvere;  et  ad  hoc,  per  suum  superiorem  viriliter 
compellatur;  et  nihilominus ,  idem  ofïicialis  violator  dictarum 
libertatum,  de  perjurio  punialur. 


N°.  412,  —  Lettres  (i)  portant  que  Von  ne  saisira  les  biens 
des  habitans  du  Dauphiné ,  en  matière  civile  ou  crimi- 
nelle »  que  dans  tes  cas  prévus  par  tes  lois. 

Paris,  22  août  1367.  (C.  L.  V,  56.) 


N°.  4 13«  —  Lettres  portant  que  tes  habitans  du  Dauphiné  ne 
pourront  être  contraints,  par  corps,  pour  dettes  fiscales , 
s'ils  ont  des  biens  suffisants,  ou  s'ils  donnent  caution. 

Paris,  22  août  1367.  (C.  L.  V,  58.) 


N*.  4!4*  —  Lettres  portant  que  les  lettres  de  justice  et  autres , 
pour  le  Dauphiné,  seront  exécutoires,  quoique  non  vérifiées 
à  la  chambre  des  comptes  de  Paris. 

Paris,  22  août  1367.  (C.  L.  V,  62.) 


N°.  415.  —  Lettres  portant  que  les  subsides  accordés  par  le 
Dauphiné  seront  levés  pas  des  collecteurs  du  choix  des 
habitans. 

Paris,  22  août  1367.  (c-  L.  V,  64.) 


N°.  41^*  —  Lettres  confirmatives  du  privilège  de  la  ville  de 
Buis,  en  Dauphiné ,  qui  prohibe  i'importatian  du  vin  et 
des  raisins  étrangers,  tant  qu'il  y  aura  du  vin  en  ville. 

Melun,  août  1067.  (C.  L.  V,  69.) 


N°.  41 7*  —  Lettres  portant  (2)  défenses  des  guerres  privées, 
nonobstant  toutes  coutumes  et  privilèges ,  et  injonction  au 
prévôt  de  Paris  de  punir  rigoureusement  les  infracteurs. 

17  septembre  1367.  (Ducange  sur  Joinville,  p.  4^4  5  édit.  1819.) 


(1)  Scellées  du  sceau  delphinal.  (Isambert.) 

(2)  V ',  ci-dessus  l'art.  10  de  Tord,  du  20  juillet,  qui  les  autorité.  {Idem.) 


S^PTEMBBE  l367- 


418.  —  Lettres  de  rémission  (1)  données  par  te  Roi  au  duc 
de  Lorraine  et  aux  habitans  de  JSeufchâtei ,  à  raison  de 
meurtres j  viols,  incendies,  assassinats,  et  rebellions  des- 
dits sujets. 

Paris,  23  septembre  i36;.  (Bibl.  du  Roi,  manuscrit  de  Dupuy,  vol.  574.) 

Chaules,  etc.  Scavoir  faisons  à  tous  présens  et  à  venir, 
Que  comme  en  nostre  présence  et  de  nostre  grand  conseil  que 
nous  avions  pour  ce  faict  appeller  et  assenbler  nostre  procureur 
pour  nous  et  en  nostre  nom,  eust  faict  proposer  encontre  nostre 
très-cher  et  féal  cousin  le  duc  de  Lorraine  présent  illeuc  en 
personne,  que  les  officiers  de  nostre  dit  cousin  et  habitans  de  sa 
ville  de  Neufchastel-sur-Meuse,  laquelle  nostre  dit  cousin  tient 
de  nous  en  foy  et  en  hommage  a  voient  pris  et  détenus  prison- 
niers aucuns  de  nos  prevosts  et  sergens,  et  iceux  mis  à  rançon 
en  la  dicte  ville  ,  et  que  iceux  officiers  et  habitans  de  Neufchastel 
avoient  pillé,  rançonné  et  boutté  feulx  en  plusieurs  villes  et  lieux 
de  nostre  royaume  et  de  nostre  garde,  violé  femmes,  et  occis 
plusieurs  personnes  sur  la  frontière  d'environ,  et  voulu  aussi 
accoippagné,  conforté  et  recepté  les  ennemis  estans  sur  nostre 
royaume  ou  temps  de  guerres.  Disoit  avec  ce  qu'il  avoient  esté 
en  nostre  chastel  de  Monlesclere  et  illeuc  avoient  pris  et  emporté 
audict  lieu  de  Neufchalel,  nostre  artillerie  et  la  valleur  de  vingt 
mille  florins,  et  appliqué  à  l'usage  de  la  dicte  ville  au  proffit  de 
nostre  dit  cousin  et  de  eux.  Disoit  oultre  que  les  gens  de  nostre 
dict  cousin  au  partir  du  sieje  de  devant  Avilley  où  il  avoit  esté 
en  passant  devant  le  fort  de  Richecourt  qui  nous  est  rendable, 
navrèrent  feu  Pierre  Pentrival,  nostre  prevost  à  Villers-le-Pauvre 
qui  leur  presentoit  à  boire  de  son  vin  et  le  noyèrent  pour  ce 
qu'il  se  disoit  nostre  prevost  et  que  plusieurs  autres  crimes 
délits  et  excez  avoient  faicts  ses  dicts  subjets  lesquels  nostre 
dict  cousin  avoit  euz  vraysemblablement  agréables.  Concluant 
contre  nostre  dit  cousin  afin  de  confiscation  de  son  dict  fié  de 
ISeufchastel  et  contre  ses  dicts  subjels  qui  ces  choses  avaient 
faictes,  afin  qu'ils  nous  fussent  baillez  pour  les  punir  des  crimes 


(1)  Il  y  en  a  d'autres  du  9  mars  1090,  sous  le  règne  de  Charles  VI.  Ces  actea 
sont  importans,  puisqu'ils  paralysent  le  cours  de  la  justice  ;  le  parlement  de  Paris, 
en  1770,  a  protesté  contre  le  pouvoir  que  la  Cour  s'attribuait  à  cet  égard.  V .  ci- 
dessus,  note,  p.  a56.  (Isambert.) 


294  CHARLES  V. 

délits  et  excez  dessusdicts  et  avec  ce  dict  et  proposast  nostre 
dict  procureur  ou  nom  de  nous  et  pour  nous  comme  devant 
que  nostre  dict  cousin  ou  ses  gens  avoient  de  long-temps  grand 
envit.  sur  nostre  bourg  de  Passavant  qui  faisoit  frontière  à  sa 
duché  et  à  l'empire,  et  grand  désir  de  le  destruire  et  demollir 
pour  ce  que  par  le  chastel  de  Passavant  qui  est  à  nostre  dict 
cousin  puissent  plus  grèves  domages  nos  subjets  es  dictes  par- 
ties, et  que  nostre  dict  cousin  pour  mieux  accomplir  son  désir 
en  celle  partye  fist  chastelain  et  capitaine  de  son  dict  chastel 
qui  est  joignant  du  dict  bourg  Aubert-le  bastard  de  Lorraine 
chevalier,  qui  fist  par  ly  et  par  ses  complices  plusieurs  griefs  et 
dommages  ou  pais  ou  préjudice  de  nous  et  de  nos  subjets  et 
que  environ  la  mykaresme  darreniere  passée  ot  un  an  un  appelé 
Le  moyne  de  Passavant  par  l'ordonnance  et  du  commandement 
du  dict  Aubert  accompagné  de  plusieurs  gens  d'armes  et  de 
communs  subjets  et  obeyssans  de  nostre  dict  cousin  vendrent 
audict  lieu  de  Passavant ,  et  a  heure  de  soleil  levant  ou  environ 
que  les  guettes  estoient  fraischement  descendus  de  dessus  les 
murs  du  dict  bourc  où  ils  avoient  guetté  la  nuict  devant  dres- 
sèrent plusieurs^eschelles ,  lesquelles  avoient  esté  de  faict  ap- 
ense  pour  ce  faict  en  la  ville  d'Arney  ville  de  nostre  dict  cousin , 
et  par  les  dictes  eschelles  montèrent  et  entrèrent  au  dict  bourc 
et  lors  retournèrent  aucuns  d'eulx  quérir  leurs  glaives  lesquels 
ils  avoient  laissez  à  la  porte  du  dict  chastel,  et  en  ce  faisant 
avoient  esté  mis  dedans  pour  gardes  et  leurs  furent  baillez  et 
que  en  ces  choses  faisant  le  dict  Aubert  qui  esîoit  en  la  tour  du 
dict  chastel  dont  l'on  voit  dedans  le  dict  bourg,  et  tout  le  com- 
mune d'iceluy  monstroit  à  la  main  certains  signes  au  dict  moine 
et  à  ses  compagnons,  et  aussi  leur  disoit  les  points  et  les  heures 
qu'ils  dévoient  monter  et  entrer  ou  dict  bourc  ou  arrester  pour 
mieux  venir  à  leur  entancion  et  que  quant  ils  eurent  la  sei- 
gneurie dudict  bourc  ils  le  pilierent,  et  ce  pillage  portèrent 
ou  dict  chastel  a  d'Arney  et  en  autres  villes  de  nostre  dict  cousin, 
violèrent  femmes  et  occirent  plusieurs  personnes  nos  officiers  et 
autres,  et  après  ce  qu'ils  y  eurent  demouré  par  six  ou  par  sept 
jours,  boutterent  le  feu  et  ardirent  tout  le  dict  bourc,  et  le 
merrien  qui  y  demoui -a  ,  et  aussi  les  pierres  des  maisons  des  ha- 
bitans  et  de  nos  murs  du  dict  bourg  emportèrent  et  converti- 
rent ez  réparations  du  dict  chastel,  et  des  habitations  d'iceluy, 
si  que  le  dict  boure  demoura  toutarrass  et  demoly  dont  apparoît 
que  ces  choses  qui  notoires  estoient  faictes  par  son  capitaine 


SEPTEMBRE   l367.  20,5 

qu'il  ne  pouoit  desaduoùer ,  et  pour  ce  que  le  dict  capitaine 
qui  estoit  en  sa  subjection  et  obéissance  n'en  avolt  deuement 
puny  avoit  eu  agréables  disant  nostre  dict  procureur  que  en  ce 
avoient  esté  commis  crimes  de  nostre  majesté  blessée,  meurtres, 
roberies,  et  autres  crimes,  excez  et  delicts;  concluant  contre 
nostre  dict  cousin,  et  ses  dicts  subjects  aux  fins  dessus  dictes. 
Et  de  par  nostre  dict  cousin  eust  esté  proposé  au  contraire  que 
les  choses  dessus  dictes  n'avoient  pas  esté  telles  ni  si  griefves 
comme  dessus  sont  proposées,  et  que  le  dict  faict  de  Passa- 
vant n'avoit  pas  esté  faict  en  son  nom,  ne  de  sa  volonté  ou  cou» 
sentement,  mais  en  estoit  doutant  et  courroucez,  ne  oncques 
ne  l'avoit  eu  agréable,  et  que  les  conclusions  de  nostre  dict 
procureur  ne  dévoient  ne  povoient  estre  reçues  contre  luy  ny 
ses  dicts  subjets  aux  fins  dessus  dictes,  et  a  ce  fîst  monstré 
et  proposé  plusieurs  raisons  de  droict  et  de  faict  pardevant  nous 
et  nostre  dict  conseil.  Et  après  ce  nous  eust  nostre  dict  cousin 
humblement  supplye  que  pour  comtemplacion  et  amour  de  luy 
nous  veuillons  sur  les  choses  dessus  dictes  à  luy  et  à  ses  dicts 
subjects  eslargir  nostre  grâce , 

Nous  eue  considération  et  advis  au  joine  aage  de  nostre  dict 
cousin,  et  aussi  a  ce  qu'il  a  esté  longuement  absent  en  lointain 
pays  soubs  autruy  gouvernement,  et  que  il  est  bien  prochain 
conjoinct  à  nous  de  sanc  et  de  lignaige  ;  considérant  aussi  les  bons 
et  loyaux  services  que  les  prédécesseurs  de  nostre  dict  cousin  ont 
faicts  aux  nostres  en  leur  vivant,  et  que  nous  espérons  que  nostre 
dict  cousin  nous  fera  encore  ou  temps  advenir, 

Eue  sur  ce  meure  délibération  en  nostre  dict  conseil  ,  avons  à 
nostre  dict  cousin  quitlé  remis  et  pardonné  de  nostre  auctorité 
royal,  certaine  science  et  grâce  especial,  quittons  remettons  et 
pardonnons  par  ces  présentes, 

Tous  les  crimes  délits  et  excez  et  toutes  autres  choses  propo- 
sées par  nostre  dict  procureur  encontre  li  comme  dict  est,  et  toutes 
demandes  faictes  sur  ce  a  nostre  dict  cousin  par  iceluy  nostre 
procureur,  et  qu'il  pourroit  faire  pour  nous  et  en  nostre  nom, 
de  tout  le  temps  passé  jusques  aujourd'hui  ;  et  aussi  avons  quitté 
remis  et  pardonné ,  quittons  remettons  et  pardonnons  de  nos 
dictes  auctorité  science  et  grâce  spécial  a  l'humble  supplication 
et  requesle  de  nostre  dict  cousin  aux  habitans  de  la  dicte  ville 
et  chastellenie  de  Neufchastel  et  aussi  du  thastel  et  chastellenie 
de  Passavant  et  des  villes  d'Arney,  de  Martinvelle  et  a  tous  au- 
tres ses  subjects  et  hommes  de  sa  duché  de  Lorraine,  de  quel- 


296  CHARLES  V. 

que  estât  ou  condition  qu'ils  soient,  tous  crimes,  excez  et  deliets 
commis  par  eux,  en  faicts  et  choses  dessus  dictes  ou  en  autres 
quelconques,  combien  que  en  ces  présentes  ne  soient  expri- 
mées fussent  plus  grands,  plus  énormes,  pareils  ou  moindres 
que  les  dessus  dicts,  et  que  par  iceux  fussent  dues  poines  de 
mort  naturelle  ou  civile,  de  mutilation  de  membres,  de  confis- 
cation de  biens  et  quelconques  autres  poines  pecunielles  ou  cor- 
porelles ou  contempt  de  nous  et  de  nos  officiers  et  ou  préjudice  et 
dommage  de  nos  subjets  ou  de  ceux  qui  seroient  en  nostre  garde 
ou  autrement  contre  notre  royal  majesté  en  quelque  manière 
que  ce  soit  en  tant  comme  il  nous  touche  et  peut  toucher  aux- 
quels toutes  les  poines  dessus  dictes  et  toute  autre  poine  ou 
amende  corporelle  criminelle  et  civile  qu'ils  pourroient  avoir 
encouru  envers  nous  pour  occasion  des  choses  dessus  dictes  ou 
aulcunes  d'icelles  ou  de  quelconques  autres  quelles  que  elles 
soient  lesquelles  nous  voulons  estre  tenues  pour  exprimées  en 
ces  présentes,  et  les  restituons  à  leur  famé,  renommée  et  a 
leurs  biens  saulf  le  droict  de  partye  a  poursuir  civilement.  Et 
nostre  dict  cousin  considérant  l'amour  et  la  grâce  que  nous  li 
faisions  et  monstrions  en  cette  partie  a  recognu  et  recognoist 
pour  luy  et  pour  ses  successeurs  ducs  de  Lorraine  tenir  en  fié  et 
en  hommage  de  nous  ou  nom  de  nous  et  de  nos  successeurs 
Roys  de  France  pour  le  temps  advenir  le  chastel  de  Passavant 
avec  toute  la  chastellenie  d'iileuc,  et  des  maintenant  l'a  repris 
de  nous  et  en  est  devenu  nostre  homme  et  nous  en  a  faict  hom- 
mage auquel  nous  l'avons  receu,  et  pour  ce  que  nostre  dict 
cousin  nous  faisoit  demande  a  cause  def  eu  nostre  cousin  le  duc 
de  Lorraine  son  pere  de  la  somme  de  trente  mille  florins  et  aussi 
de  plusieurs  courses  et  chevauchées  et  de  plusieurs  pilleries  ro- 
beries  et  domages  faicts  en  sa  terre  par  manière  d'hostilité  en 
nostre  nom  par  plusieurs  nos  officiers  et  subjets  si  comme  il 
disoit  iceluy  nostre  cousin  de  son  bon  gré  et  de  sa  bonne  volonté 
nous  a  quitté  du  tout  de  toutes  les  demandes  qu'il  nous  a  faictes 
et  qu'il  nous  pouvoit  faire  pour  cause  et  occasion  des  debtes 
dessus  dictes  ou  autres  quelconques  a  luy  deues  ou  a  feu  nostre 
diet  cousin  son  pere  ou  autres  ses  prédécesseurs  ou  de  qui  il  a 
ou  peut  avoir  cause  tant  pour  les  courses  et  chevauchées  ou 
autres  dommages  faicts  en  sa  ditte  terre  et  sur  ses  subjets  par 
nos  dicts  officiers  et  subjects  comme  pour  quelconque  autre 
cause  ,  couleur  ou  occasion  que  ce  soit  sauf  Je  droict  de  ses 
dicts  subjels  a  poursuir  civilement,  et  vcult  que  toutes  lettres 


OCTOBRE    I067.  297 

faictes  sur  les  choses  dessus  dictes  soient  et  demeurent  chancel- 
lées  et  de  nulle  valeur  sans  ce  que  jamais  action  ou  demande  en 
puisse  estre  faite  par  quelconque  voye  ou  manière  que  ce  soit 
par  \y  ou  ses  successeurs  ou  temps  avenir  et  avec  ce  a  voulu  et 
nous  a  promis  nostre  dict  cousin  pour  ly  et  pour  ses  dicts  suc- 
cesseurs que  des  plaintes  que  nos  subjets  feront  des  subjets 
d'iceluy  nostre  cousin  il  fera  faire  droict  à  nos  dicts  subjeets  le 
plustosl  et  le  plus  haslivement  qu'il  pourra  en  bonne  foy  cessant 
toute  faveur  et  toutes  essoynes  et  malices.  Et  par  semblable  ma- 
nière li  avons  nous  accordé  faire  faire  droict  par  nos  officiers 
aux  subjeets  de  nostre  dict  cousin.  Et  n'est  pas  notre  intention 
ne  aussi  celle  de  nostre  dit  cousin  que  en  ces  choses  soient  com- 
prises ne  entendues  questions  ou  demandes  touchant  héritages 
fors  en  tant  comme  dessus  est  déclaré  pour  l'ommage  de  Pas- 
savant. 

Si  donnons  en  mandement  par  la  teneur  de  ces  présentes  let- 
tres a  nostre  bailiy  de  Chaumont  et  a  tons  nos  autres  justiciers 
et  officiers  présents  et  advenir  et  a  chacun  d'eulx  si  comme  a 
luy  appartiendra  que  de  nostre  présente  grâce  remission  et  quit- 
tance lacent  et  laissent  nostre  dict  cousin  ses  dicts  subjeets  et 
chacun  d'eulx  jouir  et  user  paisiblement  sans  les  molester  ou 
contraindre  ou  aucun  d'eulx  en  aucune  manière  au  contraire 
en  aecomplissant  de  point  en  point  les  choses  dessus  dictes  et 
accordées  en  tant  comme  il  nous  peut  toucher  comme  dit  est. 
Et  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable  à  tousjours  nous  avons  faict 
mettre  nostre  scel  a  ces  lettres  saulf  en  autres  choses  nostre 
droict  et  en  toutes  l'auîfruy. 

Donné  a  Paris  le  s3e  jour  de  septembre  l'an  de  grâce  iSôj,  et 
de  nostre  règne  le  quart. 

Et  sur  le  rcply  est  escript,  par  le  Roy  en  son  conseil. 

El  scellé  d'un  grand  sceau  de  cire  verte  pendant  en  lacs  de 
soye  rouge  et  verte. 


N\  419-  —  Lettres  portant  défenses  aux  femmes  de  Montpel- 
lier, sous  peine  d'amende  et  d'excommunication ,  de  porter 
des  pierres  précieuses,  ou  des  vêtemens  ouverts,  comme 
ceux  des  hommes,  ou  au-dessus  de  leur  étal. 

Paris,  17  octobre  1367.  (C.  L.  XII,  107.) 


298  C  II  A  B  LE  S  V. 

N°.  420.  —  Règlement  portant  que  les  deniers  royaux  seront 
employés  (V abord  aux  réparations  des  châteaux  et  domaines, 
ensuite  au  paiement  des  rentes  et  aux  dettes  royales,  et  enfin, 
au  paiement  des  gages  des  officiers. 

Paris,  20  octobre  1367.  (C.  L.  V.  81.) 


N°  —  Procès-verbal  de  ia  délibération  des  États  du  Dau- 
phinè ,  contenant  règlement  pour  l'imposition  et  la  levée 
d'une  aide,  avec  exemption  en  faveur  des  pauvres  veuves 
et  orphelins ,  et  portant  pouvoir  à  févéque,  au  gouverneur 
et  au  comte ,  de  donner  des  interprétations  sur  les  cas 
douteux. 

Paris,  27  octobre  1367.  (C.  L.  V,  84.) 
In  nomine  Domini,  amen. 

Cum  praelati,  barones,  personae  ecclesiasticae,  nobiles,  va- 
vassores,  universitates,  communitates  et  singulares  personae 
Dalpkinatus,  nuper  viro  potenti  et  magnifico  domino  Radulpko 
domino  de  Loupeyo,  gubernatori  Dalpkiaatus ,  nomine  iiius- 
trissimi  principis,  domini  Caroli  Dei  gratia  Francorum  R.egis, 
Dalpkini  Viennensis,  in  subsidium  kabendi  castra  per  comitem 
Sabaudiae  retenta,  quoddam  donum  graciosum  concesserunt, 
summam  continens  triginta  millium  Florenorum  Auri ,  et  pro 
eo  etiam,  quod  praefatus  dominus  nosler  Rex  Dalpkinus,  liber- 
tates  et  franckesias  subditis  Dalpkinalibus  concessas,  ratlificare 
et  observari  facere  dignaretur,  et  nonnullas  clarificationes  et 
ampletationes  concedere  (1)  ;  unde  praefatus  dominus  nostcr  Rex 
Dalpkinus,  auditâ  oblatione  factâ  de  praemissis,  libertates  et 
immunitates  dictorum  subditorum  rattificavit  per  suas  aulenticas 
litteras  et  confirmavit;  et  ultra  eas,  certas  declarationes  et  am- 
pliationes  dictis  subditis  dédit  et  concessit  (2),  contentas  in  octo 
autenticis  litteris,  sigillo  magno  Dalpkinali,  cera  viridi  impen- 
denti,  filis  ciricis  sigillalis  :  inde  est  quodanno  Domini  millesimo 
tcrcentesimo  sexagesimo  sej>timo,  et  die  27*  mensis  oclobris, 
faciâ  narratione  totius  facti,  et  dictarum  gratiarum  exploratioae, 


(1)  Plaintes  et  subsides  se  tiennent.  V.  ci-dessus,  l'ordon.  du  mois  d'août. 
(Isambert.) 

(a)  Nous  donnons  ci-dessus  les  titreî  des  plus  importantes.  (Idem.) 


OCTOBRE   l367.  29g 

in  praesentia  praelatorum,  religiosorum,  baronum,  bannereto- 
rum,  nobilium  et  aliorum  pro  universalibus  et  comitatibus  Dal- 
phinalibus,  congregatorum  et  vocatorum,  pro  ut  omnium  110- 
mina  inferius  sunt  dcscripta; 

Praefatus  dominus  gubernator,  nomine  et  pro  parte  praefati 
domini  nostri  Régis  Dalphini,  petiit  et  requisivit  à  praelatis,  reli- 
giosis,  baronibus ,  banneretis,  nobilibus  praesentibus ,  et  caeteris 
nominibus  absentium  destinalis,  attendi,  adimpleri  et  compleri 
ea  quae  per  eos,  praemissorum  praetextu ,  eidem,  et  eorum  nun- 
cios  et  ambassiatores,  praedicto  domino  nostro  Régi  Dalphino, 
oblata  et  pracsentata  fuerunt. 

Super  quibus  comparuerunt 

Pro  parte  praelatorum,  domini  episcopus  Gratianopolis ,  et  pro 
dominis  archiepiseopis  Ebredunesii  et  Viennesii  ;  abbatibus  sanc- 
torum  Antonii  Viennensis,  Pétri  Foris-Portam,  bonarum  vailium, 
certi  nuncii  destinali  fuerunt  :  pro  quibus  etiam  dominus  gu- 
bernator comparuit,  dominique  priores  sanctorum  Roberli , 
Martini,  Valerii  et  Donati,  Marae  et  beati  Laurentii;  pro  quibus 
nominatus  et  electus  fuit  dictus  dominus  episcopus  Gratiano- 
polis, ad  ordinandum  et  consentiendum  praedicta,  et  circa  ea 
pro  eisdem,  et  quae  causa?  mérita  postulabunt; 

De  baronibus  et  nobilibus  comparuerunt  ii  quorum  nomina 
inferius  sunt  descripta  ;  pro  parte  quorum  electi  et  nominati 
fuerunt  ad  examinandum  praemissa ,  et  videndum  et  ordinan- 
dum pro  parte  ipsorum,  ea  quae  circa  fienda  evunt;  videlicet, 
pro  nobilibus  judicaturae  terrae  Turris,  domini  Aymo  Damaysini 
et  Guido  de  Torchi-felone ,  milites;  pro  illis  de  judicatura  Vien- 
nesii et  Valentinesii ,  domini  Aymarus  de  Rossilione,  dominus 
Tollini,  Reynaudus  Falavelli  et  Aymarus  de  Briva;  pro  nobilibus 
vero  Graisivaudani,  domini  Disderius  Condominus  Cassenatici 
et  Eymerius  Leuzonis  ;  pro  nobilibus  baroniarum,  dominus 
Guido  de  Morgiis,  dominus  Barreti  et  Petrus  de  Verona;  pro  illis 
enim  de  comitatu  Vapincenci,  domini  Guillelmus  Augerii  et 
Guillelmus  de  Morgiis,  milites;  pro  nobilibus  vero  Ebredunen- 
sibus,  dominus  Lanceranuis  de  Avansone  et  Fassionus  de  Pru- 
neriis  ,  Domicellus; 

Pro  parte  vero  universita  tum  et  comitatuum  Dalphinalium,  de 
domanio  Dalphinali  moventium,  comparuerunt  personae  quo- 
rum nomina  inferius  sunt  descripta  :  pro  parte  quarum  fuerunt 
nominati  et  electi  tam  per  ipsas  partes,  quàm  per  diclum  domi- 


^uu  CHARLES  V. 

num  gubernatorem  (i),  qui  pro  ipsis  aderat,  videlicet,  pro  co- 
mitatibus  Graisivaudani ,  nobiles  Berardus  Grinde  et  Joannes  de 
Ruffo  •  pro  comitatibas  Viennesii  et  Valentinesii,  Joannes  Vallini 
et  Guillelmus  Nasseti  ;  pro  illis  de  terra  Turris,  Hugonetus  de 
Saletis  et  Joannes  Charreriae;  in  baroniis,  Reynaudus  Latil  et 
Bermundus  de  Gondorserio;  in  Ebredunesio ,  Antonius  Marro 
et  Joannes  Romerii  ;  in  Brianconesio,  Franciscus  Chais  et  Mor- 
quiotus  Medalli;  in  Vapincesio,  Franciscus  de  Croso  et  Ruffus 
Perreti. 

(1)  Qui  quidem  electi  et  nominati,  in  praesencia  et  de  volun- 
tate  praedictorum  dominorum  gubernatoris  et  episcopi,  ac  comi- 
tis  Valentinesii ,  voluerunt ,  statuerunt  et  ordinaverunt ,  quod  pro 
praemissis  adimplendis  et  complendis,  in  duabus  \el  pluribus 
vicibus,  levari,  dividi  et  collocari  possint  pro  quolibet  foco,  ila 
quod  pauperes  per  divites  supportentur,  novem  Grossi  Turonen- 
ses,  seu  valor  ipsorum ,  Floreno  Dalphinali  pro  duodecini  gros- 
sis computato;  sub  hoc  modo,  quod  singuli  bannereti,  barones, 
et  caeteri  clerici,  nobiles,  et  laïci,  homines  habentes,  nume- 
ium  (2)  ver  11  in  suorum  hominum,  cum  juramentis  corporalibus 
de  ipso  numéro  fideliler  reddendo,  et  praefatus  dominus  guber- 
nator,  nnmcrum  Focorum  Dalphinalium ,  hinc  ad  octabas  festi 
beati  Martini,  tradant  aut  initiant  in  manibus;  illi  de  terra  Tur- 
ris, dominorum  Aymonis  Damaysini  et  Guidonis  de  ïorchi- 
lelone ,  militum;  illi  de  Vienncsio  et  Valentinesio,  dominorum 
Aymari  de  Briva  et  Berlionis  Faîavelli ,  militum;  illi  de  Graisi- 
vaudano,  in  manibus  dominorum  Morardi,  de  Arciis  et  iEgidii 
Benedicti,  militum;  de  Vapincesii  comitatu,  dominorum  Guil- 
leîmi  Augerii  et  Guillelmi  de  Morgiis,  militum;  de  baroniis  verô, 
in  manibus  domini  Guidonis  de  Morgiis  et  Pétri  de  Verona  ;  illi 
de  Brianconesio,  in  manibus  Constandeti  de  Bardonechia;  et  illi 
de  Ebredunesio,  in  manibus  domini  Lantelmi  de  Avansone  et 
Fassionis  de  Pruneriis  :  ita  tamen,  quod  si  facta  congregatione 


(1)  Apparemment  que  la  représentation  était  territoriale,  et  que  le  gouverneur 
nommait  à  raison  des  domaines  du  Roi,  des  députés.  Les  autres  étaient  élus.,  on 
ne  dit  pas  eomment.  (Isambert.) 

(2)  Le  sens  de  la  phrase  est,  que  les  personnes  des  différents  états  du  Dau- 
phiné,  dressent  des  états  fidèles  et  au  vrai,  du  nombre  des  feux  qui  sont  dans 
le  urs  terres,  et  que  conjointement  avec  le  gouverneur,  ils  les  envoyenl  aux  dépu- 
tés nommés  pour  les  recevoir.  (Sec.) 


OCTOBRE   l567.  301 

et  coïlocalione,  numerum  dictorum  Focorum,  appareat  praefa- 
tis  dominis  gubernatori,  episcopo  et  comiti,  et  caeteris  supra 
electis,  ad  dictum  numerum  petendum  et  recipiendum,  quod 
summa  opportuna  dicti  doni,  et  expensarum  factarum  et  fien- 
darum  pro  praemissis,  inveniri  etcommodè  haberi  possit  pro  scx 
Grossis  pro  Foco,  aut  pro  minori  vel  majori  summa,  usque  ad 
dictos  novem  Grossos  tantùm,  quod  ultra  necessariam  summam 
pro  praemissis,  non  taxatur. 

(2)  Item.  Fuit  ordinatum  et  conventum,  quod  praefaii  novem 
Grossi,  aut  illud  quod  minus  declarabitur  pro  Foco,  solvantur, 
tradantur  et  expediantur  personis  subscriptis,  quai  fuerunt  ordi- 
natae  pro  receptoribus  praemissorum  ;  quilibet  in  judicatura  in 
qua  moram  trahit  :  qui  receptores  sunt  isti;  \idelicet,  Berardus 
Grinde,  Bartholomeus  Cornerii,  Joannes  Vallini,  Guillelmus 
Armini,  Reymundus  Eschafïini,  Antonius  Mario  et  Franciscus 
Chais,  creati  et  constituti  quilibet  in  solidum,  ut  supra,  per 
dictas  judicaturas,  ad  exigendum  et  levandum  summas  Focco- 
rum  praedictorum  ,  prout  numerus  ipsorum  per  dictos  commis- 
sarios  traditus  fuerit  eisdem. 

(3)  Item.  Fuit  actum  et  ordinatum  per  praefatos  dominos 
gubernatorem,  episcopum  et  comitem,  dictosque  electos  ac  com- 
missarios  à  nobilibus  et  communitatibus  nominatos  et  electos, 
quod  dicti  praefati  religiosi,  barones  et  caeteri  nobiles,  clerici  aut 
laïci,  homines  habentes,  et  idem  dominus  gubernator,  quan- 
tum personas  domanii  tangit,  exigant,  lèvent  et  solvant,  seu 
exigi,  levari  et  solvi  faciant  praedictis  receptoribus  ordinatis,  cui- 
libet  in  judicatura  in  qua  personaliter  residet,  hinc  ad  festum 
proximum  Nativitatis  Domini;  videlicet  dictos  novem  Grossos 
pro  Focco,  seu  illud  quod  fuerit  minus  debere  levari  decla- 
ratum. 

(4)  Item.  Fuit  arrestatum,  ut  supra,  quod  si  aliqui  prelato- 
rum,  nobilium  aut  religiosorum  praedictorum,  seu  aliorum  ho- 
mines habentium,  sint  négligentes  aut  remissi  de  tradendo,  infra 
dictum  tempus,  numerum  Foccorum  suorum ,  praefatis  dominis 
commissariis,  et  jurando  dictum  numerum  integraliter  Iraderc; 
quod  dicti  commissarii,  ad  proprias  expensas  ipsorum  negligen- 
cium  et  jurare  recusantium,  eos  quos  voluerint,  destinare  et 
ordinare  possint  et  mittere,  ad  perquirendum  et  veraciter  réfé- 
rendum et  examinandum  numerum  Foccorum  eorumdem. 

(5)  Item.  Quod  si  infrà  dictum  terminum  non  solverint,  ut 
suprà,  quod,  lapso  termino  dicti  festi,  executio  realissummae  in 


302  CHARLES  V. 

qua  taxati  erunt  homines  ipsorum,  integraliter  cum  expensis  et 
damnis  inde  factis  et  sustentis,  contra  *ipsos  et  eorum  bona  rea- 
liter, per  dictos  receptores  fieri  possit,  et  contra  non  solventes, 
prout  eis  suberunt. 

(6)  Item.  Fuit  ordinatum  quod  nobiles  et  franchi  jurisdictio- 
nem  aut  homines  non  habentes,  in  praemissis  contribuant  et 
solvant,  juxtà  facultales  ipsorum.  Prout  alii  populares,  taxentur 
pauperes ,  snpportando  tamen  ad  partem,  et  non  cum  popula- 
ribus  taxentur. 

(7)  Item.  Quod  dictus  dominus  gubernator  idem  pVocuret  et 
ordinet  de  religiosis  et  clericis  homines  non  habentibus  juri- 
diciabiles,  toto  suo  posse  requirendo  praelatos,  de  faciendo  eos 
contribuere  in  praedictis. 

(8)  Item,  Fuit  ordinatum  et  arrestalum,  quod  praefali  recep- 
tores et  commissarii  supra  ordinati,  habeant,  et  eisdem  per 
praefatum  dominum  Gubernatorem  detur  potestas  opportuna,  ad 
faciendum  et  exequendum  ea  ad  quae  suprà  ordinantur  et  sunt 
electi. 

(9)  Item.  Quod  praefati  receptores  non  possint  nec  debeant 
aliquas  expeditiones  aut  deliberationes  facere  de  praemissis,  aut 
de  aliquibus  habentis  et  recipiendis  per  eos,  nisi  de  mandato 
et  ordinatione  expressis  praedictorum  dominorum  gubernatoris, 
episcopi  et  comitis,  et  consensu  dictorum  dominorum  corn- 
missariorum,  seu  majoris  partis  eorumdem;  de  quibus  mandatis 
et  consensu,  constare  debeat  per  patentes  litteras  ab  eis,  in 
praesencia  dictorum  dominorum  seu  eorum  qui  présentes  erunt; 
ita  quod  per  absentes  expeditio  non  cesse! ,  duui  tamen  omnes 
sint  vocati,  cmanatas ,  et  eorum  sigillis  propriis  sigillatas,  ac 
signo  tabellionis  signatas;  nec  pecuniam  praedictam  in  aiios  usus 
convertere,  nisi  in  solutione  dictorum  castrorum  et  expensarum 
pro  praemissis  factarum  et  fiendarum. 

(10)  Item.  Quod  dicti  receptores,  de  iis  qua?  modo  praedicto 
solverint,  quitti  sint  et  immunes,  et  coram  ipsis  dominis  com- 
putum  et  ralionem  administrationis  suae,  loco  et  temporibus 
opportunis,  reddere  teneantur;  et  reliqua  rationis  expedire,  ubi  ; 
ordinaverint,  prout  surpà. 

(11)  Item.  Fuit  ordinatum,  quod  si  aiiquis  nobilium,  rcligio-  j 
sorum  aut  laycorum,  merum  mixtum  imperium  homines  haben-  | 
tium,  summam  Foccorum  hcminum  solvere  velit,  quod  ejus 
solulio  recipiatur  ,  et  post  modum  ipsam,  quando  voluerit,  ab  | 
ejus  hominibus  recuperet;  quia  fortè  tam  pauperes  sunt,  quod 


DÉCEMBRE   1567.  3o5 

ita  brevi  termîno,  ab  ipsis  hominibus  non  possent  exigi  com- 
modè.  Si  vero  babeant  bomines  sine  jurisdictione,  contribuant 
eu  m  illis  ad  quos  jnrisdictio  ipsorum  spectabit. 

De  quibus  quidem  commissariis  et  receptoribus  supra  electis, 
prœfati  domini  ^Egidius  Benedicti,  Morardus  de  Arciis,  Aymo 
Damaysini,  Guido  de  Torchi-l'elone,  Guido  de  Morgiis,  Aymarus 
de  Briva,  Guillelmus  Augerii,  Guillelmus  de*Morgiis  et  Lantel- 
mus  de  Avansone,  milites;  Berardus  Grinde,  Joannes  Vallini, 
Antonius  Mario  et  Franciscus  Chays,  qui  présentes  erant,  in  ma- 
nibus  praefali  domini  gubernatoris  juraverunt  ,  lactis  ab  eorum 
quolibet  Dei  evangeliis  sacrosanctis,  quilibet  quateniis  sua  in- 
terest,  offîcium  sibi  ordinatum  diligenter,  fideliter  et  sine  fraude 
facere  et  exercere,  et  omnia  et  singula  facere  diligenter,  qua? 
continebuntur  in  cedulis  sibi  tradendis,  et  ad  officia  sua  pote- 
runt  quomodolibet  pertinere, 

(12)  Item.  Fuit  actum,  quod  si  obscurilas  vel  dubîum  circa 
praemissa  orietur  vel  esset,  quod  dicti  domini  episcopus,  guber- 
nator  et  cornes,  eu  m  dictis  commissariis,  dubia  et  obscuritates 
deolarare ,  aut  super  praemissis  mutare  possint  et  ordinare  ,  prout 
eis  videbitur  faciendum. 

(13)  Item.  Fuit  ordinatum,  quod  Viduae  et  Orphani  pauperes 
non  taxentur;  de  quibus  stetur  juramentis  taxalorum  proborum. 

Sic  est  in  originali ,  in  caméra  conipotoium  Dalphinalium 
retento. 

N°.  422.  —  Mandement  portant  suppression  des  nouveaux 

péages  (i). 

Paris,  4  décembre  i36;.  (C.  L.  V,  89.)  —  Reg.  au  Châtelet  de  Paris,  le  i5 

février. 


N°.  423.  —  Lettres  portant  création  d'un  hôtel  des  monnaies 
à  Saint- André  près  Avignon,  pour  empêcher  la  disparition 
du  numéraire. 

Au  Louvre-lès-Paris,  5  décembre  1067.  (C.  L.  V,  90.) 


(1)  V.  ci-dessus  l'ord.  du  5  décembre  i563.  —  L'abus  des  péages  a  été  porté 
kî  loin,  que  de  règne  en  règne,  on  trouve  des  suppressions.  Aujourd'hui,  ces 
péages  sont  établis  en  vertu  d'une  loi;  quand  ils  ne  dépassent  pas  dix  ans,  ils 
forment  des  contrats  inviolables.  Loi  du  1  {  floréal  an  X ,  art.  11 ,  et  lois  annuelle» 
des  finances /depuis  181G,  (Isarabcrt.) 


5(>4  CHARLES  V. 

N°.  4^4-  —  Ordonnance  sur  tes  fonctions  des  avocats  et  des  pro- 
cureurs ,  et  sur  les  'procédures  au  Châteiet  de  Paris, 

Paris,  17  janvier  1067.  (C.  L.  VII,  jo5.) 

Charles  ,  etc.  Savoir  faisons  que  pour  l'expédition  brieve  des 
causes  et  querelles  qui  de  jour  en  jour  affluent  et  sont  ventilées  en 
la  Court  de  nostre  ChasteletdePaWs,  pourlebien  etutilité  du  com- 
mun pour  le  bien  et  utilité  du  commun  peuple,  nous,  par  bonne 
et  meure  délibéracion  de  nostre  Conseil ,  avoir  fait  sur  ce  certaines 
ordonnances  qui  ont  esté  advisées  par  nostre  prevost  de  Paris  et 
le  conseil  dudit  Chastellet,  en  la  manière  qui  s'ensuit. 

(1)  Premièrement.  Que  chacun  an,  lendemain  de  Quasi- 
modo,  et  le  premier  jour  plaidoyable  après  vacacions  de  ven- 
denges,  les  advocas  et  procureurs  feront  et  renouvelleront  leurs 
sereinens  de  bien  et  loyaulment  patrociner,  selon  ce  qu'il  leur 
sera  enjoint  et  chargié  par  le  prevost,  et  si  comme  l'en  le  fait 
en  parlement;  et  seront  les  noms  enregistrez  (1) ,  par  quoy  l'en 
sache  quelz  advocas  et  procureurs  y  doivent  patrociner. 

(2)  Item.  Que  doresenavant  aucun  ne  pourra  patrociner  en 
fait  d'advocacie  et  de  procuracion ,  se  il  n'est  à  ce  receuz  par  le 
prevost,  et  par  le  conseil  d'aucuns  assistens  de  la  Court,  et  se  il 
n'a  fait  le  serement  de  loyaulment  patrociner. 

(3)  Item.  Que  doresenavant,  sitost  que  la  première  messe 
Saint  Jacques  de  la  Boucherie  sera  chantée,  l'audiencier  du 
Chastellet  sonnera  la  cloche  qui  à  ce  sera  ordenné  ou  Chastellet, 
par  l'espace  et  heure  de  dires  unes  sept  seaumes;  et  sitost  que 
elle  sera  sonnée,  le  prevost  ou  son  lieutenant  entrera  en  siège, 
pour  Pexpédicion  des  causes;  et  à  celle  heure  vendront  et  seront 
tenus  venir  à  la  Court,  les  advocas  et  procureurs,  pour  délivrer 
leurs  causes,  chacun  autour  de  son  audience  ;  et  qui  ne  sera  trouvé 
à  son  tour,  il  perdera  son  audience;  se  ainsi  n'est  que  il  soit  hors 
du  Chastellet  par  le  commandement  ou  congié  de  la  Court. 

(4)  Item.  Que  les  advocas  et  procureurs  ne  partiront  du 
Chastellet,  puis  que  ilz  soient  entrez  en  jugement,  sans  licence 


(1)  Aujourd'hui  il  y  a  un  tableau  des  avocats.  V.  notes  sur  l'ordon.  du  20  no- 
vembre 1822,  Collect.  Isambert. 

Le  premier  monument  sur  l'existence  du  tableau  est  l'art.  \i  de  l'ordon.  de 
février  1027.  V.  art.  U,  capit.  de  809;  édit  de  Kiersy,  861;  établiss.  de  1270,  liv. 
2  ,  ch.  8;  concile  de  Lyon,  de  1 274;  ordon.  du  20  octobre  1274 ,  ci-dessus  ;  ord.  de 
1291;  mandement  du  23  avril  1009;  art-  12  5  ord.  de  i5i4;  art.  *4,  orcl.  du  17 
novembre  1 7>  1 8  ;  règlement  de  mars  1 344;  et  ord.  de  décembre  i3G5.  (Isambert.) 


JANVIER   I0G7.  5o5 

du  prevost  ou  de  son  lieutenant,  ou  sans  nécessité  ou  cause  rai- 
sonnable. 

(5)  Item»  Que  les  advocas  feront  délivrer  à  leur  povoir,  par 
leurs  procureurs,  leurs  causes,  là  où  il  ne  cherra  plaidoyerie,  et 
monstrer  les  explois  qui  à  monstrer  feront,  en  deschargant  le 
siège,  et  en  procédant  à  l'expédition  des  causes. 

(6)  Item.  Que  advocas  ne  plaideront  causes,  se  ilz  n'en  ont 
fait  paravant  collacion(i)  ;  et  n'en  feront  eollacion  en  jugement; 
mais  se  ils  la  vueiilent  faire,  ystront  de  l'auditoire,  et  la  feront 
à  part. 

(7)  Item.  Que  des  causes  qui  cherront  en  plaidoyerie,  sur 
l'acercion  des  fais  des  parties,  les  procureurs  soient  et  seront 
tenus  de  bailler  leurs  fais  par  escript,  par  manière  de  mémoire, 
éspécialment  des  grosses  et  subtilles  causes;  et  que  les  advocas 
ne  plaideront  aucuns  fais  que  ceulz  qui  leur  seront  baillez. 

(8)  Item  Que  les  procureurs  ne  se  chargeront  de  causes,  se 
ils  ne  sont  bien  instruïz  et  par  bonne  coîiacion,  et  sentiront,  s'ilz 
peuvent,  quelles  preuves  leurs  maistres  auront,  pour  les  avoir 
quant  mestier  sera;  et  mettront  en  mémoire,  comme  dit  est, 
tout  le  fait  de  leurs  malsîres,  pour  y  avoir  recours  quant  besoing 
sera ,  parquoy  ils  ne  se  puissent  excuser  d'ingnorance;  et  sauront 
où  leurs  maistres  deniourront,  ou  là  où  ilz  les  pourront  trouver 
et  faire  savoir  Testât  de  leur  cause,  afin  qu'ilz  n'aront  cause  de 
éulx  excuser  de  non  parler  à  leurs  maistres;  et  pour  cause  de 
telles  allégations ,  délay  ne  leur  sera  donné  par  le  juge,  après 
litiscontestation  faire,  ouitre  que  les  délaiz  accoustumez,  et  telz 
que  se  les  maistres  estoient  présens. 

(9)  Item.  Que  procureurs  soient  diligens  de  faire  leurs  col- 
lations à  leurs  advocas,  et  ne  les  requerront  de  playdoyer  sans 
bonne  eollacion. 

(10)  Item.  Procureurs  monstreront  les  ungs  aux  autres,  ad- 
journemens,  actes,  explois  qui  à  monstrer  feront,  et  ne  les  ré- 
cuseront à  monstrer  ou  à  veoir  malicieusement,  ne  pour  délayer 
les  causes. 

(11)  Item.  Que  procureurs  ne  feront  de  leur  auctorité,  con- 
tinuations ne  dilations,  se  ce  n'est  de  la  voulenté  de  leurs 


(1)  Il  faut  entendre  par  ce  mot,  la  communication  des  pièces  que  se  font  ré- 
ciproquement les  avocats  et  les  procureurs.  (Sec.) 

5.  ao 


3o5  CHARLES  V. 

maistres,  ou  en  cas  de  nécessité,  par  le  conseil  de  leurs  advo- 
cas, ou  de  la  voulentédu  jnge. 

(12)  Item.  Déîiverront  les  ungs  aux  autres  leurs  causes  aima- 
blement, juge  séant  et  non  séant,  de  tout  ce  que  ilz  pourront 
bonnement  délivrer  sans  nécessité  de  plaidoierie;  et  ce  que  ilz 
amont  entre  euix  accordé,  passeront  et  tendront  de  bonne  foy. 

(10)  Item.  Respondront  aux  articles  diligemment  et  loyal- 
ment,  ou  feront  respondre  leurs  maistres,  dedens  i'assignacion 
qui  sur  ce  sera  donnée,  et  ne  nyeront  coustumes,  usaiges  que 
ilz  sachent  ou  croient  estre  noctoires;  et  se  ilz  ont  à  respondre  à 
aucun  dont  ilz  facent  doubte,  ilz  s'en  enformeront  aux  advocas, 
avant  que  ilz  respondent. 

(14)  Item.  Que  les  décîaracions  des  despens  soient  faictes  lo 
plus  justement  que  l'en  pourra,  et  affermées  parseremens,  et 
aussi  les  diminutions,  en  deschargant  la  Court  le  plus  et  lemieulx 
que  fait  pourra  estre;  et  que  se  aucun  salaire  est  demandé  par 
advocas  ou  procureurs,  que  riens  n'eu  soit  tauxé  jusques  à  tant 
que  le  commissaire  aura  parlé  à  l'advocat  ou  procureur,  ou  que 
il  lui  apparra  ce  qu'il  en  aura  receu. 

(15)  Item.  Que  les  advocas,  examinateurs  et  procureurs, 
baudront  lettres  de  quictance  de  leur  salaire  (4)  qu'il  auront 
eu,  s'il  en  sont  requis,  afin  que  plus  clerement  et  certainement 
l'en  puisse  tauxer  les  despens;  et  aussy  les  clers  mettront  eu 
escript  ce  qu'ilz  prendront  de  leurs  escriptures,  se  ilz  en  sont 
aussi  requî  t 

(16)  Item.  Que  qui  vouldra  avoir  proufïit  de  deffaulx  ,  un  ou 
plusieurs,  soit  proufïit  de  cause,  de  despens,  ou  autre,  il  sera 
tenu  de  les  monstrer  promptement;  ou  se  ce  non,  il  n'en  aura 
aucun  prouÛJt,  s'il  ne  sont  pris  et  levez,  se  par  la  Court  ne 
demeure. 

(17)  Item.  Quiconques  vouldra  proposer  aucune  exception 
dilatoire,  quelle  que  elle  soit,  de  chose  qui  pourra  estre  monstrée 
par  escript,  il  sera  tenus  de  monstrer  et  enseignier  prompte- 
ment, ou  au  jour  qui  lui  sera  pour  ce  assigné,  les  lettres,  actes 
ou  procès,  sur  quoy  il  fondera  son  enlencion  ;  et  de  ce  fera  sere- 
ment,  se  il  les  a,  promptement,  ou  non;  autrement,  son  excep- 
cion  sera  pas  receue  à  celle  fin. 


(1)  Iîs  s'y  «ont  toujours  refusé?.  V.  notes  sur  Tord,  du  20  nov.  1822,  et  le  dé- 
tail de  ce  qui  s'est  pavssé  en  1602,  Hist.  des  avocats,  par  Fournel.  (Isambext.) 


JANVIER    l367.  307 

(18)  Item.  Et  pour  ce  que  plusieurs  délais  sont  donnez  à 
partie,  après  assignacion  de  garant  à  lui  donné  pour  sommer  et 
dénoncier  à  son  garant,  dont  moult  souvent  la  partie  adverse 
est  délayée  par  la  négligence  du  deffendeur;  ordonné  est  que 
doresenavant  quiconques  vouldra  dénoncier  ou  sommer  son  ga- 
rant, il  sera  tenus  de  le  faire  adjourner  et  luy  dénoncier  en  la 
cause,  avant  que  la  journée  qui  lui  sera  assignée  à  avoir  son 
garant,  soit  escheue,  ou  lui  faire  signifier  par  l'adjournement 
qui  sera  fait,  la  cause  de  la  dénonciacion ,  et  la  mettre  en  son 
adjournement ,  ou  en  la  rélacion  du  sergent  ;  et  se  il  ne  le  fait, 
il  n'aura  pas  pour  ce,  délay  après  l'assîgnacion  de  garant  es- 
cheue, et  sera  tenus  de  procéder  en  la  cause  comme  de  raison. 

(19)  Item.  Et  pour  ce  que  oudil  Chastelîet  et  ès  autres  cours 
subjettes  de  la  ville  de  Paris,  a  plusieurs  dilacions  ausssi  comme 
frust  ra  toi res,  comme  de  donner  jour  à  dire  les  veritez  sur  les 
faiz  baillez  par  escript  devers  la  Court,  l'autre,  à  aîer  avant  sur 
les  veritez  qui  doivent  estre  dictes,  et  la  tierce,  à  aler  avant 
comme  dessus  sur  Icsdictes  veritez ,  quant  les  parties  ont  esté 
négligentes  et  les  dire  parmi  une  compulsion  que  l'en  y  met 
lors;  ordonné  est  que  depuis  que  faiz  seront  baillez  et  receuz, 
l'en  aura  une  seule  assignacion  pour  les  trois  dessus  dictes,  à 
aler  avant  sur  les  verilez  qui  seront  dictes  pendant  la  journée 
qui  y  sera  assignée,  sur  la  peine  qui  estoit  mise  en  la  tierce 
assignacion;  c'est  assavoir,  que  qui  ne  le  fera,  les  fais  à  quoy 
l'en  n'aura  respondu,  vauldront  pour  confessez,  et  sera  déeheuz 
des  siens  non  affermez. 

(20)  Item.  Et  pour  ce  qu'il  avient  souvent  que  plusieurs  bour- 
gois,  forains,  marchans,  et  autres,  qui  sont  tuteurs  ou  curateurs 
d'enfans  mineurs  d'à  âge,  sont  et  demeurent  par  plusieurs  journées 
en  la  Court  dudit  Chastelîet,  aux  frais  et  despens  des  mineurs, 
en  attendant  audience  de  leurs  advocas,  et  ïa  délivrance  de 
leurs  causes,  etfault  qu'iiz  comparent  en  personne  avant  liiiscon- 
testation  faicte  ès  causes,  parl'usaige  dont  l'en  use  à  présent  ou 
Chastelîet,  qui  leur  est  grant  grief  et  préjudice,  et  aus  diz  mi- 
neurs, mesmemementpour  la  multitude  des  causes  d'icellui  Chas- 
telîet, et  pour  ce  que  chacun  advocat  ne  peut  pas  avoir  chacun 
jour  audience;  ordonné  est  que  tuteurs  ou  curateurs  d'enfans 
mineurs,  qui  auront  une  fois  comparu  en  jugement  pour  garder 
et  deffendre  les  droits  des  mineurs,  soit  en  demandant  ou  def- 
fendant,  seront  receuz  doresenavant  et  puissent  ester  en  juge- 

20  * 


3o8  CHARLES  V. 

ment  par  procureur  souiïisamment  fondé,  nonobstant  que  litis- 
contestacion  ne  soit  faicte  ès  causes,  ne  l'usaige  dessusdit. 

(21)  Item.  Et  pour  ce  que  la  Court  dudit  Chastellet  a  esté  et 
est  moult  grandement  chargée  des  causes  d'opposicion  faictes 
aux  criées  des  maisons  et  places  wides ,  par  vertu  du  previlége 
sur  ce  donné  et  octroyé  aux  bourgois  et  habitans  de  la  ville  de 
Paris,  et  aussi  des  causes  qui  sont  afin  de  garnir  ou  de  quicler 
sur  le  dit  fait  des  maisons  et  places  wides,  lesquelles  causes 
cheent  en  matière  toute  commune,  et  toutes  voyes  pour  les  grans 
dilacions  qui  y  ont  esté  et  sont  données,  plusieurs  maisons  sont 
cheues  en  ruyne,  et  les  drois  des  censiers,  perilz;  ordonné  est 
que  les  parties  plaideront  doresenavant  tous  leurs  fais  et  leurs 
tiltres,  à  une  foiz,  et  quant  elles  auront  plaidoyé,  elles  seront 
appoinctées  à  rapporter  l'enqueste,  et  qu'elle  soit  faicte  sommie- 
rement  et  de  plain  ,  et  que  la  coustume  en  ce  cas  introduite,  par 
laquelle  le  derrenier  censier  est  tenus  de  garnir  pour  le  droit  du 
premier  censier,  ou  delaissier  et  quicter  le  droit  qu'il  y  a ,  soit 
tenue  et  repputée  pour  noctoire  et  pour  toute  confessée ,  sans 
nécessité  de  peuve,  en  relevant  les  parties  de  coustemens,  et  en 
abregant  les  causes, 

(22)  Item.  Est  ordonné  que  se  une  partie  est  condempnée 
par  sentence  de  céans,  à  garnir  ou  quicter,  etc.  et  pour  ce  faire 
lui  est  préfixé  temps  de  quarante  jours ,  et  ledit  temps  passé ,  la 
partie  condempnée  est  adjournée  deuement  afin  de  monstrer  la 
garnison,  se  aucune  en  a  faicte,  etc.  et  contre  elle  la  partie  de- 
manderesse obtient  deux  deffaulx,  par  vertu  d'iceulx  deffaulx,  la 
demande  pertinent  à  la  matière,  sera  adjugée  à  ycelle  partie 
demanderesse,  tout  ainsi  que  se  elle  avoit  obtenue  quatre  def- 
faulx contre  partie  deffenderesse;  pourveu  qu'il  y  ait  adjourne- 
ment  fait  à  personne,  ou  au  lieu  où  la  partie  défenderesse  avoit 
esleu  son  domicile. 

(a3)  Item.  Quiconques  se  vouldra  doresenavant  opposer  aux 
criées  qui  seront  faictes  par  vertu  du  privilège  et  ordonnance 
royal  octroyé  aux  bourgois  et  habitans  de  la  ville  de  Paris  9  sur 
ie  fait  des  maisons  wides  et  vagues,  ruineuses  et  inhabitables 
de  iadicte  ville,  il  sera  tenus  en  faisant  sadicte  opposicion,  de 
dire  et  d'esclarcir  la  cause  ou  les  causes  de  son  opposicion,  et 
les  avreraiges  qui  lui  sont  deubz,  et  sera  mise  en  escript  par  le 
clerc  qui  tendra  le  registre  desdictes  criées,  ou  autrement,  son 
opposicion  ne  sera,  pas  receue;  et  oultre,  sera  tenus  de  es! ire 


JANVIER   l367.  009 

domicile  à  Paris,  pour  y  esîre  sur  ce  convenu,  se  niestier  est. 

(»4)  Item.  Wous  ordonnons  que  aucune  personne  sus  pre- 
mier acîjournenient  de  causes  qui  aura  esté  mises  en  deffault  ou 
Chastellet  de  Paris,  ne  soit  pas  adjournez  sur  le  prouffit  dudit 
deffault,  s'il  n'appert  de  la  demande  qni  sera  ou  aura  eslé  faicte 
contre  lui,  ou  des  moyens  d'icelle  demande ,  par  ledit  deffault, 
ou  par  la  fourme  du  premier  adjournement  sur  lequel  ledit  def- 
fault sera  ou  aura  esté  empêtré,  ou  par  assiguacion  qui  soit 
donnée  entre  les  parties,  depuis  le  premier  adjournement ,  adfin 
que  la  personne  qui  aura  ainsi  esté  mise  en  deffault,  en  faisant 
radjournement  sur  îe  prouffit  dudit  deffault,  soit  ou  puist  estre 
cerciorée  et  advisée  de  la  demande  que  l'en  aura  faiete  contre 
lui,  en  son  absence,  et  que  la  demande  ne  puist  estre  muée  ou 
changée. 

(2  5)  Item.  Que  chacun  advocat  aura  qualres  causes  à  son 
audience,  et  non  plus,  se  le  prevost  ou  son  lieutenant  en  la  tin 
de  leur  audience,  ne  leur  en  veult  aucune  donner  oulire  le  nom- 
bre des  dictes  quatre  causes,  selon  ce  qu'il  verra  à  sa  discreciou 
et  ordonnance. 

(26)  Item.  Et  pour  ce  que  plusieurs  complaintes  .sont  venues 
et  viennent  de  jour  en  jour  contre  plusieurs  sergens  de  nostredit 
Chasteliet,  qui  ont  pris  et  prennent  argent  de  caulx  sur  îesquelz 
ilz  vont  faire  et  font  exécutions,  à  la  requeste  des  créanciers  qui 
les  y  envoyent,  et  donnent  à  entendre  que  ilz  prennent  ledit 
argent  sur  leur  salaire,  parquoy  est  avenu  souventes  fois,  et 
ovient  que  les  créanciers  ne  reçoivent  riens  de  leurs  debies,  niais 
ce  qui  deust  tourner  à  leur  prouffit,  les  diz  sergens  apliquent 
pardevers  eulx,  et  tournent  à  leur  singuler  prduffit;  et  encores 
pour  cause  des  deniers  que  ainsi  reçoivent  des  obligez' ou  con- 
dempnez,  ont  eslé  et  sont  favorables  à  iceuîz  obligiez  ou  con - 
dampnez ,  et  ne  font  pas  leur  devoir  de  faire  les  exécutions  qui 
leurs  sont  commises,  lesquelles  choses  sont  contre  raison,  et  ou 
grant  préjudice  et  dominaige  de  noslrc  commun  peuple;  nous 
voulans  à  ce  pourveoir  et  aux  inconvéniens  qui  s'en  peuvent 
ensuir,  avons  ordonné  et  ordonnons  que  doresenavant  aucuns 
sergens  ne  prendront,  ne  pourront  prendre  argent  ne  deniers  de 
ceulx  sur  qui  les  exécucions  seront  par  eulx  requises,  sur  peine 
de  privacion  de  leurs  offices  et  d'amende  volontaire,  se  le  cas  le 
requiert,  se  ainsi  n'est  que  premièrement  et  avant  ce  qu'il  en 
reçoivent  aucune  chose,  la  debte  principal  dont  exécucion  sera 
requise,  soit  païée  entièrement'}  et  que  ce  qu'Us  recevront  a 


3lO  CBA&I.ES  V. 

cause  de  leur  salaire,  leur  soit  baillié  aimablement  sans  aucune 
contrainte  ou  exaction,  de  celui  ou  ceulx  qui  auront  esté  et  se- 
ront exécutez. 

Toutes  lesquelles  ordonnances  et  chascune  d'iceiles,  nous  vou- 
lons et  expressément  commandons  et  ordonnons  estre  tenues  et 
gardées  doresenavant  sans  enfraindre  en  aucune  manière. 

Si  donnons  en  mandement  par  ces  présentes,  à  nostredit  pre- 
vost  de  Paris,  qui  à  présent  est,  ou  à  son  lieutenant,  et  à  ses 
successeurs  qui  pour  le  temps  avenir  seront  prevostz  de  Paris, 
que  noz  présentes  ordonnances  iîz  publient  et  facent  publier 
solempnelement ,  et  les  gardent  et  tiennent  et  facent  tenir  et 
garder  entièrement  et  diligemment,  de  point  en  point  selon  leur 
forme  et  teneur,  sans  les  enfraindre  ou  souffrir  estre  enfraintes 
en  aucune  manière,  en  punisant  les  faisans  au  contraire,  si 
comme  il  sera  à  faire  de  raison  :  car  ainsi  le  vouions  nous  estre 
fait,  de  nostre  plaine  puissance  et  auctorité  royal,  nonobstant 
quelconques  autres  ordonnances,  usaiges,  stiîes,  drois  ou  cous- 
tumes'à  ce  contraires,  ne  lettres  supreptices  empêtrées  ou  à 
empêtrer  au  contraire. 

Donné  à  Paris,  îe  xvne  jour  de  janvier,  Tan  de  grâce  mil  ccc 
tx.  et  sept,  et  de  nostre  règne  le  quart. 


N°.  4  2a.  —  Lettres  qui  ordonnent  que  le  frévôt  de  Paris, 
privalivement  à  tout  autre,  connaîtra  de  l'exécution  des 
actes  scellés  du  scel  du  Châteiet  de  Paris. 

Paris,  S  février  1 067.  (C.  L.  V,  o5.)  —  Reg.  au  Châteiet  le  12. 

Charles  ,  etc.  A  nôtre  prevost  de  Paris  et  à  son  lieutenant  : 
salut. 

Comme  de  nostre  droit,  et  de  si  grant  ancienneté  qu'il  n'est 
mémoire  du  contraire,  la  congnoissance  du  sellé  de  notredit 
Chastellet  de  Paris  (1) ,  et  des  oppositions  faictes  contre  les  exce- 
ptions qui  sont  requises  et  faictes  par  vertu  des  lettres  scellées 
dudit  scel,  et  de  toutes  les  deppendances ,  à  cause  de  ton  office 


(1)  C.-à-d.,  des  actes  passés  scus  le  scei  du  Châteiet.  On  trouve,  dans  des 
lettres  du  7  février  1067,  la  clause  suivante  :  «  Pour  ce  cst-il  que  Nous,  qui  vou- 
lions la  congnoissance  dudit  sceiié  et  de»  appartenances,  appartenir  à  loy  et  à 
»tes  successeurs  pour  ISous,  et  non  à  autres,  si  comme  il  est  accoustumti  d'an- 
cienneté ,  et  no3tre  droit  de  îadicte  Court  de  Chastelle».  »  C'est  probablement 
cette  ordon,  que  désigne  l'auteur  du  Répertoire,  'Xsamberl./ 


FEVRIER    l567.  3l  ! 

te  appartiengne  pour  nous,  et  non  à  autres;  et  nous  aïons  en- 
tendu que  pluseurs  de  noz  officiers  et  justiciers,  et  des  officiers 
et  justiciers  d'aucuns  de  notre  lignage  et  autres  seigneurs  hauts 
justiciers  de  notre  royaume,  en  quelles  jurisdictions  aucunna 
excécutions  ont  esté  requises  et  faictes  par  vertu  dudit  scellé, 
t'ont  reffusé  et  reiTuseni  à  ce  renvoyer  ladicte  congnoissance, 
et  à  toy  rescripre,  quant  ilz  en  ont  esté  et  sont  requis;  et  oultre 
s'efforcent  et  veulent  efforcier  de  congnoistre  des  dictes  oppo- 
sitions, et  de  tenir  sur  ce  les  parties  en  procès  devant  eulx;  qui 
est  ou  grant  préjudice  de  nostre  droit,  et  de  la  jurisdiction  de 
nôtre  court  de  Chastellel  estre  gardé  en  cette  partie. 

Te  mandons  et  commettons  par  ces  présentes,  que  tous  nos 
justiciers,  et  autres  officiers  et  .justiciers  des  subgez  de  notre 
royaume,  quelz  qu'ilz  soient,  de  notre  [lignage  ou  autres,  qui 
te  auront  reffusé  ou  reffuseront  doresenavant ,  à  renvoyer  la 
congnoissance  des  dictes  oppositions  dudit]  scellé,  et  des  dé- 
pendances, et  qui  auront  esté  ou  seront  en  demeure,  ou  reffu- 
sant  de  t'en  rescripre,  si  comme  il  est  accoustumé  ,  tu  con- 
traingnes  et  faces  contraindre  viguereusement  ad  ce  faire,  senz 
faveur  ou  déport,  et  à  nous  en  faire  amende  convenable  :  ap- 
pellé  ad  ce  nôtre  procureur,  et  les  en  pugnir  par  telle  manière, 
que  nôtre  droit  y  soit  gardé,  et  que  ce  soit  exemple  à  tous  au- 
tres :  et  nous  mandons,  commandons  et  enjoignons  estroite- 
ment  par  ces  présentes,  à  tous  les  justiciers  et  subgiez  de  nôtre 
royaume,  que  à  toy  et  à  tes  députez,  en  ce  faisant,  obéissent 
diligemment. 

Donné  à  Paris,  îe  huitième  jour  de  février,  l'an  de  grâce  mil 
trois  cens  soixante-sept,  et  de  notre  règne  le  quart.  Scellé  en- 
cire  jaune.  Ainsi  signé.  Par  le  Roy,  à  la  relacion  du  conseil. 


N°.  426.  —  Règlement  pour  le  guet  de  la  ville  de  Paris  (1). 

Paris,  février  1067.  (G.  L.  V,  97.) 


(i)  V.  ci-dessus»  pag.  172,  Tord,  du  6  mars  1 363.  (ïsambevt.) 


5ij  Charles  v. 

N°.  4^7-  —  Lettres  du  lieutenant  de  Roi,  en  Languedoc, 
qui  ordonnent  qu'il  ne  sera  point  payé  de  finance  par  les 
non-nobles,  pour  tes  acquisitions  d'alleux  non-nobles,  et 
ne  relevant  point  du  Roi,  ni  en  fief  ni  arrière-fief,  faites 
de  personnes  nobles  ;  et  que  ceux  qui  n'auront  point  payé 
{a  finance  des  francs-fiefs  et  nouveaux  acquêts ,  n'y  pour- 
ront être  contraints  par  {'emprisonnement  de  leurs  per- 
sonnes, mais  seulement  par  ia  saisie  et  vente  de  leurs 
'biens. 

fïismes,  16  février  1367.  (G.  L.  V,  99.) 


K°.  4*2^*  —  Lettres  qui  ordonnent  l'exécution  de  trois  an- 
ciennes bulles ,  la  première  et  ia  deuxième  portant  défense 
de  lancer  aucun  interdit  sur  le  royaume,  sans  la  per- 
mission spéciale  du  Saint-Siège  ;  la  dernière,  disant  que  nul 
ecclésiastique ,  sujet  du  Roi,  ne  sera  cité  au-delà  des  monts. 

Paris,  14  mars  1067.  (C.  L.  V,  100,) 

Cijarolus  Dei  gratia  Francorum  Piex  :  senescallo  Tolosae , 
Oarcassonœ  et  Bellicadri ceterisque  justitiarîis  nosîris ,  vel 
eoium  loca-tenentiims  :  salutem.  Certas  builas  papales  de  nos- 
tris  îhesauiis  extiahi  fecimus  el  copiari;  quarum  lenores  se- 
quuntur,  et  suut  taîes. 

Gregorius  episcopus  (1),  servus  servorum  Dei  :  carissimo  in 
C'nisio  filio.  iliustri  Régi  Francoium  :  salutem  et  apostoiicam 
benedictionem. 

Apostolice  sedis  benignius,,  sincère  obsequentium  vota  fide- 
lium  favore  henivoio  prosequi  consuevit ,  et  illustrium  virorum 
personas,  quas  in  sua  devotione  perpétuas  iuvenit  et  ferventes, 
(•uibusdain  litulis  decentius  decorare. 

Ut  igituL-  ex  devotione  quam  ad  nos  et  romanam  ecclosiam 
liabere  dixiosceris,  favorem  apostolicam  tibi  sencias  accrevisse, 
luis  devotls  supp'icationibus  inclinati,  ad  instar  felicis  recor- 
dationis  Innocenta  papa?  predeeessoi  is  nostri ,  aucioritate  tibi 
piesentium  îibi  indulgentes,  ne  nullus  in  lerram  tuain,  exconi- 
îïtunicationis  vel  inlerdicli  sententiam  proférât  absque  mandato 
sedis  apostolicœ  spécial!;  nos  auiem  decernimus  irritum  et  inane, 


1]  On  noit  crue  c'esl  Giégoiie  JX  ,  éjki  en  1277.  (Isambert.; 


MARS    1367.  3l3 

si  quid  contra  praemissae  indulgentia?  nostrae  tenorem  ,  contin- 
gent altentari  :  nulli  ergo  omnino  hominum  liceat,  banc  pagi- 
nam  noslrae  concessionis  infringere,  vel  ei  ausu  suo  temcrario 
contra  ire. 

Si  quis  autem  hoc  attemptare  presumpscrit ,  indignalioneni 
omnipotentis  Dei,  et  bealorum  Pétri  et  Pauli  apostolomni  ejus, 
se  noverit  incursurum. 

Datum  apud  Urbem-velerem,  viiij  kalendas  aprilis,  pontili- 
catus  nostri  an  no  primo. 

Item.  Sequitur  ténor  alterius  buîîae. 

Clemens  episcopus  (1),  servus  servorùm  Dei  :  charissimo  in 
Ciiristo  filio,  Ludovico  Piegi  Francorum  illustri  :  saiutem  et 
apostolicam  benedictionem. 

A  felicis  recordai ionis  Alexandro  et  Urbano  predeeessoribus, 
serenitatis  tuae  olim  extitit  indultum,  ne  à  quoque  indice  de- 
legalo  vel  ordinario,  terra  tua  posset  ecciesiastico  subici  inler- 
dicto,  ut  cum,  à  nobis  postmodum  ad  apiceni  apostoiàtus  as- 
sumpti,  indulti  hujusmodi  innovatio  per  luos  nuntios  peteretur, 
nos  annuissemus  votis  tuis,  et  eandem  gratiam  innovasscmus, 
verbis  aiiquibus  additis,  quod  ad  terras  tui  domanii  ariare  vi- 
debant  eandem  ;  licet  autem  ,  te  postca  de  adjeetione  hujus- 
modi  cor.quercntes  (à),  nos  tandem  eorumdem  predecessorum 


(1)  Cette  buiîe  est  adressée  à  Louis  Roi  de  France  :  Je  ne  doute  point  qiio 
ce  ne  soit  S.1  Louis,  et  que  le  Pape  qui  la  lui  adressa,  ne  soit  Clément  IV, 
élu  en  1265.  (Secousse.) 

(2)  Cette  bulle  est  extrêmement  corrompue.  Voici  ce  qu'elle  signifie: 

Les  Papes  Alexandre  et  Urbain  avoient  ordonné  que  nul  juge,  soit  ordinaire 
ou  délégué  ,  ne  pourroit  lancer  aucune  excommunication  dans  les  terres  du  Roi; 
c'est-à-dire,  nonseulement  dans  celles  qui  étoient  de  son  propre  domaine,  et 
dont  il  avoit  le  domaine  utile,  mais  encore  dans  celles  dont  il  n'a  voit  que  lo 
domaine  direct,  et  qui  étoient  possédées  par  des  personnes  qui  en  avoient  le 
domaine  utile,  et  qui  les  tenaient  de  lui  en  fief.  Clément  confirma  ces  bulles  d« 
ses  prédécesseurs;  mais  il  ajouta  dans  sa  bulle  une  clause  qui  sembloit  les  res- 
traindre  aux  terres  qui  étoient  du  propre  domaine  du  Roi,  et  dont  il  avoit  le 
domaine  utile.  A  la  requête  du  Roi,  il  renouvella  purement  et  simplement  les 
bulles  d'Alexandre  et  d'Urbain,  en  supprimant  la  clause  qu'il  y  avait  ajoutée 
dans  sa  première  confirmation.  Cependant  quelques  juges,  sans  avoir  égard  à 
cette  suppression,  vouloient  exécuter  cette  première  bulle  de  confirmation,  et 
en  conséquence ,  ils  croiuient  pouvoir  lancer  des  excommunications  dans  ka 
terres  des  seigneurs  qui  relevoient  du  Roi  :  mais  Clément  déclara  par  cette  der- 
nière bulle,  que  celles  d'Alexandre  et  d'Urbain  dévoient  être  exécutées,  sans 
avoir  aucun  égard  à  la  clause  qu'il  avoit  ajoutée  dans  sa  première  bulle  de  con- 
firmation ;  laquelle  clause  il  révoqua,  (Secousse.) 


5 1/|  CHA.RLES  V. 

nostrorum.  sequuli  vestigia,  ipsorum  circa  hoc  innovaverimus 
indulgenliœ,  adjectionem  praedictam  sublata,  adhuc  tamen  ca- 
lumpniantur  aliqui,  prout  fertur;  et  quasi  sufficere  debeat  semel 
gaîtcm  de  nostro,  ut  asseruit,  intellectu  per  adjectionem  hujus- 
modi  constitisse,  sic  apostolicam  atténuant  gratiam  et  restrin- 
gunt,  ut  sibi  in  loco  aliquo  cujus  Dominus  publiée  nominare, 
quisquam  alius  jurisdictionis  cuinslibct  aut  Dominii  vel  niocli- 
cam  partem  habeat,  quam  etiam  à  te  teneat  et  se  tenere  co- 
gnoscat,  locurn  illum  domanii  regentur  (1)  esse,  et  concludatur 
per  consequens,  ad  loca  talia  praedictam  induîgentiam  non 
exiendi  :  nos  igitur,  nihil  penitus  intendentes  pure  detrahere 
vel  adhicere  verita  ti ,  interpretationem  iliam,  si  tamen  interpre- 
tatio  dici  debcat,  quam  per  verba  praedicta,  de  tuo  domanio, 
predecessores  dietorum  induîgentiam  super  addita,  fecisse  di- 
cant,  penitus  revocantes,  haberi  volumus  pro  inserta;  ita  quod 
diclis  indulgenliis ,  sicut  primo  ab  eisdem  predecessoribus,  et  à 
nobis  novissimè  émana  vit,  dicta  nostra  interpretatio  seu  adjec- 
tio  nihil  detrahat,  nichil  haec  revocatio  super  addat;  sed  in 
sensu  verba  remaneat  earumdem,  quœ  sine  calumpnia  et  absquo 
qualibet  captioso  liabent  seu  continent  intellectu. 

Datum  Viterbii,  ijdo  kalendas  augusti,  ponlificatus  nostri  anno 
secundo. 

Item.  Sequitur  ténor  alterius  bullae. 

Urbanus  episcopus  (2) ,  servus  servorum  Dei  :  Ad  futuram 
rei  memotiam.  Ad  audientiam  nostrani,  fide  digna  multorum 
reîalione  pervenit,  quod  nonnulli  prelati  aliaeque  personse  ec- 
clesiasticae,  seculares  et  régulâtes,  in  regno  Franciœ  cousis- 
tentes,  privilegiis  et  indultis  quibus  se  armatos  ab  apostolica 
sede  pretendunt,  iilieitis  abusibus  abutentes,  alios  prelatos  et 
personas  ecclesiasticas  et  laïcas ,  de  regno  predicto ,  coram  con- 
servatoribus  eis  ab  eadem  sede  concessis,  extra  dictum  regnum 
trahere,  multisque  laboribus  et  expensis  ac  redemptionibus  et 
vexationibus ,  et  ut  plurimum  et  sine  rationabili  causa,  gra- 
vare  ;  et  nonnulli  etiam  prelati  ac  personae  ecclesiasticae  hujus- 


(1)  Ce  mot  est  corrompu  ,  et  il  faut  en  substituer  un  autre  qui  signifie  que  les 
juges  pvétendoient  que  ces  terres  des  seigneurs,  ne  dévoient  point  être  réputée» 
du  domaine  du  Roi.  (Secousse.) 

(2)  C'est  Urbaia  V  qui  siégea  pendant  le  règne  de  Charles  V,  ayant  été  élu 
en  i362.  (Idem.) 


MARS   l367.  3l5 

modi,  de  regno  predicto,  alios  prelatos  et  personas  tam  ecele- 
siaslicas  quam  etiam  laycales  personas,  pro  juribus  sibi  cessis 
ab  aîiis  tam  ecclesiasticis  quam  secularibus  personis,  eoram 
hujusmodi  conservatore,  etiam  infra  dictum  regnum,  in  cau- 
sam  traliere  et  indebitè  moîestare  malitiosè  presumunt;  propter 
que  nos  linjusmodi  obviare  malitiis  cupientes,  carissimi  quoque 
in  Chrislo  filii  nostri  Charoli  Régis  Francorum  illustris,  in  bac 
parte  supplicaiionis  inclinati,  tenore  presentium  facimus ,  ins- 
tituimus  et  ordinamus,  quocl  quamdiu  Piomana  curîa  erit  ultra 
montes  (1),  nulius  prelatus  vel  alia  persona  ecclesiastica,  se- 
cularis  vel  reguîaris,  infra  dictum  regnum  consistens,  aliquem 
vel  aliquos  clericos  vel  laycos,  coram  aliquo  conservare  per 
sedem  apostolicam,   auctoritaîe  litterarum  sedis  ejusdem,  in 
forma  consiiii  (2)  deputato  vel  deppuiando,  seu  ejus  comisso, 
quacumque  occasione  vel  causa,  ad  judicium  extra  regnum 
predictum;  nec  etiam  super  hujusmodi  juribus  sibi  cessis,  etiam 
infra  ipsum  regnum  trahere,  aut  aiiquatenus  moîestare  seu  in- 
cjuielare;  diciique  conservaiores,  contra  constitutionem  et  or- 
dinationem  nostram  hujusmodi,  contra  aliquos  procedere,  aut 
in  aliquos  vel  in  aliquem  excommunicaiionis,  suspensionis  vel 
interdîcti  sentenlias  promuîgare  voleant  vel  présumant:  Nos 
enim  ex  nunc,  omnes  processus  et  sententias  hujusmodi,  quos 
contra  ordinationem  nosiiam  predictam,  fieri  contingent,  irri- 
tos  decernimus  et  inanes;  constitutionibus,  priviîegiis  et  lit— 
teris  apostolicis,  quorumeumque  tenorum  existant,  nonobs- 
tantibus  qnibuscumque.  Nulli  ergo  omnino  hominum  liccat 
hanc  paginam  noslrse  conslitutionis  et  ordinationis ,  infringere 
vel  ausu  temerario  contraire  :  Si  quis  autem  hoc  altempîare 
presumpserit,  indignationem  omnipotentis  Dei,  et  beatorum 
Pétri  et  Pauli  ejus,  se  noverit  incursurum. 

DatumMassiliae,  septimâidus  maii,  ponlificatus  nostri  anno  v°. 

Intelleximus  que  quod  archiepiscopi  et  ceteri  prelati  senes- 
calliarum  et  jurisdictionum  vestrarum,  jurisdictionem  haben- 


(1)  Urbain  V,  aussi-bien  que  quelques-uns  de  ses  prédécesseurs,  faisoit  alors 
sa  résidence  ordinaire  à  Avignon.  Ce  fut  Grégoire  XI,  son  successeur,  qui  re- 
tourna à  Rome.  (Secousse.) 

(2)  C'est  le  concil générale  de  Vienne,  tenu  en  i5tk. 

Comme  les  actes  de  ce  concile  ne  se  sont  pas  conserves  en  entier,  je  n'ai  rien 
trouvé  touchant  ces  conservateurs ,  dans  ce  qa'en  rapporte  la  pere  Hardoiïin 
dans  »a  Collection  des  conoiiçs.  [Idem,) 


5l6  CHARLES  V. 

lium  spiritnalem,  conlra  tenorem  buliarum  predictarlim ,  in 
nostri  et  nostrorum  subditorum  prejudicium  abutentes,  at- 
terri p  tare  non  formidant,  quod  nobis  displicuit  et  displicet  in 
inmensum;  quo  circa  vobis  et  vestrum  cuilibet,  prout  ad  eum 
pertinuerit ,  districtè  precipiendo  mandamus,  quatenus  omni- 
bus et  singulis  jurisdictionem  et  senescaDiarum  vestrarum  pre- 
latis ,  et  eorum  vicariis  et  olliciariis,  ceterisque  jurisdictionem 
habentibus  spiritualem,  premissa  specialiter  intimetis;  et  no- 
tanter  inhibentes  eisdem  vel  eorum  singulis,  ex  parte  nostra, 
sub  magnis  pénis  nobis  applicandis,  ne  contra  tenorem  bulia- 
rum predictarum,  subjectos  vel  ofïieiarios  nostros  quoquomodo 
molestare  présumant,  nec  ab  inde  in  antea,  in  nostri  preju- 
dicium altemptent  :  quod  si  aliquis  contra  premissa  reperierelis 
attemptare,  ipsos  compellatis  per  bonorum  suorum  tempora- 
lium  captionem  et  detenlionem,  et  à  premissis  compellatis  abs- 
tinere  ,  et  per  penarum  declaralionem  et  earum  executionem, 
taliter  in  premissis  vos  habentes,  quod  per  negligentiam  ves- 
tram,  nostram  indignationem  non  incurratis. 

Datum  Parisius,  xiiij  die  martii,  anno  Domini  m.  ccclxvij0. 
regni  autem  nostri  quarto. 

Per  consilium  exisîens  in  caméra  compotorum. 


N°.  429«  —  Lettres  portant  défenses  à  tous  nobles  et  antres 
du  Dauphiné ,  de  sortir  avec  armes,  sans  permission  du 
lieutenant  du  Roi,  à  peine  de  confiscation  de  leurs  fiefs,  et 
d'une  amende  de  200  marcs  d'argent,  et  qui  leur  ordonnent 
de  se  mettre  en  état  de  défendre  ie  pays. 

1"  avril  1068  (1),  avant  Pasqucs.  (Bibl.  du  Roi,  lîb.  ménior.,  mas.  .h, 
Kicoleti,  00t.  1 36  j  ,  i'°  11,  v°.) 


N°.  ^3o.  —  Lettres  portant  qu'une  ville  ne  peut  être  close  et 
fortifiée  sans  la  permission  du  Roi ,  et  qui  permettent  aux 
notables  de  V ermanton  de  se  clore  et  fortifier  à  leurs  frais, 
à  la  charge  d'une  juste  indemnité  envers  ceux  qui  devront 
être  dépossédés. 

Taris,  avril  1068.  (G.  L.  V,  m.) 


(1)  Cette  pièce  est  de  1Ô67,  puisque  l'année  i368  n'a  commencé  que  le  9 
avril.  (Isaïuberl.) 


AOtJT  i56S.  3i 7 

N°.  43 1.  —  Mandement  portant  que  les  lettres  d'amortisse- 
ment, de  légitimation,  bourgeoisie  et  anoblissement,  ne 
pourront  être  délivrées  avant  d'avoir  été  scellées  et  passées 
à  la  chambre  des  comptes. 

Paris,  21  juillet  i368.  (C.  L.  V,  119.) 


N°.  4^2.  —  Lettres  portant  qu'il  sera  établi  un  contrôleur 
dans  chacune  des  receltes  du  Languedoc,  et  qui  règlent 
leurs  fonctions. 

Paris,  7  août  i368.  (G.  L.  V,  122.) 


N\  453.  —  Mandement  au  prévôt  de  Paris,  portant  défense 
à  ceux  qui  n'ont  pas  droit  de  colombier  (1),  d'avoir  des 
pigeons  dans  tes  maisons  de  Paris  et  de  ta  banlieue ,  et  à 
toutes  personnes  de  tendre  des  rets  aux  pigeons* 

Paris,  29  août  i36S.  (G.  L.  VI,  497-) 
De  par  le  Roi.  —  Prévost  de  Paris. 

Nous  avons  entendu  que  en  nostre  bonne  ville  de  Paris  et  en 
plusieurs  lieux  de  la  banlieue  d'icelle,  a  plusieurs  assièges  de 
coulons  (2)  où  se  retraïent  et  assieent  plusieurs  des  coulons  qui 
s'esvolent  aucunes  foiz  de  plusieurs  des  coulombiers  de  noz 
subgez,  lesquelles  assietes  sont  ou  préjudice  et  dommage  de 
noz  diz  subgez;  et  comme  lesdiz  coulons  de  coulombiers  sont 
propres  héritages  de  noz  diz  subgiez,  et  que  aucunes  foiz  on 
les  baille  en  partage  ou  apenage  en  assiete  de  terre;  et  aucuns 
de  ceulz  à  qui  ilz  sont  lesdictes  assietes,  retiennent  et  prennent 
plusieurs  des  coulons  desdiz  coulombiers,  oultre  le  gré,  vou- 
lentéj  et  ou  desplaisir  et  dommage  de  noz  diz  subgiez,  si 
comme  ilz  dient  ; 

Nous  vous  mandons  et  enjoingnons  estroitement,  que  tantost 
et  sanz  delay  vous  faites  crier  à  Paris,  que  nul  ne  soit  si  hardiz 
qu'il  ait  ne  tiengne  assiete  de  coulons  en  nostre  dicte  ville  et 


(1)  Ce  droit  a  été  aboli  par  l'art.  2  de  la  loi  du  4  août  1789.  V .  note  sur  Tord, 
du  ier  février  i35o,  tom.  IV,  p.  626  ;  et  le  Nouv.  Rép,,  V.  Colombier,  p.  449* 
(Isambert.) 

(2)  Pigeons.  A  l'égard  du  mot  assiette  ,  signifie  apparemment  un  endroit  où 
l'on  nourrit  des  pigeons  dans  les  maisons  où  l'on  n'a  pas  le  droit  d'avoir  des  c(w 
lombiers,  çt  que  l'on  nomme  ordinairement,  volet,  (Secousse,) 


5l8  CHARLES  V. 

banlieue  de  Paris,  ou  préjudice  des  coulombiers  de  nos  sub- 
gez,  sur  certaines  paines  à  appliquier  à  nous  selon  vostre  or- 
denance,  et  sur  quanque  ilz  se  pevent  meffaire. 

Item.  Que  nul  ne  soit  si  hardis  sur  paine  de  la  hart,  de  ten- 
dre aux  coulons  en  la  prevosté  et  viconté  de  Paris,  ne  de  pren- 
dre yceulx  à  raiz  ne  autres  engins. 

Donné  à  Paris,  le  xxix.e  jour  d'aoust,  Tan  de  grâce  mil  ccclx 
et  huit. 


N°.  434*  —  Lettres  portant  que  tes  commissaires  du  Roi  ne 
pourront  tirer  tes  habitans  de  Narbonne  hors  du  terri- 
toire de  cette  ville ,  pour  juger  les  procès  de  ces  habitans, 
si  ce  n'est  dans  les  affaires  où  ie  Roi  aura  intérêt. 

Paris,  août  i368.  (C.  L.  V,  124.) 


N*.  435.  —  Lettres  qui  rétablissent  ta  commune  de  Douai, 
abolie  pour  fait  de  prévarication  dans  l'administration  de 
la  justice  criminelle  ;  qui  déterminent  le  mode  d'élection 
des  échevins  par  les  bourgeois  de  la  ville  9  et  qui  portent 
[art*  37),  que  tous  icsjugemens  seront  rendus  publiquement. 

îîeele  en  Ycrrnandois,  5  septembre  1068.  (C.  L.  V,  i3o.) 


N°.  4^6.  —  Ordonnance  (1)  portant  que,  dans  les  justices 
féodales  du  Fer  mandais,  les  seigneurs ,  en  cas  d' infirma- 
lion  de  leurs  jugemens  (2),  et  les  appellans,  en  cas  de  con- 
firmation par  ie  parlement,  paieront  une  amende  de  60 
livres,  sans  préjudice  des  poursuites  pour  fraude,  dol  ou 
faveur  entre  les  juges  seigneuriaux  qui  s'en  seraient  ren- 
dus coupables. 

Tournay,  septembre  1068.  (C.  L.  V,  \\o.) 


(1)  Le  Roi  dit,  dans  le  préambule  de  cette  ordonnance  :  «  Per  cam  quippe 
«justitiam,  Reges  et  principes  dominantur  in  sœculo,  provinciarumque  populi 
»ac  respublica  in  pacis  tranquiîlitate  féliciter  et  longius  observatur.  »  (Isambcrt.) 

(2)  L'ordon.  de  1667,  tit.  ier,  art.  8,  consacre  encore  cette  responsabilité; 
mais  la  disposition  de  cette  ordonnance  n'a  jamais  été  appliquée  pour  simple 
erreur.  —  Le  Code  de  procédure  ,  art.  5o5 ,  permet  aussi  de  prendre  les  juges  à 
partie  pour  dol  et  fraude.  —  Me  Laromiguière ,  avocat ,  a  fait  paraître,  en  i8aa  t 


janvier  i368.  3i9 

N*.  437.  —  Lettres  portant  commission  pour  la  réformation 
des  abus  commis  dans  ies  halles  de  Paris,  et  qui  donnent 
pouvoir  à  ces  commissaires  de  faire  des  régiemens  de  police 
exécutoires,  sans  le  concours  du  Roi  (1). 

Paris,  i3  octobre  i368.  (G.  L.  V,  147O 


N*.  4^8.  —  Lettres  portant  que  ies  libraires,  ies  écrivains, 
relieurs  et  parcheminiers  de  V université  de  Paris,  seront 
exempts  du  guet. 

Paris,  5  novembre  i368.  (CL.  V,  686.) 


N°.  439.  —  Mandement  d'ajournement  personnel  du  Roid'An* 
gleterre  à  la  chambre  des  pairs  (2). 

Paris,  a5  janvier  1 368.  (Froissart,  ch.  ccxlvii,  p.  343.  — Lancclot,  preuves 
du  Mém.  des  pairs,  p.  584-) 

Charles,  etc. ,  à  notre  nepveu  le  prince  de  Galles  et  d'Àcqui- 
taine,  saîut. 

Comme  ainsi  soit  que  plusieurs  prélats,  barons,  chevaliers, 
universités,  communautés  et  coiîieges  des  marches  et  limita- 
tions du  pays  de  Gascongne,  demourans  et  habitans  es  bandes 
de  noslre  royaulme  avecques  plusieurs  autres  du  pays  et  duché 
d'Acquitaine,  se  soient  traitts  pardevers  nous  et  notre  court,  pour 
avoir  droict  d'aucuns  griefs  et  molestes  indeues  que  vous  par 
foible  conseil  et  simple  information  leur  avez  proposé  à  faire, 
de  laquelle  chose  sommes  esmerveiîlez  :  Doncques  pour  obvier 
et  remédier  à  ces  choses,  nous  nous  sommes  adhers  avecques 
euîx  et  adhérons,  tant  que  de  nostre  magesté  royalle  et  sei- 


un  ouvrage  sur  la  possibilité  d'assurer  le  succès  des  bons  procès.  Lata  cuifa 
dolus  est,  dit  ce  jurisconsulte;  L.  i5,  Dig.  de  judiciis.  —  Arrêt  de  la  Cour  de 
cassation ,  rapporté  par  Sirey,  tom.  VI,  I,  564,  9,u'1  condamne  un  juge  à 
6ooo  fr.  de  dommages-intérêts,  pour  faute  grave.  (îsambert.) 

(r)  D'après  nos  lois  actuelles,  les  autorités  municipales  jouissent  du  même 
droit.  A  Paris,  il  est  exercé  par  le  préfet  de  police,  comme  il  l'a  été  par  le  prévôt 
de  Paris.  V.  ci-après,  l'ordon.  du  26  mars  i568;  arrêté  consulaire  de  messidor 
anXH,  fondé  sur  les  lois  de  J790  etijgi,  relatives  aux  municipalités  et  à  l'orga- 
nisation judiciaire.  V .  le  président  Henrion ,  du  pouvoir  municipal.  {Idem.) 

(2)  Viilaret,  (Hist.  de  France),  a  jugé  cet  acte  assez  important  pour  le  rap- 
porter tout  entier.  (Decrusy.) 

Le  comte  de  Boulainvitliers  a  dit,  à  ce  sujet,  que  Charles  V  n'osant  attaquer 


*>30  CHARTES  V. 

gneurie  nous  vous  commandons  que  vous  viengnez  en  nostre 
cité  de  Paris  en  propre  personne,  et  vous  monstrez  et  présentez 
devant  nous  eq  nostre  chambre  des  Pers  pour  ouyr  droict  sur 
lesdictes  complainctes  et  griefs  esmeùs  de  par  vous  à  faire  sur 
vostre  peuple  qui  clame  à  avoir  et  à  ouir  ressort  en  nostre 
court.  Et  à  ce  n'y  ait  point  de  fautte ,  et  soit  au  plus  hastive- 
ment  que  vous  pourrez  après  ces  lettres  veues. 

En  tesmoing  de  laquelle  chose  nous  avons  à  ces  présentes 
mis  nostre  scel. 


N°.  44°-  —  Lettres  sur  la  commune  de  Péronne,  'portant 
{art.  8),  que  celui  qui ,  en  se  défendant,  tue  un  homme 
qui  veut  entrer  de  force  dans  sa  maison,  lorsque  la  loi 
ne  le  permet  pas,  n'est  passible  d'aucunes  peints, 

Paris,  2S  janvier  i368.  (C.  L.  V,  i56.) 


N°.  44 1  -  —  Lettres  qui  défendent  aux  propriétaires  et  loca^ 
taires  des  maisons  d'une  rue  de  Paris  de  louer  à  des  femmes 
de  mauvaise  vie,  et  à  celles-ci  d'y  demeurer  (î). 

Paris ,  3  février  1068.  (C.  L.  V, 


N°  44 2-  —  Lettres  qui  défendent  de  contraindre  les  Juifs 
d'aller  à  l'église. 

Paris,  22  mars  i368.  (C.  L.  V,  167.) 

Charles,  etc.,  à  tous  justiciers  et  officiers  de  nostre  royaume  : 
salut. 

Deys  Quinon ,  juif,  procureur  gênerai  des  juifs  habitans  et 
demurans  en  nostre  royaume ,  ès  parties  de  la  Languedoc, 
nous  font  exposer  humblement,  que  comme  lesdits  juifs  soint 


ses  ennemis  à  force  ouverte,  ne  faisait  la  guerre  que  par  procédure.  —  Le  Roi 
d'Angleterre  était  dans  un  âge  avancé,  et  le  prince  de  Galles  était  atteint  d'une 
maladie  mortelle.  —  Il  semble  que  les  stipulations  du  traité  précédent  s'oppo- 
saient à  la  réception  de  cet  appel.  Ce  qui  réussit  alors  contre  les  Anglais,  fut  la 
cause  effective  de  la  perte  de  la  Bretagne.  V.  les  Grandes  Chroniques  de  France, 
\om.  III,  f°  5-8,  et  ci-après,  l'ordon.  de  1070,  qui  confisque  la  Guyenne. 
;  Isambert.) 

(1)  Cette  prohibition  existe  encore ,  en  ce  sens  qu'on  ne  peut  louer  en  garni, 
tau.  remplir  les  formalité*  présentes  par.  la  police.  [Id&m.) 


KARs  i568.  5ii 
par  nostre  congé  et  licence,  venus  demurer  en  nostre  royaume, 
en  intention  d'estre  tenus  et  gardés  sous  nous,  en  paix  et  tran- 
quillité, et  deffendus  de  toutes  oppressions,  griefs  et  niolesta- 
Cious  quelconques;  moyenant  certaines  redevances  qu'ils  -nous' 
payent  pour  ce,  chacun  an;  néantmoins  aucuns  chrestiens  con- 
vers., qui  depuis  ce  que  lesdits  juifs  commancerenl  à  habiter  en 
nostredit  royaume,  se  sont  convertis  à  la  foy  catholique,  et  faits 
baptiser,  se  efforcent  de  imposer  à  aucuns  juifs  abusions  et  mal- 
vesties,  en  faisant  faire  constraindre  à  aler  à  l'église,  ouir  le 
service  divin  et  les  sermons  et  prédications  que  l'on  f  fait;  par- 
quoy  iceux  juifs,  qui  n'ont  pas  ce  accoutumé,  ne  n'y  ont  au- 
cune dévotion,  pourroient  estre  en  grand  péril  de  leur  corps; 
mesmement  que  le  peuple  chrestien  les  a  moult  en  dérision ,  et 
ne  se  font  que  mocquer  d'eux,  quand  ils  le  voyent  entre  euz, 
si  comme  dit  icellui  procureur,  supplians  que  sur  ce,  les  veuil- 
lons pourvoir  de  remède  convenable  : 

Pourquoy  nous,  ces  choses  considérées,  sachans  que  les  sacre- 
ments de  sainte  Eglise  ne  doivent  pas  estre  administrés  par 
force,  et  aussi  que  nuls  n'y  doit  estre  contraint  (1),  si  ce  n'est 
par  vraye  dévotion ,  voulans  eschever  plusieurs  périls  et  incon- 
veniens  qui  s'en  pourroient  ensuivre,  vous  mandons,  et  à  cha- 
cun de  vous,  si  comme  à  lui  appartiendra,  que  lesdits  juifs  ni 
aucuns  d'iceux,  vous  ne  constraignés  ou  laites  constraindre  à 
aler  à  l'église  ne  oùir  les  sermons  et  prédications  contre  leur 
volonté;  en  deffendant  ausdits  chrestiens  convers,  et  à  tous 
autres  dont  vous  serés  requis,  que  ausdits  juifs  ils  ne  me  (Ta  cent 
ou  médisent  en  aucune  manière;  et  ne  voulons  que  pour  ce,  à 
l'instigation  et  pourchas  d'iceux  chrestiens  convers  ,  vous  mettez 
lesdits  juifs  ou  aucuns  d'eux  en  procès,  se  ils  ne  se  font  partie, 
ou  se  vous  n'avez  suffisante  information  contre  eux  :  car  ainsi  lé 
Voulons  nous  estre  fait,  et  auxdits  juifs  l'avons  octroyé  et  oc- 
troyons de  grâce  spécial,  par  ces  presantes;  nonobstant  quel- 
conques lettres  subreptices,  impetrées  ou  à  impetrer  au  con- 
traire. 

Donné  à  Paris  le  xxije.  jour  de  mars,  l'an  de  grâce  i358,  et 
de  nostre  règne  le  quint. 


(i)  On  aime  à  trouver  ces  principes  sacrés  à  une  époque  si  reculée  :  en  droit 
naturel,  la  liberté  de  penser  est  un  droit  incontestable;  la  liberté  des  cultes 
<*st  aujourd'hui  consacrée  dans  presque  tous  les  eiats  de  Tî^urcpe.  (Isambert  ) 

21' 


5aa  chaules  v. 

K°  L\u(5 .  —  Lettres  qui  ordonnent  que  te  prévrft  de  Paris  sera 
seul  réformateur  sur  ie  fait  des  halles  de  cette  viile. 

Paris,  26  mars  i3C8.  (C.  L.  V,  i48.) 


K*  444*  —  Lettres  qui  accordent  aux  ne yo ci an  s  d' Aix-la-Cha- 
peitèj  (a  franchise  en  France,  en  mémoire  de  Charte- 
magne,  dont  cette  ville  renferme  ie  tombeau. 

Au  boi»  de  Viocennes,  mars  i368.  (C.  L.  VIII ,  365.) 


445*  —  Ordonnance  qui  défend  de  jouer  aux  jeux  de 
hazard  (1),  sous  peine  d'amende,  et  enjoint  de  s'exercer 
à  Varc  et  à  Varhaiêtre. 

A  l'hôtel  Saint-Paul-lcz-Paris,  3  avril  1369.  (C.  L.  V,  172.)  Publiée  le  a3  mai. 

Charles,  etc.  Savoir  faisons,  que  nous  desirans  de  tout  nosîre 
cuer,  le  bon  eslat5  &eurié  et  deffense  de  nostre  royaume,  de  la 


(1)  C.-à-d.,  jeux  de  dés,  de  dames,  de  paulme,  de  quilles,  de  palet,  de 
billes  et  de  poules.  Ce  dernier  jeu  consistait  à  pousser  une  balle  ou  une  boule 
avec  le  pied  ou  avec  une  crosse.  Cette  ordonnance ,  dit  le  président  Renault, 
se  sent  bien  du  temps  où  la  nation  n'était  que  guerrière;  mais,  dans  l'énuméia- 
lion  des  jeux  défendus,  on  est  dtonné  d'y  en  trouver  qui  n'étaient  pas  des  jeux 
de  hazard,  et  qui  appartiennent  à  l'esprit,  ou  qui  pouvaient  contribuer  à- 
dénouer  le  corps  des  jeunes  gens. 

Edouard  avait  fait  publier,  dans  ses  états,  tine  semblable  ordonnance,  par 
laquelle  il  défendit  les  jeux  de  palet,  de  balle,  de  ballon,  de  mail,  les  joules, 
et  généralement  tous  les  diveriissemens  désignés  dans  ses  lettres  sous  le  non* 
de  ùtdiçaflici.  —  Villaret,  X,  192.  —  (Decrusy.) 

V.  le  Recueil  des  Statutcs  at  large,  imprimé  par  ordre  du  parlement ,  par 
Tomlins  et  Taunton,  1811,  in-4°,  tom.  Ier.  (Isambert.) 

Les  jeux  de  hazard  sont  interdits,  pour  la  première  fois,  par  l'art.  55  de  l'ord. 
de  Saint-Louis,  décembre  1254-  —  L'ordon.  de  i5ig,  indiquée  par  Guyot ,  au 
Nouv.  Hep.,  V°  Jeu,  n°  2,  n'a  pu  être  retrouvée,  non  plus  que  le  capitulaire  de 
Charlermigne.  — -  Charles  VIII,  par  ordon.  du  mois  d'octobre  i485,  défendit 
aux  prisonniers,  autres  que  les  nobles,  de  jouer.  V.  aussi  les  ordon.  de  juin  i552  ; 
mai  1539;  janvier  l5<So;  l'ord.  de  i583  ;  l'art.  5g  de  l'ordon.  de  Moulins;  l'ord. 
de  Louis  XIII,  3i  mai  1611;  l'ord.  de  janvier  1629 ,  art.  i37- i4i;  arrêts  du  par- 
lement des  8  juillet  1661,  16  septembre  i663,  28  novembre  1684,  16  décem- 
bre 1680,  8  février  1708,  1"  juillet  1717,  21  mars  1722,  et  12  décembre  1777; 
arrêt  du  conseil,  i5  janvier  1691;  ordon.,  décembre  1666,  avril  et  décembre 
1717,  novembre  avril  174*9  novembre  174!  >  mai  1749,  novembre  1757, 


M  Aï    10G9.  523 

chose  publique,  et  de  tous  noz  subgès  d'iceluy,  voulans  obvier 
à  fous  inconveniens,  et  tousjours  enduire  et  gouverner  noz  bons 
subgez,  en  ce  qu'il  leur  puet  estre  agréable  et  prouiïitable,  avons 
dcfîendu  et  défendons  par  ces  présentes,  tous  geux  de  dez,  de 
labiés,  de  palmes,  de  quilles,  de  palet,  de  «ouïes,  de  billes,  et 
tous  autres  (cïz  geux,  qui  ne  cheent  point  à  exercer  ne  habiliter 
noz  diz  subgez,  à  fait  et  usaige  d'armes,  à  la  deffensc  de  nostre- 
dil  rojraumc,  sur  paine  de  quarante  sols  Parisis  ,  à  appliquiez  à 
nous,  de  chascun  et  pour  chascune  foiz  qu'il  y  eu  eh  erra  :  et 
voulons  et  ordenons,  que  noz  diz  subgez  prennent,  et  entendent 
à  prenre  leurs  geux  et  esbatement,  à  eulz  excercer  et  habiliter 
en  fait  de  trait  d'arc  ou  d'arbalestres ,  ès  biaux  lieux  et  places 
convenables  à  ce,  ès  villes  terrouoirs;  et  faccnt  leurs  dons  aux 
mieulx  traians,  et  leurs  festes  et  joies  pour  ce,  si  comme  bon1 
vous  semblera. 

Si  donnons  en  mandement,  etc. 


H°  446*  —  Procès  -  verbal  de  l'assemblée  teriue  en  parie 
ment         sur  les  difficultés  survenues  au  sujet  de  l'appel 
interjeté  par  des  seigneurs  gascons,  contre  le  duc  de 
Guyenne,  fils  du  Roi  d'Angleterre. 

Taris,  2,9,  10  et  11  mai  1569.  (Cérémonial  français,  II,  p.  f\.àO.  —  Lancelot , 
preuves  du  Mémoire  des  pairs  ,  p.  585.  —  Grande  Chronique  de  Saint-Denis, 
fol.  XIII,  V».) 

Le  second  jour  de  may  l'an  mil  trois  cent  soixante-neuf,  se 
présentèrent  en  parlement  contre  Edouard  prince  de  Galles  et 


décembre  1759,  mai  17G0  ;  Fédit  de  Louis  XVI,  du  ier  mars  1781,  et  ordon. 
de  janvier  1789. 

Les  jeux  publics  ont  été  défendus  par  la  loi  du  20  juillet  1791,  tit.  xer,  art.  7 
et  10;  tit.  2,  art.  56  et  07,  et  par  le  décret  du  24  juin  1806.  Par  l'art.  3,  le  gou- 
vernement a  le  droit  de  les  autoriser  à  Paris;  quoiqu'il  ait  été  abrogé  par  les 
art,  410  et  4j5  du  Code  pénal,  les  jeux  de  Paris  ont  continué  de  subsister.  Une 
ordon.  du  5  août  1818,  portant  mention  qu'elle  ne  sera  pas  insérée  au  Bulletin  des 
{ois,  consacre  cette  immoralité,  malgré  les  réclamations  renouvelées  tous  les 
ans  dans  les  Chambres.  (Isambert.) 

(1)  On  lui  donne  le  titre  délit  de  justice.  —  C'est  la  première  fois  que  noug 
trouvons  cette  expression  ,  mais  elle  est  fausse  ;  le  président  Henrion  observe  que 
te  premier  lit  de  justice  est  du  27  mars  i565.  (Autorité  jud.,  p.  372,  note).  Le 

Répertoire  donne  aussi  le  nom  de  lit  de  justice  à  Tord,  du  28  août  1059.   . 

|]  paraît  que  Charles  V,  depuis  les  États  par  lui  tenus  sous  le  Koi  Jean,  nW 

21  * 


3*4  CKAokES  t. 

duc  de  Guyenne,  la  comte  d'Armaignac ,  messire  Jean  d'Âr- 
maignac,  le  seigneur  de  Labret,  et  plusieurs  autres  nobles,  con-* 


Mit  plus  assembler  les  États-généraux  :  celle-ci  n'est  qu'une  assemblée  de  no- 
tables ;  on  n'en  connaît  pas  bien  la  composition. 

Voici  ce  qu'en  dit  Secousse ,  préface  du  tome  VI  de  la  Collection  des  or- 
donnances. 

•  Il  est  difficile  de  décider  si  cette  assemblée  doit  être  mise  au  rang  des 
*États-généraux ,  ou  si  ce  fut  seulement  un  de  ces  conseils  extraordinaires ,  que  nos 
<I\ois  convoquaient  quelquefois,  lorsqu'ils  avaient  à  délibérer  sur  ces  affaires 
«majeures  d'où  dépendent  le  bonheur  et  l'état  de  tout  un  royaume.  Ce  qui  me 
r>  détermine  à  la  mettre  au  rang  des  États-généraux ,  c'est  que  non-seukment  elle 
«fut  composée  de  trois  ordres,  mais  qu'il  y  assista,  disent  les  Chroniques  do 
»  Saint-Denis ,  ces  personnes  envoyées  par  le  clergé  et  par  les  villes.  Cette  dé- 
aputation  est  ce  qui  caractérise  les  assemblées  des  États-généraux,  et  qui  les 
«distingue  des  assemblées  des  notables ,  qui  ne  sont  formées  que  de  ceux  que  la 
»  Roi  a  nommés  pour  y  assister,  et  des  conseils  extraordinaires.  » 

Secousse,  à  la  fin  de  sa  note,  convient  qu'on  peut  la  considérer  comme  une 
assemblée  de  notables. 

Cette  assemblée  des  Etatà-générauX ,  dit-il ^  (si  néanmoins  on  doit  lui  donner 
cette  qualification)  fut  la  dernière  qui  se  tint  sous  le  règne  de  Charles  V. 

Une  première  lettre  du  Roi  d'Angleterre,  ou  de  son  conseil,  qualifiée  bulle, 
ou  cédule,  remise  aux  messagers  du  Roi  de  France,  répond  aux  griefs;  que,  par 
le  traité,  celui-ci  avait  renoncé  aux  ressort  et  souveraineté ,  que  c'était  le  prix 
de  la  renonciation  du  Roi  d'Angleterre  au  titre  de  Roi  de  France.  Cette  réponse 
était  tiès-pacifique. 

La  réponse  du  Roi  de  France  délibérée  en  son  conseil  le  21  mai  1369,  est 
extrêmement  longue.  On  y  dit  entre  autres  choses  :  «  que  le  Roy  d'Angleterre , 
»ne  son  conseil  ne  se  doivent  point  merveillier  de  ce  que  le  Roy  de  France 
»a  receu  les  appellacions  dessusdictes,  car  par  le  traictie  de  la  paix  le  Roy  Jehan 
»  donc  Dieu  ayt  l'ame  avait  promis  de  surseoir  de  user  des  dictes  souverainetés" 
»ut  ressors  jusques  a  la  Saint  Andry  qui  fus  l'an  Ixi,  si  comme  par  le  traictie 
»dela  dicte  paie  peult  apparoir  et  par  especial  en  une  lettre  en  laquelle  est 
»  contenue  la  cause.  C'est  assavoir  et  ne  peut  refuser  les  appellations  veues  les 

*  souverainetés  et  requestes  d'icelles  appellations  qu'il  ne  leur  faulsist  de  justice 
»et  qu'il  ne  pechast  mortellement  veu  ledit  traictie,  et  ainsi  le  treuve  le  Roy 
»  de  France  et  a  son  conseil  de  bouche  eue  sur  ce  meure  délibération  par  plu- 
osieurs  ibis  si  comme  les  messagiers  du  Roy  de  France  lont  plus  plainement  dit  au 
»Roy  d'Angleterre  et  a  son  conseil  de  bouche  et  se  le  Roy  de  France  se  est 
»  déporte  par  aucun  temps  de  user  des  dictes  souverainetés  et  ressors  depuis  le 
»  temps  dessusdit  quil  ne  le  povoit  faire,  de  tout  a  il  fait  gregneur  courtoisie  au 
»  Roy  d'Angleterre.  Se  il  n'avait  pas  autrefoys  este  somme  d'aucunes  appella- 
»  tions  vpar  la  manière  qu'il  a  auttreibis  par  le  dit  conte  d'Armignae  et  aultres 

*  appellations  et  pour  bien  de  paix  la  dissimule  par  aucun  temps  tant  comme 
»\\  a  peu  bonnement  ja  soit  ce  que  faire  le  peust  comme  dit  est  devant.  Et 

*  quant  ad  ce  que  contenu  est  audit  article  que  ledit  conte  d'Armignae,  le 
»srre  de  Labrel  et  aultres  subgets  d'Acquitaine  out  fait  hommage  au-  Roy  d'An-' 


mai  3aS 
suis,  consulats,  et  comrnunautez  du  duché  de  Guyenne,  les- 
quels avoient  appelé  dudit  duc  de  Guyenne. 


•  gleterre  comme  a  seigneur  souverain  et  lige  contre  toutes  personnes  qu'il 

•  puisse  vivre  et  mourir.  Et  au  prince  ont  fait  hommage  sauvée  et  réservée  la 
»  souveraineté  du  Roy  d'Angleterre. 

aResponce  que  le  sire  de  Labret,  et  le  conte  d'Armignac  sauve  la  grâce  des 

•  proposans  ne  le  dient  pas  ainsi,  aincois  ont  dit  au  Roy  que  en  faisant  hom- 

•  mage  au  prince  ils  dirent  expressément  selon  ce  que  lentencion  du  dit  traictie 

•  le  rapporteroit  et  reserve  a  eulx  leurs  privilèges  franchises  et  libertés  anciennes 
»si  avant  et  par  la  manière  que  leurs  prédécesseurs  les  avoient  eues  et  avoient 
»  jouy.  Et  c'est  trop  bien  a  présumer.  Car  le  mandement  que  le  Roy  de  France 
Dfîst  aux  subgets  de  Guienne  de  faire  obéissance  au  Roy  d'Angleterre  estoient 

•  par  exprez  retenues  les  souverainetés  et  ressors  du  Roy  de  France  si  comme 
■  par  linspection  des  mandemens  pcnlt  apparoir,  et  se  la  dicte  reservacion  ny 
»fust  si  y  fust  elle  entendue  de  raison  puisque  le  Roy  de  France  ne  transport 

•  toit  icelles  souverainetés,  et  se  le  dit  conte  d'Armignac  ou  aultres  lavoient  fait 

•  aultrement  si  ne  leur  vouldroit  soubstenir  ne  le  dit  Roy  d'Angleterre  ne  le 
»  pourroit  recevoir  par  la  manière  quil  maintient  que  ce  ne  fust  contre  le  traic- 
»  tie  de  la  paix  et  aussi  ne  le  faisoit  le  prince.  En  ce  faisant  ont  clerrement  et 
,»notoierement  entreprins  sur  la  souveraineté  du  Roy  de  France,  et  en  plusieurs 

•  aultres  manières.  Car  par  le  traictie  de  la  cause.  C'est  assavoir  le9  dictes  sou- 
p  verainetes  et  ressors  demouront  au  Roy  de  France  au  tel  estât  comme  elles 
»  estoient  au  temps  du  dict  traictie  de  la  paix  sans  ce  qu'elles  puissent  estre 
b  dictes  ne  députées  ne  transportées  au  Rp.y  d'Angleterre  par  lettres  quelconques 
»comprinses  audit  traictie  données  ou  a  donner  par  le  dict  fait  se  le  Roy  de 
b  France  ne  le  fait  expressément.  Laquelle  chose  ne  fîst  oncques.  Mais  requiert 
sic  Roy  d'Angleterre  et  son  conseil  par  la  dicte  bulle  que  le  Roy  de  France  face 
b  les  renonciations, 

sEt  quant  ad  ce  que  contenu  est  au  dit  tiers  article,  il  semble  au  Roy  d'An* 
Bgleterre  que  la  recepeion  des  dictes  appellations  na  pas  este  bien  faicte  ne  si 
Bordonneement  ne  en  gardant  la  paix  et  lamour  comme  elle  doit  estre  par  le  dit 
b  traictie  et  par  les  aliances  f ai  et  es  entre  les  deux  Roys, 

b  Response  que  sauve  la  grece  des  proposans  la  dicte  recepeion  a  bien  et  deu- 
Brnent  este  faicte  ne  le  Roy  de  France  ne  la  povoit  ne  devoit  refuser  comrn* 
«dessus  est  dit  ne  en  ce  na  riens  fait  contre  la  paix.  Mais  selon  la  forme  et  te- 
»neur  dicelles.  Et  quant  ad  ce  que  contenu  est  audit  article  que  ladicte  récep- 
tion d'appel  a  hien  et  deuement  este  faite  a  grant  ivre  et  vitupère  de  la 
b  maison  d'Angleterre  et  pourra  estre  occasion  de  grant  rébellion  et  aussi  d'en- 

•  fraindre  ladicte  paix  se  remède  ny  est  mys  briefvement. 

b  Response  que  en  ce  faisant  le  Roy  de  France  na  fait  ne  voulu  faire  aucune 

•  injure  au  Roy  d'Angleterre  ne  à  aultres.  Caries  choses  qui  sont  faictes  par  justice 
set  selon  raison  et  excusacion  de  droit  ne  peuvent  causer  injure  de  déshonneur 

•  et  aussi  ladicte  recepeion  d'appel  ne  donne  aucune  occasion  de  rébellion  aux 

•  subgetz  ains  donne  occasion  de  obéissance.  Car  appel  est  remède  de  bénéfice 
>de  droit  et  pour  garder  les  subgctz  doppression  et  pour  boeter  toute  voye 
»de  fait  et  aussi  le  Roy  de  France  en  ce  faisant  na  donne  aucune  occasion  de 


326  CHARLES  V. 

Le  mercredy  neufleme  joui  ûuuit  mois  de  may  veille  rie  l'As- 
cension l'an  dessusdit,  le  Roy  de  France  Charles  fut  en  la 
chambre  de  parlement,  en  la  manière  que  les  Rois  de  France 
y  ont  accoustumé  d'estre. 

Et  la  Reine  Jeanne  assise  de  costé  îe  Roy. 


«enfraindre  la  paix  pour  ce  que  dit  est,  et  par  ce  ne  aultrement  ne  vouldroit 
»  donner  cause  ne  occasion. 

»Lî  quant  ad  ce  que  contenu  est  au  dit  article  que  le  Roy  d'Angleterre  se 
»est  bien  déporte  de  soy  appeller  et  tenir  pour  Roy  de  France  et  que  aussj 
«bien  se  peust  estre  déporte  le  Roy  de  France  de  faire  les  dictes  appellations. 

«Response  que  ses  deux  choses  sont  despareilles,  car  appeller  et  nommer 
«Roy  de  France  regarde  la  voulenté  et  interest  seulement  du  dit  Roy  d'Au- 
«gleterre.  Mais  recevoir  les  dictes  appellations  ne  regarde  pas  seulement  lin- 
»  terest  du  souverain.  Mais  regarde  seullement  linterest  des  subgets  appellans 
»affin  quilz  soient  poui'veuz  contre  les  oppressions  des  seigneurs  demourezet  pour 
»ce  a  la  requeste  et  instance  des  appellans  et  comme  contran  a  faire  justice 
»a  receu  îe  Roy  de  France  les  dictes  appellations  donne  rescript  a  icelles  et 
«fait  ce  que  seigneur  souverain  peult  et  doit  faire  en  tel  cas  par  justice  et 
«par  raison  et  na  eu  riens  use  de  voye  de  fait.  Et  quant  ad  ce  que  contenu 
«est  en  la  fin  du  dict  article  que  se  le  Roy  veult  reparrer  les  attentais  et  rc- 
«mettre  les  appeauîx  en  îobeissance  du  Roy  d'Angleterre  et  faire  les  rènon- 
b  dations  qui  sont  a  faire  de  sa  partie  et  tout  ce  que  faire  devera  de  sa  partie 
«par  le  traictie  de  la  paix. 

•  Response  que  sauve  la  grâce  des  proposans  Ioîfre  ou  conclusion  dessus  dicte 
»  nest  pas  raisonnable  par  plusieurs  raisons.  La  première  raison  car  !e  Roy  de 
»  France  ne  fait  nulz  altenptatz  contre  la  dicte  paix  et  aussi  par  les  dictes  ap- 
pellations les  appellans  sont  exemns  du  Roy  d'Angleterre  et  du  prince  de 
«Galles  son  fils  et  demourent  en  Iobeissance  du  Roy  de  France  et  aussi  il  est 
»  lenu  de  les  remettre  en  Iobeissance  du  Roy  d'Angleterre  ou  du  prince  sii  es* toit 
«congneu  des  appellations  quil  fust  dit  ou  juge  que  ilz  eussent  mal  appelle 
«auquel  cas  le  Roy  se  ainsi  escoit  feroit  sus  ce  ,  ce  quil  deveroit  aussi  comme 
»  il  a  acouslume  de  faire  en  cas  semblables. 

«La  seconde  raison  car  le  Roy  de  France  par  le  traictie  de  la  paix  n'est 
«pas  tenu  de  renoncer  premièrement  ne  avant  îe  Roy  d'Angleterre  ne  pre- 
«mierement  ne  doit  pas  envoiçr  ses  lettres  aincois  par  certaine  aultre  ibrme 
»  quil  nest  contenu  en  loifre  du  Roy  d'Angleterre. 

«La  tierce  raison  que  îe  Roy  d'Angleterre  ne  offre  pas  a  faire  les  renoncia- 
»  lions  qui  sont  a  faire  de  sa  partie  suppose  que  se  le  Roi  de  France  le  iist  de  sa 
»  partie.  At  coys  dit  le  conseil  du  Roy  d'A/jgieterre  quilz  pensent  que  le.  Roy 
»  d'Angleterre  les  face.  Laquelle  chose  ne  souffist  pas  considère  la  forme 
«du  traictie  de  la  paix  faisant  mention  des  dk;tes  renonciations. 

«La  quarte  raison  car  le  Roy  d'Angleterre  ne  Oifre  pas  envoies  1er.  personnes 
s  devant  lesquelles  le  Roy  de  Fiance  devait  fure  les  dictes  renonciations ,  cl  aussi 
«ne  requiert  pas  le  Roy  de  France  quil  lui  envoie  personnes  devant  lesqut lies 
»il  le  fera  lesquelles  il  convient  par  le  traictie  de  la  paix,  »  etc. 

(Extrait  de  (a  Grande  Chronique  de  Saint- Denys.) 


MAI    IO09.  527 

Et  le  cardinal  de  Beauvais  chancellier  de  France  au  dessous, 
au  lieu  auquel  sied  le  premier  président. 

Et  de  ce  rang  scoient  les  archevesques  de  Rheims,  de  Sens, 
et  de  Tours,  et  plusieurs  evesques  jusqu'au  nombre  de  quinze. 

Et  plusieurs  abbez  et  autres  gens  d'église,  envoyez  à  cette  con- 
vocation ,  seoient  ès  bancs  et  par  terre. 

Et  au  rang  où  siéent  les  laiis  de  parlement,  seoîent  les  ducs 
d'Orléans,  et  de  Bourgongne,  le  comte  d'Alençon,  le  comte  d'Eu, 
le  comte  d'Estampes,  tous  des  fleurs  de  lis,  et  plusieurs  autres 
nobles. 

Et  aussi  y  avoit  en  ladite  chambre  gens  des  bonnes  villes  en- 
voyez à  ladite  assemblée,  et  autres  en  si  grand  nombre  que  toute 
la  chambre  estoit  pleine. 

Et  là  fit  dire  et  exposer  le  Roy  par  ledit  cardinal,  et  après  par 
messire  Guillaume  de  Dormans  frère  dudit  cardinal,  comment 
il  avait  esté  requis  par  lesdits  appellans  du  duché  de  Guyenne 
de  recevoir  leurs  appellations  (1),  dont  dessus  est  fait  men- 
tion, et  comment  il  avoit  esté  consseillé  de  les  recevoir,  et  qu'il 
ne  les  pouvoit,  ne  devoit  refuser  :  et  pour  ce  les  avoit  reeeu, 
et  donné  adjournemens  aux  appellans  contre  ledit  prince  :  com- 
ment pour  celle  cause  et  pour  autres,  le  Roy  d'Angleterre  avoit 
envoyé  pardevers  le  Roy  de  France  :  et  comment  le  Roy  de 
France  avoit  envoyé  en  Angleterre  les  comtes  de  Tancarville, 
et  de  Sarrebruche,  messire  Guillaume  de  Dormans  et  le  doyen 
de  Paris.  Et  fit  dire  le  Roy  par  le  dit  messire  Guillaume  de  Dor- 
mans les  responses  qu'il  avoit  faites  au  Roy  d'Angleterre  sur 
ses  requestes;  et  aussi  les  requestes  qu'ils  luy  avoient  faites  pour 
le  Roy  de  France,  et  les  responses  qu'avoit  fait  sur  le  tout  le 
conseil  du  Roy  d'Angleterre.  Et  fut  dit  par  la  bouche  du  Roy  à 
tous,  que  s'ils  voyoient  qu'il  eust  fait  chose  qu'il  ne  deust,  qu'ils 
le  dissent,  et  il  corrigeroit  ce  qu'il  avoit  :  car  il  n'avoit  fait  chose 
qui  bien  ne  peust  se  redresser  s'il  y  avoit  deffaut,  ou  que  trop 


(i)  Tel  était  le  droit  féodal  d'alors;  mais  il  est  évident  qu'il  y  a  incompatibi- 
lité entre  les  fonctions  de  la  royauté,  auxquelles  est  attaché  le  caractère  d'in- 
violabilité, et  le  servage  féodal.  C'est  pourquoi ,  par  le  traité  de  Breiigny,  le 
Roi  de  France  ,  avait  renoncé  à  sa  suzeraineté.  Cette  remarque  a  été  faite 
à  l'occasion  du  duc  de  Valentinois ,  prince  souverain  de  Monaco,  relevant 
de  la  Sardaigne,  et  néanmoins  pair  de  France.  —  F.  note  sur  l'art.  i«r,  n°  4» 
du  traité  du  *o  novembre  i8i5.  (Isambert.) 


CHARLES  V. 

en  eust  fait  :  et  fut  dit  à  tous  tant  par  le  Roy,  comme  par  le  dit 
cardinal,  que  chacun  y  pensast,  et  que  le  vendredy  ensuivant 
ils  fussent  derechef  bien  matin  "en  ladite  chambre,  pour  dire 
Seur  avis  sur  ce. 

Le  jeudy  ensuivant  jour  de  l'Ascension  de  relevée,  le  Roy, 
la  Reine  Jeanne ,  et  grand  nombre  de  conseillers  du  Roy,  tous 
les  prélats  et  les  nobles  (1)  furent  derechef  assemblez  en  ladite 
chambre  de  parlement  :  et  dit  le  Roy,  et  fit  dire  par  le  car- 
dinal, et  par  messire  Guillaume  de  Dormans,  son  frère,  les 
causes  pour  lesquelles  il  avoit  receu  les  appeaux  faits  du  prince 
et  de  ses  officiers,  par  lesdits  comte  d'Armaignac ,  le  seigneur 
de  Labret,,  et  leurs  adherans;  et  dit  lors  le  Roy  qu'il  vouloit 
avoir  leur  conseil  et  advis  sur  ce,  s'il  avoit  failly  ou  erré  en 
aucune  chose  :  lesquels  tous  d'un  accord,  et  chacun  par  sa  bou- 
che, respondirent  que  le  Roy  avait  raisonnablement  fait  ce  qu'il 
avoit  fait,  et  ne  le  devoit,  ne  pouvoit  refuser  :  et  que  si  le  Roy 
d'Angleterre  faisoit  guerre  pour  cette  cause,  induement  la  feroit 
et  sans  raison. 

Le  vendredy  matin  ensuivant  onziesme  jour  ducîit  mois  de 
may,  le  Pioy,  ladite  Reine,  les  prélats,  les  nobles  ^  et  les  bonnes 
villes  furent  assemblez  derechef  en  ladite  chambre  de  parle- 
ment, et  furent  tous  d'accord  par  la  manière  qu'ils  avoient  esté 
Je  jour  précèdent  à  la  relevée  :  et  après  furent  leûes  les  responses 
qui  avoient  esté  advisées  pour  faire  au  Roy  d'Angleterre  sur  la 
bulle  ou  cedulle  qui  avoit  esté  baillée  aux  gens  du  Roy  de 
France  en  Angleterre  :  lesquelles  responses  furent  approuvées  de 
tous  ceux  de  ladite  assemblée;  et  si  fut  ordonné  que  le  Roy  les 
envoyeroit  en  Angleterre  au  conseil  du  Roy  d'Angleterre;  et  ainsi 
fut  fait. 


IN0.  447*  —  Lettres  portant  que  les  chambellans  (2),  et  autres 
officiers  des  princes  du  sang ,  n'auront  aucune  jurisdiclion 
criminelle  sur  ceux  de  ia  maison ,  au  préjudice  du  prévôt 
de  Paris. 

Vincennes,  20  mai  i36g.  (C.  L.  V,  170.) 

Charles,  etc.  Comme  à  cause  du  demaine  de  la  couronne  de 
France,  la  jurisdiction  ordinaire  de  notre  bonne  ville  de  Paris  ^ 


[\)  Les  gens  du  tiers-état  ne  furent  mandés  que  le  n.  (Isambert.) 

(2)  V.  notes  sur  l'ordon.  de  Philippe-]e-Hardy,  d'août  1272.  Nous  n'aron»  pjt 


MAI    l5(jQ.  32-9 

avecques  la  congnoissance,  pugnicion  et  correction  de  tous  delis 
et  maléfices  faiz,  perpétrés  et  commis  en  notredicle  ville,  par 
quelque  personne  que  ce  soit,  appartienne  et  soit  deue  de 
plain  droit,  à  notre  prevost  de  Paris,  de  plain  droit  pour  nous 
en  notre  nom  ;  et  ainsi  en  aient  usé  nos  prevosts  et  officiers,  qui 
ont  esté  par  si  long  temps,  qu'il  n'est  mémoire  du  contraire; 
neantmoinz  les  maistres  ou  gouverneurs  des  hostels  d'aucuns 
seigneurs  de  notre  lignage,  et  autres,  s'efforcent  d'avoir  et  re- 
tenir par  devers  eulz,  la  congnoissance  des  gens  de  leurs  hos- 
telz,  quant  ilz  ont  mesprinz  et  delinqué,  en  notre  dicte  ville  : 

Savoir  faisons  à  tous  presens  et  à  venir,  que  notre  entention 
«'est  ne  ne  fu  oneques,  que  des  deliz  et  mesprentures  faictes  en 
noire  dicte  ville  ,  lesdiz  seigneurs  ou  leurs  gens,  comme  leurs 
chambellens,  maistres  de  leurs  hostelz,  gouverneurs  ne  offi- 
ciers, en  eussent  ou  aient  la  congnoissance  par  quelque  voje 
ou  manière  que  ce  soit; 

Maiz  voulons,  déclarons  et  ordonnons  de  notre  certaine  scien- 
ce, plainne  puissance  et  auctorité  royal,  ycelle  estre  deue  et  ap- 
partenir à  notre  prevost  de  Parie,  qui  pour  le  temps  est,  et  qui 
pour  le  temps  à  venir  sera ,  sens  ce  que  ilz  soient  tenus  de  en 
faire  aucun  renvoy  ou  remission  aux  dessusdiz ,  ne  à  aucun 
d'eux;  se  ce  n'estoit  toutesvoies  qu'ilz  montrassent  en  ce  avoir 


trouver  celle  de  la  régence  de  Philip pe-de-Valois ,  de  1016,  portant,  suivant 
Quyoti  Nouv.  Rép.,  V°  Chambellan ,  que  le  grand  chambellan  ne  pourra 
sceller  ni  signer  lettres  de  justice  ni  de  bénéfices,  ni  aucune  autre  chose,  sinon 
lettres  d'état  ou  mandement  de  venir.  On  croit  que  cette  charge  est  la  plus 
ancienne.  Grégoire  de  Tours  parle  des  chambellans.  Il  a  la  surintendance  sur 
tous  les  officiers  de  la  chambre  du  Roi.  Quand  le  Roi  s'habille,  le  grand 
chambellan  lui  donne  sa  chemise;  au  sacre,  il  lui  chausse  ses  bottines.  Il  siège 
derrière  le  trône.  II  ensevelit  le  Roi.  Les  marques  de  sa  dignité  sont  deux  clés 
d'or.  Autrefois  le  grand  chambellan  était  du  conseil  privé  ;  il  était  chargé  du 
6cel  secret;  il  était  exempt  des  droits  du  scel  royal  (ord.  de  Charles  VI,  de 
i3S6);  il  avait  la  clé  de  la  cassette.  A  l'hommoge  l'ait  par  le  duc  de  Guyenne, 
en  i53o,  le  grand  chambellan  acceptait  au  nom  du  Roi.  11  en  fut  de  même 
à  l'hommage  rendu  à  Charles  V  par  le  duc  de  Bretagne.  V.  Guyol^  Traité  des 
offices,  ouvrage  rare,  interrompu  par  la  révolution.  Cette  charge  tomba  avec 
la  royauté.  Elle  fut  rétablie  par  le  sénatus-consulte  du  28  floréal  an  XII,  tit. 
<S.  V .  Povdon.  du  ier  novembre  1820,  et  spécialement  Part.  6  et  le  §  3.  Il  y  a 
aujourd'hui  un  grand  chambellan,  quatre  premiers  gentilshommes  de  la  cham- 
bre, quatre  premiers  chambellans  et  trente-deux  gentilshommes,  quatre  pre- 
miers valcts-de  chambre ,  etc.  Le  chambellan  n'a  plus  aucune  jurisdiciion.  V. 
aiissi  l'ordon.  du  27  septembre  i8i4,  omise  au  Bulletin  des  lois,  Cpileciipn 
J?ambcrt,  181G,  p.  656.  (ïsambert) 


D«>0  CHARLES  V. 

tiltre,  privilège  ou  lettres  faisans  de  ce  expresse  mencion ,  et 
de  date  précèdent  ces  présentes;  onquei  cas  nous  voulons,  que 
vous,  leursdiz  tiltres,  privilèges  ou  lettres,  et  oy  notre  procu- 
reur général  en  notre  court  de  parlement ,  bonne  raison  et  ac- 
complissement de  droiture  soient  sur  ce  faiz  entre  les  parties  , 
par  nos  amez  et  feaulx  conseillers  les  gens  de  notre  dit  parle- 
ment, qui  ad  présent  sont,  et  qui  pour  le  temps  à  venir  seront, 
sens  procès  ou  figure  de  jugement  : 

Car  ainsi  nous  plaist-il  estre  fait;  nonobstans  mandemens, 
ordonnances  ou  dépenses,  et  lettres  subreptices  empêtrées  ou 
à  empêtrer  au  contraire. 

En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mettre  notre  scel  à  ces 
lettres,  Donné  au  bois  de  Vincennes,  etc. 


*.  44°«  —  Lettres  -portant  qu'il  sera  ajouté  aux  Vidimus 
des  titres  de  Vhôtel  Dieu  de  Paris,  ta  même  foi  qu'aux  ori- 
ginaux ,  lesquels  néanmoins  seront  produits  en  justice  en 
cas  de  procès. 

Pans,  a5  mai  1069.  (C.  L.  VI,  49S.) 


449-  —  Lettres  portant  qu'il  ne  pourra,  sous  aucun 
prétexte,  être  levé  d'impôt  dans  ie  Ponthieu  qu'au  profit 
ou  dit  consentement  des  hahitans. 

Paris  ,  mai  1069.  (G.  L.  V,  176  et  6S9.) 

N°.  /j5o.  —  Lettres  qui  fixent  la  marque  des  draps  de  Chà~ 
lons-sur- M ar ne  ,  et  qui  fixent  le  salaire  des  ouvriers. 
Vincennes,  mai  10G9.  (G.  L.  V>  190.) 

N\  45 1 .  —  Ordonnance  portant  révision  des  commissions  des 
sergens  à  cheval  et  à  verge  du  Chutelet  de  Paris,  leur  fixa- 
tion à  120,  avec  faczdté  à  ceux  qui  excédent  ce  nombre, 
d'exercer,  leur  vie  durant,  mais  sans  pouvoir  résigner  (i), 
ce  qui  leur  donne  ie  droit  d'instrumenter  exclusivement 
dans  Paris  et  sa  banlieue. 

Paris,  juin  1369.  (G.  L.  V,  i940 


(1)  Les  autres  le  pouvaient  donc;  ainsi,  le  principe  de  la  transmiseibilité  de* 


JUILLET    ÎÔOQ.  35 1 

K°.  4'^2-  —  Lettres  qui  nomment  le  comte  de  Pardiac*  à 
l'effet  de  traiter  avec  tes  nobles  et  communes  du  duché  de 
Guyenne,  qui  voudront  se  soustraire  à  l'obéissance  dit 
Roi  d'Angleterre,  et  qui  lui  donnent  pouvoir  d'accorder 
des  privilèges  (1). 

Paris,  n  juin  i36o.  (C.  L.  Vïlï,  5o.) 

N°.  453.  —  Lettses  sur  ia  pêche  des  rivières  (-2),  dans  la 
vicomté  de  Paris. 

Paiis,  juillet  i5Go.  (G.  L.  V,  207.) 

Charles,  etc.  Savoir  faisons  à  tons  presens  et  avenir,  à  nous 
avoir  esté  exposé,  que  de  la  partie  des  povres  pescheurs  de 
nostre  bonne  ville  de  Paris,  des  villes  d'environ  et  de  la  viconté  de 
Paris,  disans,  que  ja  soit  ce  que  en  tous  temps,  soit  le  meslier 
de  pe^cherie  de  Poisson,  en  saison,  pour  le  vivre  et  sustentacion 
d'un  chascun  qui  en  veelt  et  poet  user,  dont  plusieurs  bonnes 
gens  prennent  communément  leur  soustenement ,  qui  de  chars 
et  de  volalies  se  astiennent  par  devocion ,  par  veux  ou  autre- 
ment; et  pour.ee,  aient  de  accousturnence  lesdis  exposans,  de 
pescher  pour  gaignier  leur  povre  vie,  et  le  gouvernement  de 


offices  ministériels  existait  déjà.  Supprimé  le  27  mars  1791,  il  a  é!é  rétabli 
par  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  1816.  Quant  à  la  vénalité  des  offices  de  magis- 
trature, on  croit  qu'elle  remonte  à  l'ordon.  ou  arrêt  du  28  mai  i35g  ci-dessus, 
p.  55.  Elle  a  été  définitivement  abolie  par  l'art.  7  des  lois  du  4  août  1789. 

V.  sur  le  nombre  et  le  salaire  des  sergens,  art.  1er  de  l'ordon.  de  novembre 
i3o2  ;  celle  de  juin  iSog.  —  Par  l'ordon.  de  décembre  1017,  la  réduction  lut  faite 
par  voie  d'élimination.  V.  l'art.  3  de  l'ordon.  du  25  février  i3i8,  et  l'ordon.  de 
juin  i32i,  et  notes  sur  l'ordon.  du  27  juin  1821.  (Isambert.) 

(1)  Le  Roi  d'Angleterre  était  seigneur  légitime  de  la  (Guyenne.  C'est  donc  nu 
pouvoir  donné  à  l'eue t  de  faire  révolter  ses  sujets  contre  lui,  ce  qui  est  ré- 
prouvé par  le  droit  des  gens.  V.  ci-après,  à  la  note,  p.  53g.  (Idem.) 

(2)  V.  l'art.  127  des  étabiissemens  de  Saint-Louis,  1270,  tom.  II,  p.  525; 
l'ordon.  de  1,292,  p.  C91  ;  l'ordon.  du  3  mai  1017,  sur  la  police  de  la  pécbe  dans 
la  rivière  d'Yonne^;  l'ordon.  du  26  juin  i32G,  sur  la  pécbe  en  général,  et  celje 
du  1G  août  1 344 »  S!lt'  ta  pècbe  dans  ia  rivière  de  Somme.  De  plus,  les  ordon. 
de  i5i5,  art.  89,  92;  de  1597,  srt-  W*,  l'ordon.  de  1669,  tit.  25,  art.  17 
et  t8;  arrêt  de  1701,  1726,  1731,  î-ôâ;  déclaration  de  1773;  les  décrets  de» 
25  août  1792  et  5o  juillet  1793,  portant  abolition  du  droit  exclusif  de  pêclu-; 
arrêté  directorial,  du  28  messidor  an  VI;  loi  du  i/\  floréal  an  X;  arrêtés  con- 
sulaires, des  4  brumaire  et  17  nivôse  an  XLÏ  ,  et  enfin  les  arrêts  du  conseil  d'État, 
cités  dans  le  recueil  de  B<:audrillavt ,  1,  697,  et  II,  36.  [Idem.) 


CHARLES  T. 

leurs  femmes  et  enfans,  chascun  jour  Tannée,  durant  que  l'en 
peut  bonnement  entrer  en  eauë;  néant  moins  les  maistres  de 
noz  eauex  et  forés,  depuis  un  peu  de  temps  et  nouvellement, 
leur  wellent  interdire,  défendre  et  faire  chômer  de  peschier, 
depuis  le  my-mars  jusques  à  my-mai,  en  quel  temps  le  mestier 
de  pescherie  est  moult  neccessaire  à  la  substantacion  du  pue- 
pie  ;  et  traictier  les  wellent  tous  generalment  à  amende  pour 
avoir  pesché,  disans  que  il  ne  povoient  mettre  en  rivière,  de 
jour  ne  de  nuis,  par  le  temps  dessus  dit,  aucuns  engins,  vrins, 
lignes,  harnessons,  vérneux  ne  autres  engins  quel  qu'ils  il  soient, 
comment  que  à  tout  engin  loisible  et  acoustumé  de  temps  an- 
cian,  eulx  aïent  acoustumé  et  usé  de  mestier  de  pescherie,  le- 
dit temps  durant,  comme  il  font  ès  autres  saisons  de  Tan;  par 
lequel  interdit,  demoUroit  le  vivre  de  partie  du  peuple,  qui 
souvent  en  est  en  partie  gouverné  ;  et  aussi  les  dis  exposans  ne 
se  sauroient  de  quoy  gouverné,  s'il  les  convenoit  estre  oiseux, 
et  cesser  de  leur  mestier  par  si  long  temps;  et  pour  ce,  nous 
ont  humblement  supplié,  que  de  nostre  grâce  leur  vosissiens 
ottroïer,  que,  nonobstant  la  dicte  défense  et  interdit,  eulx  puis- 
sent pescher  par  ledit  temps,  depuis  my-mars  jusques  à  my-may, 
en  la  manière  qu'il  ont  fait  du  temps  de  nos  prédécesseurs  et 
du  nostre;  c'est  assavoir,  à  banc,  mooles,  loyaux  de  harnes- 
sons, à  toutes  esches  et  qui  ont  cour  en  toutes  saisons,  en  les 
mettant  ou  jetlant  en  l'eauë  de  jour,  et  les  y  laissant  la  nuit,  et 
recouvrant  landemain  de  jours,  en  la  manière  que  il  ont  acous- 
tumé d'ancienneté  : 

Nous  ad  certes,  ces  choses  considérées,  et  desirans  de  nostre 
cuer,  le  bien  et  profit  de  nostre  menu  peuple,  et  que  un  chascuu 
en  droit  soy,  soit  gouverné  et  maintenu  selon  les  bons  ancians 
usages  de  nos  prédécesseurs,  tousjours  de  nostre  povoir,  à  l'aug- 
mentation du  bien  publique,  avons  ottroïé  et  ottroïons  aus  dis 
supplians,  de  grâce  especial,  certaine  science,  auctorité  et  puis- 
sance royal? 

Qu'il  puissent  pescher  et  user  du  mestier  de  pescherie ,  en 
tous  temps  de  l'an  ,  et  en  la  forme  et  manière  qu'il  ont  ac- 
coustumé  d'en  user  du  temps  de  noz  prédécesseurs  et  du  nostre  , 
jusques  à  ores;  nonobstant  l'interdit  et  défense  dessus  dit,  à 
eulx  fais  par  les  dis  maistres  de  nos  eauës  et  forés,  ausquelz  et 
à  tons  les  justiciers  et  officiers  de  nostre  royaume,  presens  et 
avenir,  ou  à  leurs  lieuxtenans,  et  à  chascun  d'eulx,  ainsi  que 
à  lui  appartendra,  nous  donnons  en  mandement  par  ces  pre-^ 


SCPTEMBRH    l56(}.  533 

Sentes,  que  lesdis  supplians  et  chascun  d'euîx,  il  lessent  et  fa- 
cent  à  plein  foïr  et  user  de  nostre  présente  grâce,  sens  les  con- 
traindre, molester  ou  empeschier  pour  le  temps  passé,  présent 
ou  avenir,  en  aucune  manière" contre  la  teneur  d'icelie;  et  se 
aucune  chose  est  faicte,  attenté  ou  innové  comment  que  co 
soit  au  contraire,  si  le  famainent  et  facent  ramener  sans  délai , 
au  premier  et  deu  estât. 

Et  pour  ce  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable  à  tousjours  mais, 
nous  avons  fait  mettre  nostre  grant  seel  à  ces  présentes;  sauf  en 
autres  choses  nostre  droit  et  l 'autrui  en  toutes. 

Donné  à  Paris,  Pan  de  grâce  m.  ccc.  lxix.  ou  mois  de  juillet  , 
et  le  vie  de  nostre  règne. 


N°  454.  —  Lettres  portant  approbation  de  celtes  du  lieute- 
nant du  Roi,  duc  de  Berry  et  d' Auvergne,  par  lesquelles 
il  a  été  fait  remise  à  l'archevêque  de  Bourges,  des  peines 
par  lui  encourues,  à  raison  d'un  statut  synodal,  conte- 
nant peine  d'excommunication  contre  les  juges  séculiers 
qui  faisaient  acte  de  jurisdiction  sur  les  clercs  accusés  de 
crimes,  statut  que  l'archevêque  lui-même  avait  révoqué  (i), 
comme  attentatoire  aux  droits  de  la  puissance  temporelle. 

Rouen,  août  i36g.  (C.  L.  V,  718.) 


N°.  455^  —  Mandement  portant  convocation  des  bourgeois  et 
gens  du  plat-Pays,  pour  la  guerre  contre  les  Anglais  (2). 

Sainte-Cathcrine-sur-Rouca ,  17  septembre  1369.  (Mss.  de  la  Bibl.  du  Roi, 
Tilres  concernant  l'Hist.  de  France ,  Carton  92.) 

Charles,  etc.  Nous  avons  entendu  que  noz  anernis  qui  sont 
es  parties  de  Calleis  et  en  autres  parties  du  royaume  veultent 


(1)  II  s'était  excusé  sur  son  ignorance.  V .  l'ordon.  du  23  décembre  1820,  qui 
supprime  un  mandement  de  l'évêque  de  Poitiers,  à  peu  près  dans  le  même  cas. 
—  C'est  Un  casd'ABus,  art.  S3  loi  du  18  germinal  an  X.  (Isarnbert.) 

(2)  C'est  un  arrière-ban.  V .  le  capitulaire  de  Charlemague ,  octobre  812,  sur 
le  service  de  l'armée  de  terre  et  de  mer.  A  cette  époque  aussi,  tous  les  Francs 
étaient  tenus  du  service  militaire,  à  l'exception  des  ecclésiastiques  ;  Capitulairè 
de  8o3.  Depuis  la  5e  race,  la  milice  fut  divisée  en  trois  bans.  L'arrière-ban  n'é- 
tait convoqué  que  rarement,  par  le  Roi,  et  pour  une  guerre  étrangère,  non 
$»our  ses  démêlés  avec  ses  vassaux.  Dèa-lors  existait  le  privilège  des  défenseurs 


554  CUARLE9  V. 

et  entendent  a  chevaucher  pour  grever  et  dommager  de  leur 
povoir  nôtres  royaume  et  noz  bons  et  loyaux  subgez  pourquoi 
nous  qui  voulons  sur  ce  remédier  et  pourveoir  a  leurs  maies 
volentez  et  entreprises  vous  mandons  tant  eshoitlement  que 
nous  povons  et  commettons  par  ces  présentes  que  vous  fâchiez 
solennement  publier  et  crier  en  tous  les  lieux  de  votre  bailliage 
accoustumez  à  l'aire  cris, 

Que  tous  bourgois  et  autres  gens  de  bonnes  villes  et  plat 
pais  dudit  baillage  sur  quanque  chascun  se  peut  meOaire  en- 
vers nous  soient  armés  de u ornent  et  montés  et  les  autres  qui 
monleures  ne  pourront  bonnement  avoir  soient  souffîsaminent 
armés  chascun  selon  son  estât  et  sa  faculté  pour  résister  contre 
nozdits  anemiz  et  pour  en  faire  et  ordonner  ce  que  bon  nouz 
semblera  à  la  defence  de  notre  royaume,  en  contraignant  à  ce 
les  reffusans  et  chascun  d'euîx  par  toutes  les  voies  et  manières 
deûes  que  meslier  sera  de  ce  faire  vous  donnons  povoir  (1). 

Mandons  à  tous  noz  subgez  que  a  vous  en  ce  faisant  ob- 
beissent. 


N°.  456-  —  Lettres  portant  exemption  d'impôts  aux  élèves 
de  l'Université  de  Paris. 

Vincennes,  26  septembre  1569.  (G.  L.  V,  221.) 


de  la  patrie;  Charte  de  1 1  «>5.  Le  vassal  ne  pouvait  refuser  le  service  à  son  sei- 
gneur, établissemens  de  Saint-Louis,  i2jo,  ch.  61.  Les  nobles  seuls  étaient 
sujets  au  ban,  ibicl. ,  et  ch.  107.  L'ordon.  du  12  juin  1002  exempte  du  service, 
ceux  qui  ont  moins  de  100  livres  en  meubles.  V .  art.  8  des  lettres  de  mai  i5i6, 
portant  dans  quel  cas  le  Roi  peut  convoquer  l'arrièrc-ban ;  l'ordon.  de  i353  ,  sur 
l'arrière-ban  est  perdue,  note,  p.  691,  t.  IV.  V.  les  ordon.  de  i4li>  février  1417 
et  1 553,  mars  i5(o,  février  1 547  et  1 553 ,  juillet  i655^  et  janvier  i6y3.  Depuis 
éelte  époque,  l'arrière-ban  ne  fut  plus  convoqué,  et  fit  place  aux  milices.  La 
foi  du  19  fructidor  an  6  consacre  le  principe,  que  tout  Français  est  soldat,  et  se 
doit  à  la  défense  de  la  patrie.  —  La  force  armée  sédentaire  s'appelle  garde-na- 
tionale, et  l'autre  l'armée  active.  Art.  48,  loi  constitutionnelle,  du  22  frimaire 
an  8.  Le  sénatus-consulte  du  i3  mars  1812  a  divisé  la  garde-nationale  en  trois 
bans  ;  mais  depuis,  la  garde-nationale  a  été  rendue  à  sou  organisation  municipale, 
par  l'ordon.  du  3o  sepîembre  18)8.  La  dernière  loi  sur  l'armée ,  après  celle  du 
ro  mars  1818,  est  du  10  avril  1S23,  sur  les  vétérans,  (lsambert.) 

(1)  C'était  des  amendes.  —  Il  n'y  avait  pas  encore  de  loi  sur  la  désertion ) 
(Idem.) 


DECEMBRE    l33->  335 

N*.  457.  —  Lettres  qui  accordent,  moyennant  finances,  à 
21  habitons  de  Paris  9  ie  droit  de  faire  de  ta  bierre,  à 
charge  de  ne  pas  employer  ensemble  plus  de  3o  muids 
de  'bled. 

Yincennes,  26  septembre  1569.  (C.  L.  V,  222.) 


N\  458.  —  Lettres  portant  concession  de  privilèges  aux 
marchands  de  Plaisance  en  Lombardie ,  qui  vicnm  U 
commercer  à  H ar fleur  (1). 

Paris,  novembre  i36o.  (G.  L.  V,  iiôt).) 


N°.  459.  —  Acte  par  iequelle  Édward,  Roi  d'Angleterre ,  ex- 
pose ses  griefs  contre  Chartes,  et  reprend  le  titre  de  Roi  de 
France. 

A  la  tour  de  Londres,  3o  décembre  1069.  (Rymer,  tom.  VI ,  p.  643.  Edition 
de  Londres ,  1708.) 

Edward,  par  la  grâce  de  Dieu,  R.oi  de  France  et  d'Engieterre  , 
et  seignur  d'irlaud,  a,  nostre  chère  et  foial,  le  seignur  de 
Salutz. 

Assez  cl  notoirement  conuz  cornent  jadis  le  roialme  de 
France,  a  nos  acquis  et  devolut  corne  nostre  héritage  par 
droite  succession,  nous  pursuismes  mesnie  nostre  droit  par  fort 
main,  pur  defaute  d'autre  justice,  contre  Phelip  de  Valoys,  lors 
torteuous  occupeur  du  dit  roialme,  et  puis  après  encontre  Johan 
son  fiîz  successeur  en  vice, 

Et,  combien  que,  au  pleiser  de  Dieu,  le  dit  Johan,  par  fait 
de  guerre,  estoit  mys  et  renduz  en  nostre  poair  prisoner,  nient- 
mains,  pur  eschuer  effusion  du  sànk  crisîien,  a  la  révérence  de 
Dieu  et  de  la  seint  siège  de  Rome,  nous  entrasmes  treitee  de 
pees , 

El  esloit,  par  mediacion  des  messages,  noslre  seint  piere  le 
Pape,  la  pees  ordenee,  soutz  certeine  fourme,  entre  nous,  et  le 
dit  Johan ,  et  Charles ,  son  Fitz,  ja  torîcuous  occupeur  du  dit 
roialme,  et  afferme,  par  serement  sur  le  corps  nostre  seignur, 
et  les  seintz  ewangiles, 


(1)  Celte  ordon.,  en  26  articles,  contient  à  peu  près  les  mêmes  dispositions 
que  celles  des  Italiens,  Castillans  et  Portugais.  V.  tom.  IV,  p.  4i&>  notes  sur 
Fordon.  de  novembre  i3o9 ,  et  ci-dessus,  p.  188.  (Tsamberl.) 


93m  CHAULES  V. 

Parmy  la  quele  pees  les  ditz,  Johan.et  Charles  ,  çstoient  te- 
nuz,  entre  les  autres  choses,  as  lieux  et  termes  acordes,  de 
nous  baillier,  tout  plein ,  des  terres  et  possessions,  renonciacions 
des  soverainetes  et  resortz  faire ,  certeines  sommes  de  monoie  a 
nous  paier,  et,  pur  l'acomplissement  des  dites  choses,  certeius 
hostages  a  nous  doner  , 

Adjoustes  par  exprès  que,  si  aucuns  des  hostages,  sanz  nostre 
congie,  s'en  départissent  dé  nostre  hostage ,  ou  très  passassent, 
de  compéller  les  departanlz  de  retourner  en  nostre  hostage,  et  de 
subroger  aultres  ,  de  esgale  value,  en  lieu  des  mortz, 

Mais,  certes,  les  ditz  Johan  et  Charles  n'avoient,  sicom  il  ap- 
paru, ne  cure  de  garder  et  entreiner  le  dit  acord,  par  manere 
que  la  dite  pees  demandoit , 

Einz  lui,  susnomez  Charles,  pur  lieu  et  temps  covenables  et 
depar  nous  sovent  requis  sur  mesmes  les  choses,  nous  fist  au  dar- 
rein,  par  ses  messages  de  parole,  seulement  offrir,  pur  liveree 
des  terres,  et  pleine  deliverance  des  hostages,  certeines  terres, 
entrelessant  tout  oultrement  les  paiementz  de  les  sommes,  resti- 
tucion  et  subrogacioh  des  hostages,  departiz  et  mortz,  et  les  re- 
nonciacions avantditz, 

Et  tant  corne  entre  nous  et  lui  avoit  este  tretement  et  parlance, 
et  pendante  sur  ce  response  finale,  laquele  il  nous  devoit  avoir 
donne  et  laite  a  la  feste  de  Pentecoste  darrein  passée,  dedanz 
quele  terme  riens  ne  deuls  avoir  eslee  innovez  ou  attemptez 
d'une  partie  ne  d'autre, 

Desouz  la  demoeure  et  exspectacion  de  quele  response,  nous 
esperantz  sanz  fraude  bon  issue  de  la  pees,  si  fist  il  mout  grant 
defaute  devers  nous  par  colour  de  soverainle  et  resort,  les  queux 
il  dit  a  lui  mesmes  appartenir,  et  les  queux,  par  sa  notoire  de- 
fault,  nous  demoerent,  prendre,  par  puissance  d'armes,  chaslialx, 
villes  et  forteresces ,  a  nous  liverees  par  la  tretee  de  mesme  la 
pees,  tant  en  Aquitaigne,  corn  en  Pontieu,  et  les  ad  appliqez  a4 
ses  poair  et  signuris,  et  ensi  les  détient  il  de  fait  occupez, 

Et,  que  pluis  est,  il  ad  fait  tuer  cruelment  noz  gentz,  et  les  uns 
de  eux  mettre  en  tresfort  prisone,  et  s'afForce,  par  toutes  les 
voies  q'il  purra  deviser,  noun  pas  tantseulement  a  destruire 
nous  et  nostre  treschere  fitz  le  prince,  eins  de  nous  et  toutz  les 
noz  ouster  de  tout  recordacion  et  mémoire, 

Enfreignant,  par  tiele  manere,  outrernent  de  sa-  part  la  sus- 
dite paix,  laquel  nous  ne  pensasmes  unqes  d'avoir  offendu  nê 


DECEMBRE    !  5€().  53;? 

blemy  en  aucun  point,  corne  Dieu  le  sciet,  en  cas  que  les  choses*; 
a  nous  promises,  coine  dit  est,  nous  eussent  este  gardeez, 

Et,  estre  ce,  nous  fait  touldis  force  et  guerre  overtement,  et 
par  tout  ce  q'il  ne  purroit,  ne  ne  deveroit  faire  par  aucun 
colour. 

Es  pur  ce  que  lui,  devantdit  Charles,  rumpue  par  lui  tout  ou- 
trement  la  paix  susdit,  ne  n"ad  tenuz  a  nous,  ne  gardez  sa  foi  né 
lealtee,  einz  (ce  que  nous  en  desplest  a  dire)  l'ad  blemy  overte- 
ment et  violez,  corne  dit  est, 

Par  ount  nous  ne  sûmes  arrieremain  obligez  ne  tenuz  de  lui 
garder  foy  en  ce  cas,  mesmement  que,  en  fesant  le  serement,  sur 
la  paix,  nous  disismes  et  protestasmes  de  nostre  bouche,  et  ad- 
jjoustames  expressément  que  nous  ne  pensasmes,  ne  ne  veuliiens 
unqes,  estre  par  nostre  serement  obligez,  si  noun  en  tant  que  les 
choses,  a  nous  promises  par  la  treiîee  de  la  dite  paix,  nous 
feussent  par  les  ditz,  Johan  et  Charles,  de  point  en  point,  loial- 
ment  gardez, 

Si  avons  repris  le  noun  renomee  et  title  du  Roi  et  du  Roialme 
de  France,  les  queux,  avant  la  treitée  de  la  pees,  nous  usasmes 
corne  nous  devions,  e!  ïî  nous  leust  de  clere  droit,  et  as  queux 

NOUS  NE  RENONCIASMES  UNQUES  TE1SEBLEMENT  NE  EXPRESSEMENT, 

Et  pensons  a  pursuire  nostre  droit  en  ce  cas ,  par  toutes  les 
bones  voies  que  faire  purrons,  et  de  contreester  et  reboler,  à 
nostre  poair,  la  malice  et  violence  du  dit  Charles,  a  Teide  de 
nostre  seignur  tout  puissant,  sicome  lui  plerra  a  nons  doner  la 
grâce. 

Toutes  les  queles  choses  nous  vous  signifions  en  vérité,  au  fyn 
que,  par  tant  entrelessaut  chescune  manere  de  scruple  de  cons- 
cience, vous  soiez  excitez,  afforcez,  et  encoragez  a  demoerer 
toutdis  noz  vrays  et  loialx  subgietz,  et  de  faire  vcstre  devoire,  et 
par  toutz  voz  subgietz  faire  aussi  envers  nous  et  nostre  dis  fitz  le 
prince,  corne  promise  avetz  et  tenuz  y  estes;  de  quoi  nous  avons 
ferme  espérance  : 

Ne  ne  veullez  croier  ne  accepter  suasions,  enformesôns,  bealx, 
plauces,  ou  promesses  de  nullui  que  vous  ad  par  cas  excitez,  ou 
vous  purra  en  après  exciter,  au  contraire,  de  vous  metter  hors 
de  nostre  obeisance,  affection,  et  bon  amour;  car,  certes,  nous 
vous  monstrerons  et  ferrons  toutdis,  et  a  toutes  noz  bones  et  vrays' 
subgietz,  tiel  amour,  favonr,  et  justice,  dont  vous  et  eux  en  deu- 
iktz  bien  loier  et  vous  ent  pur  contentz. 

5,  s* 


33$  chaules  v. 

Don.  par  tesmoignance  de  nostre  grant  seal,  a  nostre  tour  de 
Loundres,  le  trentisme  jour  de  décembre,  l'an  de  grâce  mill, 
Iroiscentz,  sessante  et  noef. 


N*.  4^o.  —  Ordonnance  qui  enjoint  aux  sénéchaux  (i)  de  fairo 
exécuter  plus  exactement  les  ordonnances  sur  les  mon- 
naies, de  confisquer  les  monnaies  défendues ,  aveo  attri- 
bution du  quart  pour  leur  salaire. 

Paris,  6  février  1369.  (C.  L.  V,  25o.) 


N\  461.  —  Lettres  portant  homologation  du  règlement  du 
maire  de  Rouen,  sur  ia  police  de  ia  marée  et  la  vente  des 
harengs  (2). 

Paris,  février  1369.  (C.  L.  V,  25a.) 


N°  462.  —  Lettres  qui  nomment  le  prévôt  de  Paris  et  un 
conseiller  au  parlement ,  commissaires  sans  appel  pour 
régler  (a  police  des  halles  de  Paris,  comme  si  c'était  un 
arrêt  de  parlement  (5). 

Paris,  hôtel  de  Saint-Paul,  8  mars  1069.  (G.  L.  V,  261.) 


N'  463.  —  Lettres  (  1  )  portant  confiscation  définitive  du  duché 
de  Guyenne  sur  le  Roi  d'Angleterre  et  son  fils9  pour  cause 
de  forfaiture. 

Au  château  de  Vincennes ,  i4mai  1070.  (C.  L.  VI,  5o3.  — Corps  diplom.,  228.) 

Karolus,  etc.  Cum  dudum  ad  noslrum  pervenisset  auditum , 
quod  licetnonnulli  prelati,  barones,  nobiles,  consules,  habitan- 


(1)  Celle-ci  est  adressée  au  sénéchal  de  Beaucaire;  mais  il  est  constant  que 
des  lettres  semblables  furent  adressées  aux  autres  baillis  et  sénéchaux.  Charles  V 
altéra,  comme  ses  prédécesseurs,  les  monnaies,  ([sambert.) 

(2)  Il  y  a  une  ordonnance  toute  semblable  du  29  février  1820,  sur  la  vrniedu 
hareng  et  du  maquereau,  à  Boulogne.  V,  Dissertation,  année  1822,  d.i  Recueil 
des  lois  et  des  ordonnances,  sur  les  réglemens  de  police.  (Idem.) 

(3)  On  peut  conclure  de  là  que  le  parlement  exerçait  dàs  lors  un  pouvoir  de 
haute  police.  Les  actes  des  commissaires,  quoique  souverains,  ont  été  confir- 
més par  des  lettres  d'octobre  iZjo.  (Idem.) 

(4)  Le  greffier  DutiUet  l'appelle  un  lit  de  justice.  Mais  le  premier  acte  de 


mai  i5;o.  509 
tes,  et  certî  alîi  sînguîares  de  ducatu  nostro  AcquiLanie,  ac  do 
terris  et  parlibus  quondam  traditis  et  assignais  per  iïiclite  recor- 
dacionis  dominum  gcnitorem  nostruni,  dam  viveret,  et  nos, 
Edouardo  de  Anglia  et  Edouardo  ejus  primogenito,  in  traclatu 
pacis  novissime  factœ  (1)  et  iniîœ  inïerdiclumgenîtorcm  nos  Ira  m 
et  nos,  ex  parte  una;  et  dictos  de  Anglia,  ex  altéra,  ad  nos  et 
nostram  superiorem  parlamcnii  curiam  à  diclis  de  Jngtia,  ao 
certis  eorem  locatenentibus  et  aliis  omciarns  in  diclis  dacatu  et 
terris ,  qnem  seu  qnas  in  puro  domanio  sub  nostra  superioritate 
et  ressoito  tune  lenebant  aut  tenere  dcbebant,  appelassent  ra- 
cione  plurimoram  gravaminam,  oppressionam  et  excessuum  eis- 
dem  et  eoram  singalis  tortîonariè  et  indebitè  coittra  jas  et  justi- 
ciam,  per  dictos  de  Anglia  et  eorumofliciariosantc  dictos  factotum 
et  illaloram;  nosque  pro  debito  jtisticie,  cisdem  appeiïanUbus 
adjornamenta  rcquirentibus  in  caasis  appellacionum  predic- 
tarum,  tanqaam  superior  dominus,  ut  moris  est  ,  concessis- 
semus,  ut  facere  poteramus  et  secundum  jusîiciain  tenebamur, 
cum  per  dictum  tractatum  pacis  supcrioritas  et  ressortam  tocius 
ducatus  predicti  et  aliarnm  îerrarum  per  dictum  tractatum  cis- 
dem de  Angiia  tradilarum  et  assignaîarum ,  dicto  genitori  nos- 
tro et  nobis  ac  successoribus  nostris  salvi  essent  et  fuissent,  sint- 
que  et  fuerint  specialitér  et  expresse  réservait ?  et  ad  nos  specta- 
rent  et  pertinerent  ac  spectent  et  pertineant,  cum  tota  iiia  inte- 
gritate  cum  qua  ad  nos  et  coronam  nostram  temporibus  reîroac- 
tis  pertinuerant  ante  tractatum  supradictum  ;  nichilominus 
tamen  dicli  Edouardus  pater  et  Edouardus  fiiias,  et  eorum 
officiarii  predicti,  quanquam  de  consuetudine,  usu,  stilo,  et 
communi  ac  generali  observancia  curie  nostre  antedictc  ac  iocius 


cette  nature,  suivant  le  président  Henrion ,  autorité  judiciaire ,  p.  072,  est  du 
27  mars  1 5G3.  (Isambert.) 

(1)  C'est  le  traité  de  Bretîgey.  Ou  voit  par  l'art.  8  de  cet  acte,  (ci-dessus, 
p.  80)  que  le  Roi  de  France  avait  cédé  la  souveraineté  de  la  Guienne  au  Boi 
d'Angleterre,  par  conséquent  renoncé  à  faire  aucun  acte  de  jurisdiclion  sur  ces 
domaines.  Il  paraît  que,  lors  de  la  ratification  du  traité  à  Calais,  Edouard 
n'insista  pas  sur  le  renouvellement  de  ces  renonciations.  Hume  dit  que  c'est 
sous  ce  prétexte  injuste  et  grossier  que  Charles  résolut  de  se  regarder  encore 
comme  seigneur  de  ces  provinces,  et  de  recevoir  l'appel  de  ses  vassaux.  Le 
comte  de  B oulainviiliers  appelle  Charles  Y  chicanneur  à  cette  occasion.  Huma 
ajoute  que  probablement  on  ne  prit  pas  l'avis  des  docteurs  en  droit  et  des 
jurisconsultes.  Secousse  avait  promis  de  discuter  ce  fait  historique,  (F.  note  u, 
page  3a5  du  5e  vol.  des  ordonn.)  mais  il  ne  l'a  pas  fait.  (Tsamhert.) 

22* 


CHAULES  V. 

Ilegni  nostri,  appelantes  antedicti  ac  eorum  gentes,  subditi  et 
ofticiarii  quicunque,  appellacionibus  antedictis  pendentibus,  in 
omnibus  casibus  essent  et  esse  deberent  exempti  à  dictis  de  An- 
giia et  eorum  oiïiciariis  supradictis,  nec  euiquam  nisi  nobis  et 
dicte  curie  nostre  dum taxât  obedire  tenerentur,  post  et  contra 
dictas  appelîacionés  interpositas ,  nostram  superioritatcm  usur- 
pare  volenles,  eosdem  appellantes  et  alios  apppellare  seu  appel- 
lantibus  adberere  voieutes,  ac  alias  gentes  dictorum  ducatus  et 
terrarum,  ad  obediendum  sibi  et  ad  resistendum  nobis  minis  et 
muneribus  commoverunt  contra  nos,  et  eciam  concitaverunt , 
publiée  edicentes  quod  nobis  et  gentibus  noslris  in  nullo  p^rere- 
tur;  nonnulli  eciam  ex  dictis  appeliantibus,  simplicitate  vel 
ignorancia  aut  aliter  sua  temeritate  ducti  eisdem  obediebant ,  et 
nostris  Justiciariis  et  Oiïiciariis  obedire  formidabant  et  recusa- 
bant;  et  quod  erat  et  est  deterius,  post  appelîacionés  multas  à 
dictis  de  Angiia  et  eorum  offîciariis  antedictis  ad  nos  et  dictam 
curiam  nostram  interpositas,  occasione  et  in  odium  appeliatio- 
num  ipsarum,  in  magnum  et  grave  prejudicium  superioritatis, 
et  juridicionis  nostre  coutemptum  et  lesionem  Régie  majestatis , 
appellantes  ipsos  à  juridicione  sua  propter  easdem  appelîacionés 
exemptos,  ut  premitlitur ,  dicli  de  Angiia  et  gentes  ac  ofïiciarii 
ipsorum,  irracionabiliter  et  crudeliter,  ac  spreta  reverencia  no- 
bis débita,  tractaverunt  et  tractabant,  ac  multos  ex  eisdem  ap- 
pellautibus  inhumaniter  mortem  subire  fecerant;  nuncios  eciam 
nostros  solennes,  quos  ad  dictum  Edoardum  filium  destina  ve- 
ramus,  nostras  patentes  litteras  delïerentes,  per  quas  dictum 
Edoardum  et  ejus  otBciarios  à  quibus  fuerat  appellatum,  ad  ins- 
tanciam   dictorum   appellantium   adjornabamus  et  adjornari 
mandabamus  coram  nobis  seu  in  dicta  uostra  superiori  curia, 
in  causis  appellacionum  predictarum  processuros,  et  ulte^ius 
factures  ut  esset  racionis,  ipse  Edouardus  filius  prisionarios  de- 
linuerat  et  adhuc  detinebal  seu  detineri  faciebat;  licet  eciam 
per  alias  litteras  nostras,  in  villis  et  locis  publicis,  convicinis 
partions,  in  quibus  dictus  Edovardus  filius,  ac  sui  et  genitoris 
ejusdem  locatenentes  et  ofïiciarii  conversari  dicebantur ,  publiea- 
to  nostre  citacionis  edicto,  certain  diem  seu  certos  dies  eidem 
Edouardo  filio  suo  ac  ejus  oiïiciariis  à  quibus  ut  premittitur,  ex- 
titerit  appellatum,  in  causis  appellacionum  predictarum  assi- 
gnari  fecissemus  coram  nobis  seu  in  curia  nostra  superiori  pre- 
dicta,  ad  diem  tamen  seu  dies  eisdem  assignatos,  per  se  vel 
alium  comparere  contempseiant ,  nec  comparuerant  ut  debebant, 


MAI    1IÎ7O.  54* 

<jnarc  ipsos  exigenîe  justicia,  contumaces  rcputavinms  et  posui- 
mus  in  defectu;  et  preterea  dicti  pater  et  filius,  ac  alii  de  domo 
sua  et  adhérentes  eisdem,  ad  détériora  prorumpentes ,  dictum 
tractatum  et  pacem  eorumdem  propriis  juramentis  solenniter 
prestitis  firmatis  violantes,  et  contra  eosdem  temere  et  de  facto 
venienles,  elata  obstinacione  ac  obstinata  elacione?  superiorita- 
tis  et  ressorti  nostrorum  usurpacione  antedictanon  contenti,  con- 
tra nos  et  coronam  nostram  predictam  evidenter  et  manifeste  se 
rebelles  etinimicos  nostros  reddiderant,  nobisque  et  regno  nos- 
tro  guerram  notorie  ac  permanenter  et  aperte  indixerant  et  fece- 
rant,  sicut  adhuc  faciebant,  ac  per  diversas  regni  nostri  partes, 
ta  m  în  dicto  ducatu  quam  alibi,  multos  incursus  hostiles  fecerant 
et  fieri  mandaverant  et  adhuc  faciebant,  dictasque  partes  totis 
suis  viribus  nequiter  invadere  nisi  fuerant,  incendia  et  alia  irinu* 
merabilia  facinora  et  dampna  gravissima  inferendo;  propterque 
et  alia  multa  scelera  per  eosdem  de  Angiia  et  eorum  adhéren- 
tes et  coadjutores  notorie  perpetrata  et  commissa. 

Nos  cum  noslro  consilio  ac  pluribus  peritissimis  et  magne 
sciencie  viris,  deliberacione  super  hoc  prehabita  diligenli,  per 
nostras  alias  litteras  (1)  in  mense  novembris  novissime  preterito 
confectas,  diximus  et  declaravimus  dictum  ducatum,  Acquitanic* 
et  alias  terras quas  dicti deAngtia'm  dicto  regno  nostro acsub  nostra 
superiorilate  et  ressorto  ante  rebeiliones  antedictas  tenere  et  pos- 
sidere  dicebantur,  et  quas  de  facto  occupabant,  nobis  causa  fo- 
refacture  conflscatas  et  applicatas  fuisse  et  esse  (2),  et  eosdem 
ducatum  et  terras  qui  seu  que  ad  nos  per  dictam  conîiscacionem, 
ut  premittitur,  devenerunt  et  ceciderunt  in  commissum;  nostro 
domaqio  applicayimus, 

Decernentes  omnes  et  singuîos  vassaîos,  homines  et  subdilos 
dictorum  ducatus  et  terrarum,  et  qui  eisdem  patri  et  fîlio  jura- 
mento  fidelitatis  ante  rebeîlionem  antedictam  tenebantur  astric- 
ti?  ab  omnibus  obedienciis  et  subjeccionibus  in  quibus  eisdem 
tenebantur,  quictos  esse  et  perpetuo  libaratos;  et  quia  ut  intel- 
liximus,  nonnulli  de  dicto  ducatu  et  aîiis  terris  supradictis  in 
commissum  devenlis,  ac  nobis  confiscatis  et  applicatis,  et  ad  do- 


(1)  Ces  lettres,  de  1069,  sont  perdues;  peut-être  ont  elles  été  détruites 
pendant  l'usurpation  de  Henri  VI.  (Lsambert.) 

(?.)  La  peine  de  la  confiscation  a  été  abolie ,  surtout  pnree  qu'elle  paraissait 
imaginée  moins  comme  réparation  d'un  crime,  que  pour  s'enrichir  au*  dépeu* 
d'un  ennemi.  (Idem.) 


CBARUS  V. 

manium  nostrum  unitis,  ut  est  dictum,  quibusdam  coloribus 
cxquisitis,  licet  de  predictis  tam  notoriis  et  manifestis  ignoran- 
ciam  non  possint  aut  debeant  pretendere  qualemcumque ,  cuiri 
lalia  sint  que  nulla  tergiversacione  cèlari  possunt,  aut  non  noto- 
ria  et  non  manifesta  dici  vel  fieii  nequeunt,  predictis  de  Angiia 
vel  eoruin  gentibus  et  ofnciariis  quamquam  in  suis  rebeliionibus, 
guerris  et  inimiciciis  evidenter  et  notarié  contra  nos  perseveren- 
tibus,  adhuc  obedire  et  eorum  partem  fovere  presumunt;  quî- 
deni  vero  ex  ipsis,  licet  nos  verum  superiorem  ac  directum  et 
immediatum  domiuum  dictorum  ducatus  et  terrarum  recognos- 
cunt,  nundum  tamen  fidelitatis  juramenta  ac  homagia  et  alia 
cleveria,  ad  que  nobi  stanquam  vero  et  immediato  domino  pro 
suis  feudis,  possessionibus  et  terris  tenentur,  prestiterunt  vel 
fecerimt,  et  eisdem  inimicis  nostris  notorie  guerram  facere  et 
pro  suis  viribus  noscère  distulerunt,  ex  quibus  dampna  quam 
plurima  ac  scandala  et  irreparabilia  pericula  nobis  ac  toti  reipu- 
blice  regni  nosiî  i  ulterius  conîingere  possent  et  sequi,  nisi  eis- 
dem ceîeriter  obviaretur. 

Nolum  igilur  facimus  nos  urgente  justicia,  pro  jure  et  honore 
corone  nosîre,  ac  toiius  rcipublice  et  subditorum  dicti  regni  nos- 
tri  ulilitatc,  ac  privilegiorum  omnium  in  dictis  ducatu  et  terris 
habilantium  conservacione ,  premissa  ulterius  absque  compc- 
lenli  remedio  tolerare  noilentes,  pleniori  cum  dicto  consilio  nos- 
tro  et  aîiis  litleratis  et  prudentibus  viris  super  hoc  deliberacione 
habita,  ducatutn  predictum  et  omnes  alias  terras  antedictas,  ex 
causis  et  factis  ac  racionibus  predictis,  et  aliis  notoriis  et  mani- 
festis, ac  nos  et  dictum  consilium  nostrum  in  bac  parte  raciona- 
biiiteret  juste  moventibus,  ex  habundanli  decernimus  et  décla- 
râmes. 

Ut  alias,  in  commissum  nobis  cecidisse,  et  erga  nos  confisca- 
tos  fuisse  et  esse,  eosdemque  nostro  domanio  regio  applicamus ; 
dccernentes  série  presencium  prout  aliàs  decrcvimus,  ut  est 
dictum  ,  omnes  et  singulos  vassalos,  homines  et  subditos  dicto- 
rum ducalus  et  terrarum,  à  quibuscunque  juramentis  fidelitatis 
et  subjeccionibus,  quibus  ante  dictam  rebelîionem  et  confisca- 
cionem  eisdem  de  Angiia  et  sibi  adherenlibus  tenebantur,  fuis- 
se et  esse  quictos  et  imperpetuum  liberatos  ;  districtius  injun- 
genles  omnibus  et  singulis  dictorum  ducatus  et  terrarum  subdi- 
tis,  cujuscunque  status,  preeminencie ,  dignitatis  aut  condicio- 
nis  existant,  ut  ipsi  nobis  tanquam  superiori  et  imme  liato  ac 
veio  domino  dictorum  ducatus  et  terrarum,  ac  gentibus  et  oifi- 


MAI    ÎOJO.  345 

ciariis  noslris  in  omnibus  casibus  de  cetero  obediant;  expressius 
inhibentes  eisdem  sub  pénis  amissionis  omnium  bonorum  suo- 
rum  quorumcumque ,  et  aliis  quas  erga  nos  incurrere  possunt, 
ne  deinceps  predictis  de  Angiia  et  eorum  olïiciariis,  in  casibus 
quibuscunque  obedienciam  prebeant  aliqualem  ,  nec  consilium, 
auxilium  vel  favorem  eisdem  quomodolibet  prestare  présumant; 
eisdemque  et  eorum  singulis  expressius  injungimus,  ut  ipsi  de 
cetero  dictos  de  Angiia,  ac  omnes  et  singuîos  eisdem  adhéren- 
tes et  eorum  partem  foventes  et  tenentes,  erga  nos  rebelles,  ac 
nostros  et  regni  nostri  ac  suos  teneant  et  repulent  notorios  ini- 
micos  : 

Qui  vero  contrarium  facient,  ipsos  ex  nuno  nostros  et  corone 
nostre  inobedientes  et  rebelles  reputamus  et  tenemus; 

Et  ut  deinceps  nulius  possit  aut  debeat  de  predictis  ignoran- 
ciam  pretendere  aliqualem,  omnibus  senescaliis,  baillivis,  cete- 
risque  justiciariis  et  offîciariis  nostris  dictorum  ducatus  et  terra- 
rum  ubicunque  constitutis,  aut  eorum  locatenentibus ,  et  ipso- 
rum  cuilibet,  ut  ad  eum  pertinuerit,  districte  precipimus  et 
mandamus,  quatenus  ipsi  et  eorum  singuli,  in  villis  et  locis 
însignibus  dicti  ducatus,  et  aliis  eorum  juridicionibus  subditis, 
declaraciones,  confiscaciones,  injunctiones  et  inhibiciones  nos- 
tras  supradictas,  ac  omnia  et   singula  prout  superius  sunt 
pretacta,  publicent  et  publicari  solenniter  faciant,  ac  omnibus 
et  singulis  prelatis,  baronibus,  militibus,  consulibus,  et  aliis 
ubilibet  in  ducatu  et  terris  antedictis  constitutis,  signiftcent  et 
intiment;  eisdemque  et  ipsorum  singulis  ex  parte  noslra  inhi- 
béant  sub  omni  pena  quem  erga  nos  incurrere  possent,  ne 
quisquam  eorum  de  cetero  dictis  de  Anglia  vel  eorum  oiïiciariis 
in  casibus  quibuscunque  pareant  aliqualiter  vel  intendant  ;  pre- 
dictisque  prelatis  ac  baronibus,  militibus,  consulibus,  et  aliis 
singulis  quorum  intererit  ex  parte  nostra  precipiant,  ut  ipsi 
absque  morosa  dilacione  quacunque,  ad  nos  scu  carissimum 
germanum  nostrum  ducem  Andegavensem  nostrum  locumte- 
nentem  in  dicto  ducatu  et  partiéus  Occitariis,  seu  ad  alios 
locatenentes  et  ofïiciarios  nostros  in  terris  predictis ,  ad  quos 
spectabit,  personaliter  accédant,  pro  fide  et  bomagio  ac  jura- 
mentis  fidelitatis,  ceterisque  juribus  et  deveriis  nobis  per  ipsos 
debitis  pro  suis  temporalitatibus,  feudis,  terris  et  possessionibus 
antedictis,  faciendis  et  prestandis ,  aut  sufFerenciam  requi- 
rendam,  si  sit  opus. 

Que  sic  fieri  et  execucioni  cfFectuaîiter  demandari  volumus, 


544  cmai.ES  v. 

jubemus,  et  eciam  ordinamus  per  présentes.  In  cujus  rei,  eïe. 
Fer  Regem ,  in  suo  rnagno  consiiio. 


$î°.  4^4-  —  Lettres  par  lesquelles  le  Roi  déclare  qu'il  est  abbé, 
de  Saint-Martin- de-Tours  (1). 

Vincennes,  juin  i3yo.  (C.  L.  V,  3o5.) 


Pî°.  465.  —  Lettres  -portant  entre  autres  dispositions  que,  dans 
la  ville  de  Puy-Mirol,  les  demandes  qui  ne  passeront  pas, 
çent  sois  ne  seront  pas  faites  par  écrit,  mais  verbalement , 
et  que  le  bailli  pourra  donner  des  tuteurs  et  des  curateurs, 
les  déposer,  en  nommer  d'autres  à  leur  place. 

Paris,  juin  1070.  (C.  L.  V,  5io.) 


2ST°.  466.  —  Ordonnance  sur  la  forme  du  serment  (2)  des  chi- 
rurgiens de  Paris,  qui  leur  accorde  des  exemptions  de 
garde ,  et  autres ,  en  raison  des  soins  qu'ils  donnent  aux 
pauvres. 

Paris,  hôtel  de  Saint-Pauî,  21  juillet  1070.  (C.  b.  V,  022.) 

Karolus  etc.  Preposito  Parisiensi  vel  ejus  locum  tenenti  : 
salutem. 

Cura  ex  dilectorum  nostrorum  magistrorum,  juratorum,  IN 
cenciatorum  et  baccallariorum  in  arte  cirurgie,  Parisius  com- 
morantium ,  nobis  fuerit  insinuacione  monstratum,  quod  cum 
ipsi,  antequam  exercicio  dicte  arlis  se  debeant  inimiscere, 
teneantur  coram  vobis  prestare  juramentum  de  ipso  oflîcio.  fîde- 
liter  exerceodo  :  Quo  facto,  vulneratos  existentes  in  villa  sive 
vicecomitalu  parisiensi ,  seu  vulnera  eorum  vel  pîagas  vobis 
seu  auditoribus  castelleti  nostri  parisiensis,  revelare  seu  etiam 
Sntimare  minime  teneantur;  nisi  duntaxat  iilos  vel  illorum, 
quos  in  locis  sacris  vel  privillegiatis  esset  contingit;  et  propter 


(1)  Hugues  Capet,  chef  de  cette  dynastie,  s'était  emparé  du  bien  de  cette 
riche  abbaye,  et  même  du  titre,  quoiqu'il  fût  laie.  (Isambert.) 

(2)  V.  notes  sur  l'ordon.  de  novembre  1 5 1 1  ,  pag.  6,  vol.  3,  et  les  ordon. 
de  décembre  1750,  septembre  1760,  mai  1768,  avril  1772,  décembre  1774,  et 
pin  1784.  (Isambert.) 


JUILLET  l5^0. 

Îjoc,  hactenus  prestaverunt  et  prestare  consueverunt  coram 
sigillifero  castelleti  dicti,  dictum  fîdelîs  exercitii  juramentum. 

Nihilominus  vos,  ipsos  exponentes,  pro  dicto  juramento  per 
eos,  ut  dicitur,  non  prestito,  ac  presentacione  et  approbacione 
de  ipsis  seu  aliquibus  ipsorum,  coram  vobis,  et  pro  dicta  reve- 
lacione  seu  intimacione  non  factis,  nec  non  et  pro  non  gradua- 
tis,  quia  se  dicto  exerciiio  immiscuerunt ,  licet  in  hac  sint  ex- 
perli,  iliudque  saltem  SLib  regimine  et  nominibus  magistrorum 
exercere  consueverint,  trahere  nitimini  ad  emanclam,  et  com- 
pcllere  ad  vobis  seu  dictis  audiloribus  revelandum  seu  inti- 
mandum,  post  primam  visitationem  seu  preparationem ,  vulne- 
ratos  et  plagas,  non  sol  uni  existentium  in  locis  sacris  et  privil- 
legiatis ,  sed  etiam  alioruni  quorumlibet  indistincte;  et  jam 
aliquos  ex  ipsis  de  sacro  jurare  fecistis,  quod  vobis  seu  dictis 
auditoribus,  de  omnibus  revelabunt; 

Et  insuper,  licet  ipsos  omni  hora  de  dicto  officio  exercendo 
oporteat  esse  paratos.,  eosdem  ad  custodie  januarum  noslre  ci- 
vitatis  parisiensis,  de  die  et  de  nocte  excubiarum  ejusdem  vultis 
ponere  servitntem  (i),  ipsos  pro  premissis  diversis  modis  et  viis 
punirc  volendo,  in  ipsorum  et  reipublice,  cujus  sunt  servitio 
députait,  grave  dispendium,  prout  sumus  suiïicicnter  informât!. 

Hinc  est,  quod  nos,  premissis  attentis,  et  quod  non  multum 
refert,  an  coram  vobis  seu  dicto  sigillifero  fuerit  dictum  jura- 
mentum  prestitum;  attento  etiam,  quod  medietas  emandarum 
ex  predictis  non  approbacione  et  juramenîi  non  prestacione, 
proveniencium ,  ad  ipsos  exponentes,  ex  donacione  per  nos  ipsis 
facta,  ut  in  utilitaîem  confraterniiatis  sue,  quem  faciunt  in 
honorem  beatorum  martyrum  Cosme  et  Damiani ,  et  non  alibi, 
convertatur,  noscitur  pertinere; 

Omnem  et  quameunque  emendam,  in  qna  propîer  supradicta 
erga  nos  teneri  possent  quovismodo  et  tenentur,  eisdcm  et  eorum 
cuîlibet,  remisimus  et  in  dicto  casu  remittimus  de  nostra  certa 
sciencia  et  gracia  speciali;  ita  tamen  ,  quod  ipsi  et  eorum  cui- 
libet,  deinceps  jurare ,  et  aprobacionem  petere,  prout  decuerit, 
secundum  eorum  privillegîa  teneantur. 

Et  ex  habundanti,  attento  quod  dicti  exponentes  se  sponte 
offerunt  pro  nobis  et  remedio  anime  nostre,  nostrorumque  pre- 


(1)  C'est  le  service  du  guet,  aujourd'hui  gavdc-nationale.  V.  ci-dessus,  ordorç, 
du  6  mars  { 565.  (Isarnbert.) 


346  C  H  A  n  LES  v. 

decessorum  et  in  futurum  successorum,  gratis  visituros  et  pre- 
paraturos  paupercs,  qui  in  hospitalibus  recipi  non  possunt,  et 
qui  eorum  visitationibus  et  remediis  indigebunt,  volumus  et  eis 
concedimus,  ut  ipsi  ad  dictos  vulneratos  seu  eorum  vulnera  et 
plagas  revelandos,  aliter  quam  superius,  et  in  suis  privillegiis 
per  nos  seu  noslros  predecessores  eis  concessis,  de  quibus  vobis 
licuit  aut  liquebit ,  est  cautum  ; 

Nec  non  ad  faciendura  excubias  vel  custodiam  januarum 
deinceps,  minime  sint  astricti;  sed  polius  sint  liberi  et  immii- 
nes  :  mandantes  vobis ,  quatinus  ipsos  et  eorum  quemlibet , 
nostra  presenti  gracia  et  concessione  uti  facialis  et  permittatis 
pacifiée  et  quiete,  ipsos  seu  aliquem  ipsorum,  in  contrarium 
nullatenus  molestando  seu  molestari  faciendo  vel  etiam  permit- 
tendo  aliqualiter  in  corpore  sive  bonis;  sed  jam  exacta  in  con- 
trarium ,  ut  est  diclum ,  juramenta  contra  suorum  privillegioruni 
tenorem  et  seriem,  relaxando,  que  nos  eidem  in  casu  premisso 
tenore  presencium  relaxamus,  et  silencium  super  hiis  omnibus, 
nostro  procuratori  imponimus  per  présentes. 

ftatum  in  hospicio  nostro  santi  Pauli,  etc. 


N°.  467.  —  Makdement  (1)  qui  défend  au  parlement  de  surseoir 
à  (a  prononciation  des  arrêts,  quelques  ordres  qu'ils  en 
reçoivent  du  Roi,  et  qui  porte  que  ie  Roi  ne  connaîtra 
plus  des  affaires  de  peu  d'importance. 

Paris,  22  juillet  1370.  (C.  L.  V,  323.) 

A  nos  amez  et  feaulz  les  presidens  de  nostre  parlement,  à 
Paris. 

De  par  le  Roy.  Nous  sommes  assés  recors  que  aucune  foiz  vous 
avons  mandé  par  importunité  de  requerans,  de  surseoir  à  pro- 
noncier  les  arrez  jusques  à  certain  temps  sur  aucunes  causes; 
et  aussi  par  l'infestation  des  gens  de  nostre  hostel  et  autres, 
nous  avons  voulu  oir  pardevant  nous  (2),  la  plaiderie  d'au- 
cunes petites  causes  dont  il  n'appartient  point.  JEt  pour  ce  que 
nous  avons  n'agaires  esté  et  sommes  acertenez ,  que  par  le 


(1)  Cette  ordonnance  est  souvent  citée  comme  une  des  plus  remarquables  de 
ce  règne.  (Isambert.) 

(a)  Ce  sont  les  évocations.  V.  ci-dessus,  note  p.  a53.  (Isambert. ) 


OCTOBRE    lO^O.  547 

delay  des  di  z  arrez ,  le  droit  de  partie  a  este  et  est  appeticié 
contre  raison;  et  semblablement,  pour  oir  tclz  menues  causes, 
noslre  dit  parlement  a  esté  empeschié, 

Nous  vous  mandons  que  dores  en  avant,  pour  quelconque 
lettre  ou  mandement  que  vous  oyez  de  nous  au  contraire,  vous 
ne  sui  soiez  ou  délayez  à  pronuncier  et  donner  les  diz  arrez  ; 
sur  ce  procédiez  toutefois  qu'il  vous  semblera  bon  à  faire  selon 
justice  et  raison  :  et  aussi  il  n'est  pas  nostre  entention  de  oir 
dores  en  avant  telz  causes^  ne  les  rappeller  pardevant  nous  (1). 


N°.  46$.  —  Lettres  qui  donnent  aux  consuls  de  Cahors  le 
droit  de  créer  des  notaires  et  de  les  remplacer  en  cas  dû 
vacance. 

Paris,  juillet  1070.  (C.  L.  V,  02^.) 


N".  4%-  —  Lettres  portant  abolition  de  ia  confiscation-  au 
profit  des  Lahitans  de  Sariat. 

Vincennes ,  août  z3-o.  (G.  L.  V,  538.) 


N°.  4/0-  — -  Lettres  portant  que  les  registres  et  protocoles  des 
notaires  royaux  seront ,  après  leur  mort ,  remis  au  Roi, 
et  le  profit  des  expéditions  réservé  au  domaine,  sauf  ia 
portion  revenant  aux  héritiers. 

Paris,  10  octobre  1070.  (G.  L.  V,  352.) 

Charles  etc.  Nous  avons  entendu  que  aprez  la  mort  des  ta- 
bellions royaulx,  qui  ont  esté  ou  temps  passé  en  la  senes- 
chaucie  de  Thoulouse  (2) ,  aucuns  ont  empêtré  et  encores  s'ef- 


(1)  Dans  le  procès  du  duc  de  Bretagne,  en  1078,  les  pairs  de  France  protes- 
tèrent contre  la  présence  du  Roi.  F '.  le  chap.  5  de  l'Autorité  judiciaire  du  prési- 
dent Henrion  ,  portant  que  le  prince  ne  doit  jamais  s'immiscer  dans  l'exer- 
cice du  pouvoir  judiciaire;  V .  aussi  l'Esprit  des  lois,  II,  5.  G'est  ainsi  que  nos 
anciens  magistrats  interprètent  la  maxime  toute  justice  émane  du  Roi.  (Isambert.) 

(2)  Elle  est  adressée  à  plusieurs  autres  sénéchaux.  La  disposition  de  cette 
ordonnance  ,  relative  à  la  réunion  des  minutes  des  notaires  entre  les  mains 
du  gouvernement,  a  été  souvent  mise  en  avant.,  et  toujours  abandonnée.  {V. 
art.  12  de  i'ordon.  de  juillet  i5o4.^  On  dit  que  les  actes  des  notaires,  à  Rome, 
sont  réunis  dans  un  seul  dépôt  public.  —  V .  sur  la  transmission  des  minute*  , 


y>  $  CHAULES  V. 

forcent  d'empêtrer  de  nous,  sitost  comme  lesdis  tabellions  sont 
trespassez,  les  noies,  prothocolles,  briefs  ou  registres  que  iceulx 
tabellions  ont  faites  et  enregistrées  à  leur  vivant;  et  les  lettres 
et  escriptures  royaulx  qui  en  pevent  ou  doit  estre  faites,  trait- 
tées  et  yssir,  ont  baillé  et  baillent  à  ferme,  et  en  ont  reçeu  et 
reçoivent  de  jour  en  jour,  très-grans  prouffis  et  esmoiumens;  et 
aveuc  ce,  aucuns  de  noz  genz  ou  officiers,  ont  tenus  et  en- 
cores  tiennent  certains  tabliers  en  la  ville  de  Tlioulouse,  qui 
oneques  ne  furent  mis  en  recette,  ne  aucune  mention  n'en  est 
faitte  ès  comptes  de  la  recepte  de  Thoulouse;  lesquelz  tabliers 
ils  ont  baillé  à  ferme,  et  en  ont  receu  et  reçoivent  très  grans 
émolumens;  et  pour  ce  que  l'émolument  de  telles  letres  et  es-^ 
çritures  royaulx;  hors  le  droit  de  Tinterez  des  hoirs  ou  ayanz 
cause  du  nottaire  ou  nottaires  (1),  qui  ont  fait  lesdites  nottes, 
prothocolles,  briefs  ou  registres;  et  aussi  desdis  tabliers,  à  nous 
doit  appartenir  et  non  à  autre,  comme  de  nostre  propre  de- 
mainne, 

Ait  esté  et  soit  ordenné  par  bonne  et  meure  deliberacion  de 
nostre  conseil,  que  dores-en-avant,  toutes  telles  notes,  pro- 
thocolles, briefs  ou  registres,  sitost  comme  les  notaires  qui  les 
auront  faites  et  enregistrées,  seront  trépassez;  etaussy  de  ceuîz 
qui  jà  le  sont,  seront  prises  et  mises  en  nostre  main,  et  aveuc 
ce,  lesdis  tabliers;  et  en  seront  les  letres,  instrumens  et  escrip- 
tures royaulx,  qui  en  porront  yssir  et  devront  estre  traitiez  et 
failtes,  bailliées  à  ferme  pour  nous,  ou  par  autre  manière,  en 
sera  fait  nostre  proufïit  le  miex  que  vous  porrez,  et  en  seront 
levées  et  reçeuz  et  les  proulïîz  et  esmolumenz  pour  nous;  en 
baillant  et  deslivrant  aux  héritiers  ou  ayans  cause  des  tabellion 
ou  tabellions,  qui  les  notes,  prothocolles,  briefs  ou  registres 
dessus  dictes  auront  failles,  telle  partie  ou  porcion  de  ce  (z) 
comme  de  droit  il  ont  accoustumé  d'avoir  pour  leur  dit  interez; 
lesquelles  lettres  et  escriptures  aveuc  les  diz  tabliers,  nous  des 
maintenant,  mettons  et  appliquons  en  nostre  demaine  par  la 
teneur  de  ces  présentes. 


la  loi  du  25  ventôse  an  XI,  dont  on  retrouve  le  type  dans  la  célèbre  ordon.  de 
juillet  i5o4,  qui  est,  à  proprement  parler ,  la  première  loi  sur  le  notariat. 
(Isambert.) 

(1)  Les  héritiers  des  notaires  avaient  le  droit  de  tirer  du  profit  de  l'expédition 
des  actes  concernant  les  particuliers.  (Secousse.) 

(2)  C'est  apparemment  la  moitié.  F.  art.  20  de  j'ordon.  de  juillet  î.'oj. 
(Isambert.) 


OCTOBRE  iSjO. 

Sî  vous  mandons  et  expressément  enjoignons ,  que  en  tenant 
et  gardant  fermement  sanz  enfraindre,  eeste  présente  orden- 
nance,  vous  et  chacun  de  vous,  toutes  les  noies,  prothocolles , 
briefs  ou  registres  que  vous  trouverez  de  Ja  condicion  dessus 
dire,  et  aussi  celles  qui  semblablement  escherront  en  la  dite 
seneschaucie  ou  temps  avenir;  ensemble  lesdits  tabliers  5  prenez, 
mettez  et  tenez  en  nostre  main,  tantost  les  lettres  veues  ;  et 
yeelles  et  aussi  lesdits  tabliers,  baillés  à  ferme  ou  en  faictes 
nostre  prouffit ,  comme  dit  est  :  et  vous  trésorier,  en  levez  et  ex- 
ploictiez  les  prouffis  et  émolumens  pour  nous  doresenavant,  selon 
la  teneur  de  celte  présente  orcïennance,  en  telle  manière  que 
par  vous  ni  ait  aucun  defFaut;  non  contrestant  quelconques 
dons  et  letres  faites  et  à  faire  au  contraire,  qui  ne  feroient  ex- 
presse mencion  du  rappel  de  ceste  présente  ordonnance,  et 
qui  ne  seroient  passées  et  expédiées  par  la  chambre  des  dis 
comptes. 

Donné  à  Paris  etc. ,  de  nostre  règne  le  septisme. 


N".  47  *•  Lettres  portant  homologation  d'un  règlement  des 
commissaires  du  parlement ,  sous  ia  date  du  4  octobre > 
sur  le  commerce  de  la  marée  à  Paris,  portant  {art.  20) 
que  tous  les  privilèges  de  la  marée  seront  enregistrés  dans 
un  registre  qui  sera  gardé  dans  la  chambre  des  élus  de 
la  marée  (1). 

Paris,  8  octobre  1070.  (C.  L.  V,  355.) 


(x)  Ce  registre  contient  tous  les  actes  relatifs  à  ce  genre  de  commerce,  de- 
puis i3 14  jusqu'à  IÛ79.  Cette  matière  a  paru  assez  importante,  pour  que  le 
parlement  prit  connaissance  directe  de  tout  ce  qui  concernait  la  marchandise 
de  poisson.  Cette  jurisdiction  privilégiée  fut  confirmée  par  des  lettres  du  26 
février  i35i,  qui  ne  sont  pas  dans  la  Collection  du  Louvre.  Le  20  mars  i552, 
on  établit  une  commission  ad  hoc ,  composée  de  quatre  conseillers  et  d'un 
juge  du  Châtelet.  Par  arrêt  du  21  août  i36i,  le  prévôt  de  Paris  fut  rétabli 
dans  sa  jurisdiction  de  première  instance.  Le  20  juin  1369,  une  commission 
de  dix  membres  fut  chargée  de  procéder  à  la  réformation  de  cette  partie  de  la 
police;  ce  qui  donna  lieu  à  Ford,  du  mois  d'octobre.  Le  prévôt  de  Paris  a  été 
rétabli  dans  sr  jurisdiction  en  i3jg.  Cependant,  un  règlement  du  parlement, 
de  l'an  i4^4  >  rétablit  la  commission,  et  partagea  ses  attributions  avec  celles 
du  prévôt  de  Paris.  En  août  1602,  lettres  patentes  qui  attribuent  au  parlement 
en  première  instance,  toutes  les  affaires  de  la  marée.  En  1678,  on  organisa 
une  chambre  dite  de  la  marée,  jurisdiction  souveraine,  composée  du  doyen  des 
|>résidens  à  mortier,  des  deux  plus  anciens  conseillers  de  la  grand  chambre, 


CHARLES  V. 


N°.  4/2«  —  Lettres  délivrées  par  les  gens  des  comptes,  de 
V ordre  du  Roi ,  pour  V acquit  des  droits  de  franc-fief  et 
d'amortissement  dans  ta  viguerie  de  Beziers,  portant  (art. 
23  )  que  tes  nobles  par  leurs  mères  seront  sujets  aux  droits 
de  [franc- fief 

Paris,  i5  novembre  1370.  (G.  L.  V,  7)62.) 

(23)  Innobiles  descendentes  à  pâtre  innobili,  et  mafre  nobili, 
pro  rébus  feodalibus  aut  retro-feodatibns  sibi  devenlis,  et  per 
ipsos  acquisitis  et  acquirendis  ex  successione  eorum  matris  no- 
biiis,  et  aliorum  collaleralium  ejusdem.  matris,  aut  aliter  à 
nobili ,  solvent  financiam  quam  exigatis  et  que'ratis,  ut  supra  (1). 


SK  4^3.  —  Lettres  par  lesquelles  le  Roi  accorde  à  ses  clercs, 
secrétaires  et  notaires,  une  chambre  dans  te  palais  à 
Paris,  pour  s'y  assembler  et  y  faire  leurs  lettres  et  ex- 
péditions (2). 

Paris,  hôtel  de  Saint-Paul,  29  novembre  1070.  (C.  L.  V,  367.) 

Charles,  etc.  Sçavoir  faisons,  que  nous,  à  la  supplication  du 
collège  de  nos  amez  et  féaux,  clercs,  secrétaires  et  notaires, 
afin  qu'il  ayent  lieu  ou  chambre  en  nostre  palais  royal  à  Paris, 
où  ils  se  puissent  retraire  pour  faire  et  signer  leurs  lettres,  et 


et  d'un  procureur  général ,  connaissant  de  toutes  instances  civiles  et  criminelles , 
qui  n'a  été  snpprimée  que  par  la  loi  du  7  septembre  1790.  —  V .  Nouv,  Rép., 
V°.  Chambre  de  la  marée.  (Isambert.) 

(1)  M.  H  ,  l'un  des  auteurs  du  Nouv.  Rép.,  V°.  Noblesse,  %  cite  cet  ar- 
ticle de^l'ordon.  de  1370  comme  une  preuve  que  la  noblesse  par  les  femmes  était 
autrefois  reconnue  dans  tout  le  royaume.  Charles  V  est  peut-être  le  premier  de 
nos  Rois  qui  ait  porté  atteinte  à  cette  noblesse. 

On  prétend  que  ce  privilège  fut  accordé  aux  femmes  champenoises  après 
une  bataille  donnée  en  8|i,  contre  les  Normands,  où  la  majeure  partie  de 
la  noblesse  périt;  mais  on  ne  connaissait  point  encore,  à  cette  époque,  la 
noblesse  féodale  héréditaire.  Ce  droit  est  d'ailleurs  reconnu  par  l'art.  20  des 
coutumes  de  Champagne,  données  par  Thibaut ,  à  Noël  1224.  Cette  disposi- 
tion se  retrouve  dans  l'ancienne  coutume  de  Champagne  et  de  Brie.  On  lit, 
dans  la  Chronique  de  Monstrelel ,  sur  l'année  1609,  que  Jean  de  Montagu, 
qui  fut  décapité,  était  gentilhomme  de  far  sa  mère.  On  cite  aussi  Beaumanoir. 
(Isambert.) 

(2)  Les  avocats  à  la  Cour  rovale  et  à  la  Cour  de  cassation,  [et  les  avoué», 
jouissent  encore  aujourd'hui  de  cette  faveur.  (Isambert.) 


FÉVRIER   I07O.  3.J1 

parler  ensemble;  et  auquel  les  bonnes  gens  qui  auront  à  faire 
avec  eux ,  les  puissent  plustost  et  plus  aisément  trouver  ;  et 
pour  certaines  autres  causes  que  nous  ont  meu  et  meuvent  à 
ce,  à  nos  dits  clercs  avons  octroyé  et  octroyons  par  ces  pré- 
sentes, de  nostre  grâce  spéciale,  et  jusqu'à  nostre  volonté,  une 
chambre  assise  au  coing  de  la  grand'sale  du  palais,  du  costé  du 
grand  pont,  en  laquelle  on  tient  et  fait  nostre  esehançonnerie, 
et  en  laquelle  nos  amez  et  féaux  conseillers,  les  gens  des  re- 
questes  de  nostre  hostel,  ont  accoutumé  à  tenir  et  tiennent  au- 
cunes fois  les  requestes  et  les  placets,  quant  ils  échéent  :  la- 
quelle chambre  nosdits  clercs  feront  appareiller  de  fenestres, 
verrières,  bancs,  et  autres  choses  à  ce  nécessaires  et  convena- 
bles :  voulans,  et  octroyans  à  nos  dits  clercs,  que  en  ladite  cham- 
bre ils  puissent  aller  et  venir  quand  il  leur  plaira,  écrire  et  faire 
leurs  lettres  et  escriptures,  et  eux  y  assembler  et  parler  de  leurs 
besognes,  si  mestier  est,  etc. 

Si  donnons  en  mandement  au  concierge  de  nostre  dit  palais, 
ou  son  lieutenant,  que  ladite  chambre  il  délivre  à  nos  dits 
clercs,  et  d'icelle  les  laisse  joyr  et  user  pleinement  et  en  la  ma- 
nière dessus  dite. 

N°.  474*  —  Lettres  portant  que  tous  les  secrétaires  du  Roi 
ne  seront  pas  tenus  d'assister  aux  requêtes» 

Paris,  20  janvier  1070.  (C.  L.  V,  3jo.) 


N°.  47^.  —  Lettres  portant  que  les  prévôts  et  jurés  de  Tour- 
nay  ne  pourront  tenir  les  prévenus  en  prison  plus  de  sept 
jours,  sans  les  faire  paraître  devant  leur  tribunal,  pour 
leur  faire  connaître  l'accusation  intentée  contre  eux 

Bois  de  Vincennes,  6  février  1070.  (C.  L.  V,  370.) 


N°.  476*  —  Lettres  d'abolition  en  faveur  d'Arnoul  de  Dam- 
pierre  et  ses  complices,  pour  avoir  enlevé  de  son  domi- 
cile, avec  escalade  et  effraction,  le  sieur  de  Marolles,  ses 
chevaux,  harnois,  etc.,  et  l'avoir  tenu  en  charte  privée, 
hors  du  royaume,  pendant  six  semaines. 

Février  1370.  (Ms*.  delà  Bibl.  du  Boi ,  Tit.  concernant  l'IIist.  de  Fiance 
carton  n"  93.  —  Becueil  de  Colbert,  vol.  3o  ,  fol. 


G  H  1  F,  L  È  S  V 


N'.  477-  —  Lettres  portant  que  tes  habitans  de  Fleurence  (1) 
pourront  prendre  pour  leur  usage,  pendant  cinq  ans,  du 
bois  sec  et  mort  dans  une  forêt  royale,  acquérir  des  fiefs 
nobles  et  militaires  sans  rendre  aucun  hommage,  s'em- 
parer des  biens  immeubles  des  rebelles  absens,  et  conte- 
nant abolition  de  tous  crimes  et  délits  commis  antérieur 
rement. 

Paris,  avril  1071.  (C.  L.  V,  087.) 


N*.  478.  —  Lettres  qui  permettent  aux  magistrats  de  Bé- 
ziers,  vu  qu'ils  ne  se  sont  soumis  à  aucune  banalité,  d'é- 
tablir des  moulins  à  eau  et  à  vent  pour  tes  besoins  de  ta 
ville,  et  d'en  employer  le  produit  pour  l'entretien  des 
fortifications. 

Paris,  mai  1371.  (C.  L.  V,  ôgS.) 


N».  47g.  —  Lettres  portant  que  les  consuls  de  Villeneuve  ne 
pourront  être  appliqués  à  ta  question,  quelques  crimes 
qu'ils  aient  commis  (2). 

Paris,  mai  1071.  (C.  L.  V,  393.) 


N°.  480.  —  Lettres  portant  que  tes  habitans  de  Rodez  ne 
devront  tes  tailles  réelles  que  lorsqu'elles  auront  été  impo- 
sées à  ta  pluralité  des  voix,  dans  une  assemblée  à  laquelle 
Us  auront  été  appelés,  et  qu'on  ne  pourra  procéder  contre 
eux  pour  te  paiement  de  ces  tailles  que  par  la  saisie  de  leurs 
biens,  et  non  par  emprisonnement  et  par  garnison,  à 
moins  d'insuffisance  desdits  biens. 

Paris,  juin  1071.  (C.  L.  V,  4  no.) 


(1)  Cette  ville  relevait  de  la  Guyenne,  mais  suivait  le  parti  de  Charles;  ce  qui 
explique  pourquoi  on  leur  accorde  de  si  grands  privilèges.  (Isambert.) 

(2)  Dans  la  plupart  des  lettres  de  privilèges,  on  exceptait  les  crimes  d'hé-  1 
résie  et  de  lèze-majesté,  dont  on  ne  Tait  pas  mention  dans  celles-ci.  (Decrusy.)  ! 

Cette  exemption  est  accordée  comme  une  grâce,  et  non  comme  un  droit.  c 

C'est  Louis  XVI  qui  a  aboli  la  question  préparatoire.  Celte  pratique  n'est  pas  e 

seulement  contraire  à  l'humanilé;  on  prouve,  en  droit  naturel,  que  la  sociéui  11 

n'a  pas  le  droit  d'obliger  un  individu  à  s'accuser  lui-même.  (Isambert.)  P 

Cl 


juillet  i3^i.  355 

N°.  481.  ~  Mandement  aux  officiers  de  justice  de  contraindre 
par  le  séquestre  de  leurs  biens,  après  une  année,  ceux 
qui  auront  été  excommuniés  par  la  jurisdiction  ecclé- 
siastique, pour  n'avoir  pas  payé  leurs  dettes,  ou  autres 
offenses  semblables ,  à  se  faire  absoudre  de  ces  excom- 
munications. 

Paris,  5  juillet  1371.  (C.  L.  V,  4 1 4« ) 

Carolus,  etc.  Omnibus  justiciariis  nostris,  ad  quos  présentés 
littere  pervenerint,  aut  eorum  locatenentibus,  salutem. 

Ex  parte  dilecti  et  fidelis  clerici  secretarii  nostri ,  archidia- 
coni  Lingonensis,  jurisdictionem  spiritualem  ordinariam,  eu  m 
diiecto  ac  fideli  episcopo  Lingonensi ,  pari  Francie,  in  casu  pie- 
ventionis  (1),  ad  causam  dicti  archidiaconatus,  ut  asserit,  ha- 


(1)  Le  président  IJenrion,  (autorité  jud.,  ch.  21),  a  tait  voir  par  quelles  subti- 
lités la  puissance  ecclésiastique  s'attribua  la  connaissance  des  affaire-;  civiles. 
Comme  le  péché  offense  la  majesté  divine,  toute  prétention  qui  était  de  na- 
ture à  constituer  en  état  de  péché  celui  qui  la  forme,  ne  pouvait  être  portée 
que  devant  les  juges  d'église,  (Loi/seau,  des  seigneuries,  ch.  i5,  n°  65).  Il  en  était 
de  même,  à  plus  forte  raison  ,  du  cas  où  le  serment  devait  intervenir.  Les  droiis 
des  veuves  et  des  orphelins  étaient  sous  la  sauve-garde  de  l'église  ,  {Bcaumanoir, 
ch.  21).  Toutes  conventions  passées  sous  le  scel  ecclésiastique,  étaient  nécessai- 
rement de  sa  jurisdiction.  On  y  arrivait  aussi  par  voie  de  connexité,  (Leyscau, 
ch.  i5,  n°  66).  Un  arrêt  du  parlement,  cité  par  Jean  Des?nares ,  décision  628, 
jugea,  contre  l'évêque  de  Beauvais,  qu'il  y  avait  usurpation  manifeste  de  sa 
part  de  s'être  mis  en  possession  des  biens  meubles  d'une  personne  intestat. 
Tout  bon  chrétien  ne  pouvait  mourir  sans  avoir  fait  un  legs,  sinon  il  était 
privé  de  la  sépulture  religieuse.  V .  note  de  Lauriére  sur  le  Glossaire  de  Ragcau, 
V°.  Exécuteur  testamentaire.  Pendant  les  12e  et  i5e  siècles,  les  ecclésiastiques 
étaient  en  possession  de  connaître  de  toutes  affaires  testamentaires,  et  dictaient 
les  testamens  conjointement  avec  les  héritiers.  Le  mariage  ayant  été  élevé  à 
la  dignité  de  sacrement ,  personne  ne  contestait  à  l'église  le  droit  d'en  régler 
les  conditions  et  la  validité.  Les  cours  ecclésiastiques  revendiquaient  la  con- 
naissance de  toutes  ces  difficultés.  —  11  n'est  donc  pas  étonnant  que  les  ot'ïî- 
ciaux  aient  connu  même  des  causes  de  l'Etat.  V.  eh.  i23,  liv.  Ier,  des  Éia- 
blissemens,  et  les  notes.  Ils  forçaient  l'exécution  de  leurs  sentences  par  voie 
d'excommunication.  Cette  peine  emportait  presque  mort  civile;  (BoutUticr 
Somme  rurale,  tit.  9).  Ces  usurpations  devinrent  si  révoltantes,  qu'en  l'an  1260 
les  seigneurs  se  coalisèrent,  et  nommèrent  une  commission  pour  déclarer  nuls 
tous  décrets  d'excommunication  qui  leur  paraîtraient  injustes.  Le  parlement 
depuis  i5o 2,  réprima  ces  abus.  La  conférence  de  1329  ouvrit  les  yeux  de  p!us 
en  plus,  et  si  Charles  V  eut  la  faiblesse,»  en  juillet  1371,  de  favoriser  celte 
usurpation  ,  et  d'ordonner  par  ce  mandement  l'exécution  de  l'art.  i2?>  de  lu  im- 
partie des  Étabiissemens ,  il  y  eut  bientôt  après  ,  dit  Fevret ,  (Traité  de  l'apjjfij 
comme  d'abus,  liv.  4?  ch.  icr,  n°  9),  arrêt  général  au  mois  de  uîdtrû  boàtvé 


354  CHARLES  V. 

bentis  in  villa  et  civitale  et  arcbidiaconatu  Lingonensi,  nobis 
fuit  Cxpositum ,  quod  in  dicta  villa  et  civitate  Lingonensi ,  et 
aliis  locis  sue  jurisdictionis  spiritualis  archidiaconatus  predicti, 
erat  et  est  tanta  multitudo  personarum  excommunicationum  et 
aggrava! ionum  sentenciis,  ipsius  arçhidiaconi  auctoritate  ,  liga- 
tarum;  quarum  alique  dictas  sentenlias  per  decem  annos,  alie 
per  vigenti,  cetere  plus  alie  minus,  quasi  in  profundum  malo- 
rum  descendentes,  sustinuerunt  et  sustinent  animis  induratis; 
ob  quod  multociens,  propler  accessum  temerarium  talium  per- 
sonarum ad  ecclesias,  à  quibus  et  à  communione  fidelium  , 
sunt  excluse,  mentes  catholicorum  et  divina  officia  perturban- 
tur,  et  mulla  etiam  alia  scandala  in  Dei  eeclesia  generantur; 
quamvis  persone  me  morale  sint  adeo  locupletes  et  in  bonis 
abundantes,  quod  bene  possent,  si  vellent,  se  acquitare  erga 
suos  creditores,  ad  quorum  instantiam,  dictis  sentenciis  sunt 
ligate;  de  olïensisque  per  ipsas  commissis  satisfacerc,  ac  abso- 
lucionum  suarum  bénéficia  procurare;  quod  facere  neglexerunt 
et  negligunt,  dando  ceteris  perniciosum  exemplum,  in  omnipo- 
tentis  Dei  et  sue  sancte  ecclesie  scandalum ,  offensam ,  ac  sua- 
rum pericuia  animarum;  nec  non  contemptum  fidei  orthodoxe, 
ac  creditorum  suorum  prejudicium  et  jacturam;  super  quibus, 
per  nos  provideri  de  remedio,  dictus  archidiaconus  irtstantis- 
sirne  supplicavit,  ncstri  brachii  secularis  auxilium  implorando  : 
Quibus  attentis,  nos  volentes  ob  Dei  et  sancte  Matris  ecclesie 
reverantiam  et  honorem,  talium  maliciis  obviare,  vobis  et  vcs- 
trum  cuilibet,  prout  ad  eum  pertinuerit,  mandamus  quatenus, 
ad  requestam  dicti  arçhidiaconi  seu  gentium  suarum,  omnes 
et  singulas  personas,  quas  per  acta  curie  ecclesiastice  ordiuarie 


ce  même  évêque  de  Langres  et  l'archevêque  de  Sons,  les  évêques  d'Auxerre , 
Troyes,  Autun  et  Châlons,  et  leurs  oîïiciaux  ,  qui  leur  défend  de  connaître 
des  actions  réelles,  des  successions,  etc.  F.  aussi  Chopin,  liv.  2,  polit.,  tit. 
ier}  no  6.  Après  une  lutte  dont  la  durée  fut  encore  de  plus  de  25o  ans,  les 
deux  jurisdiclions  furent  à  peu  près  replacées  sur  leurs  véritables  bases,  par 
l'ordon.  de  i53ç).  Depuis  la  révolution,  toute  jurisdiction  ecclésiastique  a  cessé. 
En  1820,  on  a  eheic'ié  à  rétablir  les  officialités.  V .  le  Recueil  complet ,  p.  556  , 
et  les  noies.  —  S.ant- Augustin  dit,  dans  ses  Confessions,  qu'il  ne  pouvait 
aborder  Sainl-Ambroise ,  parce  que  ce  prélat  était  constamment  environné 
de  plaideurs.  —  Une  constitution  de  l'empereur  Constantin,  (Code  Théod., 
titre  de  Epis  G.  judic),  constituait  les  évêques  arbitres  forcés  de  tous  les  diffé- 
rons. Cela  serait  intolérable  dans  les  Etcts  modernes,  qui  ont  adopté  la  liberté 
des  cultes.  (îsamî$erL) 


aoîjt  îS^i.  555 
dicti  archidiaconalus ,  débite  vobis  consliterit  dictas  sentencias 
per  anniim  et  amplius  sustinuisse,  compellatis  sen  compe'li  fa- 
ciatis  per  captioncrii  et  explectationeni  bonorum  suorum,  si  et 
prout  opus  fuerit,  ad  procurandum  à  dictis  sentenciis  se  ab- 
solvi,  et  ad  reddendum  ad  greniium  sancte  matris  ecclesie,  ae 
se  reconsiliandum  tanquam  boni  Christîani,  altissimo  Salvatori: 
proviso  quod  pro  dictis  ai>solutionibus  dictis  personis  impen- 
dendis,  non  exigatur  ab  eisdem  ultra  modum,  et  nisi  quantum , 
inspecta  qualitate  perso n arum,  moderate  consuevit  exigi  ab 
antiquo;  taliter  id  acturi,  quod  non  possitis  de  negligenlia  re- 
prehendi;  litleris  subrepticiis  in  contrarium  impetratis  vel  im- 
petrandis,  non  obstantibus  quibuscunque  :  Mandantes  omnibus 
subditis  nostris  quatenùs  vobis  effîcaciter  pareant  in  premissis  ; 
presentibus  per  annum  valituris. 
1}  . 


N°.  482.  —  Lettres  qui  confirment  les  citoyens  de  Paris  dans 
lès  privilèges  des  gardes  bourgeoises  (1),  de  V exemption 
des  francs- fiefs ,  de  faire  porter  à  leurs  chevaux  des  freins 
dorés ,  et  autres  ornemens  servant  à  l'état  de  chevalerie, 
comme  nobles  (2),  de  (ignée  et  de  lignage. 

A  l'hôtel  de  Saint-Paul ,  près  Paris,  3  juillet  1071.  (C.  L.  V,  4*8.  —  Arcliiv., 

cart.  1.) 


N°.  483*  —  Lettres  portant  que  tes  juges  de  la  sénéchaussée 
de  Beaucaire  ne  pourront  faire  des  compositions  avec  ceux 
qui  ont  commis  des  délits»  qu'en  présence  du  procureur  du 
Roi  et  du  receveur  de  la  sénéchaussée. 

Paris,  en  îa  chambre  des  comptes ,  20  août  iSyi.  (G.  L.  V,  420.) 


-  (1)  Merlin  (Nouv.  Rép.,  V°.  Bourgeois,  §  4)  »  dit  que  la  garde  bourgeoise  de 
leurs  enfans  mineurs  fut  originairement  concédée  aux  bourgeois  de  Paris,  par 
des  lettres  patentes  de  Charles  V,  du  9  août  i38i.  —  Il  y  a  erreur  de  date 
évidente,  puisque  Charles  V  est  mort  en  1080.  (Decrusy.) 

(2)  Celte  qualité  leur  fut  confirmée  par  Charles  VI,  Louis  XI ,  François  I" 
et  Henri  II.  —  Henri  III  restreignit  ce  privilège  en  ïSjj  aux  seuls  prévôt 
des  marchands  et  échevins.  Il  fut  supprimé  en  1667,  rétabli  en  1707,  supprim  • 
de  nouveau  en  1715,  et  rétabli  enfin  en  1716,  tel  qu'il  a  subsisté  jusqu'à  la  ré- 
volution de  1789.  (Idem.) 

a3* 


356 


CHARLES  V» 


N".  ùfi(\.  —  Lettres  par  lesquelles  ie  Roi  ordonne  la  pubiicA* 
tion  (i),  dans  le  diocèse  de  Langres,  d'une  huile  du  Pape, 
donnée  à  Toulouse,  portant  peine  d'excommunication  con- 
tre (es  faux  monnoyeurs. 

Paris,  6  octobre  i3j i-  (C.  L.  V,  4.26.) 


N".  485.  —  Ordonnance  du  conseil,  sur  la  jurisdiction  du 
bailli  des  ressorts  de  Tour  aine  (2). 

Paris,  8  octobre  i3yi.  (C.  L.  V,  428.) 

Cy  après  s'ensuit  la  déclaration  que  le  Roy  nostre  sire  a  faict 
en  son  conseil  à  la  requeste  de  son  bailly,  et  procureur  au  bail- 
liage de  Thouraine,  d'Anjou  et  du  Maine,  après  ce  que  en  sondit 
conseil  eurent  esté  veuës  les  lettres  faites  sur  le  bail  et  octroy  à 
monseigneur  d'Anjou,  de  ladite  duché  de  Thouraine,  par  les- 
quelles il  appert  que  le  Roy  a  réservé  pardevers  luy  la  foy  et  lige 
hommage  dudit  duché  de  Thouraine,  la  souveraineté  et  res- 
sort et  exemptions  de  tous  les  droicts  royaux,  et  lesquelles  or- 
donnances par  arrest  du  parlement  furent  ordonnées  estre  criées 
et  publiées  à  la  table  de  marbre  à  Paris ,  en  la  ville  de  Tours , 
et  autres  villes  et  lieux  notables  du  duché  de  Thouraine ,  tant 
ès  lieux  et  terres  des  exemptions,  comme  en  ceux  de  jurisdic- 
tion et  domaine  de  monsieur  d'Anjou. 

(1)  Premièrement.  Est  ordonné  et  déclaré  par  le  Roy  à  pré- 
sent, et  en  tant  que  touche  et  regarde  la  duché  de  Thouraine, 
que  ledit  bailly  qui  a  présent  est,  et  ceux  qui  seront  pour  le 
temps  avenir  ordonnez  pour  le  gouvernement  desdites  souve- 
raineté et  ressort,  exemptions  et  dioicls  royaux,  aura  la  cour, 
jurisdiction  et  connoissance  des  causes  et  besongnes  regardans 
ressort  et  souveraineté,  regardans  les  exempts  du  pays  de  Thou- 


(1)  Les  actes  de  la  cour  de  Rome  n'ont  aucune  autorité  dans  le  royaume ,  sans 
cetle  formalité.  V.  le  concordat  de  180 1  et  de  1817.  (Isambert.) 

(2)  Ce  règlement  n'est  pus  en  forme.  11  ne  se  trouve  pas  dans  les  registres 
de  l'année  1571.  Secousse  l'a  donné  d'après  Joly  (Offices  de  France).  Le  grand 
coutumier  de  France  de  Charondas,  et  Chopin,  Commentaire  sur  la  coutume 
d'Anjou  ,  l'on  rapporté,  ce  qui  en  prouve  l'importance. 

La  France  était  distribuée  en  bailliages  pour  les  provinces  de  coutumes,  et  en 
sénéchaussées  pour  les  pays  de  droit  écrit.  « —  Sénéchaux  et  baillis  étaient  nommés 
par  le  prince,  et  révocables  à  volonté.  —  Yillarelj  X ,  27.  —  (Decrusy.)^ 


OCTOBRE    ïS^l.  357 

raine,  leurs  sujects ,  justices  et  jurisdiction  ordinaire  demeu- 
rant pardevers  lesdits  exempts,  comme  ils  ont  eu  du  temps 
ancien. 

(2)  Item.  Il  est  ordonné  pour  le  gouvernement  dudit  bail- 
liage desdits  ressorts,  que  ledit  bailly  pourra  tenir  ses  assises 
ou  jours  ès  lieux  qui  s'ensuivent;  c'est  à  sçavoir  à  Chinon ,  en 
la  ville  de  Tours,  ou  lieu  que  l'en  dit  Chasteauneuf. 

(3)  Item,  En  un  chacun  desdits  lieux  pourra  bien  faire  un, 
lieutenant  seulement ,  un  tabellion  pour  recevoir  contracts,  et 
passer  toutes  lettres  de  toutes  personnes  qui  se  voudront  obliger 
devant  luy,  et  un  homme  notable  pour  garder  les  seaux. 

(4)  Item.  Fera  ledit  bailly,  sergens,  pour  garder  ladite  juris- 
diction royale  dudit  païs  de  Thouraine,  jusques  au  nombre  de 
six  :  c'est  à  sçavoir  deux  à  Chinon ,  et  quatre  à  Tours  ,  et  croistra 
le  Roy  le  nombre  s'il  veut  et  il  voit  qu'il  soit  expédient  de  le 
croistre. 

(5)  Item.  Pourra  faire  faire  et  ordonner  ledit  bailly  ès  lieux 
dessusdits,  advocals  et  procureurs  pour  garder  le  droict  du  Roy 
nostre  sire  et  de  la  couronne  de  France,  ausquels  advocats  et 
procureurs,  seront  gages  et  pensions  establis  selon  l'ordonnance 
de  la  chambre  des  comptes. 

(6)  Item.  Feront  le  serment  les  dessus  nommez ,  que  à  leur 
pouvoir  ils  garderont  le  droict  du  Roy  nostre  sire ,  et  ne  le  lais- 
seront ou  souffriront  point  périr  ne  amurir. 

(7)  Item.  Avec  ce  ledit  bailly  ou  son  lieutenant  tiendront 
leurs  assises  en  la  manière  accoustumée,  comme  dit  est.  Pour- 
ront aussi  iceluy  bailly  ou  son  lieutenant  tenir  leurs  jurisdic- 
tions  ordinaires  esdits  lieux,  de  huit  jours  en  huit  jours,  et  non 
autrement,  si  ce  n'estoit  pour  cas  présent,  péril  évident,  ou 
autre  juste  cause  désirant  célérité,  auquel  cas  ledit  bailly  ou  ses 
lieutenants  en  son  absence  ès  lieux  dessus  nommez,  pourront 
tenir  et  exercer  jurisdiction,  toutesfois  que  meslier  seroit. 

(8)  Item.  Le  bailly  et  son  lieutenant  esdits  lieux  pourront 
cognoistre  de  tous  cas,  dont  la  cognoissance  appartient  au  Roy 
nostre  sire,  soit  à  cause  de  souveraineté,  ressort  ou  par  droict 
royal,  et  ne  souffriront  que  autre  juge  en  ait  la  cognoissance, 
si  comme  des  églises  royaux,  ou  de  fondation  royal  ou  autre- 
ment exemptes  ou  privilégiez  par  le  Roy  nostre  sire.  Ou  quel 
cas  ledit  bailly  ou  son  lieutenant  auront  la  cognoissance  tant 
des  causes  desdites  églises,  des  serviteurs  en  icellc  et  des  hommes 


558  CHARLES  V. 

et  sujects,  comment  que  ce  soit  desdites  églises  ou  personnes 
privilégiées,  comme  dit  est.  Et  ne  pourront  les  juges  ordonnez 
par  monsieur  de  Touraine,  cognoistre  des  cas  meus  ou  pendans 
en  deffendant  entre  lesdits  gens  d'église  ou  privilégiez  comme 
dit  est,  soit  à  cause  du  chef  ou  des  membres  desdits  privilèges, 
mais  iceux  seront  tenus  de  renvoyer  sans  difficulté  par  devant 
ledit  bailly,  au  siège  ou  sièges  de  leurs  ressorts;  c'est  assavoir 
ceux  de  Thouraine  à  Tours  ou  à  Chinon. 

(9)  Item.  Auront  lesdits  bailly  ou  lieutenant,  et  non  autre, 
la  cognoissance,  punition  et  correction  de  leze-majesté  ou  pre- 
mier chef,  de  l'infraction  de  la  sauve-garde  du  Roy  nostre  sire, 
fausse  monnoye,  et  de  port  d'armes  notables,  qui  est  à  entendre 
quand  ils  auront  compagnie  de  gens  armez,  garnis  d'autres 
armes  que  espées,  cousteaux  ou  basions;  et  aussi  des  contracts 
faicts  sous  seel  royal,  quand  l'obligé  s'obligeoit  ou  spusmettoit 
seulement  à  la  conversion  du  seel  royal;  car  ou  cas  que  l'obligé 
se  sousmettroit  à  toutes  jurisdictions ,  autres  juges  en  pourroient 
cognoistre  par  prévention,  et  aussi  en  cas  de  nouvellelé  entre 
toutes  personnes  par  prévention  eognoistra  lesdits  bailly  et  lieu- 
tenant, et  généralement  d'avoir  la  cognoissanee  de  tous  cas  tou- 
chant droict  royal. 

(10)  Item.  Ordonné  est,  que  ressort  sera  ordonné  à  mon- 
sieur le  comte  de  Blois  et  à  ses  officiers,  gens  ou  hommes  à 
cause  du  chastel  et  chastellenie  de  Chasteau-Regnaut  à  Tours, 
et  y  sera  renvoyé  de  Chartres  où  il  est  audit  lieu  de  Tours  ès 
assises,  cognoislra  ledit  bailly  et  pourra  justicier  ledit  comte  et 
6es  sujects,  à  cause  de  sadite  chastellenie. 

(1 1)  Item.  Ordonné  est  que  doresnavant  pour  le  temps  à  venir 
les  mandemens  et  rescripts  qui  partiront  du  parlement  ou  de  la 
cour  de  France,  et  lesquels  on  souloit  addtesscr  ou  envoyer 
aux  seneschauX  de  Touraine,  d'Anjou  et  du  Maine,  s'addres- 
seront  ausdils  bailly  et  lieutenant,  et  ainsi  sera  dit  au  greffier 
du  parlement  et  autres  notaires  du  Roy, 

(12)  Item.  Recevra  ledit  bailly  pardevers  luy  tous  les  procez 
et  causes  desdits  exempts  et  sujects,  pendans  ailleurs  que  par- 
devant  luy. 

(13)  Item.  Et  ledit  estât  desdiles  causes  et  aussi  les  autres 
qui  auront  les  procez  devant  nostre  bailly  et  lieutenant,  ledit 
bailly  face  bailler  à  nostre  procureur  par  luy  ordonné  esdits  lieux 
pour  conservation  du  droict  royal,  et  à  ce  contraigne  ceux  de 
qui  il  appartiendra. 


OCTOBRE    1  3j  ï  .  3^i> 

En  tesmoins  de  ce,  nous  avons  fait  mettre  nostre  seel  à  ces 
présentes  lettres. 

Donné  en  nostre  hostel  lez  Sainct  Paul  à  Paris,  le  huicliesme 
jour  d'octobre,  Tan  mil  trois  cens  soixante  et  unze,  et  de  nostre 
règne  le  huictiesme.  Signé  par  le  Roy. 


N°.  486.  —  Traité  d'alliance  offensive  et  défensive  entre  VE- 
cosse  et  ta  France,  contre  l' Angleterre ,  par  lequel  le  Roi 
de  France  s'oblige  à  reconnaître  comme  successeur  de  Ro- 
bert, celui  que  les  prélats  et  autres  grands  d'Ècosse  auront, 
élu  à  sa  place. 

Château  d'Edimbourg,  28  octobre  1071.  (Rymer,  Fœdera,  tom.  VI,  p.  696.) 

Robert,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roy  d'Escoce,  savoir  faisons  a 
touz,  presens  et  a  venir,  que,  comme,  entre  les  autres  choses, 
par  les  quelles  les  Roys  régnent  et  Royaumes  sont  gouvernes, 
convenable  chose  soit  et  nécessaire  que  princes  s'alient  ensemble 
par  lien  d'amilie  et  de  bienveuillance,  pour  les  grevances  do 
ceulx,  qui  grever  les  veullent,  plus  efïbrcement  refraindre,  et  la 
paix  et  transquilite  d'eulx  et  de  leurs  subgez  plus  paisiblement 
purchassier  et  maintenir, 

Nous,  considerans  les  amitiés  et  aliances,  confédérations  et 
bienvieullances, 

Qui,  de  très  long  temps,  ont  este  contraictes,  gardes,  et  main- 
tenues entre  le  Roy  de  France,  nôtre  cousin,  et  ses  prédécesseurs, 
et  nous,  et  noz  prédécesseurs,  et  noz  royaumes  communautez 
et  subgez, 

Voullans  d'icelles  estre  renouvelées ,  gardées,  et  fortiffies, 
Avons  avec  le  dit  Roy  de  France,  pour  lui,  et  ses  hoirs,  et  suc- 
cesseurs, traictie  et  acorde,  pour  nous,. et  noz  heirs,  et  succes- 
seurs, par  la  manière  qui  s'ensuit;  c'est  assavoir, 

(1)  Que  le  Roy  de  France  dessus  dit,  et  ses  hoirs,  et  successeurs, 
Roys  de  France,,  et  nous,  noz  hoirs,  et  successeurs,  Roys  d'Es- 
coce, les  communautés  et  subgez  des  diz  royaulmes  de  France  et 
d'Escoce,  sommes  des  maintenant,  et  serons,  pour  le  temps  a 
venir,  par  lien  de  union  et  amitié ,  en  bonne  foy  liez  et  obligiez 
ensemble,  et  dotesenavant  ferons,  donrons,  et  procurerons 
amour,  aide,  conseil,  et  confort  de  tout,  quanque  nous  purrons, 
comme  loyaulx  allies,  les  ungs  aus  autres. 

Et,  pour  ce  que  le  Roy  d'Angleterre  et  ses  prédécesseurs  se  sont 


9 


*J00  CHARLES  V. 

souuenlefoiz  essorcie*  et  pênes  de  grever  et  dommagier,  de  tout 
leur  povair,  les  diz  royaulme  de  France  et  d'Escoce,  le  dit  Roy 
de  France,  ses  hoirs,  et  sucesseurs,  nous,  noz  hoirs,  et  succes- 
seurs sommes  et  serons  ensembles  lies  et  obligies  pour  refraindre 
et  empeschier  les  grevances  dessus  dictes,  que,  toutes  foiz,  que 
le  Roy  de  Fi  ance  dessusdit,  ses  hoirs,  et  sucesseurs  dessusdites  au- 
ront afaire  de  aide  ou  de  conseil.,  en  temps  de  paix  ou  de  guerre, 
contre  leRoj'  d'Angleterre,  ses  hoirs,  ou  sucessours,  et  ses  subgez, 
nous,  noz  hoirs,  et  sucesseurs  dessusdiz,  aiderons,  et  conseillerons, 
en  quanque  nous  pourrons,  comme  loyaulx  alies,  le  dit  Roy 
de  France,  ses  hoirs,  sucesseurs,  et  ses  communautés 

Et  aussi,  semblablement,  toutes  fois,  que  nous,  noz  hoirs,  et 
sucesseurs  Rx>ys  d'Escoce,  aurons  afaire  d'aide  ou  de  conseil,  en 
temps  de  paix  ou  de  guerre,  contre  le  Roy  d'Angleterre,  ses  hoirs, 
ses  sucesseurs,  et  ses.subgiez,  le  Roy  de  France,  et  ses  hoirs,  et 
sucesseurs,  dessusdits,  aideront  et  conseilleront,  en  quanque  il 
pourront,  comme  loyaulx  alies,  nous,  noz  hoirs,  et  sucesseurs, 
nôtre  royaume,  et  noz  communautés. 

(2)  Item.  Se  guerre  estoit  meuë,  ou  mouvoit,  entre  le  Roy  de 
France,  ses  hoirs,  et  sucesseurs  dessusdites,  et  le  Roy  d'Angle- 
terre, ses  hoirs,  et  sucesseurs,  nous,  noz  hoirs,  et  sucesseurs 
dessusditz,  serons  tenuz  et  obligiez  a  faire  guerre,  de  toute  nôtre 
puissance,  au  dit  Roy  d'Angleterre,  et  ses  hoirs  et  sucesseurs  ou 
royaulme  d'Angleterre,  si  tost  comme  de  la  dicte  guerres  meue 
nous,  noz  hoirs,  et  sucesseurs  en  serons  cei  tifïies  par  escriptsufïi- 
saument,  ou  par  relacion  certaine,  ou  par  renommée  commune  ; 
les  treues  toutevois,  prinses  et  pendans  a  présent  entre  nous  et  le 
Roy  d'Angleterre ,  finees,  ou  par  quelque  manière  anullees,  ou 
rompues  par  le  fait  des  Angloys. 

Et  aussi  le  Roy  de  France,  et  ses  hoirs  ,  et  ses  sucesseurs,  Roys 
de  France,  seront  tenuz,  semblablement,  a  faire  guerre,  de 
toute  lour  puissance,  au  Roy  d'Angleterre,  ses  hoirs,  et  suces- 
seurs, ou  royaulme  d'Angleterre,  si  tost  comme  il  sera  certifïîe 
au  dit  Roy  de  France,  ses  hoirs,  et  ses  successeurs,  que  guerre 
soit  esmue  entre  nous,  noz  hoirs,  et  sucesseurs,  et  le  Roy 
d'Angleterre,  ses  hoirs,  ou  sucessours,  comme  dit  est;  les 
treues  toutevois  dessus  dictis  finees,  ou  par  quelques  manière 
anulles  ou  rompues  par  le  fait  des  Anglois  comme  dit  est. 

(3)  Item.  Que  le  dit  Roy  de  France,  ses  hoirs,  et  ses  sucesseurs, 
Roys  de  France,  ne  laisseront,  souffreront,  ou  soustendront,  par 

ucune  voie?  aucuns  de  leurs  subgez  faire  au  donner  aucun 


OCTOBRE   ÎO^I.  56l 

aide,  ou  conseil,  ou  faveur  au  dit  Roy  d'Angleterre,  ses  hoirs, 
ou  sucesseurs,  ses  alies,  ou  aidans,  ne  aler,  ou  eslre  en  aide,  a 
gages,  par  quelque  voie  que  se  soit,  avec  luy,  ou  autre  personne 
quelconque,  qui  soit  ennemy,  adversaire,  ou  rebelle  de  nous, 
noz  hoirs,  ou  successeurs,  nôtre  royaume,  ou  communautés,  ou 
grief,  préjudice,  ou  dommaige  de  nous,  de  noz  hoirs,  et  suces- 
sours,  ou  de  noz  subgez,  et  de  noz  communautés. 

Et  sernblablement  nous,  noz  hoirs,  et  sucessours,  ne  laisse- 
rons, soufflerons,  ou  souslendrons,  par  aucune  voie,  aucuns  de 
noz  subgez  faire,  ou  donner,  aucun  aide,  conseil,  ou  faveur  au 
dit  Roy  d'Angleterre,  ses  hoirs,  ou  sucesseurs,  ses  alies  ou  aidans, 
ne  aler,  ou  estre  en  aide,  a  gages,  ou  sans  gages,  par  quelque 
voie  que  ce  soit,  ovec  lui,  ou  autre  personne  quelconque,  que 
soit  ennemy,  adversaire,  ou  rebelle  du  dit  Roy  de  France,  ses 
hoirs,  ou  sucesseurs,  son  royaulme,  ou  ses  communautés,  ou 
grief,  préjudice,  ou  dommage  du  Roy  de  France,  ses  hoirs,  et 
sucessours,  ou  de  ses  subgez  et  de  ses  communautés. 

Et  se,  après  inhibicion  ou  deffense  generaument  sur  ce  feite, 
aucuns  des  diz  royaumes  de  France  et  d'Escoce  peult  estre 
trouve,  qui  ait  fait,  ou  face  le  contraire,  il  sera  prins  et  pugny 
comme  traisle  et  rebelle  contre  son  prince  et  son  pais,  sans  en 
avoir  grâce,  faveur  ou  remission  aucune. 

(4)  Item.  Que  les  adversaires  et  notoirement  rebelles  duditRoy 
de  France,  de  ses  hoirs,  et  sucesseurs,  et  de  nous,  nos  hoirs,  ou 
sucessours,  ou  de  noz  royaulmes,  ne  seront  aucunement  receuz 
ou  receptes,  en  appert  ou  en  repost,  dedens  le  royaulme  ou  les 
seigneuries,  l'un  ou  de  l'autre,  si  tost  et  deslors  en  avant  que 
l'un  en  sera  requis  de  l'autre;  mes  garderons  et  procurerons, 
les  ungs  es  autres,  le  dit  Roy  de  France  et  nous.,  et  noz  hoirs,  et 
sucessours,  l'onneur,  proufit,  droit,  privilèges,  et  franchises  l'un 
de  l'autre,  et  de  noz  diz  hoirs  et  sucessours,  et  enduirons  et  at- 
trairons,  de  tout  nôtre  povair,  noz  amis,  alies,  et  adherens  a 
l'amour  et  a  l'aide  l'une  de  l'aulre,  et  de  noz  hoirs  et  sucessours, 
noz  royaumes  et  communautés,  et  le  vitupère,  deshonnour,  vil- 
lennie ,  et  dommage  l'un  de  l'autre  empescherons  a  nostre 
povair, 

(5)  Item.  Que  nous,  noz  hoirs,  et  sucesseurs,  ne  pourrons  pren- 
dre treues  au  Roy  d'Engleterre,  ses  hoirs,  ou  successours,  sans  le 
consentement  du  dit  Roy  de  France,  de  ses  hoirs,  ou  sucessours, 
ou  sans  ce  qu'il,  son  royaume,  et  ses  communautés  y  soient 


302  CHARLES  V. 

comprins,  se  ainsi  ne  estoit  que  il  n'y  vousissent  mye  estre  com- 
prins ; 

Et  pareillement  le  dit  Pioy  de  France,  ses  hoirs,  ou  sucessours, 
ne  pourront  prendre  Ireues  au  Roy  d'Angleterre,  ses  hoirs,  ou 
sucessours,  sans  le  consentement  de  nous,  de  noz  hoirs,  ou 
sucessours,  ou  sans  ce  que  nous,  nôtre  royaulme,  et  noz  com- 
munautés y  soions  comprins,  se  ainsi  n'estoit  que  nous,  noz 
hoirs,  et  sucessours,  et  communautez,  n'y  vouisissions  mye  estre 
comprins. 

(6)  Item,  Que  le  dit  Roy  de  France,  ses  hoirs,  et  sucessours, 
ne  pourront  faire  paix  ovec  ce  le  Roy  d'Angleterre,  ses  hoirs,  ou 
sucesseurs,  sans  exprès  consentement  de  nous,  de  noz  hoirs,  ou 
successeurs,  ou  sans  ce  que  nous,  nôtre  royaulme,  et  noz  com- 
munautés y  soions  conprins  entièrement  : 

Et  aussi  nous,  nos  hoirs,  ou  sucessours,  ne  pourrons  faire 
paix  ovec  le  Roy  d'Angleterre,  ses  hoirs,  ou  sucessours,  sans  ex- 
près consentement  du  dit  Roy  de  France,  de  ses  hoirs,  ou  suces- 
sours, ou  que  il ,  et  son  royaume,  et  ses  communautés  y  soient 
comprins  entièrement. 

(7)  Item.  Que,  se  il  avenoit  que  nous  alions  de  vie,  a  trespas- 
sement  sans  lignée  procrée  de  nôtre  corps,  et  que  débat  feust 
entre  aucuns  sur  le  droit  de  la  sucession  de  l'eritage  de  nôtre 
royaulme  d'Escoce,  en  ce  cas  le  Roy  de  France,  ses  hoirs,  ou  suc- 
cessours  dessusdiz,  ne  aideront  aucune  d'iceulx,  ne  par  les  leurs, 
ne  souffreront  aidier  comment  que  se  soit;  mais  seroit  faicte  la 
décision  de  ce  débat  par  les  prelas  et  autres  grans  de  nôtre 
royaume  d'Escoce  selon  les  loys,  droiz,  et  eslatus  d'icelui;  et 
celui,  qui  la  plus  grant  et  la  plus  saine  partie  aprouveroit  pour 
Roy,  le  dit  Roy  de  France.,  ses  hoirs,  et  sucessours  le  tendront 
aussi  pour  Roy,  et  pour  leur  alie  et  confédéré. 

Et,  se  aucun  de  ses  adversaires,  par  la  puissance  du  Roy  d'An- 
gleterre, de  ses  hoirs,  ou  sucessours,  faisoient  guerre  contre  yce- 
lui,  ainsi  aprouve  pour  Roy,  le  dit  Roy  de  France,  ses  hoirs,  ou 
successours  de  toute  leur  puissance  le  soustendronl  et  deffen- 
dront  contre  son  dit  adversaire,  et  contre  ses  adherens  et  aidans, 
selon  la  fourme  de  l'aliance  dessusdicte. 

(8)  Item.  Que  ceste  aliance  sera  ratiffie  et  confermee  de  nôtre 
Saint  Pere  le  Pappe  :  et  que  le  dit  Roy  de  France,  ses  hoirs,  ou 
sucesseurs,  nous,  noz  hoirs,  ou  sucesseurs  ne  ferons,  ou  procu- 
rerons, en  appert  ou  en  repost,  par  nous,  ou  par  autre,  nous,  nos 
hoirs,  et  sucessours,  les  royaumes  de  France  et  d'Escoce,  ou  noz 


OCTOBRE    lSjl.  565 

subgez  estre  absolx  du  serment  fait,  ou  a  faire  sur  ceste  aliance 
tenir,  garder,  et  parfaire. 

(9)  Item.  Que,  se  le  Saint  Pere,  desavolente  et  de  son  propre 
mouvement,  ou  par  indition  d'aucunes  personnes  (juelcunque, 
vouloit  absouldre  le  dit  Roy  de  France,  nous,  ou  nos  hoirs,  et 
sucessours,  les  diz  royaumes,  ou  subgez,  du  serment  dessusdit, 
ou  icelui  serment  anuler,  le  dit  i\oy  de  France,  ses  hoirs  et 
sucesseurs,  nous,  nos  hoirs  et  sucesseurs  ne  userons,  pourrons,  ou 
deurons  user,  par  aucune  voye,  du  bénéfice  de  telle  absolution  ; 
mais  tendronset  garderons  loyaumentet  entièrement  ceste  aliance, 
en  touzpoins  sans  fraude  et  mal  engin,  et  sans  jamais  faire,  ou 
dire  aucun  chose  au  contraire,  tout  et  ainsi  corne  celle  absolu- 
lion  ou  anulalion  ne  feust  onqes  faicte  ou  donnée 

Et  toutes  les  choses  dessusdictes  et  chascune  d'icelles,  en  tant 
comme  elles  peuent  touchier  nous,  noz  hoirs,  et  successeurs  , 
nous  avons  promis,  et  promettons  en  bonne  foy,  garder,  tenir, 
et  acomplir,  et  ainsi  l'avons  fait  jurer,  en  la  présence  du  dit  Roy 
de  France,  par,  nôtre  ame  et  féal  cousin,  Archebault  de  Dou- 
glas Chivaler,  en  nôtre  ame  et  au  sains  Euvangilles  de  nôtre  Sei- 
gneur, pour  ce  corporellement  touchées. 

Donne  soubz  noire  seel ,  en  nôtre  chastel  de  Edynbourch,  le 
xxviii  jour  du  mois  d'octobre,  l'an  de  grâce  mil  CCC.LXXI.  et 
de  nôtre  règne  le  premier. 


N°.  487.  —  Lettres  confirmatives  des  privilèges  accordés  aux 
habitans  de  Mailly  -  le-  Château  ,  par  leur  seigneur, 
portant  qu'en  cas  de  guerre ,  ils  ne  pourront  être  for- 
cés de  s'éloigner  de  plus  d'un  jour  de  chemin,  que  tes 
forains  ne  pourront  être  arrêtés  que  pour  délits  commis 
en  foire,  que  les  habitans  ne  paieront  point  de  tailles, 
que  nul  ne  pourra  être  retenu  prisonnier  s'il  donne  cau- 
tion, que  tes  habitans  pourront  vendre  leurs  biens  et  for- 
mer des  ètablissemens  ailleurs,  qu'ils  ne  seront  point 
tenus  à  faire  le  guet,  que  les  successions  vacantes  pen- 
dant une  année  appartiendront  au  seigneur,  et  que  te 
seigneur  qui  violera  ces  franchises  sera  excommunié. 


Octobre  i37i.  (C.  L.  V,  7i3.) 


364  en  A  RLE  S  V. 

N°.  4^8.  —  Lettres  portant  que  tes  ecclésiastiques  nohics  et 
avocats,  sergens  d'armes  et  autres  officiers  Royaux,  ne 
pourront  être  fermiers  des  revenus  du  Roi. 

Paris,  en  la  chambre  des  comptes,  8  novembre  1071.  (C.  L.  V,  43 1.) 


N°.  489.  —  Mandement  qui  ordonne  (1)  aux  possesseurs  de  fiefs 
d'en  fournir  dénombrement,  à  peine  du  séquestre  des 
revenus. 

Paris,  20  novembre  1071.  (C.  L.  V,  452.) 


N°.  490.  —  Ordonnance  qui  porte  que  tes  procureurs  du  Roi 
ne  pourront  intenter  procès  qu'il  n'y  ait  eu  une  infor- 
mation préalable  et  assignation  ordonnée  par  le  juge  (2). 

Au  bois  de  Vincennes,  22  novembre  i3ji.  (C.  L.  V,  433.)  Suivie  d'un 
mandement  de  la  chambre  des  comptes. 

Charles,  etc.  A  nos  amez  et  feaulz,  genz  de  noz  comptes  à 
Paris  :  salut  et  dileccion. 

Comme  par  ordenances  royaulz  anciennes  et  notoires  (3) ,  fust 
ja  pieça  ordenè,  que  aucuns  procureurs  royaulz  ne  metroient 
aucunnes  personnes  quelconques  en  cause  ou  en  procès  contre 
iceulx  procureurs,  jusques  à  ce  que  informacions  deues  et  con- 
venables seroient  premièrement  et  avant  toute  euvre  faictes  sur 
lesfaizet  articles  qui  seroient  aportez  pardevers  iceux  procureurs, 
ou  qui  autrement  vendroient  à  leur  cognoissance  5  et  que  icelles 
informacions  seroient  veuës  et  examinées  à  bonne  délibéracion  , 
par  les  bailliz  ou  autres  juges  ordinaires  des  lieux,  auxquels  il 
appartendroit  ;  presenz  et  appeliez  les  diz  procureurs  royaulx,  et 
les  conseitiiers  et  advocats  estans  es  diz  bailliages,  pour  nous  et 
pour  nos  prédécesseurs  Roys  de  France,  depuis  le  temps  des  dic- 
tes ordenances;  et  que  par  iceulx  soit  dit,  que  les  dictes  infor- 
macions fussent  teles ,  que  ceulx  contre  qui  icelles  auroient  esté 
faictes,  fussent  trouvez  tielx,  que  par  ce  deussent  estre  mis  en 


(1)  Il  est  cité,  Nouv.  Tiép.,  V°  Domaine  public,  §  2,  p.  828,  4e  édit.  (Isam- 
bert.) 

(2)  Elle  a  eu  pour  motif  principal  d'empêcher  qu'il  ne  fut  fait  de  compo- 
sition avec  les  délinquans,  au  préjudice  d«s  droits  du  Roi.  {Idem.) 

(3)  Nous  n'avons  pu  en  découvrir  aucune  ;  c'est  une  preuve  qu'il  y  a  beau- 
coup d'anciennes  lois  perdues.  {Idem.) 


NOVEMBRE   ÎO^I.  565 

procès  confre'les  diz  procureurs  ;  et  ce  fait,  que  les  adjournemens 
faiz  sur  ce  ,  et  les  procès  commencez  contre  les  personnes  culpa- 
bles,  les  diz  procureurs,  chascun  ès  metesde  son  office,  les  pour- 
suiroient  continuelment  et  diligemment ,  ès  lieux  et  devant  les 
juges  où  il  appartendroit,  jusques  en  diffinitive;  afin  que  les 
droiz  royaulz  y  feussent  et  deussent  estre  déclariez;  deuëment 
garder  que  les  excès,  attemptas  et  autres  maléfices  ne  demou- 
rassent  impugnis ,  et  que  les  personnes  adjointes  avec  les  diz  pro- 
cureurs, eussent  leur  droit;  et  que  ceux  qui  seroientmiz  en  pro- 
cès, ne  fussent  traveilliez  sans  cause  :  Néantmoinz  nous  avons  en- 
tendu ,  que  aucuns  noz  Procureurs  et  plusieurs  leurs  substituz  , 
depuis  dix  ans  en  ça  ou  environ  ,  tant  en  leur  nom,  comme  à  re- 
queste  de  plusieurs  personnes  adjointes  (1)  avecques  iceux  ,  ont 
commencié  plusieurs  causes  et  procès  contre  plusieurs  personnes, 
sanz  informations  sur  ce  deuëment  faictes;  et  que  par  ce,  plu- 
sieurs compositions  ont  esté  faictes  entre  plusieurs  nos  bailliz, 
lieutenants ,  procureurs  et  substituz ,  avecques  leurs  parties  ad- 
verses, sans  nostre  auctorité  et  licence,  et  sanz  avoir  fait  dé- 
clarations raisonnables  de  la  vérité  des  faiz,  et  sanz  condempna- 
cion  ou  absolucion  estre  faicj;e  pour  les  faiz  pourquoy  les  dictes 
causes  et  procès  estoient  commenciez,  et  sanz  ce  que  par  sen- 
tence diffinitive,  les  amendes  et  autres  proliz  qui  en  appartenoient 
à  nous  et  auxdiz  adjoins,  fussent  déclariez,  levez  et  exploictiez  à 
nostre  prouffit  et  au  leur,  si  comme  il  appartenoit  et  estoit  à 
faire  selon  raison  et  les  coustumes  des  pays;  et  que  les  aucuns 
des  diz  procès  sont  encores  pendans  et  non  déterminez  parla  def- 
faute  et  négligence  des  diz  procureurs;  combien  que  pour  faire 
sur  ce  les  diligences  deuës  et  convenables,  que  ilz  estoient  et  sont 
tenuz  faire  en  telx  cas  et  semblables,  ilz  aïent  pris  et  receu  par 
les  diz  receveurs ,  plusieurs  sommes  de  deniers  ;  et  ce  nonobstant, 
ont  esté  et  sont  encores  sur  ce  très  mal  diligent,  ou  préjudice  et 
damage  de  nous,  des  diz  adjoins,  en  retardement  de  la  délivrance 
et  expedicion  de  noz  causes,  ou  delaïement  de  la  declaracion  des 
droiz  et  proiiz  appartenans  pour  ce  à  nous  et  aux  diz  ad- 
joins; dont  forment  nous  desplaist,  et  non  Sans  cause,  s*il 
est  ainsi. 

Pourquoy  nous  volans  les  dictes  ordenances  estre  tenues  et 


(1)  Cela  est  autorisé  en  matière  correctionnelle,  art.  182  du  Code  d'instr. 
criminelle.  Le  ministère  public  ne  doit  pas  procéder  sans  cette  information, 
(Isambert.) 


5G6  CHAULES  V 

gardées,  et  pourveoir  deuëment  aux  choses  dessus  dictes  ,  et 
aux  dommages  et  inconveniens  qui  s'en  pourroient  ensuir , 
et  noz  subjez  non  estre  traveilliez  ne  dommagiez  sanz  cause 
raisonnable,  et  sur  les  choses  dessus  dictes  nostre  profit  estre 
gardé. 

Vous  mandons  et  enjoignons  ,  que  par  vos  lettres,  vous 
mandez  à  touz  noz  bailliz,  receveurs  et  procureurs,  leurs  lieule- 
nans  et  substituts,  en  tant  comme  à  chascun  louche  ,  que  aucuns 
de  noz  subgez  ne  soit  désormais  mis  en  cause  contre  aucun  de 
noz  procureurs,  sanz  informacion  faire  deuëment;  et  que  après  ce 
que  icelle  informacion  aura  esté  veuë  et  visitée  par  la  manière 
dessus  dicte ,  il  soit  délibéré  et  ordené  par  le  juge  à  qui  il  appar- 
tendra,  presenz  noz  procureurs  et  conseil,  ce  qui  en  sera  à  faire 
selon  raison,  et  non  autrement;  et  que  nostre  receveur  du  lieu, 
ait  et  preigne  par  escript  le  double  de  toutes  les  causes  qui  ont 
esté  meuës  et  commencées  depuis  dix  ans  ença ,  ou  dit  bailliage , 
contre  nostre  procureur,  et  contre  les  parties  adjointes  aveques 
lui,  lesquelles  il  prendra  par  registres  et  escripz  qui  sont  ou  doi- 
vent estre  pardevers  les  clercs  des  juges  royaulx,  bailliz,  lieute- 
nants, prevoz,  et  autres  qui  ont  esté  oudit  bailliage  depuis  le 
temps  dessus  dit  :  lesquiex  escripz  et  registres ,  nous  vous  man- 
dons estre  lui  bailliez  pour  ce  faire,  et  pour  savoir  comment  et 
par  quelle  manière  icelles  causes  ont  esté  démenées  et  détermi- 
nées ,  et  quiex  profiz  et  emolumens  en  sont  issuz ,  et  en  quel  estât 
nos  autres  causes  pendans  encores  et  non  déterminées,  sont  à 
présent,  et  par  quiex  juges  et  de  qui  auctorité  les  dictes  composi- 
cionsont  esté  faictes;  et  que  des  diz  registres  des  dictes  causes, 
ils  vous  envoyènt  feablement  la  copie  par  escript,  soubz  leurs 
seaulx;  lesquiex  nous  voulons  et  vous  mandons  estre  visitez  par 
vous  bien  et  diligemment,  pour  y  pourveoir  sur  tout,  si  comme 
vous  regarderez  qui  sera  à  faire  à  nostre  profit  selon  raison. 
Donné  en  nostre  chaslel  du  bois  de  Vincennes,  etc. 


ÎST°.  491 .  —  Lettres  portant  permission  au  ducd'A njou  d'établir 
des  grands  jours  dont  les  appels  seront  portés  au  par- 
ie ment. 

Melun,  22  novembre  1J71.  (C.  L.  V,  /p5.) 


FÉVRIER    l3?l.  3(>7 

N°.  492- —  Ordonnance  homologuant  tes  statuts  pour  la  commu- 
nauté des  barbiers  (1)  de  Paris,  dont  la  garde  appartient 
au  premier  valet  de  chambre  du  Roi. 

Paris,  décembre  i3-i.  (C.  L.  V,  44o«) 


N°.  4<)3-  —  Lettres  portant  concession  d'un  droit  de  pacage 
dans  tes  forêts  du  Roi,  non  dé  [ensables,  aux  habitans  de 
Mielhan. 

Paris,  décembre  iZyt.  (C.  L.  V,  4420 


N°.  494-  —  Lettres  qui  ordonnent  ie  départ  de  Paris  de  tous 
les  ladres  qui  n'y  sont  pas  nés,  et  qui  les  renvoient  aux 
mataderies  fondées  dans  leurs  pays. 

Bois  de  Vincennes ,  ier  février  i3-i.  (G.  L.  V,  45 1 .)  Publié  à  Paris  le  16 

avril  (2). 

Charles,  etc.  11  est  venu  à  nostre  congnoissance  par  la  corn- 
plainte  de  noz  bien  ainez  les  gens  d'église,  du  prevost  desmar- 
chans,  des  bourgoiz  eihabiians  de  nostre  bonne  ville  de  Paris,  que 
depuis  le  commencement  de  noz  guerres,  plusieurs  hommes  et 
femmes  meseaux  infeesde  la  maladie  saint  Ladre  (3),  qui  sont  de 
plusieurs  nacions  et  villes,  tant  en  nostre  royaume  comme  de- 


(1)  Charles  V,  durant  son  règne  ,  a  établi  les  jurandes  et  maîtrises  de  pres- 
que toutes  les  professions,  moyennant  finance.  (Isambert.) 

(2)  Cette  mention  est  très-rare.  (Idem.) 

(3)  Cette  maladie  n'a  cessé  d'exister  que  fort  tard ,  grâce  à  une  meilleure  police. 
V .  Histoire  de  Paris,  par  Dutaure.  Par  le  capitulaire  deCompiègne  de  757,  Pépin 
permit  à  la  femme  d'un  lépreux  de  se  séparer  de  lui,  et  d'en  épouser  un  autre 
de  son  consentement.  Charlemagne,  en  879,  défendit  aux  lépreux  de  se  mêler 
avec  le  peuple.  V.  ch.  109 ,  des  Coutumes  du  Hainault,  chap.  des  Ladres;  ar». 
ier,  Coutume  de  Lille;  tit.  7,  art.  25,  Coutume  du  Boullonais;  art.  22I,  Cou- 
de JNormandie.  —  11  y  avait  à  Paris  deux  maladeries.  Une  ordon.  du  prévôt  de 
Paris,  du  20  février  i588,  défendit  aux  lépreux  d'entrer  dans  Paris  sans  per- 
mission. P.  aussi  ordon.  des  27  juillet  1394,  3i  mars  1402,  22  mars  i(\iô; 
Lettres  de  Charles  VI,  juin  i4o4;  arrêt  du  parlement,  du  11  juillet  i453,  qui 
défend  à  la  femme  d'un  lépreux  de  converser  avec  lui,  sous  peine  du  pilori. 
Ordon.  du  prévôt  de  Paris,  du  i5  avril  1488,  et  du  7  septembre  i5o2;ord. 
de  François  ier,  19  décembre  i54 3 ;  édit  de  Henri  IV,  juin  1606;  déclara- 
tion de  Louis  XIII,  24  octobre  1612.  —  Elle  disparut  vers  cette  époque. 
(Idem.) 


5G8  ci! a. u l es  v. 

hors ,  sont  venus  et  viennent  de  jour  en  jour  en  nostre  dite  bonne 
ville,  en  telle  quantité  et  nombre»  allans  parmi  la  ville,  querans 
leurs  vies  et  aumosnes,  buvans  et  mengansemmi  les  rues,  ès  car- 
refours et  autres  lieux  publiques ,  où  il  passe  le  plus  de  gent,  en 
telle  manière  qu'ilz  empeschent  et  desiourbent  bien  souvent  les 
genzà  passer  ou  à  aller  en  leurs  besongnes,  et  fault  que  ilz  passent 
parmi  ou  par  emprès  eulz,  et  sentent  leurs  alaines  ;  qui  est  exenv 
pie  de  mauvaise  chose,  contre  raison  et  les  ordenances»  privi- 
lèges et  statuts  anciens  de  nostre  dite  bonne  ville  de  Paris,  qui 
est  cité  et  siège  royal,  et  le  chief  de  tout  nostre  royaume;  pour- 
quoy  la  police  et  gouvernement  d'icelle  doivent  devant  toutes 
autres  villes,  estre  plus  especialement  gardez  et  estroitement 
maintenus,  par  quoy  noz  bon  subgez  et  les  populaires  qui  sont 
simples  gens,  pourroient  par  la  compaignie  et  multitude  des  diz 
meseaulx  ainsi  frequentans,  alans  et  sejournans  en  nostre  dite 
bonne  ville,  estre  infecs  et  férus  de  la  dite  maladie  saint  Ladre, 
dont  très  grans  maulx  et  inconvénient  s'en  peuent  ou  pour- 
roient ensuir,  se  il  n'y  estoit  pourveu  de  brief  remède  et  con- 
venable. 

Pour  ce  est-il  que  nous,  qui  de  tout  nostre  cuer  voulons  et 
desirons  pourveoir  au  bien  publique  et  bon  gouvernement  de 
nostre  dite  bonne  ville  et  de  noz  diz  subjez,  vous  mandons  et 
commettons  par  ces  présentes  et  estroitement  enjoignons,  que 
tanlost  veues  ces  letres,  vous  faites  publier  et  crier  solennel- 
ment  de  par  Nous,  par  tous  les  lieux  solempnelz  et  acoustumez 
à  faire  cris  en  nostre  dicte  bonne  ville,  que  sanz  delay,  et  sur 
certaines  et  grosses  paines  corporelles  ou  peccuniaires ,  telles  que 
bon  vous  semblera , 

Tous  les  diz  meseaux,  hommes,  femmes  et  enfans,  qui  ne 
sont  nez  en  nostre  dicte  bonne  ville,  et  qui  par  les  diz  pri- 
vilèges, ordenances  ou  estatus  anciens  d'icelle,  n'y  doivent  ou 
ont  acoustumé  de  estre  receuz  ès  maladeries  pour  ce  ordennées 
et  establies,  se  partent  de  nostre  dicte  bonne  ville  dedens  le 
jour  des  brandons  prochain  venant,  et  s'en  voisent  droit  ès  villes 
et  lieux  dont  ilz  sont  venus  et  nez,  ou  ailleurs,  ès  maladeries 
où  ils  doivent  estre  receuz,  soustenuz  et  gouvernez:  et  ou  cas 
que  ainsi  ne  le  feront  après  nostre  dit  cry,  passé  ledit  temps, 
nous  voulons  et  vous  mandons  en  commettant,  se  mestier  est, 
connue  dessus,  que  à  ce  vous  les  contraignez  sanz  aucun  déport, 
par  telle  manière  que  par  deffaut  ou  négligence  de  vous^  aucun 


février  loyi.  36<) 
péril  011  dommage  ne  s'en  ensuive,  et  que  il  n'en  conviengne 
plus  retourner  à  nous  ou  à  nostre  court  :  car  il  nous  en  des- 
jdairoit. 


N°.  4()5.  —  Lettres  portant  don  au  connétable  du  Guesclin  (1), 
à  titre  de  récompense  nationale,  du  comté  de  Longucville. 

i3  l'évier  1371.  '(Mém.  de  la  chambre  des  comptes,  coté  D,  tom.  III.  —  (?) 
Recueil  des  manuscrits  de  l'abbé  de  Camp,  p.  102.) 


N°.  4q6.  —  Lettres  du  duc  de  Bretagne ,  pour  la  publication 
du  traité  d'alliance  entre  lai  cl  le  Roi  d'Angleterre, 
contre  la  France  (3). 

Vannes,  2»  février  i7>ji.  (Rymer,  VI,  p.  712.) 

Nn.  497.  —  Lettres  portant  que  les  recettes  et  dettes  du  do- 
maine ne  seront  régies  que  par  t'ordonnance  des  trésoriers. 

Hôlel  de  Saiut-Faul-lès-Paris,  22  lévrier  ià?i.  (C.  L.  V,  4 ^4«) 

N'  498-  —  Lettres  portant  que  les  blés  appartenons  aux  éco- 
liers de  l'université  de  Paris  ne  seront  pas  pris  pour  V ap- 
provisionnement des  vaisseaux. 

Paris,  27  février  1371.  (C.  L.  V,  455.) 


N°.  499-  —  Lettres  qui  portent  que  les  étudians  de  €  Uni- 
versité de  Paris  ne  paieront  aucuns  droits  pour  la  vente 
en  gros  ou  en  détail  des  denrées  de  leurs  patrimoines  ou 
de  leurs  bénéfices. 

Cbâteau  du  Louvre-Iés-Paris,  23  mars  1 07 1 .  (C.  L.  V,  467.) 


(1)  Hume  dit  que  c'est  le  premier  général  vraiment  habile  qu'ait  eu  l'Eu- 
rope.  V.  Hist.  d'Edouard  III,  année  1070,  p.  190,  édif.  de  181g.  Il  y  a  d'autres 
lettres  du  1 1  janvier  1075  (Ribl.  du  Roi,  Carlon  95  ) ,  qui  lui  accordent  une  terre 
en  Poitou,  pour  ses  bons  et  loyaux  services.  (Isauibprt.) 

(2)  Ce  volume  n'est  pas  à  la  Bibliothèque  royaie.  (Idem.) 

(3)  On  trouve  au  même  Recueil,  sous  la  date  du  4  novembre  1371,  des 
pouvoirs  donnés  par  Edouard  Iil ,  qui  contiennent  les  conditions  de  ce  traité. 
Par  ce  traité,  le  due  s'oblige  a  foi  et  hommage  envers  Edouard,  connus 
Roi  de  France,  et  envers  son  fils,  comme  due  d'Aquitaine.  {ldvm,\ 

à.  34 


OnQ  CHARLES  V. 

N°.  5oo.  —  Ordonnance  ou  Arrêt  rendu  en  'parlement ,  qui 
nomme  des  commissaires ,  à  l'effet  de  s'enquérir  du  prix 
du  blé,  et  des  mauvaises  pratiques  des  boulangers  (1). 

Paris,  20  avril  1572.  (G.  L.  V,  499-) 


N°.  5oi.  —  Instructions  royales,  contenant  la  définition  des 
droits  régaliens ,  relativement  au  Roi  de-  Navarre,  par 
suite  de  la  cession  (2)  de  la  baronnie  de  Montpellier. 

8  mai  i3-2.  (G.  L.  V,  4/9*) 

Ce  sont  les  drois  de  souverainelez  et  de  ressort,  et  autres  drois 
royauix  (5)  au  Roy  nostreSirc,  appartenais  seul  et  pour  le  tout, 
et  desquiex  et  dependences  d'iccux,  et  de  tous  autres  drois 
royauix  et  de  souveraineté  ,  qui  par  exprès  ici  ne  pevent  esire 
exprimez,  le  gouverneur  à  ce  ordonné  aura  la  cognoissance ,  la 
garde  et  conservacion ,  et  ne  soufferra  que  autrement  en  soit  usé 
par  le  Roy  de  Navarre  ne  par  ses  gens ,  ne  par  quelconques  au- 
tres; et  lesquiex  drois  ont  esté  bailliez  par  manière  d'instruc- 
tion, à  maître  Arnaut  de  Lar,  secrétaire  du  Roy,  et  gouver- 
neur dessus  dit,  le  vin0,  jour  de  may  m.  ccc.  lxxii. 

(1)  Et  premièrement.  L'église  cathedral  de  Magaîonne,  Tordre 
de  S1. -Jehan  de  Jérusalem,  et  autres  gardes  anciennes  du  Roy, 
ou  de  fondacion  royal,  ou  autrement  exemptes  par  privilège 


(1)  V .  ci-après,  au  mois  de  juillet,  p.  Sj^*  (Isambert.) 

(2)  Ge  Roi  avait  pris  parti  pour  les  Anglais,  mais  il  fit  sa  paix  avec  Gharles 
en  juin  1071,  et  on  lui  rendit  Monlpcliier,  conformément  au  traité  de  mai 
i365. 

Quoique  ces  instructions  ne  soient  pas  en  forme,  elles  sont  authentiques, 
et  tirées  du  registre  A  du  parlement,  K  71,  v°.  Elles  sont  précédées  d'autres 
instructions  en  i3  articles,  qui  sont  moins  importans.  [Idem.) 

(3)  Sous  ce  rapport,  cet  acte  est  très-important;  il  détermine  parfaitement 
quelles  étaient  alors  les  prérogatives  de  la  couronne  à  l'égard  des  grands  vas- 
saux. (Idem.) 

Mably  a  cru  que  c'était  un  arrêt  du  parlement.  On  voit,  dit-il,  par  cet 
arrêt,  combien  les  grands  seigneurs  avaient  de  peine  à  renoncer  à  leurs  préroga- 
tives féodales.  Il  fait  très-bien  connaître  l'esprit  du  parlement,  qui  ne  tendait 
qu'à  humilier  les  grands.  Jamais  le  parlement  n'a  dit  plus  vrai,  que  lorsque, 
dans  les  derniers  temps,  et  avant  que  d'être  cassé,  il  s'est  encore  glorifié,  dans 
ses  remontrances,  d'avoir  travaillé  sans  relâche  à  établir  le  pouvoir  arbitraire 
qu'il  avait  espoir  de  partager,  et  dont  il  a  été  enfin  la  victime. —  Mably,  Observ. 
tur  l'IIist.  de  Fr.,  liv.  V,  rcmarq.  (Decrusy.) 


ou  en  autre  manière;  et  aussi  l'église  et  monstier  de  Saint  Ger- 
main fondez  par  nostre  Saint  Pere  Pape  Urbain,  que  le  Roy  à  la 
requeste  dudit  fondeur,  retint  et  printen  sa  garde  en  la  fundaciori 
d'icelle  église;  et  aura  ledit  gouverneur  la  cognoissance  des 
dictes  églises,  des  serviteurs  en  icelîes,  et  de  leurs  hommes  et 
subgès;  et  icelîes  églises  et  leurs  membres,  terres  et  subgiez , 
seront  exemps  de  toute  cognoissance,  juridicion,  et  de  tout  po- 
voir  dudit  Roy  de  Navarre  et  de  ses  officiers,  et  demourront  et 
demeurent  souz  le  Roy,  seul  et  pour  le  tout,  et  souz  le  gouver- 
neur par  lui  sur  ce  ordonné;  et  se  riens  estoit  fait  au  contraire, 
iî  sera  retourné  au  premier  estât  et  deu. 

(2)  Item.  Aura  ledit  gouverneur  et  non  autre,  la  cognois- 
sance et  punicion  des  crimes  de  lèse  majesté,  de  toutes  infrac- 
tions de  sauvegarde  du  Roy ,  du  forgement  de  fausses  moii- 
noyes ,  et  de  toutes  transgressions  des  ordennances  royaulx 
faietes  sur  le  fait  des  monnoyes,  de  tous  portemens  d'armes 
nolabîes  et  invasibles  ;  et  aussi  des  centraux  fais  soubz  le  seel 
royal  ,  quant  li  obligez  se  seront  souzmis  à  la  cohercion  d'ieelui; 
et  aussi  de  tous  cas  de  nouvelleté,  en  cas  de  prevencion. 

(3)  Item.  Aura  ledit  gouverneur  pour  lui,  la  cognoissance, 
en  tout  cas,  des  personnes  ordenées  et  députées  à  garder  les 
drois,  souverainetez  et  ressors ;  et  aussi  de  tous  autres  officiers 
royaulx  et  autres,  aura-il  la  cognoissance,  en  manière  que  le 
Roy  ou  ses  gens  ont  acousîumé  à  cognoistre  ou  pays. 

(4)  Item.  Aura  la  cognoissance  de  tous  monnoyers,  et  autres 
gens  nécessaires  pour  îadicte  monnoye. 

(5)  Item.  A  et  aura  le  Roy,  et  pour  lui  son  gouverneur,  seul 
et  pour  le  tout,  la  cognoissance  et  contrainte  de  soy  faire  païer 
de  ses  debtes  royaulx,  tant  de  ses  aydes  comme  d'autres,  et 
par  ses  sergens,  ou  autres  à  ce  commis. 

(6)  Item.  Au  Roy  seul  et  pour  le  tout  appartient  donner  et 
octroyer  sauvegardes,  et  grâces  à  plaidoïer  par  procureur  (1), 
ci  lettres  d'estat,  de  nobiiiiacions  (2)  et  légitimations. 

(7)  Item.  Au  Roy  appartient  seul  et  pour  le  tout,  de  faire 
remission  de  crimes  et  rappeaux  de  bans  (5). 


(0  Ce  privilège  judiciaire  est  aboli.  II  n'existe  plus  que  pour  les  actions  ju- 
diciaires du  Roi,  ordon.  du  8  novembre  1 8 1 4-  (Isasnbert.) 

(2)  Le  Roi  fait  des  nobles  à  volonté  (Charte  de  iNi/j).  {Idem.) 

(3)  Le  Roi  a  le  droit  de  grâce,  d'après  la  Charte ,  et  on  en  a  conclu  qu'il  avait 

24* 


$7*2  CH  AT.  LE  S  V. 

(8)  Item.  Se  le  Roy  a  fait  grâce  ou  remission  de  crime, 
avant  condemptiacion  ou  bannissement  ensuis,  nul  autre  sei- 
gneur, per  ne  autre  baron,  ne  peut  puis  cognoistre  du  cas, 
ne  soy  entremettre  en  aucune  manière. 

(9)  llem.  Au  Roy  appartient  seul  et  pour  le  tout,  de  octroyer 
nouvelles  indictions  (1)  generaulx  sus  villes  et  sur  païs,  et  ne 
le  peut  autres  faire  sans  le  congié  et  auctorilé  du  Roy. 

(10)  Item.  Au  Roy  seul  et  pour  le  tout  appartient  le  droit 
des  bourgeoisies;  et  quint  à  user  de  présent  d'icellcs  bourgoisies 
en  la  terre  baillée  au  Roy  de  Navarre,  et  aussi  dos  personnes 
qui  sont  en  ladîcie  terre,  le  R  ?y  en  ordonnera;  et  des  autres 
bourgoisies  qui  ne  sont  de  la  terre  dudit  Roy  de  Navarre,  le 
Roy  en  usera  à  Somieres,  par  la  manière  que  il  faisoit  en  la  rec- 
torie  de  Montpellier;  et  en  seront  faicles  lettres  de  commission 
audit  gouverneur. 

(11)  Item.  Au  Roy  seul  et  pour  le  tout  appartient  amortir 
en  tout  son  royaume,  à  ce  que  les  choses  puissent  estre  dictes 
amorties:  car  supposé  que  les  pers,  barons  ou  autres  seigneurs 
subgîez  du  Roy,  amortissent  pour  tant  comme  il  leur  touche, 
ce  qui  est  tenu  d'eulx,  toutes  voies  ne  pevent,  ne  doivent  les 
choses  par  eulx  amorties  avoir  elfect  d'amortissement,  jusques 
à  ce  que  le  Roy  les  amortisse;  mais  puct  Le  Roy  faire  con- 
traindre les  possesseurs  à  les  mettre  hors  de  leurs  mains  de- 
dans l'an,  et  iceux  mettre  en  son  domaine,  se  il  ne  le  font; 
et  ainsi  le  fera  ledit  gouverneur,  se  le  cas  y  avenoit. 

(îe)  Item.  Au  Roy  appartient  seul  et  pour  le  tout  en  tout  son 
royaume,  et  non  à  autre,  à  octroyer  et  ordonner  toutes  foires 
et  tous  marchés  (2);  et  lesalans,  demeura  us  et  retourna  as  9  sont 
en  sa  sauvegarde  et  protection. 

(10)  Item.  L'université  de  Montpellier  a  esté  fondée,  crée 
et  privilégiée  par  les  Roys  de  Fiance,  cl  de  tous  temps  a  esté 
en  leur  sauvegarde;  pourquoy  la  cognoissanee.  du  corps  de  ia- 
dkie  université,  appartient  au  Roy;  et  quant  aux  singuliers 
d'icelle  université >  au  Roy  seul  et  pourtout  appartient  la  cog- 


cclui  d'abolition  et  d'amnistie.  V '.  Lcgravcrcnd ,  Traité  de  législation  criminelle. 
(Isamberl.) 

(1)  Impositions.  (Secousse.)  —  Ce  droit  a  toujours  été  coutesté  à  la  couronne. 
(Isamberl.) 

(a)  C'est  encore  aujourd'hui  l'une  des  prérogatives  de  la  couronne.  (Idem.) 


juin  137a,  5;3 
noissanee  de  sa  sauvegarde,  en  laquelle  ont  esté  toujours  et 
encores  sont;  et  de  ses  autres  drois  royaulx,  quant  il  y  es- 
cherront. 

(14)  Item.  Combien  que  le  Roy  nostre  Sire  ait  octroyé  au  Roy 
de  Navarre,  la  moitié  des  aides  qui  courrent  et  courront  en 
sadiclc  terre,  pour  le  faict  de  la  guerre,  jusques  à  certain  temps, 
les  dictes  aides  se  gouverneront,  recevront  et  exécuteront  par 
les  gens  du  Roy  nostre  Sire  et  de  leur  main  prendra  le  Roy  de 
Navarre  ladicîe  partie  et  non  autrement. 

(15)  Item.  Que  de  toules  les  choses  dessus  dictes  et  chas- 
cime  d'icelles,  et  des  dépendances,  et  de  toutes  autres  qui 
pourroienl  appartenir  ou  touchier  à  souveraineté  et  ressort  et 
drois  royaulx,  cognoistra  ledit  gouverneur  seul  et  pour  le  tout, 
et  aura  la  garde  et  conservacion  d'iceux,  et  ne  soufferra  que 
en  autre  manière  en  soit  fait  ne  usé;  et  se  aucuns  faisoit  le  con- 
traire, ledit  gouverneur  les  contraindra  à  en  cesser. 

(16)  Item.  Le  gouverneur,  les  consuîz  et  les  autres  officiers 
qui  seront  estab!iz«de  par  le  Roy  de  Navarre,  en  ladicte  ville  et 
baronnie,  et  autres  terres  baillées  audit  Roy  de  Navarre,  seront 
tenus  en  leur  création,  de  faire  sairement  audit  gouverneur 
du  Roy  noslre  Sire  en  la  forme  et  manière  que  il  ont  accouslumé 
de  faire,  et  que  il  est  contenu  en  certaines  lettres  faites  ou  pre- 
mier traittié  et  bail  qui  fu  fait  audit  Roy  de  Navarre,  de  la  ville 
et  baronnie  dessus  dictes. 

(17)  Idem.  Que  pour  exploicîier  et  mettre  à  execucion  les 
choses  appartenantes  aux  souvenrinetez ,  ressers  et  drois  royaulx 
dessus  dits,  ledit  gouverneur  ou  autres  officiers  du  Roy,  requer- 
ront la  justice  dudit  Roy  de  Navarre,  pour  leur  y  donner  obéis- 
sance; et  ou  cas  que  les  gens  dudit  Roy  de  Navarre,  en  seroient 
refusans  ou  delaïuns,  les  dis  officiers  du  Roy  le  pourront  faire 
sans  les  en  plus  requérir. 


N".  5o2.  —  Lettres  du  duc  d'Anjou ,  lieutenant  du  Roi  dam 
le  Languedoc ,  faisant  défense  à  la  noblesse,  sous  peina 
de  confiscation,  d'en  sortir  sans  sa  permission ,  si  ce 
n'est  pour  aller  servir  le  Roi  dans  sa  guerre  contre  tes 
Anglais. 

Toulouse,  12  juin  1072.  (G.  L.  V,  4^3.) 


3^4  CHARLES  V. 

K°.  5o3.  —  Lettres  portant  que  les  nobles  ,  /es  ecclésiastiques, 
et  autres  personnes  privilégiées ,  paieront  Us  tailles  et  au- 
tres impositions  réelles  et  personnelles  9  par  rapport  aux 
fiefs  et  autres  biens  qui  leur  viendraient ,  à  quelque  titre 
que  ce  soit ,  de  personnes  roturières. 

Paris,  22  juin  1372.  (C.  L.  V,  484.) 

K°.  5o4-  —  Lettres  portant  confirmation  des  privilèges  accordés 

aux  juifs. 

Vinccnnes ,  18  juillet  1072.  (C.  L.  V,  \$o.) 


N°.  5o5.  —  Traité  d'alliance  offensive  et  dejfensive  entre  le 
Roi  d"  Angleterre  et  le  duc  de  Bretagne  (i). 

Westminster,  19  juillet  1072,  ratifie  par  celui-ci  à  Brest,  le  22  novembre. 
(Rymer,  tom.  VI,  p.  758.) 

N°.  5o6.  —  Lettres  portant  que  ie  prix  du  pain  sera  fixé  (a) 
selon  ie  prix  du  blé  (3). 

Vincennes,  juillet  1372.  (G.  L.  V,  499-) 

Charles,  etc.  {Après  avoir  visé  V arrêt  du  20  avril  1J72  et 
îe  rapport  des  commissaires ,  on  lit  ce  qui  suit  :  ) 

lit  pour  ce  que  de  présent  le  blé  est  à  bon  niarchié,  et  pourra 
cstre  parle  plaisir  de  Dieu,  à  aussi  bon  ou  meilleur  marchié  ou 
temps  avenir,  fut  advisié  et  délibéré,  que  de  présent,  et  toules 
foiz  que  le  meilleur  blé  ou  à  douze  deniers  près  du  meilleur,  sera 
à  pris  de  seize  solz  et  audessoubz,  les  diz  talemeîiers  feront  et 
seront  tenus  de  faire  pain  d'un  denier  de  taille,  de  chascune 
des  qualiiez  dessus  dites,  pesant  la  moitié  du  pain  de  deiTx 
deniers  de  taille,  par  la  manière  dessus  divisée,  oultre  et  avec- 


(1)  Ce  traité  fut  l'un  des  motifs  de  la  condamnation  du  duc  de  Bretagne  en 
1378.  (Isambert.) 

(2)  Ce  principe  existe  encore.  V .  les  art.  5o  et  3i  de  la  loi  du  19-22  juillet 
1791.  Une  ordon.  de  police  de  Paris,  de  1823,  prescrit  la  révision  de  la  taxe 
tous  les  huit  jours.  V .  du  reste,  les  ordon.  de  iôo5  (p.  828,  tom.  2);  janvier 
i33o,  art.  5  et  suiv.,  et  ceîle  de  mai  i35i.  (Isambert.) 

(3)  Il  y  a  une  seconde  rédaction  de  cette  ordonnance  sous  la  date  du  9  dé- 
cembre 137a.  (Idem.) 


JUILLET   l372.  5^5 

ques  le  pain  de  deux  deniers  de  taille,  qu'il  feront  par  la  ma- 
nière que  dit  est  :  et  toutes  foiz  que  le  blé  sera  à  seize  solz  le 
sextier  ou  audessoubz,  les  diz  talemeliers  seront  tenus  de  faire 
de  chascun  sextier  de  blé  que  ilz  auront  pour  vendre ,  une 
douzaine  de  pain  de  chailli  d'un  dcniér  de  taille,  et  autant  de  pain 
bourgoiz,  à  tout  le  moins;  et  le  surplus  pourront  faire  se  il  leur 
plaist,  tel  et  en  lele  manière  que  dessus  est  divisé,  selon  ce  que 
ces  choses  nous  ont  esté  rapportées  plus  à  plain ,  et  aux  genz  de 
noslrc  parlement,  et  autres  de  nostre  conseil,  par  les  commis- 
saires dessus  nommez,  à  ce  que  par  nous  feust  pourveu  sur 
les  choses  dessus  dites,  remède  couvenable  : 

Savoir  faisons  à  tous  presensBet  avenir,  que  nous  voulans  et 
desirans  de  tout  nostre  povoir,  le  prou  (lit  de  la  chose  publique 
estre  préféré  devant  tons  autres;  attendu  que  en  nostre  bonne 
ville  de  Paris,  doit  estre  mis  et  trouvé  tout  bon  gouvernement, 
mesmement  sur  les  vivres  dont  le  commun  peuple  est  soustenu; 
eu  sur  ces  choses  grant  deliberaeion  de  conseil  aux  genz  de  nostre 
parlement,  et  autres  noz  conseillers,  ladite  ordennance  advisée 
et  délibérée  sur  le  fait  dudit  pain ,  comme  dessus  est  esclarcy, 
avons  eu  et  avons  agréable,  comme  bien  et  deuement  faite,  et 
la  louons,  gréons  et  approuvons,  et  ycelle  de  nostre  certaine 
science  et  auclorité  royal  confermons  par  la  teneur  de  ces  pré- 
sentes; et  nous  plaist  et  voulons,  que  ycelle  ordenançe  soit  do- 
resenavant  tenue  et  gardée  et  accomplie  sanz  enfraindre  en 
aucune  manière,  par  aucuns  ou  temps  à  venir  :  et  quiconques 
fera  ou  sera  trouvé  faisant  le  contraire  des  choses  contenues 
en  ladite  ordennance,  il  perdra  le  pain  ,  et  l'amendera  d'amende 
volontaire,  selon  Pordennance  de  nostre  prevost  de  Paris  ou 
de  son  lieutenant,  qui  est  ou  qui  sera  pour  le  temps  avenir. 

Et  voulons  etordenons  ouitre,  que  pour  faire  plus  diligemment 
la  Visitation  des  choses  dessus  dites,  nostre  dit  prevost  puist 
mettre  ou  ordonner  telles  personnes,  et  jusqu'à  tel  nombre 
comme  il  lui  plaira  et  bon  lui  semblera,  pour  visiter  et  exercer 
les  choses  dessus  dites,  toutes  les  foiz  que  bon  lui  semblera;  les- 
quelz  commis  auront  et  prendront  pour  leur  naine  et  salaire,  le 
quart  sur  les  amendes  et  emolumens  qui  ystront  de  ladite  visi- 
tacion;  et  du  pain  qui  sera  pris  eu  faisant  ladite  visitacion,  ledit 
prevost  ou  son  lieutenant ,  pourra  ordener  et  le  distribuer  ou  faire 
distribuer  par  ses  commis,  !à  où  bon  lui  semblera. 

Si  donnons  en  mandement  par  ces  présentes,  à  nostredit  pre- 


SjO  CPAR1.FS  V, 

vost  on  à  son  lieutenant,  qui  est  et  qui  pour  le  temps  avenir 
sera,  que  ladite  ordenance  il  face  publier  deuëment  et  sotemp- 
nelment,  là  où  il  appartendra ,  et  la  face  tenir  et  garder  et  acotti* 
pîir  bien  et  diligemment,  si  comme  il  sera  à  l'aire  déraison, 
et  contraigne  à  ce  tous  ceuîz  qui  pour  ce  seront  à  contraindre  : 
et  n'est  pas  nostre  entente  que  ceste  présente  ordenance  l'ace 
préjudice  à  telz  droiz  comme  noslve  pennetier  de  France  puct 
avoir  sur  les  choses  dessus  dites;  mais  pourra  visiter  les  taleme- 
liers,  et  distribuer  le  pain  qui  sera  trouvé  en  mesprenture  , 
comme  il  faisoit  par  avant,  et  en  rapportant  à  nostre  prevost  de 
Paris  ou  à  ses  commis,  les  noms  de  ceulz,  qui  seront  trouvez 
avoir  méfiait,  à  ce  que  nostre  amende  puist  estre  levée  par  nos- 
Iredit  prevost  ou  ses  commis,  à  nostre  proulïit,  selon  nostre 
ordenance  dessus  esclareie. 

Et  pour  que  ce  soit  chose  ferme  et  estable  à  tousjours,  etc. 


N*.  507.  —  Mandement  portant  qu'il  sera  établi  un  hôtel  des, 
monnaies  à  Poitiers. 

16  août  1372.  (C.  L.  V,  5o4.) 


N\  5o8.  —  Ordonnance  contenant  homologation  d'un  règles 
ment  arrêté  par  ies  maire  et  échevins  d'Jrras,  sur  la 
police  de  ia  boulangerie  (1). 

Paris,  août  1372.  (G.  L.  V,  5o8.) 


N°.  5og.  —  Lettres  portant  donation  au  duc  d'Anjou,  frère 
du  Roi,  en  exécution  de  la  promesse  faite  par  le  Ptoi  Jean, 
son  père  y  du  duché  de  Touraine ,  à  la  charge  de  tenir  ses 
grands  jours ,  à  Paris,  ou  ailleurs. 

32  septembre  1372.  (Mss.  de  la  Bibl.  du  îîoi ,  Tilres  concernant  l'IIist.  de 
France,  Carton  n°  a5„) 


(1)  Il  existe  aujourd'hui  beaucoup  de  réglemens  de  ce  genre  délibérés  en  Con- 
seil d'Etat,  qui  ne  sont  réellement  que  des  ordonnances  de  police  municipale, 
JjC  premier  depuis  la  révolution  est  du  1 1  octobre  1S01.  11  n'a  pas  été  inséré  au 
Bulletin  des  lois.  V.  le  Recueil  complet  des  lois  et  ordonnances,  année  l#2i% 
p.  453,  (lsambert.) 


OCTOBRE    IO72.  J77 

N\  5 10.  —  Lettres  portant  que  le  prévôt  de  Paris  aura  scui 
l'inspection  sur  tes  métiers,  les  vivres  et  marchandises. 
Vincennes,  25  septembre  1072.  (G.  L.  V,  5a6\) 


N°.  5n.  — Traité  (i)  entre  le  lieutenant  du  Twi  et  les  barons 
du  Poitou,  pour  ta  reddition  de  celte  province,  dans  I0 
cas  où  Us  ne  seraient  pas  secourus  par  les  Anglais. 

Au  camp  devant  Surgères,  28  septembre  1072.  (B'tbl,  du  Roi,  Mss.  do 
Brienne,  vol.  colé  29 ,  f'°.  2g3,) 

N°-  5 12.  —  Lettres  qui  défendent  de  faire  pâturer  tes  bestiaux 
ès  vignes  vendangées  (2). 

Au  Louvre,  ier  octobre  (G.  L.  V,  529.) 

Charles  etc.  Au  prevost  cîe  Paris,  et  à  tous  îes  autres  justiciers 
de  nostre  royaume,  ou  à  leurs  lieutenants  :  salut. 

Nous  avons  entendu  par  la  complainte  d'aucuns  habitans  do 
pluseurs  villes  estans  ou  vignoble,  que  pluseurs  personnes  des 
dictes  villes  et  d'autre  environ,  t'ont  et  ont  acoustumé  faire  et 
mener  pasturer  leurs  besîes  ès  vingnes,  après  ce  que  elles  sont 
yendengiées ;  parquoy  très  grans  inconveniens  et  dommages  in- 
reparables  s'ensuivent  ebascun  jour,  tant  sur  les  prouvaius  riou- 
vaux  et  autres  seps,  que  menuient,  rompent  et  dtgastent  îes 
dictes  besles,  comme  autrement  en  pluseurs  manières,  et  en- 
corcs  s'en  pourrait  plus  ensuir  ou  temps  avenir,  se  par  nous  n'y 
estoit  brcfment  pourveu  de  remède  convenable. 

i'ourquoy  nous  desirans  le  prouilit  et  utilité  de  la  ebose  pu- 


(1)  Ce  traité  a  été  suivi  de  lettres  d'abolition ,  le  i5  décembre;  €.  L.  V,  55r. 
Secousse  connaissait  l'existence  de  ce  traité,  mais  croyait  qu'on  ne  l'avait  p^s 
conservé.  (Isambert.) 

(2)  Voila  une  des  plus  anciennes  lois  rurales.  —  L'exercice  de  la  chasse  dans 
les  vignes  est  suspendu  depuis  le  mois  de  mai  jusqu'à  la  vendange.  Décret  du 
22  avril  1790,  art.  ier;  onlon.  de  16G9,  art.  18;  ordon.  d'Orléans,  art.  108; 
ordon.  de  Blois,  art.  28);  édit  de  1601,  art.  Cités  par  Fouine),  lois  rurales, 
p.  98,  2e  édit.,  tom.  icr. 

Sur  le  grapîllage  et  les  bans  de  vendange,  V.  la  loi  dn  22  septembre  1791, 
tit.  2,  et  le  tableau  de  la  législation  rurale,  tom.  IV  du  projet  de  Code  rural , 
p.  476  et  491*  (isaml>t'rjt.) 

% 


378  en  ARLES  v. 

blique,  par  bonne  et  meure  déliberacion  de  nostre  conseil,  avons 
ordenné  et  ordennons,  que  nul  de  quelque  estât  ou  condicion 
qu'il  soit,  sur  quanque  il  se  puet  mefTaire,  et  sur  certaines 
paines,  ne  lace-  ou  l'ace  faire  mettre,  mener  ou  conduire  pour 
pasturer  ès  dites  vingnes,  aucunes  grosses  bestes  ou  menues. 

Si  vous  mandons  et  à  chascun  de  vous,  si  comme  à  luy  appar- 
tendra,  que  nostre  dicte  ordenance  vous  faictes  crier  solempnel- 
lement  es  villes  eslans  ès  diz  vignobles,  et  autre  part  où  il  appar- 
tendra  et  requis  eirserés,  et  tous  ceuls  qui  seront  trouvés  faisant 
le  contraire,  l'auront  fait  ou  feront  faire  après  ledit  cry,  contre 
nostre  dicte  ordenance,  contraignez  les  à  païer  les  pain  nés  des- 
sus diètes,  et  autrement  les  pugnissiés  selon  cè  qu'il  a p p^f ten- 
dra de  raison  ;  car  ainssi  le  voulons  nous  estre  fait  ;  nonobstant 
quelconques  ordenances,  coustumes  des  lieux,  et  autres  choses 
à  ce  contraires. 


N°.  5io.  —  Ordonnance  rendue  au  grand  conseil,  qui,  no- 
nobstant les  réclamations  des  chirurgiens ,  maintient  tes 
barbiers  de  Paris  dans  le  droit  de  panser  les  plaies  qui 
ne  sont  pas  mortelles.  (1). 

Château  du  Louvre,  Paris,  3  octobre  i3y2.  (G.  L.  V,  55o.) 

Charles,  etc.  De  ia  partie  des  barbiers  demourans  en  nostre 
bonne  ville  et  banlieue  de  Paris,  nous  a  esté  exposé  en  complai- 
gnant ,  que  jasoit  ce  que  eulz  et  leurs  devanciers  barbiers  demou- 
rans en  ycelle  ville  et  banlieue,  de  la  nature  et  à  cause  de  leur 
office  ou  mestier  de  barberie  ,  aient  acoustumé  de  curer  et  guérir 
toutes  manières  de  doux,  de  boecs  et  plaies  ouvertes,  en  cas  de 
péril  et  autrement,  se  les  plaies  ne  sont  mortelles,  toutes  les 
foiz  que  ilz  en  sont  requis  ou  appeliez  à  ce,  et  de  bailler  pour 
ce  aux  paciens  emplaslres,  onnieinent  et  autres  médecines  con- 
venables et  nécessaires  ausdites  plaies,  cloux  et  boces,  ainsi 
comme  bon  leur  semble,  et  de  ce  ont  les  diz  barbiers  joy  et 
usé  paisiblement  et  sanz  empeschement  aucun,  par  tel  et  si  long 
temps  qu'il  n'est  mémoire  du  contraire;  neantmoins  les  cirur- 


(1)  Cette  ordonnance  se  rattache  à  une  matière  importante,  et  d'un  grand  in- 
térêt public;  ce  n'est  pas  une  question  de  simple  privilège  de  métier.  V.  ci-dessus 
les  ordon.  de  i3n,  i35î  et  1370,  sur  l'exercice  delà  chirurgie.  (Isambeit.) 


OCTOBRE    l372.  3j9 

giens  et  mires  jurez  en  nostre  bonne  ville  de  Paris,  soubz  unibre 
de  certains  privilèges  que  ilz  se  disoient  et  dient  avoir  de  noz 
prédécesseurs  lloys  de  France  sur  ce,  que  aucun  ne  se  puet  ne 
doit  mcrsler  ou  entremettre  en  aucune  manière  des  choses  dessus 
dittes  ne  du  fait  de  cirurgie,  fors  que  les  diz  jurez  tant  seule- 
ment, qui  par  la  science  et  art  dudit  fait  de  cirurgie  que  ilz 
ont,  pevent  et  doivent  mieulx  curer  et  guérir  toutes  manières  de 
plaies  et  de  maladies,  et  osier  touz  perilz  de  corps  humain,  si 
comme  ilz  client,  se  sont  nagaires  efforciez  de  troubler  et  em- 
pesclier  les  diz  barbiers  et  chacun  d'eulx,  en  l'exercice  des 
choses  dessus  dites,  qui  est  ou  grant  préjudice  et  lésion  des 
diz  barbiers  et  de  leurs  successeurs  barbiers,  et  aussi  contre 
raison  et  le  bien  publnjuc  de  touz  noz  subgiez  ;  attendu  que 
plusieurs  poures  gens  qui  à  la  foiz  ont  plusieurs  et  diverses  ma- 
ladies accidentelles,  desquelles  l'en  a  par  usaige  et  longue  expé- 
rience noctoire  congnoissance  de  la  cure  d'iceiie,  par  herbe  ou 
autrement,  ne  pourroient  en  tel  cas ,  ainsi  comme  ilz  font  des 
barbiers,  recouvrer  des  diz  mires  jurez  qui  sont  gens  de  grant 
estât  et  de  grant  saliaire ,  et  ne  les  avoient  de  quoy  satiffier; 

Et  pour  ce,  nous  qui  de  tout  nostre  povoir  voulons  pourveoir 
au  bien  publique  de  nozsubgez,  et  les  relever  de  toutes  oppres- 
sions, avons  par  i'advis  et  deliberacion  de  nostre  conseil,  fait 
veoir  diligemment  les  privilèges  des  diz  mires  jurez,  et  les  dites 
parties  oyr  en  toutes  bonnes  raisons,  qu 'ilz  ont  voulu  dire  et 
proposer  sur  ces  choses  l'une  à  l'encontre  de  l'autre,  pardevant 
les  genz  de  nostre  grant  conseil  et  des  genz  de  nostre  parle- 
ment; et  aveeques  ce,  avons  fait  par  plusieurs  foiz  assembler 
en  nostre  Court  de  parlement  et  ailleurs,  le  prevost  des  mai- 
chans  de  nostre  dite  ville  de  Paris,  avec  plusieurs  autres  per- 
sonnes, jusques  à  très  grant  nombre ,  pour  enquérir  et  savoir  plus 
meurement  et  à  pïain  qui  estoit  la  plus  proumtable  à  ordener  à 
faire  en  ceste  partie,  pour  l'utilité  du  bien  commun  et  de  noz 
subgez  dessus  diz. 

Savoir  faisons  à  tous  presens  et  avenir,  que  nous  par  le  rapport 
et  advis  de  nostre  dit  conseil,  et  de  tous  ceulz  qui  pour  ce  ont 
esté  appeliez  et  assemblez,  eu  aussi  considération  et  délibération 
sur  lesdites  raisons  des  dites  parties,  et  sur  les  diz  privilèges,  de 
nostre  certaine  science  et  grâce  especial, 

Avons  ordeïné  et  declairié,  et  par  la  teneur  de  ces  présentes 
ordenons  et  declairons,  que  les  diz  barbiers  et  tous  leurs  succès- 


380  CHARLES  V. 

seurs  barbiers  dernourans  en  nostre  dite  bonne  ville  et  banlieue 
de  Paris,  et  chascun  d'eulz,  se  ilz  sont  pour  ce  appeliez  et  re- 
quis, puissent  doresenavant  bailler  et  administrer  à  tous  noz 
subgez,  emplastres,  ongnemens  et  autres  médecines  convenables 
et  nécessaires  pour  guérir  et  curer  toutes  manières  de  doux» 
boces,  apostumes  et  toutes  plaies  ouvertes,  en  la  manière  que  dit 
est  dessus,  et  qu'il  ont  usé  et  aeoustumé  de  faire  ou  temps  passé  , 
sans  ce  qu'ilz  soient  ou  puissent  estre  doresenavant  molestez, 
troublez  ou  empescliiez  en  ceste  partie,  par  les  diz  cirurgiens  et 
mires  jurez,  ou  par  vertu  de  leur  dit  privilèges,  ou  autrement, 
en  aucune  manière. 

Si  donnons  en  mandement  par  la  teneur  de  ces  meismes  lettres, 
à  noz  amez  et  féaux  noz  genz  tenans  nostre  présent  parlement  À 
Paris,  et  qui  le  tendront  ou  temps  à  venir,  au  prevost  de  Paris, 
et  à  touz  noz  autres  justiciers  et  suogiez,  ou  à  leurs  lieuxtenans, 
presens  et  à  venir,  et  à  chacun  d'euîz,  si  comme  à  lui  apparten- 
dra,  en  commectant  se  mestier  est,  au  dît  prevost  de  Paris  ou  à 
son  lieutenant,  que  de  nostre  présente  grâce,  ordenance  et  dé- 
claration, facent  et  laissent  doresenavant  à  tousjours  mais  per- 
petuelment,  joyr  et  user  paisiblement  les  diz  barbiers,  et  tous 
leurs  successeurs  barbiers  dernourans  en  nostre  dite  bonne  ville 
et  banlieue  ,  et  chacun  d'eulz,  sanz  les  troubler  ne  empescher, 
ou  souffrir  estre  troublez  ou  empeschiez,  ou  aucun  d'eulz,  en 
aucune  manière  au  contraire;  mais  tout  ce  qui  y  soit  fait  ou 
attempté,  metlent  et  rameunent  ou  facent  mettre  et  ramener 
sanz  delay  au  néant,  et  au  premier  et  deu  estât. 

Et  pour  ce  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable  à  tousjours  , 
nous  avons  fait  mettre  nostre  seel  à  ces  lettres  :  sauf  nostre  droict 
en  autres  choses,  et  Pautrui  en  toutes. 


5 14-  —  Ordonnance  contenant  règlement  sur  les  finances, 
et  sur  ia  comptabilité  (1). 

i5  novembre  i3ja.  (G.  L.  V, 
SOMMAIRES. 

(1  et  2)  Les  officiers  cm-  ne  pourront  faire  ie  com- 
plotés pour  la  levée  des  aides  merce. 


(1)  C'est  une  des  lois  les  plus  importantes  de  ce  règne,  célèbre  par  l'îiabiletâ 


V  0  V  E  M  B 

(3)  Ceux  qui  seront  char- 
gés du  recouvrement  dans  les 
di/férens  pays ,  les  enver- 
ront au  receveur -général  à 
Paris. 

(  '[)  Le  receveur -général  ju- 
rera au  Roi ,  et  en  ta  chambre 
des  comptes,  qu'il  ne  donnera 
de  quittances  aux  receveurs 
'particuliers  que  lorsqu'il  re- 
cevra, de  V argent. 

(5)  Le  chancelier  ne  scelle- 
ra aucunes  décha  rges  par  les- 
quelles ie  Roi  reconnaîtrait 
qu'il  a  reçu  des  deniers;  le 
receveur  n'y  aurait  point  d'é- 
gard s  et  elles  ne  lui  seraient 
pas  passées  dans  ses  comptes. 

(G)  Les  dons  faits  par  le  Roy 
contiendront  te  motif,  et  les 
gens  des  comptes  ne  passeront 
que  les  lettres  qui  auront  été 
vérifiées. 

(7)  Les  lettres  de  dons  se- 
ront signées  par  trois  secré- 
taires du  Roy,  sinon  le  chan- 
celier ?ne  îes  scellera  pas. 

(8)  Les  généraux  ne  feront 
aucune  délivrance  de  deniers 
que  par  {'ordonnance  de-  la 
chambre,  ou  pour  le  paiement 
des  gens  de  guerre. 

(0)  Le  receveur-général  ne 
paiera  aucuns  dons  faits  par 
ie  Roy,  si  les  lettres  ne  sont  si- 
gnées de  lui,  d'un  des  secré- 
taires, et  vérifiées  par  les  gé- 
néraux. 

(10  et  11)  Lorsque  les  géné- 
raux refuseront  des  lettres,  le 
greffier  écrira  leur  décision 


an  1372.  38 1 

sur  le  dos,  avec  tes  causes  du 
refus, 

(12)  Les  généraux  vérifie- 
ront tous  les  mois  (a  recette 
et  la  dépense  du  receveur-gé- 
néral, et  enverront  leur  rap- 
port au  Roi. 

(i5)  Toutes  les  fois  que  i& 
trésorier  des  guerres  aura  fait 
un  paiement ,  les  généraux  en 
vérifieront  l'état. 

(14)  Les  généraux  jureront 
de  ne  favoriser  personne  au 
préjudice  du  Roi. 

(  1 5  )  Les  généraux  diminue- 
ront le  nombre  des  élus  et  au- 
tres officiers  départis. 

(i())  Les  élus  et  autres  ren- 
dront leurs  comptes.  Il  sera 
envoyé  dans  les  provinces  des 
réformateurs  pour  récompen- 
ser ceux  qui  auront  fait  leur 
devoir,  et  punir  ceux  qui  au- 
ront fait  tics  extorsions. 

(17)  Les  notaires  de  service 
en  la  chambre  ne  pourront 
être  procureurs,  ni  se  mêler 
des  a jf aires  de  personne;  ils  ne 
pourront  recevoir  de  présens 
par  îeurs  clercs. 

(s8)  Assignations  pour  te 
paiement  des  gens  de  guerre. 

(19)  Fonds  destinés  aux  ar- 
mées navales. 

(20)  Assignations  pour  tes 
dépenses  de  V hôtel  du  Roi. 

(21  et  a  a)  Assignations  pour 
(e  paiement  des  dettes  et  autres 
dépenses. 

(a5)  Fonds  de  ia  cassette 
du  Roy. 


avec  laquelle  Charles  V  sut  réparer  les  misux  de  l'État,  et  accroître  la  puissance 
royale.  Il  y  parvint  surtout  en  établissant  l'ordre  dans  les  finances.  V.  les  disser- 
tations de  M.  de  Pastoret ,  préfaces  des  lom.  XV,  XVI  et  XVII  de  la  Collec- 
tion du  Louvre  ;  V.  les  ordon.  de  1009,  «020,  i5?.2,  1023,  1 335 ,  i336,  i33o, 
i54~,  i353.  (Isr.mbert.) 


382  c  n  a  r»  l f.  s  v. 

Ce  sont  les  ordenances  faictes  par  le  Roi  nostre  sire ,  sur  le 
fait  de  ses  aides,  le  xm"  jour  du  mois  de  novembre,  l'an  mil 

CCCLXXII. 

(1)  Le  Roy  a  ordenné  que  aucuns  de  ses  generaulz-conseillers, 
trésoriers  de  guerres,  esleuz,  receveurs,  grenetiers,  conlreroleurs, 
ou  autres  olïiciers  quelconques,  députés  ou  à  députer  sur  le  fait 
de  ses  aides,  ne  exercent  d'oresenavant  publiquement  ou  occul- 
tement,  par  eulz  ou  par  autres,  aucun  fait  de  marchandise  (1), 
sur  peine  d'encourir  l'indignacion  du  Ro}r,  et  de  perdre  leurs 
offices;  et  de  recouvrer  sur  eulz  les  gaiges  qu'il  auront  receu 
durant  le  lemps  qu'il  auront  marchandé  contre  l'ordénance  du  Roy. 

(2)  Item.  Que  des  marchandises  qu'il  ont  à  présent,  sanz  au- 
cunes acheter,  il  se  délivreront  le  plustost  qu'il  pourront,  sanz 
fraude,  malice  ou  faintise  aucune. 

(5)  Item.  Ceulz  qui  seront  commis  pour  le  gouvernement 
des  fais  et  des  pais,  feront  venir  conlinuelment  chascun  mois, 
les  sommes  dont  il  seront  chargés,  et  plus  grans,  s'il  puent,  par- 
devers  le  receveur  général  à  Paris,  sanz  recevoir  ou  faire  rece- 
voir les  deniers  par  autres;  si  ce  n'est  tant  seulement  par  les 
trésoriers  des  guerres,  pour  le  paiment  des  gens  d'armes,  ou  par 
autres  chiefs  d'offices,  pour  les  choses  appartenantes  à  leurs 
offices. 

(4)  Item.  Ledit  receveur  gênerai  jurera  sur  les  saintes  eu- 
vangilles  de  Dieu,  en  la  présence  du  Roy,  et  en  la  chambre  des 
comptes,  que  il  ne  baillera  descharge  ou  quittance  à  quelconque 
receveur,  grenetier  ou  autre,  s'il  ne  reçoit  l'argent  présentement, 
ou  se  ce  n'est  pour  le  fait  des  trésoriers  des  guerres  ou  autres 
chiefs  d'offices,  comme  dessus  est  dit,  ou  par  autres  causes  rai- 
sonnables, par  commandement  et  ordonance  faicte  en  plaine 
chambre,  par  la  greigneur  partie  de  ceulz  qui  seront  p resens  en 
la  chambre;  quant  aus  xm  frans  ordonnés  pour  le  fait  de  la 
chambre,  et  aussi  quant  aus  xm  frans  ordenés  pour  paier  les 
debtes,  et  quant  aus  Lm  frans  ordennés  pour  le  paiement  des 
gens  d'armes,  par  l'ordénance  de  l'abbé  de  Fescamp,  de  messire 
Nicolas  Braque,  messire  Pierre  de  Chevreuse,  ou  de  deux  d'iceuls 
au  moins,  s'ils  sont  à  Paris. 


(1)  Celte  incompatibilité  existe  encore;  mais  elle  n'entraîne  aucune  peine 
a"tre  que  celle  de  la  destitution  ,  puisqu'elle  n'est  prévue  par  aucune  lui  pé- 
nale. (Isambert.) 


NOVEMBRE    l3j2.  383 

(5)  Item.  Le  Roy  a  ordenné  que  doresenavant,  monsieur  le 
chancellier  ne  scelle  aucune  descharge  par  laquelle  le  Roy  con- 
fesse avoir  eu  aucune  somme  de  deniers;  et  se  elle  esloit  scellée 
par  inadvertance,  que  le  receveur  n'y  obéisse  en  aucune  manière; 
et  s'il  y  obeïssoit,  le  Roy  deffent  aux  généraux  et  aus  gens  des 
comptes,  qu'il  ne  lui  en  passent  aucune  chose  en  ses  comptes  (1); 
sauf  et  excepté  les  descharges  des  deniers  receuz  par  le  Roy  pour 
les  mettre  en  ses  coifres  (2).  lesquelles  le  Roy  envoiera  à  nions, 
le  chaneeîlier  par  certaine  personne  et  non  par  autres;  et  sera 
contenu'  en  la  descharge,  par  quel  main  le  Roy  les  aura  fais  re- 
cevoir dudit  receveur  gênerai. 

(6)  Item.  Les  dons  et  grâces  (5)  qu'il  plaira  au  Roy  à  faire 
d'oresenavant,  et  les  causes  pourquoy,  seront  contenues  et  de- 
clairées  expressément  ès  lettres  qui  seront  faitles  sur  ce;  et  il 
plaira  au  Roy  à  commander  à  ses  gens  des  comptes,  que  toutes 
lettres  de  don  faiz  à  ses  officiers  et  serviteurs  sur  le  fait  des  aides, 
signées  et  vérifiées  selon  la  teneur  de  ceste  présente  ordenance? 
il  allouent  ès  comptes  de  ceulz  à  qui  il  appartendra,  sans  con- 
tredit ou  difficulté  aucune. 

(7)  Item.  Il  plaist  au  Roy  que  toutes  lettres  de  don  soient 
signées  par  maistres  Pierre  Rlanehet,  Yves  Daven,  Jehan  Tabari, 
ses  secrétaires,  et  non  par  autres;  et  se  on  apportoit  lettres  de 
don  signées  par  autre  secrétaire,  que  mons.  le  chancelier  ne  les 
seeîle  point. 

(8)  Item.  Les  generauîz-conseilîers  ne  feront  doresenavant  au- 
cune délivrance  de  deniers,  soit  de  dons,  gaiges,  debtes  ou  autres 
choses  quelconques,  se  ce  n'est  en  plaine  chambre;  et  quant 
aus  Lm  frans  ordennés  pour  le  paiement  des  gens  d'armes  ,  par 
l'ordenance  de  l'abbé  de  Fescamp,  messire  Nicolas  Rraque  et 
messire  Pierre  de  Chevreuse,  ou  deux  d'iceulz  au  moins,  s'il  sont 
à  Paris  ;  et  quant  aus  xm  frans  ordenné  pour  le  fait  de  la  chambre; 
et  aus  xm  frans  pour  païer  les  debtes,  par  l'ordenance  de  touz 
ses  dis  generaulz,  ou  de  la  plus  grant  partie  d'iceulz,  qui  seront 
en  la  chambre,  en  laquelle  il  conviendra  quatre  au  moins. 


(1)  Il  en  serait  de  même  aujourd'hui,  à  cause  de  la  responsabilité  des  minis- 
tres. (Isambert.) 

(2)  Comme  à  présent  la  liste  civile;  mais  c'est  un  agent  du  ministère  qui  donne 
quittance.  (Idem.) 

(3)  11  s'agit  ici  de  dons  mobiliers  et  non  de  biens  domaniaux  ,  qui  sont  ina- 
liénables. (Idem.) 


5^4  CHARLES  V- 

(9)  Item.  Le  receveur  gênerai  ne  sera  tenus  de  payer  deniers 
pour  quelconques  lettres  de  don,  se  elles  ne  sont  signées  d'au- 
cuns des  secrétaires  dessus  dis,  et  aussi  du  signet  du  lloy,  et  vé- 
rifiées au  dos  par  les  generaulz;  ne  aussi  par  quelconques  lettres 
ou  mandemens,  s'il  ne  sont  vérifiées  sembîablement;  et  avec  ce, 
se  ladite  vérification  n'a  esté  faite  en  la  chambre,  ou  ailleurs  où 
les  dis  generaulz  lussent  assemblés,  et  par  la  plus  grant  partie 
d'i'ceulz,  en  la  forme  et  manière  que  dessus  est  dit  :  et  mettront 
dorésénavant  les  notaires  ès  dites  vérifications,  le  lieu  où  elle 
aura  esté  faite. 

(10)  Item.  En  toutes  lettres  et  mandemens  refusés  en  la 
chambre  des  généraux,  sera  escriptau  dos  signé  de  notaires,  que 
les  lettres  ont  esté  refusées,  et  ce  mesmes,  quant  on  donnera 
lonc  delay  pour  faire  response. 

(11)  Item.  La  teneur  des  lettres  sera  enregistrée  eu  la 
chambre,  et  les  causes  du  refus  au  lonc  (1). 

(12)  Item.  Les  generaux-conseilters  verront  chascun  mois 
sanz  faillir,  Testât  du  receveur  gênerai  au  lont  et  au  juste;  et 
ceulz  oui  seront  ordennés  à  alcr  pardevers  le  iîoy,  lui  en  porte- 
ront louz  les  mois  un  abregié,  lequel  il  retendra  et  fera  garder 
par  qui  qui  lui  plaira. 

(i5)  Item.  Toutes  fois  que  les  trésoriers  des  guerres,  ou  leurs 
clers  ou  lieuxtenans,  retourneront  d«  faire  aucun  paiement,  les 
generaulz  verront  leur  estât  du  paiement  précèdent,  par  la  ma- 
nière que  dit  est  du  receveur  gênerai. 

(14)  Item.  Les  generaulz  dessus  dis  jureront  en  la  présence 
du  iloy,  qu  U  diront  l'un  à  l'autre  la  vérité  du  fait,  dont  il  se 
merlera,  sanz  riens  celer;  et  qu'il  ne  porteront  ne  soutiendront 
fait  de  quelconque  seigneur,  ou  autre  personne  queie  qu'elle 
soit,  à  i'apelicement  de  la  chevance  du  lloy;  et  ne  donrront 
charge  ne  maug.  l'un  à  l'autre,  mais  porteront  l'un  le  fait  de 
l'autre,  comme  le  sien  propre. 

(15)  Item.  Les  généraux  auront  deliberacion  sur  le  nombre 
des  esleuz,  receveurs  et  autres  officiers  estans  sur  les  diocèses 
pour  le  fait  des  aides,  et  par  grant  deliberacion,  le  restraindront 
et  modéreront  au  miex  qu'il  pourront,  au  proufil  du  Roy. 

(16)  Item.  Pour  ce  qu'il  est  commune  renommée  en  pluseurs 


(■1)  On  procède  de  même  dans  îa  comptabilité  municipale,  art.  4  de  i'ovdou. 
du  '.'.3  avril  i8a3.  (Isâirib'trt*) 


NOVEMBRE    10^7.  585 

diocèses,  que  îes  esleuz,  receveurs,  grenelierset  contreroteur^  et 
leurs  commis  et  députés,  ont  fait  pluseurs  griefs  et  exlorcions 
au  peuple,  contre  les  instructions  et  orclcnances  du  Roy;  et  aussi 
pour  ce  qu'il  y  a  pluseurs  d'eulz  qui  ont  à  compter  de  pluseurs 
années,  il  fut  ordenné  pieça,  que  touz  ceulz  qui  auroientà  comp- 
ter, compteroient  et  s'afineroient;  et  avec  ce,  seroient  envoies 
refourma leurs  sur  les  pais,  quant  au  fuit  des  aides  tant  seule- 
ment; et  ceulz  qui  seroient  trouvés  qui  auroient  bien  servi,  se- 
roient bien  guerredonnés,  elles  autres  punis  selon  raison,  civile- 
ment, il  piaist  au  lloy  que  ladite  ordenanec  se  tiegne  (î). 

(17)  Item.  Il  piaist  au  Roy,  que  maistres  Hutin  d'Àunay, 
Giles  de  Raigneux,  Pierre  Cadoret,  Jehan  Dohan,  Dreu  Poithiers, 
Roullant  Fournier,  ses  notaires,  demeurent  en  la  chambre,  et 
non  autres;  ausquelz  sera  deftendu  sur  peine  de  privacion  d'of- 
fice, qu'il  ne  soient  procureurs  ne  promoteurs  d'aucuns  fais  ou 
besoigne  en  la  chambre,  pour  quelconque  personne  que  ce  soit; 
et  aussi  qu'il  praignent  ou  sue  firent  prendre  à  leurs  clers,  dons, 
proufis  ou  émolumens  pour  les  lettres  ou  autres  escriptures 
qu'il  feront;  et  ce  chascun  d'eulz  jurera  sur  saintes  euvaugiles 
de  Dieu,  en  la  chambre,  en  la  persence  de  nions,  le  chancellier 
et  des  dis  generaulz. 

(18)  Item.  Les  Lm  frans  pour  le  paiement  des  gens  d'armes, 
se  prendront;  c'est  assavoir,  sur  le  pais  que  a  en  gouvernement 
messire  Nicolas  Braque,  xxxm.  v°.  l.  frans;  et  sur  celui  que  a  en 
gouvernement  messire  Pierre  de  Chevreuse,  xim  mc  frans;  et  sur 
celui  que  a  en  gouvernement  l'abbé  de  Fescamp,  vmra  c.  t.  frans  ; 
et  pour  quelconques  causes,  lettres  ou  mandemens  qui  survie- 
gnent,  on  ne  prendra  aucune  chose  sur  les  sommes  dessus  dites, 
fors  tant  seulement  pour  le  païment  des  gens  d'armes  ;  excepté 
se  on  recevoit  plus  grant  somme  des  dis  pais,  elle  seroit  aportée 
pardevers  le  receveur  gênerai,  comme  dessus  est  dit. 

(19)  Item.  Pour  ce  que  le  paiement  des  gens  d'armes  et  arba- 
létriers ordenné  à  présent  par  le  Roy,  ne  monte  que  xLiim  frans 
ou  environ,  les~vnira  frans  qui  demourront,  seront  bailliés  a 
Rcrtheiemi  Spifame  en  garde,  pour  îes  rendre  là  où  besoing 
sera  pour  le  fait  de  la  mer. 


(1)  Nous  verrons  ci-après  des  ordonnances  qui  définissent  les  droits  de  ces 
réformateurs,  qui  avaient  plus  de  pouvoirs  que  les  inspecteurs  des  finance* 
actuels.  (Isambert.) 

5.  25 


586  CHAULES  V- 

(20)  Ilem.  Les  vira  frans  pour  l'ostel  du  Roy,  se  prendront  sur 
le  pais  que  a  en  gouvernement  messire  Pierre  de  Chevreuse;  et 
les  vm  frans  pour  mettre  en  ses  coffres,  seront  prins  sur  le  fait  de 
Paris;  et  n'an  prendra  l'en  denier  pour  chose  qui  survienne. 

(21)  Item.  Il  plaist  au  Roy  que  le  receveur  gênerai  ait  chas- 
cun  mois,  xm  frans  pour  les  choses  qui  surviennent  chascun  jour 
en  la  chambre,  et  xm  frans  pour  paier  les  debtes;  et  seront  prinses 

1  es  dites  sommes;  c'est  assavoir,  sur  le  fait  de  la  gabelle  du  sel, 
6  9  &        xim  vic  l.  frans  ;  sur  le  fait  de  Paris,  vm  vie  lxxii  frans ,  et  sur  le  fait 
h  ï        que  a  en  gouvernement  l'abbé  de  Fescamp,  nm  vic  lxxviii.  frans. 

(22)  Item 9  II  plaist  au  Roy  que  de  la  somme  de  xxm  frans , 
soient  baillez  chascun  mois  audit  Berthclemi,  nnm  frans,  jus- 
ques  à  ce  qu'il  en  autrement  esté  ordonné;  et  par  ainsi,  ledit 
receveur  n'aura  que  vmm  frans  pour  le  fait  de  la  chambre,  et 
vmm  frans  pour  paier  les  debtes.  Et  est  assavoir,  que  les  xvium 
frans  que  a  receu  jusques  cy  Jehans  d'Orliens,  pour  robes  et  plu- 
seurs  autres  choses,  passé  le  mois  de  décembre,  seront  baillés 
au  Roy;  et  le  Roy  fera  pourveoir  sur  les  choses  dessus  dites,  à  sa 
bonne  ordenance. 

(25)  Item.  S'il  plaist  au  Roy  à  faire  aucune  modération  ou  res- 
trainte  sur  la  despense  des  hostelz  de  lui,  de  madame  la  royne  et 
de  mons.  le  Dauphin,  ce  qui  demourra  de  résidu,  sera  baillé  au 
Roy  chascun  mois,  pour  mettre  en  ses  coffres,  par  le  rece- 
veur sur  ce  ordenné. 


N°.  5 1 5.  —  Lettres  gui  ordonnent  le  rétablissement  des  com- 
missaires aux  francs- fief  s  et  amortissement  9  et  l'emploi 
des  deniers  en  provenant  aux  réparations  du  palais. 

Château  du  Louvre  ,  25  novembre  1^72.  (C.  L.  V,  545.) 


N\  5i6.  —  Mandement  portant  qu'il  sera  établi  un  hôtel  des 
monnaies  à  La  Rochelle. 

Château  du  Louvre,  29  novembre  (C.  L.  V,  545.) 


MARS    K;J2.  587 

N".  517.  —  Lettres  d'abolition  (1)  en  faveur  des  liahilans  du 
Poitou,  Saintongc  et  Angoumois,  (ta  Vendée),  qui  avaient 
suivi  te  parti  des  Anglais. 

Paris,  château  du  Louvre,  x5  décembre  1.572.  (G.  L.  V,  SSy.) 


N°.  5  18.  —  Lettres  qui  établissent  une  prescription  de  trois 
ans  contre  les  droits  dus  au  Roi  dans  ta  ville  de  Toulouse, 
sur  chaque  demande  en  justice  >  et  ce  à  compter  du  jour  de 
ta  demande. 

Château  du  Louvre,  décembre  1072.  (C.  L.  V,  56a.) 


N°.  519.  —  Ordonnance  contenant  règlement  pour  ta  vente 
du  set,  et  sur  le  fait  de  ta,  gabelle  (i). 
Paris,  24  janvier  1072.  (C.  L.  V,  5^6.) 


N°.  520.  —  Règlement  portan  t  que  les  finances  dues  pour  francs- 
fiefs,  amortissemens  et  droits  seigneuriaux ,  ne  pourront 
être  reçues  que  par  tes  baillis,  sénéchaux,  ou  par  les 
receveurs  royaux. 

Saint-Denis,  24  février  1372.  (G.  L.  V,  594.) 


N\  52i.  —  Lettres  qui  assurent  aux  habitans  de  Vite  d'0~ 
1er  on  ta  jouissance,  sans  trouble,  des  rentes  et  héritages 
dont  les  titres  se  trouvent  perdus  par  les  événemens  de 
la  guerre,  en  justifiant  d'une  possession  de  vingt  ans. 

Paris ,  février  1072.  (C.  L.  XV,  4o5.} 


N°.  522.  —  Lettres  qui  confirment  une  charte  de  commune, 
portant  entr' autres  dispositions  (art.  16),  que  celui  qui  sera 
vaincu  en  duel  paiera  cent  sols  et  une  obole,  et  que  le  cham- 
pion aura  le  pied  ou  le  poing  coupé  (3). 

Paris,  mars  1572.  (C.  L.  V,  5o8.) 


(1)  Elles  furent  accordées  en  conséquence  d'une  convention  faite  avec  les  pré- 
lats, et  gens  d'église  ,  barons  et  nobles  du  pays.  (Isambert.) 

(2)  C'était  un  monopole.  V.  ci-dessus,  note  p.  a58. 

(3)  Le  Code  pénal  de  1810  se  tait  sur  le  duel;  on  veut  y  appliquer  la  dé- 

25  * 


388  CHARIEB  V- 

N°.  5a3.  — -  Déclaration  sur  ie  recouvrement  des  droits  d'a- 
mortissement et  francs-fiefs, 

Paris,  7  avril  1073.  (C.  L.  V,  608.) 


Nw.  524.  —  Ordonnance  par  laquelle  le  Roi  retire,  en  vertu 
d'un  traité»  les  effets  de,  Jeanne  de  France,  mis  en  gage, 
à  Avignon,  pour  frais  de  voyage.  ^ 

'9  avril  1372.  (Mss.  de  la  Bibl.  du  Roi,  Tit.  concernant  î*Hist.  de  France  * 

Carton  93.) 


N°.  525.  —  Mandement  sur  le  paiement  des  droits  d'amortisse- 
ment et  de  francs-  fiefs ,  qui  parle  des  annoblissemens. 

Vincennes,  18  mai  1373.  (C.  L.  V,  612.) 


N\  526.  —  Mandement  pour  ie  prompt  recouvrement  et  l'ap- 
plimtion  au  paiement  des  gages  du  parlement  et  des  maîtres 
des  requêtes  de  i  hôtel,  des  amendes  et  condamnations  pro~ 
noncées  en  parlement. 

Paris,  28  mai  1373.  (C.  L.  V,  61 3.) 


N°.  527.  —  Ordonnance  qui  alloue  aux  marchands  de  vins 
de  la  ville  d'Jrras  le  droit  d'élire  un  chef,  avec  le  titre 
de  prince  des  viniers,  avec  faculté  de  les  représenter  en  jus- 
tice ,  et  d'imposer  les  marchands  pour  les  frais  de  justice 
et  autres  (1). 

Vincennes,  mai  1075.  (C.  L.  V,  6i4») 


finition  du  meurtre;  mais  la  Cour  de  cassation  a  jugé  le  contraire.  La  question» 
est  maintenant  soumise  à  toutes  les  sections  réunies  de  cette  Cour.  V .  l'ouvrage 
de  M.  Brillât-Savarin,  l'un  des  conseillers,  Paris  1823.  (Isambert.) 

(1)  Aujourd'hui,  d'après  le  décret  du  i5  décembre  i8i3,  les  marchands  de 
vins  ont  aussi  le  droit  de  s'assembler,  et  de  nommer  des  syndics;  mais  depuis 
es  lois  de  1790  et  1791,  qui  ont  aboli  les  corporations  d'arts  et  métiers,  les  coti- 
sations arrêtées  par  le  syndicat  ne  sont  pas  exécutoires.  li  en  est  de  même  de* 
autres  syndicats.  {Idem.) 


JUIN  589 

N°.  628.  —  Obdonnance  qui  supprime  les  sergens  des  maré- 
chaux ,  et  porte  qu'ils  devront  motiver  leurs  ajournemens, 
sous  peine  de  nullité,  sinon  autorise  d'ailleurs  à  n'y  pas 
obéir. 

Bois  de  Vincennes,  22  juin  xb'fb.  (C.  L.  V,  616.)  Enregistrée  au  parlement, 
et  publiée  à  eri  public  dans  Paris  ,  le  i4  décembre  i3y4. 

Charles,  etc.  Comme  nostre  bon  peuple  de  nostre  royaulme,  ait 
de  long-temps  élé ,  et  soit  encore  chascun  jour  grevé  et  opprimé 
grandement  par  le  fait  de  nos  ennemis,  par  quoy  nos  bons  subgez 
n'ont  à  painnes  dont  ilz  puissent  vivre  ne  avoir  leurs  soustenances; 
et  par  especial,  nous  aïons  entendu  que  par  lescommizou  sergens 
de  noz  amez  et  feaulx  mareschaux,  il  sont  de  jour  en  jour  ad- 
journez,  exceculez  et  travaillez,  et  prennent  grans  et  excessifs 
salaires,  et  se  font  payer  de  plus  de  journées  que  ne  pourroient 
ou  devroient  faire  nos  sergens  ordinaires  des  lieux  où  nos  diz 
subgez  demeurent;  et  qui  pis  est,  les  adjournent  de  jour  en  jour 
pardevant  nos  diz  mareschaux  ou  leurs  lieuxtenans,  prevosts  ou 
officiers,  senz  dire  les  causes  pourquoy  il  les  adjournent,  ou  que 
elles  soient  contenues  ou  exprimées  en  leurs  commissions  ou 
adjournemens  (t);  par  quoy  souvent  avient  que  nos  diz  subgez 
vont  au  jour  qui  leur  est  assigné,  tout  despourveuement,  et  senz 
ce  que  ilz  sachent  que  on  leur  veult  demander;  et  aussi  souvent 
sont  adjournez  ès  lieux  où  il  ne  pevent  et  osent  aler  pour  doubte 
des  guerres,  et  là  où  ilz  ne  pevent  recouvrer  de  conseil;  parquoy 
souvent  ilz  perdent  leurs  causes,  combien  que  ilz  aïent  bon  droit 
de  eulz  deflendre  (2),  et  en  ce  et  autrement,  leur  font  de  jour  en 
jour  tant  de  griefs  et  de  dommages,  que  à  painnes  les  pevent  il 
soustenir  nt  endurer;  et  pour  ce  nous  sont  venues  pluseurs 
plaintes  de  nos  diz  subgez,  afin  que  par  nous  y  soit  remédié  par 
telle  manière  que  nostre  bon  peuple  puisse  vivre,  et  que  par 
ceste  manière  ne  puisse  doresenavant  estre  ainsi  grevez  ne  dom- 
magiez,  et  de  tous  autres; 

Avons  ordonné  et  ordonnons  par  ces  présentes  nostre  cuer 


(1)  L'ars.  i83  du  Gode  d'instruction  criminelle  veut  qu'en  toute  matière  cor- 
rectionnelle, les  faits  soient  articulés  et  qualifiés.  V,  aussi  l'art.  6,  loi  du  26  mas 
(Isambcrt.) 

(2)  Par  arrêt  du  7  décembre  1822  ,  la  Cour  de  cassation  a  jugé  q«e  le  droit  de 
faire  défaut  est  inhérent  au  droit  de  défense.  (Idem-) 


CHAULES  V. 

eschever  nos  subgez  des  diz griefs  et  dommages,  et  de  tous  autres; 
avons  ordonné  et  ordonnons  par  ces  présentes,  de  nostre  aucto- 
rité  royal, 

Que  doresenavant  les  sergens,  commiz  ou  officiers  de  noz  diz 
mareschaux,  ne  feront  aucuns  adjournemens  ou  execucions  sur 
nos  diz  subgez;  maiz  seront  faiz  par  nos  sergens  ordinaires  des 
bailliages,  seneschaucies  ou  prevostés,  là  où  nos  diz  subgez  de- 
niourront;  lesquelz  seront  ad  ce  commiz  par  nos  diz  mares- 
chaux,  leurs  lieutenans  ou  prevosts;  et  voulons  et  ordonnons 
que  les  causes  et  demandes  pourquoy  ilz  seront  adjournez,  soient 
contenues  et  exprimées  èsdiz  adjournemens  ou  commissions;  et 
ou  cas  que  les  dis  adjournemens  ne  seroient  faiz  par  nos  diz  ser- 
gens ordinaires,  ou  que  les  causes  ou  demandes  ne  seroient  con- 
tenues et  exprimées  ès  dis  adjournemens  ou  commissions,  comme 
dit  est,  nous  voulons  que  il  n'y  soit  obéi,  et  que  tels  adjourne- 
mens n'aient  aucun  effet  et  soient  de  nulle  valeur,  et  desmainte- 
nant  les  declairons,  et  tout  ce  qui  par  vertu  d'iceulz  seroit  ensui, 
estre  nulz  et  de  nul  effect; 

Et  aussi  considerans  que  en  notre  ville  de  Paris,  l'en  peut 
mieulz  recouvrer  de  bon  conseil  que  ailleurs,  nous  voulons  et  or- 
donnons que  nos  diz  subgez  ne  soient  adjournez  par  vertu  des 
dictes  commissions  ou  mandemens,  pardevant  nos  diz  mares- 
chaux,  leurs  lieutenants,  prevos  ou  officiers,  forques  en  notre 
dicte  ville  de  Paris,  et  non  ailleurs,  adfin  que  mieulx  leur  bon 
droit  leur  soit  gardé  et  detfendu;  se  ce  n'estoit  toutesvoies  du 
consentement  et  acort  du  deffendeur. 

Si  donnons  en  mandement  par  la  teneur  de  ces  présentes  (1), 
au  prevost  de  Paris  et  à  tous  les  autres  justiciers  de  nostre 
royaume,  ou  à  leurs  lieutenens,  et  à  chascuu  d'eulz,  si  comme 
à  lui  appartendra,  que  nostre  présente  ordonnance  ilz  siguiGent 
à  nos  diz  mareschaux,  leurs  lieutenens,  prevostz  et  officiers,  et 
leur  facent  commandement  de  par  nous,  que  ycelle  ordonnance 
il  tiengnent  et  acomplissent,  et  que  en  aucunne  manière  il  ne 
facent  ne  facent  faire  le  contraire  :  Et  aussi  mandons  audit  pre- 
vost et  justiciers,  et  à  leurs  licuxtenens,  que  de  par  nous  il  def- 
fendent  generalment  à  tous  nos  subgez,  que  aux  diz  adjourne^ 


(i)  Il  y  a  dans  Pinson  de  la  Martinièrc,  (De  la  connétablie,  p.  5),  à  nos  aînés 
et  i'eaux  les  gens  tenans  notre  Cour  de  parlement ,  et  à  tous  les  autres  justi- 
ciers, etc.  (Secousse. ) 


JUILLET  5i)t 

mens  qui  par  nos  diz  sergens  ne  seraient  faîz  en  la  manière  que 
dit  est,  ne  obéissent;  aux  quelz  par  ces  présentes  nous  le  deffen- 
dons;  et  ou  cas  que  les  diz  adjournemens  seroient  faiz  autrement 
que  dit  est,  que  il  ne  seu tirent  que  par  noz  diz  subgez  y  soit 
obéi  ;  maiz  les  sergens  et  officiers  qui  se  efforceroient  de  faire  le 
contraire,  punissent  de  telle  amende  ou  punicion  qu'il  verront 
estre  à  faire,  selon  le  cas; 

Et  pour  ce,  nous  voulons  que  ceste  ordonnance  soit  notoire 
à  tous  les  justiciers,  officiers  et  subgez  de  notre  dit  royaume, 
nous  voulons  et  leur  mandons  que  elle  soit  publiée  par  tous  les 
lieux  de  leurs  bailliages,  prevostés,  chastellenies  et  juridictions. 

En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mettre  notre  scel  à  ces 
présentes. 

Donné  en  notre  chastel  du  boys  de  Vincennes ,  le  vint 
deuxième  jour  de  juing,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  soixante  et 
trese,  et  de  notre  règne  le  Xe 

Ainsi  signés,  par  le  Roy,  en  son  conseil. 

Présentes  littere  ieete  et  publicate  fuerunt  in  caméra  paria- 
menti,  et  ad  tabulam  marmoveam  Paiacii  regii  Parisius;  et 
est  ordinatum  per  curiam,  quod  pubiicabuntur  in  omni- 
bus sedibus  regiis  regni.  Actum  xim.  die  decembris,  anno 
mitiesimo  trecentesimo  septuagesimo  quarto. 

Publiées  souiïisamment  ès  lieux  acoustumés  à  faire  criz  à 
Paris,  par  Jehan  le  Maire,  le  jeudi  14e  jour  de  décembre,  Pan 
1074  (1). 


N*.  529.  —  Ordonnance  portant  octroi  de  privilèges*  Ou 
exemption  d'impôts  en  faveur  des  écoliers  de  {'université 
d'Angers,  à  cause  du  nombre  et  de  V excellence  des  étu- 
dians  (2). 

Château  du  bois  de  Vincennes,  29  juillet  1370.  (G.  L.  V,  629.) 

4  1  .  

(1)  Voilà  des  formes  de  publication  qui  ne  sont  pas  ordinaires  dans  les  ordom 
de  celle  époque.  (Isambert.) 

(?.)  Ces  privilèges  sont  accordés  à  l'imitation  de  ceux  de  l'Université  d'Or- 
léans, accordés  en  juillet  i5i2,  renouvelés  en  juin  1037,  et  mai  1 346  ;  Charles  V 
les  conféra  sur  la  demande  de  son  frère ,  duc  d'Anjou  ,  pour  la  première  foi  s , 
par  des  lettres  du  mois  de  juillet  i364.  (C.  L.  IV,  478.)  Cette  concession  est 
rnotivee  ;  quod  regibus  cedit  ad  gtoriam  et  honorera ,  in  suis  regnis  hahere  viros 
industrios,  decoros  scienciis  et  viriutibus  eruditos ,ut  fortes  consiliis,  et  facta  suq, 
providerent  detiberaciouibus  dirigente  pacis  principe,  féliciter  régnent  et  im* 


CHAULES  V. 


N\  55o.  —  Lettiies  de  rémission  en  faveur  du  Sire  d'Am- 
boise, pour  avoir  fait  enlever  de  vive  force  9  tenu  en  charte 
privée,  et  mis  à  composition  un  officier  du  Roi,  à  cause 
de  V exercice  de  ses  foliotions ,  à  la  charge  de  faire  amende 

•  au  Roi,  de  rester  huit  jours  en  prison,  et  de  donner  satis- 
faction au  plaignant ,  etc. 

Bois  de  Vincennes,  juillet  i3j3.  (Mss.  de  Ja  Bibl.  du  Roi,  Tit.  concernant 
l'Hist.  de  France,  Gaiton  94.  —  Recueil  de  Colbert,  vol.  3i,  loi.  u4i.) 

Charles,  etc.  De  la  partie  de  nostre  aîné  et  féal  le  sire  d'Amboise 
nous  avoir  esté  humblement  exposé  que  comme  à  l'instance  de 
nostre  amé  et  féal  Jean  de  Brion  chevalier  nostre  conseiller  et 
maistre  des  requestes  de  nostre  hosteî  adjoint  avec  lui  nostre  pro- 
cureur ledit  sire  d'Amboise  eust  esté  adjourné  pressa  en  nostre 
parlement  sur  ce  que  le  dit  de  Brion  lors  advocat  royal  en  Tou- 
raine  et  a  cause  de  ce  estant  en  la  sauvegarde  de  nostre  très  chier 
seigneur  et  pere  que  Diex  absoille  lui  imposoit  que  ja  pieça  ledit 
de  Brion  avoit  esté  commis  et  ordonné  par  nostre  dit  seigneur  et 
pere  en  la  compagnie  de  Jollain  Gucnaut  et  Jean  Hameliu  com- 
missaires a  lever  et  imposer  certain  subside  par  nous  lors  régent 
le  royaume  ordonné  en  baillie  de  Touraine  pour  la  garde  et 
défense  du  pays,  et  pour  ce  que  le  dit  exposant  ne  vouleit 
souffrir  que  le  dit  subside  feust  levé  en  sa  terre ,  le  dit  de  Brion 
du  conseil  et  asseniement  de  Jollain  son  compaignon  dessus- 
dit se  fust  transportez  à  Amboise  pour  4ire  et  monstrer  audit 
d'Amboise  les  grans  périls  et  inconveniens  qui  se  pourroient 
ensuir  s'il  desobeissoit  anx  commissaires.  Neantmoins  ledit 
d'Amboise  fit  prendre  et  emmener  de  faict  ledit  de  Brion  prison- 
nier en  son  chastel  d'Amboise  par  quatre  de  ses  hommes  les 
espées  et  bouclers  ès  poins  nonobstant  que  ledit  de  Brion  lui 
deist  et  signifiast  ladicte  sauvegarde  ou  il  estoit  et  qu'il  estoit 
venu  illec  pour  le  faict  de  nostre  dict  seigneur  et  pere  et  le 
nostre  et  comme  commis  et  député  a  ce  de  par  nous  et  nostre 
dict  seigneur  et  pere  laquelle  chose  il  ne  pouvoit  ignorer  et 
qu'il  ne  lui  euidoit  rien  avoir  forfait  et  se  forfait  avoit  aucune 
chose  il  estoit  prêt  de  l'ammender,  jaeoit  ce  que  de  ce  la  COIl- 


^cnm*  in  culmina  majestatis.  Les  lettres  du  uo,  juillet  i  5^3  sont  confirnjativeâ 
et  plus  étendues.  (Isainbcit. 


JUILLET  i5?3.  3o5 
noissance  en  appartenisse  a  nostre  dit  seigneur  et  pere  et  a  nous 
ou  a  nos  officiers,  lequel  d'Amboise  respondit  audit  de  Brion, 
non  non  Jehan  il  n'est  pas  temps  de  plaidier,  ainçois  que  vous 
nveschapez,  j'aurai  du  vôtre  a  plaine  volonté,  et  après  incon- 
tinent ledit  d'Amboise  le  list  prendre  et  mener  sur  une  jumant 
les  piez  liez  sous  le  ventre  de  la  jument,  et  le  chaperon  lié 
devant  les  yeux  ou  chastel  de  Ghaumont  hors  de  la  baillie  de 
Touraine,  et  en  le  menant  lui  dit  Jehan  pensez  de  vous,  car 
ainçois  que  vous  m'eschapez  je  aurai  du  vostre  dix  mil  florins 
lequel  de  Brion  respondit  qu'il  n'avoit  rien  mesfait  ne  n'en 
pouroit  finer,  et  pour  ce  que  ledit  de  Brion  ne  vouloit  faire 
sa  volonté  le  fis t  mettre  en  une  cave  ou  fosse  de  trente  toises 
ou  piez  en  parfont  ou  il  fut  au  pain  et  a  l'au  quinze  jours, 
en  laquelle  fosse  estoient  ras,  souris  et  vermines  avec  autres  cho- 
ses, et  disoient  audit  de  Brion  ceux  qui  le  gardoient,  Jehan  faites 
la  volonté  de  Mr.  d'Amboise,  et  pour  ce  qu'il  ne  vouloit  ne  pou- 
voit  faire  la  volenté  dudit  sire  d'Amboise  ;  le  fit  de  rechef  mettre 
en  une  autre  fosse  plus  vilaine  et  plus  mauvaise  que  celle  ou  il 
avoit  esté  devant  et  le  fist  enferer  en  deux  fers,  et  la  fut  par 
l'espace  de  trois  semaines,  ou  il  souffrit  plusieurs  et  énormes 
tourmcns  et  despendît  du  sien  moult  grandement,  et  après 
ce  îe  dit  d'Amboise  le  fit  mettre  de  jour  tout  férié  ou  baiie 
dudit  chastel  et  de  nuit  le  faisoit  remettre  en  ladite  fosse,  et 
avant  qu'il  partist  de  ladite  prison  convint  qu'il  payast  deux  cens 
escus  et  lui  fieit  plusieurs  autres  excès,  injures,  viUenies  et  op- 
pressions dont  ledit  sire  d'Amboise  fut  ainsi  poursuivi  en  nostre 
court  et  par  iceile  mis  en  plusieurs  défauts  pour  ce  qu'il  ne 
s'eloit  pas  comparu  en  personne  a  plusieurs  journées  qui  lui 
avoient  sur  ce  esté  données  et  assignées;  pour  lesquelles  choses 
ainsi  laites  le  dit  sire  d'Amboise  doutant  rigueur  de  justice  nous 
fait  supplier  que  comme  par  nostre  licence  et  eongié  il  ait  ac- 
cordé avec  ledit  de  Brion  sur  les  choses  et  excez  dessnsdiz  que 
sur  ce  lui  veuilliens  de  nostre  grâce  et  miséricorde  ponrveoir; 

Pour  ce  est  il  que  ces  choses  considérées  et  les  bons  et  agréa- 
bles services  que  iedit  suppliant  nous  a  fais  ou  fait  de  nos 
guerres  avec  les  grans  pertes  et  domage  que  pour  occasion  d'i- 
ceiies  a  souslenus,  pour  contemplation  considération  aussi  de 
deux  jeunes  enfans  dudit  sire  d'Amboise  lesquels  nous  servent 
en  nostre  court,  Nous  au  dit  sire  d'Amboise  les  cas  et  méfait 
dessnsdiz  avec  toute  peine  et  amende  corporelle,  criminelle  et 
civile  que  pour  occasion  de  ce  le  suppliant  pourroit  et  devroit 


^4  CHARLES  V. 

avoir  encouru  envers  nous  au  cas  dessusdiz  avons  remis,  quitté 
et  pardonné,  quittons,  remettons  et  pardonnons  de  nostre  cer- 
taine science  et  puissance  royale  par  ces  présentes  en  cassant  et 
annullant  touz  défauts  et  procez  sur  ce  faits  et  donnez  contre 
ledit  suppliant  et  en  imposant  a  nostre  dit  procureur  sur  ce 
perpétuel  silence,  par  ainsi  toutesvoies  que  ledit  sire  d'Amboise 
sera  tenus  avant  tout  euvres  de  nous  amender  et  amendera  en 
plaine  assise  devant  nostre  bailly  des  ressorts  de  Touraine  les 
offenses  et  désobéissances  dessusdictes,  laquelle  amende  ainsi 
faite,  comme  dit  est,  le  dit  sire  d'Amboise  sera  mis  et  détenus 
par  l'espace  de  huit  jours  en  nos  prisons  ,  pendant  lesquels  huit 
jours  nostre  dit  conseiller  sera  appellé  pour  sçavoir  s'il  se  lient 
pour  content  et  est  a  accort  avec  ledit  sire  d'Amboise  sur  les 
cas  et  mesfaiz  dessusdiz,  auquel  cas  qu'il  s'en  tiendra  pour 
content  et  seront  à  accort  lesdites  parties,  nous  voulous  nostre 
présente  remission  et  grâce  avoir  son  plain  effect  et  non  au- 
trement. 

Si  donnons  en  mandement,  etc. 


N°.  55 1.  —  Lettres  portant  défi  par  le  duc  de  Bretagne  au 
Roi  de  Frai^ce  (î). 

8  août  13J3.  (Mss.  de  la  Bibl.  du  Roi,  Carton  94.) 

Le  vnie.  jour  d'aoust  m.  111e.  lxxiii,  furent  présentées  lettre* 
au  Roy  notre  sire  de  par  le  duc  de  Bretagne  ,  contenant  la 
forme  qui  s'ensuit. 

Sire  Charles  de  France  qui  vous  reclamez  estre  souverain  de 
mon  duché  de  Bretagne,  il  est  bien  vray  que  puis  le  tems  que 


(1)  Les  démêlés  continuels  du  Roi  et  du  duc  de  Bretagne  donnent  de  l'im- 
portance à  ces  lettres.  Villaret  les  transcrit  dans  son  Histoire  de  France,  tom. 
X,  p.  283.  (Decrusy.) 

Elles  indiquent  de  plus  l'état  d'indépendance  où  se  trouvaient  les  grands  vas- 
saux, Dans  le  droit  féodal,  on  ne  connaissait  pas  le  crime  de  lèse-majesté;  mais 
la  puissance  royale  commençant  alors  à  s'établir,  les  gens  du  Roi  empruntaient 
les  maximes  du  droit  romain,  et  les  faisaient  valoir  contre  celles  du  droit 
féodal. 

Les  grands  vassaux  avaient  le  droit  de  paix  et  de  guerre,  même  contre  le  sei- 
gneur suzerain,  s'il  leur  refusait  justice;  mais  ils  ne  devaient  pas  appeller  l'é- 
tranger. (IsambeiT.) 


AOUT  1375.  5o5 
je  estois  entrez  en  la  foy  et  hommage  de  la  couronne  de  France, 
j'ay  a  vous  tousjours  fait  mon  devoir  envers  laditte  couronne  et 
envers  tous  autres  auxquieux  il  appartenoit,  mais  ce  nonobstant 
vous  par  vous  et  par  vos  gens  sans  connoissance  de  cause  seu- 
lement par  procès  de  fait  avez  fait  entrer  par  vostre  comman- 
dement et  soustenance,  votre  connestable  votre  puissance  et 
force  de  guerre  en  mon  duchié  de  Bretaigne,  prias  tout  plain 
de  moy  villes  chasteaulx  et  forteresses,  prins  prisonniers  les 
uns  rançonnez,  et  les  autres  mis  à  mort  et  moy  ont  fait  et  font 
tout  plain  des  autres  outrages,  tortz  dommages,,  et  villenies 
non  réparables  et  parmy  ce  vous  m'avés  sciemment  de  votre 
propre  voulenté  et  tout  outrement  et  ouvertement  monstre  mon 
ennemy  et  imaginé  a  moy  mon  estât  deffaire  et  détruire  et 
par  ce  que  vous  ne  me  voulez  rendre  les  terres  que  promistes  a 
moy  avoir  rendre  a  certain  temps,  tant  par  lettres  et  scel 
comme  autrement  comme  je  vous  ay  plusieurs  fois  requis  a  moy 
grans  coustz  et  missions  et  moy  déboutant  et  mettant  tout  hors 
de  la  foy  et  hommage  et  obéissance  de  la  ditte  couronne  sans 
coulpe  ou  mefFait  de  moy  ou  de  ma  partie  sans  aucune  cause 
raisonnable,  dont  je  moy  en  déplait  trop,  si  que  parmy  les 
avant  dittes  choses  et  causes  et  tout  plain  des  autres  griefs  qui 
ad  ce  moy  chastent,  je  yous  fais  savoir  que  en  votre  deffaut  jeo 
me  tieng  du  tout  frans  et  quitte  et  deschargez  de  la  foy  et 
hommage  qu'ay  fait  a  vous  et  a  la  couronne  de  France  de  toule 
obéissance  et  subjection  faitte  à  vous  ne  a  la  ditte  couronne  ne 
de  autre  a  cause  de  vous  ou  de  même  la  couronne  et  vous 
tiengne  et  repute  mon  ennemy  ne  vous  ne  devés  point  mer- 
veiller  se  jeo  en  face  dommage  a  vous  et  à  votre  partie  pour  moy 
revaneher  des  très  grans  outrages  tors  dommages  et  viilenies  de- 
vant dits. 

Le  duc  de  Bretaigne  et  comte  <de  Montfort  et  de  Riçhemont; 
de  ma  main  escritte. 

11  y  a  au  dos  :  Le  procureur  du  Roy  fit  ses  conclusions  afin 
de  déclaration  d'avoir  commis  crime  de  leze  majesté  et  confis- 
cation de  corps  et  bien,  et  ainsi/  affiché  et  déclaré  par  arrest , 
et  ainsi/  Vay  trouvé  au  registre  civil  du  parlement  de  Van 
1078  sous  (es  4'  9e-  i3e.  et  18e.  jour  de  décembre  au  dit  an, 


3<)6  CHARLES  V. 

N°.  532.  —  Ordonnance  contenant  règlement  sur  (es  finances 
provenant  des  aides,  sur  (es  finances  en  général,  et  sur 
(es  gens  de  guerre  (i). 

Paris,  6  décembre  (C.  L.  V,  645.) 

(9)  Item.  Nostre  chancellier  commandera  de  par  nous  et 
fera  jurer  à  nos  secrétaires,  qu'ilz  entendent  dilligemment  aux 
lettres  que  nous  leur  conimanderons  touchant"  fait  de  finances, 
et  qu'ilz  ne  les  facent  point  plus  fortes  que  nous  leur  comman- 
derons, ne  y  mettent  aucuns  nonobstant ,  etc.  se  nous  ne  leur 
commandons  par  exprès;  et  que  chascun  d'eulx  ne  face  ou  pour- 
chasse commander  lettres  touchant  eulx  ou  leurs  amys,  que  ilz 
aient  promis  à  pourchasser  ou  procurer,  et  qu'ilz  ne  s'entremet- 
tent de  les  faire  ou  signer  ;  avec  ce,  qu'ilz  ne  mectent  en  aucune 
lettre  nonobstant  aucune  ou  ceste  présente  ordonnance ,  se 
nous  ne  leur  commandons  en  la  présence  d?aucun  de  nostre 
conseil,  que  nous  leur  avons  nommez  et  ferons  nommer  par 
nostre  dit  chancellier. 

(10)  Item.  Nostredit  chancellier  deffendra  de  par  nous,  à 
tous  nos  secrétaires  et  notaires,  qu'ilz  ne  facent  d'oresenavant  au- 
cunes requestes  touchant  finances,  se  ce  n'est  en  plaines  rc- 
questes. 

(20)  Item.  Et  pour  ce  qu'il  est  voix  et  commune  renommée 
que  aucuns  clers  ou  lieuxlenans  des  trésoriers  des  guerres,  ont 
aucuneffois  baillé  aulx  gens  d'armes,  chevaulx,  harnoys,  cour- 
siers ou  autres  marchandises,  prins  dons,  robes,  paies  d'hommes 
d'armes,  et  autres  prouffitz  d'aucunes  seigneuries,  capitaines  et 
autres  gens  d'armes,  qui  nous  ont  servy  et  servent  en  nos 
guerres;  et  aussi  que  les  dis  trésoriers  ont  prins  et  prennent  des 
dis  seigneurset  capitaines,  robes,  terres  à  vie  ou  à  heritaige,  dons, 
pensions  ou  autres  prouffîz,  les  dis  trésoriers  jureront  devant 
nous,  qu'ilz  ne  pranderont  ne  feront  prandre  d'oresenavant  au- 
cune chose,  et  qu'ilz  feront  le  paiement  aulx  gens  d'armes  en 
deniers  contens,  ou  en  assignacion  selon  ce  qu'elles  leur  auront 
esté  baillées  par  noz  gens,  sans  vendre  ou  eulx  entremettre  de 
quelque  marchandise,  soit  de  meuble  ou  de  heritaige,  pour 


(1)  Les  dispositions  contenues  en  cette  ordonnance  se  retrouvent  presque  lit- 
téralement dans  celle  du  i3  novembre  1072  ci-dessus.  Kous  ne  donnons  ici  que 
les  articles  qui  nous  ont  paru  différens,  et  mériter  l'insertion.  (Decrusy.) 


DÉCEMBRE    I070.  5o,7 

cause  ou  occasion  de  païemens  qu'ilz  ont  à  faire  pour  raison  de 
leur  office;  et  ce  mesmes  feront  jurer  à  leurs  clers  et  lieuxte- 
nans,  sur  sainctes  euvangiles;  et  s'ilz  sçavent  qu'ilz  facent  le 
contraire  en  aucune  manière,  ilz  le  diront  et  le  révéleront  le 
plustost  qu'ilz  pourront  aus  dis  generaulx;  et  avec  ce,  leur  don- 
neront congé  incontinant. 

(24)  Item,  Les  dis  trésoriers  jureront  comme  dessus,  que  s'ilz 
sçevent  ou  apperçoivent  quelque  fraulde,  cautelle  ou  malice  ou 
fait  des  monstres  et  des  reveuës,  ou  que  ceulx  qui  auront  prins 
de  noz  deniers,  n'aient  servy  ou  servent  pour  le  temps  dont  ilz 
seront  païez,  ilz  le  nous  diront  ou  ^  nostre  conseil  ensemble, 
sans  riens  celer  pour  doubte  ou  favaur  d'aucune  personne  de 
quelque  estât  ou  condicion  qu'il  soit. 

(25)  Item.  Pour  ce  que  les  capitaines  de  plusieurs  villes,  chas- 
teaulx  et  forteresses,  ont  introduit  de  nouvel,  ou  grant  préjudice 
du  peuple,  prandre  et  lever  composicions  par  manière  de  ran- 
çons, à  cause  de  guet;  nous  voulons  et  ordonnons,  ainsi  que 
autreffoys  l'avons  ordonné ,  que  touctes  telles  composicions 
soient  mises  au  néant;  et  avant  que  nos  capitaines  de  noz  for- 
teresses aient  d'oresenavant  lettres  aucunes  de  la  chambre,  ilz 
jureront  sur  les  sainctes  euvangiles  de  Dieu,  de  non  lever  pour 
le  temps  advenir  ne  souffrir  eslre  levées  les  dites  composicions 
ne  autres  prouffitz  quelconques  à  cause  de  guet;  et  se  oblige- 
ront à  rendre  et  restituer  tout  ce  qu'il  sera  trouvé  en  avoir  osté, 
cuilly  et  levé  par  eulx,  depuis  et  contre  nostre  présente  ordon- 
nance ;  et  que  ce  soit  mandé  à  noz  baillifs  qu'ilz  facent  crier  et 
publiercestenostre  présente  ordonnance,  etqu'ilzne  souffrent  fa  ire 
le  contraire  aulx  capitaines  ou  leurs  commis  et  députez,  de  quelque 
forteresse  que  ce  soit;  et  se  ilz  le  sçavent,  qu'ilz  le  nous  escrip- 
vent  incontinent;  et  ne  pranderont  pour  defïault  de  guet  les  dis 
capitaines  ou  leurs  commis  et  députez,  que  xvi.  deniers  de  mi. 
deniers  parisis  la  pièce,  lesquelz  seront  convertiz  à  en*  païer 
autres  guetz,  sans  ce  que  les  dis  capitaines  en  aient  aucun 
prouffit. 

\  553.  —  Lettres  pour  la  levée  de  l'aide  accordée  par  les 
trois  États  de  V Artois  ,  du  Boulonnais  et  du  comté  de 
Saint-Pot ,  sans  tirer  à  conséquence  pour  l'avenir,  et  sous 
réserve  de  leurs  franchises. 

Château  du  Louvre,  7  décembre  1073.  (C.  L.  V,  65 1.) 


3qS  chaules  v. 

N°.  554.  —  Mandement  portant  fixation  d\in  dêiai  aux  évê- 
ques,  et  autres  ecclésiastiques,  pour  prêter  au  Roi  te  ser- 
ment de  fidélité  et  V hommage ,  sous  peine  de  ia  saisie  de 
leur  temporel  (1). 

Paris,  4  janvier  iojù.  (C.  L.  V,  6540 


N*.  555.  —  Déclaration  et  Instrtjctions  sur  le  paiement  des 
droits  d'amortissement  et  francs-fiefs. 

Paris,  4  janvier  1373.  (G.  L.  V,  655.) 


N°.  536.  —  Établissement  ou  Ordonnance  (2)  sur  tes  revues 
des  troupes,  ia  responsabilité  des  officiers,  la  composi- 
tion des  compagnies ,  ia  nomination  des  capitaines,  etc. 

Bois  de  Vincennes,  i3  janvier  îùyo.  (C.  L.  V,  658.) 

Charles,  elc  Sçavoir  faisons  que  pour  ce  que  nous  avons  en- 
tendu que  aucuns  capitaines  qui  ont  eu  pour  le  temps  des 


(î)  Charles  V  était  alors  dans  la  dixième  année  de  son  règne,  et  les  évêques 
avaient  jusqu'alors  différé  leur  hommage.  Il  est  dit  dans  le  préambule  de  cette 
ordonnance  : 

«  Cum  ratione  regalis  nostre  superioritatis ,  ac  postremi  ressorti  nostre  supe- 
rioris  curii  parlamenti  Parisius,  omnis  temporalitas  ,  tam  juridiciaria ,  quam 
•  alia  in  regno  nostro  et  ejus  pertinentiis  quibuscumque  existens  et  situata,  et 
»per  quascunque  tam  ecclesiasticas,  quam  alias  personas  detracta  et  possessa , 
D^a  nobis,  et  sub  noslris  superioritate  et  ressorto  prœdictis  teneatur  et  teneri 
«debeat.  »  (Isambert.) 

(2)  Cette  ordonnance  est  la  plus  importante  de  toutes  celles  de  la  5e  race,  sur 
l'organisation  de  l'armée  royale,  que  nous  ayons  jusqu'à  présent  rencontrée.  V .  le 
capitulaire  de  Charlemagne ,  d'octobre  8 1 2 ,  sur  la  même  matière.  A  cette  époque , 
tous  les  Francs  étaient  soldats.  Les  armées  étaient  permanentes,  ou  plutôt  la  nation 
conquérante  était  comme  campée  au  milieu  des  Gaules.  Depuis  l'établissement 
du  système  féodal ,  chaque  seigneur  avait  droit  de  lever  seul  des  troupes  sur 
ses  terres,  et  il  devait  le  service  à  son  seigneur  suzerain ,  pendant  un  certain 
nombre  de  jours.  Souvent  les  seigneurs  prenaient  parti  contre  le  Roi,  et  dans 
ce  cas,  ils  n'étaient  pas  coupables  de  haute  trahison.  C'est  à  compter  du  règne 
de  Philippe-le-Bel  que  le  Roi  s'attribua  le  droit  de  convoquer  tous  les  vassaux 
et  arrière-vassaux.  V.  sur  la  convocation  de  l'ârrière-ban ,  les  établissement 
de  Saint-Louis;  ordon.  de  i274  eti3o5;  l'art.  2  de  l'ordon.  de  mai  1016,  et 
notes  sur  l'ordon.  de  i353.  Nos  Rois  n'avaient  pas  assez  de  revenus  pour  sou- 
doyer toujours  des  gens  de  guerre.  Les  gages  étaient  temporaires  et  pour  la  durée 
du  service.  Ordon.  des  7  août  1 355  et  18  juin  1339.  Si  Charles  V  avait  eu  des 


JANVIER   iÔjO.  599 

guerres  gouvernement  de  gens  d'armes,  n'ont  pas  tenu  le  nombre 
dont  iiz  faisoient  monstre  et  prenoient  payement,  et  r,ue  sou*- 
vantes  fois  les  deniers  qu'ilz  en  recevoient,  ils  ne  païoient  pas  à 
leurs  gens  selon  ce  qu'ilz  les  avoient  receuz;  et  aussi  que  quant 
les  dis  gens  se  partoient  avant  le  temps  qu'ilz  dévoient  servi  ', 
ilz  n'en  faisoient  aucune  mencion  aux  trésoriers  des  guerres , 
leurs  lieuxtenans  et  clercs  des  monstres;  et  quant  après  leur 
cassement,  ilz  faisoient  compte  avee  les  dis  trésoriers  des  guerres, 
que  les  sommes  qui  estoient  deuës  à  eulx  et  à  leurs  gens,  ilz  re- 
cevoient par  devers  eulx  sans  riens  en  bailler  à  leurs  gens;  par- 
quoy  ilz  prenoient  occasion  de  eulx  plaindre  de  nous  de  defFault 
de  paiement;  etoultre,  que  pour  le  grand  nombre  de  capitaines 
qui  a  esté  le  temps  passé  en  nos  hoslz  et  chevauchées,  et  par  es- 
pecial  ceste  saison,  grant  nombre  de  gens  de  petit  estât  ont 
esté  passez  ès  monstres,  et  combien  qu'ilz  fussent  receuz  à 
gaiges,  armez  et  monstez  moins  souffisans,  dont  iiz  ont  pillé  et 
robé  tant  ès  bonnes  villes  comme  ou  plat  pays,  et  fait  plusieurs 
grans  dommaiges  sur  les  lieux  par  où  ilz  sont  passez;  et  pour 
connoître  de  la  pillerie  (1),  n'ont  mie  esté  avec  les  lieuxtenans 
ou  chefs  d'offices  ou  de  guerres; 

Nous  pour  obvier  aux  inconveniens  dessusdis,  et  à  plusieurs 
autres  touchant  le  fait  de  la  guerre,  desirans  sur  toutes  choses 
le  bon  gouvernement  de  nos  bons  et  loyaulx  subjeclz,  et  les 
garder  de  griefs,  oppressions  et  dommaiges,  et  gouverner  en 
bonne  justice,  par  grant  advis  et  meure  délibération  de  con- 
seil eu  sur  ce  avec  les  chefz  d'office  de  nostre  guerre,  et  plu- 


finances  florissantes,  il  aurait  retenu  les  grandes  compagnies  au  lieu  de  les 
renvoyer,  et  il  aurait  su  préserver  le  peuple  du  pillage,  r.  ci-dessus  l'ordon. 
du  19  juillet  i56j.  C'est  Charles  VII  qui,  parordon.  du  8  novembre  i43a,  rendit 
l'armée  permanente.  (Isambert.) 

(1)  Le  métier  de  pillard  était  si  brillant,  que  Taibot  disait  :  Si  Dieu  était 
homme  d'armes  ,  il  serait  pillard. 

Les  militaires  de  ce  temps  avoient ,  comme  on  voit,  une  étrange  idée  de  Dieu, 
témoin  encore  ce  trait  de  Lahire  :  Près  d'entreprendre  une  action  hasardeuse,  il 
demande  à  un  chapelain  l'absolution  :  «Confessez-vous,  lui  dit  le  prêtre.  —  Je 
n'ai  pas  le  loisir,  répond  Lahire,  il  faut  promptement  frapper  sur  les  ennemis; 
au  reste,  j'ai  fait  tout  ce  que  les  gens  de  guerre  ont  accoutumé  de  faire.  »  Le  cha- 
pelain lui  baille  l'absolution  telle  quelle,  et  Lahire  fait  à  Dieu  sa  prière  en  ces 
ternies:  Dieu,  je  te  prie  que  lu  fasses  aujourd'hui  pour  Lahire  autant  que  tu 
voudrais  que  Lahire  fit  pour  toi  s'il  était  Dieu  et  que  tu  fusses  Lahire.  (Decrusy.) 


/|00  CHARLES  V, 

sieurs  autres  saiges  et  vaillans,  avons  voulu,  estably  (i)  et  ordonné 
les  choses  qui  s'ensuyvent. 

(1)  Premièrement.  Que  nostre  connestable  de  France  qui  à 
présent  est  ou  sera,  nommera  et  ordonnera  certaine  personne 
pour  recevoir  les  monstres  des  gens  (2)  de  son  hostel;  et  clias- 
cun  de  noz  mareschaulx,  quatre  lieuxtenans  pour  recevoir  le 
monstres  de  toutes  gens  (5),  manières  de  gens;  et  le  maistre  de 
arbalestriers  ung ,  pour  recevoir  les  gens  de  son  hostel  seu- 
lement; lesquels  commis  et  lieuxtenans  seront  saiges  et  ydoines 
et  experts,  et  jureront  en  nostre  présence  avant  qu'ilz  usent 
de  leurs  offices,  aux  Sainctes  Euvangiles  de  Dieu,  de  tenir  et 
garder  les  ordonnances  touchant  le  fait  desdîctes  monstres,  les- 
quelles seront  escriptes  après;  et  en  défiant  de  ceulx  qui  seront 
nommëz  pour  mort,  pour  rapport  ou  autrement,  autres  bons 
et  soufïisans  seront  mis  en  leurs  lieux,  lesquels  feront  le  ser- 
ment comme  dessus. 

(2)  Item,  Nostre  connestable,  noz  mareschaux,  le  maistre 
des  arbalestriers,  et  tous  les  autres  capitaines  des  gens  d'armes, 
le  mieulx  et  le  plus  loyaument  qu'ilz  pourront,  exerceront  et 
gouverneront  leurs  offices,  et  feront  les  choses  appartenans  à 
iceulx,  à  l'onneur  et  prouffit  de  nous,  nostre  royaume  et  de 
nostre  guerre,  et  si  comme  ilz  feroient  pour  leur  propre  fait;  et 
tiendront  quant  à  eulx,  et  feront  tenir,  garder  et  acomplir  nostre 
présente  ordonnance,  et  toutes  les  choses  contenues  en  icelle , 
sans  faire  ne  venir  encontre  par  eulx  ne  par  autre,  en  aucune 
manière. 

(3)  Item.  Eulx,  leurs  lieuxtenans,  commis  et  députez  dessus 
dis,  ou  autres  aïans  povoir  à  ce,  ne  recevront,  ne  soutireront 
estre  receuz  à  monstre  ne  à  reveuë,  aucuns  gens  de  guerre,  s'ilz 
n'y  sont  en  personne,  montez  et  armez  souffisamment  de  son 
propre  harnoix,  et  son  cheval  ou  de  son  maistre;  et  aussi  se  en 
faisant  la  monstre  ou  reveuë,  il  ne  jure  sur  les  Sainctes  Euvan- 
giles de  Dieu,  que  en  tel  estât  servira  pour  le  temps  qu'il  recevra 


(1)  Ce  mot  annonce  l'importance  de  cette  loi,  qui  n'est  pas  temporaire. 
(Isambert.) 

(2)  Il  paraît  par  plusieurs  endroits  de  ces  lettres,  que  ces  mots  signifient  les 
troufes  qui  sont  sous  son  comtnandetneut.  (Secousse.) 

(3)  C'est  là ,  dit  Villaret ,  l'origine  des  inspecteurs,  devenus  intendant  mili- 
taires. (Decrusy.) 


JANVIER  iZy7).  401 
noz  gaiges,  se  il  n'est  hors  du  commandement  de  son  capitaine  , 
ou  pour  nostre  service ,  ou  [enfermé  de  son  corps  loyaument  sans 
nulle  fraulde;]  et  ne  feront,  soutiendront  ou  soulfreront  aucun 
autre  estre  receu,  escript  ou  passé  en  monstre. 

(4)  Item.  Hz  prendront  en  leur  compaignie  et  se  chargeront 
de  bonnes  gens  d'armes  de  fait,  telz  comme  ilz  les  prandroient 
pour  leur  propre  fait,  lesquelz  ilz  congnoissent,  et  qu'ilz  soient 
gens  de  tel  estât  qu'ilz  doivent  estre  receuz  à  noz  gaiges;  et  ne 
les  lairront  ov  donneront  congé  sans  cause  raisonnable. 

(5)  Item.  Se  aucun  se  partoit  d >vant  le  temps  qu'il  devroit 
servir,  sans  congé  et  sans  loyal  exoine,  ilz  le  révéleront  et  di- 
ront au  trésorier  des  guerres,  ou  à  son  lieutenant  qui  fera  le 
paiement  pour  luy  faire  rabattre  pour  le  temps  qu'il  aura  esté 
hors  (1). 

(6)  Item.  Hz  feront  jurer  aux  gens  d'irmes  qui  seront  soubz 
eulx,  qu'ilz  le  serviront  continuellement,  et  ne  s'en  partiront 
sans  leur  congé;  et  aussi  qu'ilz  ne  feront  aucun  dommaige  à 
leur  povoir,  sur  noz  genz  et  subjectz  d'aucuns  des  pays  de  nostre 
royaume  estans  en  nostre  obéissance,  soit  en  venant  en  nostre 
service  ne  en  demourant,  tant  comme  ilz  seront  en  nostre  dit 
service,  ne  en  retournant  en  leurs  pays  et  maisons. 

(7)  Item.  Hz  feront  jurer  à  leurs  dis  gens,  en  faisant  leurs 
dictes  monstres,  qu'ilz  se  gouverneront  bien,  loyaument  et  rai- 
sonnablement, sans  prendre  aucunes  choses  ès  villes  fermées, 
forteresses  et  autres  lieux,  sans  en  païer  le  pris  raisonnable, 
et  faire  satisfaccion  ès  hostelz,  si  qu'ilz  en  soient  contens  ;  et  aussi 
que  de  noz  subjectz  et  obéissans,  ilz  ne  prandronl  ne  recevront 
deniers,  vivres  ou  autres  choses ,  à  cause  de  prinse  ou  de  rançon , 
ou  autres  occasions  quelconques,  autrement  que  dit  est;  et  si- 
tost  qu'ilz  seront  cassez  de  gaiges,  ilz  s'en  retourneront  en  leurs 
maisons;  et  se  ainsi  ne  le  font,  ilz  perdront  leurs  chevaux  et 
harnois,  et  du  demourant  seront  à  nostre  voulenté. 

(8)  Item.  Se  les  capitaines  mandent  aucuns  gens  d'armes  à 
venir  à  eulx  de  pays  à  autre,  pour  nous  servir  ou  nombre  qui 
leur  sera  ordonné,  et  ilz  meffaisoient  en  venant  devers  eulx, 
iceulx  capitaines  seront  tenuz  du  méfiait. 

(9)  Item.  Se  les  gens  d'armes  qui  seront  sous  aucun  capitaine , 


(1)  Il  n'y  avait  donc  pas  alors  de  lois  contre  la  désertion.  Cela  n'eut  lieu  que 
quand  Charles  VII  eut  créé  des  armées  permanentes.  (Isambert.) 

5.  2t> 


y 


§GVt  CHARLES  V. 

font  aucune  pillerie,  roberie,  ou  aucun  donmaige  durant  leurs 
services,  les  capitaines  les  contraindront  à  dresser  et  repparer 
iceulx  donmaiges  (1),  ois  iceulx  capitaines  les  paieront  de  leur 
mesmes ,  quant  il  sera  venu  à  leur  congnoissance ,  sans  quérir 
cautelle  et  malice  aucune  au  contraire;  et  s'ilz  en  estoient  de- 
layans  ou  reffusans,  nous  voulons  qu'ilz  y  soient  contraincts 
vigoreusement  et  sans  déport  par  noz  lieuxtenans,  chefs  de 
guerre,  ou  autres  officiers  à  qui  la  congnoissance  en  appar- 
tiendra; et  ou  cas  que  bonnement  on  ne  pourroit  sçavoir  nom- 
meement  les  personnes  qui  y  auront  faitz  les  diz  dommaiges, 
les  capitaines  soubz  qui  serviront  les  dis  malfaicteurs ,  feront  as- 
sembler tous  leurs  gens,  et  les  feront  jurer  et  révéler  ceulx  qui 
ce  auront  fait,  pour  les  en  corriger;  et  ainsi  le  jureront  les 
dictz  capitaines. 

(10)  Item.  Se  l'on  treuve  aucunes  gens  de  pié  ou  de  cheval 
suyvant  l'ost,  qui  ne  soient  gens  de  mestier,  marchans,  ou 
auiïes  gens  nécessaires  pour  servir  l'ost ,  les  lieuxtenans  ou 
chefs  de  guerre  qui  y  seront,  les  feront  contraindre  à  wider 
et  en  partir;  se  ilz  meffont,  ilz  les  feront  pugnir  selon  la  qua- 
lité du  meffait;  et  aussi  feront  pugnir  tous  autres  malfaicteurs 
en  l'ost,  sans  faveur  ou  déport. 

(11)  Item.  Que  tous  les  payemens  des  gens  d'armes  se  feront 
d'oresenavant  par  chambres  à  part;  et  ne  recevra  aucun  capi- 
taine aucun  paiement,  ne  fera  compte,  que  pour  les  gens  de 
son  hostel  tant  seullement  ;  et  est  nostre  entente  que  à  ceulx 
qui  viendront  mandez  par  nous  en  nostre  service,  duquel  man- 
dement apperra  par  ce  qu'ilz  se  gouverneront  par  la  manière 
que  dit  est ,  l'en  comptera  après  leur  cassement,  venue  et  retour, 
raisonnablement. 

(12)  Item.  Les  clercs  des  mareschaulx  ne  recevront  aucune 
chose,  se  n'est  des  monstres  des  capitaines  qui  auront  le  nombre 
de  cent  homme  dessoubz  eulx,  ou  de  plus. 

(i5)  Item.  Les  gens  d'armes  que  nous  tiendrons  de  cy-en 
avant  à  nos  gaiges,  seront  divisez  par  routes,  chacune  de  cent 
hommes  d'armes,  et  en  chascune  route,  aura  ung  capitaine; 
et  au-dessoubz  dudit  nombre  de  cent  hommes  d'armes,  n'aura 


(1)  V.  l'art.  274  de  l'ordon.  de  Blois  de  1579,  et  le  président  Henrion  de 
Pansey,  autorité  judiciaire,  ch.  36,  p.  562,  2e  éd.  (Isanibert.) 


JANVIER   lSjS.  4o3 

capitaines  aucuns;  ainçoys  feront  chambres,  selon  ce  qu'ilz 
vouldront  recevoir  leur  paiement. 

(14)  Item.  Les  dis  capitaines  de  cent  hommes  d'armes  avec 
leurs  gens,  seront  par  nous  ordonnez  à  estre  soubz  le  gouverne- 
ment des  lieuxtenans,  chefs  de  guerre  et  autres  officiers,  à 
nostre  plaisir  et  ordonnance. 

(15)  Item.  Doresenavant  nul  ne  sera  capitaine  de  gens  d'ar- 
mes sans  nostre  lettre  et  auctorité  (1) ,  ou  de  noz  lieuxtenans  ou 
chefz  de  guerre,  ou  d'autres  princes  (2)  et  seigneurs  de  nostre 
royaume,  pour  nostre  service,  defFense,  bien  et  seurté  de  leurs 
pays,  sur  peine  de  perdre  chevaulx  et  harnoys  et  tous  biens  meu- 
bles et  heritaiges. 

(16)  Item.  Nul  n'aura  estât,  se  ce  ne  sont  les  capitaines 
ordonnez  audit  nombre  de  cent  hommes  d'armes,  comme  des- 
sus; lesquelz  auront  chascun  cent  francs  pour  moys;  et  des 
lieuxtenans  et  chefz  de  guerre,  qui  auront  plus  grans  nombres 
de  gens  d'armes  soubz  leur  gouvernement,  sera  nostre  ordon- 
nance de  leur  donner  tel  estât,  comme  il  nous  plaira. 

(17)  Item.  Sitost  comme  les  monstres  seront  faictes,  et  les 
gens  d'armes  auront  receu  leur  paiement,  les  capitaines  les  mè- 
neront tout  droit  et  le  plustost  qu'ilz  pourront,  es  frontières 
ordonnées,  sans  les  laisser  séjourner  sur  les  pays,  et  les  tien- 
dront ès  lieux  plus  convenables  pour  le  profïit  de  la  guerre, 
et  au  commandement  et  ordonnance  du  lieutenant  ou  chef 
de  nostre  guerre,  estant  pour  lors  en  ceste  partie. 

(18)  Item.  Nos  lieuxtenans,  connestable,  mareschaulx  et 
maistres  des  arbalestriers,  et  autres  capitaines  de  gens  d'armes, 
jureront;  c'est  assçavoir,  c'eulx  qui  sont  présentement,  et  ceulx 
advenir,  avant  que  leurs  lettres  d'offices  ou  capitaineries  leur 
soient  rendues,  sur  les  sainctes  Euvangiles  de  Dieu,  sur  leur 
honneur  et  par  leur  foy  et  loyaultez,  que  les  ordonnances 
dessus  dites,  et  toutes  les  choses  contenues  en  icelles,  ilz  gar^ 
deront ,  tiendront  et  accompliront  de  point  en  point,  et  feront 
tenir,  garder  et  acomplir  loyaument  et  véritablement,  sans 
faire  ne  venir  au  contraire  par  eulx  ne  par  autres,  [en  aucune 


(1)  Le  Roi  est  le  chef  suprême  de  l'armée,  dit  h  Charte  de  1814,  mais  l'a- 
vancement est  réglé  par  la  loi  du  10  mars  1818,  art.  29.  (Isamhert.) 

(2)  V .  Tord,  du  5  mars  1823,  supplément  au  Bulletin  des  lois,  qui  confère  au 
duc  d'Angoulême  le  droit  de  nommer  aux  emplois  vacans.  (Idem.) 

26  * 


4<)4  CHARLES  V. 

manière  qu'il  est  contenu  cy-dessus.]  Et  nous  plaist  que  les 
ordonnances  dessus  dictes  soient  publiées  à  Paris,  ès  frontières 
et  ès  autres  notables  lieux  du  royaume ,  dont  il  semblera  estre 
expédient  à  nostre  conseil  et  à  noz  officiers  sur  le  fait  de  noz 
guerres. 

En  tesmoing  de  ce ,  nous  avons  fait  mettre  nostre  seel  à  ces 
lettres. 

Donné  au  boys  de  Vincennes,  etc.  Par  le  Roy  en  son  conseil. 


N°.  537.  —  Mandement  au  bailli  de  Mâcon  de  saisir  (es  biens 
que  'peut  avoir  dans  le  royaume  V abbé  de  Saint-Claude  (\), 
en  représailles  de  ce  qu'il  contrefaisait  les  monnaies  du 
Roi. 

Paris,  14  janvier  1^70.  (C.  L.  V,66i.) 


N*.  558.  —  Lettres  par  lesquelles  le  Roi  supprime  la  com- 
mune de  Roye,  à  la  requête  de  ses  habitons ,  qui  ne  pou- 
vaient plus  en  supporter  les  charges  (2). 

Paris,  janvier  i3j3.  (C.  L.  V,  662.) 


N'.  559.  —  Lettres  portant  concession  à  la  ville  dyAngou- 
lême  des  libertés  accordées  à  la  commune  de  Rouen  (5) 
et  de  Saint- Jean-d/ Àngely,  et  qui  y  ajoutent  d'autres  dis- 
positions. 

Paris,  mars  1073.  (C.  L.  V,  667.) 


(1)  Cet  abbé  était  souverain  et  indépendant  de  la  France;  il  avait  droit  de 
battre  monnaie,  (Glossaire  de  Ducange,  V°  Condatesccnsis ,  tom.  4»  P«  9^9). 
mais  non  de  contrefaire  les  monnaies  étrangères.  Cette  ordon.  appartient  au 
droit  des  gens.  V.  Vattd,  liv.  I",  §  108.  (Isambert.) 

(2)  Ce  motif  est  fort  remarquable.  Les  droits  d'échevinage  étaient  donc  bien 
onéreux,  pour  que  les  babitans  préférassent  être  régis  directement  par  les  offi- 
ciers du  Roi?  (Idem.) 

(3)  L'art.  i5  de  la  charte  de  cette  ville,  accordée  à  Sens  au  mois  de  novembre 
i2o4,|par  Philippe-Auguste,  porte  sur  les  femmes  médisantes,  la  disposition  sui- 
vante, qui  est  très-bizarre. 

«Si  femina  convincatur  esse  litigiosa  et  maledicta,  alligabitur  fune  subter 
saaeellas,  et  ter  in  aquam  projicietur,  cm  si  quis  vir  exprobaverit ,  pagabit  10 


AVRIL  l574. 


40  5 


îî°.  54o.  —  Lettres  portant  {art.  5),  qu'à  Angoul&mù ,  ceux 
qui  trouveront  des  bêtes  épaves  [égarées) ,  les  amèneront 
au  maire ,  qui  les  rendra  à  ceux  qui  prouveront  qu'elles 
leur  appartiennent  (1),  et  (art.  10)  que  nui  ne  peut  faire  U 
métier  de  courtier  sans  ta  permission  du  maire. 

Paris,  mars  1073.  (G.  L.  V,  68a.) 


N°.  54» •  —  Instructions  et  Ordonnances  (2)  sur  le  taux  et  ia 
levée  de  l'aide,  ia  mise  à  ferme  de  ces  droits,  les  devoirs 
Ues  élus. 

Avril  i374.  (C.  L.  VI,  3.) 

Instructions  et  ordonances  faictes  sur  le  gouvernement  des 
aides  et  subsides  du  roaume,  et  la  manière  de  les  cuillir  et  lever, 
faictes  ou  moys  d'avril  mil  trois  cens  soixante  et  quatorze. 

(1)  Premièrement.  Sera  levé  par  tout  le  royaume  de  France, 
l'imposicion  de  douze  deniers  pour  livre;  et  sera  baillée  par 
tous  les  diocèses  par  les  esleuz  commis  à  ce,  à  part. 

(2)  Item.  Le  treizième  du  vin  qui  y  sera  vendu  en  gros,  sera 
levé  et  baillé  à  part. 

(3)  Item.  Le  quart  denier  du  vin  qui  sera  vendu  à  taverne  , 
sera  levé  et  baillé  par  les  dis  esleuz,  à  une  autre  part  (5). 


usolidos;  si  verô  formam  exprobaverit ,  decem  soiidos  pagabit,  et  ter  in  aquam, 
»  projicietur.  »  (Decrusy.) 

Cette  charte  est  antérieure  à  la  reddition  de  cette  ville  à  la  France,  le  ier 
juin  1204.  (Isambert.) 

(1)  On  invoque  cette  disposition ,  fort  peu  importante  en  soi,  comme  une  or- 
donnance générale,  mais  à  tort.  C'est  un  usage  local.  M.  de  Pastoret^  préface 
du  tom.  l5  des  Ordon.,  p.  81.  cite  l'ordon.  du  i5  avril  i36o,  comme  une  preuve 
que  les  épaves  appartenaient  au  domaine.  V.  à  cet  égard  les  ordon.  de  mai 
i3i5,  art.  4 *  et  22  juillet  i3i5,  art.  i4;  l'ord.  de  Charles  VI ,  du  5  septembre 
i386;  édit  d'avril  1695  \  ordon.  de  16G0,  tit.  3i,  art.  16  et  17;  ordon.  de  la 
marine,  août  1681;  couUime  d'Orléans,  art.  164  et  166;  de  Bretagne,  art.  47; 
arrêt  du  parlement  ûe  Paris,  du  29  mai  1743)  arl«  ^9,  loi  du  28  mars  1790; 
art.  Ier,  loi  1er  décembre  1790  ;  art.  7,  loi  20  avril  1791;  art.  539,  616,  715  et  717, 
Code  civil,  et  avis  du  Conseil  d'Etat,  du  ier  décembre  1820;  Recueil  Isambert, 
1821,  p.  389.  C'est  probablement  cette  ordon.  de  1375  qu'on  a  citée  sous  la  date 
de  i368,  dans  une  dissertation  sur  les  épaves,  insérée  dans  Sirey,  VIII,  2,  4* 
{Idem.) 

(a)  Elles  ne  sont  pas  en  forme,  quoique  tirées  du  ï*r  registre  de  la  Cour  de* 
aides  de  Paris.  (Idem.) 

(3)  Impositions  par  feux.  (Secousse.) 


en  ARLES  V. 

(4)  Item.  Seront  levez  les  foùaiges;  c'est  assçavoir,  ès  villes 
fermées,  six  francs  pour  feu  ;  et  au  plat-pays,  deux  francs  pour  feu  ; 
le  fort  portant  le  foible. 

(5)  Item.  Seront  tenuz  les  fermiers  qui  vouldront  prandre  et 
enchérir  les  dictes  aides,  nommer  leurs  pleiges  aulx  esleuz , 
tantost  qu'ilz  auront  mis  leur  denier  à  Dieu;  et  ne  sera  receu 
pleige  nul  homme  d'église,  gentilhomme,  ne  nul  officier  du 
Roy. 

(6)  Item.  Sera  dit  et  exprimé  par  les  dis  esleuz  au  bail  des  dis 
fermiers,  que  s'aucuns  fermiers  donnoient  proffit  à  aucunes  per- 
sonnes, afin  qu'il  ne  tiersast  ou  doublast  les  dictes  fermes  qullz 
enchérissent  sur  eulz,  et  il  venoit  à  congnoissance,  les  dis  fermiers 
paieront  le  tiercement  ou  doublement;  et  l'amenderont  à  la  vou- 
lenté  du  Roy,  et  aussi  ceulx  qui  prandront  le  proffit  (î). 

(7)  Item  Quant  ung  fermier  aura  prins  une  ferme  à  certain 
pris  d'assiete,  et  le  pris  sera  tiercé  ou  doublé,  toutes  enchères 
seront  acquises  au  Roy;  et  se  ung  fermier  avoit  prins  une  ferme 
à  certain  pris,  et  enchéri  sur  lui  de  quatre  enchères,  ung  autre  y 
pourra  estre  receu  pour  tiercer,  sans  y  comprandre  les  enchères 
de  son  assiette,  et  aussi  doubler  le  tiercement  par  dessus,  par  la 
manière  que  dit  est;  et  y  seront  receuz  à  tierçoïer  de  l'assiette 
jusques  à  quatre  moys,  et  doubler  jusques  à  demi-an,  du  jour 
que  la  ferme  sera  commancée. 

(8)  Item.  Ne  payeront  riens  Portugaloys  ne  Espaignolz  de  la 
première  vente  des  denrées  qu'ils  feront  venir  de  leurs  pays  sans 
fraulde;  et  aussi  ne  paieront  riens  mendiants,  vfays  escoliers  estu- 
dians,  hospitaliers,  ne  les  chartreux. 

(9)  Item.  Les  dictes  aides  se  paieront  de  mois  en  moys  ès 
villes  fermées;  et  au  plat-pays  de  deux  moys  en  deux  mois,  se 
plustost  ne  povoit  estre  le  payement. 

(10)  Item.  Tous  esleuz  seront  tenuz  de  bailler  les  fermes  à 
bonnes  gens  et  souffisans,  ou  qui  soient  si  bien  appleigez  que  le 
Roy  ne  puisse  avoir  dommage  par  deftault  de  paiement,  et  qu'ilz 
n'en  puissent  estre  reprins  ou  avoir  blasme. 

(11)  Item.  Se  gardent  bien  tous  esleuz  qu'ils  ne  baillent  au- 
cunes fermes  à  aucun  de  leur  lignaige,  pour  mendre  pris  que 
autres  en  vouldroient  bailler;  car  s'il  povoit  estre  sceu  qu'ilz  le 


(1)  V.  l'art.  412  du  Cude  pénal  de  uSio,  alinéa  2.  (Isambert.) 


AVRIL  4°7 

feissent  par  faveur,  ilz  en  seroient  pugniz,  et  seroit  toul  ie  dom- 
maige  du  Roy  recouvré  sur  eulx. 

(12)  Item.  Chascun  fermier  jurera  et  affermera  qu'il  escripra 
tout  ce  qu'il  en  recevra  jusques  à  demy  an,  afin  que  se  aucun 
marchant  tierceoit  ou  doubloit,  qu'il  en  peust  avoir  bon  et 
juste  compte  et  loyal. 

(13)  Item.  Les  diz  esleuz  seront  tenuz  de  faire  crier  les  dites 
aides  ez  citez  et  ailleurs  aulx  lieux  acoustumez,  par  deux  ou  troys 
marchez  et  dimenches;  et  les  bailleront  au  plus  offrant,  et 
prandront  leurs  pleiges*  bons  et  souffîsans  de  païer,  par  la  ma- 
nière dessus  dite;  et  pourront  tiercer  et  doubler  dedans  le  temps 
dessus  dit. 

(14)  Item.  Tous  esleuz  et  receveurs  après  ce  que  toutes  les 
dites  fermes  auront  esté  baillées  et  les  caucions  prinses,  et  an- 
chères  passées,  seront  tenuz  de  envoyer  à  Paris  pardevers  les  ge- 
neraulx,  le  bail  des  fermes  de  leur  diocèse,  les  noms  des  fermiers 
et  leurs  pleiges,  et  la  valieur  de  chascune  ferme,  sur  peine  d'estre 
privez  de  leurs  offices. 

(15)  Item.  Les  esleuz  en  chascun  dioceze,  feront  jurer  le  re- 
ceveur sur  sainctes  euvangiles  de  Dieu,  que  les  deniers  qu'il  re- 
cevra, il  mettra  en  escript  ès  monnoyes  qu'il  recevra,  et  que  telz 
il  les  paiera ,  ou  envoyera  à  Paris  pardevers  le  receveur  gênerai. 

(16)  Item.  Que  tous  les  receveurs  aient  leurs  comptes  ou 
leurs  estats  prests,  afin  que  on  les  puisse  veoir  ou  avoir  toutesfoiz 
qu'ils  seront  mandez  pour  compter,  ou  que  l'en  les  yra  visiter. 

(17)  Item.  Que  chascun  esleu  fera  jurer  à  chascun  receveur, 
qu'il  ne  sera  si  hardy  de  faire  lettres  de  descharge  à  personne 
quelconque,  s'il  ne  le  reçoit  content. 

(18)  Item.  Que  nulz  esleuz  ou  autres  officiers  du  Roy  en  ce 
fait,  ne  pourront  estre  compaignons  ne  participans  à  aucunes 
fermes,  sur  peine  de  leurs  biens  estre  confisquez  au  Roy. 

(19)  Item.  Aucun  fermier  ne  pourra  faire  gaiger  aucunes 
personnes  pour  ledit  fait,  avant  qu'ils  aient  admonesté  de  païer, 
se  n'estoit  marchans  forains;  et  se  ilz  les  faisoient  gaiger, 
ilz  l'amenderont  au  Roy  ;  et  seront  tenuz  les  fermiers  de 
prandre  les  seremens  des  vendeurs  sur  les  lieux  , avant  qu'ilz 
les  fassent  adjourner  pardevant  les  esleuz ,  sur  peine  d'a- 
mende. 

(20)  Item.  Les  enchères  des  marchands  seront  païées  aulx 


CHAULES  V. 

fermiers  (i)  quant  ilz  auront  païé  le  Roy,  jusques  à  la  valleur  et 
montance  des  dittes  enchères,  et  non  autrement;  c'est  asçavnir, 
que  les  enchères  seront  païées  ès  lieux  et  au  pays  là  où  il  est 
acoustumé  de  les  païer,  ès  marchiers  du  Roy  et^non  ailleurs,  en 
telle  porcion  et  quantité  comme  il  est  acoustumé  en  chascun 
pays. 

(21)  Item.  Chascun  receveur  sera  tenu  de  monstrer  chascune 
sepmaine  son  estât  aulx  esleuz  du  dîoceze  dont  il  sera  receveur  ; 
et  feront  leur  povoir  les  dis  esleuz  d'estreavecledit  receveur  quant  il 
fera  aucune  recepte;  et  sera  toute  icelle  recepte  mise  en  ung 
coffre  dont  les  disesleux  auront  une  clef,  et  le  receveur  une  autre, 
et  soit  ainsi  fait  et  gardé  sur  peine  de  perdre  leurs  gaiges,  et  sur 
peine  de  amende  arbitraire  au  Roy. 

(22)  Item.  Nulz  esleuz  du  royaume  ne  pourront  prandre 
d'une  commission  de  quelque  ferme  que  ce  soit,  que  xn.  deniers 
Parisis;  et  d'un  deffault  exécutoire,  Vit**  deniers  Parisis;  d'un 
deffault  simple  et  interlocutorial,  de  chascun  un.  deniers  Parisis, 
et  non  plus;  ne  nulz  receveurs  des  dittes  aides  ne  pourront 
prandre  d'une  quictance  de  quelque  somme  que  ce  soit,  que  1111. 
deniers  Parisis,  et  non  plus,  sur  peine  d'amende,  si  comme  il  a 
esté  ordonné  par  le  Roy  ou  son  conseil,  ou  moys  d'aoust  derre- 
nier  passé,  sur  l'auditoire  (2)  des  esleuz  en  la  ville  et  diocèse 
de  Paris. 

(25)  Item.  Tout  ce  qui  ystra  des  commissions  et  leltres 
comme  dessus  a  esté  ordonné,  sera  converty  ès  païemens  des 
clers,  du  parchemin,  cire,  ancre,  et  non  ailleurs. 

(24)  Item.  Que  nulz  sergens  commis  à  faire  exploix  des  dictas 


(1)  Quelques  personnes  au  fait  de  ces  matières,  conviennent  qu'elles  n'en- 
tendent pas  cet  article.  L'on  trouve  dans  plusieurs  lettres,  vendre  un  impôt , 
pour  signifier  le  donner  à  ferme.  Peut-être  par  ce  mot  marchands ,  faut-il  en- 
tendre les  fermiers  qui  ont  tiercé  ou  doublé?  Si  on  veut  adopter  celte  inter- 
prétation ,  on  pourra  trouver  un  sens  à  la  première  partie  de  cet  article,  et 
il  signifiera,  que  les  nouveaux  fermiers  qui  ont  tiercé  et  doublé,  rembourse- 
ront à  l'ancien  fermier  ce  qu'il  aura  déjà  payé  au  Roi  sur  le  prix  de  sa  ferme. 
(Secousse.) 

(2)  Cette  ordon.,  et  celles  ci-après  énoncées,  ne  sont  pas  dans  les  Recueils. 
La  jurisdiction  ou  auditoire  des  élus,  abolie  par  la  loi  du  7  septembre  1790, 
remonte  au  règne  du  Roi  Jean.  V.  aussi  ordon.  de  1376,  i385,  i452,  i5oo, 
i543,  1587,  janvier  i5aS.,  décembre  1627  et  1 634,  août  1681,  et  janvier  i685. 
V.  Kouv.  Rép.,  V°  Élection.  (Isambert.) 


/ 


AVRIL    IO74.  4°9 

aydes,  ne  puissent  prandre  en  une  ville,  tant  sur  les  fermiers 
qui  yront  exécuter,  comme  sur  ceulx  qui  exécuteront  à  la  re- 
queste  des  dis  fermiers,  que  un.  solz  tournoiz  pour  jour,  et 
non  plus. 

(25)  Item.  Que  les  notaires  et  tabellions  qui  passent  lettres 
ou  brevetz  des  obligacions  du  fait  des  dittes  aides,  ne  puissent 
prandre  pour  chascun  brevet,  que  xu.  deniers  Parisis. 

{26)  Item.  Pour  ce  que  les  ordonnances  faictes  par  le  Roy 
nostre  S.  dès  le  vne  jour  d'aoust  l'an  soixante  et  un,  scellées  en 
troys  doubles  queuës,  appert  par  le  xiue  article,  que  les  dis 
esleuz  de  Paris  povoient  prandre  d'une  commission  d'une  ferme 
au  dessus  de  cent  livres ,  v.  solz  Parisis  ;  et  d'une  ferme  au  des- 
soubz  de  cinquante  livres,  ni.  solz  Parisi&^  et  non  plus. 

(27)  Item.  Oudit  article  est  contenu  que  nul  receveur  ne 
doit  prandre  de  chascune  quitance  de  Quelque  somme  que  ce 
soit,  que  vin.  deniers  Parisis  seullement. 

(28)  Item.  Et  le  xme  ensuivant  de  la  dite  instruction  contient 
ce  qui  s'ensuit.  Item.  Tout  le  proffit  qui  ystra  des  dictes  com- 
missions, lettres  et  quictances  comme  dessus  est  dit  et  ordonné, 
sera  converty  au  paiement  des  clercs,  parchemin,  cire,  ancre,  et 
non  ailleurs. 

(29)  Item.  Il  fut  ordonné,  comme  il  appert  par  une  autre  ins- 
truction faicte  par  le  Roy  en  son  conseil,  l'an  mil  trois  cens 
soixante  et  neuf,  ou  xue  article,  que  nulz  sergens  ou  commis  à 
faire  les  dis  exploix,  ne  puissent  prandre  en  une  ville,  tant  sur 
les  fermiers  qui  iront  exécuter,  comme  sur  ceulx  qu'ilz  exécute- 
ront à  la  requeste  des  dis  fermiers,  en  icelle  ville,  de  un.  solz 
tournois  par  jour. 

(30)  Item.  Est  contenu  en  icelle  instruction  ou  xme  article , 
que  pour  les  plaintes  qui  estoient,  et  les  receveurs  ne  prandront 
que  un.  deniers  d'une  quictance;  et  s'ilz  faisoient  le  contraire , 
ilz  l'amenderont. 

(5i)  Item.  Et  au  moys  d'aoust  derrenier  passé  l'an  mil  trois 
cens  soixante  et  treize,  advint  que  aucuns  par  convoitise  vouldrent 
prandre  à  ferme  au  pris  dessus  dit,  les  escriptures  de  l'auditoire 
des  esleuz  à  Paris;  et  depuis  pour  ce  que  le  prevost  des  marchands 
avoit  impetré  pour  son  filz,  le  proffit  d'icelles  escriptures,  le  Roy 
nostre  S.  en  son  conseil  estant  en  la  chambre  des  comptes,  con- 
sidérant que  telz  choses  ne  se  dévoient  pas  bailler  à  ferme,  et  que 
o'estoient  choses  deppendans  du  fait  des  dictes  aides  et  choses 


4*0  CHARLES  V. 

prinses  sur  le  peuple,  qu'il  valloit  mieulx  pour  oster  toutte  con- 
voitise modérer  icelles,  fut  ordonné  que  les  deux  clercs  qui 
avoient  longuement  et  loyaumènt  servy  chascun  aulx  gaiges  de 
soixante  francs  par  an,  au  lien  des  dis  gaiges  auroient  touttes 
icelles  escriptures  selon  la  modéracion  qui  s'ensuit;  c'est  assça- 
voir,  que  doresenavant  les  dis  clercs  ne  prandront  de  chascune 
commission,  fust  des  fermiers  ou  des  collecteurs,  que  xn.  deniers 
Parisis  seullement;  et  d'un  registre  d'un  defFault,  mi.  deniers  Pa- 
risis,  et  autant  pour  la  grosse  ;  et  des  autres  menues  escriptures,  se- 
lon ce  que  on  fait  en  chastellet  à  Paris  ;  et  les  receveurs,  de  chas- 
cune quictance  pour  quelque  somme  que  ce  soit,  que  nu.  deniers 
Parisis,  et  non  plus;  laquelle  ordonnance  ne  fut  onques  baillée 
par  escript  aulx  esleu&ne  aulx  clercs  ; 

Si  soit  commandé  (Juta  la  dicte  ordonnance  soit  faicte,  et  aulx 
esleuz  baillée  par  escrîp. 


N°.  542.  —  Lettres  portant  exemption  d'hommage  aux  évê- 
ques  et  autres  gens  d'église,  qui  justifieront  n'en  être  pas 
tenus ,  et  qui  accordent  de  nouveaux  délais  à  ceux  qui  doi- 
vent cet  hommage  (1). 

Paris,  28  mai  1074.  (C.  L.  VI,  g.) 


N°.  543.  —  Lettres  qui  nomment  (2)  un  commissaire  réfor- 
mateur des  ahus9  relatifs  aux  monnaies s  avec  faculté 
de  recevoir  à  composition  tous  les  contrevenans ,  ou  de 
les  ajourner  par  devant  la  chambre  des  comptes. 

Paris,  10  août  i3j4.  (C.  L.  VI,  18.) 


(1)  L'ordon.  de  1 5j3  ,  cî-dessus  ,  p.  398,  éprouva  beaucoup  de  résistance ,  tant 
la  puissance  spirituelle  avait  encore  d'autorité.  Le  Roi,  après  diverses  proroga- 
tions, fut  obligé  de  fermer  les  yeux  sur  cette  résistance.  (Isambert.) 

(2)  Il  y  en  a  eu  beaucoup  d'autres.  (Idem.) 


AOUT   l574-  411 

N°.  544;  —  Ordonnance  ou  Établissement  portant  que  tes  lettres 
royaux  et  arrêts  du  parlement  seront  exécutés  dans  tout 
ie  royaume,  notamment  dans  les  pays  de  droit  écrit  (1), 
sans  V attache  des  capitaines,  baillis ,  sénéchaux ,  ou  autres 
officiers  royaux. 

Paris,  14  août  i3j4.  (G.  L.  VI ,  22.)  Publiée  en  parlement  le  même  jour. 

Karolus,  etc.  Cum  nostre  régie  magestatisintersit,  proreforma- 
cione  regni  nostri  dïu  diversimode  gravati  et  oppressy,  abusus 
quoscunque  perofïiciariosnostrosintroductos  corrigere,  et  populo 
nobis  subdito  in  suis  perplexitatibus  etangustiissubvenire,  et  ipsum 
populum  àvexacionibus  relevare,  et  in  paceet  sub  justicie  viribus 
fovere,  et  fiuem  litibus  irnponere  breviorem,  ut  quanto  plus  idem 
populus  per  nostram  regiam  magestatem  senserit  se  adjutum, 
tanto  liberalius  eidem  magestati  obedientem  se  reddat,  et  subjec- 
tionem  exhibeat  prompeiorem  ;  cumque  littere  que  de  die  in 
diem  à  nobis  seu  curia  nostri  parlamenli,  à  judicibus  sigillorum 
nostrorum  privilegiatorum,  ac  aliis  judicibus  nostris  obtinentur, 
breviter  exequi  debeant  per  illos  quibus  diriguntur,  nec  ulli 
aliorum  judicum  nostrorum  liceat  de  iisse  intromittere,  nec  dic- 
tarum  litterarum  execucionem  impedire,  nec  eisdem  superiorem 
se  reddere  in  hoc  facto;  nichilominus,  prout  fama  publica  refe- 
rente  auribus  nostris  innotuit,  quod  in  regno  nostro  ;  et  speciali- 
ter  in  patria  que  jure  scripto  regilur  (2),  littere  nostre  pro  nobis 
vel  ad  subditorum  nostrorum  instanciam  iinpetrate,  que  in  ea- 
dem  patria  exequeione  indigent,  cuicunque  consiliario,  vel  in— 
feriori  judici  aut  officiario  nostro  diriguntur,  exequi  non  permit- 
tuntur  absque  annexa  locumtenentis  vel  capilanei  nostri,  neenon 
senescaili,  baillivique  et  vicarii  seu  judicis,  in  quorum  districti- 
bus  eas  exequi  opportet;  pro  qua  eciam  annexa  et  sigillo  ejusdem, 
plures  pecunie  summe  sine  causa  exiguntur;  unde  impétrantes 
per  litteras  predictas  dampnificantur  ;  et  pro  obtinenda  hujus- 


(1)  V .  1  edit  de  Louis  XI,  du  2  septembre  i4j4>  sur  les  paréatis  ;  les  édits  de 
septembre  i555,  août  i56o,  et  surtout  Pédit  de  mai  i568,  et  l'art.  121  de  l'or- 
donn.  de  janvier  1629  (Code  Micbaud) ,  sur  les  jugemens  rendus  en  pays  étran- 
gers, qui  est  encore  en  vigueur,  (lsambert.  ) 

(2)  Dans  le  midi  de  la  France,  l'autorité  royale  n'a  été  reconnue  que  bien 
tard,  et  les  ordonnances  contraires  au  droit  écrit ,  qui  n'avait  cesse  d'y  être  çq 
pleine  vigueur,  n'y  étaient  reçues  qu'avec  beaucoup  de  difficultés.  {Idem.) 


4  1  2  CnARLES  Y. 

modi  annexa  cothidie  vexantur  subditi  noslii  non  minime,  in 
eorum  gravi  dispendio  et  negociorum  suorum  retardacione  ;  et 
hoc  sub  dissimulacione  per  quoddam  temporis  spacium  transie- 
runt;  et  ex  hiis,  si  locum  haberent,  illi  qui  concessione  dicte  an- 
nexe abusi  fuerunt  et  abuti  nituntur,  vires  nostre  régie  magestalis 
ledere,  et  quadam  astucia  in  suis  regendis  officiis  per  nos  sibi 
commissis,  elati  et  errantes  viderentur,  et  nomen  superioris  as- 
sumpsisse,  et  ob  hoc  dicte  magestati  ingratos  se  reddiderunt  at- 
que  reddunt  ;  quod  ex  concupicentie  et  elacionis  radice  credimus 
provenisse. 

Notum  facimus,  quod  nos  attendentes  dempna,  oppressiones 
atque  molestias  ob  hoc  populo  nobis  subdito  illatas,  quas  cordi 
gerimus ,  pensata  regni  nostri  et  subditorum  nostrorum  utilitate , 
ex  deliberacione  nostri  consilii  statuimus  et  ordinavimus, 

Ut  omnia  mandata  nostra,  et  omnes  littere  nostre  et  judicia 
sigillorum  nostrorum  privilegiatorum,  in  dicto  regno  nostro  per 
consiliarios  et  judices,  vicarios  et  commissarios  nostros  cui  diri- 
guntur  et  dirigentur,  exequantur  absque  annexa  cujusvis  locum- 
tenentis  seu  capitanei  nostri,  senescalli  aut  baillivi  vel  judicis,  et 
absque  eo  quod  alicui  ipsorum  lilteras  predictas  exhibere  te- 
neantur. 

Si  vero  contingat  quod  servientes  nostri  armorum,  hostiariî 
parlamentî  nostri,  aut  alii  servientes  nostri,  de  exequcione 
litlerarum,  casu  se  offerente,  se  intromittere  habeant,  dicli  ser- 
vientes nostri  dictas  litteras  judicibus  nostris,  vel  aliis  in  quorum 
jurisdicionibus  seu  ressortis  exequi  requirentur,  exhibere  tene- 
buntur,  et  obtinere  litteram,  ut  in  exequendis  ipsis  litteris  pa- 
reatur  eisdem,  antequam  ulterius  in  hoc  procêdere  possint;  ex- 
ceptis  tamen  servientibus  sigillorum  nostrorum  privilegiatorum , 
qui  non  tenebuntur  dictas  exequtorias  obtinere  in  exequcionibus 
obligacionum  dictorum  sigillorum,  ab  aliquo  officiario  noslro  , 
ut  est  dictum;  sed  solum  tenebuntur  requirere  ordinarium  locr 
in  quo  exequcionem  voluerint  facere,  ut  obedienciam  eis  pres- 
tant  in  sibi  commissis  exequendis. 

Quocirca  dilectis  et  fidelibus  gentibus  nostris  parlamenti  nos- 
tri Parisius,  ac  universis  iusticiariis  nostris  et  regni  nostri,  aut 
eorum  locatenentibus,  presentibus  et  futuris,  et  eorum  cuilibet, 
prout  ad  eum  perlinuerit,  mandamus  districte  injungendo , 
quatenus  presentem  nostram  ordinacionem  teneant,  et  teneri 
permictant  in  suis  viribus  et  robore;  et  ne  quisvis  ejusdem  ordi- 


AOUT  i574-  4*^ 
nacionis  causam  ignorancie  pretendere  valeat,  ipsam  présentera 
ordinacionem  in  locis  insignibus  et  solitis  publicari  faciant; 

Scituri  quod  si  aliquis  ipsorum  contrarium  fecerit  vel  facere 
procuraverit,  tam  graviter  punietur  (1)  per  dictam  nostram  par- 
lamenti  curiam,  quod  ceteris  delinquentibus  transibit  in  exem- 
plum,  usibus,  consuetudinibus,  privilegîis,  ordinacionibus  ac 
litteris  tam  à  nobis  seu  à  quocunque  alio  impetratis  seu  impe- 
trandis,  non  obstantibus  quibuscunque. 

In  cujusrei  testimonium,  sigillum  nostrum  presentibus  litteris 
duximus  apponendum. 

Datum  Parisius,  in  caméra  parlamenti  etc.,  regni  nostri  XI\ 
Sic  signata,  per  Regem,  ad  relacionem  consilii  in  caméra  existentis. 

Lecta  et  publicata  in  caméra  parlamenti,  die  décima  quarta 
Àugusti,  anno  domini  mccclxxiv. 


N\  545.  —  Obdonnance  -portant  que  les  sènécliaux ,  et  autres 
juges,  seront  obligés  de  donner  les  motifs  des  sentences 
interlocutoires  aux  parties  qui  tes  attaqueront  par  appeî 
au  Roi  ou  au  parlement  (2). 

Paris,  4  août  i374.  (C.  L.  VI,  20  ;  XII,  \5g,) 

Carolus,  etc.  Cumdeceat  regalem  magnificentiamlitibus  fine  ni 
imponere  breviorem,  etobyiare  maliciis  eorum  qui  dictas  lites  cu- 
piunt  protelare;  ad  nostramque  nuper  devenerit  notitiam,  quod 
quamplurimi  de  senescaliis  Bellicadri,  Carcassonae  et  Tholosae, 


(1)  Jusqu'à  la  révolution  de  1789,  les  peines  étaient  arbitraires  (  Merlin,  Nour, 
Répert. ,  V°  Contravention),  et  étaient  appliquées  ainsi  par  les  Cours  souve- 
raines. Aujourd'hui  il  y  a  un  maximum  et  un  minimum  que  les  juges  ne 
peuvent  dépasser;  mais  il  y  a  encore  beaucoup  de  pouvoirs  discrétionnaires, 
(Isambert.) 

(2)  Les  nouvelles  lois  (celle  du  24  août  1790,  loi  du  20  avril  1810 ,  art.  7)  pres- 
crivent aux  juges  de  consigner  dans  leurs  sentences  les  motifs  de  leurs  décisions. 
Les  anciennes  ordonnances  leur  imposaient  les  mêmes  obligations;  mais,  plu» 
prévoyantes  et  plus  sages,  elles  ne  se  bornent  pas  à  dire  les  jugemens  seront 
motivés;  elles  assujétissent  la  rédaction  à  des  règles  telles ,  que  les  motifs  qu'ils, 
renferment  soient  nécessairement  ceux  de  la  majorité.  V .  les  art.  3,  4  et  8  de 
l'ordon.  du  1 1  mars  i344  ;  sur  l'apport  des  motifs,  même  dans  les  colonies.  V,  or- 
don,  de  Louis  XIV,  du  3  mai  16S1 ,  Recueil  complet  des  lois  et  des  ordonnances  » 
18  a3,  supplément.  (Idem.) 


4 14  CHARLES  V 

quae  senescalliae  jure  scripto  reguntur,  causas  principales  corarrt 
senescaliisetaliis  judicibus  dictarumsenescalliarum,  tam  ordina- 
riis  quam  delegatis,  pendentibus  retardari  ac  plus  debito  differrî 
cupientes,  in  intcrlocutoriis  partes  involvunt,  et  à  sentenciis  qua? 
super  ipsis  interlocutoriis  proferuntur,  causa  diffugii  frivolas  ap- 
pellationes  ad  nostram  parlamenli  curiam  interponunt  ut  causae 
principales  differantur;  unde  multotiens  contingit  quod  bonum 
jus  habentes  sic  laboribus  et  expensis  fatigati  et  oppressi,  à  pro- 
secutione  suorum  jurium  cessare  aut  ilia  deserere,  seu  cum  suis 
partibus  adversis  ad  earum  voluntatem  pacificare  coguntur. 

Notum  igitur  facimus,  quod  talibus  fraudibus  obviare  volentes, 
matura  et  diligenti  deliberatione  nostri  consiiii  super  hoc  habita, 
ordinavimus  et  tenore  prsesentium  ordinamus, 

Quod  quicumque  de  dictis  senescalliis  qui  de  caetero  super 
appellationibus  ab  interlocutoriis  seu  gravaminibus  qualitercum- 
que  illatis,  adjornamentum  seu  adjornamenta  à  nobis  seu  gen- 
libus  nostris  pro  nobis,  habere  seu  reportare  voluerint,  instru- 
menta seu  litteras  suarum  appellationum  et  responsionum  (1) 
judicum  defïerre  et  fidem  facere  teneantur,  ut  per  ipsa  instru- 
menta aut  litteras,  nos  aut  dicta?  gentes  nostrae  certiorari  et  videre 
possimus  atque  possent,  an  appellantes  justam  causam  habuerint 
nccne  appellandi  ;  alias  dictis  appellantibus  adjornamenta  super 
dictis  appellationibus  suis  nullatenus  concedantur; 

Et  ne  appellantes  se  valeant  excusare  de  et  super  eo  quod 
aliquando  judices  à  quibus  appellatur,  multos  terminos  assignant 
ad  suam  responsionem  audiendam,  etiam  post  tempus  à  jure 
praefixum;  et  aliquando  à  loco  suae  sedis  seu  ubi  suam  protule- 
runt  interlocutoriam  seu  gravamen  intulerunt,  se  absentant,  et 
sic  appellantes  sine  responsione  recedunt,  cum  pro  ipsa  audien- 
da  saepius,  nec  post  terminum  juris,  nec  alibi  quam  in  loco  sedis 
vel  ubi  gravamen  est  illatum ,  venire  teneantur;  et  etiam  ali- 
quando notarii  qui  instrumenta  de  responsionibus  faciunt,  causa 
majoris  salarii  habendi,  in  illis  responsionibus  inserunt  iterato 
tenorum  appellacionum ,  litteras  potestatum  judicum,  locumte- 
nenlias,  instrumenta  procurationum  partium  et  alia  scripla; 
necnon  et  aliquando  instrumenta  appellationum  et  responsio- 
num tradere  differunt  per  magnum  tempus  ; 


(1)  11  faut  entendre  l'acte  par  lequel  les  juges  déclarent  les  motifs  des  sen- 
tences interlocutoires  qu'ils  ont  rendues.  (Secousse.) 


AOUT    1074.  4l5 

Nos  ea  propter  talibus  oppressionibus  obviare  volentes,  ordi- 
navimus  et  tenore  prœsentium  ordinamus,  quod  judices  à  quibus 
inantea  ad  dictam  nos  tram  parîamenti  curiam  appellabitur , 
unum  certum  et  solum  quem  voluerint  assignent  terminum,  et 
infra  tempus  à  jure  ordinatum,  et  in  loco  sedis  sua?,  vel  ubi  ip- 
sorum  interlocutoria  protellata  fuerint  seu  gravamen  illatum,  ad 
suam  responsionem  audiendam  ;  et  quod  tune  illam  faciant  quam 
voluerint. 

Si  vero  post  suam  inierlocutoriam  seu  gravamen,  sive  appel- 
lationem  inde  secutam,  continuât  judices  praedictos  à  loco  suas 
sedis  vel  ubi  gravamen  intulerint,  absentare,  ipsi  judices  praedic- 
tam  fieri  faciant  per  eorum  loeatenentes,  vel  alios  quos  ad  ha:c 
voluerint  deputare  ;  notarii  autem  qui  de  responsionibus  requisiti 
fuerint  facere  pubiica  instrumenta,  in  illis  nihil  aliud  insérant, 
quam  solam  responsionem  judàcis,  et  instrumenta  appellationum 
tradant  appellantibus  infra  quatuor  dies  à  tempore  responsionis 
computandos. 

Quocirca  dilectis  et  fidelibus  gentibus  nostris  parîamenti 
nostri  etc. 


N°.  546.  —  Édit,  Loi  ou  Constitution  (1)  gui  fixe  ta  majorité 
des  Rois  à  quatorze  ans  commencés  (2). 

Au  château  de  Vincennes,  août  i3y4«  (C.  L.  VI,  26,  et  VII,  5 18.)  publiée 
dans  une  séance  royale,  tenue  au  parlement,  en  présence  des  princes  du 
sang,  des  prélats,  princes,  barons,  conseillers  et  notables,  le  21  mai  iôj5. 

Karolijs,  Dei  gracia,  Francorum  Rex,  ad  perpetuam  rei  me- 
moriam. 

Filios  Regum  per  parentes  educari  et  erudiri  debere  ,  ut  deum 
timeant,  virtutum  ac  virium  profectum  celeriter  attingant,  sin- 


(1)  Elle  fut  rédigée  dans  une  espèce  d'assemblée  de  notables,  et  publiée  avec 
des  formes  extraordinaire»  qui  en  annoncent  toute  l'importance.  Une  traduction 
de  ces  lettres  se  trouve  jointe  à  l'ordonnance  de  novembre  1392.  (Isambert.  ) 

(2)  V .  Lettres  du  2  octobre  1270,  II,  644-.  Ce  qui  différencie  ces  deux  ordon- 
nances, c'est  que  celle  de  Philippe-le-Hardi  ne  fait  mention  que  de  son  fils,  et 
prescrit  les  i4ans  révolus,  au  lieu  que  celle  de  Charles  V  en  fait  une  loi  perpé- 
tuelle pour  tous  les  rois  à  venir,  et  rend  les  souverains  majeurs  dès  qu'ils  ont 
atteint  la  i4e  année.  C'est  le  sens  dans  lequel  le  chancelier  de  L'hôpital ,  à  l'occa- 
sion de  la  majorité  de  Charles  IX,  expliqua  les  expressions  de  cette  ordon- 
nance. «  Il  fut  dit,  que  l'esprit  de  la  loi  était  que  les  rois  fussent  majeurs  à 
ii  ans  commencés,  et  non  pas  accomplis,  suivant  la  règle  que  dans  les  causes 


CHARLES  V. 

cere  diligi  ;  et  prrmogenitos  maxime ,  niaguis  donis  et  $Uis  ho- 
noribus  decorari,  reipublice  commodum,  status  regnorum  et 


favorables,  Annus  inceptus  pro  perfecto  hahclur.  Villaret,et  Abrégé  chr.  — 
(Decrusy.) 

Pour  donner  une  sorte  de  consistance  au  gouvernement,  Charles  pensa  d'abord 
à  faire  sacrer  son  successeur  de  son  vivant;  car  on  croyait  alors  qu'un  roi,  avant 
cette  cérémonie,  ne  pouvait  exercer  la  puissance  roy;ile  :  et  en  effet,  ni  son 
nom  ni  son  sceau  ne  paraissaient  dans  aucun  acte  public  ;  mais  il  comprit  que 
celte  cérémonie,  en  donnant  à  son  fils  le  titre  de  Roi ,  ne  lui  donnait  pas  la  capa- 
cité nécessaire  pour  gouverner  ;  il  avança  seulemént  sa  majorité  à  l'âge  de  i4  ans  : 
faible  ressource  !  et  quoiqu'il  eût  cité  dans  son  ordonnance  la  Bible  et  l'Art  d'ai- 
mer d'Ovide  pour  prouver  que  les  Rois  enfans  peuvent,  par  un  privilège  parti- 
culier, être  de  grands  hommes,  il  n'en  fut  pas  plus  rassuré  sur  la  fortune  de  ses 
descendans.  —  Mably,  Obs.  sur  l'Hist.  de  Fr. ,  liv.  VI,  ch.  ier.  —  (Decrusy.) 

Voici  la  loi  la  plus  célèbre  de  ce  règne.  On  en  a  vanté  la  sagesse;  mais  Dupuy, 
l'auteur  du  Traité  de  la  majorité  des  Rois,  observe  ,  p.  8 ,  que  c'est  une  loi  sin- 
gulière et  non  commune  aux  autres  royaumes.  Maury,  qui  n'a  pas  osé  la  défendre 
à  l'assemblée  constituante,  dans  son  fameux  discours  sur  la  régence,  du  22  mars 
1791,  a  remarqué  lui-même  qu'en  Angleterre  la  majorité  des  Rois  a  été  fixée 
par  un  statut  de  la  25e  année  de  Henri  VII  (en  i535) ,  à  18  ans  pour  les  mâles, 
et  pour  les  filles  à  16  ans,  ou  à  l'époque  de  leur  mariage.  La  constitution  de 
1791,  tit.  III,  ch.  3,  sect.  2,  art.  2,  confirmée  par  l'art.  17  du  sénatus-consulte 
de  1804  et  le  projet  de  constitution  de  i8i5,  ont  fixé  la  majorité  des  Rois  de 
France  à  18  ans  accomplis.  Chez  les  anciens  Francs,  d'après  une  loi  rapportée 
par  Goldast ,  :nais  qui  paraît  suspecte,  la  majorité  était  à  25  ans.  On  a  pré- 
tendu que  sous  les  Mérovingiens ,  la  majorité  des  Rois  était  fixée  à  i4  ans.  Il  est 
prouvé,  au  contraire ,  par  une  charte  de  65 1,  de  Sigebert  II,  qu'il  n'atteint  l'âge 
légitime  qu'à  21  ans.  —  Laurière  pense  que  jusqu'à  l'ordonnance  de  1270,  les 
Rois  comme  les  nobles  n'étaient  majeurs  qu'à  cet  âge  ;  mais  l'histoire  des  minorités 
semble  établir  le  contraire.  —  Sous  la  première  race  des  Mérovingiens ,  on  ne  peut 
pas  compter  la  minorité  des  enfans  de  Clodomir,  arrières-petils-fils  de  Clovis,  mas- 
sacrés par  leurs  oncles,  avant  que  leurs  droits  au  trône  eussent  été  reconnus,  entre 
526  et  535.  — Théodebald  ,  fils  de  Théodebert  et  arrière-petit-fils  de  Clovis,  paraît 
avoir  régné  à  i4  ans  sans  difficulté  jusqu'à  l'époque  de  sa  mort ,  à  21  ans ,  de  547  A 
555  ;  mais  on  n'a  rien  de  bien  précis  à  ce  sujet.  —  Childebert  II  succéda ,  en  575 , 
à  son  père  Sigebert,  à  l'âge  de  5  ans.  Le  régent,  élu  par  la  nation,  commence 
la  lignée  des  maires  du  palais.  Clotaire  II  succéda ,  en  584  »  a  Chilpéric  son  père  , 
à  l'âge  de  4  mois,  sous  la  tutelle  de  Gontran,  son  oncle.  Contran,  dans  une 
assemblée  de  584  î  demandait  qu'on  le  laissât  vivre  encore  3  ans,  jusqu'à  ce  que 
ses  neveux  eussent  atteint  l'âge  viril.  Childebert  devait  avoir,  à  l'expiration  de 
ces  3  années,  18  ans  ;  en  sorte,  dit  M.  Sismondi,  Histoire  des  Français,  1 ,  075  . 
qu'il  aurait  pu,  à  la  rigueur,  gouverner  par  lui-même.  Childebert  mourut  à 
25  ans,  en  5g6,  laissant  pour  successeur  un  enfant  de  10 ans,  et  un  second  fils, 
proclamé  roi  par  les  Bourguignons,  quoique  n'ayant  que  9  ans.  Il  y  eut  alors 
3  maires  du  palais.  Ces  princes  gouvernèrent  par  eux-mêmes  à  22  ou  23  ans. 
(Sismondi ,  I,  433.)  Thierry  II  laissa  4  fils  âgés  de  11,  10,  9  et  6  ans,  qui  pé- 
rirent en  bas  âge  sous  les  coups  de  Clotaire  II ,  qui,  en  622,  s'associa  son  fil» 


AOUT  i3j4-  4*7 
subditorum  concerncnlibus,  tranquîliitalis  augmentura ,  prer 
decessorum  illustrium  sectando  vesti'gia  ,  clare  iiquet;  bona  eniai 

Dagobert,  qui  lui-même  s'associa  Sigebert  III  ,  son  fiis  ,  à  l'âge  de  5  ans,  et 
Clovis  II,  presque  à  sa  naissance,  et  tous  deux  moururent  à  peu  pics  à  21  ans.  A 
Clovis  II  succéda  Clolaire  III ,  âgé  de  4  ou  5  ans  ,  avec  ses  deux  frères  plus  jeunes^ 
sous  la  tutelle  du  maire  du  Palais.  Thierry  III  succéda  à  10  ans  à  son  porc;  mois 
son  oncle  Cliilderie  II ,  parvenu  à  l'âge  de  21  ans,  réunit  sa  portion  à  la  sienne. 
A  sa  mort,  en  670,  Thierry  fut  replacé  sur  le  tronc,  ayant  pour  concurrent  Da- 
gobert  II,  massacré  en  678.  Clovis  III  succéda  en  bas  âge  à  son  père  Thierry, 
en  69»  ;  son  frère  Childebert  III  lui  succéda  à  sa  mort,  en  G96.  Dagobert  III, 
fils  de  Childebert ,  lui  succéda  à  l'âge  de  1 2  ans  ,  en  711.  Un  moine  âgé  de  /12  ans 
fut  mis  à  sa  place  en  71 5  ,  sous  le  nom  de  Chilpéric  IL  On  ne  connaît  pas  l'âge 
auquel  Clotaire  IV  l'ut  mis  sur  le  trône,  en  717.  Thierry  IV  fili  de  Dagobert  III , 
fut  appelé  au  trône  à  l'âge  de  6  ans,  en  7-20  ,  après  la  mort  de  Chilpéric  II.  On 
croit  que  Childéric  III,  qui  porta  le  nom  de  Roi  en  742,  était  un  enfant,  qui 
fut  déposé  en  752.  —  Presque  tous  les  derniers  Rois  mérovingiens  furent  mineurs. 

Sous  la  seconde  race,  Charles  II,  dit  le  Chauve,  paraît  avoir  commencé  à 
régner  à  17  ans,  en  84o.  Louis  III  et  Carloman  son  frère  avaient  moins  de  17  ans, 
lorsqu'ils  commencèrent  à  régner,  en  879.  Carloman  à  sa  mort,  en  884,  n'avait 
que  18  ans.  Charles  III ,  d'il  le  Simple ,  fut  porté  sur  le  trône  en  890  ,  n'ayant  que 
i4  ans.  11  avait  pour  concurrent  Eudes.  Louis  d'Oulremer  succéda  à  son  père  à 
l'âge  de  i(>  ans,  après  un  interrègne  de  10  ans,  en  906  ,  sous  la  tulelle  de  Hugues- 
Ie-Grand.  Lolhaire,  son  fils,  lui  succéda  en  952,  à  l'âge  de  i3  à  1/1  ans,  avec  la 
protection  de  llugucs-le-Giand. —  Louis  V,  associé  à  la  couronne  à  12  ans,  suc- 
cède à  son  père  en  986,  âgé  de  20  ans.  Il  ne  fut  point  fait  d'acte  de  majorité  au 
nom  de  ces  princes. 

Troisième  race.  Robert  fut  associé  au  trône  par  Hugues-Capet ,  à  18  ans; 
mais  au  moment  de  son  avènement  il  en  avait  de  à  26.  —  Henri  Ier  fut  associe 
nu  trône  à  l'âge  de  i5  ans  ;  mais  il  en  avait  à  peu  près  20  lorsqu'il  succéda  à  Ro- 
bert.—  Philippe  1er  succéda  à  son  père  à  l'âge  de  7  ans.  Il  ne  paraît  point,  dit 
S Ismondi ,  (IV,  019),  qu'on  eût  encore  songé  à  abréger  par  les  lois  la  durée 
de  la  minorité.  La  tutelle  fut  donnée  par  testament  au  comte  de  Flandre ,  à  l'ex- 
clusion de  la  reine  et  des  oncles.  En  1068  ,  à  i4  ans,  il  perdit  son  tuteur,  qui  ne 
fut  point  remplacé,  et  le  prince  fut  abandonné  à  lui-même. — -Louis-ïe-Gros  fut 
associé  au  trône  à  l'âge  de  18  ou  de  20  ans,  et  il  régna  plus  que  son  pète. — *- 
Louis-le-Jeune ,  à  la  mort  de  son  père,  en  1157,  n'avait  pas  plus  de  18  ans.  Il 
n'eut  pas  de  tuteur.  Philippe-Auguste  fut  associé  au  trône  à  i4  ans  2  mois,  en 
1179.  il  commença  dès-lors  à  régner  avec  son  père;  en  1180,  ii  n'avait  que  i5 
ans,  et  n'avait  pas  de  tuteur.  S.  Louis  fut  appelé  au  trône  en  1226,  à  l'âge  de  ia 
ans.  La  reine  sa  mère  avait  été  nommée  régente  par  testament. 

Ainsi,  Philippe-le-IIardi,  en  fixant  la  majorité  à  i4  ans  par  une  loi  formelle, 
semble  avoir  pris  la  moyenne  des  minorités  connues  jusque-là.  Je  ne  sais  pourquoi 
on  a  dit  que  son  ordonnance  ne  fut  pas  exécutée.  Philippe-le-Bcl ,  son  fils,  avait  à 
peu  près  17  ans  quand  il  lui  succéda  ;  il  n'y  eut  pas  de  régence.  L'ordonnance  de 
1270  fut  renouvelée  le  11  avril  i544-  Cependant,  durant  la  captivité  du  roi  Jean, 
Charles,  .con  fils,  n'osa  prendre  le  titre  de  régent,  étant  mineur  de  21  ans.  Il  no 
prit  ce  litre  qu'en  i357,  ayant  alors  atteint  sa  ving^-unièine  année. 
Lordon.  de  1074  ne  fut  pas  exécutée  à  l'égard  de  Charles  VI,  qui,  dit-on 

5.  27 


''S  5  3  CIURI.ES  V 

terra  cum  diligentia  colilnr,  ut  fructus  optimus  rcportetur; 
multo  magis  sunt  filii  requin,  pcr  patres  studiosius  nulricndi 
et  docendi,  nt  virtutibus  inihuantur,  fortificenlur  et  crescant  ;  et 
cum  in  adultam  étalera  pervenerint,  pueritie  redoîeant  bonus 
mores,  qui  ad  majoris  houoris  culmen  sunt  in  populis  erigendi. 
Altius  nempe  pn  cepta  descendunt  que  teneris  împrimuntur  eta- 
tibus,  et  ilia  vera  et  ntilis  censetur  doctrine  prudentia,  que  ab 
ctatis  initiis  atque  ab  infantie  ipsius  exordiis  inchoatur.  Unde 
sapiens  (i).  Fili  àjuventute  tua  excipe  doctrinam, ,  et  ad  canos 
invenies  sapienliam.  Ceîerum  equum  censetur  reges  fdios  suos 
ut  se  ipsos  diligere,  tanquam  sue  senectutis  pastores,  et  cus- 
todes doinus  sue,  cum  natura  eadem  persona  reputentur  cum 
ipsis,  et  filii  si  non  bene  viverent,  ad  interitum  patris  essent. 
Sane  filios  regum  generaliter  magnificandos  et  honorandos  plus 
quam  alios,  jura  clamant,  in  quibus  parentes  ceteris  muniii- 
centiores  esse  debent  ;  nam  ipsis  solis  remanentibus  post  jmor- 
tem ,  memoria  et  spe  ducti,  quodammodo  immortalitatem  par- 
ticipant :  Unde  non  magnifîcando  vel  honorando  eosdem ,  donum 
Dei  singulare  sibi  in  fdiis  prestitum,  negligere  viderentur.  Rursus 
quod  in  honoribus  sint  aliis  fra tribus  primogeniti  preferendi, 
paterna  benedictione  pinguiori,  satis  patet  ex  benedictione  quam 
dédit  Ysaac  ipsi  Jacob,  sic  inquiens  :  Det  tibi  D eus  de  rore  celi 
et  de  pinyuedine  terre,  habundantiam  frumenti,  vini  et  olei; 
serviant  tibi  popuii,  et  adorent  te  Tribus;  eslo  Dominus  fra- 
trum  luorum,  et  incurventur  antc  te  Filii  mat  ris  lue.  Pono 
summe  debent  reges  attendere,  quod  bénéficia  filiis  suis ,  pré- 
cipite primogenitis  impensa,  cum  publica  utilitale  concurrant  ; 
cum  hec  duo  post  Deum  sibi  debeant  existere  cariora;  confiden- 
tes in  fdiis  rempublicam  post  ipsorum  obitum  féliciter  conser- 
vari;  in  ipsius  negotiis  peragendis  sic  intendcntes  solerter,  quod 
ea  que  periculosiora  sunt,  nequaquam  absque  remédie  reforma- 
tionis  accommode  relinquant;  sed  sic  respiciant  oculate ,  quod 
populus  ab  opprimentium  proteetns  incursibus,  ex  huberantia 


ae  prit  les  rênes  de  l'État  qu'à  20  ans  commencés.  Cela  n'est  pas  prouvé  ;  à  l'é- 
poque de  la  mort  de  son  père,  i!  avait  17  ans  selon  les  un»,  et  12  ans  selon  les 
outres.  V .  ci-après.* —  L'ordon.  de  Charles  V,  renouvelléc  en  1092  ,  a  été  regardée 
comme  loi  en  pleine  vigueur  jusqu'en  1789;  mais  son  exécution  fut  toujours  su- 
bordonnée aux  circonstances  politique?  qui  accompagnent  les  minorités.  V .  le 
raité  sur  la  majorité  des  Rois,  par  Duliitet  (i56o),  et  surtout  celui  de  Dupuy, 
analysé  an  Nouv.  Répert. ,  Vfl  lUycncc.  (Issmbert.) 

(i)  Ce  passage  est  tiré  de  l'Ecclésiastique,  ehap.  6,  v.  1 8.  (Secousse.) 


AOtlT   l~>j/\.  qiQ 

virtulum,  quiescat  in  pulckritudine  pacis ,  in  ta berna  oui  is 
fiducie;,  et  requie  tetnporaiium  opuienta;  res  quoque  piïblica' 
suis  temporibus  prosperetur.  Postremo  super  regtmrue  rçgni  tle- 
benius  predecessoium  nostrorum  vestigiis  iîihererè;  et  inter  ho- 
nos,  meliores  ,  et  inter  meîîores,  optinii  sunt  seetandi.  ïïinc  est 
quod  nos  considérantes  attente  etatem  qtiatuordecim  anhorurh, 
seu  eiiam  minorern,  nullatenus  repugnare  régie  dignitati,  vel 
administration!  uasciscende  seu  suscipiende  regnornm  ;  Joas 
enim  unctus  fait  et  regnavit  etatis  sue  anno  septimo;  Josias 
oclo  annorum  erat,  quando  regnare  cepit;  David  parvutus 
in  regem  unctus  est;  et  Saiomonem  elegit  Deus  adhuc  puer  uni 
et  ienelhim;  et  isti  reges  feccrunt  placitum  coram  Domino. 
Jheremias  puer  super  Gentes  constitutus  est  et  régna.  Consi- 
dérantes eciam  quod  an  nus  quartus  decimus  an  nos  discr'eiiônîs 
existit,  et  in  ipso  quis  ad  phiresactus  légitimes  admiltitur,  exei- 
cendi  et  assuescendi  sunt  nobiles  ad  labores  mil  i  tares  et  opéra 
bellicosa  ;  et  quod  nonnulii  Reges  tain  predecessores  nostri  quam 
alii,  bac  étale  seu  paulo  ante  vel  post ,  regnorum  gubernaculu. 
assequti,  magnifiée  et  uîiiiter  regnaverunt;  quodque  lllii  Re~ 
g  uni  Francie  soient  cura  pervigili  insîrui  et  educari  in  bonis 
moribus,  virtutibus  et  honore;  quapropter  ipsos  verissimiliter 
creditur  plus  illo  tempore  profecisse,  quam  alios  minoris  sta- 
tus ,  etate  longe  majori,  juxta  iliud  quod  scrihitur,  Cesaribus 
virtus  contigit  ante  dies;  et  quod  in  corde  noslro  indeîcbiliter 
est  scriptum,  qualiter  sanctissimus  attavus  et  predecessor  nosîer, 
patronus,  defensor  et  Dominus  singularis,  beatus  Ludovicus, 
ilos,  decus,  lumen  et  spéculum  nedum  regaîîs  prosapîe3  sed 
omnium  Gallicorum;  cujus  memoiia  in  benediclione  est,  et  non 
derelinquetur  in  secula;  ac  divina  protegente  gracia,  nuliius 
mortalis  criminis  sensisse  coniagium  perhibetur,  rega unique  et 
rempublicam  sic  laudabiliter  gubernavit,  quod  gesta  ipsius  pre- 
clara  que  mundus  mirabitur  quamdiu  sol  eciipticaiu  permea- 
bit,  per  nos  et  successores  nostros,  merito  ad  conseqacnciam 
trahi  debent;  sicque  sua  actio  nostra  instructio  videatur;  de 
ipso  enim  legitur,  quod  Regui  maximi  et  potentes  inimici, 
agente  Deo  ,  ipsius  pueri  Régis  viribus  sunt  repulsi,  in  eîatis 
sue  quarto  decimo  anno  regui  regmicn  assumpsit  (1),  reoepit 
homagia  seu  fidelilatis  juramerita  prelatorum ,  paHum  et  aiio- 


(1)  Saint  Louis,  au  contraire,  ne  commença  l'exercice  de  son  autorité  qu'en 
s  2Ô4-  L'ordon.  d'avril  1228,  rendue  au  moment  où  il  avait  atteint  ra  quatorzième 

27« 


420  Charles  v. 

tum  vassaîorum,  fuitque  sacra  unclione  rcgali  inunclus  et  co- 
ron a  tus  ; 

Videntes  eliam  dicrum  crescenle  malicia,  mundum  jugiler  in 
détériora  prolabi  ,  et  non  ex  divine  providencie  defïectu  seu  de- 
biti  rerum  ordinis,  sed  ex  propriis  démentis,  in  hominum  men- 
tes assuela  dépravante  nequitia,  malis  malorum  passim  cumu- 
lum  superaddi;  et  quod  quasi  dampna  in  fini  ta  per  administra- 
tores  alienos  minoribus  illata  et  irrogata  fuerunt  temporibus 
retroactis,  nec  cessant,  pro  dolor!  indesinenler  inferre;  exac- 
iique  lemporis  consideralio  edocet ,  et  pensata  prudenter  dis- 
crimina manifestant  quot  et  quantis  aliéna,  longeva  et  peregrina 
rcgimina  plena  periculis  exliterunt;  quibus  de  causis  et  aliis, 
ut  minorum  indempnitatibus  succurratur,  et  ipsi  fréquenter  ve- 
niam  etatis  impétrant,  et  nos  et  predecessores  noslri  in  conce- 
dendo  eandem,  consuevimus  nos  exhibere  petentibus  libéra- 
les (i);  quodque  Iiex  et  dominus  naturalis  ac  legilimus  plus 
diligitur  à  subdilis,  quam  quicumque  regens  pro  eo ,  videtur 
libentius,  et  sibi  ab  eisdem  promptius  obeditur,  retrahunturque 
à  facinoribus  et  delictis  solum  dominum  videndo  ;  et  ut  fréquen- 
ter visum  est,  puerum,  juvenem  vel  infantem,  ad  bonum  obe- 
dientie  et  serviciorum  promptitudinem  excitati,  audaces  et  ma- 
gnanimi  fiunt,  ac  magis  iu  omnibus  virtuosi.  Macedones  enim 
prelio  pulsi,  rege  suo  régis  deflfuncti  filio  existenti  in  cunis  pone 
aciem  posito,  acrius  repetiere  certamen,  victores  futur i  propter 
presenliam  ejusdem;  ostendentes  priori  bello  regem  non  virtu- 
tem  Macedonibus  defuisse;  et  Galici  Cbilpericum  Regein  Fran- 
cie,  cujus  auttoritate  et  nomine  etatis  quatuor  mensium  exis- 
tentis,  regnum  régi  voluerunt ,  intuentes  per  reginam  mat  rem 
suam  ad  excercitum  inter  brachia  portari ,  ita  slrenue  bellave- 
runt  quod  diclus  Cbilpericus  gloriosissimum  habuit  et  obiinuit 
Iriumplmm  (2)  ; 

Pacifico  statui  regni  nostri  nedum  pro  noslris  sed  pro  perpe- 


année,  n'émane  pas  de  lui,  maïs  de  la  régente,  à  laquelle  le  Pape  Innocent  V 
en  adressa  ses  félicitations.  Il  est  possible  que  Saint-Louis  ail  concouru  per- 
sonnellement à  l'édit  de  1200,  sur  les  juifs,  mais  il  avait  alors  seize  ans,  et 
sa  mère  l'assistait,  à  moins,  tuulefois,  que  nous  ne  soyons  mal  informés  sur  ce 
prince.  Il  serait  possible  qu'en  effet,  Saint-Louis  eût  commencé  à  gouverner  dès 
l'an  1228,  comme  on  le  suppose  ici.  (Isambert.) 

(1)  li  e;i;.te,  en  effet,  beaucoup  de  lettres  de  nos  Rois,  qui  habilitent  des 
mineurs  ii  contracter  comme  majeurs.  (Idem.) 

(2)  Ce  l'ait,  suivant  l'auteur  des  Gcsla  f rancor,  et  M.  Sismondi.  s'applique- 


AOUT  i574-  4il 
tuis  temporibus,  cupienles  sinceris  affectibus  providere,  ad  vi- 
tandas  discordias,  removenda  scandala,  et  alia  inconvenientia 
et  detrimenta  maxima,  que  nisi  provideretur,  timerenlur  ve- 
rissimiiiter  evenire;  premissis  omnibus  et  singulis,  quantum 
nobis  ex  alto  permittitur,  premeditatis  prudenter,  ut  agere  con~ 
siderate  possimus,  ad  omnem  dubitationis  materiam  submoven- 
dam ,  habita  super  hoc  deliberatione  matura  et  consilio  pleniori 
cum  pluiibus  pielalis  personisque  notabilibus,  clericis  et  laicis, 
Declaramus ,  decernimus,  ordinamus,  et  hac  editali  lege  nostra 
irrefragabili  et  inperpetuum  valitura,  diffinimus,  constituimus 
et  sancimus  de  nostris  certa  scientia,  ac  régie  plenitudine  po- 
tesfalis, 

Ut  si  nos  vel  successores  nostros  nutu  divino  deeedere  vel  ab 
hac  luce  migrare  contigerit,  iilio  nostro  masculo  (1)  primoge- 
nito,  seu  primogenitis  regum  snccessorum  nostrorum  pro  tune 
existenlibus  minoribus  quatuordecim  annis,  eo  ipso  quod  dictus 
primogenitus  noster,  seu  primogeniti  predictorum  successorum 
nostrorum,  quartum  decimum  annum  sue  etatis  attigerint;  vel 
eisdem  decedentibus  sine  fjliis  masculis,  fratres  sni  ab  eodem 
patre  procreati,  naturales  (2)  et  legitimi,  secundum  debitum 
ordinem  originis  eorumdem,  dictum  annum  quartum  decimum 
attingentes,  quos  ex  nunc  prout  ex  tune  quoad  infra  scripta  pu- 
bères statuimus  et  decernimus  reputari ,  habeant  et  habere  de- 
beant  regimen  et  administrationem  regni,  homagia  et  juramenta 
fidelitatis  per  prelatos ,  fratres,  pares,  principes,  seu  quascum- 
que  personas  alias  eeclesiasticas  vel  seculares,  pVestanda  et  fa- 
cienda;  etiamsi  archiepiscopali ,  episcopaîi,  regia,  vel  alia  qua- 
cwnque  prefulgeant  dignitate,  recipiant  et  admittant;  îlli  vero 
qui  ad  eadem  prestanda  vel  facienda  erunt  quomodolibet  as- 
tricti,  illa  dieto  tempore  sibi  facere  et  prestare  necessario  te- 
neantur;  donumque  munifîcum  sacre  unctionis  regalis,  cep- 
trum,  coronam  et  diadema,  vestimenta,  et  alia  insignia  regaîia 


raît  à  Clotaire,  et  non  à  aucun  prince  du  nom  de  Chilpéric;  mais  qu'importe? 
l'argument  qu'on  en  a  tiré  est  mauvais;  car  un  prince,  pour  être  mineur,  n'en 
est  pos  moins  décoré  du  nom  de  Roi.  Autant  vaudrait  citer  le  trait  de  l'im- 
pératrice Marie-Thérèse,  Moriamur  pro  rege  nostro.  (Isambert.) 

(1)  Voilà  l'exclusion  des  filles.  (Idem.) 

(2)  Les  enfans  naturels  qui  ne  seraient  pas  légitimes  ne  seraient  pas  aptes 
à  succéder,  non  plus  que  les  enfans  adoptifs.  V .  Dissertation  servant  de  préface 
à  l'année  1817,  du  Recueil  complet  de»  lois  et  des  ordon.  (Idem.) 


/|  22  CHAULES     V . 

universa  et  singula,  recipere  valeant  pro  sue  libito  volur.tatis; 
teneantac  plénum  sortianiur  elFectum  juramenla,  tam  in  sacra 
unctione  vel  coronatione,  quam  alias  tune  per  eosdem  pres- 
îita  ;  née  non  gracie,  pacta,  conventiones  et  promissa  facia  suis 
subditis  et  vassallis,  sen  aliis  personis  ccclesiasticis  vel  secu- 
îaribus  quibuscumque ,  ac  si  essent  majores  vigenti  quinque 
annis  (1);  faciantque  et  disponant  in  omnibus  et  per  omnia, 
prout  verus  Rex  Francorum  facere  potest,  et  eidem  compeiit 
ratione  sui  precelsi  culminis  ac  dignilalis  suprême  sue  régie  ma- 
jestalis;  consuetudinibus  nonobstantibus  quibuscumque;  cum 
enim  sint  et  fuerint  ab  antiquo  pro  demanio  regni  regendo  et 
tonservando,  actibus  bellicis,  ad  laudem  bonorum  vindietam 
vero  malorum,  si  opus  fuerit,  exercendis,  provinciarum  regi- 
mine,  ac  débita  justitia  que  nunc  usque,  laudes  Deo ,  in  reguo 
nostro  dicitur  n'omisse  absque  acceptione  personarum  ,  omnibus 
et  singulis  ministranda,  distincta  officia  ordinata;  virique  spec- 
îabiles,  illustres  et  superiliustres,  litterati,  prudentes  et  scien- 
tifici,  quorum  opinionibus  et  operationibus  floret  orbis,  coni- 
missi  et  deputati  ad  hujusmodi  officia  gubernanda,  impendenda 
obsequia,  ac  ministranda  consilia  majestati  régie  in  omnibus 
que  jus  publicum  eoncernunt;  et  super  adeptione  vel  adminis- 
Iratione  regni  non  reperiatur  certa  etas  constituta  vel  prefinita 
à  jure  (2)  in  rege,  qui  solutus  est  legibus  (5),  cum  jura  dicentia 
certam  etatem  exigi  in  minoribus,  loquantur  jurium  dilioni 
subjectis;  dignum  prorsus  et  congruum  arbitramur  tam  ex  iis 
quam  aliis  supradictis,  in  dicto  anno  quarto  decimo,  supra- 
scriptos  filios  nostros  vel  successorum  nostrorum  9  in  casibus 
superius  declaratis,  regimen  et  administrationem  regni  nan- 
cisci,  suscipere  et  habere,  ac  omnia  facere  que  ad  verum  regem 
pertinent,  ut  superius  est  premissum. 

Si  quis  autem  in  lantani  proruperit  temetarie  presumpeionis 
audaciam,  quod  premissa  vel  aliquod  premissorum,  per  se  vel 
per  alium,  publiée  vel  oculte,  nisus  fuerit  impedire,  seu  super 
eisdem  se  inobedientem  reddiderit  vel  rebellem,  omni  jure  suc- 


(1)  Cela  est  remarquable  ;  la  majorité  était  donc  dès-lois  à  vingt-cinq  ans,  et 
non  à  vingt-un.  (Isambert.) 

(a)  C'est  le  Droit  romain.  (Idem.) 

(?>^  Maxime  reconnue  fausse  aujourd'hui,  partout  où  il  y  a  des  lois  fondamen- 
tales, mais  qui  dut  être  admis«  dans  les  p^ys  où  le  prince  était  seul  législa- 
teur, (idem.) 


cession  is,  eîiam  regni,  regiminis  veî  administration!»  ejusdeni  , 
quod  pro  tune  et  futuro  tempore  sibi  competerc  posseî ,  nec  non 
dignitaîibus,  feodis,  terris  et  dominiis  que  in  regno  nostro  te- 
nebit,  et  etiam  mandantes,  consulentes,  agentes,  conseil  tiennes 
seu  ratum  habentes,  eo  ipso  noveiint  se  privatos. 

Ne  autem  nostra  presens  lex  vei  constitulio  deinceps-  tn  dis- 
ceptationis  materiam  deducatur,  sed  si  qua  super  ipsa  préten- 
de retur  ignorantia ,  crassa  dici  debeat  et  supina,  volumus  et 
decerniraus  eamdcm  soîeuniler  publicandam,  et  in  archivis  car- 
tarum  nostrarum  (1)  ad  perpetuam  menioriam,  redigendam. 

Datum  in  castro  nostro  nemoris  Vicenarum,  mense  augusli, 
ainio  ab  incarnatione  Domini  mccclxxïv  ;  regni  vero  nostri  xiV 
Fer  regem ,  in  consilio  suo. 

Enregistrement  et  publication. 

Hec  lex  seu  constitulio  regia,lecla  fuit  et  pnblicala  in  caméra 
patlamenti  regii  Parisius,  présente  domino  nostro  rege  in  sua 
magnUicentia  regia,  dicto  suo  parlamento  tenente;  assistent!- 
bus  sibi  domino  dalphino  Viennensi  ejus  primogenito,  et  domino 
duce  Andegavensi  dicti  domini  nostri  régis  Germano;  pluribus 
prelatis ,  principibus,  baronibus,  consiiiariis  suis,  ac  aliis  pru- 
dentibus  viris,  xxi  die  mensis  maii,  anno  Domini  mccclxxv» 

Indication  des  notables. 

Ad  hoc  présentes  fuerunt  domini  patriarcha  Alexandrinus, 
archiepiseopi  Remensis,  Senonensis,  Toiose  et  Ebredunensis, 
ac  episcopi  Laudunensis,  Meldensis.  Parisîensis,  Dolensis,  An- 
tissiodorensis ,  Nivernensis  et  Ebroicensis;  abbates  Sancti  Dio- 
nisii ,  de  Estpen,  Sancti  Vedasti,  Sancte  Columbe  Senonensis, 
Sancti  Cypriani  et  Vindocinensis  ;  Cancellarius  domini  ducis  An- 
degaveusis;  reetor  ac  plures  magistri  in  thcologia,  et  doctores 
decretoruni,  ac  plures  alii  prudentes  viri  universitalis  Parisien- 
sis;  Decanus,  archidiaconus  Brie,  cancellarius  et  penitentia- 
rius;  et  alii  notabiles  viri  ecclesie  Parisiensis;  domini  comités 
Aienconii,  Augi,  Marchie;  dominus  Robertus  de  Arthesio,  ac 
comités  Rrene  et  Insuie,  et  dominus  Raymundus  Bellifortis , 
filius  vicecomitis  Turenne;  ac  multi  alii,  tam  clerici ,  quam 
milites  et  laici. 


(i)  C'est  le  Trésor  des  chartes  ;  on  en  a  en  effet  trouvé  l'original ,  avec  le  sceau 
pendant,  layette  dèè  régences.  La  cr.pis  du  parlement  couîient  de*  faute*, 
(isembert.) 


4  24  CHARLES  V. 

N".  547.  —  Lettres  portant  que  les  contraventions  sur  {es 
monnaies  ne  pourront  être  jugées  que  par  les  juges  royaux. 

Paris,  16  septembre  1074.  (C.  U.  VI  09.) 


JN°.  54S.  —  Lettres  r/wi  prolongent ,  moyennant  finances,  ie 
temps  pendant  lequel  il  est  permis  aux  juifs  de  demeurer 
dans  le  royaume 

Paris,  i5  octobre  1574.  (C.  L.  VI,  440 


N°.  549.  —  Ordonnance  ^wi  dispose  de  ia  régence  (1),  en  ca.t 
cfot  c/fV.c.s'  rftt  ik>£,  avant  la  majorité  de  son  fils  aîné,  et 
qui  sépare  ia  garde  des  en-fans  9  de  ia  régence,  et  prescrit  îq 
serment  du  régent  (2). 

Château  de  Melmi,  octobre  1074.  (C.  L.  VI,  45.) 

Charles,  etc.  L'office  des  Roy  s  à  cause  de  leurs  dignités  royaux,  est 
de  gouverner  et  administrer  sagement  toute  la  chose  publique ,  non 


(1)  Ce  qu'il  y  a  de  très  remarquable  clans  cette  loi,  qui  n'a  pas  été  publiée 
avec  les  mêmes  solennités  que  celle  du  mois  d'août,  et  qui  ne  fut  pas  exécutée 
long -temps  après  la  mort  de  Charles  V,  c'est  la  séparation  de  la  tutelle  et  de 
la  garde  deseni'ansde  France,  et  le  droit  que  le  Roi  s'attribue  de  disposer  de 
ïa  régence.  Sous  les  Mérovingiens  ce  lurent  les  assemblées  nationales  qui  usèrent 
de  ce  pouvoir  en  nommant  les  maires  du  Palais.  V .  Histoire  des  Français,  par 
Sismondi.  Les  maires,  qui  lurent  assez  pnissans,  se  perpétuèrent  dans  le  droit 
d'en  disposer.  Il  en  fut  de  même  sous  les  derniers  Carlovingiens.  En  1060, 
Philippe  Ier  disposa  de  la  régence  en  faveur  du  comte  de  Flandre,  à  l'exclusion 
de  la  reine  et  des  princes  du  sang.  En  1 179,  Louis-le-Jeune  l'attribua  à  la  reine 
et  à  son  frère.  En  122.5,  Louis  VIII  en  disposa  en  faveur  de  la  reine  Blanche. 
En  1270,  Phiiippe-le-Hardi  attribua  la  régence  à  son  frère.  En  129^,  Philippe- 
le-Bel  institua  la  reine  régente  et  tutrice.  En  1016,  les  états  nommèrent  ie  régent 
pendant  que  la  reine  était  enceinte.  Il  en  fut  de  même  en  1.127.  En  1 555  ,  les 
états-généraux  donnèrent  la  régence  au  fils  du  Roi  Jean.  En  i38o,  des  commis- 
saires furent  nommés,  de  l'avis  du  parlement,  pour  juger  les  difficultés  surve- 
nues entre  les  ducs  de  Bourgogne  et  d'Orléans  sur  la  régence.  En  1392  ,  Charles  ins- 
titua une  régence.  En  i/|.oo  ,  il  nomma  la  reine  tutrice  et  régente  av«.c  ses  frères. 
En  mourant,  Louis  XI  disposa  verbalement  de  la  régence  en  faveur  du  sire  de  Beau- 
jeu.  Aux  états  de  Tours,  en  i483,  Philippe  Pot  réclama,  au  nom  de  l'assemblée  , 
ïa  nomination  du  régent,  comme  un  droit  national;  mais  le  conseil  fut  établi 
seulement  de  leur  axis.  En  i5o5,  Louis  XII  donna  la  régence  à  la  reine.  En 
1Ô25,  François  1er  donna  la  régence  de  son  fils  à  la  reine,  et  en  1527  il  cassa 
les  restrictions  appoilées  en  parlement  aux  pouvoirs  qu'il  avait  donnés.  En 
a55î5  i555  et  )56*o,  Catherine  de  Médicis,  femme  de  Henri  II,  fut  nommée 


OCTOBRE    107^.  4'2^ 

mie  partie  (Ficelle  mettre  en  ordenance3  et  l'autre  lessier  senz 
provision  convenable,  et  ès  faiz  et  besoignes  dont  plus  grant  péril 

régente,  et  les  états  ratifièrent  le  choix  du  Roi.  En  1 ,  Charles  IX  désigna 
sa  mère  comme  régente  pendant  l'absence  de  -Henri  III.  En  1610,  la  veuve 
de  Henri  IV  fut  nommée  régente  par  le  parlement.  En  i645,  il  en  fut  de 
même  pour  la  minorité  de  Louis  XIV.  En  1714,  Louis  XIV  voulut  régler  la 
régence  par  un  testament  qui  fut  cassé  en  parlement.  Au  mois  de  mars  1791  , 
l'abbé  Maury  et  autres  membres  du  côté  droit  demandèrent  que  la  régence  fût 
élective  et  non  dévolue  au  prince  le  plus  proche;  néanmoins  la  constitution  de 
1791  en  disposa  autrement;  en  séparant  la  garde  de  la  personne  du  Roi  de  la 
régence,  elle  défera  cette  charge  au  parent  plus  proche  du  Roi,  âgé  de  25  ans, 
Français  et  régnicole;  les  femmes  en  sont  exclues.  A  la  mort  de  Louis  XVI, 
Louis  XVIII ,  par  des  lettres  de  Hara  ,  en  West  phalie ,  du  28  janvier  179.1 ,  prit  le 
titre  de  régent.  Il  nomma  un  lieutenant-général  du  royaume.  Le  sénatus-consulte 
de  iSoi  donnait  à  l'empereur  le  droit  de  désigner  le  régent.  Il  excluait  les 
femmes;  ce  qui  n'a  pas  empêché  "Napoléon  de  conférer  5  fois  ce  pouvoir  à  l'im- 
pératrice Marie-Louise  \  Lettres-patentes  des  5o  mars,  2  novembre  18 10,  et 
i3  janvier  1814.)  Pendant  les  cent  jours,  et  par  acte  de  juin  1810,  il  a  nommé 
son  frère  son  lieutenant-général,  avec  un  conseil  de  régence.  Le  sénatus-consulte 
de  i8ç4  détermine  le  serment  du  régent,  et  les  cas  d'élection  par  le  sénat. 
(  Isambert.  ) 

Il  était  temps  de  mettre  ordre  à  l'abus  des  régences,  qui  absorbaient  l'auto- 
rité royale  :  dans  la  première  et  la  seconde  race  ,  le  roi  n'était  majeur  qu'à  22  ans  , 
et  pendant  sa  minorité,  tous  les  actes  étaient  scellés  du  sceau  du  régent.  Cet 
usage  était  fondé  sur  l'opinion  que  le  Roi  n'était  pas  Roi  qu'il  n'eût  été  sacré  , 
et  ce  sacre  était  différé  par  le  régent,  le  plus  long-temps  qu'il  pouvait  :  aussi 
voyons-nous  que  môme  encore  sous  la  troisième  race,  où  la  puissance  des  regens 
était  fort  diminuée,  les  Rois  faisaient  sacrer  leur  fils  de  leur  vivant,  pour  assurer 
leur  état,  que  l'autorité  du  régent  pouvait  rendre  incertain.  Cette  matière  est 
trop  vaste  pour  la  traiter  dans  toute  son  étendue;  il  suffira  de  quelques  remar- 
ques :  i°  La  régence  était  distinguée  de  la  tutelle,  et  ne  se  confondait  pas  dans 
la  même  personne;  cnsoite  que,  par  exemple,  Charles  V  avait  donné  la  tutelle 
de  son  fils  à  la  reine  son  épouse,  et  la  régence  au  duc  d'Anjou;  ce  qui  n'eut  pas 
lieu  parce  que  la  reine  mourut  avant  Charles  V.  La  reine  Blanche,  mère  de  saint 
Louis,  fut  la  première  qui  réunit  ces  deux  titres,  que  l'on  distingua  toujours, 
mais  que  l'on  ne  sépara  jamais  depuis  Charles  V.  2"  Les  Rois  ont  disposé  de  la 
régence  par  leurs  testamens,  et  leurs  dispositions  ont  été  suivies.  3°  Charles  IX 
est  le  premier  qui  ait  déclaré  solennellement  sa  majorité.  4°  Ee  premier  de  nos 
Rois  qui  ait  voulu  apporter  quelque  règlement  sur  la  régence  est  Philippe-le- 
Hardi  :  il  rendit  deux  ordonnances,  l'une  étant  encore  en  Afrique,  et  l'autre  à 
son  retour,  par  lesquelles  il  voulait  que  son  fils  fût  déclaré  majeur  à  i/|  ans; 
mais  ces  ordonnances  n'eurent  pas  d'exécution  après  lui;  celles  même  de 
Charles  V  furent  contredites  pendant  la  minorité  de  Charles  VI,  qui  rendit 
à  son  tour  deux  déclarations  ccnfoimes  à  celles  du  Roi  son  père,  qui  sont  enfin 
devenues  la  jurisprudence  constante  de  notre  droit  public  en  cette  matière.  — 
Hen.  Abr.  chr  (Decrusy.  ) 

(2)  Quelques  historiens  ont  avancé  que  cette  ordonnance  fut  supprimée;  mais 
on  ne  rencontre  nul  vestige  de  sa  suppression  dans  les  dépôts  publics.  (Decrusy.j 


CHARLES  V. 

puet  venir,  pourvcoir  plus  haslivemenl,  et  y  quérir  et  mettre  f 
les  remèdes  plus  nécessaires  et  convenables,  plus  honnorabies  et  f 
profitables  qui  y  pueent  estre  mis,  tant  pour  le  temps  de  leisr  j  a 
gouvernement  comme  pour  cellui  de  leurs  successeurs;  et  pour  f 
ce,  nous  eu  regart  et  consideracion  ans  choses  dessus  dictes,  et  ci 
selon  ce  que  pourveu  avons  à  la  tutelle,  çarçle  et  nourrissement  ju 
de  noz  enfans  après  nostre  décès,  en  certaine  manière  Contenue  Ire 
en  noz  lettres  sur  ce  faictes  (1),  desiranz  de  tout  nostre  cueur  lu 
pour  ycellui  temps  pourveoir  au  bon  gouvernement  de  nostre  h 
royaume,  confianz  à  plain  de  nostre  tres-ehier  et  trés-amé  frère  1 
Loys  duc  d'Anjou  et  de  Touraine,  tant  pour  le  grant  bien,  sens  î 
et  vaillance  de  luy,  comme  pour  la  très-singulière,  parfaitte  loyal  ( 
et  vraye  amour  qu'il  a  toujourz  eu  à  nous  et  à  noz  enfanz,  a  et  j 
aura,  si  comme  de  ce  nous  tenons  pour  touz  certains,  i 

Voulons  et  ordenons  par  ces  présentes,  que  ou  cas  que  par  le 
plaisir  de  Dieu,  nous  irions  de  vie  à  trespassement  avant  que  1 
Charles  ou  autre  nostre  ainsné  fdz  pour  le  temps,  fust  entrez  ou 
quatorzième  an  de  son  aage,  nostre  dit  frère  d'Anjou  ait  le  gou- 
vernement de  nostre  royaume,  jusques  à  ce  nostre  dit  ainsné  filz 
soit  entré  oudit  xime  an  de  son  aage,  pour  le  temps  précèdent 
ycelni  xnir*  an  de  l'aage  de  nostre  dit  ainsné  filz  tant  seulement; 

Auquel  nostre  dit  frère  nous  dès  maintenant  pour  lors  donnons  i 
auctorité  et  pleniere  puissance  de  gouverner,  garder  et  deffendre 
nostre  dit  royaume  pour  le  temps  dessus  dit,  de  créer  officiers 
pour  le  fait  de  justice,  et  pour  toutes  choses  louchans  les  dicte 
garde,  défense  et  gouvernement,  toutesfoiz  qu'il  sera  besoings  et 
appartendra  à  faire  selon  raison,  tout  en  la  manière  qu'il  a  esté 
acoustumé  de  faire  ou  temps  passé,  donner  et  octroïer  lettres  de 
justice,  de  presentacions  et  collacions  de  bénéfices  à  nous  ap- 
partenanz  tant  à  cause  de  regale  comme  autrement,  lettres  de 
remissions  de  crimes,  deliz  et  maléfices,  faire,  cuillir,  lever  et 
recevoir  toutes  les  rentes  et  revenues,  proffiz  et  emolumenz  ordi- 
naires et  extraordinaires  de  nostre  dit  royaume,  et  sur  icelles 
prendre  ou  faire  prendre  ce  qui  sera  nécessaire  pour  la  despanse 
du  gouvernement,  garde  et  deffense  d'icelluy  royaume; 

Saufs  et  exceptez  par  exprès  les  lieux,  terres  et  pais  par  nous 
ordenez  pour  Testât  et  gouvernement  de  noz  diz  enfanz  et  de 


(i)  Dans  ces  autres  lettres,  il  est  fait  mention  de  celles-ci,  ce  qui  prouve 
qu'elles!  ont  été  données  le  même  jour.  V.  ci-après,  (Secousse.) 


OCTOBRE   1 3;  j.  4 2 7 

ceulx  qui  auront  la  garde  et  le  gouvernement  de  ealx,  selon  la 
fourme  et  teneur  de  noz  dictes  autres  lettres  faictcs  sur  ce;  c'est 
assavoir,  la  ville  et  le  viconté  de  Paris,  la  cité  et  îe  bailliage  de 
Sentis,  les  chaste!,  ville  et  bailliage  de  Meleun,  avecques  touz  les 
chasteaux  et  autres  fortereices,  villes,  manoirs  et  autres  lieux, 
justices  et  seigneuries  haulles,  moïennes  et  basses,  ressors,  fiex, 
rereiiez,  rachaz  et  quins  deniers,  cens,  censives,  forés  et  autres 
boys,  garennes,  rivières,  estans,  viviers  et  autres  pescheries, 
fours  et  moulins;  et  avecques  ce,  le  duchié  de  Normandie  en- 
semble toutes  les  cités,  bailliages  et  vicomlez,  chasteaux  et  autres 
fortereices,  villes,  manoirs  et  autres  lieux  ou  édifiées,  tant  celles 
qui  à  présent  sont  en  nostre  main,  comme  celles  qui  y  seront 
pour  le  temps  de  nostre  décès,  justices  haultes,  basses  et 
moïennes,  la  court  cl  cognoissance  de  l'eschiquier,  de  patronages, 
de  brief  delay,  fié  et  aiimosne,  et  toutes  autres  justices,  nobieees 
et  seigneuries  quiexconques  elles  soient,  appartenant  au  duc  de 
Normandie  à  cause  des  anciens  droiz  du  duchié  ou  autrement , 
fiez,  rierefiez,  treziesrnes,  service  de  chevaliers  a  cause  de 
membre  de  Haubert,  gardes  d'églises  vacans  et  de  soubzaagiés, 
estans,  rivières  et  autres  eauës,  bables  et  pors  de  mer,  droiz  de 
veret  et  de  poissons  royaulx,  bois,  forés,  relies,  dangiers ,  et 
quiexconques  autres  rentes  et  revenuës,  proffiz  et  emolumenz  or- 
dinaires et  extraordinaires,  soient  en  grains,  vins,  deniers,  pains, 
espices,  oisiaux,  ou  quiexconques  autres  choses  que  ce  soient;  et 
generalment  et  universalment  touz  droiz,  justices,  nobleces  et 
seigneuries  quiexconques  elles  soient,  des  dictes  ville  et  viconté 
de  Paris,  bailliages  de  Senlisetde  Meleun  et  duchié  de  Normandie 
dessus  diz,  tout  en  la  fourme  et  manière  que  nous  les  tenons  à 
présent  et  tendrons  au  temps  de  nostre  (respassernent  ;  (saufs  et 
exceptez  tant  seulement  nostre  palais  royal  à  Paris ,  la  court  de 
nostre  parlement,  les  chambres  des  enquestes  et  des  requestes 
du  palais,  des  comptes,  du  trésor,  et  autres  ordenées  general- 
ment  pour  le  fait  du  royaume;  et  aussi  le  darrenier  ressort  en 
toutes  les  terres  ci-dessus  declairées;  lesquelles  choses  nous 
voulons  appartenir  à  noslre  dit  frère  ou  autre  qui  au  roi  t  ledit 
gouvernement  du  royaume  ); 

Et  ou  cas  que  les  rentes  et  revenues  des  terres  ci-dessus  ordenées 
et  assignées  pour  Testât  et  gouvernement  de  noz  diz  enfans  et  de 
ceux  qui  en  auront  la  garde,  comme  dit  est,  ne  soiiffircicnt  pour 
supporter  les  i'raiz  et  charges  et  faire  les  despans  d'iceu'x,  nous 
voulons  et  ordenons  ainsi  que  par  noz  dictes  autres  lettres  l'avon s 


4^8  eu  vr. les  v. 

ordené,  que  le  demourant  soit  pris  et  le  deffaut  snpploïè  en 
autres  terres  et  lieux  de  nostre  dit  royaume,  les  plus  prochaine» 
et  plus  proffilables  pour  noz  diz  enfanz,  au  chois  et  opeion  des 
dessus  diz  qui  en  auront  la  garde  et  le  gouvernement;  et  ne  vou- 
lons que  nostre  dit  frère  ait  puissance  aucunes  sur  ycelles;  fors 
tant  seulement  es  cas  touchans  ledit  dar renier  ressort;  et  tout  ce 
qui  demourra  des  rentes  et  revenues  de  nostre  dit  royaume,  oui  lté 
la  despense  faite  pour  la  garde,  défense  et  gouvernement  d'icellui, 
comme  dessus  est  dit,  nous  voulons  et  ordenons  estre  baillié 
reaiment  et  de  fait  chascun  an  senz  contredit  ou  empeschement 
aucun,  par  les  olïieîers  à  ce  ordenez,  à  noz  amez  et  feaulx  Bu- 
reau  sire  de  la  rivière  nostre  premier  chambellan  ;  et  s'il  aloit  de 
vie  a  trespassement,  ou  avoit  empeschement  en  sa  pesonne 
pourquoy  il  ne  peust  entendre,  à  Phelippe  de  Savoisi  nostre 
chambellan,  à  mesire  Bertran  du  Clos  et  mestres  Pierres  du 
chaste!,  mestres  de  la  chambre  de  noz  comptes,  ou  à  ceulx  de 
eulx  qui  vivroient  pour  le  temps,  pour  estre  gardé  par  eulx  pour 
nostre  dit  ainsné  lilz  héritier  et  successeur  de  nostre  royaume,  et 
à  luy  estre  baillé  et  délivré  sitost  qu'il  entrera  ou  dit  xmic  an  de 


raya 

DU 

de 

tenu 
men 
El 

peol 
de  ii 
nos! 
nul 
ait 
an)1 
cas 


Et  pour  l'utilité  publique  de  nostre  dit  royaume,  declairons 
expressément  par  ces  présentes,  que  nostre  entente  n'est  point 
que  nostre  dit  frère  ou  cas  qu'il  auroit  ledit  gouvernement,  puisse 
vendre,  engagier,  donner,  céder,  transporter  ou  aliéner  par 
quelconque  tiltre  d'alienacion  que  ce  soit,  quelconques  lieux, 
terres  ou  autres  biens  non  meubles  qui  soient  lors  du  demaine 
du  royaume,  ou  que  nous  tenissiens  comme  nostres  propres  ou 
temps  de  nostre  décès  ; 

Et  pour  faire  plus  pleinement  nostre  deu  quant  audit  gouver- 
nement du  royaume,  lequel  ou  cas  dessus  dit  nous  desirons  sou- 
verainement estre  bon,  honorable  et  proffitable  à  touz  noz  bons 
subgiez,  nous  voulons  et  ordenons  que  en  nostre  vivant,  nostre 
dit  frère  d'Anjou  face  seiement  en  nostre  présence  eu  la  sainte 
chapelle  dudit  palais,  sur  les  saintes  reliques  et  sur  les  sains  évan- 
giles de  Dieu,  de  gouverner  ou  dit  cas  le  royaume  bien  et  loyau- 
ment  à  tout  son  povoir,  au  bien,  honneur  et  profit  de  nostre 
ainsné  filz  nostre  héritier  et  successeur,  et  de  tout  le  bien  pu- 
blique du  royaume,  selon  la  fourme  et  teneur  contenue  ci-après; 
et  s'il  n'avoit  fait  ledit  serement  nous  estanz  en  bonne  vie,  nous 
voulons  et  ordenons  que  il  le  face  selon  ladicte  fourme  en  ladicte 
sainte  chapelle,  en  la  présence  de  nostre  dicte  compaigne  la 


OCTOBRE    1 3^4*  429 

u  royne  el  de  noz  frères  de  Bourgoigne  et  Je  Bourbon,  ou  de  cellui 

j  ou  ceulx  de  eulx  qui  aura  ou  auront  la  garde  et  gouvernement 

s  de  noz  diz  enfanz,  selon  nostre  ordenanee  faite  sur  ce,  et  con- 

.  tenue  plus  à  plain  en  noz  autres  lettres  dont  ci-dessus  est  faite 

j  mencion; 

e  Et  ou  cas  que  nostre  dit  frère  d'Anjou  iroit  de  vie  à  trespasse- 

e  ment,  ou  ne  voudroit  et  pourroit  entendre  audit  gouvernement 

j  de  nostre  royaume,  s'il  avenoit  que  nous  mourissiens  avant  que 

g  nostre  dit  ainsné  filz  fust  entrez  oudit  xime  an  de  son  aage,  nous 

t  voulons  et  ordenons  que  la  garde,  défense  et  gouvernement 

j  d'icellui  royaume,  viegne  et  appartiegne  à  nostre  très-cher  et 

j  amé  frère  Philippe  duc  de  Bourgoigne  dessus  dit;  et  en  cellui 

î  cas  le  commettons,  ordenons  et  establissons  dès  maintenant 

5  pour  lors  au  dessus  dit  gouvernement  du  royaume,  ou  lieu  de 

t  nostre  dit  frère  le  duc  d'Anjou,  et  li  donnons  plain  povoir  et 

3  auctorité  de  faire  toutes  les  choses  appartenais  à  la  garde,  de- 

j  fense  et  gouvernement  dessus  diz,  tout  en  la  fourme  et  manière 

t  que  dessus  est  contenu;  et  aussi  voulons  que  il  soit  tenuz  de 

e  faire  ledit  seremeut  de  gouverner  le  royaume  bien  et  loyaument, 

en  la  fourme  et  manière  que  le  devroit  faire  nostre  dit  frère 

,  d'Anjou,  s'il  avoit  ledit  gouvernement,  laqueîe  est  tele. 

lt  «  Je  Loys  duc  d'Anjou  et  de  Touraine,  jure  sur  les  sains  evan- 

e  giles  de  Dieu  et  sur  les  saintes  reliques  ci-presentes,  par  mon  se- 

r  rement  et  par  ma  loïauté,  que  se  monseigneur  le  lioy,  ce  que 

Dieu  ne  vùeiile,  mou  roi  t  avant  que  mon  très-chier  seigneur  et 

e  neveu  monseigneur  Charles  son  ainsné  filz,  ou  autre  lors  son 

j  ainsné  filz,  fust  entrez  ou  quatorziesme  an  de  son  aage,  je  gar- 

deray,  gouverneray  et  défendra  y  le  royaume  et  les  bons  subgiez 

i  d'icellui,  loïaument,  justement  et  raisonnablement,  et  au  plus 

il  honorablement  et  proiïitablement  que  je  pourray  et  sauray,  au 

à  bien,  honneur  et  proffît  de  mondit  seigneur  et  neveu  le  dit  ainsné 

e  filz  de  mons.  le  Hoy,  comme  son  héritier  et  successeur  lors  vray 

e  et  droitturier  Roy  de  France;  et  aussi  garderay  et  defendray  le  de- 
jj  maiue,  les  nobleces,  droitures  et  seigneuries  d'iceluy  royaume, 

p.  contre  tout  homme  vivant,  senz  en  riens  aliéner  ne  souffrir  estre 

e  aliéné  par  quelconque  manière  ne  pour  quelconque  cause,  cou- 

.  leur  ou  occasion  que  ce  soit  ;  et  à  ladicte  garde  et  défense  met- 

tray  et  exposeray  ma  personne  et  touz  mes  biens  meubles  et  non 

1S  meubles,  toutesfoiz  que  besoin gs  en  sera,  tout  aussi  comme  je 

ie  feroïe  ou  faire  devroïe  pour  mon  propre  héritage;  et  feray  et 

|a  ferai  faire  aux  granz  et  aux  petiz  senz  accepeion  de  personne,  rai- 


45o  en  ARLES  V. 

son  et  justice;  tendray  le  royaume  et  tous  les  subgiez  d'iceîlui , 
en  bonne  paix  lout  ie  plus  que  je  porray,  et  les  garderay  de  toute 
ma  puissance  d'estre  pilliez,  robez,  grevez  ou  opprimez,  et  ne 
mettrai  le  royaume  en  nouvelle  guerre  que  je  le  puisse  eschiver 
durant  le  temps  de  mondit  gouvernement,  par  quelconque  voïn 
ou  manière  que  ce  soit;  et  avecques  ce,  la  loy  et  les  ordenances 
laites  par  mondlt  seigneur  le  Roy  sur  raagement  des  ainsnez  fdz 
de  lui  et  de  ses  successeurs  Roys  de  France,  sur  le  douaire  de  ma 
très-chere  dame  madame  la  Royne  de  France  femme  de  mondit 
seigneur,  sur  la  tu  telle,  garde  et  gouvernement  de  mon  très- 
cher  seigneur  et  neveu  son  ainsné  fiiz,  et  de  mes  autres  neveuz  et 
nièces  ses  enfanz,  et  sur  le  partage  ou  appanage  d'iceulx,  sur  la 
garde  et  depost  des  joyaux,  vaisselle,  monnoye  d'or  et  d'argent, 
pererie  et  de  touz  autres  biens  meubles  que  mondit  seigneur  le 
Roy  auroit  au  jour  de  son  trespassement,  et  aussi  des  meubles 
qui  vendroient  des  rentes  et  revenues,  proflz  et  emolumenz  du 
royaume,  durant  le  temps  que  j'en  auray  le  gouvernement,  et 
sur  le  fait  de  son  testament  ou  darreniere  volonté,  lesquelz  loy, 
ordenances  et  testament  j'ai  oy  lire  de  mot  à  mot,  et  me  tiens 
pour  plainement  enfourniez  et  bien  acertenez  des  choses  con- 
tenuës  en  icelles,  je  tendrai,  garderai  et  acomplirai,  et  ferai  tenir, 
garder  et  acomplir  de  point  en  point  selon  leur  fourme  et  teneur, 
reaiment  et  défait,  loyaument  et  véritablement,  senz  fraude, 
barat,  decepeion,  art,  cautele  ou  mal  engin,  et  ne  ferai,  irai  ou 
vendrai,  ne  soufFerray  faire,  aler  ou  venir  à  rencontre  par  moy 
ou  par  autres,  teuement  ou  expressément,  directement  ou  indi- 
rectement, publiquement  ou  occultement,  pour  quelconque 
cause,  couleur  ou  occasion,  ou  par  quelconques  voie  ou  manière 
que  ce  soit;  et  ainsi  je  le  jure  et  promet  sur  les  saintes  évangiles 
et  reliques  dessus  dictes,  par  ma  crestienté,  le  bautesme  que  je 
pris  sur  fons,  et  par  ma  part  de  paradis.  Ainsi  me  vùeille  Dieu 
aidier,  et  les  saintes  évangiles  et  reliques  ci-presentes;  » 

Et  est  nostre  entente  que  selon  ce  que  ledit  serement  sera  fait 
à  nostre  vivant  ou  après  nostre  décès,  le  langage  se  change  ainsi 
comme  le  cas  le  requerra.  Et  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable 
à  tousjours,  nous  avons  fait  mettre  nostre  seel  à  ces  présentes. 

Donné  en  nostre  chastel  de  Meleun,  ou  moys  d'octobre,  l'an 
de  l'incarnacion  de  nostre  seigneur,  mil  trois  cens  soixante  qua- 
torze, et  de  nostre  règne  Tonziesme.  Par  le  Roy,  en  son  conseil. 


e$tre 
pi; 


OCTOBRE  l574- 

N*.  55o.  —  Ordonnance  ou  Testament  qui  défère  la  garde  et 
ia  tutèle  des  en  fans  de  France  à  la  Reine  mère,  à  la 
charge  de  ne  pas  se  remarier,  et  lui  nomme  un  conseil  (i). 

Château  de  Melun ,  octobre  1574.  (G.  L.  VI,  49-) 

Charles,  etc.  Combien  que  la  mort  soit  certaine  et  inévitable,  le 
temps  d'iceile  est  si  incertain  que  le  jour  et  heure  d'elle  ne  pueet 
estre  sceu  par  jugement  humain  (2),  et  pour  ce  les  Roys  lesquiex 
par  leur  sens,  honeste  vie  et  bon  gouvernement,  doivent  donner  à 
leurs  subgiez  fourme  et  exemple  de  vivre,  de  tant  comme  Dieux 
leur  a  donné  plus  grant  auctorité  et  seigneurie,  sont  plus  as- 
trains  et  obligiez  à  pourveoir  en  leur  bonne  santé  à  toutes 
choses  qui  pueent  touchier  le  salut  de  leur  ames ,  et  la  paix , 
seureté  et  transquillité  de  leur  royaumes  pour  le  temps  avenir; 
et  aussi  que  leurs  enfanz  estanz  meneurs  d'aage.,  lesquelz  il  doi- 
vent amer  naturelment  comme  eulx  mesmes  et  ceulx  par  qui 
leur  mémoire  doit  estre  perpétuée,  soient  nourri  z  et  enseigniez, 
gardez  et  defenduzdiligenmentet  curieusement  au  bien  et  prouffit 
de  leurs  royaumes,  et  par  genz  qui  très  parfaitement  les  aiment, 
et  qui  soient  telz  que  l'en  ne  puisse  ne  doïe  avoir  en  eulx  pre- 
sumpeion  ou  soupeçon  d'aucun  péril  ou  dommage  des  personnes 
ou  biens  de  leur  diz  enfanz,  en  tele  manière  que  quant  il  plaira 
à  Dieu  de  leur  envoïer  la  maladie  de  la  mort,  il  soient  senz  au- 
cune cure  ou  solicitude  aftlictive  ou  angoisseuse  des  faiz  de  cest 
siècle,  et  n'aient  à  entendre  que  à  avoir  conhiction  et  repen- 
tante de  leur  péchiez,  recevoir  leur  sacrement  comme  bons 
christiens,  lessier  sans  regret  la  miscre,  vilté  et  fragilité  de  con- 
dicion  humaine ,  crier  merci  et  rendre  dévotement  l'ame  à  Dieu 
leur  créateur  et  sauveur  de  tout  le  monde; 

Et  pour  ce  nous  estans,  la  merci  nostre  Seigneur,  en  bonne 
santé  du  corps,  attendans  et  consideraus  les  choses  dessus  dic- 


(1)  On  a  vu  que,  par  une  ordonn.  précédente,  la  régence  a  été  donnée  à  un 
frère  du  Roi.  L'assemblée  constituante  sépara  aussi  ces  deux  fonctions  ;  à  défaut 
de  reine- mère,  c'est  le  corps  législatif  qui  devait  prononcer  sur  le  choix  du  gar- 
dien. V.  à  ce  sujet  le  beau  discours  de  l'abbé  Maury,  du  né  mars  1791,  où  il 
établit  que  la  tutelle  du  roi  mineur  ne  peut  pas  être  contestée  à  la  reine-mère. 
Le  sénatus-consulte  de  1804  a  consacré  les  mêmes  principes.  (Isambert.) 

(2)  C'est  la  formule  des  testamens.  Cet  acte  en  a  en  effet  le  caractère.  V .  ceux 
de  Charlemagne,  811;  Philippe- Auguste,  1190  et  1222;  Louis  VII f,  iaa5; 
Saint-Louis,  1269;  de  Philippe-le-Hardi,  1270,  ect.  (Idem.) 


\ 


4^2  CHARLES  V. 

tes,  et  desiranz  de  tout  nostre  cuer  ycelles  mettre  à  execucion 
deuë  ,  aïans  en  mémoire  que  selon  raison  escripte  et  naturele , 
la  mere  aime  plus  lendrement  ses  enfanz,  et  a  le  cuer  plus  doulz 
et  plus  pileux  de  eulx  garder  soigneusement  et  nourrir  amou- 
reusement, que  quelconque  autre  personne  tant  leur  soit  pro- 
chain de  lignage,  et  quant  à  ce  doitestre  préférée  à  touz  autres; 
et  avecques  ce,  que  de  raison  et  honeste,  dames  doivent  estre 
acompaignées  et  conseillées  des  plus  prochains  parenz  de  elles 
et  de  leurs  enfanz,  qui  soient  sages  et  puissanz,  et  qui  les  ai- 
ment de  bonne,  vraye  et  loyal  amour; 

Eu  sur  ce  très  bon  avis,  meure  deliberacion  et  grant  conseil 
avecques  pluseurs  sages,  de  nostre  certaine  science,  plaine  puis- 
sance et  auclorilé  royal,  pour  le  bien  et  seureté  de  noz  enfanz, 
proffit  et  utilité  evidenz  de  nostre  royaume,  voulanz  oster  toute 
matière  et  occasion  de  division,  double  ou  dissencion,  et  obvier 
aux  perîlz,  esclandres,  dommages  et  inconvenienz  qui  pour  def- 
faut  de  ce  pourroient  avenir,  avons  ordené  ot  ordenons  par  ces 
présentes, 

Que  se  par  le  plaisir  de  Dieu,  il  avenoit  que  nous  alissons  de 
vie  à  trespassement  avant  que  Charles  noslre  ainsné  filz  fust  en- 
trez ou  quatorziesme  an  de  son  aage,  et  s'il  mouroit  nous  vivant, 
ce  que  ja  n'aviegne,  avant  que  Loys,  ou  autre  pour  lors  nostre 
ainsné  fils,  fust  entré  oudit  xmi.e  an,  que  nostre  très  chiere  et 
très  amée  compaigne  la  royne  mere  de  noz  diz  enfanz,  ait  et  à 
elle  appartiegne  principalment  la  tutelle,  garde  et  gouverne- 
ment de  Charles  nostre  dit  aisné  filz,  et  de  touz  noz  autres  en- 
fanz filz  et  filles,  nez  et  à  naistre,  et  que  avecques  elle  et  en  sa 
compagnie,  noz  très  chiers  et  très  amez  frères  Phelippes  duc  de 
Bomgoigne  et  Loys  duc  de  Bourbon,  soient  tuteurs  et  gouver- 
neurs de  noz  diz  enfanz; 

Et  dès  maintenant  pour  lors  nous  donnons  et  octroyons  à 
notre  compaigne  et  frères  dessuz  diz,  auclorité  et  plain  povoir 
de  faire  tout  ce  que  à  tuteur  appartient  de  raison  et  de  coustume, 
quant  à  la  garde  et  gouvernement  des  personnes  de  noz  diz  en- 
fanz ,  et  des  terres  ci-dessoubz  declairées  et  par  nous  ordenées 
pour  leur  estât  tenir; 

Et  ou  cas  que  nostre  dicte  compaigne  mourroit  avant  que  nous 
ou  durant  le  temps  de  ladicte  tutelle,  ou  que  elle  se  rnarieroifc 
ou  auroit  empeschement  de  maladie  ou  autrement,  telle  que 
elle  ne  peust  ou  deust  vacquer  ne  entendre  au  gouvernement  de 
noz  diz  enfanz,  nous  vouions  et  ordenons  que  nost  e  dit  freie 


OCTOBRE  4^5 

de  Bourgoigne  ait  ladicle  garde,  gouvernement  et  tutele  ,  ainsi 
comme  avoit  nostre  dicte  compaigne,  comme  premier  et  prin- 
cipal tuteur,  et  nostre  dit  frère  de  Bourbon  en  sa  compagnie, 
comme  dit  est  devant;  et  se  nostre  dit  frère  de  Bourgoigne  mou- 
roit  semblablement  ,  ou  par  aucune  manière  venoit  ou  appar- 
tenoit  à  lui  le  gouvernement  du  royaume,  ou  avait  empesclie- 
ment  de  maladie  ou  autre  raisonnable  en  sa  personne,  nous 
voulons  et  ordenons  que  nostre  dicte  compaigne  la  royne  ait  la- 
diete  tutele,  garde  et  gouvernement,  comme  première  et  prin- 
cipal, et  nostre  dit  frère  de  Bourbon  en  sa  compaignie,  comme 
dit  est;  et  se  nostre  dit  frère  de  Bourbon  mouroit  ou  estoit  em- 
peschiez  en  la  fourme  et  manières  dessus  dictes,  il  nous  pîaist 
et  voulons  que  le  gouvernement  demeure  toujours  à  nostre  dicte 
compaigne  comme  principal,  et  à  nostre  dit  frère  de  Bourgoigne 
en  sa  compaignie;  et  par  ainsi  est  nostre  entente  que  se  un  des 
trois  mouroit  ou  estoit  empeschié,  que  le  gouvernement  de- 
meure aux  deux  selon  Tordre  dessus  déclarée  ;  et  se  les  deux  mou- 
roient  ou  estoient  empeschiez ,  qu'il  demeure  à  cellui  tout  seul 
qui  seurvivra  ;  pourveu  toute  voie  que  ou  cas  que  aucuns  d'euîx 
auroit  empescliement ,  que  cessant  yceilui,  il  retournast  audit 
gouvernement  ou  lieu  et  selon  l'ordre  à  lui  donnée  par  nostre 
présente  ordenance  ; 

Et  pour  ce  que  pour  nourrir  noz  diz  enfanz ,  pour  Testât  et 
gouvernement  d'iceulx,  de  notre  compaigne  et  frères  dessus  diz, 
convendroit  nécessairement  supporter  et  avoir  grans  charges  et 
faire  grans  frais  et  despans,  nous  voulons  et  ordenons  que  nostre 
dicte  compaigne  et  noz  diz  frères,  ou  cellui  ou  ceulx  qui  au- 
roient  la  tutele,  garde  et  gouvernement  de  noz  enfanz  dessus  diz, 
aient  et  tiegnent  en  leur  main,  et  preignent  ou  facent  prendre 
réaiment  et  de  fait,  dès  le  jour  de  nostre  trespassement,  jusques  à, 
tant  que  nostre  ainsné  fdz  qui  à  présent  est  ou  pour  le  temps  sera, 
soit  entrez  ou  xiiii.*  an  de  son  aage,  comme  dit  est,  la  ville  et 
le  viconté  de  Paris,  etc.  (1),  saufs  et  exceptez  tant  seulement 
nostre  palais  royal  à  Paris,  la  court  de  nostre  parlement,  les  cham- 
bres des  enquestes  et  des  requestes  du  palais,  des  comptes,  du 
trésor,  et  autres  ordenées  generahnent  pour  le  fait  du  royaume; 
et  aussi  le  darrenier  ressort  en  touîes  les  terres  cy-dessus  décla- 
rées; lesquelles  choses  nous  voulons  appartenir  à  cellui  qui  aura 


(1)  Comme  en  l'ordonnance  précédente.  (Isambert.) 

5.  ^8 


ffiS  CHARLES  Y. 

le  gouvernement  du  royaume,  selon  ce  que  nous  Pavons  ordené 
par  noz  autres  lettres;  et  ou  cas  que  les  rentes  et  revenues  des 
terres  ci-dessus  ordenées  et  assignées  pour  Testât  et  gouverne- 
ment de  nostre  dicte  compaigne  et  de  noz  enfans  et  frères  dessus 
diz,  ne  souffiroient  pour  supporter  les  fraiz  et  charges  et  faire 
les  despans  d'iceulx ,  nous  voulons  et  ordenons  que  le  demeu- 
rant soit  pris  et  le  defïaut  supploïé  en  autres  terres  et  lieux  de 
nostre  royaume,  les  plus  prochaines  et  plus  protïi tables  pour  noz 
dizenfanz,  au  chois  et  opeion  de  nostre  dicte  compaigne  et  de 
noz  diz  frères,  ou  de  cellui  ou  ceulx  qui  auront  ledit  gouver- 
nement; 

Et  afin  que  touz  noz  bons  subgiez  aient  plus  grant  amour  à 
noz  diz  enfanz,  leur  soient  plus  loïaux  et  les  aient  en  plus  grant 
honneur  et  révérence,  nous  voulons  et  ordenons  que  touz  les 
prelaz  de  nostre  royaume  qui  seront  tenuz  ou  temps  de  nostre 
décès  à  nous  faire  serement  de  feaulté ,  et  aussi  noz  autres  frères 
qui  n'auront  mie  ledit  gouvernement,  et  touz  noz  autres  vassaulx 
facent  et  soient  tenuz  de  faire  ledit  serement  de  feaulté  à  Charles 
nostre  dit  ainsné  filz,  ou  autre  qui  pour  le  temps  seroit  nostre 
fils  ainsné,  en  la  présence  de  nostre  dicte  compaigne  et  de  cellui 
ou  ceulx  qui  auront  le  gouvernement  de  noz  diz  enfanz,  selon 
la  fourme  ci-desoubz  escripte;  et  semblablement  les  successeurs 
des  prelaz  et  les  hoirs  ou  successeurs  de  noz  dits  vassaulx,  les- 
quelz  mourroient  ou  seroient  translatez,  muez  ou  changiez  du- 
rant le  temps  de  la  tutele,  garde  et  gouvernement  dessus  diz, 
seront  tenuz  de  faire  à  nostre  dit  ainsné  filz  serement  de  feaulté 
selon  la  fourme  et  manière  ci-dessus  déclarée; 

Et  sitost  comme  nostre  dit  ainsné  filz  entrera  ou  xiui.e  an  de 
son  aige,  nous  voulons  et  ordenons  que  touz  noz  frères  et  vas- 
saulx li  soient  tenuz  de  faire  hommage  senz  contredit  ou  dila- 
cion  aucune ,  selon  ce  que  plus  à  plain  est  contenu  en  la  loy  et 
constitucion  par  nous  faite  touchant  Testât  des  ainsnez  filz  de 
bous  et  de  noz  successeurs  Roys  de  France; 

Et  considéré  que  de  temps  comme  les  granz  faiz  et  les  granz 
besoignes  sont  faites  par  conseil  de  pluseurs  sages  hommes,  de 
ant  sont  elles  plus  seures  et  plus  certaines;  et  aussi  que  nous 
et  noz  prédécesseurs  nous  suymes  toûjours  gouvernez  et  gouver- 
nons en  touz  noz  faiz  par  conseil  de  grant  nombre  de  sages 
hommes,  clers  et  lays  ,  nous  voulons  et  ordenons  que  les  ar- 
«evesques  de  Reins  et  de  Sens;  les  evesques  de  Laon  et  de  Paris; 
Nicolas  evesque  d'Aucerre  et  Jehan  evesque  d'Amiens;  à  présent 


OCTOBRE  4^5 

l'abbé  de  Saint  Denis  en  France;  Guillaume  à  présent  l'abbé  de 
Saint  Maixant;  le  conte  de  Tancarville  à  présent  chambellan  de 
France  ,  on  cellui  qui  lors  en  sera  chambellan;  Bertran  du  Gues- 
clin  conte  de  Longueville  et  connestabîe  de  France;  Jehan  conte 
de  Harcourt  ;  Jean  conte  de  Sarebruche  bouteiller  de  France  ; 
Simon  conte  de  Brenne;  Enguerran  sire  de  Coucy;  Olivier  sire 
de  Cliçon;  Loys  de  Sanceurre  et  Mouton  de  Blain ville,  mares- 
chaux;  Jehan  de  Vienne  admirault;  Huë  de  Chasteillon  mestre 
des  arbalestriers;  Raoul  de  Reneval  panetier  de  France;  Guil- 
laume de  Graon;  Philippe  &e  Maisîeres;  Pierre  de  Villiers  sou- 
verain mestre  de  nostre  hosteî  et  garde  de  nostre  oriflambe  ; 
Pierres  d'Omont  et  Philippe  de  Savoisi ,  uoz  chambellans;  Ar- 
nauld  de  Corbie  et  Estienne  de  la  Grange,  presidenz  en  nostre 
parlement  ;  Phelibert  de  l'Espinace,  Thomas  de  Voudenay.  Jehan 
de  Rie ,  chevaliers,  Richart  doïen  de  Besançon;  mestre  Nicole 
du  Bois,  mestre  Evrart  d'Etremangon  ,  nos  conseillers;  Nicolas 
Bracque,  Jehan  Bernier,  chevaliers;  mestre  Bertran  du  G  les , 
mestre  Philippe  Ogier,  mestre  Pierre  du  Ghastel ,  mes  Ire  Jean 
Paslourel,  mestres  de  la  chambre  des  comptes;  Jehan  te  Mer- 
cier, general-conseiilier  sur  le  fait  de  noz  aides;  mestre  Jehan 
Day  nostre  advocat  en  parlement;  et  six  des  pins  notables  et  nlus 
soufïisanz  bourgois  de  nostre  bonne  ville  de  Paris ,  ieïz  comme 
nostre  dicte  compaigne  ou  cellui  ou  ceulx  qui  auront  le  gou- 
vernement de  noz  diz  enfanz,  vouldront  eslire,  ou  au  moins 
douze  des  dessus  diz  telz  comme  il  leur  plaira,  soient  et  demeu- 
rent continuelment  en  la  compaignie  et  service  de  nostre  dicte 
compaigne,  de  noz  enfanz  et  frères  dessus  diz,  pour  estre  ès 
consaulx  des  faiz  et  besoignes  touchanz  Testât  et  gouvernement 
d'iceulx  ; 

Et  aussi  voulons  et  ordenons  que  Bureau  sire  de  la  Rivière 
nostre  premier  chambellan,  lequel  scet  pleine  Aient  nostre  vo- 
le nié  et  entencion  sur  le  fait  de  noz  enfanz  dessus  diz,  soit  pre- 
mier chambellan  de  nostre  ainsné  tilz,  et  demeure  continuel- 
ment avecques  lui  comme  il  est  avec  nous ,  et  que  senz  lui 
appeller  et  senz  son  conseil  et  deliberaciou ,  noslre  dicte  com- 
paigne ou  cellui  ou  ceuix  qui  auront;  ladicte  garde  et  tutele  de 
noz  diz  enfanz ,  ne  facent  aucune  chose  sur  le  gouvernement  de 
leurs  personnes  ou  sur  leur  autres  grosses  besoignes  ton ch ans 
leur  estât; 

Et  combien  que  nous  soïons  certains  que  nostre  dicte  con- 
paigne  aime  noz  diz  enfanz  et  siens,  si  tendrement  et  parfaile- 

28* 


/|36  CHARLES  V. 

ment  comme  mere  puet  et  doit  aimer  les  siens,  et  que  noz  diz  j 
frères  les  aiment  aussi  tres-chierement,  encores  pour  estre  plus 
affermez  et  asseurez  en  noslre  propos  et  entencion,  voulons 
nous  et  ordenons  que  nostre  dicte  compaigne  et  noz  diz  frères  de 
Bourgoigne  et  de  Bourbon,  facent  en  nostre  présence  serement 
de  tenir  et  garder  nostre  présente  ordenance,  selon  la  fourme 
contenue  ci-dessoubz;  et  s'il  avenoit  qu'il  n'eussent  fait  ledit 
serement  à  nostre  vivant,  nous  voulons  et  ordenons  que  tan- 
tost  après  nostre  décès  il  le  facent;  c'est  assavoir,  nostre  dicte 
compaigne  en  la  présence  de  noz  diz  frères,  et  noz  diz  frères 
en  la  présence  de  nostre  dicte  compaigne  et  de  noz  conseilliers 
et  chambellans  dessus  diz,  ou  de  ceulx  qui  presens  «croient;  et 
aussi  voulons  et  ordenons  que  noz  conseilliers  et  chambellans 
dessus  diz,  facent  en  nostre  présence  serement  de  tenir  et  garder 
de  tout  leur  povoir  nostre  présente  ordenance;  et  s'il  ne  l'a- 
voient  fait  en  nostre  vivant,  qu'ils  le  feissent  tantost  après  nostre 
décès,  en  la  présence  de  nostre  dicte  compaigne  la  Royne  et  de 
noz  frères  de  Bourgoigne  et  de  Bourbon  ci-dessus  nommez. 

Ce  s'ensuit  ia  fourme  du  seremement  que  fera  nostre  clictô 
compaigne. 

«  Je  Jehanne  de  Bourbon  Royne  de  France,  promet  en  bonne 
foy  et  jure  aux  sains  Evangiles  de  Dieu  et  sur  les  saintes  reliques 
ci-presentes,  que  s'il  avenoit,  ce  que  Dieu  par  sa  grâce  ne  vueille, 
que  mon  très-chier  et  redouté  seigneur  nions,  le  Roy  alast  de  i 
de  vie  à  trespassement,  avant  que  Charles  ou  autre  pour  lors 
son  ainsné  filz  et  le  mien  fust  entrez  ou  xime.  an  de  son  aa:re , 
et  par  ainsi  la  tutele,  garde  et  nourrissement  des  enfaoz  de 
Mons.  et  miens,  appartenoit  à  moy  et  à  mes  très -chers  et 
très-amez  frères  les  ducs  de  Bourgoigne  et  de  Bourbon,  selon 
Tordenance  faite  par  mondit  seigneur,  je  nourriray,  garderay 
et  gouverneray  avecques  mes  diz  frères  commis  et  ordenez  tu- 
teurs avecques  moy,  mondit  ainsné  fdz  et  touz  noz  autres  en- 
fanz  nez  et  à  naistre ,  curieusement  et  diligemment,  et  au 
mieulx  et  plus  proffitablement  que  je  pourray  et  sauray,  au 
bien,  santé,  honneur  et  proffit  de  leurs  personnes,  enseigne- 
ment et  bonne  doctrine  de  eulx,  et  ne  feray,  soufTetray  ne  con- 
sentiray  quelconque  chose  qui  puisse  estre  par  quelconque  voie 
ou  manière  à  l'apeticement  de  leur  sauté,  abrègement  de  leur 
Me,  au  dommage  de  leurs  personnes,  gastement  ou  consump- 
cion  desordenée  ou  desraisonnabie  de  leurs  biens  ;  et  la  tutele, 
garde  et  gouvernement  d'iceulx  noz  enfanz  à  moy  et  à  mes  diz 


OCTOBRE    l574-  4^7 

frères  commis,  comme  dit  est,  exerceray,  feray  et  adminis- 
treray  scion  la  fourme  et  teneur  de  i'ordenance  faite  sur  ce  par 
mons.  le  Roy  ci-dessus  contenue,  laquelle  j'ai  oy  lire  entièrement, 
et  me  tiens  pour  bien  acertenée  des  choses  contenues  en  icelle; 
et  useray  tant  ou  gouvernement  et  nourrissement  de  noz  en- 
fanz dessuz  diz,  comme  ès  faiz  et  besoignes  touchanz  iceulx, 
du  conseil  des  prelas,  contes,  barons,  chevaliers,  clers  et  bour- 
gois,  contenuz  en  l'ordonance  dessus  dicte,  tout  en  la  fourme 
et  manière  que  mondit  seigneur  le  Roy  Ta  voulu  et  ordené, 
et  cy-dessus  est  escript  et  contenu  plus  à  plain ,  senz  faire  ou 
venir  à  l'enconlre  par  quelconque  manière  que  ce  soit;  laquele 
ordenance  je  garderay  en  tous  ses  poins  senz  la  enfraindre  ou 
souffrir  estre  enfrainte  en  quelconque  manière;  et  ainsi  m'aist 
Dieux  et  les  sains  Evangiles  et  reliques  ci-presentes.  » 

Ci  s'ensuit  (a  fourme  du  serement  que  feront  noz  diz  frères 
de  Bourgoigne  et  de  Bourbon ,  et  chascun  de  euix.  » 

«  Je  Philippes  duc  de  Bourgoigne  ou  Louis  duc  de  Bourbon , 
promet  par  la  foy  de  mon  corps,  et  jure  sur  les  sains  Evan- 
giles de  Dieu  et  sur  les  saintes  reliques  ci-presenles ,  que  s'il 
avenoit,  ce  que  Dieux  par  sa  sainte  grâce  ne  vùeille,  que  mon 
très-chier  et  très-redoubté  seigneur  mons.  le  Roy  alast  de  vie  à 
trespassement ,  avant  que  mon  très -cher  seigneur  et  neveu 
monseigneur  Charles,  ou  autre  pour  lors  son  ainsné  fdz ,  fust 
entrez  ou  xive.  an  de  son  aage,  et  selon  I'ordenance  faite  par 
mondit  seigneur  le  Roy,  la  tutele,  garde  et  gouvernement  de 
sondit  ainsné  fils  et  de  ses  autres  enfanz  nez  et  à  naistre ,  appar- 
tenist  à  ma  très-chere  et  redoubtée  dame  madame  la  Royne  et 
à  moy  en  sa  compaignie,  ou  autrement,  je  vaqueray  et  enten- 
dray  loyaument  et  diligemment  au  bon  nourrissement,  à  la 
bonne  doctrine  et  enseignement  d'iceulx,  à  la  santé,  bien  et 
seurté  de  leurs  personnes,  et  à  la  conservacion  de  leur  estât 
et  de  leur  chevance;  et  ne  soufferray  ne  consentiray  quelconque 
chose  estre  faite  au  contraire;  et  I'ordenance  faite  par  mondit 
seigneur  le  Roy  sur  la  tutele,  garde  et  gouvernement  de  ses  diz 
enfanz,  et  la  loy  et  les  autres  ordenances  faites  par  luy,  lesqueles 
j'ay  oy  lire  mot  à  mot,  et  me  tiens  pour  bien  acertené  des  choses 
contenues  en  ycelles,  lendray,  garderay  et  acompliray  en  touz 
leurs  poins,  selon  leur  forme  et  teneur;  pour  lesqueles  ordenan- 
ces touchans  la  garde  et  nourrissement  de  ses  diz  enfanz,  l'aage, 
sacre  et  couronnement,  et  autres  seigneuries  et  nobleces  royaux 
de  sondit  ainsné  fdz  héritier  et  successeur  en  son  royaume.  ^ 


4^8  CHARLES  V. 

exposeray,  se  besoins  en  estoit,  ce  que  Dieux  ne  vùeilie ,  mon 
corps,  mes  subgiez,  mes  amis,  ma  chevance  et  ma  puyssance, 
comme  je  feroie  pour  mes  enfanz  ou  pour  ma  personne.  Ainsi 
m'aist  Dieux  et  les  saintes  Evangiles  et  reliques  ci-presentes.  » 

La  forme  du  seremmt  que  feront  les  prêtas  et  noz  autres 
frères  et  vassaux. 

«Je  tel,  etc.  jure  sur  les  sains  Evangiles  et  reliques  ci-pre- 
sentes,  et  promet  par  la  foy  de  mon  corps,  que  tant  comme 
je  vivray,  je  seraj'  féal,  loïal  et  vray  obéissant  à  mon  très-re- 
doubté  et  souverain  seigneur  monseigneur  Charles  Roy  de  France, 
sa  personne,  son  honneur,  son  estât,  les  demaine,  nobleces,  sei- 
gneuries et  autres  droiz  de  son  royaume,  garderay  et  defendray 
et  aideray  à  garder  et  défendre  à  tout  mon  povoir  contre  tout 
homme  qui  puet  vivre  et  mourir;  bon  conseil  et  loïal  li  don- 
ray,  s'il  li  plaist  à  le  moy  demander;  et  louz  ses  consaux  à  moy 
diz  ou  révèle*  tendray  secrés;  son  bien  et  son  profïit  pourchace- 
ray,  son  domage  escheviray  et  destourberay,  et  se  destourber.  ne 
le  puys,  je  ly  feray  à  savoir;  et  ne  seray  sachant  ne  consentant 
de  sa  mort,  de  sa  prison,  de  son  domage  en  corps  ne  en  biens; 
ne  de  son  royaume;  et  ne  m'alieray  par  mariage  ou  autrement 
à  ses  ennemis,  rebelles  ou  desobeissanz ;  ne  serviray,  aideray 
ou  conseiileray  quelconque  personne  contre  lui  ne  contre  son 
royaume.  Ainsi  m'aist  Dieux  et  les  saintes  Evangiles  et  reliques 
ci-presentes.  » 

Et  avec  ce  que  dit  est,  s'ensuit  la  forme  du  serement  que 
fera  nostre  dit  chambellan  Bureau  seigneur  de  ia  Rivière. 

«Les  joyaux,  vaisselle,  monnoye,  or,  argent,  perrerie,  et 
autres  biens  meubles  quelconques  à  moy  baillez  en  garde  et  en 
depost,  garderay  loyaument  sens  riens  en  oster  ne  souffrir  estre 
osîée,  à  mon  povoir,  et  senz  en  bailler  aucune  chose  à  quelcon- 
que personne  que  ce  soit,  pour  proffît,  faveur,  menaces,  paour, 
ou  pour  quelconque  autre  cause;  mais  les  rendray  et  restitueray 
à  mon  très-redoubté  seigneur  ci-dessus  nommé,  sitost  qu'il 
entrera  ou  xime.  an  de  son  aage,  senz  contredit  ou  dilacion  au- 
cune; et  en  touz  les  fais  et  besoignes  touchans  la  garde,  bien, 
seurlé  et  nourrissenient  de  mes  très-redoubtez  seigneurs  et  dames 
les  enfans  du  Roy  nostre  seigneur  nez  et  à  naistre,  et  la  défense 
et  bon  gouvernement  de  son  royaume,  je  donray  bon  conseil  et 
loyal,  et  vaqueray  et  entendray  en  icelles  le  plus  loyaument 
et  diligement  que  je  poutray.  Ainsi  m'aist  Dieux  et  les  saintes 
Evangiles  et  reliques  ci-presentes,  » 


OCTOBRE    K>7  j.  4  >(J 

La  forme  du  Sûrement  des  conseiillers  dessus  nommez. 

«Je  te]  jure  sur  les  saintes  Evangiles  et  reliques  ci-presentes , 
que  s'il  avenoit ,  que  Dieux  ne  vûeille ,  que  nostre  très-redoublé 
seigneur  le  Roy  mourust  avant  que  son  ainsné  filz  fust  entrez 
ou  xim%  an  de  son  a-ige ,  son  dit  ainsné  filz  »  madame  la  Royne 
sa  mere  et  mes  seigneurs  nions.  Philippe  duc  de  Bourgoigne  et 
mons.  Loys  duc  de  Bourbon,  et  mes  autres  seigneurs  et  dames 
les  eti fans  du  Roy  nostre  dit  seigneur,  je  serviray  et  conseilleray 
loïaument,  le  bien,  honneur  et  proflît  de  leurs  personnes  et 
du  royaume,  garderay  et  pourchaceray,  et  leur  domage  eschi- 
veray  et  destourberay,  et  se  faire  ne  le  puis,  leur  ferai  savoir; 
touz  leurs  consaulx  tendray  secrès;  dons  corrumpables  ne  pren- 
dray;  et  en  touz  les  fais  et  besoignes  touchanz  la  tutele  et 
nourrissement  de  eulx  et  le  bon  gouvernement  du  royaume,  je 
feray  tout  le  mieulx  que  je  porray;  les  ordenances  faites  par 
nostre  dit  seigneur  le  Roy  sur  iceulx,  en  tant  qu'il  me  tou- 
chera, je  garderay  et  acompliray  senz  enfraindre  par  moy  ne 
par  autres,  en  aucune  manière.  Ainsi  m'aist  Dieux,  etc.  » 

Et  est  nostre  entente  que  selon  ce  que  les  dis  seremens  seront 
fais  à  nostre  vivant  ou  après  nostre  décès,  le  langage  se  change 
ainsi  comme  le  cas  le  requerra. 

Et  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable  à  tousjours,  nous  avons 
fait  mettre  nostre  sccl  à  ces  présentes, 

Donné  en  nostre  chastel  de  Meleuu ,  ou  mois  d'octobre,  etc. 


N"  55 1.  —  Ordonnance  qui  fixe  tes  apanages  (î)  des  en  fans 
et  des  filles  de  France. 

Château  de  Melun,  octobre  (G.  L.  VI,  54.) 

Charles,  etc.  Les  Roys  estant  en  bonne  santé,  doivent  nourrir 
et  acroi^lre  amour  et  Iransquillite  entre  leurs  enfans ,  osier 


(i)  Sous  la  première  race,  les  enfans  se  partageaient  les  étals  de  leur  père.  Ii 
en  fut  de  même  sous  Louis-le-Débonnaire.  Hugues  Capet  et  6es  descend-ans 
constituèrent  en  apanage  des  provinces  tout  entières,  môme  sans  clause  de 
retour.  Saint-Louis  parait  être  le  premier  qui  ait  apposé  au  moins  cette  clause,  au 
cas  d'extinction  de  la  branche  masculine,  dans  un  acte  de  juin  1207,  aussitôt  sa 
majorité.  En  mars  1268,  il  en  conféra  un  autre  à  son  fils  aîné;  ce  qui  était  sans 
danger,  parce  qu'il  faisait  de  suite  retour  à  la  couronne.  V . ,  pour  plus  de  ren- 
seignemens ,  notes  sur  l'ordon.  de  mars  1269,  p.  354,  note  2  5  [>•  355;  et  note  de 
llénault,p.  667  delà  ite  livraison  de  cette  collection.  Aujourd'hui  les  princes  n'ont 
plus  que  des  rentes  apanagères  en  argent.  Loi  du  8  novembre  1814.  (Isambevt.) 


44°  CHARLES  V. 

d'outre  eulx  toute  matière  de  division  et  de  contens,  et  de  or- 
donner de  leurs  partaiges  et  à  appanaiges,  en  telle  manière  que 
ilz  n'aient  occasion  d'avoir  questions  ou  debatz  ensemble. 

(1)  Et  pour  ce,  affin  que  nos  enfans  soient  en  bon  accort  et 
union,  et  s'entreayment  parfaictement,  si  comme  ilz  doivent, 
sanz  avoir  dissensions  aucunes,  à  cause  de  nostre  succession 
ou  autrement,  après  nostre  decez,  nous  voulons  et  ordonnons 
que  comme  nostre  très  cher  et  aisné  filz  Charles,  doye  estre 
Roy  de  France  après  nous,  et  succéder  en  nostre  royaulme  et 
en  nos  demaines,  droitz,  noblesses  et  seigneuries  royaulx,  comme 
nostre  droit,  vray  et  loyal  héritier,  nostre  très  chier  et  amé  (Hz 
loys  ait  pour  tout  droit  de  partaige  ou  appanaige  à  lui  apparte- 
nant en  nos  terres  et  seigneuries,  pour  raison  de  nostre  devant 
dite  succession  ou  autrement,  selon  les  sliles,  usaiges,  obser- 
vances ou  coustumes  de  nostre  royaume  (1),  douze  mil  livres 
de  terres  au  tournois,  avec  liltre  de  comte,  et  quarante  mille 
francs  en  deniers,  pour  lui  mettre  en  estât, 

(2)  Item.  Voulons  et  ordonuons  que  Marie  nostre  fdle  soit 
contente  de  cent  mil  francs  que  nous  lui  avons  ordonné  donner 
en  mariage,  avecques  tels  esturemens  et  garnisons,  comme  il 
appartient  à  fille  de  Roy  de  France,  et  pour  tout  droit  de  par- 
taige ou  appannaige  que  elle  pourroit  demander  en  noz  terres  et 
seigneuries  devant  diz, 

(3)  Item.  Que  Ysabel  nostre  fille  ait  pour  tout  droit  de  partaige 
ou  appannaige,  comme  dessus  est  dit,  soixante  mil  frans,  et 
telz  garnisons  et  estoremens  comme  il  appartient  à  fille  de  Roy. 

(4)  Item.  Ordonnons  que  s'il  advenoit  par  le  plaisir  de  Dieu, 
que  nous  eussions  autres  enfans,  chacun  des  filz  ait  pour  tout 
droit  de  partaige  ou  appanaige ,  comme  dessus,  douze  mille 
livres  de  terres  au  tournois,  avec  liltre  de  comte,  et  quarante 
mille  frans  en  deniers,  pour  les  mettre  en  estât;  et  chacune 
des  filles  soixante  mil  frans  pour  son  mariaige,  avecques  telles 
garnisons  et  estoremens  comme  il  appartient  à  fille  de  Roy. 

Lesquelles  nous  mandons,  voulons  et  ordonnons  estre  assises, 
et  les  garnisons  et  estoremens  quiz  baillez  et  délivrez,  et  les 
sommes  de  deniers  payez  par  nostre  dit  filz  à  Loys ,  Marie , 
Ysabel,  et  autres  nos  Enfans,  s'il  piaisoit  à  Dieu  à  les  nous 


(1)  C'est-à-dire  à  charge  de  retour  en  cas  d'extinction  de  la  postérité  mascu- 
line. (Isarnbsrt..) 


janvier  ï3;4-  441 
donner;  c'est  assavoir,  aux  filz,  si  tost  quïlz  seront  aaigez,  et 
aux  filles,  quand  elles  seront  mariées,  sans  reffuz,  delay,  con- 
tredit, fraude  ou  malice  quelconques;  toutes  fois  est-il  nostre 
entente,  que  se  nous  avions  baillé  autres  terres  pour  partaige 
ou  appanaige  à  nostre  dit  Filz  Loys  ,  ou  à  autres  filz,  se  nous 
les  avions,  ou  assises  les  terres,  ou  baillé  les  estoremens,  ou 
payé  les  sommes  de  deniers  dessus  dites  ,  tout  ce  que  fait  en 
aura  esté  par  nous,  tiegne  lieu  pleinement  à  nostre  dit  aisné 
filz,  et  en  demeure  quicte  et  délivré,  tout  ainsi  comme  se  il 
mesme  l'avoit  fait;  et  par  les  partaiges,  appannaiges  et  ma- 
riages dessus  déclarez  et  ordonnez  ,  voulons  que  nos  diz  enfens 
nez  et  à  naistre,  soient  contents,  sans  ce  que  ilz  puissent  recla- 
mer aucun  droit,  ne  demander  autre  chose  en  nos  terres  et 
seignouries,  en  conquez  faitz  ou  à  faire,  à  nostre  aisné  filz 
dessus  dit. 

Se  par  adventure  en  nostre  présente  ordonnance,  avait  au- 
cun defTaut  en  forme  ou  en  substance,  selon  les  usaiges,  cous- 
tûmes  et  observances  de  nostre  royaume,  nous  de  nostre  cer- 
taine science,  pleine  puissance  et  auctorité  royal,  suppléons 
iceulx  deffaulx  entièrement  ;  et  voulons,  décernons  et  ordonnons 
que  elle  vaille,  tiegne,  et  ait  son  plain  elFect,  tout  aussi  comme 
se  les  solennitez  à  ce  nécessaires  et  convenables,  y  eussent  esté 
gardées  de  point  en  point;  nonobstant  quelconques  coustumes, 
usaiges,  stils  ou  observances  à  ce  contraires. 

Et  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable  à  toujours,  nous  avons 
fait  mettre  nostre  seel  à  ces  présentes  lectres. 

Donné  en  nostre  chastel  de  Meleun,  ou  moys  d'octobre,  etc. 


N°  552.  —  Lettres  d'abolition  en  faveitr  d'un  officier  des 
monnaies  qui  avait  malversé ,  et  qui  le  vendent  à  sa  bonne 
renommée  et  à  tous  ses  "biens,  moyennant  1000  francs  d'or 
de  composition. 

Melun,  décembre  1374.  (C.  L.  VI,  83,  à  la  noie.) 


N°.  553.  —  Mandement  pour  changer  alternativement  tes  of- 
ficiers des  monnaies  d'un  hôtel  à  Vautre. 

Pari»,  i3  janvier  1074.  (C  L.  VI,  89.) 


44  i 


CHARLES  V. 


N°.  554.  —  Ordonnance  concernant  (a  nouvelle  enceinte  de 
Paris,  et  portant  exemption  de  prises  en  faveur  des  habi- 
tans  des  faubourgs. 

Paris,  janvier  i3;4.  (C.  L.  VI,  92.)  —  Publiée  au  Cbàtelet  le  5  mars. 

Charles,  etc.  Savoir  faisons  que  comme  d'ancienneté  et  du  temps 
de  noz  prédécesseurs  Roys  de  France,  nostre  bonne  ville  de  Paris 
ait  esté  et  soit;  c'est  assavoir,  lout  ce  de  nostre  dicte  ville  qui  est 
entre  et  dedens  les  portes  et  ancienne  fermeté  et  murs  d'icelle, 
franche  et  exempte  de  y  faire  aucunes  prises  ès  maisons  et  hos- 
telz  des  manans  et  habitaus  en  icelle,  feust  ou  soit  pour  la  pro- 
vision de  !ioz  diz  prédécesseurs,  de  leurs  compaignes,  enfanz  et 
successeurs,  et  de  ceulz  de  leur  sanc,  et  autres  quelconques;  et 
des  exempeions  et  franchise  dessus  dictes,  n'aient  pas  joy  ne  usé 
ou  temps  passé,  ceulz  de  ladiclc  ville  qui  ont  esté,  estoient  et 
sont  demourans  et  habitans  au  dehors  de  ladicte  ancienne  fer- 
meté, et  des  portes  et  murs  anciens  dessus  diz,  qui  estoient  et 
sont  appeliez  forbours  de  nostre  dicte  bonne  ville  ;  ainçois  de 
lone  et  ancien  temps,  y  sont  pour  noz  diz  prédécesseurs,  pour 
nous,  et  autres  de  nostre  sanc  et  lignage,  et  pour  autres  qui  ont 
prinses,  esté  faicles  prinses  jusques  à  présent,  si  comme  ailleurs 
avoient  et  avions  accoustumé  de  faire,  tant  en  plat  païz  comme 
autre  part,  ès  parties  de  nostre  royaume;  pour  lesquelles  prinses 
les  demouran3  es  diz  lieux  appeliez  forbours,  comme  dit  est,  ont 
esté  mout  grevez,  et  ce  sont  plusieurs  d'iceulx  retraiz  de  y  habiter, 
demoure:*  et  converser  ;  et  pour  ce  ont  esté  eî  sont  moult  empires 
etcheuzen  ruine  pluseurs  bonnes  et  grans  maisons,  habitacions  et 
mansions  qui  y  estoient,  lesquelles  pourroien  t  de  ïegier  estre  relevez 
et  mis  en  estât,  et  nouviaux  édifices  estre  fais  et  édifiez,  et  les  diz 
lieux  bien  peuplez,  ou  cas  que  iceuîz  lieux  appeliez  forbours  de 
nostre  dicte  bonne  vilîe^  lesquelz  par  nostre  ordenance  et  voulenté 
sont  commenciez  et  ordenez  estre  bien  fermés  et  clos  de  bons  gros 
murs,  de  bonnes  portes  et  de  fossez,  useraient  et  joyroient  de 
Texempcion  et  franchise  dessus  dicte3,  qui  autrement  pour  occa- 
sion des  dictes  prinses,  ne  serait  et  ne  pourrait  pas  convenable- 
ment estre  fait,  si  comme  nous  avons  entendu,  et  de  ce  sommes 
enformés  soulïisamment  par  bonnes  gens  dignes  de  foy. 

Pour  ce  est-il  que  nous  desirans  de  tout  nostre  cuer  faire  bon 
plaisir  à  nostre  bonne  ville  de  Paris,  qui  est  prérogative  et  de 
plus  noble  et  grand  renom  que  nulle  autre  de  nostre  dit  royaume, 


JANVIER     1 7>74*  445 

et  la  accroisire  et  augmenter  en  toutes  bonnes  manières  deuës  et 
licites,  et  les  habitans  et  conversans  en  icelle,  tenir  et  garder  en 
bonne  vraye  paix  et  amour  et  transquilité,  à  ce  que  par  nostre 
libéralité  et  grâce  et  moyennant  ycelles,  les  afHuens  en  nostre 
dicle  bonne  ville ,  aient  plus  convenables  et  plantureus  lieus, 
maisons  et  habiîacions  où  il  se  puissent  retraire  et  estre  receuz, 
ensemble  leurs  facultés,  choses  et  biens,  sans  leur  donner  des- 
tourbier  ou  empeschement  à  cause  et  pour  occasion  de  telles 
prinses,  par  bonne  et  meure  déliberacion  de  nostre  grant  conseil, 
avons  ordené  et  declarié,  ordenons  et  déclairons, 

Que  les  diz  lieux  appeliez  forbours,  estans  et  situez  au  dehors 
des  murs  anciens  de  nostre  dicte  bonne  ville  de  Paris,  et  que  der- 
rainement  nous  avons  fait  commencier,  et  ordenez  estre  cloz  et 
fermez  de  gros  murs,  de  portes  et  de  fossez,  comme  dessus  est 
dit-,  sont  et  seront  d'oresenavant  tenus  et  réputés,  et  dès  mainte- 
nant pour  tousiours  mais,  les  tenons  et  reputons  estre  de  nostre 
dicte  bonne  ville  de  Paris,  et  une  mesrne  ville  soubz  le  nom  de 
la  cité  et  ville  de  Paris;  et  useront  et  joyront  tous  les  habitans  des 
diz  lieux  par  avant  et  jadiz  appeliez  forbours,  à  présent  commen- 
ciez et  ordenez  estre  cloz  et  fermés,  comme  dessus  est  dit,  de 
tous  les  privilèges,  libertés  et  franchises,  pareillement  et  par  la 
manière  que  faisoient,  font,  feroient  et  ont  accoustumé  de  faire 
les  autres  habitans  estans  et  demourans  au  dedens  des  diz  an- 
ciens murs,  sans  ce  que  jamais  doresenavant  aucunes  prinses  de 
garnison  d'Ostel,  pour  les  provisions  des  hostelz  de  nous,  de  nostre 
très-chiere  et  amée  compaigné  la  Royue,  noz  enfanz,  nos  frères, 
ceux  de  rostre  sanc  ou  lignage,  ou  de  noz  successeurs^  ou  autres 
quelconques  usans  et  qui  pevent  ou  pourroient  ou  temps  presens 
ou  avenir  user  de  prises,  soient  ou  puissent  estre  faictes  ès  lieux 
dessus  declairez,  ne  en  aucun  d'iceulx  jadis  et  n'agueres  appeliez 
forbours;  mais  les  en  exceptons,  franchissons,  et  icelies  prises  es 
diz  lieux  par  nous  ainssi  exemptez  des  dictes  prises,  nous  anul- 
lons,  cassons  et  irritons  d'oresenavant  (lu  tout  à  toujours  maiz , 
de  nostre  certaine  science,  auctorité  royal,  plaine  puissance  et 
grâce  especial,  par  ces  présentes,  par  la  teneur  desquelles  nous 
mandons  et  commectons,  et  avec  ce  enjoignons  estroictement  à 
nostre  prevost  de  Paris,  présent  ou  avenir,  ou  à  sen  lieutenant  , 
que  les  manans  et  habitans  qui  ores  sont  et  ou  temps  avenir  se- 
ront es  diz  lieux  et  forbours  par  nous  présentement  franchiz  et 
exemptez  des  dictes  prises,  face  et  seuffre  user  et  joïr  paisible- 
ment, entièrement  et  perpetuelment  de  nostre  présente  grâce  et 


444  CHARLES  V. 

lettres  et  du  contenu  en  ieelles,  sans  les  y  empeschier  ou  souffrir 
estre  empeschiez,  ne  aucunes  prisses  estre  faictes  par  quelconques 
personnes  que  ce  soit  au  contraire;  et  que  tout  ce  que  il  trouvera 
estre  fait  ou  altempté  au  contraire;  face  sans  delay  ne  autre 
mandement  attendre  sur  ce,  remettre  et  ramaine  au  premier 
estât  et  deu,  en  contraignant  à  ce  tous  ceuls  et  chascun  d'iceulx 
qui  fait  l'auroient,  par  toutes  les  plus  fortes  et  meilleurs  voies  et 
manières  que  faire  se  pourra  et  devra; 

Et  nous  mesmes  par  ces  présentes  defFendons  à  toutes  les  gens 
et  officiers  des  hostelz  dessus  diz,  et  à  tous  nos  autres,  presens  et 
avenir,  et  à  chascun  d'iceulx,  que  contre  la  teneur  de  ces  pré- 
sentes, ne  facent  ou  facent  faire  par  autres,  prinses  quelconques 
ès  lieux  dessus  diz  ainsi  par  nous  franchiz  et  exemptez  de  prises, 
comme  dessus  est  dit,  sur  tout  ce  que  il  se  doubtent  d'encorir 
l'indignation  de  nous  et  de  noz  diz  successeurs,  et  de  estre  privés 
de  leurs  offices,  et  de  autrement  estre  pugnis  se  ilz  faisoient  le 
contraire,  par  telle  manière  que  il  feust  et  soit  exemple  à  tous 
autres*;  et  à  ce  que  nostre  présente  declaracion  et  ordenance  soit 
notoire  à  tous,  et  que  aucuns  ne  les  puissent  ignorer,  nous  vou- 
lons, mandons  et  commettons  à  nostre  dit  prevost  comme  dessus, 
que  ieelles  noz  lettres  face  publier  et  lire  solempnelment  par 
tous  les  lieux  et  carrefours  de  nostre  ditte  bonne  ville  de  Paris, 
où  l'en  a  acoustumé  de  faire  publicacion  et  cris  de  par  nous, 
pour  ycelles  estre  mieuîz  tenues  et  gardées  selon  et  par  la  ma- 
nière que  dessus  est  dit.  Et  pour  ce  que  ce  soit  ferme  chose  et 
estable  à  tousjours,  nous  avons  fait  mettre  nostre  seel  à  ces  pré- 
sentes :  sauf  en  autres  choses  nostre  droit,  et  l'autruy  en  toutes. 

Ce  fu  fait  et  donné  à  Paris ,  en  nostre  hostel  du  Louvre  etc.  Pu- 
bliées en  jugement  ou  chastellet  de  Paris,  le  samedi  troisième 
jours  de  mars,  l'an  de  grâce  mccclxxiv. 


N°.  555.  —  Lettres  (i)  qui,  moyennant  finance,  reconnais- 
sent le  titre  de  noble  à  un  habitant  d' Amiens ,  auquel  ce 
titre  était  contesté. 

Paris,  s4  février  î^yi.  (C.  L.  VI,  126,  à  la  notce) 


(1)  Il  y  en  a  beaucoup  de  cette  espèce  au  Trésor  des  chartes  ;  ce  qui  a  produit 
d«  l'alliage  dans  la  noblesse.  (Isambert.) 


N"  556.  —  Lettres  patentes  (1)  portant  que  les  officiers  du 
Roi  connaîtront,  clans  les  duchés  de  Berry,  d' Auvergne 
et  de  Poitou,  des  cas  royaux,  et  des  affaires  des  églises 
cathédrales  et  de  fondation  royale ,  préféra blement  aux 
officiers  du  duc. 

Paris ,  5  mars  i5j4.  (G.  L.  VF ,  96.)  Publiées  par  ordre  du  duc ,  au  mois  de 
mars ,  de  l'avis  de  son  conseil. 


N°  557.  —  Lettres  qui  portent  que  ie  bailli  et  ie  prévôt 
d'Orléans  seront  conservateurs  et  juges,  tant  des  écoliers 
que  des  officiers  de  l'Université ,  et  qu'ils  connaîtront  des 
procès  dont  les  conclusions  seront  personnelles ,  quoique 
les  moyens  soient  réels. 

Paris  ,  23  mars  1074.  (G.  L.  Vf,  99.) 


N\  558.  —  Lettres  du  Roi  d" Angleterre 9  par  lesquelles  il 
s'attribue,  ou  à  ses  commissaires ,  l'appel  des  affaires  du 
duché  de  Guyenne  (2). 

Westminster,  19  avril  lôjh  (3).  (Rymer,  tom.  VII.  p.  64.) 


ft*.  559.  —  Lettres  portant  assignation  de  la  dot  de  la  Reine 
de  France  (4). 

Bois  de  Vincennes,  2  mai  1575.  (  Mss.  de  la  Bibl.  du  Roi,  Tit.  concernant 
rilist.  de  France,  Carton  n°  9!.  —  Recueil  de  Colbert,  vol.  32  ,  loi.  io83.) 


(1)  Ce  titre  est  celui  qui  est  donné  par  les  lettres  de  publication.  (Isambert.) 

(2)  Cet  appel  aurait  dû  être  porté  à  la  Cour  de  France,  d'après  les  règles  du 
droit  féodal.  (Idem.) 

(3)  Rymer  lui  donne  la  date  de  iùy5]  mais  l'année  i3j5  a  commencé  le  22 
avril,  et  fini  le  12.  (Idem.) 

(4)  Ces  lettres  visent,  i°  d'autres  lettres  données  à  Melun ,  le  i3  juin  i3Go, 
par  Cbarles,  alors  dauphin  et  régent  le  royaume,  qui  assignent  à  sa  femme  un 
douaire  de  i5,ooo  liv.  tournois  de  terre  ou  rente  annuelle,  assise  sur  les  do- 
maines y  dénommés,  tant  en  France  qu'en  Normandie;  20  d'autres  lettres 
du  môme  jour,  données  aussi  à  Melun,  qui  octroient  en  accroissement  dudit 
douaire  i,coo  florins  du  pays  de  Florence,  de  terre  ou  rente  annuelle  à  prendre 
en  Dauphiné; 

Et  en  les  confirmant  et  ratifiant,  fixent  définitivement  le  douaire  de  la 
Reine  à  25, 000  liv.  tournois  de  rente  annuelle,  assise  sur  les  domaines  y  spéci- 
fiés, avec  tous  droits  de  souveraineté,  ressort,  jurisdiction ,  hoaueurs  et  préro- 
gatives qui  y  sont  attachés,  etc.  (Idem.) 


446  Cn  ARLES  V. 

]\°.  5Go.  —  Trêve  entre  la  France  et  V Angleterre  (i). 

Bruges,  2;  juin  i3;5.  (Corps  dipl.  de  Dumont,  II,  104.  —  Rymer,  III, 
part.  3,  p.  29.) 


N°.  56i.  —  Arrêt  du  parlement  (2),  qui  condamne  la  Reine 
à  garnir  ia  main ,  par  provision ,  sans  préjudice  au 
principal. 

Paris,  8  juillet  1075.  (Nouv.  Rép.,  V°.  Reine,  §  2,  n°  7.) 


N°.  562.  —  Ordonnance  portant  que  les  vassaux  d'un  évêque 
viendront,  sous  peine  d'amende,  tenir  sa  cour  de  justice, 
et  seront  passibles  d'amende  dans  le  cas  où  leur  jugement 
serait  réformé. 

Paris,  21  juillet  1375.  (C.  L.  VI,  i3o.) 

Karolus,  etc.  Durn  regia  celsitudo  in  ministranda  subditis  jus- 
ticia  soliciïam  se  exhibet,  premium  acquirit  à  domino,  et  in  suo 
obsequio  situant  animum  subditorum;  per  justiciam  namque  re- 
ges  et  principes  dominantur  in  seculo,  provinciarumque  populi 
ac  respublica  in  pacis  transquillitate  féliciter  et  longius  obser- 
vantur.  Quia  igitur  commuais  rumor  et  fama,  ac  plurimorum 
fide  dignorum  relacio  ad  nostras  aures  deduxit,  quod  homines 
féodales  diiecti  et  fidelis  consiliarii  nostri  episcopi  belvacensis 
Paris  Francie,  in  ipsius  episcopi  curia  apud  belvacum,  et  in  suo 
castro  de  gerborredo  judicantes,  ac  nonnulli  alii  homines  judi- 
canles  in  pluribus  castellaniis,  preposituris  et  sedibus  justiciariis 
regni  nostri,  tam  nostris  propriis,  quam  de  juridicione  et  domanio 
noslrorum  parium  Francie,  et  quorumdam  aliorum  dominorum 
temporalium  dicti  regni,  in  quibus  ab  antiquo  ad  subveniendum 
nostris  etdictorum  parium  ac  dominorum  temporalium  oppressis 
subditis,  vigere  consueverat  et  ministrari  justicia,  homines  féo- 
dales qui  in  castellaniis,  preposituris  et  sedibus,  ac  aliis  locis 
predictis  justicia  facere  et  reddere  consueverant,  et  à  quibus  ad 
nos  seu  nostri  parlamenti  curiam  erat  et  est  solitum  appellari,  ad 
evitandum  emendas  arbitrarias  aut  sexagenta  librarum  parisien- 


(1)  La  guerre  ne  recommença  qu'en  1077.  Il  n'est  pas  indifférent,  pour  l'ap- 
préciation des  motifs  qui  ont  dirigé  le  législateur,  de  savoir  si  l'état  était  en  paix 
ou  en  guerre.  (Isambert.) 

(2)  On  cite  cet  arrêt  pour  combattre  certains  auteurs,  qui  accordent  un  privi- 
lège aux  Reines  de  France.  (Idem.) 


JUILLET    lO^a.  44/ 

sînm,  quassinguîi  hominum  predicsorurn  jnuicancium  relroactis 
tcmpoi ibns  erga  nos  incurrebant  et  nobis  solvere  tenebantur, 
dum  per  viam  appellacionîs  ad  nos  et  nostram  curiam,  à  judiciis 
eorumdem  hominum  émisse ,  contingebat  per.  nos  seu  dictam 
nostram  superiorem  curiam  eorum  judicia  infïrmari  tanquam 
maie  ac  injuste  prolata,  ad  conveniendum  simul;  \idelicet,  ho- 
mines dicti  epîscopi  ad  mandatum  ipsius  episcopi  aut  baillivi  sui, 
in  dietis  suis  curia  et  Castro  ;  et  aiii  homines  judicantes,  in  castel- 
laniis  et  sedibus  judiciariis  nostris  et  aliorum  dominorum  suorum 
in  quibus  judicare  tenentur,  et  est  dictum,  et  ad  faciendum  ac 
consulendum  et  reddendum  eorum  judicia,  quandoque  hactenus 
recusatunt  et  frequentius  distulerunt,  ac  de  die  in  diem  differunt 
et  récusant;  quod  jam  eessit  et  gravius  cedere  posset  in  futurum 
in  reipublice  scandalum  et  grave  dampnum,  ac  dictorum  nostrum 
et  ipsius  episcopi  ac  aliorum  subditorum  oppressorum  lesionem 
et  prejudicium,  presertim  in  ipsius  episcopi  juridicione  ac  terra 
et  castellania  de  Gerborredo  commoraneium,  exheredacionem , 
grande  prejudicium  et  jacturam,  nisi  super  hoc  de  compelenti 
remedio  succurratur. 

Nos  premissa  absque  débite  reparacionis  moderamine  ulterius 
tolerare  nolentes,  sed  pro  bono  justicie^  et  nostrorum  ac  dicti 
episcopi  subditorum  ulilitate,  debitum  super  hoc  remedium 
adhibere  cupientes,  sicut  alias  in  pluribus  nostris  castellaniis  et 
preposituris  in  casibus  similibus  fecirnus,  ut  deinceps  predictis 
nostris  et  ipsius  episcopi  oppressis  subditis,  presidio  juslicie  plus 
solilo  in  dictis  parttbus  succurratur  : 

Notum  fa  ci  mus  universis  presentibus  et  futuris,  quod  nos  ad 
supplicacionem  hominum  feodalium  dicti  episcopi  in  predictis 
suis  curia  et  Castro  judicancium,  qui  eu  m  instancia  pro  eorum 
ac  aliorum  ipsius  episcopi  subditorum,  et  tocius  reipublice  in 
dictis  partibus  belvacensibus  securitate  et  evidenti  utilitate,  ut 
dicebant,  humiliter  requirebant  per  nos  eisdem  super  hoc  de 
gracioso  remedio  provideri,  habita  prius  super  hiis  matura  deli- 
beracione  cum  genlibus  noslri  consilii, 

Statuimus,  declaravimus  et  ordinavimfs,  ac  auctoritate  nostra 
regia  declaramus  et  Ordinamus  per  présentes  , 

Quod  homines  féodales  ipsius  Episcopi  in  sua  curia  et  Castro 
predictis  judicantes,  présentes  et  futuri,  pro  quoeunque  judicio 
per  eos  vel  eorum  successores  homines  inibi  judicantes  imposte- 
rum  ferendo  seu  reddendo ,  à  quo  quidem  judicio  ad  nos  seu 
nostram  parlamenti  curiam  contingent  appellari,  si  illud  judi- 


44^  CD  ARLES  V. 

eium  per  nos  aut  eandem  nostram  curiam  infirmetur,  ad  unam 
emendam  sexagènia  librarum  parisiensium,  duntaxat  nobis  per 
dictos  homines  judicantes  proportionaliter  persolvendam  tenean  - 
tur;  quam  quidem  emendam  sexaginta  librarum  parisiensium 
solvendo,  quicti  erunt  et  immunes  erga  nos  à  dicto  judicio  per 
eosdem  facto  seu  reddilo,  et  per  nos  seu  curiam  nostram  predic- 
tam  infirmato;  dum  tamen  fraus,  dolus  seu  favor  (i)  in  hujus- 
modi  consulendis  et  reddendis  judiciis  per  ipsos  homines  judi- 
cantes minime  commit! atur  :  Si  vero  fraus,  doius  aut  favor  inter- 
venerint»  usui  et  observacionibus  antiquis  de  solvendis  emendis 
arbitrâtes  stabitur;  et  ut  equalitas,  sicut  decet,  in  judiciis  ob- 
servetur  in  hac  parte,  statuimus  et  auctorilate  prediela  ordina- 
mus,  quod  deinceps  ad  nos  seu  ad  nostram  curiam  appellantes  à 
judiciis  hominum  feodalium  et  judicancium  in  curia  et  castella- 
nia  dicti  episcopi,  pro  quolibet  judicio  à  quo  appellaverint,  si 
contingat  illud  judicium  per  nos  seu  nostram  curiam  predictam 
confîrmari,  ac  pronunciari  bene  fuisse  judicatum  per  homines 
judicantes  antedictos,  et  maie  appellatum,  pro  qualibet  appella- 
cione  sic,  ut  premillitur,  infirmenda,  ad  emendam  sexaginta  li- 
brarum Parisiensium  duntaxat,  inter  diclos  homines  judicantes 
dividendam  teneantur,  nec  ad  aliam  emendam  ipsis  hominibus 
prestandam  occasione  temerarie  appellacionis  predicte,  quomo- 
dolibet  teneantur  aut  compelli  valeant  in  futurum  appellantes 
antedicti;  sed  ut  deinceps  predictis  ipsius  episcopi  et  nostris  sub- 
ditis  justicia  conveniencius  ministretur,  statuimus  et  ordinamus 
quod  prefati  homines  féodales  ad  judicium  faciendum  et  redden- 
dum,  adlocum  seu  ad  loca  consueta,  ut  moris  est,  evocati,,  infra 
statuendum  et  eisdem  assigna» dum  lempus  accedere  et  compa- 
rere  cum  ceteris  judicantibus  hominibus  judicaturi,  prout  ipso- 
ruin  feodum  desiderat  et  requirit,  teneantur  absque  detïeclu,  et 
sub  pena  super  hoc  ab  antiquo  statuta. 

Quod  ut  firmum  et  stabile  pernianeat  in  futurum,  lilteris  pre- 
sentibus  nostrum  jussimus  apponi  sigillum  :  salvo  in  aliis  jure 
nostro,  et  in  omnibus  quolibet  alieno. 

Datum  et  actum  Parisius  etc. 


(1)  Lata  culpa  dolus  est,  dit  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation.  Nout.  R^p... 
V».  Prise  à  partie.  (Isambeit.) 


AOUT  1075. 


N°.  565.  —  Lettres  qui  confirment  celles  par  lesquelles  le 
seigneur  de  Meulan  accorde  des  privilèges  aux  habitons , 
sur  leur  demande  d'être  admis  à  renoncer  à  leur  commune , 
comme  leur  étant  onéreuse. 

Paris,  juillet  i3;r5.  (G.  L.  VI ,  107.) 


N°.  564-  —  Mandement  au  chancelier  de  ne  pas  recevoir  de 
recours  contre  les  arrêts  de  la  chambre  des  comptes,  et 
de  les  renvoyer  à  ladite  chambre. 

Saint,-Ouen,  7  août  1575.  (G.  L.  VI,  î^J.) 

De  par  le  Pvoy,  Chancelier,  nous  attendues  les  ordenances 
royaulx  faictes  par  noz  prédécesseurs  (1),  vous  mandons  et  dé- 
fendons expressément,  que  vous  ne  passez  ou  seellez  commis- 
sion ne  adjornement  aucuns  pour  complainte  que  aucuns  facent 
de  sentences  ou  griefs  qu'il  vouldroient  maintenir  contre  eulx 
avoir  esté  iaiz  en  nostre  chambre  des  comptes  à  Paris,  par  les 
gens d'yeelie  tenans  le  siège  en  ladiete  chambre,  ne  ne  donnez  sur 
ce  autres  commissaires  que  de  ladiete  chambre,  contre  la  teneur 
des  dictes  ordenances  5  mais  se  aucuns  s'estoit  efforciez  ou  s'ef- 
forçoient  ou  temps  avenir  de  faire  ou  empêtrer  le  contraire,  re- 
mettez le  ou  failez  remettre  au  premier  estât  et  deu,  en  ren- 
voient tout  en  nostre  dicte  chambre,  et  non  ailleurs,  pour  en 
connoistre  et  ordener  selon  ce  qu'il  apartendra  par  raison,  les 
dictes  ordenances  gardez. 

Car  ainsi  le  voulons  nous  estre  fait,  et  pour  cause. 

Donné  à  Saint  Oùain  ,  le  vu*,  jour  d'aoust,  l'an  de  grâce  ccclx 
et  quinze,  et  de  nostre  règne  le  xne. 

Et  estoient  signées  à  la  marge  ainsy,  Chaules. 

Lesquelles  leltres  furent  bailliées  audit  chancellier,  le  vin* 
jour  d'aoust,  l'an  dessus  dit;  et  respondit  qu'il  ne  feroit  point 
le  contraire  des  dictes  lettres. 


(1)  Elles  sont  perdues.  Aujourd'hui ,  il  y  a  recours  au  Gonseil  d'État  contre 
les  arrêts  de  la  cour  des  comptes,  mais  seulement  pour  excès  de  pouvoir,  in- 
compétence, ou  violation  delà  loi.  Autrement,  le  droit  de  réviiion  appartient  à 
la  cour  elle-même.  V .  la  loi  du  16  septembre  1807.  (Isamberl.) 


5. 


29 


45=0  Cil  AT.  LE  S  V. 

N°.  565.  —  Lettres  qui  portent  que  le  maître  de  la  vénerie 
fera  partie  des  six  maîtres  des  eaux  et  forêts,  nombre 
auquel  ces  offieiers  sont  réduits  (1). 

A  l'abbaye  de  Saint-Denis,  22  août  1075.  (G.  L.  VI,  14.1.) 

N°.  566.  —  Lettres  qui  portent  que  tes  juges  du  comté  de 
Ciermont  paieront  une  amende  de  60  iïv.,  si  leurs  sen- 
tences sont  cassées  par  le  Roi  ou  en  parlement  ;  et  si  elles 
sont  confirmées ,  ce  sont  tes  parties  qui  leur  paieront  cette 
amende  (2). 

Paris,  août  (G.  L.  VI,  142.) 


N°.  667.  —  Lettres  qui  affranchissent  par  grâce  spéciale,  et 
sans  tirer  à  conséquence  pour  €  avenir,  du  droit  de  régate, 
V archevêché  de  Rouen,  pendant  la  vacance  (3). 

Paris,  4  septembre  iùjS.  (G.  L.  VI,  i4<}-) 


N°  568.  —  Ordonnance  portant  règlement  pour  les  droits  da~ 
mortissement  et  de  francs-fiefs. 

Paris,  1 4  février  1375.  (C.  L.  VI,  171.) 

N°.  56g.  —  Ordonnance  portant  qu'on  n'aura  point  égard  aux 
lettres  d'exemptions  en  faveur  de  certains  juifs ,  des  levées 
de  deniers  qui  se  font  sur  toute  la  nation,  à  moins  que  ces 
lettres  ne  soient  signées  de  la  main  du  Roi. 

Paris,  17  février  1375.  (G.  L.  VI,  173.) 


(1)  Aujourd'hui  les  agens  forestiers  de  la  liste  civile  sont  encore  officiers 
publics.  K.  les  ordon.  des  i5  et  20  août  181 4 ,  non  insérées  au  Bulletin  des  lois; 
Recueil  complet,  1822,  p.  55 1,  554,  sur  la  chasse  dans  les  forêts  de  l'Etat  et 
sur  le  grand  veneur.  (Isambert.) 

(2)  Les  juges  ne  peuvent  plus  être  responsables  que  pour  dol  ou  forfaiture. 
Ordon.  de  1667,  et  Gode  de  procédure.  (Idem.) 

(3)  On  lit  dans  le  préambule  de  celte  ordonnance  :  «  Comme  toutefois  qu'il  y 
ta  muiacLon  d'arcevesque  en  l'église  de  Rouen,  nous  y  avons  nostre  regale  sem- 
•  blablcment  comme  en  plusieurs  autres  arche  ve&chez  et  eveschez  de  notre 
«royaume.  »  —  L'exception  confirme  la  règle. 

La  régale  est  un  droit  féodal.  Les  revenus  d'un  évêché ,  pendant  une  va- 
ance,  ne  devaient  pas  appartenir  au  Pape  mais  à  l'Etat.  (Idem.) 


jrsLLET  i3;-3.  4>! 

N°.  5jo.  —  Lettres  qui  défendent ,  sous  peine  d'amende ,  de 
vendre,  sous  ie  nom  de  draps  de  Bruxelles ,  ceux  qui  n'en 
sont  pas,  et  ordonnent  de  respecter  la  marque  des  draps. 

IIôlcl  Saint-Paul,  à  Paris,  février  1075.  (C.  L.  VI,  174.) 

N°.  571.  —  Lettres  qui  portent  que  tes  causes  des  religieuses 
de  Poissy  seront  défendues  d'office  par  les  avocats  du  Roi. 

Paris,  9  avril  1575.  (C.  L.  VI ,  i83.) 

N°.  5r2.  —  Ordonnance  qui  homologue  ie  règlement  de  con- 
frairie  des  sergens  d'armes  de  l'hôtel  et  de  ta  chamhre 
du  Roi. 

Paris,  avril  i5~6.  (C.  L.  VI,  i85.) 

N°.  573.  —  Règlement  sur  la  marque  des  draps  de  II àr fleur. 

Vincennes,  16  mai  1076.  (C.  L.  VI,  196.) 

N°.   574 .    —   Ordonnances  et  Instructions  sur  l'imposition 

foraine  (1). 

4  (ou  i5)  juillet  1070.  (C.  L.  VI,  207.) 

Cy  après  s'ensuyvent  aucuns  poincts  et  articles  ordonnez  et 
advisez  sur  et  après  que  n'agueres  ou  plain  conseil  du  Roy  nostre 
sire,  où  eâtoient  nions,  le  cardinal  d'Amiens,  messires  les  gene- 
raulx  et  autres,  avoit  esté  ordonné  que  l'imposition  foraine  des 
denrées  ou  marchandises  prinses  par  manière  d'achapt,  ou  char- 
gées ou  royaume  ès  païs  ou  parties  où  lesdites  aides  ordonnées 
pour  la  guerre  ont  cours,  pour  porter  hors  du  royaume,  ou  en 
aucuns  lieux  ou  parties  d'icellui  royaume  où  lesdites  aides  n'ont 


(1)  Voici  la  première  loi  sur  les  douanes;  elle  n'est  pas  en  forme.  (Isambert.) 

11  paraît,  par  le  préambule  de  ce  règlement,  que  ce  n'est  qu'une  explica- 
tion et  une  déclaration  d'un  règlement  antérieur,  fait  en  i56g,  par  lequel  l'im- 
position foraine  fut  établie  pour  la  première  fois.  Ce  premier  règlement  ne  se 
trouve  plus  dans  les  registres  ,  et  il  y  a  quelques  articles  du  second  qui  sont 
difficiles  à  entendre,  parce  qu'on  ne  peut  consulter  ceux  du  premier. 

L'aide  qui  avait  cours  en  France,  en  1076,  et  qui  avait  été  établie  par 
l'ordon.  du  5  déc.  inGo,  ne  6e  levait  que  dans  la  Languedoyl.  L'imposition 
foraine  se  payait  sur  les  marchandises  qui  étaient  transportées  dans  les  pays 
étrangers,  et  dans  les  lieux  du  royaume  qui  n'étaient  pas  sujets  à  l'aide.  (Se- 
cousse.) 

29  * 


4  52  CHARLES  V. 

aucun  cours  ne  ne  sont  point  levées,  on  paierait  et  leveroit  pour 
la  valeur  de  chacune  livre  desdites  denrées  levées  hors  de  la  ville 
et  diocèse  de  Paris,  xn.  deniers  pour  livre,  en  chascun  des  dits 
lieux  et  diocèses  où  elles  seroient  prinses  et  levées  pour  porter 
hors,  et  de  celles  qui  seroient  prinses  et  levées  à  Paris  et  ou  dio- 
cèse, six  deniers  pour  livre,  dont  l'en  avoit  acoustumé  de  faire 
plusieurs  fermes  mains  distinctement  decianées  ;  que  d'oresena- 
M\ut  par  toutes  les  citez  et  diocèses  du  royaume,  ladite  impo- 
sition appellée  foraine  sera  baillée  à  ferme  par  les  csleuz  en  chas- 
cun  diocèse,  qui  pourroit  appartenir  et  escheoir  ès  choses  tou- 
chant ledit  diocèse;  et  par  especial ,  tout  ce  qui  toucherait  la 
ville  et  diocèse  de  Paris  qui  est  la  ville  cappital  du  royaume, 
seroit  baillée  à  part,  ainsi  comme  les  autres,  sans  croistre,  pour 
six  deniers  la  livre  tant  seulement,  si  comme  on  avoit  acous- 
tumé ou  temps  passé;  lesquelz  poins  et  articles,  pour  obvier 
au  mieulx  que  l'en  peult,  à  plusieurs  frauldes  et  malices  que  on 
povoit  avoir  commis  ou  pourroit  commettre  ou  temps  advenir, 
se  déclaration  n'en  estoit  laicte,  si  comme  on  expose  ausdilsge- 
neraulx ,  et  sur  ce  baillé  aucunes  doubtes,  pour  en  estre  laicte 
déclaration  ou  certificacion  ;  et  mesmement  en  ce  qui  louche 
ou  pourroit  touchier  le  fait  de  la  ville  et  diocèse  de  Paris,  sont  te!z. 

(1)  Premièrement.  Que  quant  aulx  fraudes  et  malices  que 
on  pouvoit  commettre  et  qui  pevent  avoir  esté  commises  ou 
temps  passé,  nonobstant  certaines  ordonnances  et  instructions 
êur  ce  faictes  l'an  mil  ccclxix  les  dites  ordonnances  dont  la' 
copie  sera  envoyée  aulx  esleuz  en  chascun  diocèse,  seront  tenues 
et  gardées  en  leurs  termes,  sans  ce  que  ceste  présente  decîaracion 
y  puist  déroguer,  ne  les  dites  ordonnances  diminuer,  fors  en  tant 
qu'elles  pevent  contenir  plus  grant  cerlaineté  ou  decîaracion 
que  les  dites  ordonnances;  et  aussi  ce  que  touchera  la  cité  et 
diocèse  de  Paris,  parla  manierecy-dessoubz  plus  à  plain  declairée. 

(2)  Item.  Et  pour  ce  que  ou  temps  passé  jusques  à  ore,  la- 
dite imposition  a  esté  baillée  à  part  en  plusieurs  diocèses,  et  en 
aucuns,  non,  ou  préjudice  et  dommaige  du  Roy  nostre  sire  et 
de  la  chose  publicque;  et  par  ce  ,  aucuns  des  fermiers  des  lieux 
où  elle  a  esté  affermée;  ont  acquis  plusieurs  voies  extraordi- 
naires ou  préjudice  de  leurs  voisins,  tant  à  l'entrée  de  leurs  dio- 
cèses comme  à  l'issue;  ordonné  et  déclaré  est  à  présent,  que 
aulx  villes  et  diocèses  du  royaume,  excepté  Paris,  on  ne  lèvera 
ladicîe  imposicion  foraine  fors  des  denrées  et  marchandises  de 
chascun  diocèse  en  chascun  lieu  des  dits  pays,  ou  des  deurées 


JUILLET  IO76. 

et  marchandises  qui  y  auront  esté  portées  et  qui  là  seront  char- 
gées ;  ne  aussi  ne  seront  ceulx  qui  les  vouklront  lever,  tenuz 
d'en  donner  aucune  caucion  de  les  vendre  ou  royaume  sans  trans- 
porter hors,  fors  celles  qui  seront  levées  et  chargées  particuliè- 
rement en  chascun  diocèse,  se  ce  n'est  en  la  ville  et  diocèse  de 
Paris,  en  laquelle  ville  et  diocèse  on  sera  tenu  de  venir  païer  la- 
dite imposition  ou  de  donner  ladite  caucion,  et  non  ailleurs, 
sur  les  peines  de  la  forfaicture  et  amendées  plus  à  plain  declai- 
rées  et  contenues  es  anciennes  ordonnances  cy  en  droit  tenues 
pour  repelées  (1). 


(1)  L'imposiiion  foraine  avait  été  affermée  dans  quelques-uns  des  diocèses 
du  royaume,  et  les  fermiers  pouvaient  avoir  des  bureaux  particuliers  dans  les 
différent  lieux  de  ces  diocèses.  Dans  d'autres  diocèses,  l'imposition  était  en 
régie,  et  perçue  par  les  receveurs  du  Roi.  Les  fermiers  de  chacun  de  ces  premiers 
diocèses- imaginaient  différens  moyens,  en  modérant  les  droits  ou  autrement, 
pour  engager  les  marchands  à  payer  l'imposition  plutôt  dans  leurs  diocèses 
que  dans  un  autre.  D'ailleurs  ils  obligeaient  les  marchands  qui  faisaient  voi- 
lurer  par  leurs  diocèses  des  marchandises  destinées  pour  les  endroits  du  royaume 
où  on  payait  l'aide,  à  prendre  des  acquits  à  caution,  c'est-à-dire,  des  engage- 
gemens  de  ne  les  porter  que  dans  ces  lieux,  et  ils  ne  donnaient  point  ces  acquits 
gratuitement.  Pour  remédier  aux  inconvénient  auxquels  ces  différentes  manœu- 
vres pouvaient  donner  l'eu,  il  fut  ordonné,  i°  que  lorsque  l'on  chargerait, 
dans  un  diocèse,  des  marchandises  pour  être  portées  dans  les  pays  étrangers , 
ou  dans  les  provinces  du  royaume  où  l'aide  n'avait  point  cours  ,  l'imposition 
serait  payée  dans  ce  diocèse,  soit  que  ces  marchandises  en  fussent  originaires, 
soit  qu'elles  y  eussent  été  amenées  d'ailleurs  et  vendues;  20  que  lorsque  l'on 
chargerait  dans  un  diocèse  des  marchandises  pour  être  transportées  dans  les 
pays  du  royaume  où  l'aide  avait  cours,  on  ne  prendrait  d'acquits  à  caution  que 
dans  ce  diocèse,  et  que  l'on  ne  serait  point  contraint  d'en  prendre  dans  les  autres 
diocèses  que  l'on  traverserait  pour  arriver  au  lieu  de  la  destination.  A  cette  règle 
générale  ,  on  fit  une  exception  en  faveur  de  la  ville  et  du  diocèse  de  Paris.  Il  fut 
réglé,  i°  que  lorsque  l'on  chargerait  dans  un  diocèse  des  marchandises  pour 
être  portées  dans  celui  de  Paris  et  y  être  consommées,  ou  transportées  dans* 
les  endroits  du  royaume  où  l'aide  avait  cours,  on  ne  serait  point  obligé  de 
prendre  d'acquits  à  caution  dans  ce  premier  diocèse;  2°  que  lorsque  Ton  char- 
gerait des  marchandises  dans  un  diocèse  pour  être  transportées,  en  passant 
par  celui  de  Paris,  dans  les  pays  étrangers,  ou  dans  les  provinces  du  royaume 
où  l'aide  n'avait  point  cours,  on  ne  paierait  point  l'imposition  foraine  dans 
ce  premier  diocèse,  mais  dans  celui  de  Paris.  Cette  exception  avait  sans 
doute  pour  objet  de  procurer  l'abondance  des  marchandises  dans  celte  grande 
ville.  Dans  le  premier  cas,  les  marchands  étaient  exempts  de  ce  qu'on  exi- 
geait pour  les  acquits  à  caution.  Dans  le  second,  ils  trouvaient  un  gain  con- 
sidérable, parce  que,  suivant  l'art.  5  de  ce  règlement,  l'imposition  n'était  que 
de  six  deniers  dans  le  diocèse  de  Paris,  et  de  douze  deniers  dans  tous  les 
autres.  (Secoure.) 


4**4  CHARLES  V. 

(5)  Hem.  El  procédant  plus  amplement  ou  fait  de  ladieie  deela 
racion,  est  ordonné  que  toutes  manières  de  draps  et  autres  mar- 
chandises, excepté  blé,  vin,  laines  et  sel,  et  la  modification  de 
Forlaverie  cy-dessous  touchées,  on  paiera  en  chascun  diocèse 
hors  Paris,  xn.  deniers  pour  livre  des  denrées  qui  y  seront  le- 
vées pour  porter  hors  du  royaume;  et  de  celles  qui  y  seront 
crues,  faicles  et  levées,  en  affermant  que  on  les  veult  porter 
pour  vendre  ou  dit  royaume,  et  es  lieux  où  les  dites  aides  ont 
cours,  on  en  sera  tenu  de  donner  caucion  aulx  fermiers  de  chas- 
eun diocèse,  qui  en  doivent  certificacion  convenable,  afin  que 
les  marchans  soient  mins  empeschez  et  plus  brief  expédiez  eu 
leurs  voyaiges,  et  ou  fait  de  leurs  marchandises. 

(4)  Item.  Et  que  combien  que  ès  autres  diocèses  hors  Paris, 
on  doye  païer  pour  ladite  imposition  foraine,  xn.  deniers  pour 
livre  ,  toutes  voyes  à  présent  ne  sera  prins  et  receu  fors'vi.  de- 
niers pour  livre  seulleinent. 

(5)  Item,  Et  pour  ce  que  souventes  fois  plusieurs  marchans, 
tant  du  pays  de  Breban  ,  de  Flandres,  de  Henault,  et  d'ailleurs 
hors  dudit  royaume,  font  apporter  à  Paris  et  en  plusieurs  autres 
citez  ,  diocèses  et  pays  ,  de  leurs  draps,  denrées  et  marchandises, 
en  enîencion  de  les  vendre,  ce  que  ne  font  pas  aucunes  fois,  et 
dont  il  leur  convient  (aire  remporter  le  tout  ou  partie,  et  re- 
tourner arrière  en  leurs  pays  hors  du  royaume,  et  ès  lieux  où 
les  dites  aides  n'ont  point  de  cours  ?  ordonné  est  et  declairé  qu'ils 
les  pourront  faire  mener  franchement  et  sans  danger,  par  pre- 
nant certificacion  sans  fraulde  des  fermiers  des  lieux  et  pays  où 
ils  les  auront  apportées,  par  laquelle  certificacion  on  les  laissera 
passer  hors  du  royaume,  ou  ès  lieux  où  les  dites  aides  n'ont  pas 
cours. 

(6)  Item.  Que  de  toutes  denrées  et  marchandises  qui  seront 
apportées  des  pays  de  dehors  du  royaume,  comme  de  Lorraine, 
de  Canibresis,  de  Henault,  de  Brebant,  de  Flandres,  ou  d'au- 
tres lieux  où  les  dits  aides  n'ont  point  de  cours,  pour  estre  me- 
nées hors  du  royaume,  les  marchans  à  qui  les  denrées  seront, 
ou  les  conducteurs  d'icelles ,  seront  tenuz,  s'ilz  les  veullent  me- 
ner pour  vendre Jiors  du  royaume,  d'en  payer  imposition  de  vi. 
deniers  pour  livre,  aulx  gens  du  Roy  nostre  sire  ou  aulx  fer- 
miers de  la  cité  et  diocèse  de  Paris  ;  et  de  celles  qu'ilz  voudront 
mener  oultre  les  rivières  d'Oyse,  de  Seine  et  d'Yonne,  en  af- 
fermant que  ce  feust  pour  porter  vendre  ern  aucuns  lieux  du 
royaume;  telz  marchans  ou  conducteurs  seront  tenuz  de  venir 


JUILLET    lO?3.  4*5 

en  prandre  congé  à  Paris,  aulx  receveurs  ou  fermiers  dudit  uio~ 
çese,  cl  de  là  en  donner  caucion,  sur  la  peine  de  forfaicture  et 
amende  plus  plainement  contenue  esdites  premières  ordonnan- 
ces, et  dudit  receveur  ou  fermier  de  Paris,  prandre  ceriifiea- 
cion ,  pour  ostencion  de  laquelle  les  fermiers  des  autres  dio- 
cèses ne  les  pourront  ou  devront  empesclier,  se  ainsi  n'estoit 
que  fraulde  ou  malice  eust  esté  en  ce  commise,  et  qu'elle  peust 
estre  monstrée. 

(7)  Item.  Et  pour  ce  que  en  condescendant  au  fait  de  la  ville 
et  diocèse  de  Paris,  on  a  requis  aucunes  declaracions  particu- 
lières; assçavoir  mon,  se  aucuns  marchans  seront  trancs  (et 
exempts  des  dites  aides,  autres  que  les  Portugalois,  Espagnols, 
ceux  du  pays  de  Guyenne),  qui  seront  venuz  ou  venront  en  l'o- 
beissance  du  Roy,  ceulx  de  la  conté  de  Ponthieu  et  de  Cam- 
bray  ;  ordonné  est  que  quant  à  présent,  que  tous  ceulx  qui 
ont  esté  exemptez  et  usé  de  ladite  exemption  depuis  les  aides 
faictes  pour  la  guerre,  en  seront  quicîcs,  ?t  non  autres. 

(8)  Item.  Semblablement  ceulx  du  pays  où  le  due  de  Bout- 
goigne  prent  les  aides  par  la  grâce  et  ordonnance  du  Roy,  du- 
quel fait  il  sera  ordonné  à  part  selon  ladite  ordonnance,  et  sera 
faicte  une  ferme  particulière. 

(9)  Item.  Et  pour  ce  que  en  la  quantité  de  toutes  marchan- 
dises, les  denrées  d'orfavrerie  dont  plusieurs  fois  plusieurs  mar- 
chans de  Paris  portent  hors  du  royaume,  et  semblablement  font 
aucuns  autres  marchans  forains,  ordonné  est  et  declairé,  que 
tous  les  marchans  d'orfavrerie  demourans  à  Paris,  pourront 
porter  leurs  denrées  et  marchandises  hors  du  royaume  pour 
vendre,  et  par  piant  à  Paris  vi.  deniers  pour  livre  de  ce  qu'ilz 
auront  vendu,  seront  tenuz  quiètes  et  paisibles  en  faisant  ser- 
ment de  vérité,  auquel  on  ne  différera,  se  ainsi  est  que  le  re- 
ceveur et  fermier  veuile  et  puisse  monstrer  le  contraire;  et  quant 
aulx  marchans  de  dehors  demourans  hors  Paris,  telz  marchans 
des  denrées  qu'ilz  auront  achetées  à  Paris  pour  porter  hors  du 
royaume,  en  Flandres  et  en  autres  pays  où  les  aides  n'ont  point 
cours,  seront  tenuz  de  paiera  Paris  entièrement  l'imposition  de  vi. 
deniers  pour  livre  de  qu'ilz  en  vouldront  transporter  et  mettre 
hors,  et  autrement  ne  le  pourront  faire  sur  la  peine  de  forfaic 
iure  et  amende  contenue  esdites  ordonnances. 

Les  choses  et  ordonnances  dessus  dites  furent  luës  et  publiées 
en  la  chambre  des  comptes  du  Roi  nostre  sire  à  Paris,  présent 
les  generaulx  ~  conseillers  sur  lesdites  aides  ordonnées  pour  la 


4^6  CHARLES  V. 

guerre  ;  et  ordonné  que  semblables  instructions  seront  envoyées 
aulx  esieuz  et  receveurs  de  chacun  diocèse  de  ce  royaume  de 
Langucdoy.  Fait  en  ladite  chambre  des  comptes,  le  un"  jour 
de  juillet,  Tan  mil  ecc  lxxvi. 


N°.  575.  —  Ordonnance  générale  (1)  sur  les  forets  royales ,  ia 
jurisdiciion  des  officiers,  îe  martelage,  les  droits  des 
usagers,  les  droits  du  Roi  dans  tes  forets  particulières,  et 
qui  confirme  les  ordonnances  sur  tes  eaux,  rivières,  étangs, 
et  prohibe  tes  engins. 

Melon,  juillet  1076.  (C.  L.  V,  226.) 

Charles,  etc.  Savoir  faisons  à  tous  presens  et  avenir,  que 
comme  n'agueres  feust  venu  à  nostre  c'ognoissance ,  que  en  la 
visitacion  ou  gouvernement  de  nos  eau  es  et  forez,  avons  esté  par 
la  coulpe ,  défaut  ou  négligence  des  maistres  et  enquesteurs 
d'icelles,  ou  autrement,  def'raudé  de  nostre  droit  en  grant  apeti- 
cement  et  détriment  de  nostre  demaine  en  pluseurs  manières; 
nous  voulans  sur  ce  pourveoir,  ordenasmes  lors  certaines  sages 
et  discrètes  personnes  de  nosîre  conseil,  generauîz-reformateurs 
sur  le  fait  de  nos  dictes  eaues  et  forez,  desqueiz  avons  oy  les 
relations,  et  sur  ce  avons  fait  par  deliberacion  de  nostre  grant 
conseil,  certaines  instructions  et  ordeoances  lesqueles  nous 
voulons  estre  tenues  et  gardées  sans  enfiaindre,  perpetuelment, 
en  la  fourme  qui  s'ensuit. 

(1)  Premièrement.  Que  le  nombre  des  maistres  des  forez,  par 
tout  nostre  royaume,  soit  reslraint  et  mis  en  ordenance  et  nombre 
certain;  et  aussy  des  sergans  tant  à  gages  comme  sans  gages,  et 
en  chascun  pays. 

(1)  Voici  la  plus  importante  des  lois  sur  la  matière.  Les  orrî.  de  novembre 
1219,  de  la  Toussaint  12^0,  et  du  19  mars  i3i4,  art.  8  et  9,  sont  spéciales. 
V.  aussi  les  ordon.  de  10 1 8  et  1319.  Beaudrillart,  dans  son  Recueil,  ne  les 
a  pas  données.  11  indique,  sous  la  date  d'août  1291,  une  ordon.  que  nous  avons 
imprimée  sous  celle  de  1292.  L 'ordon.  de  mars  i5o2,  sur  la  coupe  des  bois  et 
la  pèche  des  étangs,  n'est  pas  dans  la  Collection  du  Louvre.  Beaudrillart  a  ou- 
blié l'ordon.  de  juin  i3i9,  et  il  cite,  sous  la  date  de  i3i8,  une  ordon.  sur 
les  chasses,  que  nous  n'avons  pas.  C'est  peut-être  colle  de  juin  iÔ2i.  licite, 
sous  la  date  du  11  juin  1 535 ,  une  ordon.  du  11  juillet.  11  a  omis  l'ordon.  du 
î4  iuîu  i36*2.  La  ire  ordon.  dont  il  donne  le  texte  est  celle  de  mars  1 5  »  5 .  ]l 
fuit  comparer  cette  ordonnance  avec  celle  du  mois  d'août  1O69,  qui  est  en- 
core en  vigueur.  Saint-Yon  a  fait  des  notes  fort  longues,  mais  curieuses,  sur 
cette  ordon.  La  plupart  de  celles  de  Secousse  sont  purement  philologiques. 
(Isarnbejrt.) 


JUILLET   1  5;f).  4^7 

(2)  //cm.  Et  quant  au  pais  ou  duché  de  Normendie.  (|ui  est 
pûeplédes  forez,  buissons  et  broches,  plus  avant  <jue  en  aucunes 
parties  de  nostre  dit  royaume,  tant  de  nostre  demaine,  comme  à 
tiers  et  doïigiers,  seront  ordenez  et  establis  pour  visiter  et  gou- 
verner les  eaues  et  forez  dudit  païs  de  Normendie,  deux  maistres^ 
gens  de  bons  sens  et  vertu,  vie  et  renommée,  et  (jui  ayent 
congnoissances  des  coustumes  et  usages  dudit  païs,  par  quoy  les 
droits  de  nous  et  de  nos  subgès,  puissent  et  doient  mieulx  esîre 
gardez,  et  à  chascun  raison  rendue,  et  que  l'office  ne  soit  trou- 
blé, ne  se  entremettront  d'autres  yeaues  et  foretz  ,  que  dudit 
païs;  et  en  chascun  des  autres  pais  seront  establiz  maisîres  telz 
et  tant  qu'il  nous  plaira,  qui  aussi  ne  se  entremettront  d'autres 
lieux  que  ceux  où  ils  seront  ordenez;  et  nous  plaist  que  quant 
à  présent  soit  un  maistre  ou  païs  d'Orlenois;  deux  es  païs  de 
Brye  et  de  Champaigne,  de  France  et  de  Picardie,  qui  auront 
chascun  par  an  quatre  cens  livres  tournois  pour  tous  gages  et 
chévaticéeé. 

(3)  Item.  Et  lesquels  maistres  pour  ce  que  ça  en  arrière, 
obstant  les  guerres,  lesdicles  forez  ont  esté  petitement  visiîées,  et 
par  défaut  de  bonne  Visitation,  elles  ont  esté  forées  et  grande- 
ment endommagées,  visiteront  par  chascun  an  de  gênerai  Visi- 
tation toutes  icelles  forez  par  deux  fois  à  tout  le  moins,  et  iront 
de  garde  en  autre,  presens  et  appeliez  avecques  eulz  les  baillis, 
prevos  ou  vicontes  des  lieux,  ou  leurs  lieuxtenans,  les  verdiers, 
gruiers,  gardes,  mai-ls«s  sergans  et  sergans  ;  et  à  chasenne  fois 
feront  escrire  et  regîstrer  Testât  d'ieelles  forez,  afin  qu'ils  en 
puissent  faire  relation  là  où  il  appartendra  ;  mesmement  en 
nostre  chambre  des  comptes. 

(4)  Item.  Que  lesdits  maistres,  verdiers,  gruiers,  maistres 
sergans  et  sergans,  entenderont  et  seront  tenus  d'entendre  cu- 
rieusement à  la  visitacion  desdits  bois,  et  conservation  de  nos 
droits. 

(5)  Item.  Que  chascun  verdier,  gruier,  garde  ou  maistre  ser- 
gant,  visite  chascune  quinzaine  à  tout  le  moins,  toutes  les  gardes 
de  la  forest  dont  il  est  verdier,  gruier,  garde  ou  maistre  sergant, 
et  voye  Testât  et  le  port  des  sergans,  et  les  mallais  qui  y  seront 
lais,  et  les  rapporte  par  escrit  aux  maisîres  sans  delay;  etfacènt 
chascun  verdier,  gruier,  garde  ou  maistre  sergant ,  résidence  en 
sa  verderie,  grurie,  quatre  ou  maistre-serganîise,  sans  soy  occu- 

/  per  en  autre  service  ou  besoingne;  ou. l'en  y  pourverra  d'autres; 
et  les  sergans  soient  chascun  jour  en  leur  garde,  pour  savoir  et 


4^8  CHAIILI.  S  V. 

raporter  au*  maislres,  gruiers,  gardes,  verdiers  ou  maistre  ser- 
gans,  ce  que  l'en  y  meffait;  et  s'il  en  sont  negligens,  l'en  y  pour- 
voiera  d'autres,  et  seront  punis  selon  leurs  démérites. 

(6)  Item,  Et  pour  ce  que  Ton  a  trouvé  que  nous  avons  eu 
plusieurs  et  gratis  dommages  par  le  fait  et  coulpe  des  verdiers, 
gruiers,  gardes  ou  maislres  sergans;  à  ce  que  mieulz  s'en  gar- 
dent, ou  que  l'on  puisse  sur  eulz  recouvrer  le  dommage,  s'il  y 
avient  par  eulz,  il  seront  doresenavant  tenus  de  bailler  et  baille- 
ront en  nostre  dicte  chambre  des  comptes,  chascun  bons  pièges 
et  respondant  pour  eulx,  jusques  à  la  somme  de  cinq  cens  livres 
tournois. 

(y)  Item.  Des  fautes  et  meffais  qui  seront  trouvez  en  tout  cas 
louchans  les  eaues  et  forez,  qui  leur  appartendra:,  cognoistront 
les  maislres  et  les  verdiers,  gruiers,  gardes  ou  maistre  sergant, 
tant  comme  à  eulz  touche,  en  lieux  notables  et  publiques,  con- 
venables à  tenir  jurisdition  au  plus  aisié  des  parties,  à  ce  que 
l'en  puisse  vcoir  leurs  fais,  et  eulz  pour  nous,  et  les  parties  avoir 
conseil,  se  mestier  est,  et  ne  donront  plus  adjournemens,  ne 
assignations  generaulz  quelque  part  que  il  soient;  mais  diront  le 
lieu  certain  qui  soit  tel  que  dit  est;  et  si  ne  porront  avoir  cong- 
noissanee  de  quelconques  actions  ou  debas,  fors  que  des  cas 
touchons  nos  dictes  eaues  et  forez;  et  de  tous  autres  cognoistront 

les  juges  ordinaires,  soit  des  demourans  ez  forez  et  

rain  d'icelles,  ou  autre  part  (1). 

(8)  item.  Et  pour  ce  que  ou  temps  passé  les  maistres  qui  ont 
eu  le  gouvernement  des  dictes  eaues  et  forez,  se  sont  entremis  de 
tenir  jurisdilion  de  nostre  héritage  et  demaine ,  en  absence  de 
nostre  conseil  et  de  nostre  procureur  ordinaire,  dont  par  impe- 
rité  ou  autre  coulpe,  moult  de  dommages  se  sont  ensuis  et 
porroyent  grands  inconveniens  avenir,  les  maistres  doresenavant 
ne  cognoistront  de  nulles  questions  qui  touche  propriété  ne  le 
droit  de  la  chose;  mais  seront  démenées  et  déterminées  devant 
les  baillis  et  prevos  royaulx  des  lieux,  en  leur  assises  ordinaires , 
nostre  procureur  et  conseil  appeliez,  en  ce  qui  est  de  Normendie  ; 
et  de  ce  qui  sera  es  autres  païs,  en  parlement;  et  que  ce  soit  par 
le  conseil  desdis  maistres. 


(i)  Cette  jurisdiction ,  reconnu--  dès  l'an  1219,  a  existé  jusqu'à  la  révolution. 
V .  notes  sur  l'arrêt  du  conseil ,  du  1  1  juillet  1 353.  L'appel  était  porté,  en  dernier 
lieu ,  à  des  tribunaux  appelés  Tables  de  marbre.  Aujourd'hui,  ce  sont  les  tri- 
bunaux correctionnels  qui  prononcent  en  première  instance.  (Isambert.) 


JUILLET    l3j().  455) 

(9)  Item.  Que  les  maistres  et  verdiers,  gruyers,  gardes  et 
maîstres  sergans,  seront  contens  de  leurs  gages  qui  leur  sont  or- 
dcnez,  sans  prendre  aucuns  drois  en  forfaitures  ne  en  amendes, 
car  chose  raisonnable  n'est  pas  qu'il  soient  juges  de  leur  cause. 

(10)  Item.  Quant  aux  gages  et  pensions  des  maistres  qui  sou- 
Joient  estre  païez  en  diverses  manières,  selon  ce  qu'il  çhevau- 
choient,  et  prenoient  un  jour  plus  que  autres,  lesdits  gages  leur 
sont  lauzez  et  ordenez  par  délibération  à  4°°  livres  tournois  par 
an,  pour  tout  ce;  et  partant  seront  tenus  vacquier  et  entendre 
continueîment  ou  fait  de  leur  office  ;  et  prendront  leurs  dis  gages 
par  les  mains  du  receveur  ou  viconte,  un  ou  piuscurs,  du  pays 
où  il  seront  establis;  auquel  ou  ausquelz  il  sera  mandé  par  l'exé- 
cutoire de  leurs  lettres;  et  par  les  comptes  desdis  vicontes  ou  re- 
ceveurs, porra  apparoir  de  leurs  diligences;  et  à  yceulz  il  baille- 
ront leurs  explois;  et  aussi  leurs  rescriront  toutes  les  ventes  et  dé- 
livrances que  ils  feront. 

(11)  lie  m.  Que  chascun  desdits  maistres  porra  prendre  par  an 
cent  molles  de  busches,  et  non  plus;  non  pas  par  sa  main,  ne  sur 
livrée  nouvelle,  que  li  ne  ses  compaignons,  ensambîe  ne  par 
parties,  facent  ne  puissent  faire,  ne  en  vente  de  bois  pour  ce; 
ainçois  leur  seront  livrez  par  un  marchant  de  bois,  ou  pluseurs, 
et  telz  comme  il  vouldront  eslire,  auzquels  marchans  par  les 
lettres  de  réception  des  maistres,  les  viconïes  ou  receveurs  fe- 
ront rabat  sur  ce  que  il  devront  pour  leurs  marchiez,  desdis 
cent  molles,  à  fuer  que  busche  vaura ,  ans  termes,  sur  les  lieux 
df  l'arrivage,  lieu  plus  commun;  et  seront  tenus  de  faire  quit- 
tance aux  marchands;  par  laquelle  quittance  rapportant  ou  vi- 
conte ou  receveur,  lesdis  marchans  en  seront  desehargiez. 

(12)  Item.  Des  lettres  des  ventes  et  délivrances  que  les 
maistres  feront,  ne  prendront  pour  seel  et  eseriptures  de  la  plus 
grant  vente,  que  dix  soulz  tournois  ou  pais  de  tournois,  et  Pari- 
sis,  ou  pais  de  Parisis;  et  des  autres  au  dessoubz,  à  la  value;  ne 
pour  ce  ne  feront  payer  ans  marchanr.  pour  vin,  oultre  la  somme 
de  quarante  solz  lurnois  ou  pais  de  tournois,  comme  dessus;  et 
se  plus  en  estoit  payé,  si  n'en  rendera  plus  l'enchirisseur ,  s'il  y 
vient  ;  et  en  seront  les  maistres  et  les  marchans  punis. 

(13)  Item.  Des  forfaitures  que  les  sergans  prendront  et  rapor- 
teront,  il  seront  contens  des  profis  qui  d'ancienneté  y  furent 
introduis;  c'est  assavoir,  que  du  charroy  auront  la  charelte  et 
les  harnois,  et  de  ce  qui  sera  porté  à  somme,  auront  la  somme 
et  les  bas,  et  a  plail  autrement  harnois;  et  nous  aurons  Ions  les 


i 


/|Go  C  II  ARLES  V. 

chevaux  et  autres  besles;  et  les  sergans,  des  personnes  m  al  fa  i- 
sans  auront  les  menus  drois  accouslumez  ;  c'est  assavoir,  les 
lancine  ns;  et  toutes  les  amendes  et. autres  profits  seront  a  nous; 
lequel  profit  ordené  avis  dis  sergans,  leur  ait  laissié  pour  ce  que 
M  soient  plus  diligens  d'eulz  prendre  garde  que  l'on  ne  mefface , 
et  parce  que  il  lacent  de  tous  leurs  explois  raport,  sans  riens  re- 
celer, ne  prendre  à  part  explois,  amendes  ne  autres  avantages 
sur  nous  ne  sur  nos  eaues  et  forez,  ne  sur  nos  subges;  et  sans 
en  rien  donner  ne  distribuer  que  par  les  ventes  qui  se  feront 
au  profil  de  nous,  s'il  n'en  ont  de  nous  mandement  cspecial 
passé  en  nostre  chambre  des  comptes,  et  sur  painne  d'estre  prive  z 
d'office,  et  leurs  corps  et  biens  estre  en  nostre  volenlé;  et  est  à  en- 
tendre que  de  toutes  les  dictes  fourfaitures  de  charettes,  chevaux 
à  bas,  ou  autres  choses  en  quoy  les  preneurs  doivent  prendre 
portion,  les  maistres  et  verdiers,  gruiers,  gardes  ou  maist  res 
sergans,  feront  faire  le  pris  en  deux  parties;  c'est  assavoir,  ce  qui 
puet  appartenir  au  preneur,  à  une  part,  et  ce  qui  puet  à  nous 
appartenir,  à  une  autre  part,  pour  prendre  le  chois  pour  nous,  à 
qui  d'ancien  usage  l'élection  est  deuë  ;  et  bailleront  par  escfipt 
ans  vieontes  et  receveurs,  les  nous  des  priseurs,  et  tout  le  fait 
comme  dessus. 

(i,4)  Item.  Que  les  dis  mais! res  et  verdiers,  gruiers,  gardes 
ou  maistres  sergans,  au  leur  que  les  fourfaictures  escherront,  les 
seront  tenus  de  rendre  aux  vieontes  et  receveurs,  et  bailler  par 
ceduie  les  choses,  la  cause,  les  personnes  et  le  temps;  et  sarn- 
bîablement  leurs  amendes  tantôt  après  le  taux;  et  tous  leurs 
explois  et  les  explois  des  sergans,  et  de  leurs  rapors,  saus  riens 
receler,  ne  estre  excusez  pour  dire  que  il  l'eussent  oublié. 

(i5)  Item.  Que  quant  les  ventes  se  devront  faire  en  noz  forez, 
les  maistres  en  auront  collation  avecques  les  verdiers,  gruiers, 
gardes  ou  mai.stres  sergans,  et  aucuns  des  sergans  plus  soulïisans, 
avecques,  s'il  est  meslier,  des  marchans  de  chascune  forest, 
pour  aviser  quantes  et  où  elles  seront  plus  profitables  à  faire, 
sans  retetourner  à  l'erreur  passe  de  faire  à  volenlé  tant  de  mul- 
tiplications ne  si  grans;  niais  feront  ventes  de  vint  à  trente  ar- 
pens,  .ainsi  comme  il  escherront  en  siège,  sans  faire  aucun  rem- 
plage;  et  auront  demi  an  de  vuidenge,  oultre  le  damier  paiement 
de  la  vente,  qui  sera  de  trois  ans,  sans  passer,  s'il  n'y  a  bonnes 
causes  de  les  mettre  à  plus  long  temps;  et  asseureront  bien  les 
marchans  que  il  ni  ara  autres  ventes  durant  leur  temps,  ne  em- 
peschement  qui  les  destourbe,  et  leur  sera  tenu  en  vérité  et  de  bonno 


Y 


JUILLET  l37?. 

foy,  et  seront  les  marchans  tenus  de  bailler  bons  et  soufïïsans 
pièges  de  païcr  et  accomplir  leur  marciiié  et  convences  par  devers 
les  receveurs  on  vicontes  des  lieux;  et  sera  mis  en  convenant  en 
cliascun  marchié  des  ventes  qui  seront  faites  des  forez,  que  les 
marchans  feront  clorre  leurs  ventes,  par  quoy  les  bestes  n'y 
puissent  entrer,  et  que  la  revenue  en  soit  sauvée. 

(10)  Item.  Que  le  maistre  qui  ardouera  la  vente,  voie  en  sa 
personne  la  place,  pour  aviser  les  lieux  où  elle  sera  mise  mieulx 
et  plus  profitable,  et  en  estre  certain  en  sa  conscience. 

(17)  Item.  De  tous  marchiez  et  ventes,  les  lelres  des  maistres 
s'adresceront  ans  vicontes  et  receveurs  des  lieux,  et  leurs  seront 
présentées  par  les  marchans;  c'est  assavoir,  les  letres  des  ventes 
ordinaires,  dedens  un  mois;  et  des  autres  marchiez,  dedens  xv. 
jours  après  la  date,  sur  paine  d'une  enchiere,  se  défaut  y  estoit; 
et  les  vicontes  et  receveurs  en  manderont  faire  les  criées,  eu 
prendront  les  pièges,  en  recevront  les  enchieres;  et  les  pièges 
presens,  manderont  aux  verdiers,  gruiers,  gardes  ou  maistre 
sergant,  faire  délivrance  du  marchié,  et  à  délivrer  marlel  et 
prendre  les  seremens  accoustumez  des  marchans;  tuais  des  petis 
marehiés  dont  les  enchieres  se  passeront  à  trois  plais,  le  verdier, 
gruier,  garde  ou  maistre  sergant  en  porra  recevoir  les  enchieres 
prendre  les  pièges,  parce  que  il  envoyera  au  viconte  ou  receveur 
le  nom  du  marchant  premier',  les  reuchirisseurs,  et  du  darain  à 
qui  il  sera  demouré,  le  pris,  les  noms  des  pièges,  restât  du  mar- 
chié; et  le  vicomte  ou  receveur  l'enregisterra  devers  lui,  et  eu 
recevra  les  deniers,  et  fera  compte  comme  des  ordinaires;  et 
toutesvoyes  porront  les  dis  maistres  en  tous  cas,  recevoir  les 
renchieres,  par  le  rescrivant  tantost  au  viconte  ou  receveur. 

(18)  Item.  Et  se  ès  dictes  forez  escheent  aucuns  caables, 
couppiaux,  tronches,  souches  ou  branches,  ou  aucuns  demôu- 
rans,  il  seront  vendus  par  les  maistres  ou  verdiers,  gruiers, 
gardes  et  maistres  sergans,  par  gardes,  et  non  pas  tous  ensem- 
ble, au  profit  de  nous;  pour  ce  que  l'on  trouvera  plus  de  ren- 
cherisseurs  en  ce  cas,  que  à  les  vendre  eusamble  ;  et  ne  seront 
pas  les  encliieres  passées  à  trois  plais  ;  mais  d'un  chascun  marchié 
sera  mis  i'enchiere  au  jour  du  premier  paiement;  sauf  ce  que  se 
le  marchié  ne  monte  plus  de  vingt  livres  tournois,  si  que  il  n'y 
cheist  que  un  seul  payement,  il  seroit  passé  à  enchiere  de  trois 
plais;  et  seront  vendus  par  compte  et  par  merque,  et  non  pas 
par  places;  et  le  compte  mis  en  escript,  et  raporté  au  viconte  ou 
receveur  par  le  verdier,  gruier,  garde  ou  maistre  sergant. 


4®2  CHARLES  V. 

(19)  Item.  Que  les  dis  maistres  n'auront  puissance  d'exécuter 
leîres  ne  mandernens  de  dons,  termes,  respis ,  aîlonguemens 
ne  autres  grâces,  s'il  ne  leur  appert  que  elles  aient  eslé  présen- 
tées et  passées  par  noslre  chambre  des  comptes. 

(20)  Item.  Que  pour  quelconques  grâces  ne  mandernens  , 
soyent  ores  passez  en  nostre  dicte  chambre  ,  pour  dons  en  bois 
ou  en  deniers,  comment  que  ce  soit,  nouvelle  vente  ordinaire 
ne  extraordinaire  ne  se  fera;  mais  le  bois  sera  prins  en  la  vente 
ordinaire  de  la  forest  où  le  don  sera  fait,  sur  le  marchand,  par 
le  pris  que  il  vendera  le  bois  à  son  port  ou  en  sa  vente;  et  ce 
luy  sera  rabbatu  sur  ce  que  il  devera  au  premier  terme  avenir  et 
ans  autres  ensuians,  se  tant  monte  le  dont;  auzquelz  ternies 
il  payera  le  donataire;  et  sambiablement  sera  fait  et  déduit  en 
deniers,  de  ce  qui  sera  donné  en  deniers,  et  passé  par  noslre 
dicte  chambre. 

(21)  Item.  Et  pour  ce  que  ou  temps  passé,  les  maistres  en 
faisant  et  vendant  ventes  de  bois,  ont  par  inadvertance  ou 
autrement,  oublié  à  faire  retenue  de  baiviaulz  ou  estallons 
pour  la  repueple  des  forez;  et  puis  grant  temps  après',  en  orde- 
noyent  faire  retenue,  et  en  estoit  fait  pris  excessis,  et  puis  resti- 
tution en  bois  à  grant  marchié,  ou  grant  dommage  de  nous;  est 
ordené  que  d'oresenavant  en  toutes  ventes  qui  seront  faites, 
sera  entendue  la  retenue  des  bayveaulx  ou  estallons,  de  dix  ou 
huit  en  l'arpent;  et  ce  seront  tenus  les  maistres  de  mettre  en 
leurs  letres,  par  quoy  les  marchans  ni  puissent  trouver  excusa  - 
tion  ;  et  s'il  n'y  estoit  mis,  sera  il  ainsi  entendu;  et  si  en  se- 
ront les  maistres  reprins  de  negligens;  et  se  par  aventure  les  dis 
maistres  oublient  ou  délaissent  à  faire  ceste  retenue,  ou  la  cire 
et  gretTe ,  ou  autres  choses  accoustumées  et  ordenées  pour  nous, 
ce  sera  en  leur  péril,  et  en  seront  avecques  les  marchans  char- 
giez de  restitution  (1),  et  yceulz  maistres  d'amendes  et  punition, 
sans  excusation. 

(22)  Item.  Que  soubz  umbre  de  caable  ne  autrement,  l'on 
ne  face  ventes  de  chesnes  ne  autres  arbres  en  estant,  sur  les- 
quelz  autres  abbattus  par  caables  ou  autrement,  soient  encroez; 


(1)  Par  l'art.  5i,  tit.  i5 ,  de  l'ordon.  des  eaux  et  forêts,  de  1669,  les  marchands 
sont  responsables  des  délits  commis  dans  leurs  ventes.  Cette  responsabilité  s'é- 
tend-elle jusqu'aux  crimes  de  fausse  marque,  commis  à  leur  insçu ,  et  punis 
par  le  Code  pénal  de  1810?  (Isambert.) 


JUILLET    iZ ';(').  4^^ 

mai*  soient  ou  marchié  du  caable,  les  efucroés  lessicz  et  exceptez, 
se  les  marchans  ne  les  peuvent  abhatre,  sans  ecluy  en  esiant 
copper;  et  après  l'en  verra  mieulz  qu'il  en  sera  à  faire  et  ordon- 
ner à  nostre  profit. 

(a5)  Item.  Pour  ce  que  moult  de  fois  a  l'on  veu  que  aucuns 
couSlumiers  ou  acheteurs,  qui  un  arbre  ou  plus  avoyent  à  pren- 
dre en  noz  forez,  le  fasoient  abbatre,  telement  qu'il  se  encrooit 
sur  autre  miileur  pour  eulz ,  et  plus  dommagable  à  nous  que 
le  premier,  et  tel  que  icelli  ne  cheist  en  coustume  ne  en  vente; 
et  puis  par  prisiée,  avoient  icelui  en  estant,  en  fraude  et  grant 
dommage  de  nous,  par  la  convoitise  des  marchons  ou  cous- 
lumicrs,  et  par  le  malice  des  abateurs,  lesquelz,  selon  leur 
industrie,  feroient  l'arbre  cheoir  de  quelque  part  que  ils  voul- 
droient,  sans  encroer  sur  autre;  ordoné  est  que  chascun  se 
garde  doresenavant  de  abatre  ne  faire  abatre  son  arbre  si  fo- 
lement  que  il  s'encroe  sur  autre  arbre  à  nous  appartenant,  tel- 
lement que  il  ne  puisse  estre  osté  sans  le  nostre  abatre;  car  s'il 
est  fait,  il  perdera  le  sien  arbre,  et  sera  à  nous  acquis  (i). 

(24)  Item.  Que  les  remaisances  (2)  de  nos  euvres  ne  seront 
vendus,  tant  que  le  maistre  des  euvres  qui  sera  pour  nous  en 
ces  parties,  les  ait  veues,  et  qu'il  ait  raporté  que  il  n'en 
ait  plus  mesfier,  ou  que  toute  l'euvre  soit  accomplie,  et  tant 
de  temps  passé  que  espérance  ne  soit  que  l'on  les  y  doye  em- 
ployer. 

(25)  Item.  Pour  ce  que  ou  temps  darrenierement  passé,  en 
chascune  forest ,  l'on  faisoit  plus  de  ventes  ordinaires  et  extraor- 
dinaires, que  les  forez  ne  desirroyent,  et  que  un  marchant  en 
tenoit  plusieurs  que  il  delivroit  par  un  seul  martel,  dont  moult 
de  fraudes  sont  ensuies;  ordené  est  que  doresenavant  chascun 
marchié  se  deliverra  par  un  propre  martel  qui  sera  publique- 
ment baillié  au  marchant  en  plais  ou  en  assises;  et  jurera  que 
d'icelui  martel  ne  marquera  fors  que  le  bois  de  sa  vente;  et 
après  le  serement,  s'il  est  trouvé  que  il  ou  celui  à  qui  il  aura 


(1)  Les  usagers  sont  sujets  à  délivrance.  V .  l'ord.  de  1280,  qui  est  encore  en 
vigueur;  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  du  24  août  1820,  motivé  sur  cette  ord., 
et  sur  celles  de  1629  et  ï54o;  art.  2,  janvier  1 583 ;  tit.  26  de  l'ordon.  de  1669; 
arrêté  directorial  du  5  vendémiaire  an  6;  lesquels  sont  applicables  aux  bois  des 
particuliers,  comme  aux  forêts  nationales.  (Isamberl.) 

(2)  Le  reste  des  bois  qui  ayant  été  coupés  pour  les  bâtimens  du  Roi  n'y  ont 
point  été  employés,  V.  ci-après,  l'ordon.  du  5  septembre  1076.  (Idem.) 


4^4  CHARLES  V. 

baillié  son  martel,  en  merque  autres  bois  fors  que  celui  de  sa 
vente,  ou  mesure  frauduleusement,  il  foui  fera  sa  vente  en- 
tièrement en  Testât  où  elle  sera,  ou  en  sera  en  amende  vo- 
luntaîre,  selon  ce  que  lVa  verra  Testât  de  la  chose,  au  chois  des 
maistres. 

(26)  Item.  Aucun  marchant  pour  pièges  qu'il  ait  bailliez, 
ne  pour  martel  qu'il  ait  receu,  ne  porra  entrer  à  exploitier  de 
sa  vente,  se  avant  toute  euvre  elle  n'est  martellée  et  marquée 
par  dehors  par  le  mesureur,  ou  d'autre  martel  que  les  maistres 
y  auront  ordoné,  sur  paine  de  forfaiture  ou  amende  voluntaire  ; 
lequel  qu'il  plaira  eslire  auz  maistres  (1) 

(27)  Item.  Que  tous  marchans  quant  le  terme  de  coppe  et 
vuidenge  de  leur  marchié  sera  failli,  apporteront  devers  les  ver- 
diers,  gruiers,  gardes  ou  maistres  sergans,  sans  delay,  les  mar- 
teaulz  dont  il  auront  délivré  leurs  ventes;  et  les  verdiers,  gruiers, 
gardes  ou  maistres  sergans,  les  recevront  d'eulz,  et  leur  en 
bailleront  lettres,  se  requis  en  sont;  et  ieeulz  receuz  dépèce- 
ront, ou  en  ordonneront  par  tele  manière  que  Ton  n'en  puisse 
jamais  user. 

(28)  Item  Ainsi  comme  il  est  dit  du  bois  à  édifier,  est-il  à 
entendre  du  bois  pour  chauffage  de  cheminées  des  chast;  aulz, 
quant  nous  le  manderons;,  en  ayant  regard  aux  édifices  qui  y 
sont,  au  nombre  des  cheminées;  et  que  on  ne  baille  pas  bois 
en  estant,  se  bonnement  Ton  puet  finer  d'aucuns  caables,  ou 
arbres  abbatus  ou  secs  (2). 

(29)  Item.  Et  quant  aus  chauffages  des  verdiers,  gruiers, 
gardes  ou  maistres  sergans,  it  n'auront  riens,  s'il  n'est  avant 
avisié  du  viconte  ou  receveur,  lequel  leur  porra  baillier  selon 
leur  mesnage ,  ainsi  comme  par  livrée  et  esgart  conveMabie 
du  bois  versé  ou  sec,  s'il  en  y  a  qui  souffise  ;  sinon  des  rema- 
nans  des  cou;>piaux  ou  branches  qui  ne  porront  eslre  eniploiez 
en  édifice,  et  sans  excès  ou  outrage;  ne  en  autre  usage  n'en 
porront  point  convertir  ne  à  eulz  appliquiez,  ne  euiz  aidier  de 
usage  contraire,  lequel,  s'il  estoit  ou  avoit  esté,  est  abolis  et 
ostez  du  tout. 


(1)  Aujourd'hui  on  ne  marque  plus  que  les  arbres  réservés,  mais  le  marchand 
n'est  déchargé  de  la  vente  qu'après  visite  et  congé  de  cour.  (Isambert.) 

(a)  Cet  article  est  relatif  au*  usagers;  il  est  de  principe  que  le  droit  de  bâtisse 
est  attaché  au  nombre  de  feux,  et  non  à  la  personne.  V .  Dclapoix  de  Pfemin- 
viite,  Pratique  des  terriers;  Du-pin,  préface  des  lois  des  communes;  le  président 
llcnrion ,  des  biens  communaux.  {Idem.) 


juillet  1576.  4^5 

(30)  Item.  Quant  ans  usagiers  qui  ont  droit  et  coustume  de 
prendre  boiz  ès  forez  pour  ardoir  ou  pour  édifier,  ou  pour  leurs 
autres  usages,  et  avoir  pasturages  (1),  pasnage  et  teics  choses 
samblables,  comme  nous  ne  vueillons  à  aucun  donner  sans 
cause  empeschement ,  ne  aussi  nostre  demaine  souffrir  par  mal 
usage  périr;  soyent  les  maistres  diligens  de  veoir  leurs  tiltres  et 
de  enquérir  de  leurs  possessions,  la  manière  de  user,  de  Testât 
de  la  forest,  et  que  elle  puet  souffrir;  et  ceulz  qui  auront  à  oul- 
trage  et  abus  usé,  n'en  soient  pas  laissiés  joïr,  et  les  autres  en 
soient  souffers  par  attemprance  mise,  si  le  convient,  selon  la 
possibilité  des  forez  et  la  qualité  des  personnes. 

(31)  Item.  Samblablement  les  maistres,  sur  les  paines  de  de- 
vant ,  ne  porront  donner  congié  ou  licence  à  un  homme  usagier 
ou  coustumier,  de  ardoir  ne  user  de  bois ,  ne  pasturage  de  son 
usage  ou  coustume,  autre  part  que  ou  lieu  par  raison  duquel  il 
prent  et  perçoit  ledit  usage  et  coustume  (a). 

(32)  Item.  Aucuns  sergans  à  qui  nous  aurons  donné  l'office, 
soit  à  gages  ou  sans  gages,  ne  usera  de  sa  coustume,  supposé 
que  il  soit  coustumier  en  la  forest  dont  il  sera  sergant,  ou  autre, 
tant  comme  il  sera  en  l'office. 

(33)  Item.  Pour  obvier  aus  fraudes,  aucuns  charpentiers  ou 
ouvriers  de  nefz,  de  vaisseaulz  à  vin,  de  charpenterie,  de  ton- 
niaulz  à  vin,  ou  autre  merrien,  ouvrans  de  leur  mestier,  ne 
tiennent  atelier  doresenavant,  ès  termes  ne  ou  rain  des  forez;  se 
ce  n'est  dedens  les  ventes  ordinaires  (3). 

(54)  Item.  Que  se  les  coustumiers  abalent  bois  de  leur  cous- 
tume, ou  qui  leur  aura  esté  livré,  ne  font  bien  et  souffisaument 
la  coppe  profitablement  pour  la  revenue,  il  le  feront  reparer 
selon  la  qualité  du  fait. 

(35)  Item.  Que  comme  l'en  die  que  les  maistres  et  verdiers, 
gruiers,  gardes  ou  maistres  sergans,  qui  ont  esté,  se  soyent 
eslargis  par  fol  hardement,  simplece  ou  autrement,  de  restituer 
arrérages  aux  usagiers  qui  riert  n'en  avoyent  eu,  chauffages, 


(1)  V.  les  notes  de  Pecquct,  sur  Pordon.  de  1669,  au  recueil  de  Beaudriilart, 
p.  66  etsuiv.,  tom.  2,  où  les  droits  de  pâturage,  panage,  et  autres  sont  défi- 
nis. (Isambert.) 

(2)  Quant  à  la  vérification  des  titres,  V.  la  loi  du  28  ventôse  an  XI.  (Idem.) 

(3)  V.  l'art.  21,  tit.  27  de  l'ordon.  de  1669.  On  a  même  imposé  la  servitude 
de  ne  pas  bâtir  à  une  distance  fixée;  avis  du  Conseil  d'État,  22  brumaire  an 
XIV;  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  22  septembre  1820,  et  surtout  notes  suc 
l'arrêt  du  Conseil  d'État,  du  11  juin  1817,  au  Recueil  complet.  (Idem.) 

5.  ao 


/ 


4  60  CHARLES  V. 

charruries,  et  en  choses  sambiables  qui  sont  annueîz,  tem- 
porelz  et  momenlanez;  deffendu  est  que  plus  en  tel  cas  fait  ne 
soit;  ne  usage  transmué  de  lieu  en  autre  pour  quelconques 
causes,  sans  l'exprès  mandement  de  nous,  passé  en  nostre  dicte 
chambre. 

(36)  Item.  Que  les  maistres  des  forez  ne  autres ,  ne  puissent 
establir  sergant  ne  donner  serganterie  des  eaues  et  forez,  à 
gages  ou  sans  gages;  ne  le  sergant  ne  soit  si  hardi  de  en  user, 
se  il  ne  Ta  par  nostre  grâce  et  octroy,  ou  s'il  n'y  a  évident  et 
souffîsant  cause;  ou  quel  cas,  les  maistres  y  porront  establir  ser- 
gant à  temps  et  par  provision. 

(37)  Item.  Pour  ce  que  ou  temps  passé ,  les  maistres  et  ver- 
diers,  gruiers,  gardes  et  maistre  sergant,  ont  accoustumé  quant 
il  estoit  plaît  ou  débat  devant  eulz  d'aucunes  forfaitures  et 
amendes,  de  user  de  compositions  (1),  de  y  prendre  profis  sin- 
guliers contre  justice,  et  en  nostre  préjudice  et  de  nos  subgez; 
les  maistres  d'oresenavant  n'en  useront  plus,  et  ne  seront  ar- 
bitres de  nostre  droit;  mais  seront  tenus  d'oyr  parties,  de  juste- 
ment jugier  selon  vérité  et  la  nature  du  cas,  et  à  un  chascun 
faire  raison  et  droiture,  et  ne  prendront  pour  nous  fors  ce  qui 
nous  appartendra;  et  aussy  n'en  feront  don  ou  grâce,  mais  à 
nous  s'en  attenderont,  comme  à  nous  seul  appartiengne  de 
faire  du  nostre  à  nostre  volenté;  et  samblablement  les  verdiers, 
gruiers,  gardes  ou  maistre  sergant,  des  cas  qui  regarderont 
leurs  offices. 

(38)  Item.  Ne  porront  lesdis  maistres  donner  aucuns  ailon- 
guemens  de  vuidenges  pour  quelconque  cause  que  ce  soit  ou 
puist  estre;  et  qui  besoing  en  aura,  si  en  ait  recours  à  nous 
ou  en  la  chambre  de  noz  comptes;  et  lors  en  facent  les  maistres 
ce  qui  mandé  leur  en  sera. 

(3q)  Item,.  Pour  ce  que  de  jour  en  jour  esconvient  du  .  bois 
tant  pour  navire  comme  pour  noz  chasteaulz  et  édifices,,  et 
que  ou  temps  passé  ce  qui  en  a  esté  prins  et  emploié  esdis 
chasteaulz,  navire  et  édifices,  a  esté  prins  et  coppé  sans  mesure 
ne  ordenance ,  endommagant  les  forez,  en  grande  lésion  et  des- 
truction d'icelles;  ordené  est  que  quant  il  convendra  ouvrer, 


(1)  C'est  ce  que  fait  encore  le  ministre  de  la  maison  du  Roi,  dont  les  officiers 
sont  administrateurs  des  forêts  de  la  couronne,  avec  d'autant  plus  de  facilité, 
que  les  amendes  appartiennent  au  trésor.  Oidon.  d'août  i8i4î  supplément  i8î5, 
au  Ilecueil  complet.  (Isambert.) 


juillet  i3;6.  4^7 
ceulz  qui  seront  chargiez  des  euvres,  n'en  porront  riens  pren- 
dre, tant  que  lesdis  maistres  ou  l'un  d'iceulz,  avecques  les 
vicontes  ou  receveurs  des  lieux,  ou  leurs  lieuxtenans,  et  les 
verdiers,  gruiers,  gardes  ou  maistre  sergant,  soient  appeliez; 
lesquelz  par  bonne  délibération  avecques  les  ouvriers,  aviseront 
combien  de  bois  et  quel  faudra  livrer  pour  chascun  chastel, 
navire  ou  édifice,  et  au  lieu  plus  aisié  et  moins  dommagable 
esliront  la  place  et  les  chesnes  ou  autres  arbres,  selon  ce  que 
raison  sera;  et  se  une  place  ne  souffit,  l'en  nomberra  les  ar- 
bres, et  seront  marteliez  du  martel  du  verdier,  gruier,  garde, 
ou  maistre  sergant,  ou  autre  qu'il  aviseront  pour  le  mieuîx; 
lesquelz  arbres  ainsy  merquiez,  ou  place  pour  ce  livrée,  se- 
ront justement  prisiez;  et  puis  le  viconte,  receveur,  ou  le  maistre 
des  éuvres,  feront  copper  et  prendre,  et  non  autre,  jusques  à 
tant  que  il  seront  employez;  et  par  nouvel  délivrance,  s'il  est 
niestier,  autres  places  ou  arbres  ^soyent  délivrez,  marquez  eE 
signez;  et  des  arbres  ainsy  merquez  et  prins,  les  vicontes  ou 
receveurs  bailleront  les  letres  auz  verdiers,  gruiers,  gardes  ou 
maistres  sergans ,  ou  au  sergant  en  quelle  garde  il  seront  prins, 
pour  valoir  eu  son  excusation  quant  l'on  visitera  la  forest;  et 
aussi  de  réception,  celui  qui  sera  chargié  des  euvres,  sera  tenus 
de  baillier  ses  letres  ;  en  gardant  toutes  voyes  les  poins  dessus 
dis,  et  autres  qui  sont  contenus  en  l'ordonnance  faicte  en  espe- 
cial  pour  cause  desdictes  euvres. 

(4o)  Item.  Gomme  de  tousjours  ait  esté  mise  différence  entre 
les  coustumiers,  entendans  la  signification  des  paroles  de  mort 
bois  à  if  ois  mort ,  en  prendant  bois  mort  pour  celuy  qui  est 
sec,  soit  abbatu  ou  en  estant,  et  en  entendant  le  mort  bois 
de  certain  bois  vert  en  estant  ;  afin  que  plus  n'en  soit  débattu , 
l'en  desclaire  que  ainsi  doit-il  estre  entendu  que  dit  est,  et  le 
mort  bois  tel,  non  autre,  comme  il  est  dit  et  declairié  en  la 
chartre  auz  Normans  qui  en  fu  faite  par  le  Roy  Loys,  l'an  mil 
ccc.  quatorze  (1),  sur  l'interprétation  et  nomination  dudit  mort 
bois;  et  ainsi  sera  interprété  et  prins  ès  cas  qui  se  offrent  et 
offerront,  especialement  quant  au  païs  de  Normendie. 

(40  Item.  Que  la  ferme  de  la  maistrise  de  Rommare,  pour 
ce  que  elle  ne  fait  que  empeschier  et  donner  occasion  de  mef- 
faire,  comme  l'en  a  trouvé;  et  meesmement  ou  darrenier  fer- 
mier, est  abatuë,  et  ne  sera  plus  baillée  le  terme  failli  de  celui 


(i)  V.  ci-dessus ,  tom.  3,  p.  48. 

3o* 


4^8  CHARLES  V. 

qui  le  lient  à  présent;  lequel  terme  durant,  il  en  usera  et  paiera; 
et  deslors  en  avant  les  amendes  dont  ledit  fermier  avait  la  moitié, 
et  les  autres  droits  venront  à  l'ordinaire  ,  et  les  recevra  le 
viconte. 

(4^)  Item,  Que  ce  qui  sera  deu  des  dismes,  pour  cause  des 
dismes  de  noz  bois,  sera  prins  d'oresenavant  sur  le  pris  des  ven- 
tes, et  payé  en  deniers  aux  termes  qui  seront  ordonez  aus  mar- 
chai] s,  à  chascun  terme  par  portion ,  par  la  main  du  viconte  ou 
receveur;  non  pas  en  boiz  ne  en  autre  manière. 

(43)  Item.  Pour  ce  que  quant  l'en  a  esté  assamblé  pour  • 
bailler  nostre  pasnage,  l'en  a  fait  plusieurs  despens  ezcessis, 
ou  préjudice  de  nous  et  des  marchans;  il  est  ordenné  que  le 
jour  du  bail,  le  viconte  ou  receveur  pour  la  recepte  et  son 
clerc ,  le  verdier,  gruier,  garde  ou  maistre  sergant ,  et  les  sergans 
de  la  forest,  si  comme  il  a  tousjours  esté  accoustumé,  y  se- 
ront et  doivent  estre;  et  se  le  vicomte  ou  receveur  est  empes- 
chiez,  il  y  envoyra  lieutenant  convenable  ;  lequel  viconte  ou  rece- 
veur ou  son  lieutenant,  aura  vingt  solz;  son  clerc,  cinq  solz; 
le  verdier,  gruier,  garde  ou  maistre  sergant  dix  solz;  chascun 
des  sergans  qui  y  sera  présent  douze  deniers  :  et  avec  ce,  por- 
ront  prendre  en  despence  pour  legierement  marchander  avec- 
ques  les  marchans ,  quarante  solz  et  au-dessoubz ,  et  non  plus  ; 
lesquelz  quarante  solz  seront  prins,,  des  deniers  que  l'en  met  ou 
chapel,  en  la  manière  accoustumée. 

(44)  Item.  Que  les  maistres  desdictes  eaues  et  forez ,  pour 
ce  que  il  ne  puissent  ignorer  que  il  ne  doïent  rendre  raison 
de  Testât  et  gouvernement  desdictes  eaues  et  forez,  et  des  fais 
et  provisions  que  chascun  en  droit  soy  y  aura  fais  et  apper- 
^ceuz;  il  seront  tenus  de  venir  en  nostre  chambre  des  comptes, 
à  Paris,  une  fois  en  Pan  à  tout  le  moins,  tant  pour  ce  qui 
leur  touche,  comme  pour  ce  que  sur  les  comptes  des  vicontes 
et  receveurs  qui  s'en  sont  entremis,  les  gens  de  nos  comptes, 
ou  mestier  sera,  puissent  avoir  leur  relation  et  avis  avec  eulz; 
et  lors  apporteront  leurs  prothocolles  des  ventes  qui  seront 
faicles  ès  forez  où  il  seront  establis  ;  et  aussi  des  explois  et 
amendes  fais  et  bailliez  par  lesdis  maistres,  et  qui  seront  venus 
à  leur  cognoissance ,  que  riens  n'en  soit  celé. 

(45)  Item.  Se  par  grâce  ou  autre  manière,  estoit  soufFert 
que  verdiers,  gruiers,  gardes  ou  maistre  sergant  ou  autres  of- 
ficiers, eussent  lieuxtenans,  il  seront  chargiez  de  tous  les  fais 
de  leurs  lieuxtenans,  comme  se  en  propre  personne  il  l'avoient 


JUILLET   l3^6.  469 

fait;  comme  par  autres  ordonances  ait  esté  ainsy  fait,  encore 
est-il  ordoné. 

(46)  Item.  Lesdis  maistres  ne  aucuns  d'iceulz,  ne  porront 
vendre  ne  bailler  aucunes  ventes  des  forez  à  aucun  de  son  li- 
nage,  ne  à  gentilhomme,  ne  à  nostre  officier,  advocat,  ne  à 
clerc  bénéficié. 

(47)  Item.  Comme  par  fol  hardiment  des  usagiez,  ou  par 
simplece  ou  autre  cause  des  officiers  qui  pour  nous  se  sont 
entremis,  aucuns  coustumiers  soubz  umbre  de  leur  coustume 
de  prendre  en  nos  forez  et  abbatre  chesne  en  estant,  qui  nom- 
ment (Ventrée;  c'est  assavoir,  sitost  comme  en  la  racine  ou 
autre  part  en  bas,  il  pevent  mettre  la  cuignie  et  embattre  à  sec, 
pour  rendre  dix  solz  de  la*chartée  de  hestre;  par  voye  pareille, 
six  soulz  de  autre  bois  que  il  veulent  nommer  mort  'bois  s 
comme  tremble,  boulz,  fresnes,  l'érable  et  leurs  samblables, 
pour  cinq  solz;  le  fait  d'un  homme  pour  douze  deniers;  et 
partant  estre  quitte  de  tel  mefFait;  sans  ce  que  il  en  aient 
tiltre,  ordenance,  registre,  ensengnement  ne  grâce,  que  de  vo- 
îenté;  pour  ce  que  c'est  évident  dommage,  et  que  l'on  a  sçeu 
que  aucune  fois  par  malice  clandestinement ,  pour  les  arbres 
faire  sechier  en  aucunes  de  leurs  parties,  aucuns  malvais  ont 
par  le  pié  de  l'arbre  feru  la  cuignie  emprès  terre  sur  partie 
de  la  racine,  et  icelle  couverte  pour  le  mortiffier  en  icelluï 
endroit,  et  moult  d'autres  fraudes  s'en  sont  et  porroyent  ensuir; 
et  aucune  fois  est  le  dommage  de  l'arbre  greigneur  que  l'amende; 
et  pour  moult  d'autres  causes,  ordoné  est,  que  doresenavant  nul 
ne  s'entremette  de  abbatre  telz  arbres  nommez  d'entrée,  quelz 
que  ils  soient;  et  se  aucuns  le  fait,  il  soit  tenus  de  rendre  le 
dommage  à  nous ,  et  en  amende  convenable  selon  le  méfiait  et 
la  coustume  (1). 

(48)  Item-  Pour  ce  que  en  Normendie  et  aucuns  autres 
lieux,  sont  plusieurs  forez,  bois  et  buissons,  en  autres  fons 
et  demaine,  esquelles  avons  et  prenons  tiers  et  dongier  (2), 
grurie  et  autres  drois;  et  y  pevent  les  maistres,  verdiers,  graiers, 
gardes ,  maistres  sergans  et  sergans  de  nos  forez ,  faire  prinzes 


(1)  Les  usagers  qui  n'avaient  droit  que  de  prendre  du  bois  mort ,  pratiquaient 
différens  moyens  pour  faire  mourir  les  arbres  ;  et  dès  qu'ils  commençaient  à  se 
sécher  en  quelques  endroits,  ils  les  coupaient,  et  en  étaient  quittes  en  payant 
pour  le  prix  de  ces  arbres  une  somme  très-modique.  (Secousse.) 

(2)  V.  le  titre  23  del'ordon.  de  1669.  (Isambert.) 


4?°  CHARLES  V. 

et  explois,  se  malfaçon  y  treuvent;  et  aussi  sans  licence  et 
l'auctorité  de  nous  ou  de  nos  gens  ordenez  sur  le  fait  de  noz 
forez,  n'en  pevent  les  demeniers  riens  vendre;  ordené  que  est 
toulesfois  que  prinzes  et  explois  y  seront  fais  de  nos  gens,  il 
seront  tenus  de  les  raporter  aus  vicomte  ou  receveur  royal  du 
lieu,  pour  estre  regislré  devers  lui;  et  par  voies  samblables  , 
seront  les  ventes  raportées  à  ycellui  viconte  ou  receveur,  pour 
en  recevoir  le  tiers  et  dongier,  grurie  et  autres  drois,  et  les 
rendre  en  compte,  ainsi  comme  ordené  est;  dont  lesdis  mais- 
tres  et  verdiers,  gruiers,  gardes,  maistres  sergans  et  sergans, 
retendront  autant  pour  registre  de  tous  leurs  explois. 

(49)  Item.  Pour  ce  que  lesdis  bois  et  buissons  à  tiers  et 
dongier,  sont  en  diverslieux,  et  aucuns lointieux  des  forez  royauz, 
et  en  diverses  vicomtez;  dont  pour  cause  des  prinzes  ou  explois 
sur  quoy  aucunes  questions  naisteroyent ,  porroyent  les  sugès 
estre  traveilliez  d'estre  traitiez  de  lieu  en  autre  ;  ordené  est  que 
en  tel  cas,  le  viconte  ou  le  prev/)st  ou  autre  juge  royal,  en  qui 
vieonté  ou  prevosté  la  forest  ou  bois  sera,  ou  son  lieutenant,  en 
ait  la  cognoissance ;  et  prendra  le  profit,  s'il  y  est  pour  nous, 
et  le  rendera  à  nous;  et  audit  viconte  ou  receveur  seront  ceulz 
qui  feront  les  explois ,  tenus  de  faire  raport  ;  mesmement  que 
ainsy  le  faisoit  l'en  dès  l'an  mil  ccc  soixante. 

(50)  Item.  Comme  nulz  ne  doye  par  raison  ce  qui  est  en  par- 
çonnere  pour  indivis,  aliéner  sans  son  parçonnier  ;  et  aussi 
doyons  bien  avoir  prérogative  en  ce  où  nous  avons  part;  et 
autrefois  ait  esté  ainsy  fait  en  ce  cas,  et  pour  autres  causes 
que  l'en  a  apperceues  en  reformant  le  fait  desdicles  forez  ;  or- 
dené est  que  nul  demenier  de  bois  où  nous  prendrons  tiers  et 
dongier  ou  autres  droits,  ne  puisse  vendre  de  sesdis  bois  sans 
avant  en  avoir  congié  de  nous,  se  le  marchié  ne  monte  si  petit 
pris  que  il  n'exede  dix  livres  tournois  ou  pais  de  tournois,  et 
Patisis  ou  païs  de  Parisis;  ou  quel  cas  de  si  petit  pris,  il  souffira 
d'en  avoir  le  congié  des  maistres;  au-dessus  non. 

(51)  Item.  Que  se  lesdis  demeniers  veulent  vendre  desdis 
bois  à  tiers  et  dongier  de  nous,  comme  communément  il  aycnt 
accoustumé  de  savoir  quel  pris  il  en  pevent  avoir,  et  combien  il 
ont  nécessité;  ou  s'il  veulent  vendre ,  il  seront  tenus  de  declarcir 
et  bailler  par  escripl  aus  maistres,  quel  bois  il  veulent  vendre, 
quel  pris  ,  quelle  quantité,  les  bous,  places  et  costez,  le  temps 
de  coppe  et  de  vuidenge,  à  ce  que  les  maistres  voyent  le  lieu  et 
la  jettée,  et  en  sachent  respondre;  et  les  maistres  sont  chargiez 


juillet  j5;G.  4r."i 
des  lieux,  visiter  et  de  pourveoir  à  nostre  profit ,  et  que  nous  ne 
soyons  fraudez. 

(52)  Ilem.  Que  les  ordenances  anciennes  des  eaues,  bois  et 
forez,  là  où  il  n'est  ès  articles  dessus  derogué,  ou  autrement 
deciarci ,  sont  et  demeurent  en  vertu;  et  par  especial  sont  et 
demeurent  en  vertu  les  ordenances  faites  autrefois  sur  les  eaues, 
rivières  courans,  estans,  viviers  et  autres  du  royaume  (1)  ;  tant 
des  engins,  fourme,  quantité  d'iceulz,  et  des  temps  comment 
l'en  en  doit  user;  comme  des  amendes,  punicions  et  paines, 
si  soyent  gardées;  et  pour  ce  que  ça  en  arrière,  lesdictes  or- 
denances faites  sur  les  eaues,  ont  esté  petitement  gardées,  et  les 
peseheurs  des  rivières  et  leurs  engins  pou  visitez,  et  aucuns 
soufFers  pescher  à  engins  deffendus,  par  long  temps,  et  par 
simple  et  petite  amende  déportez,  ou  dommage  de  nous  et  des 
rivières  redondant  en  l'interest  publique;  ordonné  est  que  d'o- 
resenavant  l'en  y  fait  diligence  et  Visitation ,  et  les  engins  def- 
fendus soyent  ostez;  et  ceulz  qui  en  auront  usé  et  fait  contre 
lesdictes  ordonances,  punis ,  et  les  autres  bons  laissiez  en  paix 
et  transquillité ,  comme  il  appartient;  et  est  enjoint  ausdis 
maistres,  que  se  en  aucuns  desdis  engins  ou  sur  autre  point, 
appercevoyent  que  il  soit  bon  mettre  attemperance  ou  provi- 
sion, il  le  raportent  en  nostre  dicte  chambre  des  comptes, 
pour  y  estre  par  nous  pourvcu ,  si  comme  il  sera  à  faire  au  profit 
de  nous  et  au  bien  de  la  chose  publique. 

Sy  mandons  à  noz  amez  et  feaulz  gens  des  comptes  à  Paris, 
que  nosdictes  présentes  ordonances  facent  enregistrer  en  nostre 
ehambre  des  eomptes,  et  iceîles  facent  tenir,  garder  et  entériner 
de  point  en  point,  selon  leur  fourme  et  teneur,  sans  aucune 
chose  faire  ou  souffrir  estre  fait  au  contraire. 

Et  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable  perpetuelment ,  nous 
avons  fait  mettre  nostre  scel  à  ces  présentes  letres  :  sauf  en  autres 
choses  nostre  droit,  et  l'nutrui  en  toutes. 

Donné  à  Jleiun-siîr-Saine ,  l'an  de  grâce  mil  ccc.  soixante 
seze ,  et  de  nostre  règne  le  xm%  ou  mois  de  juillet. 


(1)  V .  les  01 don.  de  i  292,  sur  la  police  de  la  pêche  (p.  691,  2e  vol.);  les  ord.  ihi 
juin  102I6,  p.  5iH  et  suiv.  du  tom  3  ;  art.  35  de  l'ordon.  du  29  mai  i346,  et  Tord, 
de  1669.  (Isamb«îrt.) 


CHARLES  V. 


N°.  5^6.  —  Lettres  portant  commissiori  d'informer  secrète- 
ment sur  la  contrefaçon  des  monnaies  du  Roi,  faite  par 
ordre  du  comte  de  Saint-Pot,  en  un  château  de  V empire  > 
voisin  des  frontières,  et  d'arrêter  les  coupables  partout, 
excepté  en  lieu  saint. 

Paris,  7  août  1376.  (C.  L.  VI,  21 3.) 

N°.  577.  —  Édit  ou  Constitution  rendue  en  parlement  (1),  sur 
les  droits  de  bourgeoisie  dans  le  Languedoc. 

Paris,  27  août  1376.  (C.  L.  VI,  214.) 

Rarolus,  etc.  Notum  facimus  universis  tam  presentibus  quam 
futuris,  quod  exposita  dilectis  et  fidelibus  consiliariis  nostris  in 
nostra  parlamenti  caméra  existentibus ,  querimonia  non  nullo- 
rum  prelatorum,  aliarumque  personarum  ecclesiasticarum,  pro- 
cerum^  nobilium,  ac  alioruni  dominorum  justiciariorum  senes- 
calliarum  Bellicadri,  Carcassone,  et  partium  iingue  occitane, 

Dicencium,  quod  licet  inclite  memorie  Rex  Philippus-Pul- 
cber  certas  burgesias  in  dictis  partibus  pridem  statuent  (2)  sub 
certis  modis,  condicionibus ,  punctis  et  articuïis  in  suis  ordina- 


(1)  C*est,  à  proprement  parler,  un  arrêt.  Les  nobles  et  les  prêtres  se  plai- 
gnaient de  l'accroissement  des  bourgeoisies  ,  parce  que  leurs  droits  s'en  trou- 
vaient diminués.  Pour  jouir  du  droit  de  bourgeoisie,  dans  une  ville  royale,  il 
fallait,  dit  le  président  Henrion  de  Pansey,  Autor.  judic,  p.  38,  y  faire  une 
résidence  continuelle.  L'autorité  royale  en  profitait ,  elle  accordait  ce  privilège 
même  à  ceux  qui  ne  résidaient  pas.  II  y  eut  des  bourgeoisies  réelles  et  des 
bourgeoisies  personnelles ,  des  bourgeoisies  royales  et  des  bourgeoisies  sei- 
gneuriales,  de»  bourgeois  du  dedans  et  des  bourgeois  du  dehors,  des  bour- 
geois par  résidence,  et  des  bourgeois  par  aveu  ou  par  avouerie.  Voilà  pour- 
quoi le  titre  de  bourgeois,  jusqu'à  la  révolution,  a  exprimé  une  sorte  de 
franchise  ou  supériorité  sociale.  SLes  bourgeois  pouvaient  être  nobles.  V .  préface 
du  tom.  12  des  ordon.  du  Louvre.  Les  seigneurs  s'apperçurent  du  mal  que 
leur  faisait  la  multiplication  des  bourgeoisies,  et  c'est  sur  leurs  plaintes  que 
Philippe-le-Bel ,  en  1287,  imposa  l'obligation  de  résider  une  partie  de  l'année 
dans  le  lieu  de  la  bourgeoisie.  Cette  obligation,  dit  M.  Henrion  de  Pansey , 
leur  fit  illusion.  Telle  fut  leur  imprévoyance  ,  qu'ils  ne  virent  pas  combien 
l'ordon.  elle-même  renfermait  de  moyens  d'éluder  son  exécution.  Leur  irri- 
tation se  calma.  Us  renouvelèrent  ces  plaintes  sous  Charles  V,  mais  cê  prince  , 
non  moins  politique  que  Philippc-tc- Bel ,  eut  l'art  de  les  satisfaire  quoiqu'en 
tffet  il  ait  encore  aflaibli  le  lien  de  résidence,  (Isambert.J 

(3)  V.  l  ordon.  de  1287  et  celle  de  i3o2.  {Idem.) 


AOUT   l373.  4^3 

Jonibus  super  hoc  confectis,  plenius  expressis  et  lacius  decla- 
ratis;  nichilominus  nonnulli  burgenses  nostri  vigore  dictarum 
ordinacionum  eflfecti ,  plurinia  puncta,  condiciones  et  articulos 
in  eisdem  ordinacionibus  contentes  non  observant,  sed  eadem 
violare  nittuntur  et  infringere  moliuntur,  dictisque  burgesiis 
abutuntur;  nam  lieet  per  easdem  nullus  recipi  in  nostrum  bur- 
gensem  debeat,  nisi  in  loco  burgesie  in  quo  se  asserit  nioratu- 
rum,  nichilominus  prout  nostris  auribus  est  relatum,  ipsi 
modernis  temporibus  recipiuntur  ubique,  etiam  in  terris  et  in 
juridicionibus  conquerentium  predictorum;  quamquam  eciam 
juxta  predictorum  seriem  statutorum,  burgenses  ipsi  domum 
precio  sexagenta  solidorum  ad  minus,  emere  infra  annum  in 
loco  burgesie  tenerentur,  hoc  nullatenus  observatur,  nec  mutant 
domicilium  ad  locum  burgesie,  sed  rémanent  et  morantur  ut 
prius  in  locis  conquerentium  prefatorum,  et  ta  m  en  defenduntur 
ut  nostri  burgenses,  adeo  quod  conquerentes  ipsi  non  possunt 
velamine  hujusmodi  ficte  vel  simulate  burgesie,  de  eis  justiciam 
ministrare;  quod  si  fecerint,  vexantur  et  mutipliciter  opprimun- 
tur,  remanentque  propter  hoc  eorum  delicta  penitus  impunita; 
confugiunt  etenim  ad  locum  sue  burgesie  simulate,  distantem 
quam  plurimum  à  loco  more  sue  atque  perpetrati  delicti  ;  quam- 
obrem  propter  locorum  distanciam,  lesi  metu  sumptuum  et 
vexationum,  ipsorum  prosecutionem  verentur;  non  possunt 
eciam  iidem  burgenses  in  locis  ubi  morantur  et  in  quibus  ha- 
bent  sua  peccora,  si  eadem  contingat  in  alienis  agris  depascere, 
et  aiieno  reperiantur  in  dampno,  pignorari  ut  ceteri,  quin  ipsos 
pignorantes  saivamgardiam  nostram  infregisse  dicatur  ;  non  sol- 
vunt  etiam  subsidia  et  taillias,  nec  volunt  excubias  tempore 
guerre  facere  in  locis  in  quibus  morantur;  nec  est  aliquis  qui 
sit  ausus  ipsos  compellere  ad  premissa.  Preterea  plures  debitores 
suorum  volentes  solucionem  effugere  debitorum,  in  fraudemque 
creditorum  suorum  burgesias  nostras,  et  presertim  longe  à  suis 
creditoribus  ingrediuntur  ;  quapropter  creditores  ipsi  suosdictos 
verentur  prosequi  debitores^  et  eodem  modo  fit  de  injuriam 
passis,  qui  suos  injuriatores  nostras  dictas  ingredientes  longin- 
quas  burgesias,  minime  prosequntur.  Contingit  eciam  quando- 
que,  quod  si  forsan  aliquis  calore  iracundie  motus  vel  aîia  ra- 
tione,  ingrediatur  nostras  burgesias  antedictas,  et  inde  postmodum 
alio  ductus  consiîio  velit  recedere,  génies  tamen  dicte  burgesie 
îpsum  exinde  recedere  non  permittunt,  sed  ipsum  eciam  invitum 
ut  nostrum  burgeuscm  tuentur  ;  quamquam  eciam  dicte  burgesie 


on  ARLES  v. 

voluuturic  existant,  dicli  burgenses  tamen  per  penaruni  imposi- 
cionem ,  ad  feslum  omnium  sanctorum  et  ad  festum  natalis 
domini,  venire  inviti  ad  locum  burgesii  compelluntur  ;  et  licet 
quilibet  nôstras  dictas  ingrediens  burgesias,  in  introitu  marcham 
argenti  nobis  solvere  teneatur,  plures  tamen  fraudulenter  ob 
suorum  criminum  ulcionem  et  debitorum  solucionem  plerumque 
evitandas,  ingrediuntur  easdem,  qui  propter  ipsorum  inopiam, 
marcham  argenti  solvere  nobis  nequeunt  supradictam.  De  novo 
eciam  gentes  burgesie  Aquarummortuarum,  instituunt  servientes 
burgesie  spéciales,  nedum  in  Aquismortuis,  ymo  eciam  ubicum- 
que  per  patrian*,  quorum  multitudine  consumitur  patria,  seque 
dicunt  exemptos  ab  ordinariis  ut  burgenses;  estque  de  novo  ins- 
litutus  unns  procurator  noster  specialis  burgesie  Aquarummor- 
tuarum  ;  quod  tamen  offîcium  noster  procurator  senescallie 
tëeliicadri ,  in  Montepessulano  per  se  vel  suum  substitutum  exer- 
cere  solebat.  Faciunt  eciam  dicti  burgenses  nostri  singulis  annis 
unam  coîlectam  ad  ordinacionem  conservatorum  suorum,  pro 
suorum  litigiorum  et  suarum'surrepticiarum  prosecutione  lilte- 
rarum,  et  ut  per  suos  dictos  conservatoreS  ex  dictis  tailliis  impen- 
guatos,  audaciusdefendantur;  et  quod  deterius  estetperniciosum 
exemplo,  fit  similis,  ut  premittitur,  usurpatio  in  juridicionibus 
nostris  ordinariis  predictorum  locorum;  simili  namque  modo 
défend  un  tur  iidem  burgenses  contra  senescallos  et  alios  officia- 
rios  nostros,  sienti  contra  cunquerentes  prefatos.  Fiunt  insuper 
infiniti  exoessus  pariter  et  abusus,  per  hujusmodi  burgesias  et 
sub  earum  velamine;  burgensis  etenim  nosier  in  antedictis  par- 
tibus  erecto  cervice  morabitur  in  terra  et  juridiccione  ur.ius 
conquerentium  predictorum,  qui  metu  dicte  burgesie  infrin- 
gende,  ipsius  delicta  corrigere,  nec  de  ipso  ausus  erit  lacère 
justicie  complementum;  prout  hec  inter  cetera  conquerenîcs 
prefati  exposuerunt  dilectis  et  fidelibus  consiliariis  nostris  exis- 
tentibus  in  nostri  caméra  parlamcnti,  supplicantes  de  salubri  et 
compétent i  sibi  super  hoc  remedio  provideri. 

Pro  parte  autem  procuratoris  burgesie  nostre  predicte  Aqua- 
rummortuarum,  pro  dicte  burgesie  defensione  fuit  exposituni 
nostris  consiliariis  supradictis,  quod  idem  Rex  Philippus-Pulcher 
predecessor  noster  memorie  recoiende,  pro  regni  sui  commodo 
duxît  dictas  burgesias  statuendas,  et  preserlim  pro  utilitate  sub- 
ditorum  suorum  lingue  occitane,  quibus  per  eorum  dominos  et 
dicte  patrie  justiciarios,  multipliées  oppressiones  inferebantur 
alque  molestie,  easdem  burgesias  in  dictis  partibus  introduxit  -r 


AOUT   l5?6.  4/ 3 

et  quod  qnilibet  qui  proprio  iuramento  se  diceret  agravatum 
seu  opressum  per  suum  dominum  vel  justiciarium  aut  officia- 
rium,  dictas  burgesias,  et  presertim  in  parte  antiqua  Montispes- 
sulani,  posset  intrare,  qui  per  rectorem  nostrum  tune  dicte 
partis  antique,  liaberet  recipi  in  burgensem,  solvendo  nobis  in 
primo  anno  unam  marcham  argenli  duntaxat;  qui  quidem  sic 
receptus  debebat  ibidem  emere  unam  domum  precio  sexaginta 
solidorum  parisiensium  ad  minus,  eratque,  est  et  esse  débet  cum 
uxore,  liberis  et  familia,  exemptus  ab  omnimoda  juridiccione 
domini  sub  cujus  juridiccione  vel  in  cujus  dominio  antea  mora- 
batnr;  concedendo  quod  in  quoeumque  casu  criminali  et  civili, 
coram  rectore  predicto  seu  ejus  locumtenente  teneretur  respon- 
dere,  quem  eisdem  burgensibus  nostris  in  judicem,  conservato- 
rem  et  commissarium  deputavit,  et  eosdem  burgenses  nostros 
una  cum  uxoribus,  liberis  atque  familia,  suscepit  in  saîvagardia 
regia  speciali;  que  omnia  fuerunt  hactenus,  quamdiu  dicta  pars 
antiqua  in  manu  predecessorum  nostrorum  et  nostra  extitit, 
observata  ;  recepitque  dictus  rector  seu  ejus  locuntenens,  quos- 
cumque  volentes  intrare  dictam  burgesiam  modo  superius  anno- 
tato;  qui  quidem  burgenses  una  cum  eoru m  familia.,  privilegiis 
et  liberlatibus  predictis  usi  et  gavisi  fuerunt  pacifiée  et  quiete  ab 
ocloginîa  annis  et  amplius,  et  à  tanto  tempore  quod  de  contrario 
hominum  memoria  non  existit;  quodque  translacione,  ville  Mon- 
tispessulani  facta  in  carissimum  et  fidclem  fratrem  nostrum 
regem  Navarre,  nos  voluimus  et  ordinavimus  quod  dicta  bur- 
gesia  prout  fuerat,  ut  premittiiur,  instituta,  mutaretur  et  trans- 
duceretnr  m  loco  Aquarummortuarum  qui  carebat  custodia,  et 
ut  popularetur  idem  locus  dicta  burgesia  mediante,  et  quod 
oniues  burgenses  qui  fuerant  in  Montepessulano  réceptif  prout 
antea  vocabantur  burgenses  Montispessulani,  deinceps  vocaren- 
tur  burgenses  Aquarummortuarum,  qui  gauderent  privilegiis, 
juribus  et  libertatibus  burgesie,  prout  ante,  eisdem  in  conserva- 
torem,  judicem  et  commissarium,  castellanum  et  vicarium  Aqua- 
rummortuarum depuîando  ac  eciam  committendo ,  coram  quo 
voluimus  ipsos  respondere  in  quoeumque  casu  criminali  et  civili, 
prout  coram  dicto  rectore  antea  faciebant;  qui  quidem  castella- 
nus  et  vicarius  dictam  burgesiam,  juraque,  privilégia  et  libertates 
ejusdem  juste  et  légitime  gubernavit,  pluresque  de  senescalliis 
Carcassone,  Bellicadri  et  Tbolose,  in  nostros  burgenses  recepit , 
prout  antea  in  Montepessulano  (iebat  ;  quodque  nonnulH  prelati 
et  baroncs  habentes  odio  dictam  burgesiam,  eo  quod  propter 


476  CHARLES  V. 

metum  superioritatis  nostre,  opprimere  suos  subditos  non  sunt 
ausi,  volentes  dictam  burgesiam  destruere,  quasdam  ordinacio- 
nes  per  carissirhum  fratrem  nostrum  ducem  andegavensem 
nosfrum  locumtenentem  in  partibus  occitanis,  fieri  procurarunt 
super  destruccione  videlicet  et  diminucione  privilegiorum,  liber- 
tatum  et  jurium  dicte  burgesie,  et  presertim  super  habitacione 
quam  in  loco  burgesie  tenentur  facere  nostri  burgenses  predicti; 
videlicet,  novem  mensium,  licet  non  teneantur  nisi  in  festivita- 
tibus  natalis  domini  et  pasche,  prout  in  litteris  dicti  transportas, 
dictus  procurator  asserit  contineri;  que-tamen  ordinaciotanquam 
juri  noslro  et  rei  publiée  repugnans,  per  nos  extitit  revocata  et 
ad  nichilum  redacta;  ordinatumque  fuit  per  nos,  quod  prout  ob- 
servatum  fuerat,  tenerentur;  et  insuper  quod  nonnulli  prelati 
ab  inhibitionibus  eis  factis ,  ne  de  personis  et  bonis  dictorum 
burgensium  nostroruni  et  eorum  familie,  qui  in  suis  terris  et 
juridicionibus  morabantur,  se  intromitterent,  ad  nos  appellasse 
dicuntur;  quapropter  dictus  castellanus  de  dictis  burgensibus 
cognoscere  non  est  ausus,  et  presertim  propter  ordinacionem  seu 
provisionem  quamdam  factam  per  nostram  curiam  parlamenti, 
quod  judex  major  de  burgensibus  in  terra  episcopi  magalonensis 
cognoscat,  per  quam  provisionem  fuit  mutata  sedes  burgesie 
supradicte  ;  et  sic  dicti  burgenses  gravantur,  quia  ipsos  ad  lon- 
giores  parles  quam  in  loco  Aquarummortuarum  litigare  oppor- 
-  tet,  ex  quo  sequitur  depopulatio  et  destruccio  dicti  loci,  nosque 
per  hoc  sumus  dessaisiti  dicta  burgesia  et  emolumentis  ejusdem, 
quibus  quidem  de  causis  dictus  procurator  burgensium  require- 
bat  privilégia  et  libertates  dicte  burgesie,  ,pendentibus  dictis 
impedimentis  observari,  vel  informationem  super  commodo  et 
încommodo  nostris  et  patrie  fieri;  et  hoc  pendente,  dicto  castel- 
lano  dictorum  burgensium  cognitiouem  committi. 

Visis  itaque  per  dictos  consiliarios  nostrossupplicationibus  et 
racionibusàntedictis  atque  ordinacione  burgesiarum,  predictarum 
habitaque  super  hoc  relacione  nonnullorum  officiariorumnostro- 
rum  patrie  predicte,  diligentique  et  matura  deliberatione  consilii 
super  hiis  et  eorum  circumstanciis  et  dependentiis  prehabita ,  dicti 
consiliarii  nostri  super  hoc  ordinaverunt;  nosque  tenore  presen- 
tium  ordinamus  et  presenti  declaramus  edito, 

Quod  dicti  burgenses  nostri  deinceps  recipiantur  solum  in 
loco  burgesie,  ubi  recipi  petent  et  requirent,  et  si  secus  fiât,  ille 
qui  fuerit  alibi  receptus,  burgensis  nulla  tenus  reputetur;  quod- 
que  de  quibuscunque  delictis  commissis  ab  anno  seu  infraannum 


août  i5?().  477 
per  dictos  burgenses  nostros  ante  ingressum  burgesie  vel  recep- 
cionem  ipsorum,  ordinal  ii  sub  quorum  juridiccione  antea  mora- 
bantur,  et  à  quibus  virtute  dicte  burgesie  se  eximunt,  cognos- 
cant  et  fâciant  justiciarn,  ac  si  non  essent  burgenses  efFecti; 
proviso  quod  illa  de  causa  ipsos  non  gravent  aut  opprimant;  et 
hoc  eisdem  inhiberi  sub  certis  pénis  volumus  et  jubemus;  cog- 
'noscant  eciam  iidem  ordinarii,  et  justiciam  de  ipsis  faciant  in 
causis  realibus  quibuscumque ,  nec  sint  iidem  burgenses  nostri 
exempti  à  contribucione  taiiliarum  nec  ab  aliis  muneribus  pu- 
blicis;  ymo  oui  nia  munera  civilia  subire  teneantur  sicut  ante,  et 
ad  hoc  possint  per  ordinarios  compelli  sicut  alii  non  burgenses, 
et  hoc  videlicet  in  locis  in  quibus  morantur;  possint  eciam 
nostri  burgenses  predicti  renunciare  burgesie  si  et  quando  vo- 
luerint;  dum  tamen  hoc  fîat  libère  et  sua  spontanea  voluntate, 
ac  eoiam  sine  fraude;  nec  deinceps  creabuntur  servientes  bur- 
gensium  predictorum  Aquarummortuarum,  quia  ad  hoc  suffi- 
ciunt  servientes  nostri  ordinarii  Aquarummortuarum,  quos  eciam 
volumus  moderari. 

Si  vero  contingat  aliquos  de  nostris  burgensibus  antedictis 
aliqua  delicta  committere,  volumus  et  tenore  presentium  ordina- 
mus,  quod  per  ordinarios  sub  quibus  moram  trahent,  vel  in 
quorum  juridicione  delinquent,  in  ipso  delicto  capi  possint,  vel 
ipsis  fugientibus,  fragrante  crimine  vel  informacione  légitima 
super  hoc  précédente,  deinde  per  eosdeni  ordinarios  ipsos  remittî 
volumus  ad  locum  burgesie,  prout  casus  exegerit  puniendos.  Vo- 
lumus insuper  et  hac  irrefragabili  constitution  sanccimus,  ut 
nostri  burgenses  prefati,  qui  dicte  burgesie  privilegiis,  libertati- 
bus  et  juribus  uti  voluerint  et  gaudere,  teneantur  morari  eu  m 
uxore,  liberis  et  familia ,  in  loco  burgesie  in  qua  recepli 
fuerint,  ut  prefertur,  per  quatuor  festa  solennia  in  anno;  vide- 
licet, in  festo  omnium  sanctorum,  in  festo  natalis  domini,  in 
festo  sancto  pasche  et  in  festo  nativitatis  Beati  Johannis  Baptiste, 
in  quolibet  videlicet  festo,  per  octo  dies  ad  minus  ;  alioquin  ipsos 
privilegiis  burgesie  volumus  non  gaudere;  committemusque  ali- 
quem  ex  iusticiariis  vel  officiariis  nostris,  in  judicem,  conserva* 
torem  et  commissarium,  qui  premissa  et  in  presentibus  litteris 
contenta,  faciet  odservari. 

Si  quis  autem  nostrorum  burgensium  predictorum,  predicta 
per  nos  statuta  ac  salubriter  ordinata,  ausu  temerario  infringerc, 
eadem  violare,  vel  contra  eadem  aut  aliquod  eorum  venire  pre- 
sumpserit,  eum  oostrum  burgensem  non  reputari  amodo  vel 


4?8  CHARLES  V. 

teneri,  privilegiisque,  libertatibus  et  juribus,  tam  per  predeces- 
sores  nostros  quam  nos,  dictis  burgensibus  concessis  et  conce- 
dendis,  non  gaudere  vei  uti  volumus,  statuimus  et  jubemus; 
premissa  siquidem  tam  mature  quam  légitime  statutâ  teneri  et 
înviolabiliter  observari  volumus,  decernimus  et  sanceimus;  no- 
nobstantibus  abusibus  contrariis,  et  litteris  subrepticiis  qui- 
buscunque,  adeo  ut  nulli  impetrationi  contrarie  obtemperetur  , 
nisi  per  nostram  transierit  cameram  parlamenti,  facientique  de 
presentibus  mencionem. 

Nolumus  tamen  nec  nostre  inlencionis  existit,  quod  per  pre- 
sentem  ordinacionem,  inlerpretacionem  vel  declaracionem , 
quecunque  novacio,  revocacio  vel  prejudicium  instilucioni  vel 
concessïoni  dicte  burgesie  per  prefatum  felicis  memorie  regem 
Philippum  Pulcrum  inducatur  vel  eciam  generetur,  sed  ipsas  in 
suo  robore  in  omnibus  aliis  punctis  et  articulis  suis  per  présen- 
tes non  declaratis  vel  interpretatis,  remanere  volumus,  statui- 
mus, decernimus  ac  eciam  ordinamus. 

Quod  ut  robur  obtineat  perpetuum,  litteras  présentes  sigilli 
nostri  fecimus  appensione  muniri  :  salvo  in'omnibus  jure  nostro, 
et  quolibet  alieno. 

Actum  et  datum  Paris,  per  consilium  existens  in  caméra  par- 
lamenti. 


N°.  578.  —  Lettres  portant  homologation  d'un  règlement 
des  maitres  des  eaux  et  forêts,  sur  i&  choix  des  bois  de 
construction  dans  les  forêts  royales  (1). 

Paris,  3  septembre  1076.  (C.  L.  VI,  219.) 

(13)  Item.  Se  livrée  leur  estfaicte,  elle  sera,  ainçoiz  que  il  y 
puissent  riens  prendre,  signée  et  merquée  du  martel  du  verdier, 
ou  de  celuy  qui  sera  commis,  et  du  maistre  du  clos;  et  se  ce  est 
hors  livrée,  n'y  pourront-il  encore  touchier,  tant  que  les  arbres 
soyent  en  ladicte  manière  martelez  desdis  marteaulx  du  verdier 
ou  commis,  et  dudit  maistre  du  clos,  et  n'en  feront  riens  autre- 
ment aucuns  abatre. 

(14)  Item.  Que  se  il  treuvent  ou  temps  avenir  bois  abbatu , 
soit  eschapplé  ou  entier,  ou  autres  remaisances,  dont  l'en  n'ait 


(1)  V.  le  titre  21  de  Tordon.  de  1669,  et  pour  le  surplus,  l'ordon.  de 
juillet  ci-dessus,  (Decrusy.) 


mars  i5;6.  479 
pas  besoïng  à  noz  dictes  euvres,  il  le  signifieront  au  plustot  que 
ii  porront  au  viconle  du  lieu,  afin  de  en  faire  nostie  profit. 

(15)  Item.  Se  par  inadvertence  ou  autrement,  cstoit  des  dic- 
tes remaisances  ou  d'autres  bois,  vendu  auz  marchans,  ou  déli- 
vré en  autre  manière  que  deuë,  ou  que  tout  ou  partie  feust  con- 
venable à  noz  euvres  dessus  dites,  il  le  diront,  et  révéleront 
ausdis  reformateurs  ou  maistres  de  noz  dictes  eaues  et  forez, 
baillis  et  viconte,  pour  ce  que  remède  y  soit  mis;  et  ne  se  en  tairont 
jà,  supposé  que  il  l'eussent  par  avant  avisié  que  ce  ne  leur  fust 
pas  bon,  ne  pour  autre  cause  quelconques,  puisque  il  verront 
que  ce  sera  nostre  profit. 

(16)  Item.  Que  des  arbres  qui  seront  prins  ès  forez,  il  met- 
tront le  nombre  et  les  places  en  escript ,  et  en  certifieront  le  vi- 
conte par  escript,  en  qui  viconté  les  forez  seront,  par  quoyil  en 
sache  et  puissent  respondre  de  certain. 


N».  579.  —  Lettres  portant  que  (es  sergens  d'armes  ne  pour- 
ront mettre  à  exécution  des  lettres  de  justice  qui  seraient 
adressées  à  des  sergens  en  général. 

Paris,  10  décembre  i3j6.  (C.  L.  VI,  290.) 


N°.  58o.  —  Traité  portant  extradition  réciproque  des  crimi- 
nels entre  la  Savoie  et  la  France  (1). 

Paris,  4  mars  i376.  (C.  L.  VI,  258.) 

Carolus  Dei  gracia  Francorum  Rex,  dalphinus  viennensis,  et 
nos  Amedeus  cornes  Sabaudiae,  notum  fieri  volumus  tenore  pre- 
sencium  universis, 

Quod  nos  considérantes  detestabilia  crimina  et  actus  nefarios 
qui  per  subditos  utrûmque  nostrûm,  super  certis  jurisdictionibus 
cujuslibet  nostrûm,  -deffectu  remissionis  delinquenlium  non 
factae,  sine  correctione  débita  hinc  in  de  sepius  vice  mutuata 


(1)  Le  Roi,  dans  ces  lettres,  prend  le  titre  de  Dauphin  de  Viennois , 
quoiqu'il  eût  donné  le  Dauphiné  à  Charles,  son  fils  aîné,  lorsqu'il  vint  au 
inonde.  —  Villaret.  —  (Decrusy.) 

Ces  sortes  de  traités  n'ont  plus  lieu  aujourd'hui  que  pour  les  déserteurs ,  ce- 
pendant il  existe  des  traités  d'extradition,  même  pour  crimes  politiques. 
(Isambert.) 


480  CHARLES  V. 

committuntur  ;  nosque  deceat  circa  statum  tranquillum  et  paci- 
ficum  terrarum  fidelium  et  subditorum  nostrorum  priricipaliter 
intendere,  obviareque  nequissimis  propositis  patratorum  scele- 
mm  predictorum ,  habita  super  iis  déliberatione  matura,  ex  nos- 
tris  certis  scientiis  in  hune  modum  providimus  ordinandum  ;  vi- 
delicet,  quod  nos  rex  dalphinus  predictus  omnes  et  singulos 
homines  nostros  nobis  médiate  vel  immédiate  subjectos,  qui  de-* 
linquerunt  et  delinquent  quomodolibet  in  futurum  in  comitatu 
Sabaudia?,  iocis  et  terris  ejusdem,  si  pênes  nos  et  terras  nostras 
Dalphinatus  aut  fidelium  nostrorum  poterunt  repcriri,  dicto  co- 
mitivel  gentibus  sui  consilii  Chamberiaci  residentis.,  facta  nobis 
aut  gentibus  nostris  prius  fide  summaria  de  criminibus  et  delic- 
tis  commissis  et  committendis,  ad  requisitionem  dicti  comitis 
seu  gentium  suarum  predictarum ,  personaliter  remittemus  aut 
remitti  faciemus  omni  excusatione  remota,  de  commissis  per 
eos  exigente  justicia  puniendos  ;  et  nos  dictus  cornes  omnes  et 
singulos  homines  nostros  nobis  médiate  vel  immédiate  subditos, 
qui  delinquerunt  et  delinquent  quomodolibet  in  futurum  in 
Dalphinatu,  locis  et  terris  ejusdem ,  si  pênes  nos  et  terras  nostras 
aut  fidelium  et  subditorum  nostrorum  poterunt  reperiri,  dicto 
domino  nostro  régi  dalphino,  vel  gentibus  suis*  facta  nobis  seu 
gentibus  nostris  prius  fide  summaria  de  criminibus  et  delictis 
commissis  et  committendis,  ad  requisitionem  dicti  domini  nostri 
régis  dalphini  seu  gentium  suarum  predictarum ,  personaliter 
remittemus  aut  remitti  faciemus  omni  excusatione  remota,  de 
commissis  per  eos  mediante  justicia  puniendos  ;  et  ulterius  nos 
Rex  dalphinus  et  cornes  predicti ,  cupientes  quibuscumque  ma- 
lefactoribus  omnem  viam  precludere  delinquendi,  inter  nos  ac- 
tum  extitit  et  conventum,  quod  homines  domini  nostri  régis 
dalphini  predicti,  nobis  médiate  vel  immédiate  subjecti,  qui 
crimina  et  excessus  commiserunt  vel  committent  qualitercumque 
in  nostro  Dalphinatu,  terris  et  locis  ejusdem,  et  qui  in  comi- 
tatu Sabaudie,  terris  et  locis  ejusdem  se  reduxerunt  vel  redu- 
cent,  nobis  aut  gentibus  nostris  per  dictum  comitem  vel  gentas 
suas  predictas,  quamprimum  requisiti  extiterint,  personaliter 
remittentur,  facta  fide  summaria  dictis  comiti  aut  suis  predictis 
gentibus,  de  criminibus  et  dilectis,  ut  premissum  est,  per  homi- 
nes et  subditos  nostros  sic  in  nostro  Dalphinatu  commissis  ;  et 
idem  volumus  nos  cornes  predictus,  quod  nostri  homines  nobis 
médiate  vel  immédiate  subjecti,  qui  crimina  et  excessus  com- 
misserunt  vel  committent  qualitercumque  in  nostro  comitatu, 


MARS    I  5j8.  48  1 

terris  et  locis  ejusdem,  qui  in  dalphinatu  9  terris  et  locis  ejusdem 
se  reduxerunt  vel  reducent,  nobis  aut  gentibus  noslris  predictis, 
per  dictum  dominum  nostrum  Regem  dalphinum  vel  gentes  suas 
predictas,  quam  primum  requisiti  extiterinl personaliler  remit- 
tantur,  facta  fide  summaria  dicto  domino  nostro  Régi  dalphino 
aut  suis  predietis  gentibus,  de  crinrinibus  et  delictis,  ut  premis- 
sum  est,  per  homines  et  subditos  nostros,  sic  in  nostro  comitatu 
commissis:  promitlentes  nos  dicti  Rex  dalphinus  et  conies ,  alter 
alteri  bona  fîde  ordinationem  presentem  ,  et  omnia  in  presentibus 
comprehensa,  servare  et  altendere,  et  facere  perpetuo  inviola- 
biliter  observari,  omni  exceptione  cessante. 

In  quorum  testimonium,  nos  dicti  Rex  dalphinus  et  cornes, 
sigilla  nostra  duximus  presentibus  apponenda.  Datum  Parisius, 
die  quarta  mensis  marcii,  anno  incarnationis  domini  miilesimo 
tricentesimo  septuagesimo  sexto. 

Signatae  per  Regem  dalphinum.  Per  dominum  comitem. 


N°.  58 1.  —  Arrêt  du  parlement  (1),  toutes  tes  chambres  as- 
semblées ,  qui  défend  aux  tribunaux  ecclésiastiques  de 
connaître  des  actions  réelles  et  possessoires ,  quand  même 
elles  seraient  intentées  contre  des  clercs,  ainsi  que  des 
droits  féodaux  et  des  rentes  assignées  sur  héritages. 

Paris,  i3  mars  iùj6.  (Villaret,  Hist.  de  France,  XI,  184.  —  Chopin ,  liv.  2, 
polit. ,  tit.  ier,  n°.  6.) 


N°.  582.  —  Donation  faite  par  le  Roi  de  Hongrie,  à  un  fils 
de  France  (2),  des  comtés  de  Provence,  Forcalquier , 
Piémont,  etc. 

1076.  (Mss.  de  la  Bibl.  du  Roi,  Titres  concernant  l'Hist.  de  France, 
Cart.  n°  95.) 


(1)  Fevret,  Appel  comme  d'abus,  liv.  4  ■>  ch.  ier,  n°  9,  lui  donne  la  date  de 
1571.  V.  le  président  Henrion  de  Pansey ,  Autorité  judiciaire,  p.  007,  note; 
Pordon.  ^e  1 539 ,  sur  la  jurisdiction  ecclésiastique,  et  Pordon.  du  23  août 
1777.  (Isa  ibert.) 

On  voit  dans  cet  arrêt ,  que  le  procureur  du  Roi  conclut  à  ce  que  Pévêque 
de  Beauvais  et  ses  officiers  fussent  condamnés  à  une  amende  ,  pour  réparer  les 
attentats  et  abus  faits  au  préjudice  de  la  jurisdiction  temporelle.  Il  y  avait  alors 
tant  de  confusion  dans  la  dispensation  des  lois,  que  les  enfans  de  chœur  du  Puy- 
en-Velai ,  exerçaient  l'office  de  juges  des  juifs.  Ils  en  condamnèrent  un  à  3oo  liv. 
d'amende.  —  Villaret.  —  (Decrusy.) 

(2)  Par  contre,  le  Roi  Charles  s'oblige  d'aider  ledit  Roi  de  Hongrie,  et 

5.  01 


482 


CHARLES  V. 


N°.  583.  —  Règlement  pour  ia  manufacture  des  draps  qui 
se  fabriquent  à  Troycs. 

Senlîs,  juillet  1Z77.  (C.  L.  VI,  281.) 


N°.  584-  —  Mandement  donné  aux  requêtes  de  Vhôtel,  sur  un 


Charles  etc.  Nous  avons  entendu  par  la  grief  complainte  des 
consuls  de  la  ville  de  Lyon  sur  le  Rosne ,  pour  eulx  et  ou  nom  de  la 
communauté,  citoyens  et  habitans  d'icelle  ville,  et  de  Huet  de 
Larben  bourgeois  de  ladicte  ville  de  Lyon,  en  tant  comme  le  touche 
etpuet  touchier,  que  soubz  l'ombre  de  certaine  bulle  ou  previlege 
que  le  doyen  et  chapitre  de  Lyon  dient  à  eulx  avoir  esté  de  pieça 
ottroyez  par  le  pape^Nicholas ,  par  laquelle  bulle  ils  maintiennent 
avoir  la  connoissance  de  ceux  qui  injurient ,  molestent ,  pertur- 
bent ou  empeschent  ledit  chapitre,  ou  aucune  des  personnes  sin- 


son  fils,  à  recouvrer  le  royaume  de  Sicile,  de  la  Fouille,  de  Naples,  la  prin- 
cipauté de  Salerne ,  etc.  (Isambert.) 

(1)  V .  ci-dessus  l'arrêt  du  parlement,  du  10  mars  1076  ,  et  la  note  sur  Ford, 
du  5  juillet  1371,  où  l'on  a  indiqué ^par  quelles  subtilités  la  jurisdiction  spi- 
rituelle usurpait  sur  la  jurisdiction  temporelle,  et  l'ordon.  de  i55ç).  Aujour- 
d'hui ,  le  clergé  catholique  n'a  plus  aucune  jurisdiction  temporelle ,  et  même 
en  matière  ecclésiastique,  l'appel  comme  d'abus  est  admis.  Porté  au  Conseil 
d'Etat,  d'après  le  concordat  de  1801  ,  il  a  été  rendu  aux  Cours  royales  par  un 
décret  de  i8i5,  puis  rendu  au  Conseil  d'Etat  par  ordon.  d'août  i8i4-  Le 
projet  de  loi  sur  le  concordat  de  1817  proposait  de  le  rendre  aux  Cours 
royales.  Le  Conseil  d'Etat  en  est  aujourd'hui  saisi.  V.  M.  de  Cormenin ,  Ques- 
tions de  droit  administratif,  V°.  Appel  comme  d'abus. 

L'appel  comme  d'abus  a  été  garanti  par  l'art.  79  des  Libertés  de  l'église 
gallicane.  On  dit  que  cet  appel  remonte  au  quatorzième  siècle.  Nos  Rois  en 
ont  usé  sous  les  ire,  2e  et  5e  races,  notamment  sous  Saint-Louis.  F.  n°  202, 
p.  558  du  ier  vol.  de  celte  Collection  ,  et  la  note.  Mais ,  dit  le  président  Hen- 
riony  nous  n'avions  encore  ni  ce  ministère  public  si  vigilant  et  si  actif,  ni 
ce  parlement,  la  terreur  des  ultramontains.  Il  paraît,  toutefois,  que  la  juris- 
diction exclusive  du  parlement  ne  date  que  de  l'arrêt  célèbre  du  11  septembre 
i4o6.  Ici ,  c'est  un  véritable  arrêt  du  conseil,  V .  sur  la  forme  de  cet  appel ,  outre 
les  loi»  citées ,  les  ordon.  d'Orléans  et  de  Blois;  l'édit  de  1 606 ,  de  septembre 
1610;  la  déclaration  de  février  1 647,  et  surtout  les  art.  11,  18,  19,  20,  29,  35,  36" 
et  37  de  l'édit  de  1695.  (Isambert.) 


AOUT  iS^^. 

gulieres  de  leur  église ,  et  que  pour  connoistre  de  oe,  ils  peuvent 
commettre  et  députer  telles  personnes  comme  il  leurplaist  (1), 
iceulx  doyen  et  chapitre  ont  par  plusieurs  fois  plusieurs  des  diz 
citoyens  et  habitons  fait  citer  et  trairre  en  cause,  et  encores  font 
de  jour  en  jour  par  diverses  voyes,  et  pardevant  leurs  juges  com- 
mis par  eulx  à  l'exécution  dudit  privilège  lequel  ils  nomment 
glaive  espirituel,  sur  choses  et  actions  réelles  et  autres  mixtes, 
dont  ne  leur  compete  ne  puet  appartenir  en  aucune  manière  la 
connoissance  ;  etmesmement,  lesdits  chapitres  ou  aucuns  d'eulx, 
ont  n'agueres  fait  citer  pardevant  maistre  Loys  de  Pomtperes  et 
Evert  de  Sainte  Marie  chanoine  de  Lyon,  leurs  juges  et  commis 
à  ce,  si  comme  ils  dient,  par  ledit  chapitre,  ledit  Huet  de  Lar- 
ben ,  et  contre  lui  baillé  un  libel,  disant  que  il  tient  une  vigne 
qui  fut  Poucet  de  Malon,  qu'elle  leur  doit  chacun  an  de  rente 
annuelle  quatre  soûls  forts,  et  que  de  prendre  ladite  rente  ils  ont 
esté  et  sont  en  bonne  possession  et  sensivc,  et  que  ledit  Huet  avoit 
cessé  de  païer  par  l'espace  de  dix  ans,  en  concluant  calomnieuse- 
ment  et  pour  covrir  leur  fait,  que  il  fut  et  soit  pronuntié  declai- 
rer  excommunié,  comme  notoire  injuriateur  des  dits  du  chapi- 
tre, si  comme  il  appert  par  ledit  libelle;  et  que  pis  est  ,pour  ce 
que  ledit  Huet  disoit  qu'il  n'estoit  tenu  de  repondre  audit  libelle, 
ne  procéder  pardevant  lesdits  commis  (2)  ;  mesmement  que  la- 
dite bulle  ou  previlege  ne  s'étendoit  pas  à  celles  choses,  mais  seu- 
lement contre  ceulx  qui  auroient  balu  ou  injurié  aucun  des  cha- 
noines ou  autres  bénéficiés  et  encorporez  en  leur  église,  ils  ont 
ledit  Huet  excommunié  >  et  tel  fait  denuntier  publiquement  en 
plusieurs  lieux ,  et  autres  plusieurs  fois  l'ont  fait  par  semblable 
manière,  contre  plusieurs  de  la  ville  et  pais  de  Lyon  ;  lesquelles 
choses,  se  elles  estoient  tolérées,  premièrement  nuyentà  la  juris- 
diction  temporelle;  car  ils  attribueroient  à  euix  par  telles  voyes 
indirectes,  malicieuses  et  exquises,  la  cognoissance  des  choses 
réelles,  comme  il  est  ou  cas  présent,  et  en  ciès  dont  ils  ne  pour- 
roient  ne  devroient  ne  peuvent  ne  doyent  cognoislre  par  voye  di- 
recte ;  et  est  ou  seroitou  grant  domage  et  vexation  desdits  coui- 
plaignans,  si  corne  il  dient. 

Pourquoy  requise  sur  ce  nostre  provision,  nous  qui  ne  voulons 
nos  sujets  estre  traittez.ne  fatiguez  par  voyes  obliques  (5)  contre 


(1)  L'ordon.  de  juillet  1076  dit  que  nul  ne  peut  être  juge  en  sa  propre  cause. 
(Isambert.) 

(2)  Ce  sont  en  effet  des  jugemens  par  commission.  (Idem.) 

(5)  C'est  en  effet  de  cette  manière  que  les  juges  d'église  avaient  touîours 

5i* 


4^4  CHARLES  V. 

les  termes  de  raison ,  te  mandons  et  commandons  que  les  évoca- 
tions et  procès  indeus  dont  dessus  est  faite  mention,  l'on  fait 
contre  les  subjets  de  ton  bailliage,  commettons,  se  mestiers  est, 
que  se  par  l'inspection  dudit  libelle,  ou  autrement  deuement ,  il 
appert  estre  ainsi,  contraints  lesdits  doyen  et  chapitre,  lesdits 
commis  et  autres  qui  seront  à  contraindre,  par  la  prinse  et 
detencion  de  leur  temporel,  et  autrement  comme  bon  te  sem- 
blera de  raison  ,  à  cesser  desdites  évocations,  procès  et  excoin- 
munimens ,  et  tous  autres  semblables  faits  par  eulx  et  leurs  com- 
mis, à  l'encontre  dudit  Huet  de  Larben ,  et  des  autres  citoyens 
et  habitans  de  la  ville  de  Lyon  et  Suburbe  d'icelle,  et  chascun 
d'eulx,  et  à  faire  absoudre  ledit  Huet  de  Larben  à  leurs  propres 
cousts,  frais  et  despens;  et  avec  ce,  leur  faire  defFense  sur  cer- 
tainnes  et  bonnes  peines  appliquez  à  nous  ,  que  d'oresenavant  ils 
ne  s'entremettent  de  cognoistre  ou  faire  cognoistre  des  choses 
dessus  dictes,  touchans  actions  réelles  ou  autres  semblables, 
dont  à  juge  séculier  apartiegnent,  doit  ou  puisse  appartenir  la 
connoissance  ;  et  tous  ceux  que  tu  trouvères  avoir  fait  et  faire  ou 
pourchacier  à  faire  au  contraire,  en  corrige  tellement,  et  con- 
trains pour  ce,  avons  et  à  partie,  faire  amende  raysonnable  par 
toutes  les  voyes  et  manières  que  mieux  se  pourra  et  de  me  faire 
de  raison,  si  que  lesdits  complaignans  n'aient  cause  d'en  plus 
retourner  plaintes  pardevers  nous;  et  en  cas  d'opposition,  faits 
entre  les  partyes,  icelles  oyes,  bon  et  bref  accomplissement  de 
justice;  nonobstans  quelconques  lettres  sur  ce  empêtrées  ou  à 
empêtrer  au  contraire. 

Donné  à  Paris,  etc.  Es  requestes  de  l'hostel. 


N°.  585.  —  Lettres  -portant  concession  de  privilèges  aux  ha- 
bitans de  Moissacy  et  de  Droits  de  chauffage,  pâturage, 
et  autres  dans  une  forêt  royale  (1). 

Vincennes,  septembre  1 377.  (C.  L.  VI,  299.) 


procède,  même  en  fabriquant  de  fausses  décrélales.  V.  le  président  Henrion , 
ch.  21  et  22,  de  l'Autorité  judiciaire.  (Isambert.) 

(1)  Ces  droits  étant  des  concessions  de  bienfaisance  ,  on  en  a  conclu  qu'en 
cas  d'abus  par  les  usagers  ou  défaut  de  paiement  des  redevances  ,  il  y  avait  dé- 
chéance des  droits  d'usage.  V .  Deiapoix  de  Frêminvilie,  Pratique  des  terriers. 
Ces  droits  sont  encore  aujourd'hui  régis  par  une  législation  à  part ,  qui  prend  sa 
source  dans  les  ordonnances  et  les  coutumes  du  i4e  siècle.  (Idem.) 


SEPTEMBRE    IO77.  485 

N°.  58(>.  —  Ordonnance  portant  règlement  pour  la  jurisdic- 
tion  des  auditeurs  du  Châteiet, 

Paris,  Hôtel-lès-Saint-Pol,  septembre  1077.  (C.  L.  VI,  3oa.) 

Charles,  etc.  Savoir  faisons  à  tous  presens  et  avenir,  que  en 
disposant  la  mutation  et  manière  de  délivrer  et  baillier  dorese- 
navant  les  offices  des  auditeurs  de  nostre  Chastelet  de  Paris,  les 
quelz  et  les  prouffis  des  escriptures,  l'en  avoit  par  aucun  dernier 
temps  acoustumé  de  bailler  à  ferme  et  délivrer  au  plus  offrant, 
et  ils  seront  baillez  en  garde  à  certains  gaiges  et  prouffis;  nous 
pour  le  bien  publique  et  par  grant  deliberacion  de  nostre  con- 
seil, et  advis  de  plusieurs  saiges  et  expers  en  ce,  avons  entre  les 
autres  choses  ordené  et  ordenons,  et  voulons  estre  tenus  et  gar- 
dez fermement  à  tousiours,  les  choses,  poins  et  articles  qui  s'en  - 
suivent. 

(1)  Premièrement.  Que  les  auditeurs  qui  y  seront  doresena- 
vant,  soient  personnes  saiges,  souffisans  et  convenables  pour 
exercer  les  diz  offices;  et  soient  esleuz  par  nous  ou  par  nos  dépu- 
tez sur  ce  (ï). 

(2)  Item.  Que  les  diz  auditeurs  se  contiennent  et  gouvernent 
honnestement  ;  et  aient  lieuxtenans  saiges  et  expers  en  fait  de 
justice;  et  qu'ilz  soient  de  bonne  vie  et  honneste  conversation. 

(3)  Item.  Que  les  auditeurs  ayent  tiers  souffisans  et  congnois- 
sans  ou  fait  de  justice ,  qui  soient  demourans  avecques  les  diz  au- 
diteurs; et  lesquelz  seront  sermentez  des  diz  auditeurs  et  du 
prevost  de  Paris:  et  aux  périls  d'iceulz  auditeurs  exerceront  les- 
dictes  clergies,  sanz  ce  qu'ilz  en  puissent  prendre  dïceulz  audi- 
teurs à  ferme  lesdites  clergies,  ne  que  les  diz  auditeurs  les  puis- 
sent bailler  à  ferme;  mais  tendront  les  diz  auditeurs  les  clergies 
en  leurs  mains,  et  en  auront  les  prouffis  et  emolumens. 

(4)  Item.  Que  les  auditeurs  et  leurs  lieuxtenans,  seront  tenus 
de  venir  diligemment  ou  Chastellet;  et  par  especial,  aux  jours 
plaidoiables,  tant  au  matin  comme  après  diner;  c'est  assavoir 
au  malin,  à  l'heure  que  le  prevost  ou  son  lieutenant  entreront 
ou  siège ,  et  seront  assistens  avecques  le  prevost  ou  son  lieute- 
nant, pour  les  aidier  à  conseiliier  et  à  délivrer  le  peuple ,  jusques 
à  ce  qu'il  sera  heure  qu'ilz  voisent  en  leurs  sièges  des  auditeurs , 


(1)  V.  l'ord.  de  1 467,  sur  l'inamovibilité  des  offices  de  judicature,  et  le  Wûuv. 
Rép.,  V°.  Enreg.  des  lois.  (Isambcrt.) 


( 


4^6  CHAULES  V. 

pour  Texpedicion  des  causes  des  bonnes  genz  qui  auront  à  faire 
devant  eulz  ;  et  seront  tenuz  de  entrer  en  leurs  sièges  aux  heures 
cy- après  esclarcies;  c'est  assavoir,  en  yver  depuis  la  Saint  Remy 
jusques  à  Pasques,  à  ix.  heures  de  l'orloge  du  Palays,  et  se  lève- 
ront à  douze  heures  ;  et  en  esté  depuis  Pasques  jusques  à  la  Saint 
Remy,  à  huit  heures,  et  se  lèveront  à  unze  heures. 

(5)  Item.  Que  parties  ne  soient  mises  en  procès  de  escriptu- 
res,  et  audicion  ordinaire  par  commission  et  escriptures,  pour 
cause  qu'ilz  aient  qui  ne  monte  plus  de  vint  solz  Parisis;  mais 
soient  délivrées  sommierement  et  de  plain;  et  se  il  y  fault  tes- 
moings,  soient  examinez  en  audience. 

(6)  Item.  Que  les  clers  des  auditeurs  se  paieront  modérément 
et  raisonnablement  de  leurs  escriptures,  selon  les  taux  cy-après 
esclarcis,  comme  anciennement  souloit  estre  ;  c'est  assavoir  d'un 
petit  rapport,  etc.  (i). 

Si  mandons  et  commandons  au  prevost  de  Paris  qui  à  présent 
est ,  ou  à  son  lieutenant,  et  à  ceulz  qui  pour  le  temps  avenir  se- 
ront, que  noz  dictes  ordenances  facent  fermement  tenir  et  garder 
de  point  en  point  (2)  ;  et  les  diz  auditeurs  à  leur  institucion,  fa- 
cent jurer  de  ycelles  tenir  et  garder  en  ce  qui  leur  touche,  sanz 
rien  faire  à  l'encontre;  et  se  ilz  faisoient  le  contraire,  les  en  pu- 
nissent et  reprengnent,  si  comme  les  cas  le  désireront.  Et  que  ce 
soit  ferme  chose  et  eslable  à  tousiours,  nous  avons  fait  mettre 
nostre  grant  seel  à  ces  lettres  :  sauf  nostre  droit  en  autres  choses  * 
et  l'autrui  en  toutes. 

Donné  à  Paris,  en  nostre  Iîostel-lez-Saint  Pol ,  etc. 


N°.  587.  —  Lettres  pour  ia  marque  des  draps. 

Paris,  octobre  1 5j-,  (C.  L.  VI,  507.) 


N°.  588.  —  Lettres  portant  révocation  des  domaines  aliénés 
par  les  Dauphins  de  Vienne. 

Paris ,  27  mars  1077.  (G.  L.  VI,  52 1.) 


(1)  Suit  un  tarif  qui  comprend  plus  de  dix  articles,  et  qui  s'applique  à  des 
écritures  dont  il  n'existe  plus  depuis  long-temps  aucune  trace.  (Isambeit.) 

(2)  Merlin  conclut  de  ce  texte,  et  des  ordonnancs  de  ce  règne,  que  l'en- 
registrement au  parlement  n'était  pas  encore  une  formalité  nécessaire  à  la  vali- 
dité des  lois,  V°.  Enreg.  des  lois,  JVouv.  Rép.  (Idem.) 


JUILLET    l378.  48/ 

N°.  589.  —  Arrêt  du  parlement  (1) ,  qui  condamne  à  ia  -peine 
de  mort  ie  sire  du  Rue  et  Pierre  du  Tertre,  conseillers  du 
Roi  de  Navarre,  pour  crime  de  lèse-majesté. 

Juin  i5j8.  (Mss.  de  la  Bibl.  du  Roi,  n°  10297.  —  Dutillet,  Recueil  des 
rangs,  p.  53.) 


N°.  5go.  —  Ordonnance  qui  réduit  à  l\o  le  nombre  des  pro- 
cureurs au  Châtelet ,  et  supprime  tes  autres  sans  in- 
demnité (2). 

Hôtel  de  Beauté-sur-Marne,  16  juillet  iûjS.  (C.  L.  VI,  332.)  Publiée  au 
Châtelet  le  20  septembre. 

Charles  etc.  Savoir  faisons  à  tous  présens  et  avenir ,  que  nous 
soufiQsamment  informez  que  pour  la  giant  multitude  des  Procu^ 


(0  On  y  voyait  le  chancelier,  deux  archevêques,  cinq  évêques,  cinq  abbés, 
le  nonce  du  pape,  le  comte  d'Harcourt ,  le  vicomte  de  Thouars,  le  sire  de 
Coucy,  et  autres  seigneurs,  avec  les  présidens  et  conseillers  du  parlement,  plu- 
sieurs magistrats  de  l'a  Chambre  des  comptes,  ainsi  que  les  secrétaires  du  Roi, 
le  prévôt  des  marchands  et  des  notables  de  Paris. 

L'exécution  eut  lieu  le  21  juin.  Fourncl,  Hist.  des  avocats,  t.  Ier,  p.  067,  rap- 
porte cet  événement  à  i35o,  mais  à  tort;  nous  n'avons  pu  trouver  le  texte  de 
cet  arrêt.  (Isambert.) 

(2)  L'ord.  de  1287  (art.  2),  qui  déclare  les  fonctions  de  procureur  incompa-. 
tibles  avec  les  fonctions  ecclésiastiques ,  est,  avec  l'art.  8,  liv.  2  des  Etablisse- 
mens,  le  jer  titre  de  l'existence  des  procureurs  ad  iites,  aujourd'hui  des  avoués; 
encore  n'est-il  pas  certain  qu'ils  fussent  dès-lors  en  titre  d'office.  L'ordon.  de  la 
régence ,  de  février  1027,  est  encore  là-dessus  fort  incertaine.  L'établissement, 
définitif.des  procureurs  n'est  attesté  que  par  lettres  sur  leur  confrairie,  d'avril 
1342.  Le  règlement  de  1 344  ne  laisse  plus  aucun  doute  à  ce  sujet,  puisqu'on- 
leur  prescrit  un  serment,  ce  qu'on  ne  pourrait  faire  à  de  simples  mandataires.. 
Il  parait  que  le  nombre  n'en  était  pas  limité;  mais  le  système  des  corpora- 
tions.ayant  tout-à-fait  prévalu  sous  Charles  Y,  nous  voyons  une  première  fixation 
à  4o,  par  ces  lettres.  Charles  VI,  par  des  lettres  du  19  novembre  1 390 ,  rendit, 
celte  profession  1  "libre ,  en  exigeant  seulement  des  formalités  de  réception.  Le 
i3  novembre  i4o3  ,  nouvelle  ordonnance  qui  donne  pouvoir  au  président  du 
parlement  de  les  réduire.  Louis  XII,  en  1.I98,  donna  aux  Cours  et  Tribunaux 
intérieurs  le  pouvoir  de  les  réduire;  ce  qui  ne  fut  point  exécuté.  Ces  fondions 
ayant  été  érigées  en  office,  et  étant  devenues  de  véritables  propriétés  inamovi- 
bles, d'après  l'ordonnance  de  1467;  depuis  lors  nulle  réduction  n'a  pu  avoir 
lieu  au  préjudice  des  titulaires,  à  moins  de  destitution  légalement  provoquée  par 
l'autorité  judiciaire,  art.  102,  décret  du  3o  mars  1808;  ordonn.  du  18  août 
1819.  L'art.  1 14  de  la  loi  du  20  avril  1810,  autorise  les  Cours  royales  à  prononcer 
la  réduction,  mais  sans  préjudice  des  droits  acquis;  et  c'est  ainsi  que  la  loi  a  été 


r 


488  CHARLES  V. 

reurs-généraulx  qui  sont  en  nostre  Chastellet  de  Paris,  et  pour 
l'insouffisauce  d'aucuns  d'iceulx,  noslre  peuple  est  moult  grevé  et 
en  pluseurs  manières  opprimé  indeuëment  ;  desirans  pourveoir  à 
telz  înconveniens  ,  afin  que  noslre  dit  peuple  puisse  vivre  en 
bonne  paix,  transquillité  et  justice  ès  termes  dont  nostre  prevost 
de  Paris  a  pour  nous  la  cognoissance  du  seel  de  Chastellet  par 
tout  nostre  royaume;  mesmement  pour  la  grant  quantité  des 
gens  estranges  qui  y  affluent  pour  ladicte  cause. 

Par  bon  avis  et  deliberacion  avons  ordonné  et  ordonnons  de 
certaine  science  et  auctorité  royal  par  ces  présentes  que  de  cy 
en  avant  n'ait  en  nostre  dit  Chastellet  que  quarante  procureurs- 
generaulx. 

Si  donnons  en  mandement  à  noz  amezet  feauix  gens  de  nostre 
parlement,  et  comettons,  se  mestier  est,  que  par  eulx  ,  ou 
deux  ou  trois  d'eulx,  ilz  révoquent  tous  les  procureurs  de  nos- 
tre dit  Chastellet  ;  et  appellé  avecques  eulx  ou  leurs  députez,  nos- 
tre dit  Prevost,  et  aucuns  des  plus  soufïisans  conseilliers  de  nos- 
tre dit  Chastellet,  eslisent  par  serement  les  quarante  plus  loyaulx 
et  plus  soufïisans  procureurs ,  en  rejetant  tous  autres. 

Lequel  nombre  de  quarante  ,  nous  voulons  et  ordonnons  estre 
tenu  sans  enfraindre  par  quelque  personne  que  ce  soit;  et  quant 


exécutée  par  les  ordonnances  de  1820.  Procéder  par  voie  d'élimination ,  comme 
on  l'a  fait  sous  Charles  V,  ou  sous  Napoléon  (décret  non  inséré  au  Bulletin  des 
lois  du  25  mars  1808),  est  une  violation  du  droit  de  propriété  et  de  la  justice. 
C'est  ce  qui  est  implicitement  reconnu  à  l'égard  de  ceux  qui  ont  payé  leur  cau- 
tionnement, conformément  à  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  1816,  par  l'ordonn. 
d'aoï'it  1819. 

!Ne  peuvent  être  officiers  municipaux ,  octobre  i547«  ®n  plaide  par  procureur 
pour  la  reine,  novembre  1 549  et  aoilt  1 55p ,  et  encore  aujourd'hui  pour  le  roi, 
loi  8  novembre  1814,  et  note  p.  371  ci-desssus.  Ils  sont  supprimés,  août  1 56 1 
et  juillet  1572.  Rétablis  en  titre  héréditaire,  mars  et  juillet  i58o,  janvier  i63o. 
Leur  suppression,  décembre  i655.  Leur  rétablissement,  janvier  i65y.  Leurs 
offices  sont  héréditaires,  mars  1672,  juillet  1690,  décembre  1743.  Leur  sup- 
pression, mai  1771.  Leur  rétablissement,  novembre  1774»  -Ils  sont  déchargés 
des  pièces  après  cinq  ans ,  décembre  1597.  Les  protestans  ont  été  exclus  de  ces 
fonctions  par  une  ordonnance  de  juin  1682.  Ils  cèdent  la  prééminence  aux  avo- 
cats, juin  1688,  et  ne  peuvent  faire  les  écritures  à  leur  préjudice ,  juillet  1727. 
Ils  sont  réunis  en  communauté  et  en  syndicat ,  par  une  ordonnance  de  mars  1704. 
Il  y  a  des  peines  contre  ceux  qui  se  servent  de  termes  irrespectueux  envers  les 
magistrats,  mai  1725. 

Ta  suppression  des  procureurs  par  la  loi  du  20  mars  1791,  a  autorisé  la  création 
des  avoués,  supprimés  par  l'art.  12  de  la  loi  du  3  brumaire  an  IV,  et  rétablis  par 
celle  de  ventôse  an  VIII.  (Isambert.) 


AOUT    l578.  489 

aucun  procureur  sera  mué  par  mort  ou  autrement  du  dit  nom- 
bre de  quarante,  il  nous  plaist,  voulons  et  ordonnons  de  certaine 
science  et  auctorité  royal  dessus  dictes,  que  nostre  dit  prevost 
qui  est  à  présent  et  sera  pour  le  temps  avenir,  appellé  avecques 
lui  deux  ou  trois  des  plus  souffisans  conseilliers  de  nostre  dit  Chas- 
tellet  presens  et  avenir,  les  y  puisse  mettre  jusques  à  l'entérine- 
ment et  perfection  dudit  nombre  de  quarante  ;  et  que  nostre  pré- 
sente ordonance  soit  enregistrée  en  nostre  dit  parlement  et  oudit 
Chastellet,  pour  estre  mieulx  gardée  et  maintenue  à  tousjours. 
Et  pour  ce  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable  à  tousjours  perpe- 
tuelment,  nous  avons  fait  mettre  nostre  seel  à  ces  lettres. 

Donné  en  nostre  hostel  de  Beauté -sur -Marne,  le  seziesme 
jour  de  juillet,  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  soixante  et  dix-huit  , 
et  le  xve-  de  nostre  règne.  Publiées  en  jugement  le  lundi  xxe. 
jour  de  septembre,  l'an  mccclxxviii. 


N°.  5gi.  —  Lettres  qui  accordent,  pour  six  ans,  divers  pri- 
vilèges à  des  étrangers,  pour  s'établir  à  Amiens,  Abbeviile 
et  M  eaux,  moyennant  finance  (1). 

Saint-Germain-en-Laye,  7  août  1378.  (C.  L.  VI,  335.) 


(1)  Par  l'art.  2  il  leur  est  défendu  de  prêter  à  un  intérêt  plus  élevé  que  deux 
deniers  pour  franc  par  semaine,  et  de  prendre  l'intérêt  des  intérêts.  Par  l'art.  5, 
il  leur  est  permis  de  prêter  sur  gages ,  excepté  sur  ornemens  d'église ,  instru- 
mens  aratoires ,  fers  des  moulins,  et  les  effets  appartenant  au  Roi  ou  aux  princes. 
Par  l'art.  9,  on  ne  peut  leur  faire  de  procès  pour  avoir  acheté  des  effets  volés,  ni 
en  aucune  autre  matière ,  sans  information  préalable  ;  art.  1 1 ,  ils  pourront  vendre 
les  gages  au  bout  d'un  an  et  jour.  Par  l'art  .16,  il  est  dit  qu'ils  ne  seront  pas  res- 
ponsables des  crimes  les  uns  des  autres;  ils  sont  exempts  d'impôts,  péages, 
droits  de  prise,  etc.  ;  ils  sont  affranchis  du  droit  d'aubaine  (art.  21)  ;  en  cas  de 
guerre,  ils  ne  seront  pas  soumis  aux  représailles,  art.  20  ;  enfin  tout  ce  qui  est 
obscur  sera  interprêté  en  leur  faveur.  (Isambert.) 

Mahiy  leur  donne  ce  titre  :  Lettres  en  faveur  d'une  compagnie  d'usuriers,  qui 
auront  le  privilège  de  faire  l'usure  pendant  six  ans.  Charles  V  en  accorda  beau- 
coup de  semblables.  (  V.  les  lettres  du  2  juin  i38o).  Il  crut  qu'il  serait  puissant 
s'il  était  riche,  et  voulut  avoir  un  trésor  pour  acheter  dans  le  besoin  des  amis  ou 
perdre  ses  ennemis.  Il  se  dédommagea  de  ce  que  lui  coûtaient  sa  libéralité  et 
l'avarice  des  courtisans  et  de  ses  officiers,  en  devenant  un  usurier  public.  Il  lit 
de  l'usure  une  prérogative  de  la  couronne.  {V .  Art.  ier,  ordonn.  du  ier  février 
1378.)  Il  envoya  dans  les  principales  villes  des  espèces  de  courtiers  ou  d'agio- 
teurs ,  à  qui  il  accordait  le  privilège  exclusif  de  prêter  sur  gages  et  à  gros  inté 
îêts,  et  qui  lui  rendaient  une  partie  de  leur  gain  abominable.  Le  roi  prenait  ces. 
hommes  odieux  sous  sa  protection  spéciale;  il  leur  donnait  une  sorte  d'em- 


CHARLES  V. 


N°.  592.  —  Lettres  portant  que  tes  juifs  convertis  ne  pour- 
ront dénoncer  tes  juifs ,  s'il  n'y  a  information  préalable 
et  caution  de  poursuivre. 

Saint-Germain-en-Laye,  9  août  1378.  (C.  L.  VI,  54o.) 

Charles,  etc.  Savoir  faisons  à  tous  presens  et  avenir,  de  la  par- 
tie des  juifs  et  juyves  estans  et  demonrans  dans  nostre  royaume, 
nous  avoir  esté  humblement  supplié ,  que  comme  pluseurs  de  leur 
loy  qui  de  nouvel  se  sont  faiz  chrestiens,  leurs  envieux  et  hay- 
neux,  pour  ce  qu'il  ne  leur  font  aucun  proffiz ,  se  soient  effor- 
ciez et  efforcent  de  jour  en  jour  d'eulx  accuser,  ou  faire  pluseurs 
denunciacions  contre  eulx  pardevant  pluseurs  juges  de  nostre  dit 
royaume  ,  pour  et  à  cause  desquelles  accusacions  ou  denuncia- 
cions, il  ont  esté  et  sont  maintes  foiz  pris,  molestez,  travaillez  ou 
donmagiez,  et  poôrroient  estre  ou  temps  avenir,  se  sur  ce  ne 
leur  estoit  pourveu;  qu'il  nous  plaise  sur  ce  leur  poveoir  de  con- 
venable remède  ;  et  nous  inclinans  à  leur  supplicacion , 

Considéré  ce  que  dit  est,  à  yceulx  juifs  et  juyves  avons  oc- 
troyé et  octroyons  de  grâce  especial  par  ces  présentes ,  que  d'ore- 
senavant  aucuns  qui  en  délaissant  leur  loy,  faiz  se  font  et  fe- 
ront cresliens,  ne  soient  oyz  et  receuz  à  accuser  les  diz  juifs  ou 
juyves  ou  aucuns  deulx,  ou  contre  eulx  aucune  chose  proposer 
ou  denuncier,  s'il  n'y  a  outre  informacion  précèdent,  ou  se  les 
dizaccuseurs  ou  denunceurs  ne  donnent  caucion  souffisant  de 
fournir  leurs  accusacions. 

Si  donnons  en  mandement  par  ces  présentes  à  touz  noz  justi- 
ciers ou  officiers,  ou  à  leurs  lieuxtenans,  presens  et  avenir,  et  à 
chascun  d'eux,  si  comme  à  lui  appartendra,  que  de  nostre  pré- 
sente grâce  laissent  et  lacent  les  diz  juifs  et  juyves  joïr  et  user 
paisiblement,  senz  les  molester  ou  travailler,  ne  souffrir  estre  tra- 
vaillez ou  molestez  en  aucune  manière  contre  la  teneur  de  ces 
présentes. 

Et  pour  ce  que  ce  soit  ferme  chose  et  establc  à  tousjours  mais, 
nous  avons  fait  mettre  nostre  seel  à  ces  présentes  :  sauf  nostre 
droit  en  autres  choses,  et  l'autruien  totites.  Donné,  etc. 


pire  sur  les  femmes  de  mauvaise  vie,  en  défendant  qu'elles  fussent  reçues  à  se 
plaindre  en  justice  de  leurs  violences;  et  leur  promettait  de  les  défendre  contre 
le  clergé  qui,  malgré  son  ignorance  et  ses  mauvaises  mœurs,  n'était  pas  ccpenr 
dant  assez  corrompu  pour  tolérer  celte  usure  atroce.  —  Mably,  Obs.  sur  l'Ilist, 
de  Fr.,  liv.  vi ,  ch.  1.  —  (Decrusy.) 


OCTOBRE   l3?8.  4gi 

N°.  593.  —  Lettres  qui  confirment  celles  par  lesquelles  t'é- 
vêque  du  Puy-en-Velay  a  associé  le  Roi  dans  le  domaine 
de  cette  ville. 

Paris,  août  1378.  (G.  L.  VI,  34i.) 


N°.  594.  —  Lettres  qui.  de  concert  avec  le  Pape,  abolissent 
la  coutume  de  raser  les  maisons  servant  de  conventicule 
aux  hérétiques ,  dans  le  Dauphiné ,  si  ce  n'est  pour  cas 
énorme,  et  qui  remplacent ,  par  un  traitement,  la  portion 
réclamée  par  l'inquisiteur,  dans  les  biens  des  hérétiques  (1). 

Paris,  19  octobre  1078.  (G.  L.  VI,  552.) 

Carolus  Dei  gratia  Francorum  rex  et  dalfinus  Viennensis.  Di- 
lecto  et  fideli  consiliario  nostro  gubernatori  dalpbinatus  nostri 
predicti,  vel  ejus  locumtenenti  :  salutem. 

Exposito  pridem  summo  ponlifici,  quod  inler  officiales  noslros 
dicti  nostri  dalphinatus ,  et  inquisilorem  bxreiicse  pravitatis  il- 
larum  partium ,  obortae  fuerant  graves  quœstiones  et  lites  super  eo 
quod  ipse  inquisitor  domus  haereticorum  pro  bseresi  damnato- 
rum, inquibus  facta  fuerant  hœreticorum  conventicula ,  dicebat 
debere  demoliri;  et  insuper  idem  inquisitor  dicebat  et  multis 
rationibus  asserebat  se  in  bonis  haereticorum  praadictorum  pro 
haeresi  damnatorum  ,  certain  debere  habere  deconsuetudine  et  ex 
commissione  nostra  portionem,  curn  nulla  alia  stipendia  percipe- 
ret  vel  baberet;  Parte  vero  nostra  dicente  et  asserente  dictas  do- 
mos  damnatorum  non  debere  dirui,  et  bona  ipsorum  non  in- 
quisitori,  sedeorum  domino  temporali  vel  suo  fisco  debere  appli- 


(1)  C'est  la  reine  Blanche  qui,  pendant  sa  régence  en  1229,  établit  l'inquisi- 
tion en  France.  Heureusement  que  Saint-Louis  devenu  majeur,  réprima  les 
usurpations  des  ecclésiastiques ,  et  qu'en  128-  et  en  1002,  on  empêcha  les  inqui- 
siteurs de  s'établir  en  tribunal  indépendant  comme  en  Espagne.  Philippe  de 
Valois,  en  novembre  i32p,  eut  la  faiblesse  d'homologuer  l'ordonnance  d'un  in- 
quisiteur, et  de  prescrire  la  démolition  des  maisons  des  hérétiques;  mais  ce  fut 
un  acte  particulier  et  non  une  loi  générale.  Le  parlement  n'aurait  pas  souffert  les 
empiétemens  de  la  juridiction  de  l'inquisiteur.  L'ordonn.  de  i5-8,  prouve  com- 
bien ils  avaient  peu  de  crédit.  V .  encore  les  ordonn.  de  juillet  i543  et  novembre 
1549. 

Cette  méthode  de  raser  les  maisons  a  été  renouvelée  par  la  Convention,  à 
l'égard  des  conspirateurs  et  autres,  et  même  à  l'égard  de  villes  entières,  en 
1793.  (Isambert.) 


492  CHARLES  V. 

cari.  Dicebat  etiampars  nostra  predicta,  et  offerebat  se  paratam 
diclo  inquisitori  stipendia  assignari,  et  liberaliter  ei  pro  se  et  no- 
tario  ac  familiaribus  suis,  per  omnia  facere  provideri,  ut  car- 
cassonensi  et  tholosanensi  inquisitoribus  regulariter  provide- 
tur.  Super  quibus  dictus  summus  pontifex  volens  praedictarum. 
qnaestionum  et  litium  materiam  tollere,  et  causas  predictas  fine 
debito  terminare,  pro  fine  et  pace  perpétua habuit  praedicta  deci- 
dere  per  modum  subsequentem. 

Primo,  Voluit  et  ordinavit  quod  domus  haereticorum  jam  pro 
haeresi  damnatorum ,  quae  nundum  fuerunt  demolitae,  vel  im- 
posterum  damnandorum ,  feudales ,  etnphiteotecariae ,  censuales , 
reddituales  seu  pensionales,  vel  aliàs  tributariae  quovismodo  , 
nullatenusdemoliantur,  nisi  casusita  essetdetestabilis,  quod  eius 
enormitas  sic  exigeret  faciendum  ;  et  eo  casu ,  hujusmodi  demolitio 
fuit  de  vestro  gubernatorisnostri  consilio,  beneplacito  et  assensu. 

(2)  Item.  Quod  pro  tempore  futuro  provideatur  inquisitori  pro 
se  et  suis  familiaribus,  de  habitatione ,  carceribus  et  stipendiis  , 
et  alia  per  omnia,  ut  inquisitori  carcassonensi  vel  tholosanensi, 
pro  rata  temporis  quo  vaccabit  in  dicto  inquisitionis  Offîcio  infra 
datphinatum  nostrum  praedictum;  et  eo  casu  quo  dicta  stipendia 
eidem  inquisitori,  ita  ut,  praemittitur,  carcassonensi  vel  tholosa- 
nensi est  consuetum,  non  persolverentur ,  ne  propter  defFectuni 
stipendiorum  et  expensarum ,  hujusmodi  inquisitionis  ofïicium 
differatur,  ipse  inquisitor  in  dictis  bonis  partem  consuetam  ha- 
bere  valeat,  prout  ante  ordinationem  praedictam  extitit  consue- 
tum ;  de  tempore  vero  praeterito,  de  bonis  damnatorum  percipiat , 
prout  extitit  consuetum ,  seu  aliàs  super  ipsis  conveniatur  amica- 
biliter  cum  eodem,  prout  praemissa  in  litteris  super  hoc  confectis 
latius  contineri  dicuntur. 

Ea  propter  ordinationem  praedictam  ratam  habentes,  volu- 
mus  et  vobis  praecipimus  et  mandamus,  quatenus  ordinationem 
ipsam,  ut  in  litteris  super  eadem  confectis  videbitis  contineri  , 
compleatis,  observetis  et  exequamini  diligenter ,  compierique  , 
observari  et  exequi  faciatis  et  mandetis  juxta  ipsarum  littera- 
rum  formam  et  tenorem;  mandantes  nihilominus  receptori  gene- 
rali  nostri  daiphinatus  praedicti,  vel  ejus  iocumlenenti, 'quate- 
nus juxta  mandatum  vestrum  super  hoc  per  vos  faciendum  ;  sti- 
pendia débita  et  debenda  dicto  inquisitori  pro  se  et  familiaribus 
suis,  pro  rata  temporis  quo  vacavit  seu  vacabitin  dicto  inquisitio- 
nis ofïicio  infra  datphinatum  nostrum  praedictum,  ad  rationem 
per  annum  novîes  viginti  et  decem  librarum  turonensium ,  prout 


DÉCEMBRE    l5?8.  49^ 

îpsas  anno  quolibet  inquisitor  carcassonensis  percipere  consue- 
vit  et  habere ,  eidem  iuquisitori  nostri  daiphinatus  prsedicti,  sol- 
vat  seu  solvi  faciat  ;  ordinationibus  sive  mandatis  per  nos  factis  in 
contrarium,  nonobstantibus  quibuscumque;  quae  quidem  stipen- 
dia sic  soluta,  in  ipsius  receptoris  nostri  vel  alteriussolventis  com- 
putis,  per  quoscumqueauditores  eorumdem,  volumus  et  praeci- 
pimus  allocari,  cessante  difïicultate  quacumque,  habitis  ab  eodem 
inquisitore  quittationibus  de  solutis. 

In  cujus  rei  testimonium ,  sigillum  nostrum  dicti  daiphinatus 
praesentibus  duxinius  apponendum. 

Datum  Parisius.  etc. 

Per  Regem  dalphinum,  ad  relationem  consilii. 


N°.  5g5.  —  Arrêt  de  la  Cour  des  pairs,  présidée  par  le  Roi, 
qui  tient  pour  appointée  la  cause  oV entre  le  procureur  du 
Roi,  contre  le  duc  de  Bretagne,  tendant  à  ce  que  celui-ci 
soit  déclaré  rebelle,  à  cause  de  son  alliance  avec  les  An- 
glais (  i  ) ,  et  à  ce  que  le  duché  soit  confisqué. 

Paris,  9  décembre  i3j8.  (Cérémonial  franc.,  t.  2  ,  p.  4^2.  —  Lancelot,  preuv. 
du  Mémoire  des  pairs,  p.  609.  —  Dutillet ,  Recueil  des  rangs,  p.  58.) 

Ce  jour  le  Roy  nostre  seigneur  tint  son  parlement  en  la 
chambre  de  parlement  à  Paris,  auquel  estoient  adjournez  les 


(1)  Le  traité  d'alliance  offensive  est  dans  Rymer,  sous  la  date  du  19  juillet 
1372.  Par  un  second  traité,  du  5  avril  1378,  le  duc  cédait  au  Roi  d'Angleterre 
le  château  de  Brest.  (Isambert.) 

Le  procès  se  poursuivit  juridiquement  à  la  requête  du  procureur  du  roi  ; 
mais  Charles  se  laissant  emporter  par  la  haine  qui  l'animait  contre  le  duc  ,  ne  se 
fiant  en  son  procureur  générai  d'assises  en  rien,  (  Hist.  de  Bretagne  ),  fit  lui- 
même  un  long  exposé  des  griefs  et  conclut  à  la  condamnation  capitale  et  à  la 
confiscation.  Le  procureur  du  roi  fit  ensuite  lecture  des  faits  contenus  en  l'a- 
journement. Villaret  ajoute  qu'il  y  eut  une  représentation  des  pairs  ,  motivée  sur 
ce  que  s'agissant  de  juger  l'un  d'eux  ,  la  décision  leur  appartenait,  et  non  au  mo- 
narque offensé.  Ils  demandent  que  Charles  reconnaisse  par  des  lettres-patentes 
que  ce  qu'il  venait  de  faire ,  c'était  sans  leur  préjudice  et  sans  qu'aucun  droit 
nouveau  lui  fût  acquis.  Le  Roi  promit  les  lettres,  mais  il  ne  les  fit  pas  expédier. 
—  Villaret,  Hist.  de  Fr.  xi ,  6.  —  (Decrusy.)  —  On  ne  nous  a  pas  conservé  le 
discours  du  Roi,  ni  la  protestation  des  pairs,  si  convenable  et  si  honorable  ; 
le  président  Henrion  de  Pansey,  en  parle  p.  i5i  de  son  fameux  chapitre  3, 
que  le  prince  ne  doit  jamais  s'immiscer  dans  l'exercice  de  l'autorité  judiciaire. 
V.  Montesquieu,  Esprit  des  lois,  vi ,  5.  Il  ne  donne  que  la  protestation 
faite  en  i386,  dans  le  procès  du  roi  de  Navarre.  Lors  du  procès  fait  au  mar- 


494  CHARLES  V. 

pairs  de  France  pour  le  fait  touchant  Mre  Jean  de  Montfort, 
chevalier,  n'aguieres  duc  de  Bretagne,  dont  plus  à  plein  est  fait 
mention  en  l'adjournement,  relation,  et  exploicts  des  commis- 
saires ordonnez  de  par  le  Roy  à  exécuter  le  dit  adjournement,  et 
estoit  demandeur  en  celte  cause,  le  procureur  du  Roy  et  le  dit 
de  Montfort  défendeur,  si  comme  par  le  propos  du  procureur  du 
Roy  apperra  clairement  cydessous.  Et  est  à  sçavoir  que  cy-après 
s'ensuit  l'ordre  et  la  manière,  comment  les  pairs  de  France  sient 
et  furent  assis,  et  lesquels  furent  presens  à  la  dite  journée. 

Et  est  à  sçavoir  que  le  Roy  nostre  seigneur  estoit  assis  en  sa 
majesté  royale  en  la  manière  qu'il  a  accoustumé  quand  il  sied 
pour  justice,  et  assez  près  de  luy  estoit  monseigneur  le  Daulphin. 

Les  iayes  bâtons  prescris. 

Le  duc  de  Bourgogne,  le  duc  de  Bourbon,  le  comte  d'Es- 
tampes. 

Les  absens. 

Le  duc  d'Anjou,  le  duc  de  Berry,  le  comte  Flandre,  le  comte 
d'Alençon,  la  comtesse  d'Artois,  et  la  duchesse  d'Orléans. 

Les  clercs  prélats. 

L'archevesque  de  Reims,  l'évesque  de  Laon,  l'évesque  de 
Langres.  —  Ducs.  — L'évesque  de  Beauvais,  l'évesque  de  Chaa- 
lons,  l'évesque  deNoyon.  —  Comtes. 

Tous  les  pairs  de  France  absens  cy-dessus  nommez,  ont  escripl 
au  Roy  nostre  seigneur  leurs  excusations  pour  lesquelles  ils  n'ont 
pu  estre  à  la  dite  journée. 

Item.  Cy-après  s'ensuivent  les  noms  des  autres  prélats  et  ba- 
rons qui  estoient  presens  à  la  dite  journée. 


quis  de  Saluées ,  sous  François  Ie'*,  on  fit  voir  à  ce  prince  qu'il  ne  (levait  pas 
siéger.  Il  s'en  abstint  dans  le  procès  du  chancelier  Poyct.  Louis  XIII  fut  blâmé 
parle  président  de  BeUièvre..  pour  avoir  présidé  la  commission  nommée  pour 
juger  le  duc  de  Lavalelte. 

Un  statut  de  la  i(ie  année  du  régne  de  Charles  Ier,  porte  que  ni  S.  M.,  ni  son 
Conseil  privé,  n'ont  droit  de  disposer  en  aucune  manière  des  biens  des  sujets  du 
royaume. 

Merlin  soutient,  !Nouv.  Rép.  v°  pouvoir  judiciaire  }  §.  Ier,  que  jusqu'en  17S9, 
les  rois  de  France  ont  eu  le  droit  de  siéger  au  parlement  dans  les  procès  de  haute 
trahison  et  autres;  l'interdiction  ne  fut  prononcée  que  par  l'art.  19  du  décret  du 
1"  octobre  1*89.  (ïsambert.) 


DECEMBRE    i578.  4lP 

Les  prélats. 

L'archevesque  de  Rouen,  l'archevesque  de  Sens,  l'évesque  du 
Mans,  l'évesque  de  Paris,  l'évesque  de  Saint-Brieuc,  l'évesque  de 
Therouenne,  l'évesque  de  Limoges,  l'évesque  d'Evreux,  l'abbé  de 
Saint-Denis,  l'abbé  de  Vezelay,  l'abbé  de  Saint-Vaast  d'Arras, 
l'abbé  de  Sainte-Colombe  lez-Sens. 

Les  barons. 

Le  comte  de  Genève,  le  seigneur  de  Coucy,  un  comte  d'Ale- 
magne,  le  comte  deHarecourt,  I\lre.  Jean  de  Bonlongne. 

Et  est  à  sçavoir  que  les  pairs  de  France  barons,  seoient  à  la 
dextre  du  Roy,  et  les  pairs  de  France  prélats,  à  la  senestre. 

Le  procureur  du  Roy  recite  les  faicts  contenus  en  son  adjour- 
nemenl,  et  dit  que  Mre  Jean  de  Montfort  qui  fut  duc  de  Bre- 
tagne est  adjourné  en  personne  pour  respondre  au  procureur  du 
Roy,  à  ce  qu'il  luy  voudra  demander  en  élisant  conclusions  ci- 
viles, et  a  requis  qu'il  soit  appellé,  à  l'huis  de  la  Chambre,  à  la 
table  de  marbre,  au  perron  et  à  la  porte  du  palais.  Ce  qui  a  esté 
fait  par  Pierre  Anguier  huissier  de  parlement,  présens  Mre.  Jean 
de  Maison  Comte  chevalier,  et  Mre.  Simon  Frison  conseiller 
du  Roy  nostre  seigneur,  le  prevost  de  Paris  et  deux  notaires  du 
Roy,  lequel  a  rapporté  qu'il  n'y  estoit  pas.  Et  le  rapport  ainsi  fait 
par  le  dit  huissier,  le  procurenr  du  Roy  a  requis  défault,  et  la 
cour  a  appoincté  que  on  verra  l'adjournement  et  la  relation  des 
commissaires,  et  sera  fait  droict  sur  ce  au  procureur  du  Roy. 

Ce  faictle  procurenr  du  Roy  a  dit  que  messire  Jean  de  Mont- 
fort  qui  fut  duc  de  Bretagne,  qui  est  adjourné  en  personne  pour 
respondre  au  procureur  du  Roy  à  ce  qu'il  luy  voudra  demander, 
en  élisant  conclusions  civiles,  comme  dit  est,  vint  premièrement 
au  gouvernement  du  duché  de  Bretagne,  il  fit  foy  et  hommage 
lige  au  Roy  nostre  seigneur,  et  depuis  envoya  l'évesque  de  Saint- 
Brieuc  qui  lors  estoit,  et  le  seigneur  de  Clisson  ses  conseillers 
fondez  de  procurations  suffisantes  ,  pour  ratifier  ce  qu'il  avoit 
paravant  faict,  ce  nonobstant  a  faict  plusieurs  griefs  et  exceds  auz 
barons  de  Bretagne,  et  par  especial  audit  de  Clisson,  et  pour 
iceux  griefs  appella  au  parlement,  et  releva  son  appel  bien  et 
deuement.  Et  combien  que  selon  la  saincte  escripture,  et  le  style 
de  la  cour  laye,  ledit  de  Clisson  fust  exempt  du  duc  pendant  la- 
dite appellation.  Neantmoins  fist  le  duc  plusieurs  attentats  contre 
icelle,  et  fist  noyer  en  la  rivière  de  Loire  ung  prestre  quiportoit 


49^  CHARLES  V 

les  lettres  d'adjournement  à  son  col,  et  depuis  manda  les  anglois 
et  furent  en  Bretagne ,  et  pour  ce  que  ce  vint  à  la  connoissance 
du  Roy,  il  envoya  les  ducs  de  Berry,  de  Bourgongne  et  de  Bour- 
bon ses  frères,,  et  le  connestable  de  France.  Et  quand  ledit  de 
Montfort  sentit  ces  choses,  il  escrivit  lettres  au  Roy  nostre  sire, 
ausdits  ducs  de  Berry,  de  Bourgongne,  et  de  Bourbon,  et  connes- 
table, et  s'excusa  et  promit  à  faire  vuider  les  Anglois  hors  de  Bre- 
tagne, dont  il  ne  lit  rien.  Depuis  en  persévérant  de  mal  en  pis, 
et  comme  induré  alla  en  Angleterre,  et  en  la  compagnie  du  duc 
de  Lanclastre  fit  guerre  en  ce  royaume  à  bannières  desployées, 
de  Calais  jusques  à  Bordeaux,  non  pas  guerre,  mais  déprédation, 
et  exigea  rançons,  viola  églises,  print  prisonniers  et  bouta  feux  et 
ardit  en  Picardie,  Roye  et  Crespy  en  Laonois,  M  on  s,  et  Crecy,  et 
passa  par  Champagne,  Bourgongne  et  Auvergne,  et  cuida  prendre 
Moulins,  et  viola  l'église  de  Saint  Leu,  et  depuis  en  Limosin  fust 
devant  Tulle  et  darrenierement  en  Bretagne  fist  de  grands  excès 
à  Saint  Malo,  et  paravant,  avait  baillé  et  mis  en  la  main  des  An- 
glois les  chasteaux  de  Hammetons,  de  Pons  et  de  Brest,  dict 
outre  le  procureur  du  Roy  que  ces  choses  sont  toutes  notoires  , 
mesmement  au  Roy  qui  soufïit  et  doit  estre  réputé  à  tous  notoire, 
selon  raison  et  en  vérité  on  doit  procéder  en  telle  matière  som- 
mierement  et  de  plain,  et  combien  que  le  Roy  eust  pû  procéder 
contre  ledit  de  Montfort  sans  ledict  adjournement,  neantmoins 
le  Roy  a  voulu  meurement  procéder  en  cette  matière.,  et  faire 
adjourner  ledit  de  Montfort  à  comparoir  personnellement  en  sa 
noble  cour  de  parlement  pardevant  iuy  et  tes  pers,  dit  plus 
qu'en  faisant  ces  choses  ledict  de  Montfort  a  commis  crime  de 
leze-majesté,  félonie,  et  parjure  notoirement,  comme  dit  est,  et  a 
commis  tous  ses  fiefs  selon  raison.  Conclut  ledit  procureur  du 
Roy,  qu'il  soit  déclaré  par  le  Roy  et  sa  noble  cour,  ledit  de  Mont- 
fort estre  privé  de  toute  noblesse  de  pairie,  soit  déclarée  la 
duché  de  Bretagne  estre  au  Roy  commise,  et  se  mestier  est,  soit 
par  arrest  ledit  de  Montfort  deboutté  du  dit  duché  de  Bretagne 
et  allègue  raison  escrite,  coustume,  stile  et  usage.  Et  à  ces  fins 
le  procureur  du  Roy  se  offre  de  monstrer  tant  qu'il  soufïira  pour 
obtenir  ses  conclusions  paravant  dictes. 

Ce  faist  le  procureur  de  la  duchesse  de  Bretagne  a  dit,  qu'il 
ne  confesse  point  que  le  dit  de  Montfort  fut  oncques  duc  de  Bre- 
tagne, mais  dict  qu'il  n'estoit  que  détenteur,  et  a  requis  qu'il 
soit  ouy  au  nom  de  ladite  duchesse,  à  dire  de  qu'il  voudra  dire 
alencontre  des  conclusions  du  procureur  du  Roy. 


FÉVRIER   IO78.  /j97 

r  Finablement  appointié  fut  que  le  Roy  et  sa  cour  verroient  l'ad- 
journement  du  procureur  du  Roy,  la  relation  des  commissaires, 
et  tout  ce  que  le  procureur  du  Roy  voudroit  remonstrer  en  cette 
matière.  Et  tout  considéré,  le  Roy  et  sa  cour  aront  advis  qu'il 
sera  à  fairNe  en  ce  cas,  tant  sur  les  conclusions  du  procureur  du 
Roy,  comme  sur  la  requeste  du  procureur  de  la  duchesse  et  en 
plus  bref  qu'il  pourra  bonnement  estre  fait  (1). 

N°.  5yG.  —  Lettres  portant  homologation  des  statuts  des  dra- 
piers de  Rouen. 

Paris,  4  janvier  1078.  (C  tl  VI,  364.) 

N°.  597.  —  Codicile  de  Chartes  V,  par  lequel  il  fonde  deux 
chapelles,  et  nomme  son  confesseur  pour  exécuteur  testa- 
mentaire. 

Yincennes ,  22  janvier  1378.  (Mss.  de  la  Bibl.  du  Roi,  Tit.  concernant 
l'Hist.  de  France ,  Carton  96.  — Chamb.  des  compt.,  mémor.  D,  fol.  252.) 


N°.  598.  —  Lettres  portant  que  dans  la  ville  d'Ouveillan 
on  ne  pourra  étire  consul,  son  père,  ses  fils,  frères ,  ne- 
veux, ni  cousins -germains ,  ni  ceux  qui  auront  été  ac- 
cusés de  crime,  ou  qui  auront  obtenu  des  lettres  de  ré- 
mission. 

Paris,  janvier  1378.  (G.  L.  VI,  375.) 


N°.  599.  —  Ordonnance  portant  règlement  sur  te  domaine  dii 
Roi,  les  finances,  les  recettes  royales,  la  chambre  des 
comptes,  les  généraux  maîtres  des  monnaies,  et  les  maîtres 
des  eaux  et  forêts. 

Paris,  dernier  février  1578.  (C.  L.  VI,  379.) 

Charles,  etc.  Considerans la  petite  provision  et  gouvernement 
qui  de  moult  long  temps  pour  le  fait  des  guerres  et  autrement, 
ont  esté  mis  et  sont  à  présent  sur  le  fait  de  nostre  domaine  ;  caries 
chasleaulx,  hostelz,  maisons,  et  autres  biens  et  herilages  qui  y 
appartiennent,  ont  esté  et  sont  en  grande  ruyne,  et  les  aucuns 
descheus;  et  se  remède  n'y  esloit  mis  briefment,  encore  seruiten 
aventure  de  venir  à  greigneure  destruction,  ayant  pour  ceste 


(1)  V .  ci-après,  page  5i5,  à  la  date  du  ?.o  juillet  1379.  (Isambert.) 

5.  5«>, 


49**  CHARLES  V. 

cause,  ainsi  qu'il  appartient,  désir,  volenté  et  aflfeccîon  de  y 
pourveoir,  au  bien,  à  l'honneur  et  au  prouffît  de  nous ,  de  nostre 
royaulme  et  de  nos  successeurs,  par  grant  advis  et  meure  délibé- 
ration de  nostre  conseil,  avons  fait  et  faisons  de  nostre  plaine 
puissance,  auctorité  royal  et  certaine  science,  par  la  teneur  de 
ces  présentes,  certaines  provisions  et  ordenances  pou^r  relever 
et  mettre  suz  nostre  ditdemaine,  en  la  manière  qui  s'ensuit. 

(1)  Premièrement.  Voulons  et  ordennons  que  tontes  les  re- 
ceptes  de  nostre  royaume,  viennent  et  soient  reçuës  en  nostre 
trésor  à  Paris  ;  et  que  aucuns  fors  les  trésoriers  que  nous  y  orde- 
nerons,  n'hait  aucune,  congnoissance. 

(2)  Item.  Que  touz  les  deniers  qui  isteront  des  eaux  et  forez, 
avec  les  radias,  quins,  deniers,  amortissemens,  finances  defrans- 
fiez,  composicions  ordinaires  de  Juifs,  anoblissemens,  amendes 
de  parlement  et  autres,  et  aussi  les  revenus  des  monnoies,  avec- 
ques  les  composicions  des  usuriers ,  passent  et  viegnent  par  nostre 
dit  trésor,  en  la  manière  que  dessus  est  dit. 

(3)  Item.  Qu'il  n'y  ayt  que  troiz  trésoriers,  desquieulz  l'un 
sera  continuelment  par  un  an  résident  au  bureau  du  Trésor  ;  et 
les  deux  autres  iront  veoir  et  visiter  les  choses  du  demaine  qui 
sont  en  ruyne,  tant  chasteaux,  hostelz,  maisons,  comme  fours, 
moulins,  estangs,  et  toutes  autres  choses  appartenans  audit  de- 
maine; et  les  feront  relever  le  mieux  qu'il  porront,  et  se  meslier 
est,  mèneront  avecques  eulz  des  maistres  des  eaues  et  forez  ;  car 
les  revenues  desdictes  eaues  et  forez  souloient  estre  unes  des  plus 
grandes  revenues  de  nostre  royaume,  qui  à  présent  sont  deve- 
nues comme  à  néant ,  et  par  bonne  diligence  et  en  pou  de  temps, 
pourront  estre  relevées  et  mises  suz;  et  que  à  la  fin  de  l'an,  celluy 
des  diz  trésoriers  qui  aura  esté  au  bureau,  voise  une  autre  année 
parmi  le  royaulme,  visiter  comme  dessus,  en  lieu  d'un  des  deux 
qui  par  avant  y  aura  esté,  et  l'un  des  deux  sera  au  bureau  pareil- 
lement; et  ainsi  il  résideront  par  un  an  chacun  l'un  après  l'au- 
tre; et  quant  l'un  des  diz  trésoriers  aura  esté  en  un  pays ,  que 
l'autre  y  voise,  afin  que  l'un  n'ait  point  plus  de  gouvernement  ne 
de  administracion  en  l'un  pays  que  l'autre;  maiz  soient  communs 
en  toutes  choses  et  par  tout. 

(4)  Item.  Nous  aurons  un  signet  pour  mettre  ès  lettres,  sanz 
lequel  nul  denier  de  nostre  dit  demaine  ne  sera  payé. 

(5)  Item.  Assignacions d'arrérages,  dons,  transports,  aliéna- 
tions, changemens  de  terres,  ventes  et  composicions  des  rentes  à 


FÉVRIER   1,378.  4gg 

temps,  à  vie,  à  héritage  ou  à  volonté,  seront  signées  durïit  signet  ; 
et  ainsi  auront  leur  effet  ;  autrement  non. 

(6)  Item.  Les  gaiges  des  genz  de  noz  comptes  seront  renou- 
veliez chacun  an  par  mandement  et  lettres  de  nous,  signées  du- 
dit  signet;  et  ainsi  seront  payez  par  nostre  dit  Trésor;  et  non  au- 
trement. 

(7)  Item.  Pour  ce  que  il  a  très-long  temps  que  ou  dit  domaine 
ne  fut  mise  notable  provision;  et  y  a  moult  grant  quantité  de 
gens  d'église,  nobles  et  autres,  qui  ont  ventes  tant  à  vie  comme 
à  héritage  et  à  volenté,  sur  le  Trésor  et  sur  les  autres  demaines, 
et  de  quoy  l'en  pourroit  avoir  très-raisonnable  marchié  ;  et  aussi 
qu'il  est  nécessité  d'avoir  à  ce  commencement  personnes  nota- 
bles pour  soutenir  et  porter  ledit  fait,  car  autrement  pourroit  de- 
cheoir,  nous  mettrons  et  ordennerons  quatre  personnes  de  nostre 
conseil ,  telz  comme  il  nous  plaira  ;  et  les  diz  troiz  trésoriers  ne 
pourront  payer,  délivrer  et  distribuer  aucuns  deniers  dudit  de- 
maine,  sans  ledit  signet  et  deux  des  signez  des  quatre  conseillers 
dessus  diz. 

(8)  Item.  Que  aucunes  assignacions  ne  seront  faites  sur  les 
receveurs,  se  ce  n'est  de  l'ordinaire;  c'est  assavoir,  des  fiez  d'au- 
mone,  de  gaiges  d'officiers  anciens  et  nécessaires,  de  reparacions 
de  noz  chastiaulz,  maisons  et  hostelz,  halles,  fours,  moulins  et 
autres  edifïices;  de  quoy  les  dictes  lettres  seront  passées  par  les 
conseillers  et  trésoriers  dessus  diz,  sanz  nostre  dit  signet. 

(9)  Item.  Le  siège  des  quatre  conseillers  dessus  diz ,  et  des 
diz  trois  trésoriers,  sera  en  nostre  dit  Trésor  à  Paris;  et  illecques 
feront  les  réponses,  accors  et  composicions  de  toutes  les  choses 
et  deppendances  dudit  domaine. 

(10)  Item.  Touz  les  receveurs  ordinaires  de  nostre  dit  royaume 
seront  de  leurs  offices  suspendus,  et  les  fera  l'en  compter  jus- 
ques  à  conclusion;  et  par  nous  et  non  par  autres,  seront  mis  sur 
les  lieux  autres  receveurs,  bons  bourgoiz  notables  et  resseans; 
lesquieulx  auront  gaiges  suffisans,  et  ne  leur  seront  royées  che- 
vauchées ne  autres  mises  raisonnables,  pour  ce  que  par  telles  ra- 
diacions,  les  prudommes  ont  aucunes  foiz  laissié  nostre  service, 
et  autres  y  sont  entrez  qui  y  ont  pris  avantage  au  dommage  de 
nous  et  du  pueple;  et  durant  ladite  suspension,  seront  commi- 
ses autres  bonnes  personnes  qui  feront  le  fait  des  receptes. 

(11)  Item.  Les  receveurs  extraordinaires  compteront  chascun 
an  pareillement  comme  les  ordinaires;  et  sera  enquis  de  leur 


•  / 

500  CHARLES  V. 

suffisance,  pour  en  ordonner  par  nous  ou  ceulz  que  nous  y  com- 
mettrons. 

(12)  Item.  Que  se  aucuns  des  diz  receveurs  estoient  bons  et 
suffisans,  et  fussent  bien  habitez  et  mariez,  ou  pays  de  leur  re- 
cepte,  que  ils  demeurent  en  leurs  offices,  ou  cas  premièrement 
où  ils  seroient  bien  affinez  de  leurs  comptes. 

{ 10)  Item.  Que  touz  les  diz  receveurs  viegnent  compter  à  la 
(in  de  l'an  ,  ou  un  moiz  après  au  plustard,  à  peine  de  perdre  leurs 
offices,  et  de  ce  feront  serement;et  les  receveurs  qui  à  présent 
sont,  lant  ordinaires  comme  extraordinaires,  qui  auront  bien 
compté  et  eulz  affiné,  nous  pourverrons  à  iceulz  estas  ou  autres, 
ou  leur  ferons  autre  bien  ,  selon  qu'il  l'auront  desservi,  et  à  la  re- 
lacion  de  ceulx  qui  auront  oy  leurs  comptes. 

(14)  Item.  Pour  mettre  en  nostre  chambre  des  comptes  l'or- 
dennance  (  1)  ancienne,  laquellefutfaicteau  bien  denoz  prédéces- 
seurs et  de  tout  le  pueple;  c'est  assavoir,  que  après  ce  que  les 
comptes  auront  esté  veuz  par  les  clercs  d'aval,  et  auront  faictes 
les  doubtes ,  ainsi  qu'il  est  accoutumé,  nous  voulons  et  ordennons 
que  après  ce  les  diz  comptes  soient  apportez  en  hault  au  bureau  , 
leuz  et  examinez  au  long,  sanz  ce  que  on  s'attende  de  rapporter 
les  doubtes  aux  clercs  de  l'aval  ;  et  pour  plus  délivrer  de  comptes, 
les  maistres  d'iceulx  se  partiront,  tant  clers  que  laiz;  et  sera  la 
moictié  à  l'un  des  diz  bureaux,  et  l'autre  moitié,  à  l'autre;  car 
aussi  y  a-il  deux  bureaux;  et  prendront  des  clercs  de  l'aval  à 
chacun  bureau,  tant  comme  bon  leur  semblera;  et  quand  un 
compte  aura  esté  ainsi  examiné  à  l'un  des  diz  bureaux,  il  sera 
rapporté  avecques  toutes  les  doubtes,  se  aucunnes  en  y  a,  en  la 
présence  de  touz  ;  et  lors  il  sera  conclus,  sanz  ce  que  jamaiz  au- 
cune chose  puisse  estre  dicte  contre. 

(15)  Item.  Que  en  nostre  dicte  chambre  des  comptes,  ne  soit 
clos  aucun  compte  de  nostre  dit  domaine,  sanz  ce  que  l'un  des 
diz  quatre  conseillers  y  soit  présent  ,  et  aussi  l'un  d'iceulx  trois 
Iresoriers,  pour  ce  qu'il  voient  comment  les  diz  deniers  auront 
esté  distribuez;  et  aussi  pour  sçavoir  les  restes  des  comptes. 

(16)  Item.  Que  les  diz  conseillers,  genz  des  comptes  et  tréso- 
riers, voient  tost  et  à  grant  diligence ,  toutes  les  restes  des  comptes 


(1)  Ce  mot  ne  signifie  ici  qu'ordre.  11  n'y  a  point  dans  ce  Recueil  d'ordon- 
nante qui  contienne  toutes  les  dispositions  comprises  dans  cet  article  et  quelques- 
uns  des  sutvans.  11  s'en  trouve  quelques  uns  dans  l'ordon.  de  1019.  (Secousse.) 


FÉVRIER    l3?S.  5oi 

du  temps  passé  jusques  au  jour  d'uy,  qui  sont  en  nostre  dicte 
chambre;  et  ycelles  restes  facent  excequter  diligemment  et  sanz 
déport  ou  delay,  sur  ceulx  qui  les  doivent;  car  nous  ne  voulons 
aucunement  que  l'en  attende  à  faire  compter  les  hoirs,  qui  après 
la  mort  de  ceulx  de  qui  ils  ont  cause,  ne  sauroieiM;  parler. 

(17)  Item.  Que  aucuns  desmaitres  de  noz  comptes  d'en  hault, 
ne  ait  les  comptes  d'un  pays  tout  seul;  mais  que  clers  et  lays  soient 
ensemble  comme  dessus  est  dit,  afin  que  touz  les  comptes  de 
nostre  dicte  chambre  soient  communs  entre  eulz,  et  que  l'un  y 
puisse  aussi  bien  veoir  que  l'autre;  et  que  ceulz  qui  auront 
tenu  les  comptes  d'un  pays  une  année,  se  changent,  et  les  re- 
preigncnt  autres. 

(18)  Item.  Que  de  ceulz  qui  sont  en  la  dicte  chambre,  les- 
quieux  se  sont  entremis,  et  entremettent  ou  entremettront,  de 
euvres,  de  ediffices,  d'argent  distribuer,  ou  autrement,  lesquelz 
ces  choses  puent  toucher,  leurs  comptes  ne  soient  oys  par  eulz  ne 
veuz  par  ceulz  qui  sont  faiz  d'eulz;  mais  soient  veuz,  visitez  et 
clos  par  les  autres  ensemble. 

(19)  Item.  Que  se  il  y  a  aucun  des  clers  de  l'Aval,  qui  soit 
fait  par  aucun  des  maistresdes  comptes,  ou  qui luy  appartiegne 
de  lignage,  qui  l'ait  servi,  ne  en  aucune  affinité  à  luy  ou  aux 
siens,  ne  qui  soit  mis  par  luy  ne  à  son  pourchas  audit  office,  que 
les  comptes  que  ledit  clerc  aura  veu,  ne  soient  visitez  ne  cloz  par 
celui  dessus  dit ,  se  les  autres  maistresne  sont  presensà  tout. 

(20)  Item.  Voulons  et  ordennons  que  pour  le  gouvernement 
de  noz  monnoies,  ne  seront  doresenavant  que  six  Maistres  par 
tout  bons  et  suffisans;  lesquieulz  y  seront  mis  par  nous;  et  des- 
quels troiz  seront  residens  à  Paris,  pour  lever  les  comptes;  et  les 
autres  trois  yront  par  les  monnoies  de  nostre  royaume,  veoir  et 
visiter  comme  il  appartiendra;  et  quand  les  troiz  auront  esté 
hors  en  visitacion  un  an,  les  autres  iront  pareillement;  et  cha- 
cune foiz  qu'il  iront  hors ,  changeront  les  payz ,  où  ils  auront  esté 
chascun  en  droit  soy,  afin  que  aucun  d'iceulz  n'ait  plus  d'affi- 
nité ne  congnoissance  en  l'un  payz  que  en  l'autre. 

(21)  Item.  Que  pour  le  gouvernement  de  noz  eaux  et  forez  , 
soient  partout  six  maistres  seulement;  de  quoi  quatre  seront  or- 
dennez  maistres  des  forez,  qui  visiteront  par-tout  nostre  royaulme, 
tant  en  Languedoc  comme  ailleurs;  et  là  où  l'un  d'eulz  aura  esté 
un  an ,  l'attire  ira  l'autre  année ,  ainsi  comme  dessus  est  dit  ;  et  deux 
des  six  dessus  diz,  seront  Maistres  de  nos  eaues  ;  et  ne  seront  en 
riens  tenus  visiter  ceulz  des  eaues,  les  forez;  ne  ceux  des  forez, 


002  CîïARLES  V. 

les  eaues ,  et  par  ainsi  congnoistra  l'en  la  diligence  de  chacun 
d 'eulz. 

Lesquelles  ordennances  dessus  escriptes  et  divisées,  nous  voulons 
et  mandons  très-étroictement  estre  tenues,  gardées  et  accomplies 
de  point  en  point,  selon  leur  fourme  et  teneur ,  par  touz  ceulz  à 
qui  il  appartendra ,  sanz  les  enfreindre  ou  faire  chose  au  con- 
traire, par  quelconque  manière  que  ce  soit;  et  affin  que  elles 
soient  fermes  et  estables  perpetuelment  et  à  tousjours  ,*nous 
avons  fait  mettre  nostre  seel  à  ces  présentes. 

Donné  à  Paris,  etc.  Par  le  Roi  en  son  grand  conseil. 


N\  600.  —  Lettres  d'abolition  en  faveur  de  ta  comtesse  de 
Flandre  et  d'Artois,  à  raison  des  crimes  et  délits  commis 
par  ses  ordres ,  ou  ceux  de  ses  officiers. 

Senlis,  16  mars  i3j8.  {Mss.  de  Brienne,  vol.  236,  fol.  120.  —  Lancelol, 
preuves  du  Mém.  des  pairs,  p.  616.) 

Charles,  etc.  Nous  la  supplication  de  nostre  très-chere  et  très- 
amée  cousine  la  comtesse  de  Flandres,  d'Artois  et  de  Bourgongne 
avoir  receue,  contenant  que  comme  pieça  il  fut  venu  en  sa  eon- 
noissance,  que  les  habitans  de  la  ville  d'Arras  ses  sujets  sans 
moyen  à  cause  de  sa  comté  d'Artois  tenue  de  nous  en  pairie, 
avoient  fait,  faisoient  de  jour  en  jour,  et  de  plus  en  plus  s'effor- 
çoient  de  faire  plusieurs  désobéissances,  mesusances,  entrepri- 
ses, machinations,  et  conspirations  contre  et  au  préjudice  d'elle 
et  de  son  estât,  son  honneur,  ses  droits,  noblesse  et  seigneurie, 
et  contre  ses  gens  et  officiers  à  Arras,  et  avec  ce  avoient  fait,  fai- 
soient et  s'efforçoient  de  faire  comme  dessus,  plusieurs  défauts 
et  abus  de  justice  ou  fait  de  la  loy  et  eschevinage  d'Arras;  et  sur 
ces  choses  ou  partie  d'icelles  nostredite  cousine  voyant  et  consi- 
dérant le  dur  et  mauvais  propos  de  sesdits  sujets  d'Arras,  et  veil- 
Jant  et  désirant  sçavoir  d'où  ces  choses  venoient,  eut  chargié  et 
mandé  à  Jean  Grenel  son  bailîy  d'Arras,  à  Godefroy  de  Noyelle,et 
Bernard  du  Jardin,  que  ils  fissent  leur  pouvoir  de  prendre  au- 
cuns desdits  d'Arras ,  et  amener  pardevers  elle  ou  qu'elle  fust;  et 
pour  ce  ledit  Jean  Grenel  accompagné  de  Baudin  de  la  Motte, 
Jacquemin  de  Mezieres,  et  Jacquemart  Lebouchart,  eust  trouvé 
et  prins  hors  ladite  ville  d'Arras  un  nommé  Gérard  du  Moulin 
d'Or,  qui  estoit  conseiller  pensionnaire  de  ceux  qu'on  dit  à  Arras 
Jes  vingt-quatre,  et  iceluy  eust  mené  prisonnier  ès  chasteaux  de 


mars  i5;?8.  5o5 
Gonnay  et  de  Choques  appartenant  à  nostredite  cousine  en  sadite 
comté  d'Artois  ;  et  lesdits  Godefroy  et  Bernard  d'autre  part  eus- 
sent pris  desdits  d'Arras,  Robert  "Wyon,  Jean  Nemerin,  Jean  du 
Moulin  d'Or,  Bernard  Jeannin ,  Michel  Donne  et  autres,  lesquels 
ou  les  aucuns  d'eux ,  et  especial  ledit  du  Moulin  d'Or  nostredite 
cousine  qui  pour  lors  estoit  ou  pays  de  Flandres ,  avec  nostre  cou- 
sin le  comte  de  Flandres  son  fils  eust  mandé,  et  là  fait  venir  à 
ly  tous  les  prisonniers,  et  eux  fait  emprisonner  ou  Chaste!  que 
on  dit  le  pavillon  emprès  Gand.  Et  après  ce  que  nostredite  cou- 
sine a  fait  parler  audit  du  Moulin  d'Or,  et  à  quelques  autres  des- 
dits prisonniers,  et  fait  sçavoir  ou  sentir  d'où  venoient  telles  ma- 
chinations que  ainsi  contre  elle  et  son  héritage,  et  contre  ses  gens 
et  officiers  se  faisoient  ;  elle  voyant  que  par  telles  cauteleuses, 
couvertes  ,  et  malicieuses  voyes  sesdicts  sujets  d'Arras  tendoient  à 
son  deshonneur  ,et  à  sa  desheritance ,  moult  emeùe  d'ire  et  de  co- 
lère, ait  fait  mettre,  et  mis  sus  une  troupe  de  gens  d'armes,  ou 
furent  le  haze  bastard  de  Flandre  ,  Nicolas  de  Leschie  Chevaliers, 
Antoine  de  Poitiers,  Humbert  de  la  Platere,  Jean  du  Gué,  Jean 
dd*Camp  eschuiers,  et  lesdits  Godefroy  de  Noyelle,  et  Bernard 
du  Jardin  avec  plusieurs  autres,  et  eust  commandé  et  enjoint 
nostredite  cousine  aux  dessusdits  qu'ils  allassent  et  chevauchassent 
par  puissance  et  à  force  d'armes  en  tour  et  sur  la  ville  d'Arras, 
et  contraignissent  ses  sujets  d'illec  de  venir  à  sa  mercy,  et  à  son 
obéissance,  par  lequel  commandement  le  haze  et  autres  dessus- 
dits ayent  chevauché  à  force  d'armes  sur  et  en  tour  ladite  ville 
d'Arras,  fait  plusieurs  assauts,  traits,  gietté  de  lance  ,  et  de  trait, 
que  tué  une  femme  nommé  Marie  de  Prouvoy,  ayant  mis,  tollés 
pilié  vivres  chevaux  et  autres  choses,  abatu,  desroschié  et  demoly 
plusieurs  maisons  et  grandies,  manoirs,  et  édifices  appartenais 
ausdits  d'Arras,  destourbé  les  vivres  d'entrer  en  ladite  ville  et  fait 
moult  d'autres  dommages,  griefs,  duretez  et  oppressions. 

Parquoy  lesdits  d'Arras  ayent  esté  et  furent  contraints  de  soy, 
venir  rendre  à  mercy  à  nostredite  cousine  et  à  noslredit  cousin 
son  fils,  et  des  procès  pendans  en  nostre  cour  de  parlement,  et 
d'autres  choses  dont  débat  et  question  estoit,  et  dont  ils  pou- 
voient  estre  en  leur  indignation,  se  soubmirent  ainsi  à  leur  vo- 
lonté et  ordonnance,  et  par  telle  soumission  ayent  fait  certaines 
amendes  honorables  à  nostre  cousine,  et  parmy  ce  tous  lesdits 
prisonniers  d'Arras  ayent  esté  eslargis,  excepté  ledit  Gérard  du 
Moulin  d'or,  que  l'on  dit  par  froidure  ou  autres  accidens  estre 
mort  en  ladite  prison.  Et  pour  le  desmenement  et  le  fait  desdits 


5(>4  CHARLES  V. 

prisonniers,  et  autrement  pour  ces  choses,  certaines  impetrations 
de  nous  et  de  nostre  cour  ayent  esté  impetrées  et  faites  alencontre 
dudit  Jean  Grenel  bailly  d'Arras,  Baudin,  de  la  Motte,  Jacque- 
min  de  Mezieres  et  Jacquemart,  de  Lombart,  et  en  soient  en 
procès,  ouquel  se  soient  adjoints  nostre  procureur. 

Depuis  lesquelles  choses  ainsi  faites,  nostredite  cousine,  tant 
par  nostre  frère  de  Bourgogne,  nostre  cousin  ie  gire  de  Couey, 
et  nostre  chambellan  le  sire  de  la  Bavière,  lesquels  pour  autres 
certaines  grandes  causes  nous  avions  envoyé  devers  elle  et  nost re- 
dit cousin  son  fils,  comme  par  nostre  chambellan  aussi  Charles 
de  Poitiers  seigneur  de  Saint  Yailiier,  et  Auxeau  de  Salins  sei- 
gneur de  Montlerrant  ses  messages,  qu'elle  a  envoyez  spéciale- 
ment devant  nous,  nous  ait  fait  supplier  que  comme  ces  choses 
soient  ainsi  advenues  par  le  déplaisir  et  le  grand  couroux,  qu'elle 
avoit  et  prenoit,  en  voyant  elle,  ses  gens  et  ofïiciers  non  estre 
obéis,  comme  il  appartenoit  de  sesdits  sujets  d'Arras.  Et  comme 
elle  nous  ait  amé  et  servi  loyalement,  et  veut  amer  et  servir  de 
tout  son  pouvoir,  il  nous  plaist  à  elle,  et  ses  gens  et  officiers,^t 
autres  ses  aydans,  adherans,  et  complices  en  ces  choses,  faire 
nostre  pleniere  grâce,  et  remettre  et  pardonner  les  mefïaits  des- 
susdits, avec  toute  peine  et  offense,  que  pour  rinfraction  de 
nostre  sauvegarde  à  cause  desdits  procès  pendans  en  nostredite 
cour  de  parlement,  pour  ladite  assemblée  et  chevauchée  de  fait  à 
gens  d'armes  pour  le  Iransportement  desdils  prisonniers,  pour 
les  morts  de  la  dite  Marie,  et  dudit  Gérard,  pour  les  desroche- 
mens  et  demolissemens  desdites  maisons,  pour  les  courses  et 
pilleries  et  autrement  par  quelques  voyes  en  ce  et  ès  dépen- 
dances, elle  nostredile  cousine,  ses  ofïiciers,  aydans  et  adherans 
et  complices  sont  ou  pourroient  estre  eneheus  envers  nous  et 
nostre  dite  cour. 

Pour  ce  est-il,  que  nous  consrderans  la  grande  prochaineté  de 
lignage,  en  quoy  nous  est,  et  appartient  nostre  cousine,  et  la 
bonne  et  très-grande  amour  quelle  nous  a  tenu  tout  son  vivant, 
eteu  à  nous  et  à  nostre  couronne.  Considerans  aussi  les  grands ser- 
vicespeineset  travaux,  queen  continuant  et  persévérant  en  sa  bonne 
amour ,  elle  a  eus  et  portez  ès  temps  passez  pour  nous  et  pour  nos  af- 
faires, et  plusieurs  autres  grandes  et  notables  raisons  que  à  ce 
nous  meuvent,  veuillant  de  nostre  puissance  et  majesté  .royale 
prendre  et  tourner  ces  choses  à  douceur  et  attiiabilité,  plustost 
que  à  rigueur  de  justice,  de  nostre  certaine  science,  propres 
mouvement  et  grâce  especial  à  nostre  dite  cousine,  aux  dessus 


mars  i3;8.  5o5 
nommez  ses  gens  et  officiers,  et  autres  ses  aidans  et  adherans  et 
complices  de  ces  choses,  et  à  chascun  d'eux  avons  quitté,  remis 
et  pardonné,  quittons,  remettons  et  pardonnons  pleinement  et 
entièrement  tous  les  delicts,  mefFaits  et  autres  choses  dessusdiltes, 
avec  toute  peine,  offense  et  amende  corporelle,  criminelle  et  ci- 
vile, en  quoy  elle  nostredite  cousine,  et  autres  dessusdits,  ou  les 
aucuns  d'iceux  pour  cause  ou  occasion  de  ces  choses,  aucunes 
d'icelles  leurs  circonstances  et  dépendances,  sont,  pourroicnt 
avoir  esté,  ou  seroient  encheus  envers  nous  et  nostredite  sauve- 
garde enfrainte  comme  par  les  voyes  dessusdites,  et  autrement  par 
quelque  sorte  et  manière  que  ce  l'ust  ou  pust  estre  ,  nonobstant 
que  tous  les  coupables  et  tous  les  delicts  et  meffaits  ne  soient  cy 
déclarez,  nommez  et  exprimez. 

Et  quant  à  nous  est,  nous  en  imposons  silence  perpétuel  à 
nostredite  cour  de  parlement,  à  nostredit  procureur  et  à  tous 
autres  nos  gens  et  officiers  quelconques,  et  à  chacun  d'eux,  et  en 
délivrons  par  ces  lettres  et  ostons  de  procès  ledit  bailly  d'Arras  et 
autres  des  gens  et  officiers  de  nostredile  cousine,  ses  aidans  et 
complices,  satisfaction  faite  à  partie  ei vilement.  Et  voulons  que  à 
chacun  des  gens  et  officiers  de  nostredite  cousine  et  complices 
dessusdits,  ces  présentes  s'ils  le  requièrent  soient  faites,  scellées 
et  baillées  d'une  mesme  forme. 

Si  mandons  à  nos  amez  et  féaux,  etc. 


N°.  601.  —  Statut  et  Édit  royal  sur  les  orfèvres  et  joailliers 
de  Paris  (1). 

Paris,  mars  1078.  (G.  L.  Vr,  38;.) 

Charles  etc.  Savoir  faisons  à  tous  présens  et  avenir  que  comme 
par  la  diligence  d'aucuns  de  nos  officiers,  l'en  ayt  trouvé  plu- 
sieurs deffaux  et  malfaçons  ès  œuvres  d'aucuns  des  orfèvres  de 
notre  bonne  ville  de  Paris,  en  or  ou  en  argent  de  mendie  loy  et 
valeur  que  estre  ne  doivent  par  les  ordonnances  et  usaiges  an- 
ciens, dont  aucuns  ont  esté  reprins  et  pugniz,  pour  ce  que  en 
telles  choses  mouit  de  inconveniens  se  pourront  ensuir,  et  plus 


(1)  V .  l'ordonn.  d'aoûl  i355  ,  p.  71 1,  vol.  4,  <--t  la  note.  —  Pîouv.  Rép.,  V°  Mar- 
que et  Contrôle,  §.  Ier.  L'orfèvrerie  a  été  toujours  soumise  à  dea  lois  spéciales. 
(Isambert.) 


5o6  CHARLES  V. 

multiplier  ou  temps  avenir,  ou  domrnaige  el  lezion  de  la  chose 
publique,  se  c'estoit  souffert,  sans  certain  pié  ou  ordonnance  y 
mettre;  nous  ensuivans  les  bonnes  mœurs  et  justes  considéra- 
tions de  nos  devanciers  Roys  de  France,  ayons  très-affectueux 
désir  de  pourvoir  au  bon  gouvernement  du  bon  peuple  de  nostre 
royaume,  et  en  especial  de  nostre  bonne  ville  de  Paris,  qui  par 
multiplications  d'ecellans  artifices  doit  resplendir,  et  sur  toutes 
les  autres  citez  estre  décorié,  et  de  notables  renommées  estre 
loué ,  ayons  fait  viseter  et  essayer  les  matières  dont  les  diz  or- 
fèvres usoient  communément,  tant  d'or  comme  d'Argent >  en 
nostre  dicte  ville  de  Paris ,  et  veoir  aucunes  anciennes  ordon- 
nances faictes  sur  ledit  mestier,  matière  et  œuvre,  et  fait  oir 
aucuns  des  diz  orfèvres,  et  autres  plusieurs  en  ce  congnoissans, 
tant  en  nostre  chambre  des  comptes,  comme  en  présence  de  noz 
amez  et  feaulx  les  conseillers  ordonnez  sur  le  fait  de  nostre 
demaine,  noz  trésoriers  à  Paris,  et  autres  noz  conseillers,  avec 
les  generaulx-maistres  de  noz  monnoyes,  et  nous  ayt  tout  rap- 
porté en  nostre  grand  conseil  finablement  tout  considéré,  et  en 
especial  advisé  l'utilé  publique,  pargrant  et  meure  deliberacion 
avons  sur  ce  ordonné  et  ordonnons  par  statut  et  edit  royal,  à 
tenir  fermement  sansenfraindre  doresenavant,  les  poins  et  articles 
qui  s'ensuivent  en  la  manière  cy-après  declairée; 

(1)  C'est  assavoir,  que  comme  autreffoiz  a  esté  ordonné, 
quiconques  le  vouldra  et  saura  faire,  il  pourra  estre  orfèvre  à 
Paris,  s'il  y  a  aprins,  ou  ailleurs,  aux  us  et  coustumes  du  mes- 
tier ou  quel  sera  tel  éprouvé  par  les  maistres  et  bonnes  gens 
du  mestier,  estre  souflfisant  de  estre  orfèvre,  et  de  tenir  et  lever 
forge,  et  de  avoir  poinçon  à  contresaing,  comme  cy-après  sera 
plus  à  plein  decleré. 

(2)  Et  semblablement,  se  ycelluy  esprouvé  est  tel  qu'il  doye 
estre  orfèvre  et  avoir  poinçon ,  et  il  a  esté  ouvrier  de  metaulx 
autres  que  d'or  ne  d'argent,  et  il  veut  estre  orfèvre,  il  le  sera; 
mais  il  ne  ouverra  ne  fera  ouvrer  jamais  d'autre  metail  que  de 
bon  or  ou  de  bon  argent;  se  ce  n'est  en  joyaulx  d'eglese,  comme 
tombes,  chasses,  croix,  encensiers  ou  autres  joyaulx  accous- 
tumez  à  faire  pour  servir  sainte  eglese;  et  se  ce  n'est  du  congié 
et  licence  des  maistres  du  mestier;  et  jurra  ledit  orfèvre  tenir  et 
ouvrer,  aus  us  et  aus  coustumes  du  mestier  d'orfaverie  dont  cy- 
après  sera  faicte  déclaration. 

(5)  Aussi  quelconques  orfèvres  ne  pourront  tenir  ne  lever 


MARS   IO78.  5o? 

forge,  ne  ouvrer  en  chambre  secretle,  se  ilz  ne  s'apperent  ap- 
prouvez devant  les  maistres  du  mestier,  et  estre  tesmoingnez  souf- 
fisans  de  tenir  forge  et  d'avoir  poinçon  à  contresaing,  et  autre- 
ment non;  et  s'ils  ne  sont  très-bien  resseants,  ilz  n'auront  pas 
poinçon ,  s'ilz  ne  baillent  pleiges  de  dix  mars  d'argent ,  aus  diz 
generaulx-maistres  des  monnoyes,  qui  prendront  les  meilleurs 
pleiges  que  bonnement  en  pourront  avoir  ;  lesquelz  generaulx- 
maistres  feront  despecier  tous  les  poinçons  que  ont  à  présent 
les  diz  orfèvres,  qui  auront  autres  poinçons  nouveaulx  plus  larges, 
et  telz  comme  il  leur  seront  ordonnez  par  les  diz  generaulx- 
maistres  des  monnoyes;  et  de  leurs  diz  poinçons  yctulx  orfèvres 
signeront  toutes  vaisselles  et  grosses  œuvres,  et  aussi  tous 
joyaulx  et  saintures,  qui  bonnement  se  pourront  signer,  selon 
leurs  bonnes  consciences,  et  le  prouffît  de  la  chose  publique. 

(4)  Avec  ce  aucuns  oultremontains  quelconques  ne  pour- 
ront ouvrer  secrètement  ne  en  appert  en  leurs  hostelz,  se  ilz 
ne  sont  orfèvres  comme  dessus  est  dit  ;  et  s'ilz  y  ouvraient  ou 
faisoient  ouvrer,  il  serait  à  nostre  voulante  du  joùel,  ou  de  ce 
que  fait  auraient,  ou  si  comme  nostre  bon  conseil  en  ordonne- 
rait; et  l'orfèvre  serait  banny  de  la  ville  de  Paris  un  an  et  un 
jour  ou  plus,  selon  la  qualité  du  meffait  et  des  œuvres;  et  le 
varlet,  à  la  valuë,  selon  la  qualité. 

(5)  Et  en  quelconques  œuvres  d'orfaverie,  les  diz  orfèvres  ne 
pourront  ouvrer  de  nuyz,  se  ce  n'est  pour  nous,  pour  la  Royne, 
pour  noz  en  flans  ou  frères,  ou  pour  l'evesque  de  Paris;  ou  se  ce 
n'est  du  congié  et  licence  des  maistres  du  mestier. 

(6)  Aussi  quelconques  bilîonneurs,  tabletiers,  merciers  er- 
rans  qui  orfèvres  ne  sont,  ne  se  pourront  entremettre  de  vendre 
ne  d'achetler  aucune  chose  d'or  ne  d'argent  à  Paris,  se  ce  n'est 
pour  billon;  ne  affiner,  s'ilz  n'ont  congé  et  lettres  de  nous  ou 
des  diz  generaulx-maistres  des  monnoyes;  et  se  aucun  des  dessus 
diz  est  trouvé  faisant  le  contraire,  les  diz  maistres  dudit  mestier 
d'orfaverie  pourront  tout  despecier,  et  envoyer  à  la  monnoye 
pour  billon. 

(7)  Et  aucuns  orfèvres  quelz  qu'ilz  soient,  ne  pourront  ouvrir 
leur  ouvroir  ou  forge  en  jour  de  dimenche,  ne  de  feste  d'ap- 
postre,  se  elle  n'eschiet  au  samedi;  fors  que  un  ouvroir  que 
chacun  ouvrera  à  son  tour,  dont  en  seront  payez  deux  solz  d'au- 
mosnc  en  la  Boiste  saint  Eloy,  avec  les  deniers-Dieu  que  les  or- 
fèvres reçoivent  de  leurs  marchiez  ,  avec  autres  débites  et  argent 


5o8  CHARLES  V. 

de  leurs  bourses ,  pour  faire  un  diner  que  tes  orfèvres  donnent 
d'icelle  boisle,  le  jour  de  Pasque,  aus  povres  de  l'Ostel-Dieu 
de  Paris,  qui  pour  Dieu  le  veulent  prendre. 

(8)  Quant  des  apprenliz  durlit  artifice  d'orfaverie ,  chacun  or- 
fèvre pourra  avoir  un  apprenliz  estrange  avec  un  de  son  linaige 
ou  du  linaige  de  sa  femme  seulement,  se  il  lui  plaist  ;  et  l'orfèvre 
qui  n'en  auroit  aucuns  de  son  linaige  ne  de  sa  femme,  pourra 
avoir  deux  apprenliz  estranges ,  et  non  plus;  lesquelz  apprentiz 
soient  privez  ou  estranges,  les  diz  orfèvres  ne  pourront  avoir  à 
moins  de  huit  aus,  se  les  apprentiz  ne  sont  telz  que  chacun 
puisse  ou  sache  gaigner  cent  sols  l'an,  et  les  despens  de  boire  et 
de  manger;  et  supposé  que  aucun  apprentiz  se  rachetast  de  son 
maistre,  ilnepourroit  tenir,  ne  lever  forge,  se  il,  comme  apprentiz 
ou  variet  servant  gangnant  argent,  n'avoit  servy  son  maistre  ou  au- 
tre, le  demourant  d'iceulx  huit  ans;  et  l'orfèvre  qui  aura  un  appren- 
tiz estrange,  ne  pourra  reprendre  un  autre  estrange,  se  ycelui 
apprentiz  n'a  fait  la  moitié  de  son  service ,  et  plus. 

(9)  Avec  ce,  se  aucun  forain  vient  à  Paris,  il  ne  pourra  tenir 
ne  lever  forge,  s'il  n'a  servi  an  et  jour  à  Paris,  pour  sçavoir  de 
ses  meurs  et  de  son  œuvre;  lequel  quant  il  aura  congié  de  lever 
forge ,  payera  un  marc  d'argent;  moitié  au  receveur  de  Paris, 
pour  nous  ;  et  moitié  à  la  confrarie  Saint  Eloy. 

(10)  Que  tous  orfèvres  qui  ouverront  d'or  à  Paris ,  y  ouver- 
ront  d'or  qui  soit  à  la  touche  de  Paris,  ou  meilleur;  laquelle 
touche  passe  tous  les  ors  dont  l'en  euvre  en  tout  pays  ;  et  est  cha- 
cun marc  d'or  à  dix-neuf  quaras ,  et  ung  quint  de  quarat. 

(11)  Avec  ce  ,  les  diz  orfèvres  mettront  soubz  amatitre  et 
soubz  garnat,  feuille  d'argent  seulement,  et  n'y  pourront  mettre 
feuille  vermeille  ne  d'autre  couleur;  et  ne  mettront  amatitre 
avec  balaiz,  ne  esmeraudes,  rubiz  lYOriant  ne  d' A lixandre ,  se 
ce  n'est  en  manière  d'envoirrement  servant  comme  un  cristal 
sans  feuille. 

(12)  Aussi  ne  pourront  taindre  amatitre  ne  quelconques  pier- 
res faulses,  parquoy  elles  se  doient  monstrer  autres  que  elles  ne 
sont  de  leur  nature. 

(i5)  Et  eu  leurs  œuvres  d'or  ne  d'argent,  ne  mettront  perles 
d'Escocc  avec  perles  iVOriant,  se  ce  n'est  en  grans  joyaulx 
d'églises,  où  multiplications  de  pierres  estranges  se  donnent. 

(14)  Et  en  joyaulx  d'argent  de  menurie,  ne  metront  voirrines, 
avec  garnas  ne  avec  pierres  fines. 


MARS   l378.  509 

(15)  Et  croye  ne  metront  soubz  Esmaulx  d'or  ne  d'argent;  c'est 
assavoir,  en  grosse  vaisselle  ou  autre  qui  se  vent  au  marc. 

(16)  Avec  ce,  ne  pourront  faire  ne  faire  faire  tailler  dyamans 
de  bericle,  ne  mètre  en  or  ne  en  argent. 

(17)  Semblablement  en  or  ne  pourront  faire  mettre  doubles 
de  verrines  pour  vendre ,  ne  pour  leur  user  ;  se  ce  n'est  pour  nous, 
pour  la  Royne  ou  noz  enffans. 

(18)  Aussi  tous  orfèvres  qui  ouverront  d'argent  en  vaisselle , 
et  autres  joyaulx,  comme  poz ,  plas,  escuelles,  banaps  ,  go- 
belès,  calipees,  cuilliers,  seinlures  et  autres  eboses  quelcon- 
ques; excepté  celles  dont  il  sera  ordonné  en  l'article  cy  prou- 
chaine  ensuivant,  ouverront  d'argent  qui  soit  aussi  bon  et  se 
reviengne  comme  l'argent  appellé  l'Argent-le-Jloy,  sans  les  soul- 
dures  ;  lequel  Argcnt-le-Roy  est  à  unze  deniers  douze  grains  fin; 
et  auront  remède  de  troiz  grains  fin,  au  marc  d'argent,  et  non 
plus;  et  leur  doit  bien  souffire  de  celle  loy;  car  entre  la  vaisselle 
que  l'en  a  nagueres  prinse  sur  plusieurs  orfèvres  de  Paris,  l'en  a 
trouvé  grant  quantité  à  xi.  deniers  ix.  grains  fin,  et  au-dessus. 

(19)  Et  en  tous  pelis  ymages,  feuilles,  lyons,  gargoulles,  et 
autres  eboses  de  semblable  façon  qu'il  conviengne  estre  mouliez 
et  assises  en  autres  joyaulx  que  es  diz  ouvraiges,  plancbes,  bou- 
tons, et  semblables  choses  feruez  en  tas,  les  diz  orfèvres  ouver- 
ront du  dit  Argent  à  xi.  deniers  xn.  grains  fin  ;  et  auront  remède 
de  cinq  grains  fins  au  marc,  et  non  plus;  et  que  toutes  planches 
de  boutons  feruës  en  tas,  se  reviengnenl  les  plus  massisses  et  plai- 
nes que  l'en  pourra,  au  proufïït  de  la  chose  et  du  bien  publique. 

(20)  Toutes  pièces  qui  seront  feruës  en  tas  pour  mettre  sur 
soye  ou  ailleurs,  seront  de  la  propre  condition  que  dessus;  et 
toutes  ycclles  pièces  qui  auront  bastes  souldées  pour  mettre  sur 
soye  ou  ailleurs,  seront  cloées  et  rivées  de  pointes  de  tel  argent 
comme  dit  est. 

(21)  Et  les  preudhommes  du  mestier  esliront  cinq  ou  six 
preudhommes  pour  garder  ledit  mestier  ;  iesquelz  prudhommes 
jureront  qu'ilz  garderont  ledit  mestier  bien  et  loyaument,  aus 
us  et  aus  coustumes  devant  diles,  si  comme  bien  et  loyaument 
tout  temps  a  esté  accoustumé  de  faire;  et  aussi  viseteront  les 
œuvres  dudit  mestier  et  en  feront  comme  ilz  ont  accoustumé 
deuëment  ou  temps  passé;  et  quant  cilz  preudhommes  auront 
fmé  leur  année,  le  commun  du  mestier  ne  les  y  pourra  mais 


5lO  G  H  A  BLE  S  V. 

remettre  jusques  à  troiz  ans,  s'ilz  n'y  veuillent  entrer  de  leur 
bonne  voulanté. 

(22)  Et  aussi  nous  ordonnons  que  les  diz  generaulx-maistres 
de  noz  monnoyes  en  ce  congnoissans,  viseleront  lesdites  œuvres 
en  quelconques  lieux  que  à  Paris  trouver  les  pourront,  ordon- 
nées à  vendre  ,  sanz  en  parler  aus  diz  csluz  ne  les  appeller,  s'il  ne 
plaist  aus  diz  generaulx-maistres. 

(20)  Et  s'aucuns  sont  trouvez  avoir  mesprins  en  avoir  ouvré 
de  mains  bon  or  que  dessus  est  devisé  en  la  manière  dessus 
dicte,  pour  la  première  et  seconde  fois  seulement,  l'œuvre  sera 
despecée;  et  pour  la  tierce  et  autre ffois,  l'œuvre  sera  despecié, 
et  payeront  pour  ce  amende  arbitraire  selon  l'exigence  du  cas, 
et  la  relation  de  ceulx  qui  auront  raporté  le  délit. 

(24)  Et  quant  à  l'argent  dont,  comme  dessus  est  dit,  nous 
avons  octroyé  remède  de  troiz  grains  fins  au  marc;  pour  la  pre- 
mière et  seconde  fois  que  un  orfèvre  sera  trouvé  avoir  deffailli 
d'un  grain  fin  seullement  outre  ledit  remède,  l'œuvre  sera  despe- 
cée sans  autre  amende;  et  se  plus  ou  autrement  y  mesprent,  ne 
aussi  oultre  le  remède  octroyé ,  comme  dit  est ,  de  cinq  grains  pour 
marcs  d'argent,  il  en  sera  puniz  selon  l'exigence  du  cas  et  le  rap- 
port d'icellui  délit. 

(25)  Avec  ce,  tous  les  diz  orfèvres  sont  et  seront  francs  et 
quittes  et  exempts  de  paiages  et  de  coustumes  de  toutes  choses 
qu'ilz  achettent  ou  vendent  appartenans  audit  mestier,  et  de  faire 
le  guet  du  commun  des  mestiers  de  Paris,  par  la  forme  et  ma- 
nière qu'ilz  ont  esté  ou  temps  passé  ;  mais  ilz  nous  paieront  les 
autres  redevances  que  les  bourgeois  de  Paris  nous  doivent. 

(26)  Et  ès  forfaitures  et  espaves  qui  seront  trouvées  par  les  diz 
maistres  des  orfèvres,  du  prouffitque  nous  y  avons,  les  diz  orfèvres 
en  auront  le  quint  denier  pour  tourner  et  convertir  au  proufïit  de 
la  confrarie  de  Saint  Eloy  des  orfèvres,  de  laquelle  l'aumosne  de 
Pasques  est  faicte  à  l'Hostel-Dieu  de  Paris,  et  en  plusieurs  autres 
lieux,  et  chantées  plusieurs  messes  par  an. 

Toutes  lesquelles  choses  et  chascune  d'icelles,  nous  d'autorité 
royalle  et  plaine  puissance,  loons,  approuvons  tant  comme 
justes,  bonnes  et  prouffitables ,  et  les  voulons,  mandons  et 
commandons  estre  de  point  en  point  tenues  et  gardées  entiè- 
rement ;  et  de  nostre  grâce  aus  diz  orfèvres  et  aus  maistres 
dudit  mestier  d'orfaveric,  qui  sont  et  seront,  avont  donné  et 


MARS    l578.  5 1  1 

octroyé  ,  donnons  et  octroyons  par  ces  présentes ,  ia  quinte 
partie  de  tout  le  proufïït  qui  y  sera  des  forfaitures  et  espaves  qui 
seront  trouvées  et  raportées  par  les  maistres  dudit  mestier,  et 
leur  diligence,  pour  tourner  et  convertir  au  proufïit  de  la  con- 
frarie  de  Saint  Eloy  des  orfèvres  de  Paris,  dont  l'aumosne  de 
Pasque  est  faicte  en  l'Hostel-Dieu  de  nostre  bonne  ville  de  Paris, 
et  autres  lieux,  avec  les  franchises  et  exemptions  plus  à  plain 
declairées  cy-dessus.  Et  donnons  en  mandement  au  prevost  de 
Paris,  qui  ores  est  et  qui  pour  le  temps  avenir  sera,  que  noz 
dîz  statuz  et  ordonnances  ils  facent  enregistrer  et  escripre  ou 
registre  ordinaire  de  nostre  Chastelet,  ouquel  on  a  accoustumé, 
entre  les  poins  et  ordonnances  des  mestiers  de  nostre  dicte  ville, 
et  les  facent  tenir,  garder,  entretenir  et  accomplir,  selon  leur 
forme  et  teneur,  et  en  seuffrent  et  laissent  les  diz  orfèvres  et 
leurs  successeurs  j"oïr  et  user  paisiblement  sans  eulx  empes- 
chier,  ne  souffrir  aussi  qu'ilz  facent  riens  au  contraire;  non  ob- 
stant  usaiges,  ne  ordonnances  précédentes,  lesquelles,  fors  et 
articles  qui  sont  en  ces  lettres  mis  et  declairez,  nous  avons 
abatuz  et  aboliz,  et  par  ces  présentes  ostons  et  abolissons,  et 
ne  voulons  estre  gardées  ne  ensuyes  oultre  ne  contre  ces  pré- 
sentes. 

Et  que  ce  soit  chose  ferme  et  estabie  perpétuellement,  nous 
avons  fait  mettre  nostre  scel  à  ces  présentes  :  Sauf  en  autres 
choses  nostre  droit  et  l'autruy  en  toutes. 

Donné  à  Paris,  etc.  Par  le  Roy,  à  la  relation  du  conseil  estant 
en  la  chambre  des  comptes,  et  ouquel  estoient  les  conseillers  sur 
le  fait  du  demaine,  les  trésoriers,  plusieurs  autres  conseillers, 
avec  les  generaulx-maistres  des  mon  noies. 


N°.  602.  —  Serment  de  Chartes  de  Navarre  (1). 

i378.  (Mss,  de  la  Bibl.  du  Roi 3  coté  8354,  Fol.  v  et  vi ,  R°.) 

Vous  jurez  sur  la  vraye  croix  et  sur  les  sains  Evangiles  de 
Dieu  qui  ci  sont  escriptes  et  par  la  foy  de  votre  corps  en  la 
main  du  Roy  nostre  sire  vostre  oncle  cy  présent  que  vous  serez 
bon  et  loial  subget  au  Roi  nostre  sire  vostre  dit  oncle  et  a  ses 


(«)  11  fut  mis  en  jugement  sous  le  règne  de  Charles  VI.  (Isambert.) 


5l2  CHARLES  V. 

héritiers  et  ses  successeurs  Rois  de  France  l'honneur  et  l'état 
du  Roi  vostre  dit  oncle  son  corps  et  ses  membres  et  son  hé- 
ritage, et  de  sa  lignée  garderez  et  le  servirez  contre  tous  ceux 
qui  peuvent  vivre  et  mourir,  et  que  des  maintenant  vous  vous 
mettez  et  vous  tendrez  et  ferez  mettre  et  tenir  Mr  Pierre  de 
Navarre  vostre  frère,  aussi  Made  Bonne  votre  sœur  au  gouverne- 
ment du  Roy  nos  dits  seigneurs  pour  estre  gouvernez  dorénavant 
par  lui  et  a  sa  disposition  et  ordenance  et  mettrez  et  ferez  mettre 
realement  et  de  fait  les  chatiaux  et  forteresses  de  Chcrbourc, 
de  Romerville,  de  Gauray,  de  Mortaing,  de  Ponteau  de  Mer, 
d'Avranches  et  de  Breteuil  en  la  main  du  Roy  nostre  dit  sei- 
gneur pour  y  mettre  tels  capitaines  et  gens  à  la  garde  d'iceulx 
comme  bon  lui  semblera,  et  ferez  faire  serement  solemnel  au 
Ftoi  nostre  dit  seigneur  ou  a  ses  commis  par  les  capitaines  et 
chatlellains  des  autres  chatiaux  et  forteresses  que  le  Roy  de 
Navarre  vostre  pere  occupe  au  royaume  de  France  que  ils  ne 
recepteront  ou  souffreront  entrer  ledit  Roi  de  Navarre  esdittes 
forteresses  ne  autrement  conforteront  ou  souffreront  estre  con- 
fortez aucuns  ennemis  ou  malveillans  du  Roy  ne  soutireront 
par  aucune  manière  par  iceulx  chasteaux  ou  forteresses  mal 
ou  dommage  viengne  au  Roi,  ne  a  sesdits  héritiers  et  suc- 
cesseurs ne  ou  royaume  de  France,  mais  les  tendront  et  gar- 
deront à  la  vraye  obéissance  du  Roy  nostredit  seigneur  et  de 
ses  dits  successeurs  et  en  la  vostre  sans  en  faire  obéissance  ne 
reconnoissance  quelconque  au  Roi  de  Navarre  votre  pere  ne  a 
autre  pour  luy,  et  les  rendront  et  délivreront  au  Roy  nostre 
dit  seigneur  et  a  ses  dits  successeurs. 


N°.  6o5.  —  Bulles  (i)  d'or  de  ('Empereur  Charles  IV,  qui 
nomment  Charles,  dauphin  de  Viennois,  son  vicaire  au 
royaume  d'Arles,  et  le  rendent  capable,  quoique  mineur, 
d'exercer  ledit  vicariat. 

1078.  (Bibl.  du  Roi,  Mss.  de  Dupuy,  vol.  1  et  104.) 


(1)  On  ne  les  trouve  pas  au  corps  diplomatique  de  Dumont.  (Isambcrl.) 


JUILLET 


5l3 


N°.  604.  —  Lettres  qui,  sur  la  demande  des  consuls  et  bour- 
geois de  Limoges,  défendent  Centrée,  pendant  une  partie 
de  Vannée,  d'autres  vins  que  ceux  du  cru  des  environs , 
et  qui  excluent  la  concurrence  des  vins  étrangers  (1). 

Au  bois  de  Vincennes,  juin  1379.  (C.  L.  VI,  397.) 


N°.  6o5.  —  Lettres  portant  qu'à  Lauserte,  on  ne  paiera  plus 
de  droits  au  Roi,  pour  faire  aiguiser  les  instrumens  propres 
au  labourage. 

Paris,  2  juillet  1379.  (C.  L.  VI,  399.) 


N°.  606.  —  Arrêt  (2)  de  la  Cour  des  pairs ,  présidée  par  le 
Roi,  qui,  adjugeant  le  défaut  prononcé  contre  le  duc  de 
Bretagne,  le  déclare  criminel  de  lèse  -majesté ,  le  con- 
damne à  mort,  et  confisque  son  duché. 

Paris,  20  juillet  1379.  (Registres  du  parlement  des  procès  faits  aux  grands.) 


{1)  Il  paraît  que  les  consuls  et  les  bourgeois  se  servaient  de  leur  influence  pour 
vendre  ainsi  leurs  vins  à  plus  haut  prix.  (Isamberl.) 

(2)  D'Argentre,  Hi3t.  de  Bretagne,  liv.  8,  ch.  289.  Lehaud ,  Hist.  de  Breta- 
gne, ch.  42  ,  p.  36o.  Lobineau,  id.  liv.  XII,  art.  97  et  98.  Guill.  de  Saint-An- 
dré. Songe  du  Verger,  ch.  188.  Cérémonial  français ,  t.  II ,  p.  432.  —  La  date  du 
20  juillet  1079  n'est  rien  moins  que  certaine.  Villaret  dit  que  la  condamnation 
eut  lieu  dans  la  sixième  séance,  au  mois  de  décembre  1378.  Les  historiens  disent 
que  les  trois  états  concoururent  à  ce  jugement.  On  n'a  pu  retrouver  le  texte  de 
cet  arrêt;  il  n'est  pas  sur  le  registre  criminel  du  parlement,  déposé  aux  archives 
judiciaires  du  palais,  que  nous  avons  compulsé  à  la  date  du  mois  de  décembre 
1378  et  à  celle  du  20  juillet  1579.  Il  paraît  qu'à  cette  époque  les  affaires  délibé- 
rées en  présence  du  Roi  et  des  pairs,  n'étaient  pas  portées  dans  les  registres 
ordinaires,  et  que  c'était  le  chancelier  qui  en  retenait  la  minute.  Voilà  pourquoi 
on  a  perdu  le  texte  de  presque  tous  les  procès  faits  aux  grands ,  par  commission 
ou  autrement. 

Blondel,  Hist.  du  Parlement  (t.  Ier,  avertissement ,  p.  i4),  parle  de  cet  arrêt, 
mais  ne  le  donne  pas,  quoiqu'il  annonce  avoir  travaillé  sur  les  registres  secrets. 
La  Cour  de  cassation  possède  un  exemplaire  manuscrit  du  conseil  secret  du  par- 
lement ;  on  y  mentionne  le  procès ,  mais  on  renvoie  au  registre  criminel. 

Fournet,  dans  son  Histoire  des  Avocats,  rie  fait  pas  mention  de  ce  procès. 

Villaret  dit  que  les  pairs  protestèrent  contre  la  présence  du  Roi,  qui  promit  de 
faire  expédier  des  lettres,  portant  que  ce  serait  sans  préjudice  pour  l'avenir,  des 
droits  des  pairs,  mais  elles  ne  furent  pas  expédiées.  V,  ci-après,  le  traité  du  10 
avril  i38o.  {Idem.) 

5.  5~j 


5l4  CHARLES  V. 

N".  607.  —  Ordonnance  sur  ta  levée  des  aides,  contenant  des 
dispositions  sur  tes  concussions  des  officiers ,  leur  traite- 
ment, leur  jurisdiction ,  la  levée  des  fouaces,  ia  res- 
ponsabilité des  collecteurs ,  le  mode  de  contrainte,  Vin- 
compatibilité  de  ces  fonctions  avec  celles  de  commerçant , 
la  vente  du  sel,  etc.  (1). 

Montargis,  21  novembre  IÛ79.  (C.  L.  VI,  44  2.) 

Charly  etc.  Savoir  faisons  que  nous  qui  voulons  garder  nos 
subgiez  de  griefs  et  oppressions,  et  eux  relever  de  dommages, 
ayans  en  mémoire  leur  bonne  voulcnté  ,  et  comment  ils  ont 
libéralement  contribué  aux  aydes  qu'il  a  convenu  faire  pour  le 
fait  des  guerres,  et  eulz  delfendre;  et  pour  la  bonne  obéissance 
et  parfaite  amour  qu'ilz  ont  à  nous  et  à  nostre  couronne,  ont,  si 
comme  nous  avons  entendu,  souffert  moult  d'extorsions,  prises 
et  exez  à  eux  faits  par  la  mauvaistié  de  plusieurs  officiers,  esleuz, 
receveurs,  grenetiers,  contrerolleurs ,  et  autres  ordenez  sur  le 
fait  des  aydes,  contre  noz  ordenances  et  nostre  voulenté,  qui 
est  de  eulx  tenir  en  bonne  paix  et  transquilité;  voulant  notable- 
ment pourveoir  au  fait  et  gouvernement  des  diz  aydes  ,  alege- 
ment  de  nostre  dit  peuple,  et  par  grant  et  meure  deliberacion 
de  nostre  grant  conseil,  avons  sur  ce  pourveu  et  ordené ,  pour- 
veons  et  ordenons  par  la  teneur  de  ces  présentes,  en  la  manière 
qui  s'ensuit. 

(1)  Premièrement.  Que  tous  eleuz,  receveurs,  grenetiers, 
contrerolleurs  et  autres  officiers,  seront  visitez,  et  leurs  euvres 
et  gouvernement  sceuz;  et  ceulz  qui  ne  seront  trouvez  pour  le 
fait  suffisans  en  discrétion  ,  loyauté  et  diligence,  ou  ne  exerce- 
ront leurs  offices  en  personne,  en  seront  mis  hors,  et  y  pourvoy- 
ions d'autres  bons  et  convenables,  que  nous  fuirons  eslire  ou 
pays,  ou  seront  pris  ailleurs,  se  le  cas  si  offre;  et  se  aucun  est 
trouvé  qui  ayt  plus  pris  qu'il  ne  devoit,  ou  exedé  les  précédentes 
oïdenances,  ou  autrement  metfait,  il  sera  contraint  de  rendre  ce 
qu'il  en  aura  indeuement  pris,  et  punis  selon  ses  demerittes. 

(2)  Item.  Pour  ce  que  nous  avons  entendu  que  contre  au- 
cunes de  nos  autres  oï  denances  précédentes  faites  sur  les  proufils 
et  sallaires  des  diz  officiers  et  leurs  clers,  pour  cause  des  quit- 
tances, escriptures  et  autres  choses,  pluscurs  excès  et  fraudes  au 


(1)  V.  Nouv.  Rép.  v°  Élection.  (I&ambert.) 


NOVEMBRE    lSjf).  5l5 

préjudice  de  noslre  peuple  ont  esté  commis,  et  aussy  en  la  ma- 
nière des  exécutions,  contre  nostre  entention  qui  est  de  noslre 
dit  peuple  relever  ce  que  l'en  poura  bonnement;  nous  avons  or- 
dené  que  les  diz  officiers  et  les  clers  qui  feront  les  escriptures 
des  causes  et  plaidoyries,  auront  chacun  selon  Testât  de  son 
office,  bons  et  suffisans  gaiges  sur  nous,  et  partant  seront  con- 
tens,  et  ne  prendront  riens  de  nostre  dit  peuple,  fors  que  les  diz 
gaiges  ;  et  abrégeront  toutes  plaidoiries,  et  ne  oyront  les  parties 
que  sur  le  principal ,  et  à  fin  preremptoire  procéderont  som incré- 
ment; et  feront  registrer  en  un  papier  ou  registre  briefment  les 
mémoriaux,  acles,  appoinlemens  et  sentences  qu'il  feront;  et  ce 
registre  portera  fin ,  et  fera  foy  comme  s'il  estoit  seellé  et  tabel- 
lioné;  car  les  clers  seront  jurez  et  noz  gaigés,  et  ne  prendront 
rien  d'ecriptures,  comme  dit  est. 

(3)  Item.  Pour  la  pitié  que  nous  avons  de  nostre  peuple,  et 
pour  plus  les  allegier,  nous  voulons  et  octroyons  de  nostre  grâce 
especial,  que  des  villes  fermées  qui  sont  composées  pour  les 
louages  à  certaines  sommes,  et  les  autres  villes  fermées  qui  sont 
imposées  à  nombre  de  feux  sanz  composition ,  sur  qui  l'on  avoit 
tiereoie  leur  sommes  et  nombres,  et  de  tant  creu  la  première 
somme  et  le  premier  impost  et  quantité;  de  prendre  sel  en  cer- 
taine quantité  de  paroisses,  éboulons  que  tout  ce  cesse  (1). 

(4)  Item.  Et  pour  eschever  leurs  vexations  et  traveil ,  avons 
ordené  que  les  foùages  se  payent  doresenavant  chacun  an  à  trois 
termes;  le  premier  au  premier  jour  de  mars;  le  second  au  pre- 
mier jour  de  juillet;  et  le  tiers  au  premier  jour  de  novembre;  à 
commencier  pour  le  premier  payement  au  premier  jour  de  mars 
prouchain  venant;  et  jusques  lors  les  foùages  se  lievront  en  la 
manière  acoustumée. 

(5)  Item.  Encores  pour  la  pitié  et  cause  devant  dite,  deiTen- 


(i)  Voici  le  sens  qu'on  peut  donner  à  cet  article  difficile  :  Je  suppose  que 
îe  Roi  avait  ordonné  que  l'on  leveroit  quinze  cents  livres  sur  un  lieu  ,  parce 
que  suivant  un  rùie  qui  avait  été  fait  des  feux  ou  familles  de  ce  lieu,  il  s'en 
était  trouvé  quinze  cents,  chacun  desquels  devait  payer  vingt  sous.  Dans  la  suite, 
le  nombre  des  feux  de  ce  lieu  était  considérablement  diminué,  et  il  n'en  restait 
que  cinq  cents.  Cependant  l'on  continuait  à  lever  quinze  cents  livres  sur  ce  lieu, 
en  sorte  que  la  somme  que  chaque  feu  payait  d'abord  était  tiercèe  ou  triplée, 
puisque  chaque  feu  payait  soixante  sous.  Le  nombre  des  feux  était  aussi  par  la 
fictivement  tiercé  ou  triplé;  car  chaque  feu  en  représentait  pour  ainsi  dire  trois, 
puisqu'il  payait  la  somme  qui  d'abord  n'était  p;iyée  que  par  trois.  (Secousse.) 

55* 


5l6  CHARLES  V. 

dons  que  les  eleuz  ou  autres  des  diz  officiers,  ne  s'entremet  lent 
de  mettre  volontairement  ez  villes  et  parroisses  de  plat  pays  or- 
donnez à  payer  foùages,  asseeurs  des  diz  foùages  ou  collecteurs; 
mais  seront  eleuz  par  les  habitans  mesmes  des  villes  et  parroisses, 
ou  par  la  plus  saine  et  greigneure  partie,  tels  et  tant  comme  bon 
leur  semblera,  en  leurs  perilz;  lesquelz  feront  serement  en  la 
manière  et  si  comme  il  est  acoustumé  ;  et  lesquelz  asseeurs  en- 
tendront diligemment  à  l'assiete  faire  sur  eulz  et  les  autres,  sitost 
et  en  tel  temps  qu'il  puissent  avoir  tout  parfait,  et  l'assiete 
bailler  aux  collecteurs  un  mois  avant  le  commencement  de 
l'année;  et  les  diz  collecteurs  pouront  commencer  à  ceûillir 
ladite  assiete  un  moys  avant  le  terme,  et  exécuter  quinze  jours 
avant  ce  terme,  pour  ce  que  le  payement  soit  lors  tout  prest  ;  le- 
quel l'un  d'iceulz  sera  tenu  de  le  apporter  au  receveur  quatre 
jours  après  le  terme  ou  plustart;  et  se  plustost  estoit  prest,  plus- 
lost  sera  tenu  de  le  apporter. 

(6)  Item.  Que  les  diz  asseeurs  et  collecteurs  prendront  se  il 
leur  plaist  commission  de  leur  povoir,  laquelle  ilz  auront  sanz 
frais  tout  franchement  des  eleuz  du  diocèse,  pour  estre  à  eulz 
mieulz  obey ,  car  ilz  seront  en  exerceant  leurs  offices,  officiers 
royaulz,  et  sera  obey  à  eulz  comme  se  ils  etoient  nos  sergenz; 
et  pour  ce  n'y  seront  envoyez  ai^re,  se  ce  n'est  en  de  fia  ut  de 
payement a  les  diz  quatre  jours  passez;  lesquels  quatre  jours 
passez,  se  il  y  a  défaut  pour  chacun  terme ,  en  sera  levé  douze 
deniers  de  peine  pour  livre  de  la  somme  que  il  defFaudra,  avec- 
ques  le  principal,  sur  les  deffaillans,  se  ils  sont  solvables,  sinon 
sur  ceulz  par  qui  la  faute  sera  ;  et  en  sera  l'exécution  faite  par 
noz  sergens  ou  commis,  qui  auront  pour  leur  salaire  à  prendre 
comme  dessus  pour  chacune  exécution  planiere  qu'ilz  feront, 
quatre  sols  tournois  tant  seulement;  et  se  la  faute  venoit  parles 
diz  collecteurs,  ladicte  peine  et  salaire  seroit  levée  sur  eulz;  et 
pour  leurs  dépens  auront  les  collecteurs,  quand  ilz  emporteront 
le  pa}rement  devers  le  receveur,  se  ilz  sont  à  cheval,  pour  chacun 
jour  quatre  sols,  et  se  ilz  sont  à  pied,  deux  sols,  allant,  demeu- 
rant et  retournant,  sanz  fraude  ;  et  pour  leur  peines  et  salaires  de 
lever  et  exécuter  ladite  assiete,  ils  seront  quittes  de  leurs  foùages, 
ou  auront  autre  prouffit,  tel  que  les  habitans  de  la  ville  accorde- 
ront avec  eulz;  et  des  dictes  peines  rendra  compte  ledit  receveur 
en  son  compte. 

(7)  Item.  Que  se  aucuns  de  noz  sergens  par  occupation  en 
autre  cas,  l'en  ne  povait  avoir  promptemcnt  pour  faire  les  dites 


NOVEMBRE    l3;().  5 1  7 

^exécutions  pour  ledit  pris,  les  esleuz  ou  receveurs  domont  com- 
mission aux  sergens  des  hauls  justiciers  pour  ce  faire,  et  ce  ils 
estoient  de  diverses  jurisdicions,  il  souffira  de  l'un  des  justiciers 
notables,  qui  plus  que  dit  est  ne  pouront  prendre,  niais  moins,  se 
il  est  accoustumé  au  pays. 

(8)  Item.  Pour  semblable  manière,  seront  tenuz  de  payer 
les  fermiers  des  autres  aydes,  dans  quatre  jours  après  leur  terme 
echeu,  etplustost  ne  seront  exécutez;  mais  s'il  deffaillent,  ils  se- 
ront exécutez  et  contrainz  de  ce  qu'il  devront  du  principal, 
par  sergens  et  exécuteurs  qui  auront  et  prendront  tel  sallaire,  et 
par  la  manière  que  dessus  est  dit  des  sergens. 

(9)  Item.  Et  pour  la  malice  des  diz  fermiers  eschever,  si  au- 
cuns leur  doyvent  aucune  chose  à  cause  de  leurs  fermes,  ils  les 
pourront  demander  et  poursuir  incontinent  dedans  six  moys 
après  la  ferme  faillie;  et  iceulz  passez.,  ilz  en  seront  excluz  et  n'y 
seront  jamais  receuz,  s'ilz  n'en  ont  letres  de  recognoissance,  ou 
commenciée  la  poursuite  en  jugement  dedens  ledit  temps;  et 
pareillement  le  pouront  faire  de  ce  qui  leur  sera  deub  des  fermes 
baillées  au  jour  que  nos  présentes  ordenances  seront  publiées, 
dedens  six  mois  après  ladicte  publication;  ou  ilz  en  seront  exclus, 
comme  dessus. 

(10)  Item,  Le  receveur  pour  plus  briefve  expédition,  fera  ses 
quictances  à  l'appruchement  de  chacun  terme,  en  laissant  es- 
pace là  où  il  convendra;  et  délivrera  ceulz  qui  apporteront  les 
deniers  prestement  au  plustart  dedens  deux  jours;  car  se  ilz  de- 
mouroit  plus,  il  leur  payera,,  à  homme  de  cheval  quatre  solz,  et 
à  homme  de  pied,  deux  solz,  et  ne  prendra  rienz  de  quictance, 
comme  dessus. 

(11)  Item.  Que  les  levées  et  exécutions  des  villes  fermées 
composées  à  nombre  de  feux,  se  feront  par  tele  manière;  et  sy 
il  y  a  aucun  puissant  qui  ne  veulle  payer,  ou  que  l'en  ose  exécu- 
ter, par  baillant  aux  esleuz  et  receveurs  par  ecript  les  noms  et 
les  sommes,  il  seront  par  les  esleuz  et  receveurs  ou  par  leurs 
commis,  exécutez  au  plus  explettament  que  l'en  poura,  et  con- 
traint de  payer  principal  et  peine,  sanz  déport,  comme  dessus 
est  ordené  dn  plat  pays. 

(12)  Item.  Comme  par  plusieurs  ordenances  pieça  faites,  noz 
diz  officiers  ne  doivent  point  pour  oster  tout  souppeçon,  estre 
marchans,  nous  voulions  et  commandons  que  ceulz  qui  seront 
de  nouvel  instituez,  se  délivrent  de  leurs  marchandises  et  les 
baillent  par  ecript,  se  aucuns  en  ont,  selon  ce  et  dedens  le 


5  1 8  CHARLES  V. 

temps  que  l'article  qui  de  ce  fait  mention,  contient  en  noz  au- 
tres ordenances,  sur  quanque  ilz  se  pevent  meffaire  envers  nous, 
et  de  perdre  leurs  dites  marchandises. 

(i3)  Item.  Et  aussi  seront  les  diz  receveurs  tenuz  de  bailler 
leurs  debtes  incontinent  quand  ilz  seront  mis  hors  d'office;  et 
voulons  et  ordenons  qu'ilz  les  baillent  selon  la  forme  des  précé- 
dons ordenances  en  l'article  qui  en  fait  mention,  sans  delay, 
à  son  successeur  receveur,  lequel  les  lievera  et  explectera  à 
nostre  prouffit,  et  rendra  en  ses  comptes. 

Item.  Pour  ce  que  multiplication  d'officiers  donne  au- 
cunes foiz  confusion,  nous  voulons  et  ordenons  que  à  Paris 
ayt  seulement  trois  esleuz  et  un  receveur;  à  Rouen  deux,  et 
pour  la  ville  et  vicomté,  un  receveur;  en  la  recette  de  Gizors, 
un  esleu;  et  pour  les  recettes  d'Arqués,  Fescamp  et  Montivil- 
liers,  un  eleu  demourant  à  Fescamp  ;  pour  ce  que  c'est  en  my 
marche;  et  en  chacun  des  autres  diocèses,  aura  deux  esleuz 
et  un  receveur  seulement  ;  et  demoura  le  nombre  des  rece- 
veurs particuliers,  grenetiers  et  contrerolleurs,  ez  lieux  où  ilz 
sont  ordencz. 

(i5)  Item.  Que  aucuns  receveurs  ne  soient  en  l'office  d'esleu. 
(îG)  Item.  Révoquons  et  ostons  tous  esleuz  receveurs  gene- 
rauîz;  excepté  le  receveur  gênerai  à  Paris. 

(17)  Item.  En  chacun  diocèse  ou  ailleurs,  où  il  y  aura  esleuz, 
aura  un  clerc  avecques  les  diz  esleuz,  qui  fera  à  nos  gages,  et 
fera  conlrolle  des  livres  des  baulx  des  fermes,  des  enchieres, 
tieçoyemens,  doublcmens,  amendes,  tant  du  fait  du  sel,  comme 
autres  taxations,  defïaux  et  autres  exploiz;  et  fera  les  commis- 
sions du  bail  des  fermes  ,  et  autres  escriptures  appartenais  audit 
fait,  sanz  en  prendre  don  ou  autre  prouffit,  excepté  ses  gaiges; 
et  ne  pourront  ou  devront  les  esleuz  sceller  ne  délivrer  aucune 
commission  ou  lettre,  se  ledit  clerc  ne  les  a  premièrement  si- 
gnées; lequel  enregistrera  premièrement  la  briefve  substance 
devers  luy5  avant  qu'il  les  signe. 

(18)  Item.  Les  euvres  qui  seront  et  devront  estre  envoyez 
en  la  chambre  des  comptes,  quand  le  receveur  vouldra  comp- 
ter, seront  clos  et  scellez  des  sceaux  des  esleuz,  et  signez  en 
la  fin  de  chacune  somme  total  de  chacun  subeide,  imposition, 
xuie.  un*,  et  foùages  ;  et  aussy  en  la  fin  de  la  somme  total  du 
livre,  du  seing  manuel  des  diz  esleus  et  clerc,  en  veriffiant  et 
approuvant  les  choses  contenues  audit  livre;  et  pareillement 


NOVEMBRE  5  19 

le  fera  le  contrerolleur  ou  livre  de  son  contrerolle;  et  quant  à 
ce  fait  des  gabelles,  nous  avons  ordené  ce  qui  s'ensuit. 

(19)  Premièrement.  Que  pour  relever  et  allegier  nostre  puepie 
de  ce  que  nous  pouvons  bonnement,  nous  avons  ordené  que 
tout  le  sel  qui  est  en  noz  greniers  à  présent,  et  qui  sera  rais 
doresenavant,  à  qui  qu'il  soit,  chacun  marchant  senz  attendre 
le  tour  du  papier,  qui  en  voudra  faire  le  meilleur  marché  ^  et 
plus  rabattre  du  prix  qui  y  est  ou  sera  ordené  pour  le  marchant, 
sera  receu  à  le  vendre  devant  les  autres  qui  si  bon  marchié  n'en 
vouldront  faire,  jusques  à  lu  quantité  de  dix  muys  à  la  foys;  et 
yceulz  dix  inuyds  dispensez,  se  un  autre  marchand  veuît  encor 
faire  meilleur  marchié,  il  sera  receu,  et  vendra  jusques  à  ladite 
quantité  de  dix  muys;  et  ainsy  en  continuant  de  dix  muys  en  dix 
muys,  se  fera  la  vente  d'iceluy  sel  de  ceiuy  qui  meilleur  mar- 
chié en  vouldra  faire,  sanz  ce  que  les  diz  marchans  puissent 
en  faire  aucune  alliance  par  fraude  contre  le  bien  publique, 
sur  quanque  ilz  se  pourront  meffaire  envers  nous;  et  se  il  n'y 
avoit  aucun  qui  se  voulsist  abessier,  l'en  vendra  ledit  sel  selon 
ledit  prix  de  la  gabelle  et  audit  tour  de  papier  ;  mais  en  la  ville 
et  ès  greniers  de  Paris  où  il  y  a  plus  habondance  de  peuple ,  l'en 
le  fera  en  la  manière  dessusdite,  jusques  à  vingt  muys  à  la  fois. 

(20)  Item.  Comme  ez  autres  ordenances  precedens  par  nous 
faites  sur  le  fait  des  gabelles  ,  soit  expressément  contenu  que 
tout  le  sel  qui  seroit  amené  pour  vendre  en  aucunes  villes  où 
nous  avons  grenier,  seroit  descendu  et  mis  ou  dit  grenier  par  les 
diz  grenetiers  et  contrerolleurs  d'iltec ,  et  que  du  lieu  où  seroit 
mis  ledit  sel,  les  diz  grenetiers  et  contrerolleurs  auroient  chacun 
une  clef,  et  le  marchand  à  qui  le  sel  seroit,  une  autre  clef; 
et  que  aucun  sel  ne  seroit  mis  ou  descendu  en  grenier  ou  maison 
de  persone  qui  vendist  sel  à  détail;  et  aussy  que  tout  ledit  sel 
seroit  vendu  par  ledit  grenetier  et  contrerolleur,  le  pris  qu'il 
seroit  ordené,  et  l'argent  de  la  vente  mis  en  lieu  seur,  en  coffre 
ou  cscrin  fermant  à  trois  clefs,  dont  le  grenetier  auroit  l'ui sa, 
le  contrerolleur  l'autre,  et  le  marchant  l'autre;  lesquelles  or- 
denances en  ce  cas  n'ont  pas  esté  gardées,  dont  pluseurs  jn- 
conveniens  sont  ensuys  ou  grant  dommage  de  nous  et  des  mar- 
chans; nous  voulons  et  expressément  commandons  que  dores- 
enavant elles  soyent  tenues  sanz  enfraindre. 

(21)  Item.  Que  tous  les  deniers  qui  seront  prins  ou  dit  coffre 
ou  escrin  .  pour  faire  aucuns  payemens  ordenez  à  faire,  ledit 
contrerolleur  fera  registre  en  son  livre,  et  sera  présent  aux 


520  CHAULES  V. 

payeniens  que  eu  fera  le  grenetier,  soit  aux  marchans  ou  à 
autres,  se  les  payemens  se  font  au  lieu;  et  ce  o^est  pour  porter 
hors,  il  le  registra,  et  sera  le  grenetier  tenu  au  retour  de  son 
voyage,  de  luy  monstrer  la  descharge  qu'il  en  aura,  et  ledit  con- 
trerolleur  en  fera  registre  en  son  livre,  comme  dessus;  et  se  il 
trouve  aucune  faulle,  il  le  signiffiera  incontinent  aux  generaulx- 
conseilliers  sur  ledit  fait,  et  ne  luy  laissera  delà  en  avant  au- 
cune chose  prendre,  se  il  n'en  a  exprès  mandement  desdits  ge- 
neraulx,  faisant  mention  de  ladite  faulte. 

(22)  Item.  Que  aucun  marchant  regratier  ne  detailleur,  ne 
pourra  vendre  par  quelque  manière  que  ce  soit,  que  au-dessoubs 
d'un  minot,  par  pluseurs  partyes,  ainsy  comme  bon  luy  sem- 
blera, à  petites  mesures,  sanz  fraude. 

(20)  Item.  Que  aucun  regratier  ne  pourra  vendre  sel  ez  met- 
tes des  greniers,  senon  en  bonnes  villes,  en  marchié  ou  en  autre 
lieu  publique;  et  en  plat  pays,  ez  villes  (1)  où  il  y  a  marchié  seu- 
lement, en  plain  marchié,  et  à  jours  de  marchié. 

(24)  Item.  Que  les  diz  regratiers  ou  vendeurs  à  détail  seront 
ordennez  par  les  grenetiers  et  contrerolleurs,  et  jureront  chacun 
an  à  tenir  ces  présentes  ordenances  ;  et  que  se  ilz  scevent  aucun 
qui  vende  ou  acheté  sel  qui  n'ait  esté  pris  ou  dit  grenier,  il  le 
révéleront  aus  diz  grenetier  et  contrerolleur  ;  et  au  proffit  qui  en 
ystra,  ilz  auront  tel  prouffit  comme  cy  après  sera  eclarcy;  et 
prendront  chacun  an  letres  des  diz  grenetiers  et  contrerolleurs  , 
de  laquelle  lettre  ilz  ne  payront  riens. 

(25)  Item.  Que  aucuns  grenetiers,  contrerolleurs,  mesureurs, 
courratiers,  porteurs,  ne  autres  qui  s'en  entremettent  ou  entremet- 
tront de  fait  de  sel,  comment  que  ce  soit,  ne  prendront  d'oresen- 
avant  aucun  droit  de  sel  ou  autres  choses  quelconques;  excep- 
tez les  diz  mesureurs,  courratiers  et  porteurs,  qui  prendront  sa- 
laire d'argent,  tel  comme  il  souloyent  avoir  d'ancieneté. 

(26)  Item.  Que  aucuns  marchands  ou  officiers  ne  pourront 
donner  ou  distribuer  aucun  sel  à  quelque  personne  que  ce  soit , 
se  ce  n'est  de  sel  estant  ou  grenier,  et  en  payant  la  gabelle. 

(27)  Item.  Que  toutes  personnes  soyent  d'église,  nobles  ou 
autres  ayans  païages  ou  rentes  de  sel ,  seront  tenuz  de  le  faire 


(1)  Je  crois  qu'il  faut  entendre  ici.,  par  ce  mot,  et  les  bourgs ,  à  la  différence 
des  bonnes  villes,  les  grandes  villes,  qui  dans  plusieurs  ordonnances  sont  ap- 
pelles les  villes  fermées.  (Secousse.) 


NOVEMBRE  02  1 

mener  à  nostre  plus  prouchain  grenier  de  sel,  duquel  il  auront 
franchement  pour  leur  user  par  la  main  du  grenetier  et  contre- 
rolleur, et  le  demourant  sera  vendu  ou  dit  grenier  au  prix  des 
marchans,  en  prenant  sus  nostre  droit;  ou  s'il  ont  plus  chier,  les 
diz  grenetiers  et  contrerolleur  leur  bailleront  comptant  l'argent 
de  leur  sel,  au  pris  que  le  marchand  vendra  à  ce  jour;  et  le  dit 
sel  sera  vendu  à  nostre  proufïit,  toutes  et  quantes  foiz  qu'il  sem- 
blera bon  aus  diz  grenetiers  et  contrerolleurs. 

(28)  Item.  Sera  deffendu  par  cry  solennel  et  par  toutes  autres 
voyes  que  l'en  pourra,  que  nul  ne  soit  sy  hardy  d'achepier,  ven- 
dre ou  dépenser  aucun  sel  de  (1)  salynons  ny  d'autre  sel,  que 
du  sel  pris  ez  plus  prouchains  Greniers. 

(29)  Item.  Quiconques  trouvera  aucuns  menans  sel  ou  por- 
tans  ez  metes  d'aucuns  greniers,  qui  n'aura  esté  prins  ou  dit 
grenier,  il  "le  pourra  prendre  par  cette  generalle  Ordennance,  et 
sera  en  ce  cas  réputé  sergent  royal,  sanz  autre  commission;  et 
semblablement  pourront  prendre  les  chars,  charettes,  chevaux, 
nefs  et  autres  voytures,  menans,  portans  ou  conduisans  le  dit 
sel,  et  tout  ce  amener  pardevers  ledit  grenetier  et  controlleur 
dudit  grenier,  comme  fortfait  et  acquis  à  nous;  lesquelz  le  regis- 
tront  incontinant  en  leurs  papiers  et  registre;  desquelles  forfai- 
tures, tant  du  sel  au  prix  qu'il  sera  vendu  ou  grenier  pour  nous 
et  pour  le  marchant,  comme  des  autres  choses.,  ensemble  des 
amandes  qui  en  ystront,  ledit  preneur  aura  le  tiers;  la  justice 
du  lieu  où  ce  aura  esté  pris,  tant  en  nostre  jurisdicion  moyenne 
comme  en  subjecte,  l'autre  tiers,  par  la  main  dudit  grenetier  et 
contrerolleur  qui  incontinent  leur  payeront  sanz  en  rienz  prendre 
ou  retenir  par  don  ou  autrement;  et  nous  l'autre  tiers;  et  se 
ladite  prise  est  faitte  par  personne  par  especial  à  ce  commise, 
ou  par  aucuns  de  noz  officiers,  soit  le  grenetier,  contrerolleur 
ou  autres,  nous  en  aurons  le  quart,  ladite  justice  l'autre  quart, 
et  le  preneur  la  moitié  qui  sera  payé  comme  dessus;  et  ledit 
sel  ainsy  confisqué  sera  mis  ou  grenier  pour  vendre,  quant  il 
semblera  bon  aux  diz  grenetier  et  controlleur. 


(1)  Ces  mots  sont  dérivés  de  celui  de  salin  3  qui  signifie  un  puits  ou  une  autre 
source  d'eau  salée  propre  à  faire  du  sel.  Il  était  défendu  de  se  servir  du  sel  tiré 
des  salins,  et  l'on  ne  devait  faire  usage  que  de  celuy  qui  provenait  des  marais 
salans  du  Poitou  et  des  pays  circonvoisins ,  lorsqu'il  avait  été  porté  aux  greniers. 
(Secousse.) 


CHARLES  V. 

(30)  Item.  Se  aucuns  de  quelque  estai  ou  condition  qu'ilz 
soyent,  conduisent,  accompagnent,  receptent,  soustienent, 
confortent,  aydent  ou  herbagent  céellement  ou  en  appert, 
aucuns  des  diz  faulx  marchans  portant  ou  conduisant  sel ,  armez 
ou  desarmez;  et  aussy  se  aucun  est  atteint  deuement  et  trouvé 
avoir  vendu  ou  achepté  de  tel  sel  non  gabellé,  ou  autrement  en 
avoir  usé,  il  sera  contraint  à  Tamander  selon  le  meffait  ;  et  de 
l'amande  qui  en  ystra,  celuy  qui  aura  fait  l'information,  aura  le 
quart  ;  celuy  qui  aura  le  fait  accusé,  soit  de  noz  officiers  ou  au- 
tres, l'autre  quart  ;  et  nous  la  moitié. 

(31)  Item.  Se  ledit  grenetier  treuve  aucuns  marchans  ou 
autres  personnes  quelconques,  qui  ayent  mesprins  ou  mepren- 
gnent  pour  le  temps  avenir  ou  fait  de  ladite  gabelle,  ou  qu'il 
facent  oucune  chose  contre  ces  présentes  ordenances,  il  requerra 
aux  esleux  du  lieu  qu'ilz  en  facent.  punition ,  sy  c'est  en  lieu  où 
il  y  ayt  esleuz  et  grenetiers  ;  et  se  c'est  en  lieu  où  il  n'ait  que 
grenetier  et  contrerolleur  seulement,  la  vérité  sceue,  ilz  en  poli- 
ront déterminer  et  ordener  deuement  selon  la  qualité  du  meffait  ; 
et  se  les  cas  estoyent  sy  grant  qu'ilz  en  doutassent  à  déterminer, 
ilz  pouront  adjourner  les  malfaicteurs  à  comparoir  personneî- 
ment  à  certain  jour  compétent  ,  pardevant  les  généraux-conseil- 
lers sur  ledit  fait  à  Paris,  pour  responure  à  nostre  procureur. 

(32)  Item.  Par  les  diocèses  seront  mis  certains  commissaires 
bons  et  suffisans  par  les  esleuz,  grenetiers  et  controlleurs  des 
lieux,  qui  feront  chacun  au  serement  qu'ils  se  prendront  garde 
des  faulx  marchans  de  sel,  et  les  prendront,  arresteront  et 
amèneront  se  ilz  les  pevent  avoir,  pardevers  les  diz  esleuz  et 
grenetier;  et  se  ilz  ne  les  peuvent  avoir,  ilz  lez  revelleront  aus 
diz  esleuz  et  grenetiers  ;  et  semblement  feront  de  tous  ceulz 
qu'ilz  sçauront  avoir  vendu,  achepté  ou  usé  de  sel  non  gabellé; 
et  du  prouffit  qui  en  istra ,  ilz  auront  la  moitié,  comme  dessus 
est  dit;  et  feront  serment  de  bien  et  loyaument  exercer  les  diz 
offices;  et  se  les  diz  commis  font  fraudes  ou  dit  fait  par  corrup- 
tion, ou  autrement  indeuement  laissoient  aller  les  diz  faux  mar- 
chans, ou  leur  fissent  aydes,  conseil  et  confort,  ilz  soient  privez 
de  tous  offices  royaulx,  et  leurs  biens  confisquez  à  nous. 

(33)  Item.  Les  esleuz  et  grenetiers  feront  jurer  solennelment 
aux  Saintes  Evangiles  de  Dieu,  chacun  an  une  foiz,  aux  col- 
lecteurs des  louages  de  chacune  paroisse,  qu'ilz  enquerront  bien 
et  diligemment  se  aucuns  de  ladite  paroisse  vent,  achepté  ou 
use  de  sel  non  gabellé;  et  sytost  qu'il  venra  à  leur  cognoissaucc^ 


NOVEMBRE    l^Q.  523 

ilz  le  révéleront  aus  dits  esleuz  et  grenetiers;  et  leur  sera  enjoint 
et  commandé  que  ainsy  le  facent  ;  et  tous  ceulz  qui  le  révéleront 
auront  tel  part  et  prouffit  comme  dessus  est  dit. 

(34)  Item.  Les  diz  esleuz  et  grenetiers,  clers,  contrerolleurs , 
et  chacun  d'eulz,  enquereront  et  se  informeront  diligement  de 
tout  ceulz  qui  ont  esté  et  seront  faux  marchans  de  sel ,  ou  en  au- 
ront acheté,  vendu  ou  usé,  ou  qui  frauduleusement  en  men- 
ront,  vendront,  achèteront  ou  useront;  et  tous  ceulz  qu'ilz 
trouveront  coulpables  par  informacion  ,  et  qu'ilz  pourront  con- 
vaincre deuement,  ilz  les  puniront;  ou  se  ilz  n'en  veulent 
connoistre,  ils  les  feront  adjourner  pardevant  les  diz  generaulz 
à  Paris,  comme  dessus. 

(35)  Item.  Tout  le  sel  qui  passera  doresenavant  par  le  pont 
de  Sée,  sera  mesuré,  sy  comme  autrefïbiz  fut  ordené,  combien 
que  depuis  à  la  requeste  d'aucuns  marchans,  pour  ce  qu'ilz  di- 
soient qu'ilz  avoyent  trop  de  delay  et  de  despense,  fut  ordené 
qu'il  ne  seroit  que  jaugié;  et  depuis  y  ont  esté  trouvées  et  fait 
plusieurs  fraudes,  en  quoy  nous  avons  eu  trop  grand  dommage; 
et  pour  ce  sera  mesuré  avant  qu'il  passe  ledit  pont,  comme 
dessus  est  dit;  et  bailleront  caution  illec  les  marchans  de  le 
mener  ou  grenier  où  ilz  le  voudront  mener,  et  nommeront  le 
grenier,  et  ne  le  pourront  mener  autre  part. 

(36)  Item.  Se  il  y  a  aucun  sel  ez  batteaux  qui  passeront  par 
ledit  pont  de  Sée,  qui  soit  empeschiez  ou  autrement  (i),  soit  en 
batteliers  ou  autres,  l'on  ne  laissera  aucuns  passer;  mais  seront 
mesuré  et  mis  avecques  l'autre  sel,  et  en  baillera  l'en  caution 
comme  de  l'autre  sel. 

(37)  Item,  Est  nostre  entente,  voulons  et  commandons  que 
toutes  noz  ordenances  précédentes  ces  présentes,  tant  sur  le  fait 
de  noz  aydes,  impositions,  foûages,  gabelles,  et  autre  ordre 
et  manière  de  procéder,  garder,  comme  sur  noz  olïiciers,  gardes 
de  forteresses,  chasteaux  de  guez,  et  autres  choses,  demeurent 
en  leur  force  et  vertu  ;  et  seront  tenues  de  point  en  point  et  gar- 
dées selon  leur  forme  et  teneur,  en  tous  articles  et  matières  là  où 
par  ces  présentes  ordenances  n'est  derrogé  ou  autrement  declai- 
rié,  mué,  augmenté  ou  diminué. 


(1)  Il  me  paraît  que  le  sens  de  cet  article  est,  que  s'il  se  trouve  du  sel 
dans  des  bateaux  qui  ne  soient  point  entièrement  destinés  à  voiturer  cette 
marchandise ,  il  sera  porté  dans  ceux  qui  ne  seront  chargés  que  de  sel.  (Secousse.) 


5^4  CHAKLBS  V. 

(58)  Item.  Que  tous  les  diz  officiers  qui  demourronl  en  leurs 
offices,  ou  seront  de  nouvel  instituez,  facent  serment  solennel  . 
et  sur  la  foy,  loyauté  et  amour  que  ilz  ont  et  doivent  avoir  à 
nous,  qu'ilz  garderont,  et  feront  tout  leur  povoir  de  garder 
et  tenir  fermement  et  véritablement,  sanz  ficcion  ou  double 
entencion,  lesdites  ordenances,  chacun  en  ce  qui  luy  touchera 
et  appai  tendra  à  son  office,  sanz  faire  en  quelque  chose  le  con- 
traire ;  et  ne  prendront  prouffit  ou  avantage  sur  aucun  de  nostre 
peuple,  fors  seulement  ce  qui  leur  sera  ordené  pour  leurs  gages 
et  prouffits;  que  loyaument  et  justement  ilz  garderont  les  droits 
de  nous,  et  des  marchans  et  subgiez  et  de  tout  le  peuple,  et 
rendront  à  chacun  sa  droicture  sanz  faveur,  convoitise  ou  mau- 
vais entendement  ;  et  se  ilz  apperçoivent  que  aucuns  autres  des 
diz  officiers  face  le  contraire,  ou  ce  qu'il  ne  devra  pas  faire  en 
son  office,  il  y  pourverra  ce  qu'il  pourra,  ou  le  nous  révélera 
sans  déport,  ou  à  tel  de  nostre  conseil  qui  sçaura  certainement 
qu'il  le  nous  dira,  ou  pourra  ou  voudra  à  ce  pourveoir. 

Si  donnons  en  mandement  par  ces  présentes  à  noz  amez  et 
feaulz  conseillers  l'evesque  de  Bayeux,  Estienne  de  la  Grange 
chevalier,  président  en  nostre  parlement,  maistre  Jehan  Pastourel 
maistre  de  noz  comptes,  et  François  Chanteprime  receveur  gê- 
nerai des  diz  aydes,  generaulz-reformateurs  ordennez  de  par 
nous  en  nostre  royaume,  aux  trois  et  aux  deux  d'eulz,  que 
noz  présentes  ordenances  facent  crier  et  publier  solennelment 
par-tout  là  où  il  appartendra,  et  ycelles  tenir  et  garder  sanz  en- 

fraindre  selon  leur  forme  et  teneur. 

En  tesmoing  de  ce ,  nous  avons  fait  mettre  nostre  seel  à  ces 

présentes  lettres. 

Donné  à  Montargis,  le  vingt  et  unième  jour  de  novembre, 

l'an  de  grâce  mil  trois  cens  soixante  dix  neuf,  et  le  sezieme 

de  nostre  règne. 


N°.  608.  —  Lettres  sur  tes  iizieres  ou  marques  du  drap,  dé- 
fendant  de  tes  contrefaire  ,  sous  peine  d'amende  et  de 
confiscation. 

Montargis,  21  décembre  1 3-9.  (C.  L.  VI, 


FÉVRIER  l379. 


525 


N'°.  609.  —  Sentence  prononcée  par  te  lieutenant-général  du 
Roi  9  contre  tes  habitans  de  Montpellier,  à  l'occasion  d'une 
rébellion  (1). 

Montpellier,  i4  février  i3;<j.  (Mss.  de  la  Bibl.  du  Roi,  Tit.  concernant 
l'Hist.  de  France  ,  Carton  n°  96.) 

C'est  a  scavoir  l'université  a  perdre  consuls  consulas  maisons 
et  arches  communes,  sel  et  cloches  et  touttes  auttres  juridic- 
tions, et  furent  condamnés  envers  le  Roy,  et  le  dit  duc  d'An- 
jou, en  six  vingt  mille  francs  d'or,  et  dépens  que  ledit  duc  avoit 
fait  a  celte  cause;  et  quand  aux  séculiers  six  cent  des  plus 
coupables  a  mourir,  c'est  a  scavoir  deux  cent  a  coupper  les 
testes,  deux  cents  pendus,  et  deux  cent  avec  les  enfants  in- 
fammes  en  perpétuelle  servitude,  et  les  biens  confisqués  de  la 
moitié  de  tous  les  biens  d'icelle  ville,  deux  porteaux  de  la  ville,  et 
six  jours  et  les  murs  qui  sont  entre  les  porteaux  à  abattre ,  et  les 
fossez  d'entre  deux  emplir  tous  les  harnois  et  armures  de  cette 
ville  ,  a  estre  ars  les  consuls  et  les  plus  notables  d'icelle  ville  traire 
les  morts  qui  avoient  été  occis  en  cette  rumeur  des  puiz  ou  ils 
furent  jettes.  Il  fut  ordonné  que  la  ditte  université  fonderoit  une 
église  ou  une  chappelle  ou  il  y  auroit  six  chappellains  qui  au- 
roient  chacun  soixante  livres  de  renie,  en  iceile  chappelle  sera 
mise  la  cloche  de  quoy  on  sonna  le  tanquehan;  et  outre  fut 
condamné  l'université  en  une  restitution  des  biens  des  morts, 
et  l'interest  des  portaux.  Tantost  la  ditle  sentence  prononce  et 
devertoient  les  consuls  publiquement  de  robbes  consulats  sans 
mantel  cotte  et  chapperon  et  rendirent  audit  duc  le  scel  de  la 
ditte  ville,  toutes  voyes  ils  se  servirent  et  requirent  avec  le 
peuple  miséricorde  très  humblement;  et  lors  ledit  cardinal  de 
l'Alvenici  et  plusieurs  autres  prélats  de  par  le  Pape  envoiés  et 
de  par  le  collège  des  cardinaux  prièrent  ledit  duc  moult  affec- 
tueusement qu'il  eut  pitié  de  ce  peuple  et  que  il  ne  voulsit 
procedere  a  autre  exécution  jusques  a  ce  qu'il  eust  oy  parler  les- 
dits  cardinaux,  et  leur  assignat  ledict  duc  sursis  jusques  a  len- 
demain en  cestemesme  place  pour  les  ouir,  auquel  jour  et  lieu. 


(1)  Ils  s'étaient  révoltés  au  sujet  d'une  aide  levée  par  le  duc  d'Anjou,  pour  fa 
guerre  de  Languedoc ,  et  ils  avaient  mis  à  mort  les  commissaires  royaux,  <;t 
autres,  au  nombre  de  80.  Le  duc  d'Anjou  entra  en  armes  dans  Montpellier  fe 
a5  janvier;  la  ville  demanda  mercy.  La  sentence  fut  prononcée  en  présence 
du  duc  ,  en  la  manière  suivante.  (Isambert.) 


02D  CHARLES  V. 

ledict  cardinal  et  collèges  religieux  et  religieuses  de  laditte  ville 
université  et  très  grand  nombre  des  femmes  et  des  petits  enfants 
m'oient  miséricorde  pour  le  peuple  ;  ledit  cardinal  disoit  moult  de 
belles  paroles  audit  duc  etfutfaitte  une  collation  par  ung  frère  des 
jacobins  tout  tendant  affîn  de  miséricorde.  Si  fist  ledit  duc  mode- 
ration  de  sentence ,  et  remission  de  six  cent  mille  francs  et  que  les 
portaux  et  murs  dessusdits  ne  seroient  n'y  abbattus,  et  leur  ren- 
dit leur  consulat,  maison  jurisdiction  et  scel ,  réserve  l'office  du 
bâilnf ,  et  tous  les  autres  qui  seront  sous  iuy  demouront  en  l'or- 
donnance dudit  duc,  El  quant  a  exécution  de  six  cents  condam- 
nés fust  dit  que  tous  ceux  qui  avoient  été  cause  de  la  commotion 
et  qui  avoient  mis  leurs  mains  aux  morts  seroient  avec  leurs  biens 
on  l'ordonnante  du  Roy,  et  aussy  remist  la  moitié  des  biens  des 
autres  de  laditte  ville  et  les  chapellains  furent  ramrnenés  à  trois, 
et  les  armures  et  artilleries  de  cette  ville  furent  mises  en  la  main 
du  Roy  pour  faire  à  sa  volonté,  et  fust  dit  qu'ils  payeroient  les 
despenses  que  ledit  duc  avoit  fait  en  celle  besogne,  lesquelles 
choses  furent  ordonnées  par  ledit  duc  à  six  mille  francs. 


N°.  6 io.  —  Traité  d'alliance  offensive  et  défensive,  entre 
Richard,  Roi  d' Angleterre  et  de  France,  et  ie  duc  de  Bre- 
tagne (i). 

Westminster,  iermars  îSjg.  (Rymer,  tom.  VII,  p.  270.  —  Dumont,  Corps 
diplomat.,  p.  i47«) 


N°.  6 1  r .  —  Lettres  (2)  -portant  défenses  au  gouverneur  du 
Dauphiné ,  de  permettre  des  exécutions  9  si  on  ne  justifie 
de  titres  authentiques  (3). 

Paris,  6  mars  1080.  (C.  L.  XII,  122.) 

Karolus,  etc.  Pro  parte  procuratoris  nostri  generalis  dalplii- 
natûs  nobis  signifficalum  exlitit  conquerendo,  quôd  nonnulli 


(1)  Dumont  dit  mal  à  propos,  que  cette  alliance  eût  lieu  contre  Charles  VI  ; 
Charles  V  n'est  mort  que  le  16  septembre  1080,  et  le  duc  de  Bretagne  eut  te 
temps  de  se  réconcilier  avec  lui.  V .  ci-après,  à  la  date  des  10  avril  et  22  mai 
1080.  (Isambert.) 

(2)  Ces  lettres  sont  attribuées  à  Charles  VI,  mais  c'est  une  erreur  qu'indique 
la  date  de  l'an  jye  du  règne  qui  est  à  la  fin.  Nous  les  restituons  à  Charles  V,  mal- 
gré l'autorité  des  Bénédictins,  qui  ne  commencent  l'année  1080  qu'au  i5  mars. 
(Idem.) 

(5)  Il  en  est  de  même  aujourd'hui  pour  toute  saisie  immobilière  et  au  tares;  ce 


AVRIL   l580.  527 

commissarii,  executores  et  servienles  sigilli  parvi  Montis-pessu- 
lani  et  superioritalis  in  Sumidrio  existentis,  per  certas  eommis- 
siones  eis  dîrectas  et  vobis  presentatas  sepiùs  vos  requirunt  ut 
quosdam  debitores  pretensos  ,  in  ipsis  litteris  nominatos  ,  compel- 
latis  aut  compelli  faciatis  ad  solvendum  summas  in  quibus  asse- 
runt  esse  efïicaciler  obligali  et  predicte  curie  submissi,  et  in  casu 
oppositionis ,  manu  sufïicienter  munita ,  predictos  debitores  ha- 
beatis  reniittere  coram  judice  dicti  parvi  sigilli  cum  cominalione 
marcbe  seu  reprehensalie  subditis  dicli  dalpbinatûs  inferende, 
in  easu  quo  in  predictis  faciendis  fueritis  negligens  vel  remissus, 
licet  dicti  commissarii ,  exequtores  el  servientes,  de  aliquibus 
obligationibus  et  submissionibus,  vigore  quaruui  exequliones 
predictas  pelunt  fieri,  nullatenus  vos  informent,  quôd  est  contra 
debitum  raUonis ,  usum  ,  slilum  et  consuetudinem  in  patria  dal- 
pbinali  diuliùs  observata,  et  etiani  reduridat  in  grande  damp- 
num  et  prejudiciuiu  dalpbinalium  subditorum  ,  à  nobis  super 
hoc  debitum  lemedium  poslulantium. 

Nos  igitur  subdilos  nostros ,  à  quibuscumque  vexationibus  et 
oppressionibus  indebilis  relevare  volentes,  vobis  precipimus  et 
mandamus  quatenus  requisitionibus  dictorum  servientium  et 
commissariorum  dicli  sigilli  vobis  suarum  commissionum  vigore 
fiendis,  à  modo  in  anleà  nulîatenus  oblemperetis ,  nisi  primitùs 
vobis  facta  fide  de  litteris  originalibus  obligatoriis ,  vigore  qua- 
rum  execulionem  petunt  fieri,  aut  saltirn  de  earum  vidimus  sub 
sigillo  aullenlico,  casu  quo  propler  viarum  discrimina  aut  alia 
pericula  non  possent  dicte  originales  liltere  transportai  et  vobis 
exiberi;  quod  eidem  procuratori  noslro  concessimus  et  sic  fieri 
volumus,  usu,  slilo,  viribus  et  consuetudinibus  dicti  sigilli ,  lit- 
teris à  nobis  seu  predecessoribus  nostris  in  contrarium  impetra- 
lis,  vel  impetrandis  non  obstanlibus  quibuscumque. 

Daliun  Parisiis,  die  6a  mensis  martii^  anno  domini  mccclxxx0, 
et  regni  nostri  xvu°. 

Per  Regem  dalphinum,  ad  relationem  Consilii. 

N°  612.  —  Traité  de  paix  entre  le  Roi  de  France  et  ie  duc 
de  Bretagne  (1). 

10  avril  i38o.  (Bibl.  du  Roi,  Mss.  de  Bétlmne,  vol.  coté  o,4»9>  P- 


n'est  que  par  une  saisie  arrêt ,  que  l'on  peut  obtenir  une  permission  du  juge.  V \ 
Code  de  procédure  civile.  (Isambert.) 

(1)  Il  a  élé  convenu  que  lediel  duc  viendrait  devers  le  Roy,  accompagné  de 


5»8 


CHARLES  V. 


N°.  6i3.  —  Lettres  portant  nomination  de  cinq  conseillers 
d'État  9  à  l'effet  de  visiter  les  domaines  royaux  dans  le 
Languedoc,  de  révoquer  les  engagemens  non  autorisés  par 
l'autorité  royale;  d'informer  sur  la  conduite  des  officiers 9 
de  les  suspendre  ou  renvoyer  s  de  composer  avec  les  comp- 
tables ou  de  les  punir,  de  faire  des  levées  de  gens  d'armes, 
de  traiter  avec  ies  ennemis  ou  avec  les  places ,  de  lever  des 
aides,  et  enfin,  de  statuer,  comme  juges  souverains  et 
sans  appel  au  parlement,  au  nombre  de  deux  au  moins. 

Château  de  Vincennes,  a5  avril  1080.  (C.  L.  VI,  4^7*) 


gens  de  son  pays  ainsi  qu'il  wudroit,  et  luy  étant  devant  le  Roy  à  genoux,  di- 
roit  en  présence  desdits  ambassadeurs; 

a  Mon  très  redoubté  seigneur,  je  vous  supplie  que  vous  me  veuilliés  pardonner 
»de  ce  que  je  vous  ay  courroucé  dont  il  me  desplait  bien  fort,  et  de  tout  mon 
ncœur,  et  après  ces  paroles  à  la  prière  des  amis  du  dict  duc,  le  Roy  lui  pardon- 
rneroit,  et  après  ledict  pardon  que  ledict  duc  feroit  hommaige  au  Roy  du  duché 
»de  Bretaigne  et  de  tout  ce  qu'il  tient  du  Roy  en  la  manière  qu'il  avoit  aulresfois 
»faict,  que  le  comté  de  Montfort  scroit  rendu  audit  duc  qui  en  feroit  aussi  hom- 
omaige,  et  que  ledict  duc  jurera  d'estre  à  l'advenir  bon  et  loyal  subject  du  Roy 
»et  du  royaume  à  l'advenir  et  se  joindra  avec  le  Roy  contre  le  roy  d'Angleterre  , 
»le  roy  de  Navarre ,  et  aultres;  outre  le  Roy  usera  en  la  duché  de  Bretaigne  de 
«ses  droits  royaux,  souveraineté  et  ressort  en  la  manière  que  luy  et  ses  préde- 
»  cesseurs  faisoient  au  temps  du  duc  Jean  dernier  décédé ,  que  le  duc  fera  la  mon- 
»noie  en  la  manière  que  faisoit  ledict  duc  Jean,  que  ledict  duc  fera  aussi  l'hom- 
omaige  qu'il  est  tenu  faire  au  duc  d'Anjou  pour  le  chastel  et  chastellenye  de 
»  Chanteauceaux ,  ce  faict  lui  sera  rendu  ledict  chasteau  et  Chastellenye ,  et  outtre 
»ce  ledict  duc  baillera  au  Roy  dans  certain  temps  la  somme  de  200  mille  francs 
»pour  plusieurs  frais  faicts  par  le  Roy  durant  les  différends  d'entre  luy  et  ledict 
»duc,  pour  asseurance  de  ce  traicté  les  gens  d'église  nobles  et  autres  personnes 
»  du  pays  s'obligeront  à  l'entretenir  et  se  joindre  pour  le  Roy  contre  le  duc  l'An- 
»glois  et  Navarre  en  cas  de  contravention  de  sa  part ,  que  ledict  duc  viendra  vers 
»le  Roy  dans  certain  temps  y  préfix,  et  pour  seureté  de  sa  venue  le  comte  de  la 
«Marche,  Mre.  Philippes  d'Artois,  le  mareschal  de  Bîainville,  et  M.  Jean  de 
oBueil  seront  baillés  les  ostages,  quand  ledict  duc  viendra  monsieur  de  Bourbon 
»le  connestable  de  France  et  messire  Jean  de  Vienne  admirai  iront  le  recevoir  à 
p  l'entrée  de  la  Bretaigne  et  le  reconduiront  jusques  là  à  son  retour.  Au  bas  du- 
»  quel  est  la  confirmation  dudict  traicté  faicte  par  ledict  duc  et  promesse  de  l'en- 
tretenir. »  (Mss.  delà  Bibl.  du  Roi,  Tit.  concernant  i' H ist.  de  France,  Cart. 
M°  97-)  —  V-  ci-après,  pag.  .j.">o,  les  lettres  de  pardon,  du  22  mai  1080. 
(Isambert.) 


JUILLET  l58o. 


N°.  614.  —  Lettres  adressées  au  bailli  d'Amiens,  faisant 
défenses  aux  fer  sonnes  y  dénommées,  et  sous  tes  peines 
y  portées  de  se  faire  la  guerre  pendant  tes  guerres  du  Roi. 

Paris,  18  rmu  i38o.  (Ducange  (1)  sur  Joinville,  p.  484 5  éd.  1819.  Collect. 
des  Mém.  relat.  à  l'Hist.  de  France.) 

Charles,  etc.  Comme  par  nos  ordonnances  royaux  toutes 
guerres  et  voyes  de  faict  soient  deffenduës  entre  nos  sujets  et  en 
nostre  royaume,  pour  ce  que  aucuns  puissent,  ne  doivent  faire 
guerre  durans  nos  guerres,  et  nous  ayons  entendu  que  Charles 
de  Longueval ,  escuier  sire  de  Maigremont ,  de  sa  volonté  a  deffié 
et  fait  defïier  nostre  amé  et  féal  chevalier  Guillaume  Chastelain 
de  Beauvais  et  grant  queu  de  France,  et  s'efforce  ou  veut  effor- 
cier  par  lui ,  et  ses  adherans ,  de  faire ,  ou  vouloir  faire  grieve  audit 
Chastellain ,  et  à  ses  amis,  contre  nos  ordonnances ,  et  attemp- 
tant  contre  icelles,  et  pour  occasion  de  ce  ledit  Chastellain  vou- 
lant résister  contre  ledit  Charles  s'efforce  de  faire  armées  et  as- 
semblées de  ses  amis,  et  par  ce  lesdites  parties  delessent  à  nous 
servir  en  nos  guerres,  dont  il  nous  déplaist,  s'il  est  ainsi.  Pour- 
quoy  nous  voulans  pourvoir  à  ces  choses ,  et  pour  obvier  aux  pé- 
rils et  inconveniens,  qui  pourroient  enssievir,  vous  mandons  et 
enjoignons  étroitement ,  et  à  chascun  de  vous ,  si  comme  il  appar- 
tiendra ,  en  commettant  se  mestier  est,  que  ausdites  parties,  et 


(1)  Ducange  donne  à  la  suite  de  cette  ordonnance  un  procès  verbal  contenant 
mandement  adressé  par  le  bailli  au  receveur  ,  pour  avoir  paiement  des  frais 
d'exécution.  Cette  pièce  est  curieuse,  mais  elle  ne  peut  entrer  dans  le  plan  de 
notre  ouvrage.  Ducange  ajoute  :  Jean  Lecocq  rapporte  deux  arrêts  du  parlement 
de  Paris,  l'un  de  i386,  par  lequel  la  guerre  fut  défendue  entre  les  sujets  du  Roi, 
non  seulement  durant  la  guerre,  mais  même  durant  les  trêves;  l'autre,  de  i395, 
par  lequel  défenses  furent  faites  au  comte  de  Pardiac,  et  au  vicomte  de  Car- 
main  ,  d'une  part,  et  au  seigneur  de  Barbazan  en  Gascogne,  d'autre,  de  se 
faire  la  guerre  et  de  mettre  en  armes  1  Quod  iicitum  esset  cis^  vel  aiiis  de  regno 
Francîœ guerram  facereregiis guerris  durantibus.  (Jo.  Galli.,  quaîst.  198,  555*) 
Ce  qui  fait  voir  que  Ton  a  eu  bien  de  la  peine  à  abroger  cette  espèce  de  guerre  , 
puisque,  pour  ne  pas  choquer  absolument  la  noblesse,  on  a  apporté  de  temps 
en  temps  ce  tempérament,  qu'ils  ne  pourraient  pas  en  user  durant  la  guerre  du 
prince.  (  Guido  Papœ ,  décis.  4^7.)  Enfin  Louis  XI ,  qu'on  dit  avoir  mis  les  Bois 
hors  de  page,  n'étant  encore  que  dauphin  de  Viennois,  par  ses  lettres  du  10 
décembre  ,  abrogea  cet  article,  qui  est  le  quatorzième  des  libertés  de  ceux 
du  dauphin  :  Quo  cavetur  cffectuaUier,  quod  nobiles  hujus  palriœ ,  unus  contra 
alium,  possunt  impuni  sibi  guerram  induerc,  et  facerc  propriâ  auctoritate, 
donec  eisdem  ex  parte  jusiitiœ  fuerit  inhibitum.  (Decrusy.) 

5.  54 


55o  CHAULES  V. 

à  chascuncd'icelles,  se  trouvées  peuvent  estre,  à  leurs  personnes, 
vous  deffendez,  et  faites  faire  inhibition  et  defFense  de  par  nous, 
sur  canques  il  se  peuvent  mesfaire  envers  nous,  que  il  ne  procè- 
dent en  voye  de  guerre ,  ne  de  faict  les  uns  contre  les  autres ,  mais 
s'en  cessent  et  désistent  du  tout,  en  les  contraignant  à  ce  par 
prinse  de  corps  et  de  biens,  et  autrement,  si  comme  il  appar- 
tiendra. Et  ou  cas  que  eux  ou  l'un  d'eux  ne  pourroient  estre  trou- 
vez, faites  ladite  defFense  semblablement  à  leur  amis,  adherens, 
aliez  et  complices,  et  à  ce  contraignez,  et  faites  contraindre 
riguereusement,  et  sans  déport ,  les  rebelles  et  autres  qui  feroient 
ou  persevereroient  au  contraire  par  prinse  et  détention  de  corps 
et  de  biens,  en  mettant  et  multipliant  et  faisant  mettre  et  multi- 
plier mangeurs  et  degasleurs  en  leurs  hosteux  et  sur  leurs  biens 
et  en  faisant  descouvrir  leurs  maisons,  se  mestier  est  par  toutes 
autres  voies  et  remèdes  que  faire  se  pourra  et  devra  par  raison ,  j  us- 
ques  à  ce  qu'il  aient  cessé  ou  fait  cesser  ladite  guerre,  ou  qu'il  aient 
donné  ou  fait  donner  bon  et  seur  estât,  ensemble  et  en  ces  choses 
procédez,  et  faites  procéder  par  main  armée  se  mestier  est,  car 
ainsi  le  voulons  nous  estre  fait ,  nonobstant  mandemens  et  impetra- 
tions  sur  ce  faites  subrepticement  au  contraire. 

Donné  à  Paris ,  etc.  ,  et  de  nostre  règne ,  le  xvne. 

Ainsi  signé  par  le  Roy,  à  la  relation  du  conseil  


N°.  61 5.  —  Lettres  de  pardon  et  d'oubli  accordées  au  duc  de 
Bretagne,  et  à  tous  ceux  de  son  pays,  pour  avoir  fait 
ia  guerre  au  Roi  sans  cause  ni  couleur. 

22  mai  i38o.  (  Archiv.  du  château  de  Nantes,  Arm.  F,  Cassette  E.) 


N°.  616.  —  Lettres  qui  accordent  à  cinq  usuriers  le  droit 
de  faire  exclusivement  {'usure  dans  ia  ville  de  Troye  (1). 

Château  de  Vincennes,  2  juin  i38o.  (C.  L.  VI,  477«) 


(1)  V.  ci-dessus,  note  p.  489.  (Decrusy). 

Le  17  août  suivant,  le  Roi  accorda  les  mêmes  privilèges  à  d'autres  personnes, 
auxquelles  il  permit  de  s'établir  dans  différentes  villes  de  son  royaume.  (Secousse.) 


SEPTEMBRE  l38o. 


N°.  617.  —  Lettres  d'adoption  de,  Louis  d'Anjou,  par  Jeanne, 
Reine  de  N  aptes,  et  investiture  par  te  Pape,  en  faveur  de 
ce  prince,  du  même  royaume  et  des  comtés  de  Provence, 
Forcaiquier  et  Piémont. 

29  juin  i38o.  (Mss.  de  la  Bibl.  du  Roi,  Tit.  concernant  l'Hist.  de  France , 
Carton  97.  —  Godefroy,  Hist.  de  Charles  VI,  p.  542  et  545.) 


618.  —  Lettres  qui  défendent  aux  échevins  de  Mouson 
d'aller,  aux  frais  des  parties ,  consulter  sur  tes  jugemens 
qu'ils  doivent  rendre  des  personnes  demeurantes  dans  des 
lieux  éloignés  de  cette  ville. 

Bois  de  Vincennes,  pénultième  de  juillet  i38o.  (C.  L.  VI,  483.) 


N°.  619.  —  Ordonnance  portant  suppression  des  impôts  établis 
sans  le  consentement  des  États  (1). 

i5  septembre  i58o.  (Villaret.  —  Mably.) 


N°.  620.  —  Testament  de  Charles  V. 

Château  de  Beauté-sur-Marne,  16  septembre  i38o.  (Chamb.  des  comptes, 
mémor.  D.  fol.  228.) 

Charles,  etc.  A  nos  amez  et  féaux  conseillers  Aymery  de  Ma- 
gnad,  evêque  de  Paris,  Mille  de  Dormans,  évêque  de  Beauvez, 
Jehan,  conte  de  Sarrebruche,  notre  cousin  Boutillier  de  France  , 
Pierre  d'Orgemont,  chevallier  et  notre  chancellier,  Bureau  de  la 


(1)  Cette  ordonnance  fut  faite  par  le  Roi  la  veille  de  sa  mort.  Il  n'était  plus 
temps  de  rien  faire  d'utile.  Quand  cette  ordonnance  aurait  été  publiée  et  exé- 
cutée, quel  en  aurait  été  le  fruit  ?  Les  bienfaits  d'un  prince  qui  se  meurt  ne  font 
que  des  ingrats  et  ne  servent  qu'à  rendre  plus  difficile  l'administration  de  son 
successeur.  Toujours  agité,  toujours  inquiet  sur  l'avenir ,  Charles  mourut,  ne 
prévoyant  que  des  malheurs.  Le  règne  d'un  prince  à  qui  les  historiens  ont  donné 
le  surnom  de  sage ,  fut  perdu  pour  la  nation  ;  et  s'il  est  vrai  que  pouvant  donner 
des  règles  et  des  principes  fixes  au  gouvernement,  son  ambition  s'y  soit  opposée, 
ne  faut-il  pas  le  regarder  comme  l'auteur  de  tous  les  désastres  que  la  France  va 
éprouver?  Mably,  Obs.  sur  l'Hist.  de  Fr.,  liv.  VI,  ch.  I.  —  (Decrusy.) 

Cette  ordonnance  était  dans  le  registre  E  de  la  Chambre  des  comptes  de  Pa- 
ris, qui  comprenait  les  ordonnances  de  Charles  VI.  Ce  registre  a  été  enveloppé 
dans  l'incendie  du  27  octobre  1707.  (Secousse.) 


53a  CHARLES  V. 

Rivière  notre  premier  chambellan,  frère  Maurice  de  Coulanges 
notre  confesseur,  Philippe  de  Sarvisy  notre  chambellan,  Estienne 
de  la  Grange  chevalier  et  président  en  notre  parlement,  Jehan  le 
Mercier,  maistres  Thomas  le  Tourneur  et  Jehan  Crète  maistre 
de  nos  comptes,  maistre  Hugues  Boileaùe  notre  soubz  aumosnier, 
maistre  Jehan  Canart  advocat  en  notre  parlement,  Jehan  de 
Vaudetar  et  Gile  Malet,  nos  valets  de  chambre  ordinaires  et  com- 
mis exécuteurs  de  par  nous  sur  le  fait  et  accomplissement  de 
notre  testament  et  darraine  volenté  salut  et  dilection. 

Comme  par  la  voulenté  de  notre  seigneur  nous  aucunement 
mal  disposez  de  maladie  estans  touttes  voies  en  bonne  et  saine 
mémoire  et  pensées  et  pour  ce  aiens  désir  et  affection  de  regarder 
et  adviser  au  sauvement  de  notre  ame  et  ordener  de  notre  povoir 
sur  les  choses  par  lesquelles  puissions  acquérir  l'amour  et  la 
grâce  de  notre  seigneur  et  venir  à  la  gloire  perdurable  et  mesme- 
ment  soit  notre  finale  parfaite  et  vraye  en  tencion  que  toutes  nos  deb- 
tes  et  par  espécial  pour  la  dépense  de  notre  hostel  et  de  feue  notre 
compagne  la  Pioyne  soient  promptement  payées,  et  notre  testa- 
ment en  un  codicile  depuis  iceluy  testament  par  nous  ordené  et 
fait  entièrement  accompliz  et  pareillement  de  ce  en  quoy  povons 
estre  tenuz  à  exécution  de  feu  le  cardinal  de  Beauvais  pour 
cause  de  certain  prest  eu  de  la  dite  exécution  et  aussy  à  l'exécu- 
tion de  feu  Bertrand  de  Guesclin  notre  connestable  et  à  plusieurs 
marchands  de  Paris  pour  joyaux  d'orfèvrerie  et  draps  d'or  et  de 
soye  que  euz  avons  deubz  satisfaction  sans  delay  soit  faitte.  Pour 
toutes  lesquelles  choses  faire  et  entretenir  ayons  jà  pieça  des 
rentes  et  revenuës  de  notre  propre  héritage  comme  de  notre  dau- 
phiné  de  viennois  et  d'ailleurs  miz  en  garde  et  dépost  en  la  tour 
de  nostre  chastel  du  bois  de  Vincennes  la  somme  de  n  mille 
frans  d'or  compris  enz  vmm  frans  qui  nous  dévoient  estre  apportées 
de  notre  dauphiné  des  la  my  aoust  darrenement  passée  et  nm 
que  nagaires  avons  fait  délivrer  pour  l'achat  de  certaine  rente 
pour  les  chanoines  de  notre  nouvelle  fondation  du  dit  bois. 

Voulons  et  ordonnons  de  notre  certaine  science  et  propre  mou- 
vement que  les  clefs  ou  sont  lesdits  n  mil  frans  en  la  ditte  tour 
compris  les  xm  dessusdits  vous  soient  baillées  et  délivrées  tantost 
et  vous  commandons  que  iceux  n  mil  frans  vous  prenez,  recevez 
et  les  mettez  incontinent  devers  vous  pour  distribuer,  faire 
entériner  et  accomplirles  choses  dessus  dattées  et  chacune  d'icelle 
par  la  manière  que  il  appartiendra  et  verrez  que  il  sera  à  faire 
pour  ie  bien  et  salut  de  notre  ame  et  de  celle  de  notre  compagne, 


REMARQUES.  533 

car  tout  ce  que  par  vous  ou  aucun  de  vous  par  la  forme  et  teneur 
de  nostre  testament  et  codicille  dessusdits  et  autrement  selon 
notredite  volenté  et  ordonnance  sera  fait  nous  voulons  et  man- 
dons estre  ferme  et  vallable  et  tenu  et  gardé  ainsy  que  se  nous 
mesmes  l'avions  fait  en  propre  personne  considéré  que  dedans 
huit  jours  se  il  eut  plu  à  Dieu  de  nous  donner  santé,  nous  en 
notre  présence  le  eussions  fait  parfaire  et  accomplir  sans  nulle 
faute. 

Mandons  à  tous  a  qui  il  appartiendra  que  sur  toutes  ces 
choses  par  eux  vous  soit  obey  sans  contredit  et  à  nos  amez  et 
féaux  gens  de  nos  comptes  que  tout  ce  qui  en  aura  été  payé  soit 
alloué  ez  comptes  de  celuy  ou  ceux  à  qui  il  appartiendra  non 
contrestant  ordonnances  mandemens  ou  defFenses  faites  ou  à 
faire  au  contraire. 


REMARQUES    SUR   CE  REGNE. 

Forme  et  style  du  cartel  (1)  proposé  par  Felleton  à  Dugues- 
clin,  et  de  la  réponse  de  ce  dernier.  (i363.) — (Obs.  sur  l'Hist.  de 
Dug. ,  pièces  justif.  t.  XI,  p.  177  de  la  Col.  des  Mém.  sur  l'Hist. 
de  Fr.,  éd,  1820). 

Autre  cartel  proposé  vers  i365  par  le  prince  de  Galles  à  Henri 
Transtamare.  (Ancien  mém.  sur  Duguesclin,  même  collection). 

Acte  signé  par  Jean  de  Grailly,  capital  de  Buch,  pendant  sa 
captivité,  donnant  des  notions  sur  la  position  d'un  captif  et  ses 
obligations.  (Ici.,  pièces  justif.,  t.  XI ,  p.  179). 

Hugues  Aubriot,  prévôt  de  Paris,  pose  la  première  pierre  du 
fondement  de  la  Bastille  en  1070. 

Les  inquisiteurs  de  la  foi,  en  1372,  condamnent  au  feu  les 
Turlupins,  leurs  livres  et  leurs  habits ,  au  nom  d'une  religion  qui 
ne  respire  que  la  douceur  et  l'humanité.  —  Les  juges  séculiers 
cherchaient  dans  quelques  provinces  à  modérer  ces  rigueurs. 
—  Le  pape  Grégoire  en  porte  ses  plaintes  au  Roi.  (Volt.  —  Essai 
sur  les  mœurs;. 

Le  château  de  Mauvoisin  ne  relève  de  personne  fors  que  de 
Dieu. 

Mort  de  l'empereur  Charles  de  Luxembourg,  en  1378.  On  a  dit 


(1)  Remarque  omise  au  règne  de  Jean  ,  qui  n'a  fini  qu'en  i36/f.  (Decrusy.) 


534  CHARLES  V. 

de  lui  qu'il  avait  ruiné  sa  maison  pour  acquérir  l'empire,  et 
qu'il  ruina  l'empire  pour  rétablir  sa  maison.  —  Hen.  Abr.  chr. 

Commencement  du  Schisme  (1 378).  Grégoire  XI  avait  succédé  à 
Urbain  V  qui  ri 'était  pas  cardinal  quand  il  fut  élu  pape.  Après 
la  mort  de  Grégoire  XI  arrivée  le  27  mars  1378,  Urbain  VI  fut 
élu  par  tous  les  cardinaux  qui  étaient  à  Rome;  plusieurs  d'en- 
tr'euxen  étant  sortis,  prétendirent  que  la  violence  du  peuple  avait 
empêché  que  l'élection  ne  fût  libre,  et  ils  élurent  le  20  septembre 
de  la  même  année  Clément  VII  qui  dans  la  suite  se  retira  à  Avi- 
gnon. Ce  Schisme  ne  finit  que  40  ans  après,  au  concile  de  Cons- 
tance. On  a  dit  que  les  cardinaux  électeurs  de  Clément  avaient 
auparavant  envoyé  offrir  le  pontificat  au  roi  Charles  V  qui  était 
veuf,  et  que  ce  prince  l'avait  refusé,  parce  qu'étant  estropié  du 
bras  gauche,  il  n'aurait  pu  célébrer  la  messe.  (Martens)  —  Hen. 
Abr.  chr. 

L'univers  chrétien  est  partagé  entre  les  deux  papes  ;  guerres 
sanglantes,  haines  acharnées,  trahisons,  atrocités,  scandale  et  ri- 
dicules sont,  durant  trente  années,  le  fruit  de  l'élection  de  ces 
deux  ministres  de  paix. 

En  France  Charles  V  convoque  une  assemblée  de  prélats, 
adhère,  d'après  l'avis  de  cette  assemblée,  à  l'élection  de  Clément 
VII  et  proteste  contre  l'élection  d'Urbain  VI.  La  mort  de  ces 
deux  papes  n'éteignit  pas  cette  guerre  civile.  Le  Schisme  se  perpé- 
tua. Les  cardinaux  Urbanistes  élurent  Perin  Tomaset  et  après  lui 
le  cardinal  Meliorati.  Les  Clémentins  élurent  Pierre  Luna.  —  Ce- 
pendant, dit  Voltaire,  tous  ces  misérables  se  disaient  hautement 
les  vicaires  de  Dieu  et  les  maîtres  des  Rois;  ils  trouvaient  des 
prêtres  qui  les  servaient  à  genoux,  comme  des  vendeurs  d'orvié- 
tan trouvent  des  Gilles. 

Les  États  généraux  de  France  avaient  pris  dans  ces  temps  fu- 
nestes une  résolution  si  sensée,  qu'il  est  surprenant  que  toutes  les 
nations  ne  l'imitassent  pas.  Ils  ne  reconnurent  aucun  pape  : 
chaque  diocèse  se  gouverna  par  son  évèque  :  on  ne  paya  point 
d'annates,  on  ne  reconnut  ni  réserves  ni  exemptions.  Rome  alors 
dut  craindre  que  cette  administration,  qui  dura  quelques  années, 
ne  subsistât  toujours.  Mais  ces  lueurs  de  raison  ne  jettèrent  pas 
un  éclat  durable.  Le  clergé,  les  moines  avaient  tellement  gravé 
dans  les  têtes  des  princes  et  des  peuples  l'idée  qu'il  fallait  un 
pape,  que  la  terre  fut  long-temps  troublée  pour  savoir  quel  am- 
bitieux obtiendrait  par  l'intrigue  le  droit  d'ouvrir  les  portes  du 
ciel.  (Volt.  —  Ess,  sur  les  mœurs). 


REMARQUES.  535 

Philippe  de  Maizières,  conseiller  de  Charles  v,  sollicite  (i38o) 
l'abolition  de  la  coutume  qui  refusait  le  sacrement  de  Péni- 
tence aux  criminels  condamnés  à  mort.  Le  Roi  en  fait  la  propo- 
sition au  parlement;  elle  n'est  pas  adoptée  (Villaret). 

Un  gentilhomme  soupçonné  d'assassinat  est  obligé  de  combat- 
tre en  champ  clos  contre  le  chien  du  défunt,  qui  le  vainquit  et 
lui  arracha  l'aveu  de  son  crime  (Villaret).  —  Cela  paraît  une 
fable.  (Isambert.) 

Un  chevalier  partant  pour  Rhodes  dépose  mille  francs  chez  un 
changeur,  sous  la  condition  qu'il  ne  les  remettra  qu'à  lui,  ou  lui 
mort  qu'il  en  ferait  des  aumônes.  Le  fils  du  chevalier,  sur  une 
fausse  lettre  du  père ,  trompe  le  changeur ,  qui  lui  paie  les  mille 
francs.  Procès.  Le  roi  pris  pour  juge,  dit  au  chevalier  :  «Vous 
»quî  si  mal  avez  chastié  votre  fils  en  j'uence,  qui  à  présent  tel 
»ofFense  vous  ose  faire,  votre  ignorance  vous  condamnera,  qui 
»  mieux  ne  vous  gaitastesde  votre  fils  mal  moriginé  ;  si  ne  vous  ne 
«sera  rien  restitué.  Et  toi,  dit-il,  pour  ta  folie,  Simon  Danma,  qui 
»  alas  encontre  l'obligation  que  tu  avois  faite  et  cru  simplement  les 
«fausses  lettres  ,  tu  payeras  5oo  fr.,  lesquels  seront  convertis  en 
»legs.  »  (Christine  de  Pisan,  VI,  52.  —  Coll.  des  Mém.  surl'Hist. 
de  Fr. ,  édit.  1820.) 

Sevestre  Rude  fut  décapité  sans  cause  par  ordre  du  bailli  de 
Maçon.  Ses  parens  s'en  plaignirent  au  roi  :  «  Se  il  est  mort  à  tort 
«moins  leur  (aux  parens)  doit  peser  que  se  à  droit  fut;  car  c'est 
«mieux  pour  son  ame,  et  a  moindre  deshonneur  pour  eux.» 
{Ici.,  VI,  38.) 

On  peut,  dit  Hénault,  regarder  Charles  v  comme  le  véritable 
fondateur  de  la  Ribliothèque  du  Roi  :ce  prince  aimait  fort  la  lec- 
ture, et  c'était  lui  faire  un  présent  très-agréable  que  de  lui  don- 
ner des  livres;  il  parvint  à  en  rassembler  environ  900,  nombre 
bien  considérable  pour  un  temps  ou  l'imprimerie  n'avait  pas  en- 
core été  inventée,  et  pour  un  prince  à  qui  le  roi  Jean  son  père 
n'avait  laissé  qu'une  vingtaine  de  volumes  au  plus.  La  bibliothè- 
que de  Charles  v  était  composée  de  livres  de  dévotion,  d'astro- 
logie, de  médecine,  de  droit,  d'histoires  et  de  romans;  peu 
d'anciens  auteurs  des  bons  siècles ,  pas  un  seul  exemplaire  des 
ouvrages  de  Cicéron,  et  l'on  n'y  trouvait  des  poètes  latins  qu'O- 
vide, Lucain  et  Roëce;  des  traductions  en  français  de  quelques 
auteurs,  comme  la  Politique  d'Aristote,  Titc-Live,  Valère  Ma- 
xime ,  la  Cité  de  Dieu,  la  Rible,  etc.  Charles  v  la  fit  placer  dans 
une  des  tours  du  Louvre ,  que  l'on  nomma  la  tour  de  la  tibrai- 


536  CHARLES  V. 

rie.  C'est  de  ces  faibles  commencemens,  que  s'est  formée  la  bi- 
bliothèque royale,  dont  il  aurait  été  difficile  alors  de  prévoir  l'é- 
clat et  la  grandeur  :  elle  lut  considérablement  augmentée  par  les 
soins  de  Louis  xn  et  de  François  ier,  à  mesure  que  les  lettres  et  le 
goût  des  sciences  s'étendirent  dans  la  France,  sous  la  protection 
de  ces  princes.  Catherine  de  Médicis,  qui  avait  acheté  la  biblio- 
thèque de  Médicis  ,  que  le  malheur  des  guerres  d'Italie  avait  fait 
transporter  à  Rome,  la  garda  tant  qu'elle  vécut,  ayant  un  biblio- 
thécaire à  ses  gages;  et  après  sa  mort,  de  Thou,  qui  était  biblio- 
thécaire du  Roi,  racheta  cette  bibliothèque  des  créanciers  de 
Catherine,  et  en  enrichit  la  Ribliothèque  du  Roi.  Mais  ça  été 
principalement  sous  les  règnes  de  Louis  xiv  et  de  Louis  xv ,  qu'elle 
a  élé  portée  à  ce  degré  d'immensité  et  de  magnificence,  qui  la 
rendent  la  plus  riche  et  la  plus  précieuse  bibliothèque  du  monde. 
(  Decrusy.  ) 


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